Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Actualités du droit et de la santé ...
  • : Ce site fait un lien entre le droit et la santé. Accessible à tout public, des informations juridiques, médicales, de droit médical et des actualités générales sont présentes. Les informations fournies sur [droit-medecine.over-blog.com] sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation qui existe entre le patient (ou visiteur du site) et son médecin.
  • Contact

Certification HON Code

Ce site respecte les principes de la charte HONcode de HON Ce site respecte les principes de la charte HONcode.
Site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS).
Vérifiez ici.

Recherche

Visiteurs uniques

   visiteurs uniques

 

Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
21 septembre 2011 3 21 /09 /septembre /2011 06:26

Après le décret 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, vient de paraître un nouveau décret 2011-1127 sur la formation des chiropracteurs et l'agrément des établissements de formations en chiropraxie.

 

Ainsi, au titre 1er sur l'agrément, on peut retenir qu'une commission nationale d'agrément de huit membres (le président ; le directeur général de l'offre de soins, vice-président ; le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ; un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ; un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes),  nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans délivrera l'agrément aux établissements de formation si un certain nombre de critères sont respectés (un projet pédagogique satisfaisant aux prescriptions définies en annexe et conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ; l'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ; les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes parmi titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ; titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ; titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ; la qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ; les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ; les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ; la structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ; les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ; l'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; la superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ; le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ; l'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants); le chapitre 2 a trait à la formation de 3 520 heures (2120h en théorique & 1400h en stage). Voici le texte intégral suivi de l'arreté

 

 

JORF n°0219 du 21 septembre 2011 page 15780 texte n° 19

DECRET
Décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie
NOR: ETSH1124644D

Publics concernés : établissements de formation en chiropraxie, étudiants en formation en chiropraxie.
Objet : procédure d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et définition d'un programme minimal de formation conduisant au titre de chiropracteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les établissements disposent d'un délai d'un an pour effectuer leur demande d'agrément.
Notice explicative : le décret fixe la durée minimale ainsi que le contenu de la formation conduisant au titre de chiropracteur et définit les modalités de la procédure d'agrément par le ministre chargé de la santé des établissements souhaitant délivrer cette formation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie,
Décrète :

Chapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie

Article 1 L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.

Article 2 La commission nationale d'agrément comprend huit membres :
1° Le président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins, vice-président ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
5° Deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ;
6° Un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
7° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 5°, 6° et 7°.
Le président et les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 3 La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.

Article 4 L'agrément est délivré aux établissements de formation remplissant les conditions suivantes :
1° Le projet pédagogique satisfait aux prescriptions définies en annexe et est conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
3° L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ;
4° Les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes :
― titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
― titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
― titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ;
5° La qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ;
6° Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ;
7° Les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ;
8° La structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
9° Les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ;
10° L'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
11° La superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ;
12° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ;
13° L'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants.

Article 5 La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6 La décision d'agrément précise notamment :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir en première année de formation ;
6° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir par la voie des dispenses de scolarité. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des terrains de stage disponibles, de la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques, de la capacité d'accueil de l'ensemble des locaux, des matériels techniques et pédagogiques mis à disposition et de l'effectif de l'équipe pédagogique.
La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel Santé ― Protection sociale ― Solidarité.

Article 7 Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de formation agréé supérieure ou égale à 10 % de la capacité mentionnée dans la décision d'agrément fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5.
Tout projet de modification portant sur la localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'établissement de formation auprès du ministre chargé de la santé. L'établissement de formation apporte la preuve que les conditions fixées aux 6° à 11° de l'article 4 continuent d'être remplies. Le ministre chargé de la santé peut saisir la commission nationale d'agrément de cette demande.
Toute modification des éléments contenus dans le dossier initial de demande d'agrément fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.

Article 8 En cas de modification de l'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, un contrôle est effectué dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le représentant de l'établissement de formation a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 4 du présent décret cessent d'être remplies ou lorsque le contenu de la formation proposée cesse d'être conforme au programme de formation défini par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 12 du présent décret.



Chapitre II : Formation des chiropracteurs

Article 9 Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 du présent décret aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.

Article 10 La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.

Article 11 La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
1° Sciences fondamentales et biologiques ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle ;
3° Sémiologie générale ;
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique ;
5° Sciences cliniques ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie ;
7° Sciences humaines ;
8° Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur la preuve. ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie.

Article 12 Les conditions d'admission dans la formation et le programme de la formation, lequel précise notamment la durée des unités d'enseignement ainsi que les modalités de leur évaluation, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13 Les conditions dans lesquelles des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement peuvent être accordées par dérogation aux articles 9 et 10 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14 Les établissements de formation dispensant une formation en chiropraxie à la date de publication du présent décret sollicitent dans un délai d'un an l'agrément mentionné au chapitre Ier. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 1er à 8.

Article 15 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet pédagogique des établissements de formation précise :
― les orientations de la formation ;
― les conditions d'admission dans la formation ;
― la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec le métier préparé : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ;
― le déroulement et le contenu de la formation en chiropraxie, et notamment les unités d'enseignement et l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages ;
― les modalités de validation de la formation théorique et pratique ;
― les modalités d'accompagnement prévues dans ces lieux de stages, établies en lien avec les responsables des structures d'accueil ;
― les prestations offertes à la vie étudiante.


Fait le 20 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

 

 

ARRETE
Arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie

NOR: ETSH1124631A


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2011-132 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités,
Arrête :

Chapitre Ier : Admission dans les établissements de formation

Article 1 Peuvent se présenter aux épreuves de sélection à l'entrée dans les établissements de formation en chiropraxie les titulaires du baccalauréat français ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence. Les établissements de formation agréés ont la charge de l'organisation des épreuves de sélection. Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre de la santé dans la décision d'agrément mentionnée à l'article 6 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, le cas échéant modifié dans les conditions prévues par l'article 7 du même décret.



Chapitre II : Organisation de la formation

Article 2 La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.

Article 3 La formation théorique et pratique en chiropraxie se décompose en neuf domaines prévus à l'article 11 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Le nombre d'heures par domaine est réparti comme suit :
1° Sciences fondamentales et biologiques : 320 heures minimum ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle : 360 heures minimum ;
3° Sémiologie générale : 230 heures minimum ;
4° Sémiologie neuro-musculosquelettique : 220 heures minimum ;
5° Sciences cliniques : 210 heures minimum ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie : 250 heures minimum ;
7° Sciences humaines et méthodologie de travail : 200 heures minimum ;
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve : 150 heures minimum ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie : 180 heures minimum.
Le contenu de la formation par domaine est fixé en annexe du présent arrêté.
Le projet pédagogique de l'établissement précise l'organisation de la formation théorique et pratique en unités d'enseignement.

Article 4 La formation pratique comprend des stages dans la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques située dans l'établissement de formation, en milieu hospitalier ou ambulatoire.
La réalisation des stages est subordonnée à la signature d'une convention tripartite entre l'établissement de formation, la structure d'accueil et l'étudiant. Celle-ci précise les conditions d'accueil du stagiaire et les engagements de chaque partie.

Article 5 Chaque unité d'enseignement est évaluée soit par des épreuves écrites, soit par des épreuves orales, soit par des mises en situation, soit par ces modes d'évaluation combinés.
Les unités d'enseignement sont validées par l'étudiant lorsqu'il obtient la note minimale de 10 sur 20.
La validation de certaines unités d'enseignement peut s'opérer selon des principes de capitalisation et de compensation.
En cas de non-validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant bénéficie d'une épreuve de rattrapage.
Les modalités de validation doivent être précisées dans le projet pédagogique défini à l'annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Elles sont présentées en début d'année aux instances pédagogiques de l'établissement de formation et portées à la connaissance des étudiants.

Article 6 Chaque stage fait l'objet d'une évaluation par le tuteur de stage, réalisée au cours d'un entretien avec l'étudiant.
Cette évaluation porte sur l'acquisition des compétences nécessaires aux activités et interventions en chiropraxie. Elle permet la validation du stage par l'établissement de formation.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'établissement de formation.

Article 7 Le diplôme de fin d'études en chiropraxie est délivré à l'étudiant à l'issue de l'examen de son dossier par un jury final. Ce dossier comporte la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages.
Le jury final comprend des formateurs permanents, des intervenants extérieurs membres de l'équipe pédagogique et des tuteurs de stage. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats.

Chapitre III : Modalités d'agrément des établissements souhaitant dispenser la formation en chiropraxie

Article 8 L'établissement demandeur de l'agrément adresse au directeur général de l'offre de soins, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l'établissement, portant le cachet de celui-ci, et indiquant l'adresse du site principal de l'établissement ;
2° Le nom et le curriculum vitae ou, le cas échant, la dénomination sociale de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement ;
3° Les statuts de l'établissement ;
4° Le projet pédagogique de l'établissement de formation, dont le contenu est fixé en annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé ;
5° Les effectifs prévisionnels par année de formation ;
6° Le nom du directeur, son curriculum vitae, ses titres de formation de niveau I dans les domaines de la pédagogie, ou de la santé, ou des sciences ou son autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
7° La liste nominative des formateurs permanents et la liste des intervenants extérieurs de l'équipe pédagogique définie au 3° de l'article 4 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, délivrant la formation en chiropraxie.
Ces deux listes précisent, pour chaque membre, sa qualité, ses qualifications professionnelles, ses titres de formation, les enseignements dispensés et, pour les formateurs permanents, la quotité de temps de travail ;
8° Les titres de formation de chaque membre de l'équipe pédagogique et, lorsque l'usage du titre ou l'exercice de la profession est réglementé, l'autorisation d'exercer ou d'user du titre délivrée par l'autorité compétente ainsi que le curriculum vitae des enseignants permanents ;
9° Les matériels techniques et pédagogiques destinés à la formation et à la pratique de la chiropraxie ;
10° Le descriptif des lieux et places de stage potentiels et les conventions passées avec les lieux d'accueil de stagiaires ;
11° La capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
12° Tout document permettant d'apprécier les mesures de sécurisation des données liées aux personnes suivies ;
13° L'avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux, incluant la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
14° Les plans détaillés de l'établissement précisant la superficie, la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil totale ;
15° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation, certifié conforme par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ;
16° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation ;
17° Le plan de formation continue des enseignants.

Article 9 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Annexe

A N N E X E
RÉPARTITION DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION EN CHIROPRAXIE


1° Sciences fondamentales et biologiques (320 heures minimum) :
― biophysique, biologie cellulaire ;
― chimie générale, chimie organique, biochimie structurale, enzymologie ;
― embryologie humaine, génétique ;
― neurosciences (présentation générale du système nerveux, bases électrophysiologiques de la neurophysiologie, l'information nerveuse, introduction aux neurosciences sensori-motrices, neurophysiologie de la motricité, de la somesthésie, des fonctions sensorielles, neurosciences comportementales) ;
― immunologie ;
― physiologie cardio-pulmonaire, rénale et digestive, endocrinologie, métabolisme, nutrition ;
― pharmacologie (notions de pharmaco-dynamique, de pharmaco- cinétique, d'iatrogénie, les grandes classes pharmacologiques et les médicaments de la douleur).
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle (360 heures minimum) :
― anatomie générale ;
― anatomie des membres, anatomie du rachis, anatomie thorax-abdomen-pelvis, anatomie tête et cou ;
― neuro-anatomie périphérique (rachidienne et crânienne), neuro-anatomie centrale ;
― biomécanique (généralités), biomécanique des membres, biomécanique du rachis ;
― histologie générale et spécialisée (neuro-musculo-squelettique).
3° Sémiologie générale (230 heures minimum) :
― imagerie (généralités), imagerie thorax-abdomen ;
― processus infectieux, bactéries et virus ;
― anatomo-pathologie ;
― compréhension des analyses biologiques ;
― sémiologie : atteintes de la peau et des téguments, hématologie, pathologies endocriniennes, atteintes cardio-vasculaires, atteintes des voies respiratoires, atteintes gastro-intestinales, atteintes du rein et des voies urinaires, atteintes aéro-digestives et de l'oreille ;
― sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie ; ― urgences.
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique (220 heures minimum) :
― arthrologie, imagerie des membres (normale, variantes et anomalies), imagerie du rachis (normale, variantes et anomalies), imagerie anatomique et artériographie cervico-encéphalique, imagerie des pathologies osseuses ;
― processus infectieux de l'appareil locomoteur ;
― sémiologie en rhumatologie générale, en orthopédie et traumatologie générale, en neurologie, en traumatologie et pathologie du sport.
5° Sciences cliniques (210 heures minimum) :
― introduction aux techniques palpatoires ;
― examen clinique, examen fonctionnel écho-assisté ;
― palpation statique, palpation dynamique : membres, arthrologie, tronc, thorax-abdomen-pelvis, rachis ; ― évaluation neurologique.
6° Traitement et intervention en chiropraxie (250 heures minimum) :
― techniques de manipulation pour les régions thoracique, cervicale, lombaire et bassin ;
― manipulations des membres, contention et strapping ;
― manipulations cervicales mécaniquement assistées, drop et distraction ;
― thérapie mécanique du rachis, mobilisations neuro-méningées ;
― utilisation d'agents physiques, techniques instrumentales, réhabilitation ;
― manipulations à vecteur de force, physiologie de l'ajustement ;
― prévention des risques liés aux manipulations chiropratiques ;
― prise en charge de l'enfant, chiropraxie et grossesse ;
― éducation thérapeutique et prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques.
7° Sciences humaines et méthodologie de travail (200 heures minimum) :
― identité chiropratique, exercice professionnel et réglementation ;
― éthique, déontologie et responsabilité professionnelle ;
― droits du malade, qualité de la prise en charge ;
― santé publique et organisation du système de santé ;
― psychologie clinique, communication professionnelle ;
― pédagogie, encadrement des stagiaires et étudiants ;
― méthodologie de travail, terminologie médicale, anglais scientifique ;
― comptabilité, gestion d'une structure libérale.
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve (150 heures minimum) :
― introduction à la recherche et à la pensée critique ;
― méthodologie de la recherche, lecture critique ;
― statistiques et bio-statistiques ;
― épidémiologie générale et neuro-musculo-squelettique ; ― pratique fondée sur la preuve ;
― rédaction d'un mémoire.
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie (180 heures minimum) :
― démarche clinique, recueil de données, symptomatologie ;
― diagnostic différentiel, diagnostic d'exclusion ;
― décision thérapeutique et prise en charge chiropratique ;
― stages d'observation et d'application clinique.


Fait le 20 septembre 2011.

Xavier Bertrand

Partager cet article
Repost0

commentaires

Traduction

Traduction en 9 langues disponibles

Catégories