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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 décembre 2020 5 04 /12 /décembre /2020 09:41

Le décret 2020-1514 complète le décret 2020-1387 pour les professionnels de santé pouvant renseigner le système d'information et de dépistage (SI-DEP) du COVID-19, en lien avec le décret 2020-551 de création du système d'information COVID-19, à savoir les dentistes, sages-femmes et masseur-kinésithérapeute.

Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

NOR : SSAZ2033732D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/3/SSAZ2033732D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/3/2020-1514/jo/texte
JORF n°0293 du 4 décembre 2020 Texte n° 31


Publics concernés : chirurgiens-dentistes, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes.
Objet : professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur immédiatement .
Notice : le décret complète la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid. Il s'agit des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des masseurs-kinésithérapeutes. Ces systèmes d'information pourront être renseignés par ces professionnels ou sous leur responsabilité dans la mesure où ils sont habilités à réaliser des examens de dépistage virologiques ou sérologique de la covid-19.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'urgence,
Décrète :

L'article 1er du décret du 14 novembre 2020 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«-chirurgiens-dentistes ;
«-sages-femmes ;
«-masseurs-kinésithérapeutes. »

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 3 décembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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22 novembre 2020 7 22 /11 /novembre /2020 15:46

L'arrêté publié ce jour est relatif à la vaccination de grippe saisonnière.

Ainsi, les vaccins achetés par santé publique France sont transmis aux établissements de santé et aux pharmacies d'officine via les grossistes-répartiteurs. Une indemnité d'un euro est versé à la caisse nationale d'assurance maladie.

La délivrance des vaccins contre la grippe saisonnière est gratuite aux personnes dont la vaccination est recommandée. Elle est facturée 1,99 € à la caisse nationale d'assurance maladie, et en cas de vaccination par le pharmacien d'un ajout de 6,30 €.

Arrêté du 21 novembre 2020 relatif à la dispensation de certains vaccins contre la grippe saisonnière

NOR : SSAP2031804A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/21/SSAP2031804A/jo/texte
JORF n°0283 du 22 novembre 2020
Texte n° 21


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 5125-1 et L. 5126-1 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
Vu l'avis n° 2020.0034/AC/SEESP du 20 mai du collège de la Haute Autorité de santé relatif au maintien de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020/2021 dans le contexte de l'épidémie de covid-19 en France ;
Considérant le risque de co-circulation du virus SARS-CoV-2 et du virus de la grippe saisonnière ainsi que la nécessité d'assurer un nombre suffisant de vaccins pour vacciner contre la grippe la population ciblée ;
Considérant la nécessité d'organiser un circuit de distribution de ces vaccins dans le respect des priorités définies au niveau national ; qu'il y a lieu de prévoir la rémunération des acteurs impliqués dans cette distribution,
Arrête :

 

Les vaccins achetés par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique, dont la liste est fixée dans le tableau 1 annexé au présent arrêté, sont mis à disposition des établissements de santé et des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique.
Ces vaccins sont mis préalablement à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Ils sont livrés aux pharmacies d'officine par le réseau des grossistes répartiteurs et aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé soit par le dépositaire, soit par le réseau des grossistes répartiteurs.
La distribution de chaque unité de vaccin aux établissements de santé ou aux pharmacies d'officine donne lieu au versement d'une indemnité d'un euro hors taxes versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

 

Les vaccins mentionnés à l'article 1er sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur.
Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut prélever, dans une boîte des vaccins énumérés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté et conditionnés par boîtes de dix unités, une seule unité de vaccin nécessaire à la vaccination de la personne sur place ou en vue de sa délivrance à cette personne.
Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à la vaccination de la personne, le pharmacien est tenu de respecter les conditions prévues à l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique, à l'exception de la mention de la date d'administration et des autres dispositions relatives à l'acte vaccinal dans le cas où il n'effectue pas lui-même la vaccination. Il fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection de cette unité et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien en remet une au patient correspondant au vaccin administré ou délivré.

 

La délivrance d'une unité de vaccin à un patient dans les conditions prévues à l'article 2 est facturée 1,99 € toutes taxes comprises à l'assurance maladie. A ce montant s'ajoutent les honoraires de dispensation correspondants. Les coefficients de majoration prévus au tableau 2 annexé au présent arrêté s'appliquent le cas échéant.
Lorsque le pharmacien effectue lui-même la vaccination dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 avril 2019 susvisé, un honoraire de vaccination d'un montant de 6,30 € hors taxes pour la métropole et de 6,60 € hors taxes pour les départements et collectivités d'outre-mer est facturé à l'assurance maladie.
La vaccination est prise en charge au taux de 70 % par la sécurité sociale, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée qui bénéficient d'une prise en charge à 100 %.

 

Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 janvier 2021.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
TABLEAU 1
VACCINS CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ (CODE CIP)

Code CIP 13 et UCD 13


Vaccin

CIP : 3400928099877
UCD : 3400894329657

VAXIGRIPTETRA, suspension injectable en seringue pré remplie. Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion fragmenté), boite de 10 doses Saison 2020/2021 présentation suédois/finlandais (Sanofi)

CIP : 3400928099860
UCD : 3400890007856

FLUZONE HIGH -DOSES QUADRIVALENT ( boite de 10 doses sans aiguilles) vaccin grippal inactivé à virion fragmenté saison 2020/2021 (Sanofi) )

CIP 3400928099853
UCD : 3400894170907

FLUENZ TETRA, suspension pour pulvérisation nasale Vaccin grippal ( vivant atténué, nasal) Saison 2020/2021 (AstraZeneca)

CIP : 3400928099846
UCD : 3400890007870

INFLUSPLIT TETRA, solution injectable en seringue pré-remplie, Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté- saison 2020/2021 (boite de 10 doses) - (GSK)


TABLEAU 2
COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES À LA FACTURATION PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE DE L'INDEMNITÉ DE 1,99 EUROS TOUTES TAXES COMPRISES ET DES HONORAIRES DE DISPENSATION AFFÉRENTS LORS DE LA DÉLIVRANCE D'UNE UNITÉ DE VACCIN ANTIGRIPPAL À L'ASSURANCE MALADIE DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

DOM ou COM

Majoration applicable

Réunion

1,26

Martinique

1,32

Guadeloupe

1,32

Guyane

1,34

Mayotte

1,36


Fait le 21 novembre 2020.


Olivier Véran

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19 novembre 2020 4 19 /11 /novembre /2020 15:21

L'ordonnance 2020-1408, en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé et la loi 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, met en place les possibilités de prescription électronique des professionnels de santé via un système de téléservice mis à disposition par la caisse nationale d'assurance maladie.

Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique

NOR : SSAS2028593R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/18/SSAS2028593R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/18/2020-1408/jo/texte
JORF n°0280 du 19 novembre 2020
Texte n° 46


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

 

I.-Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :


« Titre VII
« PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE


« Chapitre unique


« Art. L. 4071-1.-Les professionnels de santé autorisés à prescrire en application du présent code établissent de manière dématérialisée et transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les prescriptions de soins, produits ou prestations.


« Art. L. 4071-2.-Les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions mentionnées à l'article L. 4071-1 transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les données relatives à leurs modalités d'exécution.


« Art. L. 4071-3.-Pour l'application des articles L. 4071-1 et L. 4071-2, les prescripteurs et les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie et utilisables, le cas échéant, avec un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié en application des II et III de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.


« Art. L. 4071-4.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux prescriptions qui sont à la fois établies et exécutées au sein des établissements de santé.


« Art. L. 4071-5.-La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions.
« Les données issues de ces traitements sont transmises au système d'information mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions et selon les modalités prévues pour son alimentation et son utilisation.


« Art. L. 4071-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des traitements de données mentionnés à l'article L. 4071-5, les destinataires des données, ainsi que les conditions d'utilisation des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 en tenant compte des modes d'exercice des professionnels de santé ;
« 2° Les cas dans lesquels, notamment en l'absence d'environnement informatique adéquat ou de connexion internet suffisante, les professionnels de santé ne sont pas tenus de procéder à une prescription dématérialisée ;
« 3° Les modalités selon lesquelles le patient est informé de la possibilité de s'opposer à l'accès du prescripteur aux données du traitement relatives aux modalités d'exécution des prescriptions ;
« 4° Les modalités selon lesquelles la mise en œuvre de la prescription électronique donne lieu à la remise au patient d'une ordonnance papier. »


II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-38 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique. » ;
b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle garantit que ces logiciels permettent la mise en œuvre de la prescription électronique régie par les articles L. 4071-1 à L. 4071-6 du code de la santé publique. » ;
2° A l'article L. 221-1, la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Elle exerce également les missions qui lui sont confiées au quatrième alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et à l'article L. 4071-5 du même code. »

 

La présente ordonnance entre en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 2024, en tenant compte des professions concernées, de leurs conditions d'exercice, ainsi que des catégories de soins, produits ou prestations prescrites.

 

Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 novembre 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique

NOR : SSAS2028593P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/11/19/SSAS2028593P/jo/texte
JORF n°0280 du 19 novembre 2020
Texte n° 45


Monsieur le Président de la République,
L'article 55 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a autorisé pour une durée d'un an, prorogée jusqu'à la fin du mois de novembre dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment remboursables par l'assurance maladie, dans l'objectif de généraliser par étapes la prescription électronique.
Dans ce cadre, la présente ordonnance élaborée par le ministère des solidarités et de la santé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurance maladie vise à développer la pratique de prescriptions établies de manière dématérialisée (prescription « électronique » ou « e-prescription »).
Cette ordonnance dispose que les prescriptions de soins, de produits de santé ou de prestations effectuées par les professionnels de santé autorisés à prescrire sont établies de manière dématérialisée et transmises par voie électronique, à l'exception des prescriptions à la fois effectuées et exécutées au sein des établissements de santé. La CNAM est désignée pour assurer la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la prescription électronique.
Les prescripteurs comme les professionnels de santé exécutant les prescriptions utilisent les téléservices mis à leur disposition par l'assurance maladie. Ces prescriptions peuvent également reposer sur l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription ou d'aide à la dispensation certifié.
Un décret en Conseil d'Etat viendra fixer les modalités d'application des dispositions du de la présente ordonnance.
Les organismes représentatifs des professionnels et établissements de santé ont été consultés pour avis sur la présente ordonnance au cours de l'été 2020, de même que le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie, le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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19 novembre 2020 4 19 /11 /novembre /2020 14:08

L'ordonnance 2020-1407 publiée, en lien avec la loi 2019-774 d'organisation et de transformation du système de santé et la loi 2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, simplifie certaines missions des agences régionales de santé.

A ce titre:

*tous les acteurs de santé déclarent à l'ARS et au GIP compétent les incidents significatifs ou graves de sécurités des systèmes d'information;

*les programmes d'éducation thérapeutique du patient (ETP) sont conformes à un cahier des charges, mis en oeuvre après déclaration à l'ARS par un professionnel de santé via un programme personnalisé

*les médecins et laboratoires de biologie médicale transmettent les maladies à déclaration obligatoire à l'ARS pour des interventions urgentes et à Santé Publique France pour les surveillances

*les contrats pluriannuel d'objectifs et de moyen (CPOM) sont évalués à mi-terme et annuellement en fonction de la situation de l'établissement

Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé

NOR : SSAZ2028714R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/18/SSAZ2028714R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/11/18/2020-1407/jo/texte
JORF n°0280 du 19 novembre 2020
Texte n° 44


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : MESURES RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU CIRCUIT DE DÉCLARATION DES INCIDENTS DES SYSTÈMES D'INFORMATION (Article 1)

L'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1111-8-2.-Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins et les établissements médico-sociaux signalent sans délai aux autorités compétentes de l'Etat et au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, dans des conditions fixées par décret, les incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information.
« Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, le présent article est applicable au service de santé des armées en ce qui concerne les incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou de soins des hôpitaux des armées.
« Un décret définit les catégories d'incidents concernés, les modalités selon lesquelles sont signalés les incidents mentionnés au premier alinéa et les conditions dans lesquelles ils sont traités. »

 

Titre II : MESURES RELATIVES AU RÉGIME DE DÉCLARATION DES PROGRAMMES D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (Article 2)

I.-L'article L. 1161-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1161-2.-Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé. »

II.-A l'article L. 1162-1 du même code, les mots : « aux articles L. 1161-2 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
III.-Le premier alinéa de l'article L. 1521-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
« L'article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
« L'article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.
« II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : ».
IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions des articles L. 1161-2 et L. 1162-1 du code de la santé publique demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I et du II aux programmes d'éducation thérapeutique du patient autorisés avant le 1er janvier 2021.
Les demandes d'autorisation en cours d'instruction au 1er janvier 2021 sont regardées comme des déclarations au sens de l'article L. 1161-2 et soumises aux dispositions résultant du I.
V.-Le IV est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

Titre III : MESURES RELATIVES AUX MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (Article 3)

L'article L. 3113-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3113-1.-I.-Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent :
« 1° A l'agence régionale de santé les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
« 2° A l'Agence nationale de santé publique les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités de transmission des seules données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de leurs compétences par les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles est garantie la confidentialité des données qui leur sont transmises.
« III.-Un décret fixe la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement au titre du 1° ou du 2° du I, en raison notamment de leur gravité ou de leur contagiosité. »

 

Titre IV : MESURES RELATIVES À L'EXTENSION DE LA DURÉE D'AUTORISATION DES ACTIVITÉS COMPORTANT DES RISQUES PARTICULIERS (Article 4)

I.-Au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux autorisations des activités comportant des risques particuliers en cours de validité à la date de publication de la présente ordonnance.

 

Titre V : MESURES RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA REFONTE DES CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (Articles 5 à 6)

I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6114-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 » et le mot : « maximale » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale. » ;
c) Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents.
« Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie. » ;
d) Au quatrième alinéa, devenu le septième, après les mots : « Des organismes », sont insérés les mots : « ou collectivités territoriales » ;
e) Après le quatrième alinéa, devenu le septième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient. » ;
f) Au cinquième alinéa, devenu le neuvième, la phrase : « L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception » est remplacée par la phrase : « L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. » ;
g) Au sixième alinéa, devenu le dixième, les mots : « ou du titulaire de l'autorisation » sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 » et les mots : « ou par le titulaire de l'autorisation » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 6114-1-1, il est inséré un article L. 6114-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6114-1-2.-Lorsque l'établissement de santé dispose d'une autorisation d'activité de soins de longue durée mentionnée à l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, le contrat prévu à l'article L. 6114-1 du présent code comporte une annexe relative à cette activité cosignée par le président du conseil départemental.
« L'absence de signature de cette annexe par le président du conseil départemental ne fait pas obstacle à la signature du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« Pour les soins de longue durée dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette annexe vaut convention à l'aide sociale départementale prévue aux articles L. 313-8-1 et L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est signée par le président du conseil départemental.
« Lorsque l'agence régionale de santé et le conseil départemental ne cosignent pas l'annexe, chacune de ces autorités procède à la tarification des soins de longue durée pour les prestations relevant de ses compétences.
« Lorsque le président du conseil départemental n'est pas signataire de l'annexe du contrat, celui-ci établit une convention à l'aide sociale avec l'établissement de santé, titulaire d'une autorisation d'activité de soins de longue durée, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. » ;

3° L'article L. 6114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6114-2.-Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les objectifs stratégiques des établissements de santé sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional de santé défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional mentionné au 2° de l'article L. 1434-6.
« Ces objectifs stratégiques concernent le positionnement territorial de l'établissement et le pilotage interne de l'établissement.
« Le contrat peut également déterminer d'autres objectifs stratégiques en lien avec les missions des établissements de santé définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-7.
« Chaque objectif est assorti d'un indicateur unique.
« Les contrats précisent les engagements des établissements, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L'article L. 6114-3 est abrogé.
II.-Au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « une convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « une annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 de ce code ».
III.-Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens en cours à la date de publication de l'ordonnance restent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions modifiées par les I et II du présent article dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

 

Le Premier ministre, la ministre des armées, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé

NOR : SSAZ2028714P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/11/19/SSAZ2028714P/jo/texte
JORF n°0280 du 19 novembre 2020
Texte n° 43


Monsieur le Président de la République,
Depuis leur création en 2010, un nombre croissant de missions a été confié aux agences régionales de santé (ARS) sans qu'une augmentation corrélative de leurs moyens n'accompagne cette tendance. En 2018, une clarification des missions des ARS est apparue nécessaire pour leur permettre de se mobiliser sur les priorités de la stratégie nationale de santé.
A partir d'une revue des missions des ARS, il s'agissait de conforter certaines de leurs activités, d'en alléger ou d'en abandonner d'autres, en fonction de l'analyse de leur utilité effective. Une habilitation à traduire cet exercice dans une ordonnance a été organisée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé jusqu'en juillet 2020, prolongée jusqu'à fin novembre dans le cadre de la crise sanitaire.
Les mesures portées par la présente ordonnance représentent la première étape des orientations issues de la revue des missions. Plus récemment, la loi de programmation pour la recherche (LPPR), et surtout, le Ségur de la santé, ont conduit à poursuivre la réflexion au-delà de ce premier exercice, qui sera repris, actualisé et approfondi dans le cadre de la mesure 33 du Ségur relative à « l'évolution des ARS ».
Les dispositions de la présente ordonnance portent ainsi sur les dimensions suivantes :
1° Extension du dispositif de déclaration des incidents de sécurité à l'ensemble des acteurs du système de santé :
Le renforcement de la sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé est indispensable pour garantir la confiance dans la e-santé. L'ordonnance permet d'étendre le dispositif de déclaration des incidents de sécurité à l'ensemble des acteurs du système de santé, y compris les acteurs médico-sociaux, et de mettre en place un service national de cyber-surveillance ;
2° Simplification des règles relatives à l'éducation thérapeutique :
Le régime actuel d'autorisation est remplacé par un régime de déclaration et un décret sera prochainement publié pour supprimer l'évaluation de ces programmes par la Haute Autorité de santé ;
3° Mesures relatives aux maladies à déclaration obligatoire :
L'objectif est de simplifier ce dispositif pour l'action des ARS qui procèdent aux investigations et à la gestion des cas signalés par les professionnels de santé. En particulier, les ARS doivent pouvoir disposer des données utiles à cette gestion, notamment celles permettant de suivre les personnes concernées.
Pour que les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique remplissent leur mission de façon efficace, elles doivent disposer, dans des délais courts, d'informations pertinentes et adaptées à la situation sanitaire.
La présente ordonnance, tout en conservant l'obligation de signalement de maladies par les médecins et biologistes en vue de réaliser des actes d'investigation ou de surveillance, simplifie le dispositif existant en poursuivant deux axes : en premier lieu, permettre une plus grande réactivité dans l'identification des maladies faisant l'objet d'une obligation de déclarer et ainsi prendre en compte des maladies émergentes qui peuvent être source d'épidémies (cas du virus West Nile) ; en second lieu, donner la possibilité aux ARS, dans leurs missions d'investigation, de recueillir directement les coordonnées des personnes malades lors du signalement effectué par les professionnels de santé.
Ces évolutions s'intègrent dans l'objectif de promotion du signalement qui repose sur une simplification des outils mis à disposition des professionnels de santé et des autorités sanitaires. Le portail des signalements des événements indésirables graves est l'un des outils identifiés pour recevoir ces signalements ;
4° Mesure relative aux pharmacies à usage intérieur visant à modifier la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers prévue au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : la durée est portée de cinq à sept ans ;
5° Mesures relatives à la simplification et à la refonte des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens :
Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications législatives et réglementaires, comme un dispositif sédimenté, volumineux, peu souple et de moins en moins stratégique. Il est donc nécessaire de le recentrer sur la stratégie pour décliner le projet régional de santé (PRS) et les plans nationaux de santé. Il convient aussi d'alléger le CPOM des points sur lesquels il est redondant par rapport à d'autres dispositifs et enfin de réduire la charge de travail liée à cet exercice en limitant le nombre d'objectifs et d'indicateurs prévus pour son suivi.
L'objectif des dispositions proposées est de refonder le CPOM entre les ARS et les établissements de santé afin qu'il soit davantage stratégique et territorial. Pour cela, à titre principal, le dispositif réduit le champ du contrat et donc le nombre de contrats et définit deux axes stratégiques (positionnement territorial et pilotage interne des établissements de santé).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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18 novembre 2020 3 18 /11 /novembre /2020 13:08

La proposition de loi 131, portée par une cinquantaine de sénateurs, est relative à la fin de vie et l'aide active à mourir et souhaite mettre en place un nouveau droit de mourir.

Elle fait suite aux très nombreuses propositions de loi sur le sujet de la fin de vie et d'aide active à mourir. on peut ainsi noter les propositions émanant de sénateurs (Proposition 65 de M. Fouché en 2008, 659 de M. Godefroy en 2010, 312 de M. Godefroy en 2012, 586 de M. Courteau en 2012, 623 de M. Fouché en 2012) et de députés (proposition 788 de M. Dupré en 2003, 1395 de M. Martinez en 2004, 1344 de M. Wojciechowski en 2008, 857 de M. Martinez en 2008, 1140 de M. Massoneau en 2013, 228 de M. Schwartzenberg en 2012, 185 de M. Touraine en 2017, 288 de M. Falorni en 2017). NDLR: je fus régulièrement interrogé par des quotidiens régionaux sur ce thème et suis intervenu à un congrès dont mes propos ont été repris dans une revue juridique.

Comment s'effectuera ce droit?

2 procédures sont prévues dans cette proposition de loi. La première serait le suicide assisté par délivrance sur demande d'un patient d'un produit létal et une assistance à l'administration par un médecin ou personne agréée. La seconde serait l'euthanasie sur demande expresse du patient par une mise intentionnelle de fin à la vie pratiquée par un médecin.

Par qui ce droit sera effectué?

Par un médecin.

Cependant, il est instauré une clause de conscience n'obligeant aucun médecin à réaliser cet acte. Cependant, le médecin devra transmettre les coordonnées d'un médecin susceptible de le réaliser. De même, aucun infirmier ne peut être obligé de participer à cette aide active à mourir. Un établissement de santé ne peut refuser que si d'autres peuvent le réaliser.

Quelle sera la procédure?

La demande devra être faite à un médecin. Il lui sera possible de demander conseil dans les 48 heures à un confrère. Les deux médecins rappelleront au demandeur les possibilités thérapeutiques ainsi que les soins palliatifs. Dans les 4 jours, un rapport sera rendu et versé au dossier médical. Le patient devra confirmer son choix par écrit versé au dossier médical. 2 jours de réflexion seront laissés puis le médecin devra aider activement le patient à mourir. Le décès sera réputé de cause naturelle.

Qui sera concerné?

En premier lieu, le texte précise les personnes capables. Pour elles, plusieurs conditions cumulatives devront être présentes:

*même sans diagnostic de décès à brève échéance

*avec une affection, accidentelle ou pathologique, aux caractères graves et incurables avérés:

- infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu'elle juge insupportable

OU

- la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité

Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'elle a déclaré une personne de confiance, c'est cette personne qui pourra demander cette aide active.

Si le patient a rédigé une directive anticipée, le médecin doit respecter cette directive. La rédaction de directive anticipée est indiquée dans la carte vitale. Un fichier national recensera l'ensemble des directives anticipées. Si la mention d'aide active à mourir n'est pas mentionnée dans la directive anticipée, la personne de confiance ne pourra pas la demander.

A défaut de personne de confiance et de directive anticipée, la proposition de loi fixe une priorité dans les personnes qui peuvent intervenir dans une aide active à mourir. Par priorité, l'équipe interrogera donc le/la partenaire de vie, les enfants majeurs, les parents, les frères et soeurs, les neveux et nièces, les oncles et tantes, les cousins et cousines.

Quel contrôle existera?

Le dossier médical sera constitué de la demande écrite et réitérée du patient ainsi que des rapports des médecins. Un rapport sera également transmis dans les 8 jours du décès à une commission régionale de contrôle des pratiques relative au droit de mourir dans la dignité composé de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées.

Enfin, la proposition de loi rappelle l'accès universel aux soins palliatifs et la mise en place sous 3 ans d'une unité de soins palliatifs par département en fonction du nombre d'habitants.

N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2020

PROPOSITION DE LOI

visant à établir le droit à mourir dans la dignité,

présentée

Par Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Rémi FÉRAUD, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Joël BIGOT, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mme Isabelle BRIQUET, M. Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Thierry COZIC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, M. Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, M. Éric KERROUCHE, Mme Annie LE HOUEROU, M. Jean-Yves LECONTE, Mmes Claudine LEPAGE, Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Mme Michelle MEUNIER, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Jean-Pierre SUEUR, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité

Article 1er

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend celui de bénéficier de l’aide active à mourir dans les conditions prévues au présent code et entendue comme : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit le suicide assisté, qui est la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de cette personne, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin ou une personne agréée ;

« 2° Soit l’euthanasie, qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d’une personne, à la demande expresse de celle-ci. »

Article 2

Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 1110-5-4, L. 1110-5-5 et L. 1110-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-5-4. – Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, en phase avancée ou terminale, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d’au moins une affection, accidentelle ou pathologique, aux caractères graves et incurables avérés et infligeant une souffrance physique ou psychique inapaisable qu’elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d’une aide active à mourir.

« La présente disposition s’applique également dans le cas de polypathologies.

« Art. L. 1110-5-5. – Le médecin à qui est présenté une demande d’aide active à mourir s’assure que les conditions prévues à l’article L. 1110-5-4 sont remplies.

« S’il estime que ces conditions sont remplies, il fait appel, pour l’éclairer, dans un délai maximum de quarante-huit heures, à un confrère accepté par la personne concernée ou sa personne de confiance.

« Les deux médecins informent l’intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d’accompagnement de fin de vie.

« Ils peuvent, s’ils le jugent souhaitable, renouveler l’entretien dans un nouveau délai de quarante-huit heures.

« Les médecins rendent leurs conclusions écrites sur l’état de l’intéressé dans un délai de quatre jours ouvrés au plus à compter de sa demande initiale. Lorsque les médecins concluent que les conditions prévues au même article L. 1110-5-4 sont remplies, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa demande d’aide active à mourir.

« Le médecin doit donner suite à cette demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en précédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6.

« L’aide active à mourir ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande en milieu hospitalier ou au domicile du patient ou dans les locaux d’une association agréée à cet effet. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit.

« L’intéressé peut, à tout moment et par tout moyen, révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical.

« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue au présent chapitre, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. La commission régionale contrôle la validité du protocole.

« Art. L. 1110-5-6. – Un médecin n’est jamais tenu d’apporter lui-même une aide active à mourir.

« Il doit informer, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de la réaliser.

« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide active à mourir.

« Un établissement de santé privé peut refuser que des aides actives à mourir soient apportées dans ses locaux. Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

« Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant d’apporter une aide active à mourir sont fixées par décret. »

Article 3

Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique.

Article 4

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-6 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne majeure peut désigner la ou les personnes de confiance qui peuvent être consultées au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

« La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son avis ou son témoignage prévaut sur tout autre. La personne de confiance a accès à son dossier médical.

« Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la ou les personnes désignées. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Les personnes de confiance sont classées par ordre de préférence. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d’empêchement, d’incapacité ou de décès.

« Une personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. » ;

2° Au 3° du II de l’article L. 1541-3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 5

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Toute personne capable selon la définition donnée par le code civil peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

« Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. L’absence de mention du souhait de bénéficier de l’aide active à mourir fait obstacle à ce qu’elle soit demandée, le cas échéant, par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111-6.

« Ces directives sont, à tout moment et par tout moyen, révisables et révocables.

« Elles s’imposent au médecin sans condition de durée.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ; le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédaction de directives anticipées.

« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité mentionnée à l’article L. 1111-11-1 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document.

« En complément, il est créé un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales. Une association peut être habilitée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales à gérer ce fichier national. Les autorités médicales ou tous médecins ont l’obligation de consulter ce fichier dès lors qu’une personne est en phase avancée ou terminale d’au moins une affection grave et incurable, ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité ou est admise dans un service hospitalier.

« La mention des directives anticipées est faite sur la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.

« Le document doit être daté. En cas de pluralité de rédactions, seul le dernier document en date est reconnu comme exprimant la volonté de la personne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 6

Après l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11-1. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé, qui en nomme le président, une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité chargée de tenir le registre national automatisé mentionné au septième alinéa de l’article L. 1111-11 et d’émettre des avis et recommandations sur les droits des malades et fins de vie et la mise en œuvre du droit mentionné à l’article 1110-5. Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à ces droits. Elle participe à l’élaboration du rapport prévu à l’article 10 de la loi n° du visant à établir le droit à mourir dans la dignité.

« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret.

« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant, peut assister en tant qu’observateur aux réunions de la commission nationale portant sur le registre national automatisé. »

Article 7

L’article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12. – Lorsque la personne mentionnée à l’article L. 1110-5-3 n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, en l’absence de directives anticipées, et en l’absence de désignation d’une personne de confiance, pour établir et respecter sa volonté, le témoignage de la famille est demandé.

« L’ordre de primauté à respecter est le suivant :

« 1° Le partenaire de vie ;

« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;

« 3° Les parents, conjointement ;

« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;

« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;

« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;

« 7° Les cousins et cousines, conjointement. »

Article 8

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 1111-13, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1111-13-1, » ;

2° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté a rédigé des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 dans lesquelles figure son souhait de bénéficier de l’aide active à mourir, la personne de confiance saisit le médecin ce cette demande. Après examen de la personne concernée, et étude de son dossier, le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de la saisine pour avis, un rapport indiquant si l’état de la personne concernée correspond aux directives anticipées. Dans ce cas, le médecin doit donner suite à la demande en pratiquant l’aide active à mourir ou en procédant conformément aux dispositions de l’article L. 1110-5-6. »

Article 9

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Toute personne en fin de vie, dont l’état le requiert et qui le demande, a un droit universel d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Ce droit devra être effectif dans les trois ans suivant la publication de la loi.

« Chaque département français et territoire d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Le Gouvernement présente annuellement un rapport sur l’application de la présente loi et sur la mise en œuvre de l’accès universel aux soins palliatifs.

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17 novembre 2020 2 17 /11 /novembre /2020 16:27

Le décret 2020-1390 permet, en lien avec la loi 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la prise en charge intégrale pour les mineures à Mayotte des frais relatifs à la contraception, que ce soit la consultation annuelle de prescription, les examens de biologie, l'acquisition de contraceptifs ou les frais de pose, changement et retrait.

Décret n° 2020-1390 du 16 novembre 2020 relatif aux conditions de prise en charge des frais liés à l'acquisition d'un contraceptif pour les mineures à Mayotte

NOR : SSAS2024614D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/16/SSAS2024614D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/16/2020-1390/jo/texte
JORF n°0278 du 17 novembre 2020
Texte n° 17


Publics concernés : assurées mineures, organismes d'assurance maladie.
Objet : conditions de prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à l'acquisition d'un contraceptif aux assurées mineures résidant à Mayotte.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret étend la prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire pour les assurées mineures résidant à Mayotte des frais liés à l'acquisition d'un contraceptif.
Références : le texte est pris en application de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ses dispositions ainsi que celles qu'il modifie peuvent être consultées dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2019-446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 47 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, notamment son article 20-4 ;
Vu le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 25 août 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 août 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 octobre 2020,
Décrète :

 

Après le 18° de l'article 14 du décret du 3 septembre 2004 susvisé, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Pour les mineures :
« a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;
« b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ;
« c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du même code ;
« d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif. »

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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15 novembre 2020 7 15 /11 /novembre /2020 09:45

NDLR: ajout par le décret 2020-1514 d'autres professionnels de santé pour renseigner SI-DEP: dentiste, sage-femme, masseur-kinésithérapeute

Le décret 2020-1387 indique, en lien avec la loi 2020-546 d'urgence pour faire face à l'épidémie COVID-19 et le décret 2020-551 de système d'information et de dépistage du COVID-19 (SI-DEP), les personnels qui peuvent écrire dans ce système d'information, à savoir les médecins, les biologistes, les pharmaciens et les infirmiers.

Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

NOR : SSAZ2031185D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/14/SSAZ2031185D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/14/2020-1387/jo/texte
JORF n°0277 du 15 novembre 2020
Texte n° 29


Publics concernés : médecins, biologistes médicaux, infirmiers et pharmaciens.
Objet : professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur immédiatement .
Notice : le décret fixe la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et Contact covid. Il s'agit des médecins, des biologistes médicaux, des pharmaciens et des infirmiers. Ces systèmes d'information pourront être renseignés par ces professionnels ou sous leur responsabilité dans la mesure où ils sont habilités à réaliser des examens de dépistage virologiques ou sérologique de la covid-19.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

La liste mentionnée au 1° du II de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée comprend les professionnels suivants :

- médecins ;
- biologistes médicaux ;
- pharmaciens ;
- infirmiers.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 14 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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12 novembre 2020 4 12 /11 /novembre /2020 16:53

Au vu de la crise sanitaire de la COVID-19 et de l'état d'urgence sanitaire, dès le mois de mai, le gouvernement avait fixé une liste de 11 critères de vulnérabilité permettant aux salariés de ne pas être présent sur leurs lieux de travail (décret 2020-521critères de vulnérabilité et activité partielle).

Avec le déconfinement, une diminution à 4 critères du vulnérabilité avait été publiée (décret 2020-1098 critères de vulnérabilité). Le Conseil d'Etat avait annulé en octobre 2020 le décret du mois d'août.

Le Gouvernement vient donc par ce décret 2020-1365 du 10 novembre de rétablir les critères de vulnérabilité pour l'activité partielle du mois de mai en ajoutant des modalités dans l'entreprise, afin de pouvoir cumuler protection des salariés et continuité des activités économiques (qui permettent le versement de cotisations qui sont ensuite redistribuées). Le certificat établi par le médecin en mai reste valable. L'employeur n'a pas à connaître les critères de santé, seul le service de santé au travail doit en être destinataire. Le télétravail doit être la règle sauf impossibilité des missions affectées.

Ainsi, en complément de critères liés à la santé sont ajoutés des mises en place que l'entreprise doit prendre et qui, à défaut, entraînent de facto pour la personne sa mise à l'abri et l'activité partielle. Si l'entreprise n'est pas d'accord, le médecin du travail tranche.

Critères de santé de la personne : Etre dans l'une des situations de santé suivantes  ET Critères dans l'entreprise: pas de possibilité de télétravail ET pas de possibilité de bénéficier de mesure de protection
avoir plus de 65 ans pas de mise à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile-travail
avoir des antécédents cardio-vasculaires pas d'isolement du poste de travail
avoir un diabète non équilibré pas de possibilité de respect des gestes barrières
présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser partage du poste de travail
présenter une insuffisance rénale chronique dialysée pas de nettoyage et de désinfection du poste de travail et des surfaces touchées notamment quand le poste est partagé
être atteint de cancer évolutif sous traitement pas d'adaptation des heures d'arrivée et de départ
présenter une obésité  
être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, VIH, greffe, hémopathie)  
être atteint de cirrhose au stade B  
présenter un syndrome drépanocytaire majeur  
être au troisième trimestre de grossesse  
être atteint d'une maladie du motoneurone, Parkinson, paralysie, ou maladie rare  
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

NOR : SSAS2030328D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/10/SSAS2030328D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/10/2020-1365/jo/texte

JORF n°0274 du 11 novembre 2020
Texte n° 20


Publics concernés : employeurs, salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, Agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l'application de l'
article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu le 
décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 6 et 29 octobre 2020,
Décrète :

Article 1 Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Article 2 Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du 
décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3 Le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et les articles 2 à 4 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

Article 4 La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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10 novembre 2020 2 10 /11 /novembre /2020 09:11

L'arrêté publié ce jour met en place, sur décision du directeur général de l'ARS compétente, une indemnité pour les étudiants infirmiers dans les zones covid, valable pour toute la période d'état d'urgence sanitaire avec

98.50 € par semaine de 35h pour les étudiants de 2ème année

86.50 € par semaine de 35h pour les étudiants de 3ème année.

L'indemnité est versée au plus tard le mois suivant la fin du stage, prise sur le budget assurance maladie.

Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à l'indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants en soins infirmiers de deuxième et troisième années durant la période de crise sanitaire

NOR : SSAH2029739A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/6/SSAH2029739A/jo/texte

JORF n°0273 du 10 novembre 2020
Texte n° 7

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code de l'éducation ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu le 
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le 
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, notamment les articles 15 et 16,
Arrête :

Article 1 Sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé et lorsque la situation d'urgence sanitaire sur le territoire liée à l'épidémie de la Covid-19 le justifie, une indemnité exceptionnelle, cumulable avec l'indemnité visée à l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, est versée aux étudiants en soins infirmiers de deuxième et troisième années lors de leurs périodes de stage.
Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :
98,50 euros hebdomadaire en deuxième année ;
86,50 euros hebdomadaire en troisième année.
Les conditions de financement et de versement de cette indemnité sont fixées à l'article 2.

Article 2 Le coût de l'indemnité exceptionnelle mentionnée à l'article 1er est financé sur les crédits de l'assurance maladie.
Cette indemnité est versée au plus tard le mois suivant la fin du stage par l'agence régionale de santé de la région d'implantation de l'institut dont relève l'étudiant.

Article 3 Les dispositions du présent arrêté cessent d'être appliquées à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
V. Fage-Moreel

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8 novembre 2020 7 08 /11 /novembre /2020 10:18

L'arrêté publié ce jour met en place 3 dispositifs:

*les pharmacies peuvent délivrer, même avec des ordonnances périmées, les traitements de substitution à la méthadone

*les infirmiers peuvent poursuivre, même avec des ordonnances périmées, les soins notamment pour des patients en affection longue durée (ALD) et pour les soins à domicile

*les IVG médicamenteuse peuvent pour la première prise de médicament avoir lieu par téléconsultation

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2030422A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/7/SSAZ2030422A/jo/texte

JORF n°0272 du 8 novembre 2020
Texte n° 16


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n 2020/691/F ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale ;
Vu le 
décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le 
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
Vu l'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la décision n° 2020.0092/DC/SA3P/SBPP de la Haute Autorité de santé portant adoption de réponses rapides COVID-19 - Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse à la 8e et à la 9e semaine d'aménorrhée (SA) hors milieu hospitalier en date du 9 avril 2020 ;
Considérant l'aggravation de la situation sanitaire et le rétablissement de mesures dites « de confinement » ;
Considérant la nécessité de protéger les professionnels de santé et leurs patients de l'infection ainsi que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise ; qu'il est indispensable, face à cette situation, pour prévenir :
- des interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, de permettre, d'une part, aux infirmiers de poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription et, d'autre part, aux pharmacies, aux prestataires de services ou aux distributeurs de matériel de délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement ;
- des interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, de permettre aux pharmacies d'officine, de délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement ;
- des interruptions de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, de permettre aux pharmacies d'officine mentionnées sur la prescription, après accord du prescripteur, de délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement ;
Considérant que les établissements de santé et les agences régionales de santé sont à nouveau pleinement mobilisés par la gestion de l'épidémie ; que leurs ressources humaines, en particulier médicales, doivent être concentrées sur l'offre de soin ; qu'ils ne sont pas en mesure de préparer et d'expertiser les demandes d'autorisation d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours et celles devant intervenir ; qu'il importe en conséquence de suspendre les délais applicables à ces procédures ;
Considérant que l'état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République et qu'en conséquence, l'exception prévue pour Mayotte au dispositif d'autorisation exceptionnelle d'exercice de professionnels de santé n'a plus d'objet ;
Considérant que la forte mobilisation des établissements de santé dans la gestion de la crise et la nécessité de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif justifie d'adapter les modalités pratiques de réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé par les médecins et les sages-femmes ; que, par ailleurs, la télémédecine permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale à domicile pour les femmes qui souhaitent avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les autres patients qu'ils prennent en charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre le recours à l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en télémédecine et, corrélativement, la dispensation en pharmacie d'officine des médicaments nécessaires,
Arrête :

Article 1 L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 4, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 5.-Par dérogation à l'article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans le cas d'un traitement de substitution aux opiacés d'au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement.
« La délivrance peut être assurée pour une période ne pouvant excéder vingt-huit jours, y compris pour la méthadone sous forme de sirop. Elle est renouvelable.
« Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes dispensées.
« Les médicaments délivrés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier et au 
deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

« Art. 5-1.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, en cas d'impossibilité pour la femme de consulter un médecin ou une sage-femme dans des délais compatibles avec la poursuite de son traitement et lorsque la durée de validité d'une ordonnance est expirée depuis plus d'un an et moins de deux ans, le pharmacien d'officine peut dispenser, à titre exceptionnel, pour une durée supplémentaire non renouvelable maximale de trois mois, les contraceptifs oraux auxquels les dispositions de l'article L. 5125-23-1 sont applicables, nécessaires à la poursuite du traitement.
« Le pharmacien en informe le médecin ou la sage-femme prescripteur. Il appose sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance ainsi que le nombre de boîtes délivrées. Il porte sur l'original de l'ordonnance la mention : « Dispensation dérogatoire de contraceptifs oraux covid-19 » et en précise la durée.
« Les médicaments délivrés sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au 
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6.-I.-A titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l'infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, les soins suivants :
« 1° Soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée relevant des 
3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2012 susvisé ;
« 3° Suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
« 4° Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
« 5° Prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.
« II.-Les actes dispensés en application des dispositions du I du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces actes soient inscrits sur la liste des actes remboursables prévue à l'
article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les dispositifs médicaux délivrés en application des dispositions du I du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste des produits et prestations prévue à l'
article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. 7.-I.-Dans le cadre d'un traitement chronique et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement pour une durée d'un mois. Le cas échéant, cette délivrance peut s'effectuer au-delà de la date de validité de l'entente préalable de l'organisme de prise en charge, au sens de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, liée à l'ordonnance afin d'assurer la continuité des prestations concernées. Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels concerné en informe le médecin.
« Les produits ou les prestations relevant du présent I figurent en annexe au présent arrêté.
« II.-Les produits ou les prestations délivrés en application des dispositions du I du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces produits et prestations soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'
article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : “ délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance ”. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance. »

 

2° L'article 15 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils n'ont pas expiré au 9 novembre 2020, les délais imposés aux demandeurs et aux agences régionales de santé dans le cadre des procédures d'autorisation, de renouvellement, de conversion et de regroupement des activités de soins et d'équipements matériels lourds sont, à cette date, suspendus jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice.
« Les délais mentionnés à l'alinéa précédent qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au même alinéa ne commencent à courir qu'à l'achèvement de celle-ci.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'exercice, par les agences régionales de santé, de leurs compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elles ont la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, les agences régionales de santé tiennent compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 16-1, les mots : «, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 du décret du 10 juillet 2010 susvisé et au plus tard le 1er février 2021 » sont supprimés ;
4° Après l'article 17, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 4 bis
« Mesures concernant l'interruption volontaire de grossesse

« Art. 17-1.-I.-Par dérogation au second alinéa de l'article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.
« II.-Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2212-17 du même code, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressée.
« Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie en recourant à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique.
« III.-Par dérogation à l'article R. 2212-16, au premier alinéa de l'article R. 2212-17 et à l'
article R. 5121-80 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse, peuvent être délivrées directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux de l'annexe du présent article, sur la base de la prescription médicale mentionnée au II.
« Le pharmacien appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention “ délivrance exceptionnelle ”. Le pharmacien informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.
« IV.-Par dérogation au d de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 susmentionné, le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
« V.-Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III, sur la base du montant du sous-forfait médicaments mentionné au d de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 susmentionné et précisé en annexe du présent article, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 euros d'honoraire pour cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.

« Art. 17-2.-I.-Par dérogation à l'article R. 2212-10 du code de la santé publique, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 du même code peuvent être réalisées jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse, dans le respect du protocole établi par la Haute Autorité de santé publié sur son site internet.
« II.-Lorsque l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la septième semaine :
« 1° Les dispositions de l'article 17-1 sont applicables à l'exception du renvoi de son III à l'annexe de cet article sur le conditionnement adapté à une prise individuelle et du V ;
« 2° Les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, par dérogation à l'
article L. 5121-8 du code de la santé publique, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d'aménorrhée, à la posologie et à la voie d'administration ;
« 3° Le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle figurant dans les tableaux annexés au présent article ;
« 4° Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques délivrées en application du III de l'article 17-1 sur la base du montant du sous-forfait médicament précisé à l'annexe du même article auquel s'ajoute un montant fixe de 4 euros d'honoraire lié à cette dispensation particulière applicable en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer ;
« 5° Par dérogation au d de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2016 susmentionné, lorsque les médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui mentionné au 4°. ».

Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Annexe à l'article 7

Les produits et les prestations mentionnés à l'article 7 sont ceux inscrits aux chapitres 1er, 2 et 3 du titre Ier et chapitre 4, section 2 et 5 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale énumérés ci-dessous :
Titre Ier :
Chapitre 1er : DM, MATÉRIELS ET PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
Chapitre 2 : DM DE MAINTIEN À DOMICILE ET D'AIDE À LA VIE POUR MALADES ET HANDICAPÉS
Chapitre 3 : ARTICLES POUR PANSEMENTS, MATÉRIELS DE CONTENTION
Titre II, Chapitre IV :
Section 2 : CANULES TRACHÉALES
Section 5 : PROTHÈSE RESPIRATOIRE POUR TRACHÉOSTOMIE

Annexe à l'article 17-1

Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant la sixième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC


Métropole

La Réunion


Guyane


Martinique


Guadeloupe


Mayotte

Présentation

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

PPTTC

Mifépristone

 

 

 

 

 

 

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1


70,61


89,25


94,62


93,42


93,42


96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

 

 

 

 

 

 

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3


12,96


16,38


17,37


17,15


17,15


17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

Géméprost

 

 

 

 

 

 

CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9


12,96


16,38


17,37


17,15


17,15


17,63

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse


83,57


105,63


111,98


110,56


110,56


113,66

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait


4


4


4


4


4


4

Total : sous forfait + honoraire


87,57


109,63


115,98


114,56


114,56


117,66


  • Annexe à l'article 17-2


Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.

Spécialités délivrées/ PPTTC


Métropole


La Réunion


Guyane


Martinique


Guadeloupe


Mayotte

Présentation/ conditionnement


PPTTC


PPTTC


PPTTC


PPTTC


PPTTC


PPTTC

Mifépristone

 

 

 

 

 

 

MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1


70,61


89,25


94,62


93,42


93,42


96,03

MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8

MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2

Misoprostol

 

 

 

 

 

 

GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3


12,96


16,38


17,37


17,15


17,15


17,63

MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1

Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien, le médecin ou la sage-femme dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir du début de la 6ème et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse


96,53


122,01


129,36


127,72


127,72


131,29

Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait par le pharmacien


4


4


4


4


4


4

Total : sous forfait + honoraire


100,53


126,01


133,36


131,72


131,72


135,29

Fait le 7 novembre 2020.

Olivier Véran

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6 novembre 2020 5 06 /11 /novembre /2020 09:30

Le décret 2020-1351 publié ce jour permet également à l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'émettre des titres négociables dans la limite de 10% de ses produits.

Décret n° 2020-1351 du 5 novembre 2020 modifiant le décret du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux

NOR : SSAH2020511D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/5/SSAH2020511D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/5/2020-1351/jo/texte

JORF n°0270 du 6 novembre 2020
Texte n° 19


Publics concernés : centres hospitaliers régionaux.
Objet : émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à émettre des titres de créances négociables dans la limite de 10 % du total de ses produits.
Références : le décret est pris pour l'application du I et du 
II de l'article 49 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le 
code monétaire et financier ;
Vu le 
code des juridictions financières ;
Vu le 
code de la santé publique ;
Vu la 
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 49 ;
Vu le 
décret n° 2015-353 du 27 mars 2015 relatif aux émissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionaux,
Décrète :

Article 1 Pour une durée allant jusqu'au 31 mars 2021, le décret du 27 mars 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l'article 1er est supprimé ;
2° Après l'article 1er, est inséré un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-I.-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est habilitée à émettre des titres de créances négociables en application du 13 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.
« II.-Le plafond légal d'émission des titres de créances négociables pour cet établissement est fixé à 10 % du total de ses produits toutes activités confondues. »

Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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5 novembre 2020 4 05 /11 /novembre /2020 09:34

Le décret 2020-1343 dispose de la prise en compte dans le calcul du RSA des aides dont peuvent bénéficier les aidants (dédommagement, prestation de compensation et allocation journalière du proche aidant).

Décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de prise en compte du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité

NOR : SSAA2003926D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/4/SSAA2003926D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/4/2020-1343/jo/texte

JORF n°0269 du 5 novembre 2020
Texte n° 24


Publics concernés : bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité percevant des sommes au titre du dédommagement perçu par les aidants familiaux, de la prestation de compensation ou de l'allocation journalière du proche aidant.
Objet : modalités de prise en compte du dédommagement perçus par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le texte précise les modalités de prise en compte du dédommagement perçus par les aidants familiaux, de la prestation de compensation et de l'allocation journalière du proche aidant dans le calcul du revenu de solidarité active.
Références : le décret ainsi que les dispositions du 
code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la 
loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 94 ;
Vu la 
loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 68 ;
Vu le 
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-3 et L. 542-6 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-8 et L. 842-4 ;
Vu l'avis du bureau du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 juin 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 24 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, l'article R. 262-11 est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'
article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 » sont supprimés ;
2° Au 9° :
a) Après les mots : « mentionnée à l'article L. 245-1 », sont insérés les mots : « pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 » ;
b) Les mots : « l'une ou l'autre » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
3° Après le 25°, il est ajouté un 26° et un 27° ainsi rédigés :
« 26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;
« 27° De l'allocation prévue à l'
article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 2 Au chapitre 4 du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale :
1° A l'article R. 844-1, le 9° est abrogé ;
2° A l'article R. 844-5, après le 26°, il est ajouté un 27° et un 28° ainsi rédigés :
« 27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'
article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ;
« 28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code. »

Article 3 Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 Le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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3 novembre 2020 2 03 /11 /novembre /2020 15:40

Le décret 2020-1330 relatif à l'agrément des établissements pour les formations en ostéopathie les repousse d'un an au vu de la crise sanitaire actuelle covid-19.

Décret n° 2020-1330 du 2 novembre 2020 relatif à la prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie

NOR : SSAH2017290D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/SSAH2017290D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1330/jo/texte

JORF n°0267 du 3 novembre 2020
Texte n° 8


Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie ; étudiants en formation d'ostéopathie.
Objet : prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret proroge pour une durée d'un an, à titre exceptionnel et compte tenu de la crise sanitaire, les agréments des établissements de formation en ostéopathie mentionnés à l'
article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, arrivés à échéance le 31 août 2020 et dont le renouvellement a été demandé. Il reporte également d'un an l'examen des demandes de nouvel agrément et modifie enfin la composition de la commission d'agrément.
Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la 
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le 
décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, notamment ses articles 1er, 3, 4, 6 et 7 ;
Vu le 
décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie,
Décrète :

Article 1 Par dérogation à l'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé, les agréments arrivés à échéance au 31 août 2020 et ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard le 31 octobre 2019 dans les conditions fixées par le I de l'article 3 dudit décret sont prorogés pour une durée d'un an.
Les agréments ainsi prorogés portent sur les localisations et nombres maximums d'étudiants mentionnés aux 
4° et 5° du I de l'article 6 du décret du 12 septembre 2014 susvisé tels qu'ils ont été précisés dans les décisions d'agrément publiées en application de l'article 6 dudit décret.

Article 2 Les dossiers de demande de renouvellement mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret et les dossiers de demande de premier agrément déposés dans les conditions de l'article 3 du décret du 12 septembre 2014 susvisé entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019 sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au II dudit article 3, sauf les pièces nécessaires à l'instruction de la demande dans les mêmes conditions dont le ministère de la santé demande l'actualisation avant le 30 novembre 2020. Cette actualisation peut être réalisée avant cette date sur initiative de l'établissement.
Les dossiers de demande mentionnés à l'alinéa précédent sont examinés avant le 30 juin 2021 par la commission consultative nationale d'agrément mentionnée à l'
article 25 du décret du 13 février 2018 susvisé en vue, le cas échéant, d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément pour une durée de cinq ans.

Article 3 Le IV de l'article 26 du décret du 13 février 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. »

Article 4 Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2020.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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1 novembre 2020 7 01 /11 /novembre /2020 09:45

Le décret 2020-1152 et l'arrêté, en lien avec le Ségur de la santé, avait déterminé une augmentation des salaires dans la fonction publique hospitalière via un complément de traitement indiciaire attribué en 2 phases : en octobre 2020 puis en mars 2021. L'arrêté pris ce jour avance la date de mars 2021 à décembre 2020. Ainsi, l'augmentation du personnel toutes catégories confondues et tous corps de métier sera avancé.

Arrêté du 31 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2028379A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/31/SSAH2028379A/jo/texte

JORF n°0266 du 1 novembre 2020
Texte n° 25

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Vu la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le 
décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1 Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 septembre 2020 susvisé, les mots : « Au 1er mars 2021 » sont remplacés par les mots : « Au 1er décembre 2020 ».

Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon

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24 octobre 2020 6 24 /10 /octobre /2020 09:15

La proposition de loi 3470 déposée par Mme RIST et les députés de la majorité souhaite une amélioration du système de santé par simplification et confiance.

En cela, elle souhaite une nouvelle profession intermédiaire entre les infirmiers et les médecins (ndlr: comme l'ont été les officiers de santé il y a 1 siècle), la possibilité pour les sages-femmes de pouvoir prescrire des arrêts de travail, une simplication dans le recrutement des praticiens hospitaliers, des créations de postes de praticiens hospitaliers par l'établissement support de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), la définition du service comme unité fonctionnelle dans la gouvernance, la fusion entre Commission Médicale d'Etablissement (CME) et Commission de Soins infirmiers (CSIRMT) si les établissements le souhaitent, la direction commune en cas de vacance de poste de chef d'établissement dans l'un des établissements membres du GHT, la présence dans les directoires d'un soignant, d'un étudiant et d'un représentant des usagers, le regard du comptable sur les rémunérations des praticiens intérimaires, un volet managérial dans le projet d'établissement et enfin la possibilité que les instances de gouvernance des mutuelles puissent être réalisées par tout moyen y compris la visioconférence.

N° 3470

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le système de santé par la confiance

et la simplification,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphanie RIST, Christophe CASTANER, Fadila KHATTABI, Christine CLOAREC LE NABOUR et les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

députés.

____________________________________

 

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre Alexandre Anglade, Jean Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun Pivet, Jean Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec Le Nabour, Jean Charles Colas Roy, Fabienne Colboc, François Cormier Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure Muntian, Jean Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean Luc Fugit, Camille Galliard Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez Bassac, Guillaume Gouffier Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean Michel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal Amélia Lakrafi, Anne Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean Claude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean Baptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean Pierre Pont, Jean François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon Bouzon, Pierre Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint Martin, Laëtitia Saint Paul, Nathalie Sarles, Jean Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock Mialon, Pierre Venteau, Marie Christine Verdier Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean Marc Zulesi.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

 

Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d’améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients.

Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette concertation, mais ne relevant pas du domaine budgétaire, ne doivent pas rester lettre morte.

Cette proposition de loi constitue donc la traduction législative des mesures issues des conclusions du Ségur de la santé qui ne relèvent pas du domaine budgétaire. En effet, la crise sanitaire a révélé un besoin urgent de simplification de notre système de santé qui doit s’appuyer sur une confiance renforcée dans nos professionnels de santé. Cette simplification aboutira à un système plus réactif et plus performant grâce à des mesures fortes et nécessaires.

Il convient de simplifier les dispositifs actuels pour faire gagner du temps aux soignants et leur permettre de mieux s’organiser, en mettant à profit les compétences de chacun.

Le chapitre Ier est consacré à la création d’une profession médicale intermédiaire qui répond à la mesure 7 des conclusions du Ségur de la santé. En effet, l’exercice légal de la médecine en France conduit à un cloisonnement important des professionnels de santé avec d’une part le médecin diplômé d’un bac +10 et d’autre part l’infirmière titulaire d’un bac +3. Or, la démographie de ces professionnels de santé et leur répartition sur le territoire national ne permet pas toujours de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.

La création d’une nouvelle profession prévue à l’article 1er répond aux engagements du Ségur de la santé pour inscrire dans le code de la santé publique les conditions de définition de cette nouvelle profession intermédiaire et traduire par décret les orientations qui seront proposées par le conseil de l’ordre des médecins et le conseil de l’ordre des infirmiers.

Le chapitre II est consacré à l’évolution de la profession de sage femme. En effet, la profession de sage femme n’est pas encore assez reconnue dans notre pays. Si la question de leur statut hybride n’a pas vocation à être tranchée dans une proposition de loi, il convient de leur offrir les mêmes conditions d’exercice que l’ensemble des autres professions médicales.

À ce titre, l’article 2 est consacré à la prescription des arrêts de travail. À l’heure actuelle, le code de la sécurité sociale prévoit que l’incapacité peut être constatée par une sage femme pour une durée qui ne saurait excéder quinze jours calendaires conformément à l’article L. 321 1 par renvoi au décret n° 85 1354 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale. Cette durée maximum constitue une rupture d’égalité par rapport aux autres professions médicales (médecin, chirurgien dentiste) qu’il convient de rectifier. C’est pourquoi l’article 2 propose que l’incapacité puisse être constatée par une sage femme conformément à des référentiels de prescriptions fixés par décret.

Le chapitre III est consacré à l’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé. L’article 3 est consacré à la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers (postes vacants) dans les établissements publics de santé. Actuellement, la procédure de recrutement est particulièrement longue et il convient de fluidifier les procédures existantes pour que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais.

L’article 4 est consacré à la création de poste de praticien hospitalier. Il convient dans ce domaine également de faire confiance aux acteurs de terrains et particulièrement au directeur de l’hôpital de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, en lui permettant, à titre expérimental, de décider seul de la création de poste de praticien hospitalier.

Le chapitre IV est consacré à la gouvernance des établissements publics de santé.

L’article 5 est consacré à l’organisation interne de ces derniers. Conformément aux recommandations du rapport du Professeur Claris et aux engagements du Ségur de la santé, cet article vise à réintroduire le service hospitalier comme unité fonctionnelle et à restaurer la fonction de chef de service.

L’article 6 est consacré à l’expérimentation de modalités alternatives d’organisation de la gouvernance conformément à la mesure 22 des conclusions du Ségur de la Santé. À titre expérimental, il sera possible pour la commission médicale d’établissement et la commission des soins de se regrouper.

L’article 7 est consacré au développement des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Il est en effet essentiel aujourd’hui de franchir un cap dans la coopération médicale notamment par la conduite des établissements en direction commune comme le recommande le rapport de l’IGAS relatif au bilan d’étape des GHT. Celle ci doit être facilitée et accompagnée. Pour ce faire, il est donc proposé de faciliter l’intégration des GHT en confiant systématiquement à l’établissement support du GHT, la direction commune de tout établissement partie de son GHT se trouvant en situation de vacance de poste de son chef d’établissement. Le caractère automatique de ce rapprochement d’établissements est à ce jour et après plus de trois années d’expérience, le seul levier de rapprochement entre les équipes médicales et donc le seul levier permettant au GHT de remplir sa mission première au service de la population.

L’article 8, en conformité avec les conclusions du Ségur de la santé, vise à permettre aux établissements de santé d’avoir un droit d’option concernant les modalités d’organisation interne et de gouvernance en cas d’accord de l’ensemble des acteurs locaux.

L’article 9 vise à ouvrir le directoire des établissements de santé en y ajoutant un représentant du personnel soignant, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers.

L’article 10 consacre une mesure, issue du pilier 1 du Ségur de la santé, qui vise d’une part à permettre aux comptables publics de bloquer les rémunérations des contrats d’intérim médical dépassant le plafond réglementaire ou ne respectant pas les conditions fixées par la réglementation et d’autre part à permettre aux agences régionales de santé de dénoncer devant le tribunal administratif les contrats irréguliers.

L’article 11 est consacré au renforcement des compétences managériales. Le renforcement des compétences managériales au sein des établissements de santé est un des volets de la mesure 23 du Ségur de la santé. Cet article vise ainsi à rendre obligatoire l’établissement d’un volet managérial dans le projet d’établissement.

Le chapitre V est consacré à des mesures de simplification des organismes régis par le code de la mutualité pour sécuriser leurs spécificités par rapport aux organismes aux organismes régis par le code des assurances, et consolider leur gouvernance.

L’article 12 confirme la nature des organismes mutualistes et précise que toute fusion n’est possible qu’entre opérateurs relevant du code de la mutualité.

L’article 13 adapte les modalités de tenue des instances et introduit la possibilité de visioconférence et de vote électronique afin de permettre une meilleure continuité de gouvernance.

Le chapitre VI est consacré à la simplification des démarches des personnes en situation de handicap.

L’article 14 vise à créer, pour les personnes handicapées et leurs aidants, une plateforme officielle d’information, d’orientation et d’accompagnement dans toutes les étapes de leur parcours via la mise en place de services personnalisés, accessibles et évolutifs.

L’article 15 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour les organismes de sécurité sociale.

 

proposition de loi

 

Chapitre Ier Création d’une profession médicale intermédiaire

 

Article 1er

Après le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

« Titre Ier A

« Profession médicale intermédiaire

« Art. L. 4302 1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en tant que profession médicale intermédiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État suite aux conclusions du rapport des conseils nationaux des ordres des infirmiers et des médecins.

« II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour la profession médicale intermédiaire :

« 1° Les domaines d’intervention ;

« 2° Les conditions et les règles de l’exercice de cette profession. »

 

Chapitre II L’évolution de la profession de sage femme

 

Article 2

À l’article L. 321 1 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour une durée fixée » sont remplacés par les mots : « conformément aux référentiels de prescriptions fixés ».

 

Chapitre III L’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé

 

Article 3

Après l’article L. 6152 6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152 7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152 7. – La procédure de recrutement en qualité de praticien a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification permettant que le poste soit pourvu dans les meilleurs délais. »

 

Article 4

Après l’article L. 6143 6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143 6 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143 6 1. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider seul de la création de postes de praticien hospitalier.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette décision dans un délai d’un mois. »

 

Chapitre IV Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

 

Article 5

Après le troisième alinéa de l’article L. 6146 1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des pôles, les services constituent l’échelon de référence en matière de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement des équipes, des internes et étudiants en santé et de la qualité de vie au travail. Ils sont dirigés par un chef de service. Le chef de service est associé à la définition de la stratégie médicale et aux projets d’évolution de l’organisation de l’établissement. »

 

Article 6

L’article L. 6146 10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6146 10. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de douze mois, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques et la commission médicale d’établissement peuvent être regroupées. »

 

Article 7

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Après l’article L. 6132 1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132 1 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6132 1. – Tout poste de chefferie d’établissement dans un groupement hospitalier de territoire laissé vacant est systématiquement confié à l’établissement support du groupement, sauf opposition du directeur général de l’agence régionale de santé compétente en raison de l’importance de la taille du groupement.

« L’établissement partie du groupement hospitalier du territoire dont la chefferie est laissée vacante devient alors une direction commune de l’établissement support du groupement. »

 

Article 8

Par dérogation aux dispositions des articles L. 714 20 à L. 714 25, le conseil d’administration d’un établissement public de santé peut décider d’arrêter librement l’organisation des soins et le fonctionnement médical de l’établissement, dans le respect du projet d’établissement approuvé.

 

Article 9

L’article L. 6143 7 5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut comprendre un représentant des soignants, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers. »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « comporte », sont insérés les mots : « au minimum » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « au minimum ».

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions non médicales, le directeur les nomme sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques. »

 

Article 10

L’article L. 6146 3 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’existence d’actes juridiques conclus irrégulièrement par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, peut décider de déférer ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public. »

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien intérimaire contractuel ou sur la rémunération facturée par l’entreprise d’intérim, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il peut procéder au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le Directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation »

 

Article 11

Le code de la santé publique est ainsi rédigé :

1° L’article L. 6143 2 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143 2 est complétée par les mots : « et un projet managérial » ;

2° Après l’article L. 6143 2 2, il est inséré un article L. 6143 2 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6142 2 3. – Le projet managérial de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre les objectifs du projet d’établissement. Il tient compte des besoins et des attentes des personnels dans leur environnement professionnel. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. »

 

Chapitre V Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

 

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 113 2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations » sont insérés les mots : « n’est possible qu’entre organismes régis par le présent code et ».

 

Article 13

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114 8 du code de la mutualité, après le mot : « réunissent », sont insérés les mots : « y compris en tant que de besoin par visioconférence en prévoyant le cas échéant un vote électronique, ».

 

Chapitre VI Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

 

Article 14

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14 10 1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. À ce titre, elle met en place des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées et le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et la formation.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133 5 3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323 8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

 

Article 15

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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