Inégalités de santé en Europe
vidéo de la DG SANCO relative à la santé et espérance de vie dans l'UE, la date de publication le 28 avril 2010
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la loi 2011-2012 sur la sécurité
sanitaire du médicament
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la loi 2011-803 relative aux soins psychiatriques, la loi 2011-814 relative à la bioéthique,
A voir: tous les textes sur les ARS, sur la loi HPST, l'article relatif à la fin de vie,
au prélèvement d'organe, à la L1 santé, à la proposition de loi sur la recherche sur la personne
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Après le décret 2011-2118 sur le DPC des pharmaciens, le décret
2012-29 du 9 janvier 2012 prévoit la création d'une commission scientifique des pharmaciens chargée d'évaluer les
organismes de développement professionnel continu au moment de leur enregistrement par l'organisme gestionnaire du
développement professionnel continu.
Il en définit
*les missions (avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu, évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu, avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu, établissement de la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu,
*la composition (2 de la Société française de pharmacie clinique, 2 de la société française de biologie clinique, 1 du CNOP, 1
de l'académie nationale de pharmacie, 1 de l'Afssaps, 1 de l'ANSES, 3 pharmaciens d'officine, 3 pharmaciens adjoints d'officine, 1 pharmacien biologiste, 1 pharmacien gérant de PUI, 1
représentant du SSA, 1 PU-PH en pharmacie), nommé par le ministre pour 3 ans renouvelables deux fois avec un suppléant pour chaque titulaire. Les représentants du ministre ont voix consultative
*et le fonctionnement (trois réunions par an, un réglement intérieur, des frais de rémunération des rapports et de remboursements des frais de déplacement)
JORF n°0009 du 11 janvier 2012 page 519 texte n° 15
DECRET
Décret n° 2012-29 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique indépendante des
pharmaciens
NOR: ETSH1125223D
Publics concernés : pharmaciens.
Objet : missions, composition et fonctionnement de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret prévoit les missions, la composition et le fonctionnement de la commission scientifique
indépendante des pharmaciens créée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle est, notamment, chargée d'évaluer les
organismes de développement professionnel continu au moment de leur enregistrement par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cette commission formulera également un
avis sur les orientations nationales du développement professionnel continu ainsi que sur les orientations régionales formulées par les agences régionales de santé.
Références : les dispositions du code de la santé
publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le présent décret est pris pour l'application de l'article
59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé
publique, notamment son article L. 4236-2 ;
Vu le code de la sécurité
sociale ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8
juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Article 1 Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 « Commission scientifique indépendante des pharmaciens
« Sous-section 1 « Missions »
« Art. D. 4236-16. - La commission scientifique indépendante des pharmaciens, mentionnée à l'article L. 4236-2, a pour mission
de :
« 1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui
les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
« 2° Etablir, en application de l'article R. 4021-30, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel
continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33
;
« 3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu ;
« 4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement
professionnel continu ;
« 5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans
lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
« 6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4236-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à
un programme de développement professionnel continu ;
« 7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment,
sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des pharmaciens concourt au respect de l'obligation de
développement professionnel continu du pharmacien formateur, conformément à l'article R. 4236-2.
« Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes
compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Sous-section 2 « Composition
« Art. D. 4236-17. - La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :
« 1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;
« 2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;
« 3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;
« 4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;
« 5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;
« 6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
désigné par l'agence ;
« 7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;
« 8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;
« 9° Un pharmacien biologiste en exercice ;
« 10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;
« 11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;
« 12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;
« 13° Un représentant du service de santé des armées ;
« 14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
« 15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.
« Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix
consultative.
« Art. D. 4236-18. - Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
« Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence
du titulaire.
« Art. D. 4236-19. - Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens sont
incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de
développement professionnel continu.
« Sous-section 3 « Fonctionnement
« Art. D. 4236-20. - La commission scientifique indépendante des pharmaciens se réunit au moins trois fois par an, sur
convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins
un tiers des membres de la commission.
« La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
« Art. D. 4236-21. - Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L.
1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut,
après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
« Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
« Art. D. 4236-22. - Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
« Art. D. 4236-23. - La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à
l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
« Art. D. 4236-24. - L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la
gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des pharmaciens, en application de l'article R. 4021-2.
« Art. D. 4236-25. - L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour
pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
« Art. D. 4236-26. - Les employeurs sont tenus de laisser aux pharmaciens des établissements publics de santé, aux pharmaciens
salariés et aux pharmaciens du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer,
sous réserve des nécessités de service.
« Art. D. 4236-27. - Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier
alinéa de l'article D. 4236-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4236-28. - Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »
Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
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