La loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge vient d'être publiée au Journal Officiel de ce jour.
En somme, après les commentaires émis à l'issue du passage en 1ère lecture par chaque chambre, on tire de la loi les éléments clés suivants:
La loi est composée de 19 articles répartis en un titre 1er relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (article 1er). Le titre 2 a trait au suivi des patients (articles 2 à 4), le titre 3 est celui des dispositions diverses (articles 5 à 12), le titre 4 a trait aux dispositions applicables à l'outre-mer (articles 13 à 16) et enfin un titre 5 sur les dispositions transitoires (articles 18 et 19).
*Sur l'article 1er, on en retiendra pour l'essentiel un changement sémantique modifiant "les malades atteints de troubles mentaux" par ceux de "faire l'objet de soins psychiatriques". L'hospitalisation peut être complète ou via des soins ambulatoires (dont à domicile avec un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, définissant les types de soins, lieux de réalisation et périodicité). Une période d'observation et de soins initiale est mise en place immédiatement à l'admission, en hospitalisation complète. A J2, un médecin réalise un examen somatique et un psychiatre (hors de ceux ayant rédigé le certificat d'admission) constate l'état mental confirmant ou non le maintien des soins psychiatriques. A J3, un nouveau certificat médical est dressé. Un transfert vers un établissement exerçant une mission de service public est mis en place. Là encore, la terminologie évolue de "limitées à celles nécessitées par son état de santé et à la mise en oeuvre de son traitement" par "adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis". Il est rappelé le retour de tous les droits et devoirs de citoyen à la sortie (article L3211-5 CSP) et le fait que, pendant les soins, elle puisse faire l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle (L3211-8 CSP).
Un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un n'y participant pas et un représentant de l'équipe pluridisciplinaire forment un collège convoqué par le directeur d'établissement d'accueil (L3211-9 CSP).
Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques par la personne elle-même, les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur, la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office. Il statuera après recueil de l'avis du collège précité (L3211-12 CSP). De nouveaux articles sont insérés dans le CSP sur l'application du JLD: le JLD, saisi par le directeur de l'établissement avec l'avis conjoint de 2 psychiatres de l'établissement dont un seul participant à la prise en charge, permet la poursuite de l'admission de plus de 15 jours (L3211-12-1 CSP). Passé les 15 jours et en l'absence de décision du JLD, la mainlevée est automatique. Le JLD statue au siège du tribunal de grande instance (TGI) ou dans une salle aménagée de l'établissement (L3211-12-2 CSP). L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel d'appel devant le premier président de la cour d'appel qui a 3 jours (ou 14 jours si demande d'expertise). L'appel est non suspensif sauf appel émis par le procureur de la République contre une ordonnance de mainlevée et accordé par le premier président de la Cour (L3211-12-4 CSP)
*Sur le suivi des patients (titre 2 de la loi), l'intitulé est également modifié par « admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ».
Sur les conditions de soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux, ils sont mis en oeuvre si cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ET que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en soins ambulatoires. La décision d'admission est assorti de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours, constatant l'état mental, les caractéristiques de la maladie et la nécessité des soins (par le médecin n'exerçant pas dans l'établissement), confirmé par celui exerçant dans l'établissement OU en cas de péril imminent d'un seul certificat (L3212-1 CSP). L'identité de la personne malade est toujours vérifiée. Le directeur de l'établissement doit transmettre au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les décisions d'admission en soins psychiatriques ainsi que tous les certificats médicaux successifs; ainsi qu'au procureur de la République les noms, prénoms, profession et résidence habituelle des personnes faisant l'objet des soins ainsi que celle des demandeurs (L3212-5 CSP) Entre J5 et J8, un certificat médical atteste de la nécessité des soins qui permet un maintien pour des périodes d'un mois renouvelables puis au bout d'un état, un état mental de la personne est réalisé par le collège précisé ci-dessus (L3212-7).
En lieu et place de l'«hospitalisation d'office», le CSP fait place à « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat » (article 3 de la loi). L'hospitalisation est complète sauf avis du collège quand la personne fut hospitalisée dans une unité pour malade difficile (L3213-1 CSP). La personne est examinée entre J5 et J8 puis à M1 puis tous les mois par un psychiatre qui établit un certificat médical transmis sans délai au représentant de l'Etat, à la commission départementale des soins psychiatriques. Le représentant de l'Etat peut modifier la forme de la prise en charge (L3213-3 CSP) ainsi que poursuivre le maintien pour 3 mois (L3213-4 CSP). Lorsque le psychiatre participant à la prise en charge atteste d'une levée des mesure, le directeur informe le représentant de l'Etat dans les 24h, ce dernier devant statuer en 3 jours ou 14 en cas de demande d'expertise. En cas de refus, le directeur saisit le JLD qui statue à bref délai (L3213-5 CSP). Le représentant de l'Etat ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège ainsi que deux avis de psychiatres distincts. Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les 24h de toute admission, décision de maintien ou de mainlevée en soins psychiatriques, le procureur de la République près le TGI du ressort de l'établissement d'accueil, celui du ressort de sa résidence habituelle, le maire de la commune de l'établissement et celui de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle, la commission départementale des soins psychiatriques;
la famille de la personne qui fait l'objet de soins ; le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. (L3213-9 CSP)
Dans les dispositions diverses, on trouve qu'une personne détenue admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être qu'en hospitalisation complète au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ou d'une unité pour malades difficiles (L3214-1 CSP). La mainlevée pour une personne détenue ordonnée par le JLD est signifiée à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République (L3214-2 CSP).
L'article 6 de la loi prévoit des sanctions pénalesen cas de non-respect des diverses procédures : en cas de maintien des soins alors que le représentant de l'Etat a ordonnée sa levée (1 an et 15 000 €, L3215-1) et en cas de non production des documents justifiant l'admission (6 mois et 7 500€, L3215-2).
L'article 7 de la loi rappelle que le contentieux né de l'application de ce texte est porté devant l'autorité judiciaire(L3216-1)
L'article 8 dispose d'une veille de l'ARS sur le soutien et l'accompagnement des familles et aidants (L3221-4-1 CSP), de la désignation par le DG de l'ARS dans chaque territoire de santé des établissements autorisés en psychiatrie (L3222-1 CSP), de la mise en place de dispositif de réponse aux urgences psychiatriques (L3222-1-1 CSP). Les unités pour malades difficiles sont présentes pour des patients pour lesquels les soins et la surveillance et les mesures des sûreté ne peuvent être mises en oeuvre dans une unité spécifique (L3222-3 CSP). Tous les établissements sont visités une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département, par le président du TGI, par le procureur de la République et le maire (L3222-4 CSP). La commission départementale des soins psychiatriques est également détaillée dans l'article 8 de la loi (articles L3223-1 et suivants du CSP) avec, entre autres, une mission de visite des établissements, de rapport d'activité adressé au JLD, au procureur de la République, au DG de l'ARS et au contrôleur générale des lieux de privation de liberté.
A la publication de la loi, un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine etun relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police seront remis respectivement dans un an par le Gouvernement sur le bureau des assemblées et dans 6 mois au Parlement.
La loi entrera en vigueur le 1er août 2011 avec la compétence du JLD sauf une partie au 1er janvier 2013. Une évaluation des dispositions est réalisée dans 3 ans et soumise au Parlement.
Etant trop long à insérer ici, Voir le texte intégral de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge