Le décret 2022-1466 permet aux étudiants en 3ème cycle de médecine, de pharmacie et d'odontologie, docteur junior et internes, d'effectuer des remplacements dans les établissements de santé.
Ils sont recrutés sous contrat de praticien contractuel par contrat de droit public et uniquement dans le cas d'absence d'un praticien.
Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.
Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie.
Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.
NOR : SPRH2227452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/SPRH2227452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/2022-1466/jo/texte
JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 31
Public concerné : étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, établissements de santé, ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes.
Objet : conditions d'exercice en tant que remplaçant dans les établissements de santé par les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte organise les modalités de recrutement des étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie au sein des établissements de santé. Il précise que le recrutement par un établissement public de santé s'effectue sous le statut de praticien contractuel et que le recrutement par un établissement de santé privé s'effectue selon les règles prévues par le code du travail et des conventions collectives en vigueur. Il prévoit en outre qu'en cas de remplacement dans un établissement public de santé, la demande de remplacement adressée à l'ordre professionnel est effectuée par le directeur de l'établissement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1-1 et L. 6153-3 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 4131-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné. » ;
2° L'article R. 6153-1-23 devient l'article R. 6153-1-28 et l'article R. 6153-1-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6153-1-22.-Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.
« Art. D. 6153-1-23.-Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.
« Art. R. 6153-1-24.-Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.
« Art. D. 6153-1-25.-Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.
« Art. D. 6153-1-26.-Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.
« Art. D. 6153-1-27.-Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.
3° Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V de livre 1er de la sixième partie est complété par un article R. 6153-1-29 ainsi rédigé :
« Art. R. 6153-1-29.-Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 est supprimé ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 6153-6-1.-Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.
« Art. D. 6153-6-2.-Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé. » ;
6° Au sixième alinéa de l'article D. 6213-13, après les mots : « pharmacien biologiste médical remplacé », sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement » ;
7° L'article D. 6213-13, tel qu'il résulte du 6°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné. »
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 novembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
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