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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
13 juillet 2023 4 13 /07 /juillet /2023 16:38

Le décret 2023-592 proroge l'observatoire national du suicide, créé en 2018 par le décret 2018-688.

Plusieurs membres le compose, avec un président et un secrétariat par la DREES, avec notamment le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ; des directions centrales de ministères (DREES, DGS, DGOS, DGCS, DGT, DARES, DGPN, DGESCO, DGESIP), les caisses de protection (CNAM, MSA), Santé publique France, la HAS, IRDES, INED, OFDT
«-un représentant désigné par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France ;
«-un représentant désigné par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale ;
«-un représentant désigné par le groupement de coopération sanitaire Psycom ;
«-un représentant désigné par la Fondation FondaMental ;
«-treize représentants désignés par des organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-quatre psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un psychiatre de la personne âgée et un médecin légiste désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

Décret n° 2023-592 du 10 juillet 2023 prorogeant l'Observatoire national du suicide et modifiant sa composition

NOR : SPRE2315005D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/10/SPRE2315005D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/10/2023-592/jo/texte
JORF n°0161 du 13 juillet 2023
Texte n° 27


Publics concernés : parlementaires, administrations, professionnels de santé, experts, chercheurs, organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide.
Objet : prorogation de l'Observatoire national du suicide.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret proroge l'Observatoire national du suicide et modifie sa composition. Il modifie également la durée de la période à l'issue de laquelle le rapport de l'observatoire est rendu public. Cet observatoire se situe dans la continuité de la dynamique impulsée par l'observatoire créé par le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 pour une durée de quatre ans et recréé par le décret n° 2018-688 du 1er août 2018 pour une durée de cinq ans. Il est né du besoin des pouvoirs publics de disposer d'un instrument de connaissance et d'aide à la décision, pluridisciplinaire et indépendant, dans le champ de la prévention du suicide.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R* 133-2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide,
Décrète :

Article 1

L'Observatoire national du suicide prévu à l'article 1er du décret du 1er août 2018 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 1er août 2023.

Article 2

Le décret du 1er août 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-L'Observatoire national du suicide est présidé par le ministre chargé de la santé.
« Outre son président, il comprend :

«-le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ;
«-le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
«-le directeur général de la santé ou son représentant ;
«-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
«-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
«-le directeur général du travail ou son représentant ;
«-le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
«-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
«-le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
«-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
«-le coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture ;
«-un représentant d'une agence régionale de santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
«-un représentant désigné par le Conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
«-un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
«-un représentant désigné par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
«-un représentant désigné par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
«-un représentant désigné par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
«-un représentant désigné par Santé publique France ;
«-un représentant désigné par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
«-un représentant désigné par la Haute Autorité de santé ;
«-un représentant désigné par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ;
«-un représentant désigné par l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
«-un représentant désigné par la Fédération nationale des Observatoires régionaux de santé ;
«-un représentant désigné par l'Institut national des études démographiques ;
«-un représentant désigné par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives ;
«-un représentant désigné par la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France ;
«-un représentant désigné par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale ;
«-un représentant désigné par le groupement de coopération sanitaire Psycom ;
«-un représentant désigné par la Fondation FondaMental ;
«-treize représentants désignés par des organismes susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-quatre psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un psychiatre de la personne âgée et un médecin légiste désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
«-La présidence déléguée est assurée par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
«-La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques assure le secrétariat de l'observatoire. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 3, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 3

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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8 juillet 2023 6 08 /07 /juillet /2023 19:30

La loi 2023-567 publié ce jour favorise l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche.

Un parcours avec médecins et psychologues dans un approche pluridisciplinaire est mis en place dans chaque ARS pour accompagner les femmes et leur partenaire en cas d'interruption spontanée de grossesse. Cela permet une formation aux professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse.

De même, une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée permet l'attribution de l'indemnité journalière sans délai, au plus tard du 1er janvier 2024.

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses, sauf faute grave et impossibilité de maintenir le contrat

 

LOI n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche
NOR : SPRX2306488L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/7/SPRX2306488L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/7/7/2023-567/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2023
Texte n° 3

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1

I.-Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse

« Art. L. 2122-6.-Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l'information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles. »

II.-Le I s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

Article 2

I.-Après l'article L. 323-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1-2.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée sans délai. »

II.-Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 9° de l'article L. 169-2, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° Au 10° de l'article L. 16-10-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° A l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-2 ».
IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 732-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :
« a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;
« b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée. » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière est accordée sans délai. »
V.-Les I à IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1225-4-2, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-3.-Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse. » ;

2° A l'article L. 1225-6, après la référence : « L. 1225-4 », est insérée la référence : «, L. 1225-4-3 ».

Article 4

Le I de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d'interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est inséré le mot : «, sages-femmes ».

Article 5

Au premier alinéa du II de l'article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « article », sont insérés les mots : «, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 7 juillet 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

La ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Isabelle Rome

Travaux préparatoires : loi n° 2023-567.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 747 ;
Rapport de Mme Sandrine Josso, au nom de la commission des affaires sociales, n° 912 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 mars 2023 (TA n° 88).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 417 (2022-2023) ;
Rapport de M. Martin Lévrier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 519 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 520 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 4 mai 2023 (TA n° 99, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1186 ;
Rapport de Mme Sandrine Josso, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1307 ;
Discussion et adoption le 15 juin 2023 (TA n° 135).
Sénat :
Rapport de M. Martin Lévrier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 672 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 673 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2023 (TA n° 147, 2022-2023)

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5 juillet 2023 3 05 /07 /juillet /2023 12:41

L'arrêté publié ce jour permet aux aides-soignants d'entrer en 2éme d'année de formation en soins infirmiers sous 3 conditions: au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection + sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue + suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé après candidature volontaire et avoir été retenu par leur employeur.
 

Arrêté du 3 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

NOR : SPRH2317156A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/7/3/SPRH2317156A/jo/texte
JORF n°0154 du 5 juillet 2023
Texte n° 28


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 juin 2023,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.-Les aides-soignants disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein sur la période des cinq dernières années à la date de sélection et qui ont été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue, peuvent, à la suite d'un parcours spécifique de formation de trois mois validé, intégrer directement la deuxième année de formation d'infirmier.
« Pour être éligibles au parcours spécifique, les aides-soignants doivent se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin.
« Ils doivent en outre s'être acquittés des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du présent arrêté.
« Le contenu de la formation pour ces personnels est décrit à l'annexe VIII du présent arrêté.
« En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire. »
II.-L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « dans une des professions identifiées au 2° de l'article 7 » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Outre les documents énumérés aux 1° à 7° du présent article, les aides-soignants déposent auprès de l'établissement une demande écrite pour bénéficier du dispositif relevant de l'article 7 bis ainsi que l'attestation de validation du parcours spécifique. »
III-Après l'annexe VII, il est ajouté une annexe VIII ainsi rédigée :
« Formation du parcours spécifique pour AS expérimentés
« Cette annexe est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. »

Article 2

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 22:49

La proposition de loi souhaite que le don du sang puisse être effectué dès 17 ans et ainsi augmenter le nombre potentiel de donneur, dans un contexte de manque récurrent de don de sang.

N° 1491

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant au renforcement du modèle français du don du sang,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, Hubert BRIGAND, Alexandre PORTIER, Josiane CORNELOUP, Émilie BONNIVARD, Jérôme NURY, Vincent ROLLAND, Valérie BAZIN-MALGRAS, Dino CINIERI, Fabrice BRUN, Nicolas RAY, Isabelle PÉRIGAULT, Marie Christine DALLOZ, Nathalie SERRE, Virginie DUBY MULLER, Jean-Luc BOURGEAUX, Nicolas FORISSIER, Fabien DI FILIPPO, Pierre VATIN, Éric PAUGET, Christelle D’INTORNI, Jean-Pierre VIGIER, Yannick NEUDER, Michel HERBILLON, Thibault BAZIN, Philippe JUVIN, Emmanuelle ANTHOINE, Annie GENEVARD, Olivier MARLEIX,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sang c’est le nerf de la vie, nul besoin d’être un héros pour en sauver. Si l’on ne vit pas pour donner son sang, il est vital de donner son sang pour que d’autres puissent continuer à vivre.

Le don du sang est un sujet crucial pour lequel mon intérêt n’est pas nouveau. J’avais déjà déposé une proposition de loi en février 2018 (N° 693) visant à abaisser l’âge légal pour le don du sang à seize ans.

 

Madame la Première ministre Elisabeth Borne a récemment annoncé qu’il sera possible de passer son permis et de conduire à dix sept ans à partir du 1er janvier 2024. Si l’on peut passer le permis de conduire à dix sept ans, pourquoi ne serait il pas possible de donner son sang ? En effet, pouvoir passer le permis et conduire dès 17 ans apportent une liberté. Néanmoins, la liberté c’est aussi une responsabilité. 505 jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans) ont été tués en 2021 dans les accidents de la route soit 17 % de l’ensemble des personnes tuées, alors qu’ils représentent 8 % de la population française. La mortalité routière est la première cause de mortalité chez les jeunes adultes, loin devant les autres mortalités accidentelles. Ainsi, quand on peut être seul au volant, il faut avoir le droit de donner son sang.

 

De facto, en France, un million de malades peuvent être soignés, chaque année, grâce aux dons du sang. Les globules rouges permettent de traiter les malades souffrant d’anémie, les plaquettes sont utilisées en transfusion contre la leucémie, le plasma est utilisé pour soigner les grands brûlés.

 

Le don de sang est un acte important, mais qui doit être strictement réglementé afin de garantir la qualité du sang donné et du sang reçu. En effet, le premier des droits en matière de dons de sang est celui de bénéficier d’un sang sain.

 

Il est courant que des pré majeurs souhaitent donner leur sang mais se voient opposer la condition de l’âge. Le don du sang n’est autorisé qu’à partir de la majorité fixée à 18 ans. Pour ces raisons il convient d’abaisser l’âge légal ouvrant droit au don du sang à dix sept ans (article unique).

 

Autoriser les mineurs de plus de dix sept ans à pouvoir donner leur sang permettrait une augmentation non négligeable du nombre de donneurs. Avancer l’âge du premier don permettrait également de sensibiliser plus en amont et de fidéliser plus facilement les donneurs potentiels. Donner son sang, c’est un acte solidaire, un acte volontaire, un acte bénévole. Alors que l’établissement français du sang a besoin de 10 000 dons par jour, ouvrir cette action citoyenne aux mineurs de dix sept ans est tout à fait pertinent. Quand on peut prendre seul le volant, on doit pouvoir donner son sang.

proposition de loi

Article unique

L’article L. 1221 5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ».

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 21:00

La proposition de loi souhaite que les infirmiers puissent désormais signer les certificats de décès lors de mort naturelle. Ainsi, les proches n'auraient plus à attendre trop longtemps qu'un médecin ne se déplace.

 N° 1475

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir la compétence de la rédaction d’un certificat
attestant le décès aux infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERT‑DASSAULT,

député.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La perte d’un proche est une épreuve injuste et douloureuse. Malgré le deuil, certaines formalités ne peuvent pas attendre. C’est notamment le cas de la transmission du certificat médical de décès. Ce dernier ne peut être rédigé que par le médecin ou l’étudiant de 3e cycle des études de médecine qui a constaté le décès. C’est de lui que découle ensuite la prise en charge du corps et toutes les démarches administratives.

Or, la France est recouverte d’un désert médical qui empêche de trop nombreux citoyens à accéder au système de santé. De moins en moins de professionnels de santé se déplacent à domicile, à la rencontre des malades, faute de temps. Alors, lorsqu’une personne disparaît de manière naturelle, dans une zone rurale, la situation se complique pour les familles. À la peine se mêle la difficulté de trouver un médecin en capacité de se déplacer.

Cette proposition de loi a pour but d’alléger les démarches des familles et l’emploi du temps des médecins en élargissant la compétence de la rédaction d’un certificat attestant le décès « naturel » aux infirmiers.


proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , par » et après la seconde occurrence du mot : « médecine », sont insérés les mots : « ou par un infirmier ».

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 20:43

La proposition de loi 1468 déposée ce jour souhaite augmenter le ratio d'encadrement dans les EHPAD à raison de 0.6 soignant.

 N° 1468

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

établissant un ratio minimal d’encadrement au chevet des résidents dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Caroline FIAT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Antoine LÉAUMENT, Arnaud LE GALL, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, Pascale MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, Mathilde PANOT, René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 14 mars 2018, dans leur rapport d’information sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, Mme Caroline Fiat et Mme Monique Iborra recommandaient de rendre opposable une norme minimale d’encadrement en personnel « au chevet » des résidents (aides‑soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents), dans un délai de quatre ans maximum.

Également, selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, il est constaté, pour les soins d’hygiène, qu’un ratio de personnel soignant de :

« – 0,6 soignant [60 % des résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.

– 0,3 soignant [30 % des résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »

Nous avons multiplié les alertes. La crise sanitaire a exacerbé les défaillances béantes de notre système de prise en charge de la perte d’autonomie. Le scandale ORPEA a mis en lumière tout ce que le Gouvernement d’Emmanuel Macron faisait mine d’ignorer.

Malgré tout, le ratio n’a toujours pas évolué. Il est d’environ 0,245 aides‑soignants (24,5 % des résidents) et de 0,06 infirmiers (6 % des résidents), bien en‑deçà des recommandations. L’imposition d’un ratio de 0,6 revient donc à doubler le taux d’encadrement actuel.

Ce ratio est rendu nécessaire par la situation de maltraitance généralisée qui prévaut dans ce secteur, touchant à la fois les résidents maltraités et les soignants au bord de la rupture qui subissent de nombreux accidents du travail et perdent le sens d’un métier qu’ils aiment, ce qui explique l’absentéisme et la désertion de la profession.

Des années après, force est de constater que rien n’a été fait en la matière. La situation, accablante, ne s’est pas améliorée depuis, voire empire chaque jour. Cette proposition de loi vise à y remédier. Nos personnes âgées ont droit à la dignité et la maltraitance institutionnelle doit cesser.

L’article 1er de cette proposition de loi instaure donc une norme minimale d’encadrement en personnel « au chevet » (aides‑soignants et infirmiers) de 0,6 (soit 60 ETP pour 100 résidents).

L’article 2 assure le financement de cette mesure par l’affectation du produit de l’impôt de solidarité sur la fortune.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1° est ainsi modifiée :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) La référence : « L. 314‑9, » est remplacée par les mots : « L. 314‑9 ainsi qu’un taux minimal d’encadrement des résidents » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « et un taux minimal d’encadrement des résidents, » ;

b) Les mots : « d’État, », sont remplacés par les mots : « d’État. Ce forfait est ».

3° Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les taux minimaux d’encadrement mentionnés aux 1° et 2° du I sont déterminés par décret en Conseil d’État de telle manière que chaque établissement ne peut compter moins de six infirmiers ou aides‑soignants en équivalents temps plein pour dix résidents ».

II. – Le I entre en vigueur dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’impôt sur la fortune immobilière.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.

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4 juillet 2023 2 04 /07 /juillet /2023 14:37

La proposition de loi déposée ce jour souhaite mettre en place un accompagnement des parents et frères et soeurs lors du décès d'un des enfants. Aussi, ce sont 8 séances chez un psychiatre qui sont proposées d'être prise en charge pour chacun.

 N° 1464

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer l’accompagnement des parents après le décès d’un enfant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Géraldine GRANGIER, Philippe LOTTIAUX, Pascale BORDES, Emeric SALMON, Alexandra MASSON, Emmanuel BLAIRY, Florence GOULET, Pierrick BERTELOOT, Angélique RANC, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Frédéric CABROLIER, Jorys BOVET, Frédéric FALCON, Thibaut FRANÇOIS, Romain BAUBRY, Victor CATTEAU, Franck ALLISIO, Stéphanie GALZY, Stéphane RAMBAUD, Philippe BALLARD, Julien ODOUL, José GONZALEZ, Jean-Philippe TANGUY, Kévin PFEFFER, Annick COUSIN, Alexis JOLLY, Katiana LEVAVASSEUR, Bruno BILDE, Jordan GUITTON, Edwige DIAZ, José BEAURAIN, Christine LOIR, Hervé de LÉPINAU, Alexandre LOUBET, Matthieu MARCHIO, Laure LAVALETTE, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO,  Bryan MASSON, Caroline PARMENTIER, Frédéric BOCCALETTI, Antoine VILLEDIEU, Mathilde PARIS, Serge MULLER, Nicolas DRAGON, Julie LECHANTEUX, Bénédicte AUZANOT, Lisette POLLET, Gisèle LELOUIS, Alexandre SABATOU, Thierry FRAPPÉ, Kévin MAUVIEUX, Jérôme BUISSON, Béatrice ROULLAUD, Christophe BARTHÈS, Christophe BENTZ, Caroline COLOMBIER, .

députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plus de 6 000 enfants de moins de 1 an à 24 ans perdent la vie. Ces décès touchent donc directement environ 12 000 parents. Les frères et sœurs, dont la reconnaissance du deuil est quasi inexistante, sont percutés de plein fouet.

Dans le courant d’une année, ce sont autant de personnes en détresse qui ne sont pas prises décemment en charge par le système de sécurité sociale français. Pis encore, ce sont autant de parents qui doivent supporter l’indifférence et parfois un accueil déshumanisé des services administratifs.

L’accompagnement du deuil est un devoir de notre société et il n’est pas tolérable de laisser à l’abandon des parents qui vivent une telle souffrance. Si la vie s’accompagne, la mort d’un être aimé doit aussi l’être.

Il est de notre responsabilité de permettre aux parents endeuillés de vivre cette situation tragique, dans la sécurité de l’accompagnement, dans l’assurance de la bienveillance et le respect de leurs droits. Tout comme la vie est accueillie avec bienveillance, c’est un devoir d’humanité que d’accompagner les départs toujours trop précoces d’enfants.

Mieux accompagnés, les familles reprendront dans de meilleures conditions une vie sociale, professionnelle et associative. La perte d’un enfant est un véritable traumatisme et doit être considérée comme tel. Elle devrait entraîner une prise en charge spécifique au niveau administratif et un soutien psychologique et financier afin que les familles puissent reprendre dans les meilleures conditions possibles le cours de leur vie.

La présente proposition de loi est destinée à mieux encadrer certaines dispositions déjà en place mais très insuffisantes ou destinées uniquement à certaines catégories de population. Il s’agit d’un accompagnement administratif et psychologique permettant ce meilleur soutien aux parents en grande détresse. Les dispositifs déjà mis en place par l’État, comme « monparcourspsy » ne prennent pas en compte ce type de problématiques.

Aux termes de l’article 1er, est mis en place une réelle structure d’aide psychologique spécifique au deuil de parents ayant perdu un enfant. Sont également visés les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

Aux termes de l’article 2, est mis en place un service dédié à l’accompagnement administratif au sein de la mairie de domiciliation des parents endeuillés et en lien avec les services mortuaires. Ce service permet la distribution d’une liste qui guide vers les démarches nécessaires.

Aux termes de l’article 3, sont prévues les modalités de financement des dispositions contenues dans la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 8 ter

« Prise en charge de consultations psychiatriques pour les proches d’enfants décédés

« Art. L. 168-17. – En cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, le parent ou le titulaire de l’autorité parentale a droit à la prise en charge intégrale de huit consultations chez un psychiatre conventionné, dans des conditions définies par décret. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit. »

Article 2

Les services de l’État mettent à disposition des communes et conseils départementaux la liste de tous les services permettant de garantir l’accompagnement administratif des parents endeuillés. Cette liste est distribuée par ces collectivités territoriales aux administrés, dans des conditions déterminées par décret.

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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24 juin 2023 6 24 /06 /juin /2023 21:08

Le décret 2023-498 met en place un système d'information de veille et sécurité sanitaires (SI-VSS) pour l'ensemble des évènements que les ARS reçoivent et qu'elles gèrent dans leur suivi, sous la responsabilité conjointe du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé.

Sont inscrites dans ce système toutes informations relatives à la description de l'évènement (cause, description des faits et traitement dont mesures de gestion), identification du déclarant.

Les personnes des ARS et de Santé publique France et les professionnels experts missionnés ont seuls accès aux données ainsi que CORUSS et la HAS.

Les données sont conservées pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de clôture du dossier de signalement.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Décret n° 2023-499 du 22 juin 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS)

NOR : SPRZ2316043D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/SPRZ2316043D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/6/22/2023-499/jo/texte
JORF n°0144 du 23 juin 2023
Texte n° 26


Publics concernés : agences régionales de santé.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS) pour permettre aux agences régionales de santé d'assurer l'enregistrement et la traçabilité de la régulation, de la gestion et du suivi des signalements d'évènements qu'elles reçoivent au titre de leurs missions. Il précise les finalités du traitement, les informations et catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes habilitées à accéder au traitement et les destinataires des données, leur durée de conservation, ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits par les personnes concernées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 331-8-1, R. 331-8 et R. 331-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2, L. 1413-7 et L. 1431-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2023,
Décrète :

Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel, dénommé « système d'information de veille et sécurité sanitaires » (SI-VSS), placé sous la responsabilité conjointe du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé, et mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du même règlement.
II. - Ce traitement a pour finalités :
1° D'assurer la traçabilité de la régulation, de la gestion et du suivi des signalements d'évènements que les agences régionales de santé reçoivent au titre de leurs missions prévues à l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et des dispositions de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De mettre à disposition des données permettant le suivi des conséquences sanitaires des signalements déclarés, le suivi et l'évaluation des mesures prises, ainsi que l'appui aux politiques publiques mises en œuvre par les agences régionales de santé dans le cadre de leurs missions.

 

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les informations relatives à la description de l'évènement, de sa cause potentielle et des éléments nécessaires à en assurer l'évaluation et le traitement : nature et typologie du signalement, date et lieu géographique de survenue de l'évènement, identification de l'établissement concerné le cas échéant, description chronologique des faits et éléments de contexte pertinents, caractéristiques particulières de l'évènement, mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes ;
2° S'agissant des déclarants de l'évènement : les données d'identification, les coordonnées et la structure de rattachement ;
3° S'agissant des personnes exposées, ayant fait l'objet du signalement :
a) Les données d'identification et les coordonnées ;
b) Les autres données d'investigation recueillies permettant la réduction du risque et la prévention de la chaîne de contamination : circonstances de l'exposition, déplacements effectués et lieux fréquentés ;
c) Les données de santé permettant de déterminer l'exposition de la personne concernée, ainsi que sa situation au moment de l'événement : données médicales en lien direct avec le signalement et la pathologie, et informations relatives à la prise en charge de la personne concernée ;
4° S'agissant des personnes susceptibles d'apporter des informations utiles à l'investigation, dont les personnes de confiance : les données d'identification, les coordonnées et le lien avec la personne exposée ;
5° S'agissant des personnes ayant eu un contact avec la personne exposée durant la période de contagiosité ou les personnes ayant été exposées au même événement ou à la même source de contamination : les données d'identification, les coordonnées et les circonstances du contact ;
6° S'agissant des personnes disposant d'un compte utilisateur du SI-VSS : les données d'identification, les coordonnées professionnelles, l'agence régionale de santé et le service de rattachement.
Le cas échéant, l'identité de la personne exposée à une maladie infectieuse n'est communiquée aux personnes ayant eu un contact avec elle qu'avec son consentement.

Article 3

I. - Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;
2° Les personnels des cellules d'intervention en région de l'Agence nationale de santé publique désignés par le directeur général de l'agence et spécialement habilités par les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
3° Le cas échéant et sans préjudice du respect du secret médical, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Les professionnels de santé ou structures qui, par leur compétence, leur expertise ou leur implantation géographique, peuvent concourir à la réduction du risque et à la gestion de l'évènement, sont destinataires des seules données mentionnées à l'article 2 nécessaires aux actions qui leur incombent.
III. - Sont destinataires des données enregistrées dans le SI-VSS à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales du ministère chargé de la santé, pour les seules données mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article 2, à l'exclusion des coordonnées des déclarants de l'évènement et des coordonnées professionnelles et du service de rattachement des personnes disposant d'un compte utilisateur du SI-VSS ;
2° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique, pour les seules données mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2, à l'exclusion des mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes ;
3° La Haute Autorité de santé lorsque le signalement porte sur un évènement indésirable grave associé aux soins, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exclusion de l'identification de l'établissement concerné et des mesures de gestion et de contrôle effectuées par l'agence régionale de santé et par les autres autorités compétentes.

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de clôture du dossier de signalement.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 5

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III.
Cette information est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé et des agences régionales de santé. Les personnes concernées reçoivent, le cas échéant, également cette information lors de la première prise de contact effectuée dans le cadre des investigations de l'agence régionale de santé.
II. - Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
III. - En application du e du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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13 juin 2023 2 13 /06 /juin /2023 21:26

Le décret publié ce jour confie une mission d'étude sur les moyens de secours par hélicoptère et le SAMU

Décret du 12 juin 2023 chargeant un député d'une mission temporaire
NOR : PRMX2315961D
JORF n°0135 du 13 juin 2023
Texte n° 23

La Première ministre,
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment son article LO 144,
Décrète :

    Article 1

    M. Pierre Morel-À-L'Huissier, député, est, en application de l'article LO 144 du code électoral susvisé, chargé d'une mission temporaire ayant pour objet les moyens héliportés de secours aux personnes et de l'aide médicale urgente.

    Article 2

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2023.

Élisabeth Borne

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3 juin 2023 6 03 /06 /juin /2023 04:30

Les textes parus ce jour nomment dans l'ordre national du mérite. Voici les personnes dans le domaine juridique et de la santé

A la dignité de grand'croix
M. Caen (Jacques, Philippe), hématologue, professeur émérite des universités, ancien chef de service hospitalier. Grand officier du 15 juin 2011.
Mme Haigneré, née André (Claudie), ancienne ministre, astronaute, ancienne présidente d'un établissement public dédié à la promotion des sciences et de la culture scientifique et technique. Chevalier du 3 octobre 1996.

Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade de commandeur
M. Rodineau (Jacques, Alain, Gustave), professeur de médecine ; 65 ans de services.

Au grade d'officier
Mme Junien, née Jean (Claudine, Raymonde, Yvonne), professeure émérite des universités en génétique. Chevalier du 29 juin 1995.
M. Ponthus (Pierre, André, Jean), président d'une association d'aide aux malvoyants. Chevalier du 27 juin 1994.

Au grade de chevalier
Mme Baudon (Sabine, Sylviane, Claude), psychologue ; 25 ans de services.
M. Beuchon (Francis, Pierre), ancien officier et magistrat ; 50 ans de services.
M. Guénégan (Kévin, Malween, Benoît), président d'un groupe d'établissements d'enseignement supérieur ; 20 ans de services.
Mme Lavallée (Dominique, Pascale), infirmière en milieu psychiatrique et élue locale ; 39 ans de services.

Première ministre
Au grade de commandeur
M. Tuot (Thierry, Jean), président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, président d'un institut hospitalo-universitaire, ancien président de Sorbonne Universités. Officier du 15 août 2012.

Au grade d'officier
M. Chevallereau (Jean-François, Claude, André), administrateur général de l'Etat, adjoint à un directeur des services administratifs et financiers de la Première ministre ; 36 ans de services.
M. Coradin (Louis-Pierre, Jean, Gérard), président d'une structure départementale d'aide aux victimes, vice-président d'un établissement dédié aux personnes en situation de handicap. Chevalier du 20 décembre 1992.
Mme Delahaye-Guillocheau, née Delahaye (Valérie, Gabrielle, Yvonne), conseillère d'Etat, présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 35 ans de services.
M. Revel (Nicolas, Raymond, Denis), directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 32 ans de services.
Mme Sivignon, née Rouquette (Françoise, Véronique, Marie), médecin bénévole, vice-présidente d'associations humanitaires, membre du conseil économique, social et environnemental ; 40 ans de services.

Au grade de chevalier
Mme Amprou (Anne-Claire, Claudie), ambassadrice chargée des questions de santé mondiale ; 18 ans de services.
Mme Bayou (Meryem), médecin de prévention, responsable d'un service de santé au travail ; 25 ans de services.
Mme Beluet (Charlotte, Josette), procureure de la République près un tribunal judiciaire ; 17 ans de services.
Mme Bernard, née de Gironde (Marie-Isabelle, Hélène, Amalia dite Maribel), présidente d'une fondation dédiée à l'accompagnement des personnes malades ; 32 ans de services.
M. Debos (Yann, Christian), responsable d'un pôle auprès des ministères sociaux ; 22 ans de services.
Mme Faury, née Delage (Martine, Lucienne, Gilberte), présidente d'une association de protection et de défense de l'enfance ; 44 ans de services.
Mme Glaviano-Ceccaldi, née Glaviano (Marie-Pierre), première vice-présidente d'un ordre médical ; 31 ans de services.
Mme Gréco (Céline), médecin, cheffe d'une unité fonctionnelle au sein d'un hôpital ; 15 ans de services.
Mme Gros-Micol, née Micol (Patricia, Odile, Marie-Pierre), présidente-fondatrice d'une entreprise adaptée en faveur des personnes en situation de handicap ; 37 ans de services.
Mme Kielwasser (Nathalie, Odile), vice-procureure de la République près un tribunal judiciaire ; 29 ans de services.
M. Marmier (Antoine, Jean), sous-préfet chargé des jeux Olympiques et Paralympiques à la préfecture de la région Ile-de-France ; 17 ans de services.
M. Mourougane (Christian, Sivapragesh), directeur de l'aménagement à la métropole du Grand Paris ; 32 ans de services.
M. Olmeta (Pascal), cofondateur d'une association d'aide aux enfants malades, ancien footballeur professionnel ; 42 ans de services.
M. Ouanhnon (Pierre), directeur adjoint au sein d'une agence régionale de santé ; 41 ans de services.
M. Pithois (Jacques, Hubert, Marie), trésorier national d'une association de sauvetage ; 48 ans de services.
Mme Ribadeau-Dumas, née Dautzenberg (Florence, Delphine), médecin en chef au service de santé des armées ; 24 ans de services.
Mme Robert (Marie, Madeleine, Yvonne), directrice de greffe d'un tribunal judiciaire ; 20 ans de services.
Mme Roger (Violaine, Véronique), présidente d'une structure d'aide aux enfants handicapés ; 15 ans de services.
M. Rosay (Fabrice), sous-préfet de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; 34 ans de services.
Mme Saintoyant, née Jeske-Schönhoven (Valérie), inspectrice générale des affaires sociales, déléguée d'une mission interministérielle ; 20 ans de services.
M. Septe (Nicolas, Michel, Olivier), procureur de la République près un tribunal judiciaire ; 22 ans de services.
Mme Tellier (Sylvie, Claudine, Sophie), présidente d'une association d'aide aux enfants et femmes malades, ancienne directrice générale d'un concours national de beauté ; 26 ans de services.
Mme Tortiget (Delphine, Véronique), médecin généraliste, fondatrice et gérante d'un centre médical, membre d'une mission ministérielle de santé ; 15 ans de services.
M. Vendroux (Jean, Gilles, Paul), chirurgien, président d'une fondation dédiée à l'aide aux personnes handicapées ; 34 ans de services.
Mme Viseur-Ferré, née Ferré (Cécile, Line, Christine), magistrate d'une cour administrative d'appel ; 27 ans de services.
Mme Wolffer (Barbara, Myriam), administratrice du Panthéon ; 24 ans de services.
Mme Yvin (Gwénola), présidente d'une station de sauvetage, formatrice au sein d'un centre d'intervention ; 21 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade de chevalier
Mme Robert-Guérard (Adeline, Sidonie, Marie), présidente-directrice générale d'un groupe de centres thermaux, directrice générale d'un hôtel-restaurant gastronomique ; 12 ans de services.
M. Sebban (Éric, Sam), président-fondateur de laboratoires de développement de produits de santé connectés ; 37 ans de services.
M. Véron (Didier, Brice), vice-président exécutif d'un fabricant de médicaments, président d'un groupe de réflexion de l'entrepreneuriat en santé ; 30 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur
M. Pourny (Christian, Marie, René), ancien adjoint au maire de Pontarlier (Doubs), ancien directeur d'un service départemental d'incendie et de secours. Officier du 19 mars 2003.
M. Sorain (Dominique, Henri), préfet honoraire. Officier du 11 juin 2015.

Au grade d'officier
M. Aubry (Emmanuel, Roger), préfet de la Sarthe. Chevalier du 12 juillet 2013.
M. Bonnier (Thierry, Maurice), préfet de l'Aude. Chevalier du 26 février 2004.
M. Bucquet (Alain, Paul, Antonin), préfet des Ardennes. Chevalier du 14 juillet 2003.
M. Giusti (Charles, Albert), préfet de l'Aveyron, ancien préfet administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises. Chevalier du 15 octobre 2001.
M. Lamontagne (Jean-Sébastien, Georges, Philippe), préfet de la Dordogne. Chevalier du 31 mars 2016.
M. Mailhé (Alain, Jean, Fernand), contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours. Chevalier du 26 avril 2014.
Mme Mérignant (Isabelle, Marthe, Danielle), administratrice générale de l'Etat, sous-directrice à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère. Chevalier du 20 octobre 2011.
Mme Michel-Moreaux, née Michel (Valérie, Yvonne, Thérèse), préfète des Vosges ; 35 ans de services.
M. Ory (Pierre, François), préfet de Maine-et-Loire. Chevalier du 11 mars 2005.
M. Petitjean (Frédéric, Piery), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours. Chevalier du 13 juin 2013.
Mme Tahéri, née Hamon (Françoise), préfète des Landes. Chevalier du 7 janvier 2013.
M. Vermeulen (Marc, Jean-Guy, Edouard), contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours. Chevalier du 23 octobre 2014.

Au grade de chevalier
M. Andriot (Rémy, Raymond), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 18 ans de services.
M. Anténor-Habazac (Félix, Antoine), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 39 ans de services.
Mme Baconnais-Rosez (Audrey, Marie, Cécile), sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Yvelines ; 23 ans de services.
M. Bredin (Stéphane, Henri, Georges), préfet de l'Indre ; 20 ans de services.
M. Briols (Philippe, Jacques, Aimé), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 31 ans de services.
Mme Cao-Lormeau, née Cao (Van Mai, Agnès), directrice d'un laboratoire de virologie médicale (Polynésie française) ; 16 ans de services.
M. Ducros (Pierre, Jean, Roland), président-fondateur d'une association de protection civile ; 20 ans de services.
Mme Dufaure-Malves, née Dufaure-Purguy (Delphine, Magali, Fabienne), administratrice de l'Etat, adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours ; 22 ans de services.
M. Giordan (Denis), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 36 ans de services.
M. Guéno (René, Albert, Auguste), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre d'incendie et de secours ; 44 ans de services.
M. Guillot (Thierry), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre d'intervention et de secours ; 33 ans de services.
M. Guillot (Vincent, René), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur des groupements territoriaux d'un service départemental et métropolitain d'incendie et de secours ; 43 ans de services.
M. Jost (Daniel, Roger), médecin de classe exceptionnelle, médecin responsable de la section scientifique d'une brigade de sapeurs-pompiers ; 32 ans de services.
M. Jung (Armand, Camille), colonel de sapeurs-pompiers volontaires, président d'une union départementale de sapeurs-pompiers ; 42 ans de services.
Mme Krid (Ouarda), médecin-réanimatrice et coordinatrice de prélèvements d'organes, cheffe du service de réanimation d'un centre hospitalier (Polynésie française) ; 23 ans de services.
M. Levif (Jean-Paul), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 39 ans de services.
M. Loiseau (Frédéric, Daniel, Pierre), sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Gard ; 31 ans de services.
Mme Macarez (Cécile, Jacqueline, Nicole), colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, directrice adjointe d'un service départemental d'incendie et de secours ; 20 ans de services.
M. Masson (Pierre, Michel, Simon), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 21 ans de services.
M. Meunier (Éric, Claude, Germain), contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
M. Noël du Payrat (Christophe, Philippe, Stéphane), préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 22 ans de services.
M. Pham (Dominique, Pierre, Kim-Lau), médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels, médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 21 ans de services.
M. Potier (Jean-Luc, Guy, Daniel), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Verlande (André, Jean, Lucien), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires, ancien président d'une union régionale de sapeurs-pompiers ; 48 ans de services.
M. Vinesse (Franck, Daniel), sous-préfet hors classe, adjoint du sous-directeur des moyens nationaux à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 35 ans de services.
M. Zarrouati (Marc), sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ; 26 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur
Mme Le Quéau (Marie-Suzanne), procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Officier du 11 mai 2012.
M. Schwartz (Rémy, Hervé), conseiller d'Etat, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Officier du 7 novembre 2012.

Au grade d'officier
M. Boulard (Jacques, Yves, Jean), président de chambre à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Paris. Chevalier du 12 mai 2004.
M. Bourgerie (Thomas, Michel, Marie), haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint au secrétariat général du ministère. Chevalier du 11 novembre 2009.
M. Leurent (Olivier, Paul, Marie), président du tribunal judiciaire de Marseille. Chevalier du 5 janvier 2006.

Au grade de chevalier
M. Albouy (Jean-Marie, Fernand, Jacques), président du tribunal de commerce de Nîmes ; 32 ans de services.
Mme Astorg (Julie, Charlotte), présidente du tribunal judiciaire d'Arras ; 23 ans de services.
Mme Auboin (Agnès), procureure de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux ; 24 ans de services.
M. Bidet (Yves), directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 35 ans de services.
M. Camous (Éric, Gérard, Marc-André), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne ; 20 ans de services.
Mme Daunis (Sylvie, Marie), première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris ; 28 ans de services.
Mme Deligny (Anne, Marie, Hélène), présidente du tribunal judiciaire de Carpentras ; 30 ans de services.
M. Delon (Fabrice, Maurice), chef d'établissement de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains ; 33 ans de services.
M. Faessel (Xavier, Henri, Joseph), président du tribunal administratif de Strasbourg ; 40 ans de services.
M. Garrigue (Joël, Jean-Louis), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen ; 23 ans de services.
Mme Grosset (Marie, Anne, Josephe), maître des requêtes au Conseil d'Etat, secrétaire générale du haut-commissariat au Plan ; 22 ans de services.
Mme Hacquard (Nathalie, Monique, Marie), présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ; 28 ans de services.
M. Humbert (Michaël, Luc, Marie), président du tribunal judiciaire de Guéret ; 20 ans de services.
M. Jobard (David), président de chambre à la cour d'appel de Rennes ; 35 ans de services.
Mme Laï (Florence, Jacqueline), présidente du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; 21 ans de services.
M. Laval (Jean-Georges), chef d'établissement à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte ; 26 ans de services.
Mme Lawrysz (Marie-Céline), procureure de la République près le tribunal judiciaire de Compiègne ; 18 ans de services.
Mme Pichon (Elisabeth, Thérèse, Marguerite), secrétaire générale du premier président de la Cour de cassation ; 29 ans de services.
M. Risson (Jean-Bastien), président du tribunal judiciaire de Béziers ; 19 ans de services.
M. Viornery (Arnaud, Bernard), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia ; 17 ans de services.
Mme Vuitton (Laure, Marie), présidente du tribunal judiciaire de Dax ; 18 ans de services.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade d'officier
M. Renaud (Denis, Claude, Marie), directeur général d'un service de santé au travail. Chevalier du 15 octobre 2010.

Au grade de chevalier
Mme Seiler (Carine, Anne, Sophie), inspectrice générale des affaires sociales, ancienne haut-commissaire aux compétences ; 19 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur
Mme Lebrun, née Cardon (Thérèse, Claire), chercheuse, économiste, présidente-rectrice déléguée à la santé et au social de l'Université catholique de Lille. Officier du 16 décembre 2011.

Au grade d'officier
M. Couvreur (Patrick, Marie, Joseph), professeur émérite en pharmacotechnie et biopharmacie à l'université Paris-Saclay, membre de l'Académie des sciences ; 46 ans de services.
Mme Vidailhet (Marie-José, Dominique dite Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière de neurologie à Sorbonne Université, directrice d'une équipe de recherche à l'Institut du cerveau ; 35 ans de services.

Au grade de chevalier
Mme Bertolotto (Corine, Sylvia, Camille), biologiste, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, responsable d'une équipe de recherche en biologie ; 22 ans de services.
Mme Bertrand (Brunessen, Louise), professeure des universités en droit public à l'université de Rennes, responsable d'un centre de recherches européennes ; 13 ans de services.
Mme Courtet (Catherine, Patricia, Odile), responsable scientifique d'un département de l'Agence nationale de la recherche ; 41 ans de services.
M. Douek (Charles, Philippe dit Philippe), professeur des universités-praticien hospitalier en radiologie, coordinateur d'un réseau de recherches en imageries biomédicales ; 32 ans de services.
M. Kessler (Francis, Raymond, Jean), avocat, maître de conférences en droit privé à l'Ecole de droit de la Sorbonne ; 38 ans de services.
M. Lebon (Vincent, Paul), professeur des universités-praticien hospitalier en imagerie médicale, chef d'un service hospitalier au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 24 ans de services.
Mme Malecki (Catherine, Anne), professeure des universités en droit privé à l'université Rennes 2 ; 26 ans de services.
Mme Schuster, née Lazarus (Catherine, Marguerite), virologue, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, responsable d'une équipe de recherche en virologie ; 28 ans de services.
Mme Zattara (Anne-Françoise), professeure des universités en droit privé à l'université de La Réunion, vice-présidente en charge de l'Europe, des relations internationales et de la coopération régionale ; 24 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur
M. Bühl (Jean-Louis, Pierre, Marie), président du conseil d'administration d'une fondation hospitalière. Officier du 26 novembre 2000.

Au grade d'officier
Mme Askenazy-Gittard, née Askenazy (Florence, Lise, Sonia), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service de pédopsychiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
M. Aussedat (Michel, Marie, Jean), praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur, ancien directeur du service d'aide médicale urgente et des urgences d'un centre hospitalier régional, ancien directeur médical d'un service départemental d'aide médicale urgente. Chevalier du 28 novembre 2014.
Mme Chambon, née Escamilla (Josy, Claude), directrice d'un institut public de formation aux professions de santé, fondatrice d'une association humanitaire, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, adjointe au maire de Toulon (Var) ; 50 ans de services.
M. De Falco (Éric, André, Daniel), chirurgien dentiste, vice-président d'une association régionale agréée de professions libérales ; 46 ans de services.
Mme Grandpierre-Mangin, née Grandpierre (Catherine, Françoise, Aline), présidente d'une mutuelle ; 47 ans de services.
M. Legens (Michel, Serge), président de l'académie nationale de chirurgie dentaire. Chevalier du 13 septembre 2013.
M. Monet (Jacques, Louis, Maurice), directeur d'une école de kinésithérapie. Chevalier du 21 septembre 2012.
Mme Morand, née d' Andigné de Beauregard (Anne, Marie, Josèphe), ancienne avocate au barreau de Paris, présidente-fondatrice d'une association de lutte contre une maladie rare ; 60 ans de services.

Au grade de chevalier
Mme Bégel (Nadège, Danielle, Jeanne), présidente d'une association de lutte contre la leucémie ; 28 ans de services.
Mme Bizouard, née Nourdin (Françoise, Marie, Michèle), masseuse-kinésithérapeute, conseillère nationale et vice-présidente départementale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; 51 ans de services.
M. Boudjemaa (Abdellah), infirmier libéral, président d'un conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers ; 29 ans de services.
M. Bouhours (Guillaume, Claude, François), praticien hospitalier du pôle d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier universitaire, médecin titulaire du service de santé et de secours médical d'un centre départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
M. Bouiller (Marc, Pierre, François), chef du service de néphrologie et d'hémodialyse d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.
Mme Cartron (Emmanuelle, Marie, Geneviève), maîtresse de conférences en sciences infirmières, présidente d'une association de recherche en soins infirmiers ; 18 ans de services.
Mme Chabas (Gaëlle, Sylvie), directrice d'une association de prévention et d'éducation sanitaire ; 27 ans de services.
M. Daimé (Patrick, Roger), médecin généraliste libéral, ancien praticien hospitalier d'un centre hospitalier universitaire, président d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 42 ans de services.
M. Dap (François), professeur des universités-praticien hospitalier en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique d'un centre hospitalier régional universitaire ; 43 ans de services.
M. Dindaud (Régis, Michel), délégué départemental d'une agence régionale de santé ; 37 ans de services.
Mme Domange (Sandrine, Christelle, Réjane), médecin généraliste ; 27 ans de services.
Mme Duffoux, née Beaudou (Joëlle, Marguerite), secrétaire générale d'une union nationale de donneurs de sang bénévoles ; 51 ans de services.
M. Dupuis (Stéphane, Olivier), cadre supérieur paramédical d'un service départemental d'aide médicale urgente ; 39 ans de services.
Mme Egloff, née Le Méteil (Valérie, Nathalie), infirmière libérale, présidente d'un gérontopôle ; 37 ans de services.
M. Emery (Grégory, Nicolas), directeur général adjoint de la santé à la direction générale de la santé ; 15 ans de services.
M. Faverdin (Francis, André), ancien vice-président d'une association nationale de lutte contre la mucoviscidose ; 50 ans de services.
Mme Frey (Karine, Elisabeth), directrice de centres hospitaliers ; 27 ans de services.
Mme Giocanti-Aurégan, née Giocanti (Audrey, Marie-José), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service d'ophtalmologie d'un centre hospitalier universitaire ; 18 ans de services.
Mme Grasset (Marion, Laurence, Martine), cadre de santé du service qualité d'un centre hospitalier ; 16 ans de services.
M. Heitz (Damien, Jacques, Eugène), praticien hospitalier, chef du pôle évaluation, soins de support et accompagnement de l'unité de coordination régionale en oncologie d'un institut de cancérologie ; 34 ans de services.
M. Helou (Joseph, Mansora), praticien hospitalier, chef du service de chirurgie viscérale et générale d'un centre hospitalier, vice-président de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; 32 ans de services.
Mme Hesnart, née Chaigneau (Nadine, Jacqueline, Marcelle), ancienne infirmière, coordinatrice d'un centre de vaccination ; 46 ans de services.
Mme Huot-Marchand, née Boyer (Martine, Nicole, Yvonne), ancienne médecin pédiatre de santé publique, médecin d'un service départemental de protection maternelle et infantile, présidente d'une association départementale de promotion de l'allaitement maternel ; 46 ans de services.
Mme Jacquet, née Toupin (Marie-Anne, Paule, Françoise), directrice générale par intérim d'une agence sanitaire ; 18 ans de services.
M. Kornobis (Jean-Paul), médecin généraliste, président d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 41 ans de services.
Mme Lafoux, née Dumont (Emmanuelle, Danielle), directrice départementale d'une caisse primaire d'assurance maladie ; 29 ans de services.
Mme Lagrange (Isabelle, Pascale), biologiste médicale, codirectrice d'une société de laboratoires d'analyses médicales ; 29 ans de services.
Mme Lahens (Carole), infirmière libérale, vice-présidente d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 25 ans de services.
Mme Lesieur (Audrey, Marie, Jacqueline), psychologue clinicienne, directrice d'un centre d'accompagnement de personnes atteintes d'un cancer ; 27 ans de services.
Mme Marbot-Fauconneau, née Marbot (Corinne), directrice de site d'un centre hospitalier ; 37 ans de services.
M. Michelon (Guillaume, Paul, Rémi), médecin généraliste libéral, président-fondateur d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 13 ans de services.
M. Mirek (Sébastien), praticien hospitalier du service d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 16 ans de services.
Mme Moulias (Sophie, Anne, Jeanne), praticienne hospitalière du service de gériatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
Mme Nicollet, née Sellam (Zhour), directrice d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé ; 21 ans de services.
Mme Picard (Christine, Andrée, Marcelle), directrice adjointe d'un centre hospitalier ; 36 ans de services.
Mme Pougheon (Julie, Fabienne), directrice de l'offre de soins à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 24 ans de services.
Mme Raff, née Born (Marie-Hélène, Cécile), directrice d'une association pour l'hospitalisation et la coordination des soins à domicile ; 36 ans de services.
Mme Ronflé, née Rouvier (Eléonore, Mireille), directrice et médecin-conseil régional du service médical de l'assurance maladie ; 32 ans de services.
M. Salsac (Laurent, Tony, Alain), infirmier libéral, président d'un conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers, vice-président d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 16 ans de services.
M. Sauthier (Nicolas, Louis), ingénieur du génie sanitaire, directeur adjoint en charge de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles dans une agence régionale de santé ; 27 ans de services.
M. Thevenet (Nicolas), ingénieur biomédical, directeur adjoint de la veille et de la sécurité sanitaire d'une agence régionale de santé ; 33 ans de services.
M. Thumerelle (Michel), directeur d'un centre hospitalier, vice-président d'une délégation départementale d'une fédération hospitalière ; 44 ans de services.
Mme Toledano (Nathalie, Heftsi), praticienne hospitalière, cheffe du service de pharmacie à usage interne d'un centre hospitalier ; 30 ans de services.
Mme Trinquart (Judith, Fabienne), médecin addictologue et psychiatre, coordinatrice d'un centre d'addictologie ; 22 ans de services.
M. Trotabas (Philippe, Pierre), directeur départemental d'une caisse primaire d'assurance maladie ; 28 ans de services.
Mme Valera (Sabine), infirmière coordinatrice de soins et de recherche clinique en réanimation d'un centre hospitalier universitaire, présidente d'une fédération professionnelle nationale ; 27 ans de services.
Mme Videloup, née Pannetier (Ludivine, Armelle, Joëlle), infirmière en pratique avancée du centre des maladies rénales d'un centre hospitalier universitaire, présidente d'une association nationale d'infirmiers en pratique avancée ; 19 ans de services.
M. Vivet (Laurent, Louis, Raymond), directeur d'une union régionale pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie ; 20 ans de services.


Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade de commandeur
Mme Cluzel, née Marchand (Sophie, Brigitte, Françoise), ancienne ministre, présidente d'une société en stratégie sociale. Chevalier du 8 octobre 2002.

Au grade d'officier
M. Andréoletti (Jean-Guy, Henri), président d'une association départementale de soins à domicile. Chevalier du 30 juin 2012.
M. Croizon (Philippe, François, Alain), chroniqueur santé, consultant et conférencier sur le handicap en entreprise ; 37 ans de services.
M. Desjardins (Marc, François, Jean), contrôleur général d'une institution financière publique, ancien directeur d'un fonds d'intervention en faveur des personnes en situation de handicap ; 38 ans de services.
Mme Piessat (Françoise, Marie), cofondatrice et présidente d'une association d'accompagnement des parents d'enfants en situation de handicap. Chevalier du 3 octobre 2011.

Au grade de chevalier
Mme Achour (Saléha), directrice d'établissements d'accueil et d'accompagnement dédiés aux personnes en situation de handicap ; 36 ans de services.
Mme Andriamasindray, née Rakoto-Andriamihaja (Olivia, Sahondra), directrice d'une association de soins et d'aide à domicile ; 21 ans de services.
M. Ardeven (Jean, Marcel, André), président fédéral d'une association d'aide à domicile ; 61 ans de services.
M. Barbé (Michel, Victor, Germain), ancien directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 46 ans de services.
M. Biava (Antoine), directeur d'une caisse départementale d'allocations familiales ; 32 ans de services.
M. Bougeot (Luc, André), directeur du pôle médico-social d'une association de lutte contre l'exclusion ; 28 ans de services.
Mme Brame (Brigitte, Marie, Joseph), administratrice et présidente de commission au sein d'une fédération hospitalière ; 43 ans de services.
Mme Delavoix, née Masson (Martine, Suzanne, Denise), inspectrice de l'action sanitaire et sociale à la cellule handicap du département autonomie pour la délégation territoriale d'une agence régionale de santé ; 32 ans de services.
Mme Gonnet, née Brun (Marie-Françoise, Geneviève, Jeanne), directrice adjointe d'une ligue départementale de prévention ; 40 ans de services.
Mme Guéchi (Carole, Nathalie), déléguée ministérielle à l'accessibilité auprès du secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; 37 ans de services.
Mme Hyvernat, née Brunelle (Laurence, Marie, Pamela), consultante sur le handicap, secrétaire générale d'une plateforme de soutien aux parents d'enfants en situation de handicap ; 18 ans de services.
M. Lecerf (Pierre-Marie, Paul), président national d'une association de donneurs de voix, président d'une bibliothèque sonore ; 51 ans de services.
Mme Le Saux (Angéline, Mauricette, Marcelle), directrice d'école et enseignante, formatrice bénévole de premiers secours d'une association humanitaire ; 20 ans de services.
M. Rimeize (Jacques, Patrick), membre du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales, ancien président du conseil d'administration d'une caisse départementale d'allocations familiales ; 34 ans de services.
M. Roth (Christophe), président d'une association en faveur de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, délégué national d'un syndicat d'encadrement ; 31 ans de services.
Mme Sassus (Nathalie, Marie, Arlette), ancienne directrice d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 22 ans de services.
Mme Spriet (Dominique, Agnès, Marie), vice-présidente d'une association nationale d'accompagnement des personnes handicapées déficientes sensorielles et de leurs familles, membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; 48 ans de services.

Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade d'officier
Mme Gérain Breuzard, née Breuzard (Marie-Noëlle), directrice générale d'un centre hospitalier universitaire ; 34 ans de services.

Au grade de chevalier
Mme Ferrer, née Villeneuve (Anne, Marie-Thérèse, Inès), directrice générale adjointe d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
M. Girier (Matthieu, Laurent, Victor), directeur des ressources humaines dans un centre hospitalier universitaire ; 10 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade d'officier
Mme Duclos (Martine, Françoise), professeure des universités-praticienne hospitalière en médecine du sport ; 33 ans de services.

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20 mai 2023 6 20 /05 /mai /2023 15:35

La loi 2023-378 publiée ce jour est relative à l'encadrement des centres de santé.

Ainsi, les centres qui dispensent des soins dentaires et/ou ophtalmologique doivent demander à l'ARS un agrément et adresser un projet conforme au projet régional de santé. L'agrément est temporaire la première année avec une visite sur site non communiquée préalablement.

Dans les 6 mois de la loi, tous les centres doivent avoir demander un agrément, faute de pouvoir d'ouvrir. Dans les 30 mois, tous les centres de santé devront avoir reçu leur agrément, sans quoi ils ne pourront être maintenus.

LOI n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé

NOR : SPRX2234492L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/SPRX2234492L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/5/19/2023-378/jo/texte
JORF n°0116 du 20 mai 2023
Texte n° 1


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :
« II.-Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
« III.-Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut refuser de délivrer l'agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2.
« L'agrément délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de l'ouverture du centre.
« Au cours de l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. La personne mandatée par l'agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n'est pas tenue d'informer le centre de santé concerné de son identité ni de l'objet de sa visite. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l'offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV.-L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.
« La délivrance de l'agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l'un de ces professionnels et d'une mise à jour de l'organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l'un de ces professionnels. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et sur les contrats de travail qui lui sont transmis.
« L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.
« V.-En cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire en informe le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.-».

Article 2

L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.
« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l'ordre compétent des dispositions prises en vue d'assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l'accès à ceux-ci. » ;
2° Au début, est ajoutée la mention : « II.-».

Article 3

L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le dirigeant d'un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu'il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. »

Article 4

Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d'agrément auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.
A l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il n'a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d'agrément.
A l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n'est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s'il ne dispose pas d'un agrément pour ces activités.

Article 5

Au second alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, ou incitant à recourir à des actes ou à des prestations délivrés par ces derniers, ».

Article 6

L'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.
« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d'un an reconductible. Les missions et les modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.
« III.-Le gestionnaire d'un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le gestionnaire s'assure que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.
« IV.-Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d'assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. »

Article 7

Après l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-34-1.-Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.
« Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »

Article 8

L'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;
2° Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :
« III.-Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l'agence régionale de santé veille également à assurer l'information de l'ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.
« IV.-La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes entraîne, jusqu'à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, par le même organisme gestionnaire ou par un membre de son instance dirigeante.
« V.-Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l'ensemble des services de l'Etat et des organismes de sécurité sociale. »

Article 9

L'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

Article 10

L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
« Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. »

Article 11

I.-Le I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l'agence régionale de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsqu'un manquement à l'engagement de conformité » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'un des manquements mentionnés au premier alinéa du présent I » ;
b) A la fin de la deuxième phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;
c) A la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l'amende et de l'astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d'un barème établi par décret. »
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 mai 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-378.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 361 ;
Rapport de Mme Fadila Khattabi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 514 ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission le 30 novembre 2022 (TA n° 38).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 162 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jean Sol, au nom de la commission des affaires sociales, n° 323 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 324 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 14 février 2023 (TA n° 56, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 856 ;
Rapport de Mme Fadila Khattabi, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1009 ;
Discussion et adoption dans le cadre de la procédure de législation en commission le 28 mars 2023 (TA n° 99).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 460 (2022-2023) ;
Rapport de M. Jean Sol, au nom de la commission des affaires sociales, n° 566 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 567 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 9 mai 2023 (TA n° 104, 2022-2023).

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14 mai 2023 7 14 /05 /mai /2023 09:21

Le décret 2023-368 paru ce jour suspend l'obligation vaccinale des professionnels de santé et de la suspension des professionnels non vaccinés contre la COVID-19, mis en place depuis la loi 2021-1040 du 5 août 2021 imposant une vaccination contre la COVID-19.

Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

NOR : SPRZ2311696D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/13/SPRZ2311696D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/5/13/2023-368/jo/texte
JORF n°0112 du 14 mai 2023
Texte n° 13

Publics concernés : professionnels et étudiants soumis à l'obligation de vaccination contre la covid-19.
Objet : suspension de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 29 mars 2023, le décret suspend l'obligation de vaccination des professionnels et étudiants.
Références : le décret est pris en application du IV de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment son article 12 ;
Vu la recommandation de la Haute Autorité de santé relative aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels en date du 29 mars 2023,
Décrète :

Article 1

L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue.

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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20 avril 2023 4 20 /04 /avril /2023 07:55

L'arrêté de ce jour met en place une enquête pour l'activité des services d'urgences pour tous les établissements publics et privés disposant d'urgences, à remplir avant le 30 juin 2023.

Arrêté du 3 avril 2023 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à l'enquête Urgences 2023, enquête nationale sur les structures des urgences des établissements de santé

NOR : SPRE2309246A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/3/SPRE2309246A/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2023
Texte n° 39


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6113-27 à R. 6113-29 et les articles R. 6123-1 à R. 6123-32-13,
Arrête :

Article 1

Les établissements de santé transmettent leur réponse à l'enquête nationale sur les structures des urgences, dénommée " enquête Urgences ", constituée des données les concernant l'année précédente ainsi que l'année en cours et le jour de l'enquête le 13 juin 2023, sur le site internet https://www.urgences-collecte.sante.gouv.fr. Ce site est mis en œuvre par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

Article 2

Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l'enquête Urgences portent sur :
1. L'identification des points d'accueil des structures des urgences ;
2. Au jour de l'enquête le 13 juin 2023 à 8 heures, 18 heures, 22 heures et 8 heures le lendemain :
a) Le nombre de patients présents aux urgences, qu'ils soient en attente ou en cours de prise en charge, en unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) sans être en attente d'hospitalisation, en UHCD en attente d'hospitalisation, en attente d'hospitalisation hors UHCD, en attente de sortie ;
b) Les effectifs de personnels, médicaux, internes et non médicaux, présents dans les structures des urgences ;
c) En cas de mutualisation du personnel des structures des urgences avec un service mobile d'urgence et de réanimation, nombre d'interventions en cours et sur les 24 heures ;
3. Le personnel et les mutualisations ;
4. Les ressources humaines des structures des urgences, et du SMUR le cas échéant :
a) Effectifs physiques, salariés et libéraux au 31 décembre 2022 ;
b) Equivalents temps plein travaillés du personnel rémunéré par l'établissement, moyens sur l'année ;
c) Lignes de planning médical effectivement couvertes et lignes non pourvues la semaine suivant l'enquête ;
5. L'organisation des structures des urgences :
a) Pour l'accueil et la prise en charge ;
b) Pour la fin de vie et la communication avec les proches ;
c) Avec les autres services pour la prise en charge aux urgences ;
d) Concernant les équipements des urgences et l'accès aux équipements ;
e) Avec les autres services en aval des urgences ;
6. La gestion des tensions hospitalières et des situations exceptionnelles ;
7. Les admissions directes des patients âgés, sans passer par les urgences.

Article 3

L'enquête Urgences concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France, ayant une activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens des dispositions visées, pour la prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques.

Article 4

Les établissements de santé transmettent les données énumérées à l'article 2 le 30 juin 2023 au plus tard. Le site internet de collecte mentionné à l'article 1er est fermé le 1er juillet 2023.

Article 5

Une base nationale de données brutes réunissant les données transmises par les établissements dans le cadre de l'enquête Urgences est constituée avec les données énumérées à l'article 2 dans le mois suivant la fin de la collecte. A des fins d'exploitations statistiques, une base nationale de données redressées issues de l'enquête Urgences est constituée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).
Toutes les données figurant dans la base nationale de données brutes issues de l'enquête Urgences sont communicables dans un délai de deux mois après la fin de la collecte aux personnes qui en font la demande. La base nationale de données redressées issues de l'enquête Urgences est communicable aux personnes qui en font la demande sous réserve d'application de conditions d'exploitation et de diffusion fixées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 6

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques,
F. Lenglart

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5 avril 2023 3 05 /04 /avril /2023 22:20

La proposition de loi souhaite mettre en place tous les 17 mars une journée d'hommage aux soignants et aux victimes du COVID-19.

 N° 1036

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.

PROPOSITION DE LOI

instituant une journée nationale d’hommage aux soignants
et aux victimes du covid‑19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric VALLETOUX, Félicie GÉRARD, Naïma MOUTCHOU, Marie‑Agnès POUSSIER‑WINSBACK, Lise MAGNIER, Philippe PRADAL, François GERNIGON, Thierry BENOIT, Béatrice BELLAMY, Xavier ALBERTINI, Paul CHRISTOPHE, Yannick FAVENNEC‑BÉCOT, Isabelle RAUCH, Luc LAMIRAULT, Vincent THIÉBAUT,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2021, la Fédération hospitalière de France (FHF), que j’ai eu l’honneur de présider de 2011 à 2022, et l’Institut Covid‑19 Ad Memoriam, fondé par Laëtitia Atlani‑Duault, appellent chaque 17 mars, date d’anniversaire du premier confinement, à rendre hommage aux soignants et aux victimes de la crise sanitaire.

Ces trois ans d’une crise sanitaire exceptionnelle, éprouvante, usante, historique, une crise de tant de qualificatifs, auront eu le mérite de nous rassembler.

Il y a trois ans, jour pour jour, les chiffres de contamination nous alarmaient et notre pays débutait son premier confinement. Nous entrions alors tous, patients et proches, professionnels de santé et du médico‑social, élus, industriels, étudiants, dans un moment où la sidération se mêlait à un combat acharné contre le virus.

Une date d’anniversaire, c’est un point d’appui dans les mémoires, l’occasion d’un bilan et d’une projection.

Il est nécessaire de faire à l’avenir, du 17 mars, une date qui marque un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de célébration. Un moment pour prendre de la hauteur et penser l’après.

Trop souvent, l’omniprésence du covid et de ses conséquences dans les médias ressemble à s’y méprendre à une litanie ininterrompue de chiffres quotidiens, de mesures de restriction, puis de relâchement, d’organisations à faire, à défaire, de polémiques parfois navrantes, à une succession d’informations dans laquelle chacun de nous s’est perdu, souvent au prix d’un vertige devant l’ampleur et le caractère inédit et difficile du choc.

Or, derrière le flot de l’actualité, cette pandémie fut avant tout une histoire de femmes, une histoire d’hommes, une histoire de malades et de leurs proches, de personnes fragiles, inquiètes, de soignants en première ligne et de citoyens qui ont vu parfois leur vie basculer.

Même si nous n’en percevons pas encore nettement les contours, cette épreuve nous a tous changés collectivement et individuellement.

Cette journée nationale d’hommage aux soignants et aux victimes du covid‑19 sera ainsi l’occasion d’honorer les soignants qui, jour et nuit, ont été le bouclier sanitaire des Français, parfois au péril de leur vie, et aussi les victimes de l’épidémie pour rendre ce respect, cette dignité, cette reconnaissance aux défunts et à leurs proches.


proposition de loi

Article 1er

Une journée nationale d’hommage aux soignants et aux victimes du covid‑19 est instituée en France.

Article 2

Cette journée est commémorée tous les 17 mars, date d’anniversaire du premier confinement en mars 2020.

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4 avril 2023 2 04 /04 /avril /2023 08:08

L'arrêté de ce jour fixe un nouveau plafond pour une rémunération de médecin hospitalier effectuant une mission temporaire de 24 heures, à savoir brut 1210.99 € brut, en lien avec la loi 2021-502 du 27 avril 2021.

NDLR: Jusqu'alors, le plafond était de 1170.04 € brut pour 24h. Le nouveau plafond est de 1210.99 € avec une dérogation jusqu'au 31 août à 1389.83 € brut pour 24 h

Arrêté du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire

NOR : SPRH2308885A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/30/SPRH2308885A/jo/texte
JORF n°0080 du 4 avril 2023
Texte n° 30

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des personnels enseignants et hospitaliers et des étudiants de troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissements publics de santé,
Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 24 novembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1, le montant : « 1 170,04 € » est remplacé par le montant : « 1 210,99 € » ;
2° L'article 2est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des personnels enseignants et hospitaliers et des étudiants de troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissements publics de santé, le montant plafond mentionné à l'article 1er du présent arrêté est, de manière transitoire, porté à 1 389,83 € jusqu'au 31 août 2023. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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