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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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1 avril 2023 6 01 /04 /avril /2023 14:02

L'arrêté publié ce jour met en place une majoration de 50% des indemnités de sujétion pour les praticiens et étudiants de 3ème cycle du 1er avril 2023 au 31 août 2023.

Arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, des personnels enseignants et hospitaliers et des étudiants de troisième cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissements publics de santé

NOR : SPRH2308548A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/29/SPRH2308548A/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2023
Texte n° 54


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6146-1 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2016 modifié relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne,
Arrêtent :

Article 1 Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023 :
1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et à l'article R. 6146-25 du même code bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé et de l'indemnité de sujétion mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté ;
3° Les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 et à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant des indemnités de garde prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé, à l'article 15 et au 1° de l'article 15 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.

Article 2 Les majorations prévues à l'article 1er sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.

Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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1 avril 2023 6 01 /04 /avril /2023 07:58

Le décret 2023-242 porte une majoration d'indemnité pour les étudiants en outre-mer de 3ème cycle d'études médicales, à hauteur de 40%.

Décret n° 2023-242 du 31 mars 2023 relatif à l'indemnité spéciale des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d'outre-mer

NOR : SPRH2300067D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/SPRH2300067D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/31/2023-242/jo/texte
JORF n°0078 du 1 avril 2023
Texte n° 47

 

Publics concernés : étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d'outre-mer.
Objet : modification et extension des modalités d'attribution de l'indemnité spéciale versée aux praticiens hospitaliers et assistants des hôpitaux et prise en charge des frais de transports et de déménagement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret harmonise les critères d'attribution de l'indemnité de majoration spéciale à 40 % dans certaines collectivités d'outre-mer pour les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques, pour le personnel enseignant et hospitalier et pour les étudiants de troisième cycle dans les établissements publics de santé. Le présent décret prévoit également la prise en charge des frais de transport et de déménagement pour l'ensemble des statuts bénéficiaires de cette indemnité.
Références : le décret, ainsi que les dispositions des textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version résultant de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 27 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 8 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 9 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 septembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 septembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 4 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au régime indemnitaire dans certaines collectivités d'outre-mer (Articles 1 à 2)

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 6146-26, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée de 40 % pour les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 6152-32, les mots : « les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et » sont supprimés ;
3° L'article R. 6152-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-71.-Les praticiens en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-72 est supprimé ;
5° Après l'article R. 6152-355, sont insérés les articles R. 6152-355-1 et R. 6152-355-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 6152-355-1.-Les praticiens contractuels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355, à l'exclusion de la part variable mentionnée au deuxième alinéa de ce même 1°.
« Le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable ne peut excéder un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

« Art. R. 6152-355-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens contractuels, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;
6° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

7° Les article R. 6152-528 et R. 6152-529 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-528.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

« Art. R. 6152-529.-Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514. » ;

8° Après l'article R. 6152-912, sont insérés les articles R. 6151-912-1 et R. 6152-912-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 6152-912-1.-Les praticiens associés en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-912.

« Art. R. 6152-912-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des praticiens associés, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. » ;

9° L'article D. 6153-1-8 est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;
« 9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article. » ;
10° Le 9° de l'article D. 6153-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».

Article 2 Le décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « définie aux articles 34,84 et 91 » sont remplacés par les mots : « définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91 » ;
2° Après l'article 14, sont insérés les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

« Art. 14-1.-Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 34, au 1° de l'article 84 et au premier alinéa de l'article 91 du présent décret.

« Art. 14-2.-Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 3 à 4)

Article 3 Le titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6152-14:
a) Au premier alinéa, les mots : « R. 6152-24 et R. 6152-30 » sont remplacés par les mots : « et R. 6152-24 » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 6152-49, les mots : « exerçant à temps plein » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-66, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° A l'article R. 6152-306 :
a) Au premier alinéa, les mots : « commun aux deux types d'épreuves » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « des sections 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « de la section 1 » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 6154-25, les mots : « à plein temps » sont supprimés.

Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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30 mars 2023 4 30 /03 /mars /2023 18:57

Le décret 2023-178 publié le 14 mars dernier est relatif à la santé étudiante.

Les services universitaires de médecine  de prévention et de promotion de la santé (SUMPPS) sont transformés en services universitaire de santé étudiante (SSE).

Mis à part ce changement de vocabulaire, cela emporte de nombreuses modifications.

Les services universitaire de santé étudiante comportent les missions de prévention, notamment avec un examen de santé au cours de la scolarité, la délivrance de contraception d'urgence, la prescription de préservatifs, la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition.

Les soins de premiers recours sont également une mission de ces services universitaire de santé étudiante. Enfin, ils réalisent de la veille sanitaire. Des orientations du service de santé étudiante sont élaborées en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. le service universitaire de santé étudiante (SSE) soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.

A ce titre, la gouvernance de ces services universitaire de santé étudiante intègrent, dans les formations restreintes et élargies, des élus étudiants ainsi que le vice-président du CROUS.

Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante

NOR : ESRS2209468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/ESRS2209468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/2023-178/jo/texte
JORF n°0062 du 14 mars 2023
Texte n° 10


Publics concernés : universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur, étudiants et usagers des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : élargissement des missions des services de santé étudiante, modification de leur gouvernance et accès aux étudiants non-inscrits à l'université par voie de convention entre établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret réforme le dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l'enseignement supérieur. Il prévoit que les services prévus à l'article L. 831-1 du code de l'éducation changent de dénomination et deviennent des services universitaires de santé étudiante (SSE). Ils sont ouverts aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés par convention onéreuse.
Il définit les modalités de création d'un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante par voie de convention entre des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Le décret élargit les missions des services autour de 3 axes principaux : la prévention, l'accès aux soins de premier recours et la veille sanitaire. Il réaffirme la possibilité pour chaque étudiant d'accéder à un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de sa scolarité en déterminant des publics prioritaires en raison notamment de leur situation de handicap, d'exposition à des risques particuliers ou de risque de rupture du parcours de soins.
En outre, l'article D. 714-21 regroupe l'ensemble des missions des SSE. Il introduit la prévention et, le cas échéant, la prise en charge de la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition donnant aux services une légitimité à agir dans ces thématiques de santé. Il intègre la prescription de l'activité physique adaptée et la contribution à la surveillance médicale aménagée en vue de la pratique sportive.
La gouvernance du service est modifiée. Le conseil de service se réunit en formation restreinte et en formation élargie. La composition du conseil de service est élargie au vice-président du CROUS, à des représentants étudiants, des représentants des établissements cocontractants et un représentant de l'agence régionale de santé.
Les missions du conseil de service en formation élargie incluent la définition des besoins de santé étudiante et l'élaboration de la politique de santé des établissements cocontractants, lui donnant un rôle stratégique.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 541-1, L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 831-1, L. 831-3 et L. 718-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1 et L. 1411-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 162-1-12-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article D. 714-20 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « , conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “service universitaire de santé étudiante” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “service interuniversitaire de santé étudiante”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » sont remplacés par les mots : « En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » ;
b) Après les mots : « peut être confiée », les mots : « par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
c) Les mots : « , moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service. » sont remplacés par les mots : « . Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service. »

Article 3

L'article D. 714-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 714-21. - I. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
« 1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
« 3° Ils organisent une veille sanitaire.
« II. - A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
« 1° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
« 2° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
« 3° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
« 4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
« 5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
« 7° De prévenir les conduites addictives ;
« 8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
« 9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
« 10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
« 11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
« 12° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
« 13° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
« 14° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
« 15° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
« 16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
« 17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
« III. - En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
« 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
« 2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
« Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire. »

Article 4

L'article D. 714-22 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
2° Les mots : « les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes. » sont remplacés par les mots : « la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. »

Article 5

L'article D. 714-23 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Les mots : « d'un conseil du service » sont remplacés par les mots « d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie. »

Article 6

L'article D. 714-24 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Après les mots : « conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes », sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les mots : « du secteur libéral. » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité. »

Article 7

Après le premier alinéa de l'article D. 714-25, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement. »

Article 8

L'article D. 714-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « les conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes » sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 9

Après l'article D. 714-26, il est inséré un article D. 714-26-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 714-26-1. - I. - Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
« 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
« 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
« 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
« 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
« 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
« II. - Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
« 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
« 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
« 3° Des représentants des établissements cocontractants ;
« 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
« Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. »

Article 10

L'article D. 714-27 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le conseil du service est consulté sur : 1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ; » sont remplacés par les mots : « Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : » ;
2° Aux alinéas suivants, les chiffres : « 2° », « 3° » et « 4° » deviennent respectivement « 1° », « 2° » et « 3° » ;
3° Après les mots : « règlement intérieur du service. » sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans sa formation élargie, il :
« 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
« 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
« Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie. »

Article 11

1° A l'article D. 631-22 du code de l'éducation, les mots : « service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) » sont remplacés par les mots : « service universitaire de santé étudiante » ;
2° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du Titre Ier du livre VII du même code, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services chargés de la santé étudiante ».

Article 12

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie et à l'article D. 5134-10-1 du code de la santé publique, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante ».

Article 13
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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23 mars 2023 4 23 /03 /mars /2023 23:14

La proposition de loi souhaite le remboursement par l'assurance maladie des activités sport-santé permettant à chaque personne qui se voit, par un praticien, délivrer une ordonnance de sport-santé puisse le faire sans restriction de ressources.

 N° 993

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à rembourser les activités de sport‑santé
par l’assurance maladie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Aurélien SAINTOUL, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Christian BAPTISTE, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Paul‑André COLOMBANI, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Fatiha KELOUA HACHI, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Pascale MARTIN, Élisa MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean‑Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean‑Claude RAUX, Jean‑Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Michel SALA, Eva SAS, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Aurélie TROUVÉ, Paul VANNIER, Léo WALTER,

Député.es.

 

– 1 –

« Les bénéfices pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique sont avérés, quels que soient l’âge et le sexe. Pourtant, moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent
un niveau d’activité physique favorable à la santé.
Les recommandations de santé publique sont donc formulées aujourd’hui pour permettre à chacun d’intégrer l’activité physique dans son quotidien. […] Le programme « Maisons Sport‑Santé »
a comme objectif d’amener le plus grand nombre de personnes
à intégrer la pratique d’une activité physique et sportive
à son quotidien, de manière régulière, durable et adaptée
pour améliorer l’état de santé de la population »

Ministère de la santé et de la prévention

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les bienfaits du sport pour la santé ne sont plus à prouver. L’OMS identifie même l’inactivité sportive comme le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial, représentant 6 % des décès prématurés.

D’après le rapport de France Stratégie « Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous » de novembre 2018, un français sur deux ne pratique jamais de sport, les femmes et les ouvriers étant les populations les plus éloignées des activités sportives.

Pourtant, l’activité physique régulière, même d’intensité modérée, est un facteur majeur de prévention des principales pathologies chroniques, en particulier le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Par exemple, elle réduit les risques de récidive de 30 à 50 % pour les cancers du sein ou du côlon.

La Haute Autorité de Santé reconnaît depuis 2011 le bénéfice pour les patients atteints de maladies chroniques de la prescription d’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit la possibilité, pour le médecin traitant, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’affections de longue durée (ALD), de prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. La présente proposition de loi vise à aller au bout de la logique initiée par celles de 2011 et 2016.

La dernière étude produite par le Comité National Olympique et Sportif Français en 2013 estimait qu’une pratique du sport de la part de seulement 5 % des personnes en inactivité physique permettrait une économie de 500 millions d’euros pour l’État. Elle serait a fortiori bénéfique pour les comptes de l’assurance maladie, notamment par de moindres frais de remboursement des traitements médicamenteux.

Une politique ambitieuse de santé doit donc s’appuyer sur la pratique sportive en prévention de pathologies longue durée, ou au cours de celles‑ci.

Ainsi, l’article premier propose‑t‑il d’inscrire dans la loi le remboursement des prescriptions médicales d’activité sportive dans le cadre du programme des « Maisons Sport‑Santé ».


proposition de loi

Article 1er

I. – Après le 28° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 29° ainsi rédigé :

« 29° Pour les soins et pratiques consécutives aux prescriptions de sport‑santé. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces rendez‑vous peuvent donner lieu à la prescription d’une activité physique dont le coût est remboursé par l’assurance maladie. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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22 mars 2023 3 22 /03 /mars /2023 22:52

La proposition de loi 960 vise à lutter contre les déserts médicaux.

Elle propose des outils, dont celui d'une autorisation de l'ARS pour l'installation de médecins libéraux et de chirurgiens-dentistes dans des zones où l'offre de soins est suffisante uniquement si un praticien cesse son activité dans la même spécialité et de droit dans les zones sous-dotées (en maintenant les incitations actuelles d'un montant de près de 87 millions d'euros par an). Les praticiens devraient également prévenir 6 mois avant l'arrêt de leur activité l'ARS afin qu'une solution puisse être trouvée pour leur remplacement.

Elle propose également la mise en place d'un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français avec, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale. Cet indicateur sera pondéré par des données démographiques et sociales (âge, prévalence des risques, non-recours aux soins). Cet indicateur servira pour les autorisations d'installation par l'ARS.

Elle propose également que les contrats d'engagement de service public puissent être conclus dès le début des études de médecine. De même, elle créerait des Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, afin que de nombreux lycéens s'engagent dans des carrières médicales avec un engagement de service de 10 ans sur le territoire une fois diplômés.

Elle propose également le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Elle souhaite une facilitation plus rapide d'installation dans les zones sous-dotées des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE).

 N° 960

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

contre les déserts médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Justine GRUET, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, Hubert BRIGAND, Nicolas FORISSIER, Fabrice BRUN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Antoine VERMOREL‑MARQUES, Emmanuel MAQUET, Christelle PETEX‑LEVET, Christelle D’INTORNI, Aurélien PRADIÉ, Francis DUBOIS, Alexandre PORTIER, Marie‑Christine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Jean‑Yves BONY, Jean-Luc BOURGEAUX, Alexandra MARTIN, Julien DIVE, Pierre‑Henri DUMONT, Nathalie SERRE, Isabelle PÉRIGAULT, Nicolas RAY,

députés.

 

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enjeu des inégalités d’accès aux soins n’est pas nouveau. Depuis plusieurs décennies, la combinaison de facteurs démographiques et de politiques publiques soit inadaptées, soit insuffisamment volontaristes, a conduit à une croissance continue de la désertification médicale.

Chaque année, des médecins partent à la retraite sans être remplacés. La promesse d’égalité face à la santé qui fonde notre modèle social est brisée pour de nouveaux citoyens, qui ne trouvent plus de médecin traitant et doivent attendre des mois pour obtenir un rendez‑vous chez le dentiste ou chez un spécialiste. Le sentiment d’abandon progresse. Retarder encore des mesures puissantes et efficaces, c’est risquer d’atteindre un point de rupture irréversible.

En termes d’accès aux soins, les inégalités entre les territoires sont flagrantes. En 2022, on compte trois fois plus de médecins généralistes par habitant dans le département le mieux doté que dans le département le moins bien doté en France métropolitaine. Cet écart de densité monte à 18,5 pour les ophtalmologues, 23,5 pour les dermatologues, et va même jusqu’à 33 pour les pédiatres. Dans la Creuse, il n’y a plus aucun dermatologue en exercice.

Selon les chiffres du ministère de la santé, la désertification médicale touche plus de huit millions de Français. Pour les 10 % de la population habitant les territoires où l’offre de soins est la plus insuffisante, il faut 11 jours pour obtenir un rendez‑vous avec un généraliste et 93 pour un gynécologue. Le temps d’attente atteint même 189 jours pour consulter un ophtalmologue.

La situation est d’autant plus préoccupante que la désertification médicale continue de progresser, d’abord du fait de l’évolution sur le long terme de la démographique médicale. Selon la DRESS, le nombre total de médecins actifs de moins 70 ans continuera à diminuer au moins jusqu’en 2025. Les territoires déjà victimes de sous‑densité, où les outils incitatifs ne suffisent pas à attirer de nouveaux médecins, continueront à être les plus touchés par la désertification médicale. Selon la Cour des comptes, en 2017, dans 45 départements où la population était en hausse, le nombre de médecins était, lui, en baisse.

Depuis le milieu des années 1990, le nombre de médecins formés ne fait qu’augmenter chaque année. En 2021, le seuil des 10 000 a été franchi. Sur la période 2021‑2025, le numerus apertus fixe l’objectif de 51 505 étudiants admis en deuxième année de médecine. Néanmoins, cet effort n’est pas suffisant et ne permet pas de contrer le vieillissement de la population ainsi que les nombreux départs à la retraite.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

De nombreuses politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses ont déjà été mises en œuvre depuis les années 2000, qu’ils s’agissent du financement d’assistants médicaux, d’avantages matériels, des contrats d’engagement de service public (CESP) passés avec des étudiants, des maisons de santé ou encore du passage du numerus clausus à un numerus apertus.

Bien que ces mesures soient nécessaires et utiles, elles ne sont pas suffisantes pour lutter contre la désertification médicale. Selon la grande majorité des études réalisées sur le sujet, si les dispositifs de soutien financier aux étudiants en contrepartie d’engagements de service permettent en général d’accroître l’offre à court terme, les résultats à plus long terme sont beaucoup moins probants. Les incitations financières ne suffisent pas à attirer et retenir les médecins dans les zones sous‑denses, et l’impact de ces mesures est assez faible au regard des coûts qu’elles engendrent.

L’attache territoriale et le cadre de travail (travail en équipe, exercice collectif) sont des facteurs importants lorsqu’un médecin choisit son lieu d’installation. La décision d’exercer dans une zone sous‑dense peut être motivée par le lien que le médecin a développé avec ce territoire, soit parce qu’il y a grandi, soit parce qu’il y a été formé. Au‑delà de ces facteurs personnels, les conditions d’exercice et le fait de ne pas être isolé professionnellement sont de plus en plus déterminants dans le choix du lieu d’exercice.

Surtout, la régulation de l’installation est une mesure probante qui a déjà été mise en place dans plusieurs États comparables à la France. Au Danemark, les médecins généralistes doivent passer contrat avec les autorités régionales qui régulent la distribution géographique de l’offre médicale. En Allemagne, depuis le début des années 1990, un nombre de médecins pouvant être conventionnés avec l’Assurance maladie a été fixé pour chaque zone géographique. En Norvège, les généralistes sont en majorité sous contrat avec les municipalités.

Selon une étude de la DREES datant de décembre 2021, « ces quelques exemples montrent une distribution plus homogène dans certains pays qui régulent l’installation, sans que l’on puisse en tirer une conclusion générale, faute de pouvoir systématiser les comparaisons ». La régulation de l’installation ne doit pas être perçue comme une solution unique. Il faut qu’elle soit accompagnée d’une amélioration du cadre d’exercice pour former une politique globale.

La DREES indique que « la régulation de l’installation conduit sans doute à une distribution géographique plus équitable ». Malgré des résultats encourageants dans les autres pays, la régulation de l’installation des médecins n’a encore jamais été essayée en France. La dégradation de l’accès aux soins justifie aujourd’hui plus que jamais cette mesure de courage politique.

Face à l’urgence de la situation et au regard de l’importance du sujet de la désertification médicale pour nos concitoyens, il est nécessaire de relancer le dialogue et la recherche d’un consensus dans la lutte contre la désertification médicale.

C’est en ce sens que nous avons lancé, avec une cinquantaine de députés issus de l’ensemble des tendances républicaines de l’Assemblée nationale, un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Les réflexions et les débats ont été menés sous le signe de la concertation et du dépassement des clivages.

Après des échanges riches et l’audition de 81 personnalités issues de 38 organisations de médecins, d’internes, d’étudiants, d’élus, d’usagers et de professionnels de santé, le groupe de travail dépose la présente proposition de loi pour répondre avec efficacité aux inégalités d’accès aux soins. Les débats lors de l’examen du texte permettront, espérons‑le, de l’enrichir encore.

L’article 1er permet de flécher l’installation des médecins-généralistes et spécialistes et des chirurgiens‑dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.

Il crée une autorisation d’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes, délivrée par l’ARS. En zone sous‑dotée, l’autorisation est délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est‑à‑dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation est délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. L’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre départemental des médecins ou de l’Ordre départemental des chirurgiens‑dentistes.

Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens‑dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

La mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de liberté d’installation, qui continue de prévaloir.

Ce cadre nouveau doit évidemment être soutenu par les mesures d’incitation déjà existantes, notamment pour les jeunes médecins, au plan financier comme au plan professionnel. Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous‑denses restent bien entendu nécessaires. Mais ces mesures ne répondent pas à l’urgence de la situation. Soit leur impact est trop faible compte tenu des moyens engagés ‑ c’est le cas des incitations, qui coûtaient 86,9 millions d’euros par an à l’État en 2016 ‑ soit il est à retardement, comme la réforme du numerus clausus dont les effets sur le nombre de médecins ne seront pas significatifs avant une décennie. Face à ce constat, il est nécessaire de pouvoir évaluer l’ensemble des dispositifs visant à inciter à l’installation des médecins libéraux et des chirurgiens‑dentistes dans les zones sous‑dotées.

L’article 2 impose (sauf, bien entendu, cas de force majeure prévus par décret : décès, maladie grave…) un préavis de six mois aux médecins, aux chirurgiens‑dentistes et aux sage‑femmes quittant leur lieu d’exercice. Cette mesure doit permettre aux autorités d’anticiper la situation et de disposer du temps nécessaire pour s’organiser afin que l’accès aux soins continue d’être assuré. Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, et sans offre de soins à proximité de leur domicile.

L’article 3 acte la création, dans chaque département, d’un guichet unique d’information et d’orientation à destination des médecins, sous l’égide de l’agence régionale de santé et tel que prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce guichet unique vise à simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il s’agit de créer un point d’entrée unique afin que les professionnels n’aient pas besoin de se déplacer dans chaque administration.

Ce guichet unique doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents. Il a pour objectif d’augmenter sensiblement le recours aux différentes aides disponibles sur le territoire. Cette mesure vise à faciliter l’installation des médecins sur les territoires, notamment dans les zones à faible densité médicale.

L’article 4 propose de créer un indicateur territorial de l’offre de soins (ITOS), élaboré conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. Cet indicateur définit également, dans les zones les plus sous‑dotées, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale.

Le travail de l’Ordre des médecins dans ses rapports annuels, et surtout l’accessibilité potentielle localisée (APL), calculée par la DREES, sont des outils instructifs et de bonnes bases de travail, mais ils manquent à la fois de visibilité et de reconnaissance. L’une des nouveautés de l’indicateur proposé est justement son objectif : orienter véritablement les politiques de santé. Inscrit dans la loi, il bénéficiera d’un travail concerté, d’une large diffusion et donc d’une dimension supplémentaire de puissance publique.

Outre la répartition des médecins généralistes et spécialistes, l’indicateur territorial de l’offre de soins devra être pondéré par les données démographiques et sociales des territoires. En effet, des facteurs comme l’âge, la prévalence des risques, le non‑recours aux soins peuvent nécessiter une offre renforcée. Les résultats de cet indicateur, mis à jour annuellement, dresseront donc une cartographie très fine des besoins médicaux sur le territoire.

L’objet de l’indicateur territorial de l’offre de soins est avant tout d’être un outil uniforme d’aide à la décision pour les agences régionales de santé, d’abord dans la mise en place de l’autorisation d’installation délivrée par les ARS et dans l’élaboration des politiques territoriales de santé, puis dans la création d’un véritable maillage du territoire à long terme. Il sera également d’une grande utilité pour appuyer le travail des communautés professionnelles territoriales de santé.

La seconde partie de l’article 4 précise que le directeur général de l’agence régionale de santé doit s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.

Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée. Le but de cette nouvelle disposition est de donner un cadre d’application à l’article 10 de la présente proposition de loi, en renforçant le financement public de postes salariés de médecins dans les territoires où la situation est la plus dégradée (absence ou quasi‑absence d’une spécialité médicale à l’échelle d’un département entier, par exemple).

L’article 5 porte sur la formation des médecins. Il vise à donner la priorité aux besoins des territoires dans le conditionnement du nombre d’étudiants en deuxième et troisième années de premier cycle. Actuellement, l’article L. 631‑1 du code de l’éducation dispose que les capacités d’accueil sont déterminées annuellement par les universités en fonction, d’une part, des capacités de formation et d’autre part, des besoins de santé des territoires. Cet article permet d’établir une hiérarchie entre ces deux critères et insiste sur le fait qu’il est nécessaire de tenir compte en premier lieu des besoins de santé des territoires afin de répondre aux enjeux de la désertification médicale.

Les articles 6 et 7 permettent un meilleur accès aux études de médecine pour les étudiants issus des territoires qui possèdent un taux d’accès aux études de médecine particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins.

L’égalité d’accès aux soins passe aussi par une égalité d’accès aux études médicales : nous devrons permettre à tous les enfants de France, quel que soit leur territoire d’origine, de prétendre à ce cursus sans se l’interdire pour des raisons de coûts, de distance ou de milieu social.

Dans cette perspective, l’article 6 prévoit d’ouvrir le contrat d’engagement de service public (CESP) dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins. Actuellement, le contrat d’engagement de service public peut être conclu par un étudiant de médecine seulement à partir du deuxième cycle. Ce CESP “étendu” est donc fondé à la fois sur des critères territoriaux et sociaux, afin de démocratiser l’accès aux études de médecine.

L’article 7 prévoit la création d’Écoles Normales des Métiers de la Santé, à titre expérimental et pour une durée de six ans, ainsi que d’une année préparatoire aux études de médecine, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Les Écoles Normales des Métiers de la Santé ont pour ambition d’être la référence sur nos territoires pour un environnement scolaire propice à une jeunesse souhaitant s’engager dans la prise en charge de la santé de nos concitoyens. Elles prennent la forme de lycées spécialisés et dispensent un enseignement spécifique aux métiers de la santé, tout en proposant des périodes de découverte en milieu professionnel.

Sur la base des anciennes Écoles Normales, dont les lois Ferry formèrent plusieurs générations d’instituteurs, les Écoles Normales des métiers de la Santé assureront le rôle d’ascenseur social face aux réticences générées par la longueur et le coût des études de médecine. Pour ce faire, ces Écoles Normales proposeront des études gratuites, un internat d’excellence et une bourse de vie. En contrepartie, les étudiants s’engagent à exercer sur le territoire pendant dix années une fois devenus professionnels de santé, faute de quoi, ils se verront dans l’obligation de rembourser les sommes perçues. Cet engagement de dix ans permettra d’augmenter considérablement le nombre de médecins s’installant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en Parcours d’Accès Spécifique Santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine.

Les mesures prises aux articles 6 et 7 permettront une meilleure accessibilité aux études médicales et inciteront par la suite les futurs médecins à exercer dans leur région d’origine.

L’article 8 propose la remise d’un rapport du Gouvernement sur les conditions de travail et le statut des externes et des internes en médecine. L’urgence de la désertification médicale nous impose de refonder le contrat entre la Nation et ses médecins, mais elle nous oblige aussi d’autant plus vis‑à‑vis des professionnels de santé. La création contestée de la quatrième année chez les étudiants en médecine montre bien la nécessité d’une réforme mieux définie et mieux concertée avec les premiers intéressés.

Faiblement rémunérés, parfois mal encadrés faute de praticiens disponibles, subissant souvent un rythme de travail éreintant, les internes ne doivent pas devenir une variable d’ajustement comptable de notre système de soins. L’engagement qui leur est demandé, pendant et après leurs études, justifie une revalorisation globale de leur statut et de leurs responsabilités. Le présent article propose également d’ouvrir une réflexion sur une régionalisation de l’internat et de renforcer les périodes d’apprentissage des internes en dehors des CHU, y compris dans les zones sous‑denses.

L’article 9 vise à favoriser l’installation durable des médecins sur le territoire en limitant à quatre ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d’un praticien. Les médecins remplaçants permettent de répondre à l’urgence de la situation dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une solution pérenne, et il est préférable d’inciter les médecins à exercer de façon permanente, en particulier dans les zones sous‑dotées.

Les articles 10 et 11 correspondent à la mise en application de la seconde partie de l’article quatre, qui définissait les zones où l’accès aux soins était particulièrement dégradé. Ces articles permettent de systématiser le financement public de postes de médecins salariés au sein de centres de santé dans les territoires où l’accès aux soins est particulièrement dégradé.

L’article 12 rétablit l’obligation de permanence des soins. Depuis la suppression de cette obligation, il est observé une dégradation de l’accès aux soins. Le principe du volontariat n’est en effet pas suffisant pour répondre à la demande de soins exprimée par la population sur le territoire. Le Conseil national de l’Ordre des médecins parle même de « désengagement des médecins libéraux ». Ainsi, seuls 38,1 % des médecins ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2019, ce chiffre baissant au fil des ans. Ce constat est particulièrement criant dans les déserts médicaux.

La dégradation de l’accès aux soins en ville a des conséquences dramatiques sur l’hôpital, et notamment les services d’urgence avec un quasi‑doublement des passages aux urgences en 10 ans, comme le relève la DREES. Or, selon la Cour des comptes, « environ un patient sur cinq qui recourt aux services d’urgence des établissements de santé aurait pu, sinon dû, être pris en charge par un médecin de ville ».

L’article 13 propose d’accompagner le développement de la profession d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA) dans les zones où il est difficile d’obtenir un rendez‑vous avec un médecin dans des délais raisonnables.

Un accès direct aux IPA serait ouvert dans le cadre de protocoles de coopération définis par les soignants, afin de leur permettre de prendre en charge des soins primaires, en plus de pouvoir accompagner, sur demande d’un médecin traitant, des patients affectés d’une pathologie chronique. Une telle évolution vise non seulement à améliorer la prise en charge des patients mais aussi à soulager la charge de travail des médecins généralistes. Cette disposition ne pourra par ailleurs être appliquée efficacement que si l’accompagnement financier et matériel des IPA par l’Assurance maladie, notamment dans le cadre de leur formation, est renforcé.

L’article 14 facilite l’exercice des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne (PADHUE). Il s’agit d’accorder une reconnaissance nouvelle à ces médecins qui œuvrent quotidiennement dans les établissements de santé les plus isolés du territoire sans compter leurs heures.

La première partie de l’article modifie les conditions d’autorisation à exercer pour les PADHUE afin de faciliter leur installation dans les zones où l’offre de soins est particulièrement faible. Il permet au directeur général de l’agence régionale de santé d’autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays hors Union européenne à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Le recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national est indispensable afin d’augmenter le nombre de médecins exerçant en France. Actuellement, il est très restreint, alors même que certains PADHUE sont totalement francophones et ont fait leurs études dans des facultés de médecine très bien classées au niveau international. Aujourd’hui, plusieurs milliers de médecins étrangers diplômés hors de l’UE suivent un parcours de validation des acquis de l’expérience en France, et une part importante d’entre eux ont d’ores et déjà les compétences pour exercer la médecine de plein droit.

Cette première partie de l’article est inspirée du dispositif mis en place pour le département de la Guyane, où le préfet peut autoriser par arrêté le recrutement de médecins ressortissants de pays hors Union européenne.

Malgré les avancées de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé sur les conditions dans lesquelles les PADHUE sont autorisés à exercer leur art, de trop nombreuses difficultés d’exercice sont constatées. Les délais de réunion de la commission nationale d’autorisation d’exercice sont excessivement longs, sans que les médecins concernés ne soient correctement tenus au courant de l’avancée de leur dossier. Dans l’attente de cette décision, ces médecins sont sous‑payés, sous‑indemnisés, ce qui décourage l’exercice en France. C’est pourquoi la deuxième partie de cet article instaure un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée.

L’article 15 supprime la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant. Près de six millions de Français, dont 600 000 atteints d’affection de longue durée, n’ont pas de médecin traitant. La désignation d’un médecin traitant est souvent difficile, voire impossible pour les personnes habitant dans une zone où l’offre de soins est insuffisante. De ce fait, la majoration des tarifs à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant est une véritable double peine pour ceux qui rencontrent d’importantes difficultés pour se faire soigner. La suppression de cette majoration permettra aux patients qui ne parviennent pas à trouver de médecin traitant sur leur territoire de ne plus être sanctionnés financièrement dans leur parcours de soin.


proposition de loi

CHAPITRE IER

INSTALLATION DES PRATICIENS DE SANTÉ

Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin ou de chirurgien‑dentiste dans les conditions prévues à l’article L. 4111‐1‐3. »

2° Après l’article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien‑dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste, après avis, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien‑dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation est délivrée de droit si un médecin ou un chirurgien‑dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‐14‐1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024. Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces conditions ne font pas l’objet d’un accord dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, elles sont précisées par décret.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies aux 1° et 2° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. Il formule notamment des propositions visant à un meilleur fléchage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l’article L. 4113‐9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »

Article 3

L’article L. 1435‑4‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑2‑1. – I. – Dans chaque département, un guichet unique d’information et d’orientation à destination des professionnels de santé est créé. Son fonctionnement et son organisation sont confiés aux agences régionales de santé. Ce guichet unique a pour objectif de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d’installation. Il doit permettre aux professionnels de santé d’être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents.

« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« L’indicateur définit, pour les zones où l’offre de soins est la plus dégradée, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

b) Le 1° est ainsi modifié :

– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. »

c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »

CHAPITRE II

RÉFORME DES ÉTUDES DE MÉDECINE

Article 5

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots « , des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire, et en second lieu des capacités de formation ».

Article 6

I. – Après l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. – Le contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632‑6, et par dérogation au premier alinéa dudit article, est ouvert dès le premier cycle des études de médecine aux étudiants issus d’établissements d’enseignement secondaire situés dans des territoires qui possèdent un taux d’accès à ces études particulièrement faible, ou caractérisés par une offre de soins insuffisante et par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L.1434‑4 du code de la santé publique. Les zones éligibles sont définies par décret pris après consultation des régions. Elles sont réévaluées annuellement.

« En amont du baccalauréat, et dès la classe de seconde, les régions organisent un parcours de sensibilisation et de préparation des lycéens des zones mentionnées à l’alinéa précédent aux études de médecine, et leur présentent le contrat d’engagement de service public.

« Les signataires d’un engagement de service public contracté à partir du premier cycle des études de médecine choisissent leur futur lieu d’exercice dans des lieux d’exercice de leur région d’origine retenus dans la liste prévue au cinquième alinéa de l’article L. 632‑6. ».

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une procédure spécifique, pouvant impliquer des pénalités ou une indemnité inférieure ou nulle, est fixée pour les signataires d’un contrat d’engagement de service public selon les modalités de l’article L. 632‑6‑1 du présent code. »

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 7

I. – À compter de la rentrée 2023, des Écoles normales des métiers de la santé sont créées, à titre expérimental et pour une durée d’au moins six ans, dans dix départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les Écoles normales des métiers de la santé prennent la forme de lycées spécialisés, dispensant un enseignement spécifique aux métiers de la santé, et proposant des périodes de découverte en milieu professionnel, en lien avec les agences régionales de santé, les hôpitaux de proximité et les professionnels libéraux de santé du territoire.

L’expérimentation garantit la gratuité de cette formation pour les élèves, qui bénéficient de l’accès à un internat et d’une bourse mensuelle, dont les modalités sont déterminées par le décret mentionné au quatrième alinéa du I du présent article. En contrepartie, l’élève s’engage à exercer sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Les conditions de mise en œuvre et de financement de cette expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Le Fonds d’innovation pédagogique à disposition des rectorats peut être mobilisé pour accompagner cette approche éducative décentralisée.

Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’eenseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

II. – Une année préparatoire aux études de médecine est mise en place, à titre expérimental et pour une durée de trois ans minimum, dans dix départements caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette formation s’adresse en priorité aux lycéens mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation. Les modalités d’inscription et de scolarité correspondent aux dispositions en vigueur pour une entrée en première année de licence à l’université.

L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.

L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.

Cette première étape expérimentale, d’une durée de trois ans minimum, débute à la rentrée 2023.

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération ou la prise en charge des dépenses matérielles des externes, d’une part, et des internes pendant leur internat, d’autre part. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE L’EXERCICE DES SOINS

Article 9

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant en libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements en libéral effectués en application des circonstances définies aux septième et huitième alinéas du présent article. »

Article 10

Après l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1435‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, les agences régionales de santé garantissent l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11.

« II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 11

Après l’article L. 1435‑4‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est rétabli un article L. 1435‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑4. – Le conseil départemental de l’ordre des médecins transmet au directeur général de l’agence régionale de santé la liste des professionnels de santé ayant vocation à pourvoir temporairement les postes mentionnés au I de l’article L. 1435‑4‑3 restés vacants. Ces professionnels sont désignés sur la base du volontariat. Les modalités de ces vacations sont définies par décret ».

Article 12

I. – L’État peut, après consultation des conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents et des communautés professionnelles territoriales de santé, organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.

Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions mentionnées au I du présent article.

Article 13

I. – Les infirmiers en pratique avancée peuvent délivrer en accès direct des soins primaires définis par des protocoles de coopération, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre du I du présent article.

Article 14

I. – Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code ».

II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du huitième alinéa du B du IV est complétée par les mots : « dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 15

L’article L. 162‐5‐3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant ».

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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18 mars 2023 6 18 /03 /mars /2023 20:45

La proposition de loi constitutionnelle prévoit la possibilité qu'un parlementaire puisse être remplacé par son suppléant lorsqu'il est temporairement indisponible, notamment en raison de congé maternité et paternité et congé longue maladie

 N° 956

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à autoriser le remplacement des députés indisponibles
en raison d’un congé maternité ou d’un congé longue maladie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Karine LEBON, Mathilde HIGNET, Eva SAS, Guy BRICOUT, Emeline K/BIDI, Frédéric MAILLOT, Sébastien JUMEL, Elsa FAUCILLON, Moetai BROTHERSON, Jiovanny WILLIAM, Soumya BOUROUAHA, Steve CHAILLOUX, Jean‑Marc TELLIER, Jean‑Victor CASTOR, Davy RIMANE, Tematai LE GAYIC, Marcellin NADEAU, Fabien ROUSSEL, Ségolène AMIOT, Rodrigo ARENAS, Manuel BOMPARD, Jean‑François COULOMME, Karen ERODI, Emmanuel FERNANDES, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Arnaud LE GALL, Charlotte LEDUC, Damien MAUDET, Jean‑Hugues RATENON, Michel SALA, Andrée TAURINYA, Paul VANNIER, Julien BAYOU, Marie‑Charlotte GARIN, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Francesca PASQUINI, Sébastien PEYTAVIE, Jean‑Claude RAUX, Sandra REGOL, Sandrine ROUSSEAU, Sophie TAILLÉ‑POLIAN, Christian BAPTISTE, Elie CALIFER, Fatiha KELOUA HACHI, Philippe NAILLET, Isabelle SANTIAGO, Nathalie BASSIRE, Béatrice DESCAMPS, Max MATHIASIN, Olivier SERVA, Paul CHRISTOPHE,

Député‑e‑s.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat ont été créés, ils ont été pensés par des hommes et pour des hommes. Si au cours du temps les différentes Constitutions ont permis d’adapter le Parlement et de l’inscrire dans la modernité de la société, la dernière en date n’avait pas anticipé les changements majeurs qu’allait connaître le paysage politique du pays.

Car depuis 1958, fort heureusement, les femmes ont conquis de nombreux droits. Aujourd’hui, bien que la part des femmes ait reculé depuis la précédente législature, l’Assemblée nationale est composée de 37 % de femmes et de 63 % d’hommes. Notre assemblée s’est également rajeunie, avec une moyenne d’âge de 49 ans.

Depuis le début de la XVIe législature, trois femmes ont donné naissance à des enfants. Ces heureux événements concerneront peut‑être encore certaines d’entre nous les années à venir. Donner naissance à un enfant nécessite forcément de s’absenter durant la durée du congé maternité de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Ces absences sont plus importantes lorsque cette situation concerne une élue ultramarine ou représentante des Français de l’étranger. L’éloignement, les longues heures de trajet en avion de la circonscription au Parlement, rendent très difficile la poursuite du mandat durant les derniers mois de grossesse et les premiers mois de l’enfant.

Or, lorsqu’une femme députée ou sénatrice s’absente pour cause de congé maternité, la Constitution ne permet pour le moment pas qu’elle soit remplacée dans ses fonctions par son suppléant ou sa suppléante, élu.e pourtant au même moment qu’elle.

De manière fort révélatrice, le règlement de notre assemblée ne mentionne même pas le congé maternité comme ouvrant droit à une délégation de vote. Seuls sont spécifiés : la maladie, l’accident ou l’événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ; une mission temporaire confiée par le gouvernement ; le service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre (!) ; la participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ; en cas de session extraordinaire, absence de la métropole ; et enfin les cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

Notre assemblée doit être le reflet de la société. Nous devons nous adapter à l’évolution de celle‑ci. Le remplacement des élues absentes pour cause de congé maternité, qui n’est, rappelons‑le, pas une maladie, semble s’imposer pour avancer vers l’égalité.

Mais l’absence d’un parlementaire peut aussi être causée par des événements malheureux.

Nul n’est épargné par la maladie. Une absence d’un député ou d’un sénateur pour longue maladie entraîne, là encore, l’absence de représentation d’un territoire au sein des chambres parlementaires.

La Constitution ne permet en effet pas non plus le remplacement du parlementaire absent pour cause de longue maladie, alors même que l’impossibilité de participer aux travaux parlementaires peut durer plusieurs années. Pourtant, son suppléant est susceptible de le remplacer en cas de fonction gouvernementale, de décès ou d’élection à un autre mandat incompatible avec la fonction de parlementaire.

L’absence prolongée d’un député ou sénateur est pénalisante pour le travail en cours. Le suppléant d’un parlementaire absent pour cause de longue maladie ou de congé maternité devrait pouvoir siéger en lieu et place de son titulaire pour que la voix de la circonscription ou du territoire soit représentée et entendue. Ces dispositions permettraient de renforcer la représentation nationale et d’accorder au suppléant élu, pleinement et bénévolement investi dans les missions qui lui sont confiées, la possibilité d’assurer la continuité démocratique.

Il existe un silence assourdissant à ce sujet. Silence qu’ont tenté de briser Eva Sas, dès 2013, Bérangère Abba et Guy Bricout en 2018 et Mathilde Hignet en 2022. Ces propositions visaient à inclure l’empêchement provisoire, tel que le congé maternité ou de longue maladie, dans les situations permettant au parlementaire d’être remplacé dans ses fonctions par la personne avec qui il a été élu. L’amendement de Mme Abba avait d’ailleurs été adopté en commission. Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité de leurs travaux et se veut transpartisane.

L’article unique de cette proposition de loi constitutionnelle intègre à l’article 25 de la Constitution la possibilité pour les parlementaires de se faire remplacer par la personne élue en même temps qu’eux à cet effet pour cause d’indisponibilité provisoire.

Cette proposition de loi constitutionnelle sera associée à une proposition de loi organique modifiant les articles du code électoral et visant à préciser les types d’indisponibilité, tels que le congé maternité et le congé de longue maladie, ouvrant droit à la possibilité de remplacement des parlementaires, ainsi que le délai au‑delà duquel le remplacement prendra effet, sous réserve de l’accord du parlementaire et de la disponibilité du suppléant. Cette loi organique permettra également de préciser la non‑automaticité du remplacement et ainsi de répondre aux inquiétudes relatives aux situations particulières, notamment celles concernant les incompatibilités. Enfin, une proposition de résolution visant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale viendra compléter cet arsenal législatif.

Il est plus que temps de faire évoluer nos institutions à ce sujet. Il en va de la juste représentation des citoyens, il en va de l’évolution de la société, il en va de l’évolution du droit des femmes et des personnes malades.


proposition de loi constitutionnelle

Article unique

À la fin du deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution, les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » sont remplacés par les mots : « , leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ou la possibilité de leur remplacement temporaire dans le cas d’indisponibilité provisoire ».

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4 mars 2023 6 04 /03 /mars /2023 09:53

Le décret publié ce jour concerne les Comités de Protection des Personnes (CPP).

Le décret 2023-156 créé, pour les secrétaires administratives des Comités de Protection des Personnes, une prime dont le montant mensuel, fixé par arrêté, est de 213 euros.

Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique

NOR : SPRH2300606D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/SPRH2300606D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/2/2023-156/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 42


Publics concernés : agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique et en application de l'article R. 1123-17 du même code.
Objet : création d'une prime spécifique à l'exercice des fonctions administratives au sein des comités de protection des personnes.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2023 .
Notice : le décret instaure une prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes, en application de l'article R. 1123-17 du code de la santé publique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-1 et R. 1123-17 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, notamment son article 1er,
Décrète :

Article 1
Une prime est instaurée pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions, en application de l'article R. 1123-17 du code de la santé publique, au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du même code.

Article 2

La prime est versée mensuellement à terme échu. Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans le comité mentionné à l'article 1er.

Article 3

Au titre de l'exercice des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, le versement de la prime n'est pas cumulable avec celui du complément de traitement indiciaire mentionné à l'article 1er du décret du 19 septembre 2020 susvisé.

Article 4
Le montant de la prime est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2023.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

 

Arrêté du 2 mars 2023 fixant le montant de la prime pour les agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique

NOR : SPRH2300610A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/2/SPRH2300610A/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2023
Texte n° 47


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime spécifique attribuée aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-17 du code de la santé publique,
Arrêtent :

Article 1

Le montant de la prime spécifique instituée par l'article 1er du décret du 2 mars 2023 susvisé est fixé à 213 euros mensuels.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir des rémunérations dues à compter du mois de mars 2023.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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1 janvier 2023 7 01 /01 /janvier /2023 19:49

Au Journal Officiel de ce 1er janvier, sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur les professionnels de la santé et du droit suivants:

A la dignité de grand'croix
M. Baulieu (Étienne, Félix, Arodi dit Etienne-Emile), biologiste, professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Grand officier du 27 novembre 2003.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Jancovici (René, Jean, Max), professeur de chirurgie. Officier du 3 juin 2008.

Première ministre
Au grade de commandeur
Mme Brousse (Martine, Thérèse), cofondatrice et présidente d'une association de protection de l'enfance. Officier du 18 octobre 2011.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade de commandeur
M. Guillaume (Marc, Pierre, Félicien), préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Officier du 13 mai 2017.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur
Mme Belloubet (Nicole, Marie, Françoise), ancienne ministre, ancienne membre du Conseil constitutionnel, professeure des universités. Officier du 22 septembre 2014.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de commandeur
M. Feldzer (Gérard, Paul, Alain), président d'une association humanitaire, ancien pilote de ligne. Officier du 26 juin 2012.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur
Mme Toupillier, née Taris (Danièle dite Danielle), médiatrice nationale dans les établissements de santé, sociaux et médicosociaux, ancienne directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Officier du 5 juillet 2016.

Première ministre
Au grade d'officier
Mme Alliot-Marie, née Marie (Michèle, Yvette, Marie-Thérèse), ancienne ministre d'Etat, ancienne députée européenne, ancienne députée des Pyrénées-Atlantiques, ancienne maire de Saint-Jean-de-Luz ; 53 ans de services.
M. Bayrou (François, René, Jean), ancien ministre d'Etat, ancien député des Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau, haut-commissaire au Plan ; 48 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
M. Beaumont (René, Louis), docteur vétérinaire, membre honoraire du Parlement. Chevalier du 1er juillet 2003.

Au grade de chevalier
M. Cohen (David), professeur de psychiatrie, chef de service au sein d'un groupe hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
M. Essebag (Jacques), dit Arthur, animateur, producteur, dirigeant de sociétés ; 35 ans de services.
Mme Gruss, née Bouglione (Camilla dite Gipsy), artiste de cirque ; 58 ans de services.
Mme Kespy-Yahi, née Kespy (Claudia, Erika), fondatrice et directrice d'un réseau de crèches musicales ; 34 ans de services.

Première ministre
Au grade d'officier
M. Collet (Lionel, Rémy), conseiller d'Etat, ancien professeur des universités-praticien hospitalier. Chevalier du 3 juin 2010.
Mme Geindre (Catherine, Claude, Éliane), membre du collège de la Haute Autorité de santé, ancienne directrice générale d'établissements de santé. Chevalier du 13 avril 2012.
M. Muselier (Renaud, Emile, Gontran), président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué d'une association dédiée à la représentation des régions françaises auprès des pouvoirs publics. Chevalier du 27 février 2006.

Au grade de chevalier
Mme Buffet, née Kosellek (Marie, Georges, Geneviève dite Marie-George), ancienne ministre, ancienne députée de la Seine-Saint-Denis, ancienne conseillère municipale du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) ; 52 ans de services.
M. Chenut (Éric, Sébastien), président d'un syndicat professionnel de mutuelles, président d'une association dédiée à la prévention et à la promotion de la santé ; 27 ans de services.
M. Fatôme (Thomas, Gabriel, Marie), directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ; 25 ans de services.
M. Ferrand (Richard, William), ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre ; 40 ans de services.
Mme Jouffroy Bologna, née Devillers (Anne-Marie, Sarah, Renée), présidente départementale d'une association de lutte contre le cancer ; 62 ans de services.
Mme Michel-Amsellem, née Michel (Valérie, Marie-Alix, Andrée), magistrate, conseillère à la Cour de cassation ; 37 ans de services.
Mme Peudenier-Robert, née Peudenier (Sylviane, Anne-Marie, Josiane), cheffe du service de pédiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Plu-Bureau, née Plu (Geneviève, Berthe), professeure des universités-praticienne hospitalière, responsable d'une unité de gynécologie médicale d'un hôpital ; 38 ans de services.

Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade de chevalier
M. Von Lennep (Franck, Guy, Armel), directeur de la Sécurité sociale ; 24 ans de services.

Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier
M. Gonzalez (Bernard, Roland, Antoine), préfet des Alpes-Maritimes. Chevalier du 7 mai 2013.
M. Méhaignerie (Pierre, Jean, Joseph), ancien ministre, ancien député d'Ille-et-Vilaine, ancien président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, ancien maire de Vitré. Chevalier du 21 novembre 2014.

Au grade de chevalier
M. Abrard (Christian, Maurice), préfet honoraire ; 43 ans de services.
M. Bodelle (Jean-Jacques, André), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 48 ans de services.
M. Boulou (Alain, Michel, Pierre), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
M. Bouvier (Jean-Christophe, Fernand), préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ; 22 ans de services.
M. Castaner (Christophe, Jean, Franck), ancien ministre, ancien député des Alpes-de-Haute-Provence, ancien maire de Forcalquier, président du conseil d'administration d'une société concessionnaire d'exploitation d'autoroutes, routes et tunnel ; 31 ans de services.
Mme Dubée, née Thomas (Emmanuelle, Géraldine), préfète des Deux-Sèvres ; 20 ans de services.
Mme Jimenez (Josette), infirmière-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ; 33 ans de services.
Mme Lasserre (Virginie, Liane, Marie), préfète de la zone de défense et de sécurité Nord, préfète du Nord ; 30 ans de services.
Mme Luchesi (Marie-Pierre, Renée, Joëlle), cadre supérieure de santé professionnelle, infirmière de sapeurs-pompiers professionnels d'un service départemental d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
Mgr Macaire (David, Thomas, Daniel), archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, président-fondateur d'un établissement d'enseignement supérieur (Martinique) ; 34 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PERSONNEL
Au grade d'officier
Mme Borione (Delphine, Marie, Michèle), ambassadrice pour les droits de l'homme, chargée de la dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire. Chevalier du 7 mars 2012.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier
Mme Giboin (Catherine, Patricia), présidente d'une fondation médicale humanitaire ; 29 ans de services.
M. Mockers (Michel, René, Marie), résistant de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis) ; 58 ans de services.
M. Tordo (Noël), directeur d'une fondation médicale (Guinée) ; 29 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
Mme Mottes (Sylvie), présidente du tribunal judiciaire de Toulon. Chevalier du 22 novembre 2013.
M. Rebut (Didier, Frédéric), professeur de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Chevalier du 27 septembre 2012.

Au grade de chevalier
M. Cavaillé (Jean-David), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan ; 29 ans de services.
M. Lainé (Samuel, Mathieu, Aliocha), magistrat de l'ordre judiciaire, directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature ; 28 ans de services.
Mme Laurent-Atthalin, née Corns (Nathalie, Geneviève, Marie-Pierre), cheffe de cabinet du Conseil d'Etat ; 32 ans de services.
M. Netter (Paul, Louis, Jean), président du tribunal de commerce de Paris ; 49 ans de services.
Mme Orsel (Sabine, Françoise, Marie), présidente du tribunal judiciaire d'Évreux ; 21 ans de services.

Ministère des armées
Au grade de chevalier
M. Fernandez (Joseph), résistant ; 81 ans de services.

CONTINGENT DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS DE LA RÉSISTANCE
Au grade d'officier
M. Bergez (Jacques, Hubert, Marcel), déporté résistant. Chevalier du 22 avril 1954.
M. Thomazeau (Marcel, Alexis, Félix), déporté résistant. Chevalier du 22 février 1990.

Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade d'officier
Mme Pénicaud (Muriel, Françoise), ancienne ministre, présidente d'un fonds de dotation. Chevalier du 5 février 2009.

Au grade de chevalier
Mme Archambault de Beaune, née Connan (Corinne, Suzanne), médecin du travail d'un groupe aéronautique ; 35 ans de services.
M. Vigier (Michel, Alain), délégué général départemental d'une organisation patronale, vice-président d'une caisse régionale d'assurance retraite et santé au travail ; 36 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier
Mme Ameline (Nicole, Jeanne, Georgette), ancienne ministre, ancienne députée du Calvados, membre d'un comité international luttant contre la discrimination à l'égard des femmes. Chevalier du 17 décembre 2006.

Au grade de chevalier
M. Garcia (Jean-Louis), président d'une fédération d'associations venant en aide aux personnes en situation de handicap ; 57 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
M. Giumelli (Bernard, Georges), chirurgien-dentiste, professeur des universités-praticien hospitalier à Nantes Université. Chevalier du 28 octobre 2005.
Mme Vidal (Frédérique, Chantal, Marie), ancienne ministre, ancienne présidente d'université, professeure des universités. Chevalier du 28 novembre 2013.

Au grade de chevalier
Mme Fichard-Carroll, née Fichard (Agnès, Mireille), biologiste, professeure des universités en neurosciences à la faculté des sciences, vice-présidente de l'université de Montpellier ; 30 ans de services.
M. Monthubert (Bertrand), professeur des universités, coordinateur du programme national d'inclusion universitaire en faveur des personnes autistes ; 24 ans de services.
Mme Mourey (France, Marthe, Madeleine), kinésithérapeute, professeure des universités à l'université de Bourgogne ; 46 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier
M. Gaudin (Christian, Joseph, Armand), préfet honoraire, ancien sénateur de Maine-et-Loire ; 54 ans de services.
Mme Wargon, née Stoléru (Emmanuelle, Jeanne), ancienne ministre, présidente de la Commission de régulation de l'énergie ; 24 ans de services.

Ministère de la transition énergétique
Au grade de chevalier
M. Michel (Laurent, Igor), directeur général de l'énergie et du climat ; 32 ans de services.

Ministère de la culture
Au grade d'officier
Mme Labourdette (Marie-Christine, Annick), administratrice civile, présidente de l'établissement public du Château de Fontainebleau, membre du conseil d'administration et cofondatrice d'un festival de musique baroque. Chevalier du 2 mai 2012.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade d'officier
M. Perrin (Antoine, Marie, Alain), directeur général d'une fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Chevalier du 19 mars 2004.

Au grade de chevalier
M. Benyamina (Mohammed, Amine dit Amine), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de psychiatrie et d'addictologie d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
Mme Brignole-Baudouin, née Brignole (Françoise), maîtresse de conférences des universités-praticienne hospitalière, cheffe de service du laboratoire de biologie polyvalente d'un centre hospitalier national d'ophtalmologie ; 38 ans de services.
Mme Brugnon, née Baume (Florence, Gisèle, Céline), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service d'assistance médicale à la procréation d'un centre hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
M. Calmon (Michel, Gérard), directeur général d'une fondation spécialisée dans l'hospitalisation et les soins à domicile ; 40 ans de services.
Mme Caria (Aude, Marie, Georgette), directrice d'un organisme public d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation ; 35 ans de services.
M. Gendry (Pascal, Léon, Maurice), médecin généraliste, président d'une fédération professionnelle ; 27 ans de services.
Mme Gerardin, née Jeammet (Priscille, Arlette), professeure des universités-praticienne hospitalière en psychiatrie, cheffe du pôle enfants et adolescents d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Gharbi (Lamine), président d'une fédération nationale d'établissements de santé ; 32 ans de services.
Mme Houédé (Nadine, Anne-Marie, Odile), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du service d'oncologie médicale d'un centre hospitalier universitaire, directrice d'un centre de lutte contre le cancer ; 30 ans de services.
Mme Isner-Horobeti, née Isner (Marie-Eve), professeure des universités-praticienne hospitalière, cheffe du pôle de médecine physique et de réadaptation d'un institut universitaire de réadaptation, directrice médicale d'un opérateur en santé de l'Assurance maladie ; 29 ans de services.
Mme Jeanne (Sylvie, Marie, Renée), professeure des universités-praticienne hospitalière du pôle odontologie d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.
Mme Kovess-Masféty, née Kovess (Viviane, Rose), psychiatre experte de l'Agence nationale de santé publique, enseignante-chercheuse honoraire à l'École des hautes études en santé publique ; 52 ans de services.
M. Mallédant (Yanick, René, Célestin), professeur des universités-praticien hospitalier, co-coordinateur d'une structure régionale de régulation de soins critiques Covid-19, ancien chef de service d'un centre hospitalier universitaire ; 49 ans de services.
M. Marx (Jean-Sébastien, Lucien, Jacques), praticien hospitalier responsable d'unité en charge de la régulation médicale d'un service d'aide médicale urgente ; 31 ans de services.
M. Meurisse (Claude, Jean-Marie, Joseph), médecin urgentiste d'un centre hospitalier, médecin-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ; 38 ans de services.
Mme Nathan, née Gervail (Paule, Madeleine, Thérèse), médecin endocrinologue, présidente d'associations ; 39 ans de services.
M. Peljak (Dominique, Louis, Idzi), directeur d'un groupe hospitalier ; 25 ans de services.
M. Philippe (Jean-Marc), praticien hospitalier urgentiste, ancien conseiller médical à la direction générale de la santé pour les urgences et la sécurité sanitaire ; 35 ans de services.
M. Pottecher (Julien, François, Réal), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire et coordinateur de la cellule territoriale de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 22 ans de services.
M. Schmidt (Jeannot, Roger, Frédéric), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du pôle inter-hospitalier de médecine d'urgence d'un centre hospitalier universitaire, chef de pôle d'un service d'aide médicale urgence et d'une structure mobile d'urgence et de réanimation ; 37 ans de services.
Mme Simonin, née Bénazet (Catherine), vice-présidente d'une association nationale de prévention contre le cancer ; 40 ans de services.
Mme Vidalenc (Muriel, Luce, Isabelle), directrice générale adjointe d'une agence régionale de santé ; 36 ans de services.

Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier
M. Mazauric (Vincent, Jean, Marie), ancien directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, conseiller d'Etat. Chevalier du 8 septembre 2010.

Au grade de chevalier
Mme Brazier, née Cantin (Pierrette, Yvonne, Germaine), présidente d'une association de soutien aux personnes en situation de handicap ; 45 ans de services.
M. Grapin (Christian, Jean, Paul), directeur d'une association nationale en faveur des personnes en situation de handicap ; 40 ans de services.
Mme Jamot (Murielle), directrice déléguée aux personnes âgées d'un centre hospitalier ; 23 ans de services.
Mme Macé, née Rousseau (Monique, Marie-Jeanne), présidente d'une association d'aide aux personnes hospitalisées ; 51 ans de services.
Mme Magnant, née Clion (Virginie, Brigitte), directrice générale d'une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 24 ans de services.
Mme Moreno (Isabelle, Lucienne), directrice générale d'établissements et de services en faveur de personnes en situation de handicap ; 37 ans de services.
Mme Nour Hachemi (Fatemeh), professeure des universités-praticienne hospitalière, gériatre, présidente de la commission médicale d'un groupement hospitalier de territoire ; 31 ans de services.
Mme Nouvet-Gire, née Gire (Jocelyne, Huguette, Marie), présidente d'un organisme d'aide en faveur des personnes en situation de handicap, présidente d'une association nationale de soutien aux personnes atteintes de sclérose en plaques et à leurs familles ; 40 ans de services.
Mme Reverte, née Delaveau (Karine, Anne), directrice générale d'une association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap ; 28 ans de services.
M. Symphor (Jean-Michel, Sylvestre), directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, délégué régional adjoint d'une fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne ; 26 ans de services.
Mme Wanwanscappel, née Mettetal (Ghislaine, Florence, Marcelle), directrice d'une délégation départementale d'une agence régionale de santé, ancienne directrice générale d'une fondation œuvrant pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap ; 37 ans de services.

Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier
Mme Devaud, née Gallardo (Maria), coordinatrice générale des activités de soins de centres hospitaliers ; 41 ans de services.
M. Morel (Serge, Yves), ancien directeur d'un groupe hospitalier ; 45 ans de services.

Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Au grade de chevalier
Mme Soulary (Brigitte), médecin honoraire, présidente d'une fédération de randonnée pédestre ; 46 ans de services.

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28 décembre 2022 3 28 /12 /décembre /2022 09:46

Le décret 2022-1679 définit les missions et le cadre d'intervention du référent handicap en établissement de santé, créé par la loi 2021-502.

Le référent handicap est nommé par le directeur de l'établissement de santé. Il intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l'établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Décret n° 2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du référent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé

NOR : SPRH2232021D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/SPRH2232021D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/27/2022-1679/jo/texte
JORF n°0300 du 28 décembre 2022
Texte n° 76


Publics concernés : agences régionales de santé, établissements de santé assurant le service public hospitalier, professionnels de santé.
Objet : définition des missions et du cadre de l'intervention du « référent handicap » dans le parcours du patient en situation de handicap au sein d'un établissement de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret encadre et précise les missions du « référent handicap » dans le parcours du patient en établissement de santé, dont la nomination contribuera à faciliter l'accès aux soins des patients en situation de handicap au sein de ces établissements.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2021-502 du 21 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Ses dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 2021-502 du 21 avril 2021 modifiée visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, notamment son article 43,
Décrète :

Article 1

Le référent handicap mentionné à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée est nommé par le directeur de l'établissement de santé.

Article 2

Le référent handicap intervient dans le cadre de la prise en charge du patient en établissement de santé pendant son parcours de soins ou de prévention, programmé ou non, en hospitalisation complète ou ambulatoire.
Il peut intervenir dans tous les services des établissements de santé mentionnés à l'article 43 de la loi du 21 avril 2021 susvisée, notamment dans les services des urgences et de pédiatrie.

Article 3

Il assure ses missions auprès des patients, ainsi que des équipes soignantes et administratives, dans le cadre du parcours du patient dans l'établissement de santé. A ce titre, il :
1° Identifie les besoins spécifiques des patients en situation de handicap dans l'organisation des soins ;
2° Coordonne les moyens à mettre à disposition pour y répondre ;
3° Conseille et accompagne le personnel de l'établissement dans l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap ;
4° Assure la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques, particulièrement en ce qui concerne les prises en charge urgentes.

Article 4

Pour l'application du présent décret, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Au sein de ces hôpitaux, le référent handicap est nommé par décision du ministre de la défense.

Article 5

Le ministre des armées, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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21 décembre 2022 3 21 /12 /décembre /2022 00:23

Ce jour, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision de non conformité partielle de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2023 après son adoption suite à l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et du rejet de motion de censure.

L'utilisation de cet article de la Constitution à chaque lecture à l'Assemblée nationale est jugée conforme par les sages de la rue Montpensier.

Pour 2021, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a un solde négatif de -29.3 milliards d'euros dont -29.4 pour le régime général. Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles. Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles. Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est de 17,8 milliards d’euros.

Pour 2022, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -18.9 milliards d'euros mais les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont nulles.  Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont nulles. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 18,6 milliards d’euros. L'ONDAM est prévu à 247 milliards d'euros dont 107.2 pour les soins de ville et 98.2 pour les établissements de santé.

Dans un an, un rapport sera remis dressant un bilan de la mise en oeuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Il évaluera l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Pour 2023, l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait avoir un solde négatif de -7.1 milliards d'euros. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros. Sont autorisés à recourir à l'emprunt aux hauteurs suivantes les organismes suivants: l'ACOSS pour 45 milliards, la caisse de prévoyance de la SNCF pour 900 millions, la caisse de la MSA pour 350 millions, la caisse de prévoyance du régime de sécurité sociale des mines 450 et la CNRACL pour 7,5 milliards.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire. À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné

Les sages-femmes peuvent prescrire et administrer certains vaccins.

Le diplôme d'études spécialisées en médecine générale s'effectue en 4 ans dont la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones sous-dotées.

Pour 2023, les établissements publics de santé peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement.

Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

Un rapport sera remis dressant un bilan plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Sous 3 mois, un rapport sera remis évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, sur prescription médicale, organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé parmi les établissements de santé.

Le montant de la dotation, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023. L'ONDAM est fixé pour 2023 à 244.1 milliards d'euros dont 103.9 pour la ville et 100.7 pour les établissements de santé.

Sont déclarés non conformes les articles suivants:

article 39 : la permanence des soins assurée par les dentistes, sage-femmes et infirmiers
article 42 : la limitation de recours à l'intérim pour des personnels en début de carrière
article  43 : les conditions de certification des comptes des établissements de santé privés.
article 45 : les dispositions transitoires pour les procédures d'autorisation d'activités de soins et équipements métariels lourds des établissements
article 50 : la liste des prestations et acte réalisés par un professionnel de santé qui peuvent faire l'objet d'une révision
article 52 : la création d'une nouvelle commission spécialisée à la HAS
article 54 paragraphe IV : le dépôt d'un rapport évaluant l'intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d'un dispositif de référencement périodique des médicaments
article 74: la remise d'un rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
article 77 : la remise d'un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.
article 89 : la suppression caractère explicite de l"'accord par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale
article 90 : le faut que l'employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
article 101 paragraphe 1 2° et 3° : la fin de versement d'indemnité journalière si l'arrêt n'est pas prescrit par le médecin traitant ou par téléconsultation

Le reste des dispositions sont déclarées conformes comme la prolongation des médecins jusqu'à 72 ans jusqu'en 2035.

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1 décembre 2022 4 01 /12 /décembre /2022 01:06

le décret 2022-1496 met en place un tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, géré par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de compléter les outils de pilotage interne, de faciliter le dialogue de gestion entre gestionnaires et autorité de tarification, de comparer les établissements de même catégorie, de favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale.

Sont ainsi recensés pour 10 ans pour chaque établissement des données de caractérisation, de gestion dont le suivi de l'activité de soins, de gestion des ressources humaines, de gestion des ressources budgétaires et financières et de systèmes d'information et de développement durable.

Ce tableau de bord est accessible aux personnes habilitées des établissements, des organismes gestionnaires et des agences régionales de santé, des départements ainsi que certaines personnes des directions d'administration centrale des ministères, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) et de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).

 

Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social »

NOR : APHA2222428D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/APHA2222428D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/30/2022-1496/jo/texte
JORF n°0278 du 1 décembre 2022
Texte n° 36


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agences régionales de santé, conseils départementaux, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social » mis en œuvre à des fins de pilotage de la performance des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il détermine les finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel qui y sont enregistrées, les personnes qui ont accès à ces données et leur durée de conservation, ainsi que les droits reconnus aux personnes concernées au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et les modalités d'exercice de ces droits.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016 /679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-28 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 19 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'information et des libertés en date du 7 juillet 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».
La direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Le traitement mentionné au I a pour finalités :
1° De compléter les outils de pilotage interne de leurs structures par les gestionnaires d'établissements et services relevant des 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en mettant à leur disposition des indicateurs produits à partir des données qu'ils déclarent annuellement ;
2° De faciliter le dialogue de gestion entre les gestionnaires de ces établissements et services et leurs autorités de tarification et de contrôle, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° De permettre la comparaison entre établissements et services de même catégorie ;
4° De favoriser la connaissance de l'offre sociale et médico-sociale territoriale.

Article 2

Les catégories de données et informations collectées et enregistrées dans le cadre du Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont :
1° les données de caractérisation des établissements et services mentionnés au 1° du II de l'article 1er, permettant une description générale des principales caractéristiques de la structure ;
2° les données de gestion collectées annuellement auprès de ces mêmes établissements et services visant à calculer des indicateurs communs leur permettant de se comparer dans les domaines suivants :
a) le suivi de l'activité de soins et d'accompagnement réalisée par ces établissements et services, ainsi que les principales caractéristiques des personnes accompagnées en bénéficiant ;
b) la gestion des ressources humaines ;
c) la gestion des ressources budgétaires et financières ;
d) les systèmes d'informations et la démarche de développement durable.

Article 3

I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins d'alimenter ou de valider le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces établissements et services et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
2° Les personnels des organismes gestionnaires de ces mêmes établissements et services, spécialement habilités par les directeurs de ces organismes et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
3° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale ;
4° Les personnels des départements, spécialement habilités par leur président et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.
II. - Peuvent accéder aux données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels mentionnés au I, dans les limites mentionnées au même I ;
2° Les personnels des directions d'administration centrale des ministères chargés des solidarités, des personnes âgées et des personnes handicapées et en particulier la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, spécialement habilitées par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
3° Les personnels de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur de cet organisme, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
4° Les personnels de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'analyses décisionnelles et statistiques ;
5° Les personnels de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
6° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour la réalisation de travaux d'études ou de recherches portant sur le secteur médico-social et ayant une finalité d'intérêt public.
III. - Les fédérations représentantes du secteur social et médico-social, membres du comité stratégique de la performance dans le secteur médico-social, peuvent être destinataires des restitutions anonymisées du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, sur une plateforme dédiée à cet effet, à l'exception des indicateurs relatifs à la gestion des ressources budgétaires et financières qui ne figurent pas sur cette plateforme.

Article 4

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III, par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er.
II. - Les droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation au traitement, s'exercent auprès de la Direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 5

Les données enregistrées dans le Tableau de bord de la performance du secteur médico-social sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte

Article 6

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

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26 novembre 2022 6 26 /11 /novembre /2022 14:53

Le décret 2022-1466 permet aux étudiants en 3ème cycle de médecine, de pharmacie et d'odontologie, docteur junior et internes, d'effectuer des remplacements dans les établissements de santé.

Ils sont recrutés sous contrat de praticien contractuel par contrat de droit public et uniquement dans le cas d'absence d'un praticien.

Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie.

Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

 

Décret n° 2022-1466 du 24 novembre 2022 autorisant les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie à effectuer des remplacements dans les établissements de santé

 

NOR : SPRH2227452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/SPRH2227452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/24/2022-1466/jo/texte
JORF n°0273 du 25 novembre 2022
Texte n° 31


Public concerné : étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie, établissements de santé, ordres des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes.
Objet : conditions d'exercice en tant que remplaçant dans les établissements de santé par les étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte organise les modalités de recrutement des étudiants de 3e cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie au sein des établissements de santé. Il précise que le recrutement par un établissement public de santé s'effectue sous le statut de praticien contractuel et que le recrutement par un établissement de santé privé s'effectue selon les règles prévues par le code du travail et des conventions collectives en vigueur. Il prévoit en outre qu'en cas de remplacement dans un établissement public de santé, la demande de remplacement adressée à l'ordre professionnel est effectuée par le directeur de l'établissement.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1-1 et L. 6153-3 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des médecins en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 3 octobre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 4131-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné. » ;
2° L'article R. 6153-1-23 devient l'article R. 6153-1-28 et l'article R. 6153-1-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1-22.-Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d'absence d'un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l'exception des 1°, 2° et 8° de l'article R. 6152-336, de l'article R. 6152-338 et de l'article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.

« Art. D. 6153-1-23.-Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.

« Art. R. 6153-1-24.-Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.

« Art. D. 6153-1-25.-Le directeur de l'établissement de santé dans lequel s'effectue le remplacement sollicite l'autorisation de remplacement auprès de l'autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d'autorisation, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du docteur junior.

« Art. D. 6153-1-26.-Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l'article R. 6153-2.

« Art. D. 6153-1-27.-Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l'entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d'un stage.

3° Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V de livre 1er de la sixième partie est complété par un article R. 6153-1-29 ainsi rédigé :

« Art. R. 6153-1-29.-Par dérogation à l'article R. 6153-1-28, les modalités d'application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la fonction publique. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 6153-6 est supprimé ;
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 6153-6-1.-Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé.

« Art. D. 6153-6-2.-Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l'odontologie dans un établissement de santé. » ;

6° Au sixième alinéa de l'article D. 6213-13, après les mots : « pharmacien biologiste médical remplacé », sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, au directeur de cet établissement » ;
7° L'article D. 6213-13, tel qu'il résulte du 6°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens notifie également sa décision d'autorisation ou de refus d'autorisation au directeur de l'établissement concerné. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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24 novembre 2022 4 24 /11 /novembre /2022 09:38

Au Journal Officiel de ce jour, plusieurs personnalités du domaine de la santé et du droit sont reçues dans l'ordre national du Mérite

Chancellerie de l'ordre national du Mérite
Au grade d'officier

M. Austruy (Philippe), président d'un groupe d'hospitalisation privée, de maisons de retraite et de crèches ; 50 ans de services.
Mme Eliard (Brigitte, Anne, Jacqueline), ancienne convoyeuse de l'air, présidente cantonale d'une association d'anciens combattants, présidente d'un service de soins infirmiers à domicile. Chevalier du 30 avril 1992.

Au grade de chevalier

M. Chenel (Paul, Marcel, Robert), ancien dirigeant de sociétés pharmaceutiques et juge consulaire ; 57 ans de services.
Mme Florin (Véronique, Marie, Chantal), directrice générale déléguée d'un organisme de prévoyance ; 29 ans de services.
Mme Grandmontagne, née Guieba (Christine, Véronique), intendante générale des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; 22 ans de services.
Mme Marcelin (Anne-Geneviève, Françoise), professeur des universités - praticien hospitalier, chef du laboratoire de virologie d'un groupe hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Ray-Coquard, née Coquard (Isabelle, Laure), professeur des universités en cancérologie ; 26 ans de services.
Mme de Ruffray, née de Montecler (Odile, Anne, Marie), cofondatrice et vice-présidente d'une association de confection de surblouses médicales ; 32 ans de services.
Mme Simon (Marie-Christine, Anne), conseillère en communication du Comité consultatif national d'éthique ; 45 ans de services.


Première ministre
Au grade de commandeur

Mme Eisenstein (Odile, Gita), directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, membre de l'Académie des sciences. Officier du 3 mars 2015.

Au grade d'officier

Mme Landais (Claire, Alexandra, Marie), secrétaire générale du Gouvernement, conseillère d'État. Chevalier du 9 juillet 2014.
Mme Reuland (Nathalie, Pierrette), rapporteure adjointe auprès du Conseil constitutionnel, membre permanent de la Commission supérieure de codification. Chevalier du 30 juin 2016.

Au grade de chevalier

M. Allegri, né Allegri-Scheid (Charles-Régis), directeur départemental de la sécurité publique ; 23 ans de services.
M. Andrieu (Bernard), directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 42 ans de services.
Mme Aubert (Bénédicte), psychologue clinicienne, directrice générale d'une association œuvrant à la protection de l'enfance ; 24 ans de services.
Mme Bilger, née Camisard (Isabelle, Nathalie), directrice de l'autonomie dans une agence régionale de santé ; 23 ans de services.
M. Bodet (Fabrice, Yvon, Marcel), infirmier libéral, coordonnateur d'un centre de vaccination ; 34 ans de services.
Mme Bordais-Barberon, née Bordais (Aurélia), médecin généraliste, urgentiste, cheffe du service des urgences d'un hôpital ; 20 ans de services.
M. Bussy (Philippe, Roger), chef des surveillants du Palais du Luxembourg ; 40 ans de services.
Mme Chaouy (Rim), responsable du pôle santé et sécurité au travail d'un organisme de normalisation ; 14 ans de services.
M. Chateau (Didier, Guy), président-cofondateur d'un réseau national d'agences de services à la personne, président-cofondateur d'une entreprise de conseils en adaptation de logements dédiée à l'autonomie ; 29 ans de services.
M. Coste (Frédéric, Pierre), président départemental d'un organisme d'aide aux personnes en situation de handicap mental ; 36 ans de services.
M. Courrier (Jean-Noël), coordinateur de l'antenne locale d'une association de lutte contre le cancer ; 52 ans de services.
M. Decubber (Stéphane, François, Albert), chef de division à la direction de la séance à l'Assemblée nationale ; 20 ans de services.
M. Demory (Dominique, Henri, Marcel), président d'une association d'aide et de soutien aux personnes en difficulté, ancien directeur général d'une structure gestionnaire d'établissements à caractère social ; 48 ans de services.
M. Guiguet (Stéphane, Emmanuel, Hervé), directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 29 ans de services.
Mme Henri, née Confais (Florence, Réjane, Michèle), fondatrice d'une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales ; 48 ans de services.
Mme Houbert, née Janssens (Audrey, Claudine, Françoise), docteur en pharmacie, cheffe du pôle médico-technique d'un centre hospitalier ; 15 ans de services.
Mme Kouratoras (Mélina, Marie), cofondatrice d'une plateforme collaborative de voyage pour personnes en situation de handicap ; 13 ans de services.
Mme Lagrais (Céline, Françoise, Gilberte), directrice d'un établissement public de santé mentale départemental, déléguée régionale adjointe d'une structure dédiée à la psychiatrie ; 16 ans de services.
Mme Laurent, née Durand (Géraldine, Marie, Geneviève), directrice de projet d'une association d'aides et de soins aux personnes, coprésidente d'un centre d'étude d'action sociale ; 29 ans de services.
M. Manuellan (Pierre, Etienne dit Pierre-Etienne), médecin-directeur de la santé à la Ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; 38 ans de services.
Mme Marie (Hélène, Claire), directrice départementale d'une agence régionale de santé ; 22 ans de services.
Mme Meguerditchian (Céline, Marie, Azadouhi), cheffe du service des urgences adultes d'un centre hospitalier ; 18 ans de services.
Mme Pelissou (Anne-Marie, Renée), présidente-fondatrice d'une association en faveur des enfants atteints de maladie ou touchés par un handicap ; 41 ans de services.
M. Politi (Cyrille), délégué régional adjoint d'une fédération d'établissements publics de santé ; 24 ans de services.
Mme Vabres, née Morton (Nathalie, Valérie), pédiatre coordinatrice d'une unité hospitalière dédiée à l'accueil d'enfants victimes de violences, membre du Conseil national de protection de l'enfance ; 30 ans de services.
Mme Vaillot, née Piubello (Isabelle, Simone, Gisèle), directrice d'une résidence collective médicalisée, adjointe au maire de Verrières (Aube) ; 19 ans de services.

PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade de chevalier

M. Belkhelladi (Kamil, Diden), secouriste, chargé de projets auprès d'une fédération de sécurité civile, directeur-fondateur d'un établissement de formations liées à la prévention des risques ; 23 ans de services.
M. Bouvy (Max, Albert, Louis), ancien président départemental d'une association d'aide pour les personnes malvoyantes et aveugles ; 35 ans de services.
Mme Dos Santos, née Sabouret (Martine), déléguée régionale et présidente départementale d'une association d'aide aux familles de personnes souffrant de troubles psychiques ; 40 ans de services.
Mme Villard (Virginie), bénévole associative, vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer ; 20 ans de services.


Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier

M. Anthony (Godlieb, Stéphan, Kokou), médecin chef d'un service départemental d'incendie et de secours. Chevalier du 27 octobre 2007.
Mme Baladi (Naïma), médecin cheffe d'un service métropolitain d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
Mme Clavel, née Giudice (Martine), préfète de la Charente. Chevalier du 23 juin 2010.
Mme Coudert (Chantal, Béatrice), médecin-colonelle de sapeurs-pompiers volontaires ; 31 ans de services.
M. Gavory (Gérard, Charles, Victor), préfet de la Vendée. Chevalier du 3 septembre 2010.
M. Le Breton (Yves, Christian, Philippe), préfet de Haute-Savoie, ancien directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Chevalier du 18 avril 2008.
Mme Le Luong Mong, née Nguyen (Thi, Duc, Thanh), directrice du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 38 ans de services.
Mme Maurade (Sylvana), directrice territoriale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Chevalier du 7 octobre 2009.
Mme Pam (Régine, Hortense), sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion. Chevalier du 22 février 2011.
M. de Saint-Quentin (Amaury, Marie, Stéphane), préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Chevalier du 29 juillet 2011.
Mme Trimbach, née Rognon (Pascale, Simone, Justine), préfète de la Meuse. Chevalier du 18 juin 2012.

Au grade de chevalier

M. Agrinier (Eric, Michel, Claude), commandant de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un groupement fonctionnel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 31 ans de services.
M. Alexandre (Frédéric, André), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un groupement de services techniques dans un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Baray (Bertrand, Joseph, Clément), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Belondrade (Christian, Marcelin), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'état-major d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. Bensalah (Jawad), radiologue, président d'une association culturelle et caritative (Guyane) ; 17 ans de services.
Mme Beuve (Véronique, Micheline, Cécile), sous-préfète de Vichy (Allier) ; 38 ans de services.
M. Blime (Vincent, Bernard), médecin-chef du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours ; 29 ans de services.
M. Bonnafoux (Jérôme, Claude, Henri), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de l'état-major stratégique d'un service départemental d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Boulard (Christian, Jacques), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 42 ans de services.
M. Brousse (Eric, Louis), médecin colonel de sapeurs-pompiers volontaires, médecin-chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Brunner (David, Jacques, Fernand), commandant de sapeurs-pompiers professionnels, adjoint au chef d'un groupement dans un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
Mme Cencic, née Juszczak (Nathalie, Marie-Benoîte), sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère ; 34 ans de services.
M. Cnocquart (Philippe, Victor), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle pilotage et stratégie d'un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
Mme Delbecq (Valérie, Françoise), infirmière au ministère ; 32 ans de services.
M. Douville (Bertrand, Guy, Ernest), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, président délégué d'une association de sapeurs-pompiers ; 33 ans de services.
Mme Dumont (Gaëlle, Marie, Véronique), conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 24 ans de services.
Mme Duval (Céline, Brigitte), commandante de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe d'un centre d'incendie et de secours, cheffe d'une unité territoriale d'incendie et de secours ; 23 ans de services.
Mme Emptaz (Aline, Gisèle), magistrate, conseillère du directeur général de la gendarmerie nationale ; 16 ans de services.
M. Favard (David), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
M. Ferrier (Vincent, Olivier, Lévy), sous-préfet de Langon (Gironde) ; 21 ans de services.
M. Feutry (Olivier, Xavier), major, responsable d'unité locale de police ; 32 ans de services.
Mme Fournier de Saint Maur (Agnès, Marie, Anne), commandante divisionnaire de police ; 34 ans de services.
M. Gaillard (Eric, Bernard), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur du groupement logistique d'un service départemental d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
M. Gerber (Patrice, Pascal), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service territorial d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
Mme Giraud, née Bergouignan (Anne, Géraldine, Geneviève), médecin de sapeurs-pompiers professionnels, médecin chef par intérim d'un service départemental d'incendie et de secours ; 38 ans de services.
M. Glasian (Christophe, Georges, Vartan), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 29 ans de services.
M. Gosse (Frédéric, Antoine), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 35 ans de services.
M. Gouézec (Stéphane), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
Mme Grand Bois (Chantal, Firmin), lieutenante-colonelle de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe de groupement des affaires juridiques d'un service départemental d'incendie et de secours ; 20 ans de services.
M. Guesdon (Alain, Pierre, Jean), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 26 ans de services.
M. Guilhem (Dominique, Jean-Paul), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours ; 25 ans de services.
M. Jacolot (Pierre, Jean-Marie), administrateur territorial, chef de pôle d'un service départemental d'incendie et de secours ; 39 ans de services.
M. Jacques (Stéphane, Gilbert, Marcel), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 41 ans de services.
M. Jallet (Sébastien, Jean, Paul), préfet de l'Orne ; 19 ans de services.
Mme Kihal-Flégeau, née Kihal (Noura), sous-préfète de Clermont (Oise) ; 27 ans de services.
M. Landrieau (Christophe, Paul, François), colonel hors-classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Léaustic (Ronan), sous-préfet d'Arcachon (Gironde) ; 27 ans de services.
M. Loew (Christophe, Albert, Louis), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef d'un pôle opérationnel d'un service départemental d'incendie et de secours ; 33 ans de services.
M. Maillard (Laurent), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef du pôle organisation des secours d'un service départemental d'incendie et de secours ; 32 ans de services.
M. Maurice (Frédéric, Martial), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, adjoint au chef d'un centre d'incendie et de secours, président d'une association départementale de sapeurs-pompiers ; 24 ans de services.
Mme Murati (Marie-Thérèse), pharmacienne, lieutenante colonelle de sapeurs-pompiers volontaires, pharmacienne en chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 16 ans de services.
M. Ouvrard (Larry, Jérôme, Claude), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 27 ans de services.
M. Pages (Cyrille, Paul, Robert), capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, chef d'un centre d'incendie et de secours ; 48 ans de services.
M. Peycru (Olivier, Michel, Claude), colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours ; 24 ans de services.
Mme Pinault (Tiphaine, Marie-Charlotte), adjointe au préfet, secrétaire général aux politiques publiques à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris ; 11 ans de services.
M. Ramu (Jean-Charles, Fernand, Raphaël), médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, médecin chef d'un service départemental d'incendie et de secours ; 18 ans de services.
M. Richard (Joël, Jacques), médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires d'un service départemental d'incendie et de secours, ancien adjoint au maire de Crémeaux (Loire) ; 43 ans de services.
M. Roguier (Gilles), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, chef de groupement territorial d'un service départemental d'incendie et de secours ; 36 ans de services.
M. Théron (Olivier, Roland, Eric), colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ; 22 ans de services.
M. Vadimon (Thierry, Régis, André), adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, chef adjoint d'un centre de secours ; 37 ans de services.
M. Vollmer (Jean-Philippe, Stéphane, Charles), directeur de groupements d'intérêt public d'accompagnement du handicap et de la dépendance (Nouvelle-Calédonie) ; 25 ans de services.
M. Wasselin (Nicolas, André, Joseph), capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, chef adjoint du groupement développement des compétences d'un service départemental d'incendie et de secours ; 13 ans de services.
Mme Wilhelm (Christine, Marie), ancienne directrice du centre hospitalier de Basse-Terre (Guadeloupe) ; 36 ans de services.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier

Mme Ben Hamida, née Slim (Mylène, Soraya, Sihem), médecin, ancien médecin principal de santé publique du service d'aide médicale urgente (Tunisie) ; 23 ans de services.
M. Bouffet (Éric), professeur de pédiatrie, chef du service de neuro-oncologie d'un centre hospitalier universitaire pédiatrique (Canada) ; 42 ans de services.
M. Ferreira Galvao (Sergio, Antonio), avocat, consul honoraire de France à Belém (Brésil) ; 38 ans de services.
Mme Gal-Régniez, née Gal (Aurélie, Adeline), présidente d'une organisation non gouvernementale œuvrant pour les droits et la santé des femmes et des filles ; 23 ans de services.
M. Lauth (Bertrand, André, Marc), professeur agrégé, directeur de programme d'un hôpital universitaire (Islande) ; 33 ans de services.
M. Marsiglia (Hugo, Raul), oncologue, directeur de l'institut oncologique à Santiago (Chili) ; 32 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade de commandeur

Mme Bergeal (Catherine, Germaine), présidente de la section des finances du Conseil d'État. Officier du 14 avril 2010.
M. Kérisel, né Lehuérou-Kérisel (Jean-Bruno, Philippe, Frédéric), conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, expert judiciaire honoraire, président d'honneur du Conseil national des compagnies d'experts de justice. Officier du 16 février 2010.


Au grade d'officier

M. Lec (Francis, Pierre, René-Marc), avocat au barreau d'Amiens, ancien bâtonnier ; 51 ans de services.
M. Medina (Jean-Luc, Isaac), avocat au barreau de Grenoble, ancien bâtonnier, président régional d'une association de lutte contre l'exclusion. Chevalier du 12 septembre 2008.
Mme Perreux (Emmanuelle, Patricia, Catherine), présidente du tribunal judiciaire de Grasse ; 30 ans de services.


Au grade de chevalier

Mme Bader-Koza, née Koza (Sylvie), présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 27 ans de services.
Mme Barraud (Séverine, Carole), directrice de greffe à la cour d'appel de Montpellier ; 27 ans de services.
Mme Cadiou (Muriel, Jacqueline, Gabrielle), avocate au barreau de Paris ; 24 ans de services.
M. Delmas-Goyon (Manuel, Jacques), président du tribunal judiciaire de Brest ; 20 ans de services.
Mme Forax (Stéphanie, Germaine, Marcelle), présidente du tribunal judiciaire de Libourne ; 20 ans de services.
M. Fourtoy (Frédéric, André, Gabriel), procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai ; 27 ans de services.
M. Haquet (Jean-Baptiste, Émile, Claude), président de chambre à la Cour d'appel de Nancy ; 28 ans de services.
M. Meunier (Guillaume, Nicolas, Renaud), président du tribunal judiciaire de Béthune ; 18 ans de services.
Mme Peton (Katell), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient ; 23 ans de services.
Mme Pujos (Delphine, Françoise, Anna), avocate au barreau de Paris, conseiller du bâtonnier aux affaires déontologiques ; 18 ans de services.
Mme Raynaud-Gentil, née Raynaud (Ariane, Isabelle dite Isabelle), première avocate générale à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 36 ans de services.
M. Wyss (Jean-Paul), président du tribunal administratif de Grenoble ; 36 ans de services.


Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade de chevalier

M. Aubineau (Didier, Marcel, Pierre), directeur régional délégué de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 27 ans de services.
M. Bayot (Philippe), directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; 33 ans de services.
Mme Cantegrit, née Cassen (Stéphanie), cheffe de pôle d'une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 26 ans de services.
Mme Gommard (Isabelle, Claire), directrice des ressources humaines d'une agence interdépartementale dédiée à l'autonomie ; 35 ans de services.
Mme Roy-Marcou, née Roy (Hélène), directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ; 31 ans de services.
Mme Thorin, née André (Florence, Marie, Anne), directrice d'une association départementale de prévention et santé au travail ; 29 ans de services.


Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de chevalier

Mme Girard, née Subtil (Florence, Raymonde), directrice d'un institut de formation en soins infirmiers ; 44 ans de services.
M. Hirsch (Étienne, Charles, Henri), neurobiologiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 35 ans de services.
Mme Postel-Vinay (Sophie, Catherine, Nicole), oncologue, médecin chercheur à l'Institut Gustave Roussy ; 13 ans de services.
M. Salomon (Laurent, Julien), professeur des universités-praticien hospitalier en gynécologie obstétrique à l'université Paris-Descartes-Centre hospitalier universitaire Necker-Enfants malades ; 16 ans de services.

Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade de chevalier

M. Jbeili (Chadi, Christian), médecin coordonnateur du service médical d'urgence d'un aéroport ; 20 ans de services.

Ministère de la santé et de la prévention
Au grade de commandeur

Mme Armanteras (Anne-Marie), ancienne directrice d'hôpital ; 39 ans de services.
M. Sahel (José-Alain), professeur des universités en ophtalmologie, directeur d'un institut hospitalo-universitaire. Officier du 6 janvier 2014.

Au grade d'officier

Mme Boddaert, née Bellaiche (Nathalie), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service de radiologie pédiatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Champanet (Bernard, Marcel, Louis), pharmacien d'officine, président départemental d'une organisation professionnelle de pharmaciens. Chevalier du 18 septembre 2009.
M. Eymery (Georges, Noël, Victor), médecin généraliste, coordinateur en foyer d'accueil médicalisé, chef d'une équipe mobile de vaccination. Chevalier du 9 septembre 1995.
Mme Gubler, née Ponchaux (Marie-Claire, Bernadette), néphrologue pédiatre, ancienne directrice d'une unité de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 20 mai 2008.
M. Ryckewaert (Charles, Louis), ancien praticien hospitalier, chef du service de médecine d'un centre hospitalier. Chevalier du 6 novembre 2010.

Au grade de chevalier

Mme Balit, née Vochelet (Séverine, Claudia, Annette), infirmière anesthésiste d'un centre hospitalier ; 25 ans de services.
Mme Beaucamp, née Baroux (Sylvie, Ghislaine), directrice des soins, directrice de la qualité et gestion des risques d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
M. Blondet (Matthieu, Albert), médecin généraliste libéral, président-fondateur d'une communauté professionnelle de santé ; 30 ans de services.
Mme Cézarine (Delphine, Céline, Nathalie), infirmière en psychiatrie d'une maison des adolescents ; 28 ans de services.
Mme Champenois (Anne), praticien hospitalier, responsable d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 34 ans de services.
M. Claussner (Francis, Aimé), ancien praticien hospitalier anesthésiste-réanimateur, chef du service structures mobiles d'urgence et de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 36 ans de services.
Mme Dagron (Christelle, Paulette, Michèle), praticien hospitalier d'un service d'aide médicale urgente ; 20 ans de services.
Mme Defour, née Batie (Catherine, Marie-Françoise), pharmacienne, responsable du groupement de coopération sanitaire d'un centre hospitalier ; 18 ans de services.
M. Dezfouli-Desfer (Camille), médecin-cadre du service des urgences d'un hôpital ; 15 ans de services.
Mme Dvorsak, née Calvo Vicente (Maria del Pilar), infirmière du service d'accueil des urgences d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 31 ans de services.
Mme Filet, née Charpentier (Blandine, Micheline, Yvonne), directrice générale d'une maison de santé ; 30 ans de services.
Mme Gallais, née Huchet (Sylvie, Monique, Laurence), cadre de santé du pôle soins critiques d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Gautrais, née Jourdan (Marie-France, Michèle, Bernadette), présidente d'une association de lutte contre l'alcoolisme ; 61 ans de services.
Mme Guéroult (Isabelle, Françoise, Michelle), médecin généraliste d'un service médical libéral d'urgence à domicile, vice-présidente d'un conseil départemental de l'ordre des médecins ; 28 ans de services.
Mme Guichardon (Magali), praticien hospitalier du centre d'évaluation gériatrique d'un centre hospitalier ; 27 ans de services.
M. Hinschberger (Jacques, René), médecin généraliste, président d'une association de soins primaires ; 42 ans de services.
Mme Lalanne (Laurence, Clara), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'addictologie d'un centre hospitalier universitaire ; 20 ans de services.
Mme Lambert (Maryline, Yvonne, Josette), directrice départementale d'une caisse primaire d'assurance maladie ; 30 ans de services.
M. Lamhaut (Lionel, Louis, Frédéric), maître de conférences universitaire-praticien hospitalier, adjoint au chef d'un service d'aide médical urgente ; 21 ans de services.
Mme Lamotte, née Limousin (Florence, Anne-Marie), praticien hospitalier, cheffe du service des maladies respiratoires d'un centre hospitalier ; 34 ans de services.
M. Lesire (Francis, Maurice, Jacques), praticien hospitalier, chef d'un service d'aide médicale urgente, directeur médical de crise d'un groupe hospitalier ; 30 ans de services.
M. Marin (Benoît), professeur des universités-praticien hospitalier épidémiologiste, adjoint à la sous-directrice de la politique des produits de santé et qualité des pratiques et des soins à la direction générale de la santé ; 19 ans de services.
M. Peigné (Jean-Pierre), ancien médecin généraliste libéral, vice-président d'une communauté professionnelle territoriale de santé ; 48 ans de services.
Mme Pélicot (Marie, Anne), médecin généraliste libéral, responsable d'un centre de vaccination ; 22 ans de services.
Mme Piroué (Sandrine), déléguée territoriale d'une agence régionale de santé ; 26 ans de services.
M. Rondelot (Grégory, Jérôme, Cyril), pharmacien-gérant, chef du pôle pharmacie, stérilisation, blocs opératoires et transport interne patients d'un centre hospitalier régional ; 19 ans de services.
Mme Salomon (Patricia, Maud, Valérie), déléguée territoriale d'une agence régionale de santé ; 19 ans de services.
M. Sibarita (Philippe, Yvon, Marcel), médecin généraliste libéral, correspondant d'un service médical d'aide urgente ; 31 ans de services.
Mme Siméon (Gwendoline, Marie), praticien hospitalier, cheffe du pôle territorial urgence et santé publique d'un groupement hospitalier de territoire ; 21 ans de services.
M. Tchalla (Achille, Edem), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine gériatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 11 ans de services.
M. Tryniszewski (Frédéric), médecin généraliste libéral, président d'une communauté territoriale de santé, président d'un service médical libéral d'urgence à domicile ; 25 ans de services.
Mme Tshilenge-Birba, née Tshilenge (Dina, Cécile dite Cécile), chirurgien dentiste, directrice de la santé et responsable d'un centre municipal de santé ; 26 ans de services.


Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier

Mme Demoures, née Frèrebeau (Geneviève, Marie-Madeleine), vice-présidente d'une union nationale des associations dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ; 43 ans de services.
Mme Griffanti, née Coulonval (Danielle), directrice d'une école de chiens guides d'aveugles. Chevalier du 27 mars 2010.
Au grade de chevalier

Mme Beauchamp, née Baron (Dominique, Raymonde, Charlotte), présidente d'une association départementale dans le domaine de la maladie d'Alzheimer ; 50 ans de services.
M. Brothier (Sylvain), cadre administratif et financier d'un groupe d'établissements socio-éducatifs ; 20 ans de services.
Mme Delay (Evelyne, Christine), directrice d'une maison départementale pour les personnes handicapées ; 32 ans de services.
Mme Girardier-Blandinières, née Girardier (Christine), présidente d'une association départementale en faveur des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles ; 35 ans de services.
M. May (Joël), président d'une association pour le développement de l'insertion socioprofessionnelle, ancien directeur départemental d'une agence régionale de santé ; 51 ans de services.
M. Minyemeck (André, René, Njock), directeur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 22 ans de services.

Mme Péron, née Pichon (Sophie, Josiane, Jacqueline), directrice générale d'une association médico-sociale privée ; 24 ans de services.
Mme Prunier, née Decoster (Nathalie), adjointe au maire de Colmar (Haut-Rhin) chargée de la solidarité, des personnes âgées, du handicap et de la santé, cofondatrice et secrétaire générale d'une association de soutien aux personnes atteintes de schizophrénie ; 38 ans de services.
M. Sacher (Dominique, Yves, Roger), ancien vice-président d'un conseil économique, social et environnemental régional, représentant auprès de l'agence régionale de santé et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 57 ans de services.
M. Vagnoni (Jacky, Michel), président d'une fédération nationale en faveur des personnes en situation de handicap moteur et de leurs familles ; 40 ans de services.
M. Vinot (Alan, Pierre, René), directeur général d'un réseau d'établissements et services pour personnes dépendantes ou en situation de handicap ; 16 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier

Mme Calmon, née Dubois (Elisabeth, Georgette, Marie), directrice de centres hospitaliers, directrice par intérim d'un hôpital gérontologique ; 33 ans de services.
Mme Lecoq-Espallargas, née Espallargas (Sandy, Kim-Hoa, Ellen), sous-préfète auprès de la préfète de Charente ; 15 ans de services.
M. Varnier (Frédéric, Michel), directeur général d'un centre hospitalier universitaire ; 14 ans de services.

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30 octobre 2022 7 30 /10 /octobre /2022 09:20

Le décret 2022-1381 prolonge de 5 ans le conseil national de l'urgence hospitalière créé en 2012, composé de représentant de la médecine d'urgence, d'anesthésie-réanimation, des conseils nationaux professionnels de permanence des soins des établissements de santé, de la formation des médecins, des transporteurs sanitaires, des fédérations hospitalières, des conférences hospitalières, des ordres professionnels, des services des ministères, des usagers des services de soins d'urgences et des personnalités qualifiées. Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins et par la direction générale de la santé. Le conseil se réunit 2 fois par an

Décret n° 2022-1381 du 28 octobre 2022 prorogeant le Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions

NOR : SPRH2230100D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/SPRH2230100D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/28/2022-1381/jo/texte
JORF n°0253 du 30 octobre 2022
Texte n° 46

Publics concernés : professionnels du secteur de la médecine d'urgence.
Objet : renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modification de sa composition et de ses missions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède au renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière pour une durée de cinq ans. Il actualise ses missions en inscrivant la nécessaire articulation entre les soins de médecine d'urgence et les soins non programmés. Enfin, il procède à des aménagements de sa composition.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de l'urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions,
Décrète :

Article 1

Le Conseil national de l'urgence hospitalière prévu à l'article 1er du décret du 9 octobre 2012 susvisé est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 2 novembre 2022.

Article 2

Le décret du 9 octobre 2012 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des patients au sein », sont insérés les mots : « des structures des urgences » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Des services d'accès aux soins et de leur contribution à la prise en charge des soins de médecine d'urgence et des soins non-programmés » ;
c) Le 2° devient le 3° ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : «, en articulation avec les structures de soins non-programmés du territoire, » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, en lien, le cas échéant, avec les réseaux des urgences » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « sociétés savantes, les conseils ou les fédérations » sont remplacés par les mots : « conseils nationaux professionnels » ;
b) Au 7°, le mot : « institutions » est remplacé par les mots : « ordres professionnels » ;
c) Le neuvième alinéa est complété par les mots : «, des agences de l'Etat et des institutions ».

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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29 octobre 2022 6 29 /10 /octobre /2022 09:00

Le décret 2022-1369 énonce les 3 catégories de personnes vulnérables à l'épidémie de COVID-19 et les mesures des employeurs.

La première concerne des situations du salarié (plus de 65 ans, antécédents cardiovasculaires, diabète non équilibré, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique sévère, cancer évolutif, obésité, immunodépression congénitale non sévère, cirrhose, dépranocytose, enceinte au 3ème trimestre, malade de motoneurone, trisomie 21.

La deuxième est relative aux conditions d'emploi du salarié: exposition à de fortes densités virales

La dernière est relative aux conditions de travail: pas de possibilité de recours au télétravail et pas de possibilité de mesure de protection renforcée

Figurent également dans les personnes vulnérables qui sont en activité partielle les les personnes transplantées, sous chimiothérapie, sous immunosuppresseurs, sous dialyse, avec un déficit immunitaire primitif et ne pouvant recourir totalement au télétravail.

Il met en place les différentes mesures que doivent prendre les employeurs : l'isolement du poste de travail dans un bureau individuel, le respect des gestes barrières, l'absence de partage du poste de travail, le nettoyage du poste de travail, l'adaptation des horaires de travail, la mise à disposition de masques chirurgicaux pour les trajets domicile-travail dans les transports en commun.

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

NOR : SPRS2227026D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/SPRS2227026D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/27/2022-1369/jo/texte
JORF n°0251 du 28 octobre 2022
Texte n° 47

Publics concernés : employeurs, salariés et travailleurs indépendants vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19, agence de services et de paiement, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie, services de santé au travail.
Objet : modalités de reconnaissance et de prise en charge des personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 du décret relatives aux critères permettant le placement en activité partielle et aux mesures de protection renforcées s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et celles de son article 3 s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022 .
Notice : le texte est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui prévoit la possibilité de placement en position d'activité partielle, à compter du 1er septembre 2022, des salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables. Il précise les critères permettant de reconnaitre les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19. Il adapte en conséquence les dispositions du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, peuvent être consultés, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment son article 93 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 septembre 2022,
Décrète :

Article 1

I. - Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;
2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret.
II. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :
1° Etre dans l'une des situations suivantes :

- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- être dialysés chroniques ;
- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;

2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
III. - Sont également placés en position d'activité partielle en application du I de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination.

Article 2

I. - Les mesures de protection renforcées mentionnées à l'article 1er, mises en place par l'employeur, sont les suivantes :
a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l'absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l'article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.
II. - Le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Lorsque l'employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l'article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail.

Article 3

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 1er, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « I de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

«-l'assuré n'est pas un salarié de droit privé et est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ».

3° Le I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception au précédent alinéa, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1er sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022. »

Article 4

I. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux heures chômées mentionnées au III de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
II. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux arrêts de travail débutant à compter du 1er octobre 2022.

Article 5

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

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