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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
30 novembre 2023 4 30 /11 /novembre /2023 08:59

Le Journal Officiel nomme ou promeut des professionnels dans le domaine de la santé dans l'ordre national du mérite dont voici une liste

Décret du 29 novembre 2023 portant promotion et nomination dans l'ordre national du Mérite

NOR : PRER2321409D
JORF n°0277 du 30 novembre 2023
Texte n° 4
Par décret du Président de la République en date du 29 novembre 2023, pris sur le rapport de la Première ministre et des ministres et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu les déclarations du conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang à la date de la remise réglementaire de l'insigne :


Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade d'officier

Mme Rambert (Lucile, Axelle, Dominique), avocate, directrice d'une association d'initiation au droit. Chevalier du 8 avril 2015.
M. Rissetto (Alain, Auguste, Louis), directeur des opérations de secours d'une association caritative. Chevalier du 4 octobre 2016.

Au grade de chevalier

Mme Benhammouda (Isabelle, Djamila), médecin urgentiste ; 23 ans de services.
Mme Boichot (Stéphanie, Alice, Marie), médecin addictologue ; 27 ans de services.
M. Boulanger (Guillaume, Jean), juriste, chef de cabinet ; 19 ans de services.
M. Boumendil (Thomas, William), infirmier, bénévole au sein d'une association caritative ; 19 ans de services.
M. Brami (Guy-Bernard, Ichoua, Josué), ancien dirigeant d'entreprise de courtage en assurance, président d'un fonds de dotation hospitalier ; 53 ans de services.
Mme Foulon, née Mas (Capucine, Laure, Michèle), psychologue ; 16 ans de services.
Mme Michel, née Rouveyrol (Renée, Fernande, Marthe), ancienne sage-femme ; 50 ans de services.
M. Orsini (Jean-Pierre, Félix), médecin urgentiste ; 38 ans de services.
Mme Saint-Macary, née Chavoix (Marie-Emmanuelle, Claude), présidente déléguée départementale d'une association d'aide aux malades ; 29 ans de services.
Mme Samri, née Djouad (Farida, Nora), directrice de recherche médicale ; 17 ans de services.

Première ministre
Au grade de commandeur

Mme Cohen Branche, née Branche (Marielle, Elisabeth), vice-présidente du tribunal administratif d'une institution financière internationale, médiatrice pour une autorité administrative indépendante, juge au tribunal administratif d'une organisation internationale. Officier du 27 février 2013.

Au grade d'officier

M. Ezdra (Serge, Judy), directeur des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Chevalier du 30 juin 2006.
M. Iochum (Jean-Marie, Pierre), délégué du Défenseur des droits. Chevalier du 24 juin 2002.
 

Au grade de chevalier

Mme Aleksic (Sophie, Isabelle), première vice-présidente en charge de l'instruction dans un tribunal judiciaire ; 25 ans de services.
Mme Andreo, née Marot (Isabelle), présidente-directrice générale d'un établissement de formation en alternance ; 33 ans de services.
Mme Andujar, née Raymond (Sophie, Lise, Annie), cheffe d'un département au sein du service de la législation et de la qualité du droit au secrétariat général du gouvernement ; 18 ans de services.
M. Aumonier (Christophe, Michel, François), directeur adjoint du cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 37 ans de services.
Mme Carrat (Marie-Céline, Simone), directrice régionale d'une association dédiée à l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap ; 17 ans de services.
Mme Decombas, née Mourguy (Blanche, Chantal), pédopsychologue clinicienne spécialisée en médiation équine ; 54 ans de services.
M. Delaye (Morgan), adjoint au directeur de la sécurité sociale ; 16 ans de services.
Mme Delbreil (Alexia, Géraldine, Christine), praticienne hospitalière universitaire, cheffe adjointe d'un service de médecine légale, responsable d'un centre d'accueil pour femmes victimes de violences ; 16 ans de services.
Mme Doray, née Roy (Bérénice, Monique, Marie), doyenne d'une unité de formation et de recherche d'une université, cheffe d'un service de génétique du centre hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Durand (Gemma, Pia, Jeanne), médecin gynécologue ; 36 ans de services.
M. Féron (Laurent, Maurice), directeur général d'une association à vocation sanitaire et médico-sociale ; 36 ans de services.
M. Moreau (Christian, Pierre, Albert), ancien médecin psychiatre, secrétaire général d'un ordre départemental de médecins ; 51 ans de services.
Mme Noguellou (Rozenn), conseillère d'Etat ; 20 ans de services.
Mme Quentin de Coupigny, née de Wouters d'Oplinter (Charlotte, Marie, Fabienne), psychologue, cofondatrice d'une association à visée thérapeutique ; 21 ans de services.
Mme Rousselot (Morgane), cofondatrice et présidente directrice générale d'une société spécialisée dans les biotechnologies ; 21 ans de services.
M. Schlesinger (Matthieu, Philippe, Robert), maître des requêtes au Conseil d'Etat, conseiller régional du Centre-Val de Loire, maire d'Olivet (Loiret) ; 21 ans de services.
Mme Sergent, née Decherf (Sophie, Danièle, Monique), enseignante en pharmacologie clinique ; 25 ans de services.
M. Williame (David), intendant de l'hôtel de la présidence du Sénat ; 36 ans de services.


PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade d'officier

M. Dumont (Guy, Charles), président fondateur d'une association dédiée aux enfants atteints de maladies rares. Chevalier du 24 janvier 2012.

Au grade de chevalier

M. Besanger (Serge, Pierre), président d'une structure locale spécialisée dans la promotion du don de sang ; 42 ans de services.
Mme Jeanny, née Gury (Geneviève, Lucienne), présidente-fondatrice de structures d'aide aux personnes handicapées ; 38 ans de services.
M. Pays (Mickaël, Arnaud), secouriste bénévole, ancien directeur départemental de l'urgence et du secourisme ; 25 ans de services.
Mme Pichon, née Magaud (Marie-Thérèse, Marcelle), déléguée départementale d'une association de défense et de représentation des personnes handicapées ; 55 ans de services.
Mme Romary (Brigitte), secrétaire générale d'un comité départemental d'une association de lutte contre le cancer ; 23 ans de services.
M. Truong (Paul), président départemental d'une association de lutte contre le cancer, ancien praticien hospitalier ; 48 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier

Mme Witz (Pascale, Florence, Geneviève), présidente du conseil d'administration d'une entreprise de technologie médicale, présidente-fondatrice d'une société de conseil aux entreprises ; 32 ans de services.


Au grade de chevalier

Mme Boulesteix, née Aubert (Marie-Ange), angiologue, vice-présidente d'une organisation professionnelle ; 30 ans de services.
Mme Grange (Marjolaine, Marie, Claire), vice-présidente au sein d'un groupe industriel et technologique ; 24 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur

M. Witkowski (Jacques), préfet de la Seine-Saint-Denis. Officier du 19 septembre 2013.


Au grade d'officier

M. Barnier (Daniel, René), préfet du Lot-et-Garonne. Chevalier du 1er mars 2006.
M. Devimeux (Thierry, Georges, Pierre), préfet de la Drôme ; 38 ans de services.
Mme Fontana (Agnès, Claire, Marie), directrice à l'Institut national du service public. Chevalier du 11 juillet 2014.
Mme Jeanblanc-Risler, née Risler (Florence, Hélène), préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises. Chevalier du 25 mai 1999.
Mme Séguin (Catherine, Marie, Elisabeth), préfète de l'Oise. Chevalier du 15 juillet 2015.

Au grade de chevalier

M. Carrié (Laurent, François, Gilles), préfet du Gers ; 28 ans de services.
M. Chappuis (Marc, Olivier, Louis), préfet des Alpes-de-Haute-Provence ; 28 ans de services.
M. Chaussade (Thomas, Jean, Yves), médecin-chef adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 23 ans de services.
M. Clavel (Etienne, Marie, Jean), ancien médecin-colonel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
Mme Coet (Virginie, Yanick, Pierrette), commandante de police ; 18 ans de services.
Mme Condomines (Laure, Sylvie, Denise), commissaire divisionnaire de police ; 18 ans de services.
M. Coutel (Louis, Marc), secrétaire général de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ; 41 ans de services.
M. Couton (Philippe, Guy, François), médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 37 ans de services.
Mme Dertheil (Patricia, Sylvia), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-cheffe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
Mme Devigne (Christine, Anne, Marie), attachée principale d'administration ; 26 ans de services.
Mme Dewas (Psylvia, Christine), experte de haut niveau auprès du préfet de Mayotte ; 22 ans de services.
Mme Djerbah (Enisa), attachée d'administration de l'Etat ; 17 ans de services.
Mme Forlini (Anne, Louise, Adriana), attachée principale d'administration, adjointe de chef de bureau à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 37 ans de services.
Mme Foulle, née Vasseur (Martine, Lucette, Françoise), médecin commandante de sapeurs-pompiers volontaires ; 39 ans de services.
M. Girier (Jean-Marie, Clément), préfet de la Vienne ; 16 ans de services.
M. Jozefowicz (Henri), conseiller d'arrondissement de Paris, conseiller parlementaire au Sénat ; 21 ans de services.
Mme Larifla, née Laupeze (Marlène, Claire), directrice d'établissements hospitaliers (Guadeloupe) ; 41 ans de services.
Mme Leborgne, née Aubin (Angélique, Jacqueline, Agnès), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, adjointe de chef de bureau à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 20 ans de services.
Mme Mayaud, née Fontvieille (Laure, Régine, Paule), médecin-cheffe adjointe d'un service départemental d'incendie et de secours, praticienne hospitalière dans un centre hospitalier ; 32 ans de services.
M. Médard (Daniel, Raymond), ancien président d'une association en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, ancien membre d'un conseil économique territorial ; 54 ans de services.
M. Mercier (Laurent), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 26 ans de services.
Mme Ruck (Sophie), attachée d'administration de l'Etat ; 16 ans de services.
M. Sentous (Thierry, Albert, Bernard), conseiller municipal de Toulouse et de Toulouse Métropole (Haute-Garonne) ; 37 ans de services.
Mme Sylvestre (Emmanuelle, Laura), maître de conférences des universités-praticienne hospitalière, responsable d'une unité fonctionnelle de l'université des Antilles (Martinique) ; 10 ans de services.
M. Taupin (Alain, Roger), chef de section à la direction générale des étrangers en France ; 24 ans de services.
M. Tourmente (Hervé, Bruno, Bernard), préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ; 23 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier

M. Clavier (Frédéric, Jean, Robert), envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique. Chevalier du 15 juin 1999.
Mme Curmi (Brigitte, Marie), ambassadrice pour la Syrie. Chevalier du 6 juin 2013.
Mme Mayol-Dupont, née Mayol (Florence, Marie-Andrée), sous-directrice, déléguée aux affaires générales de la direction générale de l'administration et de la modernisation au ministère. Chevalier du 25 novembre 2011.
M. Moulins (Thierry, Serge), adjoint au chef de mission diplomatique à l'ambassade de France à Bamako (Mali). Chevalier du 2 décembre 2009.
M. Teixeira da Silva (Pascal, René, José), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Chili. Chevalier du 2 mai 2005.
Mme Waag (Dominique, Marie), cheffe de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Podgorica (Monténégro). Chevalier du 25 juin 2015.


Au grade de chevalier

M. Margain (Thomas, Romain), missionnaire de renfort permanent de la direction des ressources humaines au ministère ; 15 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de commandeur

M. Salama (Gérard), gynécologue-obstétricien, président d'une association humanitaire d'aide médicale en Afrique francophone. Officier du 26 juin 2012.


Au grade d'officier

Mme Galbert (Violaine-Patricia, Edmise), thérapeute, spécialiste de la gestion de crise et du traitement des addictions (Royaume-Uni). Chevalier du 21 janvier 2009.


Ministère de la justice
Au grade d'officier

Mme Larroque (Isabelle, Françoise, Jeanne), directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Maritime. Chevalier du 19 avril 2011.
Mme Mulon (Élodie, Maryvonne, Andrée), avocate au barreau de Paris. Chevalier du 13 septembre 2011.
M. Pireyre (Bruno, André), conseiller d'Etat en service extraordinaire, ancien président de chambre à la Cour de cassation. Chevalier du 16 septembre 2010.
Mme Taillandier-Thomas (Martine, Lucie, Aline), ancienne conseillère à la Cour de cassation. Chevalier du 7 mars 2009.


Au grade de chevalier


Mme Ali-Slimane (Soraya), secrétaire au secrétariat général du ministère ; 13 ans de services.
M. Badré (Bruno, Benoît, Charles), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ; 23 ans de services.
M. Bayle (Christophe, Maurice, Paul), avocat au barreau de Bordeaux, ancien bâtonnier ; 22 ans de services.
Mme Belaouar-Faou, née Faou (Solène, Marie), procureure de la République près le tribunal de Première instance de Papeete ; 19 ans de services.
Mme Bisch (Agnès, Jeanne), conseillère à la Cour d'appel de Paris ; 34 ans de services.
Mme Caramalli (Delphine, Sylvie, Patricia), avocate au barreau de Paris ; 22 ans de services.
M. Cazalbou (Bernard), président du conseil de prud'hommes de Toulouse ; 42 ans de services.
Mme Guédès (Frédérique, Germaine), secrétaire générale de l'Ecole nationale des greffes ; 31 ans de services.
M. Hennebelle (Nicolas, Arnaud), substitut général près la Cour d'appel de Paris ; 18 ans de services.
Mme Latou (Julie), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion ; 21 ans de services.
Mme Laurent (Catherine, Anne-Marie), juriste-consultante au sein d'un bureau du secrétariat général du ministère ; 35 ans de services.
M. Lefèvre-Pontalis (Guillaume, Antoine, Henri), procureur de la République adjoint au sein d'un parquet ; 19 ans de services.
Mme Lerat (Karine, Elisabeth), directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Riom ; 22 ans de services.
M. Marny (Claude, Zacharie), responsable de quartier au centre pénitentiaire de Guyane ; 31 ans de services.
M. Ouaissi (Haïba), avocat au barreau de Paris ; 18 ans de services.
M. Pilard (Éric, Maurice), directeur du département en charge du patrimoine et de la rénovation à la direction de l'administration pénitentiaire ; 35 ans de services.
Mme Prodhomme (Audrey, Françoise), vice-présidente chargée des fonctions de juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ; 18 ans de services.
Mme Théry (Anne, Raymonde), surveillante pénitentiaire ; 30 ans de services.
M. Trécourt (François, Georges, Claude), avocat au barreau de Paris ; 27 ans de services.
M. Vert (Fabrice, Christian, Joseph), premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris ; 36 ans de services.
M. Zientara (Franck), premier président de chambre à la cour d'appel de Paris ; 33 ans de services.


Ministère des armées
Au grade d'officier

Mme Armand, née Clouscard (Isabelle, Michèle, Marie), sous-directrice dans un centre d'analyse du ministère. Chevalier du 22 juin 2012.
Mme Bouchlaghem, née Pierret (Valérie), cheffe d'un centre expert dans une direction du ministère. Chevalier du 4 février 2014.
M. Fischer (Jean-Charles), secrétaire général d'un établissement public du ministère. Chevalier du 14 juillet 2017.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier

Mme Goudiaby (Aïcha, Sonia), directrice des ressources humaines et de la communication d'un groupe de l'industrie pharmaceutique dentaire ; 17 ans de services.
M. Lacombe (Jacques, Henri), directeur général d'un groupe pharmaceutique ; 38 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier

M. Ethis (Emmanuel, Bernard, Pascal), recteur de l'académie de Rennes et de la région académique Bretagne. Chevalier du 9 avril 2009.
Mme Insel, née Guedj (Hélène, Suzanne, Fortunée), rectrice de l'académie de Grenoble ; 32 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur

Mme Vidal (Catherine, Françoise), neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Institut Pasteur, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 47 ans de services.


Au grade d'officier

Mme Dutreix (Marie, Simone), oncologue, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, directrice d'équipe à l'Institut Curie. Chevalier du 5 février 2013.
Mme Le Bras-Chopard, née Le Bras (Armelle, Geneviève, Anne), politologue, professeure des universités émérite à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Chevalier du 3 juin 2014.
M. Louvard (Daniel, François, Guy), biochimiste, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, directeur honoraire de l'Institut Curie, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 21 janvier 1993.

Au grade de chevalier

M. Clamour (Guylain), professeur des universités en droit public, doyen de la faculté de droit et de science politique de l'université de Montpellier ; 23 ans de services.
Mme Houbé, née Masse (Marie-Liesse, Thérèse, Renée), maître de conférences en droit à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ; 43 ans de services.
Mme Laborier (Pascale), politiste, professeure des universités à l'université Paris Nanterre, première vice-présidente de l'Université Paris Lumière ; 42 ans de services.
Mme Laperou-Scheneider, née Laperou (Béatrice), professeure des universités en droit privé à l'université de Franche-Comté, directrice d'un centre de recherches juridiques ; 28 ans de services.
Mme Nézondet (Brigitte, Ghislanie, Lucienne), attachée d'administration de l'Etat, directrice de la vie étudiante d'un Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ; 47 ans de services.
M. Ziegler (Johannes, Christoph), psycholinguiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur d'un laboratoire de recherche d'Aix-Marseille Université ; 25 ans de services.


Ministère de la transition énergétique
Au grade d'officier

Mme Herviou (Karine), directrice générale adjointe à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Chevalier du 19 mars 2015.

Ministère de la culture
Au grade d'officier

Mme Marinopoulos (Sophie, Anne), psychologue, psychanalyste, autrice, fondatrice d'une association pour la prévention et la promotion de la santé psychique, codirigeante d'une maison d'édition ; 38 ans de services.

Au grade de chevalier

M. Le Du (Frédéric, Philippe, Gaël), audio-descripteur, fondateur et directeur d'une association favorisant l'accès des personnes handicapées à la culture ; 39 ans de services.
M. Nafa (Amar), délégué général d'une association pour l'accès des personnes handicapées aux lieux culturels ; 13 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur

M. Calmès (Gilles, Gilbert, Raymond), directeur de centres hospitaliers, président du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire. Officier du 3 février 2016.


Au grade d'officier

Mme Choma (Catherine, Danielle), directrice de la santé publique d'une agence régionale de santé. Chevalier du 26 juin 2017.
Mme Crétin (Carole), médecin inspectrice de santé publique, directrice de la stratégie d'une agence régionale de santé. Chevalier du 21 février 2012.
M. Duret (François), docteur en chirurgie dentaire et en sciences odontologiques, directeur et consultant d'un laboratoire de recherche. Chevalier du 23 décembre 1986.
Mme Gérinier, née Sage (Joële, Jeanne, Christiane), ancienne directrice adjointe de centre hospitalier, maire de Teillet-Argenty (Allier). Chevalier du 2 mars 1994.
M. Ifrah (Norbert, Henry, Nessim), président d'un groupement d'intérêt public de recherche scientifique et de lutte contre le cancer ; 44 ans de services.
M. Servaire-Lorenzet, né Servaire (Olivier, Bernard, Roland), directeur général d'un centre hospitalier, président du comité stratégique d'un groupement hospitalier de territoire. Chevalier du 16 mars 2012.


Au grade de chevalier

Mme Amsallem (Carole, Rebecca), praticienne hospitalière urgentiste d'un centre hospitalier universitaire, cheffe de service d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ; 28 ans de services.
M. André (Antoine, Alfred, Jacques), praticien hospitalier d'un service départemental d'aide médicale urgente et du pôle urgences d'un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. Arnal (Michel, Pierre), masseur-kinésithérapeute, vice-président du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 43 ans de services.
Mme Avérous (Véronique, Marie), cheffe d'un service de soins palliatifs dans un centre hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
M. Bauge (Jean, Pascal dit Jean-Pascal), ancien praticien hospitalier radiologue, chef du pôle consultations, exploration et diagnostics d'un centre hospitalier ; 40 ans de services.
M. Bergeran (Piérick, Michaël, Alain), chef de cabinet du directeur général de la santé du ministère ; 28 ans de services.
Mme Blampey-Vittoz, née Blampey (Gaëlle, Marie, Gabrielle), cadre supérieure de santé d'un centre hospitalier ; 29 ans de services.
M. Boudens (Bernard, Maurice, Cornil), président d'une association de donneurs de sang bénévoles ; 56 ans de services.
Mme Buttin, née Kaminiecki (Marie-Pierre, Martine), aide-soignante d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 26 ans de services.
Mme Cantinat (Anne-Maëlle), directrice adjointe d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 25 ans de services.
M. Cerfon (Jean-François), ancien chef du service d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier, président d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 48 ans de services.
M. Cholet (Philippe, René, Jean-Marie), médecin généraliste libéral, président d'une communauté professionnelle territoriale de santé, vice-président d'une union régionale de médecins libéraux ; 33 ans de services.
Mme Davy-Sarniguet, née Davy (Sandrine, Françoise), médecin généraliste libérale, coordinatrice d'une équipe médicale d'une maison de santé pluridisciplinaire ; 23 ans de services.
Mme Decoppet (Anne, Suzanne), médecin inspectrice de santé, responsable du service veille et sécurité sanitaire d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 28 ans de services.
M. Devred (Thierry, Guy), médecin généraliste, médecin-capitaine de sapeurs-pompiers volontaires ; 37 ans de services.
Mme Dispot, née Bonald (Mireille, Thérèse, Alphonsine), ancienne secrétaire de la fédération nationale de l'encadrement des organismes de sécurité sociale, allocations familiales et assimilés ; 47 ans de services.
M. Dransart (Christian, Jean), infirmier du centre de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 18 ans de services.
M. Droumaguet (Yves), ancien médecin généraliste, ancien praticien attaché d'un centre hospitalier, ancien président d'un fonds de dotation ; 38 ans de services.
M. Giraudet (Arnaud, Patrick), directeur d'un centre hospitalier ; 19 ans de services.
M. Graïc (Yvon, André, Georges), ancien médecin radiologue, président d'un comité départemental de la ligue contre le cancer ; 51 ans de services.
Mme Grand (Delphine, Anne), infirmière du centre de réanimation pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 17 ans de services.
Mme Haurany (Nada), directrice générale de laboratoires de biologie médicale ; 15 ans de services.
M. Jardel (Philippe, Marie, Baudouin), ancien médecin généraliste, créateur d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 40 ans de services.
M. Jouzier (Philippe, Pierre, Jean), directeur de la mission pilotage des programmes transverses à la caisse nationale de l'assurance maladie ; 35 ans de services.
Mme Lamasse (Valérie), directrice et coordinatrice générale des soins d'un groupement hospitalier de territoire ; 38 ans de services.
Mme Lebret (Sophie, Jeanne, Honorine), secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales ; 26 ans de services.
Mme Liris (Anne, Charlotte, Clara), secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines d'une agence régionale de santé ; 23 ans de services.
Mme Loubières (Céline), responsable éditoriale d'un site d'information sur la santé mentale ; 17 ans de services.
Mme Lumé (Marion, Frédérique, Aline), praticienne hospitalière urgentiste d'un centre hospitalier ; 14 ans de services.
Mme Martin, née Choque (Emmanuelle, Marie, Joseph), praticienne hospitalière, responsable de l'équipe d'hygiène hospitalière et du laboratoire des analyses d'environnement d'un centre hospitalier intercommunal ; 34 ans de services.
Mme Mezoughi (Oria), aide-soignante, médiatrice du service des urgences d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
Mme Millet (Anne), praticienne hospitalière du service de réanimation et de surveillance pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 16 ans de services.
M. Misraï (Vincent, Emmanuel, Jean-Marie), chirurgien urologue d'un établissement privé de santé ; 22 ans de services.
M. Moritz (Pascal, Edouard, René), ancien médecin généraliste, président d'une association en faveur des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ; 49 ans de services.
M. Mortamet (Guillaume, Jean), praticien hospitalier, chef adjoint du service de réanimation et de surveillance pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 10 ans de services.
M. Mozziconacci (Michel, Nicolas), médecin radiologue, responsable du service d'imagerie d'un centre hospitalier intercommunal ; 36 ans de services.
M. Mselati (Jean-Claude), médecin pédiatre, ancien chef du service pédiatrie néonatologie urgences pédiatriques d'un centre hospitalier ; 49 ans de services.
Mme Nerome, née Deharo (Simone, Paule), praticienne hospitalière, ancienne responsable de l'unité de prévention des infections d'un centre hospitalier ; 38 ans de services.
Mme Ogier-Desserrey, née Ogier (Agathe, Claude, Jean), praticienne hospitalière biologiste de centres hospitaliers ; 24 ans de services.
M. Ortiz (Jean-Paul, Vincent), ancien médecin néphrologue, ancien président de confédérations syndicales ; 41 ans de services.
Mme Palladitcheff (Catherine, Sophie), directrice générale d'un établissement de santé ; 33 ans de services.
Mme Phé (Véronique), professeure des universités, praticienne hospitalière du service d'urologie d'un centre hospitalier universitaire ; 12 ans de services.
Mme Rieffel, née Salfati (Corinne, Geneviève), ancienne directrice déléguée de l'offre de soins d'une agence régionale de santé ; 40 ans de services.
Mme Setham (Sylvie, Eliane), infirmière du service des urgences d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.
Mme Solviche, née Knez (Vanessa, Frédérique, Claude), cadre de santé d'un service départemental d'aide médicale urgente et du pôle urgences et santé mentale d'un centre hospitalier régional ; 23 ans de services.
Mme Talleux, née Daquin (Véronique, Marie-Claire, Elise), ancienne infirmière libérale, ancienne responsable de la gestion et logistique d'un centre de vaccination contre la Covid-19 ; 46 ans de services.
Mme Thureau, née Daniel (Sophie, Maria, Monique), praticienne hospitalière, responsable de l'équipe mobile hospitalière d'aide aux victimes de violences et de la médecine légale d'un centre hospitalier intercommunal ; 18 ans de services.
Mme Wouters (Hélène, Patricia, Bruno), aide-soignante d'un centre hospitalier, bénévole au sein d'associations de solidarité ; 23 ans de services.
M. Ychou (Marc), directeur général d'un institut régional de lutte contre le cancer ; 40 ans de services.
M. Younsi (Karim, Smaïl, Ahmed), médecin urgentiste du service départemental d'aide médicale urgente d'un centre hospitalier ; 32 ans de services.
Mme Zarrouk, née Lutz (Virginie, Marie-Françoise), praticienne hospitalière, responsable de l'unité d'hospitalisation, médecin médiateur d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.


Ministère des solidarités et des familles
Au grade d'officier

M. d' Arras (Antoine, Marie, Claude), vice-président d'un institut régional de personnes sourdes et aveugles, délégué général d'un fonds de dotation d'un organisme de formation, vice-président d'une association en faveur de personnes en situation de handicap. Chevalier du 6 septembre 2012.
Mme Franoz, née Assaya (Michèle, Annie), présidente fondatrice d'une association en faveur de personnes atteintes de troubles autistiques et leurs familles. Chevalier du 21 décembre 2011.
M. Hassin (Jacques), médecin des hôpitaux honoraire, adjoint au maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), chargé des personnes âgées et de la santé. Chevalier du 7 mars 1996.


Au grade de chevalier

Mme Bedok (Dorothée, Hélène, Phèdre), directrice générale adjointe d'une organisation professionnelle d'employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire ; 26 ans de services.
Mme Boyer (Noelle, Andrée, Roseline), vice-présidente d'un centre communal d'action sociale, adjointe au maire de Cahors (Lot), chargée des solidarités, du handicap et des personnes âgées ; 51 ans de services.
Mme Brésard, née Perrier (Claudine, Françoise, Pierrette), présidente d'un centre socio-culturel, ancienne directrice d'un centre hospitalier ; 63 ans de services.
M. Clémençon (Jean-Luc, Marie), orthoprothésiste, ergothérapeute, président-fondateur d'une association en faveur des personnes amputées ; 45 ans de services.
Mme Hattab, née Kerszner (Muriel, Fanny, Anne-Rose), présidente fondatrice d'une association de soutien aux enfants atteints de cancer et leurs familles ; 11 ans de services.
M. Haudier (Claude, Lucien, Alphonse), trésorier d'une fondation en faveur des personnes en situation de handicap, administrateur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 53 ans de services.
Mme Jacquemmoz (Cyrielle, Eugénie, Jeanne), directrice générale d'un organisme spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées ; 18 ans de services.
Mme Mauduit (Marina, Paule, Noella), directrice d'un institut médico-pédagogique et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; 35 ans de services.
M. de Nobili (Jean-Baptiste), président d'une association en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques et leurs familles ; 44 ans de services.
Mme Wesolek, née Rainat (Martine, Christiane), directrice d'établissements spécialisés pour personnes en situation de handicap ; 36 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier

M. Miniconi (Julien, Pierre), sous-préfet de Coutances (Manche) ; 21 ans de services.
Mme Prudhomme (Catherine, Marie, Madeleine), directrice d'un institut régional d'administration ; 26 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade d'officier

Mme Fourneyron, née Absire (Valérie, Marie-France, Danièle), ancienne ministre, présidente d'une autorité de contrôle indépendante antidopage. Chevalier du 21 février 2002.
M. Truffaut (Marc, Alexandre), président national et international de fédérations de sport adapté ; 30 ans de services.

 

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de chevalier

M. Bassani (Brice, Bastien), ambulancier d'un centre hospitalier ; 9 ans de services.
Mme Reymond (Pauline, Anica, Marie-Virginie), infirmière du service mobile d'urgence et de réanimation d'un centre hospitalier ; 8 ans de services.

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21 octobre 2023 6 21 /10 /octobre /2023 11:03

La proposition de loi 1783 souhaite qu'une député en état de grossesse puisse déléguer à son suppléant son droit de vote, actuellement permis uniquement en cas de maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer.

N° 1783

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à permettre la délégation de vote en cas de grossesse en cours de mandat parlementaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Edwige DIAZ, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Jocelyn DESSIGNY, Philippe SCHRECK, Thomas MÉNAGÉ, Lisette POLLET, Christophe BENTZ, Kévin PFEFFER, Angélique RANC, Antoine VILLEDIEU, Christine ENGRAND, Roger CHUDEAU, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Stéphane RAMBAUD, Hervé de LÉPINAU, Julien ODOUL, Philippe LOTTIAUX, Stéphanie GALZY, Timothée HOUSSIN, Alexandra MASSON, Julie LECHANTEUX, Laurence ROBERT‑DEHAULT, José BEAURAIN, Christian GIRARD, Serge MULLER, Yaël MENACHE, Laurent JACOBELLI, Alexandre LOUBET, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Philippe BALLARD, Alexis JOLLY, Nicolas MEIZONNET, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Mathilde PARIS, Sophie BLANC, Gisèle LELOUIS, Yoann GILLET, Thierry FRAPPÉ, Thibaut FRANÇOIS, Marine HAMELET, Nicolas DRAGON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Laure LAVALETTE, Frank GILETTI, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jordan GUITTON, Annick COUSIN, José GONZALEZ, Pierrick BERTELOOT, Emeric SALMON, Caroline COLOMBIER, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Grégoire de FOURNAS, Emmanuel BLAIRY,

Députés.

 

 

1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le législateur a poursuivi le nécessaire effort de féminisation de la vie politique et de renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans les mentalités comme dans les institutions, de multiples progrès ont été effectués afin d’inclure dans des proportions croissantes les femmes dans la vie démocratique française, et de leur permettre une plus large représentation possible au Gouvernement, au Parlement ainsi que dans les collectivités territoriales.

Au niveau parlementaire, à l’occasion des premières élections législatives qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 1944, 33 femmes ont été élues députées à l’issue des élections d’octobre 1945, sur les 586 députés que comptait le Palais Bourbon, ce qui représentait alors 5,6 % des députés. À titre de comparaison, la XVIe législature élue en 2022 comprend 37,3 % de députées, soit 215 femmes sur un total de 577 parlementaires.

Si l’on s’intéresse de plus près aux questions liées à la conciliation entre vie familiale et mandat électif, il convient de porter un regard attentif à la situation des candidates aux élections et des élues face à la maternité. En effet, plus d’un tiers des députées ont moins de 45 ans et peuvent donc exprimer le souhait de fonder une famille en cours de législature. De plus, il paraît utile de rappeler que le désir d’enfants par femme s’élève, selon une enquête Kantar réalisée pour l’Union nationale des associations familiales (Unaf) en 2020, à 2,39, alors que la fécondité par femme se situait à 1,8 en 2020.

Si des voix se sont déjà élevées par le passé pour permettre le remplacement d’une députée enceinte par son suppléant, des propositions de loi allant dans ce sens se sont avérées infructueuses en juillet 2013 ainsi qu’en septembre 2022. Dans la mesure où cette piste a par deux fois été écartée, la présente proposition de loi organique s’est assignée pour but celui d’inclure dans les cas limitativement énumérés des autorisations de délégation de vote le cas spécifique de la maternité des députées.

Afin de permettre aux femmes de pouvoir s’engager dans le débat public en ne voyant pas la maternité comme un obstacle, il apparaît pertinent de procéder à cette modification, d’autant plus salutaire quand les élues concernées sont issues de circonscriptions des Français de l’étranger, des Outre‑Mer ou contraintes de passer beaucoup de temps dans les transports.

Au‑delà du cas des élues, une telle avancée du droit permettrait d’éviter des situations dans lesquelles une circonscription entière se retrouverait privée de parlementaires pendant la durée de la grossesse, faisant encourir le risque d’une inégale représentation de l’ensemble des circonscriptions du territoire pendant la période d’incapacité de l’élue à participer aux travaux parlementaires.

Ainsi, cette disposition est nécessaire en ceci que la maternité ou la grossesse doivent être explicitement citées aux côtés des cas de maladies prévus par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

 

proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le second alinéa de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Vu l’article 3 de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l’article 62 du Règlement de l’Assemblée nationale, et notamment ses alinéas 3 et 4 ;

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Grossesse ; ».

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18 octobre 2023 3 18 /10 /octobre /2023 09:51

La proposition de loi 1775 vise à promouvoir l'allaitement maternel.

Plusieurs actions sont demandées:

*l'allaitement dans un lieu public n'est pas de l'exhibitionnisme

*Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende.

*une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte lors de l'avant-dernier examen prénatal.

*une formation spécifique relative à l’allaitement maternel pour tous les étudiantes en études médicales durant leur cursus

*une majoration du congé de maternité de quatre semaines lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant

*une journée nationale de l’allaitement maternel dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel (3ème semaine d'octobre) avec des actions de promotion de l'allaitement maternel.

*une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place dans un délai d'un an.

 N° 1775

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger et à sensibiliser
à la pratique de l’allaitement maternel,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne‑Laure BLIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Christelle D’INTORNI, Virginie DUBY‑MULLER, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, Alexandre PORTIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La promotion de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS). Or, aujourd’hui en France, seule la moitié des femmes choisissent d’allaiter leur enfant à la naissance.

Ce niveau est largement inférieur à celui observé dans la majorité des pays voisins européens, notamment dans les pays scandinaves où plus de 95 % des enfants sont allaités à la naissance.

La dernière enquête nationale périnatale de 2021 montre qu’en France, les disparités régionales restent par ailleurs très fortes avec plus d’enfants allaités en Île‑de‑France et surtout dans les départements et régions d’outre‑mer (hors Mayotte) où l’allaitement à la naissance concerne plus de 80 % des enfants.

Dans plusieurs régions de France la part de nouveau‑nés allaités est significativement inférieure au taux national dans les Hauts‑de‑France (57,8 %), en Normandie (58,4 %), ou dans les Pays de la Loire (61,2 %).

Selon la même enquête, 74,2 % des femmes ont initié un allaitement maternel, mais 27,7 % des femmes ont arrêté d’allaiter pendant les sept premiers jours de leur bébé, 28,2 % entre 8 et 21 jours, 32,2 % entre 22 et 45 jours et 11,9 % au‑delà de 45 jours. A deux mois, les femmes sont 34,4 % à allaiter exclusivement, 19,8 % à réaliser un allaitement mixte et 45,8 % à donner du lait premier âge du commerce. La conclusion est simple : la durée de l’allaitement est trop courte.

Pourtant, les recherches scientifiques démontrent de nombreux bénéfices de l’allaitement maternel, notamment pour le développement du nourrisson. En effet, d’après un rapport du Professeur Dominique Turck, l’allaitement satisfait à lui seul les besoins nutritionnels du nourrisson pendant les six premiers mois de sa vie et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé de l’enfant à court et long terme et sur la santé de la mère. La composition du lait évolue avec la croissance de l’enfant. Il est également établi que l’allaitement favorise le lien mère‑enfant, la réduction de la fréquence des infections et des allergies chez les nourrissons et protège contre l’obésité. Dans un pays industrialisé comme la France, le Professeur Turck explique également que l’allaitement est associé chez le nourrisson à un moindre risque de diarrhées aiguës, d’otites aiguës et d’infections respiratoires sévères mais aussi à une diminution de maladies chroniques comme le diabète de type 1 et 2.

Trois éléments stratégiques doivent être soulignés :

– Premièrement, il est évident que les professionnels de santé sont en première ligne pour apporter une information complète et de qualité, et également inciter les mères à faire le choix de l’allaitement maternel exclusif et à le prolonger ;

– Deuxièmement, la confiance de chaque mère dans sa capacité à nourrir son enfant est essentielle pour assurer un allaitement satisfaisant ;

– Troisièmement, l’environnement direct dans lequel se déroule l’allaitement par la mère est décisif.

– À ce titre, les facilités pour allaiter, comme les conditions de reprise de l’activité professionnelle sont autant d’éléments qui influencent la décision de la mère d’allaiter et les modalités de son allaitement.

Outre les aspects bénéfiques pour le jeune enfant qui seront rappelés, le présent texte est également envisagé pour protéger la mère. Si bien évidemment – et fort heureusement – aucune loi n’interdit aujourd’hui aux mères d’allaiter leur enfant dans l’espace public, l’objectif de cette initiative consiste à mieux accompagner les femmes qui donnent le sein à leur enfant afin que leur liberté de choix soit garantie.

L’allaitement maternel a traversé l’Histoire. C’est d’ailleurs un thème largement traité dans l’art à travers la figure de la Vierge à l’Enfant, ou plus précisément la Vierge allaitante (Virgo lactans). On ne compte plus le nombre d’œuvres d’art illustrant la sainte Vierge allaitant l’enfant Jésus. La plus ancienne représentation remonte au IIe siècle et se trouve dans les catacombes de Sainte Priscille, à Rome, où l’on peut voir l’Enfant Jésus téter le sein de sa mère. C’est ensuite dans l’art byzantin, puis au cours du XIIe et surtout du XIVe au XVIe siècle que se développe cette iconographie. Cette image de la Vierge Marie et de l’Enfant Jésus représente avec une extrême délicatesse le lien intime formé par une mère et son enfant au moment de l’allaitement. On trouve également cette figure dans d’autres civilisations extra‑européennes.

Ainsi, cette multitude de représentation – que l’on retrouve également dans d’autres civilisations extra‑européennes – témoigne que l’allaitement a traversé les modes de vie et l’évolution des sociétés.

Malgré tout, nous constatons dans notre pays, un certain nombre d’incidents dans lesquels des mères sont purement et simplement empêchées d’allaiter leur enfant. Plusieurs exemples ont été relayés ces derniers mois par la presse.

En juillet 2021, une mère Australienne vivant en France est réprimandée par des gardes de Disneyland Paris pour avoir allaité sa fille sur un banc. Face à l’indignation suscitée Disney a présenté ses excuses.

Le 4 janvier 2022 à Albi, une mère de deux enfants doit allaiter son bébé dans un restaurant sur une aire d’autoroute de l’A20 près de Limoges. Elle est empêchée, le responsable expliquant avoir « déjà eu des problèmes, des gens se seraient plaints par le passé de femmes qui allaitent ». Là encore, le groupe propriétaire de ce restaurant s’est excusé plaidant une « erreur humaine ».

Le 2 juin 2022, une mère avec son conjoint et ses deux enfants visitaient le Louvre. Au cours de la visite, son bébé a faim. Le Louvre n’ayant pas d’espace réservé à l’allaitement, la mère s’assoit sur un banc et commence à allaiter son enfant. Un agent du musée s’est alors approché d’elle et a exigé qu’elle cesse d’allaiter. La mère a été obligée de sortir du musée pour nourrir son bébé. Le musée du Louvre s’est excusé rappelant que les femmes avaient le droit d’allaiter leur enfant dans l’enceinte du musée.

Le 9 novembre 2022, une mère de famille se rend dans une bibliothèque de Nice avec ses enfants dont sa dernière âgée de 10 mois. Au moment d’allaiter sa fille, il lui est expliqué qu’en raison du règlement elle n’a pas le droit d’y procéder.

Plus récemment, le 9 juin 2023, une mère présente dans le parc zoologique de Lille a été empêché d’allaiter son bébé de six mois par un agent municipal. La ville de Lille a dû rappeler à ses agents qu’il était permis aux femmes d’allaiter leur enfant dans l’espace public.

Cette liste non‑exhaustive révèle combien il est important de rappeler le droit des femmes et des mères à allaiter leur enfant.

Une autre ambition de cette proposition de loi est d’assurer une meilleure information sur la pratique de l’allaitement maternel.

En France, selon une étude de l’Inserm en 2021, 56 % des femmes avaient recours à l’allaitement maternel exclusif à leur sortie de la maternité.

Ce taux chute à 34 % à deux mois, et selon des données un peu plus anciennes, datant d’une dizaine d’années, il ne serait que de l’ordre de 10 % à six mois.

Pourtant, les vertus de l’allaitement maternel sont reconnues depuis fort longtemps : une meilleure croissance, une protection contre les maladies infectieuses, un risque réduit de mort subite du nourrisson ; et pour la mère une prévention contre certains cancers.

Les entreprises du secteur du lait infantile, par des stratégies de marketing très importantes, affectent le choix des mères d’allaiter ou non leur enfant. Une étude publiée le mercredi 8 février 2023 dans la revue médicale The Lancet révèle que ces entreprises dépensent près de 3,5 Mds de dollars par an pour promouvoir leur produit. Il s’agit un enjeu majeur pour elles, alors que les ventes sont passées de 1,5 milliard de dollars en 1978 à 55 milliards de dollards en 2019.

Certaines femmes font le choix de ne pas allaiter. Il s’agit de leur liberté. Ce texte n’a pas vocation à remettre en cause ce choix mais simplement d’encadrer un droit fondamental pour celles qui le souhaitent en mettant en œuvre un cadre juridique protecteur.

Cette proposition de loi est le fruit d’un travail initié par notre ancienne collègue Mme Bérengère Poletti. Très engagée sur ce sujet en tant que sage‑femme, sa compétence en la matière a guidé l’esprit de ce texte.

Déployer une stratégie nationale permettra la création d’un environnement favorable au choix d’allaitement. La présente proposition de loi s’articule autour de 12 articles :

– L’article 1er clarifie la situation des femmes allaitant un enfant au regard de l’article 222‑32 du code pénal et vise à empêcher tout engagement de poursuite en prévoyant une disposition spécifique sur l’allaitement en public.

Afin de donner plus de consistance à cet objectif, il est également proposé de prévoir directement le dispositif juridique correspondant et de sanctionner une telle interdiction ou tentative d’interdiction par une amende de 1500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, conformément aux dispositions de l’article 131‑1 du code pénal.

Parce qu’il est essentiel d’agir sur plusieurs leviers notamment sociétaux et culturels, de travailler avec les acteurs de première ligne, à savoir les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, et d’intervenir dans les espaces publics afin de faciliter la mise en œuvre de l’allaitement.

Dans le respect du choix de la femme, l’objectif d’établissement de l’allaitement maternel comme élément de la politique de santé est poursuivi dans la section 2 afin d’agir sur l’image sociale des femmes qui allaitent dans les lieux publics, en maintenant leur droit à disposer de leur corps en toute circonstance. Cette campagne de promotion de l’allaitement maternel ne se veut ni stigmatisante, ni culpabilisante vis‑à‑vis des mères qui ne peuvent pas ou ne souhaitent tout simplement pas allaiter.

– L’article 2 vise à inscrire la promotion de l’allaitement dans le code de la santé publique dans tous les milieux de vie, les milieux d’enseignement et sur tous les lieux de travail.

– L’article 3 vise à prévoir que l’information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel doit être délivrée à l’occasion des examens prénataux obligatoires prévus, pour toutes femmes enceintes, par les articles L. 2122‑1 et suivants du code de la santé publique : intervenant avant l’accouchement, cette information pourra avoir une plus grande effectivité.

– L’article 4 prévoit un rapport portant sur l’application des dispositions actuelles du code du travail, relatives à l’allaitement, et notamment pour évaluer la mise en place systématique d’un congé spécifique pour l’allaitement.

– L’article 5 vise à renforcer la formation des étudiants en santé concernant leurs connaissances de l’allaitement maternel en renforçant le code de l’éducation par l’ajout d’un article additionnel à la partie consacrée aux études médicales. L’information est un enjeu majeur pour accompagner au mieux les futurs parents, notamment en ce qui concerne la pratique de l’allaitement maternel.

– L’article 6 vise à mieux informer les femmes enceintes au moment de la déclaration de la grossesse sur les dispositions en vigueur concernant l’allaitement maternel.

– Sur la base de ces expériences convaincantes, l’article 7 prévoit l’allongement de la durée du congé de maternité rémunéré dans sa période post‑natale. En effet, un congé post‑natal plus long est un élément décisif pour une poursuite plus satisfaisante de l’allaitement, dont la prévalence s’effondre aujourd’hui environ dix semaines après la naissance. Cet article vise donc à encourager le prolongement de la durée de l’allaitement.

La troisième section vise à promouvoir l’allaitement autant que possible, pour informer.

– La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de santé a indiqué dans son avis du 15 janvier 2019 qu’une extension de la prescription des tire‑laits aux infirmières puéricultrices pourrait être envisagée dans la mesure où celles‑ci participent déjà à l’accompagnement à l’allaitement.

En effet, l’article R. 4311‑13 du code de la santé publique précise que l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice dispense en priorité les actes de surveillance du régime alimentaire du nourrisson.

Le diplôme d’État de puéricultrice est délivré aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage‑femme qui ont validé une formation spécifique. Aujourd’hui parmi eux, seules les sages‑femmes ont l’autorisation de prescrire des tire‑laits (arrêté du 27 juin 2006).

L’article 8 propose d’inscrire la possibilité de prescription de tire‑laits dans le code de la santé publique afin de soutenir l’allaitement maternel en France alors que celui‑ci diminue de façon inquiétante selon l’enquête nationale périnatale de 2016.

La promotion de l’allaitement maternel nécessite d’ouvrir la prescription au‑delà du seul tire‑lait, aux dispositifs de soutien à l’allaitement. Ces dispositifs sont complémentaires, le soutien à l’allaitement ne se limitant pas à la seule nécessité de recourir au tire lait.

– L’article 9 renforce la semaine de l’allaitement avec une journée nationale de l’allaitement maternel.

– L’article 10 prévoit d’importantes campagnes d’information médiatiques à l’échelle nationale, subordonnée par les Agence régionales de santé. Après la première campagne médiatique, une évaluation doit être menée par le ministère des Solidarités et de la Santé où un rapport devra être rendu au Parlement pour évaluer l’impact de cette campagne télévisuelle.

– L’article 11 prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement portant sur les conséquences économiques chez les femmes allaitantes relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits. En effet, cet arrêté ne vise clairement pas à encourager l’allaitement maternel, certaines femmes en situation de précarité renoncent parfois à louer des tire‑laits parce que les délais de remboursement de ceux‑ci par la sécurité sociale sont trop courts : ils ne sont que de 10 semaines à compter de la première prescription.

– Enfin, la dernière section correspond à l’article 12 est un gage visant à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.


proposition de loi

Section 1

Protection de l’allaitement maternel dans l’espace public

Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas constitutif de l’infraction prévue au premier alinéa le fait d’allaiter un enfant dans un lieu public. »

2° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, il est inséré une section 1 quater A ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’interdiction de l’allaitement dans un lieu public »

« Art. 225‑4‑11‑1. – Le fait d’interdire ou de tenter d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un lieu public est puni de 1 500 euros d’amende. »

II. – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 225‑4‑11 du code pénal.

Section 2

L’allaitement maternel, élément de la politique de santé

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La protection de la grossesse et de la maternité, notamment la promotion de l’allaitement maternel ; »

Article 3

L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’avant‑dernier examen prénatal précédant la date présumée de l’accouchement, une information sur les bénéfices médicaux de l’allaitement maternel est délivrée à la femme enceinte. »

Article 4

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des dispositions relatives à l’allaitement prévues par le code du travail et par les textes applicables aux agents publics.

Article 5

Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑14. – Tous les étudiants en études médicales bénéficient durant leur cursus d’une formation spécifique relative à l’allaitement maternel. »

Section 3

Allaitement et vie professionnelle

Article 6

Le titre III du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 330‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑2. – Après réception de la déclaration de grossesse, l’organisme d’assurance maladie ainsi que l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressée informe la femme enceinte, avant le début de son congé maternité, des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité, notamment de l’allaitement, prévues au présent code ainsi que les conventions et accords collectifs qui lui sont applicables. »

Article 7

Après l’article L. 1225‑19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑19‑1. – ainsi rédigé :

« Art. L. 1225‑19‑1. – Lorsqu’une femme déclare allaiter son enfant, la durée du congé de maternité est majorée de quatre semaines. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Section 4

Promotion de l’allaitement maternel

Article 8

Après le onzième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise également la liste des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement que les infirmiers, titulaires du diplôme d’État de puéricultrice, peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin ou de la sage‑femme. »

Article 9

La République Française, dans le cadre de la semaine de l’allaitement maternel, institue une journée nationale de l’allaitement maternel.

Au cours de cette journée, des actions de promotion de l’allaitement maternel sont organisées spécifiquement au niveau national, en complément des actions entreprises le reste de la semaine consacrée à l’allaitement maternel fixée habituellement à la troisième semaine d’octobre.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 10

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information médiatique destinée à promouvoir l’allaitement maternel est mise en place.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’impact de cette campagne sur les publics cibles.

À l’issue de cette évaluation, de nouvelles campagnes médiatiques sont organisées à intervalles réguliers.

Article 11

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation des conséquences économiques relatives à l’arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire‑laits inscrits au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165‑1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

Section 5

Recevabilité financière

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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22 août 2023 2 22 /08 /août /2023 14:58

L'arrêté pris ce jour est en lien avec le décret 2023-700 portant création d'un registre de surveillance épidémiologique LABOé-SI.

Aussi, la seule autre pathologie pulmonaire avec signalement est le COVID-19.

Arrêté du 7 août 2023 relatif au système d'information « LABOé-SI » et pris en application des articles R. 3113-5 et R. 1413-58-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2321770A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/7/SPRP2321770A/jo/texte
JORF n°0193 du 22 août 2023
Texte n° 14


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 1413-58-1 et R. 3113-5 ;
Vu le décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI », notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l'article D. 3113-7 du code de la santé publique,
Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 3113-5 du code de la santé publique, la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1 du même code est la suivante :
1° Covid-19.

Article 2

I. - En application du II de l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, la liste des maladies donnant lieu à un enregistrement, dans le système d'information mentionné à l'article 1er, des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage à l'une de ces mêmes maladies aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique est la suivante :
1° Covid-19.
II. - La liste des données à transmettre en application du II du même article R. 1413-58-1 est celle prévue par les annexes de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé pour chacune des maladies mentionnées au I, à l'exclusion des données mentionnées au 3° de l'article R. 3113-2 du code de la santé publique.

Article 3

Conformément à l'article 4 du décret du 31 juillet 2023 susvisé et jusqu'à la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, les signalements mentionnés à l'article 1er et l'enregistrement des données prévu à l'article 2 sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
C. Rabaud

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 13:19

A l'égal du décret 2023-736 publié ce jour concernant les compétences vaccinales des infirmiers, pharmaciens d'officine comme hospitaliers et étudiants en pharmacie, le décret 2023-737 publié ce jour permet aux sages-femmes de vacciner.

Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes

NOR : SPRP2319255D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2319255D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-737/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 42


Publics concernés : sages-femmes.
Objet : conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des vaccinations ; il fixe les règles applicables à ces vaccinations ainsi réalisées et les modalités d'information du médecin traitant des personnes vaccinées par les sages-femmes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 4151-2 du code de la santé publique tel que modifié par l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le texte et les dispositions de ce code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-2, L. 4421-14 et D. 4151-25 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 4151-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4151-25.-I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4151-2 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. » ;

2° Après l'article R. 4421-2, il est inséré un article D. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 4421-3.-L'article D. 4151-25 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-737 du 8 août 2023. ».

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 10:15

Le décret 2023-736 publié ce jour permet aux infirmiers et pharmaciens (d'officine et hospitaliers) de vacciner.

Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

NOR : SPRP2312582D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/SPRP2312582D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/8/2023-736/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 41


Publics concernés : infirmiers, pharmaciens d'officine, pharmacies à usage intérieur, laboratoires de biologie médicale et étudiants en 3e cycle des études de pharmacie.
Objet : extension des compétences vaccinales des infirmiers et pharmaciens d'officine et création de compétences vaccinales pour certains professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale, ainsi que pour les étudiants en 3e cycle de pharmacie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret étend les compétences d'administration de vaccins des infirmiers et des pharmaciens d'officine et précise les conditions de mise en œuvre de leur nouvelle compétence de prescription de vaccins. Il détermine par ailleurs les conditions de mise en œuvre des nouvelles compétences de prescription et d'administration de vaccins pour les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale. Il précise enfin les conditions de l'administration de vaccins par les étudiants de 3e cycle de pharmacie.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-13-4 et L. 162-16-1 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de biologie médicale en date du 23 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 31 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4311-5-1 :
a) Le III est abrogé ;
b) Le II devient le III ;
c) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 1° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
« L'infirmier ou l'infirmière déclare l'activité de prescription de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers au tableau duquel il ou elle est inscrit.
« La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification de l'infirmier ou l'infirmière au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque l'infirmier ou l'infirmière n'a pas suivi d'enseignement relatif à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant de connaître notamment les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal.
« L'activité de prescription de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;
d) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II.-L'infirmier ou l'infirmière peut administrer, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 :
« 1° Les vaccins qu'il ou elle peut prescrire en application du I ;
« 2° Sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 2° de l'article L. 4311-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 5121-161, les mots : « ou le pharmacien » sont remplacés par les mots : «, le pharmacien ou l'infirmier » ;
3° A la sous-section préliminaire de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie :
a) L'article R. 5125-33-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5125-33-8.-I.-Le pharmacien d'officine, d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement par le 9° et le 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
Il déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève.
« II.-La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.
« III.-Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration mentionnée au I. » ;
b) L'article R. 5125-33-8-1 est abrogé ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 5125-33-9, la référence au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 est remplacée par une référence au I de cet article ;

4° Après l'article R. 5126-9, il est inséré un article R. 5126-9-1ainsi rédigé :

« Art. R. 5126-9-1.-I.-Les pharmaciens et les infirmiers exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus respectivement au 6° et au 7° de l'article L. 5126-1 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces mêmes arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins par les professionnels mentionnés au I sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier ou l'infirmière déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du I du présent article et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1. Cette activité est réalisée par les professionnels de santé mentionnés au I du présent article dans le respect du cahier des charges relatif aux conditions techniques fixées à la pharmacie pour exercer cette activité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Sont susceptibles de se voir prescrire et administrer par les professionnels de santé mentionnés au I les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus aux 6° et 7° de l'article L. 5126-1 :
« 1° Les personnes prises en charge par l'établissement, le service ou l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés ;
« 2° Les personnels exerçant au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme dont relève la pharmacie à usage intérieur, dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« IV.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations à son médecin traitant. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

5° A l'article R. 5132-6 :
a) Le 4° est complété par les mots : « et pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 6212-3 » ;
b) Le 7° est complété par les mots : « ou d'un infirmier pour les vaccins prescrits en application de l'article L. 4311-1. » ;
6° Au chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis-Compétences vaccinales des étudiants en pharmacie en milieu hospitalier et extrahospitalier

« Art. R. 6153-91-2.-Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l'article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par l'arrêté prévu par ce même 9° bis, sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. » ;

7° Au chapitre II du titre Ier du livre II de la sixième partie :
a) La section unique devient la section 1 ;
b) Après la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2-Dispositions relatives à l'administration et la prescription de vaccins

« Art. R. 6212-2.-I.-Les biologistes médicaux mentionnés à l'article L. 6213-1, les médecins et pharmaciens autorisés à exercer les fonctions de biologiste médical au titre des articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi que les infirmiers exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale peuvent prescrire et administrer les vaccins figurant sur les listes fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ces arrêtés.
« II.-La prescription et l'administration des vaccins au sein du laboratoire de biologie médicale sont réalisées dans les conditions suivantes :
« 1° Le pharmacien exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale déclare son activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève. La déclaration mentionne les nom et prénom d'exercice et le numéro d'identification du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4.
« Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration est accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, permettant au pharmacien de connaître notamment, pour la prescription, les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier des vaccinations et, pour l'administration, le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.
« Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins, assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations ;
« 2° L'infirmier déclare son activité de prescription de vaccins selon les modalités prévues au I de l'article R. 4311-5-1 ;
« 3° L'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception des déclarations mentionnées au 1° du présent I et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4311-5-1, dès lors que le laboratoire de biologie médicale où exercent les professionnels de santé mentionnés au I respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer cette activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Les professionnels mentionnés au I inscrivent dans le carnet de santé, le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. »

Article 2

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité socialeest ainsi modifiée :
1° Après les mots : « à l'article R. 5125-33-5 » sont insérés les mots : « ou, pour les vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 » ;
2° Les mots : « des vaccins ou » sont supprimés ;
3° Les mots : « respectivement aux articles R. 4311-5-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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10 août 2023 4 10 /08 /août /2023 06:02

L'arrêté publié hier est en lien avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 portant à 4 années le diplôme d'études spécialisées de médecine générale au lieu de 3, avec 2 semestres de phase socle, 4 en phase d'approfondissement et 2 en phase de consolidation "docteur junior"

Arrêté du 3 août 2023 portant modification de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale

NOR : SPRH2317786A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/3/SPRH2317786A/jo/texte
JORF n°0183 du 9 août 2023
Texte n° 46


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 juin 2023,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le sixième alinéa de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”. »
II. - La « II. Maquette 15 » de l'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« DIPLÔME D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE


« 1. Formation
« 1.1. Objectifs généraux de la formation :
« Former à l'exercice de la médecine générale et certifier l'ensemble des six compétences suivantes :

« - premier recours, urgence ;
« - relation, communication, approche centrée sur le patient ;
« - approche globale, prise en compte de la complexité ;
« - éducation, prévention, santé individuelle et communautaire ;
« - continuité, suivi, coordination des soins autour du patient ;
« - professionnalisme.

« Cette formation permettant de prendre en charge tout type de recours à tous les âges de la vie, comme le décrivent les définitions internationales de la médecine de 1er recours, veillera particulièrement à l'acquisition de compétences centrées sur la santé de la femme et de l'enfant, et sur la santé mentale. Elle mettra aussi l'accent sur le suivi de la personne âgée et le suivi au long cours des patients atteints de pathologies chroniques, tout en insistant sur la place des messages de prévention.
« 1.2. Durée totale du DES :
« 8 semestres dont au moins 4 en médecine générale auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale, sauf dérogation sur projet professionnel avec accord du coordonnateur du DES.
« La durée totale du DES n'est pas modifiée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la FST “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”.
« 1.3. Intitulé des options proposées au sein du DES : néant.
« 1.4. Intitulé des formations spécialisées transversales (FST) indicatives :
« Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l'offre de formation, l'étudiant peut candidater à une formation spécialisée transversale (FST) à titre indicatif :

« - addictologie ;
« - douleur ;
« - expertise médicale - préjudice corporel ;
« - médecine du sport ;
« - médecine scolaire ;
« - soins palliatifs ;
« - médecine hospitalière polyvalente.

« Les autres FST seront également accessibles en fonction du projet professionnel des internes qui en font la demande.

« 2. Phase socle
« 2.1. Durée : 2 semestres
« 2.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - ateliers de gestes pratiques y compris avec des techniques de simulation.


« 2.2.1. Connaissances à acquérir :
« Selon l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase socle aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - connaître les éléments d'une anamnèse centrée sur la globalité bio-psycho-sociale et l'expérience du patient ;
« - connaître les caractéristiques sémiologiques, cliniques et épidémiologiques des pathologies prévalentes et de leur présentation en soins primaires (incertitude, stade précoce, indifférencié) ;
« - définir un diagnostic de situation ;
« - expliquer l'incertitude diagnostique et décisionnelle en soins de premiers recours ;

« - les aspects communicationnels et relationnels de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître les difficultés communicationnelles ou relationnelles ;
« - intégrer les notions de psychologie médicale pour expliquer le comportement du patient ;

« - la gestion de l'urgence en tant qu'acteur de premier recours :
« - apprendre à reconnaître les situations d'urgences réelles et celles d'urgences ressenties ;

« - le rôle d'acteur de prévention et d'éducation à la santé du médecin généraliste :
« - connaître les différents niveaux de prévention et d'éducation du patient ;
« - connaître les situations devant amener à mettre en œuvre les actions de dépistage, d'éducation et de prévention ;
« - connaître les données du territoire importantes pour la continuité et la coordination des soins du patient.


« 2.3. Compétences à acquérir :
« Compétences génériques à développer : l'étudiant devra savoir mettre en œuvre une démarche décisionnelle du premier recours ambulatoire (fondée sur la prévalence, la clinique et la notion d'incertitude), développer l'approche centrée sur le patient, développer l'approche globale dans le modèle bio-psycho-social.
« Compétences spécifiques à la spécialité à acquérir : il est attendu que l'étudiant développe son niveau de compétence pour les six compétences du référentiel, selon un niveau minimal attendu tel que défini dans le référentiel de spécialité, notamment dans les familles de situations suivantes :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants.


« 2.4. Stages :
« Stages à réaliser :
« a) 1 stage en médecine générale auprès d'un à trois praticien(s) maître(s) de stage des universités agréé(s) à titre principal en médecine générale (stage de niveau 1) ;
« b) 1 stage en médecine d'urgence dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d'urgence et/ou à titre complémentaire en médecine générale avec participation programmée des étudiants aux entretiens de prise en charge de patients présentant des urgences psychiatriques.
« Critères d'agrément des stages de niveau I dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 2.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences :
Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - évaluation du portfolio ;
« - argumentation orale des travaux personnels du portfolio ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 2.6. Modalités de validation de la phase et de mise en place du plan de formation :
« Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 3. Phase d'approfondissement
« 3.1. Durée : 4 semestres.
« 3.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie (article R. 6153-2 du code de la santé publique).
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique (GEP) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de gestes pratiques y compris ceux comportant des techniques de simulation.


« 3.2.1. Connaissances à acquérir par les étudiants :
« Selon l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - la construction de la relation de soins en médecine générale ;
« - connaître le fondement théorique de ses propres émotions et celles du patient ;
« - connaître les solutions adaptées dans une situation relationnelle problématique ;
« - comprendre le rôle du temps dans la construction de la relation ;
« - comprendre les enjeux liés à l'histoire personnelle, familiale et à la vie de couple, les déterminants et spécificités du raisonnement clinique en médecine générale :
« - apprendre à envisager la possibilité de symptômes médicalement inexpliqués ;
« - connaître l'expression clinique des maladies les plus fréquentes à leurs stades précoces et connaître leur évolution naturelle ;
« - comprendre l'importance de la hiérarchisation des demandes multiples des patients ;
« - apprendre à identifier les besoins de santé des patients ;
« - apprendre à justifier la hiérarchisation proposée ;

« - la coordination des soins des patients :
« - définir le rôle et les compétences des autres intervenants médicaux, paramédicaux, et psychosociaux ;
« - comprendre ce qu'est un plan de suivi du patient à court, moyen et long terme ;
« - apprendre à reconstruire une histoire clinique en reliant différents épisodes de soins ;
« - connaître les enjeux propres au suivi des patients atteints de pathologies chroniques et en situation de multimorbidité ;
« - connaître les éléments constitutifs du suivi de nourrissons, d'enfants et d'adolescents dans les consultations systématiques de surveillance ;
« - connaître les éléments du suivi en santé de la femme en médecine générale, notamment pour les soins en lien avec la contraception, la grossesse, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, le post-partum, la péri-ménopause et la ménopause, les enjeux de prévention et de dépistage…
« - le suivi en santé mentale en médecine générale :
« - connaître les éléments amenant au dépistage et à l'accompagnement des patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ;
« - connaître les définitions et savoir identifier les addictions, les troubles de l'usage, et les troubles liés à l'usage ;
« - connaître les différents interlocuteurs et les spécificités des parcours de soins des patients présentant un problème en lien avec la santé mentale ;

« - connaître les situations à risque de violences ou à risques psychosociaux. Les aspects réglementaires, administratifs et déontologiques de l'exercice de la médecine générale :
« - connaître la nomenclature des principaux actes ;
« - apprendre à rédiger les certificats médicaux, notamment ceux ayant une valeur médico-légale ;
« - définir les enjeux éthiques et déontologiques d'une situation de soins.


« 3.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase d'approfondissement, l'étudiant poursuit le développement de ses compétences de premier recours, d'approche globale et de relation - communication dans une approche centrée sur le patient. Il s'approprie les bases des compétences « Continuité, suivi, coordination des soins », « Education, prévention, dépistage, santé individuelle et communautaire » et « Professionnalisme ».
« L'étudiant est confronté prioritairement aux familles de situations suivantes  :

« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture ;
« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence.


« 3.4. Stages :
« a) 1 stage en médecine polyvalente intégrant notamment la possibilité de formation en santé de la personne âgée polypathologique ;
« Dans un lieu hospitalier agréé à titre principal ou complémentaire en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« b) 1 stage couplé en santé de la femme et de l'enfant :

« - soit auprès d'au minimum deux praticiens agréés maîtres de stages universitaires dont l'un au moins à titre principal en gynécologie médicale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou à défaut à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) maître de stage universitaire et dans un lieu hospitalier (agréé à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique, et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale) ou un lieu extra-hospitalier (agréé à titre principal en médecine générale) ;
« - soit dans un ou plusieurs lieux hospitaliers agréés à titre principal en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique et/ou en pédiatrie ou psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à titre complémentaire en médecine générale.

« Ce stage est accompli au cours d'un des deux premiers semestres de la phase d'approfondissement.
« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation en santé mentale maternelle, en consultation maïeutique, en consultation en service de protection maternelle et infantile, et dans des lieux de stages extra-hospitaliers agréés seront intégrées aux obligations de service si ces consultations sont accessibles.
« c) 1 stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS ou niveau 2), accompli auprès de minimum deux praticiens maîtres de stage des universités agréés à titre principal en médecine générale. Ce stage est accompli au cours d'un des deux derniers semestres de la phase d'approfondissement.
« d) 1 stage libre accompli de préférence dans un lieu agréé en gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique :

« - soit auprès de deux à trois praticiens agréés maîtres de stage universitaires ;
« - soit auprès d'un ou plusieurs praticien(s) agréés maîtres de stage universitaires et dans un lieu hospitalier agréé au moins à titre complémentaire en médecine générale ;
« - soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale.

« Lors de ce stage, des demi-journées en consultation d'addictologie, en Centre médico-psychologique (CMP) et dans des lieux de stage extra-hospitaliers agréés seront incluses si elles sont disponibles au cours du stage. Les services agréés pour ce stage libre devront être adaptés à l'exercice ultérieur de la médecine générale notamment concernant la santé de l'enfant et de l'adolescent, la santé de la femme, la santé mentale et la santé du sujet âgé. Selon le projet professionnel de l'interne un stage en dehors de ces thématiques prioritaires sera possible.
« Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - les étudiants soient confrontés aux situations cliniques énumérées ci-dessus ;
« - le stage permette des phases d'observation, de supervisions directe et indirecte des actes effectués en autonomie, des rétroactions régulières et des prescriptions pédagogiques en lien avec le cursus universitaire ;
« - le stage facilite la production des travaux personnels demandés à l'étudiant (traces écrites d'apprentissage, thèse…) ;
« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales.


« 3.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - obligation de présence en stages et en cours ;
« - validation de la production personnelle de l'étudiant en stage et hors stage.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences doit être évalué selon une grille standardisée établie par l'Université durant le stage, permettant d'évaluer objectivement les compétences et leur évolutivité.


« 3.6. Modalités de validation de la phase : Conformément aux articles 13 et 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio.


« 4. Phase de consolidation
« 4.1. Durée : 2 semestres.
« 4.2. Enseignements hors stages :
« Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.
« Nature des enseignements :

« - travaux d'écriture clinique ;
« - groupes d'échanges de pratique territoriaux (GEPT) ;
« - groupes de formation à la relation thérapeutique et psychothérapie en médecine générale ;
« - groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité ;
« - des ateliers de simulation pouvant faire appel à des patients experts/enseignants, et des ateliers procéduraux (apprentissage des gestes pratiques) ;
« - ateliers pratiques “entrée dans la vie professionnelle” : gestion d'un cabinet, management, fiscalité, éthique médicale, déontologie ;
« - jeux de rôle notamment dans le cadre de l'initiation à la pédagogie et à l'encadrement des étudiants de 2e cycle ;
« - ateliers gestion des urgences au cabinet et en PDSA.


« A l'issue de la phase de consolidation, les connaissances et compétences génériques décrites aux articles 2 à 4 du présent arrêté, ainsi que la sensibilisation et la formation au repérage des risques psycho-sociaux sont acquises.
« 4.2.1. Connaissances à acquérir :
« Article 4 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine :
« Dans le cadre du DES de médecine générale la phase d'approfondissement aura également pour objectif l'acquisition des connaissances suivantes :

« - organisation du système de santé et structuration du parcours de soins des patients :
« - savoir définir le rôle et la place des acteurs de soins de premier, deuxième et troisième recours en tenant compte de leur expertise, accessibilité et disponibilité, afin de faciliter le lien ville-hôpital notamment ;
« - connaître le rôle de chaque organisme (ARS, URPS, CPTS, Ordre…) et comprendre les éléments relatifs à la convention médicale ;
« - connaître l'organisation de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) et ses spécificités territoriales ;
« - entrée dans la vie professionnelle :
« - connaître les différents modes d'exercice en médecine générale et leur modèle de rémunération ;
« - connaître les éléments administratifs, juridiques et de fiscalité, relatifs à l'installation en médecine générale ;
« - connaître les acteurs et ressources disponibles pour favoriser l'installation ;
« - connaître les différents acteurs de santé impliqués dans la prise en charge pluriprofessionnelle des patients et les fondements théoriques de la coordination d'équipe ;
« - la définition et la construction de l'identité professionnelle et du professionnalisme :
« - comprendre quelle est la responsabilité sociale du médecin généraliste ;
« - connaître les ressources disponibles et nécessaires à l'équilibre entre la pratique professionnelle et la vie personnelle ;
« - connaître les ressources permettant de répondre aux enjeux d'auto-formation et de développement des compétences ;
« - le rôle d'acteur de santé publique du médecin généraliste :
« - connaître les intervenants impliqués dans la prévention et l'éducation à la santé et définir leurs rôles et compétences ;
« - apprendre à intégrer la promotion de la santé dans sa pratique professionnelle ;
« - apprendre à intégrer l'enjeu de la prévention quaternaire et la juste prescription et des actes, notamment dans le champ des maladies infectieuses et la lutte contre l'antibiorésistance ;
« - connaître les enjeux liés à la santé environnementale ;
« - éthique et déontologie médicale :
« - connaître les principaux enjeux liés à la fin de vie et notamment les aspects législatifs et réglementaires ;
« - consolider les acquis relatifs à la déontologie et à l'éthique médicale ;
« - numérique et santé :
« - connaître les principaux éléments relatifs à la sécurité informatique ;
« - connaître et comprendre les principaux enjeux de protection des données (RGPD) ;
« - connaître les possibilités offertes, pour l'amélioration du suivi des patients, par les outils numériques et les principaux enjeux de leur labellisation ;
« - initiation à la pédagogie médicale :
« - connaître les fondements théoriques du raisonnement clinique ;
« - connaître les différents types de supervision ;
« - connaître les parcours de formation pour devenir praticien agréé maître de stage des universités et/ou enseignant en médecine générale.


« Au cours de la phase 3 dite phase de consolidation, l'étudiant consolide l'ensemble des connaissances et compétences professionnelles acquises lors des deux premières phases et nécessaires à l'exercice de la spécialité. Il prépare également son insertion professionnelle.
« 4.3. Compétences à acquérir :
« Pendant la phase de consolidation, l'étudiant est confronté aux familles de situations suivantes vis-à-vis desquelles il devra acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour les appréhender :

« - situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, polymorbidité à forte prévalence, notamment son suivi dans la durée ;
« - situations autour de l'accompagnement de la fin de vie à domicile ;
« - situations ciblant la coordination d'une hospitalisation à domicile ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/fréquents/exemplaires ;
« - situations liées à des problèmes aigus/non programmées/dans le cadre des urgences réelles ou ressenties ;
« - situations autour des problèmes de santé concernant les spécificités de l'enfant et l'adolescent ;
« - situations autour de la sexualité et de la génitalité ;
« - situations autour de problèmes liés à l'histoire familiale et à la vie de couple ;
« - situations de problèmes de santé et/ou de souffrance liés au travail ;
« - situations dont les aspects légaux, déontologiques et/ou juridiques sont au premier plan ;
« - situations avec des patients difficiles et/ou exigeants ;
« - situations où les problèmes sociaux sont au premier plan ;
« - situations avec des patients d'une autre culture.


« 4.4. Stages :
« 2 stages d'un semestre en secteur ambulatoire de niveau 3, accomplis auprès d'un ou plusieurs praticiens maîtres de stage des universités agréés en médecine générale. Pour répondre à l'objectif de mieux former les étudiants au suivi des patients atteints de maladies chroniques, et au souhait que la 4e année soit ancrée sur le territoire, la poursuite du premier stage ambulatoire durant le semestre suivant se fera par reconduction après accord des deux parties. Pour autant, les étudiants doivent pouvoir bénéficier de 2 stages distincts, en cas de stage démarré dans de mauvaises conditions, de mésentente professionnelle, ou d'un projet professionnel nécessitant un autre terrain de stage…
« A. - Le stage en secteur ambulatoire de niveau 3 :
« 1. Est suivi sur le plan pédagogique par un praticien maître de stage universitaire spécifiquement agréé pour cette phase, en accord avec les critères d'agrément listés ci-après ;
« 2. Est effectué dans un ou des lieux agréés à titre principal en médecine générale, comportant nécessairement un médecin thésé en exercice ; si celui-ci n'est pas le praticien maître de stage des universités agréé, il a la charge de la supervision selon le 6e alinéa de l'article R 6153-1-2 du code de la santé publique ;
« 3. A des modalités pratiques définies par la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale définie par arrêté ;
« 4. Permet la réalisation de demi-journées dédiées et adaptées au projet professionnel de l'interne, lui permettant de découvrir d'autres modes d'exercice et de se former à la coordination des parcours de soins. Il s'agit notamment, mais de façon non exclusive : les réseaux de soins (équipes mobiles gériatriques, équipes mobiles de soins palliatifs…), les hôpitaux de proximité, les EHPAD, ou d'autres structures de soins dans lesquelles il pourrait être amené à exercer ou avec lesquelles il pourrait être amené à coordonner le parcours de soins des patients ;
« 5. Permet au docteur junior de participer à la permanence des soins ambulatoires lorsque son MSU et/ou le médecin thésé en charge de sa supervision y participent également.
« B. - Par dérogation, dans le cadre de son projet professionnel, indiqué dans son contrat de formation défini à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, un étudiant peut demander à accomplir un stage en secteur hospitalier ou en secteur extra-hospitalier, en lien avec son projet professionnel à la place d'un des deux stages en soins ambulatoires de niveau 3. En cas de demande d'un stage hospitalier ou extra-hospitalier, les conditions et modalités d'un tel stage seront validées par le coordonnateur local du DES de médecine générale, la commission locale de coordination de la médecine générale et le directeur de l'Unité de formation et de recherche.
« Ce stage sera effectué :
« 1. Soit dans un à plusieurs lieu(x) hospitalier(s) agréé(s) à titre principal en médecine générale ;
« 2. Soit auprès d'un à deux praticien(s) et dans un lieu hospitalier agréés pour le(s) premier(s) à titre principal en médecine générale, et pour le second au moins à titre complémentaire en médecine générale.
« Critères d'agrément des stages de niveau III :
« En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte le fait que :

« - le stage respecte les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique, relatives au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études médicales ;
« - le terrain de stage respecte les critères d'encadrement définis dans la convention-type d'accueil en stage ambulatoire de docteurs juniors de médecine générale ;
« - les étudiants bénéficient d'une rétroaction pédagogique quotidienne ;
« - les étudiants peuvent bénéficier d'une aide en supervision indirecte à tout moment de leur pratique ;
« - les étudiants sont exposés à une activité incluant les consultations et les visites sur les lieux de vie des patients. Le lieu de stage fourni à l'étudiant tous les moyens pratiques pour la réalisation de ces visites ;
« - les étudiants soient accueillis dans des structures de soin dans lesquelles exerce au moins un médecin en exercice.


« 4.5. Evaluation :
« Modalités de l'évaluation des connaissances :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES qui est constitué par le portfolio complet des 3 phases.

« Modalités de l'évaluation des compétences : Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - validation des enseignements, des stages et du portfolio, recueil organisé des traces écrites d'apprentissage de l'étudiant ;
« - le niveau de compétences, évalué selon une grille standardisée universitaire durant les stages. Il est attendu que l'étudiant ait atteint le niveau de fin de phase de consolidation pour les six compétences de médecine générale.


« 4.6. Modalités de validation de la phase :
« Conformément à l'article 59 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine :

« - soutenance et validation du mémoire de DES. »

Article 2

La maquette modifiée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est applicable à l'ensemble des étudiants débutant la première année de la phase socle de ce diplôme d'études spécialisées à compter de la rentrée universitaire 2023.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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3 août 2023 4 03 /08 /août /2023 07:11

Le décret 2023-716 liste les 57 maladies prévues dans le décret 2023-700 eu le système de surveillance épidémiologique LABOé-SI tant dans le cas d'intervention urgente locale, nationale ou internationale que d'une surveillance particulière pour la protection de la santé publique

Décret n° 2023-716 du 2 août 2023 relatif à la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement en application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique

NOR : SPRP2314860D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/SPRP2314860D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/8/2/2023-716/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2023
Texte n° 40


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste des maladies faisant l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé pour les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et à l'Agence nationale de santé publique pour les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-3 et R. 3113-4,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Liste des maladies

« Art. D. 3113-8.-La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :
« 1° Maladies infectieuses :

1 «. Botulisme ;
2 «. Brucellose ;
3 «. Charbon ;
4 «. Chikungunya ;
5 «. Choléra ;
6 «. Dengue ;
7 «. Diphtérie ;
8 «. Fièvres hémorragiques africaines ;
9 «. Fièvre jaune ;
10 «. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
11 «. Hépatite A aiguë ;
12 «. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
13 «. Infection à virus du Nil Occidental ;
14 «. Infection invasive à méningocoque ;
15 «. Légionellose ;
16 «. Leptospirose ;
17 «. Listériose ;
18 «. Orthopoxviroses, dont la variole ;
19 «. Paludisme autochtone ;
20 «. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
21 «. Peste ;
22 «. Poliomyélite ;
23 «. Rage ;
24 «. Rougeole ;
25 «. Rubéole ;
26 «. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
27 «. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
28 «. Toxi-infections alimentaires collectives ;
29 «. Tuberculose ;
30 «. Tularémie ;
31 «. Typhus exanthématique ;
32 «. Zika ;

« 2° Autres maladies :

1 «. Saturnisme chez les enfants mineurs.


« Art. D. 3113-9.-La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :
« 1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;
« 2° Autres maladies infectieuses :

1 «. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
2 «. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
3 «. Tétanos ;

« 3° Autres maladies :

1 «. Mésothéliomes ;

« 4° Autres maladies respiratoires :

1 «. Covid-19.

« Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.

« Art. D. 3113-10.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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2 août 2023 3 02 /08 /août /2023 18:23

Le décret 2023-711 publié ce jour rend plus simple l'inscription d'une personne sur le registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organe et permet aux établissements autorisés pour la conservation de tissus de conclure des conventions avec d'autres établissements.

Décret n° 2023-711 du 31 juillet 2023 relatif au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes et aux activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés autorisées conformément à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique

NOR : SPRP2301574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2301574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-711/jo/texte
JORF n°0177 du 2 août 2023
Texte n° 37


Publics concernés : établissements ou organismes autorisés pour la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés ; établissements de santé ayant une activité de greffe de tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Objet : modalités du refus de prélèvement d'organes ; conditions de réalisation des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les dispositions relatives au registre national automatisé pour le refus de prélèvement d'organes. Il permet par ailleurs aux établissements ou organismes autorisés pour la conservation et la distribution des tissus et de leurs dérivés d'associer à ces activités certains établissements de santé par une convention dont il précise les conditions, le contenu ainsi que les activités et les tissus et dérivés pouvant faire l'objet de ce conventionnement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1243-2 et L. 1243-9 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1232-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fait l'objet d'un document écrit, daté et signé » sont remplacés par les mots : « est formée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Ce document comporte » sont remplacés par les mots : « La demande est accompagnée de » ;
2° A l'article R. 1232-12, les mots : « faite par un document écrit, daté et signé » sont remplacés par le mot : « adressée » ;
3° L'article R. 1241-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande d'inscription le précise, le refus peut toutefois ne pas concerner certains tissus. » ;
4° A l'article R. 1241-13, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire » ;
5° A l'article R. 1242-3 :
a) Le second alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) D'un local de prélèvement isolé et équipé conformément aux règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6 » ;
b) Au 6°, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
6° A l'article R. 1242-4, les mots : « homologués par arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « prévues par l'article L. 1245-6 » ;
7° Au 4° de l'article R. 1242-9, les mots : « de l'article L. 1243-2, L. 4211-9-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1243-2, L. 4211-9-1, L. 4211-9-2 » ;
8° Le III de l'article R. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Stockage : le maintien, dans le cadre de l'activité de conservation, d'un tissu ou de son dérivé sous des conditions contrôlées et appropriées jusqu'à la distribution. » ;
9° Dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie, après l'article R. 1243-3, il est inséré un article R. 1243-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1243-3-1.-I.-Les établissements ou les organismes qui demandent ou sont autorisés à exercer des activités de conservation et de distribution des tissus et de leurs dérivés conformément à l'article L. 1243-2 peuvent également demander l'autorisation de conclure, avec les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1243-6, des conventions permettant à ces derniers d'assurer, dans leurs locaux, le stockage et la distribution de tissus ou de leurs dérivés destinés à être utilisés pour les soins dispensés dans l'établissement de santé.
« L'autorisation spécifique de passer des conventions, prévue à l'alinéa précédent, est mentionnée dans l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2.
« Le stockage et la distribution prévus par ces conventions s'effectuent sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire de l'autorisation, qui contrôle, le cas échéant sur site, le respect par l'établissement de santé avec lequel il a contracté, des stipulations de la convention et des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6.
« II.-La liste des tissus et de leurs dérivés pouvant faire l'objet des conventions mentionnées au I, la quantité maximale pouvant être stockée dans un même établissement de santé ainsi que les modalités de leur stockage et, le cas échéant, les modalités particulières de leur distribution, sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-26, les modalités particulières de distribution peuvent prévoir que les documents prévus à cet article sont, dans le respect des règles de bonne pratique mentionnées à l'article L. 1245-6 et dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité et la sécurité de ces tissus et de leurs dérivés, établis postérieurement à la distribution.
« III.-Les tissus ou dérivés mentionnés au premier alinéa du II ne peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée au I qu'aux conditions suivantes :

«-les modalités de leur stockage doivent être compatibles avec les moyens susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement de santé au sein duquel il est assuré ;
«-leur stockage et leur distribution ne doivent pas nécessiter d'expertise technique excédant celle du personnel de l'établissement de santé au sein duquel ils sont assurés ;
«-leur stockage dans l'établissement de santé doit être justifié par la nécessité de garantir leur disponibilité immédiate pour la prise en charge médicale des patients admis dans cet établissement ;

« IV.-Les conventions mentionnées au I stipulent notamment :

«-la liste des tissus et de leurs dérivés concernés ainsi que leurs numéros de procédés de préparation ;
«-les indications thérapeutiques correspondantes ;
«-la quantité maximale des tissus et de leurs dérivés qui peut être stockée ;
«-les locaux dans lesquels est assuré le stockage, les matériels utilisés ainsi que les personnels participant aux activités de stockage et de distribution ;
«-le cas échéant, les modalités adaptées de transmission des documents mentionnés à l'article R. 1243-26. » ;

10° A l'article R. 1243-4 :
a) Au I, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
b) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'établissement ou l'organisme demande l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1 :
« a) La liste des catégories de tissus et leurs dérivés qui feront l'objet des conventions projetées, les indications thérapeutiques correspondantes et les justifications cliniques de ces conventions ;
« b) Les modalités de stockage et de mise à disposition qui seront exigées, notamment les conditions minimales de qualification des personnels participant à ces activités au sein de l'établissement contractant ainsi que les conditions essentielles relatives aux locaux, à leur accès et aux matériels ;
« c) La description des moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité des tissus et de leurs dérivés, dont le stockage est projeté ;
« d) Un modèle de convention. » ;
c) Au III, les mots : « permettant d'assurer date certaine » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
11° A l'article R. 1243-6, le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Elles mentionnent également, le cas échéant, l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1. » ;
12° A l'article R. 1243-7 :
a) Au 2° du I, après les mots : « de locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
b) Au 3° du I, après les mots : « de nouveaux locaux » sont insérés les mots : « de l'établissement ou de l'organisme autorisé » ;
c) Après le 4° du I, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux éléments mentionnés au 9° de l'article R. 1243-4. » ;
d) Au III, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
13° A l'article R. 1243-8 :
a) Au 4°, les mots : « 5° » est remplacée par les mots : « 1° du II » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « permettant d'en accuser réception » sont remplacés par les mots : « donnant date certaine à sa réception » ;
14° Au sixième alinéa de l'article R. 1243-10, les mots : « l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé territorialement compétente » ;
15° A l'article R. 1243-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au troisième alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « et au deuxième » sont supprimés ;
16° Le sixième alinéa de l'article R. 1243-12 est complété par les dispositions suivantes : « Ne sont pas assimilés à des sites les lieux dans lesquels l'activité de stockage ou de distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1. » ;
17° A l'article R. 1243-22, après les mots : « pour lesquelles il est autorisé. » sont insérés les mots : « Ce rapport indique, le cas échéant, les établissements de santé avec lesquels une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1 est conclue et des données relatives aux tissus et dérivés concernés. »
18° L'article R. 1243-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1243-23.-Les établissements ou organismes autorisés tiennent à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les données actualisées concernant les personnels, les équipements et toute information nécessaire à l'évaluation de l'ensemble des activités pour lesquelles ils sont autorisés, y compris celles prévues par l'article R. 1243-3-1. Ils établissent et tiennent à jour la liste des conventions qu'ils concluent avec les tiers dont l'intervention a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire. Cette liste et ces conventions sont tenues à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des personnes chargées d'effectuer les inspections, conformément aux dispositions de l'article R. 5313-6-3. » ;

19° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-24, les mots : « de qualité et » sont supprimés et les mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-25, les mots : « de qualité et » sont supprimés ;
21° L'article R. 1243-26 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la distribution est assurée en application d'une convention mentionnée au I de l'article R. 1243-3-1, la transmission de ces documents peut, si les modalités particulières de distribution mentionnées au II du même article le prévoient, intervenir après l'utilisation des tissus et de leurs dérivés. La convention précise les conditions de cette transmission. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 1243-27, après les mots : « des mesures à prendre », sont insérés les mots : «, y compris pour les stockages assurés dans les conditions prévues à l'article R. 1243-3-1 » ;
23° A l'article R. 1245-11, les mots : « sur le site internet de l'agence » sont supprimés ;
24° Au I de l'article R. 4211-42, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Les établissements ou organismes bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L. 1243-2 du code de la santé publique pour des activités de conservation et de distribution de tissus et de dérivés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assurent le stockage de tissus ou dérivés au sein d'un établissement de santé, doivent obtenir l'autorisation prévue par l'article R. 1243-3-1, introduit dans le même code par l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2024.

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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1 août 2023 2 01 /08 /août /2023 07:47

Le décret 2023-700 créée un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, pour la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire.

Deux modalités sont mises en place sans délai par les médecins ou biologistes : pour une intervention urgente locale, nationale ou internationale, un signalement à l'ARS; pour une surveillance particulière pour la protection de la santé publique à Santé publique France.

Les seules données transmises sont l'identité du patient (sexe, année de naissance, code postal et données cliniques) et du médecin signalant. Pour les maladies avec intervention urgente, sont ajoutées les données d'identité et de contact de la personne atteinte. Dans ce cas, les données sont conservées cinq ans à compter de la date du signalement

Les personnes faisant l'objet des signalements ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.

Les destinataires des données enregistrées dans le traitement LABOé-SI, dans la limite de leurs attributions respectives, sont les personnels de l'ARS désignée, Santé Publique France.

Les données sont conservées dans le traitement LABOé-SI pendant un délai d'un mois à compter de leur réception par l'agence régionale de santé compétente ou par l'Agence nationale de santé publique. A l'issue de ce délai, elles font l'objet d'un effacement sécurisé.
Le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas au traitement LABOé-SI.

Décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI »

NOR : SPRP2314858D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/SPRP2314858D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/31/2023-700/jo/texte
JORF n°0176 du 1 août 2023
Texte n° 25


Publics concernés : patients, médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale, agences régionales de santé, Agence nationale de santé publique.
Objet : transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et création du traitement de données à caractère personnel « Laboé-SI ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de transmission des signalements, par les médecins ou responsables des services et laboratoires de biologie médicale aux autorités sanitaires, des maladies nécessitant une intervention urgente ou exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population. Il précise les conditions de traitement de ce signalement par les agences régionales de santé lorsque leur intervention en urgence se justifie. Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique est destinataire de ces données. Il prévoit enfin les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant aux responsables des services et laboratoires de biologie médicale de transmettre ces signalements.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 1413-12-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1

Au titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire

« Section 1
« Données et modalités de transmission à l'autorité sanitaire

« Art. R. 3113-1.-I.-Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale sont signalés à l'agence régionale de santé dans les conditions fixées à l'article R. 3113-3.
« II.-Les cas de maladie qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique sont signalés à l'Agence nationale de santé publique dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.


« Art. R. 3113-2.-I.-Les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale ne peuvent porter que sur les catégories de données à caractère personnel suivantes :
« 1° Les données d'identité et de contact du médecin et du service ou de l'établissement dans lequel il exerce ou, en cas de diagnostic biologique, du responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale qui procède au signalement. Lorsque le signalement est effectué par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale, sont également renseignées les données d'identité et de contact du prescripteur ;
« 2° Le sexe, l'année de naissance ou l'âge, le code postal du domicile de la personne concernée par le signalement et un numéro non signifiant créé par codage informatique irréversible, à partir de ses données d'identité. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur un examen biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service ou du laboratoire de biologie médicale. Dans les autres cas, la création de ce numéro est assurée par le médecin signalant ou par le personnel habilité de l'agence régionale de santé ;
« 3° Pour les seules maladies mentionnées au I de l'article R. 3113-1, les données d'identité et de contact de la personne atteinte ou susceptible d'être atteinte par la maladie concernée et, le cas échéant, de son représentant légal ou de la personne chargée de l'exercice d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à sa personne ;
« 4° Les données cliniques, biologiques et de prise en charge médicale de la personne concernée à l'égard de la maladie en cause ;
« 5° Les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'investigation et d'intervention par l'agence régionale de santé ainsi qu'à la surveillance épidémiologique, notamment celles relatives à l'existence d'un antécédent de voyage, au statut vaccinal de la personne à l'égard de la maladie concernée, aux mesures de prophylaxie mises en œuvre, à l'existence de facteurs de risque, aux lieux et circonstances de l'exposition et aux caractéristiques socio-démographiques utiles.
« Pour les maladies dont un des modes de transmission est la voie sexuelle, les médecins signalants ainsi que les personnels habilités des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions garantissant la confidentialité des informations, les données à caractère personnel strictement nécessaires aux finalités mentionnées au 5° du présent I relatives aux pratiques sexuelles des personnes concernées.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie, la liste des données mentionnées au I que doivent comporter les signalements adressés à l'agence régionale de santé ou à l'Agence nationale de santé publique. Il précise en outre, en fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période de conservation, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date du signalement, des données mentionnées aux 1° à 3° du I.


« Art. R. 3113-3.-Les signalements mentionnés au I de l'article R. 3113-1 sont adressés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé, aux personnels habilités de l'agence régionale de santé, spécialement désignés par le directeur général de l'agence à cet effet.
« Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
« Ces signalements sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.
« L'agence régionale de santé évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.
« Lorsque les éléments recueillis se révèlent insuffisants, les personnels habilités de l'agence régionale de santé demandent au professionnel à l'origine du signalement de leur fournir toutes les informations complémentaires à celles mentionnées à l'article R. 3113-2 qui sont strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d'investigation et d'intervention, y compris, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des personnes contacts et des cas secondaires.
« Les informations strictement nécessaires mentionnées à l'article R. 3113-2 et à l'alinéa précédent peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.


« Art. R. 3113-4.-Les signalements mentionnés au II de l'article R. 3113-1 sont adressés à l'Agence nationale de santé publique :

«-soit par les personnels habilités des agences régionales de santé qui transmettent les seules données nécessaires à l'exercice des missions de surveillance épidémiologique de l'Agence nationale de santé publique, à l'exclusion de toute donnée mentionnée au 3° du I de l'article R. 3113-2 ;
«-soit par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale, public ou privé.

« Ces signalements sont réalisés par tout moyen sécurisé et peuvent être transmis par des systèmes d'information mis en place à cet effet. Seuls les responsables du service de biologie ou du laboratoire de biologie médicale peuvent procéder à un signalement au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.
« Ces signalements sont mis à la disposition exclusive des personnels habilités de l'Agence nationale de santé publique, spécialement désignés à cet effet par le directeur général de l'agence. Ils sont conservés dans des conditions garantissant leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité à l'égard des tiers.


« Art. R. 3113-5.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies qui doivent faire l'objet, par les services et laboratoires de biologie médicale, des signalements mentionnés aux articles R. 3113-3 et R. 3113-4 par l'intermédiaire du système d'information mentionné à l'article R. 1413-58-1.


« Art. R. 3113-6.-Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, des informations et données à caractère personnel transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


« Art. R. 3113-7.-Les personnes faisant l'objet des signalements mentionnés à l'article R. 3113-1 sont informées par les médecins et responsables des services et laboratoires de biologie médicale qui y procèdent des modalités de traitement des données à caractère personnel les concernant et de leurs droits. Elles ne peuvent s'opposer à la transmission de ces données aux autorités compétentes.
« Les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 figurent sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article R. 1334-1, la référence à l'article R. 3113-4 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article R. 3113-3 du même code ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Systèmes d'information » ;
b) Après l'article D. 1413-58, il est inséré un article R. 1413-58-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1413-58-1. - I. - Il est créé un système d'information dénommé “LABOé-SI”, mis en œuvre sous la responsabilité de la direction générale de santé, qui a pour finalité de contribuer à la surveillance épidémiologique et à la veille sanitaire.
« Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du même règlement.
« Il permet aux services et laboratoires de biologie médicale publics et privés de procéder aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7. Il permet également aux agences régionales de santé et à l'Agence nationale de santé publique de disposer des informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique, respectivement prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et aux 1° et 2° de l'article L. 1413-1.
« II. - Les catégories de données mentionnées à l'article R. 3113-2 peuvent être collectées et enregistrées dans le traitement LABOé-SI.
« En application des dispositions des articles L. 1413-7 et L. 1413-12-3, les catégories de données mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 3113-2 relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen biologique négatif de dépistage de l'une des maladies mentionnées à l'article R. 3113-1 peuvent également, lorsque ces données sont indispensables à l'observation épidémiologique ou à la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations, ou lorsque les caractéristiques de la dynamique virale de la maladie entraînent des risques importants pour la santé des populations, être enregistrées dans ce traitement aux fins de leur mise à disposition de l'Agence nationale de santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des maladies donnant lieu à cet enregistrement ainsi que la liste des données à transmettre.
« III. - Les personnels des services et laboratoires de biologie médicale individuellement habilités par le responsable du service ou laboratoire sont habilités à accéder au traitement LABOé-SI aux seules fins de transmettre les données mentionnées au II.
« Seuls sont destinataires des données enregistrées dans le traitement LABOé-SI, dans la limite de leurs attributions respectives :
« 1° Les personnels de l'agence régionale de santé territorialement compétente, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 2° Les personnels de l'Agence nationale de santé publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 3° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement peut recourir, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité.
« IV. - Les données sont conservées dans le traitement LABOé-SI pendant un délai d'un mois à compter de leur réception par l'agence régionale de santé compétente ou par l'Agence nationale de santé publique. A l'issue de ce délai, elles font l'objet d'un effacement sécurisé.
« Toute opération portant sur les données du traitement fait l'objet d'un enregistrement, qui comporte l'identification de l'utilisateur ainsi que les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement.
« V. - Les services et laboratoires de biologie médicale procédant aux signalements et transmissions de données prévus aux articles R. 3113-1 à R. 3113-7 fournissent aux personnes concernées l'information prévue par l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévus par le présent V. Cette information figure également sur les sites internet des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de santé publique.
« En application du e du 1. de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, le droit à l'effacement et le droit d'opposition, respectivement prévus aux articles 17 et 21 du même règlement, ne s'appliquent pas au traitement LABOé-SI.
« Les droits d'accès, de rectification et de limitation des données, respectivement prévus aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s'exercent auprès de l'agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique à laquelle ont été transmises, par l'intermédiaire du traitement LABOé-SI, les données en cause. » ;
3° Le 1° de l'article R. 1413-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des données relatives aux cas de maladies signalés dans les conditions prévues aux articles R. 3113-2 et R. 3113-3 ; ».

Article 3

Le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions sont abrogés.

Article 4

Jusqu'à la mise en œuvre du système d'information prévu à l'article R. 1413-58-1 du code de la santé publique, les signalements mentionnés à l'article R. 3113-5 du même code sont réalisés par tout moyen garantissant un niveau équivalent de confidentialité des données transmises.

Article 5

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 31 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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27 juillet 2023 4 27 /07 /juillet /2023 15:33

Le décret 2023-667 publié ce jour énonce les attributions de la ministre des solidarités et des familles, à savoir Mme Aurore Bergé.

Plusieurs champs d'intervention sont énoncés: prévention et de lutte contre la pauvreté (minima sociaux, d'insertion sociale et d'innovation sociale, lutte contre les exclusions), famille, petite enfance, personnes âgées et perte d'autonomie, personnes handicapées (pour leur autonomie et leur pleine participation à la vie sociale, et en soutien de leurs proches aidants, suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007), professions sociales, régimes et gestion des organismes de sécurité sociale, en matière de prestations familiales et d'aide à l'autonomie.

Les autorités principales dont il dispose sont conjointement exercées sur la DGCS, IGAS, la DSS, DREES, délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, délégué interministériel à l'accessibilité.

Décret n° 2023-667 du 26 juillet 2023 relatif aux attributions du ministre des solidarités et des familles

NOR : FAMX2320693D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/26/FAMX2320693D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/26/2023-667/jo/texte
JORF n°0172 du 27 juillet 2023
Texte n° 38

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 143-1 et R. 115-2 ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 modifié relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2009-1367 du 6 novembre 2009 portant création du comité interministériel du handicap ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 modifié portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 modifié instituant un délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes ;
Vu le décret n° 2018-296 du 25 avril 2018 instituant un délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement ;
Vu le décret n° 2019-1412 du 20 décembre 2019 portant diverses dispositions relatives à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2022-1578 du 16 décembre 2022 instituant un délégué interministériel à l'accessibilité ;
Vu le décret du 20 juillet 2023 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre des solidarités et des familles prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de la solidarité, de la cohésion sociale, de la famille, de l'autonomie et du handicap.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre la pauvreté, en lien avec les autres ministres concernés. Il conduit, en lien avec les ministres intéressés, l'action du Gouvernement en matière de minima sociaux, d'insertion sociale et d'innovation sociale. Il prépare les travaux du comité interministériel de lutte contre les exclusions et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
2° Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la famille, à la petite enfance, aux personnes âgées et à la perte d'autonomie ;
3° Il prépare, anime et coordonne les politiques conduites par l'Etat en direction des personnes handicapées, en faveur de leur autonomie et de leur pleine participation à la vie sociale, et en soutien de leurs proches aidants. Il prépare et suit les travaux de la conférence nationale du handicap et du comité interministériel du handicap. Il coordonne les actions menées en faveur de l'accessibilité des biens et des services aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, dans tous les domaines de la vie en société. En lien avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il est chargée du suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
4° Il est compétent en matière de professions sociales ;
5° Il prépare et met en œuvre, conjointement avec le ministre de la santé et de la prévention, les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale, en matière de prestations familiales et d'aide à l'autonomie.

Article 2

I. - Le ministre des solidarités et des familles a autorité sur la direction générale de la cohésion sociale conjointement avec le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
II. - Il a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales et sur le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, conjointement avec le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention.
III. - Il a autorité sur la direction de la sécurité sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, conjointement avec le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention.
IV. - Il a autorité sur le délégué interministériel à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement.
V. - Il a autorité sur le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, conjointement avec le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, pour l'exercice par ce dernier de ses attributions relatives à l'insertion professionnelle et économique.
VI. - Il a autorité sur le délégué interministériel à l'accessibilité, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques.
VII. - Il a autorité sur le secrétariat général du comité interministériel du handicap, conjointement avec le Premier ministre.
VIII. - Pour l'exercice de ses attributions, il dispose de la délégation ministérielle à l'accessibilité, de la direction générale de la santé, de la direction générale de l'offre de soins, de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, de la direction générale du travail, de la direction générale des collectivités locales, de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, de la direction générale de l'enseignement scolaire, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction générale du Trésor, ainsi que de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
IX. - Il peut faire appel en tant que de besoin à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.

Article 3

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des solidarités et des familles et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juillet 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

La ministre des solidarités et des familles,
Aurore Bergé

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Gabriel Attal

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

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26 juillet 2023 3 26 /07 /juillet /2023 08:31

Le décret 2023-658 publié ce jour prend en considération les fonctions exercées par la compagne du ministre de la santé et ainsi se déporte.

Décret n° 2023-658 du 25 juillet 2023 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres

NOR : SPRX2320934D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/25/SPRX2320934D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/25/2023-658/jo/texte
JORF n°0171 du 26 juillet 2023
Texte n° 20


La Première ministre,
Sur la proposition du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, notamment son article 2-1 ;
Vu le décret n° 2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la prévention,
Décrète :

Article 1

Le ministre de la santé et de la prévention ne connaît pas des décisions de toute nature concernant directement ou indirectement la situation professionnelle de sa conjointe Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, et d'autre part, jusqu'au 12 septembre 2023, de celles concernant Lilly France.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par la Première ministre.

Article 2

Le présent décret s'applique jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux fonctions du ministre de la santé et de la prévention.

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau

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23 juillet 2023 7 23 /07 /juillet /2023 07:27

L'arrêté publié ce jour, conformément aux informations délivrées sur les effets néfastes notamment sur les adolescents, réduit l'acquisition de cartouches de protoxyde d'azote à 10.

Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote

NOR : SPRP2313272A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/19/SPRP2313272A/jo/texte
JORF n°0168 du 22 juillet 2023
Texte n° 23


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2022/76/F adressée à la Commission européenne le 8 février 2022 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 et L. 3611-2,
Arrêtent :

Article 1

I. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par « particulier » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
II. - Ces dispositions ne sont pas applicables à la vente finale réalisée auprès de professionnels du secteur alimentaire ou de la restauration, dont la qualité est attestée par la présentation d'un extrait K ou K bis de moins de 3 mois et la production d'une copie de la carte d'identité du représentant légal de l'établissement, ou la présentation d'un extrait D1 ou du numéro Siren.

Article 2

En application de l'article L. 3611-2 du code de la santé publique, il est fixé une quantité maximale autorisée de vente aux particuliers pour le produit suivant :

- protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux, oxyde de diazote, monoxyde de diazote), formule chimique : N2O, n° CAS 10024-97-2.

Article 3

La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente :

- aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
- au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.
Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention, François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

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20 juillet 2023 4 20 /07 /juillet /2023 22:02

La proposition de loi déposée ce jour souhaite que le cancer de l’enfant et de l’adolescent soit la grande cause nationale pour 2025.

 N° 1565

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire du cancer de l’enfant et de l’adolescent la grande cause nationale pour 2025,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel LAUZZANA,

député.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, en France, 2 500 enfants et adolescents sont touchés par un cancer et 500 d’entre eux y succombent.

Contrairement aux adultes, pour lesquels 40 % des cancers sont considérés évitables grâce à des changements de comportements et des gestes du quotidien, la lutte contre les cancers de l’enfant repose quasi-exclusivement sur les avancées de la recherche et les soins.

Face à ce constat, les parlementaires lors de la 15ème législature ont permis une augmentation significative des fonds dédiés à cette recherche : une enveloppe de 5 millions d’euros par an pendant 5 ans en 2018, puis une enveloppe de 20 millions d’euros supplémentaires en 2022.

La stratégie décennale de lutte contre les Cancers (2021-2030) témoigne également d’un soutien renforcé à la recherche en oncologie pédiatrique et à l’accompagnement des familles : optimisation des traitements en limitant les séquelles, développement d’une offre d’hébergement à proximité des lieux de soins, financement de projets de recherche fondamentale et translationnelle.

Enfin, le Plan européen pour vaincre le cancer, lancé en 2021, consacre une partie aux enfants atteints d’un cancer. Les mesures incluent l’accès rapide et optimal au dépistage, au diagnostic, aux traitements et aux soins, ainsi que la création d’un réseau européen des jeunes ayant survécu au cancer, avec le lancement d’une smartcard résumant leur dossier médical.

Pourtant, malgré la volonté des pouvoirs publics, le travail des chercheurs et l’investissement des associations, le cancer reste toujours la première cause de décès par maladie des jeunes de moins de 20 ans.

C’est pourquoi cette proposition de loi invite le Gouvernement à déclarer la lutte contre le cancer de l’enfant et de l’adolescent « Grande cause nationale 2025 ».

Cette attribution permettrait ainsi de mettre en place des mesures concrètes, telles que :

– Sensibiliser le grand public en brisant les tabous pour que la société tout entière comprenne l’importance de cette cause ;

– Augmenter les ressources allouées à la recherche sur les cancers pédiatriques, afin de développer de nouveaux traitements et d’améliorer les chances de guérison. Ces avancées bénéficieront également à la recherche, la compréhension et le traitement des cancers chez l’adulte ;

– Mieux accompagner les enfants et leurs familles en renforçant le dispositif de soutien psychologique et les aides sociales et financières ;

– Garantir un accès équitable et rapide aux traitements adaptés pour tous les enfants atteints de cancer ;

– Former davantage les professionnels de santé, en mettant en place par exemple des programmes de formation spécialisés pour les professionnels de santé.


proposition de loi

Article 1er

La lutte contre le cancer de l’enfant et de l’adolescent est reconnue « Grande cause nationale 2025 ».

Article 2

Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous les moyens à leurs dispositions cette grande cause nationale.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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20 juillet 2023 4 20 /07 /juillet /2023 13:03

La proposition de loi déposée ce jour souhaite une reconnaissance par l'Etat des conséquences de l'utilisation du chlordécone, la mise en place d'un institut de recherche et d'un fonds dédié.

N° 1562

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la reconnaissance, à l’étude et à l’indemnisation des victimes du chlordécone et à la création d’un établissement public indépendant chargé de cette mission,

 

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

 

Marcellin NADEAU, Soumya BOUROUAHA, Jean Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Jean Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Mereana REID ARBELOT, Davy RIMANE, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean Marc TELLIER, Hubert WULFRANC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, utilisé pendant près de vingt années dans ces régions d’Outre Mer, a fait l’objet d’une longue procédure judiciaire pour des faits « d’empoisonnement », « de mise en danger de la vie d’autrui », « d’administration de substance nuisible », et « de tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation des marchandises ». Ce scandale, dont l’État a reconnu sa responsabilité, a engendré beaucoup d’attentes, à la suite notamment de la déclaration du Chef de l’État, par les populations des Antilles contaminées à près de 90 %.

Contre toute attente, les magistrats du pôle santé publique du tribunal judicaire de Paris, tout en constatant « le scandale sanitaire » sous la forme d’une « atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants » de Martinique et de Guadeloupe, ont cependant rendu une ordonnance de non lieu dans cette affaire, le 2 janvier 2023, pointant la difficulté de rapporter la preuve des faits dénoncés 15 ou 20 ans après leurs perpétuations. La première plainte avait été déposée en 2006.

Reçue aux Antilles comme un déni de justice, cette ordonnance de non lieu, si elle devait être confirmée en appel et en cassation, cristalliserait encore la défiance des populations vis à vis de l’État et de ses institutions, la rupture du Pacte républicain qui les lie à la France. Cette attitude de déni et de non prise en considération explique en partie la vigueur et la gravité de la réaction des populations antillaises lors de la crise du covid. La parole de l’État est dangereusement dépréciée.

 

Désormais, les populations ne sauraient plus se satisfaire d’une situation qui piétine la vérité, absout les coupables et méprise surtout les victimes. L’empoisonnement au chlordécone s’inscrit dans la liste des affaires d’État, complexes et longues, mêlant responsabilités publiques et privées, pouvoir oligarchiques et coloniaux, recherche de la vérité et quête absolue de réparation pour les victimes. Cette quête ne sera apaisée que si l’État prend ses responsabilités et assume dans la transparence ses erreurs et la nécessité de faire droit aux victimes, en tentant de réparer le préjudice.

 

Le dispositif de la présente proposition de loi lui permet d’entrer dans cette démarche par le haut, en restaurant la confiance avec les populations, en procédant à l’étude objective du phénomène et de ses conséquences environnementales, sanitaires et économiques, d’entrer dans une procédure ouverte et claire d’indemnisation des victimes, de réparations des sols et des eaux. Il érige le traitement du préjudice en cause et priorité nationales stratégiques, ce qu’il est devenu du fait d’errements technocratiques répétés et d’impacts écologiques durables. Il l’est d’autant plus qu’il est apparu dans des milieux insulaires fragiles et sur une population fortement paupérisée.

 

Rappelons cependant les faits et l’importance du sujet. Le chlordécone est un insecticide breveté aux États Unis en 1952, utilisé pour les cultures des bananes, du tabac et des agrumes.

 

Il est ensuite interdit dans ce pays dès l’année 1977 suite au constat de défaillances dans le dispositif de production et à l’observation d’une importante pollution à proximité de l’usine, et d’effets toxiques sur les personnes employées à sa production.

 

La même année, dès 1977, le rapport Snegaroff, publié à la suite d’une mission de l’INRA, établit en Guadeloupe « l’existence d’une pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les organochlorées ».

 

Mais contre toutes attentes, son utilisation est autorisée dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe à partir de 1981. L’objectif poursuivi par les autorités de l’époque motivé par les planteurs était de lutter contre le charançon du bananier.

 

Ce n’est que le 1er février 1990 qu’une décision retire finalement l’autorisation de vente du chlordécone sur le territoire hexagonal de la France.

 

Pourtant, à la demande des planteurs de bananes, la vente et l’utilisation du chlordécone continue pendant deux ans, conformément à une disposition prévue par la loi. Puis, par une décision du 6 mars 1992, le ministre de l’agriculture, M. Louis Mermaz, autorise à titre dérogatoire un délai supplémentaire d’un an.

 

Enfin, de nombreux témoignages évoquent une utilisation du produit au delà de 1993, année à laquelle s’est terminée l’autorisation de vente sur le territoire, et ceci dans le but d’écouler les stocks qu’il restait à écouler. L’usage régulier et répété de ce pesticide sera révélé au milieu des années 2000 dans un champ de patates douces en Guadeloupe.

 

En 1999, une première campagne d’analyse des cours d’eau est menée en Guadeloupe et en Martinique par la Direction de la santé et du développement social (DSDS) qui fait état d’une importante pollution de ceux ci par des pesticides organochlorés interdits, dont le chlordécone.

 

Entre 2002 et 2004, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), aujourd’hui Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), est saisie du sujet et publie en 2003 deux valeurs toxicologiques de références (VTR) :

 

– Une limite tolérable d’exposition répétée chronique de 0,5 μg/kg p.c./j ;

 

– Une limite d’exposition aiguë de 10 μg/kg p.c./ j.

 

De nouveau à l’étude en 2007, ces valeurs ne sont pas modifiées.

 

Plusieurs études se sont intéressées aux conséquences de la contamination et de l’exposition au chlordécone dans les Antilles. Elles mettent notamment en évidence :

 

– Une augmentation significative du risque de développer un cancer de la prostate chez : les hommes les plus exposés au chlordécone (étude Karuprostate 2004, Multigner et al. 2010, pilotée par l’INSERM) ;

 

– Une exposition chronique au chlordécone associée à une diminution de la durée de gestation (étude Timoun 2005, Kadhel et al. 2014, pilotée par l’INSERM) ;

 

– L’association d’une exposition pré et post natale au chlordécone a des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des enfants de 7 mois (étude Timoun 2012, Dallaire et al. 2012, pilotée par l’INSERM) ;

 

– La forte contamination des produits de la mer et d’eau douce, que l’on peut trouver dans les circuits de commercialisation malgré les interdictions de pécher applicables dans certaines zones (études RESO Martinique 2005 et RESO Guadeloupe 2006, pilotées par le CIRE).

 

Dans le cadre du troisième plan national d’action chlordécone (PNAC) établi par le Gouvernement pour la période 2014 2020, l’ANSES a finalisé en 2017 l’étude « Kannari : santé, nutrition et exposition au chlordécone aux Antilles » mise en place en 2011.

 

De 2011 à 2017, l’ANSES a conduit cette étude conjointement avec l’Institut de veille sanitaire (actuel Santé publique France), la Cellule inter régionale d’épidémiologie d’Antilles Guyane (CIRE AG), les Agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique (ARS), et les Observatoires régionaux de santé de Guadeloupe et de Martinique (ORSAG et OSM).

 

Cette étude se décline en quatre volets généraux portant sur l’exposition alimentaire, la santé, l’imprégnation et la nutrition. Les conclusions du rapport sont alarmantes.

 

Elles sont les suivantes : « l’approvisionnement alimentaire dans les circuits non contrôlés (autoproduction, dons, bords de route) peut entraîner une exposition au chlordécone supérieure à celle liée aux modes d’approvisionnement en circuits contrôlés (grandes et moyennes surfaces, marchés, épiceries) ». Or ces circuits de commercialisation informels et non contrôlés (ventes en bords de route, dons, étals informels, marchands ambulants, Autoconsommation) sont traditionnels et spécifiques aux Antilles, même si le constat peut être nuancé entre les deux territoires.

 

En effet, l’ANSES souligne que, « si les circuits courts dominent largement les approvisionnements en Guadeloupe, les GMS représentent plus de la moitié des approvisionnements en Martinique. Ainsi, selon l’ANSES, les individus les plus exposés s’approvisionnent pour moitié (Martinique) et en majorité (Guadeloupe) via les circuits courts et informels, alors que cette tendance d’approvisionnement est moins marquée chez les individus les moins exposés ».

 

L’ANSES rappelle que la consommation de produits issus de circuits contrôlés (grandes et moyennes surfaces, marches, épiceries) garantit le respect des limites maximales de résidus (LMR) qu’elle reconnaît comme suffisamment protectrices contre les risques résultant de la présence de chlordécone dans les denrées alimentaires d’origine animale.

 

L’Agence assure qu’il est pertinent d’agir en poursuivant la diffusion de recommandations de consommation auprès des populations des Antilles.

 

Toutefois, les préconisations et autres recommandations de consommation destinées à réduire l’exposition des populations antillaises à la molécule ne doivent pas aboutir pour autant à brouiller les rôles.

 

En effet, les Guadeloupéens et les Martiniquais sont massivement victimes de l’intoxication au chlordécone. De sorte que si l’action des pouvoirs publics, notamment au travers des plans chlordécone, et maintenant du Plan Chlordécone IV, est d’abord et prioritairement orientée vers la sensibilisation et la protection, elle ne peut ignorer l’obligation de reconnaître la violation de droits humains élémentaires.

 

Par ailleurs, les dotations de ces plans sont insignifiantes aux regards du phénomène.

 

À ce propos, il faut donc réaffirmer que la République doit assumer les valeurs qui la fondent. En particulier, l’article 1er de la Charte de l’environnement, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, prévoit que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » tandis que l’article 3 de cette même charte dispose que : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

 

Enfin, cette charte dispose dans son article 4 que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ».

 

Par ailleurs, la négligence fautive qui a contribué à un usage massif du produit dans un contexte international où la prohibition devenait la norme, confine à l’évidence à une véritable intention de détruire, en tout ou en partie, les populations résidant en Guadeloupe ou en Martinique, dans la mesure où ces populations sont soumises à des conditions d’existence qui entraînent de facto leur destruction physique et à des mesures qui entravent les naissances au sein du groupe.

 

Dès lors, il y a une responsabilité à assumer au sens où Paul Valéry définissait la responsabilité : comme un « engagement en retour ». Et cet engagement doit être la prise en compte d’une véritable politique publique en la matière de la part de l’État.

 

C’est pourquoi, compte tenu de l’attente des populations, de leurs aspirations à la justice et à la vérité, cette proposition de loi vise à proposer un ensemble de mesures simples, concrètes, directes, et minimales, pour jeter les bases d’une vraie politique visant à la reconnaissance, à l’étude, à l’information et à la réparation du préjudice érigé en cause nationale.

 

En ce sens, l’article 1er prévoit de reconnaître le préjudice sanitaire et environnemental comme un fait social global.

 

L’article 2 crée un établissement public indépendant chargé d’appréhender et de coordonner l’ensemble de la politique publique en la matière en lien avec le délégué interministériel. Il a aussi pour mission de redonner aux populations une confiance perdue à ce jour en l’État.

 

L’article 3 définit la qualité des victimes susceptibles d’avoir droit à indemnisation.

 

L’article 4 instaure un fonds de recherche et d’indemnisation des victimes dont la gestion sera confiée à l’établissement public indépendant pur l’exercice de ses missions.

 

proposition de loi

 

Article 1er

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, environnemental et économique majeur subi par les populations des collectivités de Guadeloupe et de Martinique résultant de la pollution des terres et des eaux provoquée par l’usage comme insecticide agricole de la molécule organochlorée persistante du chlordécone.

Elle fait de la recherche du phénomène, de ses risques sanitaires, environnementaux et économiques, et de l’indemnisation des victimes de ces territoires insulaires fragiles, une priorité nationale.

 

Article 2

I. – Il est créé un établissement public à caractère administratif indépendant dénommé « institut de recherche et d’indemnisation des victimes du chlordécone », doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, chargé de l’étude et de la recherche scientifique et médicale, de la cartographie complète et de l’observation du phénomène, de l’information et de la communication transparente scientifique et publique, enfin de l’indemnisation des victimes du phénomène systématiquement détectées et de l’évaluation de leur préjudice.

II. – Il agit en lien avec le délégué interministériel pour la mise en œuvre d’une politique unifiée et transparente dans le cadre des Plans chlordécone.

III. – Présidé par un magistrat de la Cour des comptes, et intégrant en son sein un comité médical ainsi qu’un comité scientifique, sa composition, sa localisation, ses modalités d’organisation et d’intervention, son financement, sont déterminées par un décret pris en Conseil d’État.

IV. – L’établissement public peut requérir de tout service de l’État, des collectivités publiques, des organismes assurant la gestion des prestations sociales, des organismes assureurs tous moyens d’information et d’actions nécessaires à la réalisation de sa mission d’intérêt général. Chaque année, il rend au Parlement un rapport de situation du phénomène et de bilan de son action publique.

 

V. – L’établissement public, outre sa mission d’étude du phénomène, de communication, de certification du lien entre la maladie et l’exposition au chlordécone et de l’indemnisation des victimes, veille à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent à la pollution environnementale et à l’empoisonnement humain causés par le chlordécone dans l’agriculture en Guadeloupe et en Martinique la place conséquente qu’ils méritent. Il pourra aider des agriculteurs et des pêcheurs dont l’activité aura directement été impactée par le phénomène, soit par des aides matérielles ou publiques, soit en finançant la cartographie intégrale des sols et leurs dépollutions.

 

Article 3

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices par l’institut :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’exposition au chlordécone, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicables aux pensions civiles et militaires ;

2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition au chlordécone constatée après analyses ;

3° Les professionnels de la mer et de l’agriculture qui ont subi un préjudice résultant directement de l’utilisation du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ;

4° Les personnes qui, en Martinique et en Guadeloupe, souffrent d’une pathologie physique ou d’un traumatisme psychique résultant d’une contamination avérée par des analyses et confirmée par le comité médical de l’établissement public ;

5° Les enfants, atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition et la contamination au chlordécone de l’un de leurs parents ;

6° Les ayants droits des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

 

Article 4

I. – Il est créé un « fonds de recherche et d’indemnisation des victimes du chlordécone », dont le produit est attribué à l’établissement public créé à l’article 2 pour l’exercice de sa mission.

II. – Le fonds est financé par :

1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253 8 2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le reversement de 1 % du chiffre d’affaires annuel global de l’Union générale des producteurs de bananes des Antilles ;

3° Les produits divers, legs et dons ;

4° Toute autre ressource rendue nécessaire et dévolue par décret fixé en Conseil d’État ;

Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration à due concurrence de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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