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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
3 octobre 2011 1 03 /10 /octobre /2011 10:45

Un arrêté du 24 août 2011 entre en vigueur le 1er octobre 2011 en ce qui concerne le dépistage de l'imprégnation alcoolque dans les débits de boissons ouverts entre 2h et 7h. Ce dernier doit être possible dans un délai de 15 minutes. Avec des éthylotests chimiques, il doit y en avoir au moins le quart de la capacité d'accueil et au mininmum 50. Il en est de même pour le souffle total sur des éthylotests électroniques qui doit être au minimum du quart de la capacité d'accueil et un éthylotst pour 300 personnes. Ces éthylotests doivent être visibles et placés à la proximité de la sortie (les affiches sont au minimum de 21*29.7cm) et faire l'objet d'une vérification périodique pour qu'aucun altération d leur performance n'apparaisse.

 

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0228 du 1 octobre 2011 page 16503 texte n° 11

ARRETE
Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique
NOR: DEVS1121148A

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 3341-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-19 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils,
Arrêtent :

 

Article 1 Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, les dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique :
1° Ayant fait l'objet d'essais et d'examens d'approbation attestant de leur conformité aux exigences définies par les normes NF X20703 d'octobre 2000, NF X20704 d'avril 2007, NF X20702 de juin 2007, NF EN 15964 d'avril 2011 et bénéficiant, à ce titre, du certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST ;
2° Ou conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication et de contrôle assurant un niveau de fiabilité équivalent aux normes NF X20702, NF X20703, NF X20704 ou NF EN 15964, délivrée par un laboratoire accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés au 1°.

 

Article 2 Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison de ces différents dispositifs, le responsable de l'exploitation de l'établissement s'assure qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Le nombre minimal de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique est établi en fonction de l'effectif du public accueilli déterminé dans les conditions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Il est établi, à l'heure d'ouverture de l'établissement, de la manière suivante :
1° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests chimiques, le nombre d'éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
2° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
― au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux ;
― le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
3° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques disposant d'un étalonnage annuel sans limitation du nombre de souffles, au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux.

 

Article 3 Les dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d'information reproduit en annexe I du présent arrêté.
Une notice d'information est apposée de manière visible à proximité immédiate de l'appareil. Elle est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les dispositifs sont placés à proximité de la sortie.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Il met, le cas échéant, à disposition de sa clientèle les embouts sous emballage individuel et scellé, dans les conditions prévues par le règlement de certification de la marque NF ETHYLOTEST ou selon des exigences équivalentes, attestées conformément au 2° de l'article 1er.

 

Article 4 Les dispositifs électroniques, fixes ou portatifs, doivent faire l'objet d'une vérification périodique.
Les dispositifs doivent être maintenus en bon état de manière qu'aucune altération de leurs performances de dépistage n'apparaisse dans le temps. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que l'environnement mécanique et climatique dans son établissement garantisse le bon fonctionnement des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

 

Article 5 Le responsable de l'exploitation de l'établissement se conforme à l'ensemble des obligations prévues par le présent arrêté au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de celui-ci.

 

Article 6 Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


A N N E X E S
A N N E X E I
MODÈLE DE SUPPORT D'INFORMATION VISÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 3
Le support d'information contient le message suivant :

depistage.png

Le message est inscrit :
1° Sur un support au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° Centré sur la surface sur laquelle le texte s'affiche.
Différents outils de communication sur ce thème ont été conçus par la sécurité routière et sont mis à disposition sur un extranet.

 


A N N E X E I I
MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 4

 

En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Le seuil maximal d'affichage (0,25 mg/l dans l'air expiré) correspond au seuil contraventionnel fixé à l'article R. 234-1 du code de la route (0,25 mg/l dans l'air expiré correspondent à 0,5 g/l dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,25 mg/l, il est déconseillé de prendre le volant en raison des risques présentés et des sanctions encourues.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.

 


Fait le 24 août 2011.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
J.-L. Nevache

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de cabinet du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
N. Cuvillier

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte 

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commentaires

O
It is quite strange to know about the provision of certified devices for screening for alcohol levels in drinking. The amount of penalty for alcoholism will depend upon the alcohol content in blood. Breath analyzer is not effective these days.
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