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Mercredi 13 janvier 2010 3 13 /01 /Jan /2010 08:23

Plusieurs textes ayant trait à la santé et principalement en application de la loi HPST sont parus au Journal Officiel du 31 décembre 2009

*Le premier Décret n° 2009-1762 du 30 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d'établissement, vice-président de directoire des établissements publics de santé (voir le texte intégral) est d'application de la loi 2009-879, dite loi HPST

Il est chargé, conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, de son suivi et des évaluations internes à cette fin ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la commission médicale d'établissement.
Il veille à la mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.

Il présente au directoire le programme d'actions proposé au directeur par la commission médicale d'établissement (article D6143-37 du code de la santé publique).

Il élabore avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), le projet médical de l'établissement (élaboré pour 5 ans, définissant la stratégie médicale, les objectifs médicaux du schéma régional d'organisation sanitaire - SROS, les objectifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, un volet sur les soins palliatifs et les mesures d'application du CPOM). Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel (article D6143-37-1).
Il coordonne la politique médicale de l'établissement par la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales ; la coordination de la prise en charge du patient ; la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique ; l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux ; le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement (article D6143-37-2).
Il dispose de moyens matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions (D6143-37-4).
« Art.D. 6143-37-5.-Une formation lui est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction et, à sa demande, à l'issue (D6143-37-5) .

 

*Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé (voir le texte intégral) est également pris sur les fondements des articles 10 et 131 de la loi 2009-879, dite loi HPST.

Le directeur peut déléguer sa signature (D6143-33). La durée du mandat des membres du directoire, nommés par le président du directoire est de 4 ans (D6143-35-1), le directeur nomme sur proposition du président de la commission médicale d'établissement (CME) établissant une liste de 3 noms (dans les CHU, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine) des membres du directoire appartenant aux professions médicales (D6143-35-2). Le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur une liste de 3 noms (D6143-35-3).

Les fonctions de membres du directoire sont exercées à titre grâcieux (D6143-35-4). Le directoire est au moins réuni 8 fois par an (D6143-35-5).

 

*Un autre décret a trait aux établissements de santé, le décret 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (voir le texte intégral) Le non-respect des indicateurs - dont il est fait mention dans l'article 5 de la loi 2009-879, dite loi HPST - est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé (D611-23) qui prononce une mise en demeure de trois mois. Passé ce délai et sans mesure prise, le directeur général peut procéder à une diminution de la dotation avec un plafond de 0.1% des recettes totales d'assurance maladie de l'année.

 

*Le décret 2009-1697 du 29 décembre 209 approuvant les statuts de la société anonyme Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est pris sur le fondement de l'article 134 de la loi HPST (voir le texte intégral).

 

*Enfin, le décret 2009-1764 du 30 décembre 2009 relatif à la composition des cigarettes aromatisées dont la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit est interdite (voir le texte intégral)

La teneur maximale des ingérdients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées est fixée pour la vanilline et l'éthylvanilline à 0.05% de la masse des tabacs et pour l'édulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette à un seuil de détection analytique (D3511-16). Ceci est applicable à Wallis-et-Futuna. Un texte (proposition de loi 222 de Mme Zumkeller) avait été proposé fin 2007 sur ce sujet.

Par Olivier SIGMAN - Publié dans : -> Textes légaux - Voir les 2 commentaires - Ecrire un commentaire
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