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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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30 mars 2023 4 30 /03 /mars /2023 18:57

Le décret 2023-178 publié le 14 mars dernier est relatif à la santé étudiante.

Les services universitaires de médecine  de prévention et de promotion de la santé (SUMPPS) sont transformés en services universitaire de santé étudiante (SSE).

Mis à part ce changement de vocabulaire, cela emporte de nombreuses modifications.

Les services universitaire de santé étudiante comportent les missions de prévention, notamment avec un examen de santé au cours de la scolarité, la délivrance de contraception d'urgence, la prescription de préservatifs, la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition.

Les soins de premiers recours sont également une mission de ces services universitaire de santé étudiante. Enfin, ils réalisent de la veille sanitaire. Des orientations du service de santé étudiante sont élaborées en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. le service universitaire de santé étudiante (SSE) soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.

A ce titre, la gouvernance de ces services universitaire de santé étudiante intègrent, dans les formations restreintes et élargies, des élus étudiants ainsi que le vice-président du CROUS.

Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante

NOR : ESRS2209468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/ESRS2209468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/2023-178/jo/texte
JORF n°0062 du 14 mars 2023
Texte n° 10


Publics concernés : universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur, étudiants et usagers des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : élargissement des missions des services de santé étudiante, modification de leur gouvernance et accès aux étudiants non-inscrits à l'université par voie de convention entre établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret réforme le dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l'enseignement supérieur. Il prévoit que les services prévus à l'article L. 831-1 du code de l'éducation changent de dénomination et deviennent des services universitaires de santé étudiante (SSE). Ils sont ouverts aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés par convention onéreuse.
Il définit les modalités de création d'un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante par voie de convention entre des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Le décret élargit les missions des services autour de 3 axes principaux : la prévention, l'accès aux soins de premier recours et la veille sanitaire. Il réaffirme la possibilité pour chaque étudiant d'accéder à un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de sa scolarité en déterminant des publics prioritaires en raison notamment de leur situation de handicap, d'exposition à des risques particuliers ou de risque de rupture du parcours de soins.
En outre, l'article D. 714-21 regroupe l'ensemble des missions des SSE. Il introduit la prévention et, le cas échéant, la prise en charge de la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition donnant aux services une légitimité à agir dans ces thématiques de santé. Il intègre la prescription de l'activité physique adaptée et la contribution à la surveillance médicale aménagée en vue de la pratique sportive.
La gouvernance du service est modifiée. Le conseil de service se réunit en formation restreinte et en formation élargie. La composition du conseil de service est élargie au vice-président du CROUS, à des représentants étudiants, des représentants des établissements cocontractants et un représentant de l'agence régionale de santé.
Les missions du conseil de service en formation élargie incluent la définition des besoins de santé étudiante et l'élaboration de la politique de santé des établissements cocontractants, lui donnant un rôle stratégique.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 541-1, L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 831-1, L. 831-3 et L. 718-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1 et L. 1411-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 162-1-12-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article D. 714-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « , conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “service universitaire de santé étudiante” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “service interuniversitaire de santé étudiante”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » sont remplacés par les mots : « En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » ;
b) Après les mots : « peut être confiée », les mots : « par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
c) Les mots : « , moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service. » sont remplacés par les mots : « . Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service. »

Article 3

L'article D. 714-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 714-21. - I. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
« 1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
« 3° Ils organisent une veille sanitaire.
« II. - A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
« 1° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
« 2° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
« 3° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
« 4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
« 5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
« 7° De prévenir les conduites addictives ;
« 8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
« 9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
« 10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
« 11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
« 12° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
« 13° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
« 14° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
« 15° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
« 16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
« 17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
« III. - En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
« 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
« 2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
« Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire. »

Article 4

L'article D. 714-22 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
2° Les mots : « les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes. » sont remplacés par les mots : « la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. »

Article 5

L'article D. 714-23 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Les mots : « d'un conseil du service » sont remplacés par les mots « d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie. »

Article 6

L'article D. 714-24 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Après les mots : « conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes », sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les mots : « du secteur libéral. » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article D. 714-25, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement. »

Article 8

L'article D. 714-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « les conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes » sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 9

Après l'article D. 714-26, il est inséré un article D. 714-26-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 714-26-1. - I. - Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
« 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
« 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
« 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
« 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
« II. - Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
« 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
« 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
« 3° Des représentants des établissements cocontractants ;
« 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
« Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. »

Article 10

L'article D. 714-27 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le conseil du service est consulté sur : 1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ; » sont remplacés par les mots : « Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : » ;
2° Aux alinéas suivants, les chiffres : « 2° », « 3° » et « 4° » deviennent respectivement « 1° », « 2° » et « 3° » ;
3° Après les mots : « règlement intérieur du service. » sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans sa formation élargie, il :
« 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
« 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
« Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie. »

Article 11

1° A l'article D. 631-22 du code de l'éducation, les mots : « service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) » sont remplacés par les mots : « service universitaire de santé étudiante » ;
2° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du Titre Ier du livre VII du même code, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services chargés de la santé étudiante ».

Article 12

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie et à l'article D. 5134-10-1 du code de la santé publique, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante ».

Article 13
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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4 mars 2023 6 04 /03 /mars /2023 09:53

Le décret publié ce jour concerne les Comités de Protection des Personnes (CPP).

Le décret 2023-156 créé, pour les secrétaires administratives des Comités de Protection des Personnes, une prime dont le montant mensuel, fixé par arrêté, est de 213 euros.

Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique

NOR : SPRH2300606D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/SPRH2300606D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/2023-156/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 42


Publics concernés : agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique et en application de l'article R. 1123-17 du même code.
Objet : création d'une prime spécifique à l'exercice des fonctions administratives au sein des comités de protection des personnes.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2023 .
Notice : le décret instaure une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes, en application de l'article R. 1123-17 du code de la santé publique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-1 et R. 1123-17 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, notamment son article 1er,
Décrète :

Article 1
Une prime est instaurée pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions, en application de l'article R. 1123-17 du code de la santé publique, au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du même code.

Article 2

La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans le comité mentionné à l'article 1er.

Article 3

Au titre de l'exercice des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, le versement de la prime n'est pas cumulable avec celui du complément de traitement indiciaire mentionné à l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé.

Article 4
Le montant de la prime est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2023.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

 

Arrêté du 2 mars 2023 fixant le montant de la prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique

NOR : SPRH2300610A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/2/SPRH2300610A/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 47


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime spécifique attribuée aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique,
Arrêtent :

Article 1

Le montant de la prime spécifique instituée par l'article 1er du décret du 2 mars 2023 susvisé est fixé à 213 euros mensuels.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir des rémunérations dues à compter du mois de mars 2023.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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1 janvier 2023 7 01 /01 /janvier /2023 19:49

Au Journal Officiel de ce 1er janvier, sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur les professionnels de la santé et du droit suivants:

A la dignité de grand'croix
M. Baulieu (Étienne, Félix, Arodi dit Etienne-Emile), biologiste, professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Grand officier du 27 novembre 2003.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Jancovici (René, Jean, Max), professeur de chirurgie. Officier du 3 juin 2008.

Première ministre
Au grade de commandeur
Mme Brousse (Martine, Thérèse), cofondatrice et présidente d'une association de protection de l'enfance. Officier du 18 octobre 2011.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur
M. Guillaume (Marc, Pierre, Félicien), préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Officier du 13 mai 2017.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur
Mme Belloubet (Nicole, Marie, Françoise), ancienne ministre, ancienne membre du Conseil constitutionnel, professeure des universités. Officier du 22 septembre 2014.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de commandeur
M. Feldzer (Gérard, Paul, Alain), président d'une association humanitaire, ancien pilote de ligne. Officier du 26 juin 2012.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur
Mme Toupillier, née Taris (Danièle dite Danielle), médiatrice nationale dans les établissements de santé, sociaux et médicosociaux, ancienne directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Officier du 5 juillet 2016.

Première ministre
Au grade d'officier
Mme Alliot-Marie, née Marie (Michèle, Yvette, Marie-Thérèse), ancienne ministre d'Etat, ancienne députée européenne, ancienne députée des Pyrénées-Atlantiques, ancienne maire de Saint-Jean-de-Luz ; 53 ans de services.
M. Bayrou (François, René, Jean), ancien ministre d'Etat, ancien député des Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau, haut-commissaire au Plan ; 48 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
M. Beaumont (René, Louis), docteur vétérinaire, membre honoraire du Parlement. Chevalier du 1er juillet 2003.

Au grade de chevalier
M. Cohen (David), professeur de psychiatrie, chef de service au sein d'un groupe hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
M. Essebag (Jacques), dit Arthur, animateur, producteur, dirigeant de sociétés ; 35 ans de services.
Mme Gruss, née Bouglione (Camilla dite Gipsy), artiste de cirque ; 58 ans de services.
Mme Kespy-Yahi, née Kespy (Claudia, Erika), fondatrice et directrice d'un réseau de crèches musicales ; 34 ans de services.

Première ministre
Au grade d'officier
M. Collet (Lionel, Rémy), conseiller d'Etat, ancien professeur des universités-praticien hospitalier. Chevalier du 3 juin 2010.
Mme Geindre (Catherine, Claude, Éliane), membre du collège de la Haute Autorité de santé, ancienne directrice générale d'établissements de santé. Chevalier du 13 avril 2012.
M. Muselier (Renaud, Emile, Gontran), président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué d'une association dédiée à la représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics. Chevalier du 27 février 2006.

Au grade de chevalier
Mme Buffet, née Kosellek (Marie, Georges, Geneviève dite Marie-George), ancienne ministre, ancienne députée de la Seine-Saint-Denis, ancienne conseillère municipale du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) ; 52 ans de services.
M. Chenut (Éric, Sébastien), président d'un syndicat professionnel de mutuelles, président d'une association dédiée à la prévention et à la promotion de la santé ; 27 ans de services.
M. Fatôme (Thomas, Gabriel, Marie), directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ; 25 ans de services.
M. Ferrand (Richard, William), ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre ; 40 ans de services.
Mme Jouffroy Bologna, née Devillers (Anne-Marie, Sarah, Renée), présidente départementale d'une association de lutte contre le cancer ; 62 ans de services.
Mme Michel-Amsellem, née Michel (Valérie, Marie-Alix, Andrée), magistrate, conseillère à la Cour de cassation ; 37 ans de services.
Mme Peudenier-Robert, née Peudenier (Sylviane, Anne-Marie, Josiane), cheffe du service de pédiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Plu-Bureau, née Plu (Geneviève, Berthe), professeure des universités-praticienne hospitalière, responsable d'une unité de gynécologie médicale d'un hôpital ; 38 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade de chevalier
M. Von Lennep (Franck, Guy, Armel), directeur de la Sécurité sociale ; 24 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier
M. Gonzalez (Bernard, Roland, Antoine), préfet des Alpes-Maritimes. Chevalier du 7 mai 2013.
M. Méhaignerie (Pierre, Jean, Joseph), ancien ministre, ancien député d'Ille-et-Vilaine, ancien président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, ancien maire de Vitré. Chevalier du 21 novembre 2014.

Au grade de chevalier
M. Abrard (Christian, Maurice), préfet honoraire ; 43 ans de services.
M. Bodelle (Jean-Jacques, André), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 48 ans de services.
M. Boulou (Alain, Michel, Pierre), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
M. Bouvier (Jean-Christophe, Fernand), préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ; 22 ans de services.
M. Castaner (Christophe, Jean, Franck), ancien ministre, ancien député des Alpes-de-Haute-Provence, ancien maire de Forcalquier, président du conseil d'administration d'une société concessionnaire d'exploitation d'autoroutes, routes et tunnel ; 31 ans de services.
Mme Dubée, née Thomas (Emmanuelle, Géraldine), préfète des Deux-Sèvres ; 20 ans de services.
Mme Jimenez (Josette), infirmière-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ; 33 ans de services.
Mme Lasserre (Virginie, Liane, Marie), préfète de la zone de défense et de sécurité Nord, préfète du Nord ; 30 ans de services.
Mme Luchesi (Marie-Pierre, Renée, Joëlle), cadre supérieure de santé professionnelle, infirmière de sapeurs-pompiers professionnels d'un service départemental d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
Mgr Macaire (David, Thomas, Daniel), archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, président-fondateur d'un établissement d'enseignement supérieur (Martinique) ; 34 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier
Mme Borione (Delphine, Marie, Michèle), ambassadrice pour les droits de l'homme, chargée de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire. Chevalier du 7 mars 2012.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier
Mme Giboin (Catherine, Patricia), présidente d'une fondation médicale humanitaire ; 29 ans de services.
M. Mockers (Michel, René, Marie), résistant de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis) ; 58 ans de services.
M. Tordo (Noël), directeur d'une fondation médicale (Guinée) ; 29 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
Mme Mottes (Sylvie), présidente du tribunal judiciaire de Toulon. Chevalier du 22 novembre 2013.
M. Rebut (Didier, Frédéric), professeur de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Chevalier du 27 septembre 2012.

Au grade de chevalier
M. Cavaillé (Jean-David), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ; 29 ans de services.
M. Lainé (Samuel, Mathieu, Aliocha), magistrat de l'ordre judiciaire, directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature ; 28 ans de services.
Mme Laurent-Atthalin, née Corns (Nathalie, Geneviève, Marie-Pierre), cheffe de cabinet du Conseil d'Etat ; 32 ans de services.
M. Netter (Paul, Louis, Jean), président du tribunal de commerce de Paris ; 49 ans de services.
Mme Orsel (Sabine, Françoise, Marie), présidente du tribunal judiciaire d'Évreux ; 21 ans de services.

Ministère des armées
Au grade de chevalier
M. Fernandez (Joseph), résistant ; 81 ans de services.

CONTINGENT DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS DE LA RÉSISTANCE
Au grade d'officier
M. Bergez (Jacques, Hubert, Marcel), déporté résistant. Chevalier du 22 avril 1954.
M. Thomazeau (Marcel, Alexis, Félix), déporté résistant. Chevalier du 22 février 1990.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade d'officier
Mme Pénicaud (Muriel, Françoise), ancienne ministre, présidente d'un fonds de dotation. Chevalier du 5 février 2009.

Au grade de chevalier
Mme Archambault de Beaune, née Connan (Corinne, Suzanne), médecin du travail d'un groupe aéronautique ; 35 ans de services.
M. Vigier (Michel, Alain), délégué général départemental d'une organisation patronale, vice-président d'une caisse régionale d'assurance retraite et santé au travail ; 36 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier
Mme Ameline (Nicole, Jeanne, Georgette), ancienne ministre, ancienne députée du Calvados, membre d'un comité international luttant contre la discrimination à l'égard des femmes. Chevalier du 17 décembre 2006.

Au grade de chevalier
M. Garcia (Jean-Louis), président d'une fédération d'associations venant en aide aux personnes en situation de handicap ; 57 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
M. Giumelli (Bernard, Georges), chirurgien-dentiste, professeur des universités-praticien hospitalier à Nantes Université. Chevalier du 28 octobre 2005.
Mme Vidal (Frédérique, Chantal, Marie), ancienne ministre, ancienne présidente d'université, professeure des universités. Chevalier du 28 novembre 2013.

Au grade de chevalier
Mme Fichard-Carroll, née Fichard (Agnès, Mireille), biologiste, professeure des universités en neurosciences à la faculté des sciences, vice-présidente de l'université de Montpellier ; 30 ans de services.
M. Monthubert (Bertrand), professeur des universités, coordinateur du programme national d'inclusion universitaire en faveur des personnes autistes ; 24 ans de services.
Mme Mourey (France, Marthe, Madeleine), kinésithérapeute, professeure des universités à l'université de Bourgogne ; 46 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier
M. Gaudin (Christian, Joseph, Armand), préfet honoraire, ancien sénateur de Maine-et-Loire ; 54 ans de services.
Mme Wargon, née Stoléru (Emmanuelle, Jeanne), ancienne ministre, présidente de la Commission de régulation de l'énergie ; 24 ans de services.

Ministère de la transition énergétique
Au grade de chevalier
M. Michel (Laurent, Igor), directeur général de l'énergie et du climat ; 32 ans de services.

Ministère de la culture
Au grade d'officier
Mme Labourdette (Marie-Christine, Annick), administratrice civile, présidente de l'établissement public du Château de Fontainebleau, membre du conseil d'administration et cofondatrice d'un festival de musique baroque. Chevalier du 2 mai 2012.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade d'officier
M. Perrin (Antoine, Marie, Alain), directeur général d'une fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Chevalier du 19 mars 2004.

Au grade de chevalier
M. Benyamina (Mohammed, Amine dit Amine), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de psychiatrie et d'addictologie d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
Mme Brignole-Baudouin, née Brignole (Françoise), maîtresse de conférences des universités-praticienne hospitalière, cheffe de service du laboratoire de biologie polyvalente d'un centre hospitalier national d'ophtalmologie ; 38 ans de services.
Mme Brugnon, née Baume (Florence, Gisèle, Céline), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service d'assistance médicale à la procréation d'un centre hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
M. Calmon (Michel, Gérard), directeur général d'une fondation spécialisée dans l'hospitalisation et les soins à domicile ; 40 ans de services.
Mme Caria (Aude, Marie, Georgette), directrice d'un organisme public d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation ; 35 ans de services.
M. Gendry (Pascal, Léon, Maurice), médecin généraliste, président d'une fédération professionnelle ; 27 ans de services.
Mme Gerardin, née Jeammet (Priscille, Arlette), professeure des universités-praticienne hospitalière en psychiatrie, cheffe du pôle enfants et adolescents d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Gharbi (Lamine), président d'une fédération nationale d'établissements de santé ; 32 ans de services.
Mme Houédé (Nadine, Anne-Marie, Odile), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service d'oncologie médicale d'un centre hospitalier universitaire, directrice d'un centre de lutte contre le cancer ; 30 ans de services.
Mme Isner-Horobeti, née Isner (Marie-Eve), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du pôle de médecine physique et de réadaptation d'un institut universitaire de réadaptation, directrice médicale d'un opérateur en santé de l'Assurance maladie ; 29 ans de services.
Mme Jeanne (Sylvie, Marie, Renée), professeure des universités-praticienne hospitalière du pôle odontologie d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.
Mme Kovess-Masféty, née Kovess (Viviane, Rose), psychiatre experte de l'Agence nationale de santé publique, enseignante-chercheuse honoraire à l'École des hautes études en santé publique ; 52 ans de services.
M. Mallédant (Yanick, René, Célestin), professeur des universités-praticien hospitalier, co-coordinateur d'une structure régionale de régulation de soins critiques Covid-19, ancien chef de service d'un centre hospitalier universitaire ; 49 ans de services.
M. Marx (Jean-Sébastien, Lucien, Jacques), praticien hospitalier responsable d'unité en charge de la régulation médicale d'un service d'aide médicale urgente ; 31 ans de services.
M. Meurisse (Claude, Jean-Marie, Joseph), médecin urgentiste d'un centre hospitalier, médecin-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ; 38 ans de services.
Mme Nathan, née Gervail (Paule, Madeleine, Thérèse), médecin endocrinologue, présidente d'associations ; 39 ans de services.
M. Peljak (Dominique, Louis, Idzi), directeur d'un groupe hospitalier ; 25 ans de services.
M. Philippe (Jean-Marc), praticien hospitalier urgentiste, ancien conseiller médical à la direction générale de la santé pour les urgences et la sécurité sanitaire ; 35 ans de services.
M. Pottecher (Julien, François, Réal), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire et coordinateur de la cellule territoriale de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 22 ans de services.
M. Schmidt (Jeannot, Roger, Frédéric), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du pôle inter-hospitalier de médecine d'urgence d'un centre hospitalier universitaire, chef de pôle d'un service d'aide médicale urgence et d'une structure mobile d'urgence et de réanimation ; 37 ans de services.
Mme Simonin, née Bénazet (Catherine), vice-présidente d'une association nationale de prévention contre le cancer ; 40 ans de services.
Mme Vidalenc (Muriel, Luce, Isabelle), directrice générale adjointe d'une agence régionale de santé ; 36 ans de services.

Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier
M. Mazauric (Vincent, Jean, Marie), ancien directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, conseiller d'Etat. Chevalier du 8 septembre 2010.

Au grade de chevalier
Mme Brazier, née Cantin (Pierrette, Yvonne, Germaine), présidente d'une association de soutien aux personnes en situation de handicap ; 45 ans de services.
M. Grapin (Christian, Jean, Paul), directeur d'une association nationale en faveur des personnes en situation de handicap ; 40 ans de services.
Mme Jamot (Murielle), directrice déléguée aux personnes âgées d'un centre hospitalier ; 23 ans de services.
Mme Macé, née Rousseau (Monique, Marie-Jeanne), présidente d'une association d'aide aux personnes hospitalisées ; 51 ans de services.
Mme Magnant, née Clion (Virginie, Brigitte), directrice générale d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 24 ans de services.
Mme Moreno (Isabelle, Lucienne), directrice générale d'établissements et de services en faveur de personnes en situation de handicap ; 37 ans de services.
Mme Nour Hachemi (Fatemeh), professeure des universités-praticienne hospitalière, gériatre, présidente de la commission médicale d'un groupement hospitalier de territoire ; 31 ans de services.
Mme Nouvet-Gire, née Gire (Jocelyne, Huguette, Marie), présidente d'un organisme d'aide en faveur des personnes en situation de handicap, présidente d'une association nationale de soutien aux personnes atteintes de sclérose en plaques et à leurs familles ; 40 ans de services.
Mme Reverte, née Delaveau (Karine, Anne), directrice générale d'une association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap ; 28 ans de services.
M. Symphor (Jean-Michel, Sylvestre), directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, délégué régional adjoint d'une fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne ; 26 ans de services.
Mme Wanwanscappel, née Mettetal (Ghislaine, Florence, Marcelle), directrice d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé, ancienne directrice générale d'une fondation œuvrant pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap ; 37 ans de services.

Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier
Mme Devaud, née Gallardo (Maria), coordinatrice générale des activités de soins de centres hospitaliers ; 41 ans de services.
M. Morel (Serge, Yves), ancien directeur d'un groupe hospitalier ; 45 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade de chevalier
Mme Soulary (Brigitte), médecin honoraire, présidente d'une fédération de randonnée pédestre ; 46 ans de services.

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28 décembre 2022 3 28 /12 /décembre /2022 09:46

Le décret 2022-1679 définit les missions et le cadre d'intervention du référent handicap en établissement de santé, créé par la loi 2021-502.

Le référent handicap est nommé par le directeur de l'établissement de santé. Il intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l'établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Décret n° 2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du référent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé

NOR : SPRH2232021D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/SPRH2232021D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1679/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2022
Texte n° 76


Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé assurant le service public hospitalier, professionnels de santé.
Objet : définition des missions et du cadre de l'intervention du « référent handicap » dans le parcours du patient en situation de handicap au sein d'un établissement de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret encadre et précise les missions du « référent handicap » dans le parcours du patient en établissement de santé, dont la nomination contribuera à faciliter l'accès aux soins des patients en situation de handicap au sein de ces établissements.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2021-502 du 21 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2021-502 du 21 avril 2021 modifiée visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, notamment son article 43,
Décrète :

Article 1

Le référent handicap mentionné à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée est nommé par le directeur de l'établissement de santé.

Article 2

Le référent handicap intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.
Il peut intervenir dans tous les services des établissements de santé mentionnés à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée, notamment dans les services des urgences et de pédiatrie.

Article 3

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l'établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Article 4

Pour l'application du présent décret, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Au sein de ces hôpitaux, le référent handicap est nommé par décision du ministre de la défense.

Article 5

Le ministre des armées, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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21 décembre 2022 3 21 /12 /décembre /2022 00:23

Ce jour, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision de non conformité partielle de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2023 après son adoption suite à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et du rejet de motion de censure.

L'utilisation de cet article de la Constitution à chaque lecture à l'Assemblée nationale est jugée conforme par les sages de la rue Montpensier.

Pour 2021, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a un solde négatif de -29.3 milliards d'euros dont -29.4 pour le régime général. Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles. Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles. Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est de 17,8 milliards d’euros.

Pour 2022, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -18.9 milliards d'euros mais les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.  Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont nulles. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,6 milliards d’euros. L'ONDAM est prévu à 247 milliards d'euros dont 107.2 pour les soins de ville et 98.2 pour les établissements de santé.

Dans un an, un rapport sera remis dressant un bilan de la mise en oeuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Il évaluera l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Pour 2023, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -7.1 milliards d'euros. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros. Sont autorisés à recourir à l'emprunt aux hauteurs suivantes les organismes suivants: l'ACOSS pour 45 milliards, la caisse de prévoyance de la SNCF pour 900 millions, la caisse de la MSA pour 350 millions, la caisse de prévoyance du régime de sécurité sociale des mines 450 et la CNRACL pour 7,5 milliards.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire. À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné

Les sages-femmes peuvent prescrire et administrer certains vaccins.

Le diplôme d'études spécialisées en médecine générale s'effectue en 4 ans dont la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones sous-dotées.

Pour 2023, les établissements publics de santé peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement.

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

Un rapport sera remis dressant un bilan plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Sous 3 mois, un rapport sera remis évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements de santé.

Le montant de la dotation, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023. L'ONDAM est fixé pour 2023 à 244.1 milliards d'euros dont 103.9 pour la ville et 100.7 pour les établissements de santé.

Sont déclarés non conformes les articles suivants:

article 39 : la permanence des soins assurée par les dentistes, sage-femmes et infirmiers
article 42 : la limitation de recours à l'intérim pour des personnels en début de carrière
article  43 : les conditions de certification des comptes des établissements de santé privés.
article 45 : les dispositions transitoires pour les procédures d'autorisation d'activités de soins et équipements métariels lourds des établissements
article 50 : la liste des prestations et acte réalisés par un professionnel de santé qui peuvent faire l'objet d'une révision
article 52 : la création d'une nouvelle commission spécialisée à la HAS
article 54 paragraphe IV : le dépôt d'un rapport évaluant l'intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d'un dispositif de référencement périodique des médicaments
article 74: la remise d'un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
article 77 : la remise d'un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.
article 89 : la suppression caractère explicite de l"'accord par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale
article 90 : le faut que l'employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
article 101 paragraphe 1 2° et 3° : la fin de versement d'indemnité journalière si l'arrêt n'est pas prescrit par le médecin traitant ou par téléconsultation

Le reste des dispositions sont déclarées conformes comme la prolongation des médecins jusqu'à 72 ans jusqu'en 2035.

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1 décembre 2022 4 01 /12 /décembre /2022 01:06

le décret 2022-1496 met en place un tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, géré par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de compléter les outils de pilotage interne, de faciliter le dialogue de gestion entre gestionnaires et autorité de tarification, de comparer les établissements de même catégorie, de favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale.

Sont ainsi recensés pour 10 ans pour chaque établissement des données de caractérisation, de gestion dont le suivi de l'activité de soins, de gestion des ressources humaines, de gestion des ressources budgétaires et financières et de systèmes d'information et de développement durable.

Ce tableau de bord est accessible aux personnes habilitées des établissements, des organismes gestionnaires et des agences régionales de santé, des départements ainsi que certaines personnes des directions d'administration centrale des ministères, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).

 

Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social »

NOR : APHA2222428D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/APHA2222428D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/2022-1496/jo/texte
JORF n°0278 du 1 décembre 2022
Texte n° 36


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agences régionales de santé, conseils départementaux, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social » mis en œuvre à des fins de pilotage de la performance des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il détermine les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes qui ont accès à ces données et leur durée de conservation, ainsi que les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et les modalités d'exercice de ces droits.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016 /679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-28 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 19 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'information et des libertés en date du 7 juillet 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De compléter les outils de pilotage interne de leurs structures par les gestionnaires d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en mettant à leur disposition des indicateurs produits à partir des données qu'ils déclarent annuellement ;
2° De faciliter le dialogue de gestion entre les gestionnaires de ces établissements et services et leurs autorités de tarification et de contrôle, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° De permettre la comparaison entre établissements et services de même catégorie ;
4° De favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale territoriale.

Article 2

Les catégories de données et informations collectées et enregistrées dans le cadre du Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont :
1° les données de caractérisation des établissements et services mentionnés au 1° du II de l'article 1er, permettant une description générale des principales caractéristiques de la structure ;
2° les données de gestion collectées annuellement auprès de ces mêmes établissements et services visant à calculer des indicateurs communs leur permettant de se comparer dans les domaines suivants :
a) le suivi de l'activité de soins et d'accompagnement réalisée par ces établissements et services, ainsi que les principales caractéristiques des personnes accompagnées en bénéficiant ;
b) la gestion des ressources humaines ;
c) la gestion des ressources budgétaires et financières ;
d) les systèmes d'informations et la démarche de développement durable.

Article 3

I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins d'alimenter ou de valider le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces établissements et services et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
2° Les personnels des organismes gestionnaires de ces mêmes établissements et services, spécialement habilités par les directeurs de ces organismes et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
3° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale ;
4° Les personnels des départements, spécialement habilités par leur président et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.
II. - Peuvent accéder aux données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels mentionnés au I, dans les limites mentionnées au même I ;
2° Les personnels des directions d'administration centrale des ministères chargés des solidarités, des personnes âgées et des personnes handicapées et en particulier la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, spécialement habilitées par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
3° Les personnels de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur de cet organisme, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
4° Les personnels de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'analyses décisionnelles et statistiques ;
5° Les personnels de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
6° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour la réalisation de travaux d'études ou de recherches portant sur le secteur médico-social et ayant une finalité d'intérêt public.
III. - Les fédérations représentantes du secteur social et médico-social, membres du comité stratégique de la performance dans le secteur médico-social, peuvent être destinataires des restitutions anonymisées du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, sur une plateforme dédiée à cet effet, à l'exception des indicateurs relatifs à la gestion des ressources budgétaires et financières qui ne figurent pas sur cette plateforme.

Article 4

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III, par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er.
II. - Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation au traitement, s'exercent auprès de la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 5

Les données enregistrées dans le Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte

Article 6

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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26 novembre 2022 6 26 /11 /novembre /2022 14:53

Le décret 2022-1466 permet aux étudiants en 3ème cycle de médecine, de pharmacie et d'odontologie, docteur junior et internes, d'effectuer des remplacements dans les établissements de santé.

Ils sont recrutés sous contrat de praticien contractuel par contrat de droit public et uniquement dans le cas d'absence d'un praticien.

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie.

Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

 

Décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé

 

NOR : SPRH2227452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/SPRH2227452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/2022-1466/jo/texte
JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 31


Public concerné : étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, établissements de santé, ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes.
Objet : conditions d'exercice en tant que remplaçant dans les établissements de santé par les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte organise les modalités de recrutement des étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie au sein des établissements de santé. Il précise que le recrutement par un établissement public de santé s'effectue sous le statut de praticien contractuel et que le recrutement par un établissement de santé privé s'effectue selon les règles prévues par le code du travail et des conventions collectives en vigueur. Il prévoit en outre qu'en cas de remplacement dans un établissement public de santé, la demande de remplacement adressée à l'ordre professionnel est effectuée par le directeur de l'établissement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1-1 et L. 6153-3 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 4131-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné. » ;
2° L'article R. 6153-1-23 devient l'article R. 6153-1-28 et l'article R. 6153-1-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1-22.-Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.

« Art. D. 6153-1-23.-Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.

« Art. R. 6153-1-24.-Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.

« Art. D. 6153-1-25.-Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

« Art. D. 6153-1-26.-Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.

« Art. D. 6153-1-27.-Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

3° Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V de livre 1er de la sixième partie est complété par un article R. 6153-1-29 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-1-29.-Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 est supprimé ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 6153-6-1.-Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.

« Art. D. 6153-6-2.-Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé. » ;

6° Au sixième alinéa de l'article D. 6213-13, après les mots : « pharmacien biologiste médical remplacé », sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement » ;
7° L'article D. 6213-13, tel qu'il résulte du 6°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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24 novembre 2022 4 24 /11 /novembre /2022 09:38

Au Journal Officiel de ce jour, plusieurs personnalités du domaine de la santé et du droit sont reçues dans l'ordre national du Mérite

Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade d'officier

M. Austruy (Philippe), président d'un groupe d'hospitalisation privée, de maisons de retraite et de crèches ; 50 ans de services.
Mme Eliard (Brigitte, Anne, Jacqueline), ancienne convoyeuse de l'air, présidente cantonale d'une association d'anciens combattants, présidente d'un service de soins infirmiers à domicile. Chevalier du 30 avril 1992.

Au grade de chevalier

M. Chenel (Paul, Marcel, Robert), ancien dirigeant de sociétés pharmaceutiques et juge consulaire ; 57 ans de services.
Mme Florin (Véronique, Marie, Chantal), directrice générale déléguée d'un organisme de prévoyance ; 29 ans de services.
Mme Grandmontagne, née Guieba (Christine, Véronique), intendante générale des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; 22 ans de services.
Mme Marcelin (Anne-Geneviève, Françoise), professeur des universités - praticien hospitalier, chef du laboratoire de virologie d'un groupe hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Ray-Coquard, née Coquard (Isabelle, Laure), professeur des universités en cancérologie ; 26 ans de services.
Mme de Ruffray, née de Montecler (Odile, Anne, Marie), cofondatrice et vice-présidente d'une association de confection de surblouses médicales ; 32 ans de services.
Mme Simon (Marie-Christine, Anne), conseillère en communication du Comité consultatif national d'éthique ; 45 ans de services.


Première ministre
Au grade de commandeur

Mme Eisenstein (Odile, Gita), directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, membre de l'Académie des sciences. Officier du 3 mars 2015.

Au grade d'officier

Mme Landais (Claire, Alexandra, Marie), secrétaire générale du Gouvernement, conseillère d'État. Chevalier du 9 juillet 2014.
Mme Reuland (Nathalie, Pierrette), rapporteure adjointe auprès du Conseil constitutionnel, membre permanent de la Commission supérieure de codification. Chevalier du 30 juin 2016.

Au grade de chevalier

M. Allegri, né Allegri-Scheid (Charles-Régis), directeur départemental de la sécurité publique ; 23 ans de services.
M. Andrieu (Bernard), directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 42 ans de services.
Mme Aubert (Bénédicte), psychologue clinicienne, directrice générale d'une association œuvrant à la protection de l'enfance ; 24 ans de services.
Mme Bilger, née Camisard (Isabelle, Nathalie), directrice de l'autonomie dans une agence régionale de santé ; 23 ans de services.
M. Bodet (Fabrice, Yvon, Marcel), infirmier libéral, coordonnateur d'un centre de vaccination ; 34 ans de services.
Mme Bordais-Barberon, née Bordais (Aurélia), médecin généraliste, urgentiste, cheffe du service des urgences d'un hôpital ; 20 ans de services.
M. Bussy (Philippe, Roger), chef des surveillants du Palais du Luxembourg ; 40 ans de services.
Mme Chaouy (Rim), responsable du pôle santé et sécurité au travail d'un organisme de normalisation ; 14 ans de services.
M. Chateau (Didier, Guy), président-cofondateur d'un réseau national d'agences de services à la personne, président-cofondateur d'une entreprise de conseils en adaptation de logements dédiée à l'autonomie ; 29 ans de services.
M. Coste (Frédéric, Pierre), président départemental d'un organisme d'aide aux personnes en situation de handicap mental ; 36 ans de services.
M. Courrier (Jean-Noël), coordinateur de l'antenne locale d'une association de lutte contre le cancer ; 52 ans de services.
M. Decubber (Stéphane, François, Albert), chef de division à la direction de la séance à l'Assemblée nationale ; 20 ans de services.
M. Demory (Dominique, Henri, Marcel), président d'une association d'aide et de soutien aux personnes en difficulté, ancien directeur général d'une structure gestionnaire d'établissements à caractère social ; 48 ans de services.
M. Guiguet (Stéphane, Emmanuel, Hervé), directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 29 ans de services.
Mme Henri, née Confais (Florence, Réjane, Michèle), fondatrice d'une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales ; 48 ans de services.
Mme Houbert, née Janssens (Audrey, Claudine, Françoise), docteur en pharmacie, cheffe du pôle médico-technique d'un centre hospitalier ; 15 ans de services.
Mme Kouratoras (Mélina, Marie), cofondatrice d'une plateforme collaborative de voyage pour personnes en situation de handicap ; 13 ans de services.
Mme Lagrais (Céline, Françoise, Gilberte), directrice d'un établissement public de santé mentale départemental, déléguée régionale adjointe d'une structure dédiée à la psychiatrie ; 16 ans de services.
Mme Laurent, née Durand (Géraldine, Marie, Geneviève), directrice de projet d'une association d'aides et de soins aux personnes, coprésidente d'un centre d'étude d'action sociale ; 29 ans de services.
M. Manuellan (Pierre, Etienne dit Pierre-Etienne), médecin-directeur de la santé à la Ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; 38 ans de services.
Mme Marie (Hélène, Claire), directrice départementale d'une agence régionale de santé ; 22 ans de services.
Mme Meguerditchian (Céline, Marie, Azadouhi), cheffe du service des urgences adultes d'un centre hospitalier ; 18 ans de services.
Mme Pelissou (Anne-Marie, Renée), présidente-fondatrice d'une association en faveur des enfants atteints de maladie ou touchés par un handicap ; 41 ans de services.
M. Politi (Cyrille), délégué régional adjoint d'une fédération d'établissements publics de santé ; 24 ans de services.
Mme Vabres, née Morton (Nathalie, Valérie), pédiatre coordinatrice d'une unité hospitalière dédiée à l'accueil d'enfants victimes de violences, membre du Conseil national de protection de l'enfance ; 30 ans de services.
Mme Vaillot, née Piubello (Isabelle, Simone, Gisèle), directrice d'une résidence collective médicalisée, adjointe au maire de Verrières (Aube) ; 19 ans de services.

PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade de chevalier

M. Belkhelladi (Kamil, Diden), secouriste, chargé de projets auprès d'une fédération de sécurité civile, directeur-fondateur d'un établissement de formations liées à la prévention des risques ; 23 ans de services.
M. Bouvy (Max, Albert, Louis), ancien président départemental d'une association d'aide pour les personnes malvoyantes et aveugles ; 35 ans de services.
Mme Dos Santos, née Sabouret (Martine), déléguée régionale et présidente départementale d'une association d'aide aux familles de personnes souffrant de troubles psychiques ; 40 ans de services.
Mme Villard (Virginie), bénévole associative, vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer ; 20 ans de services.


Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier

M. Anthony (Godlieb, Stéphan, Kokou), médecin chef d'un service départemental d'incendie et de secours. Chevalier du 27 octobre 2007.
Mme Baladi (Naïma), médecin cheffe d'un service métropolitain d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
Mme Clavel, née Giudice (Martine), préfète de la Charente. Chevalier du 23 juin 2010.
Mme Coudert (Chantal, Béatrice), médecin-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires ; 31 ans de services.
M. Gavory (Gérard, Charles, Victor), préfet de la Vendée. Chevalier du 3 septembre 2010.
M. Le Breton (Yves, Christian, Philippe), préfet de Haute-Savoie, ancien directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Chevalier du 18 avril 2008.
Mme Le Luong Mong, née Nguyen (Thi, Duc, Thanh), directrice du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 38 ans de services.
Mme Maurade (Sylvana), directrice territoriale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Chevalier du 7 octobre 2009.
Mme Pam (Régine, Hortense), sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion. Chevalier du 22 février 2011.
M. de Saint-Quentin (Amaury, Marie, Stéphane), préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Chevalier du 29 juillet 2011.
Mme Trimbach, née Rognon (Pascale, Simone, Justine), préfète de la Meuse. Chevalier du 18 juin 2012.

Au grade de chevalier

M. Agrinier (Eric, Michel, Claude), commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un groupement fonctionnel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 31 ans de services.
M. Alexandre (Frédéric, André), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un groupement de services techniques dans un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Baray (Bertrand, Joseph, Clément), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Belondrade (Christian, Marcelin), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'état-major d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. Bensalah (Jawad), radiologue, président d'une association culturelle et caritative (Guyane) ; 17 ans de services.
Mme Beuve (Véronique, Micheline, Cécile), sous-préfète de Vichy (Allier) ; 38 ans de services.
M. Blime (Vincent, Bernard), médecin-chef du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ; 29 ans de services.
M. Bonnafoux (Jérôme, Claude, Henri), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l'état-major stratégique d'un service départemental d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Boulard (Christian, Jacques), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
M. Brousse (Eric, Louis), médecin colonel de sapeurs-pompiers volontaires, médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Brunner (David, Jacques, Fernand), commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef d'un groupement dans un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
Mme Cencic, née Juszczak (Nathalie, Marie-Benoîte), sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère ; 34 ans de services.
M. Cnocquart (Philippe, Victor), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle pilotage et stratégie d'un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
Mme Delbecq (Valérie, Françoise), infirmière au ministère ; 32 ans de services.
M. Douville (Bertrand, Guy, Ernest), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, président délégué d'une association de sapeurs-pompiers ; 33 ans de services.
Mme Dumont (Gaëlle, Marie, Véronique), conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 24 ans de services.
Mme Duval (Céline, Brigitte), commandante de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe d'un centre d'incendie et de secours, cheffe d'une unité territoriale d'incendie et de secours ; 23 ans de services.
Mme Emptaz (Aline, Gisèle), magistrate, conseillère du directeur général de la gendarmerie nationale ; 16 ans de services.
M. Favard (David), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
M. Ferrier (Vincent, Olivier, Lévy), sous-préfet de Langon (Gironde) ; 21 ans de services.
M. Feutry (Olivier, Xavier), major, responsable d'unité locale de police ; 32 ans de services.
Mme Fournier de Saint Maur (Agnès, Marie, Anne), commandante divisionnaire de police ; 34 ans de services.
M. Gaillard (Eric, Bernard), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur du groupement logistique d'un service départemental d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
M. Gerber (Patrice, Pascal), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service territorial d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
Mme Giraud, née Bergouignan (Anne, Géraldine, Geneviève), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin chef par intérim d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. Glasian (Christophe, Georges, Vartan), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 29 ans de services.
M. Gosse (Frédéric, Antoine), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
M. Gouézec (Stéphane), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
Mme Grand Bois (Chantal, Firmin), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe de groupement des affaires juridiques d'un service départemental d'incendie et de secours ; 20 ans de services.
M. Guesdon (Alain, Pierre, Jean), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
M. Guilhem (Dominique, Jean-Paul), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Jacolot (Pierre, Jean-Marie), administrateur territorial, chef de pôle d'un service départemental d'incendie et de secours ; 39 ans de services.
M. Jacques (Stéphane, Gilbert, Marcel), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 41 ans de services.
M. Jallet (Sébastien, Jean, Paul), préfet de l'Orne ; 19 ans de services.
Mme Kihal-Flégeau, née Kihal (Noura), sous-préfète de Clermont (Oise) ; 27 ans de services.
M. Landrieau (Christophe, Paul, François), colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Léaustic (Ronan), sous-préfet d'Arcachon (Gironde) ; 27 ans de services.
M. Loew (Christophe, Albert, Louis), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un pôle opérationnel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Maillard (Laurent), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle organisation des secours d'un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
M. Maurice (Frédéric, Martial), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, adjoint au chef d'un centre d'incendie et de secours, président d'une association départementale de sapeurs-pompiers ; 24 ans de services.
Mme Murati (Marie-Thérèse), pharmacienne, lieutenante colonelle de sapeurs-pompiers volontaires, pharmacienne en chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 16 ans de services.
M. Ouvrard (Larry, Jérôme, Claude), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
M. Pages (Cyrille, Paul, Robert), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre d'incendie et de secours ; 48 ans de services.
M. Peycru (Olivier, Michel, Claude), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
Mme Pinault (Tiphaine, Marie-Charlotte), adjointe au préfet, secrétaire général aux politiques publiques à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris ; 11 ans de services.
M. Ramu (Jean-Charles, Fernand, Raphaël), médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, médecin chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 18 ans de services.
M. Richard (Joël, Jacques), médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires d'un service départemental d'incendie et de secours, ancien adjoint au maire de Crémeaux (Loire) ; 43 ans de services.
M. Roguier (Gilles), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement territorial d'un service départemental d'incendie et de secours ; 36 ans de services.
M. Théron (Olivier, Roland, Eric), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 22 ans de services.
M. Vadimon (Thierry, Régis, André), adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, chef adjoint d'un centre de secours ; 37 ans de services.
M. Vollmer (Jean-Philippe, Stéphane, Charles), directeur de groupements d'intérêt public d'accompagnement du handicap et de la dépendance (Nouvelle-Calédonie) ; 25 ans de services.
M. Wasselin (Nicolas, André, Joseph), capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef adjoint du groupement développement des compétences d'un service départemental d'incendie et de secours ; 13 ans de services.
Mme Wilhelm (Christine, Marie), ancienne directrice du centre hospitalier de Basse-Terre (Guadeloupe) ; 36 ans de services.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier

Mme Ben Hamida, née Slim (Mylène, Soraya, Sihem), médecin, ancien médecin principal de santé publique du service d'aide médicale urgente (Tunisie) ; 23 ans de services.
M. Bouffet (Éric), professeur de pédiatrie, chef du service de neuro-oncologie d'un centre hospitalier universitaire pédiatrique (Canada) ; 42 ans de services.
M. Ferreira Galvao (Sergio, Antonio), avocat, consul honoraire de France à Belém (Brésil) ; 38 ans de services.
Mme Gal-Régniez, née Gal (Aurélie, Adeline), présidente d'une organisation non gouvernementale œuvrant pour les droits et la santé des femmes et des filles ; 23 ans de services.
M. Lauth (Bertrand, André, Marc), professeur agrégé, directeur de programme d'un hôpital universitaire (Islande) ; 33 ans de services.
M. Marsiglia (Hugo, Raul), oncologue, directeur de l'institut oncologique à Santiago (Chili) ; 32 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur

Mme Bergeal (Catherine, Germaine), présidente de la section des finances du Conseil d'État. Officier du 14 avril 2010.
M. Kérisel, né Lehuérou-Kérisel (Jean-Bruno, Philippe, Frédéric), conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, expert judiciaire honoraire, président d'honneur du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Officier du 16 février 2010.


Au grade d'officier

M. Lec (Francis, Pierre, René-Marc), avocat au barreau d'Amiens, ancien bâtonnier ; 51 ans de services.
M. Medina (Jean-Luc, Isaac), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, président régional d'une association de lutte contre l'exclusion. Chevalier du 12 septembre 2008.
Mme Perreux (Emmanuelle, Patricia, Catherine), présidente du tribunal judiciaire de Grasse ; 30 ans de services.


Au grade de chevalier

Mme Bader-Koza, née Koza (Sylvie), présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 27 ans de services.
Mme Barraud (Séverine, Carole), directrice de greffe à la cour d'appel de Montpellier ; 27 ans de services.
Mme Cadiou (Muriel, Jacqueline, Gabrielle), avocate au barreau de Paris ; 24 ans de services.
M. Delmas-Goyon (Manuel, Jacques), président du tribunal judiciaire de Brest ; 20 ans de services.
Mme Forax (Stéphanie, Germaine, Marcelle), présidente du tribunal judiciaire de Libourne ; 20 ans de services.
M. Fourtoy (Frédéric, André, Gabriel), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai ; 27 ans de services.
M. Haquet (Jean-Baptiste, Émile, Claude), président de chambre à la Cour d'appel de Nancy ; 28 ans de services.
M. Meunier (Guillaume, Nicolas, Renaud), président du tribunal judiciaire de Béthune ; 18 ans de services.
Mme Peton (Katell), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient ; 23 ans de services.
Mme Pujos (Delphine, Françoise, Anna), avocate au barreau de Paris, conseiller du bâtonnier aux affaires déontologiques ; 18 ans de services.
Mme Raynaud-Gentil, née Raynaud (Ariane, Isabelle dite Isabelle), première avocate générale à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 36 ans de services.
M. Wyss (Jean-Paul), président du tribunal administratif de Grenoble ; 36 ans de services.


Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier

M. Aubineau (Didier, Marcel, Pierre), directeur régional délégué de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 27 ans de services.
M. Bayot (Philippe), directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 33 ans de services.
Mme Cantegrit, née Cassen (Stéphanie), cheffe de pôle d'une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 26 ans de services.
Mme Gommard (Isabelle, Claire), directrice des ressources humaines d'une agence interdépartementale dédiée à l'autonomie ; 35 ans de services.
Mme Roy-Marcou, née Roy (Hélène), directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ; 31 ans de services.
Mme Thorin, née André (Florence, Marie, Anne), directrice d'une association départementale de prévention et santé au travail ; 29 ans de services.


Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de chevalier

Mme Girard, née Subtil (Florence, Raymonde), directrice d'un institut de formation en soins infirmiers ; 44 ans de services.
M. Hirsch (Étienne, Charles, Henri), neurobiologiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 35 ans de services.
Mme Postel-Vinay (Sophie, Catherine, Nicole), oncologue, médecin chercheur à l'Institut Gustave Roussy ; 13 ans de services.
M. Salomon (Laurent, Julien), professeur des universités-praticien hospitalier en gynécologie obstétrique à l'université Paris-Descartes-Centre hospitalier universitaire Necker-Enfants malades ; 16 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier

M. Jbeili (Chadi, Christian), médecin coordonnateur du service médical d'urgence d'un aéroport ; 20 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur

Mme Armanteras (Anne-Marie), ancienne directrice d'hôpital ; 39 ans de services.
M. Sahel (José-Alain), professeur des universités en ophtalmologie, directeur d'un institut hospitalo-universitaire. Officier du 6 janvier 2014.

Au grade d'officier

Mme Boddaert, née Bellaiche (Nathalie), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service de radiologie pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Champanet (Bernard, Marcel, Louis), pharmacien d'officine, président départemental d'une organisation professionnelle de pharmaciens. Chevalier du 18 septembre 2009.
M. Eymery (Georges, Noël, Victor), médecin généraliste, coordinateur en foyer d'accueil médicalisé, chef d'une équipe mobile de vaccination. Chevalier du 9 septembre 1995.
Mme Gubler, née Ponchaux (Marie-Claire, Bernadette), néphrologue pédiatre, ancienne directrice d'une unité de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 20 mai 2008.
M. Ryckewaert (Charles, Louis), ancien praticien hospitalier, chef du service de médecine d'un centre hospitalier. Chevalier du 6 novembre 2010.

Au grade de chevalier

Mme Balit, née Vochelet (Séverine, Claudia, Annette), infirmière anesthésiste d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
Mme Beaucamp, née Baroux (Sylvie, Ghislaine), directrice des soins, directrice de la qualité et gestion des risques d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
M. Blondet (Matthieu, Albert), médecin généraliste libéral, président-fondateur d'une communauté professionnelle de santé ; 30 ans de services.
Mme Cézarine (Delphine, Céline, Nathalie), infirmière en psychiatrie d'une maison des adolescents ; 28 ans de services.
Mme Champenois (Anne), praticien hospitalier, responsable d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 34 ans de services.
M. Claussner (Francis, Aimé), ancien praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur, chef du service structures mobiles d'urgence et de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Dagron (Christelle, Paulette, Michèle), praticien hospitalier d'un service d'aide médicale urgente ; 20 ans de services.
Mme Defour, née Batie (Catherine, Marie-Françoise), pharmacienne, responsable du groupement de coopération sanitaire d'un centre hospitalier ; 18 ans de services.
M. Dezfouli-Desfer (Camille), médecin-cadre du service des urgences d'un hôpital ; 15 ans de services.
Mme Dvorsak, née Calvo Vicente (Maria del Pilar), infirmière du service d'accueil des urgences d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 31 ans de services.
Mme Filet, née Charpentier (Blandine, Micheline, Yvonne), directrice générale d'une maison de santé ; 30 ans de services.
Mme Gallais, née Huchet (Sylvie, Monique, Laurence), cadre de santé du pôle soins critiques d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Gautrais, née Jourdan (Marie-France, Michèle, Bernadette), présidente d'une association de lutte contre l'alcoolisme ; 61 ans de services.
Mme Guéroult (Isabelle, Françoise, Michelle), médecin généraliste d'un service médical libéral d'urgence à domicile, vice-présidente d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 28 ans de services.
Mme Guichardon (Magali), praticien hospitalier du centre d'évaluation gériatrique d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
M. Hinschberger (Jacques, René), médecin généraliste, président d'une association de soins primaires ; 42 ans de services.
Mme Lalanne (Laurence, Clara), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'addictologie d'un centre hospitalier universitaire ; 20 ans de services.
Mme Lambert (Maryline, Yvonne, Josette), directrice départementale d'une caisse primaire d'assurance maladie ; 30 ans de services.
M. Lamhaut (Lionel, Louis, Frédéric), maître de conférences universitaire-praticien hospitalier, adjoint au chef d'un service d'aide médical urgente ; 21 ans de services.
Mme Lamotte, née Limousin (Florence, Anne-Marie), praticien hospitalier, cheffe du service des maladies respiratoires d'un centre hospitalier ; 34 ans de services.
M. Lesire (Francis, Maurice, Jacques), praticien hospitalier, chef d'un service d'aide médicale urgente, directeur médical de crise d'un groupe hospitalier ; 30 ans de services.
M. Marin (Benoît), professeur des universités-praticien hospitalier épidémiologiste, adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins à la direction générale de la santé ; 19 ans de services.
M. Peigné (Jean-Pierre), ancien médecin généraliste libéral, vice-président d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 48 ans de services.
Mme Pélicot (Marie, Anne), médecin généraliste libéral, responsable d'un centre de vaccination ; 22 ans de services.
Mme Piroué (Sandrine), déléguée territoriale d'une agence régionale de santé ; 26 ans de services.
M. Rondelot (Grégory, Jérôme, Cyril), pharmacien-gérant, chef du pôle pharmacie, stérilisation, blocs opératoires et transport interne patients d'un centre hospitalier régional ; 19 ans de services.
Mme Salomon (Patricia, Maud, Valérie), déléguée territoriale d'une agence régionale de santé ; 19 ans de services.
M. Sibarita (Philippe, Yvon, Marcel), médecin généraliste libéral, correspondant d'un service médical d'aide urgente ; 31 ans de services.
Mme Siméon (Gwendoline, Marie), praticien hospitalier, cheffe du pôle territorial urgence et santé publique d'un groupement hospitalier de territoire ; 21 ans de services.
M. Tchalla (Achille, Edem), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine gériatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 11 ans de services.
M. Tryniszewski (Frédéric), médecin généraliste libéral, président d'une communauté territoriale de santé, président d'un service médical libéral d'urgence à domicile ; 25 ans de services.
Mme Tshilenge-Birba, née Tshilenge (Dina, Cécile dite Cécile), chirurgien dentiste, directrice de la santé et responsable d'un centre municipal de santé ; 26 ans de services.


Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier

Mme Demoures, née Frèrebeau (Geneviève, Marie-Madeleine), vice-présidente d'une union nationale des associations dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ; 43 ans de services.
Mme Griffanti, née Coulonval (Danielle), directrice d'une école de chiens guides d'aveugles. Chevalier du 27 mars 2010.
Au grade de chevalier

Mme Beauchamp, née Baron (Dominique, Raymonde, Charlotte), présidente d'une association départementale dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ; 50 ans de services.
M. Brothier (Sylvain), cadre administratif et financier d'un groupe d'établissements socio-éducatifs ; 20 ans de services.
Mme Delay (Evelyne, Christine), directrice d'une maison départementale pour les personnes handicapées ; 32 ans de services.
Mme Girardier-Blandinières, née Girardier (Christine), présidente d'une association départementale en faveur des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles ; 35 ans de services.
M. May (Joël), président d'une association pour le développement de l'insertion socioprofessionnelle, ancien directeur départemental d'une agence régionale de santé ; 51 ans de services.
M. Minyemeck (André, René, Njock), directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 22 ans de services.

Mme Péron, née Pichon (Sophie, Josiane, Jacqueline), directrice générale d'une association médico-sociale privée ; 24 ans de services.
Mme Prunier, née Decoster (Nathalie), adjointe au maire de Colmar (Haut-Rhin) chargée de la solidarité, des personnes âgées, du handicap et de la santé, cofondatrice et secrétaire générale d'une association de soutien aux personnes atteintes de schizophrénie ; 38 ans de services.
M. Sacher (Dominique, Yves, Roger), ancien vice-président d'un conseil économique, social et environnemental régional, représentant auprès de l'agence régionale de santé et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 57 ans de services.
M. Vagnoni (Jacky, Michel), président d'une fédération nationale en faveur des personnes en situation de handicap moteur et de leurs familles ; 40 ans de services.
M. Vinot (Alan, Pierre, René), directeur général d'un réseau d'établissements et services pour personnes dépendantes ou en situation de handicap ; 16 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier

Mme Calmon, née Dubois (Elisabeth, Georgette, Marie), directrice de centres hospitaliers, directrice par intérim d'un hôpital gérontologique ; 33 ans de services.
Mme Lecoq-Espallargas, née Espallargas (Sandy, Kim-Hoa, Ellen), sous-préfète auprès de la préfète de Charente ; 15 ans de services.
M. Varnier (Frédéric, Michel), directeur général d'un centre hospitalier universitaire ; 14 ans de services.

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30 octobre 2022 7 30 /10 /octobre /2022 09:20

Le décret 2022-1381 prolonge de 5 ans le conseil national de l'urgence hospitalière créé en 2012, composé de représentant de la médecine d'urgence, d'anesthésie-réanimation, des conseils nationaux professionnels de permanence des soins des établissements de santé, de la formation des médecins, des transporteurs sanitaires, des fédérations hospitalières, des conférences hospitalières, des ordres professionnels, des services des ministères, des usagers des services de soins d'urgences et des personnalités qualifiées. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins et par la direction générale de la santé. Le conseil se réunit 2 fois par an

Décret n° 2022-1381 du 28 octobre 2022 prorogeant le Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions

NOR : SPRH2230100D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/SPRH2230100D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/2022-1381/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 46

Publics concernés : professionnels du secteur de la médecine d'urgence.
Objet : renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modification de sa composition et de ses missions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède au renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans. Il actualise ses missions en inscrivant la nécessaire articulation entre les soins de médecine d'urgence et les soins non programmés. Enfin, il procède à des aménagements de sa composition.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions,
Décrète :

Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière prévu à l'article 1er du décret du 9 octobre 2012 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 2 novembre 2022.

Article 2

Le décret du 9 octobre 2012 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des patients au sein », sont insérés les mots : « des structures des urgences » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés » ;
c) Le 2° devient le 3° ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : «, en articulation avec les structures de soins non-programmés du territoire, » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, en lien, le cas échéant, avec les réseaux des urgences » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « sociétés savantes, les conseils ou les fédérations » sont remplacés par les mots : « conseils nationaux professionnels » ;
b) Au 7°, le mot : « institutions » est remplacé par les mots : « ordres professionnels » ;
c) Le neuvième alinéa est complété par les mots : «, des agences de l'Etat et des institutions ».

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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29 octobre 2022 6 29 /10 /octobre /2022 09:00

Le décret 2022-1369 énonce les 3 catégories de personnes vulnérables à l'épidémie de COVID-19 et les mesures des employeurs.

La première concerne des situations du salarié (plus de 65 ans, antécédents cardiovasculaires, diabète non équilibré, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique sévère, cancer évolutif, obésité, immunodépression congénitale non sévère, cirrhose, dépranocytose, enceinte au 3ème trimestre, malade de motoneurone, trisomie 21.

La deuxième est relative aux conditions d'emploi du salarié: exposition à de fortes densités virales

La dernière est relative aux conditions de travail: pas de possibilité de recours au télétravail et pas de possibilité de mesure de protection renforcée

Figurent également dans les personnes vulnérables qui sont en activité partielle les les personnes transplantées, sous chimiothérapie, sous immunosuppresseurs, sous dialyse, avec un déficit immunitaire primitif et ne pouvant recourir totalement au télétravail.

Il met en place les différentes mesures que doivent prendre les employeurs : l'isolement du poste de travail dans un bureau individuel, le respect des gestes barrières, l'absence de partage du poste de travail, le nettoyage du poste de travail, l'adaptation des horaires de travail, la mise à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile-travail dans les transports en commun.

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

NOR : SPRS2227026D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/SPRS2227026D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/2022-1369/jo/texte
JORF n°0251 du 28 octobre 2022
Texte n° 47

Publics concernés : employeurs, salariés et travailleurs indépendants vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19, agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, services de santé au travail.
Objet : modalités de reconnaissance et de prise en charge des personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 du décret relatives aux critères permettant le placement en activité partielle et aux mesures de protection renforcées s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et celles de son article 3 s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022 .
Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui prévoit la possibilité de placement en position d'activité partielle, à compter du 1er septembre 2022, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables. Il précise les critères permettant de reconnaitre les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Il adapte en conséquence les dispositions du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peuvent être consultés, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 septembre 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;
2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret.
II. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :

- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;

2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
III. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Article 2

I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « I de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

«-l'assuré n'est pas un salarié de droit privé et est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ».

3° Le I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception au précédent alinéa, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1er sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022. »

Article 4

I. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
II. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022.

Article 5

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

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13 octobre 2022 4 13 /10 /octobre /2022 12:28

Le décret 2022-1306 modifie la composition du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP).

En cela, il ajoute des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée (IPA). Parmi les membres avec voix consultative sont ajoutés des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Décret n° 2022-1306 du 11 octobre 2022 relatif à la composition du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2224281D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/SPRH2224281D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/2022-1306/jo/texte
JORF n°0237 du 12 octobre 2022
Texte n° 24


Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : modification de la composition du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du Haut Conseil des professions paramédicales afin de renforcer sa représentativité. Des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée sont intégrés dans cette instance, de même que, en tant que membres ayant voix consultative, des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1 à D. 4381-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33,
Décrète :

Article 1

L'article D. 4381-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « proposés par chacune des organisations » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, proposés par chacun des syndicats suivants » ;
3° Au 3°, les mots : « de chacune des » sont remplacés par les mots : « proposé par les » ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire. » ;
5° Le 5° est supprimé ;
6° Les douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
« c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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28 septembre 2022 3 28 /09 /septembre /2022 06:50

Le décret modifie le décret 2022-994 mettant en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires uniquement sur sa composition en ajoutant un représentant des patients et en retirant une personnalité qualifiée. Ainsi, la composition est la suivante:

15 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
2 représentants des patients ;
1 représentant des citoyens,

Le reste est inchangé sur les missions et la durée des mandats de 2 ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1259 du 27 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2227164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/SPRZ2227164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/2022-1259/jo/texte
JORF n°0225 du 28 septembre 2022
Texte n° 19


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : modification de la composition du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret fait passer de seize à quinze le nombre des personnalités scientifiques ou professionnels de santé et porte de un à deux le nombre de représentants des patients membres du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-93 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

L'article D. 1413-93 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Au 2°, les mots : « D'un représentant » sont remplacés par les mots : « De deux représentants ».

Article 2

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 27 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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27 août 2022 6 27 /08 /août /2022 08:47
Le décret 2022-1181 prolonge pour 5 ans le Haut Conseil des professions paramédicales dont les missions et composition sont visibles dans le lien ci-dessus.
Décret n° 2022-1181 du 25 août 2022 prorogeant le Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2222909D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/SPRH2222909D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/2022-1181/jo/texte
JORF n°0197 du 26 août 2022
Texte n° 31

Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : renouvellement du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le texte procède au renouvellement du Haut Conseil des professions paramédicales pour une période de cinq ans. Cette instance est chargée de promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur la formation, les diplômes et l'exercice des professions paramédicales. Elle est également obligatoirement consultée sur les textes réglementaires portant sur ces sujets et peut faire des propositions au ministre chargé de la santé sur ces questions.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1, D. 4381-2 et D. 4381-3 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le Haut Conseil des professions paramédicales est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 26 août 2022.

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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5 août 2022 5 05 /08 /août /2022 09:28
Le décret 2022-1122 est relatif aux études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

En complément des relevés trimestriels, un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes leur est communiqué.

Il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie.

La rémunération des étudiants en année recherche est revue.

Le statut de docteur junior est accordé également aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Pour les docteurs juniors, les congés familiaux et participation au service des gardes et astreintes médicales sont revues et simplifiées.

La durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant est de 8 mois.

Décret n° 2022-1122 du 4 août 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

NOR : SPRH2205164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/SPRH2205164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/2022-1122/jo/texte
JORF n°0180 du 5 août 2022
Texte n° 34

Publics concernés : étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie.
Objet : le décret instaure un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes. Il procède au déclassement du régime indemnitaire des internes en décret simple et précise diverses dispositions relatives au statut des internes et au statut des docteurs juniors. En particulier, il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie et il actualise les dispositions relatives à la rémunération des étudiants en année recherche. De plus, le présent décret élargit le statut de docteur junior aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Il clarifie les dispositions relatives à certains congés familiaux au bénéfice des docteurs juniors et simplifie la procédure pour leur participation au service des gardes et astreintes médicales. Il prévoit le changement de subdivision, de région ou d'interrégion pour motif impérieux aux étudiants de troisième cycle long en pharmacie. Enfin, il précise la durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : les dispositions visent à respecter l'objectif d'égalité de traitement des agents publics et le principe de clarté des textes.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des docteurs juniors (Articles 1 à 6)

L'article R. 6153-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1.-La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l'éducation des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés « docteurs juniors ». »

Les deux premiers alinéas de l'article R. 6153-1-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et d'odontologie et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d'odontologie inscrit en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code.
« Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit, pour la durée de la phase 3 restant à accomplir, sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement, ou par le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, ou par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale. »

L'article R. 6153-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des actes de biologie médicale » sont insérés les mots « ou des missions de pharmacie hospitalière » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional, régional ou de subdivision de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu aux articles R. 632-26 et D. 633-11-1 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et de pharmacie. »

Le quatrième alinéa de l'article R. 6153-1-5 du même code est supprimé.

L'article R. 6153-1-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. »

 

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut des internes (Articles 7 à 11)

L'article R. 6153-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne » sont remplacés par les mots : « les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ce relevé est communiqué » sont remplacés par les mots : « Ces relevés sont communiqués ».

L'article R. 6153-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. » ;
2° Les 3° à 11° sont abrogés.

Après l'article R. 6153-10 du même code, il est inséré un article D. 6153-10-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6153-10-1.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont :
« 1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ;
« 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 9° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments mentionnés à l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus à l'article R. 6153-10 et de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. »

L'article R. 6153-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 6153-25 » est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
« Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le statut des personnes faisant fonction d'interne (Articles 12 à 13)

A l'article R. 6153-43 du même code, les mots : « anciens internes » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue du troisième cycle conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année dans le cycle. »

 

Chapitre IV : Dispositions relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (Article 14)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 633-18, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe « 4
« Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux

« Art. R. 633-18-1.-Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites. » ;
2° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.

 

Chapitre V : Dispositions diverses et finales (Articles 15 à 32)

Le 2° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. »

L'article D. 6153-1-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6153-1-8.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
« 1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
« 7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes ;
« En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. »

L'article R. 6153-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l'exception du 2° de l'article D. 6153-10-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-12.-L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. »

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 6153-13 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. »

L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »

A l'article R. 6153-16 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-17.-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1.
« A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. »

Le 3° de l'article R. 6153-18-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus à l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 3° de l'article D. 6153-10-1 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-27 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article D. 6153-10-1 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. »

Le deuxième alinéa de l'article R. 6153-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. »

Le troisième alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas et du 3° de l'article D. 6153-10-1, leur sont applicables. »

Au quatrième alinéa de l'article R. 6153-93 du même code, les mots : « du 3° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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3 août 2022 3 03 /08 /août /2022 07:10

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel Système d'Information d'identification unique des VICtimes dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
Ce traitement permet de compter avec précision les patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que d'aider à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; l'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires et l''analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Sont enregistrées pour les personnes prises en charge, des données permettant leur comptage, leur identification dont n°INSEE, le type de prise en charge, les données d'identité et de personnes à contacter ainsi que les noms des utilisateurs du système et données de contact

Ont accès à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente dans les ARS ainsi que dans les ministères de la santé, de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères et sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires.

Le traitement SIVIC peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes que pour fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente et contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles.

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

Décret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes

NOR : SPRP2203641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/SPRP2203641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/2022-1109/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2022
Texte n° 41


Publics concernés : victimes d'une situation sanitaire exceptionnelle, agences régionales de santé, établissements de santé.
Objet : mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour objet l'identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l'identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout évènement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d'assurer la gestion de l'événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-7 et L. 3131-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2021 et du 9 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique :
1° Les articles R. 3131-10-1 et R. 3131-10-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-10-1.-Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
« 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
« 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
« 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
« 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

« Art. R. 3131-10-2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
« 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
« a) Données permettant leur dénombrement ;
« b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
« d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
« 2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
« a) Données d'identification ;
« b) Données de contact. » ;

2° Après l'article R. 3131-10-2, sont insérés des articles R. 3131-10-3, R. 3131-10-4 et R. 3131-10-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 3131-10-3.-I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
« II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
« 1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
« 2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
« IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

« Art. R. 3131-10-4.-Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
« 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
« 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
« 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

« Art. R. 3131-10-5.-I.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
« II.-En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. »

Article 2

Au B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Pour assurer la gestion et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 3131-10-1 du code de la santé publique : les services du ministère chargé de la santé concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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