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3 juillet 2022 7 03 /07 /juillet /2022 09:39
Le décret 2022-972 autorise la délivrance par un pharmacien de médicaments stupéfiants prescrits par un médecin lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants. Le médecin doit inscrire sur l'ordonnance la date de l'intervention ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments, à savoir entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.

Le décret en profite également pour supprimer l'obligation de transmission préalable de l'autoévaluation des établissements de santé dans le cadre de la certification par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants et abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif au dispositif de certification des établissements de santé

NOR : SPRH2210875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/SPRH2210875D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/2022-972/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2022
Texte n° 20

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,8 Ko


Publics concernés : prescripteurs, pharmaciens, établissements de santé.
Objet : délivrance des médicaments classés comme stupéfiants dans le cadre d'une intervention programmée nécessitant la prise de ces médicaments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret encadre la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer des médicaments stupéfiants dans le cadre d'une intervention programmée nécessitant la prise de ces médicaments. Il simplifie également le dispositif de certification des établissements de santé en abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif à leur obligation de transmission à la Haute Autorité de santé, avant visite de certification, de leur autoévaluation.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8, R. 5132-29 et R. 5132-33 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 26 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 5132-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R. 5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments. » ;
2° A l'article R. 5132-33 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les médicaments mentionnés à l'alinéa précédent sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.
« En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente.
« Si l'ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. »

Article 2

L'article R. 6113-13 du code de la santé publique est abrogé.

Article 3

La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la santé et de la prévention,
Brigitte Bourguignon

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