Inégalités de santé en Europe
vidéo de la DG SANCO relative à la santé et espérance de vie dans l'UE, la date de publication le 28 avril 2010
Actualités du droit et de la santé ...
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News:
la loi 2011-2012 sur la sécurité
sanitaire du médicament
la loi 2011-940 modifiant la loi HPST, la loi 2011-867 sur la médecine du travail,
la loi 2011-803 relative aux soins psychiatriques, la loi 2011-814 relative à la bioéthique,
A voir: tous les textes sur les ARS, sur la loi HPST, l'article relatif à la fin de vie,
au prélèvement d'organe, à la L1 santé, à la proposition de loi sur la recherche sur la personne
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La démographie des professionnels de santé étant assez faible et les études en santé devenant de plus en plus identique, la loi2012-157 du 1er février 2012 permet sous conditions l'exercice de professionnels de santé diplômés dan un pays hors de l'Union européenne. Pour ce faire, le titulaire déjà employé depuis le 3 août 2010 peut continuer à exercer jusqu'au 31 décembre 2016. Il devra dès lors qu'il aura exercé une activité rémunérée pendant 2 mois entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 et exercé trois ans en équivalent temps plein présenter une épreuve de vérification des connaissances. Il y aura délivrance d'une année probatoire avant la possibilité d'exercice définitive.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux
dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux
dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays
d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé
d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2016.
« Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès
lors qu'ils justifient :
« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011
;
« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des
inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.
« Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions
fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.
« Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne
ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé
des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions
prévues au 2°.
« Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des
connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé
d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la
commission mentionnée au
I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après
avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV
sont fixées par décret. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-157. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 4105 ; Rapport de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4152 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 janvier 2012 (TA n° 822). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 273 (2011-2012) ; Rapport de M. Yves Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, n° 274 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 275 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 24 janvier 2012 (TA n° 55, 2011-2012).
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