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6 juillet 2011 3 06 /07 /juillet /2011 06:30

La loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge vient d'être publiée au Journal Officiel de ce jour.

En somme, après les commentaires émis à l'issue du passage en 1ère lecture par chaque chambre, on tire de la loi les éléments clés suivants:

 

La loi est composée de 19 articles répartis en un titre 1er relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (article 1er). Le titre 2 a trait au suivi des patients (articles 2 à 4), le titre 3 est celui des dispositions diverses (articles 5 à 12), le titre 4 a trait aux dispositions applicables à l'outre-mer (articles 13 à 16) et enfin un titre 5 sur les dispositions transitoires (articles 18 et 19).

 

*Sur l'article 1er, on en retiendra pour l'essentiel un changement sémantique modifiant "les malades atteints de troubles mentaux" par ceux de "faire l'objet de soins psychiatriques". L'hospitalisation peut être complète ou via des soins ambulatoires (dont à domicile avec un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, définissant les types de soins, lieux de réalisation et périodicité). Une période d'observation et de soins initiale est mise en place immédiatement à l'admission, en hospitalisation complète. A J2, un médecin réalise un examen somatique et un psychiatre (hors de ceux ayant rédigé le certificat d'admission) constate l'état mental confirmant ou non le maintien des soins psychiatriques. A J3, un nouveau certificat médical est dressé. Un transfert vers un établissement exerçant une mission de service public est mis en place. Là encore, la terminologie évolue de "limitées à celles nécessitées par son état de santé et à la mise en oeuvre de son traitement" par "adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis". Il est rappelé le retour de tous les droits et devoirs de citoyen à la sortie (article L3211-5 CSP) et le fait que, pendant les soins, elle puisse faire l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle (L3211-8 CSP).

Un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un n'y participant pas et un représentant de l'équipe pluridisciplinaire forment un collège convoqué par le directeur d'établissement d'accueil (L3211-9 CSP).

Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques par la personne elle-même, les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur, la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office. Il statuera après recueil de l'avis du collège précité (L3211-12 CSP). De nouveaux articles sont insérés dans le CSP sur l'application du JLD: le JLD, saisi par le directeur de l'établissement avec l'avis conjoint de 2 psychiatres de l'établissement dont un seul participant à la prise en charge, permet la poursuite de l'admission de plus de 15 jours (L3211-12-1 CSP). Passé les 15 jours et en l'absence de décision du JLD, la mainlevée est automatique. Le JLD statue au siège du tribunal de grande instance (TGI) ou dans une salle aménagée de l'établissement (L3211-12-2 CSP). L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel d'appel devant le premier président de la cour d'appel qui a 3 jours (ou 14 jours si demande d'expertise). L'appel est non suspensif sauf appel émis par le procureur de la République contre une ordonnance de mainlevée et accordé par le premier président de la Cour (L3211-12-4 CSP)

 

*Sur le suivi des patients (titre 2 de la loi), l'intitulé est également modifié par « admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ».

Sur les conditions de soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux, ils sont mis en oeuvre si cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ET que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en soins ambulatoires. La décision d'admission est assorti de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours, constatant l'état mental, les caractéristiques de la maladie et la nécessité des soins (par le médecin n'exerçant pas dans l'établissement), confirmé par celui exerçant dans l'établissement OU en cas de péril imminent d'un seul certificat (L3212-1 CSP). L'identité de la personne malade est toujours vérifiée. Le directeur de l'établissement doit transmettre au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les décisions d'admission en soins psychiatriques ainsi que tous les certificats médicaux successifs; ainsi qu'au procureur de la République les noms, prénoms, profession et résidence habituelle des personnes faisant l'objet des soins ainsi que celle des demandeurs (L3212-5 CSP) Entre J5 et J8, un certificat médical atteste de la nécessité des soins qui permet un maintien pour des périodes d'un mois renouvelables puis au bout d'un état, un état mental de la personne est réalisé par le collège précisé ci-dessus (L3212-7).

 

En lieu et place de l'«hospitalisation d'office», le CSP fait place à « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat » (article 3 de la loi). L'hospitalisation est complète sauf avis du collège quand la personne fut hospitalisée dans une unité pour malade difficile (L3213-1 CSP). La personne est examinée entre J5 et J8 puis à M1 puis tous les mois par un psychiatre qui établit un certificat médical transmis sans délai au représentant de l'Etat, à la commission départementale des soins psychiatriques. Le représentant de l'Etat peut modifier la forme de la prise en charge (L3213-3 CSP) ainsi que poursuivre le maintien pour 3 mois (L3213-4 CSP). Lorsque le psychiatre participant à la prise en charge atteste d'une levée des mesure, le directeur informe le représentant de l'Etat dans les 24h, ce dernier devant statuer en 3 jours ou 14 en cas de demande d'expertise. En cas de refus, le directeur saisit le JLD qui statue à bref délai (L3213-5 CSP). Le représentant de l'Etat ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège ainsi que deux avis de psychiatres distincts. Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les 24h de toute admission, décision de maintien ou de mainlevée en soins psychiatriques, le procureur de la République près le TGI du ressort de l'établissement d'accueil, celui du ressort de sa résidence habituelle, le maire de la commune de l'établissement et celui de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle, la commission départementale des soins psychiatriques;
la famille de la personne qui fait l'objet de soins ; le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. (L3213-9 CSP)


Dans les dispositions diverses, on trouve qu'une personne détenue admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être qu'en hospitalisation complète au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ou d'une unité pour malades difficiles (L3214-1 CSP). La mainlevée pour une personne détenue ordonnée par le JLD est signifiée à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République (L3214-2 CSP).


L'article 6 de la loi prévoit des sanctions pénalesen cas de non-respect des diverses procédures : en cas de maintien des soins alors que le représentant de l'Etat a ordonnée sa levée (1 an et 15 000 €, L3215-1) et en cas de non production des documents justifiant l'admission (6 mois et 7 500€, L3215-2).

 

L'article 7 de la loi rappelle que le contentieux né de l'application de ce texte est porté devant l'autorité judiciaire(L3216-1)

 

L'article 8 dispose d'une veille de l'ARS sur le soutien et l'accompagnement des familles et aidants (L3221-4-1 CSP), de la désignation par le DG de l'ARS dans chaque territoire de santé des établissements autorisés en psychiatrie (L3222-1 CSP), de la mise en place de dispositif de réponse aux urgences psychiatriques (L3222-1-1 CSP). Les unités pour malades difficiles sont présentes pour des patients pour lesquels les soins et la surveillance et les mesures des sûreté ne peuvent être mises en oeuvre dans une unité spécifique (L3222-3 CSP). Tous les établissements sont visités une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département, par le président du TGI, par le procureur de la République et le maire (L3222-4 CSP). La commission départementale des soins psychiatriques est également détaillée dans l'article 8 de la loi (articles L3223-1 et suivants du CSP) avec, entre autres, une mission de visite des établissements, de rapport d'activité adressé au JLD, au procureur de la République, au DG de l'ARS et au contrôleur générale des lieux de privation de liberté.

 

A la publication de la loi, un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine etun relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police seront remis respectivement dans un an par le Gouvernement sur le bureau des assemblées et dans 6 mois au Parlement.

 

La loi entrera en vigueur le 1er août 2011 avec la compétence du JLD sauf une partie au 1er janvier 2013. Une évaluation des dispositions est réalisée dans 3 ans et soumise au Parlement.

 

Etant trop long à insérer ici, Voir le texte intégral de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

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commentaires

O
It is interesting to know the rights and the protection of persons under psychiatric care and arrangements for their care. In such cases hospitals should provide immediate treatment after doctor’s physical examination. I think this is applicable to every psychiatric hospital.
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O
<br /> L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation a rendu public son rapport annuel. Dedans, on y trouve que les hospitalisations sous contrainte représentent 3,5 millions<br /> de journées.<br /> <br /> <br /> Les hospitalisations libres (HL) augmentent de 1,7% (17,9 millions de journées, 68,9% des séjours)<br /> <br /> <br /> Les hospitalisations à la demande d'un tiers (SDT) diminuent de 10,3% (2,4 millions de journées, 9,2% des<br /> séjours) tout comme <br /> <br /> <br /> les hospitalisations d'office -2,4% (1,1 million de journées, 4,2% des séjours)<br /> <br /> <br /> Les hospitalisations après déclaration d'irresponsabilité pénale (art 706-135 code de procédure pénale) en<br /> baisse de 5,1% (0,1 million de séjours).<br />
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O
<br /> Les dispositions légales relatives aux soins sans consentement n'en finissent pas d'être censurées par le conseil constitutionnel dans le cadre de question prioritaire de constitutionnalité.<br /> Après celle de 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, une nouvelle 2012-235 QPC du 20 avril 2012 rend non conforme deux dispositions de la dernière loi en vigueur<br /> sur les unités pour malades en difficulté et l'absence de forme notamment pour la levée ainsi que sur l'admission par le représentant de l'Etat, après avoir été avisé par les autorités<br /> judiciaires, sans informer le patient.<br /> <br /> <br /> Association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie [Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement]<br /> <br /> <br /> Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 352667-352668 du 8 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution,<br /> d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie », relative à la conformité aux droits et libertés<br /> que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, du paragraphe II de son article L. 3211-12, du 3° du paragraphe I de son article L. 3211-12-1<br /> et de son article L. 3213 8.<br /> <br /> LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,<br /> <br /> <br /> <br /> Vu la Constitution ;<br /> <br /> Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;<br /> <br /> Vu le code de la santé publique ;<br /> <br /> Vu le code de procédure pénale ;<br /> <br /> Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 ;<br /> <br /> Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;<br /> <br /> Vu les observations produites pour l'association requérante par la SELARL Mayet et Perrault, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 23 février et le 12 mars 2012 ;<br /> <br /> Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er et le 16 mars 2012 ;<br /> <br /> Vu les observations en intervention produites pour l'association « Groupe information asiles » par Me Corinne Vaillant, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 février 2012 ;<br /> <br /> Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;<br /> <br /> Me Raphaël Mayet et Me Gaelle Soulard pour l'association requérante, Me Vaillant pour l'association intervenante et M. Xavier Pottier désigné par le Premier Ministre, ayant été entendus lors de<br /> l'audience publique du 10 avril 2012 ;<br /> <br /> Le rapporteur ayant été entendu ;<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 2011 susvisée : « Une personne faisant l'objet de soins<br /> psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge :<br /> « 1° Sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;<br /> « 2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des<br /> séjours effectués dans un établissement de ce type.<br /> « Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un<br /> psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.<br /> « L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement<br /> d'accueil au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11.<br /> « Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État » ;<br /> <br /> 2. Considérant que l'article L. 3211-12 du même code, dans la rédaction résultant de cette même loi, dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins<br /> d'ordonner à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans le consentement du patient ; qu'aux termes du paragraphe II de cet article : « Le juge des libertés et de<br /> la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :<br /> « 1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins<br /> en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de<br /> procédure pénale ;<br /> « 2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État,<br /> d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.<br /> « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur<br /> les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.<br /> « Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés<br /> ces délais, il statue immédiatement.<br /> « Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans » ;<br /> <br /> 3. Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de cette même loi, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se<br /> poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du<br /> titre premier du livre II de la troisième partie du même code ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du même titre, de son<br /> article L. 3214-3 ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statu<br />
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