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21 janvier 2017 6 21 /01 /janvier /2017 08:50

L'ordonnance 2017-44 relative au règlement sanitaire international est prise au vu de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé et du décret 2013-30 sur le règlement sanitaire international.

Le représentant de l'Etat dans le département peut interdire en cas de risque pour la santé publique la libre pratique d'un moyen de transport ou mettre à l'isolement et dérouter un aéronef et, après avis du représentant de la zone de défense et de sécurité, en faire de même pour les navires.

Le représentant de l'Etat organise aux points d'entrée du territoire un contrôle sanitaire des voyageurs en povenance de zone affectée. En cas de refus de s'y soumettre, la personne se verra refuser son entrée sur le territoire.

JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 15

Ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005

NOR: AFSP1631141R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/AFSP1631141R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/1/19/2017-44/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le Règlement sanitaire international adopté par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé le 23 mai 2005, notamment ses articles 18 et 41 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 216 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3115-2, L. 3115-3, L. 3115-4, L.3115-5 et L. 3115-6 deviennent respectivement les articles L. 3115-7, L. 3115-11, L. 3115-12, L. 3115-2 et L. 3115-13 ;
2° Après l'article L. 3115-2, sont insérés les articles L. 3115-3 à L. 3115-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3115-3. - Les contrôles techniques mentionnés à l'article L. 3115-1 sont soumis à une tarification, déterminée par décret.


« Art. L. 3115-4. - En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un moyen de transport, au sens du même article, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires à la lutte contre la propagation internationale des maladies. Il peut notamment :
« 1° Interdire la libre pratique ou faire procéder à l'immobilisation du moyen de transport dans l'attente de la réalisation d'une inspection et de la réalisation des mesures sanitaires nécessaires ;
« 2° Mettre à l'isolement ou faire procéder à la désinfection de bagages, moyens de transport, conteneurs, marchandises, cargaisons ou colis postaux affectés.


« Art. L. 3115-5. - En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de dérouter un aéronef ou de l'orienter vers un point d'entrée qu'il désigne avec l'accord du représentant de l'Etat territorialement compétent pour ce point d'entrée du territoire.


« Art. L. 3115-6. - Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français, le représentant de l'Etat en mer peut décider, après avis du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité dont le territoire est exposé aux conséquences à terre et des représentants de l'Etat concernés, de dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne. » ;

3° Après l'article L. 3115-7, sont insérés les articles L. 3115-8, L. 3115-9 et L. 3115-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 3115-8. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L. 3115-11 un contrôle sanitaire des voyageurs et des moyens de transport maritimes et aériens en provenance d'une zone affectée, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, à leur arrivée sur le territoire national. Ce contrôle sanitaire est mis en œuvre selon les modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas des navires, ce contrôle est effectué à bord des navires.
« Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui refusent de se soumettre aux contrôles se voient refuser l'entrée sur le territoire national avant d'être remis aux autorités compétentes.
« Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui refusent de se soumettre aux contrôles sont conduits par les autorités compétentes vers le service médical compétent du point d'entrée afin de faire l'objet d'examens médicaux appropriés.
« Au regard des résultats des examens, si l'état de santé de la personne nécessite une prise en charge dans une structure médicale adaptée, dans l'attente de son transfert vers cette structure, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle reste confinée dans le service médical compétent du point d'entrée.


« Art. L. 3115-9. - En cas d'épidémie survenant sur le territoire national, le représentant de l'Etat territorialement compétent organise au sein des points d'entrée du territoire mentionnés à l'article L. 3115-11 un contrôle sanitaire des voyageurs et des moyens de transport maritimes et aériens avant leur départ, pour lutter contre la propagation internationale des maladies. Ce contrôle sanitaire est mis en œuvre selon les modalités techniques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les voyageurs qui refusent de se soumettre à ce contrôle sont conduits par les autorités compétentes vers le service médical compétent du point d'entrée afin de faire l'objet d'examens médicaux et ne sont pas autorisés à monter à bord du moyen de transport. Le représentant de l'Etat territorialement compétent prend toutes les mesures appropriées pour empêcher un voyageur ou un moyen de transport affecté, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, de quitter le territoire national.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3115-8 sont applicables.


« Art. L. 3115-10. - Le représentant de l'Etat peut prendre, par arrêté motivé, toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle infection, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en informe sans délai le procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut recourir à de telles mesures, notamment au regard de la gravité de l'infection et des risques de sa transmission. » ;

4° Au 3° de l'article L. 3115-11 dans sa numérotation issue du 1° du présent article, la référence à l'article L. 3115-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3115-7.

Article 2 A l'article L. 3116-5 du même code, les références aux articles L. 3115-2 et L. 3115-3 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3115-7 et L. 3115 11.

Article 3 L'article L. 3821-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3821-9. - Les articles L. 3115-1, L. 3115-2, L. 3115-3, L. 3115-4, L. 3115-5, L. 3115-6, L. 3115 7, L. 3115-8, L. 3115-9, L. 3115-10, L. 3115-11, L. 3115-12 et L. 3115-13, dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017, sont applicables au territoire des îles de Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'article L. 3115-6 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3115-6. - Si le risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, émane d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français, le représentant de l'Etat en mer et haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, peut décider, après avis du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, dont le ressort est exposé aux conséquences à terre, de dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne.” ;
« 2° Au 4° de l'article L. 3115-11, les mots : “et dans lesquelles s'appliquent les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. »

Article 4 Le chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 3845-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3845-1. - Les articles L. 3115-1, L. 3115-2, L. 3115-6, L. 3115-7 et L. 3115-10, dans leur version résultant de l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L'article L. 3845-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3845-2. - I. - Pour l'application de l'article L. 3115-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° Il est inséré après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante : “En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ce contrôle est assuré par les agents conformément à l'article L. 1544-8-1.” ;
« 2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “représentant de l'Etat dans le département” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
« II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3115-6 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3115-6. - En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français, le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat en mer et haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en Nouvelle-Calédonie, peut décider, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie si le territoire est exposé à des conséquences à terre, de dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne.”
« III. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3115-6 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3115-6. - En cas de risque pour la santé publique, au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, identifié à bord d'un navire battant pavillon français où qu'il se trouve, ou d'un navire battant pavillon étranger qui navigue dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à destination d'un port français, le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat en mer et haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en Polynésie française, peut décider, après avis du gouvernement de la Polynésie française si le territoire est exposé à des conséquences à terre, de dérouter ce navire ou de l'orienter vers un point d'entrée du territoire qu'il désigne.”
« IV. - Les conditions de mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
« V. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L-3115-10, les mots : “sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “sur proposition des autorités chargées du contrôle sanitaire aux frontières en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française”. »

Article 5 Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 janvier 2017.


François Hollande

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

 

JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 14

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005

NOR: AFSP1631141P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/1/20/AFSP1631141P/jo/texte

Monsieur le Président de la République,
Le Règlement sanitaire international, dit RSI, (2005), adopté par l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 23 mai 2005, est le seul instrument international à caractère contraignant en matière de santé publique. Il a pour finalité de renforcer la sécurité sanitaire globale en luttant contre la propagation internationale des maladies, tout en limitant les entraves inutiles au trafic international.
Le V de l'article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures d'adaptation de la législation nationale au Règlement sanitaire international.
L'ordonnance proposée, qui comprend cinq articles, est donc prise en application de ces dispositions.
L'article 1er modifie le chapitre V (Lutte contre la propagation internationale des maladies) du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
Le 1°, dans un souci de clarification de présentation des dispositions législatives, modifie la numérotation d'articles du code.
Le 2° insère après l'article L. 3115-2 du code précité quatre nouveaux articles :
L'article L. 3115-3 a pour objet de conférer une base légale à la tarification unique pour les inspections de navires susceptible d'être mise en place en application de l'article 41 du RSI.
En effet, au terme de l'article 41 du RSI, si un Etat choisit de rendre payantes les prestations d'inspection des navires en vue de délivrer les certificats de contrôle sanitaire, le tarif de ces inspections doit être unique sur l'ensemble du territoire national.
L'article L. 3115-4 introduit une disposition nouvelle qui donne des pouvoirs de police spéciale au préfet pour la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre la propagation internationale des maladies dans le cadre de la mise en œuvre du RSI.
En effet, dans le cadre du RSI, l'OMS peut être amenée à demander à la France de mettre en œuvre des mesures visant à lutter contre la propagation des maladies susceptibles d'être privatives de liberté, notamment en cas d'urgence de santé publique de portée internationale.
Compte tenu de leur nature, ces mesures ne peuvent être assimilées à des pouvoirs de police générale du préfet et nécessitent une base légale. Il s'agit donc de permettre aux préfets de mettre en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir la propagation éventuelle d'une infection ou d'une contamination dans l'intérêt de la santé publique.
Ces mesures sont proportionnées au risque couru et appropriées aux circonstances. Elles comprennent l'interdiction de la libre pratique ou l'immobilisation d'un moyen de transport dans l'attente de la réalisation d'une inspection et de la réalisation des mesures sanitaires nécessaires, ainsi que l'isolement ou la désinfection de bagages, moyens de transport, conteneurs, marchandises ou colis postaux affectés.
Les articles L. 3115-5 et L. 3115-6 introduisent des dispositions qui prévoient qu'en cas de risque grave pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut dérouter un moyen de transport (aéronef, navire) vers un point d'entrée qu'il désigne avec l'accord du représentant de l'Etat territorialement compétent pour ce point d'entrée du territoire.
Le 3° insère après l'article L. 3115-7 trois nouveaux articles : les articles L. 3115-8, L. 3115-9 et L. 3115-10.
Les articles L. 3115-8 et L. 3115-9 introduisent des dispositions visant à conférer au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de prendre des mesures de police spéciale à l'égard des voyageurs. Ces mesures s'exercent dans le cadre du contrôle sanitaire des passagers en provenance d'un pays affectés ou au départ, dans l'hypothèse d'une épidémie survenant sur le territoire national. Le représentant de l'Etat peut alors interdire l'entrée sur le territoire national de toutes personnes qui refuseraient ces contrôles, l'isolement de personnes suspectes qui ne sont pas malades et le déroutement d'un moyen de transport vers un point d'entrée du territoire équipé pour appliquer les mesures sanitaires prévues.
L'article L. 3115-10 introduit des dispositions prises en application de l'article 18 du RSI, qui encadrent la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prendre toute mesure individuelle permettant de lutter contre la propagation internationale des maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle infection.
Le 4° opère des ajustements de référence à l'article L. 3115-11 au regard des modifications de codification que réalise l'ordonnance.
L'article 2 précise que les références aux articles L. 3115-2 et L. 3115-3 de l'article L. 3115-5 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3115-7 et L. 3115-11.
L'article 3 adapte les dispositions résultant de l'ordonnance à Wallis-et-Futuna.
L'article 4 modifie le chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique. Il adapte les dispositions résultant de l'ordonnance à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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