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Un arrêt important vient d'être rendu par la Cour de cassation dans une affaire liée au tabac:
Civ 2ème, 19 octobre 2006, pourvoi 05-13.489, CNMRT c/JT International Gmbh
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Arrêt intégral:
05-13.489
Arrêt n° 1601 du 19 octobre 2006
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
CASSATION
Demandeur(s) à la cassation : comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose CNMTR
Défendeur(s) à la cassation : société JT International GmbH et autre
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil,
ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT), association reconnue d’utilité
publique, qui a pour objet de fédérer et coordonner des actions destinées à promouvoir la santé respiratoire, a conçu, dans le cadre d’une campagne publicitaire de lutte
contre le tabagisme visant principalement les adolescents, une série d’affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel" et se présentant
comme suit : - en haut de l’affiche, sous le bandeau portant le titre "campagne du timbre 2001-2002" était inscrit, en lettres de même taille et de même couleur que la marque originale,
le slogan " te laisse pas rouler par la cigarette" ; - les élément figuratifs de l’affiche consistaient dans la reproduction d’un dromadaire efflanqué reposant à terre
sur ses membres repliés ; - le nuage de fumée s’échappant de la cigarette placée entre les lèvres de l’animal avait la forme d’une tête de mort ; - l’animal s’exprimait
ainsi : "La clope c’est pire que la traversée du désert..." ; que d’autres affiches et timbres parodiaient les paquets de cigarettes d’une autre marque ; que la société
JT International, qui fabrique les cigarettes de marque Camel en France, a assigné le CNMRT, sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-5
et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle pour voir mettre fin aux agissements litigieux et qu’au cours de l’instance, la société Japan Tobacco, titulaire des marques,
est intervenue volontairement à l’instance ; que ces deux sociétés ont invoqué subsidiairement les articles 1382 et 1383 du code civil en incriminant des agissements parasitaires et des
dénigrements ;
Attendu que pour condamner le CNMRT à payer un euro de dommages-intérêts et lui avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre ses agissements, l’arrêt retient, par motifs propres et
adoptés, que le but poursuivi par le CNMRT était bien de discréditer au yeux du public, jeune en l’occurrence, les produits Camel, que ce public privilégie par rapport à d’autres
marques de cigarettes afin de le détourner de ces produits, que le but de la campagne est certes un but de santé publique légitime, puisqu’il s’agit de lutter contre les méfaits
de la cigarette, que toutefois la référence à une marque spécifique de cigarettes, même sur un mode parodique, dans le cadre de cette campagne a pour conséquence de porter un discrédit
sur un fabricant au détriment des autres dont l’image n’a pas été utilisée, que la légitimité du but de santé publique, poursuivi par le CNMRT, de même que la liberté d’expression que
celui-ci invoque, ne l’autorisent pas à porter atteinte aux droits des tiers qui exercent leur activité dans les limites des prescriptions légales ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre d’illustration, sur un mode
humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l’occasion d’une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac,
produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n’avait pas abusé de son droit de libre
expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Rappel des faits et de la procédure:
Le Comité national
contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT) est assigné par la société Camel et JT International Gmbh pour une publicité usant de similitudes avec des paquets de cigarettes de
cette marque: L713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle. Le CNMRT n'est pas condamné.
En appel, les Sociétés de tabac ont fait condamner le 14 janvier 2005 par la Cour d'appel de Paris le CNMRT à un euro de dommages intérets sur le fondement d'un discrédit porté
volontairement à son encontre: article 1382 du code civil.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par cet arrêt du 19 octobre 2006, casse les motifs de la Cour d'appel sur le discrédit porté à une marque et sur le copiage des paquets de
cette marque en indiquant: le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n’avait pas abusé de son droit de libre
expression
Deux thèmes sont abordés: les moyens utilisés pour les publicités et la question du préjudice pour une marque
I-La santé publique et la liberté d'entreprendre
La Constitution comme les lois de sécurité sociale et notamment le Code de la santé publique
disposent que toute personne a droit de vivre dans un environnement sain.
La liberté d'expression est reconnu et autorisée tant qu'elle ne porte pas atteinte aux tiers.
A/La protection de la santé
Le CNMRT est reconnu d'utilité publique pour la santé respiratoire. Elle a donc
intérêt à agir pour la prévention des comportements à risque. En utilisant des moyens qui parlent aux fumeurs (les paquets), le but atteint est proportionné aux moyens utilisés.
A travers ses commentaires dans les affiches, la Cour indique que les expressions ne sont pas disproportionnées
B/La propriété intellectuelle
La publicité est certes interdite pour les fabricants de tabac depuis la loi 91-32 du 10 janvier 1991 dite Loi Evin, elle est autorisée, dans ce même cadre, pour les associations de lutte contre
le tabagisme et les établissements publics agissant dans le domaine de la santé publique (INPES)
La Cour indique, en utilisant les termes: moyens proportionnés, que, pour l'usage d'une publicité, la ressemblance avec un produit d'une marque peut être légal si le but de cette publicité
est en rapport avec cette marque. de plus, elle réaffirme que l'utilisation est faite sur un mode d'illustration humoristique. Il n'y a aucun but commercial dans cette
utilisation.
II-L'attaque à une marque: une distinction parmi les producteurs.
A/Une attaque dirigée contre une marque?
L'argument de Camel fut celui d'un
discrédit apporté à son encontre qui ne viserait pas les autres marques. Le CNMRT devrait-il copier l'ensemble des paquets pour permettre une égalité de traitement des fabricants de tabac?
Si l'impact est considérable, encore serait-il accepté au nom de la santé publique. Il s'agit juste ici d'analyser en quoi une société essaie de se défendre en invoquant une perte de marché par
rapport aux autres marques. Encore, ce préjudice ne pourra être évalué: les chiffres de l'industrie tabagique ne sont jamais ni publiés ni communiqués.
B/Un exemple contre les paquets de cigarette?
Le CNMRT, à travers cette
publicité, a voulu sensibiliser l'ensemble des fumeurs, comme il est annoncé dans ses statuts. Cette affiche est faite pour que le plus de personnes reconaisse qu'il s'agit de cigarettes. Le but,
non reconnu par la Cour d'appel mais réaffirmé par la Cour de cassation, est celui de la santé publique et non celui d'une opprobe contre une seule et unique marque.
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