Inégalités de santé en Europe
vidéo de la DG SANCO relative à la santé et espérance de vie dans l'UE, la date de publication le 28 avril 2010
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la loi 2011-2012 sur la sécurité
sanitaire du médicament
la loi 2011-940 modifiant la loi HPST, la loi 2011-867 sur la médecine du travail,
la loi 2011-803 relative aux soins psychiatriques, la loi 2011-814 relative à la bioéthique,
A voir: tous les textes sur les ARS, sur la loi HPST, l'article relatif à la fin de vie,
au prélèvement d'organe, à la L1 santé, à la proposition de loi sur la recherche sur la personne
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Après le décret 2011-2014 sur le DPC des professions paramédicales - en
application de la loi HPST, le décret 2012-30 du 9 janvier 2012prévoit la création d'une commission scientifique
auprès du Haut Conseil des professions paramédicales chargée d'évaluer les organismes de développement
professionnel continu au moment de leur enregistrement par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Il en définit
*les missions (avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu, évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu, avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu, établissement de la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu);
*la composition (1 de chaque profession, 1 infirmier, 1 masseur-kinésithérapeuthe, 1 pédicure-podologue, 1 préparateur en pharmacie, 4 personnalités qualifiées) Les
représentants du ministre ont voix consultative
*et le fonctionnement (trois réunions par an, un réglement intérieur, des frais de rémunération des rapports et de remboursements des frais de déplacement)
JORF n°0009 du 11 janvier 2012 page 521 texte n° 16
DECRET
Décret n° 2012-30 du 9 janvier 2012 relatif à la commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales
NOR: ETSH1125217D
Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : missions, composition et fonctionnement de la commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret prévoit la création d'une commission scientifique auprès du Haut Conseil des professions
paramédicales chargée d'évaluer les organismes de développement professionnel continu au moment de leur enregistrement par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Il en
définit les missions, la composition et le fonctionnement. La commission formulera également un avis sur les orientations nationales du développement professionnel continu ainsi que sur les
orientations régionales formulées par les agences régionales de santé.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l'Etat ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 septembre 2011,
Décrète :
Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifiée
:
1° L'article D. 4381-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4381-6.-Une commission scientifique est placée auprès du Haut Conseil des professions paramédicales. Ses missions sont
les suivantes :
« 1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé, qui
les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
« 2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement
professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R.
4021-33 ;
« 3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu ;
« 4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement
professionnel continu ;
« 5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans
lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
« 6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4382-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à
un programme de développement professionnel continu ;
« 7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment,
sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux concourt au respect de
l'obligation de développement professionnel continu du professionnel formateur, conformément à l'article R. 4382-2.
« Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes
compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales. »
2° Sont insérés, après l'article D. 4381-6, les articles D. 4381-6-1 à D. 4381-6-6 ainsi rédigés :
« Art. D. 4381-6-1.-La commission scientifique est composée de :
« 1° Un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivants, sur proposition des organisations
professionnelles ayant désigné un représentant au Haut Conseil des professions paramédicales : masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie
médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, pédicure-podologue, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire médical, infirmier diplômé d'Etat, infirmier anesthésiste
diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, puéricultrice diplômée d'Etat, orthophoniste, orthoptiste, aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;
« 2° Un représentant des infirmiers désigné par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;
« 3° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
;
« 4° Un représentant des pédicures-podologues désigné par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ;
« 5° Un représentant des préparateurs en pharmacie et un représentant des préparateurs en pharmacie hospitalière, désignés par
la commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées choisies par les présidents des commissions scientifiques indépendantes prévues aux
articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 parmi leurs membres, en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques.
« Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix
consultative.
« Art. D. 4381-6-2.-Le président du Haut Conseil des professions paramédicales préside la commission scientifique. Il désigne un
vice-président parmi les membres de la commission scientifique. Le vice-président supplée le président en cas d'absence.
« Les membres de la commission scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans
renouvelable. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 4381-6-1 sont désignés, dans les mêmes conditions, deux suppléants. En l'absence du titulaire,
un seul suppléant siège aux séances.
« Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont
incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de
développement professionnel continu.
« Art. D. 4381-6-3.-Les membres de la commission scientifique sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à
l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir
mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
« Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumis aux mêmes obligations que ses membres.
« Art. D. 4381-6-4.-Chaque année, le président de la commission scientifique informe le Haut Conseil des professions
paramédicales des avis rendus sur les orientations nationales et régionales de développement professionnel continu, respectivement prévues aux 1° et 4° de l'article D. 4381-6. Il présente
également au haut conseil un bilan annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux 2° et 5° du même article.
« Art. D. 4381-6-5.-L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la
gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, en application de l'article R. 4021-2.
« L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour perte de ressources
aux membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux professionnels paramédicaux des établissements publics de santé, aux professionnels
paramédicaux salariés et aux professionnels paramédicaux du service de santé des armées, membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire
pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
« Les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ainsi que les personnes mentionnées à
l'article D. 4381-6-3 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. D. 4381-6-6.-La commission scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le
président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou par un tiers
des membres de la commission scientifique.
« La commission scientifique établit son règlement intérieur.
« Les articles 4 à 7 et 9 à 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique. »
Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
vidéo de la DG SANCO relative à la santé et espérance de vie dans l'UE, la date de publication le 28 avril 2010
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