« Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique.
L'agent contractuel en activité peut bénéficier de plusieurs congés, à raison d'une fois par an : formation syndicale (12 jours au plus), congé pour formation, congé pour mandat dans une association (6 jours au plus), de congé pour formation professionnelle, de congé de représentation (9 jours au plus), de congé pour formation de cadres (6 jours au plus), de congé pour validation des acquis de l'expérience, pour bilan de compétences ou de période de professionnalisation
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.
NOR : SSAH2202079D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/SSAH2202079D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/2022-820/jo/texte
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Texte n° 38
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Publics concernés : agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Objet : modification des conditions d'emploi et de gestion des agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. Afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 6 février 1991 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d'Etat. Il harmonise enfin la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 6 février 1991 afin d'assurer une cohérence de l'ensemble du décret.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5, L. 9 et L. 332-28 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 modifiée de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.
Dans l'intitulé, les mots : « des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « de la fonction publique hospitalière ».
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, recrutés dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23 et L. 332-24 du même code ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
« 1° En application de l'article L. 352-4 du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
« 2° En application de l'article L. 445-1 du même code ;
« 3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
« Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »
Après l'article 1-3, il est inséré un article 1-4 ainsi rédigé :
« Art. 1-4.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. »
Les II et III de l'article 2-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur :
« 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
« 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
« 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
« 5° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
« 6° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 7° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
« IV.-La commission consultative paritaire est consultée à la demande de l'agent intéressé sur :
« 1° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
« 2° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du présent décret ;
« 4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
« 5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
« 6° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 7° Les décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du présent décret.
« L'administration porte à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 et à l'article 41-5.
« V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
« VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »
A l'article 2-7, les mots : « physiquement aptes et » sont supprimés.
Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
« Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. »
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. » ; 3° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature ».
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
« 1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
« 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
« 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
« 4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
« 7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ;
« 9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret. »
L'article 9-1 constitue le premier article du titre IV et, à son deuxième alinéa, les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique ».
Le III de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 13. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré. »
L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de deux à six mois » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « de six mois en cours » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;
3° Au 1°, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Au 1° de l'article 19, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature ».
L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-L'agent contractuel peut solliciter un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Ce congé est accordé à l'agent sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
« Cette demande doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. »
L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « susmentionnées » sont insérés les mots : « ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans ces réserves » sont remplacés par les mots : « mentionnées au sixième alinéa ».
L'article 28-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28-1.-La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »
A l'article 30, les mots : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent ».
L'article 31-1 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « auprès d'un ou de plusieurs organismes » ;
2° Au III :
a) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 3° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code de la commande publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; »
b) Au 4°, après les mots : « D'un Etat étranger » sont insérés les mots : «, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré » ;
c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'un groupements d'intérêt public ; »
d) Après le 7°, il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »
« 9° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. » ;
3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée dans les cas mentionnés au III à l'exception des 3° et 8°. »
Au deuxième alinéa de l'article 31-2, après les mots : « lorsque l'agent est recruté par » sont insérés les mots : « la même personne morale de droit public ou par ».
Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »
L'article 39 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
« 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.
« Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »
L'article 39-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.
« Un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est rédigé et sa publicité est assurée selon les modalités applicables aux agents titulaires. »
Après l'article 39-2, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3.-Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »
L'intitulé du titre XI est complété par les mots : «-Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi ».
Au second alinéa de l'article 41-1, après les mots : « auprès de l'autorité de recrutement » sont insérés les mots : « qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 ».
Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »
Après l'article 45-10, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi
« Art. 46.-En cas de réorganisation de l'établissement susceptible de donner lieu à la suppression d'un ou plusieurs emplois, l'agent contractuel à durée indéterminée peut bénéficier des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière. »
Section 2 : Autres dispositions modifiant ce décret (Article 30)
Le même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1-2, les mots : « de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2-2 :
a) Les mots : « l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique. » ;
b) Les mots : « l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du même code » ;
3° A l'article 2-3 :
a) Au deuxième alinéa les mots : « l'article 9-4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 4°, les mots : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 2-4, les mots : « l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
5° Au 4° de l'article 3, les mots : « articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 3-2 :
a) Au premier alinéa les mots : « à l'article 9 et aux I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « sur le fondement de l'article 9-4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code » ; b) Au second alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 344-1 du même code » ;
7° A l'article 3-3 :
a) Au II, les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique » ;
b) Au III, les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la même loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-15 du même code » ;
8° Au II de l'article 3-6, les mots : « du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-19 du code général de la fonction publique » ;
9° A l'article 3-8, les mots : « articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique » ;
10° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique » ;
11° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
12° A l'article 17-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 18-1 et au septième alinéa de l'article 42, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article 18-2, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
15° Au I de l'article 23, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
16° A l'article 29 et au dernier alinéa de l'article 35, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels ;
17° Au premier alinéa de l'article 31-3, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
18° Au dernier alinéa de l'article 32, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » et les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
19° Au premier alinéa du I de l'article 41-1-1, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique » ;
20° Au 3° de l'article 41-3, les mots : « l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique » ;
21° Au deuxième alinéa de l'article 41-4, au premier alinéa de l'article 41-6 et à l'article 44, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
22° Au premier alinéa de l'article 41-5, les mots : « que la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « que le code général de la fonction publique » et les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
23° Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
24° Au 1° et au dernier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
25° Au premier alinéa de l'article 45-2, les mots : « du III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique » ;
26° Au 4° de l'article 45-6, les mots : « à l'article 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique » ;
27° Au 3° de l'article 47, les mots : « au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique » ;
28° Au 2° de l'article 48, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 2, les mots : « l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 422-8 à L. 422-19 du code général de la fonction publique et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « au 6° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 422-1 et L. 423-14 du code général de la fonction publique » ;
4° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Tout fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « Tout agent public » et les mots : « l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dl'activité » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 20 est complété par les mots : « ou de la commission consultative paritaire » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 27, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
8° Au second alinéa de l'article 34, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
9° A l'article 36 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de la commission consultative paritaire compétente ».
Chapitre III : Dispositions finales (Article 32)
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mai 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt