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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
29 février 2016 1 29 /02 /février /2016 08:55

Le décret 2016-211 est relatif à la création de filiales par des centres hospitaliers universitaires et aux prise de participation dans des sociétés par des centres hospitaliers universitaires.

Les centres hospitaliers universitaires CHU (ayant le total des produits du compte de résultat principal supérieur à 500 millions; un compte de résultat principal présentant un résultat excédentaire ou un déficit inférieur à 1 % des produits et une durée apparente de la dette inférieure à dix ans) peuvent créer des filiales de droit privé et prendre des participations directes et indirectes dans des sociétés de droit privé qui prennent la forme de sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance définies ou de sociétés par actions simplifiées avec un conseil de surveillance. La représentation de l'établissement dans les conseils de surveillance est assurée.

L'objet social concerne à l'étranger, les activités de formation, d'audit, de conseil et la participation à la gestion de services de santé et en France la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats ; l'exploitation commerciale des brevets et licences ; la prise de participation dans une société dont l'objet social correspond aux domaines d'activité ci-dessus.

Les prises de participation ne peuvent intervenir qu'au sein de sociétés dont l'objet social est en lien direct avec les activités du CHU.

Le conseil de surveillance du CHU délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte avec les documents suivants :le projet de convention pour les créations de filiales ; un rapport du directeur général du CHU exposant les principales motivations de l'établissement pour créer une filiale ou prendre des participations ; un programme d'activités des sociétés pour les trois années à venir ; les comptes prévisionnels des sociétés pour les trois années à venir ; l'état prévisionnel des effectifs des sociétés en équivalent temps plein, faisant apparaitre une estimation du coût global des rémunérations (avec une prévision des effectifs détachés du CHU) et le projet de statut ou le statut des sociétés.


Quand le DG d'ARS a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents au recteur d'académie pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats et s'oppose si les critères du CHU ne sont pas remplis.
En cas d'accord, une convention est conclue entre le CHU et sa filiale énonçant les apports de toute nature effectués par le CHU ; la mise à disposition ou le détachement éventuel de personnels ; les modalités de contrôle de stratégie de la filiale et les locaux mis à disposition pour la filiale. Un exemplaire de cette convention est transmis au président du conseil de surveillance de l'établissement et au DG de l'ARS.

Le directeur général du CHU représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des sociétés dans lesquelles l'établissement détient des participations directes. Il peut également désigner une ou plusieurs personnes physiques chargées de le représenter.
Le représentant légal des filiales informe le directeur général du CHU de la stratégie de développement et de tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du CHU du fait de l'activité des sociétés.
Le représentant légal transmet au directeur général du CHU, pour chacune des sociétés les projets de contrat ou réponse à un appel d'offre, le budget annuel, le rapport annuel d'activité de de gestion avec le bilan, le compte de résultat de l'exercice écoulé et le programme d'activité et d'investissement pour les trois années à venir et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes qui les présente à son tour au conseil de surveillance du CHU et les transmet au DG d'ARS.
Le CHU qui crée une filiale, qui prend le contrôle d'une société ou qui participe, directement ou indirectement au capital d'une société rend publiques sur le site internet de du CHU les informations telles que la forme, la raison sociale, l'objet et l'adresse du siège de la société ; le montant des participations financières qu'il détient dans le capital de la société, les droits de vote et l'identité du dirigeant de la société, des autres associés et indique celui qui en détient la majorité du capital.

La prise de participation de plus de 100 000 euros, le directeur général du CHU révise le plan global de financement pluriannuel et le soumet à l'approbation du DG d'ARS qui dispose d'un mois pour s'y opposer notamment si les apports financiers présentent un risque financier manifestement incompatible avec le maintien ou l'amélioration de la situation financière du CHU.

JORF n°0050 du 28 février 2016 texte n° 4

Décret n° 2016-211 du 26 février 2016 relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires
NOR: AFSH1529684D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/AFSH1529684D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/26/2016-211/jo/texte


Publics concernés : centres hospitaliers universitaires.
Objet : autorisation pour les centres hospitaliers universitaires de créer des filiales et de prendre des participations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 6145-7 du code de la santé publique autorise les centres hospitaliers universitaires, sur délibération du conseil de surveillance et après approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, à créer des filiales et à prendre des participations pour assurer des prestations de services et d'expertise à l'international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter les brevets et licences.
Le décret précise la nature juridique des filiales ainsi que le champ matériel de ces filiales et des prises de participation. Il définit également les conditions dans lesquelles les conseils de surveillance pourront délibérer sur la création de filiales ou la prise de participation ainsi que les critères sur lesquels s'appuiera le directeur général de l'agence régionale de santé pour approuver cette délibération ou s'y opposer.
Le décret indique par ailleurs que le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement, ou se fait représenter, au sein des organes de surveillance des filiales ou des sociétés au capital desquelles le centre hospitalier participe. Le centre hospitalier universitaire, son conseil de surveillance ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé sont tenus informés de la stratégie de développement des filiales et sociétés.
Références : le présent décret est pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 6145-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 177 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-1, L. 6143-7 et L. 6145-7 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 6145-65 est complété par les dispositions suivantes :
« Les apports auprès d'une filiale mentionnée à l'article R. 6145-74 ainsi que les prises de participation sont inscrits dans ce plan. » ;
2° Après l'article R. 6145-66, il est inséré un article R. 6145-66-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6145-66-1. - En cas de décision d'apport en capital auprès des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget, le directeur général du centre hospitalier universitaire révise le plan global de financement pluriannuel et soumet le plan révisé à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un mois pour s'y opposer. » ;


3° Après l'article D. 6145-67, il est inséré un article R. 6145-67-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6145-67-1. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel lorsque les apports financiers à des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74 d'un centre hospitalier universitaire présentent un risque financier manifestement incompatible avec le maintien ou l'amélioration de la situation financière de l'établissement. » ;


4° Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Filiales et prises de participation


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 6145-74. - I. - Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales de droit privé au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et prendre des participations directes au sens de l'article L. 233-2 du même code et des participations indirectes au sens de l'article L. 233-4 de ce code dans des sociétés de droit privé, sous réserve que leur situation financière, appréciée au regard des éléments de leur bilan et de leurs comptes de résultats des deux derniers exercices clos, soit en conformité avec des critères fixés par arrêté pris par les ministres en charge de la santé et du budget.
« II. - Les filiales des centres hospitaliers universitaires prennent la forme soit de sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance définies aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, soit de sociétés par actions simplifiées définies à l'article L. 227-1 du même code. Lorsque les filiales prennent la forme d'une société par actions simplifiées, cette dernière est dotée d'un conseil de surveillance.
« III. - Dans le cas de détention de participations directes ou indirectes d'un centre hospitalier universitaire dans des sociétés de droit privé, les statuts de ces sociétés assurent la représentation de l'établissement dans les conseils de surveillance ou, à défaut, dans les organes d'administration de ces sociétés.


« Art. R. 6145-75. - Les centres hospitaliers universitaires peuvent créer des filiales dont l'objet social entre dans le champ défini par l'article L. 6145-7 et concerne :
« 1° A l'étranger, les activités de formation, d'audit, de conseil et la participation à la gestion de services de santé ;
« 2° La valorisation des activités de recherche et de leurs résultats ;
« 3° L'exploitation commerciale des brevets et licences ;
« 4° La prise de participation dans une société dont l'objet social correspond aux domaines d'activité énumérés aux alinéas 1° à 3°.


« Art. R. 6145-76. - Les prises de participation mentionnées à l'article R. 6145-74 ne peuvent intervenir qu'au sein de sociétés dont l'objet social est en lien direct avec les activités mentionnées à l'article R. 6145-75.


« Art. R. 6145-77. - Lorsque le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur les créations de filiales et les prises de participation directe et indirecte, le projet de délibération qui lui est soumis est accompagné des documents dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté des ministres en charge de la santé et du budget.


« Art. R. 6145-78. - I. - Dès que le directeur général de l'agence régionale de santé a connaissance d'un projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte, il transmet pour avis les documents mentionnés à l'article R. 6145-77 au recteur d'académie pour les projets concernant des activités de formation, et au délégué régional à la recherche et à la technologie pour les projets concernant la valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
« II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à la création de filiale ou à la prise de participation directe ou indirecte par un centre hospitalier universitaire lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte ne respecte pas les conditions fixées à l'article L. 6145-7 ou aux articles R. 6145-74 à R. 6145-77 ;
« 2° Le projet de création de filiale ou de prise de participation directe ou indirecte présente un risque financier manifestement incompatible avec l'amélioration ou le maintien de l'équilibre financier du centre hospitalier universitaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate ce risque après avis du directeur régional des finances publiques ou, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, du contrôleur financier ;
« 3° Le centre hospitalier universitaire ne dispose pas d'un état de prévisions de recettes et de dépenses exécutoire ou d'un plan global de financement pluriannuel approuvé.


« Art. R. 6145-79. - Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 6145-77, une convention est conclue entre le centre hospitalier universitaire et sa filiale. Cette convention précise notamment :
« 1° Les apports de toute nature effectués par le centre hospitalier universitaire ;
« 2° La mise à disposition ou le détachement éventuel de personnels du centre hospitalier universitaire ;
« 3° Les modalités opérationnelles de contrôle de la stratégie de la filiale par le centre hospitalier universitaire ;
« 4° Le cas échéant, les locaux et autres moyens mis par le centre hospitalier universitaire à la disposition de sa filiale.
« Un exemplaire de cette convention et, le cas échéant, de ses avenants est transmis par le directeur général du centre hospitalier universitaire au président du conseil de surveillance de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 6145-80. - I. - Le directeur général du centre hospitalier universitaire représente l'établissement au sein des conseils de surveillance de ses filiales et des conseils de surveillance ou, à défaut, des organes d'administration des sociétés dans lesquelles l'établissement détient des participations directes. Il peut également désigner une ou plusieurs personnes physiques chargées de le représenter.
« II. - Le représentant légal des filiales et des sociétés dans lesquelles le centre hospitalier universitaire détient des participations directes informe le directeur général du centre hospitalier universitaire :
« 1° De la stratégie de développement des sociétés que le centre hospitalier universitaire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° De l'identité des personnes désignées pour représenter les filiales du centre hospitalier universitaire dans les sociétés qu'elles contrôlent ou dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes ;
« 3° De tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du centre hospitalier universitaire du fait de l'activité des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74.
« III. - Pour la mise en œuvre du 1° du II, le représentant légal transmet au directeur général du centre hospitalier universitaire, pour chacune des sociétés mentionnées au 1° du II, les éléments suivants :
« 1° Tout projet de contrat ou de réponse à un appel d'offres en lien direct avec le développement de la stratégie de ces personnes morales ;
« 2° Le budget annuel et ses éventuelles modifications ;
« 3° Un rapport annuel sur l'activité et la gestion de ces sociétés. Ce rapport comprend notamment le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, les engagements de toute nature contractés par ces personnes morales ainsi que le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 6145-79. Il comprend également le programme d'activité et d'investissement pour les trois années à venir. Le rapport du commissaire aux comptes, s'il y a lieu, est annexé à ce rapport.
« IV. - Le directeur général du centre hospitalier universitaire présente au conseil de surveillance de l'établissement et transmet au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur régional des finances publiques ou, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au contrôleur financier l'ensemble des documents d'information mentionnés aux 1° à 3° du III.


« Art. R. 6145-81. - Le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire et le directeur général de l'agence régionale de santé sont informés sans délai par les représentants légaux mentionnés au II de l'article R. 6145-80 de tout élément susceptible d'affecter durablement la situation financière et patrimoniale du centre hospitalier universitaire du fait de l'activité des sociétés mentionnées à l'article R. 6145-74. Le directeur du centre hospitalier universitaire prend sans délai les mesures que cette situation impose et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Sous-section 2
« Transparence


« Art. R. 6145-82. - Le centre hospitalier universitaire qui crée une filiale, prend le contrôle d'une société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou participe, directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'une société en application de l'article L. 6145-7, rend publiques les informations suivantes :
« 1° La forme, la raison sociale et l'objet ainsi que l'adresse du siège de la société ;
« 2° Le montant des participations financières, sous forme de parts, d'actions ou d'obligations détenues et gérées ou de capitaux propres qu'il détient dans le capital de la société ainsi que la part du capital et des droits de vote que cela représente ;
« 3° L'identité du dirigeant de la société ainsi que celle des autres associés en indiquant, le cas échéant, celui qui détient la majorité du capital de la société.


« Art. R. 6145-83. - Les informations mentionnées à l'article R. 6145-82 sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement. »

 

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

 

 

 

JORF n°0050 du 28 février 2016 texte n° 9

Arrêté du 26 février 2016 pris en application du décret relatif aux filiales et aux prises de participation des centres hospitaliers universitaires

NOR: AFSH1604674A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSH1604674A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-66-1, R. 6145-74 et R. 6145-77 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé,
Arrêtent :

 

Article 1 En application des dispositions de l'article R.6145-74 du code de la santé publique, les centres hospitaliers universitaires autorisés à créer des filiales et à prendre des participations doivent remplir les critères financiers cumulatifs suivants :
1° Le total des produits du compte de résultat principal est supérieur ou égal à 500 millions d'euros ;
2° Le compte de résultat principal présente un résultat excédentaire ou un déficit inférieur à 1 % des produits ;
3° Une durée apparente de la dette inférieure à dix ans calculée selon les modalités fixées dans l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé.
L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés ci-dessus est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé en s'assurant qu'ils sont remplis pour chacun des deux exercices qui précèdent la création de filiale ou la prise de participation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le calcul de ces deux indicateurs après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

 

Article 2 Pour l'application de l'article R. 6145-77 du code de la santé publique, le conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire délibère sur la création de filiales ou la prise de participations à l'appui de l'examen des documents suivants :
1° Le projet de convention mentionné à l'article R. 6145-79 du même code pour les créations de filiales ;
2° Un rapport du directeur général du centre hospitalier universitaire exposant les principales motivations de l'établissement pour créer une filiale ou prendre des participations ;
3° Le programme d'activités des sociétés pour les trois années à venir, comportant notamment pour les activités à l'international les zones géographiques prioritaires d'intervention des sociétés ;
4° Les comptes prévisionnels des sociétés pour les trois années à venir ;
5° L'état prévisionnel des effectifs des sociétés en équivalent temps plein, faisant apparaitre une estimation du coût global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise notamment les effectifs détachés du centre hospitalier universitaire ;
6° le projet de statut ou le statut des sociétés.

 

Article 3 Le seuil mentionné à l'article R. 6145-66-1 du code de la santé publique est fixé à 100 000 €.

 

Article 4 Le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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22 février 2016 1 22 /02 /février /2016 19:19

Le comité économique des produits de santé (CEPS) voit son fonctionnement optimisé grâce à la nomination de deux suppléants par titulaire et d'un quorum de six membres ayant voix délibérative.

JORF n°0044 du 21 février 2016 texte n° 7

Décret n° 2016-172 du 18 février 2016 relatif au fonctionnement du Comité économique des produits de santé

NOR: AFSS1429615D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/18/AFSS1429615D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/18/2016-172/jo/texte


Publics concernés : laboratoires ou entreprises exploitant des produits de santé remboursables par l'assurance maladie (médicaments et dispositifs médicaux individuels). Organismes nationaux d'assurance maladie.
Objet : adaptation de certaines règles de fonctionnement du comité économique des produits de santé (CEPS) chargé de la tarification des produits de santé remboursables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte diverses dispositions destinées à faciliter le fonctionnement du CEPS et à renforcer l'encadrement juridique de ses délibérations :
- institution d'un quorum applicable aux réunions du comité ;
- possibilité de nommer des membres suppléants remplaçant, en cas de besoin, les représentants titulaires des organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire ;
- suppression des exigences en termes de niveau hiérarchique des représentants de l'Etat et des organismes nationaux d'assurance maladie afin de faciliter une participation régulière aux réunions hebdomadaires du comité.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) dans leur version issue de cette modification.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-17-3 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 décembre 2014,
Décrète :

 

Article 1 L'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services » sont remplacés par les mots : « Le directeur général des entreprises » ;
2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le président associe » sont remplacés par les mots : « le président peut associer » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 2 Le premier alinéa de l'article D. 162-2-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents. »

 

Article 3 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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16 février 2016 2 16 /02 /février /2016 13:06

Une proposition de loi 3508 portée par une députée demande l'inscription de la prévention et du dépistage du cancer comme grande cause nationale 2017.

La prévention est le meilleur moyen de lutter contre le cancer et le dépistage est efficace et il faut sensibiliser. Il est rappelé que la cancer avait été grande cause nationale en 1989.

N° 3508

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire de la prévention et du dépistage du cancer

une grande cause nationale 2017,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Véronique BESSE,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, le cancer touche des milliers de Français. Devenu un problème majeur de santé publique, le cancer est à l’origine de situations de détresse qui nécessitent une véritable mobilisation nationale. Jeunes ou seniors : tout le monde peut être touché par un cancer. Selon certains chiffres alarmants, un homme sur deux et une femme sur trois auront un cancer avant leurs quatre-vingt-cinq ans.

En trente ans, les avancées dans la recherche, la prévention et le dépistage du cancer ont pourtant été considérables, mais force est de constater aujourd’hui que ce n’est pas suffisant. À titre d’exemple, le taux de survie à cinq ans d’un cancer colorectal est de 60 %.

Or l’un des principaux moyens de prévention demeure le dépistage, lorsque celui-ci est possible. Et c’est sur cet aspect de la prévention que se fonde cette proposition de loi. Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de ne pas céder à la fatalité face au cancer. Il existe en effet au moins trois raisons d’espérer :

- la prévention est le meilleur moyen de lutter contre le cancer ;

- le dépistage est efficace. Les cancers les plus fréquents, comme le cancer du sein ou de la prostate, peuvent être soignés efficacement avec un taux de survie très important dès lors qu’ils sont détectés à temps.

- à ce jour, il y a une marge de progression très importante en termes de dépistage. À titre d’exemple, la campagne de dépistage du cancer colorectal ne touche que 35 % à 40 % des personnes ciblées.

Compte-tenu de ces informations, il devient indispensable de sensibiliser les Français au dépistage des cancers.

En outre, la lutte contre le cancer ne doit pas se banaliser. Il s’agit d’un enjeu de santé publique majeur. Or, la dernière fois que la lutte contre le cancer a été déclarée « grande cause nationale », c’était en 1989, il y a vingt-sept  ans…

Mieux vaut prévenir que guérir. C’est pourquoi la prévention et le dépistage du cancer doivent devenir une « grande cause nationale ». Ce statut permettrait de mettre en place des campagnes d’information de grande ampleur et faciliterait efficacement les actions de prévention.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous propose d’adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La prévention et le dépistage du cancer sont déclarés « grande cause nationale 2017 ».

Article 2

Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous les moyens cette disposition, par un vaste plan pluriannuel.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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4 février 2016 4 04 /02 /février /2016 13:16

Après le rapport et le dépôt de la proposition de loi puis son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale et son rejet par le sénat, puis son adoption défintive après la commission mixte paritaire, la loi 2016-87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie composée de 14 articles est publiée ce jour au Journal Officiel

La loi réaffirme le droit pour toute personne d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance avec des professionnels de santé qui mettent tous le smoyens à leur disposition pour le repsect de ce droit.

Les soins palliatifs entrent dans la formation initiale et continue des médecins, infirmiers, aides-soignants et psychologues cliniciens.

Aucun acte ne peut être mise en oeuvre ou poursuivi s'il s'agit d'une obstination déraisonnable (inutile, disproportionné, seul maintien artificiel de la vie) à l'issue d'une procédure collégiale.

La nutrition et l'hydratation sont des traitements.

Le médecin sauvegarde la dignité et dispense les soins palliatifs.

Pour éviter la souffrance ou en cas de volonté d'arrêt des soins, une sédation profonde et continue peut être mise en place jusqu'au décès selon la procédure collégiale et inscrite au dossier médical.

La loi rappelle que toute personne a le droit de recevoir des traitements (y compris à domicile) pour soulager la souffrance même s'ils ont pour effet secondaire de provoquer le décès.

La loi rappelle également que toute personne a le droit de refuser un traitement avec une obligation par le médecin de respecter ce choix et une réitération par le patient si son choix met sa santé en danger. Toute cela est inscrit dans le dossier médical.

Les directives anticipées sont révisables et révocables à tout moment. il existe un modèle en fonction de la connaissance ou non par le patient d'une pathologie grave dont il est atteint. Ces directives anticipées s'imposent au médecin sauf en cas d'urgence vitale pendant un temps nécessaire ou si elles sont manifestement inapropriées. Elles seront notamment conserbées sur un registre avec un rappel régulier fait au patient.

La personne de confiance sera consultée si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. son témoignage prévaut sur tout autre car elle aura cosignée sa désignation qui es révocable et révisable à tout moment. Une personne sous tutelle peut en nommer une avec l'autorisation du juge des tutelles. Quand le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, il sera recherché l'expression émise par lui-même avant ce moment. A défaut, seront recherchées les directives anticipées. A défaut, la personne de confiance. A défaut, tout autre membre de la famille ou des proches.

JORF n°0028 du 3 février 2016 texte n° 1

LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1)
NOR: AFSX1507642L

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/AFSX1507642L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/2/2016-87/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 I.-L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :

-après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : «, sur l'ensemble du territoire, les traitements et » ;
-après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;

b) A la seconde phrase, après les mots : « d'investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II.-La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.

 

Article 2 Après l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1.-Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. »

 

Article 3 Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2.-A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.
« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
« A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »

 

Article 4 Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-3.-Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »

 

Article 5 I.-L'article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. » ;
3° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
II.-A la première phrase du V de l'article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

 

Article 6 L'article L. 1111-10 du même code est abrogé.

 

Article 7 A l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».

 

Article 8 L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11.-Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
« A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. »

 

Article 9 L'article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6.-Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement.
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

 

Article 10 L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12.-Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »

 

Article 11 L'article L. 1111-13 du même code est abrogé.

 

Article 12 L'article L. 1412-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis des commissions compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques inclut une appréciation sur l'opportunité, pour le Gouvernement, de mobiliser, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'environnement, le concours de la Commission nationale du débat public. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, en faisant ressortir les éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la réforme envisagée ».

 

Article 13 I.-Les articles 1er à 11 de la présente loi sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
Au II de l'article 1er, les mots : «, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés.
II.-Après le 2° de l'article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« “ Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5 ” ; ».
III.-Les articles 1er à 11 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV.-L'article L. 1541-2 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour leur application dans ces deux collectivités :
« a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : “ Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4. ” ;
« b) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
« “ A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. ” »
V.-L'article L. 1541-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ; »
2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« V.-L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ pris après avis de la Haute Autorité de santé ” sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. »

 

Article 14 I.-A l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d'application de la présente loi ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à domicile.
II.-L'article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 2 février 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


La secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie,
Laurence Rossignol


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-87.

Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2512 ;
Rapport de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2585 ;
Discussion les 10 et 11 mars 2015 et adoption le 17 mars 2015 (TA n° 486).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 348 (2014-2015) ;
Rapport de MM. Michel Amiel et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 467 (2014-2015) ;
Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 506 (2014-2015) ;
Texte de la commission n° 468 (2014-2015) ;
Discussion les 16, 17 et 23 juin 2015 et rejet le 23 juin 2015 (TA n° 116, 2014-2015).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 2887 ;
Rapport de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3091 ;
Discussion les 5 et 6 octobre 2015 et adoption le 6 octobre 2015 (TA n° 592).

Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 12 (2015-2016) ;
Rapport de MM. Michel Amiel et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 103 (2015-2016) ;
Avis de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 106 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 104 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 29 octobre 2015 (TA n° 30, 2015-2016).

Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 3187 ;
Rapport de M. Alain Claeys, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3402 ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 665).

Sénat :
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 306 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 307 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2016 (TA n° 72, 2015-2016).

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3 février 2016 3 03 /02 /février /2016 17:40

Après un long parcours et après la décision du conseil constitutionnel, la loi 2016-41 de modernisation du système de santé est publiée ce jour au Journal Officiel, composée de 227 articles (plus de 200 pages)

Vu la longueur de cette loi, voici le lien sur le site légifrance.

Voici une synthèse de votre serviteur :

 

Titre liminaire : rassembler les acteurs de la santé autour d'une stratégie partagée (article 1er et 2)

Une union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est crée sous forme d'association administrée par un conseil de membres élus avec un rôle d'avis, de représentation et de réseau. La politique de santé, dans le cadre d'une stratégie nationale de santé (SNS), est définie autour de l'observation, la promotion, la prévention, l'organisation, la formation et la recherche et l'information; avec une adaptation pour les aidants et pour l'outre-mer. Tout projet de loi concernant la santé fait l'objet d'une concertation notamment avec l'UNCAM, l'UNPS et l'union des associations ci-dessus.

 

Titre 1er : renforcer la prévention et la promotion de la santé

Chapitre 1er Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé (article 3 à 21)

Les élèves bénéficient d'un parcours éducatif en santé et des acteurs non-professionnels de santé oeuvrent à la promotion de la santé. Les centres de santé contribuent aux soins de premier recours notamment des étudiants. Est étendue au seul consentement du mineur tout acte de sauvegarde de la santé sexuelle et reproductive d'un mineur. Sont instaurées des peines en cas de provocation à la consommation excessive ou habituelle d'alcool à un mineur (1 an & 15 000; 2 ans & 45 000 € d'amende) tout comme des objets incitant à la consommation excessive. Les images de région de production, de patrimoine liés à une boisson alcoolique d'origine protégée ne sont pas des publicités. Dans la restauration collective, un rapport dans 6 mois sera fait sur l'amélioration de l'information nutritionnelle. L'accès libre (gratuite ou forfaitaire) de boissons sucrées est interdite dans les 12 mois de la loi. La politique de santé comprend les troubles du comportement alimentaire. Si les photographies ont modifiées l'apparence corporelle, une indication « photographie retouchée » apparaitra; à défaut d'une amende de 37 500 €. Le métier de mannequin est soumis à une évaluation globale de l'état de santé, notamment de l'IMC. Les mineurs ne peuvent avoir accès aux cabines UV; aucune utilisation gratuite ni promotionnelle ne peut avoir lieu pour les cabines UV.

 

Chapitre II: lutter contre le tabagisme (articles 22 à 35)

Sont interdites les cigarettes aromatisées au 20 mai 2016. Un débit de tabac ne peut se trouver à proximité d'un établissement scolaire, de formation ou de loisirs de la jeunesse. Des déclarations d'intérêts pour les activités d'influence et de représentation sont obligatoires dès 10 € pour les fabricants et distributeurs de tabac. Les unités de conditionnement sont neutres pour les paquets y compris de cigarettes à rouler. Le vapotage est interdit dans les établissements scolaires, moyens de transport collectifs et lieux de travail fermés et couvert. Un rapport sera remis fin 2018 sur les effets de cette politique de lutte contre le tabagisme.

 

Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail (articles 36 à 38)

Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail comporte des données selon le sexe.

 

Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives de acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé (article 39 à 45)

Le dépistage des maladies infectieuses transmissibles peut être effectués avec un test rapide d'orientation diagnostique (TROD). Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent être peuvent être délivrés par les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (ex CDAG), les organismes de prévention, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARRUD). Une politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue est mise en place y compris dans le milieu carcéral. Les CSAPA assurent les missions d'accompagnement médico-psycho-social. Pour 6 ans par arrêté du ministre après avis de l'ARS et les maires concernés, sont expérimentés des salles de consommation à moindre risque par usage supervisé, les usagers comme les professionnels ne sont pas poursuivies pour usage et détention illicite de stupéfiants.

 

Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement (article 46 à 62)

Des objectifs pluriannuels de diminution des particules atmosphériques sont recherchés avec un rapport dans un an sur le transports aérien et la pollution. Les cas d'insalubrité de logement inoccupé et libre sont énoncés. En plus du plan national, des plans régionaux santé environnement seront mis en place. Un rapport sera rendu dans un an sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine ainsi que sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs médicaux. Un seuil maximum et des messages sanitaire sont apposés sur les appareil portable avec écouteurs.

 

Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante (article 63)

Les accidents de la vie courante se définissent comme l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail.

 

Titre II Faciliter au quotidien les parcours de santé

Chapitre 1er : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé (article 64 à 82)

Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier recours sur la base d’un projet de santé. Des communautés professionnels territoriales de santé voient le jour avec des professionnels de premier et deuxième recours, médico-sociaux et sociaux autour d'un projet de santé. Un contrat territorial de santé est également conclu par l'ARS. Le médecin spécialiste de premier ou deuxième recours sont définies (compléter la prise en charge, contribuer à la prévention, participer à la permanence des soins et accueillir des stagiaires). Le pacte territoire-santé est défini par le ministère pour l'installation des professionnels dans les territoires sous-dotés et mis en place par l'ARS avec un comité national de suivi. Pour les soins psychiatriques sans consentement (où l'ARS désigne les établissements après avis du préfet), le préfet et la CDSP sont informés sans délai des admissions avec les bulletins d'entrée et certificats médicaux. Une politique de santé mentale associe prévention, diagnostic, soins, réadaptation et réinsertion sociale avec les établissements, les médecins libéraux, psychologues et acteurs sociaux. Un projet territorial de santé mental est instauré après un diagnostic par les acteurs de santé du territoire (dont les conseils locaux de santé). Un contrat territorial de santé mentale associe tous les acteurs. Les établissements publics peuvent constituer une communauté psychiatrique de territoire (CPT). Tout établissement peut exercer l'activité de psychiatrie. La psychiatrie de secteur, dont l'ARS désigne les établissements qui peuvent l'assumer dans une zone d'intervention définie, est celle de recours de proximité, d'accessibilité territoriale, de continuité des soins avec une déclinaison pour les enfants et adolescents. L'isolement et la contention sont définies comme pratiques de dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent avec une surveillance stricte où un registre (y compris dématérialisé) mentionnera le psychiatre, la date et l'heure, la durée et les professionnels ayant surveillé. Un rapport sera rendu dans les 6 mois sur l'évolution de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Des fonctions d'appui aux professionnels de santé sont organisées en place par les ARS et peuvent être mise en oeuvre par une communauté professionnelle de territoire (CPT). La régulation de la permanence des soins est gratuite pat un numéro national désigné par l'ARS (celui de la permanence des soins ou de l'aide médicale urgente). Au titre de leur mission de prévention, les centres de planification ou d'éducation familiale réalisent les vaccinations prévues par le calendrier des vaccinations.

 

Chapitre II : Garantir l'accès aux soins (article 83 à 87)

Le tiers payant pour les patients en ALD sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire se met en place entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 avec une généralisation aux parts des dépenses d'assurance maladie complémentaire au 1er janvier 2017 et au 30 novembre. Des rapports de déploiement sont remis en novembre 2016 et septembre 2017. Le paiement est garanti pour le professionnel de santé dès l'utilisation de la carte de l'assuré. Des pénalités sont prévues en cas de non-paiement dans les délais qui seront fixés par décret. L'assurance maladie pilote le déploiement avec les acteurs. Des actions par le conseil national de l'ordre des médecins analyseront le respect du principe de non-discrimination dans l'accès aux soins. Des autorisations d'absence sont instaurées pour les salariées bénéficiant d'une AMP. Un rapport au Parlement, avant la fin de l'année 2016, indiquera la possibilité de couverture maladie universelle complémentaire à Mayotte.

 

Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé (articles 88 à 94)

Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à l'offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public, adaptées et accessibles aux personnes handicapées. La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités. Un dispositif intégré avec les structures médico-sociales pour personnes avec difficultés psychologiques a pour objet de favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnements diversifiées, modulables et évolutives. Ce dispositif fait suite à une convention entre la MDPH, l'ARS et le rectorat. Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues avec l'indication de la part couverte par son régime d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d'assurance complémentaire et du solde qu'il doit acquitter.

 

Chapitre IV Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient (article 95 à 97)

Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient. La lettre de liaison et remise à la sortie au patient ou avec son accord à la personne de confiance et si elle est dématérialisée déposées dans le dossier médical partage et envoyée par messagerie sécurisée au praticien ayant adressé le patient. Le respect de la vie privée et du secret des informations est assuré dans les structures sanitaires, médico-sociales et sociales. Il s'impose à tous les professionnels. Le partage entre professionnel est autorisé autour de la prise en charge d'une personne. Des systèmes d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité doivent permettre aux professionnels et aux structures une garantie de qualité et confidentialité des données de santé. L'équipe de soins est définie comme l'ensemble des professionnels participant directement au patient (diagnostic, thérapeutique, compensation, soulagement) soit dans un même établissement soit extérieur. Un identifiant du dossier médical partagé est créé pour chaque personne sous réserve du consentement exprès de la personne; cela pour une meilleure prévention, coordination, qualité et continuité des soins où chaque professionnel reporte les éléments de la consultation ou du séjour. Y est inclus un volet sur le don d'organe et un sur les directives anticipées et un sur la personne de confiance. La personne peut rendre inaccessibles certaines parties; le médecin traitant a un accès sans restriction. Le patient y aura accès sur internet et verra qui a consulté son dossier.

 

Chapitre V Ancrer l'hôpital dans son territoire (article 98 à 113)

Tous les établissements quelque soit leur statut (public, privé d'intérêt collectif, privé) assurent le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé et peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé ainsi qu'au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical et mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé (notamment d'orthogénie).

Les établissements de santé assurant le service public hospitalier (publics, HIA, ESPIC (CLCC et associations)) et établissement privé autorisé par l'ARS ont un accueil adapté (handicap / précarité); une permanence de l'accueil et de la prise en charge, un égal accès à la prévention et aux soins de qualité, une absence de dépassements de tarifs. Les représentants des usagers participent aux établissements qui doivent adresser aux ARS leur compte d'exploitation. En cas de carence, des pénalités de 5% des recettes ou un retrait peut être prononcé par l'ARS. Un rapport est fait dans 6 mois sur le fonctionnement des établissements sans dépassement d'honoraire. Tout établissement, dans son ressort territorial, est partie à un groupement hospitalier de territoire (GHT) qui n'a pas de personnalité morale mais permet une stratégie de prise en charge commune et graduée par une rationalisation et mise en commun de fonctions ou de transferts d'activité et un projet médical partagé. Les activités hospitalo-universitaires (enseignement, formation, recherche, démographie, référence, recours) du GHT sont effectuées dans un CHU associé au GHT. Les HIA et les établissements en psychiatrie peuvent être associés au projet médical partagé d'un GHT. Le GHT nait d'une convention constitutive (publiée par l'ARS) avec un projet médical partagé, des délégations d'activités, des transferts d'activités, des organisations d'activité et des modalités d'organisation avec un établissement support (du système d'information hospitalier, la gestion du DIM, la fonction achats, la coordination des instituts de formation et possibilité de mise en place d'activités administratives, logistiques et techniques), un comité stratégique. La certification est conjointe pour tout le GHT même si la publication est séparée par établissement. Les MIGAC ne sont attribuées qu'aux établissement d'un GHT. Les communautés hospitalières de territoire deviennent, sauf opposition des membres, des GHT au 1er juillet 2016. Les établissements de santé transmettent chaque année leurs comptes à l'agence régionale de santé. Des plateaux mutualisés d'imagerie médicale peuvent être créés par les ARS.

 

Titre 3 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé

Chapitre 1er Innover en matière de formation des professionnels (articles 114 à 118)

Le développement professionnel continu (DPC) est obligatoire sur 3 ans et consiste en le maintien et l'actualisation des connaissances et compétences et l'amélioration des pratiques avec des orientations par spécialité, dans le cadre de la politique nationale de santé et issues du dialogue conventionnel. Un parcours pluriannuel de DPC est proposé par les conseils nationaux. Les universités participent au DPC. L'agence nationale du DPC succède à l'OGDPC est assure le pilotage et la gestion financière du DPC. Les professionnels de santé doivent faire connaître leurs lien d'intérêt lors de formation.

 

Chapitre II Innover pour préparer les métiers de demain. (article 119 à 142)

L'exercice en pratique avancée (notamment par les auxiliaires médicaux) est celui d'une équipe de soins primaires coordonné par un médecin traitant ou équipe de soins effectuant des activités d'orientation, d'évaluation, d'actes, de prescriptions. Les professionnels doivent avoir un diplôme de formation en pratique avancée. Les assistants dentaires ont un statut dans le code de la santé publique d'assistance du chirurgien-dentiste et d'activité de prévention et d'éducation. Une inscription sur un registre est obligatoire et sans frais. Les ESPIC peuvent recruter des praticiens en CDD de 4 ans maximum renouvellement compris pour la mise en oeuvre de convention avec un CHU. La profession de masseur-kinésithérapeute est définie comme la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité et des déficiences ou altérations; il exerce en toute indépendance et pratique son art sur prescription médicale; un exercice illégal est sanctionné. L'orthophonie est également définie comme des soins pour troubles congénitaux, développementaux ou acquis et le développement et maintien de l'autonomie et le rétablissement du rapport confiant à la langue avec un exercice sur prescription médicale; un exercice illégal est sanctionné. Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né. L'IVG pour motif médical ne peut être pratiqué que par un médecin. L'Académie nationale de pharmacie est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République qui a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale avec des membres élus par leurs pairs et des fonctions électives. L'orthoptie est définie comme la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de la vision; l'exercice est sur prescription médicale en toute indépendance avec prescription et renouvellement hors verres correcteurs d'amétropie; un exercice illégal est sanctionné. Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verre correcteurs et les corrections optiques de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par tout médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier et masseur-kinésithérapeute. Une expérimentation de consultation pour femmes enceintes consommant du tabac peut être mise en place pour 3 ans dans certaines régions. Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé; le directeur de l'établissement public de santé ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé tout manquement d'un praticien.

 

Chapitre III Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage des médicaments et la sécurité des soins (article 143 à 154)

Le médecin peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie et aux capacités physiques pour les patients en ALD. Des mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux antibiotiques sont prises. Sont définis comme médicaments d'intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Pour ces derniers, ils doivent être distribués de manière appropriée et continue aux grossistes-répartiteurs et, à défaut, un plan de gestion des pénuries est mis en place. Les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur (PUI) peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture

 

Chapitre IV Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers (article 155 à 157)

Les produits d'une recherche biomédicale mise en place dans un établissement de santé ou centre de santé sont distribués gratuitement par le promoteur qui doit prendre en charge les frais supplémentaires de fournitures et examens., objet d'une convention entre le promoteur et l'établissement, transmise au conseil de l'ordre des médecins. Les recherches infirmières ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un médecin.

 

Titre 4 Renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire

Chapitre 1er Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (articles 158 à 161)

Le projet régional de santé (PRS) est redéfini avec une orientation stratégique (objectifs généraux et résultats à 10 ans), un schéma régional de santé sur 5 ans (sanitaire SROS, social et médico-social SROSMS, évolution et objectifs opérationnels : la réduction des inégalités sociales et territoriales en santé et l'accès aux plus démunis ainsi que la continuité des soins; mis en oeuvre dans les contrats territoriaux de santé) et un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunies (PRAPS). Le PRS fixe les implantations et l'offre de soins (création, suppression, transformation) et les objectifs quantifiés ainsi qu'une sensibilisation de la population sur les maladies vectorielles. Le DG d'ARS fixe les zones sous-dotées et celles sur-dotées où il est possible de limiter le conventionnement. Un plan d'action pour l'accès à l'IVG est élaboré dans chaque région. L'ARS délimite les territoires de démocratie et constitue un conseil territorial de santé (en lieu et place de la conférence de territoire) sur chacun d'eux (élus, PMI, acteurs de santé + usagers) et une commission spécialisée en santé mentale; les équipes de soins primaires et communautés professionnelles de territoire sont informés des travaux de ces conseils et commissions, notamment du diagnostic partagé qui sera fait pour identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population, notamment en soins palliatifs. Les nouveaux PRS sont au 1er janvier 2018. Pendant 5 ans, expérimentalement, les conseils territoriaux peuvent être saisis par les usagers de médiations, plaintes ou réclamations. A l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels donnent une adresse mail afin de recevoir les messages de sécurité sanitaires.

 

Chapitre II Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'Assurance maladie (article 162 à 164)

Un plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins” définit pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et les objectifs relatifs à l’efficience du système de soins communs aux trois régimes (CNAMTS, MSA et RSI), décliné dans chaque région.

La CNAMTS publie tous les ans un rapport avec des données par sexe, notamment sur les AT-MP.

 

Chapitre III Réformer le système d'agences sanitaires (article 165 à 174)

Une Agence nationale de santé publique, Santé publique France, est créée en remplacement de l'InVS, l'INPES et l'EPRUS et assure un système national de veille et de surveillance de la santé. La gouvernance de la HAS sera revue par ordonnance dans 18 mois. La réserve sanitaire peut compléter les moyens habituels de centres et maisons de santé et EHPAD; la durée et l'autorité d'affectation seront mentionnés dans l'arrêté de mobilisation. Une ordonnance sera prise dans les 18 mois pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements. La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention.

 

Chapitre IV Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits (article 175 à 192)

Les représentants des usagers dans les instances suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées. Les informations des déclarations d'intérêts peuvent être réutilisées à titre gratuit. Le Comité économique des produits de santé peut conclure un accord cadre, d'une durée maximale de trois ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations représentant les malades et les usagers du système de santé agréées. La CRUQPC devient la commission des usagers en participant toujours à l'élaboration de la politique d'un établissement concernant. L'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers et reste informée des plaintes et réclamations. La commission fait un rapport annuel (adressé à la CRSA et à l'ARS pour synthèse régionale) et sur celui-ci, le conseil de surveillance délibère sur la politique de l'établissement sur les droits des usagers et la qualité de l'accueil. Une association d'usagers agréée peut agir en justice pour les préjudices résultants de dommages corporels subis individuellement par des usagers dans une situation similaire. Les usagers peuvent se joindre entre 6 mois et 5 ans à l'ouverture d'une telle action; l'adhésion à l'association n'est pas automatique. Si une convention d'indemnisation amiable est proposée, elle doit être validée par l'association et au moins un demandeur individuel pour être homologuée par le juge pour mettre fin à l'action. A défaut d'amiable, la décision de justice est applicable à chaque individu.

Le droit à l'oubli est fixé à 10 ans au plus pour les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse et au-delà duquel aucune majoration de tarif ne pourra être appliquée. La liste des pathologies sera rendue publique avec les délais et sera mise à jour en fonction des progrès thérapeutiques. Le don d'organes sur personnes décédée s'effectuera sauf refus express notamment mentionné sur le registre prévu à cet effet révocable à tout moment; les proches seront informés de la nature du don.

 

Chapitre V Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé (article 193)

Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées à l’État, aux collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d’intérêt public mais n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes. L'accès y est gratuit pour des recherches demandées par l'autorité publique ou pour ses besoins. Toute personne a accès à ces données (usager, établissement, organisation publique de santé et presse). Le système national des données de santé rassemble les données des systèmes d'information, du SNIIRAM, sur les causes de décès, médico-sociales et un échantillon des données de remboursement. Il permet une information sur la santé et l'offre de soins, de définir l'évaluation des politiques de santé, connaître les dépenses, informer les professionnels, surveiller la sécurité sanitaire et faire des recherches dans le domaine de la santé. Il s'agit de statistiques agrégées ou une identification individuelle est impossible. Les noms, prénoms et numéro d'identification des personnes et des professionnels sont conservés et gérés séparément. Un GIP Institut national des données de santé » est constitué entre l'Etat, les associations d'usagers, les producteurs de données de santé, des utilisateurs et des organismes de recherche pour veiller à la qualité des données, faire le secrétariat, émettre un avis sur le caractère d'intérêt public et rédiger un rapport annuel au Parlement. Le numéro d'inscription au répertoire (NIR) national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé. Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la CNIL après avis du CPP et du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

 

Chapitre VI Renforcer le dialogue social (article 194 et 195)

Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Au niveau national, les organisations syndicales ayant eu plus de 10% aux élections du conseil supérieur des personnels sont appelés à participer aux négociations. Le conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales des personnels, des représentants des ministres, de représentants des établissements publics de santé avec un président nommé par arrêté et il est saisi pour avis des projets de loi et de décret relatif à l'exercice hospitalier.

 

Chapitre VII Dispositions transitoires liées à la nouvelle définition des régions (articles 196)

Les PRS et SROS restent en vigueur jusqu'à la publication des PRS et SROS des nouvelles régions.

 

Titre 5 Mesures de simplification (article 198 à 227)

Le Gouvernement prendra dans un délai d'un an une ordonnance sur le fonctionnement et le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire (GCS) ainsi que pour aménager la procédure de passation de marchés des établissements de santé, aménager la procédure de fusion, simplifier et harmoniser le régime des autorisations de pharmacies à usage intérieur (PUI), abroger les conseillers généraux des établissements de santé (CGES), supprimer l'inscription sur les liste des experts judiciaires pour les candidats à l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux, moderniser et simplifier les régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds notamment pour leur renouvellement, pour reconnaître la profession de physicien médical comme profession de santé.

Dans les 18 mois, des ordonnances peuvent être prises sur les compétences des ordres pour renforcer l'échelon régional et accroître le contrôle du national sur le régional et réviser la composition des instances disciplinaires. Les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) rassemblent tout professionnel libéral dans chaque région. Le règlement UE 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain sera intégré à la législation relative aux recherches biomédicales (article L1121-1 et suivants CSP).

Toute personne a droit à une information sur les frais auxquelles elle pourrait être exposée à l'occasion d'activité, les conditions de prise en charge et de dispense d'avance des frais, de manière gratuite par voie d'affichage dans les lieux de réception des patients (pour les établissements et centre) et par un devis au-delà d'un montant (pour les libéraux).

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. Il en va de même lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive.

Des ordonnances seront prises dans les 2 ans pour mettre en cohérence les dispositions du service de santé des armées et l'Institut national des invalides et renforcer leur contribution à la politique de santé et à la défense sanitaire du pays (fonctionnement, missions, statuts des personnels civils et militaires) et dans les 18 mois concernant les caractéristiques et contraintes particulières à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-pierre-et-Miquelon de celui de la métropole.

Les statistiques du ministère de la santé mentionneront des données chiffrées par région.

 

Glossaire :

ALD: Affection de Longue Durée / AMP: Assistance Médicale à la Procréation / ARS: Agence Régionale de Santé

CAARRUD : centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue / CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit (ont cédés la place aux CGIDD) / CDSP: Commission Départementale des Soins Psychiatriques / CGIDD : centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic / CH(R)U: Centre Hospitalier (Régional) Universitaire / CLCC: Centre de Lutte contre le cancer / CMP: commission mixte paritaire / centre médico-psychologique (psychiatrie) / CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés (un des 3 régimes d'assurance maladie obligatoire) / CPT : communauté psychiatrique de territoire / CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers pour la Qualité de la Prise en Charge ( cède la place à la commission des usagers) / CRSA : Commission Régionale de la Santé et de l'Autonomie / CSAPA : centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie / CSP : Code de la Santé Publique

DIM: Département d'Information Médicale / DPC : Développement Professionnel Continu

EPRUS : Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (cède la place à l'Agence Santé publique France) / ESPIC: Etablissement de santé Privé d'Intérêt Collectif

GCS(MS) : Groupement de Coopération Sanitaire (et Médico-Social) / GHT: Groupement Hospitalier de Territoire / GIP : Groupement d'Intérêt Public

HIA: Hôpital d'Instruction des Armées

InVS : Institut de Veille Sanitaire (cède la place à l'Agence Santé publique France)

INPES : Institut National de Prévention et d'Education à la Santé (cède la place à l'Agence Santé publique France) / IVG : Interruption Volontaire de Grossesse

MIGAC : Mission d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation / MSA: Mutuelle Sociale Agricole (un des 3 régimes d'assurance maladie obligatoire)

NIR : numéro d'inscription au répertoire (plus connu sous le nom de numéro de sécurité sociale)

OGDPC : Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu

PRAPS: programme régional d'accès à la prévention et aux soins / PRS: projet régional de santé / PUI : pharmacie à usage intérieur

RSI : Régime Social des Indépendants (un des 3 régimes d'assurance maladie obligatoire)

SNS: stratégie nationale de santé / SROS(MS) : Schéma régional de l'Organisation des Soins (Médico-Social)

URPS: Union régionale des Professionnels de Santé / UV : ultra-violet

 

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27 janvier 2016 3 27 /01 /janvier /2016 18:32

Après son adoption en 2nde lecture par l'Assemblée nationale et très peu de modifications par le Sénat en 2nde lecture, la commission mixte paritaire (CMP) s'est réunie afin d'élaborer un texte commun afin de faire évoluer la législation concernant les personnes qui se trouveraient en fin de vie, qu'elles puissent indiquer elles-même ou par des directives anticipées leur souhait.

La discussion avait lieu ce jour au sénat et à l'Assemblée afin que le texte (ci-dessous) soit approuvé dans les mêmes formes pour une publication au Journal officiel.

A l'article 1er, il est ajouté aux termes soins, les termes de traitement. Il est ajouté le meilleur apaisement possible de la souffrance.
Il est formellement indiqué dans le code de la santé publique deux éléments sur les patients et sur les professionnels de santé:
*Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
*La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
L'article 2  réaffirme que les actes ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale.
De même, sont réaffirmés (comme le souhaitait la proposition de loi initiale) que La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés.
L'article 3 est relatif à la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, mise en œuvre dans des cas très déterminés et suite à une décision collégiale, inscrite au dossier médical:
*pour un patient attient d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
*quand la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
L'article 4 a trait aux traitements analgésiques et le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Les conséquences peuvent être le décès de la personne.
L'article 5 concerne le suivi palliatif si le patient  fait valoir son droit de refuser tout traitement.
L'article 8 a trait aux directives anticipées qui doivent être respectées par les médecins sauf si elles ne correspondent pas à la situation. Un registre national les compilera de manière à les rendre accessible egt rédigée selon un modèle. La personne de confiance sera informée. Les personnes sous tutelle peuvent en rédiger avec l'autorisation du juge.
L'article 9 est celui de la désignation de la personne de confiance. Les personnes sous tutelle peuvent en désigner une avec l'autorisation du juge.

 

PROPOSITION DE LOI CRÉANT DE NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE

Article 1er (Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « recevoir », les mots : « soins » sont remplacés par les mots : «, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins » ;
– après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II. – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.

Article 2 (Texte de la commission mixte paritaire)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément à l’alinéa précédent.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux alinéas précédents sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »

Article 3 (Texte de la commission mixte paritaire)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
« À la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement visé au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »

Article 4 (Texte de l’Assemblée nationale)
Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
« Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d’être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet. »

Article 4 bis  (Suppression maintenue)

Article 5 (Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. »  ;
3° (Supprimé)
4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
II. – À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

……………………………………………………………………

Article 7 (Texte de l’Assemblée nationale)
À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».

Article 8 (Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
« À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
« La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu’elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
« Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. »

Article 9 (Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement.
« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »
II. – (Supprimé)

Article 10 (Texte de l’Assemblée nationale)
L’article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »

Article 11 (Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 1111-13 du même code est abrogé.

…………………………………………………………………….

Article 13 (Pour coordination)
I. – Les articles 1er à 11 sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
Pour l’application à Wallis et Futuna, au II de l’article 1er, les mots : « des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens » sont supprimés.
II. – Après le 2° de l’article L. 1521-1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1521-5. »
III. – Les articles 1er à 11, à l’exception du II de l’article 1er, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. – L’article L. 1541-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour leur application dans ces deux collectivités :
« a) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article L. 1541-4. ;
« b) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
« À la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matières sanitaires et sociales. »
V. – L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
1° Au II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le troisième alinéa de l’article L. 1111-6 est supprimé ; »
2° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
« V. - L’article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. »

Article 14
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à domicile.
II. – L’article 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.

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22 janvier 2016 5 22 /01 /janvier /2016 08:23

L'Assemblée nationale avait adopté en ultime lecture le 17 décembre 2015 le projet de loi de modernisation du système de santé. Plusieurs députés et sénateurs avaient saisi le conseil constitutionnel (voir la décision 2015-727 DC).

Les dispositions étant déclarées pour quasi l'intégralité conforme, la loi sera donc publiée au JORF dans quelques jours.
Voici la synthèse de la décision du conseil constitutionnel sur les 15 articles soumis :

*sur l'article 22, l'interdiction de vente ou de cession gratuite du tabac aromatique transpose la directive 2014/40 et instaure 2 dates de mise en oeuvre et cela est conforme à la constitution. Seule la Cour de Justice de l'Union européenne sera compétente sur le respect de la transposition.

*sur l'article 23 et l'interdiction des affiches de publicité de tabac à l'intérieur des débits de tabac, le conseil déclare conforme pour absence d'atteinte à la liberté d'entreprendre

*sur l'article 27 et le paquet neutre et uniformisé, les dispositions avaient déjà été évoquées en discussion. Etant donné que la marque restera apparente et permettra de reconnaître le paquet et que la neutralité répond à la poursuite de l'objectif de réduction de consommation, la disposition est conforme

*sur l'article 41 et l'irresponsabilité pour ceux consommant et aidant à la consommation de produits illicites, les termes sont précis et clairs sur l'immunité et donc conformes.

*sur l'article 43 et la création de salle de consommation à moindre risque et l'exonération de responsabilité pour le complice d'usage illicite, l'expérimentation étant limitée et la liste des infractions étant définie pour les consommations uniquement à l'intérieur de ces salles, les dispositions sont conformes

*sur l'article 82 aucun délai de réflexion n'est obligatoire pour les actes médicaux et chirurgicaux donc la suppression du délai de réflexion pour l'IVG est conforme

*sur l'article 83 et le tiers payant généralisé, le paiement aux professionnels de santé est garantie dans un délai et avec des pénalités par les régimes obligatoires. Il n'y a donc pas d'atteinte à la liberté d'entreprendre des professionnels de santé. Cependant, la disposition est censurée concernant les montants que prend en charge les régimes complémentaires et le tiers payant ne pourra pas se faire sur ce montant là.

*sur l'article 99, la garantie pour tous les usagers des établissements de santé assurant le service public hospitalier d'absence de facturation de dépassement d'honoraires est en lien avec une offre de soins accessible et donc conforme

*sur l'article 107 et les groupements hospitaliers de territoire, l'absence de délai de loi de ratification des ordonnances de règles budgétaires et comptables entraine la censure de cette dispose

*sur l'article 109 et le contrôle de la cour ou des chambres régionales des comptes sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire ou médico-sociale quand elles reçoivent des subventions publiques et doivent transmettre leur rapport de certification des comptes, les dispositions sont jugées conformes sur le fondement du contrôle de l'utilisation des deniers publics

*sur l'article 111, les établissements privés qui reçoivent des fonds publics en compensation de leur obligation de service public doivent transmettre leur compte à la chambre régionale des comptes pour la vérification de l'absence de surcompensation et de remboursement des indus

*sur l'article 143, la rédaction des fiches de bon usage des médicaments par la HAS est conforme

*sur l'article 155 les recherches sur les embryons dans le cadre des assistances médicales à la procréation sont conformes

*sur l'article 178, la publicité des conventions, des rémunérations par les laboratoires et leur réutilisation est jugée conforme sur le fondement de l'exigence constitutionnelle de protection de la santé

*sur l'article 184, les actions de groupe ne peuvent pas être rétroactives.

2 articles ont été partiellement censurés au titre de cavalier budgétaire sur l'initiative du conseil :

*à l'article 46 le rapport sur la contribution du transport aérien sur la pollution atmosphérique et les effets sur la santé

*à l'article 59 le rapport sur les effets du bisphénol A non chauffé sur la santé.

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14 janvier 2016 4 14 /01 /janvier /2016 11:34

Le décret 2016-12 concerne les lits halte soins santé (LHSS) et lits d'accueil médicalisé (LAM).

Les lits halte soins santé (LHSS) sont destinés à des personnes majeures sans domicile fixe, sans pathologie avec prise en charge hospitalière ou médico-sociale mais incompatible avec la vie à la rue, ouverts 24h/24 et 365 jours/an, avec une mission d'hébergement, de restauration et de blanchisserie, dispensant des soins médicaux et paramédicaux, un accompagnement social et un projet de sortie, gérés par une personne morale de droit privé ou public conventionné avec des établissements assurant des soins somatiques et psychiatriques, avec une équipe pluridisciplinaire composé de médecins, infirmiers et travailleurs sociaux, un directeur et du personnel administratif, de maximum 30 lits en chambre individuelle ou sur dérogation 3 par chambre, avec une durée de séjour de 2 mois renouvelable autant que de besoin, des sorties avec avis médical ou contre avis médical et informations des risques, financés en dotation globale. L'équipe médicale est sous la responsabilité du médecin; l'accompagnement social est sous la responsabilité du directeur. L'accueil de l'entourage proche et des animaux accompagnants est assuré.

Les lits d'accueil médicalisés (LAM) sont destinés à des personnes majeures sans domicile fixe, avec une pathologie lourde et chronique irréversible pouvant engendrer une perte d'autonomie, ouverts 24h/24 et 365 jours/an, avec une mission d'hébergement, de restauration et de blanchisserie, dispensant des soins médicaux et paramédicaux, une aide à la vie quotidienne adaptée, un accompagnement social et un projet de vie, gérés par une personne morale de droit privé ou public conventionné avec des établissements assurant des soins somatiques et psychiatriques, avec une équipe pluridisciplinaire composé de médecins, infirmiers présent 24 heures/24, d'aides-soignants et d'auxiliaires de vie sociale, un directeur et du personnel administratif, de 15 à 25 lits en chambre individuelle (et si inférieur à 18 lits sur le même que les lites halte soins santé), sans durée limitée de séjour, des sorties avec avis médical ou contre avis médical et informations des risques, financés en dotation globale. L'équipe médicale est sous la responsabilité du médecin; l'accompagnement social est sous la responsabilité du directeur. L'accueil de l'entourage proche et des animaux accompagnants est assuré.

 

JORF n°0010 du 13 janvier 2016 texte n° 24

Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS) et « lits d'accueil médicalisés » (LAM)
NOR: AFSA1525888D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/11/AFSA1525888D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/11/2016-12/jo/texte


Publics concernés : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, agences régionales de santé, conseils départementaux, directions départementales de la cohésion sociale, établissements sociaux et médico-sociaux, secteur de l'aide et de l'action sociale.
Objet : modalités techniques d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux dénommées « lits halte soins santé » (LHSS) et « lits d'accueil médicalisés » (LAM).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles pour y insérer les règles relatives aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d'accueil médicalisés ».
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles insérées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-1, L. 5126-5, L. 5126-6, L. 6325-1, R. 6325-1 et D. 6124-311 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-9-1 et R. 174-7 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 février 2015 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 19 février 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 février 2015 ;
Vu l'avis du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 8 juillet 2015,
Décrète :

 

Article 1 A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, le paragraphe 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 11 « Structures dénommées “lits halte soins santé”

« Art. D. 312-176-1. - I. - Les structures dénommées “lits halte soins santé” mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d'autres structures, dont la pathologie ou l'état général, somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
« Elles ont pour missions :
« 1° De proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés, qui leur seraient dispensées à leur domicile si elles en disposaient, et de participer à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique des personnes accueillies ;
« 2° De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ;
« 3° D'élaborer avec la personne un projet de sortie individuel.
« Elles assurent des prestations d'hébergement, de restauration, de blanchisserie.
« Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
« II. - Les structures “lits halte soins santé” sont gérées par une personne morale de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance du public accueilli et une expérience de sa prise en charge. Une même personne morale peut gérer plusieurs structures “lits halte soins santé”, implantées sur différents sites.
« III. - Les structures “lits halte soins santé” signent une convention avec un ou plusieurs établissements de santé assurant les soins somatiques et psychiatriques. Cette convention précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé de ces établissements au sein des “lits halte soins santé”. Elle indique également les modalités selon lesquelles la structure “lits halte soins santé” peut avoir, s'il y a lieu, accès aux plateaux techniques et à la pharmacie à usage intérieur et recours à des consultations hospitalières, et à des hospitalisations pour les personnes accueillies par la structure dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
« Les structures “lits halte soins santé” peuvent également conclure des conventions, contrats ou protocoles avec des partenaires publics ou privés afin que soient réalisés les actes ne pouvant être entrepris par ses personnels.
« Dans les conditions prévues aux articles R. 6121-4-1 et D. 6124-311 du code de la santé publique, une convention peut être conclue avec une structure d'hospitalisation à domicile afin de répondre aux besoins sanitaires d'un patient tout en le maintenant dans la structure.
« IV. - Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, les structures “lits halte soins santé” disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin responsable, des infirmiers diplômés, des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'Etat niveau III en travail social et des personnels en charge des prestations d'hébergement et d'entretien. Les “lits halte soins santé” peuvent également disposer d'aides soignants ou d'auxiliaires de vie sociale.
« Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs administratifs et techniques, soignants et sociaux, mis à disposition, ou des professionnels de santé libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole. Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et besoins sociaux des personnes accueillies.
« La mutualisation des personnels de plusieurs structures peut être organisée dans le cadre de la coordination des établissements prévue à l'article L. 312-7.
« Les personnels amenés à travailler auprès des personnes accueillies dans les “lits halte soins santé” disposent d'une expérience préalable de travail auprès de ce public. A défaut, ils reçoivent une formation à ce type de prise en charge.
« La direction des structures “lits halte soins santé” assure la supervision et le soutien de l'équipe pluridisciplinaire.
« V. - Les soins sont coordonnés par des professionnels de santé placés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure. Ce dernier établit le diagnostic, les prescriptions, le suivi des soins et traitements et s'assure de leur continuité. Il réalise, en lien avec les professionnels de santé, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. Il effectue toute démarche contribuant à l'accès à des soins, non délivrés par l'établissement. En cas d'urgence, il est fait appel au 15.
« VI. - Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du directeur de la structure. Il s'inscrit dans une continuité de prise en charge avant et après son accueil en “lits halte soins santé”.


« Art. D. 312-176-2. - I. - Le nombre de lits d'une structure “lits halte soins santé” ne peut excéder 30 lits. Toutefois, sur décision de l'agence régionale de santé, le nombre de lits peut être porté à un maximum de 50.
« L'accueil se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
« La structure comporte au moins :
« 1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;
« 2° Un cabinet médical avec point d'eau ;
« 3° Un lieu de vie et de convivialité ;
« 4° Un office de restauration ;
« 5° Un bloc sanitaire pour 5 personnes accueillies.
« Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.
« II. - L'orientation vers les “lits halte soins santé” est réalisée par un professionnel de santé.
« Le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2 peut orienter les personnes vers les structures “lits halte soins santé” à la condition qu'il dispose d'au moins un professionnel de santé.
« L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable des “lits halte soins santé”. Le refus d'admission prononcé par le directeur de la structure est motivé.
« La durée prévisionnelle du séjour est au maximum de deux mois. Cette durée est renouvelable autant de fois que de besoins, en fonction de l'état sanitaire de la personne.
« La sortie d'une personne accueillie en “lits halte soins santé” est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.
« Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.
« En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents de la structure, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, de la continuité de la prise en charge après la sortie.
« III. - Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.
« Au regard du public accueilli et de ses missions, les “lits halte soins santé”, conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.
« Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des lits halte soins santé, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.
« IV. - Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité sociale et L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les structures “lits halte soins santé” sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Cette dotation couvre les soins, l'accueil, l'hébergement, la restauration, et le suivi social des personnes accueillies.
« Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie. »

 

Article 2 A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un paragraphe 12 ainsi rédigé :

« Paragraphe 12 « Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés”

« Art. D. 312-176-3. - I. - Les structures dénommées “lits d'accueil médicalisés” mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures.
« Elles ont pour missions :
« 1° De proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés et de participer à l'éducation à la santé et à l'éducation thérapeutique des personnes accueillies ;
« 2° D'apporter une aide à la vie quotidienne adaptée ;
« 3° De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ;
« 4° D'élaborer avec la personne un projet de vie et de le mettre en œuvre.
« Elles assurent des prestations d'hébergement, de restauration, de blanchisserie.
« Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
« II. - Les structures “lits d'accueil médicalisés” sont gérées par une personne morale de droit public ou de droit privé, ayant une connaissance du public accueilli et une expérience de sa prise en charge. Une même personne morale peut gérer plusieurs structures “lits d'accueil médicalisés” implantées sur différents sites.
« III. - Les structures “lits d'accueil médicalisés” signent une convention avec un ou plusieurs établissements de santé assurant les soins somatiques et psychiatriques. Cette convention précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé de ces établissements au sein des “lits d'accueil médicalisés”. Elle indique également les modalités selon lesquelles ces structures peuvent avoir, s'il y a lieu, accès aux plateaux techniques et à la pharmacie à usage intérieur et recours à des consultations hospitalières, à des hospitalisations pour des personnes accueillies dans la structure dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
« Les structures “lits d'accueil médicalisés” peuvent également conclure des conventions, contrats ou protocoles avec des partenaires publics ou privés afin que soient réalisés les actes ne pouvant être entrepris par ses personnels.
« Dans les conditions prévues aux articles R. 6121-4-1 et D. 6124-311 du code de la santé publique, une convention peut être conclue avec une structure d'hospitalisation à domicile afin de répondre aux besoins sanitaires d'un patient tout en le maintenant en “lit d'accueil médicalisé”.
« IV. - Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, les structures “lits d'accueil médicalisés” disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin responsable, des infirmiers diplômés présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des aides soignants ou auxiliaires de vie sociale, des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'Etat niveau III en travail social et des personnels en charge des prestations d'hébergement et d'entretien.
« Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs administratifs et techniques, soignants et sociaux, mis à disposition, ou de professionnels de santé libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole. Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et des besoins sociaux des personnes accueillies.
« La mutualisation des personnels de plusieurs structures peut être organisée dans le cadre de la coordination des établissements prévue à l'article L. 312-7.
« Les personnels amenés à travailler auprès des personnes accueillies dans les structures “lits d'accueil médicalisés” disposent d'une expérience préalable de travail auprès de ce public. A défaut, ils reçoivent une formation à ce type de prise en charge.
« La direction des structures “lits d'accueil médicalisés” assure la supervision et le soutien de l'équipe pluridisciplinaire.
« V. - Les soins sont coordonnés par des personnels de santé placés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure. Ce dernier établit le diagnostic, les prescriptions, le suivi des soins, des traitements et s'assure de leur continuité. Il réalise, en lien avec les professionnels de santé, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. Il effectue toute démarche contribuant à l'accès à des soins, non délivrés par l'établissement. Il peut, si la personne le souhaite, être désigné comme le médecin traitant de celle-ci. En cas d'urgence, il fait appel au 15.
« VI. - Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du directeur de la structure. Il doit s'attacher à faire émerger, à construire, à réaliser voire à faire évoluer le projet de vie de la personne. Ce suivi doit se faire en éventuelle continuité avec les démarches réalisées par les référents sociaux antérieurs à l'admission dans la structure.


« Art. D. 312-176-4. - I. - Une structure “lits d'accueil médicalisés” dispose d'au moins 15 lits et au maximum de 25 lits.
« Si elle dispose de moins de 18 lits, la structure est obligatoirement sur un même site qu'une structure “lits halte soins santé”.
« L'accueil est réalisé en chambre individuelle. Cependant, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de deux lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
« La structure comporte au moins :
« 1° Une salle de soin avec une armoire sécurisée et un coffre ;
« 2° Un cabinet médical avec point d'eau ;
« 3° Un lieu de vie et de convivialité ;
« 4° Un office de restauration ;
« 5° Un bloc sanitaire pour cinq personnes accueillies.
« Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.
« II. - L'orientation vers les structures “lits d'accueil médicalisés” est réalisée par un médecin au regard de la situation sanitaire de la personne et suite à une évaluation de sa situation sociale par un travailleur social.
« L'admission est prononcée, sur demande de la personne accueillie, par le directeur de la structure, après avis favorable du médecin responsable de la structure. Le refus d'admission prononcé par le directeur est motivé.
« La durée du séjour n'est pas limitée. Elle est adaptée à la situation sanitaire et sociale de la personne et permet la construction de son projet de vie.
« La sortie du dispositif vers une autre structure ou cadre de vie adapté à son état est soumise à avis médical, pris en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire qui suit la personne accueillie. Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.
« En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, d'une continuité de prise en charge après la sortie.
« III. - Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec la structure.
« Au regard du public accueilli et de ses missions, les structures “lits d'accueil médicalisés”, conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.
« Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des “lits d'accueil médicalisés”, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.
« IV. - Conformément à l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale, les “lits d'accueil médicalisés” sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code.
« Cette dotation couvre l'accueil, l'hébergement, la restauration, le suivi social, l'accompagnement à la vie quotidienne, l'animation et les soins des personnes accueillies.
« Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.
« Une participation financière à l'hébergement peut être demandée à la personne accueillie. Cette participation est liée à l'existence de ressources de la personne accueillie et ne peut excéder 25 % de celles-ci. »

 

Article 3 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 janvier 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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12 janvier 2016 2 12 /01 /janvier /2016 02:25

Est créé en ce début d'année 2016 un centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (et supprime l'observatoire créé par le décret 2010-158) pour améliorer les connaissances et pratiques, participer au suivi de cette politique publique et pour informer le grand public et les professionnels. Un conseil d'orientation stratégique est mis en place avec 16 membres (DGOS, DGS, DGCS, DREES, représentants d'usagers, société savantes ...) nommés pour 5 ans par arrêté du ministre de la santé qui se réunit deux fois par an pour donner les grands axes et qui établit un rapport annuel rendu public. Sa présidente est pour le premier mandat Véronique Fournier.

 

JORF n°0004 du 6 janvier 2016 texte n° 9


Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie


NOR: AFSH1530406D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/5/AFSH1530406D/jo/texte

Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/5/2016-5/jo/texte


Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs ; professionnels de santé.

Objet : création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : un Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé. Ses missions sont relatives au recueil de données et au développement des enquêtes thématiques, au suivi des politiques publiques et à l'information de la population et des professionnels concernant les soins palliatifs et la fin de vie.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

 

Article 1 Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie dont les missions sont les suivantes :

1° Contribuer à une meilleure connaissance des conditions de la fin de vie et des soins palliatifs, des pratiques d'accompagnement et de leurs évolutions, ainsi que de l'organisation territoriale de la prise en charge des patients et de leur entourage. A cette fin :

a) Il mobilise et valorise les dispositifs de collecte et de suivi des données relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie, en participant notamment à la diffusion des résultats disponibles par la mise à disposition de ces données ;

b) Il coordonne des enquêtes et études thématiques, afin de contribuer à l'identification de nouveaux besoins et de promouvoir des axes de recherche en matière de soins palliatifs et à la fin de vie ;

c) Il favorise les rencontres entre chercheurs et professionnels compétents dans le champ des soins palliatifs et de la fin de vie ;

2° Participer au suivi des politiques publiques relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie ;

3° Informer le grand public et les professionnels afin de contribuer à la diffusion des connaissances sur la démarche palliative et sur la fin de vie, notamment à la promotion des dispositifs concernant les directives anticipées et la désignation des personnes de confiance.

 

Article 2 Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est doté d'un conseil d'orientation stratégique qui comprend, outre son président, quatorze membres :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

5° Le directeur général de la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon ;

6° Trois représentants d'usagers relevant d'associations agréées, en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dont une représentant les bénévoles d'accompagnement ;

7° Un représentant de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs ;

8° Un représentant de la Société française du cancer ;

9° Un représentant de la Société française de gériatrie et gérontologie ;

10° Un représentant de la Société française d'anesthésie et de réanimation ;

11° Un représentant de la Société de réanimation de langue française ;

12° Un représentant de la Société française de pédiatrie ;

13° Un représentant du Collège de la médecine générale ;

14° Un représentant du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

 

Article 3 Le président et les membres du conseil d'orientation stratégique du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie mentionnés aux 6° à 14° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Pour chacun de ces membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Un vice-président du Conseil d'orientation stratégique est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés aux 7° à 13° du présent article.

 

Article 4 Le Conseil d'orientation stratégique définit les orientations du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie ainsi que le programme de travail annuel et organise le calendrier des travaux.
Il se réunit au moins deux fois par an.

Il élabore un rapport d'activité annuel transmis au ministre chargé de la santé. Ce rapport est rendu public.
Le Conseil d'orientation stratégique adopte son règlement intérieur.

 

Article 5 Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 6 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 janvier 2016.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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11 janvier 2016 1 11 /01 /janvier /2016 14:11

Le premier décret de cette nouvelle année concerne la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme.

Il définit les personnes blessées (ayant un dommage physique ou psychique lié à l'acte) ou impliquées (ayant un dommage ultérieurement à l'acte). La CNAMTS pilote via un fonds l'expertise médicale de ces personnes et la prise en charge des soins qui leur seront apportés.

 

JORF n°0002 du 3 janvier 2016 texte n° 23

Décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie
NOR: AFSS1531589D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/2/AFSS1531589D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/2/2016-1/jo/texte


Publics concernés : victimes d'actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
Objet : modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités de prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la définition du champ des bénéficiaires et les modalités de coordination des organismes.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 422-1 et R. 422-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 169-1 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 63 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2015 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2015,
Décrète :

 

Article 1 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre VI du livre Ier, il est créé après le chapitre VIII un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX « Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme

« Art. D. 169-1. - Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :
« 1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;
« 2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.

« Art. D. 169-2. - Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée :
« 1° De coordonner l'action des organismes d'assurance maladie. A cet effet, elle centralise les questions des assurés avant leur transmission, s'il y a lieu, à leur régime d'affiliation ;
« 2° De coordonner l'envoi, par les organismes d'assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d'une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 169-8 ;
« 3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et de l'Etat.

« Art. D. 169-3. - L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentée par le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances au plus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme.
« L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
« Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.
« Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article D. 242-6-4, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : « et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les » ;
3° Le 3° de l'article D. 242-6-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et la valeur » sont remplacés par les mots : « , la valeur » ;
b) Après les mots : « l'article L. 176-1, » sont insérés les mots : « et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, » ;
4° L'article D. 613-19 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. »

 

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 janvier 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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10 janvier 2016 7 10 /01 /janvier /2016 04:19

La loi 2015-1776 est relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Etant donné la longueur de ce texte, voici le lien sur légifrance.

Voici cependant une synthèse.

 

Dans son titre préliminaire, la loi affirme que l'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité des politiques publiques.

Dans son titre 1er sur l'anticipation de la perte d'autonomie est mise en place une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (présidée par le conseil département et vice-présidée par l'ARS, avec le département, l'ARS, l'agence de l'habitat, les assurances vieillesse et les mutuelles). Elle est compétente pour les personnes de plus de 60 ans avec une mission de diagnostic, de recensement des initiatives locales et les programmes d'amélioration d'accès aux équipements, d'attribution du forfait autonomie, de coordination des actions des prévention et de soutien à l'accompagnement des proches aidants. Les dépenses sont pour 40% à destination des personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie. Le président transmet à la CNSA le 30 juin un rapport sur cette conférence avec les demandes, les actions financées et les bénéficiaires. Les concours aux départements sont fonction du nombre de place dans les établissements et le nombre de personnes de plus de 60 ans (cf prochain décret). Il existera un échange d'information de la caisse nationale d'assurance maladie pour la prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'une convention entre les 3 régimes obligatoires pour une politique coordonnée d'action sociale pour la préservation de l'autonomie.

Dans son titre 2 sur l'adaptation de la société au vieillissement, les résidences autonomie assurent la prévention de la perte d'autonomie & la facilitation de l'accès aux services de soins et d'aide à domicile et signent des conventions avec des EHPAD et des services de soins à domicile. Les syndicats de copropriété peuvent fournir des services spécifiques non individualisables. Le règlement de copropriété peut affecter des parties communes à ces services dont le prestataire ne peut avoir de liens avec le syndic. Le conseil de résident est réuni par le syndic avant toute assemblée générale. Les résidences services sont des habitations avec des logements autonome avec des services non individualisables et un conseil des résidents. L'adaptation du logement aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie est faite par le locataire après demande au bailleur qui à défaut de réponse dans 4 mois l'accepte. Un rapport sera fait dans un an sur les cohabitations intergénérationnelles notamment sur les services rendus par les personnes hébergées. Les personnes âgées en perte d'autonomie ont droit à des aides adaptées aux besoins et aux ressources pour répondre à leur perte d'autonomie quelque soit leur déficience et leur mode de vie. Elles ont aussi droit à une information sur l'accompagnement et la prise en charge adaptée. Le contrat de séjour dans les établissement inclut des mesures pour la conservation de l'intégrité physique et la sécurité des personnes. La personne de confiance est consultée quand la personne a des difficultés dans la compréhension de ses droits. Il est interdit aux salariés et gestionnaires d'établissements de disposer ou de d'être destinataire de testament des personnes hébergées y compris en accueil familial. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée la charte des droits de la personne protégée et un document individuel de protection. Le mandat de protection future est publié sur un registre. Les personnes de plus de 65 ans en France depuis plus de 25 ans et étant ascendant direct de français peuvent demander la nationalité française.

Le titre 3 sur l'accompagnement de la perte d'autonomie commence par les missions de l'équipe médico-sociale qui apprécie le degré de la perte d'autonomie, évalue les besoins, propose un plan d'aide et identifie les autres aides pour le soutien à domicile et le soutien aux aidants. Le département peut verser une partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) directement au service d'aide à domicile choisi par le bénéficiaire. Un CPOM peut être conclu avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile avec le département sur le territoire, les actions, les objectifs et les publics concernés. Un rapport sera rendu dans un an sur l'émission de monnaies complémentaires pour l'autonomie et notamment la convertibilité à l'euro. Les proches aidants peuvent bénéficier de dispositifs de répit dans le cadre de l'APA. Le congé de proche aidant peut être transformé en temps partiel et fractionné avec accord de l'employeur. L'accueillant familial est agréé si les conditions permettent la protection de la santé, la sécurité et le bien être physique et moral et qu'il suit une formation continue et une initiation aux gestes de secourisme (préalable au premier accueil) avec 3 personnes maximum en même temps et 8 contrats au total. Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d'hébergement. Les unités de soins longue durée concluent une convention pluriannuelle avec l'ARS (sur le remboursement des soins) et le département (sur les prestations de la dépendance et d'hébergement). Les EHPAD concluent des CPOM de 5 ans avec les ARS et les départements (et un seul CPOM si l'organisme gère plusieurs EHPAD). En cas de manquement de conclusion de contrat de séjour ou de facturation de frais, des amendes administratives de 3 000 € ou 15 000 € pour des personnes morales sont instaurées. Les établissements transmettent périodiquement à la CNSA leur capacité d'hébergement et leurs tarifs d'hébergement et de dépendance. Dans un délai de 2 ans, un rapport est présenté sur l'évaluation des établissements ouverts avant 2002.

Le titre 4 est relatif à la gouvernance des politiques de l'autonomie et rappelle que le haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre avec une expertise sur les questions notamment de l'avancée en âge, de l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance dans une approche intergénérationnelle en formulant des propositions, recommandations, réflexions et avis. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a pour mission le financement de prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie, l'expertise technique pour les référentiels nationaux de déficience et de besoins des proches aidants, le pilotage des dispositifs d'innovation., l'accompagnement et l'appui aux maisons départementale de l'autonomie (MDA) et de mise en oeuvre d'un système d'information commun aux MDPH (qui transmet à la CNSA son rapport d'activité). La CNSA signe une convention pluriannuelle avec les départements. Le département met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et des proches aidants en s'appuyant sur la conférence des financeurs. Les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations (CREAI) et les centres locaux d'information et de coordination (CLIC) contribuent à l'analyse des besoins et de l'offre. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département et est consulté sur le schéma régional de santé et les rapports d'activité des MDPH. Il est présidé par le département et est composé de personnes âgées et des proches aidants, du département, de l'ARS, du recteur d'académie, de l'agence nationale de l'habitat et des services départementaux, de bailleurs, de mutuelles et de société de transport et d'urbanisme et d'organisation syndicales. Il transmet un rapport biannuel au Haut conseil de la famille et à la CNSA.

Des dispositions sont prises dans le titre 5 pour l'outre-mer

Le titre 6 concerne les dispositions transitoires avec un rapport dans 18 mois sur l'évaluation de la mise en oeuvre de cette loi. Tous les articles ne sont pas applicables dès le 1er janvier 2016.

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9 janvier 2016 6 09 /01 /janvier /2016 22:31

Le 1er janvier est traditionnellement une possibilité pour de nombreuses personnes d'être nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'Honneur .
Dans le domaine de la santé, voici celles et ceux décorés pour ce 1er janvier 2016:

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. le Prof. Capron (André, René, Gabriel), ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille, membre de l'Académie des sciences et membre de l'Académie nationale de médecine. Officier du 16 décembre 2007.
M. de Heaulme de Boutsocq (Jean, Roland), officier supérieur (h), ancien membre de plusieurs associations charitables. Officier du 23 septembre 1968.

Premier ministre
Au grade de commandeur
M. Vanier (Jean, François, Antoine), fondateur d'une communauté d'accueil de personnes handicapées et d'associations à vocation spirituelle. Officier du 3 avril 2002.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur
Mme Rouzioux, née Calmettes (Christine, Marie, Pierre), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Paris Descartes-Paris 5. Officier du 4 décembre 2009.

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Au grade de commandeur
Mme Bressand, née Bonnot (Michelle, Jeanne), inspectrice générale honoraire des affaires sociales. Officier du 16 mars 2007.

Ministère de l'intérieur
Au grade de commandeur
M. Cordet (Jean-François, Marie, Michel), préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord. Officier du 4 mars 2009.

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Au grade de chevalier
Mme Grimaldi (Laïla), aide-soignante dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 11 ans de services.
Mme Tomatis, née Morabin (Véronique, Olivia, France), auxiliaire de vie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 12 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
Mme Aben, née Consales (Danielle, Marie, Cécile), présidente d'une section et d'un comité départementaux de la Société des membres de la Légion d'honneur. Chevalier du 14 février 2000.
M. Berger (Guy, Alphonse, Gaston), président du comité de Paris de la Ligue nationale contre le cancer. Chevalier du 2 mai 1994.
M. Duault (Alain, Jean, Constant), écrivain, musicologue. Chevalier du 28 octobre 2003.
M. Lafon (François, Clément), ancien directeur général d'un laboratoire pharmaceutique, mécène. Chevalier du 9 décembre 1998.
Au grade de chevalier
M. le Prof. Blanche (Stéphane, Raymond, Jean), chef de service à l'hôpital Necker-Enfants malades ; 35 ans de services.
M. Bled (Jean-Paul, Georges), professeur d'université, chercheur et auteur ; 49 ans de services.
Mme le Prof. Boddaert, née Bellaiche (Nathalie), chef du service de radiologie pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants malades ; 22 ans de services.
M. Boudy (Jacques), secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; 28 ans de services.
Mme le Dr Bouvet de La Maisonneuve, née Dellagi (Fatma), médecin psychiatre ; 21 ans de services.
M. le Dr Bui (Quy Minh, Patrick dit Patrick), médecin spécialiste de chirurgie plastique et reconstructrice ; 43 ans de services.
M. Cot (Louis, Marius, André), professeur émérite, fondateur et directeur de l'Institut européen de recherches ; 57 ans de services.
Mme le Dr Durr (Alexandra), professeur de génétique médicale à l'université Pierre et Marie Curie ; 27 ans de services.
M. le Prof. Leprince (Pascal, Norbert), chef du service de chirurgie cardiaque du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière ; 26 ans de services.
M. le Dr Millerand (Alexandre, Charles, Thierry), médecin, membre actif d'associations de lutte contre la toxicomanie et pour l'amélioration des conditions de vie des détenus ; 35 ans de services.
M. Tourtier (Jean-Pierre, Louis), médecin en chef du service de santé des armées ; 29 ans de services.
M. le Prof Villet (Richard, Maurice, Jean), chirurgien, chef du service de chirurgie viscérale et gynécologique à l'hôpital des Diaconesses de Paris ; 42 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
Mme Crinque (Christine, Marguerite, Elisa), ancienne directrice d'une association médico-sociale, présidente départementale d'une association d'aide au logement et à l'insertion de personnes en difficulté. Chevalier du 4 avril 1998.
M. Dandelot (Marc, René), président de la Commission d'accès aux documents administratifs. Chevalier du 17 novembre 1993.
M. Nisand (Israël, Francis), chef du pôle de gynécologie-obstétrique au Centre hospitalier universitaire de Strasbourg (Bas-Rhin), président d'un forum scientifique européen. Chevalier du 13 décembre 2000.
M. Toubon (Jacques), ancien député de Paris, ancien député européen, défenseur des droits. Chevalier du 20 septembre 2004.
Au grade de chevalier
M. Bonnez (William, Jean, Jules), professeur de médecine à l'université de Rochester (Etats-Unis) ; 32 ans de services.
Mme Bund, née Mildenberger (Hildegarde, Liselotte), présidente d'honneur d'une association d'aide aux enfants ayant un handicap mental ; 72 ans de services.
M. Ezdra (Serge, Judy), rédacteur des comptes rendus, directeur adjoint au service du compte rendu de la séance à l'Assemblée nationale ; 34 ans de services.
Mme Gros, née Albert (Marie, Monique dite Monique), ancien médecin, ancienne maire de Vieu (Ain) ; 70 ans de services.
M. Habrias (Michel, André), ancien médecin gériatre au conseil général de la Creuse, ancien praticien hospitalier ; 44 ans de services.
M. Lépinay (Marcel, Alexis, Germain), ancien cultivateur, Juste de France ; 68 ans de services.
Mme Micheau (Marguerite, Marie, Josèphe), médecin, ancienne présidente d'associations à but humanitaire, ancienne vice-présidente d'une association d'aide aux enfants polyhandicapés ; 42 ans de services.
Mme Risterucci, née Dujardin (Josette), conseillère territoriale de Corse, présidente de la conférence régionale de santé et de l'autonomie de Corse ; 37 ans de services.
Mme Sancho-Garnier, née Garnier (Hélène, Marie, Thérèse), ancienne cheffe d'un département de recherches cliniques, présidente d'une fondation de recherche médicale ; 50 ans de services.
M. Senghor (Richard, Wagane, René), secrétaire général du défenseur des droits ; 30 ans de services.

Ministère des affaires étrangères et du développement international
PROTOCOLE
Au grade d'officier
M. Cohen (Bruno), président d'une fondation de soutien à la recherche scientifique (Etats-Unis). Chevalier du 12 juin 2002.
Au grade de chevalier
Mme Taché, née Laurent (Yvette, Marcelle, France), neurobiologiste et gastroentérologue, professeur d'université (Etats-Unis) ; 41 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
M. Chapuisat (Xavier, Michel, Luc), professeur émérite des universités en physique-chimie à l'université Paris Sud-Paris 11. Chevalier du 15 mai 2003.
Mme Jolliet (Pascale, Marie, Elisabeth), professeure des universités-praticien hospitalier, doyenne d'une faculté de médecine. Chevalier du 15 mai 2007.
Au grade de chevalier
M. Bok (Julien), professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 ; 59 ans de services.
Mme Caillat-Zucman, née Caillat (Sophie, Catherine, Marie-Pierre), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Paris Diderot-Paris 7 ; 33 ans de services.
M. Chauvin (Franck, Robert, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, vice-président d'une association nationale de lutte contre le cancer ; 37 ans de services.
M. Dubourdieu (Denis), professeur des universités, directeur général de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'université de Bordeaux ; 40 ans de services.
M. Estève (Marc, José), directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie ; 38 ans de services.
M. Lombrail (Pierre, Christian, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Paris 13 ; 40 ans de services.
Mme Mansuy (Isabelle, Marie, Jacqueline), professeure des universités en neurosciences à l'université de Zurich (Suisse) ; 21 ans de services.
M. Mercier (Jacques, Gérard, Joseph), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université de Montpellier ; 37 ans de services.
Mme Murgue (Bernadette, Marie), médecin virologue à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 32 ans de services.
Mme Perpére, née Trestini (Brigitte, Marie, Andrée), infirmière en collège, formatrice en secourisme ; 35 ans de services.
Mme Revest (Christiane, Sagra), inspectrice de l'éducation nationale, correspondante académique pour la prévention des phénomènes sectaires ; 41 ans de services.
Mme Ruiz Fabri, née Ruiz (Hélène, Jeanne), professeure des universités en droit public à l'université Paris 1-Panthéon Sorbonne ; 26 ans de services.
M. Sigaux (François, Marie, Joseph), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Paris Diderot-Paris 7 ; 29 ans de services.
Mme Sinay-Cytermann, née Sinay (Anne), professeure des universités en droit à l'université Paris Descartes ; 25 ans de services.
Mme Teulade-Fichou, née Teulade (Marie-Paule), directrice de recherche du Centre national de la recherche scientifique à l'Institut Curie ; 29 ans de services.
M. Thoré (Maurice, Oscar, Henri), directeur honoraire d'un institut médico-éducatif, président d'une association ; 41 ans de services.
Mme Vinter (Annie, Louise), professeure des universités en psychologie à l'université de Bourgogne ; 36 ans de services.
Mme Welter (Marie-Laure, Nicole), praticienne hospitalière et chercheuse à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ; 22 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
Mme Camguilhem, née Sauvage (Anne-Marie, Françoise), conseillère d'Etat honoraire. Chevalier du 14 décembre 2005.
M. Chaillou (Philippe, Jean, Louis), conseiller honoraire à la Cour de cassation. Chevalier du 21 juin 2001.
M. Ferrière (Dominique, Henri, Albert), premier président de la cour d'appel de Bordeaux. Chevalier du 2 septembre 2006.
M. Gauthier (Michel, Nicolas), avocat général à la cour de cassation. Chevalier du 19 octobre 2001.
M. Lucas (Eric, François, Marie), secrétaire général du ministère. Chevalier du 3 octobre 2007.
Au grade de chevalier
Mme Adda (Joëlle, Louise), présidente du tribunal administratif de Lille ; 38 ans de services.
M. Baranger (Thierry, Henri), vice-président au tribunal de grande instance de Paris ; 33 ans de services.
M. Bouregba (Alain), président de la Fédération des Relais Enfants-Parents, psychologue, psychanalyste ; 29 ans de services.
M. Croizier (Jean-Louis, Joseph), avocat général près la cour d'appel de Paris ; 33 ans de services.
M. Follet (Patrick, Robert), médecin responsable de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire d'Alençon - Condé-sur-Sarthe ; 26 ans de services.
M. Frouin (Jean-Yves, Gérard, Marcel), président de chambre à la Cour de cassation ; 40 ans de services.
M. Garioud (Georges, Anthelme), ancien directeur adjoint de la mission de recherche Droit et Justice ; 42 ans de services.
Mme Klein (Danièle), présidente d'une association d'aide aux victimes du terrorisme ; 22 ans de services.
Mme de Mersan, née Aubry (Marie-Françoise, Monique), présidente du tribunal du contentieux et de l'incapacité d'Orléans ; 44 ans de services.
M. Mornay (Pascal, François), secrétaire général de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ; 38 ans de services.
Mme Patrie, née Guilloux (Béatrice, Jacqueline, Marie), première vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny ; 36 ans de services.
Mme Perks-Matter, née Matter (Claudine), présidente du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux ; 58 ans de services.
Mme Planès, née Chalier (Renée, Gabrielle, Jacqueline dite Gabrielle), présidente de l'Association nationale des médiateurs ; 49 ans de services.
M. Pottier (Philippe, Jacques), directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ; 41 ans de services.
M. Robin (Brice, Alain, Roger), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ; 37 ans de services.

CONTINGENT DES DÉPORTÉS ET INTERNÉS DE LA RÉSISTANCE
Au grade de chevalier
Mme Chaudoin, née Fournier (Simone, Charlotte, Malvina), internée résistante ; 75 ans de services.
M. Le Chanu (André, Victor, Marie), interné résistant ; 74 ans de services.
M. Proust (André), interné résistant ; 75 ans de services.
M. Scharff (Roger, Joseph), interné résistant ; 74 ans de services.
M. Tigréat (Athanase, Marie), interné résistant ; 78 ans de services.

Ministère des affaires sociales, de la santé et droits des femmes
Au grade d'officier
Mme Brocas (Anne-Marie, Henriette), présidente du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Chevalier du 7 octobre 2004.
M. Fondard (François, Marie, Bernard), ancien président de l'Union nationale des associations familiales. Chevalier du 28 mars 2007.
M. Guérin (Jean, Paul dit Jean-Paul), directeur général honoraire d'un centre hospitalier régional universitaire. Chevalier du 29 mai 2000.
M. Lôo (Henri, Yves), professeur émérite des universités en neuropsychiatrie, ancien chef de service hospitalier. Chevalier du 30 juin 1993.
M. Lowenstein (William, Arthur, André), médecin, spécialiste du traitement des addictions. Chevalier du 6 octobre 2006.
M. Pourcelot (Léandre, Georges, Félix), professeur des universités-praticien hospitalier, ancien chef de service en médecine nucléaire et ultrasons dans un centre hospitalier régional universitaire. Chevalier du 7 juin 2005.
Au grade de chevalier
Mme Amado, née Boccara (Isabelle, Reine), praticien hospitalier en psychiatrie ; 29 ans de services.
Mme Avril (Elisabeth, Anne, Abigaïl), médecin, directrice d'une association d'aide aux toxicomanes ; 25 ans de services.
Mme Belorgey (Chantal, Marie, Sylvie), médecin de recherche clinique, directrice des recommandations, des médicaments et de la qualité de l'expertise à l'Institut national du cancer ; 33 ans de services.
M. Berthiot (Gérard, Robert, André), médecin, chef d'un service de pneumologie dans un centre hospitalier ; 38 ans de services.
Mme Boukhobza (Florine, Odile), docteur en chirurgie dentaire, homéopathe et phytothérapeute ; 24 ans de services.
M. Bouvier-Muller (Emmanuel, Michel), directeur général d'un centre hospitalier universitaire ; 39 ans de services.
Mme Candilis-Huisman, née Candilis (Véra, Alexandrine dite Drina), psychologue, psychanalyste, maître de conférences ; 42 ans de services.
M. Gomas (Jean-Marie, Bernard), praticien hospitalier, chef d'unité fonctionnelle en douleur chronique et soins palliatifs ; 36 ans de services.
M. Grise (Philippe, Bernard, Pierre), professeur des universités-praticien hospitalier ; 40 ans de services.
M. Henry (Fabrice, Hubert), président d'une union nationale d'organismes d'assurance maladie complémentaire ; 42 ans de services.
Mme Houdayer, née Leroy (Jacqueline, Colette, Marie-Louise), présidente d'une association d'aide et défense des usagers de la santé ; 53 ans de services.
Mme Humbert-Bottin, née Humbert (Elisabeth, Madeleine, Arlette), directrice générale du groupement d'intérêt public pour la modernisation des données sociales ; 32 ans de services.
Mme Julienne (Katia, Michèle), cheffe du service des politiques sociales et médico-sociales, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale au ministère ; 23 ans de services.
M. Lefranc (Gérard), directeur de la mission handicap d'un groupe industriel ; 41 ans de services.
Mme Le Quang, née Micieli (Marie-Thérèse, Josiane), ancienne médecin psychiatre, présidente d'une commission de prévention et de promotion de la santé ; 53 ans de services.
M. Luboinski (Bernard, Louis), médecin en chirurgie cervico-faciale, médiateur médical de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; 48 ans de services.
Mme Massol, née Lannel (Valérie, Corinne), chef de pôle des activités transversales dans un centre hospitalier ; 24 ans de services.
M. Nazarian (Serge, Michel), professeur des universités-praticien hospitalier ; 42 ans de services.
Mme Rolling (Fabienne, Anne), chercheuse à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 23 ans de services.
Mme Rousseau (Marie-José, Jeanne), chef de service dans un centre hospitalier ; 41 ans de services.
Mme de Sinéty, née d'Indy (Constance), présidente d'une association départementale d'aide aux enfants handicapés ; 25 ans de services.
Mme Stuart (Marie), directrice adjointe régionale d'un établissement français du sang ; 42 ans de services.
M. Thébaut, né Thébaut-Mellot (Jean-François, Pierre), cardiologue, ancien président national d'un syndicat professionnel ; 41 ans de services.
M. Thervet (Eric, Simon), chef du service de néphrologie d'un centre hospitalier ; 29 ans de services.
M. Yédikardachian (André, Joseph), ancien pharmacien, membre actif d'associations ; 59 ans de services.

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Au grade de chevalier
M. Delmas (Alain, Roland, Marcel), vice-président du conseil économique, social et environnemental ; 40 ans de services.

Ministère de l'intérieur
Au grade d'officier
M. Weigel (Hubert, Pierre, François), préfet, secrétaire général adjoint de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Chevalier du 6 novembre 2003.
Au grade de chevalier
M. Espinasse (Alain, Michel), préfet de l'Indre ; 21 ans de services.
M. Laugier (Louis, Michel, Marie), préfet de l'Aveyron ; 26 ans de services.
M. Leschi (Didier, Henri, Thomas), préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 27 ans de services.
M. Périssat (Frédéric), préfet des Ardennes ; 32 ans de services.

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Au grade de chevalier
M. Bourdet (Patrick, Jean-Marie, André), président-directeur général d'une société dans le secteur du développement de nouvelles thérapies dans la lutte contre le cancer ; 30 ans de services.

Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Au grade d'officier
M. Doutreligne (Patrick, Jean), président d'une union nationale d'organismes œuvrant dans le secteur social. Chevalier du 23 novembre 2007.

Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Au grade de chevalier
Mme Barroche, née Menoud (Marie-Claude), fondatrice et ancienne présidente d'un groupement national d'associations pour l'accompagnement des personnes atteintes d'un handicap psychique ; 43 ans de services.

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Au grade de chevalier
Mme Le Gal, née Chardon (Christine, Anne, Martine), directrice fondatrice d'une fondation d'entreprise venant en aide aux jeunes en difficulté et aux enfants malades ; 38 ans de services.

Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier
Mme Ali (Ramlati), chef du pôle médecine, psychiatrie, rééducation d'un centre hospitalier, ancien maire de Pamandzi (Mayotte) ; 25 ans de services.
M. Farant (Amand, Francis dit Francis), directeur d'hôpital (Guadeloupe) ; 41 ans de services.
M. Meillet (Marius, Godefroy), président exécutif, administrateur de l'Union nationale des associations de l'institut des hautes études de défense nationale ; 41 ans de services.
M. Pieribattesti (Jean-Claude), ancien professeur de biochimie (La Réunion) ; 37 ans de services.
Mme Verdan (Marie-Claude, Grégoire), cadre supérieur de santé (Guyane) ; 47 ans de services.

Avec effet du « 12 janvier 2015 »
Au grade de chevalier
M. Boisseau (Frédéric, Michel, Charles), agent de maintenance ; 24 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
M. Braham (Philippe, Isaac), ingénieur informaticien ; 23 ans de services. Tué le 9 janvier 2015.
M. Brinsolaro (Franck, Lucien, Jean), lieutenant de police ; 29 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
M. Cabut (Jean, Maurice, Jules) dit Cabu, dessinateur de presse ; 57 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
Mme Cayat (Elsa, Jeanne), médecin spécialisé en psychiatrie, psychanalyste ; 28 ans de services. Tuée le 7 janvier 2015.
M. Charbonnier (Stéphane, Jean, Abel) dit Charb, dessinateur de presse et directeur de publication ; 24 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
M. Cohen (Yohan, Paul, Baroukh), étudiant. Tué le 9 janvier 2015.
M. Hattab (Yoav), étudiant. Tué le 9 janvier 2015.
M. Honoré (Philippe, Paul, Louis) dit Honoré, dessinateur de presse ; 58 ans de services. Tuée le 7 janvier 2015.
Mme Jean-Philippe (Clarissa, Karen), brigadier de police municipale ; 1 an de services. Tuée le 8 janvier 2015.
M. Merabet (Ahmed), lieutenant de police ; 8 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
M. Ourrad (Mustapha), correcteur de presse ; 32 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
M. Renaud (Michel, Henri, Jean), journaliste et fondateur d'un festival de littérature ; 45 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.
M. Saada (François, Michel), ancien directeur commercial ; 43 ans de services. Tué le 9 janvier 2015.
M. Verlhac (Bernard, Jean, Charles) dit Tignous, dessinateur de presse ; 35 ans de services. Tué le 7 janvier 2015.

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23 décembre 2015 3 23 /12 /décembre /2015 00:15

Le décret 2015-1721 publié ce jour est relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé privés (clinique et ESPIC) autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.

L'organisation, les matériels et les locaux doivent être adaptés à la nature et au volume des prises en charge.

La nature, la spécialité des auxiliaires médicaux et des travailleurs sociaux est adaptée au besoin et au volume d'activité.

L'accès aux soins somatiques en ambulatoire et en hospitalisation est garanti notamment en urgence. A défaut, une convention est conclue.

Un médecin psychiatre est présent en permanence dans l'établissement ou, à défaut, à domicile sous forme d'astreinte si le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité.

Une charte de fonctionnement organise la continuité des soins, établie par le directeur et présentée pour avis à la commission des usagers.

 

JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23826 texte n° 55


Décret n° 2015-1721 du 21 décembre 2015 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie
NOR: AFSH1416956D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/21/AFSH1416956D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/21/2015-1721/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
Objet : conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication

Notice : le présent décret actualise et simplifie les conditions techniques de fonctionnement des établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie, afin de tenir compte des évolutions intervenues dans l'organisation du système de santé et de la diversification des prises en charge thérapeutiques. En application des nouvelles règles, ces établissements seront notamment tenus de garantir l'adéquation des conditions d'accueil et de prise en charge des patients avec la nature de leur activité et les impératifs de qualité et de sécurité des soins.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6124-1 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 juin 2015 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 6 juillet 2015,

Décrète :

 

Article 1 La sous-section 7 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 7

« Etablissements de santé privés « autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie

 

« Art. D. 6124-463. - L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.

 

« Art. D. 6124-464. - Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.

« Art. D. 6124-465. - Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.


« Art. D. 6124-466. - Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.


« Art. D. 6124-467. - Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.


« Art. D. 6124-468. - Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
« Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.


« Art. D. 6124-469. - Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.

« Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
« La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé. »

 

Article 2 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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19 décembre 2015 6 19 /12 /décembre /2015 14:15

A la suite de l'adoption de la loi relation à la Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRE), les Agences Régionales de Santé se sont regroupées et les Conseils régionaux ont été élus le 13 décembre 2015.

Voici une synthèse des personnalités des régions agissant dans la santé et la recherche :

Région Directeur Général d'Agence Régionale de Santé Préfet de région Président du Conseil Régional Recteur de région académique
Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine Charles D'HARCOURT Stéphane FRATACCI Philippe RICHERT Gilles PECOUT
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Michel LAFORCADE Pierre DARTOUT Alain ROUSSET Olivier DUGRIP
Auvergne-Rhône-Alpes Véronique WALLON Michel DELPUECH Laurent WAUQUIEZ Françoise MOULIN-CIVIL
Bourgogne-Franche-Comté Christophe LANNELONGUE Christiane BARRET Marie-Guite DUFAY Jean-François CHANET
Ile-de-France Christophe DEVYS Jean-François CARENCO Valérie PECRESSE François WEIL
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Monique CAVALIER Pascal MAILHOS Carole DELGA Armande LE PELLEC MULLER
Nord-Pas-de-Calais-Picardie Jean-Yves GRALL Jean-François CORDET Xavier BERTRAND Luc JOHANN
Normandie Monique RICOMES Nicole KLEIN Hervé MORIN Philippe-Pierre CABOURDIN
Provence-Alpes-Côte d'Azur Raymond LE MOIGN Stéphane BOUILLON Christian ESTROSI Bernard BEIGNIER
Centre-Val de Loire Philippe DAMIE Nacer MEDDAH François BONNEAU Marie REYNIER
Guyane Christian MEURIN Martin JAEGER Rodolphe ALEXANDRE Philippe LACOMBE
Bretagne Olivier DE CADEVILLE Patrick STRZODA Jean-Yves LE DRIAN Michel QUERE
Pays de la Loire Cécile COURREGES Henri-Michel COMET Bruno RETAILLEAU Wiliam MAROIS
Réunion François MAURY (Océan Indien) Dominique SORAIN Didier ROBERT Thierry TERRET
Guadeloupe Patrice RICHARD Jacques BILLANT Ary CHALUS Camille GALAP
Martinique Christian URSULET Fabrice RIGOULET-ROZE Alfred MARIE-JEANNE Catherine BERTHO LAVENIR
Corse Jean-Jacques COIPLET David MYARD Gilles SIMEONI Michel BARAT

bonnes fêtes de fin d'année

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18 décembre 2015 5 18 /12 /décembre /2015 23:31

Le décret 2015-1680 est relatif au programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente (SAMU). L'Agence des systèmes d'information partagés (ASIP) de santé va travailler pendant 10 ans afin d'apporter des évolutions, déploiements et supports de solution à vocation nationale y compris interfaçage avec les autres acteurs du système de santé d'urgence.

 

JORF n°0292 du 17 décembre 2015 page 23247 texte n° 34

Décret n° 2015-1680 du 15 décembre 2015 relatif au programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente

NOR: AFSH1526232D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/15/AFSH1526232D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/15/2015-1680/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé, services d'aide médicale urgente et leurs partenaires, médecins d'exercice libéral participant à la mission de permanence des soins et autres professionnels de santé, agences régionales de santé, éditeur de logiciels de santé et sociétés de service en ingénierie informatique spécialisées dans le domaine de la santé, opérateurs de télécommunications.
Objet : mise en place d'un programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente (SAMU).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la mise en place d'un programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des SAMU afin d'offrir aux patients un service de qualité de traitement des appels et de gestion de la régulation médicale, une capacité de pilotage de l'activité et de gestion des crises y compris d'ampleur nationale, un interfaçage avec les partenaires, ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l'échange, le partage et la conservation des données de santé dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité. La gestion du programme est confiée à l'Agence des systèmes d'information partagés de santé. Les modalités de mise en œuvre du programme de modernisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la décision de la Commission du 22 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-24, L. 6112-1, R. 6123-13, R. 6311-1 à R. 6311-13 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public ASIP Santé, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 18 septembre 2013, notamment son article 2,
Décrète :

 

Article 1 Il est mis en place un programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente.
Il a pour objet de permettre aux services d'aide médicale urgente (SAMU) mentionnés à l'article L. 6311-2 du code de la santé publique d'assurer leurs missions, par la mise en place d'une solution à vocation nationale comprenant un service de traitement des appels et de gestion de la régulation médicale, des outils de pilotage de l'activité et de gestion des crises y compris d'ampleur nationale, un interfaçage avec les partenaires, ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l'échange, le partage et la conservation des données de santé dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée et des exigences fixées aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 du code de la santé publique.
Il peut également permettre aux médecins participant à l'activité de régulation médicale mentionnée à l'article L. 6314-1 d'assurer leurs missions.
Les missions accomplies pour la mise en place et la gestion de ce programme de modernisation constituent des missions de service d'intérêt économique général.

 

Article 2 La gestion du programme de modernisation est confiée au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Cette gestion implique notamment de :
1° Définir les spécifications fonctionnelles et techniques en tenant compte des besoins des acteurs concernés et des exigences fixées à l'article 1er ;
2° Conclure et d'exécuter tout marché relatif à la construction, au maintien en conditions opérationnelles, à l'évolution, au déploiement et au support de la solution à vocation nationale ;
3° Organiser la mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements de santé sièges des services d'aide médicale urgente ;
4° Définir et animer la gouvernance à mettre en place pour associer l'ensemble des acteurs concernés par le programme de modernisation.

 

Article 3 La durée du programme de modernisation est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. La mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements sièges des services d'aide médicale urgente est effectuée selon une stratégie de déploiement progressif tout au long du programme.
Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie d'un droit exclusif limité pour la mise en œuvre du programme.

 

Article 4 Les modalités de mise en œuvre du programme de modernisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Article 5 Pour conduire la mission décrite à l'article 2 du présent décret, le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés est financé par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, conformément à l'article 10 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.
Les frais engagés par le groupement d'intérêt public lui sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, dans les conditions posées par la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Article 6 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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