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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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24 juillet 2018 2 24 /07 /juillet /2018 07:44

Le décret 2018-629 d'infirmier en pratique avancée (IPA) définit ce professionnel ayant des compétences élargies via un diplôme d'Etat en pratique avancée délivré par une université.

Les infirmiers en pratique avancée (IPA) prennent en charge de manière globale les patients atteints de pathologies chroniques stabilisés (Accident vasculaire cérébral, arthériopathie chronique, cardiopathie, maladie coronaire, diabète de type 1 et 2, insuffisance respiratoire chronique, maladie d'Alzheimer et autres démences, maladie de Parkinson, épilepsie), oncologie et hémato-oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale.

L'infirmier en pratique avancée (IPA) peut conduire un entretien et examen clinique, conduire des activités d'éducation, de prévention ou dépistage, surveillance clinique, effectuer des actes techniques, prescrire des médicaments et dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale, renouveler des prescriptions médicales.

L'infirmier en pratique avancée (IPA) travaille dans le cadre d'un protocole  avec leur domaine d'intervention, les modalités de prise en charge, les échanges avec le médecin, les réunions de concertation pluriprofessionnelle, le retour du patient vers le médecin. le médecin informe le patient qui peut refuser.

L'infirmier en pratique avancée (IPA) contribue à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et aux travaux de recherche.

Le décret, l'arrêté relatif aux pathologies chroniques stabilisées et aux listes des actes techniques se trouve en version intégral ci-dessous

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 18

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée

NOR: SSAH1812409D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/18/SSAH1812409D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/18/2018-629/jo/texte


Publics concernés : infirmiers, médecins.
Objet : exercice infirmier en pratique avancée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les domaines d'intervention et les activités de l'infirmier exerçant en pratique avancée. Il précise les conditions de prise en charge et d'information du patient, ainsi que les modalités de coopération entre l'infirmier exerçant en pratique avancée et le médecin. Il précise également la contribution de l'infirmier exerçant en pratique avancée au sein de l'équipe.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 636-73 à D. 636-81 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-8, L. 4301-1 et L. 6316-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 1er juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au début du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, partie réglementaire, il est inséré un titre préliminaire et un chapitre Ier ainsi rédigés :


« Titre PRÉLIMINAIRE
« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE


« Chapitre Ier
« Exercice infirmier en pratique avancée


« Art. R. 4301-1. - L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
« Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
« Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.


« Art. R. 4301-2. - Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
« 1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Oncologie et hémato-oncologie ;
« 3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.


« Art. R. 4301-3. - Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
« 1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
« 2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
« a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
« b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
« c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
« d) Prescrire :

« - des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
« - des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
« - des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;

« e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.


« Art. R. 4301-4. - Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi.
« Ce protocole précise :
« 1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
« 2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ;
« 3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
« 4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
« 5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.
« Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.


« Art. R. 4301-5. - Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université.
« Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les informations nécessaires au suivi du patient en application de l'article L. 1110-4. Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.
« Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.


« Art. R. 4301-6. - Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.
« Ce document précise les informations suivantes :
« 1° La composition de l'équipe ;
« 2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation ;
« 3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à l'article L. 1110-8 ;
« 4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ;
« 5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.


« Art. R. 4301-7. - Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation.
« Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'élaboration des actions de formation.
« Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier.


« Art. D. 4301-8. - L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies à l'article D. 636-81 du code de l'éducation, dans la mention correspondant au domaine d'intervention ;
« 2° Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier ;
« 3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2018.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 21

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2 du code de santé publique

NOR: SSAH1817587A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/18/SSAH1817587A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4301-1 et R. 4301-2 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018,
Arrête :

Article 1 Les pathologies chroniques stabilisées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4301-2 sont :

- accident vasculaire cérébral ;
- artériopathies chroniques ;
- cardiopathie, maladie coronaire ;
- diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
- insuffisance respiratoire chronique ;
- maladie d'Alzheimer et autres démences ;
- maladie de Parkinson ;
- épilepsie.

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

 

JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 22

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique

NOR: SSAH1817591A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/18/SSAH1817591A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4301-1 et R. 4301-3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 1er juin 2018,
Arrête :

Article 1 Les listes des actes techniques que l'infirmier exerçant en pratique avancée peut effectuer, des actes de suivi et de prévention qu'il est autorisé à demander, des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire et des examens de biologie médicale qu'il est autorisé à prescrire et des prescriptions médicales qu'il est autorisé à renouveler ou à adapter, sont fixées en annexes I à V du présent arrêté.

Article 2 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES ACTES TECHNIQUES QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À EFFECTUER SANS PRESCRIPTION MÉDICALE ET, LE CAS ÉCHÉANT, À EN INTERPRÉTER LES RÉSULTATS POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


Réalisation d'un débitmètre de pointe.
Holter tensionnel, prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux.
Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie.
Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles.
Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions.
Recueil aseptique des urines.
Réalisation et surveillance de pansements spécifiques.
Ablation du matériel de réparation cutanée.
Pose de bandages de contention.
Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention.
Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux.
Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10.
Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal.
Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie.
Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique.


ANNEXE II
LISTE DES ACTES DE SUIVI ET DE PRÉVENTION QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À DEMANDER, POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


Conseils hygiéno-diététiques adaptés.
Examen de la vision, épreuves fonctionnelles sur l'œil.
Rétinographie avec ou sans mydriase.
Electrocardiographie (ECG) de repos.
Mesure des pressions intravasculaires périphériques par méthode non effractive (Holter tensionnel, Tilt test).
Explorations fonctionnelles de la respiration.
Electro-encéphalographie.
Examens d'imagerie nécessaires au suivi du patient.
Échographie-doppler des troncs supra-carotidiens.
Doppler du greffon.
Débit de fistule artério-veineuse.


ANNEXE III
LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX NON SOUMIS À PRESCRIPTION MÉDICALE OBLIGATOIRE QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À PRESCRIRE


Dispositifs médicaux figurant dans la liste relevant de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur, embouts de canne.
Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe.
Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois.
Prothèse capillaire.
Prothèse mammaire externe.


ANNEXE IV
LISTE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À PRESCRIRE POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


HEMATOLOGIE :

- Hémogramme (numération des hématies, des leucocytes et des plaquettes, dosage de l'hémoglobine, hématocrite, volume globulaire moyen, paramètres érythrocytaires, formule leucocytaire).


IMMUNOLOGIE :

- Phénotype HLA classe I (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie) ;
- Phénotype HLA classe II (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie).


HEMOSTASE ET COAGULATION :

- Temps de Quick en cas de traitement anti-vitamine K (INR) ;
- Mesure de l'activité anti-facteur X activé (anti-Xa) de l'héparine ou d'un dérivé héparinique.


 

 

MICROBIOLOGIE :

- Examen cytobactériologique des urines (ECBU) ;
- Prélèvement cutané ou muqueux.


HORMONOLOGIE :

- TSH ;
- Parathormone (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie).


ENZYMOLOGIE :

- Lipasémie ;
- Phosphatases alcalines ;
- Transaminases (ALAT et ASAT, TGP et TGO) ;
- Gamma glutamyl transférase (G.G.T.) ;
- Créatine phosphokinase (CPK) ;
- Lactate déshydrogénase (LDH).


PROTEINES MARQUEURS TUMORAUX VITAMINES :

- Protéine C réactive (CRP) ;
- Albumine ;
- Folates sériques ou érythrocytaires ;
- HbA1c (hémoglobine glyquée, suivi de l'équilibre glycémique) ;
- Peptides natriurétiques (BNP, NT-ProBNP) ;
- Ferritine ;
- Marqueurs tumoraux (suivi d'un cancer selon les recommandations en vigueur) ;
- Dosage de la 25-(OH)-vitamine D (D2 + D3) (dans le cadre du domaine d'intervention en néphrologie).


BIOCHIMIE :

- Glycémie ;
- Acide urique ;
- Phosphore minéral ;
- Calcium ;
- Urée ;
- Créatinine avec estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) avec l'équation CKD-EPI ;
- Créatinine avec estimation de la clairance de la créatinine (formule de Cockroft et Gault) pour surveillance des traitements et ajustement des doses ;
- Dosage de la bilirubine ;
- Exploration d'une anomalie lipidique (EAL) (aspect du sérum, cholestérol total, triglycérides, cholestérol-HDL et le calcul du cholestérol-LDL) ;
- Bicarbonates ou CO2 ;
- Ionogramme (potassium, sodium, chlore, bicarbonates, protides totaux) ;
- Saturation en oxygène (SaO2) ;
- Gaz du sang.


URINES :

- Protéinurie ;
- Micro-albuminurie ;
- Ionogramme (potassium + sodium) ;
- Acétone ;
- Acide urique ;
- Calcium ;
- Créatinine ;
- Phosphore minéral ;
- PH :
- Recherche de sang (hématies et/ou hémoglobine) ;
- Glycosurie.


ANNEXE V
LISTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES QUE L'INFIRMIER EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCÉE EST AUTORISÉ À RENOUVELER OU À ADAPTER POUR LES PATHOLOGIES DONT IL ASSURE LE SUIVI


Produits de santé en ce qui concerne les médicaments anti-cancéreux, le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin.
Actes infirmiers.


Fait le 18 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges

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