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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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5 septembre 2016 1 05 /09 /septembre /2016 00:44

Le décret 2016-1185 traite de la suppression de la participation de l'assuré pour les dépistages spécifiques du cancer du sein quand il y a un antécédent familial de cancer et de mutation constitutionnelle ou de risque élevé ou très élevé de cancer du sein. Pour cela, une ordonnance est adressée sous pli au contrôle médical par un gynécocologue ou onco-généticien.

JORF n°0203 du 1 septembre 2016 texte n° 29

Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016 relatif à la participation des assurés pour les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé

NOR: AFSS1613779D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/AFSS1613779D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/2016-1185/jo/texte


Publics concernés : assurés ; organismes d'assurance maladie.
Objet : conditions de prise en charge des frais relatifs au dépistage du cancer du sein spécifiquement effectué en cas de risque élevé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les situations cliniques dans lesquelles est supprimée la participation des assurés aux frais relatifs à certains actes techniques nécessaires au dépistage du cancer du sein (mammographie annuelle et, le cas échéant, échographie) : antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 65 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 8 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 13 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le I de l'article R. 160-17 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :
« a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;
« b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ;
« c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.
« La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45, et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c.
« Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques. »

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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