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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
29 avril 2016 5 29 /04 /avril /2016 03:17

Le décret 2016-523 est publié ce jour en application de l'ordonnance 2016-462, prévue par la loi 2016-41 de modernisation du système de santé, qui crée l'Agence Nationale de santé Publique.

Pour ses missions d'observation épidémiologique, de surveillance de l'état de santé de la populations, de veille, de prévention et d'information, l'Agence identifie, détecte, alerte, coordonne, contribue, soutient et auditionne tous les champs de santé publique.

La nouvelle Agence prend le nom de Santé Publique France.

Son conseil d'administration comprend 28 membres élus pour 4 ans renouvelables 1 fois dont 9 représentants l'Etat (Ministère de la santé, du travail, du budget, de la recherche, de l'Education nationale, de la défense et de l'outre-mer), 1 régime d'assurance maladie obligatoire, 4 partenaires (ARS, CNS, CNSA, INSERM), 3 professionnels de santé (généralistes, académie de médecine et société française de santé publique), 4 associations d'usagers, 2 élus, 2 personnalités qualifiées et 3 personnels de l'agence. le conseil se réunit au moins 3 fois par an et à la demande du ministre de la santé ainsi que d'un tiers des membres.

Les voix sont pondérées avec 10 pour le ministre de la santé, 4 pour celui du budget,  pour les autres et 3 pour l'assurance maladie, 1 pour tous les autres. La majorité des membres avec la moitié des voix permet une adoption. Y assiste avec voix consultative le directeur général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, celui du comité éthique et celui du comité déontologique et d'orientation.

Le directeur générale est nommé pour 3 ans renouvelable et remet le rapport d'activité au Premier ministre, aux ¨Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Le conseil scientifique comprend 27 membres dont 4 ayant exercé à l'étranger. Les membres sont nommés pour 4 ans renouvelables. ce conseil se réunit 3 fois par an. Son rapport annuel est transmis au conseil d'administration et à la direction générale de la santé.

Le comité éthique est composé de 7 membres nommé pour 4 ans qui remet son rapport au conseil d'administration.

Le comité d'orientation comprend de 10 à 20 membres nommé pour 4 ans renouvelable 1 fois et se réunit 2 fois par an.
Des conventions sont signées entre l'Agence et les Directeurs Généraux des Agences Régionales de Santé pour les cellules d'intervention en région et les données de santé.

JORF n°0101 du 29 avril 2016 texte n° 23

Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique
NOR: AFSP1605284D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/AFSP1605284D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/2016-523/jo/texte


Publics concernés : public, professionnels de santé, agences sanitaires, agences régionales de santé, Caisse nationale d'assurance maladie.
Objet : création de l'Agence nationale de santé publique (ANSP).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2016 .
Notice : l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique, reprenant l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).
Le présent décret précise l'exercice des missions de l'ANSP et son organisation et ses relations avec les autres services de l'Etat concernés par sa mission.
Références : le texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 a créé l'Agence nationale de santé publique. Le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV de sa première partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 166 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans ;
Vu le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban » ;
Vu le décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres » ;
Vu le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide ;
Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Vu le décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;
Vu le décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET » ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut de veille sanitaire en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er mars 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 4 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1 Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé » ;
2° La sous-section 1 et les paragraphes 1 à 8 de la sous-section 2 de la section 1 sont ainsi rédigés :


« Section 1
« Agence nationale de santé publique


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 1413-1. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique :
« 1° Identifie, rassemble, analyse, actualise et diffuse les informations, données et connaissances sur l'état de santé des populations et sur les risques sanitaires les menaçant, leurs causes et leurs évolutions. Elle crée, à cet effet, des systèmes d'information lui permettant d'accéder, dans les meilleurs délais, à des données scientifiques, sanitaires, démographiques, comportementales, sociales, climatiques, environnementales, statistiques, industrielles et commerciales, notamment en matière de déterminants, de morbidité et de mortalité ;
« 2° Assure, conjointement avec l'Institut national du cancer, et dans le cadre de leurs missions respectives, le pilotage et le financement des registres des pathologies cancéreuses ;
« 3° Assure une mission de coordination de la surveillance, des études et de l'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins, notamment les infections nosocomiales, et la résistance aux antibiotiques ;
« 4° Détecte les facteurs de risques ou les menaces susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de la population ou de certaines de ses composantes. A cette fin, elle élabore des systèmes de surveillance et d'alerte permettant aux pouvoirs publics d'intervenir, dans les meilleurs délais, en cas de menace sanitaire et de gestion des crises sanitaires ;
« 5° Etudie, pour chaque type de risque, l'état de santé des populations les plus fragiles ou menacées et contribue à l'évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et à la production des indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques publiques de santé ;
« 6° Contribue à la préparation et à l'évaluation des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1 ainsi qu'à la construction de programmes ou actions de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment en faveur des populations vulnérables ;
« 7° Met en œuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
« 8° Participe au développement de l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques publiques, notamment par l'élaboration de méthodes et d'outils ;
« 9° Exerce une fonction d'expertise et d'appui en matière de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
« 10° Conçoit, produit, évalue et, le cas échéant, expérimente des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé, ainsi que des supports d'information et d'intervention, notamment des campagnes nationales de communication et des dispositifs de prévention par l'aide à distance. Elle veille à l'accessibilité aux personnes handicapées des programmes de promotion de la santé, de prévention et d'éducation pour la santé ;
« 11° Etablit des programmes de formation à l'éducation pour la santé ;
« 12° Contribue au développement des compétences et pratiques en santé publique des professionnels de la santé ainsi qu'au transfert de connaissances nécessaire au développement de la promotion de la santé, de la prévention, et de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
« 13° Contribue à la préparation et à la gestion des situations de crise et à la mise en œuvre des plans de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, notamment en fournissant à l'Etat une expertise logistique et en mobilisant les moyens dont elle dispose ;
« 14° Procède à l'ensemble des opérations nécessaires au recrutement, à la formation, à la mobilisation, à l'affectation et à l'indemnisation des réservistes sanitaires ;
« 15° Exerce une fonction d'alerte sur les menaces sanitaires. Elle est chargée de l'évaluation des signaux susceptibles de révéler une menace sanitaire grave ou de portée nationale pour la santé humaine et mène, à cette fin, des investigations, le cas échéant, en lien avec les agences régionales de santé et les agences nationales de sécurité sanitaire ;
« 16° Alerte sans délai les autorités sanitaires en cas de menace pour les populations et propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique ;
« 17° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ;
« 18° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public ;
« 19° Soutient ou réalise des formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec ses missions ou participe à de telles actions ;
« 20° Participe, dans le cadre de ses missions, à des actions et instances internationales et européennes, notamment à des réseaux internationaux de santé publique, et y représente la France, à la demande du Gouvernement.
« L'agence peut demander aux ministres concernés de faire intervenir les agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine.
« L'agence est autorisée à employer l'appellation “Santé Publique France”.


« Art. R. 1413-2. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de santé publique peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère ;
« 4° Se constituer en centrale d'achat, régie par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, lorsque cette modalité s'avère la solution la plus adaptée pour répondre à des situations sanitaires exceptionnelles.


« Sous-section 2
« Organisation générale


« Paragraphe 1
« Conseil d'administration


« Art. R. 1413-3. - I. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Neuf membres représentant l'Etat :
« a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
« b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« f) Un représentant du ministre de la défense ;
« g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
« 2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
« 3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :
« a) Un représentant des agences régionales de santé ;
« b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;
« c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 4° Trois professionnels de santé :
« a) Un membre du Collège de la médecine générale ;
« b) Un membre de l'Académie de médecine ;
« c) Un membre de la Société française de santé publique ;
« 5° Quatre représentants d'associations :
« a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
« b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
« 6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :
« a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;
« b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;
« c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
« 7° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
« II. - La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
« 1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
« 2° Le représentant du ministre de la défense ;
« 3° Le représentant du ministère chargé du budget ;
« 4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.


« Art. R. 1413-4. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
« Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.


« Art. R. 1413-5. - Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
« La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.


« Art. R. 1413-6. - En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


« Art. R. 1413-7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité d'éthique et de déontologie, et de membre du comité d'orientation et de dialogue.
« Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
« Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


« Art. R. 1413-8. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
« En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.


« Art. R. 1413-9. - L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
« Lorsque le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour, cette question est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la séance la plus proche. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.


« Art. R. 1413-10. - Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
« Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
« En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
« Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.


« Art. R. 1413-11. - Le directeur général de l'agence, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, le président du conseil scientifique, le président du comité d'éthique et de déontologie et le président du comité d'orientation et de dialogue assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
« Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.


« Art. R. 1413-12. - Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
« Il délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
« 2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
« 3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;
« 4° Le plan pluriannuel d'investissement ;
« 5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
« 6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 1413-4 ;
« 7° L'organisation générale de l'agence ;
« 8° Le règlement intérieur de l'agence ;
« 9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
« 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;
« 11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 13° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
« 14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
« 15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;
« 16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;
« 17° La liste des membres du conseil scientifique ;
« 18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;
« 19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;
« 20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;
« 21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.
« Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.


« Art. R. 1413-13. - Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 1413-12, dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.


« Art. R. 1413-14. - Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R. 1413-12 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Les délibérations mentionnées aux 1°, 2° et 10° du même article ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
« Les délibérations mentionnées au 9° du même article sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
« Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé sauf opposition expresse de ce dernier et, s'agissant des délibérations d'ordre budgétaire ou financier, quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
« Lorsque l'un des ministres mentionnés au deuxième ou au troisième alinéa du présent article demande par écrit des informations ou documents complémentaires portant sur les délibérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate des délibérations mentionnées aux 6° ou 13° de l'article R. 1413-12.


« Paragraphe 2
« Directeur général


« Art. R. 1413-15. - Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans.
« Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13.
« Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'agence.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Le directeur général communique au ministre chargé de la santé les avis et recommandations de l'agence et en assure la publicité.
« Il adresse chaque année au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental, le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
« Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.


« Art. R. 1413-16. - Le directeur général est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.


« Art. R. 1413-17. - Le directeur général organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.
« Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.


« Art. R. 1413-18. - Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
« Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, en application de l'article L. 1413-4, le ou les pharmaciens responsables sont membres de la direction de l'agence.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


« Paragraphe 3
« Conseil scientifique et comités d'experts


« Art. R. 1413-19. - Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou internationales.
« Les membres sont nommés sur proposition du directeur général, pour une durée de quatre ans, renouvelable, par décision du président du conseil d'administration, après validation par le conseil d'administration de la liste des membres. Ils sont choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence et recrutés à la suite d'un appel à candidatures, après examen de leur parcours professionnel et de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil scientifique.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
« Le conseil peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
« Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins trois fois par an.


« Art. R. 1413-20. - Le conseil scientifique a pour missions de :
« 1° Donner un avis sur les orientations de recherche, d'expertise et d'études de l'agence ainsi que sur sa politique de partenariat scientifique et de programmation ;
« 2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de procédures d'appels à projets ;
« 3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité scientifique de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
« 4° Donner un avis sur la nécessité de constituer des comités d'experts.
« Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationale et européenne de santé publique. Il peut, de sa propre initiative, formuler des observations et recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
« Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'agence. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et à la direction générale de la santé.
« Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.


« Art. R. 1413-21. - Le directeur général crée, après avis du conseil scientifique, les comités d'experts nécessaires à la conduite des missions de l'agence et en nomme les membres.
« Les modalités de fonctionnement des comités d'experts sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.


« Paragraphe 4
« Comité d'éthique et de déontologie


« Art. R. 1413-22. - Le comité d'éthique et de déontologie est composé de sept membres.
« Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du président du conseil d'administration, après validation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie et d'éthique, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
« En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.


« Art. R. 1413-23. - Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts, par le déontologue de l'agence désigné en application de l'article L. 1451-4, par le directeur général de l'agence ou par un autre agent de l'agence.
« Il est notamment chargé :
« 1° D'assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts dans des institutions analogues, notamment à l'étranger ;
« 2° De contribuer, par ses avis et ses évaluations, à la mise en œuvre de la politique de prévention des conflits d'intérêts et des règles en vigueur en matière de conflits d'intérêts, en lien avec le déontologue de l'agence. Il est en particulier consulté par le conseil d'administration sur les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie mentionnées aux 15° et 16° de l'article R. 1413-12 ;
« 3° D'évaluer et formuler un avis sur le dispositif mis en place pour garantir l'indépendance des agents lors de leur expression dans des manifestations publiques, en particulier lorsqu'elles sont organisées ou soutenues par des entreprises privées, des syndicats professionnels, des associations et sociétés savantes ou tout autre acteur économique ou social ;
« 4° De formuler un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute situation particulière de nature à mettre en cause le respect des règles déontologiques applicables aux travaux de l'agence ;
« 5° De formuler des avis et recommandations, à la demande du directeur général ou du conseil scientifique sur toute question éthique posée par la mise en place de programmes et d'activités scientifiques de l'agence.
« Il élabore un rapport annuel d'activité transmis au conseil d'administration. Le comité transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration et au directeur général de l'agence. Ses avis sont rendus publics dans le respect des règles garantissant le respect de la vie privée.


« Art. R. 1413-24. - Le comité d'éthique et de déontologie élit son président parmi ses membres. Il définit ses modalités de fonctionnement dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des moyens qui lui sont attribués. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général.
« Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement dans les conditions prévues par les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions qu'il estime appropriées pour la mise en œuvre de ses avis et recommandations.


« Paragraphe 5
« Comité d'orientation et de dialogue


« Art. R. 1413-25. - Le comité d'orientation et de dialogue est composé d'au moins dix membres et d'au plus vingt membres. Le nombre de ses membres est fixé dans ces limites par le conseil d'administration.
« Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du président du conseil d'administration après approbation de la liste des membres par le conseil d'administration, parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et expériences dans les domaines de compétence de l'agence, et après examen de leurs liens d'intérêts, au sens des dispositions de l'article L. 1451-1.
« En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
« Le comité élit son président parmi ses membres.
« Il est convoqué par son président ou à la demande du directeur général et se réunit au moins deux fois par an.
« Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par le règlement intérieur de l'agence.


« Art. R. 1413-26. - Le comité d'orientation et de dialogue a pour missions de :
« 1° Contribuer à la qualité et à la pertinence des actions de l'agence en lui apportant sa vision des problématiques actuelles et futures de la santé publique et des questions de société qu'elles posent ;
« 2° Proposer des priorités dans les domaines d'activité de l'agence et des orientations pour son programme annuel de travail ;
« 3° Contribuer à l'amélioration des modalités de communication de l'agence, notamment en situation de crise sanitaire dans le cadre des orientations définies par le ministère chargé de la santé, et des conditions de diffusion des connaissances en santé publique auprès des différentes composantes de la population ;
« 4° Permettre à l'agence de contribuer aux débats publics sur les questions de santé publique, notamment en présentant les connaissances scientifiques disponibles, et le cas échéant, le contexte d'incertitude scientifique dans lequel les décisions sanitaires doivent être prises.


« Art. R. 1413-27. - Les membres du conseil scientifique, des comités d'experts, du comité d'éthique et de déontologie, du comité d'orientation et de dialogue, ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être indemnisés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration. En outre, ils ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.


« Paragraphe 6
« Saisines de l'agence par les organismes représentés à son conseil d'administration


« Art. R. 1413-28. - La saisine de l'agence, effectuée par les organismes représentés au conseil d'administration en application du premier alinéa de l'article L. 1413-5, doit être adressée par le dirigeant de l'organisme, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
« Le directeur général accuse réception de cette saisine et en adresse copie aux ministères concernés.
« Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
« L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine. Il est communiqué au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés et rendu public.


« Paragraphe 7
« Organisation financière et comptable


« Art. R. 1413-29. - L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 1413-12 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.


« Art. R. 1413-30. - Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.


« Art. R. 1413-31. - L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de la santé et du budget, recourir à l'emprunt.


« Art. R. 1413-32. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


« Paragraphe 8
« Personnel


« Art. R. 1413-33. - Les agents de droit public de l'agence sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat , sous réserve des dispositions du décret 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnes contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
« Les modalités particulières de mise en œuvre du décret du 7 mars 2003 font, en tant que de besoin, l'objet d'une délibération du conseil d'administration. » ;


3° A la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 9 intitulé « Communication à l'agence d'informations couvertes par le secret médical ou industriel » et comprenant les articles R. 1413-34 à R. 1413-41, tels qu'ils résultent des a et b du présent 3° ;
a) Les articles R. 1413-21, R. 1413-22, R. 1413-23, R. 1413-24, R. 1413-24-1, R. 1413-24-2, R. 1413-24-3 et R. 1413-25 deviennent respectivement les articles R. 1413-34, R. 1413-35, R. 1413-36, R. 1413-37, R. 1413-38, R. 1413-39, R. 1413-40 et R. 1413-41 ;
b) Les articles R. 1413-34, R. 1413-35, R. 1413-36, R. 1413-37, R. 1413-38, R. 1413-39, R. 1413-40 et R. 1413-41 sont ainsi modifiés :
i) A l'article R. 1413-34, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « l'article L. 1413-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1413-8 » ;
ii) A l'article R. 1413-35, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « chapitre III » sont remplacés par les mots : « chapitre IV » ;
iii) A l'article R. 1413-36, les mots : « l'article R. 1413-21 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1413-34 », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979 » sont remplacés par les mots : « le code du patrimoine » ;
iv) A l'article R. 1413-37, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique », les mots : « l'institut transmet » sont remplacés par les mots : « l'agence transmet », les mots : « 3° de l'article L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 1413-1 », les mots : « à ce même 3° » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la santé » et les mots : « l'article R. 1413-22 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1413-35 » ;
v) A l'article R. 1413-38, les mots : « l'Institut de veille sanitaire pour l'exercice de ses missions » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 », les mots : « à l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7 », les mots : « L'institut informe » sont remplacés par les mots : « L'agence informe » et les mots : « l'institut habilitées » sont remplacés par les mots : « l'agence habilitées » ;
vi) A l'article R. 1413-39, les mots : « à l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-6 et L. 1413-7 » et les mots : « du troisième alinéa de l'article R. 1413-21, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1413-22 et de l'article R. 1413-23 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 1413-34 à R. 1413-36 » ;
vii) A l'article R. 1413-40, les mots : « à l'article L. 1413-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique », les mots : « le 1° de l'article L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « le 1° de l'article L. 1413-3 », les mots : « directeur général de l'institut » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence » et les mots : « aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2 » sont remplacés par les mots : « aux article R. 1413-38 et R. 1413-39 » ;
viii) A l'article R. 1413-41, le mot : « institut » est remplacé par le mot : « agence » et les mots : « Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d'orientation sur les conditions de travail » ;
4° Les paragraphes 10 et 11 de la sous-section 2 et la sous-section 3 de la section 1 du chapitre sont ainsi rédigés :


« Paragraphe 10
« Liens avec les entreprises


« Art. R. 1413-42. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et comités siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.


« Paragraphe 11
« Dispositions pénales


« Art. R. 1413-43. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.


« Sous-section 3
« Relations de l'agence avec les directeurs généraux des agences régionales de santé


« Art. R. 1413-44. - Pour assurer l'exercice de ses missions et compétences prévues aux articles L. 1413-1, L. 1413-2 et L. 1413-3, le directeur général de l'agence conclut avec chaque directeur général d'agence régionale de santé une convention, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui précise notamment les modalités :
« 1° D'adoption du programme de travail annuel des cellules d'interventions en région mentionnées à l'article L. 1413-2 et de mise à disposition des moyens de fonctionnement de ces cellules, ainsi que les modalités de remboursement de leur coût à l'agence régionale de santé ;
« 2° Dans lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis sur les activités et le fonctionnement de la cellule d'intervention en région ;
« 3° D'accès aux données détenues par l'agence régionale de santé, nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 ;
« 4° D'information de l'agence régionale de santé en cas d'auto saisine de l'Agence nationale de santé publique d'une problématique régionale de santé publique, notamment afin de mener une évaluation ou des investigations complémentaires ;
« 5° De définition des critères de saisine de l'Agence nationale de santé publique par l'agence régionale de santé, pour mener une évaluation et une investigation et des conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé est destinataire des résultats ;
« 6° De mise à disposition des productions de données régionalisées de surveillance ;
« 7° De mise à disposition du public d'études produites par l'agence intéressant l'agence régionale de santé ;
« 8° De mise à disposition de l'agence régionale de santé d'une expertise en prévention et promotion de la santé ou en logistique ;
« 9° De mise en œuvre de projets de recherche interventionnelle ou de conduite de projets d'évaluation d'impacts sur la santé, en lien avec l'agence régionale de santé ;
« 10° De contribution des agences régionales de santé au développement de la réserve sanitaire ;
« 11° De remboursement par les agences régionales de santé du coût des interventions de la réserve sanitaire réalisées en application des articles L. 3134-1 et L. 3134-2 et d'information sur la mobilisation des réservistes de la région concernée ;
« 12° D'appui à la gestion des stocks de produits et matériels détenus par les établissements de santé et susceptibles de contribuer à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. »

 

Article 2 I. - Il est créé au titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Administration générale de la santé


« Art. R. 1524-1. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. R. 1524-2. - Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. »


II. - Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique est ainsi modifié :
a) Ce chapitre devient le chapitre Ier et est intitulé : « Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles » ;
b) A l'article R. 3821-3, les mots : « ainsi que celles de la section 3 du chapitre VI » sont supprimés ;
c) Il est complété par un article R. 3821-13 ainsi rédigé :


« Art. R. 3821-13. - Les chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. » ;


2° Il est créé un chapitre II intitulé : « Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme » comprenant l'article D. 3821-1 renuméroté D. 3822- 1 ;
3° Il est créé un chapitre VI intitulé : « Dispositions pénales » comprenant l'article R. 3821-2 renuméroté R. 3826-2 et dans lequel est inséré un article R. 3826-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 3826-1. - Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »


III. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1413-45 ainsi rédigé :


« Art. R. 1413-45. - Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence signe avec le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. »

 

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Article 3 Un arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la fonction publique et du budget fixe le régime indemnitaire applicable aux agents soumis aux sujétions particulières qu'imposent les dispositifs de prévention par l'aide à distance relevant de l'Agence nationale de santé publique. Les agents qui bénéficient de ce régime indemnitaire ne peuvent percevoir les primes et indemnités de même nature prévues par d'autres dispositions, notamment par celles instituées par le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.

 

Article 4 I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est abrogé ;
2° Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé ;
3° Aux articles D. 1142-64, R. 1221-24, R. 1221-25, R. 1221-36, R. 1221-39, R. 1313-3, R. 1313-24, R. 1323-2, R. 1323-4, D. 2142-45, R. 3113-2, R. 3113-3 et D. 3121-25, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ;
4° A l'article R. 1341-8, les mots « aux articles L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1413-1 » ;
5° A l'article D. 1411-38, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique et les mots : « - le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant » sont supprimés ;
6° L'article R. 1419-1 est abrogé ;
7° A l'article L 1451-1, les mots : « mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-1, L. 1415-2, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du présent code » ;
8° Aux articles R. 6113-39, R. 6113-46, R. 6113-46-1, les mots : « à l'article R. 1413-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1413-7 » ;
9° A l'article R. 6123-32-10, les mots : « Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
10° Aux articles R. 2133-1, R. 2133-3, D. 3232-2, D. 3232-3, D. 3232-5, D. 3232-6, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
11° A l'article D. 3232-4, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « approuvée par l'INPES » sont remplacés par les mots : « approuvée par l'ANSP » ;
12° Aux articles R. 3132-2, R. 3132-3, R. 3132-5, R. 3132-8, R. 3133-1, R. 3133-3, R. 3133-4, R. 3133-6, R. 3134-2, R. 3134-3, R. 3134-3-1, R. 3134-3-3, R. 5124-24, R. 5124-34, D. 6311-18, R. 6311-31, R. 6311-32, les mots : « Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
13° A l'article R. 5124-45, les mots : « Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
14° Aux articles R. 3131-8-1 et R. 5124-2, les mots : « établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
15° A l'article R. 5124-1, la référence à l'article L. 3135-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1413-1.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 178-1, les mots : « institut mentionné à l'article L. 1417-1 » sont remplacés par les mots : « agence mentionnée à l'article L. 1413-1 » et les mots : « h L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 441-17, les mots : « l'établissement » mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de santé publique ».
III. - Le code de l'action sociale est des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 114-5, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
2° A l'article D. 247-5, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».
IV. - 1° A l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général » ;
2° Aux articles D. 221-17 et D. 523-5 du code de l'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
3° Aux articles R. 751-18-1 et R. 751-131-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 » ;
4° A l'article D. 711-2 du code de la sécurité intérieure, le c du 5° remplacé par les dispositions suivantes : « c) Deux représentants de l'Agence nationale de santé publique » et le j du même 5° est supprimé ;
5° A l'article D. 4641-5 du code du travail, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».
V. - Le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° L'Agence nationale de santé publique » et les 7° et 9° sont supprimés ;
2° A l'article 3, les références : « R. 1413-4, R. 1417-13 » sont remplacés par la référence : « R. 1413-14 ».
VI. - 1° Aux articles 7 et 8 du décret n° 2004-524 du 10 juin 2004 portant attributions et organisation de l'Observatoire de la santé des vétérans, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
2° Aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du décret n° 2013-742 du 14 août 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la biosurveillance, à la surveillance de la santé et à la nutrition dénommé « Esteban », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
3° A l'article 2 du décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
4° A l'article 2 du décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » et les mots : « - Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont supprimés ;
5° A l'annexe du décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire (InVS) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique (ANSP) » ;
6° A l'article 1er du décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
7° A l'article 3 du décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les mots : « Institut de veille sanitaire (InVS) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
8° Aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2015-1418 du 4 novembre 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dénommé « COSET », les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».

 

Article 5 I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016.
II. - Le budget provisoire de l'Agence nationale de santé publique, établi sur le fondement du VIII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, entre en vigueur le 1er mai 2016 et reste exécutoire jusqu'à l'adoption du premier budget rectificatif par le conseil d'administration.
Jusqu'à la nomination du contrôleur budgétaire auprès de l'établissement, ses fonctions sont exercées par le contrôleur budgétaire précédemment nommé pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
III. - A compter du 1er mai 2016 :
1° Poursuivent leur activité au sein de l'Agence nationale de santé publique, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement, les praticiens hospitaliers exerçant, au 30 avril 2016, leurs fonctions dans l'un des établissements auxquels elle se substitue ;
2° De nouveaux contrats sont proposés, conformément à l‘article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'occasion du transfert à l'Agence nationale de santé publique des missions et activités du groupement d'intérêt public « Addictions drogues alcool info service » (ADALIS), aux agents de droit public qui exerçaient leurs fonctions, jusqu'à sa dissolution, au sein du groupement d'intérêt public. En cas d'accord, les intéressés sont, par dérogation à l'article 29 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire, classés au sein de leur catégorie d'emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au salaire mensuel majoré du coefficient d'ancienneté qu'ils percevaient au sein du groupement d'intérêt public.
IV. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, un représentant du personnel est nommé par le directeur général de la santé parmi les membres titulaires élus siégeant dans chacun des conseils d'administrations des trois établissements.
Les trois représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.
V. - Pour la période allant de l'entrée en vigueur de ce décret à l'élection des représentants du personnel au sein des nouvelles instances représentatives, le dialogue social est organisé dans les conditions suivantes :
a) Les membres des comités techniques, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des commissions consultatives paritaires, de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et réponses aux urgences sanitaires poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'Agence nationale de santé publique ;
b) Jusqu'à la constitution des nouvelles instances représentatives du personnel, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2016, le directeur général de l'agence réunit en formation conjointe, sous sa présidence, les membres titulaires et des membres suppléants des comités techniques, d'une part, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part, des trois établissements. Il réunit également, sous sa présidence, les membres des commissions consultatives paritaires des trois établissements. La liste des membres des instances des trois établissements siégeant dans ces instances provisoires, prenant en compte les effectifs des trois établissements est arrêtés, par le directeur général, après consultation des instances concernées ;
c) Le mandat des personnes élues, lors de l'élection prévue au premier alinéa du III, prend fin à la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.
VI. - Jusqu'à la création des instances prévues à l'article L. 1413-11 du code de la santé publique, les instances, comités et commissions spécialisées de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et réponse aux urgences sanitaires, dans leurs compositions respectives à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur activité et leur mandat au sein de l'Agence nationale de santé publique jusqu'à la mise en place des nouvelles instances.
VII. - Les comptes financiers de l'Institut de veille sanitaire, de l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé et de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont établis par l'agent comptable en fonction à la date de leur dissolution. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique et approuvés par les ministres chargés de la santé et du budget.

 

Article 6 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 10:45

L'arrêté publié ce jour est relatif à la formation des élèves-inspecteurs d'action sanitaire et sociale (IASS), en complément de l'arrêté sur les épreuves du concours d'inspecteurs d'action sanitaire et sociale (IASS) et le décret 2016-470 sur le corps de l'inspection sanitaire et sociale (IASS).

Les 15 mois de formation s'effectuent en alternance entre enseignements à l'EHESP (maximum de 60% du temps) et de temps de stage (de 40 à 50% du temps).
Les stages sont d'observation, d'exercice professionnel, extérieur ou de spécialisation.

Les notes se cumulent entre contrôle continu (coef 3), stage d'exercice professionnel  noté sur l'implication et l'adaptation au milieu professionnel en lien avec les missions (coef 3), d'étude de cas (coef 2) et d'entretien (coef 4) avec un appui des rapports d'évaluation de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.

Les 4 semaines d'adaptation à l'emploi permettent une adaptation au premier emploi. Pour les inspecteurs principaux, cette durée est de 5 semaines comprenant 3 semaines à l'EHESP, 1 de regard comparé et 1 de renforcement des compétences.

JORF n°0099 du 27 avril 2016 texte n° 18

Arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et de la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale

NOR: AFSR1602855A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/20/AFSR1602855A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale modifié ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique, notamment les articles 3 et 5 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 18 décembre 2015,
Arrêtent :

 

Titre Ier : FORMATION INITIALE ET FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

 

Article 1 Le cycle de formation mentionné à l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé permet l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 3 du décret précité.

 

Chapitre Ier : Formation initiale des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par la voie du concours

 

Article 2 La formation initiale d'une durée de quinze mois comprend en alternance :

- des enseignements dispensés à l'Ecole des hautes études en santé publique dont le volume n'excèdera pas 60 % du temps de la formation initiale ;
- des temps de stage pour un volume global compris entre 40 et 50 % du temps de formation, répartis entre stage d'observation, stage d'exercice professionnel, stage extérieur et stage de spécialisation. Ces stages sont organisés et mis en œuvre sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Cette formation initiale vise à préparer les inspecteurs-élèves à l'exercice de leurs fonctions dans les secteurs sanitaire, médico-social et social.

 

Article 3 Sur le fondement du référentiel métier établi par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique définit le contenu pédagogique de la formation et de son évaluation, après consultation du conseil des formations.

 

Article 4 L'évaluation des connaissances et compétences, acquises par les inspecteurs-élèves au cours de leur formation s'appuie sur :

- la note de contrôle continu intégrant les notes de travaux individuels et collectifs réalisés en cours de formation (coefficient 3) ;
- la note de stage d'exercice professionnel (coefficient 3) ;
- la note établie à partir d'une étude de cas intégrée à visée professionnelle permettant de mesurer les capacités d'analyse et de proposition (coefficient 2) ;
- la note d'entretien de trente minutes avec le jury (coefficient 4).

Les notes mentionnées ci-dessus sont chiffrées de 0 à 20.
L'évaluation prend également appui sur les rapports d'évaluation des maîtres de stage d'exercice professionnel et de spécialisation.

 

Article 5 Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique fixe les modalités du contrôle continu des connaissances qui figure dans le règlement de scolarité. Ce contrôle continu, organisé tout au long des quinze mois de formation initiale, prend la forme d'épreuves individuelles et collectives. Les notes des différentes épreuves sont attribuées par les enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique et notifiées par le directeur aux inspecteurs-élèves.

 

Article 6 Lorsque l'inspecteur-élève effectue son stage d'exercice professionnel, il est placé auprès d'un maître de stage membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ou de niveau équivalent.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un guide du maître de stage précisant son rôle et les modalités d'évaluation et d'accompagnement de l'inspecteur-élève.
La note de stage est attribuée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique à partir des évaluations formulées par le maître de stage. La note de stage traduit l'implication de l'élève ainsi que son adaptation au milieu professionnel et aux missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

 

Article 7 L'épreuve d'entretien d'une durée de 30 minutes avec le jury, prend appui sur la présentation par l'inspecteur-élève d'un rapport d'expérience professionnelle réalisée au cours de la formation initiale et, en particulier, pendant le stage d'expérience professionnelle. Elle vise à vérifier les compétences acquises pour exercer les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique définit dans un cahier des charges, les objectifs et les attendus de cette commande pédagogique.

 

Article 8 Les rapports d'expérience professionnelle des inspecteurs-élèves sont transmis par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique aux membres du jury au minimum 30 jours avant le début des épreuves.

 

Article 9 L'évaluation du stage de spécialisation est établie par le maître de stage. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore à son intention un cahier des charges précisant les objectifs du stage, le rôle du maître de stage et les modalités d'évaluation et d'accompagnement de l'inspecteur-élève. L'évaluation comprend une appréciation littérale rédigée sur l'aptitude professionnelle de l'inspecteur-élève. Elle est communiquée aux inspecteurs-élèves.

 

Article 10 Pour l'épreuve d'entretien prévue à l'article 4, le jury peut être scindé en plusieurs groupes d'examinateurs en fonction du nombre de candidats. Les membres de chaque groupe chargés d'évaluer les inspecteurs-élèves sont :

- le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, président ;
- un des directeurs d'administration centrale relevant d'un des ministères chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale, ou son représentant de catégorie A, coordonnateur ;
- un directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant de catégorie A ;
- un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant de catégorie A ;
- un membre du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un enseignant-chercheur exerçant au sein d'une université.

Lorsque le jury est scindé en plusieurs groupes d'examinateurs, le président peut assister à l'oral sans participer à l'interrogation des élèves.

 

Article 11 Le président du jury et chaque coordonnateur opèrent, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale de l'épreuve d'entretien.

 

Article 12 Dans la perspective de la délibération finale, il est remis par l'Ecole des hautes études en santé publique, au président et aux coordonnateurs du jury un document synthétisant :

- la note globale du contrôle continu ;
- la note de l'épreuve d'étude de cas intégrée à visée professionnelle ;
- la note de stage d'exercice professionnel ;
- la note de l'épreuve d'entretien.

Les rapports d'évaluation des stages d'exercice professionnel et de spécialisation des inspecteurs-élèves, sont portés à la connaissance du jury.
A l'issue de la délibération finale, le jury propose au ministre des affaires sociales et de la santé la liste des inspecteurs-élèves aptes à être titularisés

 

Article 13 Le jury est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. Sa présidence est assurée par le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
Le secrétariat en est assuré par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.

 

Article 14 Dans le cas de la prolongation de la formation prévue par l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le président du jury indique au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation s'avère nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu de la période de formation pour l'inspecteur-élève concerné

 

Article 15 A l'issue de la prolongation de la période de formation initiale prévue à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002, le jury constitué de son président et du coordonnateur de l'épreuve de l'entretien final, tel que prévu à l'article 12, évalue l'inspecteur-élève concerné, à partir d'un rapport de stage transmis par l'inspecteur-élève au jury et dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.

 

Chapitre II : Formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale

Article 16 Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, en application du 2° de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines, dans les six mois qui suivent leur titularisation. Cette formation, placée sous la responsabilité pédagogique de l'Ecole des hautes études en santé publique, a pour objectifs l'adaptation au premier emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et la spécialisation correspondant à leurs attributions.

 

Article 17 A la demande de l'inspecteur et selon les modalités définies par l'Ecole des hautes études en santé publique, un tutorat peut être mis en place durant la période de formation d'adaptation à l'emploi.

 

Article 18 En application de l'article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés en application du premier alinéa du 2° de l'article 5 du même décret suivent, dans l'année qui suit leur titularisation, une formation de six mois, organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 2 du présent arrêté. Le contenu pédagogique de la formation est fixé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, après consultation du conseil des formations.

 

Titre II : FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES INSPECTEURS PRINCIPAUX DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Article 19 Les inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, nommés au titre de l'article 25 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, suivent une formation d'adaptation à l'emploi à l'emploi d'une durée globale de cinq semaines, organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Cette formation est destinée à développer les aptitudes au management et à confirmer leur appréhension globale du domaine sanitaire, social et médico-social. Elle intervient dans l'année qui suit la nomination et comporte :

- trois semaines à l'Ecole des hautes études en santé publique visant à développer les aptitudes managériales et capacités d'adaptation et à consolider les connaissances sur les enjeux de l'environnement sanitaire et social ;
- une semaine sur l'Europe sanitaire et sociale intégrant un regard comparé sur les systèmes de santé et l'implication de l'Europe dans la détermination et la mise en œuvre des politiques sanitaires, sociales et médico-sociales ;
- une semaine de formation personnalisée (enseignements ou stages) définie sur proposition du stagiaire afin de renforcer les compétences attendues sur le poste occupé.

 

Article 20 Sont abrogés :

-l'arrêté du 12 mai 2004 relatif à la formation des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale en tant qu'il concerne les inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale qui n'ont pas commencé la formation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
-l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif à la formation de perfectionnement à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale qui n'ont pas encore commencé la formation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
-l'arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

 

Article 21 Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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27 avril 2016 3 27 /04 /avril /2016 10:38

L'arrete publié ce jour est relatif aux modalités de concours pour le corps des inspecteurs d'action sanitaire et sociale (IASS) et conformément au décret 2016-470 concernant le statut de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.

Les épreuves d'admissibilité sont:

*pour le concours externe : une composition (4 heures, coef 4) sur la santé publique, la protection sociale et l'économie de la santé, la politique sociale ou la gestion comptable et financière; une note de de dossier (4 heures, coef 4); 4 à 6 questions de politiques sanitaires et sociales (3 heures, coef 3);

*pour le concours interne : une composition (4 heures, coef 4) sur la santé publique, la protection sociale et l'économie de la santé, la politique sociale ou la gestion comptable et financière; une note de de dossier (4 heures, coef 4);

*pour le 3ème concours : une note de de dossier (4 heures, coef 4); la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coef 4).

Les épreuves orales sont:

*pour le concours externe : un entretien oral (30 minutes, coef 5) et une épreuve d'anglais (30 minutes, coef 1);

*pour le concours interne et 3ème concours : un entretien oral (30 minutes, coef 4) et une épreuve d'anglais (30 minutes, coef 1).

Les copies sont anonymes et en double coorection. La note éliminatoire est de 6/20.

JORF n°0099 du 27 avril 2016 texte n° 17

Arrêté du 20 avril 2016 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale

NOR: AFSR1602854A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/20/AFSR1602854A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 18 décembre 2015 ;
Arrêtent :

 

Article 1 En vertu de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, les trois concours institués par l'article 6 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 susvisé en vue du recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les modalités d'inscription, ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

 

Article 2 Les concours externe, interne et troisième concours prévus par l'article 6 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 susvisé comportent les épreuves suivantes :


1. Epreuves écrites d'admissibilité
Concours externe
(Ces trois épreuves sont obligatoires)

1. Composition à partir d'un sujet portant au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes : santé publique, protection sociale et économie de la santé, politiques sociales, gestion comptable et financière (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Le programme des matières précitées figure en annexe au présent arrêté.
2. Une épreuve composée d'une série de quatre à six questions à réponse courte se rattachant aux politiques sanitaires et sociales ou portant sur des éléments essentiels de droit public (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les questions pourront être accompagnées d'un ou de plusieurs documents.
3. Une note rédigée à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'une question relative aux domaines d'intervention des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).


Concours interne
(Ces deux épreuves sont obligatoires)

1. Composition au choix du candidat portant sur l'une des matières suivantes : santé publique, protection sociale et économie de la santé, politiques sociales, gestion comptable et financière (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Le programme des matières précitées est annexé au présent arrêté.
2. Une note rédigée à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'une question relative aux domaines d'intervention des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).


Troisième concours
(Ces deux épreuves sont obligatoires)

1. Une note rédigée à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'une question relative aux domaines d'intervention des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (coefficient 4), dans l'un des quatre domaines suivants :

- santé publique ;
- protection sociale et économie de la santé ;
- politiques sociales ;
- gestion comptable et financière.


Le domaine choisi par le candidat lors de la demande d'inscription se trouve irréversiblement fixé lors de la clôture des inscriptions.
L'épreuve consiste en l'établissement par le candidat d'un dossier comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et remis au service organisateur à une date et dans des conditions fixées dans l'arrêté d'ouverture du concours.
En vue de l'évaluation et de la notation par le jury du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle, le service organisateur du concours contrôle l'anonymat de chaque dossier.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères chargés des affaires sociales.
Le jury examine le dossier qu'il note en fonction de l'expérience acquise par le candidat dans l'un ou l'autre des domaines concernés durant son parcours professionnel et des compétences qu'il en a retiré.


2. Epreuves orales d'admission
Concours externe
(Ces deux épreuves sont obligatoires)


1. Un entretien avec le jury (durée : trente minutes - préparation : trente minutes - coefficient 5) ;
Cet entretien comporte trois parties :

- présentation par le candidat de son parcours universitaire et/ou professionnel et de ses motivations ; pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ou professionnel ;
- exposé ayant, pour point de départ, deux sujets d'ordre général relatif aux politiques sanitaires et sociales, ces derniers sont tirés au sort par le candidat qui choisit de traiter l'un ou l'autre ;
- réponses à des questions sur l'actualité sanitaire et sociale.


2. Une épreuve orale de langue anglaise permettant au candidat de montrer sa capacité à participer activement à une conversation par la pratique d'un vocabulaire général et spécialisé, l'utilisation d'une syntaxe correcte et une prononciation intelligible. A partir d'un document fourni par le jury, écrit en langue anglaise et relatif au domaine de la santé publique, de la protection sociale, de l'économie de la santé ou des politiques sociales, le candidat dégage les idées principales et les organise en vue de leur présentation en français. Il est ensuite invité à lire un passage du texte en anglais et à utiliser cette langue lors de la conversation qui suit (durée de l'épreuve : cinquante minutes dont trente minutes de préparation : coefficient 1).


Concours interne et troisième concours
(Ces deux épreuves communes aux deux concours sont obligatoires)


1. Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes personnelles du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel (durée : trente minutes, coefficient 4).
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences acquises par le candidat et ses aptitudes professionnelles.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour la réalisation de l'entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat selon les modalités définies ci-après.
En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
2. Une épreuve orale de langue anglaise permettant au candidat de montrer sa capacité à participer activement à une conversation par la pratique d'un vocabulaire général et spécialisé, l'utilisation d'une syntaxe correcte et une prononciation intelligible. A partir d'un document fourni par le jury, écrit en langue anglaise et relatif au domaine de la santé publique, de la protection sociale, de l'économie de la santé ou des politiques sociales, le candidat dégage les idées principales et les organise en vue de leur présentation en français. Il est ensuite invité à lire un passage du texte en anglais et à utiliser cette langue lors de la conversation qui suit (durée de l'épreuve : cinquante minutes dont trente minutes de préparation : coefficient 1).

 

Article 3 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite.

 

Article 4 Les épreuves écrites sont anonymes. Elles font l'objet d'une double correction.
Le fait de se présenter aux épreuves écrites après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle d'examen sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

 

Article 5 Le jury commun aux trois concours est composé ainsi qu'il suit :

- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant et/ou le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant et/ou le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique,

Et au moins :

- quatre membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé n'appartenant pas au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- le cas échéant, une ou plusieurs personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social.

Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs.
Des correcteurs qualifiés peuvent, en outre, être adjoints au jury ainsi que des examinateurs spécialisés pour l'épreuve de langue. Ils n'ont pas voix délibérative.
Les membres du jury, les examinateurs spécialisés et les correcteurs qualifiés sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la santé et des affaires sociales.

 

Article 6 A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, les listes de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.

 

Article 7 Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE 1
PROGRAMME DES MATIÈRES
SANTÉ PUBLIQUE


1. Définition de la santé et épidémiologie


Définitions de la santé.
Les déterminants de la santé.
Définitions de l'invalidité, du handicap et de la dépendance.
Indicateurs :

- démographiques et sociaux (natalité, mortalité, espérance de vie, pyramide des âges, taux de fécondité) ;
- santé (incidence, prévalence, morbidité, mortalité infantile, indicateurs relatifs aux services de santé, principes des indicateurs environnementaux).


Principes des indicateurs de qualité de vie.
Recueils de données en épidémiologie.
Principales sources d'information, dont les registres (principes).
Notion de risque, risque relatif et odd ratio.
La causalité en épidémiologie.
Limites d'analyse et principaux biais (critiques de l'information).


2. Economie de la santé et système de santé

A. - Généralités :
Notion de système de santé.
Définitions : efficacité, efficience, productivité, utilité.
Principes des évaluations médico-économiques : coût/efficacité, coût/bénéfice, coût/utilité.
Analyse des disparités géographiques et sociales en matière de santé.
Principes des liens entre santé, économie et éthique.
B. - Analyse macroéconomique ; les comptes de la santé et leur évolution :
Les principaux agrégats des comptes de la santé en France : consommation de services et biens médicaux (CSBM), dépense courante de santé (DCS).
Le financement des dépenses de santé.
Evolution des dépenses de santé en France et à l'étranger (agrégat, dépenses totales de santé...).
C. - Analyse microéconomique :
Particularité des biens et services médicaux : asymétrie d'information, formation des prix.
Facteurs de la consommation des soins de santé.
Maîtrise des dépenses de santé.
D. - Mesure de l'activité des établissements de santé : PMSI.
E. - Allocation de ressources et planification sanitaire :
Les modalités de détermination des besoins de santé.
Les divers mécanismes de régulation de l'offre en santé : inspection audit, contrôle, planification et programmation.
Modalités de financement des établissements hospitaliers et médico-sociaux, la tarification à l'activité, la contractualisation.
Principes et évolution de l'allocation des ressources (prix de journée, dotation globale, tarification à l'activité, forfaits…).
Principe de la fongibilité asymétrique.
F. - Eléments du système de santé français :
Les professionnels de santé : aspects démographiques, exercice professionnel des médecins hospitaliers.
Les modalités de détermination des besoins de santé.
L'industrie pharmaceutique et la dispensation des médicaments.
L'administration de la santé : les agences régionales de santé (missions) ; le ministère chargé de la santé et les agences nationales (missions).
Modalités de financement des établissements hospitaliers, la tarification à l'activité, la contractualisation.
Principes et évolution de l'allocation des ressources (prix de journée, dotation globale, tarification à l'activité, forfaits…).
Les divers mécanismes de régulation de l'offre en santé : inspection audit, contrôle, planification et programmation.


3. Prévention et politiques de santé sectorielles


Définitions générales :

- la prévention primaire, secondaire, tertiaire (définition de l'OMS) ;
- les préventions : universelle, sélective et ciblée (GORDON) ;
- stratégies de réductions des risques et dommages.


Education à la santé.
Education thérapeutique.
Actions de santé sectorielles :

- personnes en situation de handicap ;
- personnes âgées ;
- santé des jeunes.


Lutte contre les addictions : définition, principes, organisation.
Les principes de vaccinations.
Les principes du dépistage.
Les principes de préparation à la réponse et à la gestion des crises sanitaires.


4. La qualité des prises en charge dans le champ sanitaire et médico-social


Principes et définition de la qualité.
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP).
L'accréditation à l'hôpital.
Les démarches qualité dans le secteur médico-social.
Définition des différentes vigilances.


PROTECTION SOCIALE ET ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
1. Protection sociale
A. - La genèse et les caractéristiques générales de la protection sociale

Les fondements, principes et techniques.
Les grandes étapes de la construction de la protection sociale.
Le panorama du système français de protection sociale : sécurité sociale, aide et actions sociales, assurance chômage, protection sociale complémentaire (mutualité, institutions de prévoyance).
Les grandes classifications des modèles de protection sociale en Europe et dans le monde.
La place des différentes formes de protection sociale dans la conduite des politiques sociales et de santé.
Le rôle de l'Etat à travers ses différentes composantes : administrations, Parlement, juridictions spécialisées.


B. - Le système de sécurité sociale et de protection sociale complémentaire

Les institutions et la gouvernance de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
L'équilibre des comptes sociaux et le financement de la sécurité sociale.
L'assurance maladie de base et l'assurance maladie complémentaire.
L'assurance vieillesse et la réforme des retraites.
Les prestations familiales et la politique de la famille.
La prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.


C. - Le système d'aide et d'action sociale

Le rôle des acteurs institutionnels et associatifs. La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales.
L'organisation administrative et financière de l'aide et l'action sociale dans les départements et les communes.
Les maisons départementales des personnes handicapées et les centres communaux d'action sociale.
Le fonctionnement de l'aide et l'action sociale : admission, obligation alimentaire, récupération des prestations versées.
Les formes d'aide sociale légale :

- l'aide médicale ;
- l'aide sociale à l'enfance ;
- l'aide sociale aux personnes âgées et la prise en charge de la dépendance ;
- l'aide sociale aux personnes handicapées et la compensation du handicap ;
- l'aide sociale à l'hébergement et à la réadaptation fonctionnelle.


L'aide et l'action sociale facultative.
Les minima sociaux.


D. - La performance des systèmes de protection sociale

La performance socio-économique de la protection sociale :

- l'efficacité redistributive des prestations sociales ;
- l'efficacité macroéconomique.


La performance de gestion des organismes de protection sociale.


2. L'économie de la santé
A. - Généralités sur le système de santé

Les objectifs et les fonctions d'un système de santé.
Les grandes composantes du système de santé : le secteur hospitalier, le secteur médico-social, le secteur ambulatoire.


B. - Les dépenses de santé

Les principaux agrégats des comptes de santé en France : la consommation de soins et biens médicaux ; la consommation médicale totale ; la dépense courante de santé.
La structure des dépenses de santé.
L'évolution des dépenses de santé et ses principaux déterminants.
Le financement des dépenses de santé.


C. - Le financement des producteurs de soins

Les sources et les modes de financement des établissements de santé et établissements médico-sociaux.
Les sources et les modes de financement des professionnels libéraux.


D. - La régulation du système de santé

Les grands objectifs poursuivis.
Les principaux acteurs de la régulation.
Les leviers de la régulation :

- la régulation médicalisée ;
- la régulation comptable ;
- la régulation de l'organisation de l'offre de soins.


E. - La performance du système de santé

La qualité de la couverture du risque.
Les résultats sanitaires observés.
Les disparités constatées.
Les principaux indicateurs des comparaisons internationales.


POLITIQUES SOCIALES
1. Les acteurs et les institutions dans le champ social

L'Etat et la réforme territoriale de l'Etat : les services centraux et les services territoriaux de la cohésion sociale.
Les collectivités territoriales.
Les associations.
Les usagers et leur participation.


2. Les politiques sociales catégorielles : fondements, principes et institutions

La politique familiale et la protection de l'enfance.
La politique en direction des personnes en situation de handicap.
La politique générale à destination des personnes âgées.
Les réformes relatives à l'autonomie et à la dépendance.


3. Les politiques sociales transversales
A. - Les politiques de lutte contre l'exclusion sociale, d'inclusion sociale et d'insertion des personnes en situation de précarité en France et en Europe

La pauvreté, la précarité et l'exclusion : évolutions et tendances.
Les fondements des politiques de lutte contre la pauvreté.
L'insertion par l'activité et l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux.
L'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de précarité.


B. - Les politiques d'hébergement et d'accès au logement

L'état du mal-logement en France : tendances et évolutions.
L'hébergement des personnes sans-abri ou mal-logées.
La politique sociale du logement.


C. - Les politiques d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations

Droit des femmes et égalité entre les hommes et les femmes.
La politique d'intégration et de lutte contre les discriminations.


D. - Les politiques de la jeunesse et de la vie associative

L'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Les acteurs de la vie associative dans le champ sanitaire et social.


4. Les politiques de cohésion urbaine

La politique de la ville et de cohésion urbaine.
Les politiques d'action sociale des collectivités.


GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
(Composition pouvant intégrer un ou des exercices techniques)
1. Comptabilité


A. - Comptabilité générale et financière :
Objet et principes de la comptabilité.
Règles de comptabilisation, normes comptables, documents de synthèse.
Tenue, structure et fonctionnement des comptes.
Documents de synthèse : bilan, compte de résultat, annexe, tableau de financement.
Le principe de séparation ordonnateur et comptable.
B. - Comptabilité analytique et de gestion :
Bases conceptuelles du calcul des coûts (activités, processus, ressources, performances).
Méthodes de calcul des coûts (analyse en coûts partiels, coûts complets, coûts préétablis, imputation rationnelle).


2. Contrôle de gestion

Problématique du contrôle dans les organisations.
Système d'information et outils d'aide à la décision.
La démarche prévisionnelle : stratégie, plans, budgets.
La notion de performance : Evaluation des résultats, indicateurs de performance.
Conception et réalisation des dispositifs de pilotage et de contrôle.


3. Analyse et gestion financières

A. - Analyse financière :
Mesure de la rentabilité et du risque.
Méthodologie du diagnostic.
B. - Gestion financière :
Gestion des investissements et des financements à long et à moyen termes.
Gestion financière du court terme.
Gestion de la trésorerie.
Plan pluriannuel de financement des investissements.


4. Les grands principes du budget de l'Etat

LOLF : organisation, vote et exécution du budget de l'Etat.
Notion de performance dans la LOLF.
Pilotage des administrations et des opérateurs.


5. Les grands principes du financement des établissements : de santé, sociaux et médico-sociaux

A. - Le financement et l'allocation de ressources des établissements de santé :
La tarification à l'activité : principes, champs d'application et modalités de mise en œuvre ;
Les autres sources de financement des activités sanitaires des établissements de santé (MIGAC, DAF, produits des tarifications journalières, forfait journalier, autres recettes…) ;
La convergence tarifaire.
Les grands principes de la procédure budgétaire : état prévisionnel des dépenses et recettes (EPRD), plan global de financement pluriannuel (PGFP)…
B. - Le financement et l'allocation de ressources des établissements sociaux et médico-sociaux :
Les principales sources de financement.
Les modalités d'allocation de ressources.
Les modalités de calcul des tarifs.
Les grands principes de la procédure budgétaire et comptable.


ANNEXE 2
RUBRIQUE DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

Domaine :
Identification du candidat :
Nom :
Prénom :
Expérience professionnelle :
Activités actuelles :
Activités antérieures :
Acquis de l'expérience professionnelle au regard du profil recherché :
Annexes :
Récapitulatif des pièces à joindre au dossier :
Déclaration sur l'honneur :


Fait le 20 avril 2016.

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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17 avril 2016 7 17 /04 /avril /2016 09:58

L'ordonnance 2016-462 créant l'Agence nationale de santé publique (ANSP) est prise au fondement de la loi 2016-41 de modernisation du système de santé.

Cette agence est un établissement public de l'Etat, à caractère administratif, sous tutelle du ministère de la santé et reprend l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS)

Ses missions sont l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ; la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ; la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; le lancement de l'alerte sanitaire.

Elle dispose de cellules régionales dans les ARS et s'appuie sur un réseau national de santé publique et des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles. Elle peut acquérir des produits pour faire face à des menaces sanitaires graves. Elle peut également acquérir des médicaments ou dispositifs médicaux (ou de diagnostic in vitro) pour répondre à des besoins de santé publique non couverts et qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles.

Elle met à disposition ses données au ministère, aux agences et à la conférence nationale de santé. Les professionnels de santé, l'Etat, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santén les services de santé au travail apportent leur concours à l'ANSP.

Son conseil d'administration est composé de représentants (Etat, régimes obligatoire d'assurance maladie, partenaires institutionnels, professionels de santé, associations d'usagers), d'élus des collectivités territoriales, de personnalités qualifiées, de représentants du personnel.

Son directeur est nommé par décret.

Au sein de l'Agence, existe un conseil scientifique, un comité d'éthique et de déontologie, un comité d'orientation et de dialogue.

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat.

Ce texte entre en vigueur le 1er mai 2016.

JORF n°0089 du 15 avril 2016 texte n° 40

Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique
NOR: AFSP1605276R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/14/AFSP1605276R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/14/2016-462/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre Ier du livre IV de sa première partie ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 modifiée relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 166 ;
Vu l'avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé en date du 15 février 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut de veille sanitaire en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires en date du 12 février et du 10 mars 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel institué auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 16 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2016 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 29 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 3 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1 Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé » ;
2° Il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1
« Agence nationale de santé publique

« Art. L. 1413-1.-L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« L'agence a pour missions :
« 1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
« 2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
« 3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
« 4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
« 5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
« 6° Le lancement de l'alerte sanitaire.
« L'agence assure la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance sanitaire, dont elle définit les orientations, anime et coordonne les actions, dans le respect des missions dévolues aux agences régionales de santé.
« Elle met en œuvre, en lien avec les régimes obligatoires d'assurance maladie et les services statistiques des départements ministériels concernés, un outil permettant la centralisation et l'analyse des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies présumées d'origine professionnelle et de toutes les autres données relatives aux risques sanitaires en milieu du travail, collectées conformément à l'article L. 1413-7.
« Elle assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. Elle assure la gestion des réservistes sanitaires et l'animation de leur réseau.


« Art. L. 1413-2.-Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.
« Elle conclut avec les agences régionales de santé des conventions visant à la mise en œuvre de ses missions et précisant les modalités de fonctionnement des cellules d'intervention en région.


« Art. L. 1413-3.-Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
« 1° Sur un réseau national de santé publique qu'elle organise et anime. Ce réseau est constitué de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui apporte son concours aux missions de l'agence et coopère avec elle, en particulier par voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou scientifique dont l'agence est membre. Un décret précise les modalités d'organisation de ce réseau ;
« 2° Sur un réseau de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles, dont les modalités de désignation ainsi que les missions sont fixées par décret.


« Art. L. 1413-4.-A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Elle assure, dans les mêmes conditions, leur renouvellement et leur éventuelle destruction.
« L'agence peut également mener, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes actions pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Elle peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.
« Les actions de l'agence concernant des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont réalisées par un ou plusieurs établissements pharmaceutiques qui en assurent, le cas échéant, l'exploitation. Ces établissements sont ouverts par l'agence et sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 et L. 5124-11.


« Art. L. 1413-5.-L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de l'Etat, et par tout organisme représenté à son conseil d'administration.
« Elle peut se saisir de toute question relevant de ses missions définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 1413-1.
« Dans son champ de compétence et pour réaliser ses missions, l'agence met en œuvre une expertise répondant aux principes énoncés à l'article L. 1452-1. Ses avis et recommandations sont rendus dans le respect des dispositions de l'article L. 1452-2.
« Sous réserve du respect de la vie privée et des secrets protégés par la loi, notamment des règles relatives à la protection des secrets de la défense nationale, ses avis et recommandations sont rendus publics.


« Art. L. 1413-6.-L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Elle met en outre à disposition des autres ministres, dans les mêmes conditions, celles de ces informations et données qui les concernent.
« Lorsque la transmission d'informations ou de données est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour apporter leur concours à l'agence dans l'exercice de ses missions mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1, les personnes physiques ou morales concernées tenues de transmettre des informations à l'agence sur le fondement des articles L. 1413-7 ou L. 1413-8 font parvenir ces informations ou données aux membres du réseau désignés par le directeur général de l'agence, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


« Art. L. 1413-7.-Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
« Les informations nécessaires à l'exercice de ses missions prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1413-1 sont transmises à l'agence par :
« 1° Les professionnels de santé ;
« 2° L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les services de protection civile ou d'urgence, le service de santé des armées, les observatoires régionaux de la santé et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services de promotion de la santé en faveur des élèves, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé et les autres correspondants, publics et privés, du réseau national de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-3 ;
« 3° Les services de santé au travail ou, pour les données personnelles de santé, les médecins du travail ;
« 4° Les entreprises publiques et privées, afin d'améliorer la connaissance et la prévention des risques sanitaires en milieu de travail. L'agence contribue à la mise en place, dans ces entreprises, de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les services de santé au travail.
« A la demande de l'agence, les personnes assurant le service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales lui transmettent toutes informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« L'agence est destinataire des expertises et des rapports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés.


« Art. L. 1413-8.-Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
« 1° Toute personne physique et toute personne morale est tenue, à la demande de l'agence, de lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ;
« 2° Tout laboratoire de biologie médicale public ou privé, ainsi que tout laboratoire agréé ou reconnu en application des articles L. 224-2-1 et L. 231-4 du code rural et de la pêche maritime, tout laboratoire réalisant des expertises en application des articles L. 215-9 à L. 215-17 du code de la consommation, tout laboratoire procédant aux contrôles sanitaires ou à l'auto-surveillance prévus par les titres II et III du livre III de la première partie du présent code est tenu de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés, les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Un arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions de cette transmission.


« Art. L. 1413-9.-I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
« 1° Des représentants :
« a) De l'Etat ;
« b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
« c) De partenaires institutionnels de l'agence ;
« d) Des professionnels de santé ;
« e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
« 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ;
« 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
« 4° Des représentants du personnel.
« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le conseil d'administration fixe les orientations de la politique de l'agence. Il délibère, en outre, sur les règles de déontologie mentionnées à l'article L. 1413-12-2 ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire.
« II.-Le conseil d'administration siège en formation restreinte, lorsque la confidentialité est requise par son président ou par le ministre chargé de la santé afin de protéger des secrets de la défense nationale, de la sécurité civile ou des secrets industriels ou commerciaux, pour les délibérations relatives à la mission prévue au 5° de l'article L. 1413-1 et au onzième alinéa du même article. En formation restreinte, le conseil d'administration est composé de son président, de représentants de l'Etat et des régimes obligatoires d'assurance maladie.


« Art. L. 1413-10.-L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions intervenant à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4.
« Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles L. 1413-1 à L. 1413-8.


« Art. L. 1413-11.-Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« Un comité d'éthique et de déontologie veille, en lien avec le déontologue mentionné à l'article L. 1451-4, au respect des règles éthiques et déontologiques applicables à l'agence, aux membres de ses instances, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels.
« Un comité d'orientation et de dialogue contribue au développement des débats publics et des réflexions collectives sur les problématiques de santé publique.


« Art. L. 1413-12.-L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
« Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
« 1° Par des subventions de l'Etat, de collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Par une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement des missions mentionnées au 3° et au 4° de l'article L. 1413-1. Les conditions de versement et les modalités de répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par décret ;
« 3° Le produit des ventes de produits et services mentionnés à l'article L. 1413-4 ;
« 4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 6° Par des redevances pour services rendus ;
« 7° Par des produits divers, dons et legs ;
« 8° Par des emprunts.


« Art. L. 1413-12-1.-L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L. 5323-1 à L. 5323-3.
« Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L. 5323-4.


« Art. L. 1413-12-2.-I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances, et garantissant le respect des obligations de réserve, de secret professionnel et d'impartialité sont précisées par le conseil d'administration, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1451-1 à L. 1452-3. Ces règles prévoient notamment les conditions dans lesquelles les déclarations d'intérêts sont rendues publiques.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« II.-Le conseil d'administration de l'agence précise, après consultation du comité d'éthique et de déontologie, les règles applicables aux cocontractants de l'agence et visant à garantir le respect des principes de transparence, d'objectivité, d'impartialité et de non-discrimination dans leurs relations avec l'établissement.


« Art. L. 1413-12-3.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'Agence nationale de santé publique, ou, le cas échéant, d'autres membres du réseau national de santé publique accèdent aux informations couvertes par le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles et des informations couvertes par ces secrets et transmises à l'Agence nationale de santé publique en application des articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 ou, le cas échéant, à d'autres membres du réseau national de santé publique en application des articles L. 1413-6 ou L. 1413-8, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Le régime de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel elle est soumise, prévu à l'article L. 1413-12. » ;


3° Il est créé une section 2 intitulée : « Veille sanitaire » qui comprend les articles L. 1413-13, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 1413-16 ;
4° L'article L. 1413-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1413-16.-Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations ou données sont recueillies, les modalités d'analyse de ces événements et les règles garantissant le respect du secret médical. »

 

Article 2 I.-L'article L. 1524-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1524-2.-Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;
« 2° La mention du service de santé des armées, des observatoires régionaux de la santé et des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable ;
« 3° A l'article L. 1413-7, les mots : “ mentionné à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;
« 4° Le 2° de l'article L. 1413-8 est remplacé par la disposition suivante :
« “ 2° L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est tenue de transmettre aux centres nationaux de référence ou aux laboratoires désignés les souches d'agent infectieux ou le matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. ” ;
« 5° L'article L. 1413-15 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1413-15.-Les services de l'Etat ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l'Agence nationale de santé publique. ” »
II.-Le chapitre V du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1545-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1545-4.-L'Agence nationale de santé publique peut exercer tout ou partie de ses attributions en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, sous réserve de la conclusion avec la collectivité concernée d'une convention à cet effet et dans le respect de son équilibre financier.
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande du congrès ou des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, elle apporte son concours à l'exercice de leurs compétences selon les modalités prévues à l'article 203 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

 

Article 3 I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie est abrogé ;
2° Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie est abrogé ;
3° Aux articles L. 1222-1, L. 1413-15, L. 3111-5, L. 5121-28, L. 5212-2-2, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
4° Aux articles L. 1431-1 et L. 1435-12, la référence à l'article L. 1413-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1413-1 ;
5° Aux articles L. 1451-1 et L. 1451-4, la référence à l'article L. 1413-2 est remplacée par la référence à l'article L. 1413-1 et les références aux articles L. 1417-1 et L. 3135-1 sont supprimées ;
6° Aux articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 3232-3, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
7° Aux articles L. 3132-1 et L. 3133-2, les mots : « autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
8° A l'article L. 3133-1, les mots : « autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 » et les mots : « établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
9° A l'article L. 3134-2-1, les mots : « établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
10° A l'article L. 4001-1 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 1413-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1413-7 ;
11° A l'article L. 5124-18, la référence à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1413-4 de ce même code ;
12° A l'article L. 6213-2, la référence aux articles L. 1413-4 et L. 1413-5 est remplacée par la référence aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8 ;
13° Les 2°, 8°, 9° et 10° sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 137-24, les mots : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
2° A l'article L. 161-37, les mots : « Institut national de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
3° A l'article L. 162-1-16, les mots : « établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
4° A l'article L. 221-1, les mots : « programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1 ».
III.-A l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Institut de veille sanitaire» sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».
IV.-A l'article L. 221-6 du code de l'environnement, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».
V.-A l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
VI.-A l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la référence à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
VII.-A l'article 23 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, les mots : « Institut de veille sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique ».

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Article 4 Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire en fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exerce les fonctions de directeur général de l'Agence nationale de santé publique jusqu'à la nomination de ce dernier.
Jusqu'à la tenue de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, le président du conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire exerce les compétences du conseil d'administration pour les actes relatifs à la gestion courante.

 

Article 5 I.-La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.
II.-A cette date, l'Agence nationale de santé publique est substituée, pour l'exercice des missions précédemment exercées par l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à ces trois établissements.
III.-A la même date, l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels de droit public ou de droit privé, de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du même code, sont transférés de plein droit à l'Agence nationale de santé publique, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat.
La création de cet établissement ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au profit de l'Etat.
IV.-Au 1er juillet 2016, les agents de droit public de catégorie A ou de niveau équivalent exerçant jusqu'à cette date leurs fonctions dans les « cellules interrégionales d'épidémiologie » au sein des agences régionales de santé sont transférés à l'Agence nationale de santé publique.
V.-Par dérogation aux dispositions du I, les dispositions du 2° de l'article L. 1413-12 résultant de l'article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au financement de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé prévues au 2° de l'article L. 1417-8 et celles relatives au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires prévues au 5° de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent en vigueur et sont applicables à l'Agence nationale de santé publique.
VI.-1° Par dérogation aux dispositions de la présente ordonnance, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent applicables jusqu'au 31 décembre 2017 à la contribution des régimes d'assurance maladie versée au titre des années 2013,2014,2015 et 2016 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et, le cas échéant, à l'Agence nationale de santé publique au titre des missions de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires reprises par cette dernière ;
2° Au III de l'article 85 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « 15,2 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 257 000 € » ;
3° Le montant du solde de la régularisation de la contribution des régimes d'assurance maladie versée au titre des années 2013,2014,2015 et 2016 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et, le cas échéant, à l'Agence nationale de santé publique, au titre des missions de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires reprises par cette dernière, calculé pour assurer le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique, et prenant en compte la régularisation résultant de l'alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, de la santé et de la sécurité sociale et la régularisation et réalisée au plus tard le 31 décembre 2017.
VII.-La représentation des personnels de l'Agence nationale de santé publique est assurée jusqu'à la constitution des instances prévues par ses statuts, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, par des instances établies à titre transitoire et composées de représentants des instances des trois établissements dont l'agence reprend les missions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour leur représentation au sein du conseil d'administration de l'agence dans l'attente des élections des représentants du personnel qui ont lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
VIII.-Un budget provisoire de l'établissement est établi, dès la création de l'agence, par les ministres chargés de la santé et du budget selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il reprend les recettes et dépenses des trois établissements dont l'agence vient aux droits et obligations en vertu du III.

 

Article 6 Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 avril 2016.


François Hollande

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

 

JORF n°0089 du 15 avril 2016 texte n° 39

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique
NOR: AFSP1605276P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/4/15/AFSP1605276P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
L'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 26 juillet 2016, les dispositions nécessaires pour procéder à la création d'un établissement public dénommé « Agence nationale de santé publique » (ANSP) qui reprend l'ensemble des missions, compétences et pouvoirs exercés par l'Institut de veille sanitaire (InVS), mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), mentionné à l'article L. 1417-1 du même code, et par l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS), mentionné à l'article L. 3135-1 du même code.
La création de l'ANSP est une opportunité unique pour créer un centre de référence et d'excellence - fondé sur une expertise et une parole scientifique incontestables, en lien avec la recherche - à l'image des Centers for Disease Control and Prevention, du Public Health England ou encore de l'Institut national de santé publique du Québec.
Cette création permet d'intégrer les missions de trois établissements au service de la population et des autorités sanitaires et d'affirmer une ambition : celle de mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir l'état de santé des populations.
La ligne de force de la future agence est construite autour de l'axe populationnel, ce qui permet clairement de la différencier des autorités chargées des produits (ANSM), des risques (ANSES) ou des pratiques (HAS). L'ambition portée est bien d'être au service des populations sur l'ensemble du champ sanitaire, de la production de connaissances à l'action de prévention ou en réponse à une situation de crise.
Il s'agit ainsi de consolider le système national de veille et de surveillance, mais aussi d'inscrire le nouvel établissement dans une dimension régionale et de renforcer ses capacités outre-mer ; tout en gardant à l'esprit que, dans un contexte mondialisé, les scènes européennes et internationales sont des lieux incontournables.
L'expertise collective collégiale et contradictoire, de même que la transparence des avis scientifiques et techniques ainsi que le respect de règles d'éthique et de déontologie seront des marqueurs clairs et des gages de la qualité des travaux et recommandations produits par l'ANSP.
Compte tenu de l'ensemble des missions couvertes par le nouvel établissement, de la nécessité de préserver l'indépendance scientifique de ses avis et recommandations, de mettre en œuvre les bonnes pratiques de consultation, d'organiser la concertation avec les différentes parties prenantes selon les champs et populations concernés, la nouvelle agence sera dotée d'une politique d'ouverture et de dialogue avec différents acteurs.
La création de l'ANSP est une opportunité pour développer et améliorer l'interface avec les différents acteurs et parties concernées, voire impactées par ses activités, et afficher une politique explicite en matière d'ouverture et de dialogue avec la société civile.
La présence des parties prenantes comme membres des conseils d'administration des organisations est une pratique courante. Certaines se sont dotées d'un comité d'orientation positionné très en amont du processus de programmation. Disposer ainsi d'un tel groupe de réflexion, reflet de la société civile et dénommé comité d'ouverture et de dialogue avec la société pour l'ANSP, permettra au nouvel établissement d'entendre ses préoccupations, d'affiner ses orientations prenant mieux en compte les attentes de la société.
Ainsi, il est prévu que l'établissement soit organisé autour de quatre conseils : un conseil d'administration, un conseil scientifique, un comité d'éthique et de déontologie et un comité d'ouverture et de dialogue avec la société.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a confié, par lettre du 25 septembre 2014 au nouveau directeur général de l'Institut de veille sanitaire, une mission de préfiguration en vue de dessiner les contours de l'organisation du futur établissement.
La concertation sur la création du nouvel établissement, associant tout au long du processus les personnels et l'ensemble des parties prenantes des conseils d'administration des trois agences, a abouti au rapport de préfiguration remis à la ministre le 2 juin 2015. Ce rapport a servi de base à la rédaction de la présente ordonnance, qui a été soumise pour avis aux comités techniques des deux agences.
L'article 1er insère dans le code de la santé publique les dispositions relatives à la nouvelle ANSP.
Il modifie le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, en remplaçant l'intitulé par « Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé » pour qu'il soit en cohérence avec les deux sections créées.
La section 1, intitulée « Agence nationale de santé publique », comprend quinze articles qui définissent les missions et les prérogatives ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'agence. La codification de ces articles est temporaire, elle sera modifiée par une ordonnance que le III de l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le Gouvernement à prendre pour regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à l'organisation, au fonctionnement et aux ressources des agences et autorités sanitaires nationales, ainsi que celles concernant la veille, les vigilances et les alertes sanitaires.
L'article L. 1413-1 énonce les missions de l'agence, centrées sur :

- l'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;
- la veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;
- la promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;
- le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;
- la préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;
- le lancement de l'alerte sanitaire.

Ses missions correspondent à celles exercées aujourd'hui par l'InVS, l'INPES et l'EPRUS.
L'article L. 1413-2 permet à l'agence de disposer, sous son autorité, de cellules d'intervention en région, placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.
L'article L. 1413-3 précise que l'agence s'appuie sur deux réseaux nationaux d'organismes compétents dans son champ de compétence, le réseau national de santé publique et le réseau des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles.
L'article L. 1413-4 précise les missions de l'agence dans le champ de la préparation et de la réponse aux menaces et crises sanitaires.
L'article L. 1413-5 donne un droit de saisine aux différentes parties prenantes, membres du conseil d'administration.
L'agence peut se saisir elle-même de tout sujet dans le champ de la veille et l'alerte sanitaire, la surveillance et l'observation de l'état de santé des populations ou de la prévention, l'éducation et la promotion de la santé. Elle rend publiques les conclusions de ses rapports, avis et recommandations.
L'article L. 1413-6 permet à l'agence de mettre à la disposition des autorités et agences sanitaires ainsi qu'aux membres du réseau national de santé publique les données dont elle dispose et nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les articles L. 1413-7 et L. 1413-8 permettent à l'agence d'accéder aux informations détenues par les tiers lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de ses missions.
Les articles L. 1413-9 et L. 1413-10 concernent la gouvernance. La nouvelle agence sera dirigée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, de partenaires institutionnels, des professionnels de santé, des associations, des élus et des personnalités qualifiées, et des représentants du personnel. Le président du conseil d'administration, désigné par l'Etat, aura voix prépondérante. Un directeur général assurera par ailleurs la direction opérationnelle de la nouvelle agence.
L'article L. 1413-11 prévoit un conseil scientifique garantissant la qualité des travaux de l'agence, un comité d'éthique et de déontologie garantissant le respect des règles éthiques et déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels, et un comité d'orientation et de dialogue avec la société chargé de préciser les attentes et interrogations de la société en matière de santé publique.
L'article L. 1413-12 énumère les différentes catégories de ressources de l'agence.
L'article L. 1413-12-1 est relatif aux catégories d'agents qu'elle emploie.
L'article L. 1413-12-2 prévoit que les règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence sont adoptées par le conseil d'administration, après consultation du comité d'éthique et de déontologie.
L'article L. 1413-12-3 renvoie les conditions d'application des articles précédents à un décret en Conseil d'Etat.
La seconde section du chapitre, intitulée « Veille sanitaire », reprend les articles L. 1413-13 à L. 1413-16, ce dernier article étant adapté.
L'article 2 prévoit, tel que l'autorise le VII de l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mesures relatives à la nouvelle ANSP et nécessaires à leur adaptation à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
L'article 3 abroge les dispositions concernant l'INPES et l'EPRUS, celles relatives à l'InVS ayant été modifiées par l'article 1er, et comporte les mesures de coordination nécessaires pour les trois agences.
L'article 4 précise les mesures transitoires applicables jusqu'à la nomination du directeur général de l'agence et celle des membres du conseil d'administration.
L'article 5 précise les mesures de transfert applicables aux biens, personnels et droits et obligations des trois agences ainsi qu'aux agents exerçant leurs fonctions dans les cellules interrégionales d'épidémiologie au sein des agences régionales de santé. Il précise également les mesures de régularisation applicables sur la contribution des régimes d'assurance maladie, versée à l'EPRUS lors des derniers exercices budgétaires.
L'article 5 précise par ailleurs les conditions de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en particulier les dates de création de l'agence et d'entrée en vigueur des dispositions relatives au financement de la nouvelle agence.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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16 avril 2016 6 16 /04 /avril /2016 19:48

Le décret 2016-470 publié ce jour est relatif aux inspecteurs d'action sanitaire et sociale.
Ces derniers sont chargés de la concpection et mise oeuvre des politiques publiques dans la cohésion sociale et la santé publique et ont comme mission le pilotage, l'évaluation, l'inspection, le contrôle, la planification et programmation.

Pour accéder à ce statut, un concours externe (pour Bac +4 minimum), un concours interne (4 années de services public) et un troisième concours (5 années de mandat) sont ouverts avec 30% au moins des places pour le concours externe et interne et maximum 10% pour le 3ème concours.

A la réussite du concours, les personnes sont nommés élèves-inspecteurs avec 15 mois de formation et 4 semaines d'adaptation dans les 6 mois de la fin de la formation. Ensuite, ils doivent servir l'Etat pendant au moins 5 ans.

JORF n°0090 du 16 avril 2016 texte n° 13

Décret n° 2016-470 du 14 avril 2016 modifiant le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale
NOR: AFSR1602848D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/14/AFSR1602848D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/14/2016-470/jo/texte


Publics concernés : fonctionnaires du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Objet : missions, recrutement et conditions de formation du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret redéfinit les missions des membres du corps, notamment celles qui concernent les services territoriaux et les établissements publics. Il élargit les voies de recrutement, par la création d'un troisième concours. La durée de formation initiale est ramenée de dix-huit à seize mois, dont quinze avant titularisation.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-3 et R. 313-25 à R. 313-27 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1421-1 à L. 1421-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 18 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

 

Article 1 Le décret du 24 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.

 

Article 2 Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l'Etat.
« A ce titre, ils assurent notamment des missions :
« 1° De pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques ;
« 2° D'inspection, de contrôle, d'évaluation et d'audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;
« 3° De pilotage et d'animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;
« 4° De planification et de programmation de l'organisation et de l'activité des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d'allocation de leurs ressources ;
« 5° De veille et d'observation dans les domaines social et de la santé.
« Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'encadrement. »

 

Article 3 Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé.

 

Article 4 L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour l'application du 1° de l'article 5, sont ouverts par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, les trois concours suivants :
« 1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre années de services publics.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
« 3° Un concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même 3°.
« Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales.
« Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

 

Article 5 Il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total des postes offerts au titre des concours mentionnés à l'article 6.
« Le nombre de postes offerts au concours mentionné au 3° de l'article 6 ne peut excéder 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.
« Dans la limite de la proportion minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts. »

 

Article 6 L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrêtent les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury. »

 

Article 7 L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
« Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :
« 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;
« 2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation. »

 

Article 8 Les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. »

 

Article 9 Il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période supérieure à deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l'évaluation de l'inspecteur-élève s'avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l'intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'inspecteur-élève peut être autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
« L'inspecteur-élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou replacé dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de son nouveau cycle de formation. »

 

Article 10 L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.
« Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.
« Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
« La durée de la formation initiale est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quinze mois. »

 

Article 11 L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Au début de la période de formation, les inspecteurs-élèves doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq années augmentée de la durée de formation prévue au 1° de l'article 9.
« Est prise en compte au titre de l'engagement prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de formation initiale, augmentée des frais d'étude engagés par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale et du ministre chargé du budget. »

 

Article 12 Dans le tableau figurant à l'article 22, la ligne :

Echelon élève

1 an 6 mois

1 an 6 mois

est remplacée par la ligne suivante :

Echelon élève

1 an 3 mois

1 an 3 mois

 

Article 13 L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au septième alinéa, les mots : « de six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévue à l'article 13 préalablement à la nomination » sont remplacés par les mots : « de quatre semaines de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 2° de l'article 9 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique ».

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14 Les lauréats des concours d'accès au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale qui ont été nommés inspecteurs-élèves et ont commencé leur cycle de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans les conditions prévues par le présent décret.

 

Article 15 Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas à cette date commencé la formation de perfectionnement prévue aux articles 13 et 25 du décret du 24 décembre 2002 dans sa rédaction antérieure au présent décret sont soumis aux dispositions relatives à la formation d'adaptation à l'emploi prévue au 2° de l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 dans sa rédaction issue du présent décret.

 

Article 16 L'article R. 1421-15 du code de la santé publique est abrogé.

 

Article 17 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2016.

 

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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14 avril 2016 4 14 /04 /avril /2016 10:38

Le décret 2016-439 publié ce jour est relatif à la mise en place du tiers-payant instauré par la loi 2016-41 de modernisation du système de santé.

Il prévoit un comité de pilotage du tiers payant composé de 2 usagers, 28 représentants des professionnels de santé, 3 représentants des organismes d'assurance maladie, 4 représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire et un représentant de l'Etat.

Ce comité se réunit deux fois par an pendant 3 ans.

Il a pour mission d'évaluer la mise en oeuvre effective du tiers-payant et si nécessaire faire des observations.

JORF n°0087 du 13 avril 2016 texte n° 22

Décret n° 2016-439 du 12 avril 2016 relatif au comité de pilotage du tiers payant
NOR: AFSS1608135D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/12/AFSS1608135D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/12/2016-439/jo/texte


Publics concernés : représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé.
Objet : composition du comité de pilotage du tiers payant et détermination des conditions d'évaluation du déploiement du tiers payant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet de définir la composition du comité de pilotage du tiers payant, chargé d'évaluer le déploiement et l'application du tiers payant, d'identifier les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et de formuler, le cas échéant, les préconisations d'amélioration.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 83,
Décrète :

 

Article 1 La présidence du comité de pilotage prévu à l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend les membres suivants :
1° Au titre des représentants des usagers du système de santé :
Le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du collectif interassociatif sur la santé ;
2° Au titre des représentants des professionnels de santé :

- le président du Syndicat des médecins généralistes ou son représentant ;
- le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;
- le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
- le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
- le président du Bloc ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicat national des internes ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
- le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;
- le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;
- le président du Syndicat des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;
- le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé ;
- deux représentants des sages-femmes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des pharmaciens désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des biologistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des chirurgiens-dentistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des masseurs-kinésithérapeutes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- deux représentants des infirmiers désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des orthophonistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des orthoptistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
- un représentant des pédicures-podologues désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession.

A défaut de désignation conjointe, les deux représentants des sages-femmes, des pharmaciens, des biologistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers sont les présidents des deux organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions et le représentant des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues est le président de l'organisation syndicale la plus représentative de ces professions ;
3° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie :

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur du Régime social des indépendants ou son représentant ;

4° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire :

- le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
- le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ;
- le président du centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ;

5° Au titre des représentants de l'Etat :
Le directeur de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant.

 

Article 2 Le comité de pilotage est créé pour une durée de trois ans.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre effective du tiers payant au cours des différentes étapes de la généralisation, notamment pour les frais relatifs aux soins :

- des assurés souscripteurs de contrats bénéficiant de l'aide au paiement d'une complémentaire santé à compter du 1er juillet 2015 ;
- des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée et des assurés bénéficiant de l'assurance maternité à compter du 1er juillet 2016 ;
- de l'ensemble des assurés dans le cadre de la généralisation à compter du 1er janvier 2017.

Cette évaluation peut donner lieu, en tant que de besoin, à la formulation de recommandations visant à améliorer la procédure de tiers payant et à faciliter l'exercice de celui-ci par les professionnels de santé.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 12 avril 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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10 avril 2016 7 10 /04 /avril /2016 20:02

L'arrêté de ce jour concerne l'organisation de la Direction générale de la santé (DGS), avec un directeur général qui est également haut fonctionnaire de défense et de sécurité sanitaire, qui comprend :

1° Le service des politiques d'appui au pilotage et de soutien, dénommé secrétariat général qui conçoit, dirige et met en œuvre les politiques transversales d'appui au pilotage et de soutien des politiques de santé et apporte son concours à la rédaction des textes normatifs, responsable de la définition, de l'élaboration et du suivi, en liaison avec la direction de la sécurité sociale, des dispositifs d'indemnisation de victimes de maladies ou d'accidents médicaux, secrétariat de la CNAMed, expertise et coordoniation des travaux de la direction sur les questions d'éthique médicale, de bioéthique et de droits de la personne dans le domaine de la santé, veille au respect des droits des usagers du système de santé et à leur représentation dans les instances hospitalières et de santé publique, secrétariat général de la Conférence nationale de santé, réflexion stratégique en matière de systèmes d'information de santé et de technologies numériques appliquées à la santé avec

*La division des droits des usagers et des affaires juridiques et éthiques.
*La division des agences de santé, du partenariat et de la concertation, composée :

- de la mission des opérateurs nationaux ;
- de la mission d'appui aux agences régionales de santé, des partenariats et de la démocratie sanitaire.

*La division des ressources, composée :

- du bureau des ressources humaines et de la vie au travail ;
- du bureau du budget, de la performance et du contrôle interne budgétaire et comptable ;
- du secrétariat du Comité médical supérieur.

*La division de l'aide à la prise de décision, qui comprend le bureau des systèmes d'information et de l'informatique de proximité.

2° Quatre sous-directions chargées des politiques de santé, de veille et de sécurité sanitaire, dénommées,  respectivement :
a) Sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins avec comme mission la définition des principes de qualité et de sécurité des pratiques et des soins des professionnels de santéconception de la politique du médicament à usage humain, définition des principes et mesures d'efficacité des antibiotiques, élaboration des politiques des DM-DIV, modalités d'un accès rapide aux produits de santé innovants, relations avec la Haute autorité de santé, définition des orientations de l'ANSM, ABM, EFS, ANSES, et qui comprend :
*Le bureau de la qualité des pratiques et des recherches biomédicales.
*Le bureau du médicament.
*Le bureau des dispositifs médicaux et des autres produits de santé.
*Le bureau de la bioéthique et des éléments et produits du corps humain.

b) Sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques avec pour mission les principes de la politique vaccinale, la mise en œuvre de stratégies, plans et programmes de santé publique visant à améliorer la santé de la population et des populations spécifiques (enfants et adolescents, femmes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, populations en situation de précarité ou de vulnérabilité, notamment privées de liberté, personnes prostituées et migrants), politiques de prévention et de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, mesures de santé contribuant à la sécurité routière, anime la politique de prévention, de prise en charge et de réduction des risques (stupéfiants, tacbac, alcool), élaboration et au suivi des politiques relatives à la santé mentale et aux droits des malades atteints de troubles psychiques et mentaux, orientations stratégiques de l'Agence nationale de santé publique et de l'INCa, gestion des alertes sanitaires et des crises et comprend :

*Le bureau de la santé des populations et de la politique vaccinale.
*Le bureau des infections par le VIH, les IST, les hépatites et la tuberculose.
*Le bureau de la prévention des addictions.
*Le bureau de la santé mentale.
*Le bureau des maladies chroniques non transmissibles.

c) Sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation avec pour mission la politique de prévention des risques sanitaires liés aux milieux de vie et à l'alimentation, mise en œuvre du plan national santé environnement, mesures de prévention et de gestion des risques sanitaires liés aux activités humaines et à l'environnement,politique nutritionnelle, orientations stratégiques de l'ANSES et de l'IRSN, et comprend

*Le bureau de l'environnement extérieur et des produits chimiques.

*Le bureau de l'environnement intérieur, des milieux de travail et des accidents de la vie courante.
*Le bureau de l'alimentation et de la nutrition.
*Le bureau de la qualité des eaux.

d) Sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire avec pour mission la définition des objectifs, indicateurs, mesures et modalités de prévention et de prise en charge des maladies et risques infectieux émergents, la mise en œuvre d'une politique de prévention et de lutte contre les infections à transmission vectorielle, orientations relatives à la lutte contre les maladies associées aux voyages, définition des principes et mesures de réduction et de gestion des infections associées aux soins, définition des orientations stratégiques des systèmes nationaux de veille et de vigilances sanitaires, promotion de la déclaration des évènements indésirables par les professionnels de santé ou les usagers, pilotage opérationnel de la réponse aux situations d'urgence et de crise sanitaires et celui des exercices de simulation de crises, gestion des situations d'urgence ou de crises sanitaires ou à impact sanitaire, de niveau national ou international, planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, protection des populations face à des menaces sanitaires graves, constitution du service spécialisé « défense et sécurité sanitaire » du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, et comprend :

*Le bureau des risques infectieux émergents et des vigilances.
*Le bureau de la préparation aux crises.
*Le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales.

Sont, en outre, rattachés au directeur général :

*un cabinet,

*une mission stratégie et recherche, pour le suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé, secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique, tutelle de l'EHESP et de l'INSERM

*une mission des affaires européennes et internationales, pour la promotion de la dimension européenne et internationale dans le traitement des questions de santé publique et de sécurité sanitaire

*une mission pour les outre-mer pour la dimension ultramarine dans les politiques de santé publique et de sécurité sanitaire et l'adaptation permanente aux entités ultramarines

*une mission de l'information et de la communication pour la communication interne et externe de la direction y compris de crise

 

JORF n°0085 du 10 avril 2016 texte n° 9


Arrêté du 6 avril 2016 portant organisation de la direction générale de la santé
NOR: AFSP1606558A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/6/AFSP1606558A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1421-1 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et notamment son article 166 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2007 modifié relatif à l'organisation, aux attributions et aux moyens du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès des ministres chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines en date du 18 février 2016,
Arrête :

 

Article 1 La direction générale de la santé comprend :
1° Le service des politiques d'appui au pilotage et de soutien, dénommé secrétariat général.
2° Quatre sous-directions chargées des politiques de santé, de veille et de sécurité sanitaire, dénommées respectivement :
a) Sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins.
b) Sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques.
c) Sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation.
d) Sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire.
Sont, en outre, rattachés au directeur général : un cabinet, une mission stratégie et recherche, une mission des affaires européennes et internationales, une mission pour les outre-mer et une mission de l'information et de la communication.

 

Article 2 Le directeur général de la santé, assisté par le directeur général adjoint, dirige et coordonne l'ensemble des services énumérés à l'article 1er. Il exerce la fonction de haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint, en charge de la défense et de la sécurité sanitaire.

 

Article 3 I. - Le service des politiques d'appui au pilotage et de soutien, dénommé secrétariat général, conçoit, dirige et met en œuvre les politiques transversales d'appui au pilotage et de soutien des politiques de santé. Il promeut et coordonne le pilotage stratégique des établissements et organismes relevant de la responsabilité de la direction. Il est chargé de l'ensemble des fonctions de soutien visant à fournir à la direction les ressources et les appuis méthodologiques nécessaires à son activité. Il est responsable de la qualité du droit pour la direction et de la gouvernance de systèmes d'information de santé. Il assure la synthèse et la mise en cohérence des fonctions de contrôle de gestion, de contrôle interne et d'animation de réseaux. A ce titre :
1° Il coordonne, dans son champ de compétence, l'action des sous-directions et des missions rattachées à la direction générale ;
2° Il apporte son concours à la rédaction des textes normatifs, y compris de l'Union européenne, préparés par les sous-directions, en relation, le cas échéant, avec la direction des affaires juridiques ; il veille, pour la direction, à la maintenance du code de la santé publique ; il traite, en liaison avec les autres services de la direction, les contentieux, y compris ceux de l'Union européenne, et la représentation de la direction devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; il assiste les services de la direction dans leurs demandes de consultations juridiques et exerce des fonctions d'information, de conseil et d'expertise juridiques auprès des services de la direction ;
3° Il est responsable de la définition, de l'élaboration et du suivi, en liaison avec la direction de la sécurité sociale, des dispositifs d'indemnisation de victimes de maladies ou d'accidents médicaux ; à ce titre, il assure le secrétariat de la Commission nationale des accidents médicaux et représente la direction au conseil d'administration et au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont il assure la tutelle avec la direction de la sécurité sociale ; il participe à la législation et à la réglementation des autres dispositifs d'indemnisation dans lesquels est impliqué le ministère et, notamment, représente la direction au conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
4° Il apporte son expertise et coordonne les travaux de la direction sur les questions d'éthique médicale, de bioéthique et de droits de la personne dans le domaine de la santé ; il assure la coordination de ces travaux avec les autres départements ministériels compétents, anime les relations avec les instances compétentes dans le domaine de l'éthique des sciences de la vie et de la santé et des droits de l'homme et représente la direction au sein des instances internationales traitant des questions d'éthique médicale et de bioéthique, en lien avec la sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins ;
5° Il promeut la déontologie et veille au respect de sa mise en œuvre ainsi qu'à la prévention des conflits d'intérêts au sein de la direction ainsi qu'auprès des commissions, conseils et opérateurs qui lui sont rattachés ; il apporte son concours à la direction générale de l'organisation des soins pour la définition des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé ;
6° Il veille au respect des droits des usagers du système de santé et à leur représentation dans les instances hospitalières et de santé publique ; il assure le secrétariat de la commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
7° Il coordonne l'exercice, par les sous-directions compétentes, du pilotage stratégique et de la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes dont la direction générale de la santé a la responsabilité ; il assure l'organisation du comité d'animation du système d'agences ;
8° Il coordonne l'action de la direction pour les sujets relatifs à l'animation, au pilotage, au suivi et à l'évaluation de la performance des agences régionales de santé, en liaison avec le secrétariat général des ministères sociaux ; il assure la coordination des relations de la direction avec le conseil national de pilotage des ARS ;
9° Il veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé ; il assure le secrétariat général de la Conférence nationale de santé ;
10° Il organise la participation de la direction à l'élaboration des projets de loi de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'élaboration et au suivi des dispositifs contractuels établis avec les organismes de l'assurance maladie ; il organise les relations avec ces organismes ;
11° Il anime une politique de ressources humaines ; il est chargé de la gestion de proximité des personnels, des ressources immobilières, bureautiques et de fonctionnement courant de la direction ; il contribue à la mise en œuvre de la politique des archives ministérielles ; il prépare les projets de loi de finances et assure leur suivi et leur exécution pour ce qui concerne les programmes dont la direction a la responsabilité ou auxquels elle participe ; il veille à la qualité des accords de partenariat signés avec le secteur associatif, dans le cadre des programmes dont la direction a la responsabilité ; il détermine la stratégie d'achat de la direction et assure son pilotage et son suivi ; il prépare et conduit les procédures de commande publique ;
12° Il assure la réflexion stratégique en matière de systèmes d'information de santé et de technologies numériques appliquées à la santé ainsi que la programmation et le suivi opérationnel des projets, en liaison avec la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, la direction des systèmes d'information et l'agence des systèmes d'information partagés ; il veille à la sécurité des systèmes d'information en liaison avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ; il réalise la cartographie des systèmes d'information des agences nationales et assure son suivi ;
13° Il est responsable de la mise en œuvre de la politique de maîtrise des risques, du contrôle interne, de l'audit interne, du contrôle de gestion ainsi que du suivi de la mise en œuvre des recommandations des corps d'inspection et de la tenue du référentiel des plans de santé publique au sein de la direction, en liaison avec la direction des finances, des achats et des services et la mission d'audit interne du ministère ; il suit la politique de maîtrise des risques déployée dans les agences de sécurité sanitaires.
II. - Le service des politiques d'appui au pilotage et de soutien comprend :
1° La division des droits des usagers et des affaires juridiques et éthiques.
2° La division des agences de santé, du partenariat et de la concertation, composée :

- de la mission des opérateurs nationaux ;
- de la mission d'appui aux agences régionales de santé, des partenariats et de la démocratie sanitaire.

3° La division des ressources, composée :

- du bureau des ressources humaines et de la vie au travail ;
- du bureau du budget, de la performance et du contrôle interne budgétaire et comptable ;
- du secrétariat du Comité médical supérieur.

4° La division de l'aide à la prise de décision, qui comprend le bureau des systèmes d'information et de l'informatique de proximité.
Est, en outre, placé auprès du chef de service le comité des saisines, chargé de l'examen des saisines adressées par la direction aux établissements publics et organismes dont la direction a la responsabilité.

 

Article 4 I. - La sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre, notamment en élaborant ou en participant à l'élaboration des textes législatifs, réglementaires, européens et internationaux y afférents, des politiques visant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques et des soins, des politiques relatives aux recherches biomédicales, aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code la santé publique et aux médicaments vétérinaires. Elle met en œuvre les dispositions relatives à la transparence des liens d'intérêt dans le domaine des produits de santé. A ce titre :
1° Elle définit les principes de qualité et de sécurité des pratiques et des soins des professionnels de santé ; elle veille à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques pour la réalisation des actes et des pratiques de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique et à leur évaluation ; elle propose l'encadrement de ces actes et pratiques ainsi que des actes à visée esthétique et des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique ; elle organise et coordonne le fonctionnement des comités de protection des personnes ; elle promeut la déclaration des événements indésirables par les professionnels de santé ou les usagers du système de santé ; elle élabore la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;
2° Elle participe à la conception de la politique du médicament à usage humain ; elle veille à la sécurité et à l'adéquation de la mise à disposition des médicaments et du circuit de leur distribution aux besoins des patients ;
3° Elle définit, en coordination avec les autres partenaires compétents, les principes et mesures visant à préserver l'efficacité des antibiotiques et à lutter contre les résistances ; elle élabore les actions relatives aux antibiotiques à usage humain et, conjointement avec la direction générale de l'alimentation, celles relatives aux antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire ;
4° Elle élabore et met en œuvre les politiques relatives aux dispositifs médicaux, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux produits cosmétiques, aux produits et aux pratiques de tatouage, aux matières premières à usage pharmaceutique, aux micro-organismes et toxines, aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et aux médicaments vétérinaires ; elle participe à l'élaboration de recommandations et de mesures d'encadrement concernant le bon usage des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
5° Elle définit la politique de qualité et de sécurité des éléments et produits issus du corps humain ainsi que les modalités d'encadrement des activités portant sur ces produits. Elle est chargée de la conception de la politique de santé publique dans le domaine de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine. Elle participe à la politique en matière de recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires. En lien avec la division des droits des usagers et des affaires juridiques et éthiques, elle définit les règles éthiques applicables à ces produits et activités ;
6° Elle définit les modalités d'un accès rapide aux produits de santé innovants ; elle contribue à l'élaboration de la réglementation relative à la prise en charge des produits de santé par l'assurance maladie ; elle prépare, conjointement avec les autres directions compétentes du ministère, les décisions relatives à cette prise en charge ainsi que celles fixant la tarification des produits sanguins labiles, en prenant en compte les impacts en terme de santé publique dans les processus décisionnels de prise en charge des produits de santé ; elle participe aux commissions consultatives compétentes de la Haute Autorité de santé et au comité économique des produits de santé ;
7° Elle assure les relations avec la Haute autorité de santé ;
8° Elle contribue, sous la conduite de la sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire, à la gestion des alertes sanitaires ou des crises ;
9° Elle définit les orientations stratégiques de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence de la biomédecine, de l'Etablissement français du sang, de l'Institut national de transfusion sanguine, ainsi que celles de l'Agence nationale du médicament vétérinaire au sein de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, conjointement avec la direction générale de l'alimentation ; elle prépare les contrats d'objectifs et de performance passés avec ces établissements et en suit la mise en œuvre ; elle assure leur tutelle administrative et financière ; elle participe à l'élaboration des orientations stratégiques du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et de ses filiales, du Comité français d'accréditation, du Laboratoire national de métrologie et d'essais ainsi que de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
II. - La sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins comprend :
1° Le bureau de la qualité des pratiques et des recherches biomédicales.
2° Le bureau du médicament.
3° Le bureau des dispositifs médicaux et des autres produits de santé.
4° Le bureau de la bioéthique et des éléments et produits du corps humain.

 

Article 5 I. - La sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques élabore et conduit la stratégie des politiques publiques en matière de santé des populations et de prévention des maladies chroniques, somatiques transmissibles et non transmissibles, des maladies mentales, ainsi que des maladies à prévention vaccinale. Elle élabore ou participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans ces domaines. Elle participe à l'élaboration et au suivi des actions et des textes européens et internationaux dans ces domaines. Elle assure ses missions en partenariat avec les régimes d'assurance maladie, les professionnels de santé et les associations. Elle s'appuie sur les diagnostics des agences régionales de santé (ARS) auxquelles elle apporte son appui pour la mise en œuvre des stratégies, plans et programmes. A ce titre :
1° Elle fixe les principes de la politique vaccinale et assure la promotion de l'ensemble des mesures réduisant les transmissions de maladies à prévention vaccinale ; elle veille à la détermination des méthodes et des moyens permettant d'améliorer la couverture vaccinale ;
2° Elle propose et veille à la mise en œuvre de stratégies, plans et programmes de santé publique visant à améliorer la santé de la population et, en particulier, des enfants et adolescents, des femmes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des populations en situation de précarité ou de vulnérabilité, notamment les personnes privées de liberté, les personnes prostituées et les migrants ;
3° Elle propose et veille à la mise en œuvre de stratégies, plans et programmes de santé publique relatifs, notamment, à la périnatalité, la santé sexuelle et reproductive et la santé bucco-dentaire ;
4° Elle définit les politiques de prévention et de prise en charge des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH dans une approche globale de santé sexuelle, des hépatites virales et de la tuberculose ;
5° Elle propose les mesures de santé contribuant à la sécurité routière ;
6° Elle élabore et anime la politique de prévention, de prise en charge et de réduction des risques et des dommages en matière de consommation de substances psycho-actives illicites et licites, notamment de tabac et d'usage nocif d'alcool, ainsi que de conduites addictives ;
7° Elle élabore et veille à la mise en œuvre, en coordination avec les autres directions du ministère et les organismes compétents, des stratégies, plans et programmes de santé publique visant la prévention des maladies non transmissibles, des maladies rares et des maladies liées au vieillissement ; en particulier, elle pilote la politique de prévention du cancer, notamment celle du dépistage organisé des cancers. Elle élabore et veille à la mise en œuvre, en coordination avec les autres directions du ministère et les organismes compétents, des stratégies, plans et programmes de santé publique visant la qualité de vie et l'autonomie des personnes vivant avec une maladie chronique, notamment par l'éducation thérapeutique, la réduction de la douleur, la promotion des soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie ;
8° Elle participe à l'élaboration et au suivi des politiques relatives à la santé mentale et aux droits des malades atteints de troubles psychiques et mentaux ; elle pilote la politique de prévention du suicide.
9° Elle définit les orientations stratégiques de l'Agence nationale de santé publique et de l'Institut national de lutte contre le cancer, en lien avec les sous-directions concernées ; elle prépare le contrat d'objectif et de performance passé avec ces établissements et en suit la mise en œuvre ; elle assure leur tutelle administrative et financière ;
10° Elle contribue, sous la conduite de la sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire, à la gestion des alertes sanitaires et des crises.
II. - La sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques comprend :
1° Le bureau de la santé des populations et de la politique vaccinale.
2° Le bureau des infections par le VIH, les IST, les hépatites et la tuberculose.
3° Le bureau de la prévention des addictions.
4° Le bureau de la santé mentale.
5° Le bureau des maladies chroniques non transmissibles.

 

Article 6 I. - La sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation conduit, pour le compte du ministère, la politique de prévention des risques sanitaires liés aux milieux de vie et à l'alimentation et contribue à la gestion de ces risques. Elle élabore ou participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans ces domaines. Elle participe à l'élaboration et au suivi des actions et des textes européens et internationaux dans ces domaines. Elle participe à la mise en place et à la gestion des systèmes d'information nécessaires au pilotage de cette politique. A ce titre :
1° Elle contribue à l'organisation de l'expertise des risques dans ces domaines en lien avec les agences de sécurité sanitaire compétentes ; elle prépare l'information des professionnels et du public sur les risques et les politiques mises en œuvre.
2° Elle anime la mise en œuvre du plan national santé environnement.
3° Elle contribue aux mesures de prévention et de gestion des risques sanitaires liés aux activités humaines et à l'environnement, notamment à la pollution de l'air et des sols, aux produits chimiques, aux rayonnements, aux déchets, ainsi qu'à ceux liés aux bâtiments et à l'habitat insalubre, au bruit, au milieu de travail et aux divers accidents de la vie courante. Dans ce cadre, elle contribue à l'organisation de la toxico-vigilance et à l'évaluation des mesures de police sanitaire.
4° Elle conduit, pour le compte du ministère, en liaison avec les ministères compétents, la politique nutritionnelle et de sécurité sanitaire de l'alimentation. Dans ce cadre, elle élabore et veille à la mise en œuvre du programme national nutrition santé.
5° Elle anime la politique de prévention et de gestion des risques sanitaires liés à l'eau d'alimentation, aux eaux thermales, aux eaux de loisirs et aux rejets d'assainissement. Dans ce cadre, elle établit les modalités d'agrément des organismes participant à la mise en œuvre de cette politique, d'approbation des produits et procédés de traitement des eaux et d'autorisation de mise sur le marché des matériaux en contact avec l'eau.
6° Elle participe, sous la conduite de la sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire, à la gestion des alertes sanitaires et des crises ; elle fournit un appui technique aux agences régionales de santé en ce qui concerne la veille et la gestion des risques.
7° Elle définit, conjointement avec les autres ministères compétents, les orientations stratégiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire ; elle prépare le contrat d'objectifs et de performance passé avec ces établissements et en suit la mise en œuvre ; elle assure leur tutelle administrative et financière.
II. - La sous-direction de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation comprend :
1° Le bureau de l'environnement extérieur et des produits chimiques.
2° Le bureau de l'environnement intérieur, des milieux de travail et des accidents de la vie courante.
3° Le bureau de l'alimentation et de la nutrition.
4° Le bureau de la qualité des eaux.

 

Article 7 I. - La sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire élabore la politique de prévention, de surveillance et de gestion des risques liés aux maladies et agents pathogènes émergents et ré-émergents, y compris les risques infectieux associés aux soins, ainsi que la politique de préparation et de gestion des urgences sanitaires. Elle assure la coordination des systèmes de veille et de vigilances sanitaires. Elle coordonne leur mise en œuvre par les autres départements ministériels, les agences sanitaires et les agences régionales de santé. Elle élabore ou participe à l'élaboration des textes législatifs et règlementaires dans ces domaines. Elle contribue à l'élaboration des orientations stratégiques en matière de sécurité sanitaire internationale et à l'élaboration et au suivi des actions et textes européens et internationaux dans ces domaines. A ce titre :
1° Elle définit les objectifs, indicateurs, mesures et modalités de prévention et de prise en charge des maladies et risques infectieux émergents ou ré-émergents ; dans ce champ d'activité, elle élabore et dirige les stratégies, plans et programmes de santé publique ; elle définit les modalités nécessaires à la gestion de ces risques et à leur prévention : elle assure la synthèse des expertises et la veille scientifique et internationale.
2° Elle définit et veille à la mise en œuvre d'une politique de prévention et de lutte contre les infections à transmission vectorielle ; elle définit les objectifs de la lutte anti-vectorielle.
3° Elle définit et veille à la mise en œuvre des orientations relatives à la lutte contre les maladies associées aux voyages et propose les recommandations sanitaires à intégrer au site « conseils aux voyageurs » du ministère chargé des affaires étrangères.
4° Elle définit, en coordination avec les partenaires compétents, les principes et mesures de réduction et de gestion des infections associées aux soins ; dans ce cadre, elle contribue, sous la conduite de la sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, à la définition des principes et des mesures visant à préserver l'efficacité des antibiotiques et à lutter contre les résistances aux antibiotiques.
5° Elle définit les orientations stratégiques des systèmes nationaux de veille et de vigilances sanitaires, en lien avec les agences, les autorités sanitaires et les départements ministériels concernés ; elle coordonne, suit et évalue leur mise en œuvre. Elle élabore les orientations stratégiques relatives aux dispositifs de veille sanitaire, notamment les maladies à déclaration obligatoire, les certificats de décès, les centres nationaux de référence, en lien avec les partenaires concernés ; elle définit les orientations relatives aux réseaux régionaux de vigilance et d'appui ainsi qu'aux structures régionales de vigilance et d'appui ; elle anime les réseaux de professionnels de santé correspondants.
6° Elle élabore et met en œuvre une stratégie de promotion de la déclaration par les professionnels de santé et les patients, en lien avec la sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins ; elle contribue à la promotion de la déclaration des évènements indésirables par les professionnels de santé ou les usagers du système de santé, sous la conduite de la sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins ; elle organise les circuits de signalement. Elle anime, en lien avec le service des politiques d'appui au pilotage et de soutien et le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, les réflexions stratégiques sur les systèmes d'information consacrés à la veille, aux vigilances et à la sécurité sanitaire ; elle contribue à leur mise en œuvre.
7° En lien avec le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, elle définit les orientations stratégiques de la veille et de la sécurité sanitaire en région, y compris en matière de formation, et anime les réseaux correspondants au sein des agences régionales de santé.
8° Elle assure le recueil, l'analyse et l'enregistrement de l'ensemble des signalements d'événements nationaux ou internationaux susceptibles d'appeler en urgence l'intervention du ministère de la santé, dans le respect des compétences des agences sanitaires ; elle informe les directions et services compétents des situations d'urgence sanitaires.
9° Elle assure le pilotage opérationnel de la réponse aux situations d'urgence et de crise sanitaires et celui des exercices de simulation de crises. Elle organise et anime le centre de crise sanitaire ; elle est l'interlocutrice des ARS et des ARS de zone et assure l'interface, avec les autres structures de gestion de crise ministérielles ; à ce titre, elle est l'interlocutrice de la cellule interministérielle de crise pour le ministère de la santé.
10° Elle assure la gestion des situations d'urgence ou de crises sanitaires ou à impact sanitaire, de niveau national ou international, en lien avec les directions, services et établissements publics compétents ; elle apporte son appui aux ARS dans la gestion des alertes locales ; elle organise la réponse ministérielle pour prévenir ou réduire les conséquences sanitaires et sociales des situations d'urgence ou de crise ; elle organise la participation du ministère de la santé aux opérations d'assistance humanitaire à l'étranger ; elle organise les retours d'expérience sur les situations qui le nécessitent et en communique les enseignements aux services de l'Etat et aux professionnels de santé compétents.
11° Elle mobilise l'expertise nécessaire à la connaissance des situations sanitaires exceptionnelles ; elle conçoit la politique de préparation du système de santé, de prévention et de mise en œuvre des mesures de protection des populations, notamment les doctrines d'emploi des produits et équipements nécessaires aux établissements de santé et la politique de formation des professionnels de santé aux prises en charge spécialisées de patients ou de victimes ; elle élabore les actions de formation aux gestes et soins d'urgence pour les professionnels de santé ainsi qu'aux gestes de premier secours en direction du grand public.
12° Elle coordonne la contribution du ministère de la santé à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire et veille à sa déclinaison territoriale par les ARS.
13° Elle définit les moyens nécessaires à la protection des populations face à des menaces sanitaires graves. Elle définit notamment la politique d'acquisition, de stockage et de distribution des produits de santé nécessaires à la protection de la population inclus dans les stocks stratégiques de l'Etat. Elle conçoit le cadre d'emploi de la réserve sanitaire.
14° Elle contribue à la définition des orientations stratégiques et à la préparation des contrats d'objectifs et de performance des établissements et organismes relevant de la responsabilité de la direction dans son champ de compétences.
15° Elle participe, sous la conduite de la mission des affaires européennes et internationales, aux travaux des instances européennes et internationales traitant de veille et de sécurité sanitaire. Elle est le point focal national prévu à l'article 4 du règlement sanitaire international 2005 de l'Organisation mondiale de la santé.
16° Elle constitue le service spécialisé « défense et sécurité sanitaire » du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales.
II. - La sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire comprend :
1° Le bureau des risques infectieux émergents et des vigilances.
2° Le bureau de la préparation aux crises.
3° Le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales.

 

Article 8 La mission stratégie et recherche coordonne la contribution de la direction générale de la santé à la définition, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale de santé ; elle apporte un appui méthodologique à sa déclinaison opérationnelle au niveau national et régional, notamment dans le cadre de l'élaboration des plans et programmes de santé, ainsi que pour la programmation de leur suivi et de leur évaluation, et dans le cadre du développement de la politique interministérielle en matière de santé. Elle coordonne les contributions des services pour l'élaboration du projet stratégique de la direction. Elle coordonne les activités de veille scientifique et d'appui à l'innovation de la direction.
Elle apporte un appui méthodologique à l'identification des besoins de connaissances en appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé. Elle coordonne la contribution de la direction à la prise en compte de ces besoins, au niveau national et européen, pour le développement et l'organisation de l'exploitation des systèmes d'information en santé, l'organisation des activités d'expertise scientifique et la programmation des appels à projets de recherche.
Elle assure le secrétariat et l'animation du comité permanent restreint du comité interministériel pour la santé et du comité pour la recherche en santé des ministères sociaux ; elle assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
Elle contribue à l'exercice de la tutelle sur l'Ecole des hautes études en santé publique et sur l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Elle apporte son concours à la direction générale de l'organisation des soins pour la détermination des besoins en professionnels de santé, la définition de leurs compétences et la détermination de leurs besoins de formation.

 

Article 9 La mission des affaires européennes et internationales promeut la dimension européenne et internationale dans le traitement des questions de santé publique et de sécurité sanitaire. En tant que de besoin, et en collaboration avec les autres services de la direction compétents, elle contribue à la définition de la position française et à l'élaboration des textes au sein des instances européennes et internationales.

 

Article 10 La mission pour les outre-mer promeut et coordonne, en collaboration avec les autres services de la direction et les opérateurs nationaux de sécurité sanitaire, la dimension ultramarine dans les politiques de santé publique et de sécurité sanitaire. Elle participe aux instances traitant des outre-mer ; elle assure l'interface de la direction avec les autres partenaires compétents. Elle s'assure de l'adaptation de la stratégie nationale de santé et des plans et programmes de santé aux spécificités des outre-mer. Elle veille à la qualité du droit de la santé et à son adaptation permanente aux entités ultramarines.

 

Article 11 La mission de l'information et de la communication assure la communication interne et externe de la direction Elle assure la communication en santé publique incluant la communication de crise dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles, à destination du public et des professionnels de santé, en lien avec la sous-direction de la veille et de la sécurité sanitaire. Elle coordonne les actions de communication avec ses partenaires, notamment les autres directions et départements ministériels, ainsi que les agences sanitaires nationales et les agences régionales de santé ; elle participe aux réseaux internationaux de communication en santé, en lien avec la mission des affaires européennes et internationales.

Article 12 L'arrêté du 10 octobre 2012 modifié portant organisation de la direction générale de la santé est abrogé.

Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2016.

Marisol Touraine

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7 avril 2016 4 07 /04 /avril /2016 00:07

Le décret de ce jour concerne les offres relatives au patient ayant pris du benfluorex et qui en subissent des effets secondaires. A présent, l'offre indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice. Si des différences existent par rapport à l'avis du collège, la différence est mentionnée par chef de préjudice. Le responsable indique que le demandeur peut solliciter l'ONIAM pour se subroger à lui si l'offre est manifestement insuffisante. Les préudices indemnisés ne préjugent pas d'une évnetuelle aggravation de l'état de santé.
 

JORF n°0081 du 6 avril 2016 texte n° 15
 

Décret n° 2016-401 du 5 avril 2016 relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex
NOR: AFSP1604837D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/5/AFSP1604837D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/5/2016-401/jo/texte

 

Publics concernés : personnes s'étant vu prescrire du benfluorex, Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), associations d'usagers du système de santé agréées, exploitant ou fournisseur de produit contenant du benfluorex.
Objet : présentation des offres faites aux victimes par le responsable des dommages consécutifs à la prise de benfluorex ou par l'ONIAM.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit que chaque offre d'indemnisation détaille le montant proposé pour chaque chef de préjudice identifié par l'avis du collège des experts benfluorex et, si elle s'écarte de cet avis, précise les écarts entre les montants proposés et ceux qui résulteraient de l'application des tarifs unitaires pratiqués par l'ONIAM. L'offre doit également mentionner la faculté pour le demandeur de demander la substitution de l'ONIAM, s'il estime l'offre manifestement insuffisante et indiqué que toute aggravation de l'état de santé du demandeur peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnité.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A l'article R. 1142-63-14 du code de la santé publique, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du collège mentionné à l'article R. 1142-63-13. L'offre précise, le cas échéant, pour chaque chef de préjudice, l'écart par rapport à l'avis du collège en ce qui concerne l'étendue des dommages subis. Elle précise également, pour chaque chef de préjudice, la différence entre le montant de l'indemnisation proposée et celui qui résulterait de l'application des références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles approuvées par le conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux en application de l'article R. 1142-46.
« La proposition faite par la personne considérée comme responsable indique que, si le demandeur estime l'offre manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège et des chefs de préjudice précisés dans cet avis, il peut adresser à l'office une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part, dans les termes prévus à l'article R. 1142-63-17. La proposition et le protocole transactionnel indiquent également que l'indemnisation n'a pour objet de réparer que les préjudices sur lesquels le collège d'experts s'est prononcé et ne préjuge pas d'une éventuelle aggravation de l'état de santé du demandeur qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation. »

Article 2 A l'article R. 1142-63-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'offre mentionnée à l'alinéa précédent indique le montant d'indemnisation proposé pour chacun des chefs de préjudice précisés par l'avis du collège mentionné à l'article R. 1142-63-13. »

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 5 avril 2016.

 

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

 

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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30 mars 2016 3 30 /03 /mars /2016 07:29

La proposition de loi 3612 déposée ces derniers jours pose l'obligation de formation des élèves aux gestes de premiers secours avec une note. Plus il y a de personnes formées aux premiers secours, plus les victimes d'accident pourront être prises en charge dans les meilleurs délais en attendant l'arrivée des secours.

N° 3612

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à introduire une formation obligatoire aux gestes de premier secours dans les programmes scolaires du collège,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats terroristes qui frappent actuellement la France et l’Europe montrent la capacité exemplaire de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux pour prendre en charges les victimes.

Cependant, dans les cas de détresse grave, chacun sait que tout se joue dans les premiers instants qui suivent une blessure ou un accident, et que le rôle des personnes présentes sur le lieu du drame peut être déterminant.

Partant de ce constat, un comité ministériel à la sécurité routière avait approuvé, en 1974, un projet de formation aux notions essentielles de premier secours, pour les candidats au permis de conduire. Ce projet n’a, hélas, jamais vu le jour.

La générosité et le goût de l’engagement civique exprimé par de nombreux français, après les évènements tragiques de 2015, doit être l’occasion de reprendre ce projet en le généralisant à la population scolaire.

Comment ? En rendant obligatoires les programmes d’initiation qui sont actuellement proposés gratuitement par un partenariat entre les ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur, à toutes celles et tous ceux qui en font spontanément la demande.

Alerter les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies, ces gestes permettraient de sauver de nombreuses vies, qu’il s’agisse d’accidents de la route, d’accidents domestiques, d’accidents de santé, ou… d’agressions.

En outre, un tel dispositif aurait un impact évident sur les comportements et contribuerait à l’émergence d’un sentiment de solidarité et de responsabilité qui ne peut que renforcer le lien social.

Tels sont les motifs qui me semblent de nature à justifier le dépôt de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-13-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.312-13-1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une formation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premier secours. Dans le cadre des enseignements du second degré, cette formation et cet apprentissage sont dispensés chaque année. Ils ne peuvent être assurés que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. »

2° Après l’article L. 331-2, il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2-1. – L’apprentissage des gestes de premier secours dispensé dans les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d’enseignement agricoles visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime est sanctionné dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

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28 mars 2016 1 28 /03 /mars /2016 10:59

Le jour de Pâques est à nouveau une possibilité pour de nombreuses personnes d'être nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'Honneur (cf celle du 1er janvier 2016).
Dans le domaine de la santé, voici celles et ceux décorés:

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
M. Bamberger (Yves, Robert), ancien conseiller scientifique du président d'un groupe, membre fondateur de l'Académie des technologies. Chevalier du 21 novembre 2007.
M. Cayrat (Paul, Victor), chef d'entreprise, président d'une section de la Société des membres de la Légion d'honneur. Chevalier du 13 juillet 1993.
M. le Dr Le Chevalier (Thierry, Marie, Gérard), médecin cancérologue. Chevalier du 28 avril 2007.
Mme le Dr Le Noc (Martine), dite Le Noc Soudani, médecin coordonnateur de l'EHPAD Alquier Debrousse. Chevalier du 14 janvier 2008.
M. le Dr Tollemer (René, Eugène, Désiré), psychiatre. Chevalier du 27 février 2004.
M. Valleron (Alain-Jacques, François), professeur à l'université Pierre et Marie Curie, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 5 décembre 2006.

Au grade de chevalier
Mme de la Béraudière, née Irisarri (Maria-Pilar, Dolorès, Alexandra), présidente de l'association « Les amis de l'œuvre Wallerstein » ; 41 ans de services.
M. Bertrand (Jean-Jacques), ancien directeur général adjoint d'un centre chirurgical ; 53 ans de services.
Mme Boissard, née Bombois (Sophie, Antoinette), conseiller d'Etat, directrice générale d'un groupe européen de services aux personnes âgées ; 21 ans de services.
Mme Conard (Jacqueline, Angèle, Louise), biologiste à l'hôpital Saint-Joseph (Paris) ; 41 ans de services.
M. Leroy (Bernard, Louis, Fernand), avocat général (h) près la Cour d'appel de Versailles ; 43 ans de services.
Me Plantade (Philippe), avocat à la cour d'appel de Paris et membre du grand magistère de l'ordre du Saint-Sépulcre ; 35 ans de services.
Mme le Dr Siben, née Chartier (Isabelle, Marie, Laurence), dite Chartier-Siben, médecin, fondatrice et présidente d'une association ; 21 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
M. André (Jean-Charles), secrétaire général de la questure du Sénat. Chevalier du 22 juin 2004.
M. Combrexelle (Jean-Denis, Gérard), président de la section sociale du Conseil d'Etat. Chevalier du 3 avril 2007.

Au grade de chevalier
Mme Baranger, née Guilleminet (Isabelle, Juliette, Marie), administratrice d'une association médico-éducative, ancienne vice-présidente d'une communauté d'agglomération ; 29 ans de services.
Mme Charpy, née de Rohan Chabot (Anne, Marguerite, Marie), directrice-fondatrice d'une association d'insertion, ancienne directrice d'un groupement d'intérêt public ; 25 ans de services.
Mme Ciavaldini, née Schor (Karin, Marguerite, Maria), maître des requêtes au Conseil d'Etat ; 21 ans de services.
M. Frohard (Jean-Marc), sous-directeur, secrétaire général de la direction de l'information légale et administrative ; 34 ans de services.
Mme Gonnot (Josiane, Andrée, Rose), cofondatrice et présidente nationale d'une association d'aide aux enfants malades, cadre de santé dans un institut de formations sanitaires ; 36 ans de services.
Mme Leroy (Catherine, Anne, Victoire), chef de la division du secrétariat général à l'Assemblée nationale ; 23 ans de services.
M. Mekies (Claude, Raphaël), chercheur en médecine, ancien président d'une association spécialisée en neurologie ; 27 ans de services.
Mme Roux-Balandras, née Roux (Marie-France, Pierrette), présidente d'une association d'aide aux personnes âgées ; 49 ans de services.
M. Zilliox (Rémy, Félix, Marie), chirurgien-plasticien, fondateur d'une association humanitaire ; 43 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Abu Eisheh (Anwar), professeur de droit, ancien ministre de la culture (Jérusalem) ; 35 ans de services.
Mme Argimon, née Pistre (Laurence, Delphine, Aline), ambassadeur, représentante permanente de l'Union européenne auprès du Saint-Siège, de l'Ordre de Malte et de l'Organisation des Nations unies à Rome (Italie) ; 39 ans de services.
Mme Chesselet (Marie-Françoise, Simone, Yvonne), professeur émérite du département de neurobiologie de l'université de Californie (Etats-Unis) ; 39 ans de services.
M. Jallon (Pierre, Marie), professeur invité à l'université de médecine de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) ; 42 ans de services.
Mme Kieny (Marie-Paule), sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé (Suisse) ; 35 ans de services.
Mme Larue (Catherine, Christiane, Marie), directrice générale d'un institut de recherche biologique (Luxembourg) ; 33 ans de services.
M. Sabourin (Laurent), directeur général d'un groupe spécialisé dans l'assistance médicale et la sécurité (Singapour) ; 35 ans de services.
Mme Thomas (Florence, Marie-Thérèse), professeur de psychologie, écrivain, journaliste (Colombie) ; 48 ans de services.

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Au grade de chevalier
Mme Aigueperse (Jocelyne, Marie, Marthe), directrice de la protection de l'homme à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; 44 ans de services.
Mme Battiau-Queney, née Queney (Yvonne, Germaine), professeur émérite des universités, présidente d'une association nationale de protection de l'environnement ; 46 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
M. Bouissou (Guy), personnel de direction honoraire, médiateur académique de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Chevalier du 15 décembre 2006.
Mme Cluet (Sophie, Edith), directrice générale pour la recherche et le transfert de technologie et directrice de la culture à l'université Pierre et Marie Curie - Paris 6. Chevalier du 27 janvier 2007.
M. Laude (Maurice, Arsène), doyen honoraire de la faculté de médecine de l'université de Picardie Jules Verne. Chevalier du 28 juin 2005.

Au grade de chevalier
M. Adrien (Jean-Louis, Alexis, Mary), professeur émérite, médiateur pour les personnels à l'université Paris Descartes - Paris 5 ; 41 ans de services.
M. Antonmattei (Paul-Henri, Marie), doyen honoraire à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier ; 24 ans de services.
Mme Baciu (Monica, Véronica), professeure des universités en neurosciences à l'université de Grenoble-Alpes ; 26 ans de services.
M. Coiffet (Philippe), directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique, chercheur en robotique ; 42 ans de services.
M. Delsol (Georges, Michel, Gaston), ancien directeur du centre de physiopathologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse et coordonnateur du cancéropôle du Grand Sud-Ouest ; 48 ans de services.
Mme Goujard (Cécile, Marie), cheffe du service de médecine interne et d'immunologie clinique de l'hôpital Bicêtre ; 33 ans de services.
Mme Novic, née Durkheim (Martine, Jeanne, Marie), directrice des soins en charge de l'institut de formation en soins infirmiers - institut de formation d'aide-soignant du centre hospitalier d'Argenteuil ; 37 ans de services.

Ministère des finances et des comptes publics
Au grade de chevalier
Mme Lefebvre Saint-Félix, née Lefebvre (Claire, Odile, Laetitia), membre de la mission santé au service du contrôle général économique et financier ; 37 ans de services.

Ministère des affaires sociales et de la santé
Au grade de commandeur
M. Desazars de Montgailhard (William, François, Marie), président du conseil d'administration d'une fondation d'œuvres sociales, vice-président d'un groupe hospitalier. Officier du 21 mars 1989.
Au grade d'officier
M. Tabuteau (Didier-Roland, Henri, Alexandre), conseiller d'Etat, professeur associé et codirecteur d'un institut sur le droit et la santé. Chevalier du 11 mars 2008.

Au grade de chevalier
Mme Achkouk, née Ben Ayen (Malika), médiatrice de santé dans une association départementale d'éducation à la santé ; 34 ans de services.
Mme Attal (Nadine, Marie), neurologue, praticien hospitalier, professeure associée des universités ; 30 ans de services.
M. Berthou (Christian, Gilbert, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier, chef d'un service d'hématologie en centre hospitalier régional ; 36 ans de services.
Mme Boespflug-Tanguy, née Boespflug (Odile, Annie, Louise), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service de neuropédiatrie d'un centre hospitalier ; 37 ans de services.
Mme Brival (Marie-Laure, Suzette), directrice médicale et chef du service de gynécologie-obstétrique d'une clinique ; 33 ans de services.
Mme Daguin, née Barthet (Marie-José, Jeanne, Laurence), présidente d'une association nationale d'aide à domicile en milieu rural ; 33 ans de services.
Mme Dautel-Morazin, née Morazin (Anne, Marie-Claude, Jeannine), praticien hospitalier, directrice d'une unité de formation et de recherche d'une université ; 27 ans de services.
M. Domy (Philippe, Jacques), ancien directeur général d'un centre hospitalier régional universitaire ; 45 ans de services.
M. Faroudja-Deveaux (Jean-Marie, Gustave, Eugène), médecin généraliste, ancien président d'un ordre départemental de médecins ; 47 ans de services.
M. Gatard (Christian, Jacques, Claudie), directeur d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
M. Lévi (Yves), professeur des universités dans une faculté de pharmacie, fondateur et directeur d'un laboratoire, membre de l'Académie nationale de pharmacie ; 35 ans de services.
Mme Nguyen Duc Long, née Poirier-Leclerc (Annick, Louise, Françoise), vice-présidente d'une association en faveur des personnes polyhandicapées ; 31 ans de services.
Mme Pachaud, née Lapicida (Claire, Florence, Véronique), directrice adjointe de la direction de la stratégie dans une agence régionale de santé ; 36 ans de services.
Mme Rassoulzadegan, née Hassanzadeh Faal Asli (Minoo), directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 37 ans de services.
M. Revel (Nicolas, Raymond, Denis), directeur général d'organismes d'assurance maladie ; 25 ans de services.
M. Riou (Bruno, Régis), chef d'un service des urgences, doyen d'une faculté de médecine ; 35 ans de services.
M. Rivière (Gérard, André, René), président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse ; 47 ans de services.
Mme Simon, née Bastide (Françoise, Suzanne, Jeanne), directrice de l'enfance et de la famille dans un conseil départemental ; 34 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
Mme de Bardon de Segonzac, née Bolloré (Michèle, Eugénie, Alberte), présidente de la Cour nationale du droit d'asile. Chevalier du 12 décembre 2007.
Mme Levon-Guerin, née Levon (Francine, Simone, Gabrielle), conseillère honoraire à la Cour de cassation. Chevalier du 29 juin 2007.
M. Monod (Alain), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Chevalier du 19 octobre 2002.

Au grade de chevalier
Mme Béneix (Monique, Catherine dite Catherine), présidente du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ; 31 ans de services.
Mme Berhault (Géraldine, Marie-Paule, Jocelyne), présidente du tribunal de grande instance de Libourne ; 22 ans de services.
M. Casagrande (Georges), chef d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion ; 38 ans de services.
M. Denoix de Saint Marc (Guillaume, Jean), directeur général d'une association de défense des victimes du terrorisme ; 29 ans de services.
M. Petitprez (Philippe, Pierre), avocat général à la Cour de cassation ; 35 ans de services.
Mme Pignon, née Rambour (Nathalie, Idylle), présidente du tribunal de grande instance de Niort ; 33 ans de services.

Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
Mme Willaert (Patricia, Dominique, Paulette), préfète de Lot-et-Garonne. Chevalier du 9 novembre 2007.

Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
M. Sainte-Luce (Pierre, Sévérin, Eusèbe), médecin, directeur d'établissement de santé (Guadeloupe) ; 36 ans de services.

Ministère des affaires étrangères et du développement international
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Nguyen (Cuu, Khoa), de nationalité vietnamienne, médecin généraliste ; 34 ans de services.

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25 mars 2016 5 25 /03 /mars /2016 21:43

Au visa des articles 41 et 43 de la loi de modernisation du système de santé, est paru l'arrêté de ce jour concernant les salles de consommation à moindre risque.

L'expérimentation de ces salles devra être comprise entre 3 à 6 ans. elle est confiée à des CAARUD avec une consommation qui sera faite dans un local distinct par un public majeur usager injecteurs de susbtances psychoactives.

Le lieu doit être approprié au public.

Les dépenses seront celles d'exploitation courante, de personnel et de structure avec un financement ministériel et un cofinancement des collectivités territoriales.

Un comité national de pilotage est mis en place et un comité de pilotage local avec les maires, ARS, MILECA, CPAM ainsi qu'un comité opérationnel (avec les forces de police et les riverains).

Une évaluation aura lieu sur la santé publique, l'ordre public, les collectivités.

2 recherches seront menées : cisnus sur l'impact et cernes 3 sur l'acceptabilité sociale

La salle comporte un lieu d'accueil, une salle de consommation avec la récupération de matériel, un lieu de dépistage et un système d'alerte.

Un accès pour personnes à mobilité réduite et pour personnes en brancard doit être prévu.

un chariot d'urgence avec de la naloxone est présent dans ce lieu.

Cette salle doit être ouverte au moins 1/2 journée et 7 jours sur 7 avec une plaquette d'information.

La consommation peut être celle de susbstances illicites.

Un protocole d'intervention et d'accompagnement est rédigé avec des conduites à tenir en cas d'urgence.

Un règlement de fonctionnement est écrit avec le respect du personnel, du lieu et du matériel.
une équipe pluridisciplinaire est présente avec obligatoirement un poste d'agent de sécurité.

Des conventions sont conclues avec le SAMU et les urgences des hôpitaux les plus proches.

 

JORF n°0072 du 25 mars 2016 texte n° 19

Arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à l'expérimentation d'espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés « salles de consommation à moindre risque »

NOR: AFSP1601434A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/22/AFSP1601434A/jo/texte


Publics concernés : usagers de drogues, professionnels de santé et professionnels médico-sociaux intervenant dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD).
Objet : approbation du cahier des charges fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un mode d'intervention en matière de réduction des risques et des dommages chez les usagers de drogues par voie intraveineuse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté, pris en application des articles 41 et 43 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé, approuve le cahier des charges national relatif à l'expérimentation de salles de consommation à moindre risque.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3411-8 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 41 et 43 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016,
Arrête :

 

Article 1 Le cahier des charges national relatif à l'expérimentation d'espaces de réduction des risques par usage supervisés, autrement appelés « salles de consommation à moindre risque », annexé au présent arrêté est approuvé.

 

Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe


ANNEXE
CAHIER DES CHARGES NATIONAL RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION D'ESPACES DE RÉDUCTION DES RISQUES PAR USAGE SUPERVISÉ
I. - Eléments généraux et cadre national
1. Contexte

L'expérimentation d'un espace de réduction des risques par usage supervisé dit « salle de consommation à moindre risque » (SCMR) répond à la politique de réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues telle qu'elle est définie par l'article L. 3411-8 du code de la santé publique.
Son expérimentation s'inscrit dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
L'étude des expériences étrangères montre que ce type de dispositif est capable d'attirer les usagers injecteurs de substances psychoactives les plus vulnérables et cumulant les risques (précarité, forte prévalence de pathologies infectieuses, absence de domicile…).
Ces études montrent également un impact positif des SCMR sur la réduction de la mortalité liée aux surdoses, des morbidités associées à l'injection et sur la diminution des pratiques à risque (moindre réutilisation et partage du matériel d'injection, meilleure hygiène…).
Ce sont également des lieux où peuvent être prodigués des soins de base ainsi que des dépistages de pathologies infectieuses et autres. Ils favorisent aussi l'orientation des usagers vers des structures de soins et de traitement de la dépendance.


2. Objectifs généraux

Contribuer à réduire, chez les usagers injecteurs, les risques de surdose, d'infections et d'autres complications liées à la consommation de drogues en fournissant des conditions d'injection sécurisée et du matériel stérile.
Contribuer à faire entrer les usagers de drogues actifs dans un processus de réduction des risques et de soins, et un nouveau parcours de vie, afin de lutter contre les addictions.
Contribuer à faire entrer les usagers de drogues actifs dans des processus de sevrage ou de substitution.
Contribuer à améliorer l'accès des usagers aux droits et aux services sociaux.
Réduire les nuisances dans l'espace public.


3. Objectifs spécifiques

Atteindre les usagers injecteurs à haut risque et les faire entrer dans un processus de réduction des risques et de soins.
Améliorer les capacités des usagers à adopter des comportements de prévention, de réduction des risques et des dommages.
Encourager les usagers à pratiquer des dépistages de maladies infectieuses (VIH, hépatites notamment) afin de connaître leur statut sérologique.
Encourager et faciliter l'accès aux soins somatiques, psychologiques et l'accès aux traitements des dépendances des usagers les plus précaires.


4. Cadrage juridique

Article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Article L. 3411-8 du code de la santé publique : politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue.
Article L. 3411-9 du code de la santé publique : prise en charge anonyme et gratuite.
Article R. 3121-33-1 à R. 3121-33-4 du code de la santé publique : missions des CAARUD.
Référentiel national de réduction du risque prévu à l'article D. 3121-33 du code de la santé publique et reproduit à l'annexe 31-2 du même code.
Code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-7.


5. Durée

La durée totale de l'expérimentation nationale est fixée à six ans à compter de la date d'ouverture de la première salle de consommation à moindre risque.
Chaque projet de SCMR doit être opérationnel pour une durée minimale de trois ans.


6. Structures concernées

La mise en œuvre des expérimentations de salles de consommation à moindre risque est confiée par arrêté ministériel à des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) au titre de leur mission de réduction des risques et des dommages.
La consommation de substances psychoactives n'étant pas autorisée dans les locaux d'un CAARUD, la salle de consommation devra donc être située dans un lieu distinct.


7. Public concerné

La salle de consommation à moindre risque s'adresse à un public d'usagers injecteurs de substances psychoactives, âgés de plus de 18 ans, vulnérables et cumulant les risques. En cas de doute, le personnel exige à tout moment que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.


8. Implantation

Le projet d'expérimentation de salle de consommation à moindre risque tient compte des réalités et des besoins spécifiques à son territoire d'implantation.
Le choix du lieu d'implantation doit dépendre de données locales spécifiques relatives au nombre d'injections, aux produits, aux modes de consommation et aux habitudes des usagers. Il doit être situé à proximité des lieux de consommation afin d'être proches des usagers et de réduire les nuisances publiques là où elles sont les plus tangibles.
Le projet adapte en conséquence les programmes d'intervention, les actions et les outils de réduction des risques à ces besoins spécifiques.


9. Financement

Le coût du fonctionnement annuel d'une salle de consommation à moindre risque intègre les dépenses suivantes, qui reprennent les groupes fonctionnels de la nomenclature budgétaire des établissements médico-sociaux définie par l'arrêté du 8 août 2002 :

- dépenses afférentes à l'exploitation courante (frais de fonctionnement, achat de matériel, y compris médical) ;
- dépenses afférentes au personnel (salaires et cotisations sociales) ;
- dépenses afférentes à la structure (loyer, maintenances diverses).


Le financement de l'expérimentation est assuré, pour la partie Etat, par le ministère des affaires sociales et de la santé. Les objectifs poursuivis par cette expérimentation s'inscrivent pleinement dans le champ du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire (FNPEIS) au titre de son intervention de lutte contre les infections VIH/hépatites.
Des cofinancements peuvent provenir des collectivités territoriales (notamment pour les locaux et leur maintenance, le matériel et l'équipement), d'associations et de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) qui participe au financement de l'évaluation.
La programmation des financements nécessaires est assurée pour toute la durée de l'expérimentation.


10. Pilotage national

Un comité de pilotage national est placé sous la responsabilité de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Il est composé de représentants des différents ministères concernés (santé, justice, intérieur).
Il a pour mission de faire le lien entre les comités de pilotage locaux qui seront mis en place au fur et à mesure des expérimentations pour adapter au mieux l'évolution du projet au public concerné, aux besoins nationaux et locaux identifiés, aux possibilités locales.
Le comité national assure un suivi régulier de la mise en place des projets d'expérimentation dans toutes leurs composantes. Il facilitera les liens entre le consortium de recherche chargé de l'évaluation scientifique et les comités de pilotage locaux.


11. Evaluation scientifique de l'expérimentation

Les objectifs et modalités d'évaluation sont développés à l'annexe 3. Les structures expérimentant une salle de consommation à moindre risque seront amenées à participer à cette évaluation.
L'évaluation des salles de consommation à moindre risque portera sur la santé publique, l'ordre public et la collectivité dans le contexte français. L'évaluation doit aussi contribuer à définir les conditions nécessaires à la pérennisation du dispositif et à son insertion dans le dispositif médico-social de prise en charge des personnes présentant des pratiques addictives.
Afin d'évaluer ce dispositif et son impact pour les personnes et l'environnement, deux recherches sont financées par la Mildeca :

- le programme de recherche socio-épidémiologique « Cosinus » porté par un consortium de chercheurs de l'Inserm étudiera l'impact de la salle à partir d'une série de critères d'efficacité tels que la réduction des pratiques à risque de transmission du VHC, du VIH et d'autres maladies transmissibles, ainsi que l'amélioration de la santé mentale, de l'insertion socioprofessionnelle et l'accès au logement, la diminution des actes de délinquance, l'accès aux soins, etc.

La population de cette étude sera composée de personnes recrutées dans une ville où les salles n'existent pas, de personnes qui ne fréquentent pas une SCMR, même s'ils habitent dans une ville où une SCMR existe, et enfin de personnes qui fréquentent une SCMR ;

- la recherche conduite par le centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (Cermes 3) portera sur l'acceptabilité sociale des dispositifs de réduction des risques incluant le dispositif innovant des salles de consommation à moindre risque sur la ville de Paris.

Cette recherche sociologique et ethnographique aura pour objectif principal d'analyser de manière approfondie les évolutions de perception des riverains, des professionnels de santé et de la sécurité publique, des institutions et des usagers de drogues vis-à-vis des nuisances associées à la consommation de drogues et en particulier les pratiques d'injection et la présence d'usagers de drogues dans l'espace public, avant et après la mise en place d'une SCMR sur Paris.
Les retombées pragmatiques de ce volet qualitatif pourront contribuer à améliorer le service proposé par la SCMR, d'après les expériences étrangères menées sur ce sujet.


II. - Déclinaison locale du cahier des charges

Le choix de l'implantation est issu d'un diagnostic partagé des différents acteurs basé sur des données populationnelles et épidémiologiques locales (espaces publics de consommations, rapports d'activité des CAARUD et CSAPA…).


1. Missions

La salle de consommation à moindre risque met en œuvre les prestations suivantes :

- accueil personnalisé ;
- mise à disposition de postes de consommation adaptés et permettant un usage supervisé ;
- mise à disposition de matériel stérile adapté aux consommations des usagers ;
- supervision ;
- accompagnement aux pratiques d'injection à moindre risque ;
- soins médicaux et infirmiers ;
- dépistage des infections transmissibles (VIH, VHB, VHC) ;
- orientation vers des structures de prise en charge médico-sociales, sanitaires ou sociales ;
- information, orientation et soutien aux démarches administratives d'accès aux droits ;
- participation à la médiation et à la prévention des nuisances aux abords du service, en lien avec les services de voirie et les forces de sécurité ;
- participation au système de veille et d'alerte.


2. Disposition des différents espaces composant la salle de consommation à moindre risque

Les espaces doivent être identifiés et organisés de manière à permettre une circulation fluide des usagers, tenant compte du « parcours » de l'usager, de l'accueil à la sortie de la salle de consommation.
Le projet précise la disposition des espaces qui comprennent au minimum :

- un lieu d'accueil et d'attente ;
- l'espace de consommation (précisant le nombre de postes d'injection et le nombre de postes d'inhalation), qui comporte :
- un système d'alerte visuelle ou sonore en cas d'incident ;
- un dispositif de récupération des matériels utilisés ;
- une hotte aspirante en cas d'installation de postes d'inhalation ;
- un espace de consultation médical individuel ;
- un lieu de repos.

Le nombre de places dans l'espace de consommation est défini sur la base de la file active prévisible et des capacités d'accueil prévues dans le cadre de l'expérimentation.
Chaque espace doit être accessible aux personnes à mobilité réduite et disposer de portes adaptées au passage de brancards.
La salle de consommation satisfait aux conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires aux pratiques d'injection et d'inhalation.
Chaque poste de consommation est individualisé pour préserver l'intimité des usagers.


3. Matériel

a. Matériel de réduction des risques et des dommages mis à disposition pour la consommation sur place :
Le matériel de prévention et de réduction des risques et des dommages mis à disposition des usagers doit être conforme aux objectifs de la politique de réduction des risques et des dommages. Il doit être adapté aux besoins des usagers.
Les usagers ont l'obligation d'utiliser le matériel stérile fourni par la salle de consommation à moindre risque et de déposer le matériel usagé dans des collecteurs spécifiques.
b. Matériel médical :
Sous la responsabilité du médecin, un chariot d'urgence, contrôlé à échéances régulières, doit être mis en place. Il comprend obligatoirement de la naloxone pour les cas de surdose d'opiacés.
La commande des médicaments se fait directement auprès de fabricants, de distributeurs ou de grossistes répartiteurs qui sont autorisés à fournir les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues disposant d'une SCMR, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait.


4. Fonctionnement

a. Amplitude horaire d'ouverture :
Les horaires d'ouverture doivent être adaptés aux modes de vie des publics concernés.
7 jours sur 7, la salle est au minimum ouverte au public sur une plage horaire d'une demi-journée (entre 4 et 7 heures), auxquelles doivent être ajoutés les temps d'installation et de nettoyage de l'ensemble du dispositif.
Les horaires et conditions de fonctionnement de la salle de consommation à moindre risque doivent être connus par les usagers (plaquette/brochure d'information, livret d'accueil, etc.) ainsi que des professionnels d'autres structures et dispositifs intervenant auprès de ces publics. Une concertation spécifique est prévue avec les forces de sécurité et les autorités judiciaires locales.
b. Règles d'usage :
Dans l'ensemble des espaces de la salle de consommation à moindre risque, les règles suivantes doivent être respectées :

- les produits consommés et admis dans le dispositif peuvent être des produits illicites ainsi que des médicaments détournés de leur usage ;
- l'usager doit énoncer et montrer à l'intervenant au moment de l'accueil le produit qu'il souhaite consommer pour éviter qu'il n'entre dans la SCMR sans substance et incite au partage des produits ;
- une seule consommation (injection ou inhalation) est autorisée par session. L'usager doit ensuite quitter le poste de consommation ;
- l'injection est pratiquée par l'usager lui-même sous la supervision d'un professionnel. En cas de besoin, celui-ci peut conseiller l'usager sur les conditions d'une injection sûre, sans toutefois participer au(x) geste(s) de l'injection ;
- l'utilisation du ou des postes d'inhalation est destinée aux usagers injecteurs qui font le cheminement vers cette modalité d'usage à moindre risque ;
- après la consommation, les usagers sont encouragés à rester un moment dans la salle de repos avant de quitter la structure.


5. Protocoles, outils à mettre en place

a. Protocole d'accompagnement :
Un document détaillant le déroulement du parcours de l'usager, de l'accueil initial à la sortie, doit être élaboré préalablement à l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque. Il doit comprendre également une description :

- des critères d'inclusion et d'exclusion spécifiques au profil des usagers accueillis : les couples d'injecteurs (histoire des pratiques d'injection et parcours de soins), les femmes enceintes (suivi médical, histoires de vie et pratiques de consommation), les primo-injecteurs ou les usagers peu expérimentés ;
- des modalités d'admission et de primo-admission (inscription, respect de l'anonymat, recueil de données, profils de consommation…).

Ce protocole d'accompagnement détaille également les modalités de coopérations avec les services de voirie, de police et l'autorité judiciaire. Ce document doit être produit de façon concertée, en veillant à son appropriation par l'ensemble des professionnels concernés. Il est régulièrement adapté au regard du fonctionnement de la salle.
b. Protocole d'intervention :
Le protocole d'intervention doit être formalisé par écrit, de manière claire et porté à la connaissance de l'ensemble des intervenants. Il est signé par le directeur et/ou le médecin.
Le protocole d'intervention inclut en particulier une description détaillée :

- du déroulement de l'entretien d'admission et de la communication du règlement de fonctionnement de la salle. Celui-ci précise les droits et devoirs des personnes accueillies et des intervenants et les règles de fonctionnement et de sécurité de la salle de consommation à moindre risque ;
- des règles d'hygiène que les usagers doivent respecter avant, pendant et après leur consommation ;
- des situations particulières qui peuvent justifier un refus d'admission ou une sortie obligatoire de la salle de consommation (non-respect des règles d'usage, état d'ébriété ou d'agitation excessive…) ;
- des modalités du travail de supervision des intervenants : notamment en incluant des recommandations de bonnes pratiques d'injection, de la mise en garde contre les pratiques à risque et des conseils visant à minimiser ces risques.


Dans le cadre de leur rôle de supervision, les intervenants doivent être aptes à juger de l'état de conscience des usagers et à évaluer le degré de risque de la consommation : entretien, observation des signes d'imprégnation, etc.
Le protocole précise :

- les conduites à tenir en cas d'urgence, spécifiquement en cas de malaise ou en cas de suspicion d'overdose ; le protocole précise notamment le circuit d'intervention rapide en lien avec le service des urgences de l'hôpital, le SAMU, l'utilisation de la naloxone en cas de surdose aux opiacés, etc. ;
- la conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang.


6. Règlement de fonctionnement

Conformément à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Destiné à l'usager, le règlement de fonctionnement définit les règles devant être respectées respectivement par les professionnels et les usagers pour garantir le bon fonctionnement de la salle de consommation à moindre risque.
Le règlement de fonctionnement peut comporter, en complément de ces dispositions communes de mises en œuvre, des modalités plus spécifiques, adaptées aux situations locales du lieu d'implantation de la salle.
a. Conditions, modalités d'admission, principes, droits et obligations :
Sont inclus les usagers injecteurs majeurs.
Sont exclus les usagers mineurs.
Tout échange ou tentative d'échange de produit psychoactif entraîne l'exclusion immédiate, temporaire ou définitive, dans les conditions fixées par le règlement de la salle de consommation.
Les obligations des usagers comprennent au minimum le respect du règlement de fonctionnement, notamment :

- l'énonciation et la description visuelle du produit que l'usager vient consommer ;
- le respect des règles d'hygiène avant, pendant et après la consommation ;
- l'interdiction de tout partage ;
- l'interdiction de toute vente ou cession de produits illicites ou de médicaments à l'intérieur des locaux, y compris dans l'espace de consommation, et dans le périmètre extérieur direct ;
- l'interdiction de consommer toute substance psychoactive en dehors des postes de consommation ;
- l'interdiction de tout acte de violence, menace verbale ou physique entre les usagers ou envers les intervenants ;
- l'interdiction d'endommager les mobiliers et matériels ;
- l'interdiction, comme dans tout lieu accueillant du public, de consommer du tabac à l'intérieur des locaux (y compris la salle et les postes de consommation) sauf dans les espaces réservés aménagés dans le respect des normes techniques précises et garantissant la sécurité des non-fumeurs. La consommation de tabac aux abords des locaux ne doit pas être une source de nuisance pour les riverains.


Certaines situations particulières peuvent justifier un refus d'admission ou une sortie obligatoire de la salle de consommation. Ces situations sont librement fixées dans le règlement de fonctionnement qui doit en préciser les motifs.
Ces motifs peuvent inclure :

- un état d'ébriété ou d'agitation excessive ;
- la volonté d'utiliser son propre matériel ;
- la volonté d'injecter par voie artérielle, dans des abcès ou des sites d'injection dangereux.


En cas de non-respect de ces dispositions, le personnel de la salle de consommation peut faire appel aux services de police.
b. Conditions et modalités de l'accueil :
Sont précisés :

- les horaires d'ouverture ;
- les conditions d'accès au lieu d'accueil et d'attente ;
- les modalités du déroulement de la première consultation d'accueil ;
- les conditions de gestion des animaux de compagnie pendant les temps d'accueil, d'attente et de consommation ;
- les conditions d'accès à la salle et aux postes de consommation ;
- les conditions d'accès à la salle de repos ;
- les prestations délivrées :
- information, conseil, rappels sur la réduction des risques et des dommages ;
- information, rappel des règles d'hygiène à respecter avant, pendant et après la consommation ;
- fourniture de matériel stérile ;
- prestations de soins et d'accès aux soins ;
- prestations d'accès et de maintien aux droits sociaux, aux démarches administratives et juridiques.

c. Participation à l'expression des usagers : le conseil de la vie sociale ou autre mode d'expression :
Le règlement de fonctionnement détaille le rôle et les modalités de désignation des usagers représentants.
d. Livret d'accueil remis à l'usager :
Chaque usager admis dans la salle de consommation se voit remettre un livret d'accueil.


7. Participation au système de veille et alerte sanitaire

Le personnel de la salle de consommation à moindre risque peut être à l'origine d'une information en direction du système de veille et d'alerte sanitaire.
Il est aussi le relais d'information et de messages d'alerte déclenchés par les autorités auprès des usagers et des professionnels.
Une circulation des informations est organisée et précisée : elle inclut notamment le Centre d'évaluation et d'information sur les pharmacodépendances (CEIP), l'agence régionale de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
La salle de consommation à moindre risque est intégrée aux différents dispositifs d'observation dont les dispositifs de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) : Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) et Système national d'identification des toxiques et substances (SINTES).
Le personnel de la salle de consommation à moindre risque ne peut pas réaliser l'analyse de produits sur place pour le compte de l'usager avant sa consommation.


8. Composition de l'équipe

L'expérimentation de la salle de consommation à moindre risque s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire. Le personnel répond aux qualifications professionnelles du secteur médico-social.
Deux intervenants, dont au moins un infirmier compétent pour la prise en charge des urgences liées à l'usage de drogues, sont présents à tout moment dans l'espace de consommation : l'un accueille et gère le flux de personnes et le matériel, l'autre supervise les consommations et intervient selon les protocoles définis.
Un poste spécifique d'agent de sécurité doit être créé pour permettre aux autres intervenants de se consacrer aux tâches d'accueil, d'éducation et d'orientation. En fonction de l'analyse des acteurs locaux et du contexte, le nombre de ces agents peut être augmenté.
Des vacations médicales doivent être organisées.
D'anciens usagers, formés à la réduction des risques, peuvent assister le professionnel de santé ou du secteur médico-social, dans tous les espaces autres que l'espace de consommation. Ils ne sont pas autorisés à participer à la mission de supervision.
Le projet précisera les compétences et qualifications requises (formations), les quotités de temps et le taux d'encadrement qui doivent garantir la qualité de l'accueil, des prestations et la sécurité (cf. annexe 1 : proposition de tableau des emplois simplifié).
Une astreinte de direction est organisée et budgétée. Des réunions d'information, de coordination et de suivi de la mise en œuvre des protocoles doivent être organisées par l'équipe de direction.


9. Partenariats et conventionnements

Le CAARUD en charge de l'expérimentation formalise avec le SAMU et le service des urgences de l'hôpital le plus proche des protocoles d'intervention en cas d'urgence.
Une convention formalise l'élimination des déchets et des seringues usagées. Une concertation est prévue entre l'association porteuse et la municipalité concernant le ramassage des seringues usagées autour de la salle.
La salle de consommation à moindre risque a vocation à s'inscrire dans un réseau de partenariats : CAARUD, CSAPA, ELSA, CeGIDD, structures sociales, médico-sociales, sanitaires de proximité, ou tout autre établissement, structure ou dispositif intervenant dans le cadre de prestations, dont les soins somatiques, addictologiques et psychiatriques.
Les horaires et conditions de fonctionnement de la salle de consommation à moindre risque doivent être connus par les usagers (plaquette/brochure d'information, livret d'accueil, etc.) ainsi que les professionnels d'autres structures et dispositifs intervenant auprès de ces publics.
Une concertation spécifique, notamment dans le cadre de l'élaboration du protocole de fonctionnement de la salle, est prévue avec les forces de sécurité et les autorités judiciaires locales concernant le fonctionnement de la salle de consommation et la gestion de l'ordre public à l'extérieur de la salle. Dans ce cadre, les modalités de recours aux services de police doivent être formalisées.
Des interventions régulières de proximité visant à assurer une bonne intégration dans le quartier, à prévenir et réduire les nuisances sur l'espace public doivent être prévues (réunions de riverains, rencontres avec les élus, la police, les institutions, participation aux réunions et instances locales de pilotage et de suivi, aux conseils de quartiers, etc.).


10. Comité de pilotage local de l'expérimentation

Un comité de pilotage local est créé. Le maire de la commune où est implantée l'expérimentation de la salle de consommation, le directeur général de l'ARS et le chef de projet régional Mildeca sont chargés du pilotage de ce comité. Celui-ci est composé d'élus locaux, de représentants des services des collectivités territoriales, des institutions concernées intervenant dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la justice (préfecture, ministère public, etc.), de la caisse primaire d'assurance maladie, du gestionnaire porteur de l'expérimentation, des représentants des usagers, etc.
Il a pour missions de vérifier la conformité de la mise en place de l'expérimentation au contenu du cahier des charges, d'accompagner l'adaptation du projet aux réalités locales et de faciliter le lien avec le comité de pilotage national.
Un comité opérationnel, distinct du comité de pilotage mais agissant sous sa responsabilité, est créé. Ce comité opérationnel, qui pourra pour partie être composé de membres du comité de pilotage, associe l'équipe de direction de la salle de consommation à moindre risque et les acteurs locaux de proximité ou les plus directement impliqués dans le projet (services de police, de justice, de voirie, riverains…).
Il a pour fonctions de favoriser l'échange d'informations, d'assurer la coordination entre tous les acteurs, d'examiner en tant que de besoin les difficultés d'organisation ou de fonctionnement de la structure et de faire remonter ces difficultés au comité de pilotage au cas où elles ne peuvent être résolues à l'échelle du comité opérationnel.


11. Evaluation de l'activité

Le CAARUD porteur désigné doit adresser chaque année un rapport sur le déroulement de l'expérimentation au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel il est implanté, au maire de la commune ainsi qu'au ministre en charge de la santé.
Ce rapport d'activité annuelle détaille notamment :

- la file active : nombre, profil, part d'usagers réguliers… ;
- les produits consommés et leur nature ;
- le temps moyen de passage ;
- les événements indésirables ;
- les dépistages réalisés ;
- les actions de médiation sociale et de proximité ;
- le nombre de réunions avec les différents partenaires ;
- les articulations avec les réseaux environnants : CAARUD, CSAPA, hôpital, social.

Annexe


Annexe 1 : Encadrement de la salle de consommation : tableau indicatif

 

Heures hebdos

Temps de réunion
+ matinées


ETP théoriques


ETP nécessaires

Accueillant

       

Médecin

       

Infirmier

       

Educateur

       

Travail social

       

Coordinateur

       

Administratif

       


Ce tableau est proposé à titre indicatif et peut être ajusté en fonction des catégories de personnel intervenant dans la SCMR.


Annexe 2 : Liste des documents à élaborer préalablement à l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque


Les prestations, programmes, activités, etc., proposés font l'objet de recueils de procédures, élaborés de manière concertée et appropriés par l'ensemble des professionnels concernés.
Il est recommandé que soient associés des représentants des usagers dans le cadre de la participation et de l'expression des usagers.
Ces protocoles d'accompagnement et d'intervention sont signés par le directeur et/ou le coordonnateur ainsi que par le médecin. Ils sont datés, si nécessaire actualisés pour tenir compte de l'évolution des besoins et des pratiques.
Règlement de fonctionnement de la SCMR.
Protocole d'accompagnement détaillant le déroulement du parcours de l'usager, de l'accueil initial à la sortie, l'organisation et l'utilisation des locaux. Ce protocole d'accompagnement détaille également les modalités de coopération avec les services de voirie et de police et l'autorité judiciaire.
Protocole d'intervention détaillant notamment le rôle de supervision des intervenants, le déroulement de la consommation et les règles d'hygiène et détaillant les procédures et les conduites à tenir en cas d'urgence.
Conventions de partenariat (SAMU, services d'urgence…).


Annexe 3 : Evaluation de l'expérimentation du dispositif de la salle de consommation à moindre risque


Dans le domaine de la recherche, le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 préconise d'améliorer les connaissances sur les trajectoires d'usagers de drogues en particulier ceux qui présentent une grande vulnérabilité sociale, des pratiques à risque de transmission du VHC et du VIH et qui sont, pour la majorité d'entre eux, en marge du système de santé.
A cet effet, la Mildeca a commandé à l'institut de santé publique de l'Inserm la mise en place d'une étude de cohorte d'usagers de drogues afin d'évaluer des dispositifs innovants de réduction des risques tels que les salles de consommation à moindre risque.
Le consortium de recherche mandaté pour la conduite de ce programme de recherche est chargé d'évaluer l'impact de l'ouverture des salles de consommation à moindre risque sur la santé publique, l'ordre public et la collectivité dans le contexte français. L'évaluation doit aussi contribuer à définir les conditions nécessaires à la pérennisation du dispositif et à son insertion dans le dispositif médico-social de prise en charge des personnes présentant des pratiques addictives.
Afin d'évaluer ce dispositif et son impact pour les personnes et l'environnement, deux recherches sont financées par la Mildeca :

- le programme de recherche socio-épidémiologique « Cosinus » porté par un consortium de chercheurs de l'Inserm étudiera l'impact de la salle à partir d'une série de critères d'efficacité tels que la réduction des pratiques à risque de transmission du VHC (problème majeur de santé publique dans cette population), du VIH et d'autres maladies transmissibles, ainsi que l'amélioration de la santé mentale, de l'insertion socioprofessionnelle et l'accès au logement, la diminution des actes de délinquance, l'accès aux soins, etc.


Ces critères seront mesurés par l'intermédiaire de questionnaires validés c'est-à-dire déjà testés dans des évaluations menées à l'étranger et adaptés pour la France. Les questions sont posées aux usagers de drogues par injection par un enquêteur formé et indépendant (extérieur aux structures de réduction des risques), selon un rythme régulier.
L'étude permettra de comparer à la fois un groupe d'injecteurs exposés à ce dispositif et un groupe qui n'a jamais fréquenté une SCMR. Les participants seront recrutés dans quatre villes (Bordeaux, Marseille, Paris et Strasbourg) et auront ou non fréquenté une SCMR.
Ainsi, la population de cette étude sera composée de personnes recrutées dans une ville où les salles n'existent pas (Marseille), de personnes non exposées à SCMR mais dans des villes où une SCMR existe, et enfin de personnes qui fréquentent une SCMR.
Le schéma de l'étude permettra donc d'avoir une ville témoin afin de comparer l'évolution des critères dans une ville où aucune SCMR n'existe et dans des villes où une SCMR a été mise en place.
Le programme de recherche Cosinus prévoit la mise en place de deux comités : un comité de pilotage associant les chercheurs et les représentants de l'Inserm et de la Mildeca et un comité scientifique « externe » composé de membres non impliqués dans l'évaluation, associant des experts étrangers, dont la mission sera de vérifier la pertinence des questions scientifiques et la validité des méthodes utilisées pour y répondre.

- la recherche conduite par le centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société (Cermes 3) portant sur l'acceptabilité sociale des dispositifs de réduction des risques incluant le dispositif innovant des salles de consommation à moindre risque sur la ville de Paris.


Cette recherche sociologique et ethnographique aura pour objectif principal d'analyser de manière approfondie, à partir d'entretiens semi-directifs en face à face, les évolutions de perception des riverains, des professionnels de santé et de sécurité publique, des institutions et des usagers de drogues vis-à-vis des nuisances associées à la consommation de drogues et en particulier les pratiques d'injection et la présence d'usagers de drogues dans l'espace public, avant et après la mise en place d'une SCMR sur Paris. Des observations ethnographiques seront également réalisées dans les espaces de discussion formels et informels concernant l'implantation des SCMR, tels que les réunions entre la mairie de Paris et les riverains, et au sein des réunions spécifiques aux associations de riverains se positionnant en faveur ou en défaveur des SCMR.
Les retombées pragmatiques de ce volet qualitatif pourront contribuer à améliorer le service proposé par la SCMR, d'après les expériences étrangères menées sur ce sujet.


Fait le 22 mars 2016.


Marisol Touraine

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24 mars 2016 4 24 /03 /mars /2016 20:47

L'arrêté publié ce jour concerne les formations qui sont données aux représentants d'usagers qui siègent dans de nombreuses commissions et instances, en application de la loi de modernisation du système de santé.

Ces formations sont généralistes pour l'acquisition de connaissances et de compétences (comprendre l'organisation, le fonctionnement et le financement, l'expression des attentes, le travail en réseau et la transversalité) des représentants des usagers désignés dans les différentes instances hospitalières ou de santé publique.

Elles durent 2 jours et doivent être faites dans les 6 mois suivant la prise de mandat, pour un groupe maximum de 15 personnes, par des associations de représentants des usagers agréées, avec des modules théoriques et des modules pratiques comprenant des méthodes participatives.
Le contenu de la formation doit être adapté en fonction du public et des compétences des participants.

Le recours aux nouvelles technologies peut être utilisé en complément, en amont ou en aval, des journées en présentiel.

Une autoévaluation est proposée aux participants à l'issue de la formation afin de mesurer l'acquisition des connaissances et des compétences.

L'association indiquera le nombre de sessions par an, le nombre de personnes formées, le taux de participation et le taux de satisfaction.

JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n° 20

Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants d'usagers

NOR: AFSP1606494A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1606494A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1114-1,
Arrête :

 

Article 1 Le cahier des charges de la formation de base délivrée aux représentants d'usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique prévu par le II de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION DE BASE DELIVRÉE AUX REPRÉSENTANTS DES USAGERS DANS LES INSTANCES HOSPITALIÈRES OU DE SANTÉ PUBLIQUE


Le cahier des charges fixe les modalités d'organisation de la formation de base mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.


Article 1er
Objectifs généraux de la formation


La formation délivrée est généraliste. Elle permet l'acquisition de connaissances et de compétences des représentants des usagers désignés dans les différentes instances hospitalières ou de santé publique.
Elle vise principalement à donner aux représentants des usagers la capacité à :

- comprendre l'organisation, le fonctionnement et le financement du système de santé ;
- veiller à la bonne expression des attentes et besoins des usagers ;
- construire une parole transversale et généraliste de l'usager en santé ;
- apprendre à travailler en réseau.


Article 2
Durée de la formation


La durée de la formation est de deux journées, en présentiel.
La mise en œuvre de la formation doit s'effectuer dans les six mois suivant la prise de mandat.
La formation peut être répartie en différents modules d'une journée, selon la disponibilité des personnes formées et dans un délai maximal de deux mois entre les différents modules.


Article 3
Public de la formation


Sont bénéficiaires, les représentants des usagers désignés par les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique au sein d'instances hospitalières ou de santé publique.
La formation vise prioritairement les représentants des usagers nouvellement désignés dans les instances.
La formation est délivrée aux représentants des usagers, par groupe de quinze personnes maximum. Elle rassemble des représentants des usagers issus de plusieurs associations.


Article 4
Associations délivrant la formation


Seules les associations de représentants des usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent délivrer cette formation.


Article 5
Contenu pédagogique de la formation


La formation comporte des modules théoriques et des modules pratiques.
Elle vise l'acquisition des connaissances et compétences suivantes :

- se positionner comme représentant des usagers dans une approche transversale ;
- pouvoir mobiliser les fondamentaux de la démocratie en santé (notamment les principes, les valeurs, les droits…) ;
- élaborer et défendre une position d'usagers, dans une approche transversale.

Le contenu de la formation doit être adapté aux différents profils des participants, aux savoirs déjà détenus et aux compétences déjà acquises.
Les méthodes pédagogiques à privilégier sont les méthodes participatives et actives qui permettent notamment, en sus des apports théoriques, d'évoquer les cas pratiques, les échanges d'expérience.
Le recours aux nouvelles technologies peut être util