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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
3 octobre 2016 1 03 /10 /octobre /2016 03:48

Le décret 2016-1299 précise le renouvellement des autorisations des établissements médico-sociaux, conformément à la loi 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Ainsi, les établissements doivent adresser à l'autorité compétente leur évaluation externe et le renouvellement sera accordé tacitement si l'évaluation externe atteste de la qualité des prestations et de la démarche d'amélioration continue et que les missions correspondent aux besoins médico-sociaux du SROSMS. Tout refus oblige le représentant légal de l'établissement à refaire sous 2 mois un nouveau dossier.

JORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n° 31

Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

NOR: JUSF1620411D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/30/JUSF1620411D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/30/2016-1299/jo/texte


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux, et lieux de vie et d'accueil exerçant des activités relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, réputés autorisés pour une période de deux ans.
Objet : renouvellement de l'autorisation des établissements, services et lieux de vie et d'accueil exerçant leur activité relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret précise les modalités de renouvellement des autorisations des établissements et services et lieux de vie et d'accueil visés à l' article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
D'une part, le renouvellement de leur autorisation s'effectue au regard des résultats d'une évaluation externe, permettant d'apprécier la cohérence, l'efficience et la pertinence des actions menées par ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil au regard des objectifs assignés et des moyens dédiés, et de dresser un bilan global des objectifs atteints et les pistes d'amélioration à prévoir.
D'autre part, le renouvellement de leur autorisation s'effectue au regard des objectifs et des besoins des schémas d'organisation sociale et médicosociale, prenant en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat pour les établissements et services et lieux de vie et d'accueil relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces schémas, élaborés par le président du conseil départemental, déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale selon l'état des besoins sociaux et médico sociaux de la population et du bilan qualitatif et quantitatif de l'offre sociale et médico-sociale dans les champs administratifs et judiciaires de la protection de l'enfance.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-5 et L. 312-8 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, notamment son article 80-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 67 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016,
Décrète :

Article 1 Sauf si cette communication est déjà intervenue avant la publication du présent décret, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil réputés autorisés en vertu du II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée communiquent à l'autorité compétente, en vue du renouvellement de leur autorisation, un rapport d'évaluation externe conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard le 29 juin 2017. Cette communication est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 2 Le renouvellement de l'autorisation des établissements et services mentionnés au II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée est accordé lorsque :
1° L'évaluation externe, réalisée au regard des critères mentionnés à l' article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, atteste de la qualité des prestations délivrées et de la démarche générale d'amélioration continue du service rendu ;
2° Les missions de ces établissements et services sont compatibles avec les objectifs et répondent aux besoins sociaux et médico sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu au 4° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel prend en compte les orientations fixées par le préfet de département pour la catégorie des établissements et services, et lieux de vie et d'accueil exerçant leur activité au titre du I du 4° de l'article L. 312-1 du même code.

Article 3 L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception de l'évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret si la réception de l'évaluation externe est antérieure à cette publication.
Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.

Article 4 L'autorité compétente qui s'oppose à la tacite reconduction de l'autorisation dans le délai prévu à l'article 3 enjoint au représentant légal de l'établissement, du service ou du lieu de vie concerné de présenter une demande de renouvellement dans un délai de deux mois et de transmettre tout document attestant des dispositions prises pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction.
L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente vaut renouvellement de l'autorisation, à effet du 29 décembre 2017.

Article 5 L'autorité chargée du renouvellement de l'autorisation des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée assure la publicité des décisions de renouvellement d'autorisation, que ce renouvellement soit tacite ou express.

Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

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