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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
5 février 2020 3 05 /02 /février /2020 16:49

La proposition de loi 2644 vise à qualifier d'infraction pénale les offres et demandes d'organe. Cette proposition est dans le même thème et même sanction que la proposition 2642 souhaitant augmenter les peines pour prélèvement illégal d'organe chez une personne vivante.

Ainsi, le fait de rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d’organes dans le but d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour autrui est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende

N° 2644
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à ériger en infraction pénale l’interdiction de la publicité
sur l’offre et la demande d’organes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Josiane CORNELOUP, Jean-Pierre DOOR, Jacques CATTIN, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, Jean-Pierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Brigitte KUSTER, Laurent FURST, Éric PAUGET, Bernard BROCHAND, Marc LE FUR, Michel HERBILLON, Pierre VATIN, Bernard PERRUT, Valérie LACROUTE, Patrick HETZEL, Bérengère POLETTI, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Louis THIÉRIOT,
députés.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Bien que la publicité sur l’offre et la demande d’organes en vue d’obtenir un profit ou un avantage comparable pourrait, en principe, rentrer dans le champ d’application de la notion d’entremise prévue dans la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 511-2, il convient de faire figurer expressément cette interdiction dans un nouvel article en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et par souci de prévisibilité.
En effet, si ces actes ne sont pas interdits expressément par la loi pénale, les individus ne seraient pas au courant de l’illicéité de ces actes, et il existe le risque que le juge pénal ne sanctionne pas ces actes en l’absence d’une interdiction expresse. De plus, tel qu’affirmé dans le rapport explicatif de la Convention de Compostelle, cette interdiction est nécessaire compte tenu de l’existence, par exemple, de sites web sur lesquels les organes humains sont mis en vente.
Ainsi, cette interdiction de publicité aurait pour objectif de prévenir le trafic d’organes et le tourisme de transplantation, car ces informations ne seraient pas disponibles sur Internet et en conséquence les patients ne seraient pas incités à acheter des organes ou à partir à l’étranger pour faire du tourisme de transplantation. Grâce à cette interdiction, les patients ne pourraient pas être non plus contactés par des personnes sans scrupules qui leur proposeraient d’acheter des organes.
Par conséquent, pour les raisons exposées ci-dessus, et en application du principe de légalité de la loi pénale et par souci de prévisibilité, il est nécessaire d’insérer un nouvel article dans le code pénal prévoyant l’interdiction de la publicité en faveur des pratiques illicites relevant du trafic d’organes.
 
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article 511-2 du code pénal, il est inséré un article 511-2-1 ainsi rédigé :
« Art.511-2-1. – Le fait de rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d’organes dans le but d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour autrui est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
 
Article 2
La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d’État.
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5 février 2020 3 05 /02 /février /2020 11:42

La proposition de loi 2642 vise à augmenter les peines en cas de prélèvement illégal sur personne vivante. Ainsi, la peine serait désormais de 15 ans et 3 million d'euros d'amende.

N° 2642
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à alourdir les peines sanctionnant le prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Josiane CORNELOUP, Jean-Pierre DOOR, Jacques CATTIN, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, Jean-Pierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Brigitte KUSTER, Laurent FURST, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Bernard BROCHAND, Marc LE FUR, Michel HERBILLON, Pierre VATIN, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Valérie LACROUTE, Patrick HETZEL, Virginie DUBY-MULLER, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Louis THIÉRIOT, Nathalie BASSIRE,
députés.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À ce jour, l’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511-3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Or, étant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives.
Il est pertinent de comparer les peines principales sanctionnant cette infraction avec celles prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de l’article 222-9 du code pénal, car l’exérèse d’un organe est par définition mutilante. Il résulte de cette comparaison que le texte général, l’article 222-9, prévoit une répression plus sévère et efficace que le texte spécial, l’article 511-3.
La période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal est celle durant laquelle un condamné à une peine privative de liberté ne peut bénéficier de mesures d’aménagement d’aucune sorte, qu’il s’agisse de suspension ou de fractionnement de peine, de placement à l’extérieur, de permissions de sortir, de semi-liberté ou de libération conditionnelle (article 132-23, alinéa 1er du code pénal) et sur laquelle ne s’imputent pas les réductions de peines accordées (article 132-23, alinéa 4 du code pénal), lesquelles sont donc sans incidence sur la date de recevabilité d’une demande de permission de sortir.
Ainsi, en cas de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante, étant donné la gravité de cette infraction, l’atteinte qu’elle porte au principe d’inviolabilité du corps humain, et afin que les sanctions soient dissuasives, il vous est proposé des sanctions appropriées et maximales pour cette infraction, soit :
– la peine de quinze ans de réclusion criminelle et,
– l’application des deux premiers alinéas de l’article 132-13 relatif à la période de sûreté.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 511-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « ou décédée » et les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 » sont remplacés par les mots : « « quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du présent code relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »
 
Article 2
Le second alinéa du même article 511-3 du code pénal est supprimé.
 
Article 3
La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d’État.
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4 février 2020 2 04 /02 /février /2020 14:45

La proposition de loi 2638 demande qu'une formation annuelle soit effectuée aux jeunes sur les urgences cardiaques et AVC.

N° 2638 rectifié
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à sensibiliser la jeunesse aux gestes qui sauvent,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT
député.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, plus nombreux sont les Français qui expriment le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. On estime aujourd’hui qu’environ 30 % de la population française est formée aux gestes qui sauvent et qu’environ un million de personnes s’y forment chaque année, que cela soit dans le cadre de modules courts d’une heure ou deux, ou plus longs, de sept heures environ.
Alors que l’accident vasculaire cérébral touche environ 140 000 personnes par an en France, soit un accident vasculaire cérébral (AVC) toutes les 4 minutes, 80 000 infarctus du myocarde sont recensés sur la même période dans notre pays. L’AVC est la première cause de décès chez la femme et la troisième cause chez l’homme. Pour l’infarctus, environ 10 % des victimes décèdent dans l’heure qui suit et le taux de mortalité à un an est de 15 %. Ce faible taux de survie n’est pas une fatalité.
Grâce aux progrès thérapeutiques, à la vitesse d’intervention des secours et à la disponibilité accrue d’unités de cardiologie interventionnelle opérationnelles, le taux de mortalité à 30 jours a toutefois chuté de 10,2 % à 2,1 % en 20 ans. Mais si les secours mettent treize minutes en moyenne pour intervenir en milieu urbain, de nombreux territoires ruraux présentent des temps d’intervention beaucoup plus longs.
En effet selon l’Inserm, le taux de survie peut varier, selon les lieux, de moins de 1 % à plus de 40 %. L’analyse de ces disparités a identifié le massage cardiaque externe comme étant le seul élément qui diffère entre les départements, initié dans moins de 10 % des cas dans les 29 départements à faible taux de survie, et plus de 80 % des cas dans les départements du Nord et de la Côte-d’Or, où la survie était supérieure à 40 %.
Par ailleurs, lorsque le massage cardiaque a été rapidement associé à une défibrillation externe, comme par exemple dans les casinos ou les aéroports américains, ou plus récemment au cours des manifestations sportives nord américaines, les taux de survie dépassent les 50 %.
C’est donc aux témoins de ces arrêts cardiaques ou AVC qu’il appartient d’intervenir et de pratiquer les premiers gestes. Si ces témoins sont les seuls à pouvoir agir, et alors qu’entre 60 et 70 % des arrêts cardiaques se passent devant des témoins, seulement 20 % d’entre eux réalisent les gestes qui sauvent et moins d’1 % font usage d’un défibrillateur cardiaque. Pourtant, si la victime fait l’objet d’un massage cardiaque dès les premières minutes, ce taux de survie peut augmenter de manière très spectaculaire pour s’établir à 30, 40 ou 50 %. Au-delà de dix minutes sans massage cardiaque, les chances de survie sont quasiment nulles.
Sur certaines parties de leurs territoires, les pays anglo-saxons et scandinaves présentent à ce titre un taux de survie de 20 % à 40 % des victimes d’un infarctus contre seulement 3 % à 4 % en France, en raison d’un manque crucial de connaissance des comportements qui sauvent.
Il s’agit donc d’un véritable enjeu de santé publique et c’est pourquoi il est indispensable que l’ensemble de nos concitoyens soient formés aux gestes qui sauvent, et ce, dès le plus jeune âge permettant ainsi à la France de rattraper son lourd retard par rapport à ses voisins européens.
À ce titre, le rapport Pelloux-Faure, remis à la secrétaire d’État chargée de l’Aide aux victimes le 20 avril 2017 soulignait dès son introduction que « le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours » dans un contexte de positif de levée des freins à la diffusion des défibrillateurs.
Par ailleurs, des initiatives citoyennes et professionnelles ont notamment favorisé l’émergence d’applications mobiles permettant de mettre en relation les secours avec les citoyens volontaires ou les professionnels de santé situés à proximité de la victime, afin d’agir rapidement avant l’arrivée des secours.
En septembre 2016, la campagne « Adoptons les comportements qui sauvent » avait été décrétée Grande cause nationale avec l’organisation par le ministère de l’intérieur, l’ensemble des acteurs du secours et en partenariat avec l’éducation nationale de séances d’initiation de deux heures au cours desquelles certains gestes de premiers secours étaient enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies. En seulement quelques mois, des milliers de volontaires ont participé à ces initiations prouvant la solidarité et le degré d’engagement de nos concitoyens.
L’objet de l’article premier de ce texte est donc d’affirmer que la massification de la compétence concernant les gestes de premiers secours comme une priorité, dès l’école primaire et tout au long des études secondaires pour faire advenir des adultes avertis et formés à ces gestes simples pourtant essentiels.
 
PROPOSITION DE LOI
Article 1er Le chapitre II du titre 1er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Sensibilisation aux gestes qui sauvent
« Art. L. 312-20. – La sensibilisation à la prise en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants à la prévention des risques, à informer sur les missions des services de secours, d’enseigner les règles générales de sécurité, de présenter les gestes qui sauvent et de les familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.
« Des cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours sont délivrés dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupes d’âge homogène.
« Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs à l’instar d’organismes et de formateurs habilités dans des conditions définies par décret, ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.
« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article, sont définis par décret.
 
Article 2 Le deuxième l’alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est supprimé.
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19 janvier 2020 7 19 /01 /janvier /2020 17:04

Deux arrêtés publiés au Journal officiel de ce jour concernent les docteurs juniors, diplômé de thèse de médecine et en année de diplômes d'études spécialisés.

Le premier arrêté concerne les gardes que le docteur junior peut effectuer tant dans les 29 spécialités médicales que dans les 13 spécialités chirurgicales

Le deuxième arrêté est relatif au référentiel de mise en situation jusqu'à la pratique professionnelle autonome, comprenant la prise en charge de patients (consultation, acte opérationnels, information du patient et/ou de son entourage), la prise en charge en urgence (admission, gardes, geste techniques, situation de crise), les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution, des actes techniques, un travail en équipe et un exercice professionnel

JORF n°0016 du 19 janvier 2020 texte n° 15
Arrêté du 15 janvier 2020 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris en application de l'article R. 6153-1-5 du code de la santé publique
NOR: SSAH1935171A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/15/SSAH1935171A/jo/texte
Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 15 janvier 2020, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et aux internes et assistants des hôpitaux des armées, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté et pendant la durée du stage prévue dans les maquettes de formation, le docteur junior peut être autorisé à participer à sa demande au service de gardes et astreintes médicales dans les conditions définies aux articles R. 6153-1-5 et R. 6153-93 du code de la santé publique.
Les spécialités pour lesquelles cette autorisation peut être accordée sont listées en annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Annexe
ANNEXE
LISTES DES SPÉCIALITÉS POUR LESQUELLES LE DOCTEUR JUNIOR PEUT ÊTRE AUTORISÉ À PARTICIPER, À SA DEMANDE, AU SERVICE DE GARDES ET D'ASTREINTES MÉDICALES (« GARDES SENIOR »)
Spécialités chirurgicales :
- chirurgie maxillo-faciale ;
- chirurgie orale ;
- chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- chirurgie pédiatrique ;
- chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardiovasculaire ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale et digestive ;
- gynécologie obstétrique ;
- neurochirurgie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ;
- urologie.
Spécialités médicales :
- allergologie ;
- anatomie et cytologie pathologiques ;
- anesthésie-réanimation ;
- dermatologie et vénéréologie ;
- endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
- génétique médicale ;
- gériatrie ;
- gynécologie médicale ;
- hématologie ;
- hépato-gastro-entérologie ;
- maladies infectieuses et tropicales ;
- médecine cardiovasculaire ;
- médecine d'urgence ;
- médecine et santé au travail ;
- médecine intensive-réanimation ;
- médecine interne et immunologie clinique ;
- médecine légale et expertises médicales ;
- médecine nucléaire ;
- médecine physique et de réadaptation ;
- médecine vasculaire ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- oncologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie ;
- radiologie et imagerie médicale ;
- rhumatologie ;
- santé publique.
Spécialité de la discipline biologique :
- biologie médicale.
 
 
JORF n°0016 du 19 janvier 2020 texte n° 16
Arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome pris en application de l'article R. 6153-1-2 du code de la santé publique
NOR: SSAH1935170A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/16/SSAH1935170A/jo/texte
Par arrêté de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 16 janvier 2020 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et aux internes et assistants des hôpitaux des armées, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 mentionnée ci-dessus, les docteurs juniors réalisent des actes sous le régime de l'autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d'actes permettant de mettre en œuvre progressivement les connaissances et compétences à acquérir et à consolider durant cette phase, conformément aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées annexées à l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, et des dispositions générales définies à l'article 4 de ce même arrêté.
Le référentiel de mises en situation et d'actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020/2021.
Annexe
ANNEXE
RÉFÉRENTIEL DE MISES EN SITUATION ET D'ACTES PERMETTANT L'ACQUISITION DE L'AUTONOMIE
Les circonstances dans lesquelles le docteur junior est conduit à mobiliser ses connaissances et compétences en phase de consolidation, en autonomie croissante et supervisée, constituent autant de mises en situation propres à l'exercice de la spécialité.
I. - Mises en situation et actes communs aux groupes de spécialités
1. Prise en charge de patients, en référence aux connaissances et compétences à mobiliser détaillées dans les maquettes de spécialité, notamment :
- activités de consultation propres à la spécialité : consultations courantes (patients ambulatoires) ; consultation d'annonce ; le cas échéant, consultations de recours ; avis spécialisés donnés pour des patients hospitalisés dans d'autres structures (dans ou hors établissement) ;
- prise en charge de patients au sein d'un secteur d'hospitalisation, ou d'une partie d'un plateau technique (secteur d'un plateau d'imagerie par exemple) ou d'une activité spécifiquement identifiée au sein d'un plateau ;
- actes opératoires, interventionnels ou médico-techniques : indications, réalisation, étape par étape, et suivi spécifique ;
- rendu des résultats des examens complémentaires, interface entre spécialiste prestataire et prescripteur (imagerie, biologie médicale, anatomie et cytologie pathologique…) ;
- organisation du parcours du patient : liens avec d'autres spécialités, réhabilitation reprise du travail… ;
- relation avec les correspondants et les autres professionnels de santé assurant une prise en charge globale et personnalisée du patient ;
- information du patient et/ou de son entourage.
2. Prise en charge en urgence de patients :
- admissions d'urgence ;
- gardes ou astreintes d'urgence ;
- gestes techniques en urgence ;
- situations de crise propres à certaines spécialités.
3. Les étapes chronologiquement successives de la supervision et de la restitution :
(i) présence du praticien senior (restitution en direct) ;
(ii) restitution quotidienne de l'activité réalisée et vérification le jour même des courriers ou compte rendus (CR) avant envoi ;
(iii) revue hebdomadaire des activités réalisées ainsi que des courriers et/ou CR envoyés.
Etapes chronologiquement successives de l'acquisition de l'autonomie dans la prise en charge des urgences, qui tiennent compte des urgences de jour comme de nuit, des effectifs et des modalités de l'encadrement qui varient :
(i) initialement période diurne au cours de laquelle un praticien senior du service où est effectué le stage est sur place et systématiquement identifié ; la supervision et la restitution se font alors en direct avec ce praticien ;
(ii) puis, dans un second temps, période nocturne au cours de laquelle le docteur junior peut exercer ses fonctions dans deux situations différentes :
(a) un senior de la spécialité est simultanément de garde sur place : ce praticien, clairement identifié, est dès lors à même d'assurer une supervision et la restitution en direct au docteur junior ;
(b) dans certaines spécialités, le docteur junior peut assumer une garde médicale en tant que senior : un praticien senior de la spécialité n'est pas simultanément de garde sur place : un praticien senior de la spécialité, clairement identifié, doit alors être joignable et / ou à même de se déplacer à tout moment, en tant que de besoin, pour assurer la supervision du docteur junior ; la restitution au docteur junior a lieu au terme de la garde avec l'un des praticiens seniors de la spécialité.
4. Actes techniques :
- gestes techniques réalisés en ambulatoire ou en hospitalisation ;
- gestes invasifs courants réalisés au cours d'une admission ou nécessitant une admission y compris ambulatoire ;
- gestes invasifs spécialisés nécessitant une admission.
Etapes successives de la supervision et de la restitution :
(i) présence du praticien senior pendant la durée du geste ;
(ii) présence du praticien senior au moins au début et en fin du geste ;
(iii) restitution avec le praticien senior au décours du geste avec élément de preuve (radio, photo…).
5. Travail en équipe :
- animation d'un staff ou d'une réunion pluridisciplinaire ;
- relations avec les équipes soignantes ou techniques propres à la spécialité ;
- organisation des circuits de recours, relations avec les organismes sociaux, sollicitation des autres professions de santé, parcours de soin ;
- leadership en situation de crise.
6. Exercice professionnel :
- qualité sécurité des soins : déclaration des évènements indésirables graves (EIG), prévention et surveillance des risques… ;
- participation/animation d'activités relevant de l'évaluation des pratiques professionnelles (audits de pratiques, revues de morbi-mortalité…) ;
- participation à une activité de recherche ;
- relations avec les partenaires et les tutelles.
II. - Autres mises en situation et actes spécifiques à certaines spécialités
Elles sont détaillées dans les maquettes de spécialité des diplômes d'études spécialisées :
- biologie médicale, tenant compte de l'option précoce dans laquelle l'étudiant est affecté, en lien étroit avec les cliniciens prescripteurs :
- analyse et revue de prescription :
- validation, interprétation et transmission des résultats d'analyses de laboratoire dans le but d'assurer une prise en charge clinico-biologique optimale pour le diagnostic et le suivi du patient ;
- gestion autonome de certains automates et prise de contact avec les fournisseurs pour résoudre des problèmes techniques, de maintenance ou autres interventions, du suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité ;
- participation au management de la qualité, au suivi des contrôles de qualité, des évaluations externes qualité et participation en tant que spectateur à des audits du Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
- participation à la formation des étudiants hospitaliers et encadrement de travaux pratiques ou théorique à la faculté ;
- implication de l'étudiant dans le management et l'organisation de la structure d'accueil, relation avec les centres de référence ;
- relation avec le laboratoire de recherche associé s'il existe.
- génétique médicale, notamment l'approche pluridisciplinaire, les actions d'information et de conseil, en particulier la consultation de conseil génétique, la prise en charge du handicap ;
- médecine et santé au travail, notamment relatives à la santé au travail, aux postes de travail, aux relations des médecins du travail avec les employeurs ;
- médecine légale et expertise médicale, notamment dans le champ de l'expertise médicale ou médico-judiciaire et de la responsabilité médicale, dans l'interface avec la justice, en lien avec d'autres spécialités médicales ;
- médecine nucléaire, notamment dans ses dimensions diagnostiques et thérapeutiques, en lien avec les autres spécialités assurant la prise en charge du patient ;
- médecine d'urgence, notamment dans ses dimensions de médecine hospitalière et pré-hospitalière, à la fois médicales, techniques, et organisationnelles, en lien avec les autres professionnels et structures de prise en charge ;
- psychiatrie, notamment pour le diagnostic et le suivi thérapeutique, en lien avec l'entourage du patient et les autres professionnels médicaux ou médico-sociaux, participation à la rédaction des certificats médicaux de soins ;
- santé publique, en lien avec le projet professionnel spécifique de l'étudiant, tenant compte du large champ d'exercice de cette spécialité.
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16 janvier 2020 4 16 /01 /janvier /2020 17:00

Le décret 2020-28 supprime l'obligation de vaccination contre la fièvre typhoïde pour les personnes travaillant dans un laboratoire de biologie médicale avec une entrée en vigueur au 1er mars 2020.

JORF n°0013 du 16 janvier 2020 texte n° 16
Décret n° 2020-28 du 14 janvier 2020 relatif à l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale
NOR: SSAP1935548D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/14/SSAP1935548D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/14/2020-28/jo/texte
Publics concernés : personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale.
Objet : suspension, pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale, de l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2020.
Notice : le décret suspend l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3111-4 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 4 décembre 2019,
Décrète :
 
Article 1 L'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue.
 
Article 2 Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2020.
 
Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 14 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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14 janvier 2020 2 14 /01 /janvier /2020 14:29

La proposition de loi 2576 vise à mettre en place un registre national des transplantés à l'étranger, concernant les greffes sur des français à l'étranger et sur des résidents étrangers en France (tourisme et suivi médical)

N° 2576
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à la création d’un registre national
de patients transplantés à l’étranger,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Josiane CORNELOUP, Vincent ROLLAND, Isabelle VALENTIN, Emmanuelle ANTHOINE, Véronique LOUWAGIE, Pierre VATIN, Thibault BAZIN, Valérie BOYER, Laurence TRASTOUR-ISNART, Alain RAMADIER, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Jacques CATTIN, Olivier MARLEIX, Stéphane VIRY, Jean-Yves BONY, Émilie BONNIVARD, Robin REDA, Michel HERBILLON, Martial SADDIER, Brigitte KUSTER, Valérie BEAUVAIS, Éric PAUGET, Arnaud VIALA, Xavier BRETON, Patrick HETZEL, Didier QUENTIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Compte-tenu de l’augmentation constante du nombre de maladies nécessitant une transplantation et des listes d’attentes grandissantes, les malades français, grâce à la mondialisation et à internet trouvent des solutions rapides pour traiter leurs problèmes médicaux. Ils peuvent aujourd’hui prendre rendez-vous pour une chirurgie de transplantation dans des hôpitaux étrangers en seulement quelques minutes par internet. Cela ouvre un marché de la transplantation incontrôlée où non seulement le prélèvement d’organes pourrait ne pas respecter les normes éthiques, mais où les citoyens français sont également exposés à des risques sanitaires inconnus.
La loi en vigueur indique que le don est volontaire, anonyme et gratuit. Elle interdit aussi bien la vente d’organes que le tourisme de transplantation. Cependant, elle ne s’est jamais donné les moyens d’assurer une traçabilité totale des transplantations.
La création d’un registre national de patients transplantés à l’étranger (« RNPTE ») est le moyen le plus efficace pour déterminer la situation réelle du tourisme de transplantation en France. La collaboration entre les professionnels de la santé et les autorités de l’Agence de la biomédecine est indispensable pour mettre en place le RNPTE. En participant au recueillement de ces informations, les professionnels de la santé doivent être protégés juridiquement contre toute poursuite judiciaire ou disciplinaire susceptible d’être engagée à leur encontre.
La création de ce registre permettrait :
– d’éduquer les patients, de les sensibiliser aux risques des transplantations non-éthiques (organes obtenus en échange du paiement d’une somme d’argent ou d’un profit ou avantage comparable) ou menées dans des pays n’offrant pas toutes les garanties sanitaires ;
– d’établir une liste de critères permettant aux médecins d’identifier les cas de tourisme de transplantation ;
– d’établir un protocole à suivre par les médecins en cas de soupçon de tourisme de transplantation ;
– de permettre à l’Agence de la biomédecine de suivre ce phénomène, son développement et son évolution ;
– d’adapter et d’améliorer les stratégies de prévention ainsi que les sanctions pour faire respecter la loi ;
– de renforcer et de promouvoir le don libre et volontaire des vivants ou des décédés ;
– de poursuivre le développement d’un réseau européen/mondial de partage d’organes éthiquement transplantés.
L’objectif de ce registre permettrait également de recueillir des informations qui permettraient de mieux comprendre et analyser le phénomène du tourisme de transplantation, l’évaluation de ses dimensions, et l’identification des « points chauds » du tourisme de transplantation qui méritent une attention particulière. Enfin, ce registre contribuerait à améliorer les connaissances sur le profil des donneurs et des receveurs, la qualité des soins procurés aux receveurs et son incidence sur les résultats après la transplantation. Si les données recueillies grâce au RNPTE révèlent que le tourisme de transplantions est pratiqué de manière inquiétante par les patients en France, d’autres mesures plus sévères devront être adoptées.
 
PROPOSITION DE LOI
Article 1er Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-10. – Toute greffe réalisée à l’étranger sur un citoyen français ou étranger résidant habituellement sur le territoire français doit être inscrite dans le Registre national de patients transplantés à l’étranger, géré par l’Agence de la Biomédecine. »
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre prévu au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
 
Article 2 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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12 janvier 2020 7 12 /01 /janvier /2020 16:00

Le décret 2020-18 est relatif à La Réunion et Mayotte avec la composition du conseil de surveillance des ARS et supprime l'ARS Océan Indien.

JORF n°0009 du 11 janvier 2020 texte n° 10
Décret n° 2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte
NOR: SSAZ1937422D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/10/SSAZ1937422D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/10/2020-18/jo/texte
Publics concernés : agences régionales de santé, collectivités publiques, associations.
Objet : modalités d'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret supprime et remplace les dispositions relatives à l'organisation et aux missions de l'agence de santé océan Indien par des règles spécifiques relatives à l'agence régionale de santé de La Réunion et à celle de Mayotte, tirant ainsi les conséquences de l'article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il fixe et adapte, le cas échéant, la composition des commissions de coordination des politiques publiques, des conseils de surveillance des deux futures agences et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie de ces territoires. Il procède également à la suppression d'une disposition transitoire relative à la représentation du régime social des indépendants dans les conférences régionales de la santé et de l'autonomie et adapte ces mêmes conférences pour tenir compte de l'organisation institutionnelle de la Martinique et de la Guyane.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 2019-1342 du 11 décembre 2019 relatif à la conférence de la santé et de l'autonomie ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 décembre 2019,
Décrète :
 
Article 1 Le code de la santé publique est modifié comme suit :
I.-Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 est supprimé ;
II.-Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Agence régionale de santé de La Réunion » ;
2° Au sein de la section 1, l'article D. 1443-2 est abrogé ;
3° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Au sein de la section 2, les subdivisions et les intitulés de la sous-section 1 et de la sous-section 2 sont supprimés ;
b) Les articles D. 1443-6 et D. 1443-10 sont abrogés ;
c) L'article D. 1443-3 devient l'article D. 1443-2 et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ” » ;
d) L'article D. 1443-4 devient l'article D. 1443-3 et son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant : “ 5° Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. ” » ;
e) Après l'article D. 1443-4 devenu l'article D. 1443-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 1443-4.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de La Réunion, le I est ainsi rédigé :
« I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
« c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant ;
« 2° Cinq membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Trois représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller départemental de La Réunion désigné par le conseil départemental ;
« c) Un maire d'une commune de La Réunion désigné par l'Association des maires de France ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art. D. 1443-5.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion, les mots : “ D. 1432-15 ” sont remplacés par les mots : “ D. 1443-3 ”. » ;
f) Les articles D. 1443-7 à D. 1443-9 et D. 1443-11 sont déplacés dans les conditions prévues par le V du présent article ;
4° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Au sein de la section 3, les subdivisions et les intitulés des sous-section 1,2 et 3 sont supprimés ;
b) L'article D. 1443-12 devient l'article D. 1443-6 et est ainsi rédigé :
« Art. D. 1443-6.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-29, les deux derniers alinéas ne sont pas applicables. » ;
c) Les articles D. 1443-14, D. 1443-16, D. 1443-24, D. 1443-27 et D. 1443-34 à D. 1443-35 sont abrogés ;
d) Les articles D. 1443-15 et D. 1443-18 deviennent respectivement les articles D. 1443-7 et D. 1443-8 ;
e) Après l'article D. 1443-18 devenu l'article D. 1443-8, il est inséré un article D. 1443-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 1443-9.-Pour son application à La Réunion, le 3° de l'article D. 1432-28, le 8° de l'article D. 1432-37, le 8° de l'article D. 1432-39 et le 8° de l'article D. 1432-41 sont supprimés. » ;
f) Les articles D. 1443-19 à D. 1443-23, D. 1443-25, D. 1443-29 à D. 1443-33 sont déplacés dans les conditions prévues par le V du présent article ;
g) La section 4 est abrogée ;
III.-Au sein du titre IV du même livre IV sont ajoutés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Agence régionale de santé de Guyane
« Art. D. 1444-1.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Guyane.
« Chapitre V
« Agence régionale de santé de Martinique
« Art. D. 1445-1.-Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de région de la Martinique.
« Art. D. 1445-2.-Pour son application en Martinique, l'article D. 1432-28 est ainsi modifié :
« Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« “ Le président du conseil exécutif ou son représentant. ” » ;
IV.-Le même titre IV du livre IV est complété par un chapitre VI intitulé : « Agence régionale de santé de Mayotte » ;
V.-1° Sont transférés dans le chapitre créé en application du IV les articles D. 1443-7 à D. 1443-9, D. 1443-11, D. 1443-19 à D. 1443-21, D. 1443-22 à D. 1443-23, D. 1443-25, D. 1443-29, D. 1443-30 à D. 1443-33 qui deviennent respectivement, sous réserve des modifications qui suivent, les articles D. 1446-1 à D. 1446-3, D. 1446-4, D. 1446-7 à D. 1446-9, D. 1446-11 à D. 1446-12, D. 1446-13, D. 1446-15, D. 1446-17 à D. 1446-20 ;
a) A l'article D. 1446-2 tel qu'il résulte du 1° :
-au 1°, les mots : « agence de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
-au a du 3°, les mots : « vice-recteur » sont remplacés par les mots : « recteur » ;
-aux a et b du 4°, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
-au c du 4°, les mots : « maires de France » sont remplacés par les mots : « maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
b) A l'article D. 1446-3 tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article D. 1443-8 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-2 ;
c) A l'article D. 1446-4 tel qu'il résulte du 1° :
-au deuxième alinéa, le « 1° » est supprimé et la référence : « D. 1443-8 » est remplacée par la référence : « D. 1446-2 » ;
-le troisième alinéa est abrogé ;
d) L'article D. 1446-7 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-7.-Les articles D. 1432-28, D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Jusqu'à la création de commissions spécialisées à Mayotte, la conférence régionale de santé et de l'autonomie assure les missions de ces commissions. » ;
e) A l'article D. 1446-8 tel qu'il résulte du 1° :
-les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
-les mots : « conseil général » et les mots : « conseillers généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseil départemental » et par les mots : « conseillers départementaux » ;
-les mots : « agence de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé » ;
-les mots : « vice-recteur » sont remplacés par les mots : « recteur » ;
-au c du 1°, les mots : « maires de France » sont remplacés par les mots : « maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
-au a du 4°, les mots : « dans le champ de la lutte contre la précarité » sont remplacés par les mots : « en faveur des personnes vulnérables » ;
-au b du 4°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et le c du 4° est supprimé ;
-au a du 6°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Trois » ;
f) L'article D. 1446-9 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-9.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-29 est ainsi rédigé :
« Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;
« 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
« 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de l'assurance maladie. » ;
g) Les articles D. 1446-11 et D. 1446-12 tels qu'ils résultent du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-11.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-31 est ainsi rédigé :
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. D. 1446-12.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-32, les références aux articles D. 1432-28 et D. 1432-29 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 1446-8 et D. 1446-9. » ;
h) A l'article D. 1446-13 tel qu'il résulte du 1° :
-au deuxième alinéa, la référence : « D. 1443-19 » est remplacée par la référence : « D. 1446-8 » ;
-il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”. » ;
i) A l'article D. 1446-17 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
j) A l'article D. 1446-18 tel qu'il résulte du 1°, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie » ;
k) L'article D. 1446-19 tel qu'il résulte du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1446-19.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-48 est ainsi modifié : Les mots : “ des commissions spécialisées ” sont supprimés. » ;
l) A l'article D. 1446-20 tel qu'il résulte du 1° :
-avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-50 est ainsi rédigé : » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte. » sont remplacés par les mots : « conférence régionale de la santé et de l'autonomie. » ;
2° Au sein du chapitre VI tel qu'il résulte du 1° :
a) Après l'article D. 1446-4 tel qu'il résulte du c du 1°, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 1446-5.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence régionale de santé de Mayotte, le I est ainsi rédigé :
« I.-Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. Outre le préfet de Mayotte qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Mayotte ou son représentant ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à Mayotte ou son représentant ;
« c) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« 2° Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Deux membres du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Un membre du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller départemental de Mayotte, désigné par le conseil départemental de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
« b) Trois maires de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet » ;
« 4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
« c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes vulnérables ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art. D. 1446-6.-Pour l'application de l'article D. 1432-17 à Mayotte, le I est ainsi rédigé : la référence à l'article : “ D. 1432-15 ” est remplacée par la référence à l'article : “ D. 1446-5 ”. » ;
3° Au sein du chapitre VI tel qu'il résulte du 1°, après l'article D. 1446-9 tel qu'il résulte du f du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1446-10.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-30, la référence à l'article D. 1432-28 est remplacée par la référence à l'article D. 1446-8 et les mots : “ mais peut être membre d'une ou de plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 ” sont supprimés. » ;
b) Après l'article D. 1446-13 tel qu'il résulte du h du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1446-14.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-35, les références à l'article D. 1432-28 et à l'article D. 1432-32 sont respectivement remplacées par les références à l'article D. 1446-8 et à l'article D. 1446-12. » ;
c) Après l'article D. 1446-15 tel qu'il résulte du 1°, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 1446-16.-.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ” » ;
VI.-L'article D. 4031-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres des unions régionales de l'océan Indien désignés sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, à l'exception du représentant des professionnels exerçant à Mayotte qui est nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4031-53. »
 
Article 2 Sont maintenus en vigueur dans l'agence régionale de santé de Mayotte et dans l'agence régionale de santé de La Réunion, jusqu'à la conclusion de nouveaux accords, les accords collectifs en vigueur à la date de leur création au sein de l'agence de santé océan Indien au bénéfice des agents de droit public en application de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
 
Article 3 La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 10 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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11 janvier 2020 6 11 /01 /janvier /2020 18:49

L'expérimentation d'incitation à prise en charge partagée peut se dérouler dans 8 groupements désignés.

JORF n°0009 du 11 janvier 2020 texte n° 11
Arrêté du 7 janvier 2020 modifiant l'arrêté relatif à l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée et fixant la liste des groupements expérimentateurs du 21 juin 2019
NOR: SSAH2000508A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/7/SSAH2000508A/jo/texte
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 et suivants ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2019 fixant le montant de la dotation annuelle du fonds pour l'innovation du système de santé pour l'exercice 2018 et déterminant le montant prévisionnel de la dotation annuelle du fonds pour l'innovation du système de santé pour l'exercice 2019 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2019 relatif à l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée et fixant la liste des groupements expérimentateurs ;
Vu l'avis du comité technique de l'innovation en santé en date du 9 mai 2019,
Arrêtent :
 
Article 1 L'arrêté du 19 juin 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
 
Article 2 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « La liste des groupements autorisés à participer à l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée à partir de 2020 et pour une durée de quatre ans est fixée en annexe III du présent arrêté ».
 
Article 3 L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent arrêté fixant la liste des groupements autorisées à mener l'expérimentation nationale d'une incitation à une prise en charge partagée partir de 2020.
 
Article 4 La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
 
ANNEXE
LISTE DES GROUPEMENTS AUTORISÉS À PARTICIPER À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE « INCITATION À UNE PRISE EN CHARGE PARTAGÉE », À COMPTER DE 2020
 
Association Inter Pro santé de Vénissieux 32 rue Gambetta, 69200 Vénissieux
Pôle de santé les Allymes MSP des Allymes Plaine de l'Ain Rue Pr. Cabrol, ZA En Pragnat Nord 01500 AMBERIEU en BUGEY
Centre hospitalier de Cayenne 6 allée des cigales 97300 Cayenne
Institution Hygie 91, avenue d'Alsace Lorraine 91550 Paray Vieille Poste
Association Tip@Santé 143, rue Marius et Ary Leblond 97410 Saint Pierre
Centre hospitalier de Carentan les Marais 1, avenue qui qu'en grogne 50500 Carentan
Frédéric VENOUIL Centre Commercial du Vignemale, allée du Vignemale 31770 COLOMIERS
CPTS de la Riviera française Mairie de Menton 17 Rue de la République 06500 Menton
 
Fait le 7 janvier 2020.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman
 
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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8 janvier 2020 3 08 /01 /janvier /2020 10:15

Le décret 2020-10 relatif à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris indique, tant pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) que pour les Hospices civils de Lyon (HCL) et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), les compétences et une nouvelle composition du directoire avec : 

*des membres de droit: Directeur, président de CME, vice-doyen désigné par UFR, vice-président recherche désigné par l'INSERM, président de la CSIRMT, vice-président de CME, un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier

*de membres consultatifs: un président de CME local, un directeur de groupe hospitalier, un directeur d'UFR, 2 membres de la direction et 3 représentants du corps médical

Des délégations peuvent être établies à des CME locales.

JORF n°0006 du 8 janvier 2020 texte n° 5
Décret n° 2020-10 du 7 janvier 2020 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR: SSAH1931270D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/SSAH1931270D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/7/2020-10/jo/texte
Publics concernés : les membres de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (l'AP-HP) ; organisations syndicales volontaires ; représentants des usagers.
Objet : modification des instances de l'AP-HP.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique prévoyant des dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, notamment en matière de composition du directoire, de déconcentration et de délégation de compétences (du directeur général vers les directeurs des groupes hospitalo-universitaires, des instances médicales de l'établissement vers les instances médicales locales) et de possibilités renforcées de partenariats avec les autres acteurs des territoires sur lesquels sont implantés les groupes de l'AP-HP.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
 
Article 1 La section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l'article R. 6147-2, les mots : « d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement » sont remplacés par les mots : « de trois directeurs généraux adjoints » ;
2° L'article R. 6147-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6147-3.-I.-Le directoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé des membres suivants :
« 1° Le directeur général, président du directoire ;
« 2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
« 3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;
« 4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
« 5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
« 8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
« 9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« II.-Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
« 1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
« 2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
« 3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
« 4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
« 5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire. » ;
3° A l'article R. 6147-5, après le mot : « signature », sont insérés les mots : « aux directeurs généraux adjoints, » ;
4° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Instances représentatives » ;
b) Il est inséré au début de la sous-section un paragraphe premier ainsi rédigé :
« Paragraphe 1er
« Instances centrales
« Art. R. 6147-5-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents et vice-présidents des commissions médicales d'établissement locales prévues au 1° de l'article R. 6147-6 et un membre de chacune de ces commissions, élu en son sein parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement.
« Pour l'application des dispositions du même article aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les représentants des structures internes mentionnés au 2° du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
« Art. R. 6147-5-2.-Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6146-12, les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont élus par les membres titulaires des commissions locales de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévues au 3° de l'article R. 6147-6.
« Chacun des trois collèges de chaque commission locale désigne en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, un nombre de membres de la commission centrale fixé par le règlement intérieur. » ;
c) Les articles R. 6147-6 à R. 6147-9 constituent un paragraphe deuxième intitulé : « Instances locales » ;
d) Le septième alinéa de l'article R. 6147-6 est abrogé ;
e) Au début de l'article R. 6147-7 sont insérés les mots suivants : « Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, » ;
f) Après l'article R. 6147-7, sont insérés deux articles R. 6147-7-1 et R. 6147-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 6147-7-1.-La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer à la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour être consultée sur :
« 1° L'organisation interne de l'établissement, tel que prévu au 4° du I de l'article R. 6144-1, sauf pour ce qui concerne l'organisation des pôles et des structures communes à plusieurs groupes hospitaliers ;
« 2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tel que prévu au 6° du I de l'article R. 6144-1 ;
« 3° La politique de recrutement des emplois médicaux, tel que prévu au 5° du II de l'article R. 6144-1 ;
« B.-Emission d'un avis conforme sur la fin du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, tel que prévu à l'article R. 6152-532 ;
« C.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis sur la rupture du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 2° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 3° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 4° Avis sur la sanction encourue par un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 5° Avis sur le licenciement d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-629.
« Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
« 1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
« 2° Du bilan annuel des tableaux de service ;
« 3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux ;
« 4° De la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
« Art. R. 6147-7-2.-Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
« A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article R. 6152-411 ;
« B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article R. 6153-2-4 ;
« C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article R. 6152-613 ;
« D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-59 ;
« E.-Emission des avis suivants :
« 1° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article R. 6146-5 ;
« 2° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-4 ;
« 3° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article R. 6152-9 ;
« 4° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article R. 6152-36 ;
« 5° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-48 ;
« 6° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-50 ;
« 7° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
« 8° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
« 9° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
« 10° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-54 ;
« 11° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-65 ;
« 12° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-201 ;
« 13° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article R. 6152-228 ;
« 14° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
« 15° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6152-236-1 ;
« 16° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
« 17° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-240 ;
« 18° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
« 19° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
« 20° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article R. 6152-329 ;
« 21° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
« 22° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-404 ;
« 23° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
« 24° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413 ;
« 25° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
« 26° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
« 27° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
« 28° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-501 ;
« 29° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
« 30° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
« 31° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-510 ;
« 32° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-530 ;
« 33° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
« 34° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article R. 6152-604 ;
« 35° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
« 36° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
« 37° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-610 ;
« 38° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
« 39° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-626 ;
« 40° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
« 41° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
« 42° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1, prévu à l'article R. 6152-711 ;
« 43° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article R. 6153-19.
« En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles R. 6152-13 et R. 6152-210. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
« Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article. »
 
Article 2 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 7 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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6 janvier 2020 1 06 /01 /janvier /2020 10:30

Mesdames, messieurs, chers visiteurs réguliers ou venus ici par hasard,

Comme chaque année est publiée la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) fin décembre après une présentation en conseil des ministres début octobre puis un débat à l'Assemblée nationale et au sénat.

Cette année, plusieurs éléments retiennent mon attention et je vous en fais part (voir ici le texte intégral)

Pour 2019, le déficit de la sécurité sociale devrait augmenter par rapport à 2018 et s'établir à 5.4 milliards d'euros (incluant le plan des urgences non initialement prévu). Pour 2020, il devrait être identique avec certes 5 milliards de recettes mais autant en dépenses. 

Une taxe sur l'alcool des jus de

La loi prévoit des financements pour les hôpitaux de proximité avec une dotation de responsabilité territoriale

La loi instaure une réforme du financement de la psychiatrie avec une dotation populationnelle (en lien avec la population, l'offre de soins disponible) et une dotation complémentaire (en lien avec l'activité) ainsi qu'un montant pour des actions telles que la recherche.

Il est prévu un rapport du Gouvernement au Parlement dans les 6 mois sur le financement et l'évolution de financement des missions de recherche et d'innovation dans les établissements publics de santé.

La loi permet une expérimentation pour 2 ans d'usage médical de cannabis chez les patients dans une situation réfractaire aux autres traitements antalgiques.

Des contrats de début d'exercice pourront être conclus entre les ARS et les médecins installés dans une zone sous-dotée.

Un rapport dans les 2 ans fera état de la prise en charge des enfants et adultes handicapés français placés dans un établissement à l'étranger et les financements alloués.

Pour les personnes suivies pour un cancer, un bilan d'activité physique, de nutrition et psychique verra le jour.

Une expérimentation de 3 ans aura lieu pour un accompagnement psychique des personnes avec sclérose en plaques.

Des contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (CAQES) devront être signés dans tous les établissements de santé avec les ARS et CPAM pour 5 ans avec une finalité de réduction des dépenses et un maintien du niveau des prestations.

Une aide aux aidants va se mettre en place avec une indemnité du proche aidant en octobre 2020 de 52 € par jour et par personne aidée.

Les personnes victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides pourront être indemnisées grâce à un fonds financé par des taxes et contribution de la branche AT-MP et géré par la MSA.

Des revalorisations sont instituées: pour les retraites de moins de 2000 € 1% et pour celles de plus de 2000€ de 0.3%, comme le Revenu de solidarité active (RSA). L'allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum vieillesse seront de 900 € par mois. L'allocation supplémentaire vieillesse (ASV) sera de 750 €.

Des contributions aux organismes sont fixées avec 649 millions pour le fonds de modernisation et 150 million pour l'ONIAM via le régime obligatoire.

De nouveaux droits sont accordés aux femmes loin de plus de 45 minutes comprenant un bouquet de services dont l'hébergement.

Les industriel doivent avoir un stock suffisant pour pouvoir faire face pendant 2 à 4 mois.

Il est estimé une croissance de 1.4%, une massa salariale de 3.4% et une inflation entre 2 et 2.8.

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31 décembre 2019 2 31 /12 /décembre /2019 16:45

Le décret 2019-1529 est relatif aux marchés passés par les conseil nationaux des ordres des professions de santé avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Le décret rappelle que les marchés sont passés par les présidents des conseils nationaux ou les personnes qu'ils désignent. Une commission consultative de 3, 5 ou 7 membres émet un avis motivé avec une note de présentation. La nature et les besoins sont déterminés avant le lancement de la consultation. Les marchés sont conclus par écrit. la durée doit prévoir une remise en concurrence périodique.

Les conseils nationaux peuvent adhérer à des groupements de commande ou centrale d'achat.

les procédures sont formalisées, adaptée ou sans publicité en fonction des montants, des objets et des circonstances.

JORF n°0303 du 31 décembre 2019 texte n° 65

Décret n° 2019-1529 du 30 décembre 2019 relatif aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions de santé

NOR: SSAH1932751D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/SSAH1932751D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1529/jo/texte


Publics concernés : conseils nationaux des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et pédicures-podologues.
Objet : adaptation aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales, pharmaceutique et paramédicales au code de la commande publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2020. Il s'applique pour les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il ne s'applique pas aux contrats en cours conclus avant cette date.
Notice : le décret prévoit les règles applicables aux conditions de passation et d'exécution des marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales en renvoyant pour partie à celles du code de la commande publique.
Références : les dispositions du code de la santé publique créées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-2-1, L. 4231-8, L. 4312-7, L. 4321-19 et L. 4322-12 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017- 644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, notamment son article 9 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Titre 1er : Dispositions applicables aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales

Article 1 A la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales

« Art. R. 4122-4-4. - I. - Pour l'application de la présente sous-section :
« 1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la commande publique ;
« 2° Les opérateurs économiques, les candidats et les soumissionnaires sont respectivement définis conformément aux articles L. 1220-1, L. 1220-2 et L. 1220-3 du code de la commande publique ;
« 3° Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par le conseil national ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence.
« II. - Les règles de passation des marchés définies dans la présente sous-section ne sont pas applicables aux marchés de fournitures et de services mentionnés au titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.


« Art. R. 4122-4-5. - Le président du conseil national assure la passation des marchés. Il peut déléguer cette compétence dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article L. 4122-2-2.
« Le rapport mentionné à l'article L. 4122-2-2 comporte les données relatives aux marchés passés au cours de l'année.


« Art. R.4122-4-6. - Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, est chargée d'émettre un avis sur les offres des candidats passés selon les procédures mentionnées aux articles R. 4122-4-15 et R. 4122-4-16.
« Ses membres, au nombre de trois, cinq ou sept, sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4122-4-5 ne peut en être membre.
« Les offres et projets de marché soumis à l'avis de la commission consultative des marchés doivent être assortis d'une note de présentation, transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. L'avis de la commission est motivé.
« Le règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités et au fonctionnement de la commission.


« Art. R. 4122-4-7. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociale et environnementale.
« Les informations fournies par le conseil national sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de procéder à cette détermination et de décider de demander ou non à participer à la procédure.


« Art. R. 4122-4-8. - Afin de préparer la passation d'un marché, le conseil national peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.
« Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 4122-2-1.


« Art. R. 4122-4-9. - Les marchés soumis aux dispositions de l'article L. 4122-2-1 sont conclus par écrit.
« Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux dans les conditions prévues aux articles R. 2112-2 et R. 2112-3 du code de la commande publique.


« Art. R. 4122-4-10. - La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
« Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
« Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.


« Art. R. 4122-4-11. - I. - Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :
« 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
« 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
« II. - Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent :
« 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;
« 2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
« 3° Les vérifications sur pièces et sur place que le conseil national se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.


« Art. R. 4122-4-12. - Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :
1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ;
2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code.
« Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents.


« Art. R. 4122-4-13. - I. - Les marchés peuvent être passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le conseil national en détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
« Le conseil national indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire.
« II. - Le conseil national peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles, dans les conditions prévues aux articles R. 2113-4, R. 2113-5 et R. 2113-6 du code de la commande publique.
« III. - Le conseil national peut autoriser ou exiger la présentation de variantes dans les documents de la consultation.
« Lorsqu'il autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.
« Une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.


« Art. R. 4122-4-14. - Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
« 1° Soit selon une procédure formalisée ;
« 2° Soit selon une procédure adaptée ;
« 3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.
« La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.


« Art. R. 4122-4-15. - Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements ainsi que les autres acheteurs, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique, le conseil national passe ses marchés mentionnés à l'article R. 4122-4-4 selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'il choisit librement :
« 1° L'appel d'offres, par laquelle le conseil national choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
« Le conseil national choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes :
« a) L'appel d'offres ouvert, lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-2, au 3° de l'article R. 2161-3 et aux articles R. 2161-4 et R. 2161-5 du code de la commande publique ;
« b) L'appel d'offres restreint, lorsque seuls les candidats sélectionnés par le conseil national sont autorisés à soumissionner, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 2161-6 et aux articles R. 2161-10 et R. 2161-11 du code de la commande publique ;
« 2° La procédure avec négociation, par laquelle le conseil national négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section ;
« 3° Le dialogue compétitif, procédure par laquelle le conseil national dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24 à R. 2161-31 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


« Art. R. 4122-4-16. - I. - La procédure adaptée est la procédure par laquelle le conseil national définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 4122-2-1, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
« II. - Le conseil national peut recourir à un marché selon une procédure adaptée :
« 1° Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales et autres acheteurs publics, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique ;
« 2° Lorsqu'un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes remplit les conditions suivantes :
« a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes ;
« b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
« 3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin ;
« 4° Lorsque le marché a pour objet, un ou plusieurs des services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin.
« Pour la détermination de la procédure applicable lorsque le marché a différents objets, il est fait application des règles prévues aux articles R. 2123-2 et R. 2123-3 du code de la commande publique.
« III. - Lorsque le conseil national recourt à la procédure adaptée, il en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
« Lorsque le conseil national prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
« Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, le conseil national est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
« Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, le conseil national tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différents catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.


« Art. R. 4122-4-17. - Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code de la commande publique.


« Art. R. 4122-4-18. - Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles R. 2162-1 à R. 2162-8, R. 2162-11 et R. 2162-12 du code de la commande publique.


« Art. R. 4122-4-19. - I. - Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article R. 4122-4-15, le conseil national publie un avis de marché dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné.
« II. - Pour les marchés passés selon une procédure adaptée en application de l'article R. 4122-4-16, le conseil national choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des fournitures ou des services en cause.
« III. - Le conseil national peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle en indique les références.


« Art. R. 4122-4-20. - Les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique, relatives aux motifs d'exclusion de la procédure de passation, sont applicables aux marchés passés par le conseil national.


« Art. R. 4122-4-21. - I. - Le conseil national fixe les délais de réception des candidatures en tenant de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
« Le délai minimal de réception des candidatures ne peut être inférieur à :
« 1° Trente-cinq jours en matière d'appel d'offres ouvert à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Ce délai peut être réduit dans les conditions fixés à l'article R. 2161-3 du code de la commande publique ;
« 2° Quinze jours en matière d'appel d'offres restreint, à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ;
« 3° Quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché en matière de procédure avec négociation ;
« 4° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans le cas où le conseil national recourt au dialogue compétitif.
« II. - Les candidatures reçues hors délais sont éliminées.


« Art. R. 4122-4-22. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
« 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique ;
« 2° Les renseignements demandés par le conseil national aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
« Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.


« Art. R. 4122-4-23. - Le conseil national fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
« Le délai minimal de réception des offres ne peut être inférieur à trente-cinq jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché pour les appels d'offre ouvert.
« Pour les procédures d'appel d'offres restreint, ainsi que pour la procédure avec négociation, la date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, le conseil national fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
« Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus ;
« 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.
« La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.


« Art. R. 4122-4-24. - Dans le cas où le conseil national a recours à la procédure d'appel d'offres, il ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.
« Lorsque le conseil national a recours à la procédure avec négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.


« Art. R. 4122-4-25. - Le conseil national vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie.
« Le conseil national qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
« La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché.
« Lorsque le conseil national limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées au présent article interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
« Le conseil national ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. Il peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis obtenus.


« Art. R. 4122-4-26. - Le conseil national rejette les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées, ou anormalement basses dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-6 et R. 2152-1 à R. 2152-5 du code de la commande publique.
« Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par le conseil national, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le conseil national, sa candidature est déclarée irrecevable et il est éliminé.
« Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.


« Art. R. 4122-4-27. - I. - Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application de l'article R. 4122-4-26, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.
« II. - Le marché est attribué au soumissionnaire, ou le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, dans les conditions prévues à l'article R. 2152-7 du code de la commande publique.
« Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.
« Le conseil national et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.


« Art. R. 4122-4-28. - Le conseil national peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, le conseil national communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.


« Art. R. 4122-4-29. - I. - Le conseil national notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
« II. - Dans le cas où le conseil national a passé son marché selon une procédure adaptée, tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande au conseil national.
« Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le conseil national lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
« III. - Dans le cas de la procédure formalisée, lorsque la notification du rejet intervient après l'attribution du marché, le conseil national mentionne le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre. La notification prévue au I mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
« A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le conseil national communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
« 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
« 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
« IV. - Le conseil national notifie le marché au titulaire.
« Le marché prend effet à la date de réception de la notification.


« Art. R. 4122-4-30. - Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique. »

 

Titre 2 : Dispositions applicables aux marchés passés par l'ordre des pharmaciens

Article 2 Au chapitre Ier du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré une section unique intitulée : « Marchés de l'ordre des pharmaciens », comprenant un article R. 4231-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4231-1. - Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article L. 4231-8 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier. »

Titre 3 : Dispositions applicables aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues

Article 3 Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré, avant l'article R. 4311-92, un article R. 4311-91-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 4311-91-2. - Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4312-7 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier. » ;

2° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II, il est inséré, après l'article R. 4321-37, un article R. 4321-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4321-37-1. - Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4321-19 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier. » ;

3° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II, il est inséré, après l'article R. 4322-22, un article R. 4322-23-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4322-23-1. - Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L. 4322-12 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier. »

 

Titre 4 : Dispositions finales

Article 4 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication, à compter de cette date.

Article 5 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

JORF n°0303 du 31 décembre 2019 texte n° 76

Décret n° 2019-1540 du 30 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif

NOR: SSAH1937225D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/SSAH1937225D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1540/jo/texte


Publics concernés : usagers du système de santé, sportifs de haut niveau et administrations.
Objet : suppression de commissions administratives à caractère consultatif de l'Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret procède à la suppression de deux commissions administratives à caractère consultatif : la commission d'admission des sportifs de haut niveau et le Conseil supérieur de la pharmacie.
Références : les dispositions du
code de la santé publique modifiées par le présent décret sont publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-15 ;
Vu le
code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-10, D. 4381-89 et D. 4381-90 ;
Vu la
loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 56 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2019,
Décrète :

Article 1 La section VI du chapitre premier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogée.

Article 2 La section VII du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est abrogée.

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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31 décembre 2019 2 31 /12 /décembre /2019 15:08

Le décret 2019-1540 supprime deux commissions: commission d'admission des sportifs de haut niveau et le conseil supérieur de la pharmacie.

JORF n°0303 du 31 décembre 2019 texte n° 76 
Décret n° 2019-1540 du 30 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif

NOR: SSAH1937225D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/SSAH1937225D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1540/jo/texte


Publics concernés : usagers du système de santé, sportifs de haut niveau et administrations.
Objet : suppression de commissions administratives à caractère consultatif de l'Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret procède à la suppression de deux commissions administratives à caractère consultatif : la commission d'admission des sportifs de haut niveau et le Conseil supérieur de la pharmacie.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret sont publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5125-10, D. 4381-89 et D. 4381-90 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 56 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2019,
Décrète

Article 1 La section VI du chapitre premier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est abrogée.

Article 2 La section VII du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est abrogée

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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31 décembre 2019 2 31 /12 /décembre /2019 12:02

Le décret 2019-1501 est publié dans la continuation du décret 2018-1222 qui allongeait les durées d'attribution des aides comme l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les présidents des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conseils départementaux peuvent proroger les droits sans limitation du durée si l'évolution ne peut être favorable. La durée d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) sera ainsi de 10 ans au lieu de 5.

JORF n°0303 du 31 décembre 2019 texte n° 1 

Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées

NOR: PRMS1911242D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/PRMS1911242D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1501/jo/texte


Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, président du conseil départemental, caisses d'allocation familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : ce décret s'inscrit dans la continuité du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap qui a allongé la durée d'attribution de certains droits et prestations et introduit la possibilité d'attribuer certains droits sans limitation de durée aux personnes handicapées dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable. Le présent texte permet aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et aux présidents de conseils départementaux (PCD) de proroger les droits ouverts aux personnes handicapées sans nouvelle demande de leur part lorsque ces personnes remplissent les conditions fixées par ce même décret.
Ce décret prévoit également l'allongement de la durée maximale d'attribution de 5 ans à 10 ans de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont le taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % est reconnu pour une durée limitée, ainsi que du complément de ressources de l'AAH.
Lorsque la CDAPH et le PCD prorogent des droits sans demande du bénéficiaire, ils précisent dans la décision que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret et les dispositions de celui-ci peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est renouvelée sans limitation de durée aux personnes remplissant les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 du même code.

Article 2 Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est inséré après l'article R. 146-25, un article R. 146-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 146-25-1. - Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31du présent code sont remplies.
« Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires. » ;

2° L'article R. 241-32 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits. »

Article 3 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 821-2 est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 821-5 :
a) A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L'allocation aux adultes handicapées » sont remplacés par les mots : « Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés ».

Article 4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020

Article 5 La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe
Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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8 décembre 2019 7 08 /12 /décembre /2019 20:27
Dans chaque région, des centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé
Les missions de vigilance relatives aux produits de santé (hémovigilance, pharmacovigilance, addictovigilance, matériovigilance et réactovigilance) sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coordination de ces vigilances.
Les missions des centres et coordonnateurs, précisées par arrête du ministre chargé de la santé, sont de recueil et traitement des signalement, alerte au DG de l'ANSM, coordination des réseaux, expertise et appui aux urgences régionales de santé
Un programme de travail annuel commun, transmis au DG de l'ANSM, est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs
Est inscrit la définition d'Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables.

JORF n°0285 du 8 décembre 2019 texte n° 20

Décret n° 2019-1306 du 6 décembre 2019 sur les vigilances relatives aux produits de santé et les événements indésirables associés aux soins

NOR: SSAP1918839D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/6/SSAP1918839D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/6/2019-1306/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé, agences régionales de santé (ARS), Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), structures régionales de vigilances et d'appui [centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle (CRH-ST), coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance (CRMVR), centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance (CEIP-A)], établissements de santé.
Objet : organisation territoriale des vigilances sanitaires dans le champ des produits de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des dispositions mentionnées à l'article 2.
Notice : le décret organise le fonctionnement et les missions des structures régionales et autonomes de vigilances relatives aux produits de santé.
Références : le décret est pris en application des articles L. 1413-16, L. 1435-12 et L. 5311-3 du code la santé publique. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-16, L. 1435-12 et L. 5311-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie :
a) La sous-section 2 comprenant l'article R. 1221-24 est abrogée ;
b) A l'article R. 1221-26, les mots : « du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance » sont remplacés par les mots : « de l'exercice des missions de vigilance relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-4 » ;
c) Dans l'intitulé de la sous-section 5, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
d) L'article R. 1221-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-32.-Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;

e) Les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 sont abrogés ;
f) A l'article R. 1221-39, après chaque occurrence des mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance », sont insérés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
2° A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) La sous-section 2 et la sous-section 3 deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4 ;
b) Après la sous-section 1, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Vigilances relatives aux produits de santé

« Art. R. 1413-61-1.-Les vigilances relatives aux produits de santé sont l'hémovigilance, la pharmacovigilance, l'addictovigilance, la matériovigilance et la réactovigilance prévues respectivement aux articles L. 1221-13, L. 5121-22, L. 5133-1, L. 5212-2 et L. 5222-3.

« Art. R. 1413-61-2.-Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau national, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui assure le pilotage et la coordination de ces vigilances dans les conditions mentionnées à l'article R. 5311-2.

« Art. R. 1413-61-3.-Les missions de vigilance relatives aux produits de santé sont exercées au niveau régional, par les centres régionaux de pharmacovigilance, les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance, les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, et les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés respectivement aux articles R. 5121-158, R. 5132-104, R. 1221-32 et R. 5212-7, et coordonnées au sein des réseaux régionaux de vigilances et d'appui mentionné à l'article R. 1413-62.
« Les centres et coordonnateurs s'appuient sur les professionnels de santé et, le cas échéant, sur un réseau de correspondants locaux pour accomplir leurs missions.

« Art. R. 1413-61-4.-I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à :
« 1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ;
« 2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas d'effets indésirables graves ou de menace pour la santé publique ;
« 3° Coordonner et animer des réseaux des professionnels de santé et, le cas échéant, des correspondants locaux de vigilance au sein de la région ;
« 4° Apporter une expertise et un appui aux agences régionales de santé, aux correspondants locaux et aux professionnels de santé quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, sans préjudice des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à la sécurité des produits de santé ;
« 5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I :
« 1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Les procédures de désignation des responsables de centre et des coordonnateurs ;
« 3° Les conditions de financement des missions.

« Art. R. 1413-61-5.-Les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 sont hébergés par un ou plusieurs établissements de santé ou placés auprès du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque leurs missions le justifient.

« Art. R. 1413-61-6.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre :
« 1° Il désigne un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ;
« 2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R. 1413-61-4 dans le respect des expertises et compétences propres à chaque vigilance ;
« 3° Il coordonne la communication et promeut ces missions auprès des professionnels de santé dans le cadre du réseau régional de vigilances et d'appui ;
« 4° Il s'assure que les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 disposent des compétences professionnelles adaptées, en coordination avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale permet d'assurer un appui aux professionnels de santé.
« II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le ou les établissements de santé au sein desquels s'exercent ces missions, en concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3. Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette convention désigne un établissement coordonnateur.
« III.-Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs établissements de santé mentionnés au 1° du I, le directeur général de l'agence régionale de santé :
« 1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements de santé ;
« 2° Veille à la coordination des travaux ;
« 3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale.

« Art. R. 1413-61-7.-I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
« Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;

c) Au premier alinéa de l'article R. 1413-62, les mots : « et R. 5132-112 » sont remplacés par les mots : «, R. 5132-104 et R. 5212-7 » ;
3° Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie :
a) Les sections 5,6,7,8 et 9 deviennent respectivement les sections 6,7,8,9 et 10 ;
b) Après la section 4, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Evènements indésirables associés aux soins

« Art. R. 1413-66-1.-Un événement indésirable associé aux soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et ayant des conséquences potentiellement préjudiciables. » ;

4° A la sous-section 2 de la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie :
a) Le paragraphe 1 comprenant l'article R. 5121-153 est abrogé ;
b) Le paragraphe 2 comprenant les articles R. 5121-154 à R. 5121-157 devient le paragraphe 1 ;
c) A l'article R. 5121-154 :

-au premier alinéa du I, les mots : « assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter » sont remplacés par les mots : « s'acquitte » ;

-au deuxième alinéa du I, les mots : « assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance » sont remplacés par les mots : « exerce ses missions relatives à la pharmacovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 » ;
-au troisième alinéa du I, les mots : « du système » sont remplacés par les mots : « de l'activité » ;
-au 3° du II, les mots : « en application de l'article R. 5121-159 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 1413-61-4 » ;

d) Le paragraphe 3 comprenant les articles R. 5121-158 à R. 5121-160 devient le paragraphe 2 ;
e) A l'article R. 5121-158 :

-au premier alinéa, les mots : « sont chargés : » sont remplacés par les mots : « exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;
-les huit derniers alinéas sont supprimés ;

f) Les articles R. 5121-159 et R. 5121-160 sont abrogés ;
g) Les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4, comprenant respectivement l'article R. 5121-161 et les articles R. 5121-162 à R. 5121-177 ;
h) A l'article R. 5121-179, les mots : « auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-153 » sont supprimés ;
5° A la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie :
a) La subdivision en sous-sections est supprimée ;
b) L'article R. 5132-99 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5132-99.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre de l'addictovigilance. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. » ;

c) L'article R. 5132-100 est abrogé ;
d) Les articles R. 5132-101 et R. 5132-102 deviennent respectivement les articles R. 5132-100 et R. 5132-101 ;
e) Les articles R. 5132-114 et R. 5132-115 deviennent respectivement les articles R. 5132-102 et R. 5132-103 ;
f) A l'article R. 5132-112 qui devient l'article R. 5132-104 :

-au premier alinéa, les mots : « sont chargés : » sont remplacés par les mots : « exercent leurs missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;
-les dix derniers alinéas de l'article sont supprimés ;

g) L'article R. 5132-113 devient l'article R. 5132-105 et les trois premiers alinéas sont supprimés ;
h) L'article R. 5132-116 est abrogé ;
6° A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la matériovigilance » ;
b) La subdivision en sous-sections et en paragraphes est supprimée ;
c) L'article R. 5212-4 est abrogé ;
d) A l'article R. 5212-5 :

-au premier alinéa, les mots : « assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants » sont remplacés par les mots : « exerce ses missions relatives à la matériovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 » ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;

-le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il peut demander toute enquête, y compris aux coordonnateurs régionaux de matériovigilance et réactovigilance. » ;
e) Après l'article R. 5212-6, il est rétabli un article R. 5212-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 5212-7.-Les coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4 » ;

f) A l'article R. 5212-12 :

-au huitième alinéa, après les mots : « directeur général de l'agence », sont insérés les mots : « régionale de santé et du coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance » ;
-le neuvième alinéa est supprimé ;

7° A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie :
a) Le 4e alinéa de l'article R. 5212-17 est ainsi modifié :

-les mots : « dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5212-22 » sont supprimés ;

-il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en informe le coordonnateur régional mentionné à l'article R. 5212-7. » ;
b) L'article R. 5212-18 est abrogé ;
c) L'article R. 5212-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5212-22.-I.-Les correspondants locaux de matériovigilance sont chargés :
« 1° De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« a) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-14 ;
« b) Tout signalement d'incident ou de dysfonctionnement fait auprès d'eux en application de l'article R. 5212-15 ;
« c) Tout signalement d'incident impliquant des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
« d) Tout signalement d'incident ou de risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
« 2° De prendre part, dans les conditions définies à l'article R. 5311-2, aux enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« II.-Au sein des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, les correspondants locaux mentionnés au I sont chargés :
« 1° D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
« 2° De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
« 3° De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
« 4° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
« 5° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
« 6° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang. » ;

8° A la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la cinquième partie :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la réactovigilance » ;
b) La subdivision en sous-sections et en paragraphes est supprimée ;
c) L'article R. 5222-3 est abrogé ;
d) A l'article R. 5222-4 :

-au premier alinéa, les mots : « assure la mise en œuvre du système national de réactovigilance » sont remplacés par les mots : « exerce ses missions relatives à la réactovigilance dans les conditions définies à l'article R. 5311-2 » et les mots : « anime et coordonne les actions des différents intervenants et » sont supprimés ;
-les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

e) Après l'article R. 5222-4, il est rétabli un article R. 5222-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 5222-5.-Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4. » ;

f) Au troisième alinéa de l'article R. 5222-10, les mots : « nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « régionale de santé et au coordonnateur régional de matériovigilance et de réactovigilance » ;
9° La section unique du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la même partie est complété par un article R. 5311-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 5311-2.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1.
« L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention conclue avec les agences régionales de santé et mentionnée au I de l'article R. 1413-61-7.
« En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
« En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée. » ;

10° A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie :
a) A l'article R. 6111-1 :

-le premier alinéa est supprimé ;

-au second alinéa, après les mots : « indésirables associés aux soins », sont insérés les mots : « définis à l'article R. 1413-66-1 » ;

b) Après le 2° de l'article R. 6111-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A mettre en place un dispositif visant à recueillir l'ensemble des évènements indésirables associés aux soins constatés au sein de son établissement et à procéder à leur analyse afin de mettre en place des mesures préventives ou correctives ; ».

Article 2 Les 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 3 La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2019.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

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20 novembre 2019 3 20 /11 /novembre /2019 14:03
Au ministère de la santé, avec le premier ministre et la ministre des saloidraités et de la santé, a été dévoilé dans le cadre de Ma santé 20222, le volet
Investir pour l'hôpital
 
 3 axes y sont développés: 
1. Renforcer l’attractivité des métiers et fidéliser les soignants 
 Mesure 1 : accompagner les débuts de carrière des soignants
extension du contrat d'engagement de service public + indemnité mensuelle de 750 €
extension de la prime d'engagement de carrière hospitalière aux non-médecins + montant de 10 ou 15 000 €
extension aux hôpitaux en tension de l'indemnité temporaire de mobilité
fusion des 4 premiers échelons du statut de praticien hospitalier
augmentation de la prime d'exercice territorial
Mesure 2 : renforcer l’attractivité des hôpitaux situés dans les territoires en tension
attribution d'une prime annuelle de 800 € aux 40 000 IDE et AS exerçant dans les hôpitaux de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-marne et gagnant moins de 1 950 € net par mois
 Mesure 3 : mettre en place une politique de valorisation financière des équipes engagées dans des projets de transformation
possibilité de prime de 300 € en fonction de critères de qualité des soins et de prise en charge
Mesure 4 : revaloriser le métier d’aide-soignant
mise en place d'un grade débouché de catégorie B pour les aides-soignants en fin de carrière
prime de 100 € net mensuel pour les aides-soignant avce un renforcement des connaissances
Mesure 5 : consolider l’attractivité des métiers hospitalo-universitaires
Mesure 6 : réformer le statut de praticien hospitalier
 
2. Lever les blocages de l’hôpital public
 Mesure 7 :  adapter la gouvernance et le management des hôpitaux
meilleure intégration du personnel soignant à la gouvernance des hôpitaux avce possibilité pour des médecins de diriger des établissements
Mesure 8 :  alléger les procédures administratives des hôpitaux
simplification des modalités de recrutement (suppression du concours de praticien hospitalier, publication régulière des postes vacants)
Mesure 9 :  faire confiance aux équipes de soins
attribution de prime de coopération de 100 € brut mensuel
Mesure 10 : lutter contre les dérèglements qui nuisent au fonctionnement normal des services, en ce qui concerne l’intérim médical et la permanence des soins en établissement de santé
contrôle de l'encadrement de l'intérim médical, rémunération mplus atractive des gardes dans un GHT
 
3. Réinvestir dans l’hôpital en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps
Mesure 11 : allouer des ressources supplémentaires pour le fonctionnement de l’hôpital avec un rehaussement de l’ONDAM sur 2020-2022 pour un total de  1,5 Md€
Mesure 12 : donner plus de visibilité aux établissements de santé sur leurs ressources avec des tarifs en hausse jusqu’en 2022
Mesure 13 : relancer l’investissement courant
Mesure 14 : reprendre une partie de la dette hospitalière pour dégager les marges nécessaires pour les établissements

reprise de 10 M€ sur 3 ans
 
Le document (accessible ici) rappelle également les autres chantiers en cours dans le cadre de Ma santé 2022
*déploiement de la feuille de route dédiée à la psychiatrie avec un fonds d'innovation organisationnelle (10 M€), déploiement de VigilanS (5.6 M€), renforcement de l'offre en psychiatrie de l'enfant (20 M€)
*poursuite de la réforme du financement: financement à la qualité (2 Md€)
*pace de refondation des urgences : prime de 100 € net mensuels, crédits de 15 M€, service d'accès aux soins
*réforme des études de santé: suppression de la PACES en 2020
*actions d'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins: paiement à la qualité, parcours co-construits, pertinence des actes
*effort financier en faveur des EHPAD: réforme de la tarification (700 M€), recrutement de personnel de nuit (15 M€), plan de rénovation (130 M€)
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