Le décret 2016-211 est relatif à la création de filiales par des et aux prise de participation dans des sociétés par des centres hospitaliers universitaires.
Les centres hospitaliers universitaires CHU (ayant le total des produits du compte de résultat principal supérieur à 500 millions; un compte de résultat principal présentant un résultat excédentaire ou un déficit inférieur à 1 % des produits et une durée apparente de la dette inférieure à dix ans) peuvent créer des filiales de droit privé et prendre des participations directes et indirectes dans des sociétés de droit privé qui prennent la forme de sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance définies ou de sociétés par actions simplifiées avec un conseil de surveillance. La représentation de l'établissement dans les conseils de surveillance est assurée.
L'objet social concerne à l'étranger, les activités de formation, d'audit, de conseil et la participation à la gestion de services de santé et en France la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats ; l'exploitation commerciale des brevets et licences ; la prise de participation dans une société dont l'objet social correspond aux domaines d'activité ci-dessus.
Les prises de participation ne peuvent intervenir qu'au sein de sociétés dont l'objet social est en lien direct avec les activités du CHU.
Le conseil de surveillance du CHU délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte avec les documents suivants :le projet de convention pour les créations de filiales ; un rapport du directeur général du CHU exposant les principales motivations de l'établissement pour créer une filiale ou prendre des participations ; un programme d'activités des sociétés pour les trois années à venir ; les comptes prévisionnels des sociétés pour les trois années à venir ; l'état prévisionnel des effectifs des sociétés en équivalent temps plein, faisant apparaitre une estimation du coût global des rémunérations (avec une prévision des effectifs détachés du CHU) et le projet de statut ou le statut des sociétés.
Quand le DG d'ARS a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents au recteur d'académie pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats et s'oppose si les critères du CHU ne sont pas remplis.
En cas d'accord, une convention est conclue entre le CHU et sa filiale énonçant les apports de toute nature effectués par le CHU ; la mise à disposition ou le détachement éventuel de personnels ; les modalités de contrôle de stratégie de la filiale et les locaux mis à disposition pour la filiale. Un exemplaire de cette convention est transmis au président du conseil de surveillance de l'établissement et au DG de l'ARS.
Le directeur général du CHU représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des sociétés dans lesquelles l'établissement détient des participations directes. Il peut également désigner une ou plusieurs personnes physiques chargées de le représenter.
Le représentant légal des filiales informe le directeur général du CHU de la stratégie de développement et de tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du CHU du fait de l'activité des sociétés.
Le représentant légal transmet au directeur général du CHU, pour chacune des sociétés les projets de contrat ou réponse à un appel d'offre, le budget annuel, le rapport annuel d'activité de de gestion avec le bilan, le compte de résultat de l'exercice écoulé et le programme d'activité et d'investissement pour les trois années à venir et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes qui les présente à son tour au conseil de surveillance du CHU et les transmet au DG d'ARS.
Le CHU qui crée une filiale, qui prend le contrôle d'une société ou qui participe, directement ou indirectement au capital d'une société rend publiques sur le site internet de du CHU les informations telles que la forme, la raison sociale, l'objet et l'adresse du siège de la société ; le montant des participations financières qu'il détient dans le capital de la société, les droits de vote et l'identité du dirigeant de la société, des autres associés et indique celui qui en détient la majorité du capital.
La prise de participation de plus de 100 000 euros, le directeur général du CHU révise le plan global de financement pluriannuel et le soumet à l'approbation du DG d'ARS qui dispose d'un mois pour s'y opposer notamment si les apports financiers présentent un risque financier manifestement incompatible avec le maintien ou l'amélioration de la situation financière du CHU.
JORF n°0050 du 28 février 2016 texte n° 4
Décret n° 2016-211 du 26 février 2016 relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires
NOR: AFSH1529684D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/AFSH1529684D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-211/jo/texte
Publics concernés : centres hospitaliers universitaires.
Objet : autorisation pour les centres hospitaliers universitaires de créer des filiales et de prendre des participations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 6145-7 du code de la santé publique autorise les centres hospitaliers universitaires, sur délibération du conseil de surveillance et après approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, à créer des filiales et à prendre des participations pour assurer des prestations de services et d'expertise à l'international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter les brevets et licences.
Le décret précise la nature juridique des filiales ainsi que le champ matériel de ces filiales et des prises de participation. Il définit également les conditions dans lesquelles les conseils de surveillance pourront délibérer sur la création de filiales ou la prise de participation ainsi que les critères sur lesquels s'appuiera le directeur général de l'agence régionale de santé pour approuver cette délibération ou s'y opposer.
Le décret indique par ailleurs que le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement, ou se fait représenter, au sein des organes de surveillance des filiales ou des sociétés au capital desquelles le centre hospitalier participe. Le centre hospitalier universitaire, son conseil de surveillance ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé sont tenus informés de la stratégie de développement des filiales et sociétés.
Références : le présent décret est pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 6145-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 177 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1, L. 6143-7 et L. 6145-7 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 6145-65 est complété par les dispositions suivantes :
« Les apports auprès d'une filiale mentionnée à l'article R. 6145-74 ainsi que les prises de participation sont inscrits dans ce plan. » ;
2° Après l'article R. 6145-66, il est inséré un article R. 6145-66-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6145-66-1. - En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget, le directeur général du centre hospitalier universitaire révise le plan global de financement pluriannuel et soumet le plan révisé à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un mois pour s'y opposer. » ;
3° Après l'article D. 6145-67, il est inséré un article R. 6145-67-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6145-67-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel lorsque les apports financiers à des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 d'un centre hospitalier universitaire présentent un risque financier manifestement incompatible avec le maintien ou l'amélioration de la situation financière de l'établissement. » ;
4° Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Filiales et prises de participation
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 6145-74. - I. - Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales de droit privé au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et prendre des participations directes au sens de l'article L. 233-2 du même code et des participations indirectes au sens de l'article L. 233-4 de ce code dans des sociétés de droit privé, sous réserve que leur situation financière, appréciée au regard des éléments de leur bilan et de leurs comptes de résultats des deux derniers exercices clos, soit en conformité avec des critères fixés par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget.
« II. - Les filiales des centres hospitaliers universitaires prennent la forme soit de sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance définies aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, soit de sociétés par actions simplifiées définies à l'article L. 227-1 du même code. Lorsque les filiales prennent la forme d'une société par actions simplifiées, cette dernière est dotée d'un conseil de surveillance.
« III. - Dans le cas de détention de participations directes ou indirectes d'un centre hospitalier universitaire dans des sociétés de droit privé, les statuts de ces sociétés assurent la représentation de l'établissement dans les conseils de surveillance ou, à défaut, dans les organes d'administration de ces sociétés.
« Art. R. 6145-75. - Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L. 6145-7 et concerne :
« 1° A l'étranger, les activités de formation, d'audit, de conseil et la participation à la gestion de services de santé ;
« 2° La valorisation des activités de recherche et de leurs résultats ;
« 3° L'exploitation commerciale des brevets et licences ;
« 4° La prise de participation dans une société dont l'objet social correspond aux domaines d'activité énumérés aux alinéas 1° à 3°.
« Art. R. 6145-76. - Les prises de participation mentionnées à l'article R. 6145-74 ne peuvent intervenir qu'au sein de sociétés dont l'objet social est en lien direct avec les activités mentionnées à l'article R. 6145-75.
« Art. R. 6145-77. - Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui est soumis est accompagné des documents dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté des ministres en charge de la santé et du budget.
« Art. R. 6145-78. - I. - Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur d'académie pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
« II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte ne respecte pas les conditions fixées à l'article L. 6145-7 ou aux articles R. 6145-74 à R. 6145-77 ;
« 2° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte présente un risque financier manifestement incompatible avec l'amélioration ou le maintien de l'équilibre financier du centre hospitalier universitaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate ce risque après avis du directeur régional des finances publiques ou, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, du contrôleur financier ;
« 3° Le centre hospitalier universitaire ne dispose pas d'un état de prévisions de recettes et de dépenses exécutoire ou d'un plan global de financement pluriannuel approuvé.
« Art. R. 6145-79. - Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 6145-77, une convention est conclue entre le centre hospitalier universitaire et sa filiale. Cette convention précise notamment :
« 1° Les apports de toute nature effectués par le centre hospitalier universitaire ;
« 2° La mise à disposition ou le détachement éventuel de personnels du centre hospitalier universitaire ;
« 3° Les modalités opérationnelles de contrôle de la stratégie de la filiale par le centre hospitalier universitaire ;
« 4° Le cas échéant, les locaux et autres moyens mis par le centre hospitalier universitaire à la disposition de sa filiale.
« Un exemplaire de cette convention et, le cas échéant, de ses avenants est transmis par le directeur général du centre hospitalier universitaire au président du conseil de surveillance de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. R. 6145-80. - I. - Le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des conseils de surveillance ou, à défaut, des organes d'administration des sociétés dans lesquelles l'établissement détient des participations directes. Il peut également désigner une ou plusieurs personnes physiques chargées de le représenter.
« II. - Le représentant légal des filiales et des sociétés dans lesquelles le centre hospitalier universitaire détient des participations directes informe le directeur général du centre hospitalier universitaire :
« 1° De la stratégie de développement des sociétés que le centre hospitalier universitaire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° De l'identité des personnes désignées pour représenter les filiales du centre hospitalier universitaire dans les sociétés qu'elles contrôlent ou dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes ;
« 3° De tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du centre hospitalier universitaire du fait de l'activité des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74.
« III. - Pour la mise en œuvre du 1° du II, le représentant légal transmet au directeur général du centre hospitalier universitaire, pour chacune des sociétés mentionnées au 1° du II, les éléments suivants :
« 1° Tout projet de contrat ou de réponse à un appel d'offres en lien direct avec le développement de la stratégie de ces personnes morales ;
« 2° Le budget annuel et ses éventuelles modifications ;
« 3° Un rapport annuel sur l'activité et la gestion de ces sociétés. Ce rapport comprend notamment le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, les engagements de toute nature contractés par ces personnes morales ainsi que le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 6145-79. Il comprend également le programme d'activité et d'investissement pour les trois années à venir. Le rapport du commissaire aux comptes, s'il y a lieu, est annexé à ce rapport.
« IV. - Le directeur général du centre hospitalier universitaire présente au conseil de surveillance de l'établissement et transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur régional des finances publiques ou, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au contrôleur financier l'ensemble des documents d'information mentionnés aux 1° à 3° du III.
« Art. R. 6145-81. - Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et le directeur général de l'agence régionale de santé sont informés sans délai par les représentants légaux mentionnés au II de l'article R. 6145-80 de tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du centre hospitalier universitaire du fait de l'activité des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74. Le directeur du centre hospitalier universitaire prend sans délai les mesures que cette situation impose et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Sous-section 2
« Transparence
« Art. R. 6145-82. - Le centre hospitalier universitaire qui crée une filiale, prend le contrôle d'une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou participe, directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'une société en application de l'article L. 6145-7, rend publiques les informations suivantes :
« 1° La forme, la raison sociale et l'objet ainsi que l'adresse du siège de la société ;
« 2° Le montant des participations financières, sous forme de parts, d'actions ou d'obligations détenues et gérées ou de capitaux propres qu'il détient dans le capital de la société ainsi que la part du capital et des droits de vote que cela représente ;
« 3° L'identité du dirigeant de la société ainsi que celle des autres associés en indiquant, le cas échéant, celui qui détient la majorité du capital de la société.
« Art. R. 6145-83. - Les informations mentionnées à l'article R. 6145-82 sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement. »
Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
JORF n°0050 du 28 février 2016 texte n° 9
Arrêté du 26 février 2016 pris en application du décret relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires
NOR: AFSH1604674A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSH1604674A/jo/texte
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-66-1, R. 6145-74 et R. 6145-77 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé,
Arrêtent :
Article 1 En application des dispositions de l'article R.6145-74 du code de la santé publique, les centres hospitaliers universitaires autorisés à créer des filiales et à prendre des participations doivent remplir les critères financiers cumulatifs suivants :
1° Le total des produits du compte de résultat principal est supérieur ou égal à 500 millions d'euros ;
2° Le compte de résultat principal présente un résultat excédentaire ou un déficit inférieur à 1 % des produits ;
3° Une durée apparente de la dette inférieure à dix ans calculée selon les modalités fixées dans l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé.
L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés ci-dessus est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé en s'assurant qu'ils sont remplis pour chacun des deux exercices qui précèdent la création de filiale ou la prise de participation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le calcul de ces deux indicateurs après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
Article 2 Pour l'application de l'article R. 6145-77 du code de la santé publique, le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur la création de filiales ou la prise de participations à l'appui de l'examen des documents suivants :
1° Le projet de convention mentionné à l'article R. 6145-79 du même code pour les créations de filiales ;
2° Un rapport du directeur général du centre hospitalier universitaire exposant les principales motivations de l'établissement pour créer une filiale ou prendre des participations ;
3° Le programme d'activités des sociétés pour les trois années à venir, comportant notamment pour les activités à l'international les zones géographiques prioritaires d'intervention des sociétés ;
4° Les comptes prévisionnels des sociétés pour les trois années à venir ;
5° L'état prévisionnel des effectifs des sociétés en équivalent temps plein, faisant apparaitre une estimation du coût global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise notamment les effectifs détachés du centre hospitalier universitaire ;
6° le projet de statut ou le statut des sociétés.
Article 3 Le seuil mentionné à l'article R. 6145-66-1 du code de la santé publique est fixé à 100 000 €.
Article 4 Le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2016.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert