L'article 43 indique que le schéma régional d’organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé (art L1434-8) puis à l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du schéma régional d’organisation des soins, le directeur général de l’agence régionale de santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours.
L'article 44 change la dénomination de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en Ecole nationale de la protection sociale
L'article 47 crée une filière universitaire de médecine générale avec à compter de la rentrée universitaire 2009-2010 et pendant quatre ans, un nombre annuel d’emplois de vingt pour les professeurs des universités de médecine générale ; trente pour les maîtres de conférence des universités de médecine générale et cinquante pour les chefs de clinique des universités de médecine générale.
L'article 49 est relatif à la permanence des soins où le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires et où la régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d’aide médicale urgente est accessible sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national (art L6314-1)
La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence (art L6315-1)
L'article 54 traite des refus de délivrance de soins en clamant qu'un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide. Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte (article L1110-3)
L'article 60 permet l'organisation de la formation initiale des sages-femmes au sein des universités sous réserve de l’accord du conseil régional,portant sur les modalités de financement de la formation (art L4151-7-1)
L'article 69 tend à l'autorisation d'ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, réformant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale.
L'article 77 a trait à la société anonyme dénommée “Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies” (art L5124-14) qui exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain et notamment des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l’État ou par ses établissements publics. Ses activités relatives à la fabrication des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale créée à cet effet. Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l’État ou par ses établissements publics. Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments à partir du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang. Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang.
L'article 78 définit la télémédecine (art L6316-1), forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication, mettant en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
TITRE III - Prévention et santé publique (articles 81 à 115)
L'article 81 créée une fondation (art L1171-1)qui contribue à la mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles ou collectives destinées à développer des comportements favorables à la santé. Ces actions contribuent notamment à la promotion d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique et sportive ainsi qu’à la lutte contre les addictions.
L'article 82 instaure un rapport relatif au nombre des malades de l’alcool, du tabac et des drogues en France transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.
L'artice 84 inscrit l'éducation thérapeutique dans le parcours de soins du patient (art L1161-1). Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.
Tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit.
L'article 86 propose des avancées pour les sages-femmes: une proposition de frottis cervico-utérin par le médecin ou la sage-femme (art L2122-1), la possibilité de réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique(art L4151-1) et une expérimentation de pratiques des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
L'article 88 autorise l'infirmier à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux pour une durée maximale de six mois, non renouvelable (art L4311-1)
L'article 93 a trait à la délivrance de boissons alcoolisées avec une interdiction aux mineurs (art L3342-1) et une obligation de vérification d'identité par le débitant, sanctionné par un délit pénal de 7 500 € d'amende (art L3353-3) et une affiche (art L3342-4)
L'article 94 dispose que l'offre gratuite à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou la vente à titre principal contre une somme forfaitaire est interdite à de rares exceptions (fêtes et foires traditionnelles déclarées) et la vente de boissons alcooliques à emporter est interdite entre dix huit heures et huit heures, dans les points de vente de carburant (art L3322-9) Une formation doit être suivie pour vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures (art L3331-4)
L'article 95 dispose que le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de vingt heures et au-delà de huit heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.
L'article 98 interdit la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret (art L3511-2)
L'article 112 est consacré aux problèmes alimentaires avec la prévention de l’obésité et du surpoids comme une priorité de la politique de santé publique (art L3231-1); l'organisation et la coordination de la prévention, le traitement et la lutte contre l’obésité et le surpoids par l'Etat (art L3231-2)
Les campagnes d’information menées dans le cadre de la prévention de l’obésité et du surpoids sont validées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. (art L3231-3) et doivent également porter sur l’acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites. (art L3231-4)
Par ordonnance, l'article 115 fusionnera l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
TITRE IV - ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTÈME DE SANTÉ (articles 116 à 135)
Chapitre Ier - Création des agences régionales de santé (articles 116 à )
L'article 118 créé les agences régionales de santé (art L1431-1) qui a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional des objectifs de la politique nationale de santé; des principes de l’action sociale et médico-sociale. Les agences régionales de santé contribuent au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Elles organisent (art L1431-2), en s’appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire, l’observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d’événements sanitaires; établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d’hygiène; définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie, et elles veillent à leur évaluation ; régulent, orientent et organisent, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l’efficacité du système de santé.
Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population.
Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l’État à caractère administratif, placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées et dotées d’un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général (art L1432-1)
Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’agence dans ses domaines de compétences et deux commissions de coordination des politiques publiques de santé,
Le conseil de surveillance (art L1432-3) de l’agence régionale de santé est composé de représentants de l’État ; de membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122 9 du code du travail ; de représentants des collectivités territoriales ; de représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’au moins d’une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l’agence.
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie (art L1432-4) est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l’agence régionale de santé, les conférences de territoire, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale.
L’agence régionale de santé met à la disposition de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie des moyens de fonctionnement.
La conférence régionale de la santé et de l’autonomie peut faire toute proposition au directeur général de l’agence régionale de santé sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l’expression des représentants des usagers du système de santé. Elle procède à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge.
Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.
Les avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont rendus publics.
Dans chaque agence régionale de santé, sont constitués un comité d’agence et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l’ensemble du personnel de l’agence (art L1432-11)
Un schéma régional de prévention (art L1434-5), d'organisation des soins (art L1434-7) et d'organisation médico-sociale (art L1434-12) émanent de l'agence.
L'article 123 installe des unions régionales de professionnels de santé (art L4031-1)