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Lundi 17 octobre 2005

Commission ouverte Bioéthique et Droit de la santé

Rapport de la séance du 17 octobre 2005 sur le thème « Santé et Tourisme »

     Lorsque l’on évoque le mot «  tourisme » associé au mot « santé », on pense aux maladies tropicales que l’on risque de contracter dans les pays où l’on part en voyage. Mais il ne faut pas oublier que la France est le pays le plus visité au monde : des maladies peuvent donc arriver via les milliers de touristes de tous les pays.

    L’exposé se déroula autour de deux axes : les risques naturels tels le virus Ebola et le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère  (SRAS) où une logistique en amont peut être mise en œuvre et les risques de force majeure tels que le terrorisme et les crashs aériens.

    Tout d’abord, il est nécessaire d’analyser les acteurs dont la responsabilité pourra être engagée en cas de sinistre liés au tourisme.

1)Le premier interlocuteur d’un tourisme est l’agent de voyage. Sa responsabilité est une responsabilité contractuelle de plein droit définie par l’article 31 de la loi de 1992 codifié dans le code de tourisme à l’article L211-17. Ainsi, il pèse sur cet agent une présomption de responsabilité : il est responsable de tous les prestataires comme un hôtel par exemple. le consommateur n’a donc pas à sa charge la preuve de la faute de la part de l’agent de voyage. Attention cependant, cette responsabilité ne joue pas en cas de simple excursion : il doit nécessairement s’agir d’un voyage.

De plus, comme tout professionnel, l’agent de voyage a une obligation d’information : il doit tout mettre en œuvre pour le voyage. C’est notamment pour cela que des notices sont parfois à signer pour informer les acheteurs de se mettre en conformité pour les visas. Il est aussi à noter que l’état des connaissances du consommateur sera pris en compte dans l’attribution de dommages et intérêts. En conclusion, l’agent de voyage est responsable de la prudence dans le choix de ses prestataires ; de la surveillance de ces derniers ; de la prudence des organisations d’excursions ; de l’information des clients et enfin de l’assistance notamment pour le rapatriement sanitaire.

    Un exemple parmi d’autres peut être le cas d’une intoxication due à l’absorption d’eau non potable dans un hôtel compris dans la formule du voyage. L’agent en est responsable.

    Un autre exemple peut être celui de l’embarquement non vérifié d’un passager qui ne dispose d’un visa suffisant pour se rendre dans le pays où il voyage. La compagnie aérienne devra ramener le passager à sa charge et se verra infliger une pénalité de taxes aéroportuaires – actuellement de 6 000 euros.

    D’un point de vue économique, il reste à souligner que peu de litiges s’élèvent en fait devant les tribunaux. La quasi-totalité se règle à l’amiable.
2)Le deuxième agent est le transporteur lorsqu’il s’agit de vols secs et non plus de voyages. Afin d’harmoniser l’indemnisation,  la Convention de Varsovie modifiée par la Convention de Montréal a augmenté le plafond à 165 000 euros par compagnie aérienne et la création d’un Fonds d’avance aux victimes, les procès étant très longs.
3)L’Etat pourra aussi devenir acteur lorsqu’il aura manqué à son devoir de prévention à travers la mise en garde des pays à risque ou par l’absence  de structures sanitaires dans ses ambassades. 

    Après avoir observé les risques naturels, il faut aussi observer les risques exceptionnels. Dans ce cas, la responsabilité du voyagiste se verra atténuée en fonction de la diligence dans la mise en place des structures de secours, d’aide psychologique sur place. L’agent de voyage devra donc pouvoir réagir à tous moments : jours ouvrés comme fériés, de jour comme de nuit. Sa responsabilité est donc très large.

    La Direction Générale de l’Aviation Civile peut aussi voir sa  responsabilité engagée. En effet, c’est cette direction qui autorise les compagnies et donc leurs avions à embarquer des touristes.

   
Pour conclure, il est donc nécessaire que les voyageurs soient mieux informés, que plus de médecins et de personnel navigant soient formés aux maladies tropicales et enfin que l’assistance soit obligatoire.

Votre fidèle rapporteur.
Voir le rapport de la précédente réunion autour du pôle santé publique du TGI de Paris de la commission bioéthique et droit de la santé du barreau de Paris.

par Olivier SIGMAN publié dans : --> Colloque
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