Le décret 2019-510 permet au préfet de région d'autoriser individuellement, après avis d'une commission composée entre autres de 2 infirmiers en pratique avancée, à exercer la profession d'infirmier en pratique avancée les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice des fonctions d'infirmier en pratique avancée (IPA).
L ‘ autorisation d'exercer en qualité d'infirmier en pratique avancée est délivrée dans certaines conditions.
JORF n°0121 du 25 mai 2019 texte n° 7
Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
NOR: SSAH1904949D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/23/SSAH1904949D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/23/2019-510/jo/texte
Publics concernés : infirmiers, médecins, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen.
Objet : reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles un professionnel de santé infirmier de pratique avancée ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen et titulaire d'un titre de formation de pratique avancée dans un de ces Etats peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d'un exercice infirmier en pratique avancée en France.
Références : le décret modifie le code de la santé publique qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4301-1, L. 4311-4 et L. 4311-22 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé : « Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée » ;
2° Au chapitre 1er, il est créé deux sections :
a) La section 1 est intitulée : « Exercice infirmier en pratique avancée » et comprend les articles R. 4301-1 à D. 4301-8 ;
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisés à exercer en pratique avancée
« Paragraphe 1
« Libre établissement
« Art. R. 4301-9.-En application de l'article L. 4301-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-4, le préfet de région peut, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-4 siégeant dans la composition prévue au troisième alinéa du présent article, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier en pratique avancée les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice des fonctions d'infirmier en pratique avancée.
« L ‘ autorisation d'exercer en qualité d'infirmier en pratique avancée est délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4311-34 à R. 4311-37.
« La composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, dans la mention prévue à l'article R. 4301-1 demandée par l'intéressé, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Le médecin membre de la commission est un médecin dont la pratique médicale relève du domaine d'intervention concerné.
« Paragraphe 2
« Libre prestation de services
« Art. R. 4301-10.-En application de l'article L. 4304-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-22, l'exercice en pratique avancée d'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à une déclaration préalable qui précise qu'elle concerne l'exercice d'infirmier en pratique avancée.
« Les articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables. Le récépissé prévu à l'article R. 4311-38-2 comporte la mention du domaine d'intervention d'infirmier en pratique avancée correspondant aux qualifications professionnelles déclarées par le demandeur. »
Article 2 A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 4301-9 issu du présent décret, la composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par un ou deux médecins participant à la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, à défaut de possibilité de désignation d'un ou deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.
Article 3 Les dispositions de l'article R. 4301-9 issues du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2019.
Article 4 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn