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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
21 août 2016 7 21 /08 /août /2016 19:41

En application de la loi de modernisation du système de santé, au sein de chaque ordre professionnel (médecins, dentiste et sage-femme) est placé une commission chargé d'évaluer les pratiques de refus de soins tant par leur nombre que par leur nature de refus; par des études, tests de situation (longtemps demandé par les patients) ou enquête auprès des patients, en dehors de situation individuelle.

Un rapport annuel avec des préconisations est remis au 30 juin (30 septembre pour le rapport 2016) au ministre de la santé et rendu public un mois après.

Les membres de cette commission sont le président du conseil national de l'ordre (qui en assume la présidence), 6 membres, 5 représentants des usagers, le directeur du fonds de financement de la CMU-C et le directeur de la CNAMTS. Elle se réunit 2 fois par an.

NDLR/Il est dommage qu'une telle commission ne soit pas installée auprès de l'Ordre des pharmaciens et des infirmiers par souci de parallélisme des ordres de professionnels de santé.

JORF n°0170 du 23 juillet 2016 texte n° 21

Décret n° 2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'évaluation des pratiques de refus de soins

NOR: AFSS1617275D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/21/AFSS1617275D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/21/2016-1009/jo/texte


Publics concernés : Conseil national de l'ordre des médecins ; Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Conseil national de l'ordre des sages-femmes ; médecins ; chirurgiens-dentistes ; sages-femmes ; associations d'usagers du système de santé agréées.
Objet : évaluation des pratiques de refus de soins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret institue, auprès de chaque conseil national des ordres des professionnels de santé médicaux, une commission chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
Cette commission réunit des professionnels inscrits à l'ordre, des représentants des associations d'usagers du système de santé ainsi que le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (fonds CMU) et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Leurs travaux font l'objet d'un rapport annuel qui est remis au ministre chargé de la santé après audition des organisations représentatives de la profession et avant publication.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 85 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1114-1 et L. 4122-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 avril 2015,
Décrète :

 

Article 1 La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4122-4-2.-Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
« Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.
« Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.


« Art. D. 4122-4-3.-Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :
« 1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;
« 2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
« 3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l' article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
« La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
« Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile. »

 

Article 2 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 4122-4-2 du code de la santé publique créé par le présent décret, le rapport élaboré au titre de l'année 2016 par les commissions mentionnées au premier alinéa du même article est remis au ministre chargé de la santé au plus tard le 30 septembre 2017.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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20 août 2016 6 20 /08 /août /2016 22:11

Le décret 2016-1007 relatif à la réserve sanitaire est pris en application de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016.

Il définit les membres de la réserve sanitaire (professionnels de santé en activité, professionnel de santé retraité de moins de 5 ans, internes en médecine, odontologie et pharmacie, personne ave expérience professionnelle, étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme et auxiliaires médicaux), les conditions d'engagement (un contrat de 3 ans renouvelable avec le Directeur de l'Agence Nationale de Santé Publique après aptitude médicale, une période de 45 jours d'emploi par an pouvant aller jusqu'à 90, une période de formation de 20 jours par an pouvant aller jusqu'à 40; une indemnité par l'Agence pour le slibéraux et par l'emloyeur pour les salariés).

La liste des réservistes est mise à disposition de l'ARS par profession et par zone de défense et de sécurité.

Le Directeur Général de l'ARS demande à l'Agence Nationale de SAnté publique la mobilisation de la réserve sanitaire qu'il remboursera.

JORF n°0170 du 23 juillet 2016 texte n° 19

Décret n° 2016-1007 du 21 juillet 2016 relatif à la réserve sanitaire

NOR: AFSP1617017D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/21/AFSP1617017D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/21/2016-1007/jo/texte


Publics concernés : réservistes sanitaires ; professionnels de santé ; établissements de santé ; Agence nationale de santé publique ; agences régionales de santé ; services de l'Etat.
Objet : préparation et réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et réserve sanitaire.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le présent décret a pour objet de simplifier le régime administratif et financier de la réserve sanitaire gérée par l'Agence nationale de santé publique et d'assouplir les modalités de mobilisation de la réserve sanitaire, en précisant les conditions dans lesquelles les directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent mobiliser la réserve sanitaire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 174 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 3134-1,
Décrète :

 

Article 1 Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II
« Constitution et organisation de la réserve sanitaire

« Art. D. 3132-1.-I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :
« 1° Professionnels de santé en activité ;
« 2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
« 3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
« 4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
« II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.
« III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.


« Art. D. 3132-2.-I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.
« Il comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L'attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu'il remplit les conditions fixées par l'article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l'Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;
« 2° La profession ainsi que, le cas échéant, l'appartenance du réserviste à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 3133-1 ;
« 3° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu'elles résultent des articles L. 3133-1 et suivants ;
« 4° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l'engagement, notamment au regard de l'évaluation du réserviste à l'issue des formations et des missions réalisées.
« Le contrat d'engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.


« Art. D. 3132-3.-I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.
« La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d'un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
« Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d'engagement.
« III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique.


« Art. D. 3132-4.-I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
« II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.
« Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique. » ;


2° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires


« Art. D. 3133-1.-Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.


« Art. D. 3133-2.-Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1.
« Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.
« A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.
« A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique. » ;


3° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Modalités d'affectation des réservistes

« Art. D. 3134-1.-Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.


« Art. D. 3134-2.-I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens habituellement disponibles, et précisant l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés.
« Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
« II.-L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique. » ;


b) A la section 2, les articles R. 3134-3-1, R. 3134-3-2 et R. 3134-3-3 deviennent respectivement les articles D. 3134-4, D. 3134-5 et D. 3134-6.

 

Article 2 I. - Les dispositions du I de l'article D. 3132-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux contrats d'engagement conclus ou renouvelés à compter du lendemain de la publication du présent décret.
II. - Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires applicables à la date de publication du présent décret sont maintenues en vigueur jusqu'à l'adoption des barèmes par le conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues par l'article D. 3133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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24 juillet 2016 7 24 /07 /juillet /2016 06:32

Le décret 2016-995 relatif aux lettres de liaison, pris en application de la loi de modernisation du système de santé, paru ce jour transforme le compte-rendu hospitalier en lettre de liaison qui est remise dès la sortie et qui comprend l'identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui a pris en charge le patient avec les dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation ; le motif d'hospitalisation ; la synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical implantable ; les traitements prescrits à la sortie de l'établissement (ou ordonnances de sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement ; l'annonce, le cas échéant, de l'attente de résultats d'examens ou d'autres informations qui compléteront cette lettre de liaison  et les suites à donner, le cas échéant, y compris d'ordre médico-social, tels que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances particulières

Le décret instaure de la même manière une lettre de liaison pour l'admission dans une structure de santé qui comprend les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont les motifs de la demande d'hospitalisation, les traitements en cours et les allergies connus et qui est adressée par MSSanté et intégrée dans le Dossier Médical Partagé.

Tout cela entre en vigueur au 1er janvier 2017.

JORF n°0169 du 22 juillet 2016 texte n° 22

Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison

NOR: AFSH1612283D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSH1612283D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/2016-995/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé, établissements de santé.
Objet : contenu et modalités de transmission de la lettre de liaison.
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret a pour objet de préciser le contenu et les modalités de transmission de la lettre de liaison. Il précise le contenu attendu d'une lettre de liaison à l'entrée de l'établissement de santé et le contenu de la lettre de liaison à la sortie de cet établissement ainsi que les modalités de transmission et de remise de la lettre au patient.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1112-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 18 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 1112-1est supprimé ;
2° Après l'article R. 1112-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1112-1-1.-Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont il dispose sur son lieu d'intervention, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1110-4. Cette lettre comprend notamment les motifs de la demande d'hospitalisation, les traitements en cours et les allergies connus. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations. Elle est versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé, ou lui est remise.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 3213-1, le certificat médical circonstancié tient lieu de lettre de liaison pour l'admission dans l'établissement d'accueil.


« Art. R. 1112-1-2.-I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12 qui l'a pris en charge, et qui s'assure que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises.
« Dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de liaison est transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, et versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé.
« II.-Cette lettre de liaison contient les éléments suivants :
« 1° Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui a pris en charge le patient avec les dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation ;
« 2° Motif d'hospitalisation ;
« 3° Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical implantable ;
« 4° Traitements prescrits à la sortie de l'établissement (ou ordonnances de sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement ;
« 5° Annonce, le cas échéant, de l'attente de résultats d'examens ou d'autres informations qui compléteront cette lettre de liaison ;
« 6° Suites à donner, le cas échéant, y compris d'ordre médico-social, tels que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances particulières. »

Article 2 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l'article R. 1112-2, les mots : « de l'admission » sont remplacés par les mots : «, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 » ;
2° Au a du 2° de l'article R. 1112-2, les mots : « Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie » sont remplacés par les mots : « La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 » ;
3° A l'article R. 1112-60, les mots : « le plus tôt possible », sont remplacés par les mots : « par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 » ;
4° A l'article R. 1112-61, après les mots : « Tout malade sortant reçoit », sont insérés les mots : « la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2, » ;
5° Le second alinéa de l'article R. 6123-22 est supprimé.

Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 4 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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7 juillet 2016 4 07 /07 /juillet /2016 12:10

L'arrêté publié ce jour est pris en application du décret 2016-658 relatif aux hôpitaux de proximité et leur financement.
Au regard des critères qui figuraient dans ce texte (activité de médecine et pas d'activité de chirurgie ou gynécologie-obstrétique et activité de médecine doit être, sur les deux années précédentes, inférieur à un seuil; au moins 2 éléments suivants dans le territoire qu'il dessert (20 minutes en voiture) : une part de la population des plus de 75 ans supérieure à la moyenne nationale; une part de la population sous le seuil de pauvreté supérieure à la moyenne nationale; une densité qui n'excède pas un plafond; une part des médecins généralistes pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale), la liste des hôpitaux de proximité est publié.

JORF n°0157 du 7 juillet 2016 texte n° 15

Arrêté du 23 juin 2016 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique

NOR: AFSH1618508A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/23/AFSH1618508A/jo/texte
 


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6111-24 à R. 6111-26 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité,
Arrêtent :

Article 1 La liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  •  

    ANNEXE
    LISTE DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 6111-25 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

     


    RÉGIONS

    FINESS
    juridique

    RAISON SOCIALE
    (site juridique)

    FINESS
    géographique

    RAISON SOCIALE
    (site géographique)

    Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

    80000060

    CENTRE HOSPITALIER DE FUMAY

    80000284

    CENTRE HOSPITALIER DE FUMAY

    80000078

    CENTRE HOSPITALIER DE NOUZONVILLE

    80000300

    CENTRE HOSPITALIER DE NOUZONVILLE

    100000041

    CENTRE HOSPITALIER DE BAR SUR AUBE

    100000116

    CENTRE HOSPITALIER DE BAR SUR AUBE

    100000058

    CENTRE HOSPITALIER DE BAR-SUR-SEINE

    100000140

    CENTRE HOSPITALIER DE BAR-SUR-SEINE

    510000102

    CENTRE HOSPITALIER D'ARGONNE

    510000466

    CENTRE HOSPITALIER D'ARGONNE

    520780024

    CENTRE HOSPITALIER DE BOURBONNE-LES-BAINS

    520000019

    CENTRE HOSPITALIER DE BOURBONNE-LES-BAINS

    520780040

    HOPITAL DE JOINVILLE

    520000035

    HOPITAL DE JOINVILLE

    520780065

    CENTRE HOSPITALIER DE MONTIER-EN-DER

    520000050

    CENTRE HOSPITALIER DE MONTIER-EN-DER

    520780099

    HOPITAL SAINT-CHARLES

    520000084

    HOPITAL SAINT-CHARLES

    540014081

    MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT

    540000072

    MAISON HOSPITALIERE DE BACCARAT

    540000882

    ASSOCIATION HOSPITALIERE DE JOEUF

    540001104

    ASSOCIATION HOSPITALIERE DE JOEUF

    550000046

    CENTRE HOSPITALIER ST-CHARLES COMMERCY

    550000038

    CENTRE HOSPITALIER ST-CHARLES COMMERCY

    570024794

    HOPITAL ST JOSEPH

    570000026

    HOPITAL ST JOSEPH

    570010173

    HOPITAL ARRONDISSEMENT CHATEAU SALINS

    570000455

    HOPITAL ARRONDISSEMENT CHATEAU SALINS

    570000497

    HOPITAL SAINT JACQUES - DIEUZE

    570000992

    HOPITAL SAINT JACQUES - DIEUZE

    570000307

    HOPITAL ST MAURICE - MOYEUVRE-GRANDE

    570009670

    HOPITAL ST MAURICE - MOYEUVRE-GRANDE

    680000643

    HOPITAL LE NEUENBERG

    670000215

    HOPITAL LE NEUENBERG

    680000411

    CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT

    680000577

    CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT

    880780069

    CENTRE HOSPITALIER DE GERARDMER

    880000039

    CENTRE HOSPITALIER DE GERARDMER

    880780325

    HOPITAL LOCAL DE FRAIZE

    880000179

    HOPITAL LOCAL DE FRAIZE

    880780333

    HOPITAL LOCAL DE LAMARCHE

    880000187

    HOPITAL LOCAL DE LAMARCHE

    Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

    160000121

    CTRE HOSPITALIER DE LA ROCHEFOUCAULD

    160000188

    CTRE HOSPITALIER DE LA ROCHEFOUCAULD

    160006037

    CENTRE HOSPITALIER (H. SUD CHARENTE)

    160000303

    CENTRE HOSPITALIER (H. SUD CHARENTE)

    160000485

    CTRE HOSPITALIER -LABAJOUDERIE-

    160000311

    CTRE HOSPITALIER -LABAJOUDERIE-

    160000493

    CENTRE HOSPITALIER DE RUFFEC

    160000337

    CENTRE HOSPITALIER DE RUFFEC

    160000519

    CTRE HOSPTALIER DE CHATEAUNEUF

    160000360

    CTRE HOSPTALIER DE CHATEAUNEUF

    170780142

    CTRE HOSPITALIER ST-PIERRE D'OLERON

    170000079

    CTRE HOSPITALIER ST-PIERRE D'OLERON

    170780266

    CENTRE HOSPITALIER BOSCAMNANT

    170000178

    CENTRE HOSPITALIER BOSCAMNANT

    190000067

    CENTRE HOSPITALIER DE BORT LES ORGUES

    190000034

    CENTRE HOSPITALIER DE BORT LES ORGUES

    230780066

    C H BERNARD DESPLAS BOURGANEUF

    230000846

    C H BERNARD DESPLAS BOURGANEUF

    750005068

    MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

    230780082

    CENTRE MEDICAL SAINTE FEYRE

    240000042

    CENTRE HOSPITALIER DE BELVES

    240000174

    CENTRE HOSPITALIER DE BELVES

    240000067

    CENTRE HOSPITALIER DE DOMME

    240000414

    CENTRE HOSPITALIER DE DOMME

    240000075

    CENTRE HOSPITALIER D'EXCIDEUIL

    240000455

    CENTRE HOSPITALIER D'EXCIDEUIL

    240000109

    CENTRE HOSPITALIER DE NONTRON

    240000471

    CENTRE HOSPITALIER DE NONTRON

    240016055

    CHIC RIBERAC DRONNE DOUBLE

    240000505

    CENTRE HOSPITALIER DE RIBERAC

    240000141

    CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ASTIER

    240000513

    CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ASTIER

    240016055

    CHIC RIBERAC DRONNE DOUBLE

    240000521

    CENTRE HOSPITALIER CHENARD

    330781261

    CENTRE HOSPITALIER STE FOY LA GRANDE

    330000613

    CENTRE HOSPITALIER STE FOY LA GRANDE

    400780268

    CENTRE HOSPITALIER DE SAINT SEVER

    400000147

    CENTRE HOSPITALIER DE SAINT SEVER

    470000340

    CENTRE HOSPITALIER DE NERAC

    470000522

    CENTRE HOSPITALIER DE NERAC

    470000407

    CENTRE HOSPITALIER DE FUMEL

    470000571

    CENTRE HOSPITALIER DE FUMEL

    640780813

    CENTRE HOSPITALIER D'ORTHEZ

    640000402

    CENTRE HOSPITALIER D'ORTHEZ

    640780839

    HOPITAL LOCAL DE MAULEON

    640000428

    HOPITAL LOCAL DE MAULEON

    790019491

    GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO-SOCIAL DU HAUT VAL DE SEVRE ET DU MELLOIS

    790000111

    CTRE HOSPITALER DE ST MAIXENT

    790019491

    GROUPE HOSPITALIER ET MEDICO-SOCIAL DU HAUT VAL DE SEVRE ET DU MELLOIS

    790000137

    CTRE HOSPITALIER DE MELLE

    870014503

    HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

    870000403

    HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

    870014503

    HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

    870000551

    HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

    870014248

    CH INTERCOMMUNAL MONTS ET BARRAGES ST LEONARD

    870000601

    CH INTERCOMMUNAL MONTS ET BARRAGES ST LEONARD

    870014503

    HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

    870001567

    HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN

    Auvergne et Rhône-Alpes

    10780120

    CH DE MEXIMIEUX

    10000099

    CH DE MEXIMIEUX

    10780138

    CH DE PONT DE VAUX

    10000107

    CH DE PONT DE VAUX

    10009132

    CTRE HOSP INTERCOM AIN VAL DE SAÔNE

    10000115

    CENTRE HOSPITALIER PONT-DE-VEYLE

    10009132

    CTRE HOSP INTERCOM AIN VAL DE SAÔNE

    10000131

    CENTRE HOSPITALIER THOISSEY

    30780126

    CH BOURBON L'ARCHAMBAULT

    30000095

    CH BOURBON L'ARCHAMBAULT

    30002158

    CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS

    30002208

    CH DPT COEUR DU BOURBONNAIS

    420000192

    CLINIQUE MÉDICALE LA BUISSONNIÈRE

    420000192

    CLINIQUE MÉDICALE LA BUISSONNIÈRE

    70780101

    CENTRE HOSPITALIER JOS JULLIEN

    70000021

    CENTRE HOSPITALIER JOS JULLIEN

    70780119

    HÔPITAL LOCAL DE VALLON PONT D'ARC

    70000039

    HÔPITAL LOCAL DE VALLON PONT D'ARC

    70780127

    CH DE VILLENEUVE DE BERG

    70000047

    CH DE VILLENEUVE DE BERG

    70005558

    HL DE BOURG ST ANDEOL

    70000062

    HL DE BOURG ST ANDEOL

    70780150

    HOPITAL LOCAL DU CHEYLARD

    70000070

    HOPITAL LOCAL DU CHEYLARD

    70780184

    HOPITAL DE MOZE

    70000096

    HOPITAL DE MOZE

    70780218

    CH LÉOPOLD OLLIER

    70000112

    CH LÉOPOLD OLLIER

    70004742

    HÔPITAL LOCAL DE LARGENTIÈRE

    70000146

    HÔPITAL LOCAL DE LARGENTIÈRE

    70780366

    HOPITAL LOCAL DE LAMASTRE

    70000187

    HOPITAL LOCAL DE LAMASTRE

    70780374

    HL DE TOURNON

    70000195

    HL DE TOURNON

    70780382

    HL DE ST FELICIEN

    70000203

    HL DE ST FELICIEN

    150780047

    CH DE CONDAT EN FENIERS

    150000024

    CH DE CONDAT EN FENIERS

    150780468

    CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC

    150000164

    CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC

    150780500

    CH DE MURAT

    150000180

    CH DE MURAT

    150000065

    CLINIQUE DU HAUT CANTAL

    150780120

    CLINIQUE DU HAUT CANTAL

    260000088

    HL DE NYONS

    260000237

    HL DE NYONS

    260000096

    HL DE BUIS LES BARONNIES

    260000278

    HL DE BUIS LES BARONNIES

    380780031

    CH DE LA MURE

    380000026

    CH DE LA MURE

    420780736

    CENTRE HOSPITALIER DE PELUSSIN

    420000317

    CENTRE HOSPITALIER DE PELUSSIN

    430000059

    Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon

    430000299

    Centre Hospitalier du Pays de Craponne sur Arzon

    430000067

    CH -PIERRE GALLICE- LANGEAC

    430000307

    CH -PIERRE GALLICE- LANGEAC

    430000091

    CH D' YSSINGEAUX

    430000356

    CH D' YSSINGEAUX

    630180032

    CH DU MONT DORE

    630000016

    CH DU MONT DORE

    630781367

    CH BILLOM

    630000560

    CH BILLOM

    690780069

    HOPITAL DE CONDRIEU

    690000047

    HOPITAL DE CONDRIEU

    690782248

    CENTRE HOSPITALIER DE BEAUJEU

    690000591

    CENTRE HOSPITALIER DE BEAUJEU

    690010749

    CHI THIZY LES BOURGS ET COURS LA VILLE

    690000609

    CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

    690031455

    HOPITAL DE GRANDRIS

    690000617

    HOPITAL DE GRANDRIS

    690010749

    CHI THIZY LES BOURGS ET COURS LA VILLE

    690000633

    CNTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL

    740781190

    HOPITAL LOCAL DUFRESNE SOMMEILLER

    740000286

    HOPITAL LOCAL DUFRESNE SOMMEILLER

    Bourgogne et Franche-Comté

    210780631

    CENTRE HOSPITALIER IS-SUR-TILLE

    210987582

    CENTRE HOSPITALIER IS-SUR-TILLE

    210011482

    CENTRE HOSPITALIER Vitteaux AUXOIS MORVAN

    210987608

    CENTRE HOSPITALIER Vitteaux AUXOIS MORVAN

    210010070

    CH INTERCOMMUNAL CHATILLON MONTBARD

    210987665

    CH INTERCOMMUNAL CHATILLON MONTBARD

    210010070

    CH INTERCOMMUNAL CHATILLON MONTBARD

    210987673

    CH INTERCOMMUNAL CHATILLON MONTBARD

    210011482

    CHAM SAULIEU C.H AUXOIS-MORVAN

    210987681

    CHAM SAULIEU C.H AUXOIS-MORVAN

    250000221

    CH PAUL NAPPEZ MORTEAU

    250000627

    CH PAUL NAPPEZ MORTEAU

    250000239

    CH SAINTE CROIX BAUME LES DAMES

    250000635

    CH SAINTE CROIX BAUME LES DAMES

    250000478

    CH SAINT LOUIS ORNANS

    250000726

    CH SAINT LOUIS ORNANS

    390780187

    CENTRE HOSPITALIER ARBOIS

    390000081

    CENTRE HOSPITALIER ARBOIS

    390000768

    ADLCA BLETTERANS

    390781193

    ADLCA BLETTERANS

    580780054

    CENTRE HOSPITALIER LES CYGNES LORMES

    580972610

    CENTRE HOSPITALIER LES CYGNES LORMES

    580781136

    CH HENRI DUNANT LA CHARITE-SUR-LOIRE

    580972644

    CH HENRI DUNANT LA CHARITE-SUR-LOIRE

    580780047

    CH CHATEAU-CHINON

    580972651

    CH CHATEAU-CHINON

    580780070

    CH CLAMECY

    580972669

    CH CLAMECY

    580780088

    CH COSNE-COURS-SUR-LOIRE

    580972677

    CH COSNE-COURS-SUR-LOIRE

    700780026

    CH DU VAL DE SAÔNE P VITTER GRAY

    700000011

    CH DU VAL DE SAÔNE P VITTER GRAY

    710781592

    CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY

    710978107

    CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY

    710781063

    CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE

    710978123

    CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE

    710781089

    HOPITAL LOCAL CLUNY

    710978131

    HOPITAL LOCAL CLUNY

    710780214

    CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE

    710978156

    CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE

    710781360

    HOPITAL BELNAY TOURNUS

    710978180

    HOPITAL BELNAY TOURNUS

    710781568

    CENTRE HOSPITALIER ALIGRE BOURBON LANCY

    710978255

    CENTRE HOSPITALIER ALIGRE BOURBON LANCY

    890000409

    CH AVALLON

    890975535

    CH AVALLON

    890000417

    CH JOIGNY

    890975543

    CH JOIGNY

    890000433

    CENTRE HOSPITALIER DU TONNERROIS

    890975568

    CENTRE HOSPITALIER DU TONNERROIS

    Bretagne

    220017974

    CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL

    220000236

    CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL

    220000152

    CENTRE HOSPITALIER PAIMPOL

    220000541

    CENTRE HOSPITALIER PAIMPOL

    220000186

    CENTRE HOSPITALIER QUINTIN

    220000574

    CENTRE HOSPITALIER QUINTIN

    220005045

    CENTRE HOSPITALIER TREGUIER

    220001259

    CENTRE HOSPITALIER TREGUIER

    290000090

    CENTRE HOSPITALIER CROZON

    290000272

    CENTRE HOSPITALIER CROZON

    290000108

    CENTRE HOSPITALIER LESNEVEN

    290000322

    CENTRE HOSPITALIER LESNEVEN

    290000546

    CENTRE DE PERHARIDY

    290000975

    CENTRE DE PERHARIDY

    290000751

    CENTRE HOSPITALIER ST RENAN

    290001015

    CENTRE HOSPITALIER ST RENAN

    350023248

    CLH ST JOSEPH

    350000204

    CLH ST JOSEPH

    350000089

    CENTRE HOSPITALIER LA GUERCHE DE BGNE

    350000212

    CENTRE HOSPITALIER LA GUERCHE DE BGNE

    350002291

    CENTRE HOSPITALIER JANZE

    350000410

    CENTRE HOSPITALIER JANZE

    350002317

    CENTRE HOSPITALIER MONTFORT-SUR-MEU

    350000436

    CENTRE HOSPITALIER MONTFORT-SUR-MEU

    350048518

    CH DES MARCHES DE BRETAGNE - ANTRAIN

    350000444

    CH DES MARCHES DE BRETAGNE - ANTRAIN

    350002333

    CENTRE HOSPITALIER ST MEEN LE GRAND

    350000451

    CENTRE HOSPITALIER ST MEEN LE GRAND

    560006017

    CLINIQUE DES AUGUSTINES- MALESTROIT

    560000184

    CLINIQUE DES AUGUSTINES- MALESTROIT

    560000085

    CENTRE HOSPITALIER LE PALAIS

    560000291

    CENTRE HOSPITALIER LE PALAIS

    560000259

    CENTRE HOSPITALIER GUEMENE SUR SCORFF

    560000366

    CENTRE HOSPITALIER GUEMENE SUR SCORFF

    560002065

    CENTRE HOSPITALIER MALESTROIT

    560000408

    CENTRE HOSPITALIER MALESTROIT

    560002198

    CENTRE HOSPITALIER LE FAOUET

    560000465

    CENTRE HOSPITALIER LE FAOUET

    560002214

    CH PORT LOUIS

    560015422

    CH PORT LOUIS

    Centre-Val de Loire

    280000225

    CH DE LA LOUPE

    280000100

    CH DE LA LOUPE

    360000061

    CH LA CHATRE

    360000145

    CH LA CHATRE

    370004327

    CH SAINTE MAURE DE TOURAINE

    370001158

    CH SAINTE MAURE DE TOURAINE

    410000111

    CH SAINT AIGNAN

    410000053

    CH SAINT AIGNAN

    450000138

    CH LOUR PICOU - BEAUGENCY

    450000120

    CH LOUR PICOU - BEAUGENCY

    450000153

    CH PIERRE LEBRUN- NEUVILLE-AUX-BOIS

    450000211

    CH PIERRE LEBRUN- NEUVILLE-AUX-BOIS

    450000161

    CH SULLY-SUR-LOIRE

    450000260

    CH SULLY-SUR-LOIRE

    450000179

    HOPITAL -SAINT JEAN- DE BRIARE

    450000336

    HOPITAL -SAINT JEAN- DE BRIARE

    Ile-de-France

    770130011

    HOP. LOCAL DE BRIE-COMTE-ROBERT

    770000180

    HOP. LOCAL DE BRIE-COMTE-ROBERT

    780130027

    HOPITAL LOCAL DE HOUDAN

    780000378

    HOPITAL LOCAL DE HOUDAN

    750005068

    MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

    780150017

    -CESSRIN- DE MAISONS LAFFITTE

    Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

    110780087

    CENTRE HOSPITALIER J.P. CASSABEL

    110000049

    CENTRE HOSPITALIER J.P. CASSABEL

    110780707

    CENTRE HOSPITALIER LIMOUX-QUILLAN

    110000189

    CENTRE HOSPITALIER LIMOUX-QUILLAN SITE DE LIMOUX

    110780707

    CENTRE HOSPITALIER LIMOUX-QUILLAN

    110780236

    CENTRE HOSPITALIER LIMOUX-QUILLAN SITE DE QUILLAN

    120780093

    C.H. (EX H.L.) SAINT GENIEZ D'OLT

    120000088

    C.H. (EX H.L.) SAINT GENIEZ D'OLT

    120780101

    C.H.I. (EX H.L.) ESPALION ST LAURENT D'OLT

    120000096

    C.H.I. (EX H.L.) ESPALION ST LAURENT D'OLT

    300780079

    CENTRE HOSPITALIER PONT SAINT ESPRIT

    300000056

    CENTRE HOSPITALIER PONT SAINT ESPRIT

    300780087

    CENTRE HOSPITALIER UZES

    300000064

    CENTRE HOSPITALIER UZES

    300780095

    CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN

    300000072

    CENTRE HOSPITALIER DU VIGAN

    300781010

    CENTRE HOSPITALIER LES CHATAIGNIERS

    300000478

    CENTRE HOSPITALIER LES CHATAIGNIERS

    310780713

    C.H. (EX H.L.) DE REVEL

    310000336

    C.H. (EX H.L.) DE REVEL

    320004310

    ETPUBLICSANTEDELOMAGNESITEDEFLEURANCE

    320000110

    ETPUBLICSANTEDELOMAGNESITEDEFLEURANCE

    320780158

    C.H. (EX H.L.) DE GIMONT

    320000128

    C.H. (EX H.L.) DE GIMONT

    320780174

    C.H.I. (EX H.L.) DE LOMBEZ SAMATAN

    320000144

    C.H.I. (EX H.L.) DE LOMBEZ SAMATAN

    320780182

    C.H. (EX H.L.) DE MAUVEZIN

    320000151

    C.H. (EX H.L.) DE MAUVEZIN

    320780208

    C.H. (EX H.L.) DE NOGARO

    320000177

    C.H. (EX H.L.) DE NOGARO

    340780451

    CENTRE HOSPITALIER PEZENAS

    340000173

    CENTRE HOSPITALIER PEZENAS

    340780519

    CENTRE HOSPITALIER DE LODEVE

    340000215

    CENTRE HOSPITALIER DE LODEVE

    340780535

    CH DE LUNEL

    340000231

    CH DE LUNEL

    340780543

    CENTRE HOSPITALIER CLERMONT-L' HERAULT

    340000249

    CENTRE HOSPITALIER CLERMONT-L' HERAULT

    340009893

    CH BEDARIEUX

    340780444

    CH BEDARIEUX

    460780430

    C.H. (EX H.L.) LOUIS CONTE GRAMAT

    460000227

    C.H. (EX H.L.) LOUIS CONTE GRAMAT

    480780121

    CH FANNY RAMADIER SAINT-CHELY

    480000033

    CH FANNY RAMADIER SAINT-CHELY

    480780139

    CENTRE HOSPITALIER DE FLORAC

    480000041

    CENTRE HOSPITALIER DE FLORAC

    480780154

    CENTRE HOSPITALIER SAINT-JACQUES

    480000066

    CENTRE HOSPITALIER SAINT-JACQUES

    480780162

    CENTRE HOSPITALIER DE LANGOGNE

    480000074

    CENTRE HOSPITALIER DE LANGOGNE

    660780271

    CENTRE HOSPITALIER DE PRADES

    660000167

    CENTRE HOSPITALIER DE PRADES

    810000398

    CENTRE HOSPITALIER DE GRAULHET

    810000539

    CENTRE HOSPITALIER DE GRAULHET

    Nord - Pas-de-Calais et Picardie

    20000022

    CH GUISE

    20000089

    CH GUISE

    20000048

    CH LA FÈRE

    20000097

    CH LA FÈRE

    20000055

    CH LE NOUVION-EN-THIÉRACHE

    20000105

    CH LE NOUVION-EN-THIÉRACHE

    20000071

    CH VERVINS

    20000246

    CH VERVINS

    20004495

    CH HIRSON

    20001087

    CH HIRSON

    590780052

    CH SOMAIN

    590000014

    CH SOMAIN

    590781795

    CH AVESNES

    590000527

    CH AVESNES

    590781811

    CH FELLERIES-LIESSIES

    590000543

    CH FELLERIES-LIESSIES

    590780052

    CH SOMAIN

    590047718

    HOPITAL DE JOUR ALCOOLOGIE

    600100572

    CH CHAUMONT-EN-VEXIN

    600000152

    CH CHAUMONT-EN-VEXIN

    800000036

    CH ALBERT

    800000184

    CH ALBERT

    800000077

    CH HAM

    800000275

    CH HAM

    800000085
    800000085

    CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE
    CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

    800000390
    800000440

    CH CHIMR-MONTDIDIER
    CH CHIMR-ROYE

    800000135

    CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME

    800000507

    CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME (site SAINT VALERY SUR SOMME)

    Normandie

    140000159

    CENTRE HOSPITALIER DE VIRE

    140000373

    CENTRE HOSPITALIER DE VIRE

    140026279

    CH COTE FLEURIE - SITE DE CRICQUEBOEUF

    140026410

    CH COTE FLEURIE - SITE DE CRICQUEBOEUF

    270000110

    CH VERNEUIL-SUR-AVRE

    270000441

    CH VERNEUIL-SUR-AVRE

    500000039

    HOPITAL LOCAL - CARENTAN

    500000195

    HOPITAL LOCAL - CARENTAN

    500000062

    CENTRE HOSPITALIER DE MORTAIN

    500000302

    CENTRE HOSPITALIER DE MORTAIN

    500000096

    CH DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET

    500000427

    CH DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET

    500000104

    HOPITAL SAINT JAMES

    500000435

    HOPITAL SAINT JAMES

    500000138

    HOPITAL LOCAL - VILLEDIEU LES POELES

    500000476

    HOPITAL LOCAL - VILLEDIEU LES POELES

    610780124

    CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE

    610000077

    CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE

    610780140

    HOPITAL - SEES

    610000093

    HOPITAL - SEES

    610790594

    CH INTERCOMMUNAL DES ANDAINES

    610780108

    CH INTERCOMMUNAL DES ANDAINES DOMFRONT

    610790594

    CH INTERCOMMUNAL DES ANDAINES

    610780116

    CH INTERCOMMUNAL DES ANDAINES LA FERTE MACE

    760780056

    CH EU

    760000042

    CH EU

    760780064

    CH NEUFCHATEL-EN-BRAY

    760000059

    CH NEUFCHATEL-EN-BRAY

    760780254

    HL YVETOT

    760000174

    HL YVETOT

    Pays de la Loire

    440028538

    H INTERCOM DE LA PRESQU'ILE - GUERANDE

    440001253

    H INTERCOM DE LA PRESQU'ILE - GUERANDE

    440041531

    HOPITAL INTERC. LOCAL DU PAYS DE RETZ

    440001287

    HOPITAL INTERC. LOCAL DU PAYS DE RETZ

    490015765

    HI BAUGEOIS VALLÉE : SITE DE BEAUFORT

    490000254

    HI BAUGEOIS VALLÉE : SITE DE BEAUFORT

    490000387

    CENTRE HOSPITALIER DE CANDE

    490000296

    CENTRE HOSPITALIER DE CANDE

    490000395

    HOPITAL CORNICHE ANGEVINE À CHALONNES

    490000320

    HOPITAL CORNICHE ANGEVINE À CHALONNES

    490000403

    HOPITAL LOCAL DOUE LA FONTAINE

    490000338

    HOPITAL LOCAL DOUE LA FONTAINE

    490007689

    HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL LYS HYROME

    490000650

    HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL LYS HYROME

    490000692

    HOPITAL SAINT JOSEPH - CHAUDRON

    490000700

    HOPITAL SAINT JOSEPH - CHAUDRON

    530007202

    HOPITAL LOCAL DU SUD- OUEST MAYENNAIS

    530000132

    HOPITAL LOCAL DE CRAON

    530000058

    CENTRE HOSPITALIER D'ERNEE

    530000140

    CENTRE HOSPITALIER D'ERNEE

    530000066

    HOPITAL LOCAL EVRON

    530000165

    HOPITAL LOCAL EVRON

    530007202

    HOPITAL LOCAL DU SUD- OUEST MAYENNAIS

    530000181

    HOPITAL LOCAL DE RENAZE

    720000066

    CENTRE HOSPITALIER CHATEAU DU LOIR

    720000124

    CENTRE HOSPITALIER CHATEAU DU LOIR

    720012749

    CENTRE MEDICAL G. COULON

    720000389

    CENTRE MEDICAL G. COULON

    720000140

    CENTRE HOSPITALIER ST CALAIS

    720000520

    CENTRE HOSPITALIER ST CALAIS

    850000043

    HOPITAL LOCAL ILE D'YEU

    850000191

    HOPITAL LOCAL ILE D'YEU

    850011453

    HOPITAL DES COLLINES VENDEENNES

    850000647

    HOPITAL DES COLLINES VENDEENNES

    Provence-Alpes-Côte d'Azur

    40780132

    CENTRE HOSPITALIER PIERRE GROUES DE BARCELONNETTE

    40000036

    CENTRE HOSPITALIER PIERRE GROUES DE BARCELONNETTE

    40780140

    ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE

    40000044

    ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE

    40780231

    HOPITAL LOCAL LUMIERE DE RIEZ

    40000119

    HOPITAL LOCAL LUMIERE DE RIEZ

    40780249

    Établissement Public de Santé Vallée de la Blanche

    40000127

    Établissement Public de Santé Vallée de la Blanche

    50000108

    CENTRE HOSPITALIER D'AIGUILLES

    50000223

    CENTRE HOSPITALIER D'AIGUILLES

    50007145

    CHABRE COURT SEJOUR SSR

    50000330

    CHABRE COURT SEJOUR SSR

    60780327

    HOPITAL LOCAL ST MAUR ST ETIENNE TINEE

    60000163

    HOPITAL LOCAL ST MAUR ST ETIENNE TINEE

    60780657

    CENTRE HOSPITALIER DE BREIL SUR ROYA

    60000304

    CENTRE HOSPITALIER DE BREIL SUR ROYA

    60780780

    HL DU PAYS DE LA ROUDOULE A PUGET

    60000411

    HL DU PAYS DE LA ROUDOULE A PUGET

    60780905

    HOPITAL LOCAL SAINT ELOI DE SOSPEL

    60000486

    HOPITAL LOCAL SAINT ELOI DE SOSPEL

    60780921

    HOPITAL LOCAL SAINT LAZARE DE TENDE

    60000494

    HOPITAL LOCAL SAINT LAZARE DE TENDE

    60006889

    HOPITAUX DE LA VESUBIE

    60000536

    HOPITAUX DE LA VESUBIE

    130028228

    HOPITAUX DES PORTES DE CAMARGUE

    130001258

    HOPITAUX DES PORTES DE CAMARGUE

    130804032

    ST PAUL HENRI GASTAUT

    130784226

    ST PAUL HENRI GASTAUT

    840000061

    CENTRE HOSPITALIER DE GORDES

    840000426

    CENTRE HOSPITALIER DE GORDES

    840000079

    CENTRE HOSPITALIER DE L'ISLE SUR LA SORGUE

    840000434

    CENTRE HOSPITALIER DE L'ISLE SUR LA SORGUE

    840000103

    CENTRE HOSPITALIER DE SAULT

    840000517

    CENTRE HOSPITALIER DE SAULT

    Corse

    2A0000170

    HOPITAL LOCAL DE BONIFACIO

    2A0000212

    HOPITAL LOCAL DE BONIFACIO

    2A0002606

    CENTRE HOSPITALIER DE SARTENE

    2A0002614

    CENTRE HOSPITALIER DE SARTENE

    2B0004246

    CH CORTE

    2B0000038

    CH CORTE

    Guadeloupe

    970100368

    POLYCLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE

    970100137

    POLYCLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE

    970100160

    C. H. DE BRUYN (EX H.L.)

    970100384

    C. H. DE BRUYN (EX H.L.)

    970100202

    C.H. STE MARIE

    970100426

    C.H. STE MARIE

    970100525

    CLINIQUE LES NOUVELLES EAUX MARINES-

    970103099

    CLINIQUE LES NOUVELLES EAUX MARINES-

    Martinique

    970202156

    HOPITAL DU MARIN

    970200036

    HOPITAL DU MARIN

    970202164

    CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT

    970200044

    CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT

     


Fait le 23 juin 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

A.-M. Armanteras-de Saxcé


Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

T. Fatome

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6 juillet 2016 3 06 /07 /juillet /2016 22:45

Le Dossier Médical Personnel (DMP) était initialement prévu par la loi 2004-810 d'assurance maladie de 2004 en son article 3.

La loi de modernisation de santé a redonné une énergie pour un Dossier Médical Partagé (DMP) qui est un "dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins".

Le patient est titulaire de son DMP dès sa création avec son consentement exprès et éclairé recueilli par voie dématérialisée. La CNAMTS est responsable du traitement informatique. Les dossiers des établissements de santé subsistent; le DMP sera complémentaire.

Le DMP est accessible aux professionnels de santé via des logiciels ou par internet; il le sera par internet pour son titulaire.

Le DMP contient des données sur l'identité, les vaccins, les résultats de laboratoire, d'imagerie, les traitements en cours et passés, le dossier pharmaceutique, les accords ou refus sur le don d'organe, les directives anticipées, les représentants légaux, les proches à prévenir, le médecin traitant et la personne de confiance.
Tout est tracé dans le DMP avec le nom des professionnels de santé, la date et l'heure et accessible au médecin traitant et au patient.

L'identifiant est l'Identifiant National de Santé (INS) calculé avec le prénom, la date de naissance et le Numéro d'Inscription au Répertoire (souvent appelé numéro de sécurite sociale). Une authentification sera demandée.
Le DMP est détruit sur demande ou 10 ans après le décès ou après le dernier accès.

Il n'est pas possible au titulaire de supprimer des informations laissées par un professionnel de santé. Il peut interdire l'accès de son DMP à des professionnels de santé.

NB/Si un professionnel de santé estime que l'information doit être accessible avec un accompagnement, il peut la rendre inaccessible avant une consultation auprès d'un professionnel de santé. A défaut de consultation dans les deux semaines, le titulaire reçoit un message l'invitant à consulter. Si aucune consultation n'a lieu pendant un mois, l'information devient accessible au titulaire.

Le médecin traitant a accès à l'ensemble du DMP sans restriction.

JORF n°0155 du 5 juillet 2016 texte n° 20

Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé

NOR: AFSZ1609256D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSZ1609256D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/2016-914/jo/texte


Publics concernés : bénéficiaires de l'assurance maladie, professionnels de santé et établissements de santé.
Objet : conditions et modalités de création et de mise en œuvre du dossier médical partagé pour les bénéficiaires de l'assurance maladie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les éléments d'information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il définit les conditions d'accès en lecture et d'alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles. Il précise également le rôle et le champ d'intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en œuvre du dossier médical partagé.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l' article 96 (6°) de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 4 février 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 12 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 20 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en date du 26 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues en date du 27 avril 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 31 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date du 31 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Dossier médical partagé


« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 1111-26.-Le dossier médical partagé est un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients, dont les modalités de création, d'accès et de fonctionnement sont régies par la présente section.
« Un dossier médical partagé peut être créé pour tout bénéficiaire de l'assurance maladie après recueil de son consentement exprès ou de celui de son représentant légal. Une fois son dossier créé, le bénéficiaire de l'assurance maladie en devient le titulaire.
« Lorsque le titulaire du dossier médical partagé est une personne mineure ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les droits énoncés à la présente section sont mis en œuvre conformément aux articles 371-1 et suivants et 425 et suivants du code civil ainsi qu'aux articles L. 1110-4, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 1111-7 du présent code.
« Tout professionnel de santé participant à la prise en charge du patient peut accéder au dossier médical partagé dans les conditions définies aux articles R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43.


« Art. R. 1111-27.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est responsable de traitement au sens de l' article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.


« Art. R. 1111-28.-Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement de santé ou chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge d'un patient.


« Art. R. 1111-29.-Le dossier médical partagé est accessible aux professionnels de santé par voie électronique notamment depuis un site internet ou via des logiciels respectant les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l' article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il est également accessible à son titulaire par voie électronique depuis un site internet ou dans les conditions prévues à l'article R. 1111-35.


« Sous-section 2
« Contenu du dossier médical partagé

« Art. R. 1111-30.-Le dossier médical partagé contient :
« 1° Les données relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, titulaire du dossier médical partagé, et notamment :
« a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;
« b) Les données relatives à la prévention, à l'état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements prescrits.
« Ces informations sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la consultation, de l'examen ou de son résultat, à l'origine de leur production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation ;
« c) Les données consignées dans le dossier par le titulaire lui-même ;
« d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance maladie obligatoire, dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées au présent point d ;
« e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;
« f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;
« g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ;
« 2° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des représentants légaux et des personnes chargées de la mesure de protection juridique, le cas échéant ;
« 3° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
« 4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence ;
« 5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
« 6° Les données relatives au recueil des consentements pour la création et les accès du dossier médical partagé ;
« 7° La liste actualisée des professionnels de santé ayant déclaré être autorisés à accéder au dossier médical partagé dans les conditions prévues aux articles R. 1111-39, R. 1111-41 et R. 1111-43, ainsi que la liste des professionnels de santé auxquels le titulaire a interdit l'accès à son dossier médical partagé.


« Art. R. 1111-31.-Toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical partagé, et notamment la date, l'heure, et l'identité de la personne qui a créé ou modifié le dossier médical partagé. Ces traces sont accessibles au titulaire du dossier, au médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, aux professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1111-43 et au professionnel de santé auteur des informations faisant l'objet de ces traces.


« Sous-section 3
« Création, clôture et destruction du dossier médical partagé

« Art. R. 1111-32.-La création du dossier médical partagé nécessite le consentement exprès et éclairé du bénéficiaire. A cet effet, il est informé des finalités du dossier médical partagé ainsi que de ses modalités de création, de clôture et de destruction. Il est également informé de ses modalités d'accès par lui-même et par les professionnels de santé appelés à le prendre en charge au sein d'une équipe de soins ou en dehors de celle-ci, de ses droits sur les données contenues et des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant. Le recueil du consentement et sa notification au titulaire s'effectuent par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit et met à disposition les supports d'information adaptés au statut des bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment les informations relatives aux modalités de création et d'accès au dossier médical partagé.
« Si le titulaire était mineur au moment de la création de son dossier médical partagé et sous réserve qu'il n'était pas émancipé, l'atteinte de l'âge de la majorité nécessite de recueillir son consentement pour conserver son dossier médical partagé. Il peut à cette occasion en demander la clôture.
« Le dossier médical partagé peut être créé par :
« 1° Le bénéficiaire de l'assurance maladie ;
« 2° Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité ;
« 3° Les personnes assurant des fonctions d'accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale, des services de santé du titre III du livre Ier et du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° Les agents des organismes d'assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l'assurance maladie.


« Art. R. 1111-33.-L'identifiant du dossier médical partagé est l'identifiant national de santé, mentionné à l'article L. 1111-8-1.


« Art. R. 1111-34.-Le titulaire peut décider à tout moment de clôturer son dossier médical partagé soit directement, soit en en formulant la demande à une des personnes mentionnées à l'article R. 1111-32.
« Le décès du titulaire du dossier médical partagé entraîne sa clôture par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« A compter de sa clôture, le dossier médical partagé est archivé. Il reste néanmoins accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. En l'absence d'accès postérieur, le dossier médical partagé est détruit dix ans après sa clôture, sinon il est détruit dix ans après le dernier accès.
« Lorsqu'elle constate ou est informée d'une situation ou d'un événement révélant un dysfonctionnement grave ou une utilisation frauduleuse, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en informe sans délai le titulaire et les professionnels de santé concernés, et prend toutes les mesures conservatoires nécessaires.
« Si le titulaire ne peut être joint ou s'il apparaît que le dysfonctionnement grave ou l'utilisation frauduleuse ne peut, dans l'intérêt de la personne concernée, être corrigé, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut procéder à la destruction du dossier médical concerné.


« Sous-section 4
« Droits du titulaire sur les données contenues dans son dossier médical partagé

« Art. R. 1111-35.-Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et de l'article L. 1111-7, le titulaire accède aux données contenues dans son dossier médical partagé :
« 1° Directement, en utilisant ses propres moyens d'identification et d'authentification ;
« 2° Par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé à accéder à son dossier médical partagé ;
« 3° Par l'intermédiaire de l'hébergeur visé à l'article L. 1111-14, dans les conditions prévues par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés définit et met en œuvre les conditions techniques permettant au titulaire d'extraire ou de verser au moyen de logiciels des données dans son dossier médical partagé. Les logiciels permettant cette extraction ou ce versement doivent être conformes à des spécifications élaborées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés visant à garantir le respect des obligations qui découlent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que des référentiels visés à l'article L. 1110-4-1 du présent code. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés tient à jour sur son site internet la liste des logiciels homologués.


« Art. R. 1111-36.-Une fois que le bénéficiaire de l'assurance maladie a consenti à la création de son dossier médical partagé, il ne peut, sauf motif légitime, s'opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son dossier médical partagé les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés.


« Art. R. 1111-37.-Le droit de rectification du titulaire prévu par l' article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exerce :
« 1° Auprès du professionnel de santé autorisé à accéder au dossier médical partagé et identifié dans le dossier médical partagé comme l'auteur de l'information à rectifier ;
« 2° Auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions définies par celle-ci, dans le respect des règles de confidentialité précisées au premier alinéa de l'article L. 1110-4.
« Le titulaire peut rectifier lui-même les informations qu'il a consignées dans son dossier médical partagé en accédant à son dossier en utilisant les moyens d'identification et d'authentification prévus à cet effet. Le titulaire ne peut pas supprimer les données reportées par un professionnel de santé dans son dossier médical partagé. Il peut en demander la suppression, s'il existe un motif légitime, auprès du professionnel de santé ou de l'établissement de santé qui en était l'auteur.


« Art. R. 1111-38.-Le titulaire peut décider que des informations le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier. Ces informations restent cependant accessibles au professionnel de santé qui les a déposées dans le dossier médical partagé et aux professionnels de santé visés à l'article R. 1111-43. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire.


« Art. R. 1111-39.-Le titulaire est informé de son droit d'opposition à l'accès à son dossier médical partagé dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L. 1111-17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé visés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée.


« Sous-section 5
« Modalités d'accès au dossier médical partagé

« Art. R. 1111-40.-Pour accéder directement au dossier médical partagé, le titulaire dispose de moyens d'identification et d'authentification prévus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et conformes aux référentiels de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.


« Art. R. 1111-41.-L'accès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 1111-15 est subordonné à l'autorisation préalable du titulaire selon les modalités ci-après.
« Lorsque le professionnel de santé est membre d'une équipe de soins, telle que définie à l'article L. 1110-12, l'autorisation d'accès au dossier médical partagé est délivrée dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 1110-4. Elle est réputée donnée à l'ensemble des professionnels de santé membres de l'équipe de soins.
« Lorsque le professionnel de santé ne fait pas partie de l'équipe de soins définie à l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4. Le cas échéant, un professionnel de santé bénéficiant de l'accès au titre de l'alinéa précédent peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel de santé en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le professionnel de santé concerné.
« L'accès des professionnels de santé au dossier médical partagé est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1. Ces professionnels ont accès aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des règles de gestion des droits d'accès fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en collaboration avec les conseils nationaux des ordres des professionnels de santé et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces règles sont publiées sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel de santé peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte du professionnel de santé.
« Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des professionnels de santé auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. La liste de ces professionnels de santé peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
« Une notification est envoyée au titulaire par tout moyen pour l'informer du premier accès d'un professionnel de santé à son dossier médical partagé.


« Art. R. 1111-42.-Lorsqu'un professionnel de santé estime qu'une information sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu'elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d'une consultation d'annonce. Dans un délai de deux semaines suivant le versement d'une information inaccessible, et en l'absence de la consultation d'annonce, le patient est informé par tout moyen y compris dématérialisé d'une mise à jour de son dossier médical partagé, l'invitant à consulter un professionnel de santé, notamment son médecin traitant, pour en prendre connaissance. Si la consultation d'annonce n'a pas eu lieu un mois après le versement de l'information dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible.


« Art. R. 1111-43.-Le médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale accède à l'ensemble des informations contenues dans le dossier médical partagé, y compris celles rendues inaccessibles par son titulaire dans les conditions définies à l'article R. 1111-38, ou par un professionnel de santé dans les conditions définies à l'article R. 1111-42.
« Le titulaire peut accorder à un ou plusieurs professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier médical partagé les mêmes droits d'accès que ceux du médecin traitant définis au deuxième alinéa de l'article L. 1111-16 et à l'alinéa précédent. »

 

Article 2 Tout dossier médical personnel créé avant la date de publication du présent décret devient un dossier médical partagé à la date de publication et est régi par les nouvelles dispositions. Les titulaires en sont informés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

 

Article 3 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés définit l'ensemble des procédures techniques et organisationnelles nécessaires à l'application des dispositions du présent décret. Lorsque ces procédures précisent les modalités d'utilisation du dossier médical partagé, elles sont mises à la disposition du public par tout moyen.
Dans l'attente des dispositions à prendre au titre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-8-1, pour la gestion des dossiers médicaux partagés, la Caisse nationale de l'assurance maladie utilise l'identifiant national de santé calculé, généré à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et d'autres éléments d'identification qui sont les nom, prénom et date de naissance du titulaire, dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

 

Article 4 L'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, relatifs à la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter de la publication du présent décret. Les modalités de ce transfert sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public.

 

Article 5 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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18 juin 2016 6 18 /06 /juin /2016 21:46

Le décret 2016-806 publié ce jour concerne les centres nationaux de référence pour les maladies transmissibles.

Ces derniers ont comme mission l'expertise, le conseil, la surveillance grace à un réseau de laboratoire, l'alerte à l'Agence Santé Publique France.

Les centres obéissent à un cahier des charges définis par l'Agence Santé Publique France avec pour chacun du personnel qualifié, des locaux et des équipements adéquats.

La liste des centres nationaux de référence est fixée pour 5 ans par le ministre de la santé.

Les centres nationaux de référence sont en réseau autour d'un programme de travail quinquennal.

Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence Santé Publique France avec des experts, des représentants du ministère de la santé et de l'Agence.

Les centres nationaux de référence sont financés par les MIGAC ou par subvention de l'Agence Santé Publique France.

 

JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 7

Décret n° 2016-806 du 16 juin 2016 relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

NOR: AFSP1614128D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/16/AFSP1614128D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/16/2016-806/jo/texte


Publics concernés : Agence nationale de santé publique, agences régionales de santé, services de l'Etat, professionnels de santé, établissements publics ou privés scientifiques, de soins, d'enseignement ou de recherche.
Objet : missions, désignation et modalités de gouvernance des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de désignation des centres nationaux de référence, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte insère dans le code de la santé publique des dispositions relatives aux centres nationaux de références pour la lutte contre les maladies transmissibles, auxquels sont confiés des missions d'expertise, de conseil, de surveillance et d'alerte en matière sanitaire et sur lesquels s'appuie l'Agence nationale de santé publique. Le présent décret précise la répartition des missions des centres nationaux de références, les modalités de désignation des structures et précise les modalités de pilotage, d'évaluation et de financement de leur activité.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-3, L. 1452-3, L. 5221-2 et L. 5221-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-13,
Décrète :

 

Article 1 Au chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles


« Sous-section 1
« Missions des centres nationaux de référence

« Art. D. 1413-46.-I.-Les centres nationaux de référence ont pour missions :
« 1° L'expertise concernant la microbiologie et la pathologie des agents infectieux, le développement, l'optimisation, la validation et la diffusion d'examens de biologie médicale ; l'identification et la confirmation des agents pathogènes, en particulier ceux pour lesquels il n'existe pas de dispositif médical de diagnostic in vitro répondant aux conditions fixées par les articles L. 5221-2 ou L. 5221-5 du code de la santé publique ;
« 2° Le conseil scientifique ou technique en réponse à toute demande du ministre chargé de la santé, de l'Agence nationale de santé publique et des professionnels de santé ;
« 3° La contribution à la surveillance épidémiologique :
« a) Par l'animation d'un réseau de laboratoires auxquels peuvent être confiés la réalisation d'examens et qui en transmettent ensuite les résultats,
« b) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents pathogènes ;
« 4° L'alerte immédiate de l'Agence nationale de santé publique, du ministère chargé de la santé et, le cas échéant, de l'agence régionale de la santé de toute constatation de nature à présenter un risque ou une menace sur l'état de santé de la population. »
« II.-Les structures qui ne remplissent que les missions mentionnées aux 1° et 2° du I sont désignées “ Centre national de référence-Laboratoire expert ” conformément au cahier des charges général mentionné à l'article D. 1413-47.
« III.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un laboratoire coordonnateur, centre national de référence, peut s'associer au maximum à trois laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”.


« Art. D. 1413-47.-Pour l'exercice de leurs missions, les centres nationaux de référence se conforment :
« 1° A un cahier des charges général arrêté par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de santé publique ;
« 2° A un cahier des charges spécifique à leur domaine de compétence établi par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
« Le cahier des charges général précise notamment les obligations des centres nationaux de référence relatives :
« 1° Au respect des dispositions des articles L. 1451-1 à L. 1452-3 du code de la santé publique ;
« 2° A la gestion des échantillons biologiques collectés et des bases de données qui leur sont relatives, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1413-8 pendant la durée de leur mandat. Ces échantillons restent la propriété de l'Etat et ne peuvent être conservés par le centre national de référence à l'issue de son mandat ;
« 3° A l'élaboration et la transmission d'un rapport annuel d'activités et d'un compte d'emploi financier au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique ;
« 4° Aux conditions dans lesquelles, dans le cadre de leurs missions, ils peuvent réaliser des actes de biologie médicale courante ;
« 5° Aux conditions dans lesquelles ils s'engagent dans une “ démarche qualité ” adaptée à leur activité de centres nationaux de référence.


« Sous-section 2
« Procédures et modalités de désignation


« Art. D. 1413-48.-Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, les structures :
« 1° Qui s'engagent à répondre aux missions mentionnées à l'article D. 1413-46 et précisées dans le cahier des charges général et dans les cahiers des charges spécifiques ;
« 2° Qui disposent des personnels qualifiés, des locaux et des équipements leur permettant d'accomplir les missions qui leur incombent, le cas échéant en s'associant au plus à trois laboratoires, ces derniers étant désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ” ;
« 3° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial ou de la défense nationale.


« Art. D. 1413-49.-Le ministre chargé de la santé arrête pour cinq ans, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, la liste des centres nationaux de référence, en précisant, le cas échéant, s'ils sont désignés en qualité de “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ”.
« Ces centres constituent le réseau des centres nationaux de référence.


« Art. D. 1413-50.-Pour répondre à un besoin ou une priorité de santé publique non satisfaite, de nouveaux centres nationaux de référence, “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” ou “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” peuvent être ajoutés à la liste mentionnée à l'article D. 1413-49, au cours de la période quinquennale de validité de cette liste, sur proposition du comité des centres nationaux de référence mentionné à l'article D. 1413-53 et dans le respect de la procédure définie à l'article R. 1413-48. Ils sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour la durée de validité restant à courir de cette liste.


« Art. D. 1413-51.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle liée à un agent pathogène non couvert par un centre national de référence, et après avis du comité des centres nationaux de référence, une structure peut être ajoutée, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de santé publique, et à titre provisoire pour une période maximale de douze mois, à la liste des centres nationaux de référence, par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. D. 1413-52.-Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de conventions passées avec l'Agence nationale de santé publique, qui comprennent :
« 1° Un programme de travail quinquennal élaboré dans le respect des cahiers des charges mentionnés à l'article D. 1413-47 ;
« 2° Le descriptif des moyens de la structure : nombre et qualification des personnels et nature du plateau technique.


« Sous-section 3
« Coordination et évaluation


« Art. D. 1413-53.-Un comité des centres nationaux de référence est placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
« Ce comité a pour mission :
« 1° De proposer au directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour cinq ans, au regard de la situation épidémiologique, la liste des agents pathogènes nécessitant un centre national de référence ;
« 2° D'élaborer les cahiers des charges spécifiques mentionnés à l'article D. 1413-47 ;
« 3° D'analyser les projets et classer les candidatures dans le cadre d'un appel à candidatures ;
« 4° D'évaluer l'activité des centres nationaux de référence annuellement et à l'issue des cinq années d'activité.


« Art. D. 1413-54.-Le comité des centres nationaux de référence est composé au plus de vingt membres. Il comprend :
« 1° Des représentants du ministère chargé de la santé ;
« 2° Des représentants de l'Agence nationale de santé publique ;
« 3° Des experts en épidémiologie, microbiologie, infectiologie ou santé publique nommés en raison de leurs compétences, après appel à candidature par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique pour cinq ans.


« Art. D. 1413-55.-Le responsable du centre national de référence ou du “ centre national de référence-Laboratoire expert ” adresse chaque année un rapport d'activité, comportant notamment un bilan comptable et un compte d'emploi financier au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.
« Lorsque les missions d'un centre national de référence sont exercées en liaison avec un ou plusieurs “ centre national de référence-Laboratoire associé ”, le responsable du centre national de référence est chargé de la coordination de l'ensemble des activités et rend un rapport annuel faisant la synthèse des activités réalisées par les différents laboratoires.
« L'activité de chaque centre national de référence est soumise, au moins une fois au cours du mandat, à une évaluation menée par le comité des centres nationaux de référence.


« Art. D. 1413-56.-Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre national de référence telles qu'énoncées dans le cahier des charges doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'Agence nationale de santé publique.
« Si un centre national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, il en informe le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique au moins six mois avant l'arrêt de ses activités.
« A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, et après avis du comité des centres nationaux de référence, un centre national de référence, un “ centre national de référence-Laboratoire associé ” ou un “ centre national de référence-Laboratoire expert ”, peut être suspendu ou radié de la liste par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. D. 1413-57.-Le financement des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les structures relevant d'établissements de santé :
a) Les missions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article D. 1413-46 sont financées dans le cadre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l' article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique.
b) Les missions mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 1413-46 du code de la santé publique font l'objet d'une subvention annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget.
« 2° Pour les structures ne relevant pas d'établissements de santé, les missions mentionnées au I de l'article D. 1413-46 sont financées par une subvention de l'Agence nationale de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° du présent article.
« Le versement de ces dotations est conditionné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47. »

 

Article 2 A l'exception des articles D. 1413-47, D. 1413-48, D. 1413-49, D. 1413-53 et D. 1413-54, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2017.
Les membres mentionnés au 3° de l'article D. 1413-54 actuellement en exercice poursuivent leur activité jusqu'au renouvellement du comité des centres nationaux de référence. Ces membres sont renouvelés dans les huit mois qui suivent la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 1413-49. Les représentants du ministère chargé de la santé ainsi que les représentants de l'Agence nationale de santé publique sont désignés par leur directeur général.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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7 juin 2016 2 07 /06 /juin /2016 15:22

La loi de modernisation du système de santé a permis aux sages-femmes de pratiquer seule des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Le décret de ce jour demande au médecin d’avoir une qualification universitaire en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique ou une pratique suffisante et régulière des IVG médicamenteuse en établissement de santé, ce qui est nécessaire pour une sage-femme.

Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d’effets secondaires et s’assure qu’elle dispose d’un traitement analgésique et qu’elle peut se rendre dans un délai d’une heure dans un établissement de santé. Il procède à la délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG avec une première prise en sa présence.

La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement. L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu. La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration.

Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail qui n'excède pas quatre jours calendaires, renouvelables une fois.

 

JORF n°0130 du 5 juin 2016 texte n° 22

Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination

NOR: AFSP1608429D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/AFSP1608429D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/2016-743/jo/texte


Publics concernés : sages-femmes, femmes enceintes et entourage.
Objet : extension des compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l' article L. 4151-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, prévoit que les sages-femmes peuvent pratiquer les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le présent décret a pour objet de préciser les conditions requises de ces sages-femmes. L'article L. 4151-2 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi susmentionnée, prévoit que les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né et aussi celles des personnes vivant dans leur entourage. Le présent décret a également pour objet de préciser les conditions de prescription, de réalisation des vaccinations et de transmission de l'information au médecin traitant.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles L. 2212-1 et suivants du code de la santé publique tels que modifiés par l' article 127 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susmentionnée.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-1 et L. 4151-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 24 mars 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 5 avril 2016 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2212-10, après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme » et après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
2° L'article R. 2212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2212-11. - Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9, justifie d'une expérience professionnelle adaptée qui est constituée :
« 1° Pour le médecin :
« a) Par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
« b) Ou par une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
« 2° Pour la sage-femme, par la pratique mentionnée au b du 1°. » ;

3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2212-12, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
4° L'article R. 2212-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il invite la femme » sont remplacés par les mots : « La femme est invitée » ;
5° L'article R. 2212-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2212-14. - Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure. » ;

6° L'article R. 2212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il remet » sont remplacés par les mots : « Il est remis » et après les mots : « au médecin », sont ajoutés les mots : « ou à la sage-femme » ;
7° L'article R. 2212-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les médecins », sont ajoutés les mots : « les sages-femmes, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le médecin passe » sont remplacés par les mots : « il est passé », les mots : « l'article R. 5194 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 5132-4 » et les mots : « avec lequel il » sont remplacés par les mots : « avec lequel le médecin ou la sage-femme » ;
8° L'article R. 2212-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2212-17. - Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
« La première prise de ces médicaments est effectuée en présence du médecin ou de la sage-femme. »

 

Article 2 A l'article R. 2222-2 du même code, après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme ».

 

Article 3 Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 2311-20, les mots : « un autre médecin du centre » sont remplacés par les mots : « un autre médecin ou une sage-femme du centre » ;
2° L'article R. 2311-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2311-21. - Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19. »

 

Article 4 L'article R. 5124-45 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « d'un autre médecin », sont ajoutés les mots : « ou d'une sage-femme du centre » ;
2° Au 16°, après les mots : « d'un médecin », sont ajoutés les mots : « ou d'une sage-femme autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé ».

 

Article 5 Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Participation des sages-femmes à la politique vaccinale

« Art. D. 4151-25. - La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2.
« L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.
« La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne. »

 

Article 6 Au chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 323-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 323-5. - Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l'article L. 321-1.
« La durée de l'arrêt de travail ainsi prescrit n'excède pas quatre jours calendaires, renouvelables une fois. »

 

Article 7 La convention type constituant l'annexe 22-1 de la deuxième partie du code de la santé publique, mentionnée à l'article R. 2212-9 du même code est modifiée conformément à l'annexe jointe au présent décret.

 

Article 8 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE

 

L'annexe 22-1 de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, après les mots : « les médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes » ;
2° Après le premier alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :
« Ou
« Entre l'établissement de santé…, sis …, et M. ou Mme …, sage-femme, dont le cabinet est situé …, » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » et au deuxième alinéa, après les mots : « des médecins », sont ajoutés les mots : « ou des sages-femmes » ;
4° Aux articles 2, 3 et 5, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° La deuxième phrase de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, à Mayotte, à l'agence de santé de l'océan indien, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Une copie de la présente convention est transmise, pour information :
« Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,
« 1° Pour Mayotte, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;
« 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« Et
« Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce ou,
« 1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
« Ou par la sage-femme,
« Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle elle exerce ou,
« 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3°Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil de l'ordre des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
« Ou par le centre de santé,
« Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,
« 1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
« Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,
« Au conseil départemental, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,
« 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
« Ou par la commune,
« Au conseil départemental, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,
« 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l'ordre des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
« Ou par le conseil départemental,
« Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,
« Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« Ou par le conseil territorial de la collectivité,
« 1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. »


Fait le 2 juin 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

 

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4 juin 2016 6 04 /06 /juin /2016 15:07

La loi de modernisation du système de santé a installé une commission des usagers en lieu et place des anciennes commissions des relations avec les usagers pour la qualité de la prise en charge (CRUQPC) qui avaient été créées en 2002.

Désormais, cette commission aura accès au moins une fois par an à la présentation des évènements indésirables raves et les actions menées par l’établissement.

La commission peut également proposer un projet des usagers concernant l’accueil, la qualité et la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers.

La présidence est assurée par un médiateur médical ou non, un représentant des usagers ou un représentant de la direction pour 3 ans, renouvelable 2 fois. Le vice-président est issu d’une autre catégorie des membres.
Le vote est à bulletin secret et uninominal à la majorité absolue.
Les nouvelles commissions des usagers doivent être installées dans 6 mois et l’élection dans le mois suivant l’installation.

 

JORF n°0128 du 3 juin 2016 texte n° 10

Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé

NOR: AFSH1607847D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/1/AFSH1607847D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/1/2016-726/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé.
Objet : missions et composition de la commission des usagers des établissements de santé.
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Les établissements disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret pour installer les commissions des usagers.
Notice : le présent décret fait évoluer les missions et la composition de la commission des usagers des établissements de santé. Il modifie d'une part les attributions de la commission des usagers en prévoyant qu'elle soit informée des actions correctives mises en place en cas d'événements indésirables graves, qu'elle puisse les analyser, qu'elle recueille les observations réalisées par les associations conventionnées intervenant dans l'établissement et qu'elle puisse proposer un « projet des usagers ». D'autre part, le décret modifie la composition et le fonctionnement de la commission des usagers en prévoyant que le président soit élu parmi les représentants des usagers, des médiateurs ou le représentant légal de l'établissement. Enfin, le décret définit l'organisation de l'élection de la présidence de la commission des usagers et de désignation du vice-président.
Références : le décret est pris pour l'application de l' article 183 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1112-3 et L. 1413-14 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 I.-Le II de l'article R. 1112-80 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à l'article L. 1413-14 survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par l'établissement pour y remédier.
« Les informations relatives aux événements indésirables graves, à leur analyse et aux mesures correctives garantissent l'anonymat des patients et des professionnels concernés ;
« g) Les observations des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement, qu'elle recueille au moins une fois par an. » ;
2° Le II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° La commission peut proposer un projet des usagers, après consultation de l'ensemble des représentants des usagers de l'établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement et intervenant en son sein.
« Ce projet s'appuie sur les rapports d'activité établis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1112-3. Il exprime les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d'accueil, de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement contribue à son élaboration. Il est transmis par la commission des usagers au représentant légal de l'établissement.
« Le projet des usagers est proposé par la commission des usagers en vue de l'élaboration du projet d'établissement des établissements publics de santé, de la politique médicale des établissements de santé privés ou du projet institutionnel des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
« Toute analyse, tout rapport, toute proposition ou communication réalisé par la commission et relatif aux plaintes, réclamations et événements indésirables graves garantit le respect de l'anonymat du patient et du professionnel concerné. »
II.-Le premier alinéa de l'article R. 1112-92 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, d'un représentant des usagers membre de la commission des usagers. »

 

Article 2 I. - L'article R. 1112-81 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le mot : « président » est supprimé ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue une commission des usagers, dans les hôpitaux constituant les groupements d'hôpitaux et dans les hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupement d'hôpitaux. Il en organise la coordination au sein des mêmes groupements. Le règlement intérieur de l'établissement en organise le fonctionnement par référence aux dispositions de la sous-section 3, ainsi que les modalités par lesquelles les représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants y participent. »
II. - Après l'article R. 1112-81, il est ajouté un article R. 1112-81-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1112-81-1. - I. - La présidence de la commission est assurée par un des membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 1112-81.
« Le président est élu, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois, par l'ensemble des membres composant la commission prévue à l'article R. 1112-81.
« Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
« La commission des usagers élit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents un vice-président parmi les membres figurant aux 1° à 3° du I de l'article R. 1112-81. Le vice-président est issu d'une autre de ces catégories de membres que celle du président. Son mandat est renouvelable deux fois.
« II. - En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission des usagers, ses fonctions au sein de la commission sont assurées par le vice-président. »

III. - Le premier alinéa de l'article R. 1112-86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Article 3 Aux articles R. 1112-79, R. 6144-2-2, D. 6161-4, R. 6164-5 et R. 6322-19 du même code, les mots : « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacés par les mots : « commission des usagers ».

 

Article 4 Les commissions des usagers sont installées au sein des établissements de santé dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les établissements de santé procèdent aux élections du président et du vice-président de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1112-81-1, tel qu'issu du II de l'article 2 du présent décret, dans un délai d'un mois à compter de l'installation de la commission des usagers au sein de l'établissement.
Jusqu'à l'installation dans chaque établissement de la commission des usagers et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge continue dans l'établissement concerné d'exercer ses missions conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de publication du présent décret.

 

Article 5 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juin 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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29 mai 2016 7 29 /05 /mai /2016 11:52

Le décret paru hier concernant la délivrance de la contraception d'urgence par les infirmières scolaires est pris en application de la loi de modernisation du système de santé.

Le rôle de l'infirmier scolaire est d'informer des possibilités de contraception d'urgence et indiquer les structures pour se procurer les médicaments.

Il peut également administrer la contraception d'urgence afin d'éviter une grossesse non désirée. Dans ce cas, il s'assure de la prise effective par l'élève du médicament. Il propose, avec possibilité de refus du mineur, de rencontrer les titulaires de l'auitorité parentale.

JORF n°0123 du 28 mai 2016 texte n° 27

Décret n° 2016-683 du 26 mai 2016 relatif à la délivrance de la contraception d'urgence par les infirmiers scolaires
NOR: AFSP1608421D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/26/AFSP1608421D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/26/2016-683/jo/texte


Publics concernés : élèves des établissements d'enseignement du second degré ; infirmiers scolaires.
Objet : délivrance de la contraception d'urgence par les infirmiers scolaires aux élèves des établissements d'enseignement du second degré.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet de préciser les modalités de délivrance de la contraception d'urgence par les infirmiers diplômés d'Etat aux élèves, mineures ou majeures, des établissements d'enseignement du second degré. Il tire notamment les conséquences de la loi du 26 janvier 2016 qui a supprimé la condition de « détresse caractérisée » pour accéder à la contraception d'urgence.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5134-1 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 mars 2016,
Décrète :

Article 1 Au deuxième alinéa de l'article D. 5134-7 du code de la santé publique, les mots : « critères d'urgence et de détresse caractérisés, prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cas d'urgence mentionnés au troisième alinéa du I ».

Article 2 L'article D. 5134-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5134-8. - L'infirmier ou l'infirmière recherche les modalités les plus appropriées en fonction de l'âge et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes possibilités de contraception d'urgence et de lui indiquer les structures existantes pour se procurer de tels médicaments : pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale.
« L'infirmier ou l'infirmière peut administrer la contraception d'urgence à l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter une grossesse non désirée.
« L'infirmier ou l'infirmière s'assure de la prise effective par l'élève du médicament et du respect de la posologie.
« L'infirmier ou l'infirmière propose également à l'élève mineure, qui peut le refuser, de s'entretenir avec le titulaire de l'autorité parentale ou avec son représentant légal de la démarche d'aide et de conseil mise en œuvre. »

Article 3 La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

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25 mai 2016 3 25 /05 /mai /2016 12:01

Le décret 2016-658 paru ce jour concerne les hôpitaux de proximité et leur financement qui leur permet une pérennité.

Plusieurs conditions doivent être réunies afin de caractériser un hôpital de proximité:

*l'établissement exerce une activité de médecine et pas d'activité de chirurgie ou gynécologie-obstrétique et son activité de médecine doit être, sur les deux années précédentes, inférieur à un seuil

*l'établissement doit réunir au moins 2 éléments suivants dans le territoire qu'il dessert (20 minutes en voiture) : une part de la population des plus de 75 ans supérieure à la moyenne nationale; une part de la population sous le seuil de pauvreté supérieure à la moyenne nationale; une densité qui n'excède pas un plafond; une part des médecins généralistes pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale

*ou à titre exceptionnel, si une seule des conditions ci-dessus est remplie, si l'activité de médecine est assurée par un seul médecin et que l'établissement est le seul autoriser sur le territoire.

Les établissements se font connaître au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois, puis qui propose les établissements au ministre qui arrête la liste des hôpitaux de proximité par région.

A l'issue, l'établissement coopère avec les professionels de santé du territoire notamment libéraux et développe des partenariats avec des établissements de deuxième recours et avec des EHPAD et participe à la coordination du parcours de santé pour éviter les hopsitalisation sinutiles et les ruptures de parcours.

Le financement est assuré par un dotation forfaitaire (fraction de la moyenne des recettes de l'établissement sur 2 ans & part majorant cette fraction au vu de la coopération de l'établissement) et d'un complément de financement à partir des tarifs nationaux de prestations.

La première liste sera publiée dans un délai d'un mois et applicable pour l'année 2016.

 

JORF n°0119 du 24 mai 2016 texte n° 23

Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement
NOR: AFSH1606225D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/AFSH1606225D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/2016-658/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : organisation et financement des hôpitaux de proximité.
Entrée en vigueur : le texte s'applique à compter de l'année 2016.
Notice : le présent décret a pour objet de définir la notion d'hôpital de proximité, ses missions et les conditions d'éligibilité de ces établissements au financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale. Il précise également les modalités de détermination de ce financement dérogatoire.
Références : les textes mentionnés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-11, L. 6111-3-1, et L. 6122-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2, L. 162-22-9-1 et L. 162-22-10 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, après l'article D. 6111-23, il est inséré une nouvelle section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Hôpitaux de proximité


« Art. R. 6111-24.-I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° L'établissement exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1 et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique en application des dispositions du même article. Le volume de son activité de médecine, calculé à partir de la moyenne du nombre de séjours de médecine produits, hors séances, sur les deux années précédant l'année civile considérée, est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette moyenne est calculée sur la base des données d'activités disponibles au 15 février de l'année civile considérée ;
« 2° L'établissement dessert un territoire qui présente au moins deux des quatre caractéristiques suivantes :
« a) La part de la population âgée de plus de 75 ans y est supérieure à la moyenne nationale ;
« b) La part de la population, située en dessous du seuil de pauvreté, y est supérieure à la moyenne nationale ;
« c) La densité de sa population n'excède pas un niveau plafond ;
« d) La part des médecins généralistes pour 100 000 habitants y est inférieure à la moyenne nationale.
« Ce territoire est défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à vingt minutes mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses.
« Les moyennes nationales mentionnées aux a, b et d et le seuil de pauvreté mentionné au b sont ceux dernièrement retenus par l'INSEE.
« Le niveau plafond de densité mentionné au c est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II.-Peut être également éligible à l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 6111-3-1 l'établissement qui dessert un territoire ne présentant qu'une seule ou aucune des quatre caractéristiques mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24, mais qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :
« 1° L'activité de médecine y est exercée en totalité ou en partie par un médecin assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de l'offre de soins ambulatoires ;
« 2° Il est le seul établissement autorisé à exercer une activité de médecine sur le territoire qu'il dessert tel que défini au 2° du I.


« Art. R. 6111-25.-Le directeur général de l'agence régionale de santé établit une proposition de liste des hôpitaux de proximité répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 6111-24, après analyse de l'offre de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 2° du I de l'article R. 6111-24.
« La proposition d'inscription d'un établissement sur la liste est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception audit établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour, le cas échéant, s'y opposer.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la proposition de liste aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui arrêtent la liste des hôpitaux de proximité par région au regard des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région.
« Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les établissements inscrits sur la liste ne peuvent en être radiés avant l'issue d'un délai de deux ans, y compris à leur propre demande, que s'ils ne répondent plus aux conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 6111-24.
« La liste entre en vigueur au 1er mars de l'année civile considérée.


« Art. R. 6111-26.-I.-L'établissement de santé inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 6111-25 contribue à l'amélioration du parcours du patient en lien avec les autres acteurs de santé et, à ce titre :
« 1° Il coopère avec les professionnels de santé de son territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11, soit, grâce aux médecins généralistes exerçant en son sein à titre libéral et assurant également le suivi des patients et la coordination de leur parcours de santé au sein de l'offre de soins ambulatoire, soit, par une convention conclue entre les acteurs concernés précisant les modalités de continuité médicale des soins et les actions de retour et de maintien à domicile des patients ;
« 2° Il développe des partenariats :
« a) D'une part, avec un établissement exerçant des soins de deuxième recours définis à l'article L. 1411-12 pour assurer en cas de nécessité l'orientation des patients et leur permettre d'accéder à des consultations avancées, notamment par une activité de télémédecine mentionnées à l'article L. 6316-1 ;
« b) Et, d'autre part, s'il n'exerce pas de telles activités en son sein, avec un établissement gérant une activité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sens du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et un établissement exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation ou autorisées à dispenser des soins de longue durée, situés sur son territoire ou exerçant une activité d'hospitalisation à domicile ;
« 3° Il participe à la coordination du parcours de santé de ses patients afin, notamment, d'éviter les hospitalisations inutiles ou les ré-hospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours, en particulier pour ceux mentionnés aux a et b du 2° du I de l'article R. 6111-24 résidant sur son territoire.
« II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopération, de partenariat et de coordination du parcours de santé des patients sur le territoire mentionnés au 2° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
« Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I. »

 

Article 2 A la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 162-42-7-1, il est ajouté les articles R. 162-42-7-2 à R. 162-42-7-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 162-42-7-2.-Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
« 1° Une dotation forfaitaire annuelle garantie prévue à l'article R. 162-42-7-3 du présent code ;
« 2° Dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-7-4, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10.


« Art. R. 162-42-7-3.-I.-La dotation forfaitaire annuelle garantie comporte :
« 1° Une part correspondant à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours des deux années précédent l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile. La fraction, applicable à l'ensemble des établissements, est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; elle ne peut être inférieure à 50 % ;
« 2° Une part majorant la fraction arrêtée au a tenant compte des caractéristiques du territoire mentionnées au 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique que l'établissement dessert. Cette majoration tient également compte des engagements de coopération, de partenariat et de coordination pris par l'établissement en application des dispositions du I de l'article R. 6111-26 du même code et de ses modalités d'organisation et de fonctionnement avec les médecins pour la prise en charge de sa patientèle décrites au II de l'article R. 6111-24 du même code.
« II.-Les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent chaque année par arrêté, le montant de l'enveloppe affectée à la dotation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 162-42-7-2 répartie par région, compte tenu des recettes mentionnées au 1° du I perçues par l'ensemble des établissements de la région inscrits sur la liste et des caractéristiques du territoire que ces établissements desservent dans cette région. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de la liste, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement de la région, sur la base des données disponibles ou estimées, le montant de la dotation forfaitaire qui lui est alloué en précisant le montant de chaque part mentionnée au I. Cette dotation forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.


« Art. R. 162-42-7-4.-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation garantie déterminé au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants peut être mensuelle ou annuelle.


« Art. R. 162-42-7-5.-Les modalités de versement et de répartition entre les régimes des sommes versées aux hôpitaux de proximité au titre des articles R. 162-42-7-2 à R. 162-42-7-4 par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2.


« Art. R. 162-42-7-6.-Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R. 162-42-7-4 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 162-42-7-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider, au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant issu de l'activité de médecine mentionné à l'article R. 162-42-7-4, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.
« Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1-3. »

 

Article 3 I. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'année 2016.
II. - Pour l'année 2016, les arrêtés mentionnés aux articles R. 6111-24 et R. 6111-25 du code de la santé publique et R. 162-42-7-2 du code de la sécurité sociale sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
III. - Pour l'année 2016 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, la dotation est calculée à partir des données relatives aux recettes perçues par l'établissement au cours de l'année 2015, disponibles au 15 février 2016, afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile.

 

Article 4 Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

 

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20 mai 2016 5 20 /05 /mai /2016 10:53

L'arrêté publié ce jour est relatif aux produits du vapotage. Il décrit la teneur maximale en nicotine (20mg/mL), le volume des réservoirs (2mL) et des recharges (10mL) et les mentions obligatoires : en français, lisible, avec les conditions d'utilisation, les avertissements, la dépendance, la toxicité et les coordonnées.

JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 33

Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine
NOR: AFSP1613086A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/19/AFSP1613086A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2016/586 de la Commission du 14 avril 2016 sur les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3513-8 à L. 3513-9 et L. 3513-15 à L. 3513-17,
Arrête :

 

Article 1 La teneur en nicotine des produits du vapotage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3513-8 du code de la santé publique est inférieure ou égale à 20 milligrammes par millilitre.

 

Article 2 Le dispositif de sûreté mentionné à l'article L. 3513-9 du code de la santé publique est destiné à protéger les enfants. Ce dispositif est inviolable.
Lorsqu'ils contiennent de la nicotine, les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge sont protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
Pour assurer l'absence de fuite, le mécanisme de remplissage choisi par le fabricant remplit les conditions prévues au 1 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.

 

Article 3 Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne peut excéder 2 millilitres.
Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres.

 

Article 4 I. - Les mentions obligatoires prévues aux 1° à 4° de l'article L. 3513-16 du code de la santé publique sont imprimées :
a) En français ;
b) Dans une police qui leur permette d'être lisibles pour les consommateurs et dont la taille est proportionnée à celle de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.
II. - La composition des produits mentionnée sur les unités de conditionnement et prévue au 1° de l'article L. 3513-16 du code de la santé publique comprend la liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids.

 

Article 5 Les méthodes d'analyse mentionnées à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique pour déterminer la teneur en nicotine contenue dans les flacons de recharge destinés à être vapotés sont reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 5 %.
Les méthodes d'analyse utilisées pour doser la nicotine piégée à partir des émissions de bouffées standardisées sont reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 25 %.
Sont considérées comme bouffées standardisées celles qui sont représentatives des bouffées réellement inhalées par les vapoteurs avec le dispositif électronique de vapotage et le flacon de recharge utilisés. Ces bouffées sont obtenues au moyen de procédés mécaniques de simulation du vapotage.
La quantité de nicotine émise dans vingt bouffées varie au maximum de plus ou moins 15 % autour de la moyenne de mesures effectuées sur trois séries de vingt bouffées.
La technique de piégeage utilisée pour capter la nicotine dans les émissions est optimale au regard de l'état des connaissances scientifiques.

 

Article 6 Les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions d'information prévues à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique portées sur les unités de conditionnement utilisent les techniques analytiques les plus adaptées au regard de l'état des connaissances scientifiques et des exigences d'exactitude, de répétabilité, de linéarité et de spécificité requises pour l'établissement des résultats.

 

Article 7 I. - Chaque unité de conditionnement d'un produit du vapotage contenant de la nicotine comprend la notice mentionnée à l'article L. 3513-17 du code de la santé publique. Celle-ci indique :
a) Les consignes d'utilisation et de stockage du produit et une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;
b) Les contre-indications ;
c) Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
d) Les effets indésirables possibles ;
e) L'effet de dépendance et la toxicité ;
f) Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union.
II. - En outre, la notice indique les consignes d'utilisation relatives au dispositif de sureté mentionné à l'article L. 3513-9 du code de la santé publique. Ces consignes contiennent les informations prévues, selon le mécanisme de remplissage choisi, au 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.

 

Article 8 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2016.


Marisol Touraine

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20 mai 2016 5 20 /05 /mai /2016 08:08

L'arrêté publié ce jour définit avec grande précision les avertissements sanitaires devant figurer sur les produits contenant du tabac et de plantes autres que le tabac.

Ainsi, les avertissements sanitaires couvrent l'intégralité de la surface qui leur est réservée, sans commentaire, de manière innamovible, indélébile, sans dissimulation par quelque support que ce soit, devant rester intact à l'ouverture du produit.
Le message est inséré dans un encadré noir de 44 mm de haut sur 52 mm de large, avec un pictogramme pour l'aide au sevrage et soit le site tabac-info-service.fr soit le 3989.
Les messages sanitaires sont au choix : Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10; Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge; Fumer nuit à vos poumons; Fumer provoque des crises cardiaques; Fumer provoque des AVC et des handicaps; Fumer bouche vos artères; Fumer augmente le risque de devenir aveugle; Fumer nuit à vos dents et à vos gencives; Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez;  Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis; Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs; Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches;  Fumer diminue la fertilité; Fumer augmente le risque d'impuissance.

Des illustrations sont insérées par série du 20 mai 2016 au 19 mai 2017 puis du 20 mai 2017 au 19 mai 2018 puis du 20 mai 2018 au 19 mai 2019 et ainsi de suite.
Les mentions sont écrites en gras Helvetica noir sur fond blanc: "Fumer tue" et "La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes"; remplacée pour les produits sans combustion par "ce produit du tabac nuit à votre santé et créé une dépéndance" et pour les papiers à rouler "fumer nuit gravement à votre santé et celle de votre entourage" et pour les produits du vapotage "La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée."

JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n° 32

Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes
NOR: AFSP1613083A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/19/AFSP1613083A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ;
Vu la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe 2 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015 relative à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015 relative aux spécifications techniques concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-22, L. 3513-16 et L. 3514-4 ;
Arrête :

 

Article 1 Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits du tabac, de produits du vapotage, de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus dans le présent arrêté. Ces avertissements sont en français.

 

Section 1 : Produits du tabac

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 2 I. - Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que ce soit.
II. - Les avertissements sanitaires sont imprimés de façon inamovible, indélébile et pleinement visible et ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par les marquages destinés à l'identification et à la traçabilité mentionnés à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique, par les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, par des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre élément lors de la mise sur le marché des produits du tabac.
III. - Dans le cas d'unités de conditionnement de forme parallélépipédique avec des bords arrondis ou biseautés, les avertissements sanitaires couvrent des surfaces équivalentes à celles des unités de conditionnement ne comportant pas de tels bords et sont apposés sans déborder sur les bords.
IV. - Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement. Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable, les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture de l'unité de conditionnement, mais uniquement d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photographies et des informations concernant le sevrage.
V. - En ce qui concerne les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.

 

Article 3 Les dimensions des avertissements sanitaires sont calculées en fonction de la surface concernée lorsque l'unité de conditionnement est fermée.

 

Article 4 Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d'une largeur d'un millimètre. Cette bordure n'interfère en aucune façon avec le texte des avertissements.

 

Article 5 Un pictogramme visant à informer les consommateurs et leurs proches sur le programme d'aide au sevrage dédié aux femmes enceintes, mis en place sur le site www.tabac-info-service.fr, apparait systématiquement sur chaque unité de conditionnement de produits du tabac.
Le pictogramme est placé, pour les produits du tabac à fumer, à côté des informations relatives au sevrage tabagique, en dessous du message d'avertissement.

 

Sous-section 2 : Produits du tabac à fumer

Article 6 I. - Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte un avertissement sanitaire combiné, conformément au a du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique.
II. - Cet avertissement sanitaire combiné :
1° Se compose d'un message d'avertissement figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et d'une photographie en couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d'images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 ;
2° Comporte, en dessous du message d'avertissement visé au 1°, les informations relatives au sevrage tabagique suivantes :
« Pour arrêter de fumer : www.tabac-info-service.fr ou 3989 (appel non surtaxé) » ;
3° Recouvre 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les unités de conditionnement cylindriques affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;
4° Apparait contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et est orienté de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ;
5° Respecte les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes :

- hauteur : 44 millimètres au minimum ;
- largeur : 52 millimètres au minimum.

III. - Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.
IV. - Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d'illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d'une année à l'autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3.
Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2016 et le 19 mai 2017. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2017 et le 19 mai 2018. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2018 et le 19 mai 2019. Cet ordre est reproduit les années suivantes.
Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d'une année donnée est apposé sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.
La procédure pour utiliser ces photographies est décrite en annexe 2 du présent arrêté.

 

Article 7 I. - L'avertissement général mentionné au b du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique est le suivant :
« Fumer tue ».
Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, cet avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement.
Le message d'information mentionné au c du 1° de l'article L. 3.512-22 du code de la santé publique est le suivant :
« La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ».
Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, ce message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale.
II. - L'avertissement général et le message d'information mentionnés au I couvrent 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
III. - L'avertissement général et le message d'information visés au I sont imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
Ils sont centrés sur la surface qui leur est réservée. Dans le cas d'unités de conditionnement parallélépipédiques et pour tout emballage extérieur, ils sont apposés parallèlement à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

 

Article 8 I. - Pour les unités de conditionnement se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare en deux lors de l'ouverture, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées.
L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque l'unité de conditionnement est ouverte.
Les surfaces latérales de ce type d'unité de conditionnement sont d'une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
II. - Les spécifications techniques concernant l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015.
III. - Dans le cas du tabac à rouler commercialisé dans des unités de conditionnement cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.

 

Sous-section 3 : Produits du tabac sans combustion

Article 9 Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits du tabac sans combustion porte l'avertissement sanitaire suivant :
« Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance ».

 

Article 10 I. - L'avertissement sanitaire mentionné à l'article 9 couvre 30 % des deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Le texte de cet avertissement est parallèle au texte principal figurant sur ces surfaces.
II. - Cet avertissement est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible des surfaces réservées à cet avertissement.
III. - L'avertissement est centré sur les surfaces qu'il occupe. Sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et tout emballage extérieur, il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

 

Section 2 : Papier à rouler les cigarettes

Article 11 I. - Toutes les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes portent :
1° Sur la face avant, l'avertissement sanitaire suivant : « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ;
2° Sur la tranche supérieure, l'avertissement sanitaire suivant : « Faites vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 3989 (appel non surtaxé) ».
Ces avertissements sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement.
Les emballages extérieurs ne portent pas d'avertissements sanitaires.
II. - L'avertissement exigé conformément au 1° du I couvre au moins 50 % de la superficie externe de la surface sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement sanitaire visé au même 1° est imprimé :
1° En caractères gras Helvetica Bold noirs sur fond blanc, et en minuscules sauf pour la première lettre du message ;
2° En taille de caractère 18,5 ;
3° Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement ;
4° Sur la partie inférieure de la face sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement est entouré d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'avertissement.
III. - L'avertissement visé au 2° du I couvre la totalité de la superficie externe de la surface sur laquelle il est imprimé.
L'avertissement sanitaire visé au même 2° est imprimé :
1° En caractères gras Helvetica Medium noirs sur fond blanc, et en minuscules sauf pour la première lettre du message ;
2° En taille de caractère 6,5 ;
3° Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement.

 

Section 3 : Produits du vapotage

Article 12 Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage et de flacons de recharge contenant de la nicotine portent, conformément à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique, l'avertissement sanitaire suivant :
« La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. »

 

Article 13 I. - L'avertissement sanitaire mentionné à l'article 12 couvre 30 % des deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Le texte de cet avertissement est parallèle au texte principal figurant sur ces surfaces.
II. - Cet avertissement est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible des surfaces réservées à cet avertissement.
III. - L'avertissement est centré sur les surfaces qu'il occupe et, sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et tout emballage extérieur, il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

 

Section 4 : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Article 14 Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes porte l'avertissement sanitaire suivant :
« Fumer ce produit nuit à votre santé. »

 

Article 15 I. - L'avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur et couvre 30 % de chacune de ces deux surfaces.
II. - L'avertissement sanitaire est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
III. - Il est centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé et, sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et sur tout emballage extérieur. Il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

 

Section 5 : Dispositions finales

Article 16 Le présent arrêté abroge :
1° L'arrêté du 27 mai 2004 relatif aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes ;
2° L'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac.

 

Article 17 Excepté les cigares, les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être mis à la consommation jusqu'au 20 novembre 2016 et commercialisés jusqu'au 1er janvier 2017.
Pour les cigares, les produits non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 20 mai 2017.

 

Article 18 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

ANNEXE 1
LISTE DES MESSAGES D'AVERTISSEMENTS (VISÉS AU 1O DU II DE L'ARTICLE 6)

1° Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10.
2° Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge.
3° Fumer nuit à vos poumons.
4° Fumer provoque des crises cardiaques.
5° Fumer provoque des AVC et des handicaps.
6° Fumer bouche vos artères.
7° Fumer augmente le risque de devenir aveugle.
8° Fumer nuit à vos dents et à vos gencives.
9° Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez.
10° Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis.
11° Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs.
12° Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches.
13° Fumer diminue la fertilité.
14° Fumer augmente le risque d'impuissance.


ANNEXE 2
BIBLIOTHÈQUE D'IMAGES


Les images de ces avertissements figurent dans une bibliothèque électronique de documents sources, disponible auprès du ministère chargé de la santé.
La demande de ces fichiers peut être formulée :

- par courriel à l'adresse générique de la direction générale de la santé, au bureau santé des populations (SP3) : DGS-SP3@sante.gouv.fr ;
- ou par voie postale à l'adresse suivante : direction générale de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.


Fait le 19 mai 2016.

Marisol Touraine

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19 mai 2016 4 19 /05 /mai /2016 12:24

L'arrêté paru ce jour indique de nouveau les indicateurs concernant l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui doivent être rendus publics sur internet, affichés dans les lieux de passage de l'établissement et insérés dans le livret d'accueil dans un délai de 2 mois.

Les indicateurs ne sont pas les mêmes en fonction de l'activité de l'établissement.

JORF n°0114 du 18 mai 2016 texte n° 15

Arrêté du 3 mai 2016 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé
NOR: AFSH1607732A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/3/AFSH1607732A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, L. 162-22-20 et R. 162-45-3,
Arrêtent :

 

Article 1 La liste des indicateurs obligatoires mentionnée à l'article R. 162-45-3 du code de la sécurité sociale, identifiant ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique, et ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire prévue à l'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé et le ministère chargé de la santé.

 

Article 2 Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur le site internet d'information des usagers sur la qualité et la sécurité des prises en charge dans les établissements de santé, Scope Santé ( www.scopesante.fr). La liste de ces indicateurs figure en annexe 2.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins le concernant.

 

Article 3 I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans sa fiche de publication disponible sur Scope Santé.
Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que la fiche mentionnée à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information.
II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés a minima par :
1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;
2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;
3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.

 

Article 4 L'arrêté du 20 février 2015 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins est abrogé.

 

Article 5 Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES INDICATEURS OBLIGATOIRES POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

Les indicateurs obligatoires sont listés dans le tableau ci-dessous (la définition des acronymes est précisée en annexe 2 et en annexe 3). Il précise pour chaque indicateur et par secteur d'activité si les résultats sont mis à la disposition du public. Il précise également si les résultats des indicateurs sont pris en compte pour le calcul du montant de la dotation complémentaire prévue à l'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale.
La fiche descriptive de chacun des indicateurs obligatoires dont les résultats sont mis à la disposition du public est disponible sur le site internet de la Haute Autorité de santé ( www.has-sante.fr). Chacune de ces fiches précise la construction et les modalités de calcul de l'indicateur en fonction du secteur d'activité concerné (MCO, HAD, SSR, PSY, SLD).

THÈME

INDICATEUR
(acronyme)

ANNÉE
de recueil

MCO

HAD

SSR

PSY

SLD

Pour
diffusion
publique

Pour le
calcul de
la dotation
complémentaire

Pour
diffusion
publique

Pour le
calcul de
la dotation
complémentaire

Pour
diffusion
publique

Pour
diffusion
publique

Pour
diffusion
publique

IAS (TBIN)

ICSHA.2

2016

X

X

X

X

X

X

X

ICATB.2

2016

X

X

   

X

 

X

ICA-BMR

2016

X

X

X

X

X

 

X

BN-SARM

2016

X

 

X

 

X

   

ICALIN.2

2015

X

X

X

X

X

X

X

ICA-LISO

2015

X

X

         

e-Satis

e-Satis +48h MCO

2016

X

X

         

DPA

TDP

2016

X

X

X

X

X

X

 

DEC

2016

 

X

X

X

X

X

 

DOC

2016

X

           

TRD

2016

X

X

X

X

X

   

DTN - niveau 1

2016

X

 

X

X

X

X

 

DTN - niveau 3

2016

 

X

         

TRE

2016

   

X

X

     

DAN

DAN-TDA

2016

X

X

         

DAN-TRD

2016

X

X

         

RCP

RCP2

2016

X

X

         

IDM

BASI 2

2015

X

X

         

HYG

2015

X

X

         

AVC

DHS

2015

X

X

         

EPR 1

2015

X

X

         

AVC-TDP

2015

X

X

         

PP-HPP

DEL

2015

X

X

         

SURMIN

2015

X

X

         

PECI HPPI

2015

X

X

         

DIA

EAT

2015

X

X

         

SPH (agrégation des 4 suivants)

2015

X

X

         

ASE

2015

X

           

PHO

2015

X

           

SER

2015

X

           

NUT

2015

X

           

AQD (agrégation des 2 suivants)

2015

X

X

         

PSH

2015

X

           

MDD

2015

X

           

HN

P1.1

2016

 

X

 

X

     

P1.2

2016

 

X

 

X

     

P1.3

2016

 

X

 

X

     

P1.4

2016

 

X

 

X

     

P2.1

2016

 

X

 

X

     

P2.2

2016

 

X

 

X

     

P2.3

2016

 

X

 

X

     

P3.1

2016

 

X

 

X

     

P3.2

2016

 

X

 

X

     

P3.3

2016

 

X

 

X

     

P3.4

2016

 

X

 

X

     

P3.5

2016

 

X

 

X

     

D2.1

2016

 

X

 

X

     

D2.2

2016

 

X

 

X

     

D2.3

2016

 

X

 

X

     

D2.4

2016

 

X

 

X

     

D2.5

2016

 

X

 

X

     

D3.1

2016

 

X

 

X

     

D3.2

2016

 

X

 

X

     

D3.3

2016

 

X

 

X

     

D3.4

2016

 

X

 

X

     

D3.5

2016

 

X

 

X

     

 

ANNEXE 2
INDICATEURS OBLIGATOIRES DONT LES RÉSULTATS SONT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC

L'obligation de mise à disposition du public par les établissements de santé porte sur le dernier résultat des indicateurs recueillis selon la liste ci-après.
La fiche descriptive de chacun de ces indicateurs est disponible sur le site internet de la Haute Autorité de santé ( www.has-sante.fr).
Chacune de ces fiches précise la construction et les modalités de calcul de l'indicateur en fonction du secteur d'activité concerné (MCO, HAD, SSR, PSY, SLD).
Comme précisé en annexe 1, certains de ces indicateurs sont pris en compte pour le calcul du montant de la dotation complémentaire.
I - Mise à disposition du public des résultats des indicateurs recueillis en 2016, à partir des données 2015 :
Thème - Infections associées aux soins (IAS) [indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales]
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques pour l'hygiène des mains (ICSHA.2) en MCO (Médecine chirurgie Obstétrique), HAD (hospitalisation à domicile), SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), SLD, (Soins de longue durée) et PSY (santé mentale) ;
Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2) en MCO, SSR et SLD ;
Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (ICA-BMR) en MCO, HAD, SSR et SLD ;
Bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (BN-SARM) en MCO, HAD et SSR.
Thème - Satisfaction des patients hospitalisés (e-Satis)
Satisfaction des patients hospitalisés plus de 48 h en MCO (e-Satis + 48h MCO).
Thème - Dossier du patient (DPA)
Tenue du dossier du patient (TDP) en MCO, SSR, HAD et PSY ;
Document de sortie (DOC) en MCO ;
Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation (DEC) en SSR, HAD et PSY ;
Traçabilité de l'évaluation de la douleur (TRD) en MCO, SSR et HAD ;
Dépistage des troubles nutritionnels - niveau 1 (DTN) en MCO, SSR, et PSY ;
Suivi du poids (DTN) en HAD ;
Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre (TRE) en HAD.
Thème - Dossier d'anesthésie (DAN) en MCO
Tenue du dossier d'anesthésie (DAN-TDA) ;
Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle en SSPI (DAN-TRD).
Thème - Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP) en MCO
Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie - Trace d'une RCP datée, comportant la proposition de prise en charge et réalisée avec au moins 3 professionnels de spécialités différentes (RCP2)
II - Mise à disposition du public des résultats des indicateurs recueillis en 2015, à partir des données 2014 :
Thème - Infections associées aux soins (IAS) [indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales]
Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) en MCO, HAD, SSR, PSY et SLD ;
Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) en MCO.
Thème - Prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde (IDM) en MCO
Prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde (BASI 2) ;
Sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde (HYG).
Thème - Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral (AVC) en MCO
Date et heure de survenue des symptômes (DHS) ;
Evaluation par un professionnel de la rééducation (EPR1) ;
Tenue du dossier du patient (AVC-TDP).
Thème - Prise en charge et prévention de l'hémorragie du post-partum (PP-HPP) en MCO
Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement (DEL) ;
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement (SURMIN) ;
Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat (PECI HPPI).
Thème - Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques (DIA) en MCO
Les établissements de santé concernés par ce thème mettent à disposition du public les résultats des 7 indicateurs et les 2 résultats sous forme agrégée
Accès à la transplantation rénale (EAT).
Suivi des patients hémodialysés (SPH) - [agrégation de 4 indicateurs] :

- surveillance du statut martial du patient traité par ASE (ASE) ;
- surveillance du bilan phosphocalcique (PHO) ;
- surveillance sérologique des hépatites (SER) ;
- surveillance nutritionnelle - Statut nutritionnel (NUT).

Appréciation de la qualité de la dialyse (AQD) - [agrégation de deux indicateurs] :
Appréciation de l'épuration - Prescription de trois séances et douze heures hebdomadaires (PSH) ;
Appréciation de l'épuration - Mesure de la dose de dialyse (MDD).

 

ANNEXE 3
INDICATEURS OBLIGATOIRES NON SOUMIS à DIFFUSION PUBLIQUE ET PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DOTATION COMPLÉMENTAIRE

Pour le calcul de la dotation complémentaire, comme indiqué en annexe 1, les acronymes des indicateurs non soumis à diffusion publique et pris en compte pour le calcul de la dotation complémentaire sont précisés ci après :
Thème - Dossier du patient (DPA)
Dépistage des troubles nutritionnels, niveau 3 (DTN3) en MCO ;
Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation (DEC) en MCO ;
Thème - Programme hôpital numérique (HN)
Le guide des indicateurs des prérequis et des domaines fonctionnels du programme hôpital numérique, est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé ( http://www.sante.gouv.fr/).
Les indicateurs des prérequis (PR)
P1 / Identités, mouvements
Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique d'identités des patients (P1.1) ;
Cellule d'identitovigilance opérationnelle (P1.2) ;
Taux d'applications au cœur du processus de soins, de la gestion administrative du patient et du PMSI connectées à un référentiel unique de séjours et de mouvements des patients (P1.3) ;
Existence d'un référentiel unique de structure de l'établissement (juridique, géographique, fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs, en temps utile (P1.4).
P2 / Fiabilité, disponibilité
Existence d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) du système d'information formalisé (P2.1) ;
Définition d'un taux de disponibilité cible des applicatifs et mise en œuvre d'une évaluation de ce taux (P2.2) ;
Existence de procédures assurant d'une part un fonctionnement dégradé du système d'information au cœur du processus de soins en cas de panne et d'autre part un retour à la normale (P2.3).
P3 / Confidentialité
Existence d'une politique de sécurité formalisée pour les applications au cœur du processus de soins et fondée sur une analyse des risques au sein de l'établissement ; existence d'une fonction de référent sécurité (P3.1) ;
Existence d'une charte ou d'un document formalisant les règles d'accès et d'usage du SI, en particulier pour les applications gérant des données de santé à caractère personnel, diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, prestataires et fournisseurs (P3.2) ;
Information des patients sur les conditions d'utilisation des données de santé à caractère personnel (P3.3) ;
Taux d'applications gérant des données de santé à caractère personnel intégrant un dispositif d'authentification personnelle (P3.4) ;
Taux d'applications permettant une traçabilité des connexions au SIH (P3.5).
Les indicateurs des domaines fonctionnels suivants
D2 / DPII (Dossier patient informatisé et interopérable) et communication extérieure
Dossier patient DMP compatible en propre ou via un dispositif permettant la DMP compatibilité (D2.1) ;
Publication de comptes-rendus d'hospitalisation dans le DMP (D2.2) ;
Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes-rendus (de consultation, d'hospitalisation, opératoires, d'examens d'imagerie), les traitements de sortie et les résultats de biologie (D2.3) ;
Taux de séjours pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient le compte-rendu d'hospitalisation (D2.4) ;
Taux de consultations externes réalisées par des professionnels médicaux pour lesquelles le dossier patient informatisé a été mis à jour (D2.5).
D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins
Taux de séjours disposant de prescriptions de médicaments informatisées (D3.1) ;
Taux de séjours disposant de prescriptions d'examens de biologie (D3.2) ;
Taux de séjours disposant de demandes d'examens d'imagerie et d'explorations fonctionnelles informatisées (D3.3) ;
Taux de séjours disposant de prescriptions informatisées d'actes infirmiers (D3.4) ;
Taux de séjours disposant d'un plan de soins informatisé alimenté par l'ensemble des prescriptions (D3.5).

 

Fait le 3 mai 2016.

 

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxce

 

Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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30 avril 2016 6 30 /04 /avril /2016 00:42

Ce 30 avril 2016, sont distingués dans l'Ordre national du Mérite quelques professionnels de santé :

Au grade de commandeur
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Pernot (Philippe, Albert, Roger). Médecin général inspecteur, médecin chef des services hors classe. Officier du 6 décembre 2006.

Au grade de commandeur
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Airault (Christian, Pierre). Chirurgien-dentiste en chef honoraire. Officier du 27 novembre 2006.

Au grade d'officier
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Dalmas (Serge, Louis, François). Médecin en chef. Chevalier du 6 septembre 2003.
Désèmerie (Franck, Gaston). Médecin en chef. Chevalier du 11 novembre 2000.
Jung (Christian, Charles). Médecin en chef. Chevalier du 28 avril 2000.
Koulmann (Patrick, Jean, Jacques). Médecin en chef. Chevalier du 11 novembre 1998.
Massicot (Philippe, Louis, Marcel). Lieutenant-colonel. Chevalier du 11 décembre 2002.
Nebot (Daniel, Jacky). Chirurgien-dentiste en chef, réserve citoyenne. Chevalier du 23 février 2006.

Au grade de chevalier
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
Bedeau de l'Ecochère (Eric, Henri, Robert). Infirmier en soins généraux de 2e grade.
Berton (Jean-Philippe, Marcel). Médecin en chef.
Brossier (Jean-Marc, Camille). Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle.
Debriel (Dominique, André). Pharmacien en chef.
Douvier (Serge, Paul, Marcel). Médecin en chef.
Fracchia (Louis, Edmond). Infirmier en soins généraux de 2e grade.
Greuzat (Gilles, Jean, Jacques). Infirmier en soins généraux de 1er grade.
Guillotin de Corson (Elisabeth, Véronique, Marie-Josèphe), épouse de Moulins de Rochefort. Infirmier en soins généraux de 2e grade.
Martin (Philippe, André, Emile). Médecin en chef.
Padilla (Norbert, Jean-Pierre). Médecin en chef.
Pamart (Philippe, Claude, Jean). Médecin en chef.
Souquières (Yves, Jean, Raymond). Médecin-chef des services de classe normale.
Vivier (Dominique, Bernard). Médecin en chef.

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29 avril 2016 5 29 /04 /avril /2016 21:45

Le décret 2016-524 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) était très attendu. Il est pris au vu de la loi 2016-41 de modernisation du système de santé. Même si le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) n'a pas de personnalité morale, les instances créés par le décret sont quasi en parallèle de celles qui existent dans les établissements membres.

La convention constitutive comprend le projet médical partagé et les mpdalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les compétences déléguées des membres au GHT. Elle est signée pour 10 ans. Elle est préparée par les directeurs, présidents de commission médicale d'établissement (CME) et président des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) et soumise aux directoires, aux comités technique d'établissement (CTE), aux commissions médicale d'établissement (CME) et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) des établissements puis approuvé par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du ressort de l'établissement support.

Le projet médical partagé (PMP) définit la stratégie médicale du GHT avec des objectifs médicaux, d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, d'organisation par filière, d'association avec un CHU, de répartition des emplois de professions médicales et pharmaceutiques ainsi que de suivi et de mise en oeuvre. Le projet médical partagé (PMP) est élaboré pour 5 ans et les projets médicaux des membres doivent être conforme au projet médical partagé.

Des dérogations d'adhésions aux GHT peuvent être accordée par l'ARS en fonction de la taille, de la situation géographique et de la nature de l'activité d'un établissement.

Des instances sont mises en place dans le GHT:

*un collège médical du GHT composé des présidents de CME et de représentants, qui élit son président parmi les praticiens titulaires. Ce dernier coordonnera la stratégie médicale du groupement. Il ne peut être chef de pôle.

*un comité stratégique est présidé par le directeur de l'établissement support avec la présence du président du collège médical, du responsable du département d'information médicale (DIM) du GHT

*un comité des usagers du GHT présidé par le directeur de l'établissement support avec des représentants des comités des usagers des membres et un transfert de leurs compétences.

*une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique de GHT avec les présidents et représentants des commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique (CSIRMT) des membres et dont le président est un coordonnateur général des soins désigné par le directeur de l'établissement support.

*un comité territorial des élus locaux avec les maires des communes des établissements, le prédident du comité stratégique, les directeurs des membres et le président du collège médical; il contrôle les actions mises en oeuvre pour l'égalité d'accès aux soins sécurisés et de la qualité sur le GHT.

*une conférence territoriale de dialogue social avec le président du comité stratégique, les organsiations syndicales dans un comité technique d'établissement (CTE) et le président du collège médical, pour la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et conditions de travail et de formation au sein du GHT.

*Le système d'information hospitalier (SIH) est convergent avec un identifiant unique pour les patients et un schéma directeur du système d'information du GHT. Le Médecin reponsable du département de l'information médicale (DIM) est désigné par le directeur de l'établissement support.

*la coordination des instituts et écoles de formation est mise en oeuvre dans la convention constitutive

*la coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu est prévue dans la convention constitutive

*des pôles inter-établissement peuvent être créés entre laboratoire de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie et d'activités cliniques et médico-techniques

*un compte qualité est unique pour le GHT en vue de la certification conjointe des membres

*les états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) et plan global de financement pluriannuel (PGFP) des membres sont analysés ensemble au niveau du GHT.

Tout cela n'est pas applicable à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

JORF n°0101 du 29 avril 2016 texte n° 24

Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire

NOR: AFSH1609031D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/AFSH1609031D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/2016-524/jo/texte


Publics concernés : établissements publics de santé ; établissements et services médico-sociaux publics ; établissements de santé privés ; hôpitaux d'instruction des armées.
Objet : création des groupements hospitaliers de territoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire, la définition du projet médical partagé des établissements parties au groupement hospitalier de territoire, les modalités de mise en place et de fonctionnement des instances communes ainsi que le périmètre des fonctions et activités gérées par l'établissement support pour le compte des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. Les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-6 et L. 6132-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-1 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 107 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 19 avril 2016 et la saisine de ce même conseil en date du même jour ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Groupements hospitaliers de territoire » ;
2° Les sections 1 à 3 sont ainsi rétablies :

« Section 1
« Dispositions générales


« Sous-section 1
« Convention constitutive et règlement intérieur


« Art. R. 6132-1. - I. - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
« 1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
« 2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
« II. - La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
« III. - La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.


« Art. R. 6132-2. - Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.


« Sous-section 2
« Projet médical et projet de soins partagés


« Art. R. 6132-3. - I. - Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
Il comprend notamment :
« 1° Les objectifs médicaux ;
« 2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
« 3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;
« 4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
« a) La permanence et la continuité des soins ;
« b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
« c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;
« d) Les plateaux techniques ;
« e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
« f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
« g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;
« h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
« 5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
« 6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;
« 7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
« 8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;
« 9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
« II. - Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
« III. - La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.


« Art. R. 6132-4. - Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
« Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6132-5. - Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par chaque filière qui y est mentionnée participent à sa rédaction.


« Sous-section 3
« Procédure de création du groupement hospitalier de territoire


« Art. R. 6132-6. - I. - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
« Elle est soumise :
« 1° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d'établissement, à leurs commissions médicales d'établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;
« 2° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d'établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d'administration.
« La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« II. - En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint les établissements parties au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu'il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.
« A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6132-7. - La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.


« Art. R. 6132-8. - Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire.


« Section 2
« Instances du groupement hospitalier de territoire


« Art. R. 6132-9. - I. - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d'un collège médical ou d'une commission médicale de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement :
« 1° Lorsqu'il est décidé de mettre en place un collège médical, sa composition et ses compétences sont déterminées par la convention constitutive ;
« 2° Lorsqu'il est décidé de mettre en place une commission médicale de groupement, celle-ci est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement et de représentants des professionnels médicaux des établissements ou services médico-sociaux parties au groupement. La répartition des sièges au sein de la commission médicale de groupement et les compétences déléguées à celle-ci par les commissions médicales des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
« II. - Le collège médical ou la commission médicale de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
« Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement coordonne la stratégie médicale et assure le suivi de sa mise en œuvre et son évaluation.
« La fonction de président du collège médical ou de la commission médicale de groupement est, sauf disposition contraire prévue dans le règlement intérieur lorsque l'effectif médical le justifie, incompatible avec les fonctions de chef de pôle.
« III. - Les avis émis par le collège médical ou la commission médicale de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6132-10. - Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.
« Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire et, lorsqu'un centre hospitalier et universitaire est partie au groupement, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sont membres de droit du comité stratégique.
« Le comité stratégique ou, le cas échéant, son bureau propose au directeur de l'établissement support ses orientations dans la gestion et la conduite de la mutualisation des fonctions et du projet médical partagé.


« Art. R. 6132-11. - La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions des usagers des établissements parties au groupement.
« Le comité des usagers ou la commission des usagers de groupement est présidé par le directeur de l'établissement support du groupement. La convention constitutive fixe sa composition et ses compétences, et notamment, en cas de commission des usagers du groupement, le nombre de représentants en son sein des commissions des usagers des établissements parties au groupement et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des usagers des établissements parties au groupement.
« Les avis émis par le comité des usagers ou par la commission des usagers de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des usagers des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6132-12. - I. - La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissement ou services médico-sociaux parties au groupement.
« La répartition des sièges au sein de la commission et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
« II. - Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement est un coordonnateur général des soins désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
« III. - Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6132-13. - I. - La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d'administration des établissements ou services médico-sociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement en sont membres de droit.
« II. - Le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive.


« Section 3
« Conférence territoriale de dialogue social


« Art. R. 6132-14. - La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
« La conférence territoriale de dialogue social comprend :
« 1° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
« 2° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
« 3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
« 4° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
« La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire. » ;
3° La section 4 est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 devient la section 7 ;
b) L'article R. 6132-28 devient l'article R. 6132-24 et est ainsi modifié :

- le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, la demande de cession est assortie d'un dossier comprenant : » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au 1°, les mots : « communauté hospitalière de territoire » sont remplacés par les mots : « groupement hospitalier de territoire » ;

c) Les sous-sections 2, 3 et 4 sont abrogées ;
4° Sont insérées, après la section 3, les sections 4 à 6 ainsi rédigées :


« Section 4
« Fonctions mutualisées


« Art. R. 6132-15. - I. - Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
« II. - Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.


« Art. R. 6132-16. - I. - La fonction achats comprend les missions suivantes :
« 1° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
« 2° La planification et la passation des marchés ;
« 3° Le contrôle de gestion des achats ;
« 4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
« II. - Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.


« Art. R. 6132-17. - La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.


« Art. R. 6132-18. - La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.


« Art. R. 6132-19. - Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
« 1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;
« 2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.


« Section 5
« Fonctionnement


« Art. R. 6132-20. - Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.


« Art. R. 6132-21. - Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 6145-29, leur état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que leur plan global de financement pluriannuel.
« Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.


« Section 6
« Dispositions applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille


« Art. R. 6132-22. - Les dispositions du I de l'article L. 6132-1 ne sont pas applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


« Art. R. 6132-23. - L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R. 6147-4, un partenariat avec les établissements parties à un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour d'autres activités cliniques et médico-techniques que celles prévues au IV de l'article L. 6132-3.
« A cette fin, une convention de partenariat est conclue avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, pour le compte de l'ensemble des établissements parties au groupement. »

Article 2 La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 6113-1 à R. 6113-11 ;
2° A l'article R. 6113-3, après les mots : « établissement concerné », sont insérés les mots : « ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de l'ensemble des établissements parties » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 6113-4 est complété par les mots : « ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dans l'établissement support. » ;
4° L'article R. 6113-6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « commission médicale d'établissement », sont insérés les mots : « , ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement, » ;
b) Après les mots : « représentant de l'établissement », sont insérés les mots : « ou le représentant de l'établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire » ;
5° A l'article R. 6113-8, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. » ;
6° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Département d'information médicale de territoire


« Art. R. 6113-11-1. - Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6113-11-2. - I. - Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.
« II. - Le médecin responsable du département de l'information médicale du territoire a autorité fonctionnelle sur les personnels du département d'information médicale.
« III. - Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire coordonne les relations entre le département de l'information médicale de territoire et les instances médicales de chacun des établissements parties au groupement.
« Un médecin référent du département de l'information médicale de territoire assiste à la commission médicale des établissements parties au groupement.
« Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire rend compte, au moins une fois par an, de l'activité des établissements parties au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.


« Art. R. 6113-11-3. - Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes :
« 1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l'article R. 6113-9, afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité des données transmises, au travers d'un plan d'action présenté devant le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire ;
« 2° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ;
« 3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, dans les conditions définies à l'article R. 6113-6 ;
« 4° Contribuer aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. »

 

Article 3 Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6146-9-2, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements » ;
2° Il est inséré, après la section 1, une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« Pôle interétablissement


« Art. R. 6146-9-3. - I. - Les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
« II. - Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties au groupement, par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
« Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8.
« Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement contresigne le contrat de pôle.
« III. - Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle interétablissement.
« Il organise le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé.
« Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle.
« Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l'un des établissements parties au groupement dont il propose la nomination au directeur de l'établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
« IV. - Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
« Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
« V. - Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution. »

Article 4 Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 6113-13 et R. 6113-14 et aux 1° et 2° de l'article R. 6113-15, après les mots : « l'établissement », sont insérés les mots : « , l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;
2° Le I de l'article R. 6144-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire » ;
3° Au 3° du II de l'article R. 6144-3, le mot : « responsable » est remplacé par le mot : « référent » ;
4° Le I de l'article R. 6144-40 est complété par l'alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire » ;
5° Après le septième alinéa de l'article R. 6145-12, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire, les opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 6132-3 gérées par cet établissement. Les établissements parties au groupement contribuent aux opérations selon une clé de répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
6° Le I de l'article R. 6146-10 est complété par l'alinéa suivant :
« 7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ».

Article 5 I. - Le projet médical partagé prévu à l'article R. 6132-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, comprend :
1° A compter de la date de publication du présent décret, les objectifs mentionnés au 1° du I de cet article R. 6132-3 ;
2° A compter du 1er janvier 2017, les objectifs et l'organisation par filière mentionnés respectivement au 1° et au 3° du I de cet article ;
3° A compter du 1er juillet 2017, tous les éléments mentionnés à cet article.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le 1er juillet 2016 la liste des groupements hospitaliers de territoire dans la région de son ressort et leur composition.
Dans l'hypothèse où des établissements n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation prévue à l'article R. 6132-7 du code de la santé publique n'auraient pas transmis avant le 1er juillet 2016 la convention constitutive signée prévue à l'article R. 6132-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la composition du groupement hospitalier de territoire aux établissements concernés.
Dans les quinze jours suivant la notification de cette composition aux établissements de santé concernés, les conseils de surveillance procèdent, dans les conditions prévues au a du 5° de l'article L. 6132-2 du même code, à la désignation de l'établissement support. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du comité territorial des élus locaux, l'établissement support du groupement.
Dans les deux mois suivant la notification de cette composition aux établissements de santé concernés, les directeurs de ces établissements transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé la convention constitutive du groupement. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire, ainsi que ses compétences, conformément aux dispositions du I de l'article L. 6132-3.
III. - En cas de transformation d'une communauté hospitalière de territoire en un groupement hospitalier de territoire, dans les conditions prévues au B du IV de l'article 107 de la loi susvisée du 26 janvier 2016, dès lors que le directeur général de l'agence régionale de santé du ressort de l'établissement siège n'a pas fait connaître avant le 1er juillet 2016 son opposition aux établissements membres de la communauté hospitalière de territoire, la convention constitutive est élaborée par avenant à la convention constitutive de communauté hospitalière de territoire, dans les conditions fixées par les articles R. 6132-1, R. 6132-3 et R. 6132-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. - L'article R. 6132-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à compter du 1er juillet 2017.
V. - L'article R. 6132-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable :
1° A compter du 1er janvier 2018, en ce qui concerne son II ;
2° Au plus tard le 1er janvier 2021, en ce qui concerne son I.
VI. - Le plan d'actions des achats mentionné au II de l'article R. 6132-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est élaboré au plus tard le 1er janvier 2017.
VII. - L'article R. 6132-20 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 1er du présent décret, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
VIII. - Les dispositions des b et c du 3° de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 2016.
IX. - Les dispositions du 5° de l'article 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 6 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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