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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
14 février 2017 2 14 /02 /février /2017 12:59

Le décret 2017-173 est pris en aplication de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé et concerne l'information des candidats à l'assurance emprunteur en cas de risque aggravé.

Dans les documents d'information, il est indiqué que l'assuré n'est pas tenu de déclarer ses antécédents médicaux, les conditions de majoration de tarif et d'exclusion de garantie, de consultation de grille de référence.

JORF n°0038 du 14 février 2017 texte n° 8

Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé

NOR: AFSS1619630D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/13/AFSS1619630D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/13/2017-173/jo/texte


Publics concernés : candidats à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un prêt, entreprises d'assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance et unions relevant du code de la sécurité sociale, mutuelles et unions relevant du code de la mutualité.
Objet : modalités d'information des candidats à l'assurance emprunteur sur les dispositions de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités d'informations sur les dispositions relatives à la non-déclaration des antécédents de santé ou à la non-application d'une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour les personnes présentant un risque aggravé. Il prévoit ainsi l'élaboration dans le cadre de la convention dite AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) d'un document d'information qui sera remis aux candidats à l'assurance emprunteur.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 190 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 113-2 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 221-13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1141-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 septembre 2016,
Décrète :

Article 1 I.-La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1141-2.-I.-L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 établit un document d'information relatif aux dispositions de l'article L. 1141-5 qui précise :
« 1° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
« 2° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
« 3° Les modalités de consultation de la grille de référence prévue à l'article L. 1141-5.
« II.-Ce document d'information est remis par les organismes assureurs à chaque candidat à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un crédit relevant de la convention mentionnée à l'article L. 1141-2, simultanément au formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale.
« Le document d'information et le formulaire de déclaration de risque peuvent être assemblés dans un document unique. »

II.-A titre transitoire, et jusqu'au 1er mai 2017, les organismes assureurs ayant déjà intégré dans le formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale une information comportant les conditions et délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique peuvent continuer à remettre ces formulaires à chaque candidat à l'assurance en lieu et place du document d'information mentionné au II de l'article D. 1141-2 du même code.
III.-A défaut de mise en œuvre de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique par l'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code avant le 15 mars 2017, le document d'information prévu par le même article D. 1141-2 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.

Article 2 Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2017.


Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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