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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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1 juillet 2021 4 01 /07 /juillet /2021 12:46

Le décret 2021-847 est relatif aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) des agences régionales de santé (ARS).

Un représentant des établissement d'accueil et d'accompagnement des personnes avec difficultés spécifiques y siégera. De même, en cas de présence d'un CLCC sur la région, un 3ème représentant y siégera.

Un administrateur d'organisme local d'assurance maladie relevant de la MSA y siège désormais.

La CRSA se voit doté de nouvelles missions: elle est associé à l'évaluation du PRS, elle est informée chaque année de l'utilisation du FIR.

Les membres sont élus pour 5 ans renouvelable. Toutefois, le président et le vice-président ne peuvent effectuer que 2 mandats successifs.

Décret n° 2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

NOR : SSAZ2028901D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/SSAZ2028901D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/2021-847/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2021
Texte n° 62


Publics concernés : agences régionales de santé.
Objet : composition et fonctionnement de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) des agences régionales de santé (ARS) et certaines de leurs modalités de fonctionnement. Il précise les conditions de représentation des conseils territoriaux de santé et réforme la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins. Il élargit les matières sur lesquelles les CRSA sont consultées, instaure une obligation de rapport et d'information du directeur général de l'ARS à la CRSA, notamment en matière budgétaire, et précise les procédures applicables aux travaux de la conférence en cas de crise sanitaire grave.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-4 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale de Guyane en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 mai 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 mai 2021,
Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 14)

L'article D. 1432-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé ayant également voix délibérative » ;
2° Au 3°, les mots : « cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils territoriaux de santé du ressort » sont remplacés par les mots : « le président de chaque conseil territorial ou son représentant » ;
3° Au b du 5°, les mots : « en Ile de France, les deux représentants » sont remplacés par les mots : « en Ile de France, deux représentants » ;
4° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Un représentant des établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; »
5° Le c du 6° est complété par les mots : « et pour la Corse, désignés par le président du conseil exécutif » ;
6° Le 7° est ainsi modifié :
a) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les régions comportant au moins un centre régional de lutte contre le cancer, un troisième représentant est désigné parmi ces centres par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du ou des directeurs de ces établissements » ;
b) Au i, les mots : « responsables des réseaux de santé implantés dans la région » sont remplacés par les mots : « représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ou, en Guyane, un représentant des maisons de santé ; »
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« s) Deux représentants des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, ce nombre est fixé à un représentant. »

Article 2

L'article D. 1434-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ».

Article 3

Au premier alinéa de l'article D. 1432-30 du même code, après les mots : « Deux membres suppléants », sont insérés les mots : « au plus ».

Article 4

L'article D. 1432-32 du même code est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - les priorités d'actions de l'agence régionale de santé dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé dans la région ;
« - les orientations et un point d'étape annuel sur la mise en œuvre de la stratégie régionale d'investissement dans le système de santé ;
« - les orientations stratégiques annuelles d'utilisation du fonds d'intervention régional ;
« - le plan régional santé environnement. » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est associée par l'agence régionale de santé aux travaux d'évaluation du projet régional de santé.
« Elle est associée aux retours d'expérience et travaux conduits en vue d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants du présent code. »

Article 5

L'article D. 1432-33 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente le bilan d'utilisation du fonds d'intervention régionale, ainsi que les grandes orientations de la politique de formation pilotées par l'agence.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé présente chaque année à la commission permanente un rapport présentant une synthèse des suites données à ses avis. Il précise le cas échéant les motifs ayant conduit à ne pas suivre certains avis. Cette présentation intervient au moins deux fois par an, sauf pour les avis rendus sur saisine de l'agence régionale de santé et les avis que la commission rend en application des dispositions du présent code, notamment les avis mentionnés au cinquième alinéa, pour lesquels elle intervient chaque trimestre. »

Article 6

L'article D. 1432-39 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; »
2° Les 13 et 14° deviennent respectivement les 14° et 13° ;
3° Le 22° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22° Un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé ; »
4° Après le 22°, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Un représentant des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 ; »
5° Les 23° à 30° deviennent les 24° à 31° ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 32° Un représentant du ministère de la défense ;
7° Le 31° devient le 33°.

Article 7

Au 6° de l'article D. 1432-40 du même code, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « cinq ».

Article 8

Le 1° de l'article D. 1432-41 du même code est complété par les mots : « et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ; ».

Article 9

Le quatrième alinéa de l'article D. 1432-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée d'au plus quatorze membres, dont cinq sont issus de chacun des collèges mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 1432-28, deux sont issus du collège mentionné au 3° du même article, et sept sont issus du collège mentionné au 2° du même article. Ces derniers sont répartis comme suit : trois membres issus des représentants mentionnés au a, deux membres issus des représentants mentionnés au b et deux membres issus des représentants mentionnés au c. »

Article 10

L'article D. 1432-44 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Nul ne peut assurer plus de dix ans consécutivement au sein d'une même région des fonctions de président ou vice-président, quelle que soit la formation de la conférence régionale de santé prise en compte pour le calcul de cette durée. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les membres mentionnés au 1° et au o du 7° de l'article D. 1432-28 dont le mandat prend fin en raison du renouvellement de l'assemblée, du conseil ou de l'union au sein desquels ils ont été désignés restent membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie tant que de nouveaux membres n'ont pas été désignés pour les remplacer dans les conditions prévues par la présente sous-section. »

Article 11

L'article D. 1432-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des mesures sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réunie en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région, dans un délai de trente jours au plus après la prise de ces mesures. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui présente les principales dispositions qu'il envisage. Pendant toute la durée de ces mesures, cette même formation est réunie au moins une fois par mois. »

Article 12

L'article D. 1432-47 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou représentés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou représentés » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sauf si, dans la limite de trois mandats par membre titulaire, le règlement intérieur en dispose autrement. »

Article 13

Au quatrième alinéa de l'article D. 1432-50 du même code, après les mots : « Sauf urgence, », sont insérés les mots : « notamment pour la réunion de la formation spéciale en application de l'article D. 1432-46, ».

Article 14

L'article D. 1432-53 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au début de chaque mandature, le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie présente au directeur général de l'agence un programme de travail assorti d'une évaluation de moyens souhaités pour le mener à bien. Le directeur général de l'agence fait connaitre au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le directeur général de l'agence indique le montant annuel effectivement inscrit au budget. »

 

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 15 à 23)

Les b, c et d du 1° de l'article D. 1442-7 du même code sont complétés par les mots : « ou son représentant ».

Article 16

Le dernier alinéa de l'article D. 1442-9 du même code est remplacé par la disposition suivante :
« 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé. »

Article 17

A l'article D. 1443-6 du même code, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa ».

Article 18

Après l'article D. 1443-9 du même code, il est inséré un article D. 1443-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 1443-9-1. - Pour son application à La Réunion, au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région,” sont supprimés ».

Article 19

L'article D. 1444-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mots : “départemental”, “régional”, “départementaux” et “régionaux” sont respectivement remplacés par les mots : “territorial” et “territoriaux”. »

Article 20

Après l'article D. 1444-1 du même code, il est inséré un article D. 1444-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 1444-2. - Pour leur application en Guyane :
« 1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« “a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant” ;
« “b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant” ;
« 2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé” ;
« 3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
« 4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “2° Le président de l'assemblée de Guyane” ;
« 5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ;
« 6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé” ;
« 7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;
« 8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région” sont supprimés. »

Article 21

L'article D. 1445-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mots : “départemental”, “régional”, “départementaux” et “régionaux” sont respectivement remplacés par les mots : “territorial” et “territoriaux”. »

Article 22

Après l'article D. 1445-2 du même code, il est inséré un article D. 1445-3 :

« Art. D. 1445-3. - Pour leur application en Martinique :
« 1° Le 3° de l'article D. 1432-28 et le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ;
« 3° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “2° Le président du conseil exécutif” ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région” sont supprimés. »

Article 23

L'article D. 1446-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1446-18. - Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte :
« 1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : “en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région” sont remplacés par les mots : “en formation spéciale associant le président de la commission permanente, les élus représentants des collectivités, le directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et le représentant des usagers” ;
« 3° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations. »

 

Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales (Articles 24 à 26)

Pour l'application du 1° de l'article 10 du présent décret, les mandats effectués avant le 1er octobre 2021 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée de 10 ans mentionnée audit article.

Article 25

Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, et 21 s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

Article 26

Le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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