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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
10 septembre 2016 6 10 /09 /septembre /2016 02:45

Le décret 2016-1206 est relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu par la loi 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Ce conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) est composé de 96 membres au plus, présidé par le conseil départemental, nommés pour 3 ans par le président du conseil départemental, répartis à parts égales en :

*une formation pour les personnes âgées (1er collège : représentants d'usagers avec 8 personnes âgées, 5 retraitées et 3 autres retraitées; 2ème collège : représentants des institutions avec 2 représentants du conseil départemental, 2 d'autres collectivités, le DDCS, le DG de l'ARS, l'Agence nationale de l'habitat, les 4 régimes de bases d'assurance vieillesse, 1 institut de retraite complémentaire, 1 mutuelle; 3ème collège : organismes en faveur des personnes âgées avec 5 syndicats de salariés, 4 syndicats d'employeurs et 1 intervenant bénévole; 4ème collège : personnes concernées par les politiques d'autonomie avec 1 transporteur, 1 bailleur social, 1 architecte et 5 personnes physiques ou morales)

*une formation pour les personnes handicapées (1er collège : représentants d'usagers avec 16 personnes handicapées; 2ème collège : représentants des institutions avec 2 représentants du conseil départemental, le président du conseil régional, 2 autres collectivités, le DDCS, le DIRECCTE, le recteur d'académie, le DG de l'ARS, l'Agence nationale de l'habitat, 2 régimes de bases d'assurance vieillesse, 1 mutuelle; 3ème collège : organismes en faveur des personnes handicapées avec 5 syndicats de salariés, 4 syndicats d'employeurs et 1 intervenant bénévole; 4ème collège : personnes concernées par les politiques d'autonomie avec 1 transporteur, 1 bailleur social, 1 architecte et 5 personnes physiques ou morales)

Chaque formation a un bureau de 6 membres comprenant le vice-président.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie  est consulté pour avis sur le schéma relatif aux personnes handicapées ou âgées.

JORF n°0210 du 9 septembre 2016 texte n° 15

Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

NOR: AFSA1609280D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/AFSA1609280D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/2016-1206/jo/texte


Publics concernés : personnes âgées, retraités, personnes handicapées, conseils départementaux.
Objet : organisation, composition et fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) résulte de la fusion du comité départemental des retraités et des personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Il est chargé, dans le département, de participer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à l'autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le présent décret précise la composition de l'instance, les modalités de désignation, la répartition en formations spécialisées et en collèges de ses membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il abroge les dispositions relatives aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées et aux comités départementaux des retraités et des personnes âgées et substitue le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie à ces deux instances dans tous les textes qui les mentionnent.
Références : le décret est pris en application des articles L. 149-1 à L. 149-3 du code de l'action sociale et des familles, créés par l' article 81 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 149-1 à L. 149-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.133-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 21 juin 2016 ;
Vu l'avis du Comité national consultatif des personnes handicapées en date du 24 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2016,
Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles

Article 1 Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IX
Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées

« Section 1
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie


« Art. D. 149-1.-Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :
« 1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;
« 2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.
« La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.
« Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées.
« Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.


« Art. D. 149-2.-Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes qualifiées n'ont pas de suppléant.
« Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.
« Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.


« Art. D. 149-3.-La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :
« 1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.
« a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ;
« b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
« c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;
« 2° Deuxième collège : représentants des institutions.
« a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
« b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
« c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;
« f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l' article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
« g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
« h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
« 3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.
« a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
« b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
« c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
« 4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
« a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
« b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
« c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
« d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.


« Art. D. 149-4.-La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :
« 1° Premier collège : représentants des usagers.
« Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.
« 2° Deuxième collège : représentants des institutions.
« a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
« b) Le président du conseil régional ou son représentant ;
« c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
« d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
« e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« f) Le recteur d'académie ou son représentant ;
« g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;
« i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l' article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
« j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
« 3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.
« a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
« b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
« c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
« 4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
« a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
« b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
« c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
« d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.


« Art. D. 149-5.-I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.
« II.-Les membres du quatrième collège sont communs aux deux formations.


« Art. D. 149-6.-I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.
« II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
« Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.


« Art. D. 149-7.-Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans. Les conditions d'exercice du mandat sont définies à l' article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.


« Art. D. 149-8.-.-Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.


« Art. D. 149-9.-La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l' article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées.
« A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence.


« Art. D. 149-10.-La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
« Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.
« Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée.


« Art. D. 149-11.-Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.
« Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.


« Art. D. 149-12.-Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :
1° Proposer l'ordre du jour des séances ;
2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ;
3° Coordonner les représentations extérieures ;
4° Préparer la rédaction du rapport biennal ;
5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur.
« Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.
« Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.


« Art. D. 149-13.-Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent. » ;


2° Au premier alinéa de l'article D. 146-8, les mots : « conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
3° La section II du chapitre VI du titre IV du livre Ier est abrogée ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 312-10-13, les mots : « du comité départemental consultatif des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée pour les questions relatives personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
5° L'article D. 312-193-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 312-193-6.-Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. »

 

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 2 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l'article D. 1432-28, les mots : « sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées » sont remplacés par les mots : « sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
2° Au c du 2° de l'article D. 1432-28, les mots : « sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l' article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l' article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Au second alinéa du 8° de l'article D. 1434-22, les mots : « conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l' article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie à l' article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° Le b et le c du 2° de l'article D. 1442-7 sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
5° Au dernier alinéa du 2° de l'article D. 1443-20, les mots : « conseil départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l' article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 de ce même code, s'ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l' article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté ».

 

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Article 3 Au troisième alinéa du 2° de l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « comités départementaux des retraités et des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie ».

Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 septembre 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville


La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,
Pascale Boistard

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5 septembre 2016 1 05 /09 /septembre /2016 00:44

Le décret 2016-1185 traite de la suppression de la participation de l'assuré pour les dépistages spécifiques du cancer du sein quand il y a un antécédent familial de cancer et de mutation constitutionnelle ou de risque élevé ou très élevé de cancer du sein. Pour cela, une ordonnance est adressée sous pli au contrôle médical par un gynécocologue ou onco-généticien.

JORF n°0203 du 1 septembre 2016 texte n° 29

Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016 relatif à la participation des assurés pour les frais liés au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé

NOR: AFSS1613779D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/AFSS1613779D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/2016-1185/jo/texte


Publics concernés : assurés ; organismes d'assurance maladie.
Objet : conditions de prise en charge des frais relatifs au dépistage du cancer du sein spécifiquement effectué en cas de risque élevé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les situations cliniques dans lesquelles est supprimée la participation des assurés aux frais relatifs à certains actes techniques nécessaires au dépistage du cancer du sein (mammographie annuelle et, le cas échéant, échographie) : antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 65 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-14 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 8 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 13 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le I de l'article R. 160-17 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :
« a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;
« b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ;
« c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.
« La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45, et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c.
« Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques. »

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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4 septembre 2016 7 04 /09 /septembre /2016 00:25

Le décret 2016-1152 concerne la procédure de contrôle en cas de conduite après usage de stupéfiants.

Les dépistages sont effectués conformément à des méthodes préparés par le Directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Un prélèvement salivaire, effectué par un officier ou agent de police judiciaire, remplace le prélèvement sanguin qui peut toujours être demandé par le conducteur en complément et qui sera effcetué par un médecin dans deux tubes étiquetés et scellés par l'officier ou agent de police judiciaire (le deuxième pouvant servir dans les 5 jours des résultats du premier tube).

JORF n°0198 du 26 août 2016 texte n° 39

Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

NOR: INTS1610707D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/INTS1610707D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1152/jo/texte


Publics concernés : usagers de la route, professionnels de santé, magistrats et force de l'ordre.
Objet : mieux lutter contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant le prélèvement salivaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Notice : le décret vise à mieux lutter contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant, après les épreuves de dépistage, la réalisation d'un prélèvement salivaire, à la place d'un prélèvement sanguin. Un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, pourra être réalisé sur demande de la personne contrôlée afin qu'il puisse être procédé ultérieurement, sur la base de ce prélèvement, à un examen technique ou à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs. Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixera notamment les méthodes de prélèvement salivaire ainsi que les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 60, 77-1, 156, 157, R. 110, R. 111, R. 117 et R. 118 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 235-1, L. 235-2, R. 235-1 et R. 235-4 à R. 235-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4131-2, R. 3354-7 à R. 3354-11, R. 3354-20, R. 5128-2 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1 Le code de la route est ainsi modifié :
1° A l'article R. 235-1, les mots : « aux analyses et examens médicaux » sont remplacés par les mots : « aux analyses ou examens médicaux » et les mots : « des analyses et examens précités » sont remplacés par les mots : « des analyses ou examens précités » ;
2° Les articles R. 235-4 à R. 235-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

 

« Art. R. 235-5.-Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes :

«-examen clinique en cas de prélèvement sanguin ;
«-analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin.


« Art. R. 235-6.-I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
« A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.
« Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.
« II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l' article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
« Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article R. 235-4.
« Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin.
« III.-L'examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l' article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.


« Art. R. 235-7.-Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.
« Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.


« Art. R. 235-8.-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6.
« Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
« Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.


« Art. R. 235-9.-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l' article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l' article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l' article R. 3354-20 du code de la santé publique.
« Le laboratoire ou l'expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l'article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. L'arrêté prévu à l'article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.


« Art. R. 235-10.-Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.


« Art. R. 235-11.-Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
« De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
« En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.


« Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale.
« Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.
« Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
« Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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3 septembre 2016 6 03 /09 /septembre /2016 10:11

Le décret 2016-1151 instaure un site internet pour le public et les professionnels pour promouvoir et recueillir le signalement des évènements sanitaires indésirables fixé par le ministère.

JORF n°0198 du 26 août 2016 texte n° 34
Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements sanitaires indésirables
NOR: AFSP1618358D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/AFSP1618358D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1151/jo/texte


Publics concernés : public, professionnels des trois secteurs de l'offre de soins (soins de ville, établissements de santé, établissements médico-sociaux), agences nationales de sécurité sanitaire, agences régionales de santé, agence des systèmes d'information partagés de santé.
Objet : création d'un « portail de signalement des événements sanitaires indésirables » destiné à promouvoir et recueillir les déclarations des signalements des événements sanitaires indésirables.
Entrée en vigueur : le fonctionnement et l'organisation du portail sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Notice : le décret institue un « portail de signalement des événements sanitaires indésirables » permettant notamment de recueillir les signalements ou les déclarations effectués par les professionnels de santé et le public et relevant d'un système de vigilance ou de déclaration réglementé.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Décrète :

 Article 1 Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Portail de signalement des événements sanitaires indésirables

« Art. D. 1413-58. - I. - Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24, est mis à disposition du public, des professionnels de santé et des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social pour faciliter, promouvoir et recueillir la déclaration ou le signalement des événements sanitaires indésirables figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Ce site internet permet la transmission des déclarations ou signalements aux autorités et établissements chargés de leur traitement, mentionnés aux articles L. 1431-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1418-1 et L. 5311-1 ainsi qu'à l' article L. 592-1 du code de l'environnement, ou aux structures chargées d'une mission de sécurité sanitaire désignées par ces autorités et établissements ou par le ministre chargé de la santé.
« Lorsqu'une déclaration est effectuée au moyen de ce site internet, le déclarant est réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'événements sanitaires indésirables résultant des dispositions du présent code et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement de ce site internet. Il précise également les modalités de transmission et de conservation des données recueillies dans les conditions garantissant leur confidentialité. »

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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2 septembre 2016 5 02 /09 /septembre /2016 07:58

Le décret 2016-1118 est relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, pris en application de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé.

Si la personne avait indiqué son refus de don d'organes, alors aucune mesure de conservation n'est mise en oeuvre après le décès constaté.

Le refus de la personne peut s'exprimer en s'inscrivant sur un registre national automatisé de refus de prélèvement (datée et signée avec une pièce d'identité, faite sur papier libre ou en remplissant le document sur le site de l'Agence de la biomédecine) ou l'exprimer par écrit (daté et signé) et confié à un proche. A défaut de pouvoir le rédiger elle-même, la personne peut se faire attester sa volonté libre et éclairée par deux témoins. Tout proche peut indiquer le refus exprimé du vivant de la personne décédée.

Le refus du prélèvement peut concerner tout ou partie des tissus et organes du corps humain.

JORF n°0189 du 14 août 2016 texte n° 16

Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès

NOR: AFSP1612425D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSP1612425D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/2016-1118/jo/texte


Publics concernés : ensemble de la population, Agence de la biomédecine, établissements de santé, administration et professionnels de santé participant aux activités de prélèvement d'organes et de tissus, de prise en charge des donneurs potentiels et d'accompagnement de leurs proches, associations de patients.
Objet : modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes sur personne décédée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : ce texte définit les modalités d'expression du refus au prélèvement d'organes et de tissus après la mort ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités. Il précise les dispositions relatives au registre national automatisé des refus de prélèvement qui constitue désormais le moyen principal d'expression du refus.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 192 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-3, L. 1232-1 et L. 1232-6 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 192 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article R. 1232-4-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1232-4-3.-Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. »

 

Article 2 La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé : « Modalités d'expression du refus de prélèvement » ;
2° Il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 1232-4-4.-I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
« II.-Une personne peut également exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche. Ce document est daté et signé par son auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
« Lorsqu'une personne, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d'attester que le document qu'elle n'a pu rédiger elle-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus.
« Le document est transmis par un proche à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7.
« III.-Un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de prélèvement d'organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant.
« Ce proche ou l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement.
« IV.-Les documents mentionnés au II ou au III sont déposés dans le dossier médical de la personne en cause.

« Art. R. 1232-4-5.-Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.

« Art. R. 1232-4-6.-Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l'expression de volonté la plus récente.

« Art. R. 1232-4-7.-Les modalités d'expression du refus définies à l'article R. 1232-4-4 font l'objet d'une information auprès du public mise en œuvre par l'Agence de la biomédecine. » ;

3° Après l'article R. 1232-4-7, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Registre national automatisé des refus de prélèvement » comprenant les articles R. 1232-5 à R. 1232-14 ;
4° L'article R. 1232-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1232-7.-La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
« La demande d'inscription est adressée à l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d'un titre de séjour. »

Article 3 A l'article R. 1241-2 du code de la santé publique, les mots : « par l'inscription sur le registre » sont supprimés.

Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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1 septembre 2016 4 01 /09 /septembre /2016 09:39

Le décret 2016-1069 est relatif au tiers payant, instauré par la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé.

Pour bénéficier du tiers payant, le patient doit présenter sa carte d'assurance maladie (sésam vitale 2)

Ainsi, le professionnel de santé sera payé sous 7 jours ouvrés. A défaut, une pénalité sera d'un euro par jour puis de 10% à compter du 10ème jour pour le professionnel. Les pénalités sont versées au cours du semestre suivant la date de la consultation.

Tous les trois mois sont publiés les délais de paiement pour chaque profession.

Tout cela s'applique au factures à compter du 1er juillet 2016.

JORF n°0181 du 5 août 2016 texte n° 43

Décret n°° 2016-1069 du 3 août 2016 relatif aux garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant

NOR: AFSS1619346D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/AFSS1619346D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1069/jo/texte


Publics concernés : représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé.
Objet : garanties et délais de paiement en cas de pratique du tiers payant.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux factures transmises à compter du 1er juillet 2016 .
Notice : le décret a pour objet de définir sur présentation de quels justificatifs de droits le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire est garanti au professionnel de santé en cas de tiers payant. Il précise également que ce paiement est effectué dans un délai de sept jours ouvrés maximum, au-delà desquels une pénalité d'un euro est versée au professionnel de santé par l'organisme d'assurance maladie. Cette pénalité est portée à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire à compter du dixième jour. Les délais de paiement sont publiés chaque trimestre, par profession, sur le site de chacun des organismes d'assurance maladie.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 2016-439 du 12 avril 2016 relatif au comité de pilotage du tiers payant ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 juillet 2016,
Décrète :

Article 1 A la section 4 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale, sont rétablis les articles D. 161-13-2 à D. 161-13-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 161-13-2.-Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.

« Art. D. 161-13-3.-Le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3 est fixé à sept jours ouvrés lorsque la transmission est effectuée par le professionnel de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-35.

« Art. D. 161-13-4.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :

«-soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
«-soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.

« Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.


« Art. D. 161-13-5.-En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie. »

Article 2 Au 2° de l'article 1er du décret du 12 avril 2016 susvisé, les mots : « du Syndicat des médecins généralistes » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française des médecins généralistes ».

Article 3 Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux factures transmises par le professionnel de santé à compter du 1er juillet 2016.

Article 4 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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31 août 2016 3 31 /08 /août /2016 17:19

Le décret 2016-1067 est relatif aux directives anticipées prévues par la loi n°2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Les directives anticipées sont un document écrit, daté et signé par leur auteur majeur ayant indiqué ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure sous tutelle peut les rédiger avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Un mineur ne peut pas les rédiger. Elles peuvent être révoquées et révisées à tout moment. Si la personne ne peut pas écrire, deux témoins peuvent attester de la volonté exprimée par le patient. Un modèle par arrêté du ministre de la santé précise les conditions de la poursuite, limitation, arrêt ou refus de traitement en fonction de la connaissance ou non du patient à se savoir atteint d'une maladie grave ou être en fin de vie. Des guides pour aider le public et les professionnels à la rédaction des directives anticipées sont mis en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé.

Le patient peut décider que ses directives anticipées soient déposées et conservées dans l'espace du dossier médical partagé ou simplement qu'elles y soient évoquées avec le lieu et les coordonnées (nom, prénom, coordonnées) de la personne qui les a ou les faire conserver par son médecin de ville, dans le dossier médical d'un établissement de santé ou dans le dossier de soins d'un établissement médico-social ou même conservées par le patient lui-même ou sa personne de confiance.

Tout établissement de santé ou médico-social interroge les patients ou résidents sur l'existence de directives anticipées.

Le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie élabore des documents relatif à la rédaction des directives anticipées

JORF n°0181 du 5 août 2016 texte n° 41

Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
NOR: AFSP1618421D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/AFSP1618421D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1067/jo/texte


Publics concernés : personnes majeures.
Objet : rédaction, révision, révocation et conservation des directives anticipées.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet de préciser les modalités de rédaction, de révision et de révocation des directives anticipées, rédigées dans l'hypothèse où les personnes seraient hors d'état d'exprimer leur volonté.
Il précise également les modalités selon lesquelles ces directives anticipées sont conservées.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-11 et R. 1111-30 ;
Vu le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 6 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juillet 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2016 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 6 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article R. 1111-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte. »

Article 2 L'article R. 1111-18 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1111-18.-I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être rédigées les directives anticipées, comporte :
« 1° Les informations suivantes :
« a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à l'auteur des directives ;
« b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
« c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
« d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. 1111-17 ;
« 2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté selon l'un ou l'autre des cas suivants :
« a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;
« b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une affection grave ;
« 3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements la maintenant en vie sont arrêtés ;
« 4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées.
« II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé. »

Article 3 L'article R. 1111-19 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1111-19.-I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.
« II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R. 1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Les modalités d'authentification, de conservation ainsi que d'accès et de révision et les garanties apportées afin de préserver la confidentialité des directives anticipées sont celles prévues pour le dossier médical partagé à la section 4 du présent chapitre.
« III.-Les directives anticipées peuvent également être conservées :
« 1° Par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par la personne qui les a rédigées ;
« 2° En cas d'hospitalisation, dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 ;
« 3° En cas d'admission dans un établissement médico-social, dans le dossier de soins conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans ces cas, les directives anticipées relèvent des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 relatives au secret des informations concernant la personne prise en charge par un professionnel de santé ainsi qu'aux conditions d'échange, de partage et de sécurité de ces informations.
« IV.-Lorsque les directives anticipées sont déposées dans l'un des dossiers mentionnés aux II et III du présent article, les personnes identifiées en application du b et d du I de l'article R. 1111-18 sont informées par l'auteur de ces directives de l'inscription des données les concernant.
« V.-Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation et l'identification de la personne qui en est détentrice peuvent être mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical partagé, dans le dossier constitué par le médecin de ville, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou dans le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles.
« Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et coordonnées. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans l'un des dossiers mentionnés au précédent alinéa.
« VI.-Tout établissement de santé ou établissement médico-social interroge chaque personne qu'il prend en charge sur l'existence de directives anticipées. Le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du présent code ou le dossier conforme au dossier type mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles fait mention, le cas échéant, de cette existence ainsi que des coordonnées de la personne qui en est dépositaire.
« VII.-Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016, élabore des documents d'information relatifs à la possibilité de rédiger des directives anticipées et aux modalités concrètes d'accès au modèle mentionné à l'article R. 1111-18. »

Article 4 L'article R. 1111-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1111-20.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le dossier médical partagé, il recherche l'existence et le lieu de conservation des directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des proches, ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne. »

Article 5 I.-Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Ce titre est intitulé : « Nouvelle-Calédonie et Polynésie française » ;
2° Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Protection des personnes en matière de santé

« Art. R. 1541-1.-Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-1.
« “ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical. ” »

II.-Dans le même livre V de la première partie du même code, la mention : « Titre V : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française » est supprimée et le chapitre V de ce titre supprimé est intégré dans le titre IV.

Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

 

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30 août 2016 2 30 /08 /août /2016 16:51

Le décret 2016-1066 modifie le code de déontologie médicale au vu de la loi 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Ce décret rappelle que "le médecin doit s'efforcer les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable".

Si le principe reste celui de respecter la volonté exprimée du patient désormais hors d'état d'exprimer sa volonté à travers les directives anticipées, l'exception est de ne pas les prendre en compte en cas d'urgence vitale ou si elles sont manifestement inappropriées; dans ce cas, ce refus de les appliquer ne peut être décidé qu'après la procédure collégiale.

La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient exprimée dans les directives anticipées. En l'absence de directives anticipées, cette décision ne peut être prise qu'après la procédure collégiale et après le recueil de la personne de confiance puis décidée par le médecin en charge du patient.

A la demande du patient, la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie est mise en place. Le recours ou le refus est motivé et les motifs sont inscrits dans le dossier. le recours ets décidée après la procédure collégiale. Sans directives anticipées, le témoignage de la personne de confiance est recueilli.

JORF n°0181 du 5 août 2016 texte n° 40

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

NOR: AFSP1616790D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/AFSP1616790D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1066/jo/texte


Publics concernés : médecins et professionnels de santé impliqués dans le processus décisionnel des traitements de fin de vie ainsi que toutes personnes concernées (patients et leur entourage).
Objet : procédures collégiales relatives aux arrêts de traitement et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise l'organisation de la procédure collégiale encadrant les décisions, d'une part, d'arrêt et de limitation de traitement en cas d'obstination déraisonnable lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et, d'autre part, de recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il fixe également les conditions dans lesquelles le médecin peut refuser l'application des directives anticipées du patient, lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 2, 3 et 8 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-11 ;
Vu la délibération du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le troisième alinéa de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. »

Article 2 L'article R. 4127-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-37.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. »

Article 3 Après l'article R. 4127-37 du même code, il est créé quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4127-37-1.-I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article.
« II.-En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale.
« III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
« IV.-En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
« La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des directives anticipées.


« Art. R. 4127-37-2.-I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
« II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
« III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
« Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
« IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.


« Art. R. 4127-37-3.-I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2, il est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R. 4127-37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
« Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
« II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
« Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2.
« En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
« Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
« La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue.


« Art. R. 4127-37-4.-Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »

Article 4 Au titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Professions médicales

« Art. R. 4441-1.-Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. »

Article 5 La ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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29 août 2016 1 29 /08 /août /2016 14:19

Le décret 2016-1065 est relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière (FPH) qui est consulté sur toutes questions et projets de textes relatifs à la gestion des effectifs, emplois et compétences, formation professionnelle, insertion et égalité professionnelle et conditions de travail.

Ce comité consultatif national de la fonction publique hospitalière est composé du directeur de la DGOS, de la DGCS, du CNG et de 15 représentants du personnel (élus par et parmi les fonctionnaires titulaires et stagiaires sur liste présenté par les organisations syndicales) élus pour 4 ans. Le scrutin a lieu par voie électronique et aucun vote par procuration n'est admis. Tous les frais sont assurés ou remboursés par le CNG où se trouve un bureau de vote présidé par le Directeur du CNG. Le directeur du CNG établit la liste des membres titulaires et suppléants du comité qui se réunit 2 fois par an. Le secrétariat est assuré par le directeur du CNG et un représentant du personnel est secrétaire adjoint.

Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière établit un règlement intérieur.

Lorsque le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière émet un avis défavorable sur un texte, une nouvelle délibération est organisée entre 8 à 30 jours. Les délibérations ne sont pas publiques mais les avis émis sont portés par l'administration à la connaissance des agents concernés.

Une commission des conditions de travail est installée avec le directeur du CNG, celui de la DGCS et 9 reptésentants des personnels désignés par les organisations syndicales pour analyser les données relatives aux conditions de travail, évaluer les politiques et formuler des avis.

JORF n°0181 du 5 août 2016 texte n° 39

Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

NOR: AFSH1615301D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/AFSH1615301D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1065/jo/texte


Publics concernés : fonctionnaires hospitaliers des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national.
Objet : comité consultatif national prévu à l' article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : en raison de leur gestion nationale et des fonctions de direction qu'ils exercent dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les directeurs des soins ne sont pas électeurs dans les comités techniques d'établissement. De ce fait, la loi a institué un comité consultatif national qui est consulté, par les ministres compétents, sur les problèmes spécifiques aux fonctionnaires de ces corps. Le décret précise les compétences ainsi que les modalités d'élection et de fonctionnement de ce comité.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l' article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Attributions

Article 1 Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la formation professionnelle, la mobilité, l'insertion et l'égalité professionnelle ainsi que les conditions de travail.
Le comité reçoit communication et débat chaque année du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent et du bilan de l'activité de gestion de ces corps qui lui sont présentés par le directeur général du Centre national de gestion.

 

Chapitre II : Composition

Article 2 Le comité consultatif national comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 4° ont un nombre égal de suppléants.
Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
En outre, lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Article 3 La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 4 La date des élections pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique. La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 5 Les représentants du personnel au comité consultatif national sont élus dans les conditions fixées au chapitre III.

Article 6 Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au titre du présent comité.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes conditions.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.

 

Chapitre III : Elections

Section 1 : Listes électorales

Article 7 Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005, 9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans les conditions prévues à l'article 9-2, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la même loi ;
2° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Les élèves en cours de scolarité n'ont pas la qualité d'électeur.

Article 8 La liste des électeurs au comité consultatif national est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste électorale est affichée au siège du Centre national de gestion et publiée sur son site internet soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
A l'expiration d'un délai de onze jours suivant sa publication, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par voie de publication sur le site internet du Centre national de gestion.

 

Section 2 : Candidatures

Article 9 Sont éligibles au titre du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 10 I. - Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.
Les listes sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque le directeur général du centre constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

 

Article 11 I. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article 10. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

II. - Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du centre, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du centre et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 12 Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du centre informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 10.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

 

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 13 Le scrutin pour les élections au comité consultatif national a lieu par voie électronique, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat, ou par correspondance.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 14 Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du centre, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par le Centre national de gestion peuvent être utilisés.
Les enveloppes expédiées, aux frais du Centre national de gestion, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 15 Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.
Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 16 Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit.
La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ;
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article 17 I. - Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 11, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
II. - Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
III. - Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

Article 18 Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Il le transmet, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.

Article 19 La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.

Article 20 Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 21 Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.

 

Titre II : FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 22 Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La convocation comporte également l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 23 Le secrétariat du comité est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.

 

Article 24 Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

Article 25 Le comité consultatif délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article 27.

Article 26 Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Le comité émet ses avis ou, le cas échéant, formule ses propositions à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 27 Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel membres du comité, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

Article 28 Les délibérations du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 29 Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents concernés, dans un délai d'un mois.
Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses propositions et avis.

Article 30 Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toute pièce ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article 31 Les membres titulaires et suppléants du comité ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités.
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 32 Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels au comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif national.

 

Chapitre II : Commission des conditions de travail

Article 33 La commission des conditions de travail, compétente pour les personnels mentionnés à l'article 7, est placée auprès du comité consultatif national.

Article 34 Cette commission constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.
A ce titre, elle est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la commission examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Les travaux de la commission donnent lieu à des avis et résolutions.

Article 35 La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.
Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.

 

Article 36 La désignation des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité consultatif national et pour la même durée que ce dernier.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre des voix recueillies par chacune des organisations syndicales au sein du comité consultatif national à l'occasion de son renouvellement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués à la plus forte moyenne.

Article 37 La liste des membres de la commission des conditions de travail, titulaires et suppléants, mentionnés au 3° de l'article 35 est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du comité consultatif national.

Article 38 Les règles de fonctionnement de la commission sont celles fixées au titre II, à l'exception de ses articles 24 et 27.

 

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39 Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique :
1° Le mandat des membres des comités consultatifs nationaux existant à la date de publication du présent décret se poursuit. Durant cette même période, ces comités, qui conservent leurs compétences, siègent en formation conjointe ;
2° Les sièges des représentants du personnel à la commission des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des mêmes comités consultatifs nationaux et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 36.

Article 40 Sous réserve des dispositions de l'article 39, le décret n° 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

 

Article 41 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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28 août 2016 7 28 /08 /août /2016 14:03

Le décret  2016-1056 créé des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme dans chaque département avec de nombreux membres (des représentants des services déconcentrés de l'Etat (DDCS, DDSP), l'ARS; l'assurance maladie, le premier président de la Cour d'appel ainsi que le procureur général près cette même cour, des associations d'aide aux victimes, l'Office national des Anciens Combattants (ONAC) et toute personne qualifiée dans l'aide aux victimes).

Le comité local de suivi des victimes de terrorisme a pour mission le suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département en veillant à structurer le réseau d'acteurs pour la mise en oeuvre des droits des victimes, d'assurer la transmission au ministère chargé de l'aide aux victimes, d'identifier les locaux, de faciliter la résolution des difficultés et de proposer toute amélioration dans la prise en charge.

Ce comité local se réunit au moins une fois par an.
Existe également dans chaque département un espace d'information et d'accompagnement des victimes animé par une association désignée par le premier président de la Cour d'appel et le procureur général qui devra veiller à la compsotion pluridisciplinaire des membres de cet espace. Le décret fait suite au décret 2016-1 du 2 janvier sur la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie.

JORF n°0180 du 4 août 2016 texte n° 1

Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme

NOR: PRMX1621757D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/PRMX1621757D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/2016-1056/jo/texte


Publics concernés : victimes d'actes de terrorisme, services déconcentrés de l'Etat, juridictions, associations d'aides aux victimes.
Objet : création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme ; mise en place d'un espace d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : dans chaque département et collectivité d'outre-mer, le décret crée un comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme présidé par le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité et met en place un espace d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8 et 9,
Décrète :

 

Article 1 Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon un comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme présidé par le préfet de département. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé.
Ce comité comprend :
1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale, de la direction départementale de la sécurité publique et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
2° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ;
3° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ;
4° Le premier président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près cette même cour ou tout magistrat qu'ils désignent respectivement pour les représenter ;
5° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées et des correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
6° Un ou plusieurs représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes.
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

 

Article 2 Dans le cadre de la déclinaison territoriale de la politique publique mise en œuvre par l'Etat en matière d'aide aux victimes de terrorisme, le comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme est chargé du suivi de la prise en charge des victimes de terrorisme résidant dans le département ou la collectivité d'outre-mer concerné.
A cette fin, le comité :
1° Veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation, ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation régulière d'un annuaire de ces acteurs ;
2° Assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme au ministère en charge de l'aide aux victimes, dans le respect du secret médical ;
3° Identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme et leurs proches dans le cadre de l'espace d'information et d'accompagnement des victimes lorsqu'il est ouvert ;
4° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes d'acte de terrorisme ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département de son ressort ;
5° Formule toute proposition d'amélioration dans la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme auprès du ministre en charge de l'aide aux victimes, notamment à l'appui du rapport transmis par l'association en charge de l'espace d'information et d'accompagnement des victimes.

 

Article 3 Le comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.

 

Article 4 Il est institué, dans chaque département ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon un espace d'information et d'accompagnement des victimes, ouvert sur décision du préfet de département en cas d'attentat, pour les victimes résidant dans le département ou la collectivité d'outre-mer concerné.
La fermeture de l'espace d'information et d'accompagnement est décidée par le préfet lorsque le nombre de victimes résidant dans le département ou la collectivité concerné et la nature de leur accompagnement ne justifient plus l'ouverture d'un tel espace.
Une association locale d'aide aux victimes conventionnée est désignée par le premier président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près cette même cour pour animer cet espace et accueillir les victimes et leurs proches.
L'association ainsi désignée a pour mission d'organiser cet espace d'information et d'accompagnement des victimes, de constituer le réseau des acteurs utiles à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme et de transmettre au comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme les données relatives au suivi de cette prise en charge.
L'association veille à la composition pluridisciplinaire des membres de l'espace d'information et d'accompagnement, afin d'informer les victimes et leurs proches sur leurs droits, de les aider dans leurs différentes démarches et de les renseigner sur l'état d'instruction de leurs demandes.
Lorsque l'espace d'information et d'accompagnement des victimes a été ouvert, la même association établit un rapport d'activité à l'issue de la fermeture de cet espace. Ce rapport est adressé au préfet de département qui le porte à la connaissance du comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme et le transmet, accompagné des éventuelles observations du comité, au ministre en charge de l'aide aux victimes.

 

Article 5 I. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité.
II. - La référence à la direction départementale de la cohésion sociale est remplacée par la référence à :
1° La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° La direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population, pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - La référence à la caisse primaire d'assurance maladie est remplacée par la référence à la caisse générale de sécurité sociale pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
IV. - Les références à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse d'allocations familiales sont remplacées par la référence à :
1° La caisse de sécurité sociale de Mayotte, pour son application à Mayotte ;
2° La caisse de protection sociale, pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 août 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes,
Juliette Méadel

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27 août 2016 6 27 /08 /août /2016 19:12

Le décret sur la coordination entre les ARS et les assurances maladie, paru ce jour, est pris en application de la loi de modernisation de notre système de santé.

Des commissions régionales de coordination se mettent en place entre les ARS et les organismes d'assurance maladie avec pour missions la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et la mise en place des projets régionaux de santé et plan pluriannuel de gestion du risque et d'efficience du système de soins et de donner un avis sur celui-ci ainsi que sur le plan d'action pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins.

La commission de coordination des actions de l'ARS et de l'assurance maladie est présidée par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé avec une formation plénière et une formation restreinte.
Des conventions sur 5 ans ont pour but les collaborations sur la prévention et promotion de la santé, l'ofre sanitaire et médico-sociale, l'accès à la santé, la mise en oeuvre des parcours de santé et les expérimentations d'organisation et de financement. Le conseil national de pilotage des ARS est saisi des difficultés dans la mise en oeuvre des conventions.

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé est informé des actions de gestion du risque.

Un comité national de la gestion du risque et d'efficicence du système de soins examine les difficultés dans la mise en oeuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins.

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 texte n° 20

Décret n° 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie

NOR: AFSZ1611749D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1611749D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/2016-1025/jo/texte


Publics concernés : agences régionales de santé ; organismes d'assurance maladie.
Objet : coordination des actions des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret organise les relations entre les agences régionales de santé et les organismes locaux d'assurance maladie en ce qui concerne le projet régional de santé et le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 158 et 162 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2, L. 1433-1 et L. 1434-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 182-2-1-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 8 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie

« Sous-section 1
« Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie


« Art. R. 1434-13.-La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :
« 1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
« 2° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ;
« 3° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les organismes d'assurance maladie ;
« 4° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ;
« 5° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ;
« 6° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions complémentaires spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ;
« 7° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes d'assurance maladie complémentaires mentionnées à l'article R. 1434-28.


« Art. R. 1434-14.-I.-La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« II.-Sa formation plénière comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région.
« La formation plénière rend les avis mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1434-13.
« III.-Sa formation restreinte comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, en fonction de l'ordre du jour, un ou plusieurs directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région concernés.
« La formation restreinte rend les avis et examine les questions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 1434-13.
« Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe aux travaux de la commission lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article R. 1434-13.


« Sous-section 2
« Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie


« Art. R. 1434-15.-I.-La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :
« 1° La prévention et la promotion de la santé ;
« 2° L'offre sanitaire et médico-sociale ;
« 3° L'accès à la santé ;
« 4° La mise en œuvre des parcours de santé ;
« 5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.
« II.-La convention prévue au I précise en outre :
« 1° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;
« 2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;
« 3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;
« 4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle.
« Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.


« Art. R. 1434-16.-La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.
« Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.


« Art. R. 1434-17.-La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l' article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 1434-18.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention.


« Sous-section 3
« Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins

« Art. R. 1434-19.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13, met en œuvre et évalue le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l' article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 1434-20.-La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans. Le plan peut faire l'objet d'une révision par avenants arrêtés dans les mêmes conditions.


« Art. R. 1434-21.-Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins prévu à l' article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux objectifs définis par le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu au même article.
« Il en précise les conditions de mise en œuvre, en respectant les objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.


« Art. R. 1434-22.-Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins, par le plan régional mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 1434-23.-Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21, établis par le Comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins, en vue de leur intégration dans le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.


« Art. R. 1434-24.-La convention mentionnée à l' article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre.


« Art. R. 1434-25.-Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l' article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale des actions de gestion du risque et d'efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.


« Art. R. 1434-26.-Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente de l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
« Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l' article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, prennent en compte les objectifs du plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l' article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 1434-27.-Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins.


« Sous-section 4
« Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires

« Art. R. 1434-28.-Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que les engagements en matière de mise en œuvre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions, signées avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13. »

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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26 août 2016 5 26 /08 /août /2016 02:03

Après le projet régional de santé, les territoires de démocratie sanitaire et les conseils territoriaux de santé sont créés par le décret 2016-1024 pris pour l'application de la loi 2016-41 de modernisation du système de santé.

Définis par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, après avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) et des collectivités territoriales, les territoires de santé permettent la mise en cohérence des projets de l'ARS, des professionnels de santé et des collectivités ainsi que la prise en compte de l'expression des acteurs de santé et notamment des usagers.

Des zones du schéma régional de santé sont définies par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, après avis du préfet de région et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) pour les activités de soins et les les équipements matériels lourds avec la prise en compte des besoins de la population, l'offre existante, la démographie des professionnels de santé et les coopération entre acteurs de santé.

Les territoires de santé sont animés par un conseil territorial de santé de 34 à 50 membres (et autant de suppléant) dont 20 à 28 professionnels et offreur de service de santé (proposé par des organisations), 6 à 10 usagers, 4 à 7 représentants des collectivités territoriales (proposés par les organes délibérant ou l'association des collectivités), 2 à 3 représentant de l'Etat et de la sécurité sociale, 2 personnalités qualifiées. Nul ne peut être présent dans plus d'un comité territorial. Le mandat est de 5 ans renouvelables une fois (l'absence pendant un an emporte démission). un président et un vice-président sont élus par et parmi les membres. le Directeur Général de l'ARS est invité sans droit de vote. Les avis rendus sont transmis à la CRSA et rendus publics.

En plus de son assemblée plénière sont constitués un bureau, une commision spécialisée en santé mentale avec 12 professionnels de santé, 4 usagers, 3 représentants des collectivités et 2 représentants de l'Etat et une commission des usagers comprenant 6 usagers et 6 membres parmi les professionnels, les représentants des collecivités et l'Etat.

Les territoires de démocratie sanitaire sont fixés au 31 octobre 2016 et les conseils territoriaux de santé sont installés au 1er janvier 2016.

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 texte n° 19

Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé

NOR: AFSZ1606984D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606984D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/2016-1024/jo/texte


Publics concernés : agences régionales de santé ; institutions et organismes représentés dans les conseils territoriaux de santé.
Objet : détermination des territoires de démocratie sanitaire et des zones des schémas régionaux de santé ; composition et fonctionnement des conseils territoriaux de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les territoires de démocratie sanitaire sont définis au plus tard le 31 octobre 2016 et les conseils territoriaux de santé sont installés au plus tard le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret précise les modalités selon lesquelles sont définis les territoires de démocratie sanitaire et les zones des schémas régionaux de santé. Il détermine en outre les règles de composition et de fonctionnement des conseils territoriaux de santé.
La définition des territoires de démocratie sanitaire est fixée au plus tard au 31 octobre 2016 et l'installation des conseils territoriaux de santé au plus tard le 1er janvier 2017 afin que les conseils puissent participer aux travaux d'élaboration des projets régionaux de santé.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-9, L. 1434-10 et L. 1434-11 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique et la section 3 de ce même chapitre sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé

« Sous-section 1
« Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé

« Paragraphe 1
« Territoires de démocratie sanitaire

« Art. R. 1434-29.-I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :
« 1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;
« 2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.
« II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
« III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure.


« Paragraphe 2
« Zones du schéma régional de santé

« Art. R. 1434-30.-Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
« Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
« La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
« 1° Les besoins de la population ;
« 2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
« 3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
« 4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
« 5° Les coopérations entre acteurs de santé.
« La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.


« Art. R. 1434-31.-Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
« Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-3.


« Art. R. 1434-32.-Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
« Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
« Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.


« Sous-section 2
« Conseils territoriaux de santé

« Art. R. 1434-33.-Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
« 1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ;
« 2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres ;
« 3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres ;
« 4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ;
« 5° Deux personnalités qualifiées.
« Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé, du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l'issue d'un appel à candidatures.
« Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée, ou de l'association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé.
« Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un titre.
« Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes handicapées et des personnes âgées.


« Art. R. 1434-34.-Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
« La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
« Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. R. 1434-35.-Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10, L. 1434-14 et L. 3221-2.
« Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé.
« Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.


« Art. R. 1434-36.-Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers.
« La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège mentionné au 4° de l'article R. 1434-33.
« La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4° et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33.


« Art. R. 1434-37.-Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.


« Art. R. 1434-38.-L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur. « Le règlement intérieur :
« 1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ;
« 2° Fixe la composition du bureau ;
« 3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36.
« Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur.
« Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


« Art. R. 1434-39.-Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
« Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.


« Art. R. 1434-40.-Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission. »

 

Article 2 Les territoires de démocratie sanitaire sont définis au plus tard le 31 octobre 2016.

 

Article 3 Les conseils territoriaux de santé sont installés au plus tard le 1er janvier 2017.

 

Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juillet 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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25 août 2016 4 25 /08 /août /2016 20:42

Le décret 2016-1023 est relatif au Projet Régional de Santé (conformément à la loi 2016-41 de modernisation du système de santé), ses composantes, son adoption et évaluation.

Avant son adoption par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Projet Régional de Santé (PRS) doit être soumis pour avis à la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), les conseils départementaux de citoyenneté et d'autonomie, au préfet de région, aux collectivités territoriales et au conseil de surveillance de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui doivent se prononcer dans les 3 mois après l'avis de consultation pour la révision à 5 ans ou dans les 2 mois dans tout autres cas.

Le Projet Régional de Santé (PRS) se compose:

*d'un cadre d'orientation stratégique comportant des objectifs généraux (organisation des parcours de santé, renforcement de la pertinence et de l'efficience des prises en charge, effets sur les déterminants de santé, respect et promotion des droits des usagers) et des résultats attendus à 10 ans (améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé)

*d'un schéma régional de santé (SRS), diagnostic à dimension prospective sur les besoins de santé et médico-sociaux en fonction de nombreux éléments (situation démographique, déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, démographie des professionels de santé, évaluation des PRS) avec des objectifs (exigibilité d'accessibilité, de qualité, de sécurité et de permanence, efficience du service rendu et optimisation des ressources publiques, spécificités des quartiers prioiritaires de la politique de la ville, objectifs du programme de la conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie) et des finalités (développer la prévention et la promotion de la santé, favoriser l'accès aux soins, préparer la gestion de situations sanitaires exceptionnelles) avec des indications en besoin en installation des soins de premier recours. Des schémas interrégionaux pour des équipements matériels lourds et activité de soins hautement technique ou spécialisé peuvent être décidés par le ministre.

*un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) déterminé pour 5 ans avec des actions à conduire, des moyens à mobiliser, des résuktats attendus, un calendrier, un suivi et une évaluation.

En cas de région frontalière et d'accord international, la dimension transfrontalière peut être présente dans le PRS.

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 texte n° 18

Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de santé

NOR: AFSZ1606978D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606978D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/2016-1023/jo/texte


Publics concernés : agences régionales de santé ; institutions et organismes participant à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du projet régional de santé.
Objet : modalités d'adoption du projet régional de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les règles d'adoption du projet régional de santé. Il détermine les consultations préalables à son adoption ainsi que l'articulation du projet régional de santé avec les autres documents de planification des politiques publiques.
Il précise également les conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de santé ou d'un schéma régional de santé spécifique.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 233-1, L. 312-5 et L. 312-5-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-1, L. 1434-3 et L. 1434-6 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique et la section 1 de ce même chapitre, incluant six sous-sections, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV
« Territorialisation de la politique de santé


« Section 1
« Projet régional de santé


« Art. R. 1434-1.-I.-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :
« 1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« 2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l' article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Du préfet de région ;
« 4° Des collectivités territoriales de la région.
« Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
« II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.


« Art. R. 1434-2.-Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
« Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
« Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
« La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.


« Sous-section 1
« Cadre d'orientation stratégique


« Art. R. 1434-3.-Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, en particulier celles relatives à l'accès à la prévention, aux soins et à l'accompagnement médico-social.
« Il comporte les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1. Les objectifs et les résultats attendus sont établis en cohérence avec ses objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie, mentionnés au même article.
« Ces objectifs portent notamment sur :
« 1° L'organisation des parcours de santé ;
« 2° Le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l'efficience des prises en charge et des accompagnements ;
« 3° Les effets sur les déterminants de santé ;
« 4° Le respect et la promotion des droits des usagers.
« Le cadre d'orientation stratégique s'inscrit dans la perspective d'une amélioration de la coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé.
« Le cadre d'orientation stratégique est révisé, après son évaluation, au moins tous les dix ans.


« Sous-section 2
« Schéma régional de santé


« Art. R. 1434-4.-Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques.
« Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services.
« Le diagnostic tient compte notamment :
« 1° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d'évolution ;
« 2° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ;
« 3° Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
« 4° De la démographie des professionnels de santé et de sa projection ;
« 5° Des évaluations des projets régionaux de santé antérieurs.


« Art. R. 1434-5.-Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.
« Le schéma tient compte :
« 1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;
« 2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;
« 3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
« 4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;
« 5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l' article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.


« Art. R. 1434-6.-Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :
« 1° Développer la prévention et la promotion de la santé ;
« 2° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;
« 3° Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et de l'organisation, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;
« 4° Préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.


« Art. R. 1434-7.-Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux.
« Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« Le schéma régional de santé indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.


« Art. R. 1434-8.-L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
« Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans.


« Art. R. 1434-9.-Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :
« 1° La surveillance et l'observation de la santé ;
« 2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ;
« 3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;
« 4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;
« 6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;
« 7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ;
« 8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;
« 9° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire ;
« 10° La mobilisation de la démocratie sanitaire ;
« 11° Les investissements immobiliers et les équipements.
« Ces leviers figurent dans le schéma régional de santé.


« Sous-section 3
« Schéma interrégional de santé et schéma régional de santé spécifique

« Art. R. 1434-10.-I.-Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé.
« Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds.
« Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
« II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé.


« Sous-section 4
« Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies

« Art. R. 1434-11.-Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :
« 1° Les actions à conduire ;
« 2° Les moyens à mobiliser ;
« 3° Les résultats attendus ;
« 4° Le calendrier de mise en œuvre ;
« 5° Les modalités de suivi et d'évaluation.


« Sous-section 5
« Coopération avec les pays voisins

« Art. R. 1434-12.-Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin par des conventions de coopération. A ce titre, les projets régionaux de ces agences comportent des objectifs et des actions prenant en compte la dimension transfrontalière dans leurs politiques sanitaire et médico-sociale.
« La ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie ainsi que les conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre. »

 

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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23 août 2016 2 23 /08 /août /2016 00:32

Le décret 2016-1016 est pris en application de la loi 2016-41 de modernisation du système de santé. Il pemet, en cas d'accident nucléaire ou d'attaque terroriste, de bénéficier des produits de santé stockés par l'Etat. Pour cela, avec ou sans le pharmacien, d'autres professionnels de santé, des sapeurs-pompiers, des militaires, des policiers ou des personnels des collectivités les distribueront aux personnes qui en ont besoin.

Cette distribution exceptionnelle, dérogatoire au monopole des pharmacies, sera réalisée sous la direction du Préfet territorialement compétent en liaison avec le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé concernée et dans le cadre du plan Orsec. Les effets indésirables des produits de santé seront souligné à l'ANSM et à Santé Publique France.

JORF n°0173 du 27 juillet 2016 texte n° 18

Décret n° 2016-1016 du 25 juillet 2016 fixant les conditions de délivrance et de distribution des produits de santé issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste

NOR: AFSP1617572D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/25/AFSP1617572D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/25/2016-1016/jo/texte


Publics concernés : services de l'Etat et des collectivités territoriales ; professionnels de santé ; agences régionales de santé ; Agence nationale de santé publique.
Objet : distribution de produits de santé en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le présent décret a pour objet de définir les conditions de délivrance et de distribution des produits de santé, issus des stocks de l'Etat, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste, par dérogation au monopole des pharmaciens d'officine. Cette mesure permet à d'autres professionnels de participer à la délivrance ou à la distribution des médicaments nécessaires, en cas de menace sanitaire grave, même en l'absence d'un pharmacien, et donc d'accélérer la mise à disposition. La mesure concerne les produits de santé issus des stocks de l'Etat et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 153 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-1 et L. 4211-5-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 721-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 juin 2016,
Décrète :

 

Article 1 Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis
« Délivrance ou distribution des produits de santé issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste


« Art. D. 4211-14-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 4211-5-1, sont autorisés à assister un pharmacien ou à délivrer ou distribuer en urgence des produits de santé issus des stocks de l'Etat figurant sur la liste mentionnée au même article en l'absence d'un pharmacien :
« 1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code, autres que les pharmaciens mentionnés à l'alinéa précédent ;
« 2° A défaut des professionnels mentionnés au 1°, les personnes mentionnées à l' article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° A défaut des professionnels mentionnés au 1° et des personnes mentionnées au 2°, les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés à cet effet par leur chef de service après avoir suivi une formation adaptée et inscrits sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
« II.-Le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé, assure la direction des opérations de distribution ou délivrance, dans le cadre du plan Orsec lorsqu'il est activé.


« Art. D. 4211-14-2.-Les professionnels de santé déclarent ou signalent sans délai, à l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, tout effet indésirable susceptible d'être lié à l'utilisation ou l'administration d'un produit figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 4211-5-1 dont ils ont connaissance. »

 

Article 2 La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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21 août 2016 7 21 /08 /août /2016 23:18

La loi 2016-41 de modernisation du système de santé avait instauré un numéro national de permanence de soins ambulatoires. Le décret pose le 116 117 ou le 15 qui seront choisis par région par le DIrecteur Général de l'Agence Régionale de Santé avec une mise en place lors de l'effectivité du 116 117 ou au plus tard dans 6 mois.

JORF n°0171 du 24 juillet 2016 texte n° 3

Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires

 

NOR: AFSH1604473D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/22/AFSH1604473D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/22/2016-1012/jo/texte


Publics concernés : agences régionales de santé, médecins généralistes libéraux, médecins salariés des centres de santé.
Objet : mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la date de mise en service du numéro national de permanence des soins, constatée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication du décret.
Notice : le décret procède aux modifications de l' article R. 6315-3 du code de la santé publique relatif à la régulation de l'accès à la permanence des soins ambulatoires rendues nécessaires par l'instauration du numéro national de la permanence des soins ambulatoires par l' article 75 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il précise que ce numéro est le n° 116 117, numéro réservé à la mission de permanence des soins ambulatoires, en application de la décision n° 2009-884 du 30 novembre 2009 de la Commission européenne.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 75 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le code de la santé publique, modifié par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6314-1 et L. 6314-3 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 136 ;
Vu la décision n° 2009-884 du 30 novembre 2009 de la Commission européenne ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le premier alinéa de l'article R. 6315-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque le médecin libéral » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un médecin ».

 

Article 2 I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date de mise en service sur le territoire du n° 116 117, constatée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
II. - A la date mentionnée au I, les directeurs généraux des agences régionales de santé précisent lequel des deux numéros est utilisé au plan régional, par décisions qui se substituent aux dispositions portant sur le numéro de permanence des soins ambulatoires contenues dans les cahiers des charges régionaux de la permanence des soins en vigueur dans chaque région.
III. - Les dispositions des cahiers des charges régionaux de la permanence des soins sont révisées selon la procédure mentionnée à l' article R. 6315-6 du code de la santé publique par les directeurs généraux des agences régionales de santé pour prendre en compte, pour chaque région, au plus tard le 8 août 2018, le numéro retenu mentionné au II.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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