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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
21 décembre 2006 4 21 /12 /décembre /2006 22:02

La Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord a tenu le mardi 24 octobre 2006 à la mairie de Saint-Denis une conférence sur le thème: A qui appartiennent les gènes? (ndlr: désolé pour le retard dans la publication du compte-rendu)

Florence Bellivier, Professeur de droit privé à l'Université Paris X- Nanterre, a fait une introduction extraite de son ouvrage coécrit avec Christine Noiville : Contrats et vivant, LGDJ 2006, collection Traité des contrats (sous la direction de J. Ghestin).

Elle a ainsi développé l'idée d'exploitation massive du vivant avec l'invention des biotechnologies. Cette exploitation provient des phénomènes de connaissances et du développement commercial du vivant. Les opérations effectuées dans ce domaine sont pour la plupart de nature contractuelle. On peut citer, entre autres, la vente d’ADN via internet. La contractualisation, selon l'intervenante, pose de nombreux problèmes.

Avant d'analyser les contrats sur le vivant, Madame Bellivier a détaillé le non-humain, domaine régi par la Convention de Rio de 1992 et notamment son article 15 qui dispose que les Etats sont souverains sur leurs territoires donc sur leurs ressources végétales. Des contrats doivent donc être conclus pour la prospection. Un problème se pose lorsque ces bioprospections sont effectuées sur des territoires où vivent des populations autochtones. A qui doit-on demander l'autorisation quand les relations entre l'Etat et les minorités autochtones présentes sur son territoire sont très conflictuelles? Un problème existe aussi quant à l'équité dans le partage des avantages.

Sur l'humain, l'intervenante a rappelé que la jurisprudence appliquait avant 1994 le régime de l’extra-commercialité de l'article 1128 du code civil (1) au corps humain. Depuis les lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994 (2), les articles 16 et suivants du Code civil (3) interdisent le commerce à titre onéreux sur les éléments et produits du corps humain Ainsi, c'est le droit patrimonial qui est interdit sur les éléments et produits du corps humain. Les actes de prélèvement sont toujours à titre gratuit pour le donneur mais dans la suite de la chaîne, des contrats peuvent être à titre onéreux (une société peut se faire facturer des analyses sur du sang ou de l’ADN)

Fut ensuite abordé le problème des brevets sur les outils de diagnostic. Un gène code pour une maladie. A partir de la séquence de ce gène, un test diagnostique peut être breveté. Il existera donc un bénéfice pour le fabricant alors que les personnes qui ont participé à l'élaboration du test, en se faisant prélever, n'ont reçu aucune rémunération. Certains se posent la question de savoir si une participation du donneur au processus de valorisation du gène serait envisageable. Par ailleurs, dans un autre domaine, celui du don d’organes, certains économistes  envisagent la possibilité d’une indemnisation des donneurs afin d'en augmenter le nombre.

Pour conclure, Madame Bellivier a exposé les enjeux liés à ce thème: le contrat pourrait-il aller plus loin que la loi? Le contrat en tant qu'accord de volontés, pourrait être un laboratoire de la loi et un vecteur de justice sociale. Le deuxième enjeu soulevé fut celui de la propriété et de l'accès: à qui appartiennent les échantillons et les données associées. Un jugement rendu aux Etats-Unis a tranché le 31 mars 2006 dans l'affaire de l'Université de Washington (4) : ils appartiennent à l'université et non pas au praticien qui a élaboré cette collection

Frank Bellivier, médecin, professeur à l'Université Paris XII, a développé l'application de ce thème à son activité: les pathologies multifactorielles génétiques. Il a ainsi détaillé l’application de la loi à la constitution de cohortes via des entretiens et des prélèvements d'échantillons.

Il nous a indiqué que l'exploitation est très limitée: elle s'effectue au vu des avancées scientifiques et se trouve contrôlée par les comités de protection des personnes et par l'objet du consentement du patient donné à un temps précis. Il nous a rappelé que l'objectif scientifique du prélèvement initial peut évoluer. L'exploitation scientifique va donc évoluer en même temps. Il souligne l'avantage que représente la collaboration de sociétés privées pour les actions de recherche même si seules ces dernières profitent des retombées économiques. Sans ces dernières, la recherche manquerait de moyens.

Pierre-Henri Gouyon, Professeur au Muséum National d'histoire naturelle, a développé devant nous la difficulté avec les OGM. Les gènes nécessaires à leur fabrication sont aussi l'objet de brevets. Il nous rappelle que l'information est portée par une molécule d'ADN. Il rappelle que depuis toujours la science est un facteur de richesse pour les générations futures mais aussi et surtout pour les industriels de santé.

Pendant longtemps, il n'y a pas eu de brevet sur les gènes car rien n'était inventé. Il est dorénavant de plus en plus facile, selon lui, d'obtenir des brevets. La conséquence la plus néfaste est belle et bien le fait que l'utilisation d'une plante contenant ce gène entraîne automatiquement paiement de royalties.

Le problème s'est posé quant à une exploitation agricole (5) refusant des semences OGM mais qui en recevait, par ses agriculteurs voisins en cultivant. Son champ, encerclé au milieu des autres champs ensemencés d'OGM, en développa donc à son insu. Le reproducteur des semences OGM lui demanda donc naturellement le paiement de royalties alors que cet agriculteur avait refusé l'achat de telles semences. le tribunal ne lui donna pas raison.

Par ailleurs, l'intervenant admet bien que la transformation d'une plante en médicament avec le principe de séparation du principe actif permette l'obtention d'un brevet. La difficulté reste celle de la retribution respective des tribus qui cultivent la plante pour ses propriétés médicinales et des acteurs qui exploitent ces dernières. Si pour les industriels, l'objectif premier de la recherche est celui de la rentabilité, il est un risque quasi inévitable: celui de l'objectivité des experts qui pourraient orienter leurs comptes rendus dans le seul dessein d'une participation aux bénéfices
.

Olivier

 

ANNEXES :
(1)Article 1128 du code civil : Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions
(2)Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal.
(3)Article 16 et suivants du code civil insérés dans le Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 16   La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1   Chacun a droit au respect de son corps.
   Le corps humain est inviolable.
   Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-2   Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 16-3   Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
   Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 16-4   Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
   Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
   Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
   Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article 16-5   Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
Article 16-6   Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7   Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8   Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
   En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Article 16-9   Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
(4)Affaire Washington University vs William J. Catalona, 31 mars 2006, Eastern district of Missouri, Case 4:03-cv-01065-SNL
(5)
Voir l’arrêt Monsanto c/Schmeiser (CSC 34) rendu par la Cour suprême du Canada le 21 mai 2004

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