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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
12 mai 2019 7 12 /05 /mai /2019 20:43

Le décret 2019-433 et l'arrêté du même jour joint ci-dessous revalorise les indemnités des présidents, vice-président, membres et experts du Haut conseil de Santé Publique (HCSP) à hauteur suivante:

*président : 570 € par séance avec limite à 12 séances par an; idem pour le vice-président qui assurerait la présidence

*vice-président : 460 € par séance avec limite à 12 séances par an

*président d'une commission spécialisée: 340 € par séance avec limite à 12 séances par an

*président d'un comité technique : 230 € par séance avec limite à 12 séances par an

*personnalités qualifiées : 200 € par demi-journée

*experts extérieurs: 180 € par demi-journée

JORF n°0110 du 12 mai 2019 texte n° 4 

Décret n° 2019-433 du 10 mai 2019 relatif aux indemnités des membres et des experts du Haut Conseil de la santé publique 

NOR: SSAP1900654D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/10/SSAP1900654D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/10/2019-433/jo/texte


Publics concernés : membres et experts du Haut Conseil de la santé publique, employeurs. 
Objet : conditions d'indemnisation des membres et des experts extérieurs du Haut Conseil de la santé publique. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret a pour objet de revaloriser l'indemnisation des membres du Haut Conseil de la santé publique et des personnes intervenant auprès de ce dernier en tant qu'experts extérieurs. 
Références : le 
code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-4, L. 1411-5 et R. 1411-58 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article R. 1411-58 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1411-58.-I.-Le président et le vice-président du Haut Conseil de la santé publique ainsi que le président d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, exclusive des vacations mentionnées au IV. 
« II.-En cas de perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du Haut Conseil des vacations forfaitaires sont versées aux personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire ainsi qu'aux experts extérieurs auxquels fait appel le Haut Conseil afin de les indemniser. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. 
« III.-L'Etat rembourse aux employeurs des personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent qui en font la demande, les rémunérations ou les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, dans les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. 
« IV.-Les personnalités qualifiées membres du Haut Conseil et les experts figurant sur une liste établie par le président du Haut Conseil peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. 
« Ces vacations forfaitaires, dont les modalités d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, sont attribuées par le directeur général de la santé. 
« V.-Les membres du Haut Conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

Article 2 La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Arrêté du 10 mai 2019 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président et au vice-président du Haut Conseil de la santé publique, aux présidents de ses commissions spécialisées et comités techniques permanents, à ses membres et aux experts participant à ses travaux 

NOR: SSAP1909801A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/10/SSAP1909801A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article R. 1411-58,
Arrêtent :

Article 1 Le montant de l'indemnité allouée au président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 570 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.
En cas de suppléance du président, le vice-président perçoit l'indemnité de 570 euros.

Article 2 Le montant de l'indemnité allouée au vice-président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 460 euros par séance à laquelle il a effectivement participé, dans la limite de 12 séances par an.
Le montant de l'indemnité allouée au président d'une commission spécialisée est fixé à 340 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.
Le montant de l'indemnité allouée au président d'un comité technique permanent est fixé à 230 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.

Article 3 Le remboursement par l'Etat aux employeurs des membres salariés du Haut Conseil de la santé publique des rémunérations ou les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents s'effectue dans la limite de 180 € par demi-journée de participation effective aux travaux.

Article 4 Les modalités d'attribution et le montant des vacations forfaitaires indemnisant la perte de revenu prévues au III de l'article R. 1411-58 du code de la santé publique sont les suivantes :
1° Les personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 200 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur ;
2° Les experts extérieurs auxquels fait appel le Haut Conseil de la santé publique ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 180 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.
Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des personnes concernées, accompagnée des éléments justificatifs appropriés dans chaque cas. La participation effective aux travaux ayant entraîné une perte de revenu est attestée par le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique.

Article 5 Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des membres du Haut Conseil de la santé publique, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire et des experts extérieurs pouvant bénéficier d'une rémunération pour travaux effectués selon les dispositions du IV du R. 1411-58 du code de la santé publique, ainsi que le nombre de vacations à attribuer dans chaque cas en fonction de l'importance des travaux réalisés.
Le montant unitaire de ces vacations forfaitaires est fixé à 60 euros.

Article 6 Sont abrogés : 
1° L'arrêté du 1er juin 2007 relatif aux modalités d'attribution et au montant des vacations forfaitaires susceptibles d'être allouées aux membres du Haut Conseil de la santé publique, aux membres des comités techniques permanents et des groupes de travail temporaires qui lui sont rattachés ainsi qu'aux experts extérieurs auxquels le haut conseil fait appel ; 
2° L'arrêté du 16 juillet 2007 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président du Haut Conseil de la santé publique, aux présidents des commissions spécialisées et aux présidents des comités techniques rattachés au Haut Conseil de la santé publique.

Article 7 Le directeur des ressources humaines et le directeur général de la santé au ministère des solidarités et de la santé et la directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
M. Chanchole
Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
S. Lagier

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