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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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26 mars 2020 4 26 /03 /mars /2020 08:14

L'ordonnance 2020-309, prise en application de la loi 2020-290 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie COVID-19, est relative à la garantie de financements des établissements de santé.

Pendant une période d'au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé bénéficient d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.

Jusqu'au 31 juillet 2020, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, consentir au titre de l'exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d'une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale qui, du fait des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l'incapacité de couvrir par eux-mêmes l'intégralité de leur besoin de financement.

JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 22

Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

NOR: SSAA2008156R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/SSAA2008156R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-309/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 Pendant une période d'au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d'un mois, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa.
Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 2 Jusqu'au 31 juillet 2020, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, consentir au titre de l'exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d'une durée inférieure à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale.
Ces prêts et avances peuvent être consentis aux organismes mentionnés au premier alinéa qui, du fait des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l'incapacité de couvrir par eux-mêmes l'intégralité de leur besoin de financement. La liste de ces organismes est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances sont déterminées par une convention conclue entre l'agence et l'organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ces prêts et avances.

Article 3 Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

 

JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 21




Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale

NOR: SSAA2008156P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/SSAA2008156P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
Les établissements de santé, pendant la période de crise, bénéficient par ce dispositif d'une garantie minimale de recettes fixée à partir du niveau de recettes de l'établissement. Il s'agit de sécuriser leurs recettes pendant toute la période pendant laquelle ils peuvent faire face à une baisse de l'activité programmée, notamment compte tenu de la mise en œuvre de la déprogrammation de certaines activités demandées par la puissance publique, au moment où leurs charges sont accrues du fait de leur participation à la lutte contre l'épidémie. Il s'agit également de sécuriser le financement des établissements en première ligne de l'épidémie qui, compte tenu de cette implication, ne seraient pas en mesure de remonter en temps réel les informations nécessaires à la valorisation de leur activité.
La garantie s'adresse à tous les établissements de santé mais concerne en réalité ceux dont le financement est ajusté en fonction de l'activité (tarification à l'activité pour les soins aigus, activité financée en prix de journée pour le SSR et la PSY pour les établissements sous OQN). En ce qui concerne le reste des activités (SSR et PSY et USLD sous dotations), le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances exceptionnelles.
La garantie constitue un plancher qui se substitue pendant la période de crise aux rémunérations liées à l'activité et pourra être complétée par les recettes d'activité correspondant à cette période, si elles excèdent le montant garanti.
La crise sanitaire actuelle a conduit le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles de report de paiement des cotisations sociales pour les employeurs affectés par cette crise.
L'interruption brutale de la collecte des cotisations a pour conséquence d'accroître fortement, et de manière peu prévisible, non seulement les besoins de financement des régimes de base de sécurité sociale mais aussi des régimes complémentaires obligatoires qui, pour couvrir ces besoins devront recourir à l'emprunt ou engager rapidement une part substantielle de leurs réserves dans des conditions d'urgence qui peuvent ne pas être favorables.
Afin de se prémunir contre tout risque sur leur situation financière et de garantir la continuité du versement des prestations, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le régime général de sécurité sociale de réaliser de manière temporaire et exceptionnelle des avances de trésorerie à ces régimes.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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