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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
25 octobre 2016 2 25 /10 /octobre /2016 20:41

Le décret 2016-1430, pris en application de l'ordonnance 2010-49 relative à la biologie médicale, permet aux laboratoires de biologie médicale de pouvoir prolonger leur activité après le 31 octobre et au plus tard au 31 décembre 2017 s'ils ont déposé au COFRAC une demande d'accréditation, portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et incluant au moins un examen relevant de chacune des familles d'examens de biologie médicale.

JORF n°0249 du 25 octobre 2016 texte n° 20

Décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d'accréditation des laboratoires de biologie médicale

NOR: AFSP1629749D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/24/AFSP1629749D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/24/2016-1430/jo/texte


Public concerné : laboratoires de biologie médicale.
Objet : fonctionnement des laboratoires de biologie médicale autorisés pour lesquels le Comité français d'accréditation (Cofrac) n'a pas rendu sa décision au 1er novembre 2016.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les laboratoires de biologie médicale titulaires d'une autorisation administrative peuvent continuer à fonctionner au-delà du 1er novembre 2016, lorsqu'ils ont déposé un dossier de demande d'accréditation mais que le Cofrac n'a pas été en mesure de délivrer à cette date une décision. Ces laboratoires peuvent poursuivre leur activité jusqu'à la décision d'accréditation prononcée par le directeur général du Cofrac et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu l' ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2015-205 du 23 février 2015 relatif aux modalités de dépôt des demandes d'accréditation des laboratoires de biologie médicale prévues en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale,
Décrète :

Article 1 Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée, les laboratoires de biologie médicale titulaires d'une autorisation administrative et qui, au 31 octobre 2016, ont déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, conformément aux dispositions du décret du 23 février 2015 susvisé, une demande d'accréditation, portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et incluant au moins un examen relevant de chacune des familles d'examens de biologie médicale réalisées par ce laboratoire, sont autorisés à continuer à fonctionner au-delà du 31 octobre 2016 jusqu'à la date de la décision rendue par cette instance sur leur demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

 

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24 octobre 2016 1 24 /10 /octobre /2016 20:23

Le décret 2016-1426, pris en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, concerne la limite d'âge et la prolongation d'activité des praticiens hospitaliers médecins, dentistes et pharmaciens.

La limite d'âge est portée au fur et à mesure de 65 à 67 ans.

L'activité peut être prolongée jusqu'à 70 ans avec une demande du praticien hospitalier 6 mois avant la limite d'âge adressée au directeur d'établissement et au directeur général du Centre national de Gestion. Le directeur d'établissement se prononce 4 mois avant la limite d'âge auprès du centre national de gestion après avoir recueilli l'avis du président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle (à défaut de réponse, l'avis est réputé rendus). Le directeur général du centre national de gestion informe le praticien 3 mois avant la limite d'âge de la prolongation pour 6 mois ou un an, renouvelée par tacite reconduction.

Le praticien informe le directeur d'établissement et le directeur général du Centre national de Gestion de son intention de ne plus prolonger 3 mois avant la fin de la prolongation accordée.

JORF n°0248 du 23 octobre 2016 texte n° 9

Décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016 relatif à la limite d'âge et à la prolongation d'activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers

NOR: AFSH1612424D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/AFSH1612424D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/21/2016-1426/jo/texte


Publics concernés : personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers régis par les sections 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique et médecins et pharmaciens régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995.
Objet : limite d'âge et prolongation d'activité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret met à jour la limite d'âge applicable aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers qui est portée de 65 ans à 67 ans de manière progressive selon l'année de naissance. Par ailleurs, la durée de la prolongation d'activité est allongée en vue de permettre un exercice hospitalier jusqu'à l'âge de 70 ans. A titre transitoire pour tenir compte du calendrier progressif d'application de la limite d'âge, la durée de la prolongation d'activité est portée, de manière dégressive selon la date de naissance des personnes concernées, de soixante à trente-six mois.
Références : le texte est pris pour l'application de l' article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique, notamment son article 135 dans sa rédaction issue de l' article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée relative à la modernisation de notre système de santé ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 La section 8 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
2° Il est ajouté une sous-section 3 comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Sous-section 3
« Prolongation d'activité

« Art. R. 6152-814.-I.-Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
« II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l' article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l' article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
« 1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
« 4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
« 5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.


« Art. R. 6152-815.-Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.
« Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.


« Art. R. 6152-816.-Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet. »

Article 3 Il est ajouté à la section 3 une sous-section 6 comprenant six articles ainsi rédigés :

« Sous-section 6
« Limite d'âge et prolongation d'activité

« Art. R. 6152-328.-Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


« Art. R. 6152-329.-Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
« La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
« Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
« Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
« Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
« Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
« Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.


« Art. R. 6152-330.-La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.


« Art. R. 6152-331.-Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.


« Art. R. 6152-332.-En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
« Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
« Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


« Art. R. 6152-333.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
« Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »

Article 4 Il est ajouté à la section 4 une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Limite d'âge et prolongation d'activité

« Art. R. 6152-423.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en1954.


« Art. R. 6152-424.-Les praticiens contractuels qui présentent une demande de prolongation d'activité doivent déposer celle-ci auprès du directeur de l'établissement dans lequel ils souhaitent exercer six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge.
« La prolongation d'activité est accordée par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sur présentation d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
« La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.


« Art. R. 6152-425.-La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
« Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.


« Art. R. 6152-426.-En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
« Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


« Art. R. 6152-427.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
« Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »

Article 5 Il est ajouté à la section 5 une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10
« Limite d'âge et prolongation d'activité

« Art. R. 6152-551.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


« Art. R. 6152-552.-Les assistants des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »

Article 6 Il est ajouté à la section 6 unesous-section 12 ainsi rédigée :

« Sous-section 12
« Limite d'âge et prolongation d'activité


« Art. R. 6152-636.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


« Art. R. 6152-637.-Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »

Article 7 Il est ajouté à la section 7 une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10
« Limite d'âge et prolongation d'activité

« Art. R. 6152-719.-La limite d'âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

« Art. R. 6152-720.-Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427. »

Article 8 Le décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 13 est abrogé ;
2° Le chapitre X est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Chapitre X
« Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité » ;

b) Il est inséré, après l'article 50, trois articles ainsi rédigés :

« Art. 50-1.-La limite d'âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
« A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
« 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
« 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
« 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
« 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.


« Art. 50-2.-Les praticiens adjoints contractuels peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 et R. 6152-814 à R. 6152-816 du code de la santé publique.


« Art. 50-3.-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.
« Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813. »

Article 9 I.-Sont abrogés :
1° Les articles R. 6152-94, R. 6152-95, R. 6152-269 et le dernier alinéa de l'article R. 6152-604 du code de la santé publique ;
2° Le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
II.-Les dispositions de l'article R. 6152-94, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux praticiens admis, avant cette même date, au bénéfice de la cessation progressive d'exercice.

Article 10 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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21 octobre 2016 5 21 /10 /octobre /2016 20:06

Le décret 2016-1395, pris en application de la loi 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, concerne l'information sur la désignation de la personne de confiance des résidents en structure médico-sociale.

Huit jours avant leur entretien d'admission dans une structure médico-sociale, le directeur informe le futur résident de la possibilité de désignation d'une personne de confiance avec une notice d'information datée et signée du directeur et jointe au livret d'accueil (avec des explications sur la désignation et 5 annexes sur les missions, la désignation, la révocation, les témoins, la délivrance d'information) et des explications orales adaptées à son degré de compréhension.

JORF n°0245 du 20 octobre 2016 texte n° 25

Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles

NOR: AFSA1611829D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/AFSA1611829D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/2016-1395/jo/texte


Publics concernés : l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social.
Objet : conditions dans lesquelles les personnes qui vont être accueillies dans un établissement ou service social ou médico-social doivent être informées de leur droit à désigner une personne de confiance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social vont être informées par le directeur ou son représentant de leur droit à désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. A cet effet, il fixe le délai minimal à respecter entre le moment où est donnée cette information et l'entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour. Il précise également la manière dont l'information devra être donnée (oralement et par écrit au moyen de la remise d'un formulaire de désignation comprenant une notice d'information). Il prévoit également que la notice d'information est intégrée dans le livret d'accueil des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux prenant en charge des majeurs.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-5-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 27 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016,
Décrète :

Article 1 A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un article D. 311-0-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 311-0-4. - Huit jours au moins avant l'entretien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 311-4, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu'elle peut désigner une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d'information établie conformément au modèle fixé en annexe 4-10, avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie.
« La délivrance de l'information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal. Une copie du document est remise à ces derniers.
« La condition du délai de huit jours prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer dès lors que la personne accueillie désigne sa personne de confiance.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
« 1° Lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 ; ou
« 2° Lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée antérieurement dans les conditions précisées au premier alinéa par un établissement ou service mentionné au sixième alinéa de l'article L.311-4 ; ou,
« 3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information. »

Article 2 Après la sous-section 5 de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Livret d'accueil

« Art. D. 311-39. - La notice d'information mentionnée à l'article D. 311-0-4 est annexée au livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes majeures. »

Article 3 L'annexe au présent décret constitue l'annexe 4-10 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
Annexe 4-10
Notice d'information relative à la désignation de la personne de confiance (article D. 311-0-4 du code de l'action sociale et des familles)


La notice d'information comprend :

- des explications concernant le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- cinq annexes :
- annexe 1 : Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ;
- annexe 2 : Formulaire de désignation de la personne de confiance ;
- annexe 3 : Formulaire de révocation de la personne de confiance ;
- annexe 4 : Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul(e) le formulaire de désignation ou de révocation de la personne de confiance
- annexe 5 : Un modèle d'attestation de délivrance de l'information sur la personne de confiance.


Le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance


La loi donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social (1) de désigner une personne de confiance qui, si elle le souhaite, l'accompagnera dans ses démarches afin de l'aider dans ses décisions.
1. Quel est son rôle ?
La personne de confiance a plusieurs missions :

- Accompagnement et présence :
La personne de confiance peut si vous le souhaitez :
- être présente à l'entretien prévu, lors de la conclusion du contrat de séjour, pour rechercher votre consentement à être accueillie dans l'établissement d'hébergement (en présence du directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui et, chaque fois que nécessaire, du médecin coordonnateur si la structure d'accueil est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Elle sera la seule personne de votre entourage à avoir le droit d'être présente à cet entretien.
- vous accompagner dans vos démarches liées à votre prise en charge sociale ou médico-sociale afin de vous aider dans vos décisions.
- assister aux entretiens médicaux prévus dans le cadre de votre prise en charge médico-sociale afin de vous aider dans vos décisions.


- Aide pour la compréhension de vos droits :

Votre personne de confiance sera consultée par l'établissement ou le service qui vous prend en charge au cas où vous rencontriez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits.
Cette consultation n'a pas vocation à se substituer à vos décisions.
Par ailleurs, lors de la désignation de la personne de confiance du code de l'action sociale et des familles (dans le cadre de votre prise en charge sociale ou médico-sociale), si vous souhaitez que cette personne exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique (concernant les usagers du système de santé, par exemple, en cas d'hospitalisation, d'accompagnement de fin de vie…), vous devrez l'indiquer expressément dans le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Les missions de cette personne de confiance sont rappelées dans l'annexe 1.
La personne de confiance est tenue à un devoir de confidentialité par rapport aux informations qui vous concernent.


2. Qui peut la désigner ?
Cette faculté est ouverte à toute personne majeure prise en charge par une structure sociale ou médico-sociale.
C'est un droit qui vous est offert, mais ce n'est pas une obligation : vous êtes libre de ne pas désigner une personne de confiance.
Pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice lorsqu'un mandataire spécial a été désigné, tutelle, curatelle) pour les actes relatifs à la personne, la désignation d'une personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du juge des tutelles.


3. Qui peut être la personne de confiance ?
Vous pouvez désigner comme personne de confiance toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance, par exemple un membre de votre famille, un proche, votre médecin traitant.
Il est important d'échanger avec la personne que vous souhaitez désigner avant de remplir le formulaire de désignation et de lui faire part de vos souhaits par rapport à sa future mission. Il est important qu'elle ait la possibilité de prendre connaissance de son futur rôle auprès de vous et d'en mesurer de sa portée.
La personne que vous souhaitez désigner doit donner son accord à cette désignation. A cet effet, elle contresigne le formulaire de désignation figurant en annexe 2. Il convient de préciser que cette personne peut refuser d'être votre personne de confiance ; auquel cas, vous devrez en désigner une autre.


4. Quand la désigner ?
Vous pouvez la désigner lorsque vous le souhaitez.
Lors du début d'une prise en charge sociale ou médico-sociale, qu'elle soit effectuée par un service ou dans un établissement d'hébergement, il vous sera proposé, si vous n'aviez désigné personne auparavant, de désigner une personne de confiance.
Il est possible que vous ayez déjà désigné une personne de confiance pour votre santé (2), notamment au cours d'une hospitalisation, avant votre début de prise en charge sociale ou médico-sociale. Cette personne n'est pas automatiquement autorisée à être votre personne de confiance pour votre prise en charge sociale ou médico-sociale. Il vous sera donc nécessaire, si vous souhaitez que cette même personne soit également votre personne de confiance dans le cadre de votre prise en charge sociale et médico-sociale, de procéder à une nouvelle désignation.
La désignation de la personne de confiance du secteur social et médico-social est valable sans limitation de durée, sauf si vous l'avez nommé pour une autre durée plus limitée.
Si vous êtes demandeurs d'asile, la notice d'information et le formulaire de désignation d'une personne de confiance vous ont été remis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de votre passage au guichet unique en même temps que la proposition d'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile ou, si cette proposition d'hébergement intervient postérieurement à votre passage au guichet unique, en même temps que la proposition d'une offre d'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile.
Si vous souhaitez désigner une personne de confiance, il convient dès votre arrivée que vous remettiez le formulaire de désignation au responsable du centre afin qu'il puisse engager sans délais la prise de contact avec la personne que vous aurez désignée.


5. Comment la désigner ?
La désignation se fait par écrit. Il est préférable d'utiliser le formulaire figurant en annexe 2, mais vous pouvez aussi le faire sur papier libre, daté et signé en précisant bien le nom, le prénom et les coordonnées de la personne de confiance.
La personne que vous désignez doit contresigner le formulaire ou, le cas échéant, le document.
Vous pouvez changer de personne de confiance ou mettre fin à sa désignation à tout moment. Dans ce cas, les modalités sont les mêmes que celles prévues pour la désignation (formulaire figurant en annexe 3).
Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d'attester par écrit, notamment au moyen du formulaire figurant en annexe 4, que cette désignation ou cette révocation est bien conforme à votre volonté.


6. Comment faire connaître ce document et le conserver ?
Il est important, lors d'une prise en charge, d'informer la structure et l'équipe de prise en charge que vous avez désigné une personne de confiance, afin qu'ils connaissent son nom et ses coordonnées, et d'en donner une copie.
Il est souhaitable d'en tenir vos proches informés.
Il peut être utile de conserver le document de désignation avec vous.


(1) Etablissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il prend en charge des personnes majeures.

(2) En application de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.


Annexe 1
Rappel des principales missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique


Dans le cadre d'une prise en charge par le système de santé (par exemple, en cas d'hospitalisation), la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique peut exercer les missions suivantes.


- Lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle a une mission d'accompagnement :
- La personne de confiance peut si vous le souhaitez :
- vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre santé ;
- assister aux consultations ou aux entretiens médicaux : elle vous assiste mais ne vous remplace pas ;
- prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence : elle n'aura pas accès à l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations sans votre accord.
Il est recommandé de lui remettre vos directives anticipées si vous les avez rédigées : ce sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer.


- Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l'équipe médicale :
La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout questionnement sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitements et recevra les informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité.
Enfin, en l'absence de directives anticipées, le médecin a l'obligation de consulter votre personne de confiance dans le cas où vous seriez hors d'état d'exprimer votre volonté afin de connaître vos souhaits relatifs à la fin de vie. A défaut de personne de confiance, un membre de votre famille ou un proche serait consulté.
Elle sera votre porte-parole pour refléter de façon précise et fidèle vos souhaits et votre volonté, par exemple sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement.
Elle n'exprime pas ses propres souhaits mais rapporte les vôtres. Son témoignage l'emportera sur tout autre témoignage (membres de la famille, proches…).
Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les lui avez confiées ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.
La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais en cas de une contestation, s'ils ne sont pas d'accord avec vos volontés, son témoignage l'emportera.
Elle n'aura pas la responsabilité de prendre des décisions concernant vos traitements, mais témoignera de vos souhaits, volontés et convictions : celle-ci appartient au médecin, sous réserve de vos directives anticipées, et la décision sera prise après avis d'un autre médecin et concertation avec l'équipe soignante.


Nota. - Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions prévues par la loi, si vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer, l'autorisation de votre personne de confiance sera en revanche requise.


Annexe 2
Formulaire de désignation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles


Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Né(e) le à
Désigne
Nom et prénom :
Né(e) le à
Qualité (lien avec la personne) :
Adresse :
Téléphone fixe professionnel portable
E-mail :
comme personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles.
Fait à , le
Signature :
Cosignature de la personne de confiance :


Partie facultative


Par le présent document, j'indique également expressément que cette personne de confiance exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □
□ Je lui ai fait part de mes directives anticipées, telles que définies à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, si un jour je ne suis plus en état de m'exprimer : oui □ non □
□ Elle possède un exemplaire de mes directives anticipées : oui □ non □
Fait à , le
Signature :
Cosignature de la personne de confiance :


Annexe 3
Formulaire de révocation de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles


Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Né(e) le à
Met fin à la désignation de
Nom et prénom :
Né(e) le à
Qualité (lien avec la personne) :
Adresse :
Téléphone fixe professionnel portable
E-mail :
comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Que, par suite, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Fait à le
Signature :


Annexe 4
Formulaires à destination des témoins en cas d'impossibilité physique d'écrire seul(e) le formulaire de désignation de la personne de confiance


Cas particulier


Si vous êtes dans l'impossibilité physique d'écrire seul(e) le formulaire de désignation de la personne de confiance, deux personnes peuvent attester ci-dessous que la désignation de la personne de confiance, décrite dans le formulaire précédent, est bien l'expression de votre volonté.


1. Formulaire en cas de désignation d'une personne de confiance


Témoin 1 :
Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que la désignation de :
Nom et prénom :
Comme personne de confiance en application de l'article L.311-5-1 du code de l'action sociale et des familles est bien l'expression de la volonté libre et éclairée de :
Nom et prénom :
Fait à
le
Signature du témoin :
Cosignature de la personne de confiance :
Partie facultative
Je soussigné(e)
Nom et prénom :
atteste également que :
Nom et prénom :
□ a également indiqué expressément qu'elle exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □
□ lui a fait part de ses volontés et de ses directives anticipées si un jour elle n'est plus en état de s'exprimer : oui □ non □
□ lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées oui □non □
Fait à
le
Signature du témoin :
Cosignature de la personne de confiance :


Témoin 2 :
Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que la désignation de :
Nom et prénom :
Comme personne de confiance en application de l'article L.311-5-1 du code de l'action sociale et des familles est bien l'expression de la volonté libre et éclairée de :
Nom et prénom :
Fait à
le
Signature du témoin :
Cosignature de la personne de confiance :
Partie facultative
Je soussigné(e)
Nom et prénom :
atteste également que :
Nom et prénom :
□ a également indiqué expressément qu'elle exercera les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, selon les modalités précisées par le même code : oui □ non □
□ lui a fait part de ses volontés et de ses directives anticipées si un jour elle n'est plus en état de s'exprimer : oui □ non □
□ lui a remis un exemplaire de ses directives anticipées oui □non □
Fait à
le
Signature du témoin :
Cosignature de la personne de confiance :


2. Formulaire en cas de révocation de la personne de confiance


Témoin 1 :
Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que :
Nom et prénom :
A mis fin à la désignation de
Nom et prénom :
Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces missions, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Fait à
le
Signature du témoin :


Témoin 2 :
Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Qualité (lien avec la personne) :
atteste que :
Nom et prénom :
A mis fin à la désignation de
Nom et prénom :
Comme personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Que, par suite, dans le cas où elle lui avait confié ces missions, cette personne cessera aussi de remplir les missions de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Fait à
le
Signature du témoin :

Annexe 5
Modèle d‘attestation relative à l'information sur la personne de confiance

Je soussigné(e)
Nom et prénom :
Fonctions dans l'établissement :
atteste avoir délivré l'information prévue à l'article 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles relative au droit à désigner une personne de confiance et avoir remis la notice d'information mentionnée à cet article à :
Nom et prénom :
Né(e) le à
Attestation signée à , le
Signature du directeur ou de son représentant :
Cosignature de la personne accueillie :


Fait le 18 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

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15 octobre 2016 6 15 /10 /octobre /2016 19:40

Le décre 2016-1362, pris en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, rend plus rapide l'avis concernant l'affection de longue durée (ALD) reconnu à une personne en réduisant le délai de la caisse d'assurance maladie à 2 semaines.

JORF n°0240 du 14 octobre 2016 texte n° 13

Décret n° 2016-1362 du 12 octobre 2016 relatif à la simplification du régime des affections de longue durée

NOR: AFSS1617099D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/AFSS1617099D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/2016-1362/jo/texte


Publics concernés : médecins, médecins-conseils, patients.
Objet : simplification du régime des affections de longue durée et des conditions d'élaboration du protocole de soins pour le patient.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la simplification de la procédure d'admission des patients au régime des affections de longue durée passe à la fois par des mesures d'allègement des procédures (notamment l'établissement du protocole de soins par le médecin traitant exclusivement, et la suppression de la signature de ce protocole par le patient) et par l'accélération de la reconnaissance par l'assuré de son affection grâce à l'encadrement dans un délai de deux semaines du temps laissé au service du contrôle médical pour traiter la demande, au-delà duquel l'avis de ce service est réputé favorable.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris en application de l'article 198 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-14 et L. 324-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 12 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 160-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :

-le mot : « prévus » est remplacé par le mot : « définis » ;
-les mots : « inscrits sur » sont remplacés par les mots : « prévus par » ;
-le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins » sont remplacés par les mots : « la durée du protocole mentionné à l'article L. 324-1 » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'expiration de cette période, dans le cas où le malade est toujours atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, la durée du protocole de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 160-13 les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen donnant date certaine à sa réception » ;
3° L'article R. 160-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-à la fin de la première phrase, les mots : « sur la demande de son médecin traitant » sont remplacés par les mots : « sur proposition du service du contrôle médical » ;
-la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « En l'absence de proposition du service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et l'adresser au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. » ;

b) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par les mots : « En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen donnant date certaine à sa réception, toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. » ;
4° L'article R. 160-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis du service du contrôle médical sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » ;
b) Au deuxième alinéa du II, avant les mots : « contrôle médical », dans leur double occurrence aux première et seconde phrases, sont insérés les mots : « service du », et après les mots : « le médecin traitant », figurant à la seconde phrase, sont insérés les mots : « dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 ». A la fin de cet alinéa, le mot : « pénal » est remplacé par les mots : « de procédure pénale » ;
5° Les trois premiers alinéas de l'article R. 324-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.
« Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins. » ;
6° Après l'article R. 324-1, il est inséré un article R. 324-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 324-1-1.-Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois. » ;

7° L'article R. 324-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « de l'organisme » sont remplacés par les mots « ou par le directeur de tout organisme » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois.
« La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations. »

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


 

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14 octobre 2016 5 14 /10 /octobre /2016 14:33

Le décret 2016-1349, pris en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé,  concerne le consentement de la personne qui doit être recueilli pour être partagé avec des professionnels qui ne font pas partie de la même équipe.

Chaque professionnel recueille le consentement y compris par voie dématérialisée, après avoir informé le patient en fonction de ses capacités avec une attestation, pour partager des données. Le consentement est valable tant qu'il n'est pas retiré sous toute forme y compris dématérialisé.

JORF n°0238 du 12 octobre 2016 texte n° 32

Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins

NOR: AFSZ1627575D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSZ1627575D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/2016-1349/jo/texte


Publics concernés : professionnels participant à la prise en charge, à la coordination ou à la continuité des soins, ou au suivi médico-social et social d'une même personne.
Objet : partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les conditions et modalités dans lesquelles le consentement de la personne prise en charge doit être recueilli et peut être modifié ou retiré par la personne, en vue du partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à sa prise en charge.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et L. 1110-12 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 septembre 2016,
Décrète :

Article 1 Après l'article D. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 1110-3-1.-Lorsqu'une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées à l'article R. 1110-2 et ne faisant pas partie de l'équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :
« 1° La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d'exprimer son consentement, des catégories d'informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès ;
« 2° Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu'elle a reçu les informations prévues au 1°.


« Art. D. 1110-3-2.-L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements opérés sur l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Art. D. 1110-3-3.-Le consentement est recueilli par chaque professionnel mentionné à l'article D. 1110-3-1, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne.
« Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel.
« La matérialisation du recueil des modifications ou du retrait du consentement est faite selon les modalités décrites à l'article D. 1110-3-2. »

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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13 octobre 2016 4 13 /10 /octobre /2016 19:26

Le décret 2016-1348, pris en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, est relatif à la représentation des usagers avec deux membres dans les conseils d'administration de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM),de l'Etablissement Français du Sang (EFS) et de l'Agence de BioMédecine (ABM).

JORF n°0238 du 12 octobre 2016 texte n° 31

Décret n° 2016-1348 du 10 octobre 2016 relatif à la représentation des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conseils d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de l'Etablissement français du sang (EFS) et de l'Agence de biomédecine (ABM)

NOR: AFSP1620773D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSP1620773D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/2016-1348/jo/texte


Publics concernés : associations d'usagers du système de santé agréées, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), Etablissement français du sang (EFS), Agence de la biomédecine (ABM).
Objet : représentation des associations d'usagers du système de santé dans les conseils d'administration de l'ONIAM, de l'EFS et de l'ABM.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l'ONIAM et à l'EFS entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la loi n° 2016-2014 du 26 janvier 2016. Les dispositions relatives à l'ABM entrent en vigueur au plus tard le 25 janvier 2017.
Notice : ce décret harmonise la rédaction des dispositions réglementaires relatives à la représentation des associations d'usagers du système de santé agréées au sein du conseil d'administration de l'ONIAM et de l'EFS. D'autre part, il instaure un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées au sein du conseil d'administration de l'ABM et actualise les références devenues obsolètes à certains directeurs généraux, membres de droit de ce conseil d'administration.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 177 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1114-1 et L. 1418-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l'article R. 1142-43est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 » ;
2° Au b du 2° de l'article R. 1222-1, les mots : « de patients » sont remplacés par les mots : « d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 » ;
3° L'article R. 1418-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :

-au premier alinéa, le nombre : « Seize » est remplacé par le nombre : « Dix-huit » ;
-le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Deux représentants de la direction générale de la santé dont le directeur général de la santé ou son représentant ; » ;

-au c, après les mots : « secrétaire général », sont insérés les mots : « des ministères chargés des affaires sociales » et les mots : « du personnel et du budget au ministère chargé de la santé » sont supprimés ;
-au e, les mots : « coopération internationale et du développement » sont remplacés par le mot : « mondialisation » ;
-au h, après le mot : « directeur », est inséré le mot : « général » et, après les mots : « de la recherche », sont insérés les mots : « et de l'innovation » ;
-au i et au j, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président » ;
-le p est remplacé par les dispositions suivantes :

« p) Deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil de la caisse ; » ;
b) Le 3° devient le 4° ;
c) Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Deux représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : «, 3 et 4° ».

Article 2 I. - Le 1° et le 2° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours des représentants des usagers à la date de publication de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
II. - Le 3° de l'article 1er entre en vigueur au plus tard le 25 janvier 2017.

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 octobre 2016.
Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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11 octobre 2016 2 11 /10 /octobre /2016 19:08

Le décret 2016-1335 concerne les étudiants en maïeutique (pour devenir sage-femme).

Les étudiants du second cycle, pendant les deux années de ce cyle, ont la qualité d'agent public en participant, au moins à mi-temps, à l'activité hospitalière ou extrahospitalière, comme les étudiants en médecine, odontologie et pharmacie et sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.

Ainsi, les étudiants en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle versée après service fait par l'établissement support et ont droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables et congé maternité ainsi que d'indemnité forfaitaire de transport

JORF n°0236 du 9 octobre 2016 texte n° 9

Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique

NOR: AFSH1621871D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/7/AFSH1621871D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/7/2016-1335/jo/texte


Publics concernés : étudiants hospitaliers en maïeutique.
Objet : création d'un statut d'étudiant hospitalier en maïeutique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret crée un statut pour les étudiants en maïeutique en formation à compter du deuxième cycle de leurs études, dans la mesure où ils participent à l'activité hospitalière, à l'instar des étudiants en médecine, odontologie, et pharmacie.
Le décret confère à ces étudiants la qualité d'agent public, pose le principe de leur rémunération et précise par ailleurs leurs droits et obligations.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6153-1 et L. 6153-2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 2 Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié :
1° Le I de l'article R. 6144-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier. » ;
2° Au 8° du I de l'article R. 6144-3-1, les mots : « étudiants en maïeutique » sont remplacés par les mots : « étudiants en second cycle des études de maïeutique » ;
3° Au sixième alinéa du I de l'article R. 6144-4, les mots : « Un représentant des étudiants en maïeutique » sont remplacés par les mots : « Le représentant des étudiants en second cycle des études de maïeutique ».

Article 3 Le chapitre III du titre V est complété par une section 7 intitulée : « Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique » comportant les articles R. 6153-98 à R. 6153-110 » ainsi rédigés :
« Art. R. 6153-98.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et extrahospitalière. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
« Ils sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière.


« Art. D. 6153-99.-Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l'article R. 6153-106, les étudiants hospitaliers en maïeutique accomplissent une formation pratique, comportant plusieurs stages.
« Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par la structure de formation ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé.
« En cas de redoublement au cours du second cycle, ils accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue.


« Art. D. 6153-100.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence en formation théorique.


« Art. R. 6153-101.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l'activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage de la structure d'accueil. Ils exécutent les tâches et les actes qui leur sont confiés par le praticien référent.


« Art. R. 6153-102.-Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.


« Art. R. 6153-103.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation.


« Art. R. 6153-104.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique.
« Le directeur de la structure d'accueil peut exclure tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.


« Art. R. 6153-105.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-99. Elle est versée par l'établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits.


« Art. R. 6153-106.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit :
« 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 ;
« 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
« Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
« 3° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue à l'article R. 6153-105 est versée.
« Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité.
« En outre, les intéressés peuvent, sur leur demande et après accord de la structure de formation en maïeutique et du directeur de l'établissement support de la structure de formation, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.


« Art. D. 6153-107.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique qui accomplissent un stage en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits perçoivent une indemnité forfaitaire de transport, lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres de cette structure.
« Lorsque le stage est organisé à temps plein, cette indemnité n'est due que si le lieu de stage est en outre situé à une distance de plus de quinze kilomètres du domicile de l'étudiant.
« Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé.
« Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le montant et les modalités de versement de cette indemnité.


« Art. D. 6153-108.-Les stages mentionnés à l'article R. 6153-99, à l'exception de la période d'études à l'étranger, accomplis en dehors de l'établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle l'étudiant en maïeutique est inscrit, sont organisés par des conventions. Celles-ci déterminent notamment leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.


« Art. R. 6153-109.-Pour l'exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en maïeutique à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.


« Art. R. 6153-110.-Sous réserve des dispositions des articles R. 6153-105, R. 6153-107 et R. 6153-109, les modalités d'application de la présente section sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

Article 4 L'article D. 635-6 du code de l'éducation est abrogé.

Article 5 La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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10 octobre 2016 1 10 /10 /octobre /2016 06:42

Le décret 2016-1329 concerne l'interdiction de vente et d'offre d'objets qui incitent directement à une consommation excessive d'alcool,(jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques) comme cela est prévue par la loi 2016-41 de modernisation du système de santé.

JORF n°0235 du 8 octobre 2016texte n° 19

Décret n° 2016-1329 du 6 octobre 2016 déterminant les objets incitant directement à la consommation excessive d'alcool et dont la vente ou l'offre est interdite aux mineurs

NOR: AFSP1622875D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/AFSP1622875D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/2016-1329/jo/texte

Publics concernés : commerçants, industriels, publicitaires ou tout professionnel amenés à commercialiser ou offrir les objets concernés par le décret.
Objet : règles relatives aux caractéristiques des objets incitant directement à la consommation excessive d'alcool.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les types et caractéristiques d'objets incitant directement à la consommation excessive d'alcool dont la vente et l'offre sont interdites aux mineurs.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 12 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3342-1 et L. 3353-3 ;
Vu la notification n° 2016/178/F du 18 avril 2016 adressée à la Commission européenne en application de la directive 2015/1535/UE ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, il est créé un article R. 3342-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3342-1. - Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur.

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

 

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9 octobre 2016 7 09 /10 /octobre /2016 04:10

Le décret 2016-1327, en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, aborde aussi bien l'organisation de la réponse du système de santé (dispositif ORSAN) que le réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique.

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé prépare le plan zonal de mobilisation (répartition et mobilisation des moyens du système de santé et de l'ANSP, formation et entrainement des intervenants) avec les ARS, les préfets et l'ANSP.

Le ministre de la santé indique dans chaque zone de défense et de sécurité un ou plusieurs établissements de santé de référence (pour l'assistante technique à l'ARS de zone, l'expertise technique aux autres établissements de santé de la zone, sur des actions de formation du personnel à des situations sanitaires exceptionnelles, sur la prise en charge médicale des patients et sur le diagnostic thérapeutique) et dans ce cas, celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.

Le dispositif ORSAN (Organisation de la Réponse du système de SANté) est arrêté par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé après notamment avis des préfets et comprend un schéma régional par parcours avec les SAMU, les SMUR, les établissements de santé et les professionnels de santé ainsi qu'un programme annuel pour maintenir les capacités nécessaires et des entrainements.

Un plan départemental de mobilisation est préparé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé avce l'appui du SAMU et arrêté par le préfe avec des ressources mobilisables, leurs modalités, la coordination et organisation puis le déclenchement et la levée.

Le plan blanc d'établissement, arrêté par le directeur d'établissement après avis du directoire, de la CME, du CTE et une information au conseil de surveillance,  prend en compte le dispositif ORSAN avec les mises en oeuvre, les cellules de crise, l'accueil et l'orientation des patients, la communication interne et externe, la circulation et l'évacuation. Dès le plan blanc, activé dans un établissement de santé sur demande du DG de l'ARS, le préfet et le SAMU en sont informés par l'ARS.

L'ARS organise la prise en charge des cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP) en mettant en place, pour chaque établissement siège d'un SAMU, une CUMP avec de spsychioatres, de spsychologues et des infirmiers pour assurer la prise en charge médico-psychologiques des victimes de catstrophe ou d'accident. Une CUMP zonale assure la coordination des CUMP départementale et les psychiatres des CUMP sont chargés sous l'autorité de la CUMP zonale du recrutement et du fonctionnement. Un réseau national de l'urgence médico-psychologique est mis en place avec un psychiatre référent choisi parmi ceux des CUMP et interviendra en cas de situation sanitaire exceptionnelle ou en cas de nécessité de moyens

JORF n°0235 du 8 octobre 2016 texte n° 17

Décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles

NOR: AFSP1617819D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/AFSP1617819D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/6/2016-1327/jo/texte


Publics concernés : agences régionales de santé, professionnels de santé, établissements de santé, services de l'Etat.
Objet : modalités d'élaboration, contenu du dispositif ORSAN et son articulation avec le plan départemental de mobilisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d'élaboration et le contenu du dispositif ORSAN. Il structure également le dispositif de mobilisation des ressources sanitaires au niveau départemental en créant un « plan départemental de mobilisation ». Par ailleurs, le décret clarifie les rôles et responsabilités des différents acteurs de l'aide médicale urgente, du niveau local au niveau national, en introduisant le SAMU de zone, en cohérence avec l'organisation gouvernementale de gestion de crise. Enfin, il adapte certaines dispositions relatives à l'organisation de l'urgence médico-psychologique.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-11 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 19 août 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 sont abrogées ;
2° La section 5 devient la section 3 ;
3° L'article R. 3131-11 devient l'article R. 3131-15 ;
4° La section 2 : « Plan blanc d'établissement » est remplacée par une section 2 : « Situation sanitaire exceptionnelle » ainsi rédigée :


« Section 2
« Situation sanitaire exceptionnelle

« Sous-section 1
« Plan zonal de mobilisation

« Art. R. 3131-4.-Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

« Art. R. 3131-5.-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
« Ce plan comprend :
« 1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
« 2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
« 3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.


« Art. R. 3131-6.-Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l' article R. * 1311-25 du code de la défense.
« Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.


« Art. R. 3131-7.-I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
« II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.
« Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.


« Art. R. 3131-8.-Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
« 1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
« 2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
« 4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
« 5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.


« Art. R. 3131-9.-L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.


« Sous-section 2
« Dispositif “ ORSAN ”


« Art. R. 3131-10.-I.-Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :
« 1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;
« 2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif “ ORSAN ”.
« II.-Le dispositif “ ORSAN ” est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
« III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif “ ORSAN ”. Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif “ ORSAN ” dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.


« Sous-section 3
« Plan départemental de mobilisation


« Art. R. 3131-11.-Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :
« 1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;
« 2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;
« 3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;
« 4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.


« Art. R. 3131-12.-I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).
« II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
« Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
« III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif “ ORSAN ” et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.


« Sous-section 4
« Plan blanc


« Art. R. 3131-13.-I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif “ ORSAN ” et définit notamment :
« 1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
« 2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
« 3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
« 4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;
« 5° Les modalités de communication interne et externe ;
« 6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
« 7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;
« 8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
« 9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
« 10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.
« II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
« 1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
« 2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;
« 3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.
« Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.
« III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
« IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.


« Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.
« Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées. » ;


5° Après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer


« Art. R. 3131-16.-Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;
« 2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ II.-Le dispositif « ORSAN » est arrêté par le préfet. ” ;
« 3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;
« 4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.
« “ II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif « ORSAN » ;
« 5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”
« 6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :
« “ Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”


« Art. R. 3131-17.-En Guyane et en Martinique, le dispositif “ ORSAN ”, le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités. »

Article 2 Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 6123-15, il est inséré un article R. 6123-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6123-15-1. - A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
« 2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2. » ;

2° L'article R. 6123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « secteurs » et le mot : « dernières » est remplacé par le mot : « derniers » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette convention précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente (SAMU), et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ;
« 2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone. »

Article 3 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 6311-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des plans d'organisation des secours » sont remplacés par les mots : « des plans Orsec » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).
« Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent. » ;
2° A l'article R. 6311-4, après le mot : « concernées », sont ajoutés les mots : « après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
3° L'article R. 6311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6311-25. - L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :
« Elle constitue, pour chaque établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Cette cellule est composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé.
« Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature et des professionnels assurant leur prise en charge.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique. » ;

4° Après l'article R. 6311-25, il est inséré un article R. 6311-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6311-25-1. - Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite “cellule d'urgence médico-psychologique régionale”, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des cellules d'urgence médico-psychologique départementales consistant notamment à :
« 1° Etablir la liste régionale des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique à partir des listes transmises par les psychiatres référents et à transmettre cette liste à l'agence régionale de santé ;
« 2° Participer à la formation des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale et des intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
« 3° Veiller, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ;
« 4° Organiser la continuité des soins médico-psychologiques avec l'ensemble des psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
« 5° Elaborer le rapport d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales et à le transmettre à l'agence régionale de santé. » ;

5° L'article R. 6311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6311-26. - Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :
« 1° D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la cellule d'urgence médico-psychologique régionale la liste des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique départementale ;
« 2° De contribuer avec le service d'aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la cellule d'urgence médico-psychologique à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
« 3° D'organiser le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique et d'assurer sa coordination en particulier lors de son intervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27. » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 6311-28, les mots : « des personnels médicaux et » sont supprimés et la référence au 3° est remplacée par la référence au 2° de l'article R. 6311-25-1 ;
7° L'article R. 6311-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble » sont remplacés par les mots : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite “cellule d'urgence médico-psychologique zonale” est chargée de coordonner la mobilisation » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ce psychiatre référent assure : » sont remplacés par les mots : « Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales : » ;
c) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ; »
d) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité. » ;
e) Le 3° est supprimé ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7. » ;
8° L'article R. 6311-31 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence médico-psychologique mentionnée à l'article R. 6311-30. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
9° L'article R. 6311-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6311-32. - I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.
« II. - Ce réseau est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
« III. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique intervient :
« 1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;
« 2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.
« Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1. »

Article 4 Après le 8° de l'article R. 1425-1 du code de la santé publique, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La mention de la zone de défense et de sécurité n'est pas applicable. »

Article 5 La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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8 octobre 2016 6 08 /10 /octobre /2016 14:04

Le décret 2016-1317 est relatif au développement professionnel continu (DPC) et nomme les représentants de profession pour les conseils nationaux professionnels.

JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n° 23

Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels

NOR: AFSH1618311D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/5/AFSH1618311D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/5/2016-1317/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé et représentants de chaque profession ou spécialité.
Objet : attribution à titre transitoire des missions des conseils nationaux professionnels en matière de développement professionnel continu.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret détermine la liste des représentants de chaque profession ou spécialité chargés d'exercer, dans l'attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les missions confiées par la loi aux conseils nationaux professionnels dans le cadre du développement professionnel continu. Ces attributions sont exercées de manière transitoire pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er mars 2017.
Il précise par ailleurs les modalités selon lesquelles les protocoles de coopération entre professionnels de santé sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l' article 71 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4021-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-5 ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé, notamment le paragraphe II de son article 3 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 22 septembre 2016,
Décrète :

Article 1 Dans l'attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et au plus tard jusqu'au 1er mars 2017, les représentants de la profession ou de la spécialité chargés d'exercer les missions dévolues aux conseils nationaux professionnels et définies au même article sont les suivants :
1° Pour les médecins de spécialité autre que la médecine générale :

- Conseil national professionnel d'addictologie ;
- Conseil national professionnel d'allergologie et d'immunologie ;
- Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation ;
- Conseil national professionnel de biologie des agents infectieux-hygiène hospitalière ;
- Conseil national professionnel de biologie médicale ;
- Conseil national professionnel de cardiologie ;
- Conseil national professionnel de chirurgie de l'enfant ;
- Conseil national professionnel de chirurgie orthopédique et traumatologique ;
- Conseil national professionnel de chirurgie plastique ;
- Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- Conseil national professionnel de chirurgie vasculaire ;
- Conseil national professionnel de chirurgie viscérale et digestive ;
- Conseil national professionnel de dermatologie ;
- Conseil national professionnel d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques ;
- Conseil national professionnel de génétique clinique, chromosomique et moléculaire ;
- Conseil national professionnel de gériatrie ;
- Conseil national professionnel de gynécologie et obstétrique ;
- Conseil national professionnel d'hématologie ;
- Conseil national professionnel d'hépato-gastro-entérologie ;
- Conseil national professionnel d'infectiologie ;
- Conseil national professionnel des internistes ;
- Conseil national professionnel de médecine d'urgence ;
- Conseil national professionnel de médecine du sport ;
- Conseil national professionnel de médecine du travail ;
- Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ;
- Conseil national professionnel de médecine nucléaire ;
- Conseil national professionnel de médecine physique et de réadaptation ;
- Conseil national professionnel de médecine vasculaire ;
- Conseil national professionnel de neurochirurgie ;
- Conseil national professionnel de neurologie ;
- Conseil national professionnel de néphrologie ;
- Conseil national professionnel de nutrition ;
- Conseil national professionnel d'oncologie médicale ;
- Conseil national professionnel d'ophtalmologie ;
- Conseil national professionnel d'ORL et CCF ;
- Conseil national professionnel des pathologistes ;
- Conseil national professionnel de pédiatrie ;
- Conseil national professionnel de pneumologie ;
- Conseil national professionnel de psychiatrie ;
- Conseil national professionnel de radiologie ;
- Conseil national professionnel de radiothérapie oncologique ;
- Conseil national professionnel de réanimation médicale ;
- Conseil national professionnel de rhumatologie ;
- Conseil national professionnel de santé publique ;
- Conseil national professionnel de stomatologie, chirurgie orale et maxillo-faciale ;
- Conseil national professionnel d'urologie ;
- Conseil national professionnel de vigilance et thérapeutique transfusionnelles, tissulaires et cellulaires ;

La représentation de l'ensemble de ces conseils nationaux peut être assurée par leur organisme fédérateur ;
2° Pour les médecins spécialistes en médecine générale : Collège de médecine générale ;
3° Pour les chirurgiens-dentistes : Conseil national professionnel des chirurgiens-dentistes ;
4° Pour les pharmaciens : Collège de la pharmacie d'officine et de la pharmacie hospitalière ;
5° Pour les infirmiers : Collège infirmier français ;
6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes : Collège de la masso-kinésithérapie ;
7° Pour les pédicures-podologues : Collège national de pédicurie-podologie ;
8° Pour les orthophonistes : Collège français d'orthophonie ;
9° Pour les techniciens de laboratoire médical : Conseil national professionnel des techniciens de laboratoire médical ;
10° Pour les audioprothésistes : Collège national d'audioprothèse ;
11° Pour les opticiens-lunetiers : Collège national des opticiens de France ;
12° Pour chacune des autres professions de santé : les organisations professionnelles représentatives au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale, L. 2122-5 du code du travail, L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique, de l' article 5 du décret du 16 février 2012 susvisé et de l' article 3 du décret du 18 novembre 2014 susvisé.

Article 2 I.-L'article D. 4011-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les protocoles » sont remplacés par les mots : « ces protocoles » et le mot : « étendus » est supprimé.
II.-L'article D. 4011-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « étendu » est supprimé.

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 octobre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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3 octobre 2016 1 03 /10 /octobre /2016 03:48

Le décret 2016-1299 précise le renouvellement des autorisations des établissements médico-sociaux, conformément à la loi 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Ainsi, les établissements doivent adresser à l'autorité compétente leur évaluation externe et le renouvellement sera accordé tacitement si l'évaluation externe atteste de la qualité des prestations et de la démarche d'amélioration continue et que les missions correspondent aux besoins médico-sociaux du SROSMS. Tout refus oblige le représentant légal de l'établissement à refaire sous 2 mois un nouveau dossier.

JORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n° 31

Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

NOR: JUSF1620411D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/30/JUSF1620411D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/30/2016-1299/jo/texte


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux, et lieux de vie et d'accueil exerçant des activités relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, réputés autorisés pour une période de deux ans.
Objet : renouvellement de l'autorisation des établissements, services et lieux de vie et d'accueil exerçant leur activité relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret précise les modalités de renouvellement des autorisations des établissements et services et lieux de vie et d'accueil visés à l' article 80-1 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
D'une part, le renouvellement de leur autorisation s'effectue au regard des résultats d'une évaluation externe, permettant d'apprécier la cohérence, l'efficience et la pertinence des actions menées par ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil au regard des objectifs assignés et des moyens dédiés, et de dresser un bilan global des objectifs atteints et les pistes d'amélioration à prévoir.
D'autre part, le renouvellement de leur autorisation s'effectue au regard des objectifs et des besoins des schémas d'organisation sociale et médicosociale, prenant en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat pour les établissements et services et lieux de vie et d'accueil relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces schémas, élaborés par le président du conseil départemental, déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale selon l'état des besoins sociaux et médico sociaux de la population et du bilan qualitatif et quantitatif de l'offre sociale et médico-sociale dans les champs administratifs et judiciaires de la protection de l'enfance.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-5 et L. 312-8 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, notamment son article 80-1 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 67 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016,
Décrète :

Article 1 Sauf si cette communication est déjà intervenue avant la publication du présent décret, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil réputés autorisés en vertu du II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée communiquent à l'autorité compétente, en vue du renouvellement de leur autorisation, un rapport d'évaluation externe conforme aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, au plus tard le 29 juin 2017. Cette communication est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 2 Le renouvellement de l'autorisation des établissements et services mentionnés au II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée est accordé lorsque :
1° L'évaluation externe, réalisée au regard des critères mentionnés à l' article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, atteste de la qualité des prestations délivrées et de la démarche générale d'amélioration continue du service rendu ;
2° Les missions de ces établissements et services sont compatibles avec les objectifs et répondent aux besoins sociaux et médico sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu au 4° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel prend en compte les orientations fixées par le préfet de département pour la catégorie des établissements et services, et lieux de vie et d'accueil exerçant leur activité au titre du I du 4° de l'article L. 312-1 du même code.

Article 3 L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception de l'évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret si la réception de l'évaluation externe est antérieure à cette publication.
Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.

Article 4 L'autorité compétente qui s'oppose à la tacite reconduction de l'autorisation dans le délai prévu à l'article 3 enjoint au représentant légal de l'établissement, du service ou du lieu de vie concerné de présenter une demande de renouvellement dans un délai de deux mois et de transmettre tout document attestant des dispositions prises pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction.
L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente vaut renouvellement de l'autorisation, à effet du 29 décembre 2017.

Article 5 L'autorité chargée du renouvellement de l'autorisation des établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée assure la publicité des décisions de renouvellement d'autorisation, que ce renouvellement soit tacite ou express.

Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol

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2 octobre 2016 7 02 /10 /octobre /2016 03:20

Le décret 2016-1275 inclut dans les personnes émettant des déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI) celles qui qui utilisent les autotests de dépistage de maladies infectieuses.

JORF n°0228 du 30 septembre 2016 texte n° 26

Décret n° 2016-1275 du 29 septembre 2016 relatif aux déchets d'activités de soins à risques infectieux produits par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique

NOR: AFSP1618087D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/AFSP1618087D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/2016-1275/jo/texte


Publics concernés : les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs d'autotests de dépistage de maladies infectieuses transmissibles.
Objet : prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus d'autotests de dépistage de maladies infectieuses transmissibles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret étend le champ des contributeurs à la filière à responsabilité élargie, mise en place pour les déchets d'activités de soins (DASRI) perforants des patients en auto-traitement, aux DASRI perforants produits par les utilisateurs d'autotests de dépistage de maladies infectieuses transmissibles.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3121-2-2 et L. 4211-2-1 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 17 novembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 10 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 2, après les mots : « patients en auto-traitement », sont insérés les mots : « et les utilisateurs d'autotests » ;
2° L'article R. 1335-8-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « professionnel de santé », sont insérés les mots : « et à ceux produits par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
b) Au 2° du II, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
c) Au 3° du II, après les mots : « sans l'intervention d'un professionnel de santé », sont insérés les mots : « et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2, après les mots : « produits par les patients », sont insérés les mots : « en auto-traitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
4° A l'article R. 1335-8-3, après les mots : « piquants ou coupants », sont insérés les mots : « et aux utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 » ;
5° Aux I et II de l'article R. 1335-8-5, aux premier et second alinéas de l'article R. 1335-8-7, au cinquième alinéa de l'article R. 1335-8-8 et à l'article R. 1335-8-9, après les mots : « par les patients en auto-traitement », sont insérés les mots : « et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 ».

Article 2 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

 

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1 octobre 2016 6 01 /10 /octobre /2016 08:09

Le décret 2016-1273 traite du processus de sélection des établissements pour les études nationales de coût.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) publie sur son site internet avant le 30 juin un appel à candidature pour une étude nationale des coûts l'année d'après avec les objectifs de l'étude, les obligations des établissements, la documentation technique, les compensations financières et la date de clôture de l'appel. Après examen des candidatures sur le critère de la catégorie d'établissement, de taille, d'activité et de spécialisation, elle notifie sa décision aux établissements (en leur proposant une convention à signer sous un mois) qui figureront sur une liste.

JORF n°0228 du 30 septembre 2016 texte n° 24

Décret n° 2016-1273 du 28 septembre 2016 relatif à la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique

NOR: AFSH1618388D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/AFSH1618388D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/2016-1273/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de désigner l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation en tant que personne publique en charge de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique. Il définit également les champs d'activité sur lesquels portent ces études et précise les modalités de sélection des établissements qui y participent. Il précise enfin le contenu des conventions passées dans le cadre de ces études.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-11, L. 6113-12, L. 6113-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 A l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11. »

 

Article 2 Au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Etudes nationales de coûts


« Sous-section 1
« Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts

« Art. R. 6113-53. - Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants :
« 1° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les activités mentionnées au 2° de cet article ;
« 3° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29-1 du même code ;
« 4° Les activités mentionnées au 2° de cet article.


« Sous-section 2
« Modalités de sélection des établissements de santé

« Art. R. 6113-54. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation publie, pour chaque champ d'activité sur lequel sera réalisée une étude, un appel à candidatures au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.
« L'appel à candidatures est rendu public sur le site internet de l'agence. Les éléments mentionnés à l'article R. 6113-55 y restent publics jusqu'à la date à laquelle la liste mentionnée à l'article R. 6113-58 est arrêtée.


« Art. R. 6113-55. - L'appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
« 1° Les objectifs de l'étude ;
« 2° Les obligations des établissements de santé retenus à l'issue de la procédure de sélection, quant au recueil des données d'étude et à leur validation ;
« 3° La documentation technique liée à la mise en œuvre de l'étude, ainsi que la charte fixant les exigences en matière de qualité des données transmises ;
« 4° Les modalités de compensation financière pour les établissements de santé retenus ;
« 5° Le questionnaire permettant de s'assurer de leur capacité à fournir les données médicales et comptables nécessaires à la réalisation de l'étude ;
« 6° La date de clôture de l'appel.


« Art. R. 6113-56. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation examine chaque candidature sur la base du questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55.
« Elle notifie sa décision à chaque établissement de santé candidat par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 6113-58.


« Art. R. 6113-57. - I. - A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'article R. 6113-56, afin d'en vérifier le caractère représentatif au regard, notamment :
« 1° De la répartition des établissements de santé par catégorie d'établissements au sens de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6141-2, L. 6111-3-1 et R. 6141-16 du présent code ;
« 2° De la répartition des établissements de santé en fonction de leur taille et de leur activité, caractérisée, d'une part, par volume et, d'autre part, par spécialisation au sens des classifications mentionnées au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« II. - Si, à l'issue de l'analyse mentionnée au I, l'échantillon des établissements retenus s'avère insuffisamment représentatif pour garantir la fiabilité de l'étude nationale des coûts, l'agence désigne un ou plusieurs établissements de santé supplémentaires dont les caractéristiques permettent d'améliorer cette fiabilité, au regard des critères mentionnés au I.
« Cette désignation est notifiée à chaque établissement par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« L'établissement désigné dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de l'agence lui est notifiée pour retourner à celle-ci le questionnaire mentionné au 5° de l'article R. 6113-55, dûment renseigné.
« La décision de l'agence confirmant la sélection de l'établissement supplémentaire est soumise aux dispositions de l'article R. 6113-56.
« III. - En l'absence de transmission du questionnaire mentionné au troisième alinéa du II dûment renseigné dans le délai fixé au même alinéa, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour transmettre le questionnaire dûment renseigné ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
« A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au dernier alinéa de l'article L. 6113-12.
« L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme.


« Art. R. 6113-58. - La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationales de coûts dans les conditions prévues aux articles R. 6113-56 et R. 6113-57 est fixée chaque année, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste est publiée au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les données d'étude sont recueillies.


« Art. R. 6113-59. - I. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant les engagements réciproques des deux parties, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
« II. - Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
« 1° La nature des informations devant être transmises par l'établissement à compter du 1er janvier de l'année d'étude ;
« 2° Le calendrier de transmission et de validation de ces données ;
« 3° Les autres obligations des parties, notamment celles concernant le respect de la confidentialité des données ;
« 4° Les modalités de détermination de la contrepartie financière ;
« 5° Les conditions et les modalités selon lesquelles la contrepartie financière devra être restituée par l'établissement en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
« III. - Si l'établissement n'a pas conclu de convention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour conclure la convention ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
« A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6113-13.
« L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme. »

Article 3 Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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28 septembre 2016 3 28 /09 /septembre /2016 02:54

Le décret 2016-1249 concernant l'action de groupe en matière de santé est pris en application de la loi de modernisation du système de santé.

Les demandes (présentées par des avocats, huissiers) indiquent les individus présentés par l'association.

L'information du procès comporte le dispositif de la décision, les coordonnées; le contenu et la forme.

Une commission de médiation réunit 2 experts professionnels de santé, 1 personne qualifiée dans la réparation des préjudices, 1 professionnel, 1 professionnel de santé de la pathologie susceptible d'être à l'origine, 1 représentant des entreprises, 1 de l'ONIAM et1 des organismes de sécurité sociale.

A défaut d'avoir pris un avocat, l'association ouvre un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le groupe d'usagers.

JORF n°0225 du 27 septembre 2016 texte n° 5

Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé

NOR: AFSP1616020D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/26/AFSP1616020D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/26/2016-1249/jo/texte


Publics concernés : associations d'usagers du système de santé, acteurs du système de santé.
Objet : action de groupe en matière de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'action de groupe en matière de santé. Le décret fixe la composition de la commission de médiation que le juge peut adjoindre au médiateur et précise les personnes appartenant à des professions judiciaires auxquelles l'association portant l'action de groupe peut avoir recours pour l'assister. Il précise également les règles de la procédure civile ou administrative que commandent les spécificités de l'action de groupe en matière de santé, notamment au regard de l'appréciation individuelle des dommages corporels.
Références : le texte est pris pour l' article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1143-1 et L. 1144-1 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 184 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique des services judiciaires en date du 16 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III intitulé : « Dispositions communes » devient le chapitre IV ;
2° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Action de groupe

« Section 1
« Dispositions préliminaires

« Art. R. 1143-1.-L'action de groupe prévue par l'article L. 1143-1 est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile ou le code de justice administrative, selon l'ordre de juridiction compétent, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


« Art. R. 1143-2.-La demande de réparation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.


« Art. R. 1143-3.-Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :

«-les avocats ;
«-les huissiers de justice.


« Section 2
« Jugement sur la responsabilité

« Art. R. 1143-4.-La décision mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1143-2 fixe le délai dans lequel les mesures de publicité prévues à l'article L. 1143-3 doivent être mises en œuvre.


« Art. R. 1143-5.-Les mesures d'information ordonnées en application de l'article L. 1143-3 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
« 1° La reproduction du dispositif de la décision ;
« 2° Les coordonnées des personnes auprès desquelles l'usager peut adresser sa demande de réparation ;
« 3° La forme, le contenu de cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée au choix de l'usager soit directement par lui, soit par l'association requérante ;
« 4° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai mentionné à l'article L. 1143-4, l'usager ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
« 5° L'indication qu'en cas d'adhésion l'usager ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
« 6° L'indication que l'usager doit produire tout document utile au soutien de sa demande.


« Section 3
« Composition de la commission de médiation

« Art. R. 1143-6.-La commission de médiation mentionnée à l'article L. 1143-7 comprend, outre le médiateur désigné par le juge, qui en assure la présidence, les membres suivants, nommés par ordonnance du juge :
« 1° Deux experts professionnels de santé, proposés par le président de la commission et pris sur une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l' article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste des médecins agréés mentionnée à l'article L. 1142-11 et compétents dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause ;
« 2° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, proposée par le président de la commission ;
« 3° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par l'association requérante ;
« 4° Un professionnel de santé compétent dans la ou les pathologies susceptibles d'être imputables au produit de santé en cause proposé par le producteur ou le fournisseur du produit mis en cause, ou le prestataire utilisant le produit mis en cause ;
« 5° Un représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité médicale prévue à l'article L. 1142-2, proposé par le président de la commission ;
« 6° Un représentant de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désigné par le président de cet office ;
« 7° Un représentant des organismes de sécurité sociale, désigné par le directeur de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale.
« Le médiateur définit les modalités de fonctionnement de la commission.


« Section 4
« Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices

« Sous-section 1
« Adhésion au groupe

« Art. R. 1143-7.-La demande de réparation est adressée, au choix de l'usager, soit à la personne reconnue responsable, soit à l'association requérante, par tout moyen permettant d'en accuser réception, selon les modalités déterminées par le juge, et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1143-4.
« Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de l'usager ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
« La demande justifie que les critères de rattachement au groupe soient remplis.


« Art. R. 1143-8.-Lorsque l'usager adresse directement la demande de réparation à la personne reconnue responsable, il en informe l'association requérante.


« Art. R. 1143-9.-Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.


« Art. R. 1143-10.-Le mandat aux fins d'indemnisation donné par l'usager à l'association en application de l'article L. 1143-4 vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.
« Le mandat emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des usagers lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12.
« L'usager peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai.


« Sous-section 2
« Réparation individuelle des préjudices

« Art. R. 1143-11.-Lorsque l'association ne s'est pas adjoint un avocat pour l'assister, en application des articles L. 1143-14 et R. 1143-3, elle ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe d'usagers défini par le juge en application de l'article L. 1143-2.
« Toute somme reçue au titre des articles L. 1143-5 et L. 1143-11 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 1143-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
« L'association titulaire du compte est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
« La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.


« Sous-section 3
« Réparation par le juge et exécution forcée du jugement

« Art. R. 1143-12.-L'association représentant les usagers en application de l'article L. 1143-13 est réputée créancière, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article L. 1143-12.


« Art. R. 1143-13.-Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des usagers pour le compte de qui elle agit.


« Section 5
« Dispositions diverses

« Art. R. 1143-14.-La demande d'une association d'usagers du système de santé agréée tendant à être substituée dans les droits de l'association requérante défaillante, en application des dispositions de l'article L. 1143-19, est faite par voie de demande incidente.
« Le juge statue, à la demande de l'association qui l'en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article L. 1143-5.
« La substitution emporte transfert du mandat donné par les usagers à l'association substituée. L'association défaillante est tenue de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des usagers, à l'association qui lui est substituée qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, l'association défaillante n'est pas déchargée de ses obligations. »

Article 2 Au titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. R. 1526-1.-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les territoires des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé. »

Article 3 Le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrativeest complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« L'action de groupe en matière de santé

« Art. R. 779-11.-Les actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont examinées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. »

Article 4 Le livre II du code de procédure civileest ainsi modifié :
1° Au titre Ier, il est créé un sous-titre V ainsi rédigé :

« Sous-titre V
« L'action de groupe en matière de santé

« Art. 826-2.-Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. » ;

2° L'article 905 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa. »

Article 5 A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé ».

Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 septembre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

 

 

 

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15 septembre 2016 4 15 /09 /septembre /2016 02:40

Le décret 2016-1214, pris en aplication de la loi 2016-41 de modernisation du système de santé, définit les incidents et la finalité de leurs déclarations.

La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information est transmise aux autorités de l'Etat pour prévenir et aux établissements de santé pour prendre les mesures nécessaire.
Sont définis comme incidents graves ceux ayant des conséquences potentielles sur la sécurité des soins ou sur la confidentialité des données ou qui portent atteinte au fonctionnement de l'hôpital et ceux avec un retentissement sur l'organisation départementale.

Le directeur de l'établissement prévient l'ARS qui qualifie et prévient le GIP qui informe le service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS).

Le GIP transmet un rapport annuel avec les signalement anonymisés.

JORF n°0214 du 14 septembre 2016 texte n° 15

Décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016 relatif aux conditions selon lesquelles sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes d'information

NOR: AFSZ1622277D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/12/AFSZ1622277D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/12/2016-1214/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.
Objet : conditions et modalités de mise en œuvre du signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information dans le cadre de l'
article L. 1111-8-2 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : le texte définit les catégories d'incidents de sécurité des systèmes d'information des établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins devant faire l'objet d'un signalement à l'agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles ils sont traités.
Références : le décret est pris pour l'application de l'
article 110 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le
code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8-2 ;
Vu le
code de la défense, notamment son article R. 1143-1 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Décrète :

Article 1 La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie réglementaire du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Catégories d'incidents et conditions de mise en œuvre du signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information


« Art. D. 1111-16-2.-I.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article L. 1111-8-2 est destinée à :
« 1° Fournir aux autorités compétentes de l'Etat les informations nécessaires pour décider des mesures de prévention en matière de sécurité des systèmes d'information ;
« 2° Aider les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins à prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d'incidents graves de sécurité des systèmes d'information ou en limiter les effets.
« II.-Sont considérés comme incidents graves de sécurité des systèmes d'information les événements générateurs d'une situation exceptionnelle au sein d'un établissement, organisme ou service, et notamment :


«-les incidents ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la sécurité des soins ;
«-les incidents ayant des conséquences sur la confidentialité ou l'intégrité des données de santé ;
«-les incidents portant atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, de l'organisme ou du service.


« III.-Parmi les incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sont jugés significatifs les incidents ayant un retentissement potentiel ou avéré sur l'organisation départementale, régionale ou nationale du système de santé et les incidents susceptibles de toucher d'autres établissements, organismes ou services.


« Art. D. 1111-16-3.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de l'établissement de santé, de l'organisme ou du service exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, ou la personne déléguée à cet effet, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé est responsable de la qualification des incidents signalés.
« Les incidents de sécurité des systèmes d'information jugés significatifs sont transmis sans délai par l'agence régionale de santé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. Le groupement d'intérêt public assure :


«-l'analyse des incidents significatifs ;
«-l'appui aux agences régionales de santé, la prévention des incidents en organisant les retours d'expérience au niveau national, la proposition de mesures d'aide au traitement des incidents ;
«-la gestion et la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux signalements.


« Le groupement d'intérêt public informe sans délai le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales de tout signalement analysé.
« Le groupement d'intérêt public informe sans délai les services compétents de la direction générale de la santé de tout signalement susceptible d'avoir un impact sanitaire direct ou indirect, notamment en cas de dysfonctionnement de l'offre de soins.
« Le groupement d'intérêt public établit, au vu des informations communiquées par les agences régionales de santé, un rapport annuel à caractère statistique relatif aux signalements anonymisés des incidents de sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est rendu public.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de signalement et de traitement des incidents, en définissant notamment un formulaire de déclaration.


« Art. D. 1111-16-4.-Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D. 1111-16-2 sont :

«-les établissements de santé ;
«-les hôpitaux des armées ;
«-les laboratoires de biologie médicale ;
«-les centres de radiothérapie. »

Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 septembre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

 

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