Contrairement aux médecins qui peuvent s'installer en libéral où bon leur semble, les pharmaciens sont autorisés tant dans l'implantation que dans le transfert. De plus, les officines disposent d'un nombre de pharmacien en fonction du chiffre d'affaires réalisé. L'arrêté du 15 mai 2011 - publié seulement au JO du 27 juillet - dispose du chiffre d'affaires de 1.3 et 2.6 millions d'euros pour avoir un pharmacien adjoint, compris entre 2.6 et 3.9 pour en avoir un deuxième et par tranche supplémen,taire de 1.3 million d'euros, un en plus. Les montants sont affectés d'un coefficient pour les départements d'outre-mer (1.32 pour la Guadeloupe et la Martinique; 1.26 pour La Réunion et Mayotte et 1.34 en Guyanne).
JORF n°0172 du 27 juillet 2011 page 12765 texte n° 30
ARRETE
Arrêté du 15 mai 2011 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
NOR: ETSH1120002A
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5125-20 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié notamment par l'arrêté du 23 mars 2009, relatif au nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 21 mars 2011,
Arrête :
Article 1 Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
― à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ;
― à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ;
― au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires. »
Article 2 Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1991 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
1,34 en Guyane. »
Article 3 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 mai 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A. Podeur