Le décret 2016-1273 traite du processus de sélection des établissements pour les études nationales de coût.
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) publie sur son site internet avant le 30 juin un appel à candidature pour une étude nationale des coûts l'année d'après avec les objectifs de l'étude, les obligations des établissements, la documentation technique, les compensations financières et la date de clôture de l'appel. Après examen des candidatures sur le critère de la catégorie d'établissement, de taille, d'activité et de spécialisation, elle notifie sa décision aux établissements (en leur proposant une convention à signer sous un mois) qui figureront sur une liste.
JORF n°0228 du 30 septembre 2016 texte n° 24
Décret n° 2016-1273 du 28 septembre 2016 relatif à la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique
NOR: AFSH1618388D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/AFSH1618388D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/2016-1273/jo/texte
Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de désigner l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation en tant que personne publique en charge de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique. Il définit également les champs d'activité sur lesquels portent ces études et précise les modalités de sélection des établissements qui y participent. Il précise enfin le contenu des conventions passées dans le cadre de ces études.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-11, L. 6113-12, L. 6113-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 A l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11. »
Article 2 Au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Etudes nationales de coûts
« Sous-section 1
« Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts
« Art. R. 6113-53. - Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants :
« 1° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les activités mentionnées au 2° de cet article ;
« 3° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29-1 du même code ;
« 4° Les activités mentionnées au 2° de cet article.
« Sous-section 2
« Modalités de sélection des établissements de santé
« Art. R. 6113-54. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation publie, pour chaque champ d'activité sur lequel sera réalisée une étude, un appel à candidatures au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.
« L'appel à candidatures est rendu public sur le site internet de l'agence. Les éléments mentionnés à l'article R. 6113-55 y restent publics jusqu'à la date à laquelle la liste mentionnée à l'article R. 6113-58 est arrêtée.
« Art. R. 6113-55. - L'appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
« 1° Les objectifs de l'étude ;
« 2° Les obligations des établissements de santé retenus à l'issue de la procédure de sélection, quant au recueil des données d'étude et à leur validation ;
« 3° La documentation technique liée à la mise en œuvre de l'étude, ainsi que la charte fixant les exigences en matière de qualité des données transmises ;
« 4° Les modalités de compensation financière pour les établissements de santé retenus ;
« 5° Le questionnaire permettant de s'assurer de leur capacité à fournir les données médicales et comptables nécessaires à la réalisation de l'étude ;
« 6° La date de clôture de l'appel.
« Art. R. 6113-56. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55.
« Elle notifie sa décision à chaque établissement de santé candidat par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 6113-58.
« Art. R. 6113-57. - I. - A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'article R. 6113-56, afin d'en vérifier le caractère représentatif au regard, notamment :
« 1° De la répartition des établissements de santé par catégorie d'établissements au sens de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6141-2, L. 6111-3-1 et R. 6141-16 du présent code ;
« 2° De la répartition des établissements de santé en fonction de leur taille et de leur activité, caractérisée, d'une part, par volume et, d'autre part, par spécialisation au sens des classifications mentionnées au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« II. - Si, à l'issue de l'analyse mentionnée au I, l'échantillon des établissements retenus s'avère insuffisamment représentatif pour garantir la fiabilité de l'étude nationale des coûts, l'agence désigne un ou plusieurs établissements de santé supplémentaires dont les caractéristiques permettent d'améliorer cette fiabilité, au regard des critères mentionnés au I.
« Cette désignation est notifiée à chaque établissement par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« L'établissement désigné dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de l'agence lui est notifiée pour retourner à celle-ci le questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55, dûment renseigné.
« La décision de l'agence confirmant la sélection de l'établissement supplémentaire est soumise aux dispositions de l'article R. 6113-56.
« III. - En l'absence de transmission du questionnaire mentionné au troisième alinéa du II dûment renseigné dans le délai fixé au même alinéa, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour transmettre le questionnaire dûment renseigné ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
« A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au dernier alinéa de l'article L. 6113-12.
« L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme.
« Art. R. 6113-58. - La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R. 6113-56 et R. 6113-57 est fixée chaque année, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste est publiée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.
« Art. R. 6113-59. - I. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant les engagements réciproques des deux parties, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« II. - Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
« 1° La nature des informations devant être transmises par l'établissement à compter du 1er janvier de l'année d'étude ;
« 2° Le calendrier de transmission et de validation de ces données ;
« 3° Les autres obligations des parties, notamment celles concernant le respect de la confidentialité des données ;
« 4° Les modalités de détermination de la contrepartie financière ;
« 5° Les conditions et les modalités selon lesquelles la contrepartie financière devra être restituée par l'établissement en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
« III. - Si l'établissement n'a pas conclu de convention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour conclure la convention ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
« A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6113-13.
« L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme. »
Article 3 Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin