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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
28 novembre 2024 4 28 /11 /novembre /2024 00:59

A l'heure des passages en CMP des textes budgétaires, retrouvez ici

pour le projet de loi de finances (plf)
dossier de presse https://lnkd.in/ecSuk7AG
texte intégral https://lnkd.in/egeTDPpe
texte rejeté par l'assemblée nationale après les séances du 21 octobre au 12 novembre
le texte est examiné au sénat du 27 novembre au 12 décembre (avec le vote sur la première partie le 30 novembre)
l’impôt sur le revenu est estimé à 93.8 milliards, celui sur les sociétés à 56.2 milliards, la taxe sur les produits énergétiques 16.5 milliards et la TVA 106.2 milliards
les autorisations d'engagement de tous les programmes sont de 618.6 milliards
le prélèvement au profit des collectivités territoriales est de 44.1 milliards

pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale (plfss)
dossier de presse https://lnkd.in/easAWBN6
texte intégral https://lnkd.in/eDaYfJ9X
texte non adopté par l'assemblée après les séances publiques du 28 octobre au 5 novembre
texte adopté par le sénat après la séance publique du 26 novembre https://www.senat.fr/leg/tas24-029.html
le solde de la sécurité sociale pour 2024 s'établit à -18.5 milliards d'euros et est prévu à -15 milliards pour 2025
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est de 256.9 milliards d'euros dont quasi 50% pour les soins de ville et autant pour les établissements de santé et 264.2 pour 2025
les médecins dans une zone désertifiée (offre de soins insuffisante ou difficulté dans l'accès aux soins) ont des exonérations de cotisations vieillesse
une taxation plus importante est appliquée en fonction des quantités de sucre
les dépenses de publicités sur les boissons alcooliques à la réunion sont taxées
un prélèvement de 10% est prévu sur les jeux de cercle en ligne
un rapport est attendu dans 3 mois sur l'attractivité des infirmiers et la reconnaissance de leurs compétences
À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré.
A partir du 1er juillet 2025, et pour 3 ans, sont remboursées les recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222‑30‑1 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes
dans les ehpad un infirmier coordonnateur est chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement
une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico‑sociaux en difficulté financière.
La CMP qui a eu lieu ce 27 novembre a été conclusive.
Prochaine échéance le 5 décembre en séance publique

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22 septembre 2024 7 22 /09 /septembre /2024 16:09

Après les élections européennes le 9 juin et la dissolution de l'Assemblée nationale le soir-même puis les élections législatives des 30 juin et 7 juillet puis la démission du Gouvernement de Gabriel Attal le 16 juillet puis la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre le 5 septembre dernier, voici la composition du Gouvernement annoncé hier par le Secrétaire Général de la Présidence de la République et publié au Journal Officiel ce jour

Ministres :

M. Didier MIGAUD, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Mme Catherine VAUTRIN, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation ;

M. Bruno RETAILLEAU, ministre de l’Intérieur ;

Mme Anne GENETET, ministre de l’Education nationale ;

M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

Mme Rachida DATI, ministre de la Culture ;

M. Sébastien LECORNU, ministre des Armées et des Anciens combattants ;

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques ;

M. Antoine ARMAND, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie ;

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins ;

M. Paul CHRISTOPHE, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes ;

Mme Valérie LÉTARD, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine ;

Mme Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt ;

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, ministre du Travail et de l’Emploi ;

M. Gil AVÉROUS, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

M. Patrick HETZEL, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

M. Guillaume KASBARIAN, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique ;

M. François-Noël BUFFET, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer ;

M. Laurent SAINT-MARTIN, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics.

Ministres délégués :

Auprès du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Benjamin HADDAD, chargé de l’Europe ;

Auprès du Premier ministre :

Mme Nathalie DELATTRE, chargée des Relations avec le Parlement ;

Mme Maud BREGEON, porte-parole du Gouvernement ;

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, chargée de la Coordination gouvernementale ;

Auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation :

Mme Françoise GATEL, chargée de la Ruralité, du Commerce et de l’Artisanat ;

M. François DUROVRAY, chargé des Transports ;

M. Fabrice LOHER, chargé de la Mer et de la Pêche ;

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Nicolas DARAGON, chargé de la Sécurité du quotidien ;

Auprès de la ministre de l’Education nationale :

M. Alexandre PORTIER, chargé de la Réussite scolaire et de l’Enseignement professionnel ;

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

Mme Sophie PRIMAS, chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger ;

Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques :

Mme Olga GIVERNET, chargée de l’Energie ;

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie :

M. Marc FERRACCI, chargé de l’Industrie ;

Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, chargée de l’Economie sociale et solidaire, de l’Intéressement et de la Participation ;

Mme Marina FERRARI, chargée de l’Economie du tourisme ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes :

Mme Agnès CANAYER, chargée de la Famille et de la Petite enfance.

Secrétaires d’Etat :

Auprès du ministre de l’Intérieur :

M. Othman NASROU, chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations ;

Auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :

M. Thani MOHAMED SOILIHI, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux ;

Auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie :

Mme Laurence GARNIER, chargée de la Consommation ;

Auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes :

Mme Salima SAA, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes ;

Auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

Mme Clara CHAPPAZ, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.

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9 juillet 2024 2 09 /07 /juillet /2024 19:10

La promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet, publié hier au Journal Officiel, fait apparaître les professionnels du droit et ceux de la santé suivants:

A la dignité de grand'croix
M. Esambert (Bernard), président de fondations et d'associations. Grand officier du 12 avril 2012.
Mme Kauffmann, née Brunerie (Joëlle, Yvonne, Marie), ancienne médecin gynécologue, militante féministe. Grand officier du 6 février 2020.

Premier ministre
Au grade de commandeur
Mme Borne (Elisabeth), ancienne Première ministre. Chevalier du 17 octobre 2013.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur
M. Mailhos (Pascal, Pierre), ancien préfet, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Officier du 12 juin 2015.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de chevalier
Mme Astier, née Merlin (Claudine, Marie-Louise), médecin généraliste ; 47 ans de services.
M. Lemoine (Patrick, Marie, Robert), psychiatre et écrivain ; 49 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
M. Touraine (Jean-Louis, Didier), député honoraire du Rhône, professeur émérite de médecine, président national d'une association à vocation médicale. Chevalier du 23 avril 2001.

Au grade de chevalier
M. Hourdé (Achille, René, Alexis), maire de Jaignes (Seine-et-Marne), président d'une société dans le domaine médical ; 53 ans de services.
Mme Leccia (Marie-Thérèse), professeure des universités-praticienne hospitalière, présidente de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
Mme Rui (Sandrine, Amanda), enseignante-chercheuse en sociologie, membre du comité de gouvernance de la convention citoyenne sur la fin de vie ; 29 ans de services.
Mme Senga Dia Bayedila (Bernadette), ancienne médecin anesthésiste, responsable associative ; 37 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade de chevalier
Mme Comte-Arassus, née Comte (Laurence, Monique, Marguerite), directrice générale au sein d'une entreprise du secteur médical ; 30 ans de services.
M. du Saillant, né de Lasteyrie du Saillant de Comborn (Paul, Horace, Valérie), directeur général délégué d'un groupe spécialisé dans les équipements ophtalmiques et optiques ; 39 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier
M. Cantal (Gilles, René, Jean), préfet honoraire, président d'un groupement de coopération médico-social. Chevalier du 14 juillet 2014.
M. Le Franc (Louis, André, Eugène), haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Chevalier du 12 mai 2014.

Au grade de chevalier
M. Barate (Maurice, François), préfet du Cher ; 38 ans de services.
M. Castel (Serge, François), préfet du Jura ; 40 ans de services.
Mme Chaubet (Stéphanie, Claudine), pharmacienne colonelle de sapeurs-pompiers professionnels ; 27 ans de services.
Mme Chevreau-Fonteneau, née Fonteneau (Laurence, Edith, Yvonne), médecin coordonnatrice d'une zone de défense et de sécurité ; 27 ans de services.
M. Colliex (Pierre-Edouard, Christian), préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 23 ans de services.
Mme Dalo (Christiane, Hélène), médecin généraliste, médecin lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires ; 39 ans de services.
Mme Deprez-Boudier, née Deprez (Véronique, Irène, Aline), préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne ; 35 ans de services.
Mme Dindar, née Nabos (Cécile, Marie, Jeanne), préfète de l'Aube ; 20 ans de services.
M. Jonathan (Hervé, Jean-Albert), préfet d'Eure-et-Loir ; 34 ans de services.
Mme Jugan, née Ozon (Marie, Françoise, Thérèse), présidente d'une association d'aide aux personnes handicapées (Saint-Pierre-et-Miquelon) ; 52 ans de services.
Mme Khirouni (Chaynesse), ancienne députée, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 34 ans de services.
Mme Lèques (Brigitte, Pascale), médecin, présidente d'une association de santé publique (Nouvelle-Calédonie) ; 35 ans de services.
M. Pesneau (François, Paul, Charles), préfet de la Haute-Vienne ; 31 ans de services.
M. Pouget (Christian, Bernard), préfet de l'Aude ; 37 ans de services.
M. Ravier (François, Bernard, Claude), préfet de la Savoie ; 35 ans de services.
M. Roberti (Vincent, Nicolas, Joseph), préfet de Tarn-et-Garonne ; 37 ans de services.
M. Rose (Frédéric, David), préfet des Yvelines ; 27 ans de services.
M. Sodini (Raphaël, Pierre, Pascal), préfet du Territoire de Belfort ; 22 ans de services.
Mme Tondeur (Delphine, Claudine), infirmière-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ; 31 ans de services.
Mme Vaucois, née Legin (Hélène, Marie, Odile), pharmacienne hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ; 41 ans de services.


Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Au grade d'officier
Mme Bensadon, née Laloum (Anne-Carole), inspectrice générale des affaires sociales, présidente d'un comité des pairs à l'inspection générale des affaires sociales. Chevalier du 15 décembre 2008.
M. Blum (Georges-Fabrice), ancien chirurgien gynécologue-obstétricien, vice-président national d'une association de médecins, ancien adjoint au maire de Rixheim (Haut-Rhin). Chevalier du 8 juin 2003.
Mme Gentric (Armelle, Denise, Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service de médecine interne gériatrique et du centre mémoire de ressources et de recherche d'un centre hospitalier universitaire. Chevalier du 26 février 2007.

Au grade de chevalier
Mme Bakour (Nadia, Pascale), directrice générale d'une association dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique ; 34 ans de services.
M. Barranger (Emmanuel, Florent, Daniel), directeur général d'un centre de lutte contre le cancer ; 31 ans de services.
Mme Bolanga (Sissako, Yvette, Christiane), ancienne sportive de haut niveau, présidente d'une association d'aide aux malades ; 38 ans de services.
Mme Brémond-Gignac, née Brémond (Dominique, Sandra), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service d'ophtalmologie d'un centre hospitalier universitaire, coordinatrice d'un centre de référence des maladies rares en ophtalmologie ; 41 ans de services.
M. Bronsard (Guillaume, François, Bernard), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de pédopsychiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
Mme Brossier, née Broguet (Sophie, Isabelle, Jeanne), médecin généraliste, responsable d'une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire ; 23 ans de services.
M. Brouard (Jacques, Guy), professeur des universités-praticien hospitalier, ancien chef du service de pédiatrie médicale d'un centre hospitalier universitaire, coordinateur médical d'un centre régional de dépistage néonatal ; 44 ans de services.
M. Champsaur (Pierre, Henri), professeur de médecine, chef du service de radiologie d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.
Mme de Champs Léger, née de Champs de Saint Léger (Hélène, Marie, Ghislaine), praticienne hospitalière, coordinatrice de la permanence d'accès aux soins de santé d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
M. Cymes (Michel, Joseph, Fernand), médecin oto-rhino-laryngologiste, animateur et chroniqueur de télévision ; 40 ans de services.
M. Dandreis (Patrice, Paul, Jean-Yves), ancien directeur général d'une association en faveur de jeunes en situation de handicap ; 44 ans de services.
M. Darrouzet (Vincent, Henri), professeur des universités émérite, praticien hospitalier oto-rhino-laryngologiste de centres hospitaliers ; 45 ans de services.
M. Decobert (Jacky, Franck, Henri), ancien vice-président d'une association nationale en faveur de personnes en situation de handicap ; 45 ans de services.
M. Dejoux (Pierre, Jean), président d'une association handisport ; 36 ans de services.
M. Denis (Michel, François), praticien hospitalier, chef du service de soins palliatifs et douleurs chroniques d'un centre hospitalier ; 35 ans de services.
Mme Dieuze, née Salesses (Marilyne, Gisèle), codirectrice d'une association en faveur des enfants malades ; 20 ans de services.
M. Dubrana (Frédéric, Jean-Louis), professeur des universités-praticien hospitalier, chef de service du département de chirurgie orthopédique d'un centre hospitalier régional universitaire ; 39 ans de services.
M. Gilardi (Hugo, Louis, Marie), directeur général d'une agence régionale de santé ; 24 ans de services.
M. Haïssaguerre (Jean, Michel, François dit Michel), professeur des universités-praticien hospitalier, ancien chef du service de cardiologie-électrophysiologie et stimulation cardiaque d'un centre hospitalier universitaire ; 45 ans de services.
M. Jaïs (Pierre, Roland), professeur des universités-praticien hospitalier, cardiologue, directeur général d'un institut hospitalo-universitaire ; 35 ans de services.
Mme Jeker-Wasmer, née Jeker (Nathalie), directrice générale d'un institut pour personnes en situation de déficience sensorielle et dysphasiques ; 29 ans de services.
M. Kahan (André), professeur des universités-praticien hospitalier, ancien chef du service de rhumatologie d'un centre hospitalier universitaire ; 44 ans de services.
Mme Lassau (Nathalie, Brigitte, Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière en radiologie au département d'imagerie d'un institut de lutte contre le cancer ; 36 ans de services.
Mme Llanas (Brigitte, Carmen), praticienne hospitalière en néphrologie pédiatrique, cheffe du pôle de pédiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Mallard (Clotilde), directrice générale d'une association en faveur des enfants hospitalisés ; 37 ans de services.
Mme Maudhuit, née Desbois (Annie, Yveline), ancienne directrice adjointe d'un centre hospitalier universitaire ; 55 ans de services.
Mme Melloul-Piou, née Melloul (Laurence, Eliette), directrice d'un institut médico-éducatif ; 37 ans de services.
M. Naassila (Mickael, Abdeljabar), professeur des universités, directeur d'une unité de recherche d'un centre hospitalier universitaire, président d'une société savante ; 23 ans de services.
Mme Nivet (Laurence, Nicole), directrice déléguée d'un groupement de centres hospitaliers universitaires ; 33 ans de services.
Mme Paquin (Sandrine, Delphine, Maria), praticienne hospitalière anesthésiste-réanimatrice en gynécologie obstétrique d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.
Mme Rolland (Anne-Catherine, Laurence), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service de psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent d'un centre hospitalier universitaire ; 24 ans de services.
Mme Saint-Martin (Pauline, Agnès, Julie), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe de service de l'institut médico-légal et de la maison des femmes d'un centre hospitalier régional universitaire ; 22 ans de services.
M. Savary (René-Paul, Alfred), ancien médecin généraliste, ancien sénateur de la Marne, ancien vice-président de la commission des affaires sociales du Sénat ; 45 ans de services.
M. Senneville (Eric, Charles, Michel), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service universitaire des maladies infectieuses et du voyageur d'un centre hospitalier ; 43 ans de services.
Mme Tenenbaum, née Lefebvre (Françoise, Michèle), présidente d'une union nationale de gérontopôles et d'un établissement public national d'accueil et d'accompagnement de personnes en situation de handicap ; 41 ans de services.
Mme Usclade, née Bousset (Alexandra), infirmière puéricultrice, coordinatrice paramédicale de la recherche à la direction de la recherche clinique et de l'innovation d'un centre hospitalier universitaire ; 26 ans de services.

Ministère de la culture
Au grade d'officier
M. Abitbol (Joseph, Jean dit Jean), médecin, chirurgien, enseignant. Chevalier du 25 mai 2005.
M. Maalouf (Amine dit Amin), écrivain, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Chevalier du 11 mars 2000.

Au grade de chevalier
Mme Tison-Vuillaume, née Vuillaume (Laurence, Suzanne, Liliane), cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles ; 26 ans de services.

Ministère des armées
Au grade de chevalier
M. Sakoun (Jean-Pierre), président-fondateur d'une association dédiée à la défense des valeurs républicaines ; 49 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade de chevalier
M. Bienko Vel Bienek (Éric), président du tribunal judiciaire de Créteil ; 24 ans de services.
Mme Boulenger, née Hardy (Laurence, Paule, Marie-Madeleine), secrétaire générale adjointe de l'Ecole nationale des greffes ; 31 ans de services.
M. Corbaux (Éric, Jean-Jacques, Léon), procureur général près la cour d'appel de Poitiers ; 36 ans de services.
Mme Rault, née Baudrillard (Valérie, Marguerite, Louise), présidente du tribunal judiciaire du Havre ; 34 ans de services.
M. Scotto (Stéphane, Frédéric, Laurent), directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ; 32 ans de services.
Mme Soltner, née Gadat (Claire, Andrée, Renée), présidente du tribunal judiciaire de Nîmes ; 29 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier
Mme Estecahandy (Pascale, Marcelle), médecin, ancienne coordinatrice nationale d'un programme social ; 40 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade d'officier
Mme Zanetta-Génin, née Génin (Christine, Marie, Nathalie), médecin, ancienne championne de voltige aérienne. Chevalier du 24 mai 2013.
Au grade de chevalier
M. Krzentowski (Roland, Yves), médecin du sport, président-cofondateur d'un centre d'expertise en santé, sport et performance ; 51 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
Mme Almouzni (Geneviève), biologiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice honoraire d'un centre de recherche sur le cancer, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 29 novembre 2011.
Au grade de chevalier
Mme Bally-Cuif, née Bally (Laure, Anne-Marie), neurogénéticienne, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice d'une unité de recherche, cheffe d'équipe au sein d'une fondation dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses et le cancer, membre de l'Académie des sciences ; 28 ans de services.
Mme Belkaid (Yasmine), immunologiste, directrice générale d'une fondation dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses et le cancer, directrice d'une unité de recherche ; 23 ans de services.
M. Boitard (Christian, Fernand, Maurice), immunologiste clinique, professeur émérite des universités-praticien hospitalier à l'Université Paris Cité et à l'hôpital Hôtel Dieu-Cochin, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine ; 46 ans de services.
Mme Iacona (Estelle), ingénieure, professeure des universités, ancienne présidente de l'université Paris-Saclay ; 24 ans de services.
Mme Tarte (Karin, Sophie), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'Université de Rennes et au centre hospitalier universitaire de Rennes, chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 29 ans de services.
Mme Thomas-Tual, née Thomas (Béatrice, Anne, Marie), maîtresse de conférences en droit public, doyenne honoraire de la faculté de droit, économie, gestion administration, économique et sociale de l'université de Bretagne-Occidentale ; 39 ans de services.
Mme Vaysse (Charlotte, Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière en oncologie ; 22 ans de services.

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25 juin 2024 2 25 /06 /juin /2024 09:29

Le décret 2024- est pris en application de la loi 2023-1268 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels et son article 29 qui limite l'intérim des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

Il vise les infirmiers, auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale qui ne peuvent exercer en intérim qu'après 2 années d'exercice.

Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire

NOR : TSSH2413968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/24/TSSH2413968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/24/2024-583/jo/texte

JORF n°0148 du 25 juin 2024
Texte n° 16


Publics concernés : sages-femmes et professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique des établissements de santé et laboratoires de biologie médicale ; infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Objet : durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : le décret fixe la durée minimale d'exercice, dans un cadre autre qu'un contrat de mission, qui est requise pour la mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social de personnels non médicaux et de maïeutique ou de personnels de l'action sociale et médico-sociale, par le biais d'une entreprise de travail temporaire. Il prévoit les modalités de vérification du respect de cette condition de durée.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Ce décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-23-4 ;
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 6115-1 ;
Vu le
code du travail, notamment son article L. 1251-1 ;
Vu la
loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, notamment son article 29 ;
Vu la saisine du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 23 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé


« Art. R. 6115-1. - Pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, la durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
« Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'
article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.


« Art. R. 6115-2. - Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
« L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celle-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente. »

Article 2

Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Art. R. 313-30-5. - La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein, pour l'ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l'exclusion des médecins.
« Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'
article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
« 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée ;
« 2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.

« Art. R. 313-30-6. - Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
« L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente. »

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

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19 juin 2024 3 19 /06 /juin /2024 08:13

Le décret 2024-550 a comme sujet la délivrance sans ordonnance de médicament par les pharmaciens après test rapide d'orientation stratégique (TROD) pris en application de la loi 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Plusieurs étapes sont prévues :

*la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique (TROD) par les pharmaciens d'officine

*pour tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A et les tests urinaires d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie

*en remettant des antibiotiques pour le traitement d'angine bactérienne à streptocoque du groupe A ou d'antibiotiques pour le traitement d'une cystite aigüe non compliquée chez la femme.

*après formation suivie et attestation (critères d'exclusion de gravité, réalisation des test, condition de délivrance, 24 mois pour la suivre) dont le détail est dans les annexes avec dispense,

*avec inscription dans le dossier médical

Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine

NOR : TSSP2411185D

Accéder à la version consolidée

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/TSSP2411185D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/17/2024-550/jo/texte

JORF n°0142 du 18 juin 2024
Texte n° 5


Publics concernés : pharmaciens d'officine, patients.
Objet : délivrance par les pharmaciens d'officine sans ordonnance et remboursement de certains médicaments après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre de la nouvelle compétence de délivrance sans ordonnance de certains médicaments après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique des pharmaciens d'officine. Il inscrit également le remboursement des médicaments ainsi délivrés.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ;
Vu le
code de la sécurité sociale ;
Vu la
loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 52 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 6 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'
article R. 5125-33-9, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 5125-33-10. - Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière justifiant de la formation prévue à l'article R. 5125-33-11 peut délivrer sans ordonnance, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, les médicaments mentionnés dans l'arrêté prévu au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et les indications retenues sont précisées par ce même arrêté.
« Cette activité est réalisée dans une pharmacie qui respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 5125-33-11. - Lorsqu'il n'a pas suivi d'enseignement relatif à la mission prévue au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A au titre de sa formation initiale, le pharmacien doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé, et respectant les objectifs pédagogiques fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cet arrêté précise les cas dans lesquels le pharmacien ayant déjà suivi une formation prévue par un arrêté pris en application des dispositions du III de l'article L. 4011-3, de l'article L. 5121-12-1-1, de l'article L. 6211-3 ou de l'
article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale peut être dispensé du suivi de tout ou partie de cette formation.

« Art. R. 5125-33-12. - Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 inscrit dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
« 1° Ses nom et prénom d'exercice ;
« 2° La date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
« 3° L'identification unique dite “IUD” du test mentionné au 2° si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
« a) Le nom du fabricant ;
« b) La référence et le numéro de lot du test ;
« 4° La dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
« En cas de test positif ayant donné lieu à délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
« En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5. » ;
2° Après le 6° de l'article R. 5132-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Pour un médicament délivré sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, en application du b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A, la mention “délivrance sans ordonnance à la suite d'un test rapide d'orientation diagnostique positif”, suivie du nom du pharmacien ayant réalisé le test, en lieu et place du nom du prescripteur. »

Article 2

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 163-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les médicaments auxquels s'applique l'
article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
« 1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
« 2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'
article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
« 3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ;
« 4° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code ;
« 5° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article R. 4322-1 du même code ;
« 6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le neuvième, constitue un II ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le dixième, constitue un III ;
e) Le quatrième alinéa est supprimé ;
f) Le cinquième alinéa, qui devient le dernier, constitue un IV ;
2° Au 7° du I de l'article R. 163-7, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
3° A l'article R. 163-14-6, les mots : « la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la première phrase du deuxième alinéa du I » ;
4° Au troisième alinéa du 1° de l'article R. 163-18, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
5° Au 2° de l'article R. 163-19, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
6° Au 2° de l'article R. 163-20, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article.

Article 3

Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 du code de la santé publique dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer, d'une part, aux dispositions relatives à l'inscription au dossier médical partagé prévue au premier alinéa de l'article R. 5125-33-12 de ce code et, d'autre part, à celles relatives à l'enregistrement de la délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique dans le registre prévu à l'article R. 5132-10 du même code.
Durant cette période, il procède à l'information du médecin traitant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5125-33-12.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions


Fait le 17 juin 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

 

 

 

Arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle

NOR : TSSP2414784A

Accéder à la version consolidée

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/17/TSSP2414784A/jo/texte
JORF n°0142 du 18 juin 2024
Texte n° 14


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-3, L. 5125-1-1 A, L. 5121-12-1-1, R. 5125-33-6 et R. 5125-33-7 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 14 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 14 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2024,
Arrête :

Article 1

La formation prévue par l'article R. 5125-33-11 du code de la santé publique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté couvre notamment :

- la vérification de l'absence de critères d'exclusion d'urgence ;
- la vérification de l'absence d'autres critères d'exclusion ;
- la vérification de l'absence de signes de gravité ;
- les modalités de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique ;
- l'analyse du résultat du test et les décisions à prendre en matière de délivrance d'antibiotiques, de conseils généraux ou d'adressage vers un médecin le cas échéant ;
- les conditions de délivrance sans ordonnance d'antibiotiques.

Article 2

En application du second alinéa de l'article R. 1125-33-11 du code de la santé publique, le pharmacien est dispensé de tout ou partie de la formation mentionnée au précédent article, lorsqu'il a déjà suivi :

- la formation prévue dans l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
- la formation prévue dans l'arrêté du 29 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d'officine dans sa version en vigueur ;
- la formation prévue dans l'arrêté du 9 mars 2023 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier des patients de 6 à 45 ans se présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la déglutition) dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé » ;
- la formation prévue dans l'arrêté du 9 mars 2023 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier diplômé d'Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) » ;
- la formation prévue aux arrêtés du 18 février 2021 modifié du directeur général de l'ARS Bretagne relatif à l'expérimentation « Orientation dans le système de soins (Osys) » et du 14 septembre 2023 relatif à l'extension aux régions Centre-Val de Loire, Corse et Occitanie de l'expérimentation « Orientation dans le système de soins (Osys) » portant sur la restructuration du parcours de soins et la dispensation pharmaceutique encadrée.

Article 3

Une attestation est délivrée par l'organisme de formation au pharmacien formé en application de l'article R. 5125-33-11 susmentionné.
Pour les actions inscrites sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu, conformément à l'article R. 4021-25 du code de la santé publique, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement auprès de l'Agence et le numéro d'enregistrement de l'action. Si cette formation a lieu en dehors du dispositif de développement professionnel continu, l'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation de formation, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 4

En application du 9° b de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, le pharmacien peut réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique revêtus d'un marquage CE suivants :
a) Les tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, mentionnés au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé ;
b) Les tests urinaires d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, mentionnés au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 susvisé.

Article 5

Avant la réalisation d'un des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté le pharmacien d'officine vérifie respectivement que la personne ne présente pas de critères d'exclusion d'urgence, d'autres critères d'exclusion ou de signes de gravité précisés aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 6

La réalisation matérielle des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est soumise aux obligations précisées en annexe V.

Article 7

En application du 9° b de l'article L. 5125-1-1 A susmentionné, le pharmacien peut délivrer sans ordonnance après la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, les médicaments :
a) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette délivrance est conditionnée à la réalisation d'un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif ;
b) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette délivrance est conditionnée à la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, dont le résultat est positif (nitriturie positive ou leucocyturie positive).

Article 8

En application des dispositions de l'article R. 5132-5-1 du code de la santé publique et dans le respect des dispositions de l'article R. 5123-1 du même code, le prescripteur peut recourir à une ordonnance de dispensation conditionnelle pour la prescription de médicaments :
a) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une angine bactérienne à streptocoque du groupe A. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif. Cette ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date de rédaction de l'ordonnance. La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si TROD angine positif, sous 7 jours calendaires à compter de ce jour » ;
b) De la classe des antibiotiques préconisée pour le traitement d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant de cette situation médicale est fixée dans l'annexe III au présent arrêté. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test urinaire d'orientation diagnostique a minima de recherche de nitriturie et leucocyturie dont le résultat est positif : nitriturie positive ou leucocyturie positive. La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : « si test urinaire positif ».

Article 9

L'arrêté du 29 juin 2021 modifié fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d'officine ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2023 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance sont abrogés.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

ANNEXE I

Lorsqu'un patient se présente à l'officine avec un mal de gorge, deux situations sont possibles :

- soit le patient est orienté vers la pharmacie par un médecin pour la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle (logigramme 1) ;
- soit le patient se présente spontanément, sans consultation médicale préalable, et est directement pris en charge par le pharmacien dès lors qu'il est âgé de 10 ans ou plus (logigramme 2).


Logigramme 1 : « Personne orientée vers la pharmacie par un médecin pour la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle »


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Logigramme 2 : « Personne âgée de plus de 10 ans se présentant spontanément à l'officine avec des symptômes évocateurs d'angine »

 

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


(1) Autres Critères d'exclusion :

- recueil insuffisant des informations médicales : non-maîtrise de la langue française, réponses inadaptées en l'absence de dossier médical disponible ;
- patient de moins de 10 ans ;
- éruption cutanée associée chez un enfant (moins de 15 ans) ;
- durée d'évolution des symptômes > 8 jours ;
- retour de voyage en pays tropical depuis 2 à 5 jours et vaccination antidiphtérique non à jour ou non renseignée ;
- grossesse avérée ou non exclue ;
- immunodépression ou risque d'immunodépression dus à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, immunosuppresseurs, chimiothérapie, carbimazole, méthimazole ou dérivé prescrit pour hyperthyroïdie) ;
- insuffisance rénale sévère rapportée par le patient ou débit de filtration glomérulaire (DFG) < 30 ml/mn/1.73m2 selon CKD-EPI, débit de filtration glomérulaire (DFG) < 40 ml/mn/1.73m2 selon CKD-EPI (cefpodoxime) ;
- antibiothérapie en cours pour une autre raison ;
- épisode similaire dans les 15 jours précédents ;
- patient vu pour la 3e fois pour odynophagie par un pharmacien depuis 6 mois sans avoir vu son médecin traitant ;
- contre-indication à l'utilisation des spécialités à base des principes actifs suivants : amoxicilline, céfuroxime, cefpodoxime, azithromycine, clarithromycine et josamycine conformément au résumé des caractéristiques du produit (RCP) des autorisations de mise sur le marché ;
- port d'un cathéter veineux implanté ;
- doute du pharmacien.


Questions à poser dans le cadre de la vérification de l'éligibilité :
Quelles maladies ou interventions chirurgicales avez-vous ou avez-vous eues ?
Avez-vous des allergies (notamment aux pénicillines) ou des intolérances médicamenteuses ? Si oui, lesquelles ?
Des traitements médicamenteux vous sont-ils prescrits actuellement ? Si oui, lesquels ?
Un événement marquant de santé vous a-t-il affecté depuis un an ?
Souhaitez-vous me signaler un autre point concernant votre santé ?
La traçabilité sur la non-réalisation du test est faite.
(2) Recherche de signes de complication locale et de gravité à l'examen endo-buccal dont signes évoquant un phlegmon de l'amygdale :


- température mesurée par le pharmacien > 39,5° ;
- altération franche des constantes : Pression Artérielle Systolique <90 mm hg ou Fréquence Cardiaque > 110/mn ou Fréquence Respiratoire > 20/mn ;
- difficulté respiratoire ou pour parler ;
- trismus (limitation de l'ouverture buccale) ;
- hyper salivation ;
- cervicalgie ou torticolis limitant les mouvements de la tête.


(3) Score Mac Isaac :
Absence de toux +1 pt ;
Adénopathies cervicales antérieures sensibles +1 pt ;
Température > 38° +1 pt ;
Atteinte amygdalienne (enflure ou exsudat) +1 pt ;
Age > 50 ans - 1 pt.


ANNEXE II

Lorsqu'une patiente âgée de 16 à 65 ans se présente à l'officine avec des symptômes évocateurs de cystite aiguë simple, d'apparition récente (pollakiurie et brulures mictionnelles non fébrile) :

- soit la patiente âgée de 16 à 65 ans est orientée vers la pharmacie par un médecin ou une sage-femme pour la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et leucocyturie dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle (logigramme 3) ;
- soit la patiente âgée de 16 à 65 ans, se présente spontanément, sans consultation médicale préalable, et est directement prise en charge par le pharmacien (logigramme 4).


Logigramme 3 : « Personne orientée vers la pharmacie par un médecin ou une sage-femme pour la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et leucocyturie dans le cadre d'une ordonnance de dispensation conditionnelle »

 

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Logigramme 4 : « Patiente âgée de 16 à 65 ans se présentant spontanément à l'officine avec des symptômes évocateurs de de cystite »

 

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


(1) Entretien préalable de la patiente :
Critères d'exclusion d'urgence :

- fièvre rapportée par la patiente (> 38 °C) ou hypothermie (ou < 36 °C) ou frissons ;
- autres symptômes suggérant une pyélonéphrite : douleurs au niveau des fosses lombaires ou au niveau des flancs/vomissements/diarrhées/douleurs abdominales.


Autres critères d'exclusion :

- sexe masculin ;
- âge < 16 ans ou > 65 ans ;
- recueil insuffisant des informations médicales : non-maîtrise de la langue française, réponses inadaptées ;
- grossesse avérée ou non exclue ;
- signes d'appel gynécologique : leucorrhées, prurit vulvaire ou vaginal ;
- cystites à répétition : > ou = 3 épisodes dans les 12 derniers mois ;
- épisode de cystite non complétement résolue dans les 15 derniers jours ;
- anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire (uropathie, résidu vésical, reflux, lithiase, tumeur, geste chirurgical récent, endoscopique ou sondage…) ;
- immunodépression ou risque d'immunodépression dus à une pathologie (VIH) ou à un médicament (corticothérapie au long cours, chimiothérapie, immunosuppresseurs) ;
- port d'un cathéter veineux implanté ;
- insuffisance rénale sévère rapportée par la patiente ou débit de filtration glomérulaire (DFG) < 30mL/min/1,73m2 selon CKD-EPI ;
- antibiothérapie en cours pour une autre pathologie ;
- prise de fluoroquinolones dans les 3 mois précédents (risque de sélection de germes résistants) ;
- doute du pharmacien.


Questions à poser dans le cadre de la vérification de l'éligibilité :

- quelles maladies ou interventions chirurgicales avez-vous ou avez-vous eues ?
- avez-vous des allergies (notamment aux pénicillines), des contre-indications ou des intolérances médicamenteuses ? Si oui, lesquelles ?
- des traitements médicamenteux vous sont-ils prescrits actuellement ? Si oui, lesquels ?
- un événement marquant de santé vous a-t-il affecté depuis un an ?
- souhaitez-vous me signaler un autre point concernant votre santé ?


La traçabilité sur la non-réalisation du test est faite.
(2) Recherche de signes de gravité :

- température mesurée par le pharmacien > 38 °C ou < 36 °C ;
- altération franche des constantes mesurées par le pharmacien : Pression Artérielle Systolique < 90 mm Hg ou Fréquence Cardiaque > 110/mn ou fréquence Respiratoire > 20/mn.


(3) Informations complémentaires à communiquer à la patiente par le pharmacien :

1. Consulter rapidement un médecin si : apparition de nouveaux symptômes, apparition d'un critère de gravité (fièvre, symptômes évocateurs de pyélonéphrite, altération de l'état général) dans les 24 heures ou si persistance ou aggravation des symptômes malgré le traitement à 48 heures, présence de sang dans les urines après le traitement ou apparition de tout signe d'intolérance ou d'allergie au traitement ;
2. Prendre rendez-vous systématiquement avec un médecin en cas d'hématurie macroscopique ou autre anomalie détectée, même si l'épisode de cystite est résolu ;
3. Donner les conseils pour éviter les infections urinaires et leurs récidives.


ANNEXE III


Liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale prévue :

- aux a des articles 7 et 8 du présent arrêté : traitement de l'angine à streptocoques du groupe A.


Liste des antibiotiques pour l'adulte :

- amoxicilline ;
- céfuroxime (sous forme de céfuroxime axétil) ;
- cefpodoxime ;
- azithromycine ;
- clarithromycine ;
- josamycine ;


Liste des antibiotiques pour l'enfant : (enfant de 3 ans et plus) :

- amoxicilline ;
- cefpodoxime proxétil ;
- azithromycine ;
- clarithromycine ;
- josamycine ;

- aux b des articles 7 et 8 du présent arrêté : cystite aiguë simple chez la femme :
- fosfomycine trométamol ;
- pivmecillinam.


ANNEXE IV

Partie 1 : Cahier des charges de la formation destinée aux pharmaciens d'officine désirant réaliser les tests rapides oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A mentionné au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 selon les modalités décrites dans les logigrammes 1 et 2 figurant à l'annexe I du présent arrêté


Formation théorique et pratique :
La formation comprend une partie théorique d'une durée maximale de 4 heures qui peut être réalisée en e-learning et une formation pratique d'une durée maximale d'une heure (séquence 3) qui est réalisée en présentiel ou en classe virtuelle.
Compétences à acquérir :
Elles relèvent d'une part de la connaissance des exigences réglementaires du présent arrêté et des textes relatifs à la prescription conditionnelle. L'ensemble des recommandations en vigueur, dont celles de la HAS, en lien avec l'utilisation des antibiotiques dans le traitement de l'angine sont également à connaître en prenant en compte leur actualisation éventuelle.
Elles relèvent d'autre part d'une parfaite connaissance des logigrammes de l'annexe I.
Il s'agit :
De connaître les facteurs d'exclusion d'urgence ;
De connaître les autres facteurs d'exclusion ;
De connaître les signes de gravité.
En conséquence, les personnes formées doivent savoir identifier les situations qui imposent au pharmacien d'adresser le patient à un médecin.
Il s'agit également :
De connaître, de savoir réaliser et interpréter le score de Mac Isaac ;
De réaliser un test rapide d'orientation diagnostique de l'angine ce qui comprend outre la réalisation du geste, la prise en compte de la traçabilité à effectuer ;
De savoir lire le résultat du test, interpréter celui-ci, en tirer les conséquences pour réorienter le patient vers un médecin le cas échéant.
Il s'agit enfin :
De connaître les antibiotiques que le pharmacien peut délivrer dans le contexte de la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique positif, leurs posologies, leur voie d'administration, leurs contre-indications, la durée du traitement et leurs effets indésirables ;
De définir le traitement antibiotique pertinent selon la situation du patient ;
De rechercher d'éventuelles allergies et contre-indications ;
De délivrer les conseils nécessaires lors de la délivrance ;
De connaitre la conduite à tenir dans le cas où le test rapide d'orientation diagnostique serait négatif.
Objectifs pédagogiques :
A la fin de la formation, le pharmacien doit être capable de :

- appliquer les logigrammes figurant en annexe I de l'arrêté ;
- savoir contacter le prescripteur le cas échéant (dispositif de prescription d'une ordonnance de dispensation conditionnelle) ;
- savoir adresser le patient à un médecin le cas échéant (application du logigramme) ;
- déterminer les exactes situations où la délivrance d'antibiotique selon le schéma des logigrammes 1 et 2 n'est pas possible.


Programme et modalités d'apprentissage :
Séquence 1 : Symptômes de l'angine et prise en main du logigramme - 2 heures.

- identifier et repérer les signes et symptômes d'une angine et connaitre les diagnostics différentiels ;
- point d'attention sur les situations devant conduire à une réorientation vers un médecin ;
- présentation du logigramme de la prise en charge des symptômes évocateurs d'angine (mal de gorge non fébrile) avec la formation sur l'ensemble des étapes, en insistant sur les facteurs d'exclusion et les situations nécessitant une réorientation médicale en urgence ;
- identification des traitements pris par le patient (sur présentation d'ordonnance ou à l'interrogatoire) nécessitant une réorientation vers le médecin.


Séquence 2 : Observation des amygdales et score de Mac Isaac - 1 heure.

- démonstration de la recherche d'adénopathies cervicales antérieures sensibles ou douloureuses ;
- présentation de visuels d'amygdales normales ;
- présentation de visuels d'hypertrophie unilatérale des amygdales de déviation médiane de l'amygdale d'Œdèmes ou voussure du voile ou de luette déviée du côté sain ;
- présentation de visuels d'angine, dont angine pseudomembraneuse, angine vésiculeuse, angine ulcéreuse ou ulcéro-nécrotique et phlegmon de l'amygdale ;
- quizz.


Séquence 3 : Test rapide d'orientation diagnostique de l'angine (si non validée antérieurement) - 1 heure.

- contexte patient conduisant à la proposition d'un test rapide d'orientation diagnostique de l'angine, et contexte de la lutte contre l'antibiorésistance ;
- modalités à respecter pour la pratique en officine : le cahier des charges figurant à l'article 4 du présent arrêté ;
- apprentissage du geste, réalisation du test rapide d'orientation diagnostique de l'angine et interprétation ;
- mise en pratique par les pharmaciens.


Séquence 4 : Prescription - 1 heure.

- présentation des recommandations de la HAS (en vigueur) : Choix et durée de l'antibiothérapie : « Rhinopharyngite aiguë et angine aiguë de l'enfant et de l'adulte de 2021 », sensibilisation au bon usage des antibiotiques et à la lutte contre l'antibiorésistance et des autres références bibliographiques pertinentes ;
- présentation des molécules : posologies en fonction de l'âge, durée de traitement, voie d'administration, des allergies et contre-indications à rechercher, des effets indésirables et des précautions d'emploi (cf. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), et des règles hygiéno-diététiques à communiquer au patient ;
- rappel du risque d'automédication par AINS et aspirine et de l'importance de la recherche de traitements personnels éventuels ;
- traçabilité et partage des informations avec le médecin traitant. Conformément à l'article R. 5125-33-11 du CSP, le pharmacien inscrit dans le dossier médical partagé du patient ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du médicament délivré, la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique, ainsi que son code d'identification unique dit « IUD » dès lors que celui-ci est disponible, ou à défaut le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot du test rapide d'orientation diagnostique utilisé. A défaut de cette inscription, il délivre au patient une attestation qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement du patient, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;
- présentation de 2 cas pratiques.


Profil des concepteurs et intervenants :
La formation devra obligatoirement associer un médecin en qualité de concepteur et de formateur
Modalités de validation :
Quel que soit le nombre de séquences suivies, les pharmaciens compléteront un QCM de 10 items portant sur les compétences acquises au cours de la formation dont les critères d'exclusion, le score de Mac Isaac, le TROD angine et la prescription.
Une attestation de formation est délivrée sous réserve de valider a minima 8 items sur 10.

 

Partie 2 : Cahier des charges de la formation destinée aux pharmaciens d'officine désirant réaliser un test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie, mentionné au tableau n° 4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2016 selon les modalités décrites dans les logigrammes 3 et 4 figurant à l'annexe II du présent arrêté


Formation théorique et pratique :
La formation est d'une durée maximale de 4 heures dont tout ou partie peut être réalisée en e-learning.
Compétences à acquérir :
Elles relèvent d'une part de la connaissance des exigences réglementaires du présent arrêté et des textes relatifs à la prescription conditionnelle. L'ensemble des recommandations en vigueur, dont celles de la HAS, en lien avec l'utilisation des antibiotiques dans le traitement de la cystite aiguë simple sont également à connaître en prenant en compte leur actualisation éventuelle.
Elles relèvent d'autre part d'une parfaite connaissance des logigrammes de l'annexe II.
Il s'agit :
De connaître les facteurs d'exclusion d'urgence ;
De connaître les autres facteurs d'exclusion ;
De connaître les signes de gravité.
En conséquence, il s'agit de savoir identifier les situations qui imposent au pharmacien d'adresser la patiente à un médecin.
Il s'agit également :
De réaliser un test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie ce qui comprend outre la réalisation du geste, la prise en compte de la traçabilité à effectuer ;
De savoir lire le résultat du test, interpréter celui-ci, en tirer les conséquences pour réorienter la patiente vers un médecin le cas échéant.
Il s'agit enfin :
De connaître les antibiotiques que le pharmacien peut délivrer dans le contexte d'un test positif, leurs posologies, leur voie d'administration, leurs contre-indications, la durée de traitement et leurs effets indésirables ;
De définir le traitement antibiotique pertinent selon la situation du patient ;
De rechercher d'éventuelles allergies ou contre-indications ;
De délivrer les conseils nécessaires lors de la délivrance ;
De connaitre la conduite à tenir dans le cas où le test serait négatif.
Objectifs pédagogiques :
A la fin de la formation le pharmacien doit être capable de :

- appliquer les logigrammes figurant en annexe II de l'arrêté ;
- savoir contacter le prescripteur le cas échéant (dispositif de prescription d'une ordonnance de dispensation conditionnelle) ;
- savoir adresser le patient à un médecin le cas échéant (application du logigramme) ;
- déterminer les exactes situations où la délivrance d'antibiotique selon le schéma des logigrammes 3 et 4 n'est pas possible.


Programme et modalités d'apprentissage :
Séquence 1 : signes et symptômes de la cystite aiguë simple et prise en main du logigramme - 2 heures.

- identifier et repérer les signes et symptômes d'une cystite aiguë simple et connaître les diagnostics différentiels ;
- point d'attention sur les situations devant conduire à une réorientation vers un médecin ;
- présentation du logigramme de la prise en charge des symptômes de la cystite aiguë simple (pollakiurie et brûlures mictionnelles non fébriles), avec la formation sur l'ensemble des étapes, en insistant sur les facteurs d'exclusion et les situations nécessitant une réorientation médicale en urgence ;
- identification des traitements pris par le patient (sur présentation d'ordonnance ou à l'interrogatoire) nécessitant une réorientation vers le médecin.


Séquence 2 : test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie (possibilité de tutoriel vidéo) - 1/2 heure.

- conditions de recueil des urines (flacon stérile, élimination du 1er jet d'urine, délais d'acheminement à la pharmacie le cas échéant, etc.), d'utilisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et leucocyturie et de leur interprétation avec les critères de positivité ;
- conditions à indiquer à la patiente pour le recueil des urines :
- se laver les mains au savon avant le prélèvement ;
- prévoir un récipient sec et propre, rincé à l'eau claire, ou un gobelet en plastique (éviter l'utilisation d'antiseptique qui pourrait fausser le résultat) ;
- recueillir le deuxième jet d'urine.
- conditions de réalisation du test :
- effectuer le test le plus rapidement possible après le recueil des urines ;
- respecter la notice.
- information sur le contexte de la lutte contre l'antibiorésistance ;
- modalités à respecter pour la pratique en officine : le cahier des charges figurant à l'article 4 du présent arrêté ;
- présentation pratique de la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostic de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie et interprétation ;
- mise en pratique par les pharmaciens.


Séquence 3 : prescription - 1,5 heures.

- présentation de la fiche mémo HAS en vigueur (réalisée en collaboration avec la SPILF) : cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante, de la femme et des autres références bibliographiques pertinentes ;
- présentation des molécules ; posologies, durée de traitement, voie d'administration, des allergies et contre-indications à rechercher, des effets indésirables et des précautions d'emploi (cf. Résumé des caractéristiques du produit (RCP)) ;
- présentation des informations importantes et des règles hygiéno-diététiques à communiquer à la patiente ;
- sensibilisation à la juste prescription des traitements médicamenteux et à la lutte contre l'antibiorésistance ;
- traçabilité et partage des informations avec le médecin traitant. Conformément à l'article R. 5125-33-11 du CSP, le pharmacien inscrit dans le dossier médical partagé du patient ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du médicament délivré, la date de réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique, ainsi que son code d'identification unique dit « IUD » dès lors que celui-ci est disponible, ou à défaut le nom du fabricant, la référence et le numéro de lot du test urinaire d'orientation diagnostique. A défaut de cette inscription, il délivre au patient une attestation qui comporte ces informations. En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement du patient, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;
- présentation de 2 cas pratiques.


Profil des concepteurs et intervenants :
La formation devra obligatoirement associer un médecin ou une sage-femme en qualité de concepteur et de formateur.
Modalités de validation de la formation :
Quel que soit le nombre de séquences suivies, les pharmaciens compléteront un QCM de 10 items portant sur les compétences acquises au cours de la formation dont les critères d'exclusion, l'interprétation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie et la prescription.
Une attestation de formation est délivrée sous réserve de valider a minima 8 items sur 10.


ANNEXE V
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS TECHNIQUES POUR LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE


La réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est soumise aux obligations suivantes :

- disposer de locaux adaptés pour assurer la réalisation du test, comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, accessible depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments. Ce local peut être le même que celui prévu pour la vaccination ;
- disposer d'équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test rapide oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoques du groupe A ;
- disposer d'un thermomètre et d'un tensiomètre ;
- lorsque le prélèvement d'urine est réalisé dans les locaux de l'officine, disposer de sanitaires permettant d'assurer la réalisation du test urinaire d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie dans le respect des règles d'hygiène ;
- disposer d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- disposer du matériel nécessaire pour la réalisation du test, conforme à la réglementation européenne : notamment lampe d'examen, gants, chronomètre, abaisse-langues, écouvillons de prélèvement et flacons de recueil d'urine si non fournis avec le dispositif de test ;
- disposer de tests rapides oro-pharyngés, revêtus d'un marquage CE, d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A ;
- disposer de tests urinaires, revêtus d'un marquage CE, d'orientation diagnostique de recherche a minima de nitriturie et de leucocyturie ;
- disposer d'un pèse-personne et adapter la posologie d'antibiotique le cas échéant.


Fait le 17 juin 2024.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
G. Emery
Le directeur de la sécurité sociale,
P. Pribile

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14 juin 2024 5 14 /06 /juin /2024 23:49

Le décret 2024-541 publié est relatif au service d'accès aux soins.

En cela, il définit les professionnels qui y participent : médecins inscrits, remplaçants et docteurs juniors (dernière partie du troisième cycle des études médicales).

Il définit aussi l'organisation du service d'accès aux soins qui "assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire".
Deux niveaux de réponses sont mis en place : une qualification par un assistant de régulation médicale puis une prise en charge soit par le service d'aide médicale urgente (SAMU) lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence soit par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés
Une régulation peut être assurée depuis une plateforme d'appel dédiée et dans ce cas, une convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente (SAMU) et des signataires de la convention. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois vaut accord.

"La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient et a pour objet de :
« 1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription (limitée et non renouvelable) adressée au patient ou à une pharmacie.
« 2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une téléconsultation avec un professionnel médical, après s'être assuré de l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;
« 3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat pour des actes de soins ou de télésoins ;
« 4° Orienter vers un pharmacien ;
« 5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une structure des urgences.

Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant 5 ans .

Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente ou autre lorsqu'il est en fonctionnement et réceptionné au centre de réception et régulation des appels.

 

Décret n° 2024-541 du 14 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins

NOR : TSSH2414968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/14/TSSH2414968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/14/2024-541/jo/texte
JORF n°0139 du 15 juin 2024
Texte n° 8


Publics concernés : établissements de santé, professionnels de santé, médecins urgentistes, médecins généralistes, médecins spécialistes, opérateurs de soins non programmés, assistants de régulation médicale, agences régionales de santé.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'accès aux soins.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit l'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins (SAS) prévu à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le SAS procède en deux étapes. D'abord, un assistant de régulation médicale qualifie chaque appel. En fonction de cette qualification, la personne qui appelle le SAS est prise en charge soit par le service d'aide médicale urgente, soit par la régulation de médecine ambulatoire. Ce décret clarifie les missions et compétences des professionnels de santé de la régulation ambulatoire et l'articulation de leur action avec celle de l'aide médicale urgente. Il définit les modalités de gouvernance des SAS. Il précise enfin les catégories des professionnels de santé qui contribuent au fonctionnement du SAS, avec l'appui notamment de la plateforme numérique nationale, tant pour la régulation que pour la prise en charge effective des patients.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article L. 6311-3 du code de la santé publique issu de l'article 28 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Ses dispositions et celles du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-2 à L. 6311-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 ;
Vu le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 juin 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 juin 2024 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mai 2024,
Décrète :

Article 1

Après la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Service d'accès aux soins


« Art. D. 6311-33. - Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire mentionnés à l'article R. 6315-1.
« Au premier niveau de réponse, le service procède à la qualification, par un assistant de régulation médicale, de chaque appel.
« Au second niveau, en fonction de cette qualification, la personne ayant formulé la demande est prise en charge :
« 1° Par le service d'aide médicale urgente dans les conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-7 lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence ;
« 2° Par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés. Les outils numériques et téléphoniques mis à la disposition du service d'accès aux soins intègrent la possibilité de réorientation secondaire instantanée entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire.
« Les professionnels médicaux mentionnés à l'article L. 4111-1 participant à la régulation peuvent bénéficier du concours d'autres professionnels de santé, notamment dans le cadre des réponses spécialisées prévues au troisième alinéa de l'article L. 6311-3.


« Art. D. 6311-34. - Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, son domicile ou une plateforme d'appel dédiée, les logiciels de régulation médicale et les outils téléphoniques utilisés sont compatibles et conformes aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 et permettent leur interopérabilité avec les outils du centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2. Les appels sont enregistrés dans les conditions mentionnées à l'article D. 6311-39.
« Le professionnel conclut une convention avec l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et l'association regroupant les professionnels de la médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article D. 6311-35 ou le groupement de coopération sanitaire mentionné au 2° de l'article D. 6311-35. Cette convention décrit notamment les modalités de réorientation secondaire avec le service d'aide médicale urgente ainsi que les modalités d'organisation de la régulation et les outils numériques et de téléphonie utilisés.
« Lorsque la régulation mentionnée au premier alinéa est assurée depuis une plateforme d'appel dédiée, la convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis du responsable du service d'aide médicale urgente et des signataires de la convention mentionnée à l'article D. 6311-35.
« L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la convention, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette réception, vaut accord.


« Art. D. 6311-35. - L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire, sont définis :
« 1° Soit par voie de convention entre l'établissement de santé autorisé en application du 1° de l'article R. 6123-1 et au moins une association regroupant des professionnels de la médecine ambulatoire participant au service d'accès aux soins ;
« 2° Soit par voie de convention constituant un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1.
« Le cas échéant, un protocole d'organisation de la régulation, élaboré par les parties ou groupement mentionnés au 1° et 2° et annexé à la convention, peut prévoir, pour certains cas définis par ce protocole, l'orientation directe de l'appel par l'assistant de régulation médicale mentionné à l'article D. 6311-33 vers un des opérateurs de soins non programmés mentionnés à l'article D. 6311-36.


« Art. D. 6311-36. - La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :
« 1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur activité libérale, les professionnels médicaux salariés dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 et les professionnels médicaux salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les docteurs juniors mentionnés à l'article R. 6153-1, et les internes mentionnés à l'article R. 6153-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ;
« 3° Les médecins remplaçants mentionnés à l'article R. 4127-1 dans les conditions prévues à l'article R. 4127-65 et les médecins retraités, sur attestation du conseil départemental de l'ordre de leur capacité à participer à la régulation de médecine ambulatoire.
« Dans l'exercice de leur mission de régulation, ils sont assistés par des opérateurs de soins non programmés qui peuvent notamment communiquer les informations requises au patient et procéder, le cas échéant, à la prise de rendez-vous.


« Art. D. 6311-37. - La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-8 et a pour objet de :
« 1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé ;
« 2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une téléconsultation avec un professionnel médical, y compris lorsque ce dernier exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, après s'être assuré de l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;
« 3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat mentionné aux articles L. 4311-1 à L. 4314-6 pour des actes de soins ou de télésoins ;
« 4° Orienter vers un pharmacien mentionné à l'article L. 4211-1 ;
« 5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une structure des urgences.


« Art. D. 6311-38. - L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » permettant de :
« 1° Recenser l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les professionnels agissant sous leur responsabilité, pouvant être sollicités pour recevoir des patients sur orientation du service d'accès aux soins ;
« 2° Mettre à disposition les coordonnées de toutes les structures d'exercice coordonné et communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que les plages de disponibilités qu'elles ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
« 3 Mettre à disposition les coordonnées des professionnels de santé du territoire et les plages de disponibilités qu'ils ont déclarées sur la plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;
« 4° Organiser le suivi des orientations mentionnées au présent article ;
« 5° Assurer le suivi du rendez-vous avec le professionnel de santé vers lequel le patient a été orienté, grâce aux données transmises par le logiciel de gestion d'agenda utilisé par le professionnel de santé à la plateforme numérique du service d'accès aux soins selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;
« 6° Transmettre à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux organismes locaux d'assurance maladie les données relatives aux professionnels de santé assurant les consultations pour des soins non programmés.


« Art. D. 6311-39. - Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant la durée mentionnée à l'article D. 6124-11-1.


« Art. D. 6311-40. - Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national d'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6311-6. »

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-40 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, le service d'accès aux soins peut être accessible par le numéro national de permanence des soins prévu à l'article R. 6315-3 ou un autre numéro lorsque ce dernier est en fonctionnement et réceptionné au centre de réception et de régulation des appels à la date de publication du présent décret.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6311-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, l'orientation vers une consultation par la régulation de médecine ambulatoire du service d'accès aux soins peut être assurée par un outil autre que la plateforme numérique du service d'accès aux soins dès lors que cet outil satisfait, dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, aux conditions mentionnées du 1° au 5° du même article et que les données d'orientation sont transmises à la plateforme numérique nationale selon les modalités définies par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code.

Article 4

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

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8 juin 2024 6 08 /06 /juin /2024 13:30

A la dignité de grand'croix


M. Vacheron (André, Jean, Georges), cardiologue, professeur émérite des universités, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Officier du 24 mars 1990.

 

Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade de commandeur

Mme Blohorn-Brenneur, née Blohorn (Béatrice, Marguerite), magistrate honoraire, présidente d'une association internationale de promotion de la médiation ; 53 ans de services.

Au grade d'officier

Mme Bachelard, née Phongo Phemba (Germaine), médecin pédiatre. Chevalier du 14 mai 2013.
Mme Tison (Véronique, Valérie), cheffe de service au sein d'un service départemental d'incendie et de secours, responsable associative. Chevalier du 27 février 2001.


Au grade de chevalier

Mme Laïb (Samara, Nouara), déléguée à la politique nationale du handicap d'un établissement public ; 20 ans de services.
Mme Noël, née Simonin (Clotilde, Marie, Roselyne), fondatrice et présidente d'une association pour l'accueil d'enfants handicapés ; 11 ans de services.
M. Richard (René, Jean, Marie), ancien psychopédagogue, vice-président d'une association mémorielle ; 52 ans de services.

Premier ministre
Au grade de commandeur

M. Robin (Denis), directeur général d'une agence régionale de santé. Officier du 17 février 2018.
Au grade d'officier

M. Chamussy (Damien, Marie, Claude), secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la présidence. Chevalier du 11 juillet 2012.
Mme Dick-Madelpuech, née Dick (Marie-Hélène, Danièle), présidente d'un laboratoire pharmaceutique ; 35 ans de services.
Mme Guyomarch, née Benard (Isabelle, Monique, Yvonne), présidente d'une société du secteur de l'industrie cosmétique, fondatrice d'un laboratoire dermo-cosmétique dédié aux personnes touchées par la maladie ; 37 ans de services.
Mme Leroy (Catherine, Anne, Victoire), secrétaire générale de la questure à l'Assemblée nationale. Chevalier du 3 janvier 2012.
Mme Nguyen (Muriel, Bernadette, Bach-Hong), directrice au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, ancienne préfète de la Meuse. Chevalier du 2 avril 2016.

Au grade de chevalier

Mme Abramowicz (Sarah), praticienne hospitalière en obstétrique et en gynécologie ; 11 ans de services.
M. Benhabib (Sofiane), président-directeur général d'une société de laboratoires de biologie médicale ; 20 ans de services.
Mme Bessy (Florence, Madeleine), sous-préfète de Lorient ; 26 ans de services.
Mme Bonnet-Mathis, née Bonnet (Line, Sophie, Marie), procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy (Haute-Savoie) ; 21 ans de services.
M. Buge (Éric), maître des requêtes en service extraordinaire au Conseil d'Etat, président du collège de déontologie au Conseil économique, social et environnemental ; 15 ans de services.
Mme Etzol (Maryse, Éliane), médecin généraliste, vice-présidente du conseil départemental de Guadeloupe, maire de Grand-Bourg (Marie-Galante) ; 30 ans de services.
Mme Giraud (Amandine), directrice exécutive adjointe d'une filiale d'assurance santé ; 20 ans de services.
Mme Hingray (Coraline, Sophie, Fanny), professeure d'universités-praticienne hospitalière de psychiatrie, responsable d'un centre et d'une cellule d'urgence médico-psychologique ; 17 ans de services.
M. Lescure (François-Xavier, Antoine), professeur des universités-praticien hospitalier, chef adjoint du service des maladies infectieuses et tropicales d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Liaud (Claire), présidente du tribunal judiciaire de Bastia ; 29 ans de services.
Mme Mourges (Hélène, Claire), procureure de la République près du tribunal judiciaire de Carpentras ; 19 ans de services.
M. Peiffert (Didier, Yves), professeur des universités-praticien hospitalier en cancérologie et radiothérapie, directeur général d'un institut de cancérologie ; 38 ans de services.
Mme Pignot (Géraldine, Anne-Marie, Nadège), chirurgienne urologue, présidente d'honneur d'une association de promotion de l'égalité femmes-hommes dans le secteur de la santé ; 20 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier

M. Lanxade (Thibault, Jean-François, Régis), préfet de l'Indre ; 29 ans de services.
Mme Sanson (Agathe, Louise, Marie), directrice d'un département au sein d'une fondation dans le domaine des assurances santé. Chevalier du 3 avril 2012.

 

Au grade de chevalier

M. Emélien (Ismaël, Antoine), cofondateur de société spécialisée dans la médecine préventive ; 15 ans de services.
M. Villard (Emmanuel, Guillaume), directeur d'une centrale nucléaire ; 29 ans de services.


Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur

M. Mahé (Philippe, Jean, Robert), préfet du Var ; 43 ans de services.
M. Spitz (Eric, Henri, Georges), haut-commissaire de la République en Polynésie française. Chevalier du 15 juin 2006.

Au grade d'officier

M. Mouchel-Blaisot (Rollon, Jean-Jacques, Camille), préfet de la Somme. Chevalier du 10 novembre 2004.
M. Rigoulet-Roze (Fabrice), préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Chevalier du 8 juin 2015.
M. Tubul (Maurice, Bruno), sous-préfet de Basse-Terre, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Chevalier du 17 février 2012.

Au grade de chevalier

Mme Ancelin (Karine, Sylvie), pharmacienne hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ; 18 ans de services.
Mme Bardet (Cécile, Lucienne, Madeleine), praticienne hospitalière urgentiste, référente d'un service d'aide médicale urgente départemental ; 12 ans de services.
M. Centon (Aurélien, Jean, Kevin), président-fondateur d'une association d'accompagnement de personnes malades (La Réunion) ; 14 ans de services.
M. Desessart (Jean, René, Philémon), maire de La Croix-Saint-Ouen (Oise), vice-président d'une agglomération ; 56 ans de services.
Mme Garcia (Isabelle, Dolorès, Maria), médecin-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe dans un service départemental d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
Mme Graffault (Audrey, Renée), sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de police de Paris ; 17 ans de services.
Mme Kauffmann (Céline, Jocelyne, Paulette), infirmière-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires ; 17 ans de services.
M. Le Bourdonnec (Michel), ancien vice-président d'une fondation dans le domaine de la santé, ancien adjoint au maire de Relecq-Kerhuon (Finistère) ; 64 ans de services.
Mme Léoni, née Léoni-Clercx (Cindy, Vanessa, Déborah), sous-préfète, chargée du pilotage de la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ; 18 ans de services.
Mme Simon-Folgoas, née Simon (Murielle, Lucette, Marie), médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 20 ans de services.
Mme Weiss (Isabelle, Marie), pharmacienne de sapeurs-pompiers professionnels ; 25 ans de services.

Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Au grade de commandeur

M. Cabanis (Alain, Robert, Jacques dit Emmanuel Alain), président honoraire de l'Académie nationale de médecine. Chevalier du 30 mai 1986.
Mme Cavazzana (Marina), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du département de biothérapie d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Mutin (Pierre, Emile, André), membre bénévole d'associations en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ancien maire de Thiville (Eure-et-Loir). Officier du 4 juin 2010.

Au grade d'officier

M. Amouyel (Philippe, Edgar), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de santé publique, épidémiologie, économie de la santé et prévention d'un centre hospitalier universitaire, directeur d'une fondation ; 41 ans de services.
Mme Caillé (Yvanie, Simone, Andrée), fondatrice et vice-présidente d'une association de don et de greffe d'organes. Chevalier du 31 mai 2016.
M. Claeys (Alain, Jacques, Jean-Louis), membre d'un organisme consultatif sur les problèmes éthiques et les questions de société relevant des domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ancien maire de Poitiers (Vienne) ; 47 ans de services.
M. La Piana (Jean-Marc, Robert), médecin, directeur et fondateur d'un centre de soins palliatifs ; 45 ans de services.
Mme Richard, née Rebattu (Anne, Marie), ancienne praticienne hospitalière, présidente-fondatrice d'une association de soins palliatifs ; 48 ans de services.
M. Van Der Linden (Christophe, René), directeur départemental d'une caisse primaire d'assurance maladie. Chevalier du 22 juillet 2009.
M. Verrier (Bernard, Jackie, Noël), président du conseil d'administration d'un établissement de santé privé, ancien secrétaire général d'une fédération du secteur privé solidaire. Chevalier du 5 mars 1991.
M. Wax (Christian, Jean), médecin généraliste, adjoint au maire de Montigny-lès-Metz (Moselle). Chevalier du 27 mai 2008.

Au grade de chevalier

M. Adam (Philippe, Julien, Henri), médecin radiologue, responsable du service d'imagerie d'une clinique ; 47 ans de services.
Mme Agosti (Nadine, Jacqueline), médecin conseil régional d'une direction régionale du service médical, présidente d'une association de médecine d'assurance et de sécurité sociale ; 41 ans de services.
M. Audigé (Thomas, Jean, Jérôme), chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 22 ans de services.
Mme Barberet, née Pellenard (Monique, Marinette), présidente d'honneur d'une association d'aide aux malades atteints de cancer ; 69 ans de services.
Mme Benoit, née Di Carlo (Nadia, Brigitte), présidente d'une ligue départementale contre le cancer ; 46 ans de services.
Mme Bernard (Christine), chirurgienne-dentiste en libéral, secrétaire d'un réseau de santé ; 33 ans de services.
M. Berthier (Frédéric, Marcel, Michel), praticien hospitalier d'un service départemental d'aide médicale urgente ; 36 ans de services.
M. Birebent (Matthieu), directeur d'une association régionale d'appui aux professionnels de santé ; 21 ans de services.
Mme Blanc, née Bode (Carole, Sabrina, Estelle), directrice d'un service à la caisse nationale d'assurance maladie ; 24 ans de services.
M. Bonifay (Jean-Marc, Clément, Joseph), président-fondateur d'une association régionale en faveur des personnes souffrant de troubles autistiques ; 16 ans de services.
Mme Bonnevie (Frédérique, Camille, Pascale), praticienne hospitalière, responsable de l'unité de soins palliatifs d'un centre hospitalier ; 34 ans de services.
Mme Borel (Sabine, Arlette, Michelle), sage-femme de l'unité de victimologie d'un centre hospitalier, référente de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 30 ans de services.
Mme Bournas, née Auberger (Annick, Mathilde), présidente-fondatrice d'une association en faveur d'enfants et de jeunes adultes autistes ; 58 ans de services.
Mme Brossard-Lahmy, née Lahmy (Muriel, Karène, Meissa), directrice du pôle achat d'un groupe de centres hospitaliers universitaires parisiens ; 36 ans de services.
M. Bruhière (Jean, Pierre, Sylvio), président d'une ligue départementale contre le cancer ; 58 ans de services.
M. Cancé (Thierry, Louis, Henri), directeur d'un centre de formation professionnelle ; 36 ans de services.
Mme Carpentier-Roothaer, née Carpentier (Amélie), praticienne hospitalière urgentiste, référente sur les violences faites aux femmes au sein d'un centre hospitalier ; 13 ans de services.
M. Caujolle (Jean-Pierre, Patrick), praticien hospitalier du service d'ophtalmologie d'un centre hospitalier universitaire, président d'un fonds de dotation pour la recherche médicale ; 41 ans de services.
Mme de Cotton, née Costa de Beauregard (Oriane, Marguerite, Elisabeth), cofondatrice et chargée de mission d'une association d'accompagnement des personnes en situation de handicap mental ou porteuses de troubles du spectre autistique ; 28 ans de services.
Mme des Dorides, née Maringe (Odile, Agnès, Gisèle), chargée de mission dans une association d'accompagnement des personnes en situation de handicap mental ou porteuses de troubles du spectre autistique ; 31 ans de services.
M. Desphieux (Jean-Louis, Pierre, Marie), ancien médecin, ancien gérant d'un cabinet de conseil à destination d'établissements de santé ; 47 ans de services.
Mme Dieusaert, née Wautier (Juliette, Angèle, Catherine), ancienne médecin généraliste, ancienne présidente d'une association de lutte contre une maladie rare ; 45 ans de services.
Mme Dragne-Ebrardt, née Dragne (Bénédicte, Agnès, Marcelle), directrice de pôle à la direction de l'offre de soins d'une agence régionale de santé ; 30 ans de services.
Mme Dulioust, née Derrahi (Fatiha), cadre de santé au sein d'un centre hospitalier ; 43 ans de services.
Mme Ezavin (Mylène, Lucienne, Dominique), directrice générale d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
M. Fidalgo (Laurent, Jean, Marie), médecin nutritionniste, praticien hospitalier référent obésité du service de pédiatrie d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Forejt (Marianne), cheffe d'un bureau à la direction des affaires européennes et internationales des ministères sociaux ; 30 ans de services.
Mme Glaive Moreau, née Moreau (Michèle, Roberte, Christiane), ancienne médecin généraliste, adjointe au maire de Montgenèvre (Hautes-Alpes) ; 54 ans de services.
Mme Grenier (Catherine, Elisabeth, Marie), directrice à la Caisse nationale d'assurance maladie ; 23 ans de services.
M. Grostin (Joël), ancien délégué régional au handicap d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées ; 45 ans de services.
Mme Guy (Réjane, Rose, Marie), psychomotricienne dans un institut d'éducation motrice ; 27 ans de services.
M. Houriez (Simon), directeur d'une association d'inclusion des personnes en situation de handicap ; 21 ans de services.
Mme Huchet-Bodin, née Huchet (Sylvie, Monique, Marie), ambassadrice d'une association en faveur des personnes en situation de handicap ; 36 ans de services.
M. Jacquet (Frédéric, Pierre, Maurice), médecin inspecteur général de santé publique, directeur de la santé et de l'hygiène d'une ville ; 36 ans de services.
M. Jospin (Philippe, Jean), président d'honneur d'une association en faveur des personnes souffrant de troubles autistiques ; 62 ans de services.
Mme Laurenty (Bernadette, Marie, Françoise), ancienne directrice d'établissements pour personnes âgées dépendantes ; 51 ans de services.
Mme Lavoisey (Sylvie, Nicole), ancienne coordinatrice générale des soins d'un centre hospitalier ; 43 ans de services.
M. Lechène (Jacques, Fernand, Aristide), président d'une association en faveur des personnes âgées à mobilité réduite et souffrant de maladies neurodégénératives ; 54 ans de services.
M. Leclair (Michaël, Christian, Paul), directeur d'une entreprise d'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap ; 25 ans de services.
M. Legouge (Dominique, Charles, Fernand), directeur général d'un réseau régional d'acheteurs hospitaliers ; 38 ans de services.
Mme Lembakoali-Barthel, née Lembakoali (Marie, Chantal dite Chantal), sous-directrice à la direction de la coordination de la gestion des risques et frais de santé d'une caisse primaire départementale d'assurance maladie ; 21 ans de services.
Mme Léophonte (Marie-Ange, Suzanne), directrice d'une ligue départementale contre le cancer ; 23 ans de services.
M. Lequeux (Benoît, Rouget, Fernand), praticien hospitalier, directeur du pôle de cardiologie d'un centre hospitalier universitaire ; 22 ans de services.
Mme Lignel, née Hamamouch (Magida), praticienne hospitalière urgentiste, présidente de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; 28 ans de services.
M. Lorentz (Jacques, Georges, Romain), ancien médecin libéral, président d'un conseil départemental de l'ordre des médecin ; 40 ans de services.
M. Mahon (François-Xavier), professeur de médecine, directeur général d'un centre régional de lutte contre le cancer ; 36 ans de services.
M. Mariottini (Claude, Jean, Charles), médecin cardiologue, cofondateur d'une association caritative de lutte contre la mort subite ; 33 ans de services.
Mme Morin-Landais, née Morin (Angélique), directrice des achats et des finances d'une agence nationale de santé ; 24 ans de services.
Mme Mothes (Corinne, Christine), directrice générale de centres hospitaliers, présidente du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire ; 42 ans de services.
Mme Osbery (Aline), directrice adjointe au sein d'une agence régionale de santé ; 19 ans de services.
M. Penverne (Yann, Bernard), praticien hospitalier urgentiste d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
M. Perucho (Pierre, André, Joseph), ancien praticien hospitalier, ancien médecin coordinateur de l'unité d'hospitalisation à domicile d'un centre hospitalier, délégué régional d'une fédération hospitalière ; 40 ans de services.
M. Pic (Daniel, Pierre, Camille), praticien hospitalier, chef d'un service départemental d'aide médicale urgente et d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 27 ans de services.
Mme Pierard (Dorothée), directrice d'un centre d'accueil et d'accompagnement en addictologie ; 17 ans de services.
M. Pigny (Frédéric, Henri, Jean), directeur d'un centre hospitalier intercommunal ; 23 ans de services.
Mme Prestini, née Christophe (Mireille, Aimée), ancienne directrice générale d'une fédération nationale en faveur des personnes déficientes visuelles ; 42 ans de services.
Mme Ruget (Caroline, Adeline), directrice d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 23 ans de services.
Mme Ségala (Marie, Anna, Augusta), directrice d'une plateforme de services en faveur de jeunes en situation de handicap ; 17 ans de services.
Mme Seguy (Myriam, Marie, Irène), cofondatrice, présidente d'une association départementale en faveur de personnes atteintes de troubles autistiques ; 25 ans de services.
Mme Serres (Isabelle), directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 33 ans de services.
M. Sewoke (Pradip, Kumar), cardiologue, référent de l'unité de coronographie et angioplastie d'une clinique ; 22 ans de services.
Mme Taïeb-Chapelon, née Taïeb (Anne-Dorothée), psychologue du service de dermatologie d'un centre hospitalier, psychologue clinicienne libérale ; 40 ans de services.
M. Tossou (Michel, Elavagnon), médecin otorhinolaryngologue, chef du service tête et cou d'un centre hospitalier ; 23 ans de services.
Mme Wahéo, née Izquierdo (Cécilia, Cristina, Francisca), directrice d'hôpital, responsable de la filière des directeurs d'hôpitaux à l'Ecole des hautes études en santé publique ; 25 ans de services.

 

Ministère de la justice
Au grade de commandeur

M. Le Breton de Vannoise (Renaud, Marie, Joseph), premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Officier du 15 décembre 2017.

Au grade de chevalier

Mme Beurton (Julia, Pascale), rapporteure à la section sociale du Conseil d'Etat ; 12 ans de services.
M. Bourrier (Jérôme, Jean, Alexis), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne ; 20 ans de services.
M. Donard (Thierry, Yannick, Christophe), premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris ; 25 ans de services.
M. Foucaud (Édouard, Robert), directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne ; 29 ans de services.
M. Guillou (Nicolas, Yann), juge à la Cour pénale internationale, juge international aux chambres spécialisées pour le Kosovo ; 20 ans de services.
Mme Mazenc, née Tyvaert (Alice, Marie), présidente du tribunal judiciaire de Lorient ; 24 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

PROTOCOLE
Au grade de chevalier

M. Baudry (Michel), professeur d'université, chercheur en neurologie (Etats-Unis) ; 51 ans de services.
M. Chotte (Jean-Luc, Yves), directeur de recherche dans un institut de recherche pour le développement, président d'un comité scientifique sur la désertification ; 38 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier

M. Deguerry (Jean), président du conseil départemental de l'Ain, adjoint au maire de Montréal-la-Cluse ; 39 ans de services.
 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur

M. Agid (Yves, Alain, Alexandre), neurologue, professeur émérite des universités-praticien hospitalier à Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences ; 58 ans de services.
Mme Kieffer (Brigitte, Lina), neurobiologiste, professeure des universités à l'université de Strasbourg, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, membre de l'Académie des sciences. Officier du 19 mai 2017.

Au grade d'officier

Mme Cartier-Lacave, née Cartier (Nathalie, Isabelle, Françoise), biologiste, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 42 ans de services.
Mme Fromantin (Isabelle, Marie, Véronique), infirmière diplômée d'Etat, enseignante-chercheuse en ingénierie oncologique à l'Institut Curie. Chevalier du 1er juillet 2009.

Au grade de chevalier

M. Bonneau (Thierry, Pierre), professeur des universités de droit privé à l'université Paris-Panthéon-Assas ; 39 ans de services.
M. Dejours (Christophe, Pierre), psychiatre, professeur émérite des universités à l'université Paris Nanterre, directeur scientifique d'un institut de recherche dédié à la psychologie du travail ; 52 ans de services.
Mme Demont (Élisabeth, Emma), professeure des universités en psychologie, vice-présidente de l'université de Strasbourg ; 34 ans de services.
M. Dunon-Bluteau (Dominique, Claude, Jean), biologiste, professeur des universités, directeur des opérations scientifiques à l'Agence nationale de la recherche ; 42 ans de services.
M. Peyroche (Gérald, Joël, Marc), professeur des universités en biologie à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, directeur d'un institut dédié à l'innovation pédagogique ; 22 ans de services.
Mme Rousselle (Patricia, Marthe, Madeleine), biologiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, responsable d'une équipe de recherche en ingénierie thérapeutique ; 31 ans de services.
M. Sonnet (Pascal, Jean, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Picardie Jules Verne, directeur d'une équipe de recherche en chimie thérapeutique ; 29 ans de services.
Mme Thauvin-Robinet, née Robinet (Christel, France, Bérangère), professeure des universités-praticienne hospitalière en génétique à l'université de Bourgogne ; 20 ans de services.

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31 mai 2024 5 31 /05 /mai /2024 11:40

Ce 31 mai 2024 a eu lieu la remise au Président de la République le rapport d'Eric Woerth sur la décentralisation, avec 51 propositions.
Il a été rédigé avec la participation des inspections et corps (finances, affaires sociales, administration, environnement et développement durable, conseil d'Etat et Cour des comptes)

2 propositions sont formulées dans la champ de la solidarités:
* proposition 3 CRÉER UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL, « SERVICE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS », PRÉSIDÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, AVEC DES COFINANCEMENTS ET UNE GOUVERNANCE DE L’ÉTAT ET DU DÉPARTEMENT SUR L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES SOCIALES OBLIGATOIRES.

*PROPOSITION 4 : FAIRE DU DÉPARTEMENT L’ACTEUR PRINCIPAL DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE EN RENFORÇANT SA COMPÉTENCE D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE, NOTAMMENT À TRAVERS LA DÉCENTRALISATION DE MAPRIMEADAPT’. RECENTRALISER LE FINANCEMENT ET LA TUTELLE DES EHPAD ET DES FOYERS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS.

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29 mai 2024 3 29 /05 /mai /2024 19:34

Ce 29 mai a eu lieu la remise du rapport de Boris Ravignon à M. Thomas CAZENAVE, ministre délégué en charge des comptes publics et à M. Dominique FAURE, ministre délégué en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, intitulé: "coût des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l'Etat et les collectivités: évaluation, constats et propositions".
Ce rapport a vu la participation des inspections (finances, affaires sociales, administration)
Le coût de cet enchevêtrement est calculé à 7.5 milliards soit 0.3% du PIB.
Parmi les propositions qui concernent le champ des solidarités, en figurent 4:

*proposition d'unifier au niveau des départements la responsabilité

-en matière de grand âge

-en matière de handicap

-des services d'incendie et de secours.

*confier aux départements un rôle de chef de file en matière d'accès aux soins

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10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 22:00

PROJET DE LOI RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES MALADES ET DE LA FIN DE VIE

La ministre du travail, de la santé et des solidarités a présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie de 21 articles. Texte bleue du conseil des ministres ci-dessous.

Après des évolutions de la loi depuis vingt années, et dernièrement l'avis 139 de septembre 2022 du Comité consultatif national d’éthique « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » et l'avis de l'Académie de médecine de juin 2023 « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : Répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », ainsi que la Convention nationale sur la fin de vie, le Gouvernement prévoit une augmentation de la prise en charge des soins palliatifs et d’accompagnement (pour les besoins médicaux et non médicaux et la création d'une filière de formation universitaire, avec une estimation par la Cour des comptes dans dix ans de plus de 400 000 personnes), et en même temps la possibilité d’accéder à une aide à mourir, afin de traiter les situations de souffrance insoutenable et réfractaires de personnes dont le pronostic vital est engagé de manière irrémédiable en raison d’une maladie grave et incurable.

Les conditions strictes d’accès à l’aide à mourir ainsi que la procédure et le contrôle prévus sont protectrices des personnes concernées et des professionnels de santé. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques, altérant ou abolissant leur discernement, ne sont pas intégrées dans la procédure. Les personnes capable devront exprimer auprès d'un médecin leur souhait de mourir. Ce médecin devra prendre l'avis d'un autre médecin et d'un professionnel de santé non médical. Il rend sont avis dans les quinze jours. Le patient pourra prendre la substance dans un délai de 3 mois. Il s'agit d'autoriser et accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d'une substance létale afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne après un délai de réflexion de 2 jours. Une clause de conscience pour les professionnels de santé est mise en place.

La stratégie décennale de développement des soins d’accompagnement, reprenant les propositions du rapport du Pr Franck Chauvin, dévoilée récemment, autour de 4 axes et 30 mesures, avec 1,1 milliard d’euros sur la période 2024-2034 pour arriver à 2,7 milliards d’euros en 2034. Dans cette stratégie, se trouve la création de 17 unités de soins palliatifs pédiatriques (1/région) et la création d’unités pour la prise en charge complexe dans les 20 départements qui en sont dépourvus et la création de 100 nouvelles équipes mobiles territoriales ainsi que 100 postes de chefs de clinique, 100 postes d’universitaires titulaires, et la création d'un diplôme d’études spécialisées (DES) en médecine palliative et soins d’accompagnement.

 

TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère du travail, de la santé et des solidarités

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Santé et prévention

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Projet de loi

relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie

NOR : TSSP2407983L/Bleue-1

TITRE Ier

RENFORCER LES SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET LES DROITS DES MALADES

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110-5-1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1110-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement » ;

3° A l’article L. 1110-9, les mots : « palliatifs et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement, dont des soins palliatifs. » ;

4° L’article L. 1110-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1110-10. – Les soins d’accompagnement mettent en oeuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l’article L. 1110-1. Ils ont pour objet, à l’initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l’équipe de soins d’offrir une prise en charge globale de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être.

« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie puis de façon renouvelée :

« 1° Une réponse aux besoins physiques, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’aux besoins psychologiques et sociaux de la personne malade ;

« 2° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue, destinés à soulager sa douleur et à apaiser sa souffrance psychique ;

« 3° Un soutien à l’entourage de la personne malade.

« Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade. » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;

6° A la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs. » ;

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 311-1, les mots : « et d’accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement et de soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique » ;

2° A l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8, le mot : « palliatifs » est remplacé par les mots : « d’accompagnement mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique ».

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les maisons d’accompagnement qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au deuxième alinéa, la référence : « et 7° » est remplacée par la référence : « , 7° et 18° » ;

au quatrième alinéa, la référence : « et au 17° » est remplacée par la référence : « , au 17° et au 18° » ;

2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par la référence : « , 12° et 18° » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-3-3, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 18° » ;

4° Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« MAISONS DACCOMPAGNEMENT

« Art. L. 34-10-1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l’article L. 312-1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique. »

Article 3

Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – Dès l’annonce du diagnostic d’une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose au patient, à l’issue d’échanges au cours desquels celui-ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement. Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux-ci. Il est dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale et comporte un volet relatif à la prise en charge de la douleur. Il est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient et qui, s’il y a lieu, le complètent, en lien avec ce dernier. »

Article 4

I. – L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « La personne qui bénéficie d’un plan personnalisé d’accompagnement selon les modalités prévues à l’article L. 1110-10-1 peut l’annexer à ses directives anticipées. » ;

b) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les directives anticipées peuvent notamment être conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14. Lorsque tel est le cas, leur existence est régulièrement rappelée à leur auteur dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13-1. » ;

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article L. 1111-13-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer pour son compte toute action. Cette autorisation est révocable à tout moment.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est un mineur, ses représentants légaux sont gestionnaires et utilisateurs de l’espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut le gérer pour son compte, en tenant compte de son avis.

« A tout moment, le gestionnaire de l’espace numérique de santé peut décider : » ;

b) Au 1°, avant les mots : « De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé » sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions qui régissent l’accès des professionnels de santé au dossier médical partagé prévues aux articles L. 1111-16, L. 1111-17 et L. 1111-18 » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 1111-14 est supprimé.

TITRE II

AIDE À MOURIR

CHAPITRE Ier

DÉFINITION

Article 5

L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.

L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ACCÈS

Article 6

Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre âgée d’au moins 18 ans ;

2° Etre de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

3° Etre atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ;

4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ;

5° Etre apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Article 7

I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne.

La personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

La personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne l’indique au médecin.

II. – Le médecin :

1° Informe la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;

3° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

4° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en oeuvre.

Article 8

I. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6.

Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :

1° Recueille l’avis :

a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;

b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ;

3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.

III. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme auprès du médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

En l’absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en oeuvre, si besoin, la procédure définie au II.

V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.

Il détermine, avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

VI. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

Article 9

I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

Si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article 8, le médecin mentionné à l’article 7 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article 8.

II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.

Elle peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Article 10

Lorsque la date est fixée, la pharmacie à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article 8 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.

Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues dans le présent article.

Article 11

I. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ;

2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale.

II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article 9.

III. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même.

Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent.

Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article 10 la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique.

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa dresse un compte-rendu de la mise en oeuvre des actes prévus aux I à III du présent article.

Article 12

I. – Il est mis fin à la procédure :

1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article 7, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce à l’aide à mourir ;

2° Si le médecin mentionné à l’article 7 prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 8 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ;

3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.

II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 7.

Article 13

Chacun des actes mentionnés au présent chapitre donne lieu à un enregistrement, par les professionnels concernés, dans un système d’information.

Article 14

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Article 15

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article 7 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article 8 ;

3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article 6 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article 8.

CHAPITRE IV

CLAUSE DE CONSCIENCE

Article 16

I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article 7, ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 ne sont pas tenus de concourir à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III.

Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en oeuvre de ces dispositions doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer.

II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 ;

2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article 9.

III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III peuvent se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article 17.

CHAPITRE V

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 17

I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :

1° Le contrôle, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article 13, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre ;

2° Le suivi et l’évaluation de l’application du présent titre afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;

3° L’enregistrement, au sein d’un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article 16.

Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1°, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en oeuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article 13.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues au présent titre.

III. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.

La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 18

I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Elaborer des recommandations de bonne pratique portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes-rendus mentionnés au V de l’article 11 de cette loi. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° …. du ….. , qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code. » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3, les mots : « ou de son autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 » sont remplacés par les mots : « , de son autorisation mentionnée à l'article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 5126-6, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies à cet article aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article 10 de la loi n° ….. du ….. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi n° ….. du ….. ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 160-8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

2° Après le 31° de l’article L. 160-14, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

« 32° Pour les frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° ….. du ….. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 160-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus exigée pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

Article 20

I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° ….. du …..».

II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en oeuvre de l’aide à mourir prévue à l’article 5 de la loi n° …. du ….. ».

III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 06:22

Est parue hier la LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, issue de la Proposition de loi n° 643 du 15 décembre 2022 présentée notamment par Aurore BERGE et Fadila KHATTABI.

Le 1er titre, avec 10 articles, veut RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
Il remet en place une conférence nationale de l'autonomie au moins tous les trois ans, pour définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie, basée sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Cette conférence est composée de l'Etat, des conseils départementaux, d'organismes de sécurité sociale, d'associations de personnes âgées et de professionnels de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie
Un centre national de ressources probantes, auprès de la CNSA, recense et promeut les actions de prévention de perte d'autonomie et élabore des référentiels d'actions et de bonnes pratiques
A l'échelon départemental, un service public départemental de l'autonomie, piloté par le département et assuré également par l'ARS, le rectorat, le service public de l'emploi et les CPTS et MDPH, réalise l'accueil et l'information des personnes âgées, handicapées et leurs proches aidants et assistent les professionnels qui exercent auprès du public concerné
Une conférence territoriale de l'autonomie, présidée par le président du conseil départemental qui la réunit au moins 1 fois par an, sous la forme d'une "commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie" est mise en place dans chaque département pour coordonner le service public départemental de l'autonomie et allouer des financements de prévention de perte d'autonomie.
Elle réunit l'ANAH et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Son programme de travail est sur l'amélioration de l'accès aux équipements, l'attribution du forfait autonomie ainsi que le soutien aux aidants et le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Cette commission est également chargée de l'habitat inclusif pour recenser les initiatives locales.
Il est rappelé la finalité des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, à savoir accompagner les personnes âgées (PA) et handicapées (PH) dans le choix des aménagements de logement et de sensibiliser et informer les personnes et les aidants.
Des GHT ou Groupement territorial social (sous forme de GCS, partenaire d'un GHT) associent obligatoirement les établissements publics accueillant des personnes en perte d'autonomie
Le GCS est dirigé par un D3S nommé par le DG d'ARS après avis du président du conseil départemental assume une fonction au moins parmi la convergence des systèmes d'information (SI), la formation continue, la démarche qualité, la gestion des ressources humaines, des achats, ou celle de gestion budgétaire et financière ou les services techniques.
Des rendez-vous de prévention sont proposés aux personnes âgées d'au moins 60 ans pour un dépistage précoce de la perte d'autonomie.
Avant le 31 décembre 2024, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge est votée pour la trajectoire des finances publiques pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, pour une période minimale de cinq ans et est réévaluée à ce délai.

Le 2ème titre, avec 6 articles, vise à PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Toute personne peut recevoir chaque jour un visiteur de son choix, sans en informer préalablement l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
Il est rappelé que toute personne peut désigner une personne de confiance.
Il est également rappelé l'obligation de signalement par toute personne qui a connaissance de maltraitance : "Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité, du fait de son âge ou de son handicap, les signale à une cellule qui transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement, selon les lieux, au DG d'ARS ou au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental.
Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »
Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) assurent, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Un autre Titre, de 22 articles, a pour objet de GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent au 1er janvier prochain, d'une carte professionnelle, après obtention préalable d'une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La CNSA verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques pour la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, en favorisant l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels.
Cette aide sert aussi pour l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, les établissements garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité via un arrêté qui détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.
Un rapport sera adressé au Parlement dans 6 mois sur un quota d'accueil de nuit dans les EHPAD et résidence autonomie.

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28 mars 2024 4 28 /03 /mars /2024 12:39

Ce jour est publiée la nouvelle organisation de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) en sous-directions.

Ainsi, la direction générale de l'offre de soins DGOS comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours  (chargée notamment couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires, de l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales, du développement et la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, des règles relatives aux structures de médecine d'urgence et des implantations des officines de pharmacie et de laboratoire de biologie médicale)
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital (chargée notamment de la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières, la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins, les parcours de soins, la règlementation relative à la médecine légale, la gouvernance des établissements, les GCS et GHT, l'appui aux ARS)
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé (chargée notamment du financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins, la prise en charge financière des usagers, le soutien à l'investissement des établissements de santé)
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé (chargée notamment de la régulation des professions de santé avec les flux d'entrée en formation et en exercice, les besoins de formations et contenus des programmes et la certification périodique des professions de santé à ordre, les réformes d'attractivité, référent du Centre national de gestion CNG et tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique EHESP)
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources (chargée notamment de l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics ATIH, ANAP, CNG, ANDPC, appui pour les systèmes d'information et outils numériques, organisation du fonctionnement administratif de la direction)
- le pôle recherche et accès à l'innovation (chargée notamment de l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé, de l'évaluation de l'accès aux produits de santé, de la prévention des risques iatrogènes, la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.)

 

Arrêté du 26 mars 2024 portant organisation de la direction générale de l'offre de soins en sous-directions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2024

NOR : TSSH2405978A

JORF n°0074 du 28 mars 2024


La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1421-2 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès de la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités en date du 1er février 2024,
Arrête :

Article 1

La direction générale de l'offre de soins comprend :

- la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours ;
- la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- la sous-direction du financement et de la performance du système de santé ;
- la sous-direction des ressources humaines du système de santé ;
- la sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources ;
- le pôle recherche et accès à l'innovation.

Article 2

La sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours veille à la couverture territoriale des besoins de soins des patients et à la permanence des soins ambulatoires. Elle garantit l'égalité d'accès aux soins et la réduction des inégalités territoriales. A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires au développement et à la régulation de l'offre de soins de premier recours, en établissement de santé comme en ville, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital, la direction de la sécurité sociale et la caisse nationale de l'assurance maladie. Elle développe et soutient les coopérations et coordinations entre acteurs de l'offre de soins. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle définit les règles relatives aux structures de médecine d'urgence, aux services d'accès aux soins et aux transports sanitaires, en lien avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'accès aux soins non programmés, en lien avec la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital.
Elle élabore les règles relatives à l'implantation des officines de pharmacie et des laboratoires de biologie médicale et contrôle leur application.
Elle participe à l'élaboration des règles qui encadrent les modalités d'organisation de l'activité des professionnels de santé au sein de structures privées en fonction de leur structure juridique ou capitalistique.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 3

La sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital assure la couverture territoriale et la permanence des soins hospitaliers, la qualité et la sécurité des prises en charge hospitalières ainsi que le développement de parcours de soins adaptés au profil et aux pathologies des patients.
A cette fin, elle conçoit les instruments organisationnels et juridiques nécessaires à la régulation et aux évolutions de l'offre de soins en établissement de santé. En lien avec la délégation au numérique en santé, elle contribue à définir les besoins correspondant aux projets numériques relevant de son champ de compétence.
Elle conçoit les modalités de prise en charge sanitaire globale et continue des patients en veillant à l'articulation entre l'offre de soins en établissement de santé, l'offre de soins de ville et l'offre médico-sociale, en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et avec la direction générale de la cohésion sociale. A ce titre, elle élabore la règlementation relative aux autorisations d'activités de soins. Elle assure la promotion des modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation complète. Elle définit les parcours de soins, notamment pour les patients affectés de pathologies chroniques, de pathologies psychiatriques et les patients présentant des facteurs de vulnérabilité. Elle définit la règlementation relative à la prise en charge des personnes détenues ou retenues.
Elle définit la règlementation relative à la médecine légale.
Elle participe à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans de santé publique, en lien avec la direction générale de la santé.
Elle promeut et évalue la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, quel que soit le statut juridique ou le mode d'exercice des acteurs de l'offre de soins. A cette fin, elle élabore la réglementation et veille à la mise en œuvre des recommandations ainsi qu'à la diffusion des innovations qui y concourent. Elle participe au développement d'indicateurs de qualité et veille à leur généralisation et à leur diffusion publique.
Elle organise la relation de la direction générale avec les usagers et leurs associations. Elle contribue à leur information sur leurs droits et au respect de ces derniers, et à l'engagement du patient dans les politiques de l'offre de soins. Elle veille à la transparence de l'offre de soins et contribue au développement de la réflexion éthique.
Elle conçoit et suit la mise en œuvre de la réglementation relative à la gouvernance des établissements de santé. Elle promeut les groupements de coopération sanitaire, les groupements hospitaliers de territoire et toute forme de coopération entre établissements de santé. Elle propose les dispositifs d'accompagnement et de suivi des établissements de santé en difficulté.
Elle suit la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble de ces mesures en apportant son appui aux agences régionales de santé et aux autres acteurs du système de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec la Haute Autorité de santé et les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.
Elle assure le secrétariat du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article 4

La sous-direction du financement et de la performance du système de santé participe à la conception de la politique de financement de l'offre de soins.
Elle pilote la conception, la mise en œuvre et le suivi des réformes de financement des établissements de santé, en lien avec les objectifs d'évolution de l'offre de soins. Elle en évalue l'impact.
Elle élabore et suit la mise en œuvre de la règlementation relative au financement et à la régulation financière des établissements de santé publics et privés et assure la mise en œuvre des campagnes annuelles de financement de ces établissements.
En lien avec la direction de la sécurité sociale, elle participe à la conception des règles et des modalités de prise en charge financière des usagers du système de soins par l'Etat ou l'assurance maladie et coordonne la participation de la direction générale à l'élaboration, au suivi et à l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à la détermination et au suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Elle conçoit, suit la mise en œuvre et évalue la réglementation relative à la supervision et à la modernisation de la gestion financière et comptable des établissements publics de santé. Elle pilote la stratégie de soutien à l'investissement des établissements de santé et supervise leur situation financière.
Elle veille à l'amélioration de l'efficience des acteurs de l'offre de soins, avec l'appui de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Elle évalue le résultat des actions destinées à accroitre la performance de l'ensemble des acteurs de l'offre de soins.
Elle assure, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires relevant de son champ de compétences.

Article 5

La sous-direction des ressources humaines du système de santé a pour mission la régulation des professions de santé. Elle assure cette mission en lien avec les différents acteurs intervenant dans ce domaine, notamment les représentants des professionnels de santé concernés, à partir d'une analyse des besoins de santé actuels et futurs de la population, des évolutions scientifiques et des évolutions des compétences des professions de santé. A ce titre :

- elle définit les objectifs, les modalités et les outils de régulation des flux d'entrée en formation et en exercice des différentes professions et spécialités ;
- elle définit ou participe à la définition des besoins de formation et des contenus des programmes de formation des professions de santé en lien le cas échéant avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ; elle organise les dispositifs de formation initiale ; elle définit les orientations nationales et les dispositifs correspondants en matière de développement professionnel continu ;
- elle assure le pilotage du dispositif de certification périodique des professions de santé à ordre ;
- elle définit les règles relatives à l'exercice des professions de santé en cohérence avec les besoins du système de santé évalués en lien avec la sous-direction de l'accès aux soins et du premier recours et la sous-direction de la prise en charge hospitalière et des parcours ville-hôpital ;
- elle expertise et propose la validation des règles déontologiques applicables aux professions de santé et veille au bon fonctionnement des instances ordinales.


Elle définit les orientations de politique nationale en matière de ressources humaines hospitalières et en suit la mise en œuvre dans les établissements de santé publics, en veillant à assurer l'attractivité des fonctions hospitalières et l'équilibre de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins des établissements de santé publics et privés, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. A ce titre :

- elle développe des outils de connaissance et de suivi des évolutions de la répartition des professionnels de santé entre l'offre de soins hospitalière publique et privée, l'offre ambulatoire et l'offre médico-sociale. Elle élabore les mesures destinées à maintenir l'équilibre de leur répartition et veille à l'attractivité des fonctions hospitalières ;
- elle élabore les réformes nécessaires à l'évolution et à l'attractivité de la fonction publique hospitalière et des statuts des personnels médicaux hospitaliers en lien avec le ministère chargé de la fonction publique ;
- elle organise les instances nationales du dialogue social des personnels hospitaliers ;
- elle promeut l'amélioration des conditions de travail, de la politique sociale et de la qualité de vie au travail au sein des établissements de santé ;
- elle participe aux évolutions conventionnelles des établissements de santé privés ;
- elle gère les personnels hospitalo-universitaires avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- elle est le référent du Centre national de gestion et participe à sa tutelle ;
- elle participe à la tutelle de l'Ecole des hautes études en santé publique.


Elle assure le secrétariat du Haut Conseil des professions paramédicales, de la Commission nationale d'équivalence des titres et diplômes, de la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie et de l'instance nationale de médiation.

Article 6

La sous-direction de l'appui au pilotage et des ressources conçoit, pilote et met en œuvre les politiques transversales d'appui au pilotage de la direction générale.
Elle contribue au pilotage stratégique et coordonne, en lien avec les sous-directions concernées, l'exercice de la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes dont la direction générale a la responsabilité : l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l'agence nationale du développement professionnel continu. A ce titre, elle anime le processus d'élaboration de leurs contrats d'objectifs et de performance et assure le suivi de leur réalisation.
Elle anime les chantiers de la performance interne et met en œuvre le contrôle de gestion et la stratégie de maîtrise des risques de la direction générale. Elle assure le pilotage des projets transverses à la direction générale. Dans ce cadre, elle conçoit et met à disposition des agents des outils et processus de pilotage.
Elle exerce un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conseil et d'appui aux utilisateurs pour les systèmes d'information et les outils numériques de la direction générale. Elle pilote la politique interne de sécurité de ces systèmes d'information.
Elle est chargée de la coordination de l'action de la direction en matière d'animation territoriale. A cette fin, elle assure notamment la coordination des sujets relatifs à l'animation, au pilotage, au suivi et à l'évaluation de la performance des agences régionales de santé, en liaison avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et le conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Elle promeut et assure le suivi transversal de la dimension ultramarine dans les politiques d'offre de soins, en lien avec les autres services de la direction, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales et la direction générale de l'outre-mer du ministère chargé des outre-mer.
En liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales, elle contribue à la définition de la stratégie ministérielle en matière de coopérations internationales et européennes et à la promotion à l'étranger de l'expertise française en matière d'offre de soins. Elle est en relation avec les institutions européennes et les organisations internationales et assure, pour le compte de la direction générale de l'offre de soins, un rôle de coordination dans le cadre de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des textes européens et internationaux.
Elle organise le fonctionnement administratif de la direction. A ce titre, elle assure l'allocation et la gestion des ressources humaines, budgétaires et logistiques de la direction, en lien avec le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour le compte de la direction générale, elle contribue à l'élaboration de la loi de finances de l'Etat et assure le suivi de son exécution.

Article 7

Le pôle recherche et accès à l'innovation pilote l'organisation et le financement de la recherche appliquée en santé. Il définit les conditions de financement des missions d'appui à la recherche appliquée en santé en lien avec les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est compétent, dans le domaine de l'offre de soins, pour le développement des techniques et des technologies innovantes et pour la mise en œuvre des programmes hospitaliers de recherche clinique. Il évalue leur impact médico-économique. En ce qui concerne la recherche et l'innovation dans le champ du numérique, il collabore avec la délégation au numérique en santé.
Il organise et évalue l'accès aux produits de santé en établissement de santé ainsi que leur bon usage, en particulier les produits de santé innovants, et contribue à définir leurs modalités de financement ainsi que la sécurisation de leurs circuits. Il contribue à assurer la prévention des risques iatrogènes et des risques techniques associés aux soins. Il participe également à la conception et à la mise en œuvre de la politique en matière d'accès aux produits de santé innovants.
Il pilote la mise en œuvre du plan d'action national relatif aux maladies rares.
Il conduit, dans les domaines qui relèvent des attributions de la direction générale, les relations avec les agences sanitaires mentionnées à l'article 6 du présent arrêté relevant de son champ de compétences.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 1 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 3 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 4 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 5 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 6 (Ab)

Abroge ARRÊTÉ du 7 mai 2014 - art. 8 (Ab)

Article 9

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions


Fait le 26 mars 2024.


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux

 

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15 février 2024 4 15 /02 /février /2024 08:17

la proposition de loi 2173, au vu des millions de rendez-vous non honorés chez les médecins, tente de mettre en place des avertissements et pénalités par la sécurité sociale sur déclaration des médecins si l'assuré ne s'est pas excusé 24 h avant.

Aussi, la sécurité sociale devra prendre en considération la déclaration du médecin et l'absence d'information du patient et la répétition des rendez-vous non honorés. En cas de pénalité, celle-ci dépendra du nombre de rendez-vous non honorés.

 N° 2173

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les rendez-vous médicaux non honorés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Astrid PANOSYAN-BOUVET, M. François JOLIVET, M. Romain DAUBIÉ, Mme Fanta BERETE, M. Robin REDA, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Claire GUICHARD, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Didier LE GAC, Mme Brigitte KLINKERT, M. Mounir BELHAMITI, M. Christophe MARION, Mme Eléonore CAROIT, M. Nicolas METZDORF, M. Karl OLIVE, Mme Véronique RIOTTON, Mme Corinne VIGNON, M. Lionel VUIBERT, Mme Julie DELPECH, M. Vincent LEDOUX, M. Benoît BORDAT, M. Jean-Marc ZULESI, M. Damien ADAM, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Violette SPILLEBOUT, M. Hadrien GHOMI, M. Anthony BROSSE, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), Mme Annie VIDAL, Mme Caroline ABADIE, Mme Lise MAGNIER, M. Paul CHRISTOPHE, M. Didier LEMAIRE, M. Louis MARGUERITTE,

députées et députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’après le communiqué commun de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre des médecins, du 26 janvier 2023, « plusieurs enquêtes suggèrent que chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez‑vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin quelle qu’en soit la discipline et, par extrapolation, près de 27 millions de rendez‑vous non honorés par an. Par ailleurs, près de deux tiers de ces défections concerneraient un premier rendez‑vous ». Une étude réalisée sur le dernier trimestre 2022 par Doctolib va dans le même sens, mettant en lumière le fait que sur un échantillon de 32 millions de rendez‑vous pris, 3,5 % n’ont pas été honorés et que sur ces rendez‑vous non honorés, 7 % sont le fait de personnes qui ne se sont pas présentées à ces rendez‑vous à plusieurs reprises, ce qui représente 870 rendez‑vous par jour.

Un contretemps majeur de dernière minute ou l’oubli d’un rendez‑vous pris très longtemps à l’avance peuvent être parfois allégués. Mais le fait de ne pas honorer un rendez‑vous médical, qui plus est de manière répétée, pose deux problèmes : une déperdition de temps médical – bien commun rare et précieux – et un manque de civisme.

En effet, 30 % de la population vit dans un désert médical et, même dans les territoires qui n’en sont pas, certaines spécialités restent difficilement accessibles. Dans ce contexte, ce type de comportement est un facteur d’aggravation d’accès aux soins. Il entrave la possibilité pour des patients qui en ont réellement besoin d’obtenir un rendez‑vous médical – et parfois un traitement. C’est aussi une source d’engorgement des urgences puisque certains patients s’y rendent en lieu et place d’un rendez‑vous de médecine « de ville » alors même que leur état ne le justifie pas nécessairement, ou qu’ils auraient pu l’éviter en ayant été traités à temps en médecine de ville. Il participe en outre à la désorganisation du travail quotidien des praticiens.

Il constitue aussi un manque de civisme à l’égard des professionnels de santé dont le temps est compté et vis‑à‑vis de leurs concitoyens dans l’attente de rendez‑vous. Il contribue à déconsidérer l’acte médical, qui est de plus en plus perçu comme un bien de consommation que l’on peut annuler au gré de ses envies et contraintes personnelles.

L’objectif de cette proposition de loi est ainsi de sensibiliser et de responsabiliser notre société à cette pratique préjudiciable pour les patients comme les praticiens et ainsi à rappeler l’importance du respect de la règle commune.

L’article unique de cette proposition de loi vise à donner aux professionnels de santé, si et seulement s’ils le souhaitent, la possibilité de déclarer auprès de l’assurance maladie, l’absence répétée à des rendez‑vous médicaux de tout patient qui ne les aurait pas prévenus au moins 24 heures avant les rendez‑vous.

Cette déclaration pourrait donner lieu à un avertissement ou une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local de l’assurance maladie. Les modalités d’application de cet article, notamment les voies de recours pour l’assuré sont fixées par décret.

proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑17‑3. – Sur déclaration volontaire du professionnel de santé, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, l’absence répétée d’un patient à des rendez‑vous médicaux sans en avoir préalablement informé le professionnel de santé concerné au moins vingt‑quatre heures précédant le rendez‑vous médical.

« Le montant de la pénalité varie selon la récurrence des absences constatées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

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31 décembre 2023 7 31 /12 /décembre /2023 10:51

En ce 31 décembre 2023, voici une liste des professionnels de la santé et du droit nommés et promus dans l'ordre national de la Légion d'Honneur. félicitations à eux et excellentes fêtes de fin d'année

A la dignité de grand'croix
M. Arnault (Bernard, Jean, Etienne), président de sociétés. Grand officier du 20 octobre 2011.
Mme Meyer, née André (Dominique), professeure émérite des universités en hématologie, membre de l'Académie des sciences. Grand officier du 16 août 2016.

A la dignité de grand officier
M. Darrois (Jean-Michel, Henri, Adrien), avocat au barreau de Paris. Commandeur du 18 mai 2011.
M. de Rothschild (David, René, James), président d'honneur d'un groupe bancaire. Commandeur du 3 mars 2009.
Mme Toros-Marter, née Marter (Denise, Rachel), ancienne déportée, présidente d'associations mémorielles. Commandeur du 4 septembre 2016.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur
M. Agostini (Pierre, André, Charles), prix Nobel de physique, professeur émérite de l'Université d'Etat de l'Ohio (Etats-Unis) ; 56 ans de services.
Mme L'Huillier (Anne, Geneviève), prix Nobel de physique, professeure à l'université de Lund (Suède), membre de l'Académie des sciences. Officier du 10 avril 2023.
M. Clervoy (Jean-François, André), ancien spationaute à l'Agence spatiale européenne, président d'honneur d'une filiale du Centre national d'études spatiales. Officier du 24 janvier 2003.

Au grade d'officier
M. Bloch (Gilles, Fernand), ingénieur, biophysicien, médecin, président du Muséum national d'histoire naturelle. Chevalier du 24 février 2016.
Mme Clerici, née Barbier (Christine, Pierrette), professeure émérite en physiologie, ancienne présidente d'Université Paris Cité, membre du collège de déontologie du ministère. Chevalier du 10 décembre 2014.
Mme de Saint Basile-Chazelas, née Gaultier de Saint Basile (Geneviève, Marie, Madeleine), immunologue, directrice de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 25 juin 2008.

Au grade de chevalier
M. Debouck (Frank), ingénieur, président de l'université de Lyon ; 45 ans de services.
M. Delseny (Michel, Jean-Marie), biochimiste, biologiste moléculaire, directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique, membre de l'Académie des sciences ; 53 ans de services.
Mme Giraud (Tatiana), biologiste, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice adjointe d'une unité de recherche et de formation, membre de l'Académie des sciences ; 22 ans de services.
Mme Laval (Virginie, Odile), professeure des universités en psychologie du développement, présidente de l'université de Poitiers ; 28 ans de services.
Mme Leveau (Carine, Jeannette, Roberte), directrice du transport spatial au Centre national d'études spatiales ; 25 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade d'officier
M. Lajonchère (Jean-Patrick, André), fédérateur santé au ministère, ancien directeur général d'un groupe hospitalier, ancien conseiller du président d'une fondation hospitalière. Chevalier du 14 juin 2012.

Au grade de chevalier
Mme Jasper (Elisabeth, Dorothea), de nationalité allemande, pédiatre, médecin coordonnateur en soins médicaux et de réadaptation dans une clinique ; 31 ans de services.
Mme Boisson de Chazournes (Laurence, Marcelle, Marie), professeure de droit international et de droit des organisations internationales à l'université de Genève (Suisse) ; 31 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Carosella (Edgardo, Delfino), directeur de recherche, chef de service honoraire en hémato-immunologie. Officier du 20 décembre 2016.

Au grade de chevalier
Soeur Duchini (Louise), supérieure générale d'une congrégation hospitalière ; 58 ans de services.
M. du Mesnil (Philippe, Marie, Jacques), ingénieur agronome et du génie rural, ancien président-directeur général d'une société de santé et de nutrition animale ; 49 ans de services.
M. de Moustier (Pierre-Étienne, Laurent), président d'une association médico-sociale ; 42 ans de services.

Première ministre
Au grade de commandeur
Mme Jolliet (Pascale, Marie, Élisabeth), présidente du conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique, directrice du pôle santé d'une université. Officier du 16 mars 2016.
M. Perrette (Octave, Tiburce), ancien combattant, bénévole associatif. Officier du 20 juin 2018.

Au grade d'officier
M. Chassang (Michel, Denis), vice-président d'une assemblée consultative, médecin généraliste, président d'honneur d'une organisation patronale. Chevalier du 28 février 2007.
M. Cole (Stewart, Thomas), directeur général d'un organisme de recherche biomédicale. Chevalier du 31 décembre 2004.

Au grade de chevalier
M. Arnault (François, Roger), médecin, président du conseil national d'un ordre médical, ancien maire d'Availles-en-Châtellerault (Vienne) ; 43 ans de services.
Mme Audo (Isabelle, Suzanne, Raymonde), chercheuse en ophtalmologie, professeure des universités-praticienne hospitalière, directrice adjointe d'un centre de recherche scientifique et médicale ; 30 ans de services.
Mme Bongiovanni-Vergez, née Bongiovanni (Marie-Pierre, Isabelle), directrice générale d'hôpitaux ; 39 ans de services.
M. Freymuth (François, Louis, Jacques), ancien professeur des universités-praticien hospitalier en virologie respiratoire, administrateur d'un organisme d'action sociale ; 57 ans de services.
Mme Lambert, née Cavallini (Marie-Annick, Simone dite Marianick), administratrice d'un collectif d'associations agréées d'usagers du système de santé, administratrice d'une fédération régionale dédiée aux familles ; 48 ans de services.
Mme Le Brignonen (Maryvonne), directrice de l'Institut national du service public ; 25 ans de services.
Mme Mesnier (Pascale, Marie), directrice de la publication au service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale ; 23 ans de services.
M. Schwartz (Marc, Antoine), président-directeur général de la Monnaie de Paris ; 38 ans de services.
Mme Schwebel (Carole, Georgette, Jeanne), professeure des universités-praticienne hospitalière du service de médecine intensive et réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Sorrentino (Monique, Pierrette), directrice générale d'un centre hospitalier universitaire ; 39 ans de services.
Mme Wolfrom, née Huré (Bénédicte, Marie, Francine), directrice d'une association pour l'insertion professionnelle de jeunes touchés par la maladie ; 39 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur
Mme Chevalier, née de Bortoli (Josiane, Monique, Yvette), préfète de la région Grand-Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin. Officier du 14 février 2018.

Au grade de chevalier
M. Blondel (Brice, André), préfet de la Charente-Maritime ; 29 ans de services.
M. Bouisset (Patrick, Lucien), directeur d'un laboratoire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (Polynésie Française) ; 39 ans de services.
M. Ganansia (Yves, Louis), ancien pharmacien, ancien président local d'une fédération communautaire ; 44 ans de services.
Mme Gaspari (Marie-Aimée), préfète de la Mayenne ; 24 ans de services.
Mme Peraro-Labartette, née Peraro (Valérie, Béatrice), pharmacienne de sapeurs-pompiers professionnels ; 30 ans de services.
Mme Pignon-Vivier, née Pignon (Patricia, Laurence, Simone), médecin lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires ; 34 ans de services.
Mme Pinson (Catherine, Suzanne), psychologue clinicienne, cheffe d'un service de soutien psychologique ; 25 ans de services.
M. Robine (Franck, Roger, Louis), préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ; 30 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur
Mme Belliard, née Kleiber (Edwige), conseillère d'Etat, membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Officier du 8 février 2008.

Au grade d'officier
Mme Franceschini (Laurence, Anne, Louise), conseillère d'Etat. Chevalier du 11 juin 2008.
M. Martin-Genier, né Martin (Patrick, Marcel), premier conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile. Chevalier du 25 mars 2013.

Au grade de chevalier
Mme Auclair-Rabinovitch, née Auclair (Anne), présidente du tribunal judiciaire de Grenoble ; 28 ans de services.
M. Bramat (Éric), président du tribunal judiciaire d'Agen ; 28 ans de services.
Mme Judes (Hélène, Huguette, Marie), présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; 35 ans de services.
Mme Kretowicz (Stéphanie), présidente du tribunal judiciaire de Chartres ; 26 ans de services.
Mme Leingre (Cécile, Marie-Andrée), avocate générale près la cour d'appel de Rennes ; 38 ans de services.
M. Lesage (Michel, Gérald), conciliateur de justice, ancien député des Côtes-d'Armor, ancien maire de Langueux ; 26 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade de commandeur
M. Rufo (Marcel, Louis), pédopsychiatre. Officier du 6 mars 2013.

Au grade de chevalier
Mme Bord (Corinne, Sylvie), sous-préfète de Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), vice-présidente d'une association d'éducation populaire ; 26 ans de services.

Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Au grade de chevalier
Mme Gerber, née Wallart (Ghislaine, Marie, Marcelle), présidente-directrice générale et fondatrice d'un laboratoire spécialisé dans la fabrication de compléments alimentaires ; 41 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur
M. Couty (Édouard), ancien médiateur national pour les personnels des établissements publics de santé. Officier du 10 octobre 2011.
M. Versier (Gilbert, Paul, Michel), chirurgien orthopédiste et traumatologue d'établissements hospitaliers. Officier du 17 novembre 2016.

Au grade d'officier
M. Leonetti (Georges), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine légale d'un centre hospitalier universitaire, doyen d'une faculté de médecine. Chevalier du 4 mai 2012.
Mme Polton (Dominique, Catherine), conseillère scientifique du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Chevalier du 13 novembre 2014.

Au grade de chevalier
Mme Ammirati (Christine, Madeleine, Rose), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe adjointe du pôle de médecine d'urgence, médecine légale et sociale d'un centre hospitalier universitaire ; 41 ans de services.
Mme Arnulf, née Paturle (Isabelle, Anne-Bernard), professeure des universités-praticienne hospitalière neurologue, cheffe du service des pathologies du sommeil d'un centre hospitalier universitaire ; 37 ans de services.
Mme Baille, née Gachet (Nadiège, Josette, Marie), inspectrice générale des affaires sociales, ancienne directrice générale d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Barthélemy (Dominique, Michelle, Marie), directrice de l'institut de formation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Bayle, née Monnier (Isabelle, Marie-France, Michelle), directrice des soins, coordonnatrice des instituts de formation en santé de centres hospitaliers ; 34 ans de services.
Mme Beylot-Barry, née Beylot (Marie, Marguerite, Thérèse), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service de dermatologie d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Bultez (Bruno, Michel), praticien hospitalier au service des urgences d'un centre hospitalier intercommunal ; 30 ans de services.
Mme Capin (Réjane, Henriette, Marie), cadre de santé dans un groupe hospitalier universitaire ; 26 ans de services.
Mme Claustres (Lucienne, Marie-Jeanne), ancienne infirmière libérale, secrétaire générale d'un comité professionnel territorial de santé ; 42 ans de services.
M. Glanes (Michel, Claude), ancien directeur général d'un centre hospitalier ; 36 ans de services.
Mme Guédeney, née Régnier (Nicole, Hélène, Marguerite), pédopsychiatre clinicienne, responsable d'un service de psychiatrie infanto-juvénile ; 44 ans de services.
M. Hosseini (Hassan), professeur des universités-praticien hospitalier, responsable de l'unité neurovasculaire aiguë du service de neurologie d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Jalenques (Isabelle, Marie-Françoise), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du pôle de psychiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 38 ans de services.
Mme Jeanson, née Dubernet de Boscq (Françoise, Geneviève, Germaine), vice-présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge de la santé et de la silver économie ; 33 ans de services.
Mme Jeantet (Marine, Caroline), directrice générale d'une agence sanitaire ; 21 ans de services.
M. Martin (Dominique, Jean-Marie), médecin-conseil national à la Caisse nationale d'assurance maladie ; 39 ans de services.
M. Robinet (Arnaud, Albert, Paul), président d'une association nationale d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux publics, maire de Reims (Marne) ; 22 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade d'officier
M. Borloo (Jean-Louis, Marie), ancien ministre d'Etat, ancien député du Nord, ancien maire de Valenciennes, président de fondations. Chevalier du 20 décembre 2023.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade de chevalier
M. Chastaing (Benoît, Philippe, Marie), directeur associé d'une entreprise d'investissements dans le domaine de la santé ; 25 ans de services.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier
M. Dewitte (Jean-Dominique, Simon, Pierre), professeur émérite, ancien chef du service de pathologies professionnelles d'un centre hospitalier universitaire, président d'honneur d'une association dédiée à la santé au travail ; 45 ans de services.
Mme Jeoffrion (Christine), professeure des universités en psychologie du travail, cofondatrice de l'Observatoire universitaire du télétravail ; 30 ans de services.

Ministère des solidarités et des familles
Au grade d'officier
Mme Laithier, née Bichet (Élisabeth, Marie, Guillaume), présidente d'une association régionale en faveur d'une prise en charge adaptée des enfants vulnérables ou handicapés, présidente d'un comité consacré à la filière de la petite enfance. Chevalier du 20 juin 2015.

Au grade de chevalier
M. Brun (Nicolas, Frédéric, Léon), coordinateur d'un pôle au sein d'une association nationale de promotion et de défense des intérêts des familles ; 38 ans de services.
Mme Cataix-Nègre, née Cataix (Élisabeth, Claire), ergothérapeute, formatrice et consultante en communication alternative ; 43 ans de services.
M. Chapel (Florent, Jean-Yves), président-cofondateur d'un dispositif national d'écoute et d'information pour les personnes touchées par l'autisme ; 28 ans de services.
Mme Descamps-Crosnier, née Crosnier (Françoise, Hélène, Edith), présidente d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées, ancienne députée des Yvelines, ancienne maire de Rosny-sur-Seine ; 43 ans de services.
M. Goy (Olivier, Jean, Alain), cofondateur d'une fondation de solidarité, ambassadeur d'un institut de recherche médicale, entrepreneur dans l'industrie financière ; 24 ans de services.
M. Guillaumot (Philippe, Jean, René), psychiatre libéral, spécialiste de la gérontopsychiatrie, vice-président d'une association de lutte contre la maltraitance des aînés et des personnes handicapées ; 52 ans de services.
M. de Lombard de Montchalin (Jean, Marie, Charles), président d'une association régionale et d'une association départementale de soutien aux parents et proches de personnes handicapées ; 48 ans de services.
M. Somme (Dominique, Jacques), professeur des universités-praticien hospitalier, chef des services de gériatrie et des urgences d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.

Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier
Mme Bernard (Noëlle, Marie, Jacqueline), ambassadrice du développement durable dans un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. Caron (Bruno, Marcel, Corneille), président d'une mutuelle ; 44 ans de services.
M. Pardoux (Stéphane), directeur général d'une agence nationale dans le domaine de la santé ; 20 ans de services.

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27 décembre 2023 3 27 /12 /décembre /2023 11:25

La loi 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 vient d'être publiée au Journal Officiel après examen par le conseil constitutionnel et considéré comme adopté, en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. (voici le texte intégral)

Voici les principaux éléments :

Pour 2023, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 600 milliards, un solde négatif de -9,5 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -9,4 milliards. La CADES contribuera pour 18.3 milliards.

Autre élément important, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) est pour 2023 de 247,6 milliards avec quasiment autant (105 et 102,5) pour les soins de ville et ceux des établissements de santé.

Est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ou d'obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indus d'un organisme de protection sociale.

 

Autre chiffre important : 7,1 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale pour 2024

Pour 2024, il est prévu malgré pour les 5 branches (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille et autonomie) des recettes de plus de 630 milliards (30 de plus que 2023), un solde négatif de -11,3 milliards d'euros, le déficit principal étant porté par la branche maladie pour -8,5 milliards puis par la branche vieillesse pour -5,8. La CADES contribuera pour 16 milliards.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est autorisée à emprunter 45 milliards, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF 915 millions et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 11 milliards.

Pour la vaccination contre les infections à papillomavirus humains notamment dans les collèges, les médecins, pharmaciens et infirmiers ainsi que les interne sont rémunérés par un forfait.

Les protections périodiques réutilisables, inscrites sur une liste après demande par l'exploitant, respectant des spécifications techniques et des normes relatives à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution visant à assurer la non-toxicité des produits pour la santé et l'environnement, sont prises en charge pour les assurées sociales de moins de 26 ans ou bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé

A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional (FIR) de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer, notamment des séances d'activité physique adaptée.

L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte avec dans ce cas un rapport dans un an.

Lorsque la prise en charge d'une personne nécessite l'intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d'un parcours coordonné renforcé avec le paiement forfaitaire des intervenants (en fonction de la fréquence du suivi, de la complexité de la prise en charge et des moyens humains et cliniques mobilisés) qui constituent une équipe de soins (qu'ils soient libéraux ou hospitalier).

La classification des établissements de santé est désormais la suivante : établissements publics de santé, privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier au 22 juillet 2009, privés à but non lucratif avec dotation globale de fonctionnement, privés à but non lucratif avec contrat pluriannuel d'objectif et de moyen, les autres établissements de santé privés.

Pour les 4 premiers les activités de soins sont financés désormais par 3 financements :

*les tarifs (T2A),

*des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé de santé publique (pour la promotion, protection et amélioration de la santé de la population ou pour développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins)

*des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation (recherche, formation, innovation ex-MERRI, atteinte du CPOM, AC).

A titre expérimental pour 3 ans et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.

La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.

A titre expérimental pour 3 ans, les ARS mettent en place un parcours, avec des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum, notamment pour une prise en charge précoce, le développement de la formation des professionnels médicaux, l'orientation des femmes et leur suivi médical. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional (FIR).

Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail.

Pour faire face à la rupture de stock d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou à l'arrêt de sa commercialisation ou pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave et pour garantir la qualité et la sécurité d'utilisation des produits, le ministre chargé de la santé autorise par arrêté la réalisation, par les officines pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre officine de préparations officinales spéciales.

En cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, prendre les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d'autorisations de mise sur le marché (AMM).

Les médicaments à base de cannabis font l'objet d'une autorisation d'utilisation pour une période de 5 ans par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et renouvelable par périodes quinquennales. Elle est assortie de l'obligation de mise en place par le titulaire de l'autorisation d'un recueil des données de suivi des patients traités, dont les modalités sont fixées par décision du directeur général de l'agence.

A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans au plus vingt départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements médico-sociaux avec un forfait global unique comprenant le niveau de dépendance, les besoins requis des résidents, les modalités d'accueil particulières ou la mission de centre de ressources territorial (CRT), l'atteinte du contrat, le financement d'actions de prévention ou de revalorisation salariale.

Les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, les professionnels de soins de ville, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les services de l'éducation nationale assurent le repérage des enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND). La rémunération de tout ou partie des prestations réalisées dans le cadre de ce parcours prend la forme d'un forfait.

Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé. Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré (L24bis du code des pensions civiles et militaire de retraite)

Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.

Le fonds de modernisation et l'investissement en santé est doté de 984 millions d'euros et l'ONIAM de 160,2 millions, le FIVA de 353 millions.

L'ONDAM pour 2024 est fixé à 254,9 milliards dont la même somme pour les soins de ville et les établissements de santé (108,4 et 105,6).

Les objectifs de dépenses des branches pour 2024 sont les suivants en milliards : maladie pour 251,9 ; AT-MP pour 16 ; vieillesse pour 293,7 ; famille pour 58 et autonomie pour 40 soit un total de plus de 659,6 milliards d'euros.

La perspective de solde des régimes obligatoires de base est négative sur les années à venir jusqu'en 2027 avec un plus bas à -17,2 milliards.

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