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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
18 décembre 2015 5 18 /12 /décembre /2015 00:05

L'arrêté publié ce jour concerne l'expérimentation du samedi matin en garde pour les internes.

Il est rappelé que les activités quotidienne de jour s'exercent de 8h30 à 18h30 en semaine et que la permanence de la continuité des soins s'exerce de 18h30 à 8h30 en semaine, les samedis, dimanches et jours fériés.

L'expérimentation s'applique dans l'ensemble des secteurs où des internes sont affectés et où un service de permanence existe.

L'expérimentation a lieu du 1er février 2016 au 31 octobre 2017 sur le volontariat des établissements qui peuvent candidater jusqu'au 30 avril 2016 via un site en ligne. Lorsque la candidature est validée par la DGOS, une évaluation tous les 6 mois a lieu par un dispositif de suivi local avec le nombre d'internes, le respect du temps de travail, la formation et les impacts organisationnels et financiers qui est adressé au comité national de suivi installé à la DGOS.

 

JORF n°0292 du 17 décembre 2015 page 23258 texte n° 43

Arrêté du 9 décembre 2015 relatif à l'expérimentation du samedi matin en gardes pour les internes
NOR: AFSH1524116A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/9/AFSH1524116A/jo/texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6153-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne et à la mise en place d'un repos de sécurité,
Arrêtent :

 

Article 1 Objet de l'expérimentation.
A titre expérimental et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, peuvent être mises en place, sous forme d'expérimentation, des modalités particulières de définition des limites horaires pendant lesquelles les activités quotidiennes de jour des internes, en stage et hors stage, sont susceptibles d'être réalisées.
Dans ce cadre, les activités quotidiennes de jour doivent être réalisées du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 18 h 30 et celles relevant de la permanence et de la continuité des soins de 18 h 30 à 8 h 30 chaque jour de la semaine ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.
L'expérimentation vaut sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'établissement où des internes sont affectés et où un service de permanence et de continuité des soins est organisé.
Dans les établissements participant à l'expérimentation, l'interne ou le faisant fonction d'interne perçoit pour les gardes qu'il effectue le samedi matin les indemnités de garde prévues par la réglementation en vigueur.

 

Article 2 Durée de l'expérimentation.
Cette expérimentation est conduite à compter du 1er février 2016 jusqu'au 31 octobre 2017.

 

Article 3 Modalités de candidature à l'expérimentation.
L'engagement dans l'expérimentation est fondé sur le volontariat des établissements de santé.
Les établissements souhaitant participer à cette expérimentation doivent se faire connaître en adressant leur candidature et jusqu'au 30 avril 2016, délai de rigueur, en remplissant le formulaire d'enregistrement directement accessible à partir du lien suivant : https://o6.sante.gouv.fr/audit_enquetes/index.asp?enquete=AFSH1524116A.
Cette déclaration de candidature s'effectue par le directeur de l'établissement après consultation de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins et du directeur de l'unité de formation et de recherche puis avis de la commission médicale d'établissement.
Si la demande est validée par la direction générale de l'offre de soins, l'établissement recevra l'enquête d'évaluation et de suivi mentionnée à l'article 4 du présent arrêté et qui sera ouverte à partir du 1er février 2016.

 

Article 4 Modalités d'évaluation et de suivi.
Une évaluation de l'expérimentation est conduite par le ministère chargé de la santé.
Elle porte en particulier sur les dimensions suivantes :

- le nombre d'internes et de faisant fonction d'interne concernés par l'expérimentation ;
- le respect des dispositions relatives au temps de travail des internes en application des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 du code de la santé publique ;
- la qualité formative des stages des internes ;
- les impacts organisationnels, managériaux et financiers induits.


Les établissements participant à l'expérimentation s'engagent à rendre compte tous les six mois de l'avancement de la démarche en renseignant l'enquête d'évaluation et de suivi adressée par la direction générale de l'offre de soins.
Ce dispositif de suivi sera mis en œuvre au plan national pendant toute la durée de l'expérimentation.
Un comité national de suivi sera installé auprès de la direction générale de l'offre de soins. Ce comité de suivi réunira les organisations syndicales représentatives des internes, des représentants de la Fédération hospitalière de France, des conférences des directeurs généraux et présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier, un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'un représentant de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche.
Réuni tous les six mois, ce comité aura pour objectif de réaliser des points d'étape sur le suivi et l'évaluation de la démarche, sur la base des indicateurs et données fournies issues des questionnaires renseignés sur l'espace dédié.
Chaque établissement expérimentateur s'engage par ailleurs à organiser un dispositif de suivi local.
Afin de faciliter le déroulement de l'expérimentation, une boîte e-mail est ouverte à l'intention des établissements participants afin de répondre à leurs questions durant toute la durée de l'expérimentation.
Un bilan final de l'expérimentation est réalisé dans chaque établissement participant au terme des deux années mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Il est enregistré par le directeur de l'établissement sur l'espace dédié après consultation de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins et du directeur de l'unité de formation et de recherche puis avis de la commission médicale d'établissement.
Ces bilans servent de support à l'évaluation globale de l'expérimentation réalisée par le comité national de suivi.

 

Article 5 La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 décembre 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
La sous-directrice par intérim des ressources humaines du système de santé,
M. Lenoir-Salfati

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval

Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
M. Camiade

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central adjoint du service de santé des armées,
P. Godart

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17 décembre 2015 4 17 /12 /décembre /2015 10:25

Les orientations nationales du développement professionnel continu (DPC) pour 2016 à 2018 sont parus dans l'arrêté de ce jour (qui remplacent celles de l'arrêté du 26 février 2013).

 

Certaines orientations s'inscrivent dans la cadre de la politique nationale de santé avec la prévention et promotion de la santé (prévention, information sur l'environnement, santé au travail : 6 orientations); faciliter au quotidien les parcours de santé (soins primaires : 15 orientations); innover pour la pérennité du système de santé (formation, bon usage du médicament, sécurité des soins: 13 orientations).

 

D'autres s'inscrivent par profession et spécialité (professions médicales, biologiste médical, professionnel de la pharmacie, auxiliaires médicaux).

 

D'autres enfin concernent les professionnels de santé du service de santé des armées (SSA).

 

JORF n°0292 du 17 décembre 2015 page 23250 texte n° 41

Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018

NOR: AFSH1530767A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/8/AFSH1530767A/jo/texte


Le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4133-3, R. 4133-14, R. 4143-3, R. 4143-14, R. 4153-3, R. 4153-14, R. 4236-3, R. 4236-14, R. 4242-1, R. 4382-4 et R. 4382-16 ;
Vu l'avis de la commission scientifique indépendante des médecins en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission scientifique indépendante des sages-femmes en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens en date 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 décembre 2015 ;
Vu les propositions émanant des conseils nationaux professionnels, des collèges de bonne pratique ou des représentants de la profession ou de la spécialité ;
Arrêtent :

 

Article 1 Les orientations du développement professionnel continu au titre de la politique nationale de santé et par professions ou spécialités, sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou des représentants de la profession ou de la spécialité, sont fixées pour les années 2016 à 2018 en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 Le directeur général de l'offre de soins et le directeur du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Annexe

 

ANNEXE I
ORIENTATIONS S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTÉ
I. - Renforcer la prévention et la promotion de la santé
Soutenir et valoriser les initiatives pour faciliter l'accès à la prévention et à la promotion de la santé


S'inscrivent dans ces orientations les actions facilitant l'accès des patients à la prévention et à la promotion de la santé, sous la coordination du médecin traitant. Ces actions contribuent à renforcer la prévention, en accompagnant les programmes de dépistage des cancers, en soutenant la politique vaccinale, en renforçant l'accès à la contraception et en développant l'utilisation des tests rapides et auto-tests.
Orientation n° 1 : Programmes de dépistage organisé des cancers (sein, colorectal, col de l'utérus).
Orientation n° 2 : Amélioration de la couverture vaccinale de la population.
Orientation n° 3 : Contraception et santé sexuelle.
Orientation n° 4 : Dépistage et diagnostic par tests, recueils et traitements de signaux biologiques utilisés sur le lieu de soins.


Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement

S'inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à la connaissance et à la prise en compte par les professionnels de santé des pathologies imputables à l'environnement (saturnisme, mésothéliome, intoxication par le CO…) et des facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur la santé. (pollution de l'air, intérieur, extérieur, perturbateurs endocriniens, changement climatique…)
Orientation n° 5 : Risques sanitaires lies à l'environnement.


Soutenir les services de santé au travail


S'inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à une meilleure prise en charge des salariés victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle, en particulier dans la prise en charge des travailleurs en risque de désinsertion professionnelle.
Orientation n° 6 : Coopération entre médecin du travail et médecin traitant.


II. - Faciliter au quotidien les parcours de santé
Promouvoir les soins primaires, favoriser la structuration des parcours de santé


S'inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à améliorer la prise en charge en équipe de soins et à faciliter les parcours de santé des patients atteints de pathologies pour lesquelles une mobilisation est engagée dans le cadre de la politique nationale de santé.
Orientation n° 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé.
Orientation n° 8 : Coordination des soins entre médecin traitant et médecin correspondant.
Orientation n° 9 : Repérage précoce des grandes pathologies psychiatriques et des troubles psychiques chez les enfants et adolescents en grande difficulté.
Orientation n° 10 : Repérage de l'obésité et prise en charge.
Orientation n° 11 : Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en situation de handicap, violences faites aux femmes,…) et conduite à tenir.
Orientation n° 12 : Repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives : tabac, alcool et cannabis.
Orientation n° 13 : Prise en charge des troubles du spectre de l'autisme (TSA).
Orientation n° 14 : Repérage des signes précoces ou atypiques d'une maladie neuro-dégénérative.
Orientation n° 15 : Evaluation multidimensionnelle des patients atteints d'une maladie neuro-dégénérative.
Orientation n° 16 : « Annonce » du diagnostic d'une maladie grave (cancer, maladie neuro-dégénérative, SIDA…).
Orientation n° 17 : Prise en charge de la douleur.
Orientation n° 18 : Soins palliatifs et démarche palliative.
Orientation n° 19 : Repérage et prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA).
Orientation n° 20 : Organisation de la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie rare (comment éviter l'errance diagnostique et thérapeutique).
Orientation n° 21 : Elaboration et accompagnement d'un projet de santé territorial.


III. - Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
Innover en matière de formation des professionnels


S'inscrivent dans cette orientation les actions visant à promouvoir l'ouverture de la formation initiale des professionnels de santé à la pratique ambulatoire ainsi qu'à l'utilisation de bases de données médicales dans la pratique
Orientation n° 22 : Maîtrise de stage et tutorat.
Orientation n° 23 : Formation à la mise en place et à l'utilisation de bases de données médicales (registres, recueils en continu, intégration de data-set dans la pratique).


Innover pour le bon usage du médicament


S'inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à prévenir les risques liés à l'usage inapproprié des médicaments, en particulier les antibiotiques et les anxiolytiques, ainsi qu'à l'utilisation des médicaments génériques.
Orientation n° 24 : Juste prescription des antibiotiques, pour une maitrise de l'antibio-résistance.
Orientation n° 25 : Juste prescription des médicaments anxiolytiques et hypnotiques.
Orientation n° 26 : Juste prescription des médicaments et prévention de la iatrogénie médicamenteuse.
Orientation n° 27 : Prescription et dispensation des médicaments génériques.
Orientation n° 28 : Le circuit du médicament (sécurité de l'administration, prescription et délivrance, dispensation, suivi et réévaluation).


Innover pour la sécurité des soins et l'éducation du patient


S'inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à développer, chez les professionnels de santé, une culture de la sécurité des soins passant par la lutte contre les infections associées aux soins, la déclaration des évènements indésirables liés aux soins, aux médicaments ou a toute substance, ainsi que par une réflexion sur la pertinence des soins et sur le retour d'expérience. Cet axe aborde également l'éducation du patient et la réflexion éthique dans les pratiques professionnelles. Y figure également une orientation visant à préparer les professionnels de la santé à répondre aux crises sanitaires ou aux attentats par la prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles, tout en assurant la sécurité des professionnels de santé et des personnels des établissements de santé.
Orientation n° 29 : Lutte contre les infections associées aux soins.
Orientation n° 30 : Signalement des évènements indésirables associés aux soins (EIAS).
Orientation n° 31 : Amélioration de la pertinence des soins.
Orientation n° 32 : Education pour la santé.
Orientation n° 33 : La réflexion éthique dans les pratiques professionnelles.
Orientation n° 34 : Prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles (SSE), repérage, diagnostic et accompagnement des situations de stress posttraumatique.

 

Annexe

ANNEXE II
ORIENTATIONS DÉFINIES PAR PROFESSION DE SANTÉ OU SPÉCIALITÉ, SUR LA BASE DES PROPOSITIONS DES CONSEILS NATIONAUX PROFESSIONNELS OU, EN LEUR ABSENCE, DES REPRÉSENTANTS DE LA PROFESSION OU DE LA SPÉCIALITÉ
1. Professions médicales

Médecin spécialisé en anatomie et cytologie pathologiques :
Orientation n° 1 : amélioration du diagnostic des cancers en anatomo-cyto-pathologie.
Orientation n° 2 : facteurs pronostiques en cancérologie.
Orientation n° 3 : innovations en onco-théranostique.
Orientation n° 4 : facteurs pronostiques et prédictifs dans les pathologies inflammatoires et métaboliques chroniques.
Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation :
Orientation n° 1 : anesthésie et douleur.
Orientation n° 2 : réanimation et urgences vitales.
Orientation n° 3 : médecine péri-opératoire.
Médecin spécialisé en cardiologie et maladies vasculaires :
Orientation n° 1 : prescription raisonnée des examens complémentaires en cardiologie.
Orientation n° 2 : nouvelles recommandations en cardiologie (mise en pratique).
Orientation n° 3 : innovations en cardiologie (amélioration des modalités de prise en charge et intégration dans la pratique).
Orientation n° 4 : évaluation des facteurs de risque et facteurs pronostiques dans les pathologies cardiovasculaires.
Médecin spécialisé en chirurgie de la face et du cou :
Médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-faciale :
Orientation n° 1 : prescription raisonnée des examens complémentaires en ORL.
Orientation n° 2 : nouvelles recommandations en ORL (mise en pratique).
Orientation n° 3 : innovations en ORL.
Médecin spécialisé en chirurgie infantile :
Orientation n° 1 : pratiques innovantes en chirurgie de l'enfant.
Orientation n° 2 : analyse des modalités de réalisation dans la prise en charge en chirurgie pédiatrique.
Orientation n° 3 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en chirurgie de l'enfant.
Orientation n° 4 : chirurgie ambulatoire : aspects législatifs, aspects techniques et contraintes chirurgicales.
Médecin spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie :
Médecin spécialisé en stomatologie :
Médecin spécialisé en chirurgie orale :
Orientation n° 1 : innovation en stomatologie, chirurgie maxillo faciale et chirurgie orale.
Orientation n° 2 : nouvelles recommandations en stomatologie, chirurgie maxillo faciale et chirurgie orale (mise en pratique).
Orientation n° 3 : bon usage des médicaments et/ou des examens complémentaires en stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale.
Orientation n° 4 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en stomatologie, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie orale.
Médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie :
Orientation n° 1 : optimisation des temps d'hospitalisation.
Orientation n° 2 : nouveaux dispositifs médicaux implantables.
Orientation n° 3 : techniques mini-invasives.
Médecin spécialisé en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique :
Orientation n° 1 : reconstruction mammaire.
Orientation n° 2 : tumeurs cutanées malignes.
Orientation n° 3 : l'obésité et ses séquelles.
Médecin spécialisé en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire :
Orientation n° 1 : chirurgie valvulaire.
Orientation n° 2 : procédures mini invasives en chirurgie thoracique et cardiaque.
Orientation n° 3 : prise en charge des cancers broncho-pulmonaires.
Médecin spécialisé en chirurgie urologique :
Orientation n° 1 : pertinence des actes et des modalités de prise en charge en urologie.
Orientation n° 2 : chirurgie ambulatoire en urologie.
Orientation n° 3 : qualité de vie du sujet vieillissant pris en charge en urologie.
Médecin spécialisé en chirurgie vasculaire :
Orientation n° 1 : suivi des dispositifs implantables en chirurgie vasculaire.
Orientation n° 2 : nouvelles compétences en chirurgie vasculaire.
Orientation n° 3 : nouvelles recommandations en chirurgie vasculaire (mise en pratique).
Médecin spécialisé en chirurgie viscérale et digestive :
Orientation n° 1 : pertinence des actes et des modalités de prise en charge en chirurgie viscérale et digestive.
Orientation n° 2 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en chirurgie viscérale et digestive.
Orientation n° 3 : chirurgie cancérologique viscérale et digestive (Qualité et sécurité des soins).
Orientation n° 4 : chirurgie bariatrique.
Médecin spécialisé en dermatologie et vénéréologie :
Orientation n° 1 : diagnostic et évaluation de la prise en charge des infections cutanéo-muqueuses.
Orientation n° 2 : pathologies tumorales cutanées.
Orientation n° 3 : nouvelles technologies dans la pratique quotidienne dermatologique.
Orientation n° 4 : pathologies dermatologiques liées à l'âge.
Orientation n° 5 : diagnostic et évaluation de la prise en charge des dermatoses inflammatoires chroniques.
Orientation n° 6 : prescription des médicaments à visée dermatologique.
Orientation n° 7 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en dermatologie médicale et instrumentale.
Médecin spécialisé en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques :
Orientation n° 1 : nouveautés en endocrinologie, diabétologie et nutrition.
Orientation n° 2 : prise en charge multidisciplinaire du diabète type 1 et 2, de l'obésité et de la dénutrition.
Orientation n° 3 : prescription en endocrinologie, diabétologie et nutrition.
Orientation n° 4 : thyroïdectomie : pertinence de l'acte, indication
Médecin spécialisé en gastro-entérologie et hépatologie :
Orientation n° 1 : pertinence des actes et modalités de prise en charge en Hépato-gastroentérologie et en oncologie digestive.
Orientation n° 2 : nouvelles technologies en hépato-gastro-entérologie.
Orientation n° 3 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en hépato-gastroentérologie.
Orientation n° 4 : coloscopie : pertinence de l'examen, indications.
Orientation n° 5 : éradication de l'Helicobacter pylori (appropriation des nouvelles recommandations).
Médecin spécialisé en génétique médicale :
Orientation n° 1 : orientations thérapeutiques dans des pathologies génétiques.
Orientation n° 2 : stratégies diagnostiques en génétique.
Orientation n° 3 : problèmes éthiques liés aux nouvelles technologies.
Médecin spécialisé en gériatrie :
Orientation n° 1 : stratégie diagnostique et thérapeutique des grands cadres nosologiques gériatriques : chutes, démences et confusion, dénutrition, insuffisance cardiaque, ostéoporose fracturaire.
Orientation n° 2 : optimisation des thérapeutiques médicamenteuses chez le sujet âgé.
Orientation n° 3 : prévention de la perte d'autonomie ou de son aggravation, prévention de la dépendance nosocomiale, optimisation des sorties des établissements de santé.
Médecin spécialisé en gynécologie médicale :
Médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique :
Orientation n° 1 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en gynécologie et obstétrique.
Orientation n° 2 : prise en charge de l'infertilité.
Orientation n° 3 : stratégie de prise en charge des troubles endocriniens.
Orientation n° 4 : stratégie de prise en charge de la cancérologie gynécologique.
Orientation n° 5 : stratégie de prise en charge des grossesses pathologiques.
Orientation n° 6 : la demande d'imagerie et d'examens complémentaires en gynécologie et obstétrique.
Médecin spécialisé en hématologie :
Orientation n° 1 : nouveautés sur le diagnostic en hématologie.
Orientation n° 2 : thérapies ciblées en hématologie.
Orientation n° 3 : prescription de médicaments spécifiques en hématologie.
Médecin spécialisé en médecine du travail :
Orientation n° 1 : risques psychosociaux.
Orientation n° 2 : traçabilité des expositions professionnelles.
Orientation n° 3 : maintien dans l'emploi.
Orientation n° 4 : les cancers professionnels.
Médecin spécialisé en médecine générale :
Amélioration de la pratique médicale pour les patients porteurs de pathologies chroniques et/ou de poly- pathologies (approche centrée patient en prévention, diagnostic et suivi, fonction traitante du médecin généraliste).
Orientation n° 1 : patients à risque cardiovasculaire et métabolique, pathologies cardiovasculaires à tous les stades : évaluation des facteurs de risque et facteurs pronostiques.
Orientation n° 2 : patients porteurs de BPCO et asthme, incluant diagnostic précoce et sevrage tabagique.
Orientation n° 3 : poly-pathologies des personnes âgées, y compris risques iatrogéniques, troubles cognitifs, maladies neuro-dégénératives : évaluation de situation, élaboration et suivi d'un projet de santé et de soins partagé.
Orientation n° 4 : patients atteints de cancer : démarches de prévention, de dépistage, annonce et entrée dans le parcours de soin, organisation du parcours de santé, thérapies orales, soins de support, soins palliatifs. Accompagnement de la personne et des proches, « après cancer »
Orientation n° 5 : santé des jeunes et des adolescents : éducation en santé, contraception, identification des conduites à risques et addictions, troubles psycho-comportementaux, ruptures scolaires et/ou sociales.
Orientation n° 6 : santé mentale notamment troubles anxieux et dépressifs avec développement des alternatives d'aide et de soins non pharmacologique.
Orientation n° 7 : surpoids et obésité de l'enfant et de l'adulte.
Orientation n° 8 : suivi du développement de l'enfant, dépistage et prévention primaire.
Orientation n° 9 : gestion et suivi des problématiques de santé de la femme : suivi de grossesse, contraception, ménopause, spécificité du risque cardiovasculaire…
Orientation n° 10 : risques et pathologies liés au travail
Orientation n° 11 : troubles musculo-squelettiques et apparentés
Orientation n° 12 : indications de la mesure de la tension artérielle en dehors de cabinet (auto-mesure, mesure ambulatoire de la pression artérielle)
Orientation n° 13 : prévention de la désinsertion socioprofessionnelle des lombalgiques
Orientation n° 14 : la réinsertion professionnelle des malades atteints d'un cancer
Orientation n° 15 : nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies aiguës en premier recours
Orientation n° 16 : nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies chroniques
Implication du médecin généraliste dans les campagnes et démarches d'optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques, sécurité et qualité des soins, et santé des populations.
Orientation n° 1 : dépistage de la maladie rénale chronique (population ciblée, examens pratiqués, prise en charge initiale)
Orientation n° 2 : dépistage des cancers (peau, sein, col utérin, colon) : population ciblée, dépistage organisée, examens pratiqués, prise en charge initiale
Orientation n° 3 : pertinence du dosage du PSA (Prostate Specific Antigen) : permettre une décision éclairée du patient, appropriation des outils coélaborés par la CNAMTS, l'INCa et le CMG
Orientation n° 4 : prise en charge de l'ostéoporose après fracture par fragilité osseuse : prévention des récidives, traitement non-médicamenteux et médicamenteux
Orientation n° 5 : dépistage et prise en charge d'une maladie de Lyme
Orientation n° 6 : demande d'actes d'imagerie à visée diagnostique (hiérarchiser les actes d'imagerie diagnostique nécessités par l'état du patient).
Orientation n° 7 : pertinence d'une exploration biologique thyroïdienne (quels examens en première et seconde intention devant une dysthyroïdie, surveillance biologique thyroïdienne en cas de traitement par anti-thyroidiens de synthèse ou hors traitement par anti-thyroidiens de synthèse).
Orientation n° 8 : usage des outils relevant de plateaux techniques diagnostic et thérapeutique en soins primaires (ex : audiomètre, exploration respiratoire, petite chirurgie et gestes techniques, tests rapides, matériel urgences, etc).
Médecin spécialisé en médecine interne :
Orientation n° 1 : prise en charge des patients poly-pathologiques.
Orientation n° 2 : poly-médication et pathologie iatrogène.
Orientation n° 3 : prise en charge des maladies systémiques inflammatoires, auto-immunes et de surcharge en lien avec les centres de référence/compétence.
Médecin spécialisé en médecine nucléaire :
Orientation n° 1 : radioprotection des patients en médecine nucléaire.
Orientation n° 2 : circuit du médicament radio pharmaceutique.
Orientation n° 3 : utilisation de la TEP pour le suivi thérapeutique en cancérologie.
Médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation :
Orientation n° 1 : conception, mise en œuvre et coordination des programmes de soins en vue de la restauration fonctionnelle.
Orientation n° 2 : outils et techniques d'évaluation, de soins et de rééducation-réadaptation.
Orientation n° 3 : prévention et traitement des limitations d'activité et organisation des prises en charge.
Médecin spécialisé en néphrologie :
Orientation n° 1 : parcours de soin de l'insuffisant rénal : de l'annonce à la suppléance.
Orientation n° 2 : suivi de la transplantation rénale.
Orientation n° 3 : prise en charge des glomérulonéphrites.
Médecin spécialisé en neurochirurgie :
Orientation n° 1 : place des Neurochirurgiens dans les RCP de Neuro-oncologie.
Orientation n° 2 : constitution des tumorothèques.
Orientation n° 3 : suivi des dispositifs implantables en chirurgie du rachis.
Orientation n° 4 : chirurgie ambulatoire en neurochirurgie.
Médecin spécialisé en neurologie :
Orientation n° 1 : diagnostic et traitement des pathologies neurovasculaires à toutes les étapes de la prise en charge.
Orientation n° 2 : prise en charge et parcours de soins des maladies neurodégénératives.
Orientation n° 3 : nouvelles recommandations en neurologie (mise en pratique).
Orientation n° 4 : prises en charge non médicamenteuses en neurologie.
Médecin spécialisé en oncologie et radiothérapie :
Orientation n° 1 : nouvelles pratiques en oncologie médicale.
Orientation n° 2 : gestion de la qualité des soins en oncologie médicale.
Orientation n° 3 : les nouveaux médicaments du cancer.
Orientation n° 4 : radioprotection des patients en radiothérapie oncologique.
Orientation n° 5 : pertinence des actes et des modalités de prise en charge en Radiothérapie Oncologique.
Orientation n° 6 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en Radiothérapie Oncologique.
Orientation n° 7 : techniques innovantes dans les centres de radiothérapie oncologique.
Médecin spécialisé en ophtalmologie :
Orientation n° 1 : travail en équipe en ophtalmologie.
Orientation n° 2 : indications chirurgicales en ophtalmologie.
Orientation n° 3 : dépistage précoce et prise en charge des anomalies visuelles de l'enfant de moins de 16 ans.
Orientation n° 4 : bonnes pratiques en ophtalmologie.
Médecin spécialisé en pédiatrie :
Orientation n° 1 : nouveautés en pédiatrie.
Orientation n° 2 : prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement psychomoteur (troubles psychiques, troubles du langage et des apprentissages, retard psychomoteur, handicap, troubles déficitaires de l'attention/hyperactivité (TDAH), troubles envahissants du développement (TED).
Orientation n° 3 : l'enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de soins du nouveau-né vulnérable jusqu'à l'âge scolaire).
Orientation n° 4 : infections courantes du nourrisson et de l'enfant.
Orientation n° 5 : vaccination : améliorer la couverture vaccinale de la population.
Orientation n° 6 : urgence vitale de l'enfant.
Médecin spécialisé en pneumologie :
Orientation n° 1 : pathologies du sommeil.
Orientation n° 2 : maladies respiratoires obstructives chroniques.
Orientation n° 3 : prise en charge en équipe des tumeurs thoraciques.
Médecin spécialisé en psychiatrie :
Orientation n° 1 : les troubles mentaux sévères à tous les âges de la vie.
Orientation n° 2 : les modalités thérapeutiques en psychiatrie.
Orientation n° 3 : prise en compte en psychiatrie des aspects liés à l'environnement : familial, social, professionnel.
Orientation n° 4 : les différents parcours des patients dans l'organisation des soins en psychiatrie.
Médecin spécialisé en radiodiagnostic et imagerie médicale :
Orientation n° 1 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en radiologie.
Orientation n° 2 : radiologie interventionnelle en ambulatoire.
Orientation n° 3 : les urgences en radiologie.
Orientation n° 4 : pathologies tumorales et pathologies cardio-vasculaires.
Orientation n° 5 : les dépistages en radiologie.
Médecin spécialisé en réanimation médicale :
Orientation n° 1 : travail en équipe.
Orientation n° 2 : prise en charge des défaillances viscérales.
Orientation n° 3 : utilisation des anti-infectieux.
Médecin spécialisé en rhumatologie :
Orientation n° 1 : stratégie d'utilisation optimale des traitements et gestion des comorbidités au cours des rhumatismes inflammatoires.
Orientation n° 2 : pertinence des actes et des modalités de prise en charge des pathologies rhumatologiques chroniques.
Orientation n° 3 : stratégies d'imagerie ostéo-articulaire.
Médecin spécialisé en santé publique et médecine sociale :
Orientation n° 1 : utilisation des données de masse (big data) pour la création de connaissances et pour la décision en santé publique.
Orientation n° 2 : interventions en santé publique : conception, pilotage, évaluations des actions de santé publique et gestion de crise.
Orientation n° 3 : éthique et décisions en santé publique : inégalités de santé ; balance bénéfices/risques ; droit d'alerte.
Orientation n° 4 : sociétés, environnement, développement durable et santé des populations.
Addictologie :
Orientation n° 1 : nouveaux concepts en addictologie.
Orientation n° 2 : repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives : tabac, alcool et cannabis.
Orientation n° 3 : évaluation globale.
Orientation n° 4 : les interventions thérapeutiques.
Allergologie et immunologie :
Orientation n° 1 : nouveautés dans la prise en charge des maladies par hypersensibilité.
Orientation n° 2 : prise en charge des maladies dys-immunitaires.
Orientation n° 3 : le diagnostic biologique en allergologie et immunologie.
Infectiologie :
Orientation n° 1 : bon usage des anti-infectieux à visée curative (en probabiliste ou face à une infection documentée) et préventive.
Orientation n° 2 : prévention des maladies infectieuses (vaccinologie, médecine de voyage).
Orientation n° 3 : le concept de santé sexuelle.
Médecine du sport :
Orientation n° 1 : prescription d'une activité physique, en fonction de l'âge, chez des patients atteints de maladie chronique.
Orientation n° 2 : impact de l'activité physique sur le cartilage.
Orientation n° 3 : réalisation et interprétation des explorations fonctionnelles en médecine du sport en fonction de l'âge, du handicap, du niveau de pratique ou de la pathologie.
Médecine d'urgence :
Orientation n° 1 : le patient en situation de détresse aigue.
Orientation n° 2 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en médecine d'urgence.
Médecine vasculaire :
Orientation n° 1 : pertinence des actes et des modalités de prise en charge en pathologie vasculaire.
Orientation n° 2 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en charge en pathologie vasculaire.
Vigilance et thérapeutique transfusionnelles tissulaires et cellulaires :
Orientation n° 1 : gestion des risques et vigilances en médecine transfusionnelle, et thérapies tissulaire et cellulaire.
Orientation n° 2 : sécurité et qualité des produits sanguins, cellulaires et tissulaires thérapeutiques ; aspects relatifs aux donneurs et aux dons, et à l'obtention de ces produits ; accréditations professionnelles.
Orientation n° 3 : sécurité des patients en médecine transfusionnelle et thérapies tissulaire et cellulaire ; qualité des soins ; recommandations et "bonnes pratiques" ; accréditations professionnelles.
Chirurgien-dentiste :
Orientation n° 1 : prise en charge de la douleur en odontologie.
Orientation n° 2 : le risque infectieux en odontologie.
Orientation n° 3 : pertinences des prescriptions en odontologie : médicaments et examens complémentaires.
Orientation n° 4 : diagnostic des lésions muqueuses et osseuses de la cavité buccale.
Orientation n° 5 : le développement de l'outil numérique dans son orientation thérapeutique.
Orientation n° 6 : les facteurs de risques, le dépistage et la prévention des pathologies buccodentaires (hygiène…).
Orientation n° 7 : l'apport des pilotis en prothèse.
Orientation n° 8 : la vitalité pulpaire en priorité en endodontie.
Orientation n° 9 : les données actuelles des restaurations corono-radiculaires.
Orientation n° 10 : l'apport du bilan parodontal systématique.
Orientation n° 11 : les tests salivaires.
Orientation n° 12 : les techniques de prise en charge de la petite enfance.
Chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale :
Orientation n° 1 : innovation en orthopédie dento-faciale.
Orientation n° 2 : nouvelles recommandations en orthopédie dento-faciale.
Orientation n° 3 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en orthopédie dento-faciale.
Chirurgien-dentiste spécialisé en chirurgie orale :
Orientation n° 1 : Innovation en chirurgie orale.
Orientation n° 2 : Nouvelles recommandations en chirurgie orale (mise en pratique).
Orientation n° 3 : bon usage des médicaments et/ou des examens complémentaires en chirurgie orale.
Orientation n° 4 : gestion des risques associés aux actes et aux modalités de prise en chirurgie orale.
Chirurgien-dentiste spécialisé en médecine bucco-dentaire :
Orientation n° 1 : prise en charge bucco-dentaire des patients à besoins spécifiques (patients en situation de handicap, personne âgée, jeune enfant, enfant, patient en situation de précarité, patient poly-pathologique…).
Sage-femme :
Orientation n° 1 : consultation de contraception et de suivi gynécologique de prévention par la sage-femme (dépistage des cancers et des infections sexuellement transmissibles, vaccination).
Orientation n° 2 : interruption volontaire de grossesse médicamenteuse par la sage-femme.
Orientation n° 3 : les patients en situation de vulnérabilité : repérage, accompagnement et orientation des femmes, des enfants et des couples (précarité sociale, addictions, troubles psychiques, violences, antécédents médicaux, maladie et handicap).
Orientation n° 4 : handicap et deuil périnatal dans la pratique de la sage-femme.
Orientation n° 5 : diagnostic anténatal dans la pratique de la sage-femme, y compris l'échographie.
Orientation n° 6 : douleurs de la grossesse et de la parturition : prise en charge pharmacologique et non pharmacologique.
Orientation n° 7 : éducation et rééducation dans le cadre de la prise en charge des troubles pelvi-périnéaux de la femme.
Orientation n° 8 : accompagnement de l'allaitement maternel.

 

2. Biologiste médical (médecin, pharmacien)

Orientation n° 1 : stratégie de détection, de caractérisation et de surveillance des agents infectieux pathogènes et de leur résistance aux antimicrobiens.
Orientation n° 2 : gestion du risque infectieux au laboratoire de biologie médicale.
Orientation n° 3 : qualité et sécurité des soins en biologie médicale.
Orientation n° 4 : optimisation des stratégies de prévention, prédiction, dépistage, diagnostic et suivi thérapeutique des pathologies aiguës ou chroniques.
Orientation n° 5 : technologies innovantes en biologie médicale (mise en place de compétences, ressources et stratégies adaptées à leur développement).

 

3. Professions de la pharmacie

Pharmacien :
Orientation n° 1 : vigilances et la gestion des erreurs médicamenteuses.
Orientation n° 2 : les nouveaux médicaments.
Orientation n° 3 : la conciliation des traitements médicamenteux.
Orientation n° 4 : accompagnement pharmaceutique du patient adulte traité pour asthme.
Orientation n° 5 : accompagnement pharmaceutique du patient sous anticoagulants oraux.
Orientation n° 6 : prise en charge des patients en addictologie (opiacées, tabac, alcool, médicaments).
Orientation n° 7 : gestion de l'urgence à l'officine.
Orientation n° 8 : rôle du pharmacien dans la prise en charge du patient sous anticancéreux.
Pharmacien spécialisé en pharmacie hospitalière :
Orientation n° 1 : vigilances et la gestion des erreurs médicamenteuses.
Orientation n° 2 : gestion des dispositifs médicaux implantables et innovants.
Orientation n° 3 : mise en place de traitement par des Médicaments de Thérapie Innovante (MTI).
Orientation n° 4 : évaluation clinique et médico-économique des thérapeutiques.
Orientation n° 5 : prise en charge pharmaceutique des patients en situation d'urgence ou de catastrophe.
Orientation n° 6 : accompagnement pharmaceutique des patients en gériatrie.
Préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière :
Orientation n° 1 : conciliation des traitements médicamenteux.
Orientation n° 2 : renouvellement et audits des dotations pour besoins urgents dans les unités de soins.
Orientation n° 3 : prévention de la iatrogénie médicamenteuse.
Orientation n° 4 : les médicaments à haut risque.

 

4. Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture

Infirmier :
Orientation n° 1 : soins infirmiers en santé mentale.
Orientation n° 2 : prise en charge de la douleur par l'infirmier.
Orientation n° 3 : détection précoce de la maltraitance envers les personnes âgées et conduite à tenir.
Orientation n° 4 : soins infirmiers du patient diabétique, en particulier instauration d'une insulinothérapie chez un patient diabétique de type II.
Orientation n° 5 : soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes.
Orientation n° 6 : soins infirmiers du patient en chimiothérapie.
Orientation n° 7 : soins infirmiers et surveillance d'un patient sous anticoagulant.
Orientation n° 8 : soins infirmiers et surveillance d'un patient insuffisant cardiaque.
Orientation n° 9 : soins infirmier et accompagnement d'un patient souffrant de troubles du comportement liés à une démence neuro-dégénérative.
Infirmier de bloc opératoire :
Orientation n° 1 : installation chirurgicale du patient au bloc opératoire.
Orientation n° 2 : mise en place et fixation des drains sus-aponévrotiques.
Orientation n° 3 : fermeture sous-cutanée et cutanée.
Orientation n° 4 : aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale.
Orientation n° 5 : aide aux sutures des organes et des vaisseaux au cours d'une intervention chirurgicale sous la direction de l'opérateur.
Orientation n° 6 : aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire.
Orientation n° 7 : aide à la pose d'un dispositif médical implantable (DMI) au cours d'une intervention chirurgicale.
Orientation n° 8 : injection d'un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité, une artère au cours d'une intervention chirurgicale en présence du chirurgien.
Orientation n° 9 : adaptation des pratiques de l'infirmier de bloc opératoire aux nouveaux modes de prise en charge (chirurgie ambulatoire, robotique, télémédecine).
Infirmier anesthésiste :
Orientation n° 1 : formation aux techniques d'assistance cardio-circulatoire.
Orientation n° 2 : prise en charge de la douleur par l'infirmier anesthésiste.
Infirmier puériculteur :
Orientation n° 1 : prise en charge de l'enfant en situation de handicap.
Orientation n° 2 : soins palliatifs de l'enfant et de l'adolescent.
Orientation n° 3 : soutien à la parentalité chez les populations en situation de vulnérabilité.
Orientation n° 4 : santé et environnement de l'enfant et de sa famille.
Orientation n° 5 : prise en charge de la douleur de l'enfant.
Orientation n° 6 : l'enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de soins).
Orientation n° 7 : prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement.
Orientation n° 8 : gestion des modes d'accueil du jeune enfant (accueil individuel et collectif).
Aide-soignant :
Orientation n° 1 : alimentation en établissement (régime divers, besoins, complément, repas, plaisir…).
Orientation n° 2 : maladie d'Alzheimer et troubles apparentés : la prise en soins par l'aide soignante (communication non verbale).
Orientation n° 3 : l'aide soignante face à l'agressivité du patient.
Orientation n° 4 : l'aide soignante et l'infirmière : travailler en collaboration.
Orientation n° 5 : l'aide-soignant face à la douleur.
Orientation n° 6 : les soins palliatifs : rôle de l'aide soignant.
Auxiliaire de puériculture :
Orientation n° 1 : toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture.
Orientation n° 2 : soins palliatifs chez l'enfant.
Orientation n° 3 : allaitement maternel.
Orientation n° 4 : alimentation de l'enfant.
Orientation n° 5 : l'enfant porteur de handicap.
Orientation n° 6 : la douleur chez l'enfant.
Orientation n° 7 : l'imaginaire des enfants.
Masseur-kinésithérapeute :
Orientation n° 1 : prévention des chutes de la personne âgée.
Orientation n° 2 : bilan d'entrée en établissement d'hébergement pour personne âgée dépendante (EHPAD).
Orientation n° 4 : cancérologie et masso-kinésithérapie.
Orientation n° 5 : prise en charge des pathologies de l'appareil locomoteur.
Orientation n° 6 : les techniques d'amélioration des dysfonctionnements de la sphère pelvienne en masso-kinésithérapie.
Orientation n° 7 : réadaptation à l'effort de l'insuffisant respiratoire.
Orientation n° 8 : réadaptation à l'effort de l'insuffisant cardiaque.
Orientation n° 9 : prise en charge masso-kinésithérapique de l'enfant en ambulatoire.
Orientation n° 10 : prise en charge de la douleur en masso-kinésithérapie.
Orientation n° 11 : prise en charge des maladies neurologiques (AVC, Alzheimer.) et neuro musculaires.
Orientation n° 12 : prise en charge des troubles circulatoires superficiels et profonds.
Pédicure-podologue :
Orientation n° 1 : le pied de la personne âgée : retentissements sur l'appareil locomoteur et prévention des chutes.
Orientation n° 2 : prise en charge du pied diabétique.
Orientation n° 3 : prise en charge podologique de la douleur.
Orientation n° 4 : plaies, cicatrisations, pansements en pédicurie-podologie.
Orientation n° 5 : hygiène et stérilisation au cabinet du pédicure podologue.
Orientation n° 6 : lecture et interprétation des examens de prises d'empreintes informatisées en podologie.
Orientation n° 7 : effets secondaires au niveau du pied des traitements anticancéreux.
Orientation n° 8 : l'appareillage en pédicurie-podologie, de l'analyse à la réalisation (orthèses plantaires, orthonyxies, orthoplasties, contentions …).
Orientation n° 9 : prise en charge podologique de la polyarthrite rhumatoïde et neurotrophique.
Orthoptiste :
Orientation n° 1 : surveillance par l'orthoptiste d'une rétinopathie diabétique.
Orientation n° 2 : l'intervention orthoptique dans les handicaps sensoriels et moteurs.
Orientation n° 3 : l'intervention orthoptique dans les troubles d'origine neurologique
Orientation n° 4 : vision de l'enfant.
Orientation n° 5 : vision de la personne âgée.
Orthophoniste :
Orientation n° 1 : l'intervention orthophonique dans les troubles développementaux de l'enfant.
Orientation n° 2 : l'intervention orthophonique auprès des patients cancéreux.
Orientation n° 3 : l'intervention orthophonique dans les troubles de la phonation.
Orientation n° 4 : l'intervention orthophonique dans les troubles d'origine neurologique.
Orientation n° 5 : l'intervention orthophonique dans les troubles de l'oralité.
Orientation n° 6 : l'intervention orthophonique dans les troubles du spectre autistique.
Orientation n° 7 : l'intervention orthophonique dans les handicaps sensoriels, moteurs et mentaux.
Ergothérapeute :
Orientation n° 1 : les aides techniques de l'ergothérapeute (choix, acquisition, utilisation).
Orientation n° 2 : intervention auprès des patients souffrant d'une maladie neuro-dégénérative et de leur entourage.
Orientation n° 3 : intervention de l'ergothérapeute auprès de personnes en souffrance psychique ou psychologique.
Orientation n° 4 : intervention auprès des personnes en situation de handicap et de leur entourage.
Orientation n° 5 : prévention de la perte d'autonomie et éducation thérapeutique pour les personnes à risque de limitation d'activité.
Psychomotricien :
Orientation n° 1 : intervention du psychomotricien dans la prise en charge de la douleur.
Orientation n° 2 : intervention du psychomotricien auprès des patients présentant un trouble d'origine neurologique.
Orientation n° 3 : intervention du psychomotricien auprès des patients présentant une souffrance psychique.
Orientation n° 4 : intervention du psychomotricien auprès des patients présentant un handicap dans les domaines sensoriels, moteurs et mentaux.
Orientation n° 5 : intervention du psychomotricien dans le soutien à la parentalité.
Orientation n° 6 : intervention du psychomotricien dans les soins palliatifs.
Orientation n° 7 : prise en compte par le psychomotricien des aspects liés à l'environnement familial, social et professionnel.
Diététicien :
Orientation n° 1 : l'alimentation et les déterminants de santé (enfants, personnes âgées, adultes, femmes enceintes, sportifs, …).
Orientation n° 2 : la digestibilité des nutriments quel que soit le mode alimentaire (oral, entéral, parentéral).
Orientation n° 3 : impact de l'environnement sur l'alimentation et la nutrition.
Orientation n° 4 : le soin nutritionnel dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire.
Orientation n° 5 : pratiques innovantes en diététique thérapeutique.
Technicien de laboratoire médical :
Orientation n° 1 : qualité et sécurité en biologie médicale.
Orientation n° 2 : analyse des non-conformités et mise en place d'actions correctives et préventives.
Orientation n° 3 : technologies innovantes en laboratoire de biologie médicale.
Orientation n° 4 : gestion des risques et identito-vigilance.
Manipulateur en électro-radiologie médicale :
Orientation n° 1 : prise en charge du patient douloureux.
Orientation n° 2 : limitation et optimisation des doses délivrées aux patients.
Orientation n° 3 : pertinence des actes et des modalités de prise en charge en radiologie.
Orientation n° 4 : qualité et sécurité des soins en radiologie.
Audioprothésiste :
Orientation n° 1 : l'intégration des technologies implantées dans l'activité de l'audioprothésiste.
Orientation n° 2 : prise en charge des acouphéniques.
Orientation n° 3 : traumatismes sonores : risques et dommages physiologiques engendrés par le bruit, métrologie et mesures du bruit, moyens de prévention, protections individuelles et collectives.
Orientation n° 4 : l'intervention de l'audioprothésiste chez un patient porteur d'un autre handicap.
Orientation n° 5 : l'intervention de l'audioprothésiste chez les patients souffrant de troubles d'origine neurologique.
Orientation n° 6 : repérage des troubles auditifs et analyse des difficultés, en particulier en cas de privation sensorielle ancienne.
Opticien-lunetier :
Orientation n° 1 : réfraction complexe.
Orientation n° 2 : contactologie.
Orientation n° 3 : basse vision.
Orientation n° 4 : vision de la personne âgée.
Orientation n° 5 : vision de l'enfant.
Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées (orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste et orthopédiste-orthésiste) :
Orientation n° 1 : stratégie d'appareillage du patient diabétique.
Orientation n° 2 : sratégie d appareillage du pied neurologique.
Orientation n° 3 : éducation du patient appareillé.
Orientation n° 4 : pertinence de la prise en charge podologique par orthèses plantaires : du bilan podo-locomoteur à la délivrance.
Orientation n° 5 : prévention des conflits dans la relation avec le patient et son environnement.
Orientation n° 6 : analyse quantifiée de la marche (AQM).
Orientation n° 7 : intégration des nouvelles technologies d'orthèses.
Orientation n° 8 : prise en charge de la femme atteinte d'un cancer du sein : prothèses mammaires et atteintes lymphatiques.
Orientation n° 9 : prise en charge du patient atteint d'insuffisance veineuse.

 

5. Exercice en équipe

Orientation n° 1 : retour à domicile après une intervention en chirurgie orthopédique.
Orientation n° 2 : retour à domicile après hospitalisation de l'insuffisant cardiaque.
Orientation n° 3 : retour à domicile après hospitalisation du patient avec plaies chroniques.
Orientation n° 4 : retour à domicile après hospitalisation du patient atteint de bronchite chronique obstructive.
Orientation n° 5 : retour à domicile après un séjour en maternité.
Orientation n° 6 : patients porteurs d'affections sévères compliquées en ambulatoire : repérage, prévention du risque de décompensation, élaboration de protocoles de soins pluriprofessionnels (PPS), concertation interne, coordination externe, système d'information partagé.
Orientation n° 7 : patients à risque de désinsertion socioprofessionnelle en ambulatoire : repérage, prévention de ce risque, élaboration de protocoles de soins pluriprofessionnels (PPS), concertation interne, coordination externe, système d'information partagé.
Orientation n° 8 : patients bénéficiant de soins itératifs en ambulatoire : réévaluation de la stratégie de prise en charge, élaboration de protocoles de soins pluriprofessionnels (PPS), concertation interne, coordination externe, système d'information partagé.
Orientation n° 9 : patients à risque iatrogénique en ambulatoire : repérage, prévention de ce risque, élaboration de protocoles de soins pluriprofessionnels PPS, concertation interne, coordination externe, système d'information partagé.
Orientation n° 10 : maintien à domicile de patients à risque de perte d'autonomie et/ou en situation de handicap : repérage, prévention de ce risque, élaboration de protocoles de soins pluri-professionnels (PPS), concertation interne, coordination externe, système d'information partagé.
Orientation n° 11 : la réhabilitation améliorée en chirurgie : une nouvelle approche dans l'organisation des soins chirurgicaux de nature à accélérer le virage ambulatoire.

 

Annexe

ANNEXE III
ORIENTATIONS NATIONALES APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Outre les orientations nationales arrêtées aux annexes I et II, que le service de santé des armées adopte, les orientations nationales pour le développement professionnel continu des professionnels de santé du service des armées, en activité ou réservistes, sont définies dans la présente annexe.
Les actions s'inscrivant dans ces orientations peuvent être ouvertes aux autres professionnels de santé.
I. - Contribuer à la préparation des professionnels de santé dans un cadre opérationnel et aux spécificités d'exercice du service de santé des armées
Orientation n° 1 : la prise en charge du blessé de guerre (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 2 : la médecine aéronautique et spatiale (médecins et paramédicaux du SSA).
Orientation n° 3 : la médecine navale et de la plongée (médecins et paramédicaux du SSA).
Orientation n° 4 : l'hygiène, l'eau et l'alimentation dans le cadre opérationnel (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 5 : la médecine tropicale et des voyages dans le contexte des missions du SSA (médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, paramédicaux du SSA).
Orientation n° 6 : la prévention des accidents et pathologies en contexte opérationnel par la mise en condition physique et sportive (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 7 : l'exercice pluri professionnel en environnement hostile (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 8 : la prévention et la gestion des risques spécifiques liés aux opérations (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 9 : le ravitaillement sanitaire dans le cadre opérationnel (médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, paramédicaux du SSA).
Orientation n° 10 : l'expertise médicale et le contentieux spécifiques au Service de santé des armées
II. - Contribuer à la gestion des situations exceptionnelles en France et à l'étranger
Orientation n° 1 : la prévention et la gestion des risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs (NRBCE) (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 2 : la radioprotection et l'hygiène nucléaire en contexte opérationnel (tous professionnels de santé du SSA).
Orientation n° 3 : la prévention et le contrôle des risques sanitaires, en particulier la toxicologie environnementale, l'hygiène alimentaire et l'épidémiologie (médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, paramédicaux du SSA)
Orientation n° 4 : l'amélioration de la prise en charge des troubles psychiques post-traumatiques ; (Médecins et paramédicaux du SSA).
Orientation n° 5 : la médecine de catastrophe dont l'identification médico-légale (tous professionnels de santé du SSA dont réservistes).
Orientation n° 6 : le repérage et la prise en charge des conduites addictives en contexte opérationnel (médecins et paramédicaux du SSA).
Orientation n° 7 : la participation pluri professionnelle à la gestion des crises sanitaires (tous professionnels de santé du SSA dont réservistes).

 

Fait le 8 décembre 2015.

 

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

 

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,
J. Debonne

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14 décembre 2015 1 14 /12 /décembre /2015 23:23

Avec la nouvelle délimitation des régions (loi NOTRE), les agences régionales de santé se conforment aux nouvelles régions et fusionnent entre elles. Les personnels sont affectés dans les nouvelles ARS.

 

JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23029 texte n° 15

Décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers
NOR: AFSS1526649D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/AFSS1526649D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/11/2015-1650/jo/texte

 

Publics concernés : agences régionales de santé ; unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers.
Objet : constitution des nouvelles agences régionales de santé résultant de la nouvelle délimitation des régions ; prorogation des mandats des membres des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la nouvelle délimitation des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a pour effet d'entraîner, dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions, la création de nouvelles agences régionales de santé (ARS) à compter du 1er janvier 2016. Par conséquent, le présent décret prévoit le transfert, vers les nouvelles agences, des droits et obligations, des biens meubles et immeubles ainsi que des fonctionnaires et praticiens hospitaliers des anciennes agences.
Par ailleurs, le mandat des assemblées des unions régionales de professionnels de santé (URPS) arrive à expiration le 31 décembre 2015. En raison des difficultés rencontrées pour l'établissement des listes d'électeurs aux assemblées des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers, le scrutin initialement prévu le 7 décembre 2015 est reporté au printemps 2016. Afin d'assurer la continuité de la représentation des infirmiers libéraux jusqu'à l'installation des nouvelles URPS, le présent décret proroge le mandat des membres des URPS regroupant les infirmiers jusqu'au 30 juin 2016.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 5 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Les nouvelles agences régionales de santé constituées à compter du 1er janvier 2016 par application de l'article 1er de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée sont substituées aux agences régionales de santé suivantes :
1° Dans la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : l'agence régionale de santé d'Alsace, l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne et l'agence régionale de santé de Lorraine ;
2° Dans la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : l'agence régionale de santé d'Aquitaine, l'agence régionale de santé du Limousin et l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;
3° Dans la région Auvergne et Rhône-Alpes : l'agence régionale de santé d'Auvergne et l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
4° Dans la région Bourgogne et Franche-Comté : l'agence régionale de santé de Bourgogne et l'agence régionale de santé de Franche-Comté ;
5° Dans la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
6° Dans la région Nord - Pas-de-Calais et Picardie : l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais et l'agence régionale de santé de Picardie ;
7° Dans la région Normandie : l'agence régionale de santé de Basse-Normandie et l'agence régionale de Haute-Normandie.

 

Article 2 Les nouvelles agences régionales de santé sont substituées à compter du 1er janvier 2016 aux agences régionales de santé mentionnées à l'article 1er existantes au 31 décembre 2015, dans l'ensemble de leurs droits et obligations.
A la même date, les biens meubles et immeubles des agences régionales de santé auxquelles sont substituées de nouvelles agences sont transférés de plein droit et en pleine propriété à ces dernières.
Les biens immeubles de l'Etat mis à la disposition des agences régionales de santé auxquelles sont substituées de nouvelles agences sont mis à disposition de ces dernières. Les nouvelles agences régionales ainsi constituées sont substituées dans les droits et obligations afférents à ces biens aux agences régionales de santé existantes au 31 décembre 2015.

 

Article 3 I. - A compter du 1er janvier 2016, dans chaque nouvelle agence régionale de santé mentionnée à l'article 1er :
1° Sont affectés les fonctionnaires exerçant, au 31 décembre 2015, leurs fonctions dans l'une des agences régionales de santé à laquelle elle se substitue. Ils conservent le bénéfice de leur statut ;
2° Y poursuivent leur activité dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement les praticiens hospitaliers exerçant, au 31 décembre 2015, leurs fonctions dans l'une des agences régionales de santé à laquelle elle se substitue.
II. - Sont maintenus en vigueur à compter du 1er janvier 2016 les actes des directeurs généraux des agences régionales de santé auxquelles une nouvelle agence se substitue ayant transposé, avant cette date, les accords collectifs conclus au bénéfice des agents de droit public en application de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

 

Article 4 Par dérogation à l'article D. 4031-3 du code de la santé publique et au 2° du I de l'article 3 du décret du 20 mai 2015 susvisé, les mandats des membres des unions régionales des professionnels de santé regroupant les infirmiers sont prorogés jusqu'au 30 juin 2016.

 

Article 5 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 décembre 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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9 décembre 2015 3 09 /12 /décembre /2015 08:13

Après son dépôt en conseil des ministres (analyse & texte), un passage à l'Assemblée nationale (analyse et texte adopté) puis au Sénat (analyse & texte adopté) et un échec de la commission mixte paritaire (CMP), le projet de loi de modernisation de notre système de santé a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2015 (texte adopté).

!!! Prochaine étape: le passage à nouveau au Sénat les 14,15 et 16 décembre 2015 et un retour définitif à l'Assemblée nationale en ultime lecture le 17 décembre 2015 !!!

 

Voici les principaux éléments à retenir de ce texte:

Titre liminaire : rassembler les acteurs de la santé autour d'une stratégie partagée (article 1ers)

Une union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est crée avec un rôle d'avis, de représentation et de réseau. La politique de santé, dans le cadre d'une stratégie nationale de santé (SNS), est définie autour de l'observation, la promotion, la prévention, l'organisation, la formation et la recherche et l'information; avec une adaptation pour les aidants et pour l'outre-mer

 

Titre 1er : renforcer la prévention et la promotion de la santé

Chapitre 1er Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé (article 2 à 5 quinquies E)

Les élèves bénéficient d'un parcours éducatif en santé et des acteurs non-professionnels de santé oeuvrent à la promotion de la santé. Les centres de santé contribuent aux soins de premier recours notamment des étudiants. Est étendue au seul consentement du mineur tout acte de sauvegarde de la santé sexuelle et reproductive d'un mineur. Sont instaurées des peines en cas de provocation à la consommation excessive ou habituelle d'alcool à un mineur (1 an & 15 000; 2 ans & 45 000 € d'amende) tout comme des objets incitant à la consommation excessive. Les images de région de production, de patrimoine liés à une boisson alcoolique d'origine protégée ne sont pas des publicités. Dans la restauration collective, un rapport dans 6 mois sera fait sur l'amélioration de l'information nutritionnelle. L'accès libre (gratuite ou forfaitaire de boissons sucrées est interdite dans les 12 mois de la loi. La politique de santé comprend les troubles du comportement alimentaire. Si les photographies ont modifiées l'apparence corporelle, une indication « photographie retouchée » apparaitra; à défaut d'une amende de 37 500 €. Le métier de mannequin est soumis à une évaluation globale de l'état de santé, notamment de l'IMC. Les mineurs ne peuvent avoir accès aux cabines UV; aucune utilisation gratuite ni promotionnelle ne peut avoir lieu pour les cabines UV.

 

Chapitre 1er bis: lutte contre le tabagisme (articles 5)

Sont interdites les cigarettes aromatisées au 20 mai 2016. Un débit de tabac ne peut se trouver à proximité d'un établissement scolaire, de formation ou de loisirs de la jeunesse. Des déclarations d'intérêts pour les activité d'influence et de représentation sont obligatoires dès 10 € pour les fabricants et distributeurs de tabac. Les unités de conditionnement sont neutres pour les paquets y compris de cigarettes à rouler. Le vapotage est interdit dans les établissements scolaires, moyens de transport collectifs et lieux de travail fermés et couvert. Un rapport sera remis fin 2018 sur les effets de cette politique de lutte contre le tabagisme.

 

Chapitre 2 : Soutenir les services de santé au travail (articles 6)

Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail comporte des données selon le sexe.

 

Chapitre 3 : Soutenir et valoriser les initiatives de acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé (article 7 à 9)

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peuvent être peuvent être délivrés par les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (ex CDAG), les organismes de prévention, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARRUD). Une politique de réduction des risques et dommages en direction des usagers de drogue est mise en place y compris dans le milieu carcéral. Les CSAPA assurent les missions d'accompagnement médico-psycho-social. Pour 6 ans par arrêté du ministre après avis de l'ARS et les maires concernés, sont expérimentés des salles de consommation à moindre risque par usage supervisé, les usagers comme les professionnels ne sont pas poursuivies pour usage et détention illicite de stupéfiants.

 

Chapitre 4 : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement (article 10 à 11)

Des objectifs pluriannuels de diminution des particules atmosphériques sont recherchés avec un rapport dans un an sur le transports aérien et la pollution. Les cas d'insalubrité de logement inoccupé et libre sont énoncés. En plus du plan national, des plans régionaux santé environnement seront mis en place. Un rapport sera rendu dans un an sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets sur la santé humaine. Un seuil maximum et des messages sanitaire sont apposés sur les appareil portable avec écouteurs.

 

Chapitre 5 : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante (article 11)

Les accidents de la vie courante se définissent comme l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail.

 

Titre II Faciliter au quotidien les parcours de santé

Chapitre 1er : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé (article 12 à 14)

Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier recours sur la base d’un projet de santé. Des communautés professionnels territoriales de santé voient le jour avec des professionnels de premier et deuxième recours, médico-sociaux et sociaux autour d'un projet de santé. Un contrat territorial de santé est également conclu par l'ARS. Le médecin spécialiste sont définies (compléter la prise en charge, contribuer à la prévention, participer à la permanence des soins et accueillir des stagiaires). Le pacte territoire-santé est défini par le ministère pour l'installation des professionnels dans les territoires sous-dotés et mis en place par l'ARS avec un comité national de suivi. Pour les soins psychiatriques sans consentement (où l'ARS désigne les établissements après avis du préfet), le préfet et la CDSP sont informés sans délai des admissions avec les bulletins d'entrée et certificats médicaux. Une politique de santé mentale associe prévention, diagnostic, soins, réadaptation et réinsertion sociale avec les établissements, les médecins libéraux, psychologues et acteurs sociaux. Un projet territorial de santé mental est instauré après un diagnostic par les acteurs de santé du territoire (dont les conseils locaux de santé). Un contrat territorial de santé mentale associe tous les acteurs. Les établissements publics peuvent constituer une communauté psychiatrique de territoire (CPT). Tout établissement peut exercer l'activité de psychiatrie. La psychiatrie de secteur, dont l'ARS désigne les établissements qui peuvent l'assumer dans une zone d'intervention définie, est celle de recours de proximité, d'accessibilité territoriale, de continuité des soins avec une déclinaison pour les enfants et adolescents. L'isolement et la contention sont définies comme pratiques de dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent avec une surveillance stricte où un registre (y compris dématérialisé) mentionnera le psychiatre, la date et l'heure, la durée et les professionnels ayant surveillé. Un rapport sera rendu dans les 6 mois sur l'évolution de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Des fonctions d'appui aux professionnels de santé sont organisées en place par les ARS et peuvent être mise en oeuvre par une communauté professionnelle de territoire (CPT).

 

Chapitre 2 : Faciliter l'accès aux soins de premier recours (article 15)

La régulation de la permanence des soins est gratuite pat un numéro national désigné par l'ARS (celui de la permanence des soins ou de l'aide médicale urgente).

 

Chapitre 3 : Garantir l'accès aux soins (article 18 à 20)

Le tiers payant pour les patients en ALD sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire se met en place entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 avec une généralisation aux parts des dépenses d'assurance maladie complémentaire au 1er janvier 2017 et au 30 novembre. Des rapports de déploiement sont remis en novembre 2016 et septembre 2017. le paiement est garanti pour le professionnel de santé dès l'utilisation de la carte de l'assuré. Des pénalités sont prévues en cas de non-paiement dans les délais qui seront fixés par décret. L'assurance maladie pilote le déploiement avec les acteurs. Des actions par le conseil national de l'ordre des médecins analyseront le respect du principe de non-discrimination dans l'accès aux soins. Des autorisations d'absence sont instaurées pour les salariées bénéficiant d'une AMP.

 

Chapitre 4 : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé (articles 21 à 23)

Un dispositif intégré avec les structures médico-sociales pour personnes avec difficultés psychologiques a pour objet de favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnements diversifiées, modulables et évolutives. Ce dispositif fait suite à une convention entre la MDPH, l'ARS et le rectorat

 

Chapitre 5 Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient (article 25)

Le respect de la vie privée et du secret des informations est assuré dans les structures sanitaires, médico-sociales et sociales. Il s'impose à tous les professionnels. Le partage entre professionnel est autorisé autour de la prise en charge d'une personne. Des systèmes d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité doivent permettre aux professionnels et aux structures une garantie de qualité et confidentialité des données de santé. L'équipe de soins est définie comme l'ensemble des professionnels participant directement au patient (diagnostic, thérapeutique, compensation, soulagement) soit dans un même établissement soit extérieur. Un identifiant du dossier médical partagé est créé pour chaque personne sous réserve du consentement exprès de la personne; cela pour une meilleure prévention, coordination, qualité et continuité des soins où chaque professionnel reporte les éléments de la consultation ou du séjour. Y est inclus un volet sur le don d'organe et un sur les directives anticipées et un sur la personne de confiance. La personne peut rendre inaccessibles certaines parties; le médecin traitant a un accès sans restriction. Le patient y aura accès sur internet et verra qui a consulté son dossier.

 

Chapitre 6 Ancrer l'hôpital dans son territoire (article 26 à 27)

Tous les établissements quelque soit leur statut (public, privé d'intérêt collectif, privé) assurent le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé et peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé ainsi qu'au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical et mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé (notamment d'orthogénie).

Les établissements de santé (publics, HIA, ESPIC (CLCC et associations) et établissement privé autorisé par l'ARS) ont un accueil adapté (handicap / précarité); une permanence de l'accueil et de la prise en charge, un égal accès à la prévention et aux soins de qualité, une absence de dépassements de tarifs. Les représentants des usagers participent aux établissements qui doivent adresser aux ARS leur compte d'exploitation. En cas de carence, des pénalités de 5% des recettes ou un retrait peut être prononcé par l'ARS. Un rapport est fait dans 6 mois sur le fonctionnement des établissements sans dépassement d'honoraire. Tout établissement, dans son ressort territorial, est partie à un groupement hospitalier de territoire (GHT) qui n'a pas de personnalité morale mais permet une stratégie de prise en charge commune et graduée par une rationalisation et mise en commun de fonctions ou de transferts d'activité et un projet médical partagé. Les activités hospitalo-universitaires (enseignement, formation, recherche, démographie, référence, recours) du GHT sont effectuées dans un CHU associé au GHT. Les HIA et les établissements en psychiatrie peuvent être associés au projet médical partagé d'un GHT. Le GHT nait d'une convention constitutive (publiée par l'ARS) avec un projet médical partagé, des délégations d'activités, des transferts d'activités, des organisations d'activité et des modalités d'organisation avec un établissement support (du système d'information hospitalier, la gestion du DIM, la fonction achats, la coordination des instituts de formation et possibilité de mise en place d'activités administratives, logistiques et techniques), un comité stratégique. La certification est conjointe pour tout le GHT même si la publication est séparée par établissement. Les MIGAC ne sont attribuées qu'aux établissement d'un GHT. Les communautés hospitalières de territoire deviennent, sauf opposition des membres, des GHT au 1er juillet 2016. Des plateaux mutualisés d'imagerie médicale peuvent être créés par les ARS.

 

Titre 3 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé

Chapitre 1er Innover en matière de formation des professionnels (articles 28 à 29)

Le développement professionnel continu (DPC) est obligatoire sur 3 ans et consiste en le maintien et l'actualisation des connaissances et compétences et l'amélioration des pratiques. Un parcours pluriannuel de DPC est proposé par les conseils nationaux. Les universités participent au DPC. L'agence nationale du DPC succède à l'OGDPC est assure le pilotage et la gestion financière du DPC. Les professionnels de santé doivent faire connaître leurs lien d'intérêt lors de formation.

 

Chapitre 2 Innover pour préparer les métiers de demain. (article 30 à 34)

L'exercice en pratique avancée (notamment par les auxiliaires médicaux) est celui d'une équipe de soins primaires coordonné par un médecin traitant ou équipe de soins effectuant des activités d'orientation, d'évaluation, d'actes, de prescriptions. Les professionnels doivent avoir un diplôme de formation en pratique avancée. Les assistants dentaires ont un statut dans le code de la santé publique d'assistance du chirurgien-dentiste et d'activité de prévention et d'éducation. Une inscription sur un registre est obligatoire et sans frais. Les ESPIC peuvent recruter des praticiens en CDD de 4 ans maximum renouvellement compris pour la mise en oeuvre de convention avec un CHU. La profession de masseur-kinésithérapeute est définie comme la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité et des déficiences ou altérations; il exerce en toute indépendance et pratique son art sur prescription médicale; un exercice illégal est sanctionné. L'orthophonie est également définie comme des soins pour troubles congénitaux, développementaux ou acquis et le développement et maintien de l'autonomie et le rétablissement du rapport confiant à la langue avec un exercice sur prescription médicale; un exercice illégal est sanctionné. L'IVG pour motif médical ne peut être pratiqué que par un médecin. L'orthoptie est définie comme la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de la vision; l'exercice est sur prescription médicale en toute indépendance avec prescription et renouvellement hors verres correcteurs d'amétropie; un exercice illégal est sanctionné. Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verre correcteurs et les corrections optiques de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par tout médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier et masseur-kinésithérapeute. Une expérimentation de consultation pour femmes enceintes consommant du tabac peut être mise en place pour 3 ans dans certaines régions.

 

Chapitre 3 Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage des médicaments et la sécurité des soins (article 35 à 36)

Le médecin peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie et aux capacités physiques pour les patients en ALD. des mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux antibiotiques sont prises. Sont définis comme médicaments d'intérêt thérapeutique majeur les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie. Pour ces derniers, ils doivent être distribués de manière appropriée et continue aux grossistes-répartiteurs et, à défaut, un plan de gestion des pénuries est mis en place.

 

Chapitre 4 Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers (article 37)

Les produits d'une recherche biomédicale mise en place dans un établissement de santé ou centre de santé sont distribués gratuitement par le promoteur qui doit prendre en charge les frais supplémentaires de fournitures et examens., objet d'une convention entre le promoteur et l'établissement, transmise au conseil de l'ordre des médecins. Les recherches infirmières ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un médecin.

 

Titre 4 Renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire

Chapitre 1er Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (articles 38 à 39)

Le projet régional de santé (PRS) est redéfini avec une orientation stratégique (objectifs généraux et résultats à 10 ans), un schéma régional de santé sur 5 ans (sanitaire SROS, social et médico-social SROSMS, évolution et objectifs opérationnels : la réduction des inégalités sociales et territoriales en santé et l'accès aux plus démunis ainsi que la continuité des soins; mis en oeuvre dans les contrats territoriaux de santé) et un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunies (PRAPS). Le PRS fixe les implantations et l'offre de soins (création, suppression, transformation) et les objectifs quantifiés ainsi qu'une sensibilisation de la population sur les maladies vectorielles. Le DG d'ARS fixe les zones sous-dotées et celles sur-dotées où il est possible de limiter le conventionnement. Un plan d'action pour l'accès à l'IVG est élaboré dans chaque région. L'ARS délimite les territoires de démocratie et constitue un conseil territorial de santé (en lieu et place de la conférence de territoire) sur chacun d'eux (élus, PMI, acteurs de santé + usagers) et une commission spécialisée en santé mentale; les équipes de soins primaires et communautés professionnelles de territoire sont informés des travaux de ces conseils et commissions, notamment du diagnostic partagé qui sera fait pour identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population, notamment en soins palliatifs. Les nouveaux PRS sont au 1er janvier 2018. Pendant 5 ans, expérimentalement, les conseils territoriaux peuvent être saisis par les usagers de médiations, plaintes ou réclamations. A l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels donnent une adresse mail afin de recevoir les messages de sécurité sanitaires.

 

Chapitre 2 Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'Assurance maladie (article 40 à 41)

Un plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins” définit pour une durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et les objectifs relatifs à l’efficience du système de soins communs aux trois régimes (CNAMTS, MSA et RSI), décliné dans chaque région.

La CNAMTS publie tous les ans un rapport avec des données par sexe, notamment sur les AT-MP.

 

Chapitre 3 Réformer le système d'agences sanitaires (article 42)

Une Agence nationale de santé publique, Santé publique France, est créée en remplacement de l'InVS, l'INPES et l'EPRUS et assure un système national de veille et de surveillance de la santé. La gouvernance de la HAS sera revue par ordonnance dans 18 mois. La réserve sanitaire peut compléter les moyens habituels de centres et maisons de santé et EHPAD; la durée et l'autorité d'affectation seront mentionnés dans l'arrêté de mobilisation. Une ordonnance sera prise dans les 18 mois pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance des établissements. La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention.

 

Chapitre 4 Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits (article 43 à 46)

Les informations des déclarations d'intérêts peuvent être réutilisées à titre gratuit. La CRUQPC devient la commission des usagers en participant toujours à l'élaboration de la politique d'un établissement concernant. L'accueil, la prise en charge, l'information et les droits des usagers et reste informée des plaintes et réclamations. La commission fait un rapport annuel (adressé à la CRSA et à l'ARS pour synthèse régionale) et sur celui-ci, le conseil de surveillance délibère sur la politique de l'établissement sur les droits des usagers et la qualité de l'accueil. Une association d'usagers agréée peut agir en justice pour les préjudices résultants de dommages corporels subis individuellement par des usagers dans une situation similaire. Les usagers peuvent se joindre entre 6 mois et 5 ans à l'ouverture d'une telle action; l'adhésion à l'association n'est pas automatique. Si une convention d'indemnisation amiable est proposée, elle doit être validée par l'association et au moins un demandeur individuel pour être homologuée par le juge pour mettre fin à l'action. A défaut d'amiable, la décision de justice est applicable à chaque individu.

Le droit à l'oubli est fixé à 10 ans au plus pour les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse et au-delà duquel aucune majoration de tarif ne pourra être appliquée. La liste des pathologies sera rendue publique avec les délais et sera mise à jour en fonction des progrès thérapeutiques. Le don d'organes sur personnes décédée s'effectuera sauf refus express notamment mentionné sur le registre prévu à cet effet révocable à tout moment; les proches seront informés de la nature du don.

 

Chapitre 5 Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé (article 47)

Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées à l’État, aux collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet de traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d’intérêt public mais n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes. L'accès y est gratuit pour des recherches demandées par l'autorité publique ou pour ses besoins. Toute personne a accès à ces données (usager, établissement, organisation publique de santé et presse). Le système national des données de santé rassemble les données des systèmes d'information, du SNIIRAM, sur les causes de décès, médico-sociales et un échantillon des données de remboursement. Il permet une information sur la santé et l'offre de soins, de définir l'évaluation des politiques de santé, connaître les dépenses, informer les professionnels, surveiller la sécurité sanitaire et faire des recherches dans le domaine de la santé. Il s'agit de statistiques agrégées ou une identification individuelle est impossible. Les noms, prénoms et numéro d'identification des personnes et des professionnels sont conservés et gérés séparément. Un GIP Institut national des données de santé » est constitué entre l'Etat, les associations d'usagers, les producteurs de données de santé, des utilisateurs et des organismes de recherche pour veiller à la qualité des données, faire le secrétariat, émettre un avis sur le caractère d'intérêt public et rédiger un rapport annuel au Parlement. Le numéro d'inscription au répertoire (NIR) national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé. Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par la CNIL après avis du CPP et du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.

 

Chapitre 6 Renforcer le dialogue social (article 48 à 49 )

Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Au niveau national, les organisations syndicales ayant eu plus de 10% aux élections du conseil supérieur des personnels sont appelés à participer aux négociations.

 

Chapitre 7 Dispositions transitoires liées à la nouvelle définition des régions (articles 49)

Les PRS et SROS restent en vigueur jusqu'à la publication des PRS et SROS des nouvelles régions.

 

Titre 5 Mesures de simplification (article 50 à 58)

Le Gouvernement prendra dans un délai d'un an une ordonnance sur le fonctionnement et le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire (GCS) ainsi que pour aménager la procédure de passation de marchés des établissements de santé, aménager la procédure de fusion, simplifier et harmoniser le régime des autorisations de pharmacies à usage intérieur (PUI), abroger les conseillers généraux des établissements de santé (CGES), supprimer l'inscription sur les liste des experts judiciaires pour les candidats à l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux, moderniser et simplifier les régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds notamment pour leur renouvellement, pour reconnaître la profession de physicien médical comme profession de santé.

Dans les 18 mois, des ordonnances peuvent être prises sur les compétences des ordres pour renforcer l'échelon régional et accroître le contrôle du national sur le régional et réviser la composition des instances disciplinaires. Les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) rassemblent tout professionnel libéral dans chaque région. Le règlement UE 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain sera intégré à la législation relative aux recherches biomédicales (article L1121-1 et suivants CSP).

Toute personne a droit à une information sur les frais auxquelles elle pourrait être exposée à l'occasion d'activité, les conditions de prise en charge et de dispense d'avance des frais, de manière gratuite par voie d'affichage dans les lieux de réception des patients (pour les établissements et centre) et par un devis au-delà d'un montant (pour les libéraux).

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. Il en va de même lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive.

Des ordonnances seront prises dans les 2 ans pour mettre en cohérence les dispositions du service de santé des armées et l'Institut national des invalides et renforcer leur contribution à la politique de santé et à la défense sanitaire du pays (fonctionnement, missions, statuts des personnels civils et militaires) et dans les 18 mois concernant les caractéristiques et contraintes particulières à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-pierre-et-Miquelon de celui de la métropole.

Les statistiques du ministère de la santé mentionneront des données chiffrées par région.

 

Glossaire :

ALD: Affection de Longue Durée / AMP: Assistance Médicale à la Procréation / ARS: Agence Régionale de Santé

CAARRUD : centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue / CDAG : centre de dépistage anonyme et gratuit (ont cédés la place aux CGIDD) / CDSP: Commission Départementale des Soins Psychiatriques / CGIDD : centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic / CH(R)U: Centre Hospitalier (Régional) Universitaire / CLCC: Centre de Lutte contre le cancer / CMP: commission mixte paritaire / centre médico-psychologique (psychiatrie) / CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés (un des 3 régimes d'assurance maladie obligatoire) / CPT : communauté psychiatrique de territoire / CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers pour la Qualité de la Prise en Charge ( cède la place à la commission des usagers) / CRSA : Commission Régionale de la Santé et de l'Autonomie / CSAPA : centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie / CSP : Code de la Santé Publique

DIM: Département d'Information Médicale / DPC : Développement Professionnel Continu

EPRUS : Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (cède la place à l'Agence Santé publique France) / ESPIC: Etablissement de santé Privé d'Intérêt Collectif

GCS(MS) : Groupement de Coopération Sanitaire (et Médico-Social) / GHT: Groupement Hospitalier de Territoire / GIP : Groupement d'Intérêt Public

HIA: Hôpital d'Instruction des Armées

InVS : Institut de Veille Sanitaire (cède la place à l'Agence Santé publique France)

INPES : Institut National de Prévention et d'Education à la Santé (cède la place à l'Agence Santé publique France) / IVG : Interruption Volontaire de Grossesse

MIGAC : Mission d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation / MSA: Mutuelle Sociale Agricole (un des 3 régimes d'assurance maladie obligatoire)

NIR : numéro d'inscription au répertoire (plus connu sous le nom de numéro de sécurité sociale)

OGDPC : Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu

PRAPS: programme régional d'accès à la prévention et aux soins / PRS: projet régional de santé / PUI : pharmacie à usage intérieur

RSI : Régime Social des Indépendants (un des 3 régimes d'assurance maladie obligatoire)

SNS: stratégie nationale de santé / SROS(MS) : Schéma régional de l'Organisation des Soins (Médico-Social)

URPS: Union régionale des Professionnels de Santé / UV : ultra-violet

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7 décembre 2015 1 07 /12 /décembre /2015 09:41

Le décret 2015-1588 publié ce jour définit la médecine du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière (FPH).

Le service de santé est au travail est soit propre à l'établissement soit par convention avec plusieurs établissements avec une répartition des dépenses en fonction des effectifs physiques des établissements).

Les caractéristiques des locaux sont prise après consultation du médecin du travail et du CHSCT.

L'établissement décrit l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DiRECCTE), revu tous les 5 ans.

Chaque année, un rapport (sur un modèle type) sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail est présenté au CTE, CHSCT et CME et ensuite à la DiRECCTE.

Le médecin du travail est lié par contrat de travail avec l'établissement (pris sur un modèle type) mais assure personnellement et en toute indépendance ses fonctions.

Un médecin à temps complet est obligatoire pour 1 500 salariés (à tepps partiel en cas de non atteinte de ce seuil)

En plus, du personnel infirmier et assistant peuvent aider au bon fonctionnement du service et sont coordonnés par le médecin du travail.

Le médecin du travail est informé des maladies professionnelles et accidents du travail et élabore un rapport si nécessaire au CHSCT et au chef d'établissement.

Le médecin du travail est invité en CTE et CME si des questions le concernent.

Tous les 2 ans, les agents ont un examen médical.

Tous les ans, le médecin du travail établit un rapport d'activité annexé au bilan social et présenté en CTE, CME et CHSCT.

La mise en place est au 1er janvier 2016.

 

JORF n°0283 du 6 décembre 2015 texte n° 9

DECRET
Décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR: AFSH1517337D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/4/AFSH1517337D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/4/2015-1588/jo/texte


Publics concernés : établissements de la fonction publique hospitalière.
Objet : organisation et fonctionnement des services de santé au travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le décret transpose dans la fonction publique hospitalière les dispositions législatives issues de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.
Références : le décret ainsi que le code du travail qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 25 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre VI du titre II du livre VI de la quatrième partie réglementaire du code du travail est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 39 du présent décret.

 

Article 2 L'article D. 4626-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4626-2. - Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
« 1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
« 2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.
« Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

« - un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
« - un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants. »

 

Article 3 L'article D. 4626-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4626-3. - Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention. »

 

Article 4 L'article D. 4626-4 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « service » est inséré le mot : « autonome » ;
2° Les mots : « l'effectif réel de l'ensemble des agents » sont remplacés par les mots : « l'effectif physique de l'ensemble des agents ».

 

Article 5 Après l'article D. 4626-4 du code du travail, il est inséré un article D. 4626-4-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4626-4-1. - Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents. »

 

Article 6 L'article D. 4626-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4626-5. - Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile. »

 

Article 7 Après l'article D. 4626-5, il est inséré un article D. 4626-5-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4626-5-1. - Les services autonomes de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.
« L'établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.
« Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans. »

 

Article 8 L'article D. 4626-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4626-6. - Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
« Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention. »

 

Article 9 L'article D. 4626-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4626-7. - Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »

 

Article 10 L'article D. 4626-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou le syndicat » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Article 11 I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Personnels concourant aux services de santé au travail ».
II. - Il est créé au sein de la section mentionnée au I une sous-section 1 intitulée : « Médecin du travail » et comprenant les articles R. 4626-9 à R. 4626-16 et une sous-section 2 intitulée « Equipes pluridisciplinaires » comprenant l'article R. 4626-17.

 

Article 12 L'article D. 4626-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-11. - Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. »

 

Article 13 L'article R. 4626-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-12. - L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.
« Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et avis du médecin inspecteur du travail. »

 

Article 14 L'article R. 4626-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-13. - Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.
« Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code. »

 

Article 15 Après l'article R. 4626-13, il est inséré un article R. 4626-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4626-13-1. - Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables. »

 

Article 16 L'article R. 4626-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-14. - Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
« Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
« Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17. »

 

Article 17 A l'article R. 4626-15, après le mot : « service », il est inséré le mot : « autonome ».

 

Article 18 A l'article R. 4626-16, les mots : « service de santé au travail commun » sont remplacés par les mots : « service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements ».

 

Article 19 L'article R. 4626-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-17. - Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :
« 1° Du personnel infirmier ;
« 2° Du personnel assistant de service de santé au travail ;
« 3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.
« L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.
« L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

« - les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
« - les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.

« Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de santé au travail. »

 

Article 20 L'article R. 4626-18 est abrogé.

 

Article 21 L'intitulé de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ».

 

Article 22 L'article R. 4626-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-19. - Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
« Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
« Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. »

 

Article 23 A l'article R. 4626-20, après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1. »

 

Article 24 L'article R. 4626-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-21. - Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail. »

 

Article 25 L'article R. 4626-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-23. - Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
« Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31. »

 

Article 26 L'article R. 4626-24 est abrogé.

 

Article 27 Au premier alinéa de l'article R. 4626-25, les mots : « ou du secrétaire général du syndicat » sont supprimés.

 

Article 28 L'article R. 4626-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-26. - Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
« Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail. »

 

Article 29 L'article R. 4626-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-27. - Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
« 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;
« 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie. »

 

Article 30 L'article R. 4626-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-28. - Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques. »

 

Article 31 L'intitulé du paragraphe 4 de la sous section 2 de la section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Examens de pré-reprise et de reprise du travail ».

 

Article 32 L'article R. 4626-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-29. - L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
« 1° Après un congé de maternité ;
« 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
« 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
« L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent. »

 

Article 33 Après l'article R. 4626-29, il est inséré un article R. 4626-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4626-29-1. - Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21. »

 

Article 34 L'article R. 4626-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.4626-30. - Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
« 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
« 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
« A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent. »

 

Article 35 L'article R. 4626-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-31. - Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
« 1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
« 2° A la charge du service de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de santé au travail interentreprises. »

 

Article 36 L'article D. 4626-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4626-32. - Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.
« Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7. »

 

Article 37 L'article D. 4626-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4626-33. - Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail.
« Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Lorsque l'agent quitte l'établissement, un double du dossier médical est remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation. En cas de refus de l'agent, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis au médecin du travail. »

 

Article 38 L'article D. 4626-34 est abrogé.

 

Article 39 L'article D. 4626-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4626-35. - Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R. 4626-29-1, une fiche médicale d'aptitude en triple exemplaire.
« Il en remet un exemplaire à l'agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l'agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
« Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail. »

 

Article 40 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Article 41 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

 

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22 novembre 2015 7 22 /11 /novembre /2015 20:58

Le décret 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé définit ce que contient le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins avec le diagnostic de la situation régionale, les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, les actions communes, un ciblage des établissements de santé et les modalités de suivi et d'évaluation des actions.

Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins (20 membres dont le DG ARS, Directeurs régionaux des caisses de régime obligatoire, représentants des fédérations hospitalières, URPS, professionnel de santé, usagers) est mise en place et consulté sur les projets ci-dessus, elle se réunit au moins 2 fois par an. Le président est un des professionnels de santé.

Les directeurs d'assurance maladie et le DG d'ARS ainsi que les établissements de santé concluent des contrats tripartite d'amélioration de la pertinence des soins sur la base d'un contrat type incluant des objectifs de réduction d'actes en cas d'écart à la moyenne régionale et des objectifs annuels qui seront évalués avec le risque d'une mise sous accord préalable ou de sanction pécuniaire.

 

JORF n°0270 du 21 novembre 2015 page 21672 texte n° 28

DECRET
Décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions en santé
NOR: AFSH1518673D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/19/AFSH1518673D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/19/2015-1510/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé ; agences régionales de santé, régimes d'assurance maladie.
Objet : modalités de mise en œuvre du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins et du contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise le contenu du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins ainsi que ses modalités d'élaboration et d'évaluation. Il crée à cet effet une instance régionale chargée de l'amélioration de la pertinence des soins, consultée sur l'élaboration et les révisions du plan d'actions ainsi que sur son évaluation, afin d'associer étroitement les professionnels de santé, les représentants des usagers et les fédérations hospitalières à la démarche d'amélioration de la pertinence des soins.
En outre, le présent décret précise le contenu et la procédure de conclusion du contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins, signé entre l'établissement de santé, l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie. Il définit les modalités d'évaluation des objectifs fixés au contrat ainsi que la procédure de sanction applicable lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints ou lorsque l'établissement refuse de signer le contrat.
Références : le présent décret est pris pour l'application d'article 58 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1434-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-17 et L. 162-30-4 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Au sein de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 162-43-5, il est inséré une nouvelle sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 5 « Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions

« Art. R. 162-44. - I. - Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné aux articles L. 162-1-17 et L. 162-30-4 précise :
« 1° Le diagnostic de la situation régionale, réalisé sur un champ thématique délimité par la commission régionale de gestion du risque mentionnée à l'article R. 1434-12 du code de la santé publique avec le concours de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnée à l'article R. 162-44-1 ;
« 2° Les domaines d'action prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins en établissement de santé, en définissant les actes, prestations et prescriptions retenus qui portent, le cas échéant, sur la structuration des parcours de santé et l'articulation des prises en charge en ville et en établissement de santé, avec ou sans hébergement ;
« 3° Les actions communes aux domaines mentionnés au 2° et la déclinaison, pour chacun d'eux, des actions qui seront menées en précisant le calendrier et les moyens mobilisés pour leur mise en œuvre ;
« 4° Lorsque les actions mentionnées au 3° impliquent un ciblage des établissements de santé, les critères permettant d'identifier :
« a) Les établissements faisant l'objet du contrat d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44-2, notamment ceux dont les contrats comportent des objectifs quantitatifs ;
« b) Les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article R. 162-44-3 ;
« 5° Les modalités de suivi et d'évaluation de chacune des actions mentionnées au 3°.
« II. - La préparation, le suivi et l'évaluation du plan d'actions et ses révisions sont effectués par la commission régionale de gestion du risque mentionnée à l'article R. 1434-12 du code de la santé publique, après consultation de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins.
« Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de quatre ans, après avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière. Il est révisé chaque année dans les mêmes conditions.


« Art. R. 162-44-1. - I. - Une instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins contribue à l'amélioration de la pertinence des prestations, des prescriptions et des actes dans la région. Elle concourt à la diffusion de la culture de la pertinence des soins et à la mobilisation des professionnels de santé autour de cette démarche.
« Elle est consultée sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision et de son évaluation. Le directeur général de l'agence régionale de santé lui communique chaque année la liste des établissements de santé ayant été ciblés en application des a et b du 4° du I de l'article R. 162-44 ainsi qu'une synthèse des résultats de l'évaluation de la réalisation des objectifs du contrat mentionné à l'article R. 162-44-2.
« II. - Les membres de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle comprend obligatoirement :
« 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
« 2° Le directeur de l'organisme ou du service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou son représentant ;
« 3° Un représentant de chacune des fédérations hospitalières représentatives au niveau régional ;
« 4° Un professionnel de santé exerçant au sein d'un établissement de santé de la région ;
« 5° Un représentant de l'une des unions régionales des professionnels de santé ;
« 6° Un représentant des associations d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
« L'instance élit son président parmi les professionnels de santé qui en sont membres.
« Ses avis sont adoptés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'instance ne peut valablement se prononcer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Dans l'hypothèse où ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'instance, qui peut valablement se prononcer sans condition de quorum.
« Elle se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou du directeur général de l'agence régionale de santé. Son secrétariat est assuré par les services de l'agence régionale de santé.


« Art. R. 162-44-2. - I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie concluent un contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins avec chacun des établissements de santé identifiés en application du a du 4° du I de l'article R. 162-44.
« Le contrat d'amélioration de la pertinence des soins est établi sur la base d'un contrat type, publié par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est conclu pour une durée d'un ou deux ans et comporte :
« 1° Des objectifs destinés à améliorer la qualité des actes, des prestations ou des prescriptions réalisés par l'établissement de santé et la qualité des parcours ;
« 2° Des objectifs de réduction du nombre des actes, prestations ou prescriptions ou de substitution de ceux-ci réalisés par l'établissement de santé, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, procède à l'une des constatations suivantes :
« a) Soit un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ;
« b) Soit une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.
« Le contrat définit pour chaque objectif les indicateurs, les modalités et les données sur lesquelles se fondent leur évaluation et les sanctions encourues par l'établissement en cas de non-réalisation de celui-ci.
« II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat élaborée dans les conditions mentionnées au I. Le représentant légal de l'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition pour conclure le contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
« Si l'établissement n'a pas conclu de contrat dans le délai d'un mois, ou si compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients le directeur général de l'agence régionale de santé décide de maintenir sa proposition, ce dernier lui notifie, dans les mêmes formes, sa décision accompagnée de la proposition de contrat, le cas échéant amendée. Si l'établissement n'a pas conclu le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le directeur général de l'agence régionale de santé lui notifie la pénalité qu'il encourt et le nouveau délai de quinze jours dont il dispose pour conclure le contrat.
« A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint à l'établissement de verser à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 une pénalité financière dans la limite de 1 % des produits des régimes obligatoires d'assurance maladie qu'il a reçus au titre du dernier exercice clos. Il informe simultanément de cette décision ladite caisse qui procède au recouvrement.
« III. - La réalisation des objectifs du contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle, effectuée par l'organisme local d'assurance maladie conjointement avec l'agence régionale de santé. L'établissement signataire du contrat peut en outre procéder à son autoévaluation, dont les résultats sont transmis à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie comme élément d'analyse complémentaire.
« Lorsque cette évaluation nécessite un retour au dossier médical, le directeur de l'établissement désigne, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un ou plusieurs professionnels de santé exerçant au sein de l'établissement évalué pour y assister.
« IV. - A l'issue de l'évaluation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un rapport d'évaluation établi conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie mentionnant la période, l'objet et les résultats de l'évaluation et, le cas échéant, la non-réalisation par l'établissement de santé des objectifs définis au I et les sanctions encourues.
« Le représentant légal de l'établissement assure la diffusion de ce rapport auprès des professionnels de santé concernés au sein de l'établissement et dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, ses observations.
« A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie :
« 1° Soit engager la procédure de mise sous accord préalable, dans les conditions prévues par l'article R. 162-44-3, au titre du champ thématique concerné par les manquements constatés ;
« 2° Soit prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-30-4, auquel cas il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1, qui procède au recouvrement des sommes dues.
« V. - Les établissements de santé qui ne sont pas ciblés en application des critères mentionnés au a du 4° du I de l'article R. 162-44 et qui souhaitent conclure un contrat tripartite d'amélioration de la pertinence des soins en font la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Les dispositions prévues au IV du présent article ne sont pas appliquées en cas de non-réalisation des objectifs du contrat conclu avec l'établissement volontaire.


« Art. R. 162-44-3. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement ciblé en application des critères mentionnés au b du 4° du I de l'article R. 162-44, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des actes, prestations ou prescriptions pour lesquels il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.
« Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
« A l'expiration de ce délai et après avis de l'organisme local d'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision. La décision est motivée. Elle précise au représentant légal de l'établissement, qui en informe dans les meilleurs délais les professionnels concernés, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie et au service du contrôle médical placé auprès de ce dernier.


« Art. R. 162-44-4. - Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord préalable en application de l'article R. 162-44-3 délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge, et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.


« Art. R. 162-44-5. - Pour l'application de la présente sous-section à :
« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - les compétences dévolues à l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins mentionnées à l'article R. 162-44-1 sont exercées par la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1441-2 du code de la santé publique ;
« - les références à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées respectivement par les références à l'administration territoriale de santé et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - les mots : “à l'agence régionale de santé” et “au directeur général de l'agence régionale de santé” sont remplacés respectivement par les mots : “à l'administration territoriale de santé” et “le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« - les références à la commission régionale de gestion du risque sont remplacées par les références à la commission territoriale de gestion du risque ;
« - les références au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins sont remplacées par les références au plan d'actions pluriannuel territorial d'amélioration de la pertinence des soins ;


« 2° La Réunion et Mayotte :

« - à l'article R. 162-44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.” ;
« - après le troisième alinéa de l'article R. 162-44-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.” ;
« - les contrats d'amélioration de la pertinence des soins pris en application du volet particulier applicable à La Réunion sont établis par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« - les contrats d'amélioration de la pertinence des soins pris en application du volet particulier applicable à Mayotte sont établis par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« - les mots : “à l'agence régionale de santé” et “au directeur général de l'agence régionale de santé” sont remplacées respectivement par les mots : “à l'agence de santé de l'océan Indien” et “au directeur de l'agence de santé de l'océan Indien” ;


« 3° La Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin :

« - les références à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées respectivement par les références à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« - les références au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins sont remplacées par les références au plan d'actions pluriannuel d'amélioration de la pertinence des soins de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

 

Article 2 L'article D. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

Article 3 Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2015, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter le plan d'action pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, après avis de la seule commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière. Ce plan, qui demeure en vigueur jusqu'à adoption d'un nouveau plan, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2016, est constitué des seuls critères permettant d'identifier les établissements faisant l'objet de la procédure de mise sous accord préalable prévue par l'article R. 162-44-3.

 

Article 4 Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

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22 novembre 2015 7 22 /11 /novembre /2015 09:19

En lien avec le décret 2015-1510 sur la promotion de la pertinence des actes, il était prévu un contrat d'amélioration des pratiques en établissement.

Le décret définit les éléments essentiels qui doivent le constituer : risque infectieux, risque médicamenteux, risque de rupture de parcours de soins.

Les établissements disposent de 30 jours pour proposer un tel contrat à l'ARS. A défaut, c'est l'ARS qui le propose à l'établissement. Le contrat a une durée de 4 ans et chaque année, l'établissement informe l'ARS de l'atteinte des objectifs. Le contrat est évalué tous les 2 ans.

Des pénalités sont définies en cas d'absence totale ou partielle d'actions d'amélioration sur l'un ou les risques présents dans le contrat.

 

JORF n°0270 du 21 novembre 2015 page 21674 texte n° 29

DECRET
Décret n° 2015-1511 du 19 novembre 2015 relatif au contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé

NOR: AFSH1520666D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/19/AFSH1520666D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/19/2015-1511/jo/texte


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé.
Objet : modalités de mise en œuvre du contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé a pour objectif d'accompagner les établissements les moins performants en termes de qualité et de sécurité de certaines pratiques.
Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de ce contrat. Il définit notamment les trois risques (risque infectieux, risque médicamenteux et risque de rupture de parcours) servant de base à la définition des objectifs du contrat ainsi que les règles selon lesquelles les pénalités peuvent être appliquées lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints ou lorsque l'établissement refuse de signer le contrat.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-30-3 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 21 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 A la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 162-44-5, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :


« Sous-section 6 « Contrat d'amélioration des pratiques en établissements de santé

« Art. R. 162-45. - L'agence régionale de santé apprécie au moins tous les deux ans le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 au regard des risques suivants :
« 1° Le risque infectieux mesuré par des indicateurs relatifs aux infections associées aux soins ;
« 2° Le risque médicamenteux mesuré par des indicateurs relatifs à la prise en charge thérapeutique des patients ;
« 3° Le risque de rupture de parcours de soins du patient mesuré par des indicateurs relatifs à l'organisation et à la continuité de sa prise en charge.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés, ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements.


« Art. R. 162-45-1. - I. - Lorsque l'agence régionale de santé constate qu'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 162-22 n'atteint pas une ou plusieurs des valeurs fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 162-30-3, elle notifie à l'établissement les risques identifiés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« L'établissement dispose d'un délai de trente jours, à réception de la notification de l'agence régionale, pour proposer un projet de contrat d'amélioration des pratiques comportant les engagements mentionnés à l'article R. 162-45-2.
« Lorsque l'établissement de santé n'a pas proposé de projet de contrat, ce dernier est proposé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trente jours après expiration du délai indiqué au deuxième alinéa.
« Dans un délai de trente jours après réception par l'agence du projet de contrat proposé par l'établissement de santé ou après réception par l'établissement de santé du projet de contrat proposé ou, le cas échéant, modifié par l'agence, le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant légal de l'établissement de santé signent le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé pour une durée maximale de quatre ans, après avis de la conférence médicale d'établissement ou de la commission médicale d'établissement.
« II. - En cas de refus de l'établissement de signer le contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avoir mis l'établissement en mesure de présenter ses observations, prononcer une pénalité financière proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements aux objectifs de qualité et de sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-45 et fixée dans la limite de 1 % des produits reçus par l'établissement de santé de la part des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos. La pénalité retenue est notifiée à l'établissement par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le directeur de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues.


« Art. R. 162-45-2. - I. - Le contrat d'amélioration des pratiques en établissement de santé, conforme au contrat type mentionné au I de l'article L. 162-30-3, fixe son calendrier d'exécution, les objectifs qualitatifs et quantitatifs d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, le plan d'action pour les atteindre.
« Chaque année, l'établissement de santé informe l'agence régionale de santé de l'atteinte des objectifs au regard du calendrier d'exécution fixé. En cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement de réduire les écarts constatés dans un délai maximal d'une année.
« II. - A l'issue du délai fixé, en cas de non-respect de ses engagements par l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité correspondant à une fraction du montant des produits versés par l'assurance maladie au cours de la dernière année d'exécution du contrat, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.
« III. - La pénalité est calculée selon le nombre de risques non complètement traités figurant au contrat d'amélioration des pratiques et selon le degré de mise en œuvre des actions d'amélioration par l'établissement.
« Le montant maximal des pénalités pouvant être retenu est fixé dans le tableau suivant :

 

CAPES SIGNÉ SUR 1 RISQUE

CAPES SIGNÉ SUR 2 RISQUES

CAPES SIGNÉ SUR 3 RISQUES

Actions d'amélioration

     

Pas du tout mises en œuvre

0,33%

0,66%

1,00%

Partiellement mises en œuvre

0,16%

0,33%

0,50%

Complètement mises en œuvre

0,00%

0,00%

0,00%


« Le montant de la pénalité envisagée est communiqué à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les trente jours suivant cette réception. La pénalité retenue est fixée par arrêté motivé du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet arrêté est notifié à l'établissement.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître sa décision dans les plus brefs délais à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 chargée du recouvrement des sommes dues. »

 

Article 2 Il est ajouté, après le 5° de l'article R. 161-73 du code de la sécurité sociale, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Emet des avis sur les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques mentionnés à l'article R. 162-45 du code de la sécurité sociale ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé. »

 

Article 3 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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8 novembre 2015 7 08 /11 /novembre /2015 09:08

Dès ce 8 novembre 2015, les agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) se voient appliquer des dispositions qui jusque là leur échappaient du fait qu'ils n'étaient pas titulaires.

Ainsi, pour tous les CDD de plus d'un an et les CDI, plusieurs innovations sont instituées.

*Un entretien annuel d'évaluation (avec une convocation au moins 8 jours avant) aura lieu par le supérieur hiérarchique direct qui donnera lieu à un compte-rendu et prendra en compte les résultats, objectifs, manière de servir, acquis, capacité d'encadrement, besoin de formation et projet de préparation aux concours. Le compte-rendu est adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui statue dans les 15 jours. Le modèle d'entretien est fixé en CTE.

*les conditions de rémunération prendront en compte les fonctions occupées, les qualifications requises et celles de l'agent avec une réévaluation au moins tous les 3 ans.

*une commission à l'égard des agents contractuels dans le département pris par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé et dont la gestion est confiée à un établissement de santé du Département. Cette commission se met en place au renouvellement des CAPL.

*les mentions du contrat avec la date d'effet, la durée, le poste occupé, la catégorie hiérarchique, la durée de la période d'essai et son renouvellement avec un modèle par arrêté du ministre de la santé. La période d'essai est fixée à 3 semaines pour un CDD de 6 mois; 1 mois pour un CDD d'un an; 2 mois pour un CDD de 2 ans; 3 mois pour un CDD de plus de 2 ans; 4 mois pour un CDI. Le licenciement pendant cette période d'essai doit être motivé.

*le congé sans rémunération est de droit pour suivre un cycle préparatoire ou une scolarité à une nomination.

*le licenciement peut avoir lieu pour faute disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou des motifs liés à l'emploi (suppression du besoin, transformation avec adaptation impossible, recrutement d'un fonctionnaire, refus de l'agent de modification substantielle, impossibilité de réemploi – pour les 4 premiers, un reclassement doit être proposé avant le licenciement).

*la démission s'effectue avec la même durée de préavis que celle de la période d'essai.

*il est interdit aux citoyens de nationalité étrangère de pourvoir des emplois non séparable de l'exercice de souveraineté ou participant à l'exercice de prérogative de puissance publique.

*les dispositions s'insèrent au renouvellement des CDD et dans les 6 mois pour les CDI.

 

JORF n°0259 du 7 novembre 2015 texte n° 18

DECRET
Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière
NOR: AFSH1518292D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/5/AFSH1518292D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/5/2015-1434/jo/texte


Publics concernés : agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : préciser le statut de ces agents.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 55 à 58.
Notice : le décret étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Il précise les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère. Il complète les mentions obligatoires du contrat. Il définit les motifs de licenciement. Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat. Il encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat. Il détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Il crée, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels contractuels.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 54 du présent décret.

 

Article 2 L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
2° En application de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »

 

Article 3 L'article 1-2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. » ;
2° Au premier alinéa qui devient le deuxième, les mots : « d'un réexamen » sont remplacés par les mots : « d'une réévaluation », les mots : « l'évaluation prévue » sont remplacés par les mots : « l'entretien professionnel prévu » et les mots : « Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial » sont remplacés par les mots : « ou de l'évolution des fonctions » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. »

 

Article 4 L'article 1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1-3. - I. - Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
« Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
« La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
« Cet entretien porte principalement sur les points suivants :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
« 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 3° La manière de servir de l'agent ;
« 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
« 5° Le cas échéant, les capacités d'encadrement de l'agent ;
« 6° Les besoins de formation de l'agent en regard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
« 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« II. - Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
« Il est communiqué à l'agent qui le complète le cas échéant de ses observations.
« Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut formuler si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier.
« III. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification à l'agent de son compte rendu d'entretien.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« La commission consultative paritaire compétente prévue à l'article 2-1 peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique susmentionné, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre du recours pour saisir la commission consultative paritaire.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination communique à l'agent qui en accuse réception le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
« IV. - Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité technique d'établissement. Cette décision fixe le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au I sur lesquels peut porter l'entretien professionnel. »

 

Article 5 I. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - I. - Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.
« Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II. - Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1, 17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives :
« 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
« 2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
« 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
« III. - Elles sont saisies pour avis, à la demande de l'agent intéressé, dans le cas prévu à l'article 1er-3 et sur les questions d'ordre individuel relatives :
« 1° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
« 2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d'entreprise ou de mobilité ;
« 3° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue.
« Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »

 

Article 6 L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
« 2° Le cas échéant :
« a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
« c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre que la France, une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.
« A cette fin, l'administration peut procéder à toutes vérifications destinées à s'assurer que les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent être recrutées par elle ; »
2° Le 3° devient le 4° et il est inséré un 3° nouveau ainsi rédigé :
« 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ; »
3° Le 3°, devenu 4°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné ; »
4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° Le sixième alinéa, devenu le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au recrutement d'un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l'article L. 314-11 de ce même code. »

 

Article 7 Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »

 

Article 8 L'article 4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique mentionnée au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi relève. Il stipule expressément la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler dans les conditions fixées par l'article 7 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
3° Après le deuxième alinéa, devenu le troisième, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un modèle de contrat comportant l'ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »

 

Article 9 L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'un agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.
« Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

 

Article 10 L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dont la durée varie en fonction de celle du contrat » sont remplacés par les mots : « qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ;
2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
« La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :

« - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
« - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
« - deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;
« - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
« - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.

« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
« Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
« Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. »

 

Article 11 Dans l'intitulé du titre III, les mots : « syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle » sont supprimés.

 

Article 12 Au premier alinéa du II de l'article 8, après les mots : « du fait de l'administration, » sont insérés les mots : « en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, ».

 

Article 13 Au 3° de l'article 9, les mots : « du 5 avril 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ».

 

Article 14 L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ou d'accident de travail ou maladie professionnelle ».

 

Article 15 A l'article 13, les mots : « d'adoption ou de paternité » sont remplacés par les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption ».

 

Article 16 L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent contractuel cessant ses fonctions pour raison de santé, pour maternité, adoption, paternité ou accueil d'un enfant, qui se trouve, en raison de temps de service insuffisant, sans droit à congé rémunéré :
« 1° Est, en cas de maladie, placé en congé sans traitement pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire et, si l'incapacité de travail est définitive, bénéficie des dispositions des articles 17-1 et 17-2 ; »
3° Au troisième alinéa, les mots : « En cas de maternité, d'adoption ou de paternité » sont remplacés par les mots : « Dans les autres cas, est », les mots : « pour maternité, adoption ou paternité » et les mots : « de maternité, d'adoption ou de paternité » sont supprimés.

 

Article 17 Le premier alinéa de l'article 16 est complété par la phrase : « Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée. »

 

Article 18 Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées aux articles 17-1 et 17-2. »

 

Article 19 Après l'article 17, il est inséré deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1. - I. - Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article.
« Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
« II. - Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents.
« Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
« Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
« L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration.
« L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.
« III. - Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2.
« Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
« IV. - En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre I ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI.

« Art. 17-2. - I. - Lorsque, à l'issue du délai prévu au III de l'article 17-1, le reclassement n'est pas possible ou lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s'il n'a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 17-1, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42.
« Il peut néanmoins renoncer à tout moment au bénéfice de ce préavis.
« II. - L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au III, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
« En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.
« III. - Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré.
« IV. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. »

 

Article 20 L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue et » sont supprimés ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers ».

 

Article 21 L'article 18-2 est ainsi modifié :
1°Au troisième alinéa, les mots : « est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle » sont supprimés ;
2° Au IV, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

 

Article 22 L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de manière continue » et les mots : « d'une durée maximum d'un an renouvelable par périodes maximales d'un an dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent. »

 

Article 23 L'article 19-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ouvert au père et à la mère » sont remplacés par les mots : « accordé de droit à l'agent » ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension. »

 

Article 24 L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée indéterminée » et les mots : « d'un congé du même type, » sont supprimés ;
2° Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années. » ;
« La demande initiale doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »

 

Article 25 Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande initiale doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »

 

Article 26 L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - I. - Pour les congés faisant l'objet des articles 19, 21 et 22, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
« II. - Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
« Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, il est présumé renoncer à son emploi. L'administration l'informe sans délai par écrit des conséquences de son absence de réponse. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent.
« III. - L'agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l'administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
« Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 s'appliquent dès réception par l'établissement de la demande de réemploi de l'agent. »

 

Article 27 L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase : « L'agent contractuel appelé à accomplir son service national actif est placé en congé sans traitement. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des avantages liés à l'ancienneté et » sont supprimés.

 

Article 28 A l'article 26, le mot : « articles » est remplacé par le mot : « titres ».

 

Article 29 L'article 27 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 30 Au deuxième alinéa de l'article 28, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

Article 31 Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - La durée des congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers. »

 

Article 32 A l'article 29-1, les mots : « 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1224-3 du code du travail » et le chiffre : « X » est remplacé par le chiffre : « XI ».

 

Article 33 Dans l'intitulé du titre VIII bis, les mots : « Mise à disposition et » sont supprimés.

 

Article 34 L'article 31-1 est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « du service ou du pôle » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;
2° Le III est complété par les dispositions suivantes :
« 6° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 7° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. » ;
3° Au VI, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

 

Article 35 L'article 31-2 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « réemployé », sont insérés les mots : « , selon les nécessités de service, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'au cours ou au terme de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, il est proposé à l'agent, qui l'accepte, un contrat à durée indéterminée par son administration d'accueil, celui-ci doit démissionner de son établissement d'origine. »

 

Article 36 Après l'article 31-2, il est inséré un article 31-3 ainsi rédigé :

« Art. 31-3. - L'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
« Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.
« Si, à l'issue du stage, l'agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis.
« Si l'agent n'est pas admis au concours, à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir. »

 

Article 37 L'article 32 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de façon continue » sont remplacés par les mots : « sur un emploi à temps complet » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et de son caractère continu » sont supprimés.

 

Article 38 L'article 32-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et les mots : « le réexamen » sont remplacés par les mots : « la réévaluation » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de façon continue » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « L. 323-3 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-13 ».

 

Article 39 Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers. »

 

Article 40 Au début du titre XI, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. - A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
« 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;
« 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
« 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »

 

Article 41 Après l'article 40-1 nouveau, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre Ier : Fin de contrat » et comportant les articles 41 et 41-1.

 

Article 42 L'article 41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période déterminée susceptible d'être reconduite » sont remplacés par les mots : « par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables » ;
2° Au 1°, les mots : « Le huitième jour précédant » sont remplacés par les mots : « Huit jours avant » ;
3° Au 2°, les mots : « Au début du mois précédant » sont remplacés par les mots : « Un mois avant » ;
4° Au 3°, les mots : « Au début du deuxième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Deux mois avant » ;
5° Au 4°, les mots : « Au début du troisième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Trois mois avant » et la dernière phrase est supprimée ;
6° Après le 4°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.
« Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. »

 

Article 43 Après l'article 41, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue au titre XII.
« Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement, son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret. »

 

Article 44 Après l'article 41-1, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre II : Licenciement » comportant les articles 41-2 à 41-7 ainsi rédigés :

« Art. 41-2. - L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
« Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision. »

« Art. 41-3. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :
« 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
« 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
« 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
« 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 ;
« 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération.

« Art. 41-4. - En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.
« Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
« A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

« Art. 41-5. - Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible.
« Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
« Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
« L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.

« Art. 41-6. - Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42.
« Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

« Art. 41-7. - En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du présent titre.
« Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa de l'article 41-6, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42.
« Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues à l'article 41-5.
« Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
« L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
« En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. »

 

Article 45 Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
« La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
« Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 7 et au titre X. »

 

Article 46 L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
« L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
« Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. »

 

Article 47 L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »

 

Article 48 Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent :
« 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
« Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

 

Article 49 Après l'article 45, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III Démission

« Art. 45-1. - Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42.
« Les agents qui s'abstiennent de reprendre leur emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »

 

Article 50 L'article 47 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. » ;
2° Le 4° et le dernier alinéa sont supprimés.

 

Article 51 L'article 48 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Est reclassé selon les dispositions fixées au IV de l'article 17-1 ou au premier alinéa de l'article 41-7 ;
« 6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées à l'article 41-4. »

 

Article 52 L'article 50 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de soixante ans révolus » sont remplacés par les mots : « d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

 

Article 53 L'article 51 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu le cas échéant des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats à durée déterminée ou indéterminée se sont succédé auprès du même établissement sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27 du présent décret. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. »

 

Article 54 Les articles 5-1, 5-2, 37, 46 et 54 ainsi que les titres IX bis, IX ter et XIII sont abrogés.

 

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 55 Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 56 Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au huitième alinéa de l'article 18 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.

 

Article 57 Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.

 

Article 58 Pour les contrats en cours à la date de publication du présent décret, les périodes sous contrat antérieures à cette date sont prises en compte pour le calcul de la durée de trois ans prévue à l'article 1er-2 du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les procédures de fin de contrat et de licenciement engagées antérieurement à la publication du présent décret restent régies par les règles du décret du 6 février 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
III. - Les procédures de reclassement mentionnées dans le décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées postérieurement à la date de publication du présent décret.
IV. - Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'installation de celle-ci.
V. - Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

 

Article 59 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

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29 octobre 2015 4 29 /10 /octobre /2015 17:58

Le décret publié ce jour détermine les contrats de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS).

Ce contrat est conclu entre l'ARS et le praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) pour une durée de 3 ans et renouvelable une seule fois pour la même durée (maximum de 6 ans).

Le praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) exercice en clientèle privée comme médecin libéral.

Il doit exercer aux tarifs opposables.

Son activité doit être marquée par une forte saisonnalité : sur la moitié des mois saisonniers, l'activité doit être de 125% des autres mois de l'année.

Les zones sont définies par l'ARS avec une offre médicale insuffisante et un temps d'accès supérieur à 30 minutes de tous services d'urgence et une densité inférieur à 100 habitants au km². Le nombre de praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) par zone est défini par l'ARS.

La rémunération complémentaire a lieu quand le montant des honoraires est inférieur au montant régional moyen des médecins généralistes sans dépassement d'honoraires.

Cette rémunération complémentaire est composée :

*d'une aide à l'investissement d'un montant maximum équivalent à 100 consultations

*d'une aide à l'activité en pourcentage des honoraires (hors permanence des soins) d'un montant maximum équivalent à 200 consultations.
Chaque année au 15 avril, le praticien isolé à activité saisonnière (PIAS) doit donner à l'ARS le nombre d'actes réalisés par mois et les honoraires.

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2015 page 20063 texte n° 19

DECRET
Décret n° 2015-1358 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière
NOR: AFSS1517484D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/AFSS1517484D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/2015-1358/jo/texte


Publics concernés : médecins conventionnés, régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et spécialisés en médecine générale.
Objet : contenu du contrat de praticien isolé à activité saisonnière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret définit l'objet et la durée du contrat, qui est au minimum de trente-six mois renouvelables une fois dans la limite de soixante-douze mois au total, ainsi que les principes de définition des territoires isolés. Il précise les conditions d'exercice du praticien isolé à activité saisonnière. Enfin, le décret prévoit les modalités de cumul des aides complémentaires versées dans le cadre du contrat de praticien isolé à activité saisonnière et des mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Le décret fixe également le seuil d'honoraires annuel par rapport à la moyenne régionale en deçà duquel un praticien peut bénéficier du complément de rémunération. Un contrat type mentionnant notamment le montant des deux types d'aides est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 A la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3 « Contrat de praticien isolé à activité saisonnière

« Paragraphe 1 « Objet et durée du contrat

« Art. R. 1435-9-29.-Le contrat de praticien isolé à activité saisonnière, prévu à l'article L. 1435-4-4, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin spécialiste en médecine générale, définit notamment les modalités et les lieux d'exercice des activités de soins du praticien ainsi que les conditions de versement d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités perçus par celui-ci.

« Art. R. 1435-9-30.-Le médecin exerce, en tant que praticien isolé à activité saisonnière, une activité libérale.
« Il informe l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.

« Art. R. 1435-9-31.-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-4 est conclu pour une durée minimale de trente-six mois et ne peut excéder soixante-douze mois, à compter de la date de sa signature. Il est renouvelé par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder soixante-douze mois.
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.

« Art. R. 1435-9-32.-Un médecin spécialiste en médecine générale ne peut exercer simultanément les fonctions de praticien isolé à activité saisonnière au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.

« Art. R. 1435-9-33.-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.


« Paragraphe 2 « Conditions d'exercice

« Art. R. 1435-9-34.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.

« Art. R. 1435-9-35.-Les dispositions des articles R. 1435-9-8 et R. 1435-9-9 sont applicables au praticien isolé à activité saisonnière.

« Art. R. 1435-9-36.-Le praticien isolé à activité saisonnière ne bénéficie pas du dispositif mentionné à l'article L. 1435-4-2.

« Art. R. 1435-9-37.-Le praticien isolé à activité saisonnière respecte les tarifs opposables.

« Art. R. 1435-9-38.-Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par activité marquée par une forte saisonnalité l'activité, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, qui vérifie, pour la période d'activité réalisée, la condition exprimée ci-dessous :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0250 du 28/10/2015, texte n º 19

« H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cours de la moitié des mois de la période d'activité réalisée pour lesquels l'activité a été la plus importante. H min est égal au montant total des honoraires perçus les autres mois de cette période.

« Art. R. 1435-9-39.-I.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :
« 1° Une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 ;
« 2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;
« 3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.
« Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.
« II.-Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Paragraphe 3 « Rémunération

« Art. R. 1435-9-40.-Pour bénéficier de la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4, le praticien doit justifier d'un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au montant régional moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale constate pour chaque région le montant moyen d'honoraires annuel sans dépassements des médecins spécialisés en médecine générale.

« Art. R. 1435-9-41.-I.-La rémunération complémentaire versée au praticien isolé à activité saisonnière au titre du contrat est composée d'une aide à l'investissement et d'une aide à l'activité. Cette rémunération est calculée au titre de chaque année civile. Elle est versée une fois par an.
« II.-L'aide à l'investissement est forfaitaire. Elle ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable.
« III.-Le montant de l'aide à l'activité est égal à un pourcentage des honoraires perçus l'année précédente par le praticien au titre de son activité de soins. Il ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.

« Art. R. 1435-9-42.-Les honoraires et rémunérations forfaitaires perçus au titre de la permanence des soins ambulatoire ne sont pris en compte ni pour définir le caractère saisonnier de l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-39, ni pour vérifier le respect du seuil d'honoraires maximum mentionné à l'article R. 1435-9-41, ni pour le calcul du montant de l'aide à l'activité mentionné à l'article R. 1435-9-42.

« Art. R. 1435-9-43.-Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'aide à l'activité, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.

« Art. R. 1435-9-44.-Le praticien isolé à activité saisonnière peut cumuler la rémunération complémentaire mentionnée à l'article L. 1435-4-4 et les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34. Ce montant ne peut excéder un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.

« Art. R. 1435-9-45.-Le praticien isolé à activité saisonnière adresse à l'agence régionale de santé une déclaration annuelle récapitulant, pour chaque mois civil, le montant des honoraires perçus en précisant le montant relatif aux actes réalisés.
« Les dates d'échéance de la déclaration et du versement de la rémunération complémentaire sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-34.

« Art. R. 1435-9-46.-Les compléments de rémunération versés aux praticiens isolés à activité saisonnière sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17. »

 

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2015 page 20065 texte n° 23

ARRETE
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif au contrat type relatif au contrat de praticien isolé à activité saisonnière, pris en application de l'article R. 1435-9-33 du code de la santé publique

NOR: AFSS1525495A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/26/AFSS1525495A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-4 et R. 1435-9-29 à R. 1435-9-46 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 août 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 17 septembre 2015,
Arrêtent :

 

Article 1 Le contrat type prévu à l'article R. 1435-9-33 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
CONTRAT TYPE
Contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens isolés à activité saisonnière


Vu les articles L. 1435-4-4 et R. 1435-9-29 à R. 1435-9-46 du code de la santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, l'agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

- région :
- adresse :
- représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

et, d'autre part, le docteur :
- nom, prénom :
- inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
- adresse personnelle :
- nos téléphone :
- le cas échéant, adresse professionnelle :

Praticien isolé à activité saisonnière (dénommé ci-après le PIAS), un contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens isolés à activité saisonnière.


Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet du contrat

Ce contrat, d'une durée minimale de trente-six mois renouvelable une fois, dans la limite de soixante-douze mois au total vise à favoriser le maintien de médecins spécialistes en médecine générale dont l'activité est marquée par une forte saisonnalité et qui sont situés dans des territoires isolés, en contrepartie du versement d'une rémunération complémentaire aux honoraires liés à leur activité libérale de soins exercées en qualité de praticien isolé à activité saisonnière.
Le praticien isolé a une activité marquée par une forte saisonnalité. Celle-ci est définie comme une activité qui, en dehors de celle effectuée dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire, génère des honoraires dont la fraction sur la moitié des mois de la période d'activité réalisée (non forcément consécutifs) est supérieure de 125 % à celle des autres mois de cette période.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique.


1.2. Bénéficiaires

Le présent contrat vise le médecin généraliste spécialisé en médecine générale.
Si le PIAS est installé à la date de signature du contrat, mentionner la date de la première inscription sur le tableau d'un conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle lorsqu'il exerce en cabinet libéral (art. R. 4127-85 du CSP) :


Article 2
Les caractéristiques de l'implantation territoriale

Le PIAS peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des territoires isolés d'une même région.
Pour chaque lieu d'exercice, le contrat précise :

- l'adresse postale ;
- la délimitation géographique de la zone ou du territoire fragile où il est situé.

Lieu n° 1 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :

Lieu n° 2 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :

Lieu n° 3 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :


Article 3
Les modalités d'exercice du PIAS
3.1. Mode d'exercice du PIAS

Exercice de l'activité de PIAS en clientèle privée (cocher la case correspondant au choix du PIAS) :

- en tant que médecin collaborateur libéral □
- ou en tant que médecin installé en cabinet libéral □


3.2. Inscription au tableau de l'ordre

Préciser :

- le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit (au titre de son autre activité) :
- en cas d'exercice sur plusieurs sites, la date de l'autorisation accordée pour chaque site au titre de l'article R. 4127-85 du CSP :

Modalités d'exercice :

- de manière isolée □
- ou en groupe □
- dans ce cas, préciser les modalités (cabinet médical, équipe des soins coordonnée, équipe pluri-disciplinaire, pôle, maison de santé, ) :


3.3. Répartition de l'activité du PIAS (semaine, lieux)

Le PIAS exerce son activité dans les lieux prévus à l'article R. 1435-9-40 du code de la santé publique et définis notamment en fonction d'un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche et en fonction d'une densité de population inférieure à 100 habitants par km2.
Lieu n° 1 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :
- (préciser les ½ journées concernées) (*)

Lieu n° 2 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :
- (préciser les ½ journées concernées) (*)

Lieu n° 3 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :
- (préciser les ½ journées concernées) (*)

(*) Il est possible de ne préciser les demi-journées travaillées qu'à titre indicatif.


3.4. Mobilisation de moyens techniques

Description :

- moyens techniques :
- investissements effectués durant l'année (plateau technique)


Article 4
Engagements des parties

Secteur conventionnel du PIAS :


4.1. Engagements du PIAS

Le PIAS s'engage à exercer exclusivement et durant toute l'année sur les territoires définis au présent contrat.
Le PIAS ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS différentes.
Le contrat prévoit les engagements individualisés du PIAS. Ces engagements peuvent porter sur :

- la permanence des soins ambulatoire dans le cadre de l'organisation régionale ;
- des actions destinées à améliorer la prescription ;
- des actions d'amélioration des pratiques ;
- des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé ;
- des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins ;
- des actions de collaboration auprès d'autres médecins, .


Engagements du PIAS :
1/ - description des modalités :

2/ - description des modalités :

3/ - description des modalités :

4/ - description des modalités :

Le PIAS s'engage à respecter les tarifs opposables.
Il s'engage à adresser une fois par an à l'ARS une déclaration contenant, pour chaque mois civil, les honoraires perçus pendant l'année en distinguant le nombre d'actes et les forfaits. Cette déclaration est adressée avant le 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration est effectuée.
Il est tenu de fournir tout complément d'information à l'ARS permettant de fixer au plus juste le montant de ce complément de rémunération.


4.2. Engagements de l'agence régionale de santé

En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une rémunération complémentaire si celui-ci a perçu un montant d'honoraires annuel, tiré de son activité régie par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale à tarif opposable, inférieur au niveau moyen d'honoraires sans dépassements des médecins spécialistes en médecine générale de la région.
Dans ce cas, la rémunération complémentaire est composée de deux types d'aide.
Une aide forfaitaire à l'investissement (au maximum un montant correspondant à la rémunération de 100 consultations de médecine générale au tarif opposable,)
Une aide à l'activité dont le montant correspond à 5 % des revenus des activités de soins, plafonné à montant correspondant à la rémunération de 200 consultations de médecine générale au tarif opposable.
Les honoraires et rémunérations forfaitaires au titre des astreintes et de la régulation perçus dans le cadre de la permanence des soins organisée ne sont pas inclus dans les rémunérations servant au calcul du complément de rémunération tel que défini supra.
Les autres rémunérations perçues au titre des aides conventionnelles, notamment au titre de l'option démographique et de la rémunération sur objectifs de santé publique ne sont pas incluses dans ce calcul.
La rémunération complémentaire versée au titre du contrat de PIAS peut être cumulée, avec les mesures prévues au 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un montant correspondant à la rémunération de 1 000 consultations de médecine générale au tarif opposable.


Article 5
Modalités de déclaration et de versement du complément de rémunération

La situation du médecin est examinée tous les ans, au regard des justificatifs transmis à l'ARS au plus tard le 15 avril et le versement de la somme est effectué par l'organisme local d'assurance maladie compétent avant le dernier jour du mois de juin.
La période prise en compte pour évaluer les honoraires perçus par le médecin débute le mois de la signature du présent contrat.
Le calcul du complément de rémunération versé est calculé au prorata du nombre de mois de l'année civile concernée, en fonction de la date de signature du contrat au cours de l'année civile de référence.


Article 6
Remplacement

Lorsque le praticien isolé à activité saisonnière se fait remplacer, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du complément de rémunération, des honoraires résultant de l'activité de son remplaçant.


Article 7
Modalités de suivi du contrat

Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations.


Article 8
Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de mois (minimum trente-six mois) à compter de sa signature. Il peut être prolongé pour une durée totale au maximum égale à soixante- douze mois par tacite reconduction.
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des contrats de PIAS pour une durée totale supérieure à six ans.


Article 9
Résiliation du contrat
9.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PIAS

Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture.


9.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé

Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.
Le médecin dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
Lorsque les conditions d'exercice requises pour prétendre au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat ne sont plus réunies à l'issue de la durée initiale du contrat, le contrat n'est pas reconduit.


9.3. Changements substantiels

Le contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entrainant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat. Le préavis ne s'applique alors pas.
L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire.
L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.


Fait le 26 octobre 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

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28 octobre 2015 3 28 /10 /octobre /2015 20:36

Le décret publié ce jour décrit le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA).

Le contrat est conclu entre l'ARS et le praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA).

Ce contrat est d'une durée de 3 ans et renouvelable tacitement une seule fois pour la même durée (sot 6 ans au total au maximum). Le contrat est conforme à un modèle type (en fin d'article).

Le praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) exerce en clientèle privée en tant que médecin libéral.

Il doit respecter les tarifs conventionnés ou à défaut respecter le contrat d'accès aux soins.

Une rémunération forfaitaire est versée en cas d'absence pour congé de maternité ou paternité si 3 conditions sont réunies: un travail pendant les 3 derniers mois et un minimum de 165 actes par mois pendant les 3 derniers mois et les modalités déjà faites pour organiser le remplacement.

La rémunération forfaitaire en cas de congé de paternité est de 36% de celle en cas de congé de maternité.

Si l'activité était de moins de 8 demi-journée par semaine pendant les 3 derniers mois, la rémunération forfaitaire est divisée par 2.

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2015 page 20062 texte n° 18

DECRET
Décret n° 2015-1357 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire

NOR: AFSS1517200D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/AFSS1517200D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/26/2015-1357/jo/texte


Publics concernés : médecins ou futurs médecins libéraux conventionnés.
Objet : contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de conclusion et le contenu du contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire. Il définit les principes d'implantation des lieux d'exercice proposés par les agences régionales de santé, précise les conditions d'exercice du praticien territorial et le niveau de la rémunération forfaitaire dont peut bénéficier le praticien lorsqu'il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 613-19 et L. 722-8 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2 « Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire


« Paragraphe 1 « Objet et durée du contrat

« Art. R. 1435-9-17.-Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, prévu à l'article L. 1435-4-3, conclu entre une agence régionale de santé et un médecin conventionné, définit notamment les engagements du praticien pour la durée du contrat, les modalités et conditions de versement d'une rémunération forfaitaire en cas d'interruption de son activité de praticien pour cause de maternité ou paternité ainsi que les lieux d'exercice des activités de soins du praticien.


« Art. R. 1435-9-18.-Le contrat prévu à l'article L. 1435-4-3 est conclu pour une durée de trente-six mois. Il peut être renouvelé, par tacite reconduction, pour la même durée.
« En cas de rupture ou de non-renouvellement par l'une des parties au contrat, le préavis est de deux mois. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque, du fait du médecin, les conditions d'exercice requises pendant la durée du contrat ne sont pas respectées, notamment celles prévues à l'article R. 1435-9-23, le contrat peut être rompu à l'initiative de l'administration après que le médecin a été mis à même de présenter ses observations. L'administration peut demander le reversement de tout ou partie de la rémunération perçue.
« En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du contrat, il est mis fin au contrat sans préavis, sur la demande du praticien.


« Art. R. 1435-9-19.-Un praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut exercer simultanément ses fonctions au titre de plusieurs contrats conclus avec une ou plusieurs agences régionales de santé.
« Il ne peut exercer en qualité de praticien territorial de médecine ambulatoire que pendant une période maximale de soixante-douze mois.


« Art. R. 1435-9-20.-Le contrat est conforme à un contrat type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la présente sous-section.


« Paragraphe 2 « Conditions d'exercice

« Art. R. 1435-9-21.-Le praticien territorial de médecine ambulatoire exerce en clientèle privée, en tant que médecin installé en cabinet libéral ou médecin collaborateur libéral.


« Art. R. 1435-9-22.-Les dispositions des articles R. 1435-9-8, R. 1435-9-9 et le I de l'article R. 1435-9-10 sont applicables au praticien territorial de médecine ambulatoire.


« Art. R. 1435-9-23.-Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.


« Art. R. 1435-9-24.-Le praticien territorial de médecine ambulatoire informe sans délai l'agence régionale de santé de toute modification de ses modalités d'exercice imposant une modification des clauses du contrat.


« Paragraphe 3 « Rémunération

« Art. R. 1435-9-25.-La rémunération forfaitaire mentionnée à l'article L. 1435-4-3 est versée au praticien territorial de médecine ambulatoire lorsqu'il interrompt son activité de soins pour cause de maternité ou paternité, selon les modalités définies à l'article R. 1435-9-26 et dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médecin a exercé l'activité de praticien territorial de médecine ambulatoire au cours des trois derniers mois précédant le mois au cours duquel il interrompt son activité pour cause de maternité ou paternité ;
« 2° Il a réalisé, au cours de l'un des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail, une activité correspondant à un montant minimal d'honoraires pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie déterminé conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-20 ;
« 3° Il a mis en œuvre les engagements requis pour se faire remplacer, pendant toute la période d'interruption de son activité, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-65.


« Art. R. 1435-9-26.-I.-En cas d'interruption pour cause de maternité, la rémunération forfaitaire est versée et calculée selon les dispositions prévue au II de l'article R. 1435-9-14, au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale.
« II.-En cas d'interruption pour cause de paternité, la rémunération forfaitaire est égale à 36 % de la rémunération mensuelle forfaitaire versée pour cause de maternité. Elle est versée à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail au vu d'une copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 613-10 du code de la sécurité sociale et qui ouvrent droit à l'indemnité prévue, selon le régime dont relève l'intéressé, aux articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale.
« III.-En cas de paternité ou de maternité, la copie de la ou des pièces justificatives mentionnées au I et au II du présent article, est adressée par le praticien à l'agence régionale de santé signataire du contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de l'arrêt de travail.


« Art. R. 1435-9-27.-Lorsque l'activité du praticien territorial de médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article R. 1435-9-25 correspond à un nombre de demi-journées par semaine ne dépassant pas huit, le montant de la rémunération forfaitaire de maternité ou de paternité prévue à l'article R. 1435-9-26 est divisé par deux.


« Art. R. 1435-9-28.-Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 5° de l'article R. 1435-17. »

 

Article 2 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2015 page 20068 texte n° 24

ARRETE
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif au contrat type relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, pris en application de l'article R. 1435-9-20 du code de la santé publique
NOR: AFSS1525501A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/26/AFSS1525501A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-3 et R. 1435-9-17 à R. 1435-9-30 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 juillet 2015,
Arrêtent :

 

Article 1 Le contrat type prévu à l'article R. 1435-9-22 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 2 Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE
CONTRAT TYPE
Contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire


Vu les articles L. 1435-4-3 et R. 1435-9-17 à R. 1435-9-28 du code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-19 et L. 722-8.
Il est conclu entre, d'une part, l'agence régionale de santé (dénommée ci-après l'ARS) de :

- région :
- adresse :
- représentée par (nom, prénom / fonction / coordonnées) :

et, d'autre part, le docteur :

- nom, prénom
- inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental de :
- adresse personnelle :
- nos téléphone :
- le cas échéant, adresse professionnelle : ,

praticien territorial de médecine ambulatoire (dénommé ci-après le PTMA), un contrat relatif à l'exercice libéral des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire.
Les parties au contrat respectent les dispositions relatives au praticien territorial de médecine ambulatoire, prévues aux articles L. 4135-4-3 et R. 1435-9-17 à R. 1435-9-28 du code de la santé publique (CSP).


Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet du contrat

Ce contrat, d'une durée minimale de trente-six mois renouvelable une fois, dans la limite de soixante-douze mois au total, vise à favoriser l'installation ou le maintien de médecins conventionnés au sens de l'article R. 1435-9-18 du CSP, dans des territoires définis par l'agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en contrepartie du versement d'une rémunération forfaitaire lorsque le praticien interrompt son activité pour cause de maternité ou de paternité.
Le présent contrat est établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique.


1.2. Bénéficiaires

Le présent contrat vise le médecin libéral conventionné au sens de l'article R. 1435-9-23 du CSP.
Si le PTMA est installé à la date de signature du contrat, mentionner la date de la première inscription sur le tableau d'un conseil départemental au titre de sa résidence professionnelle habituelle lorsqu'il exerce en cabinet libéral (art. R. 4127-85 du CSP) :


Article 2
Les caractéristiques de l'implantation territoriale

Le PTMA peut exercer dans plusieurs lieux situés au sein des zones ou territoires fragiles d'une même région au sens de l'article R. 1435-9-10 du CSP.
Pour chaque lieu d'exercice, le contrat précise :

- l'adresse postale ;
- la délimitation géographique de la zone ou du territoire fragile où il est situé ;

Lieu n° 1 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :

Lieu n° 2 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :

Lieu n° 3 :

- adresse postale :
- zone ou territoire :
- motifs justifiant la signature du contrat :


Article 3
Les modalités d'exercice du PTMA
3.1. Mode d'exercice du PTMA


Quotité de travail du PTMA (cocher la case correspondant au choix du PTMA) :

- neuf demi-journées par semaine ou plus □
- huit demi-journées par semaine ou moins □

Exercice de l'activité de PTMA en clientèle privée (cocher la case correspondant au choix du PTMA) :

- en tant que médecin collaborateur libéral □
- ou en tant que médecin installé en cabinet libéral □


3.2. Inscription au tableau de l'ordre

Préciser :

- le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit (au titre de son autre activité) :
- en cas d'exercice sur plusieurs sites, la date de l'autorisation accordée pour chaque site au titre de l'article R. 4127-85 du CSP :


3.3. Répartition de l'activité du PTMA (semaine, lieux)

Le PTMA exerce son activité dans les lieux prévus à l'article R. 1435-9-10 du CSP.
Lieu n° 1 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :

(préciser les ½ journées concernées) (*)
Lieu n° 2 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :

(préciser les ½ journées concernées) (*)
Lieu n° 3 :

- adresse postale du lieu d'exercice :
- XXX ½ journée(s) par semaine :

(préciser les ½ journées concernées) (*).

(*) Il est possible de ne préciser les demi-journées travaillées qu'à titre indicatif.


Article 4 Engagements des parties
4.1. Engagements du PTMA

Le PTMA s'engage à exercer exclusivement et durant toute l'année sur les territoires définis au présent contrat.
Le médecin contractant pourra bénéficier d'une aide forfaitaire dès lors qu'au cours des trois mois précédant son interruption, il aura exercé une activité libérale correspondant à un minimum de 165 consultations au tarif opposable par mois (165 actes par mois à 23 euros pour un médecin généraliste ou 28 euros pour un médecin spécialiste), soit à un montant minimum d'honoraires égal à 3 795 euros ou 4 620 euros par mois, hors permanence des soins organisée.
Conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 1435-4-3 du CSP, le contrat prévoit des engagements individualisés du PTMA, pouvant notamment porter sur les modalités d'exercice, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé et des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins et de la permanence de soins :
1/ - description des modalités :

2/ - description des modalités :

3/ - description des modalités :

4/ - description des modalités :


4.2. Engagements de l'agence régionale de santé

En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1 et du respect des conditions d'exercice prévues aux articles R. 1435-9-21 à R. 1435-9-23 du CSP, ainsi que celles relatives à la rémunération forfaitaire prévues aux articles R. 1435-9-24 à R. 1435-9-28 du CSP, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une rémunération forfaitaire durant son interruption d'activité pour cause de maternité/paternité.


Article 5
Modalités de déclaration et de versement de la rémunération forfaitaire

La rémunération forfaitaire prévue au 4.2, pour cause de maternité/paternité, est calculée et versée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 du CSP.


Article 6
Modalités de suivi du contrat

Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations.


Article 7
Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de mois (minimum 36 mois) à compter de sa signature. Il peut être prolongé pour une durée totale au maximum égale à soixante-douze mois par tacite reconduction.
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des contrats de PTMA pour une durée totale supérieure à six ans.


Article 8
Résiliation du contrat
8.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PTMA

Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de 2 mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture.


8.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé

Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.
Le médecin dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et la mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire définie à l'article 4 du présent contrat.


8.3. Lorsque les conditions d'exercice requises pour prétendre au versement de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4 du présent contrat ne sont plus réunies à l'issue de la durée initiale du contrat, le contrat n'est pas reconduit


8.4. Changements substantiels

Le contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat. Le préavis ne s'applique alors pas.


8.5. L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire


L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.


Fait le 26 octobre 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

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19 octobre 2015 1 19 /10 /octobre /2015 14:57

Après la présentation du PLFSS pour 2016 par les ministres puis en Conseil des ministres, les députés ont examiné le texte et apporté quelques ajouts.

21 amendements ont été adoptés (numéro entre parenthèses):

*après l'article 11, le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure est précis et motivé (349)

*article 14, la lutte contre la fraude est sur la durée ou sur le salaire réel et sur 25% du plafond (au lieu de 6 SMIC) (387)

*article 21, les complémentaires santé pour les plus de 65 ans peuvent bénéficier du crédit d'impôt de 2% sur la taxe de solidarité additionnelle (392 & 267)

*après l'article 22, un rapport sur la généralisation de la complémentaire santé des salariés des particuliers employeurs sera renduau 1er juillet 2016 (393)

*après l'article 36, la liquidation unique a lieu pour les assurés nés en 1953 (390). Un rapport sera rendu sur la revalorisation du montant des pensions de retraite du régime des cultes au 1er juillet 2016 (21)

*article 39, la délégation de gestion des régimes obligatoires à des mutuelles (394 et 379). Le mainitien aux ayant-droits de la couverture complémentaire des régimes locaux du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle pour les salariés agricoles et non agricoles (272)

*après l'article 41, le temps partlel thérapeutique peut être mis en place pour les travailleurs indépendants au 1er janvier 2017 (247)

*après l'article 44, une autorisation est donnée pour 3 ans à titre expérimental de financer par le Fonds d'Intervention Régional (FIR) les frais du certificat de décès hors hôpital pendant les périodes de permanence des soins (378)

*article 47, tous les établissements et services relevant de la compétence exclusive ou conjointe de l'ARS sont au 1er janvier 2017 dans le cadre des CPOM et des EPRD (398, 396 et 397)

*après l'article 47, un rapport est rendu dans un an sur la continuité des soins et la facturation à l'assurance maladie des produits pour les patients en EHPAD, notamment sur le forfait soin (377)

*après l'article 49, un rapport est rendu au 1er octobre 2016 sur le développement et la valorisation des consultations pluridisciplinaires dans les établissements de santé (388). Un rapport est rendu au 31 décembre 2016 sur la prise en charge des frais directs et indirects pour les pathologies cancéreuses et le reste à charge notamment dans la chirurgie réparatrice du cancer du sein (361)

*après l'article 50, la prise en charge du transport hospitalier ne sera accordée que si la mention du RPPS du prescripteur apparait sur l'ordonnance (389)

 

Le texte est discuté en séance à l'Assemblée Nationale du 20 au 27 octobre avant son passage au Sénat.

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18 octobre 2015 7 18 /10 /octobre /2015 12:12

Le décret pris ce 17 octobre 2015 définit les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) qui sont mis en place comme convenu par la LFSS pour 2013 (du 17 décembre 2012).

Les SPASAD sont:

*dans le cadre d'une organisation intégrée du service de soins des personnes âgées en perte d'autonomie;

*coordonnés par un infirmier pour l'intervention autour de la personne âgée dans le repérage des situations à risque; pour l'organisation des réunions de travail et de coordination des acteurs de santé; pour faire le lien avec les services de santé, sociaux, médico-sociaux et libéraux du territoire;

*chargés d'élaborer un projet individualisé de santé par un infirmier.

La transformation des SSIAD en SPASAD n'a pas besoin d'un appel à projet de l'ARS et sera autorisée conjointement par l'ARS et le conseil départemental compétent.

Le retour à domicile est pris en charge par l'assurance maladie au bout de quinze jours consécutifs et avec un montant de 280 euros.

 

JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19368 texte n° 14

DECRET
Décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 relatif aux modalités dérogatoires d'organisation et de tarification applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile dans le cadre de l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie
NOR: AFSA1507387D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/16/AFSA1507387D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/16/2015-1293/jo/texte


Publics concernés : services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD), services de soins infirmiers à domicile, équipes pluridisciplinaires de soins, d'aide et d'accompagnement de ces services ainsi que leurs infirmiers coordonnateurs, équipes de soins des établissements de santé, personnes âgées en risque de perte d'autonomie, coordinations territoriales d'appui, personnes âgées de retour à domicile en sortie d'hospitalisation dans les territoires pilotes.
Objet : modalités de création, d'organisation et de fonctionnement et modes de financement dérogatoires applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d'organisation des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) dans le cadre de l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie : il prévoit la mise en place d'une organisation intégrée coordonnant les soins, les aides et l'accompagnement, où la coordination des interventions et de l'ensemble des personnels est assurée par un infirmier coordonnateur salarié, également en charge de l'élaboration, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation du plan individualisé de soins, d'aides et d'accompagnement.
La création d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile par transformation d'un service de soins infirmiers à domicile est exonérée de la procédure d'appel à projet et fait l'objet d'une autorisation conjointe du directeur de l'agence régionale de santé et du président du conseil général pour la durée de l'expérimentation des projets pilotes.
A titre dérogatoire, la dotation globale de soins versée au service polyvalent d'aide et de soins à domicile par l'assurance maladie est majorée en tant que de besoin d'un montant fixé par les agences régionales de santé. La prise en charge du retour à domicile après hospitalisation des personnes âgées par un SPASAD est à la charge de l'assurance maladie pour une période maximale de quinze jours consécutifs à compter de la sortie de l'hôpital pour un montant maximal de 280 euros.
Références : le présent décret est pris pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-1, D. 312-1 à D. 312-7-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 48 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2015 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et personnes âgées en date du 21 avril 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 avril 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015,
Décrète :

 

Article 1 Pour la mise en œuvre des projets pilotes mentionnés au I de l'article 48 de la loi susvisée, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile répondent aux critères d'organisation suivants :
1° Ils exercent leurs missions dans le cadre d'une organisation intégrée du service qui coordonne les soins, les aides et l'accompagnement dispensés aux personnes âgées en perte d'autonomie dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie ;
2° La coordination est assurée par un infirmier coordonnateur salarié du service. Elle consiste à :
a) Coordonner les interventions auprès de la personne âgée prise en charge et de son entourage dans un objectif de repérage des situations à risques de perte d'autonomie, d'alerte et d'intervention, le cas échéant, ainsi que de simplification d'organisation pour la personne âgée et son entourage ;
b) Coordonner les professionnels du service qui s'engagent collectivement sur la qualité du service rendu et organiser à ce titre les réunions de travail et de coordination entre les personnels chargés des soins et les personnels chargés des aides et de l'accompagnement ;
c) Coordonner les interventions du service avec les différents acteurs de la coordination territoriale d'appui, avec les équipes de soins des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et avec les professionnels de santé libéraux concernés ;
3° L'élaboration, sur prescription médicale, du projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins, intégrant le cas échéant le plan personnalisé de santé, est assurée par un infirmier coordonnateur salarié du service sur la base d'une évaluation globale des besoins de soins et d'aide. Il précise, parmi les personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6 du même code qui composent l'équipe pluridisciplinaire du service, les professionnels qui réalisent les actes de soins, d'aide et d'accompagnement, dans le respect des compétences de chacun. Il définit les modalités de suivi, d'actualisation et de réévaluation du projet individualisé d'aide, d'accompagnement et de soins.

 

Article 2 Pour la mise en œuvre des projets pilotes mentionnés à l'article 1er, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peut notamment résulter de la transformation ou de l'extension, dans les conditions prévues à l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, d'un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 1° de l'article D. 312-1 du même code.
Cette transformation ou cette extension sont exonérées de la procédure d'appel à projet mentionnée à l'article L. 313-1-1 du même code.
Elles font l'objet d'une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental du ressort du service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Cette autorisation est délivrée pour la durée de l'expérimentation mentionnée au I de l'article 48 de la loi susvisée.

 

Article 3 Pendant la durée de l'expérimentation, la dotation globale de soins relevant de l'assurance maladie versée au service polyvalent d'aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées en risque de perte d'autonomie peut être majorée d'une dotation dont le montant est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du temps dédié aux missions de coordination précisées au 2° de l'article 1er du présent décret.
Ce montant forfaitaire est destiné à financer la coordination des interventions des personnels d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles avec celles des professionnels de santé dudit service mentionnés à l'article D. 312-2 du même code par l'infirmier coordonnateur salarié mentionné au 2° de l'article 1er.

 

Article 4 La prise en charge du retour à domicile après hospitalisation des personnes de 75 ans et plus domiciliées dans un territoire pilote mentionné au I de l'article 48 de la loi susvisée, non bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide au retour à domicile après hospitalisation versée par l'assurance vieillesse ou toute autre aide équivalente financièrement, peut donner lieu, pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de cette sortie d'hospitalisation, au versement d'un forfait par l'agence régionale de santé au service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Ce forfait, d'un montant maximum de 280 euros par prise en charge, est versé en fonction de l'activité du service polyvalent d'aide et de soins à domicile dans le cadre de cette prise en charge spécifique et selon des modalités définies par convention entre l'agence régionale de santé, le conseil départemental, le service polyvalent d'aide et de soins à domicile et le cas échéant le dispositif de coordination territoriale d'appui. Cette convention définit les conditions d'urgence dans lesquelles il est procédé à l'évaluation de la perte d'autonomie, lorsqu'elle n'a pas été faite lors de la sortie d'hospitalisation, en vue de faire bénéficier la personne de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les conditions de cette prise en charge en cas de bénéfice d'une aide non équivalente financièrement à l'aide au retour à domicile après hospitalisation.

 

Article 5 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 octobre 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie,
Laurence Rossignol

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16 octobre 2015 5 16 /10 /octobre /2015 19:36

La loi de bioéthique de 2011 prévoyait des modalités d'application par décret.

Le décret 2015-1281 relatif au don de gamètes publié ce jour est en lien avec cette loi.

Le consentement du donneur est obligatoire et s'il est en couple, celui de l'autre membre l'est également.

Le don pour des personnes qui n'ont pas encore eu d'enfant ne peut se faire qu'après des entretiens qui ont pour but de vérifier les conditions du don, de donner l'information sur les conséquences sur la filiation, d'évaluer la faisabilité du don, d'indiquer les examens nécessaires, d'indiquer l'obligation de laisser des informations anonymes. Pour les femmes, l'information est également donnée sur la stimulation ovarienne et les contraintes.

Pour les donneurs sans enfant, un entretien est obligatoire avec un psychiatre ou psychologue pour identifier les motivations et être certain qu'aucune pression n'est exercée sur le donneur. A défaut, le don est refusé.

S'il y a un souhait de conserver les gamètes pour une future utilisation par le donneur:

*les hommes sont informés des conditions de l'assistance médicale à la procréation, la répartition entre don et conservation et l'interrogation régulière du devenir

*les femmes sont informées sur les chances ultérieures de procréer, le fait que la moitié du don sert au don et la potentialité de garde pour la donneuse elle-même.

Les donneurs sont interrogés chaque année par écrit pour la conservation à leurs fin. S'ils ne souhaitent plus la conservation, un délai de réflexion de 3 mois doit avoir lieu avant la réitération de leur décision de fin de conservation.

La poursuite de la conservation pour un don a lieu si le donneur ne souhaite pas maintenir pour lui, s'il ne donne pas de réponse pendant 10 ans, si le donneur est décédé ou si le donneur n'est plus en âge de procréer.

 

JORF n°0239 du 15 octobre 2015 page 19108 texte n° 27

DECRET
Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes
NOR: AFSP1513121D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/13/AFSP1513121D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/13/2015-1281/jo/texte


Publics concernés : femmes et hommes n'ayant pas encore procréé et susceptibles de faire un don de gamètes, professionnels de santé impliqués dans le don de gamètes et l'assistance médicale à la procréation.
Objet : don de gamètes par les donneurs, femmes et hommes, n'ayant pas encore procréé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur lors de la publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique (règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur).
Notice explicative : la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives au don de gamètes en ouvrant la possibilité aux personnes n'ayant pas eu d'enfant de donner leurs gamètes.
Le présent décret tire les conséquences de ces dispositions. Il précise l'information qui doit être délivrée au donneur de gamètes (femme ou homme) n'ayant pas procréé, en particulier à la donneuse qui souhaite conserver à son bénéfice une partie de ses ovocytes. Le décret prévoit également que le donneur (femme ou homme) dont une partie des gamètes a été conservé à son bénéfice est interrogé chaque année sur le point de savoir s'il maintient cette modalité de conservation.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1244-2, L. 1244-9 et L. 2141-12 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 La section unique du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1244-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1244-2. - I. - Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes, sont précédés d'entretiens entre le donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, et les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire.
« Ces entretiens ont pour but notamment :
« 1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues, soit aux premier et deuxième alinéas, soit au troisième alinéa de l'article L. 1244-2 ;
« 2° D'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
« 3° De préciser qu'une évaluation préalable de la faisabilité du don sera faite par l'équipe mentionnée au I du présent article, conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;
« 4° De préciser la nature des examens à effectuer par le donneur avant le don ;
« 5° D'indiquer au donneur qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé sous une forme rendue anonyme.
« II. - La donneuse d'ovocytes est informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques.
« III. - Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé est en outre informé de la nécessité de se soumettre, préalablement au don, à un ou plusieurs entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
« IV. - Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informé :
« 1° Des conditions à remplir pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation recourant aux gamètes conservés à son bénéfice, notamment les conditions prévues à l'article L. 2141-2 ;
« 2° De l'existence de règles de répartition des gamètes entre ceux conservés en vue de don et ceux conservés à son bénéfice ; ces règles prennent en compte la nécessité d'obtenir des gamètes en quantité suffisante pour constituer un don ;
« 3° Des modalités de son interrogation régulière sur le devenir des gamètes conservés à son bénéfice conformément à l'article R. 1244-7.
« V. - La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informée :
« 1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à son bénéfice ;
« 2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront orientés vers le don ;
« 3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son bénéfice en cas d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes. » ;

2° L'article R. 1244-3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui » ;
3° Après le 6° de l'article R. 1244-5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code. » ;
4° La section unique est complétée par les articles R. 1244-7 à R. 1244-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 1244-7. - Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation.
« S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
« La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :
« 1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ;
« 2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ;
« 3° En cas de décès du donneur ;
« 4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.


« Art. R. 1244-8. - Sont écartées du don les personnes qui ne remplissent pas les conditions législatives et règlementaires prévues au chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou qui refusent de se soumettre aux entretiens prévus aux mêmes chapitres.

« Art. R. 1244-9. - L'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur pris en application du dernier alinéa de l'article L. 2141-1 précise les règles de répartition des gamètes mentionnées au 2° du IV de l'article R. 1244-2 ainsi que les situations n'offrant pas de possibilité de conservation d'ovocytes au bénéfice de la donneuse prévues au 3° du V du même article. »

 

Article 2 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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9 octobre 2015 5 09 /10 /octobre /2015 10:41

Le code de la santé publique avait indiqué que le repos après une période d'astreinte est de 11 heures. Le décret 2015-1260 publié ce jour sur le temps de travail des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes affirme :

*d'une part que le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien

*d'autre part que le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

Ce texte s'applique aux praticiens hospitaliers temps plein temps partiel, praticien contractuel temps plein et temps partiel, assistant des hôpitaux, praticien attaché et personnels hospitalo-universitaires.

 

JORF n°0236 du 11 octobre 2015 texte n° 12

DECRET
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