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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
23 juin 2015 2 23 /06 /juin /2015 06:48

Après la discussion à l'Assemblée nationale le 17 mars 2015, la proposition de loi 2512 créant de nouveaux droits pour les patients en fin de vie était examiné d'abord en commission des affaires sociales du Sénat le 27 mai avec le rapport 467 et l'avis 506 de la commission des lois puis en séance plénière les 15 et 16 juin 2015. A l'issue du débat, les sénateurs ont adopté quelques amendements dont les suivants qui aboutissent au texte adopté ici :

*article 1er: assurer un égal accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire (ndlr: prévus depuis 1999) ; réaffirmer que les médecins sont tenus en la matière à une obligation de moyens; affirmer la nécessité de développer des lits et des unités mobiles pour l'hospitalisation à domicile et dans les maisons médicalisées; mettre un place un bilan annuel, dans le PLFSS des soins palliatifs ainsi qu’une formation spécifique à l’accompagnement de la fin de vie dans les EHPAD.

*article 2 : la procédure collégiale ne s'appliquera que pour les patients hors d’état d’exprimer sa volonté; la nutrition et l'hydratation artificielles ne rentrent pas dans le cadre de l'acharnement thérapeutique, et ne peuvent donc être considérées comme un traitement, dans la mesure où elles ne visent pas un effet thérapeutique mais répondent à un besoin fondamental du patient (ndlr: à l'inverse de l'option retenue par le conseil d'Etat et la Cour Européenne des Droits de l'Homme). Les sénateurs ont écrit le refus de toute assistance médicalisée à mourir (proposée par de nombreux amendements)

*article 3: la sédation profonde jusqu'au décès est renforcée avec la volonté du patient et la suppression du mot continue

*article 4 bis: un rapport annuel des ARS devant les CRSA mentionnera les prises en charge palliatives

*article 8: les directives anticipées peuvent être révoquées par tout moyen sans formalité particulière, elles sont prises en compte par le médecin mais ne peuvent l'obliger à violer la loi, doivent être rappelées à leur auteur de manière régulière, sont expliquées par le médecin que sur demande des patients, peuvent être rédigées par des personnes sous tutelle

*article 9: la personne de confiance a un rôle intermédiaire entre les témoignages et les lettres. Elle ne prévaut plus sur tout autre élément.

*article 11: l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accessible pour les personnes accompagnant une personne en établissement de santé et plus seulement à domicile et en EHPAD.

*le titre de la proposition de loi est modifié et devient : "proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie"

Au final, le 23 juin, le Sénat a rejeté la proposition de loi. Le texte sera donc renvoyé à l'Assemblée nationale dans la version qu'elle avait adoptée.

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6 juin 2015 6 06 /06 /juin /2015 17:03

Depuis le départ le 15 mars dernier de Mme Mathilde MARMIER du cabinet de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes où elle était en charge des questions de société, des droits des usagers et des populations vulnérables depuis septembre 2014, sa successeur vient d'être nommée : il s'agit de Mme Magali GUEGAN.

 

JORF n°0128 du 5 juin 2015 page texte n° 89

ARRETE
Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NOR: AFSC1512339A

ELI: Non disponible

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret du 25 août 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 26 août 2014 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :

Article 1 Est nommée au cabinet de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes : Mme Magali GUEGAN, conseillère en charge des questions de société, des droits des usagers et des populations vulnérables.

Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 mai 2015.

Marisol Touraine

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3 juin 2015 3 03 /06 /juin /2015 17:53

Dans la difficulté d'accès aux soins et de la répartition des médecins sur le territoire qui n'est pas régulée, une proposition de loi essaie de favoriser l'installation des médecins généralistes et spécialistes dans les zones insuffisaments pourvues, appelées territoires prioritaires (définies par les ARS et Conseils régionaux) en exonérant d'impôt sur les bénéfices pendant 10 ans puis d'une exonération de 50% pendant les 5 ans suivant. cette proposition de loi vise également les autres professionnels de santé. Cette mesure est compensée par une augmentation des prélèvements sur les jeux et paris.

NB/Les pharmaciens sont régulés dans leur possibilité d'installation afin de couvrir le territoire.

 

N° 2846

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création des territoires prioritaires
pour l’installation de médecins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume LARRIVÉ, Dominique BUSSEREAU, Damien ABAD, Élie ABOUD, Olivier AUDIBERT TROIN, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, François de MAZIÈRES, Charles de LA VERPILLIÈRE, Laurent DEGALLAIX, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Maurice LEROY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Guy TEISSIER et Marc LE FUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il y a un paradoxe français : alors même que l’Ordre n’a jamais recensé autant de médecins inscrits au tableau (271 970 au 1er janvier 2013), nos compatriotes habitant dans les territoires ruraux souffrent d’une véritable désertification médicale.

Les chiffres le démontrent :

– la densité des médecins est très inégale sur le territoire : si l’on compte 30 médecins pour 10 000 habitants au niveau national, ils sont 19 pour 10 000 habitants dans l’Yonne par exemple ;

– la démographie médicale est préoccupante : au plan national, près de la moitié des effectifs partira à la retraite d’ici à 2018 ;

– 64 % des Français déclarent avoir renoncé à des soins faute d’obtenir un rendez-vous médical rapidement ;

– 63 % des étudiants en médecine n’envisagent pas d’exercer dans un territoire rural.

Il est inacceptable que les Français habitant dans les territoires ruraux soient ainsi délaissés et privés d’un véritable accès aux soins.

Que faire ?

Supprimer la liberté d’installation des médecins, en mettant en place un dispositif coercitif, ne peut être la solution. Les professionnels de santé ne l’accepteraient pas. Et aucune installation durable, au cœur d’un territoire, ne peut réussir sans l’adhésion personnelle et volontaire du médecin et de son entourage.

La création de maisons de santé, lorsqu’elle s’appuie sur une équipe médicale active, est une première réponse qu’il faut continuer à encourager. D’autres mesures avaient déjà été prises, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy : augmentation du numerus-clausus, développement de la formation en rendant effectifs les stages de deuxième cycle chez les praticiens généralistes, et en renforçant lors de la formation de médecine générale, un stage autonome : le stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé (SASPAS).

Les partenariats avec les médecins spécialistes hospitaliers, assurant des consultations dans les territoires ruraux, peuvent également être développés.

Mais ces initiatives ne sont pas suffisantes.

Il convient de lutter beaucoup plus activement contre la désertification médicale.

C’est pourquoi la présente proposition de loi propose de créer des Territoires prioritaires pour l’installation de médecins (TPIM) dans lesquels les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les autres professionnels de santé bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices pendant les 15 années suivant leur installation : exonération totale pendant 10 ans, exonération de 50 % les cinq années suivantes.

Cette exonération fiscale devra s’accompagner, dans la loi de financement de la sécurité sociale, d’une exonération des cotisations sociales au bénéfice des professionnels de santé s’installant dans les Territoires prioritaires pour l’installation de médecins.

Seule une approche territorialisée et concertée assurera la mise en œuvre de ces priorités, selon un principe simple : il faut confier aux acteurs territoriaux la responsabilité de bâtir la politique de santé de proximité, pour un territoire et une population. C’est pourquoi le périmètre des Territoires prioritaires pour l’installation de médecins devra être défini conjointement, dans chaque région, par l’agence régionale de santé et le conseil régional, après avis des conseils départementaux.

Le coût pour l’État sera compensé, pour l’essentiel, par la suppression assumée de l’aide médicale d’État (pesant pour près de 677 millions d’euros sur le budget de l’État en 2015), qui consiste, contre tout bon sens, à encourager l’immigration illégale en offrant des soins gratuits aux clandestins qui sont entrés ou se maintiennent illégalement en France. La perte de recettes pour l’État, le cas échéant, sera compensée à due concurrence par le rehaussement des prélèvements sur les jeux et paris visés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI et arrêtés à l’article 302 bis ZK du code général des impôts.

Une vraie priorité doit être donnée à l’accès aux soins des Français dans nos territoires ruraux : tel est l’objet de la présente proposition de loi.

C’est pourquoi l’article 1er crée des Territoires prioritaires pour l’installation de médecins.

L’article 2 supprime l’aide médicale d’État, qui constitue un encouragement à l’immigration clandestine néfaste pour les finances publiques, de l’ordre de 677 554 415 euros dans le budget de l’État en 2015.

L’article 3 rehausse les prélèvements sur les jeux et paris visés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI, et arrêtés à l’article 302 bis ZK du code général des impôts à hauteur de 490 millions d’euros.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les agences régionales de santé et les conseils régionaux définissent, après avis des conseils départementaux, le périmètre des Territoires prioritaires pour l’installation de médecins, caractérisés par une insuffisance de l’offre médicale, dans lesquels les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les autres professionnels de santé bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices dans les dix années qui suivent leur installation et d’une exonération de 50 % dans les cinq années suivantes.

Article 2

Les chapitres Ier à III du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

Article 3

L’article 302 Bis ZK du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 5,7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

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30 mai 2015 6 30 /05 /mai /2015 13:00

Le décret 2015-583 publié ce jour définit la procédure de suspension d'activité lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate un manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la qualité et la sécurité des soins.

Dans un premier temps, le DG d'ARS enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de réception comportant la nature des manquements et le délai pour présenter ses observations.

A l'issue, si ces manquements ont cessé, le DG d'ARS le notifie.

Dans le cas de non réponse ou d'absence de mise en conformité, le DG d'ARS peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés jusqu'à la cessation totale des manquements prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.

Copie des notifications sont adressées à la CPAM dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.

 

JORF n°0123 du 30 mai 2015 page 9003 texte n° 13


DECRET
Décret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des centres de santé

NOR: AFSH1502005D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/28/AFSH1502005D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/28/2015-583/jo/texte


Publics concernés : centres de santé, agences régionales de santé.

Objet : procédure de suspension totale ou partielle de l'activité du centre de santé en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret précise les mesures qui peuvent être prises par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'encontre des centres de santé, lorsqu'il constate au sein de ces centres l'existence de manquements mettant en péril la qualité ou la sécurité des soins. Ces mesures, graduées en fonction de la gravité du risque et des mesures prises par le responsable du centre de santé pour mettre fin aux manquements constatés, incluent la suspension totale ou partielle de l'activité du centre.

Références : le présent décret est pris pour application de l'article 15 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les dispositions du code de la santé publique peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6323-1 et D. 6323-10 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mai 2012 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juin 2012 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 mai 2012 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 mai 2012 ;

Vu l'avis du regroupement national des organisations gestionnaires des centres de santé en date du 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015,

Décrète :

 

Article 1 L'article D. 6323-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6323-10.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate un manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la qualité et la sécurité des soins, il enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

« Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu.

« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

« Art. D. 6323-11.-En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.

« Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé. »

 

Article 2 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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23 mai 2015 6 23 /05 /mai /2015 07:15

Avec la modification des régions et les directeurs préfigurateurs des nouvelles ARS, il était indispensable de proroger les mandats des membres des URPS qui arrivent désormais à échéance au 31 décembre 2015 et désigne les futurs nouvelles ARS chargées des prochaines élections des membres des URPS avec une date d'élection le 12 octobre 2015 pour les médecins et le 7 décembre 2015 pour les autres professionnels de santé. Tel est l'objet du décret et des deux arrêtés ci-dessous.

 

JORF n°0117 du 22 mai 2015 page 8668 texte n° 14

DECRET
Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé
NOR: AFSS1509137D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/AFSS1509137D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/20/2015-560/jo/texte


Publics concernés : professionnels de santé libéraux, organismes de sécurité sociale.
Objet : modification de dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé et mise en place de mesures transitoires pour le renouvellement, en 2015, des assemblées élues des unions regroupant respectivement les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie les dispositions du code de la santé publique relatives aux unions régionales des professionnels de santé (URPS).
Il complète la liste des personnes habilitées à contester le refus d'une liste de candidats aux élections des URPS. Il fixe le siège de l'union dans la ville d'implantation de l'agence régionale de santé. Enfin, il réduit la partie fixe de la contribution due par les professionnels de santé reversée à part égale à chaque URPS et ajuste en conséquence la partie variable calculée en fonction du nombre d'électeurs de la région.
A titre transitoire, pour le renouvellement des URPS intervenant en 2015, le décret adapte certaines dispositions relatives à l'organisation des élections, notamment en confiant cette compétence aux directeurs généraux des agences régionales de santé. Il fixe le siège provisoire des URPS dans la ville d'implantation de l'ARS chargée de l'organisation des élections. Il prévoit également une prorogation des mandats des élus des assemblées jusqu'au 31 décembre 2015.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 avril 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 avril 2015 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 4031-1, les mots : « au chef-lieu de la région » sont remplacés par les mots : « dans la commune du siège de l'agence régionale de santé » ;
2° A la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article R. 4031-31, après les mots : « mandataire, », sont insérés les mots : « par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste » ;
3° Aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 4031-45, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 25 % » et aux quatrième et septième alinéas du même article, les mots : « 60 % » sont remplacés par les mots : « 75 % ».

 

Article 2 Les dispositions de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique sont applicables aux élections et désignations des assemblées des unions régionales de professionnels de santé organisées en 2015 pour le renouvellement général de ces unions, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les circonscriptions territoriales des unions prises en compte pour ce renouvellement sont celles qui résulteront de la mise en place à compter de janvier 2016 des régions dont la nouvelle délimitation est fixée au I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ;
2° La commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 4031-22 est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au 6° ou son représentant ; ce dernier fixe le siège de cette commission. La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend neuf médecins, répartis également par collège d'électeurs, et choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du ou des présidents de la ou des unions parmi les électeurs de l'union.
Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent chacune six professionnels de santé, électeurs de l'union, choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du ou des présidents de la ou des unions ;
3° Chaque commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 4031-24 comprend, outre le directeur général de l'agence régionale de santé, les professionnels de santé mentionnés au 2° ;
4° Les secrétariats de la commission d'organisation électorale et de la commission de recensement des votes sont assurés par l'agence régionale de santé mentionnée au 6° ;
5° Les frais exposés par les agences régionales de santé à l'occasion des élections leur sont remboursés par les nouvelles unions sur présentation d'un état liquidatif certifié par l'agence régionale de santé au plus tard le 30 septembre 2016 ;
6° Un arrêté ministériel fixe la liste des agences régionales de santé chargées des opérations électorales, sièges des commissions d'organisation électorale, dans les communes desquelles siègent les unions, à titre transitoire et dans l'attente de la détermination du siège de l'agence régionale de santé.

 

Article 3 I. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 4031-3 du code de la santé publique :
1° Les mandats arrivant à échéance avant le 31 décembre 2015 sont prorogés jusqu'à cette date ;
2° Les mandats autres que ceux mentionnés au 1° prennent fin le 31 décembre 2015.
II. - Les membres des unions régionales désignés le sont dans les conditions prévues aux articles D. 4031-16 et D. 4031-17 à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 4 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

 

JORF n°0117 du 22 mai 2015 page 8669 texte n° 16

ARRETE
Arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé
NOR: AFSS1511732A

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/20/AFSS1511732A/jo/texte

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;
Vu le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé,
Arrête :

Article 1 La date des élections des membres des assemblées des unions régionales de professionnels de santé regroupant les médecins est fixée au 12 octobre 2015.
La date des élections des membres des assemblées des unions régionales de professionnels de santé regroupant respectivement les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes est fixée au 7 décembre 2015.

Article 2 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2015.

Marisol Touraine

 

JORF n°0117 du 22 mai 2015 page 8669 texte n° 17

ARRETE
Arrêté du 20 mai 2015 portant désignation des agences régionales de santé chargées des opérations électorales en vue du prochain renouvellement des assemblées des unions régionales des professionnels de santé
NOR: AFSS1511736A

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/20/AFSS1511736A/jo/texte

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des assemblées des unions régionales des professionnels de santé,
Arrête :

Article 1 En application de l'article 2 du décret du 20 mai 2015 susvisé, les agences régionales de santé chargées des opérations électorales en vue du prochain renouvellement des assemblées des unions régionales de professionnels de santé sont les suivantes :
1° Agence régionale de santé d'Ile-de-France pour la région Ile-de-France ;
2° Agence régionale de santé de Bretagne pour la région Bretagne ;
3° Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire pour la région Centre-Val de Loire ;
4° Agence régionale de santé de Corse pour la Corse ;
5° Agence régionale de santé des Pays de la Loire pour la région Pays de la Loire ;
6° Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
7° Agence régionale de santé de Guadeloupe pour la Guadeloupe ;
8° Agence régionale de santé de Guyane pour la Guyane ;
9° Agence régionale de santé de Martinique pour la Martinique ;
10° Agence régionale de santé Océan Indien pour La Réunion et le Département de Mayotte ;
11° Agence régionale de santé de Lorraine pour les régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
12° Agence régionale de santé d'Aquitaine pour les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
13° Agence régionale de santé de Rhône-Alpes pour les régions Auvergne et Rhône-Alpes ;
14° Agence régionale de santé de Bourgogne pour les régions Bourgogne et Franche-Comté ;
15° Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées pour les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
16° Agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais pour les régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
17° Agence régionale de santé de Basse-Normandie pour les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie.

Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2015.

Marisol Touraine

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15 mai 2015 5 15 /05 /mai /2015 10:02

L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a installé une fondation AP-HP pour la recherche dont les statuts ont été approuvés par le ministère des affaires sociales et de la santé.

Il s'agit d'une personne morale avec autonomie financière dont le siège est au siège de l'AP-HP.

Elle concourt au développement de la recherche biomédicale et en santé, notamment la recherche clinique et la recherche translationnelle au sein de l'AP-HP avec des financements de programme de recherche, des synergies publiques-privée, le développement des pôles d'excellence, l'attribution de bourses de recherche, le financement de postes d'accueil, le développement des formations de recherche, le développement de coopérations ou partenariats avec d'autres acteurs régionaux, nationaux ou internationaux.

Son conseil d'administration comprend 11 membres dont 6 au titre du collège du fondateur (DG de l'AP-HP, président de la CME de l'AP-HP, vice-président du directoire de l'AP-HP chargé de la recherche + 3 autres membres représentant le fondateur désignés par le directeur général de l'AP-HP après concertation avec le directoire) et 5 membres au titre du collège des personnalités qualifiées, désignés par les membres du conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'AP-HP. Ils sont nommés pour une durée de 4 années (renouvelable une fois). Le DG de l'ARS Ile-de-France, le directeur de la fondation, le président du conseil scientifique et un représentant du ministre chargé de la recherche assistent avec voix consultative à ce conseil d'administration.

Le commissaire aux comptes, ou son suppléant, assiste au conseil d'administration.

Il se réunit deux fois par an. Il élit un président et un vice-président.

Le directeur de la fondation est désigné par le président du conseil d'administration, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il dirige les services de la fondation et en assure le fonctionnement.

Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique, composé de 10 membres représentant la communauté médicale et scientifique française ou internationale, extérieurs à la fondation hospitalière, désignés pour leurs compétences, par les membres du conseil d'administration sur proposition du président du conseil d'administration. Ils sont nommés pour une durée de quatre années. Leur mandat est renouvelable une fois. Il se réunit au moins 1 fois par an. Il élit en son sein un président.

La dotation initiale est constituée de 200 000 euros, dont une partie non consomptible de 20 000 euros.

Les personnels de la fondation, y compris le directeur, peuvent être des fonctionnaires; des agents contractuels; des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition; des salariés de droit privé.

Les modifications des statuts ne pourront être proposées au conseil de surveillance de l'AP-HP qu'après 2 délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des ¾ des membres présents ou représentés.

 

JORF n°0111 du 14 mai 2015 page 8240 texte n° 32

DECRET
Décret n° 2015-532 du 13 mai 2015 portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche »
NOR: AFSH1505277D

ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/13/AFSH1505277D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/13/2015-532/jo/texte


Publics concernés : Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Objet : décret portant approbation des statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objet l'approbation des statuts de la fondation hospitalière créée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour notamment renforcer ses partenariats avec les universités et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et consolider sa place dans la recherche médicale.
L'AP-HP pourra ainsi mieux répondre aux sollicitations de ses partenaires qui souhaitent son apport aux projets de recherche commun et améliorer encore sa capacité à répondre aux appels d'offre nationaux ou internationaux.
La fondation permettra la collecte et la gestion de ressources apportées par des mécénats en toute transparence, tout en offrant la souplesse et la réactivité nécessaires pour mener à bien des projets de recherche.
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-7-3 et R. 6141-53 et suivants ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France,
Décrète :

 

Article 1 Les statuts de la fondation hospitalière « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche », annexés au présent décret, sont approuvés.

 

Article 2 La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe
STATUTS DE LA FONDATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS POUR LA RECHERCHE
Fondation hospitalière (articles L. 6141-7-3 et R. 6141-53 et suivants du code de la santé publique)

 

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er Forme et dénomination

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), établissement public de santé, crée la fondation hospitalière dénommée « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche » régie notamment par l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique et les dispositions réglementaires prises pour son application.
La « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche » résulte de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'activités d'intérêt général, à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche de l'AP-HP mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
La « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche » est dotée de la personnalité morale et dispose de l'autonomie financière.

 

Article 2 Objet

La « Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche » concourt au développement de la recherche biomédicale et en santé, notamment la recherche clinique et la recherche translationnelle au sein de l'AP-HP par :

- le financement de programmes de recherche, notamment dans les domaines de la recherche biomédicale, clinique, thérapeutique, translationnelle, épidémiologique, médico-économique, sociales ou tout autre domaine sélectionnés par la fondation pour leur pertinence sur les questions de santé, seule ou en partenariat avec d'autres organismes ;
- le renforcement des synergies entre la recherche publique et la recherche privée ;
- la contribution à l'émergence et au développement de pôles d'excellence scientifique ;
- la contribution au transfert vers les patients des innovations diagnostiques et thérapeutiques ;
- la contribution à la formation des personnels, tant médicaux que non-médicaux à la recherche.


A cet effet, elle procède notamment :

- à l'attribution de bourses de recherche doctorales ou post-doctorales au bénéfice des personnels des établissements publics de santé concernés, tant médicaux que non médicaux ;
- au financement de postes d'accueil ou de contrats d'interface au sein d'unités des organismes de recherche pour les internes, assistants hospitalo-universitaires, chefs de clinique et praticiens hospitaliers des établissements publics de santé concernés ;
- au financement de projets de recherche dont l'AP-HP serait promoteur ou jugés d'importance par l'AP-HP ;
- à la mise en œuvre d'actions de formation à destination des personnels médicaux et non médicaux ;
- au développement de formations de recherche ;
- au financement de bourses pour permettre aux personnels ou aux étudiants des établissements de santé concernés d'effectuer des séjours tant en France qu'à l'étranger, dans le cadre de formations ou de collaborations à la recherche ;
- à la participation à la création et à la gestion de centres de recherche et de plates-formes technologiques ou l'attribution de financements au bénéfice de ces structures dans le cadre de conventions de coopération ou partenariat ;
- à l'attribution de financements pour concourir à l'achat d'équipements installés au sein des établissements publics de santé concernés et destinés à la recherche biomédicale ou en santé ;
- à la mise à disposition des établissements publics de santé concernés d'équipements et/ou de locaux et/ou de personnels destinés à la recherche et leur entretien ;
- au développement de coopérations ou partenariats avec d'autres acteurs intéressés par l'objet de la fondation, en Ile-de-France et dans un cadre national ou international ;
- au financement de toute action ayant pour objet la mise en œuvre d'activité de recherche.


La fondation peut, dans le respect de son objet, conclure toutes conventions utiles avec toute entité, personne morale ou personne physique, notamment les collectivités publiques, les universités, les organismes de recherche et d'enseignement, les entreprises ou fondations françaises, européennes ou internationales.


Article 3 Siège social

La fondation a son siège social domicilié au 3, avenue Victoria, Paris (4e arrondissement).
Ce siège peut être transféré sur décision de son conseil d'administration.

 

Titre II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT


Article 4 Composition du conseil d'administration

La fondation est administrée par un conseil d'administration comportant deux collèges et composé de onze (11) membres comprenant :

- six membres au titre du collège du fondateur : le directeur général de l'AP-HP, le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, le vice-président du directoire de l'AP-HP chargé de la recherche, auxquels s'ajoutent trois autres membres représentant le fondateur désignés par le directeur général de l'AP-HP après concertation avec le directoire ;
- cinq membres au titre du collège des personnalités qualifiées, désignés par les membres du conseil d'administration énumérés à l'alinéa précédent sur proposition du directeur général de l'AP-HP. Ils sont nommés pour une durée de quatre années. Leur mandat est renouvelable une fois.


Les membres nommés au titre du collège du fondateur perdent leur qualité d'administrateur en cas de perte de leur qualité au sein du fondateur.
En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de perte de qualité d'un membre du conseil d'administration, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du conseil d'administration issus du collège du fondateur sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil d'administration, mais ils peuvent, le cas échéant, se faire représenter par une personne de leur choix après information préalable du président du conseil d'administration selon des modalités définies au règlement intérieur.
Les membres du conseil d'administration issus du collège des personnalités qualifiées sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil d'administration. En cas d'empêchement, un membre peut donner son pouvoir à un autre membre du conseil d'administration dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d'un seul pouvoir. En cas d'absences répétées sans motif valable, les membres du conseil d'administration issus du collège des personnalités qualifiées pourront être déclarés démissionnaires d'office dans les conditions définies par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :

- le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, au titre de commissaire du Gouvernement. Il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;
- le directeur de la fondation ;
- le président du conseil scientifique ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche.


Le commissaire aux comptes, ou son suppléant, assiste au conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs selon les modalités définies par le règlement intérieur.


Article 5 Le président du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi les représentants du membre fondateur.
Le président préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
En cas d'absence du président, le vice-président assure les fonctions de président.
Le président du conseil d'administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut donner délégation au directeur de la fondation, conformément aux dispositions du règlement intérieur.


Article 6 Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation. Il :

- délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
- approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;
- vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
- fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;
- désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ;
- délibère sur toute modification des statuts ;
- examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;
- adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.


Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.
Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l'assister dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.


Article 7 Fonctionnement du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an. Il se réunit également à la demande du président ou du quart de ses membres.
Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par son président ou sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au moins de ses membres.
La présence ou la représentation de la majorité des membres en exercice du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans des conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil d'administration peut alors délibérer si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Sauf dispositions contraires, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé par le président et approuvé par les autres membres du conseil d'administration lors de la séance du conseil d'administration suivante, selon des modalités précisées au règlement intérieur.


Article 8 Le directeur de la fondation hospitalière

Le directeur de la fondation est désigné par le président du conseil d'administration, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le directeur de la fondation dirige les services de la fondation et en assure le fonctionnement.
Il est compétent pour régler les affaires de la fondation ne relevant pas de la compétence du conseil d'administration.
A ce titre, il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration, notamment le programme de travail ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la fondation hospitalière.
Il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, par délégation du président du conseil d'administration telle que définie au règlement intérieur.
Le directeur représente la fondation en justice après délégation formelle du président du conseil d'administration telle que définie au règlement intérieur.


Article 9 Le conseil scientifique

Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique, composé d'un maximum de dix (10) membres représentant la communauté médicale et scientifique française ou internationale, extérieurs à la fondation hospitalière, désignés pour leurs compétences, par les membres du conseil d'administration sur proposition du président du conseil d'administration.
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre années. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le conseil scientifique se réunit au moins une (1) fois par an. Il élit en son sein un président.
Le conseil scientifique est consulté sur :

- la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
- le programme de travail de la fondation ;
- les orientations de l'activité annuelle de la fondation.


Les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur.

 

Titre III : DOTATIONS ET RESSOURCES


Article 10 Dotation

La dotation initiale est constituée de 200 000 euros, dont une partie non consomptible de 20 000 euros.
Cette dotation est consomptible pour partie, à hauteur d'une fraction annuelle qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation.
La dotation initiale peut être accrue par décision d'affectation du conseil d'administration.
Les fonds de la dotation peuvent être placés conformément à la liste mentionnée à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.


Article 11 Ressources

Les ressources annuelles de la fondation se composent :

- du revenu de la dotation ;
- de la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation ;
- de produits financiers ;
- du produit des dons et legs ;
- de subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;
- du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;
- des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;
- des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.


L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.

 

Titre IV : PERSONNELS DE LA FONDATION

Article 12 Personnels

Les personnels de la fondation, y compris le directeur, peuvent être :

- des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;
- des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;
- des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;
- des salariés de droit privé.

 

Titre V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 13 Modification des statuts

Les modifications des statuts ne pourront être proposées au conseil de surveillance de l'AP-HP qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
La modification des statuts est approuvée par décret pris, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche. L'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est réputé favorable s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la santé son avis dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il a reçu le projet de statuts.


Article 14 Dissolution

La fondation est dissoute :

- sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions de l'article 13 ;
- en cas d'abrogation du décret ayant approuvé les statuts de la fondation hospitalière ;
- à la date à laquelle la partie non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale.


Le conseil d'administration désigne alors un ou plusieurs commissaires aux comptes qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et au(x)quel(s) il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. Le conseil attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche.

 

Titre VI : CONTRÔLE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR


Fait le 13 mai 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

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27 avril 2015 1 27 /04 /avril /2015 11:45

L'autisme a été déclaré grande cause nationale en 2012. des plans nationaux ont également vu le jour.

Cependant, aucun organisme existe à ce jour sur l'évaluation et la recherche en autisme.

A l'égal de l'institut national du Cancer, est prévu par cette proposition de loi un Institut national de l'autisme avec des missions (recensement, évaluations,  formations, informations, plate-forme pour les usagers et les familles, sensibilisations, recherche), un fonctionnement sous la forme de GIP, des personnels (fonctionnaires ou privés) et des dons et legs.

N° 2731

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer l’Institut national de l’autisme,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Stéphane DEMILLY, Jean-Pierre DOOR, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Franck RIESTER, François ROCHEBLOINE, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Francis VERCAMER, Éric WOERTH, Pierre MORANGE, Dominique NACHURY, Patrice VERCHÈRE, Marcel BONNOT, Alain SUGUENOT, Laurent FURST, Sylvain BERRIOS, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Lionel TARDY, Olivier AUDIBERT TROIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrice MARTIN-LALANDE, Dino CINIERI, Philippe LE RAY, Laurent MARCANGELI, Alain MARLEIX,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’autisme est un handicap qui touche près de 600 000 personnes en France et qui concerne environ une naissance sur 100, soit 8 000 naissances par an. L’autisme, ou plus précisément le spectre des troubles autistiques, est donc un handicap qui touche plus d’enfants que le sida, le cancer et le diabète réunis.

Derrière ces chiffres se cache une réalité terrible. La France accuse en effet un retard de 30 ans par rapport aux autres pays développés dans la prise en charge de l’autisme.

Ce retard a eu de lourdes conséquences pour les personnes autistes et pour leurs familles. La France n’a en effet reconnu l’autisme comme un trouble neurodéveloppemental qu’en 2012, laissant sa prise en charge largement monopolisée par des méthodes archaïques et inadaptées, alors même que des thérapies comportementales, développementales et éducatives existent et ont une efficacité largement démontrée. Cette exception française s’accompagne d’un manque de professionnels spécifiquement formés à ce handicap et de structures et de dispositifs permettant un accompagnement adapté des personnes autistes.

Cet archaïsme dans la prise en charge de l’autisme en France s’accompagne de la violation massive des droits des personnes autistes. Ainsi, selon une étude réalisée par le collectif autisme, 77 % des personnes autistes n’ont pas eu accès à un diagnostic approprié à l’âge préconisé, 51 % des personnes autistes adultes déclarent ne pas avoir eu accès, ou seulement de manière partielle, à leur dossier médical, 80 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés et 77 % n’ont pas accès à un accompagnement adapté. Sans oublier que 70 % des parents d’enfants autistes déclarent financer tout ou partie de l’accompagnement adapté de leur enfant et que 44 % des personnes autistes ont été victimes de mauvais traitements ou de carence en matière de soins à des degrés divers.

Cette situation perdure, malgré trois plans autisme et une année de mobilisation où l’autisme a été déclaré grande cause nationale en 2012.

Voilà pourquoi il est proposé de créer un Institut national de l’autisme, sur un modèle similaire à l’Institut national du cancer. Cet institut, en plus de mener des actions de formation des professionnels de santé et de l’éducation, de soutenir des plans de recherche et de soutenir le développement des bonnes pratiques, a pour ambition d’être un réel poste d’observation des droits bafoués et des discriminations, dont sont victimes les personnes autistes, et de mettre en œuvre des actions pour améliorer leur condition. Il prévoit enfin la mise en place d’une plateforme d’information, Autisme Info Service, et dont l’ambition est d’être un service d’information national sur l’autisme, sur le même modèle que Tabac Info Service ou Sida Info Service.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V-1, il est inséré un chapitreV-2 ainsi rédigé :


« Chapitre V-2


« Recherche, dépistage et information sur l’autisme

« Art. L. 1415-8. – L’Institut national de l’autisme est chargé de coordonner les actions d’informations, de dépistage, de recherche et de sensibilisation sur l’autisme. À ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes :

« 1° Observation et évaluation du dispositif de dépistage précoce de l’autisme, en s’appuyant notamment sur les professionnels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;

« 2° Élaboration, avec le concours des agences régionales de santé, d’un registre national de l’autisme permettant de clarifier les données épidémiologiques sur ce handicap ;

« 3° Recensement, avec le concours de chaque université, de l’offre de formation conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé ;

« 4° Recensement des établissements sanitaires et médico-sociaux proposant une offre de soins conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé ;

« 5° Alerte du Gouvernement, du défenseur des droits et du contrôleur général des lieux de privation de liberté en cas de constatation d’une violation des droits des personnes autistes ;

« 6° Participation, avec d’autres acteurs publics et associatifs, à la création et à la gestion d’une plateforme d’information nationale sur les trouble du spectre autistique appelée Autisme Info Service ;

« 7° Formation des professionnels et du public sur l’ensemble des problèmes relatifs à l’autisme au niveau national, en complément des actions locales menées par les centres de ressources autisme ;

« 8° Participation à la mise en place et à la validation d’actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et des personnes intervenant dans le domaine de l’autisme ;

« 9° Participation à la mise en place d’actions de sensibilisation sur l’autisme chez les professionnels de l’éducation ;

« 10° Soutien aux actions, aux associations et aux dispositifs visant à garantir l’accès des personnes autistes à l’école ;

« 11° Participation à l’élaboration de dispositifs visant à garantir aux personnes autistes et à leurs familles le droit au diagnostic précoce ;

« 12° Mise en œuvre, financement, coordination d’actions particulières de recherche et de développement, et désignation d’entités et d’organisations de recherche sur l’autisme répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;

« 13° Développement et suivi d’actions communes entre opérateurs publics et privés concernés par l’autisme dans les domaines de l’épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l’enseignement, des soins et de l’évaluation ;

« 14° Participation au développement d’actions européennes et internationales ;

« 15° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à l’autisme.

« L’Institut national de l’autisme établit un rapport d’activité annuel qui est transmis au gouvernement et au Parlement.

« Art. L. 1415-9. – L’Institut national de l’autisme est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d’un groupement d’intérêt public constitué entre l’État et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur l’autisme ;

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. 1415-10. – Le directeur général, le président du conseil d’administration et le président du conseil scientifique de l’Institut national de l’autisme sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.

« Il n’est pas nommé de commissaire du Gouvernement auprès de l’Institut.

« Art. 1415-11. – L’Institut national de l’autisme peut bénéficier de dons et de legs.

« Art. 1415-12. – Le personnel de l’Institut national de l’autisme comprend :

« 1° des agents régis par les titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers ;

« 2° des agents contractuels de droit public mis à disposition par les parties selon les conditions fixées par la convention constitutive ;

« 3° des personnels régis par le code du travail. »

« Art. 1415-13. – L’Institut national de l’autisme peut lancer des appels à projet en matière de recherche d’une durée de cinq ans.

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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27 avril 2015 1 27 /04 /avril /2015 07:45

La Haute Autorité de Santé a mission de rédiger des recommandations de bonnes pratiques. Cependant, entre leur rédaction et son application, un fossé existe malheureusement parfois.

Concernant les personnes atteintes de troubles autistiques, il est recommandé une prise en charge assez conséquente en volume horaire (25h/semaine) et en personnes compétentes (1 pour une).

Cependant, vu le coût, c'est la famille qui le prend en charge mais cela devient très délicat et la prise en charge est réduite faute de moyens. Ainsi, cette proposition de loi vise la gratuité des soins et interventions.

N° 2730

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la gratuité des soins aux personnes atteintes
de troubles du spectre autistique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Édouard COURTIAL, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Stéphane DEMILLY, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Franck RIESTER, François ROCHEBLOINE, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Francis VERCAMER, Éric WOERTH, Laure de LA RAUDIÈRE, Pierre MORANGE, Marcel BONNOT, Alain SUGUENOT, Laurent FURST, Sylvain BERRIOS, Olivier AUDIBERT TROIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrice MARTIN-LALANDE, Dino CINIERI, Laurent MARCANGELI et Alain MARLEIX,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui touche aujourd’hui près de 600 000 personnes en France. Un enfant sur cent est concerné, ce qui représente 8 000 naissances par an.

Ce handicap peut être atténué grâce à des interventions comportementales, cognitives et éducatives qui, conformes aux données acquises de la science, permettent à la personne autiste de progresser dans tous les domaines (habiletés sociales, langage, etc.) à condition d’être mises en place le plus tôt possible. La Haute Autorité de santé, dans ses recommandations de bonnes pratiques publiées en mars 2012 précisait ainsi : « Les interventions globales recommandées au regard des preuves de leur efficacité ou de l’expérience professionnelle […] sont organisées avec un taux d’encadrement d’un adulte pour un enfant (grade B), à un rythme hebdomadaire d’au moins 25 heures d’interventions par semaine par des intervenants formés. »

Pourtant, en France, le secteur sanitaire n’offre presque jamais de prise en charge conforme aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé. Le secteur médico-social, saturé et ne proposant pas toujours des interventions conformes aux recommandations, n’est pas non plus en mesure de répondre aux besoins des personnes autistes et de leurs familles. Cette situation contraint la plupart des familles à se tourner vers des professionnels parfaitement formés, exerçant en libéral, afin d’assurer l’accompagnement adapté de leur enfant.

D’autre part, la plupart des interventions conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé et assurées par des professionnels libéraux ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie, ou seulement de manière partielle par les départements (MDPH). La charge financière de ces interventions pourtant essentielles pour accompagner le handicap des personnes autistes revient donc la plupart du temps aux familles qui, le plus souvent, ne peuvent pas supporter de tels coûts.

Ainsi, selon une étude menée par le collectif autisme en 2014, 77 % des enfants autistes n’ont pas accès à un accompagnement adapté et 69,8 % des parents déclarent financer tout ou partie de l’éducation adaptée de leur enfant autiste.

Cette situation n’est plus acceptable en France et il convient que les personnes autistes se voient garantir un accompagnement adapté et ce quelles que soient les ressources de leur famille.

Voilà pourquoi la présente proposition de loi prévoit de garantir aux personnes atteintes du trouble du spectre autistique la gratuité des soins et des interventions, dès lors que ceux-ci sont conformes aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé et qu’ils sont délivrés par des professionnels formés exerçant en libéral.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 22° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23°) Lorsque l’assuré est atteint de troubles du spectre autistique, afin de couvrir les frais liés aux interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées, dont la nature est déterminée à partir des recommandations de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, et dès lors que ces interventions ne sont pas délivrées par un établissement ou un service médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou par un établissement public de santé. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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23 avril 2015 4 23 /04 /avril /2015 20:35

Avec les nouvelles régions prévues, des directeurs généraux préfigurateurs des futures ARS ont été nommés (comme ce fut le cas pour la création des ARS en 2009)

Ainsi sont nommés:

Préfigurateur

ARS concernée

Ancienne fonction

Claude D'HARCOURT

DG ARS Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine

DG ARS Lorraine

Michel LAFORCADE

DG ARS Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

DG ARS Aquitaine

Véronique WALLON

DG ARS Auvergne et Rhône-Alpes

DG ARS Rhône-Alpes

Monique RICOMES

DG ARS Basse-Normandie et Haute-Normandie

DG ARS Basse-Normandie

Christophe LANNELONGUE

DG ARS Bourgogne et Franche-Comté

DG ARS Bourgogne

Monique CAVALIER

DG ARS Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

DG ARS Midi-Pyrénées

Jean-Yves GRALL

DG ARS Nord-Pas-de-Calais et Picardie

DG ARS Nord-Pas-de-Calais

Les régions Bretagne, Centre, Île-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et celles des régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Océan Indien), les ARS ne changent pas et leurs Directeurs Généraux restent en place.

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12 avril 2015 7 12 /04 /avril /2015 10:24

Depuis 1991, les conventions de mère porteuses ont été réputées nulles et non avenues puis interdites par la loi de 1994. Depuis quelques mois, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, les parents qui ont utilisé une convention de mère porteuse se voient reconnaître la filiation avec leur enfant.

Une proposition de loi vient d'être déposée afin que l'infraction, même réalisée à l'étranger, tombe sous le coup de la loi pénale française et n'entraîne aucun effet en France.

Des sanctions pénales sont clairement exprimées avec une définition large: Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à une mère porteuse (5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende), idem  pour le fait de s'entremettre ou la tentative de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

Autre infraction : La provocation, même non suivie d’effet, à l’une des infractions prévues au présent article, ou le fait de présenter l’une de ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

N° 2706

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le recours à une mère porteuse,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Philippe VITEL, Alain LEBOEUF, Élie ABOUD, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Paul SALEN, Alain MARLEIX, Patrick HETZEL, Jean-Pierre DECOOL, Philippe COCHET, Bernard ACCOYER, Bernard DEFLESSELLES, François de MAZIÈRES, Claude GOASGUEN, Céleste LETT, Josette PONS, Alain MOYNE-BRESSAND, Yannick MOREAU, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Julien AUBERT, Nicolas DHUICQ, Jean-Marie TÉTART, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Sébastien VIALATTE, Sylvain BERRIOS, Hervé MARITON, Jean-Christophe FROMANTIN, Lionnel LUCA, Éric WOERTH, Daniel FASQUELLE, Damien ABAD, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Valérie LACROUTE, Alain SUGUENOT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Frédéric POISSON, Pierre MORANGE, Laure de La RAUDIERE, Philippe GOSSELIN, Véronique BESSE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), valident chaque fois encore un peu plus le recours à la Gestation Pour Autrui (GPA), que trois plaintes ont été déposées en France contre des agences américaines de mères porteuses et n’ont donné lieu à ce jour à aucune poursuite par les tribunaux français, 2015 se doit d’être une année décisive en ce qui concerne la GPA.

Si le premier ministre, Manuel Valls, tenait le 3 octobre 2014 de fermes déclarations contre la « marchandisation du corps des femmes », nous regrettons aujourd’hui que des actes n’aient pas pris le relais sur les paroles.

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous devons légiférer afin de mettre en exergue la condamnation de ces actes.

Tout d’abord parce que la gestation pour le compte d’autrui comporte par sa nature même des dérives inacceptables, celles de l’aliénation et de la marchandisation du corps humain. La gestation pour le compte d’autrui procède d’une vision réductrice et fonctionnelle de la grossesse, alors que celle-ci engage l’ensemble du corps et le psychisme d’une femme. Elle comporte également un risque d’exploitation des femmes les plus vulnérables, dans la mesure où une « compensation financière » –sans même parler de rémunération– devrait obligatoirement être mise en place et risquerait d’amener certaines femmes à accepter les risques d’une grossesse pour autrui pour des raisons de survie dans le cadre d’une véritable industrie de la procréation. Ce type de pratiques, outre le trafic d’êtres humains auquel il conduit, donne lieu à un véritable proxénétisme procréatif. L’aliénation du corps humain résulterait également du fait que l’enfant serait l’objet de la convention de gestation pour le compte d’autrui et pourrait même être source de contentieux, alors même que l’enfant, qui ne peut être considéré comme la propriété de quiconque, ne devrait pas être l’objet d’un contrat de cession.

Ensuite parce que les risques de la gestation pour le compte d’autrui comportent des risques physiques et psychologiques pour la « gestatrice ». Toute grossesse peut entraîner des complications médicales, pouvant aller jusqu’au décès de la mère. Le fait pour une femme d’abandonner son enfant, quand bien même cet abandon procèderait d’un acte de « générosité » envers un autre couple, peut avoir des répercussions psychologiques lourdes et imprévisibles. L’institutionnalisation de l’abandon d’un enfant par sa mère méconnaît également les relations qui se nouent entre eux in utero, dont les recherches médicales récentes ont montré l’importance dans le développement psycho-affectif de l’enfant. Des risques existent également pour les enfants préexistants de la mère porteuse, qui peuvent être affectés par le fait de voir leur mère porter un enfant qui ne sera pas leur frère ou leur sœur et sont « témoins de sa remise à un autre couple ». Les risques pour le développement psychologique des enfants qui apprendront avoir « fait l’objet » d’un contrat pour leur conception et leur naissance apparaissent également importants.

La maternité par autrui est bel et bien une pratique intolérable qui doit nous faire réagir puisqu’elle fait violence à nos valeurs essentielles et à l’ordre public. De fait, celle qui est réalisée à l’étranger en contournant la loi française doit aussi être interdite, tout comme sa promotion ou la provocation à y avoir recours.

En effet, ce mouvement est aujourd’hui fortement appuyé par l’émergence de plusieurs sites internet d’agences commerciales visant un public français 1 et consultables par tout citoyen français, ainsi qu’une multitude d’articles et de reportages présentant sous un jour favorable le recours à une mère porteuse 2.

L’intérêt supérieur de l’enfant est, avant toute chose, de naître dans le respect de sa dignité, c’est-à-dire avant tout d’être libre n’étant la propriété de personne. Vouloir passer outre cette étape, en particulier en plaidant pour la reconnaissance des maternités par autrui étrangères au nom de ce même intérêt, constitue une différence de statut entre les femmes selon les pays et est une interprétation hasardeuse de ce principe ou pire, une dénaturation volontaire d’un droit dans le but de satisfaire un projet parental dans lequel l’enfant serait l’objet à la fois d’un contrat et des sentiments égoïstes du couple acquéreur.

Dans ce contexte, demander l’interdiction d’une pratique tout en reconnaissant ses effets est intenable à terme, et dénote d’une volonté délibérée de légalisation des mères porteuses à terme ou d’une méconnaissance plate du droit.

C’est pourquoi, nous considérons que le recours à une mère porteuse doit être isolé au sein du code pénal et séparé du pur abandon d’enfant afin d’être érigé en délit spécial comme précisé dans l’article 1er de la présente proposition de loi.

De plus, la rédaction actuelle de l’article 227-12 du code pénal ne prévoit pas d’appréhender la majorité des couples acheteurs, à savoir ceux qui fraudent la loi française en partant à l’étranger et qui reviennent demander la validité de leur méfait sur le sol français.

La modification de cet article via l’insertion d’un article 227-12-1 permet alors de déroger à l’article 113-6 afin de condamner tous les auteurs d’infractions cherchant à contourner la loi française en la matière. De ce fait, de la même manière que le code pénal permet de passer outre le principe de la double incrimination notamment pour les cas de tourisme sexuel, la raison appelle à agir de même pour les cas d’atteinte violente à la dignité de la personne humaine que sont ces gestations et procréations par autrui, fruits d’un véritable tourisme procréatif.

L’article 227-12 ne comporte pas non plus de sanctions en cas de présentation de ces infractions sous un jour favorable. Un tel mécanisme existe déjà pourtant sous l’empire de l’article 3421-4 du code de la santé publique, à propos entre autres de l’usage illicite ou du trafic de stupéfiants. La cohérence de la répression pénale est aussi lourdement mise en cause entre d’une part l’interdiction de la publicité pour le tabac 3 qui peut s’élever jusqu’à 100 000 euros et d’autre part l’absence de toute sanction pour ceux promouvant activement la marchandisation des personnes. C’est pourquoi, dans un souci d’adaptation de la loi pénale aux nouvelles situations, et afin de protéger la dignité de la femme et de l’enfant, il est indispensable de prévoir un interdit de la promotion du recours à une mère porteuse incarné par l’article 2 de la présente proposition de loi.

Afin de compléter la reconnaissance de ce délit à l’étranger et d’appréhender au mieux le principe de territorialité du code pénal, il est nécessaire d’ajouter au code civil un nouvel article 47-1. En effet, la France interdit toute reconnaissance de ces délits quand ils sont faits à l’étranger. Donc pour les interdire sur notre sol, il ne peut y avoir de reconnaissance d’acte d’état civil étranger prouvant directement ou indirectement une filiation issue de cette pratique mise en exergue par l’article 3 de ce cette proposition de loi.

Enfin, la France doit reprendre le rôle par lequel elle a si souvent brillé dans son histoire en proposant l’adoption d’une convention internationale contre la procréation et la gestation par autrui. Il en va de la cohérence du raisonnement selon lequel le recours à une mère porteuse n’a pas sa place dans nos sociétés. Il en va en outre de la parole du Gouvernement qui a souligné plusieurs fois que la solution ne pouvait être uniquement nationale. En conséquence, la France doit proposer l’adoption d’une convention internationale spécifique sur l’interdiction de la gestation et de la procréation par autrui.

Après les paroles, les actes au nom de la dignité humaine.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « des infractions prévues par les deuxièmes et troisièmes alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’infraction prévue par le deuxième alinéa ».

Article 2

Après l’article 227-12 du même code, il est inséré l’article 227-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-12-1. – Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à une mère porteuse est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de s'entremettre ou la tentative de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

« La provocation, même non suivie d’effet, à l’une des infractions prévues au présent article, ou le fait de présenter l’une de ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Lorsque les délits prévus par le présent article sont commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. ».

Article 3

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Tout acte étranger, civil ou non, quelle que soit sa nature juridique, qui constate, atteste, reconnait ou prouve une filiation issue d’une procréation ou d’une gestation pour le compte d’autrui, est réputé nul, y compris dans les cas où elle concernerait un ou des parents de nationalité française.

« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaitre la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. ».

Article 4

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er mai 2015 relatif aux propositions qu’il pourrait soumettre pour proposer l’adoption d’une convention internationale spécifique sur l’interdiction de la gestation et de la procréation par autrui.

1 ) Par exemple : www.meres-porteuses.com

2 ) Du documentaire « Naître père » diffusé dix fois par LCP et France 5 organisant une « Spéciale GPA » le 10 mars 2015, de multiples médias ont relayé une présentation plus que favorable de ce délit.

3 ) Article 3512-2 du code de la santé publique.

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11 avril 2015 6 11 /04 /avril /2015 00:00

Dernier jour de discussion du projet de loi de modernisation du système de santé aujourd'hui, voici les amendements adoptés. Voir ici les précédents articles amendés adoptés.

Après l'article 32, l'amendement 1629 instaure à l'Académie nationale de pharmacie la personnalité morale de droit public à statut particulier sous la protection du Président de la République (comme celle de médecine) avec pour mission de répondre aux demandes du Gouvernement sur les questions de santé publique et des progrès de la pharmacie concernant le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale, administrée librement par un secrétaire perpétuel et des statuts approuvés par décret en Conseil d'Etat.

A l'article 33, l'amendement 1636 permet aux chirurgiens-dentistes de prescrire les substituts nicotiniques et l'amendement 625 le permet également aux sages-femmes.

Après l'article 33, l'amendement 1623 permet une expérimentation sur 3 ans dans certaines régions sur la mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi destinés à toute femme enceinte pour la sensibiliser à l'arrêt du tabac.

Après l'article 34, l'amendement 2192 révise l'activité libérale dans les établissements de santé. Les praticiens doivent adhérer à une convention avec l'assurance maladie et leur déconventionnement entraîne l'arrêt de l'activité libérale et signer un contrat de 5 ans, renouvelable par le directeur d'établissement. Si le praticien décide de partir de l'établissement, il ne peut s'installer dans un rayon de 3 à 10 kilomètres et pendant une durée de 6 à 24 mois ou, à défaut, paiera une indemnité de 30% des honoraires des 6 derniers mois au DG d'ARS compétent. Cela ne s'applique pas à l'AP-HP, aux HCL et à l'AP-HM en raison des configurations particulières de l'offre de soins dans ces agglomérations (amendement 2495). La commission nationale de l'activité libérale est supprimée. Des commissions régionales d'activité libérale, avec une composition fixée par voie de décret, sont mises en place dans les ARS, présidées par une personnalité indépendante nommé par l'ARS.

A l'article 35 sur les fiches de bon usage de médicaments élaborées par la HAS, l'amendement 2352 inclut l'INCA dans celles relatives à la cancérologie.

Après l'article 35, l'amendement 917 donne au médecin traitant la possibilité de prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical. L'amendement 2005 précise qu'un arrêté fixe les règles techniques des sites internet de commerce électronique de médicaments.

Après l'article 35 ter, la HAS est chargée de l'agrément des logiciels d'aide à la prescription médicale et de dispensation.

Sur l'article 36 sur les ruptures de médicaments, l'amendement 2248 élargit cette information aux associations de patients. L'amendement 1367 interdit aux grossistes-répartiteurs de vendre à l'étranger des médicaments d'intérêt thérapeutique en cas de rupture en France.

Après l'article 36, l'amendement 2014 permet en cas d'accident nucléaire ou acte terroriste qu'en cas d'absence de pharmacien, les produits de santé sont délivrés par toute personne y compris non pharmacien. L'amendement 1610 sur l'interdiction du bisphénol A dans les tubulures est aménagée avec un seuil maximal en vue de leur remplacement.

L'article 37, et l'amendement 2509, autorise les recherches sur des gamètes pour des AMP avant ou après son transfert pour gestation si chacun des membres est d'accord.

L'article 38, et l'amendement 2250, inclut les besoins sociaux et médico-sociaux dans l'élaboration du PRS (et supprime les SROS). L'amendement 1379 et 1775 incluent les Programme d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS) dans les projets régionaux de santé (PRS). L'amendement 1645 fait obligation aux projets régionaux de santé (PRS) des territoires d'outre-mer de coopérer avec les territoires voisins. L'amendement 2164 souligne l'importance de la prévention, promotion et coordination de tous les acteurs dans le PRS et l'amendement 2189 pour la sensibilisation contre la contamination à des maladies vectorielles à risque. L'amendement 2303 concerne les territoires frontaliers avec un schéma régional de santé comprenant les besoins et offre dans le pays voisin. L'amendement 2175 met en place dans chaque région un plan d'action pour l'accès à l'IVG, élaboré par l'ARS. L'amendement 1456 permet des actions inter-régionales par des contrats entre les DG d'ARS. L'amendement 700 insère au sein du conseil territorial de santé une commission spécialisée en santé mentale (renvoi à l'article 13). L'amendement 1996 permet, à titre expérimental pendant 5 ans que les usagers saisissent ces conseils territoriaux pour des médiations , plaintes et réclamations (et non pas à la CRSA). L'amendement 1378 inscrit dans les commissions de coordination de politique publique des ARS la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

Après l'article 38 bis, l'amendement 2003 habilite les agents du ministère de la défense sur l'intégralité du territoire pour les points d'accès du territoire.

Après l'article 39, l'amendement 416 étend les déclarations des infections nosocomiales aux infections associées aux soins et aux actes à visée esthétique.

L'article 40, par l'amendement 1981, insère l'efficience du système de soin à la convention Etat-UNCAM. L'amendement 2388 installe un comité de pilotage de la gestion des risques et l'efficience, chargé par l'amendement 2389 de suivre les plans nationaux et régionaux.

L'article 41 concerne les URPS. L'amendement 2512 fusionne les collèges des autres médecins spécialistes et de bloc en une seule, en parallèle du collège des médecins généralistes pour arriver à 2 de 63 000.

Après l'article 41, l'amendement 1429 permet aux ARS d'outre-mer d'expérimenter des dépistages, des organisations de soins et de la recherche en cas de situation sanitaires exceptionnelles.

L'article 42 dénomme, à l'amendement 2534, Agence nationale de santé publique (ANSP) l'établissement fusionnant l'InVS, l'EPRUS et l'INPES. L'amendement 2386 indique que toutes les compétences et pouvoirs sont transférées avec des cellules d'intervention en région (amendement 2387). Les procédures d'importation des produits sanguins labiles (PSL) sont rétablies (amendements 209, 1864 et 1740. L'amendement 2513 prévoit par ordonnance l'accès aux données couvertes par le secret par les organismes de veille sanitaire. L'amendement 2113 habilite par ordonnance la réforme de l'évaluation des médicaments et la gouvernance de la HAS. L'amendement 1976 prévoit une ordonnance pour l'accès aux femmes aux conseils d'administration des institutions sanitaires nationales (ONIAm, EFS, ANSM, ABM et ANSP)

Après l'article 42 bis, l'amendement 521 assure l'accessibilité des programmes de prévention, de promotion et d'éducation à la santé aux personnes handicapées.

A l'article 42 ter, l'amendement 2516 donne à l'Agence de biomédecine la biovigilance sur le lait maternel, organes, tissus et cellules de thérapie cellulaire au 1er janvier 2016.

Après l'article 42 ter, l'amendement 2004 permet aux centres de santé de bénéficier de la réserve sanitaire en cas de difficulté.

L'article 43 B concerne les représentants des usagers dans les instances de santé. L'amendement 1982 leur fait suivre dès le 1er janvier 2016 une formation de base par les associations, selon un cahier des charges national et donne droit à une indemnité versée par cette association.

Après l'article 43, l'amendement 2505 concerne les déclarations d'intérêts et prévoit la diffusion des rémunérations perçues sur le site internet de la transparence et permet leur réutilisation gratuite. Il supprime la transmission des aides des laboratoires aux associations de patients à la HAS et la remplace par la publication sur le site. Dans les institutions sanitaires, un déontologue est chargé de l'organisation et du contrôle des déclarations d'intérêt (amendement 2506). Les associations d'usagers peuvent saisir la HAS qui rend publiques les suites apportées (amendement 1023, 2480 et 2481). Les amendements 1254 et 2191 permettent des accords cadre entre le comité économique des produits de santé (CEPS) et les associations d'usagers pour 3 ans pour favoriser la concertation pour la fixation des prix et tarifs.

L'article 44 précise, par l'amendement 2221, que la commission des usagers garantit l'anonymat des patients et professionnels dans les évènements indésirables graves.

L'article 45 concerne les actions de groupe. Par l'amendement 1136, indique que l'usager adresse sa demande de réparation à la personne responsable ou par l'association requérante. L'amendement 1555 prévoit que les sommes reçues au titre de l'indemnisation sont versées sur un compte CARPA.

Après l'article 45, l'amendement 2011 prévoit la compétence de l'ONIAM pour les dommages imputables à des actes à finalité abortive ou contraceptive. L'amendement 2010 donne à la CNAMTS un avis sur l'opportunité des litiges devant la Cour de cassation et la substitution des caisses locales aux actions de justice.

L'article 46 est celui du droit à l'oubli. L'amendement 2523 innove par une convention sur les modalités et délais au-delà desquels les personnes ayant souffert de pathologie cancéreuse ne peuvent se voir appliquer une majoration de tarifs ou exclusion de garanties d'assurance ainsi que les délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les assureurs pour les pathologies cancéreuses. Le délai prévu par l'exposé des motifs sera de 15 ans.

L'article 46 bis encadre par l'amendement 2094 les surprimes et exclusions de garanties en cas de risque de santé pour des crédits professionnel, immobilier ou à la consommation.

Après l'article 46 bis, l'amendement 2009 complète l'interdiction de discrimination d'un donneur d'organes à un donneur de cellules ou de gamètes.

L'article 46 ter est relatif au don d'organes post-mortem. L'amendement 2522 précise qu'au 1er janvier 2018 les proches du défunt sont informés du prélèvement envisagé (nature et finalité) qui sera fait sauf refus express de son vivant sur le registre national automatisé, refus révocable à tout moment. Une information grand public sera donnée sur les conditions d'expression du refus et la révocation.

L'amendement 2000 sur l'article 47 précise la nature juridique des organismes devant démontrer que les modalités d'accès aux données de santé rendent impossible leur utilisation en vue de modifier des contrats d'assurance. L'amendement 1556 précise que les données de santé transmises sont anonymisées et que la CNIL contrôle cela a posteriori. L'amendement 413 prévoit que le comité d'expertise, en amont de l'autorisation des traitements de recherche, donne son avis dans un délai d'un mois et à défaut sera réputé favorable. L'amendement 1525 prévoit de ne pas demander les autorisations des personnes si leurs données ont été déidentifiées.

L'article 49 pose la participation à la gouvernance des ESPIC par les usagers avec l'amendement 644 qui institue 2 représentants issus d'associations d'usagers agréées.

Après l'article 49, l'amendement 2233 transfère les droits et biens, moyens humains et patrimoine des ARS qui disparaitraient avec les nouvelles régions à leurs successeurs au plus tard au 14 septembre 2016.

Avant l'article 50, l'amendement 2001 détermine le rôle du médecin traitant dans les affections de longue durée et les interruptions de travail supérieurs avec un protocole de soins. L'amendement 2518 simplifie les indemnisation des dommages de l'amiante car la reconnaissance par la CPAM d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante entraine justification de l'exposition à l'amiante à l'égard du FIVA.

A l'article 51, l'amendement 1968 permet aux brigades de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon des marins-pompiers de Marseille de bénéficier des mutualisations avec les pharmacie à usage intérieur (PUI). L'amendement 1990 donne au CNG le rôle de rémunération des directeurs d'hôpital. L'amendement 1973 prévoit une ordonnance concernant les régimes d'agrément et d'autorisation de mise en service des transports sanitaires et transférer des ARS vers les CPAM. L'amendement 2128 prévoit une ordonnance de simplification des régimes d'autorisations de soins et d'équipements matériels lourds en révisant la durée d'autorisation. L'amendement 1974 prévoit une ordonnance de simplification des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 concernant les structures médico-sociales.

Article 51 ter, l'amendement 2130 définit la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale qui exécute sur prescription médicale et sous la responsabilité médicale des actes professionnels d'électroradiologie médicale ou sous l'autorité technique d'un radiophysicien.

Article 51 quater, l'amendement 2132 donne la possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale de créer et gérer des centres de santé. L'amendement 276, 1058 et 2133 permet de nouveau que les établissements de santé privés à but lucratif puissent créer et gérer des centres de santé. L'amendement 1255 enjoint le DG d'ARS de suspendre immédiatement, tout ou partie du centre de santé si les manquements compromettent la qualité et la sécurité des soins. L'amendement 66 (et 2135) va réserver l'appellation centre de santé à des services qui respectent certaines obligations.

Après l'article 51 septies, l'amendement 1978 transfère les droits des URPS qui disparaitraient avec la modification des régions aux successeurs.

L'article 53, par les amendements 1971 et 2402 va transposer la directive Euratom 2013/59 du 5 décembre 2013 et prend en compte la profession de physicien médical.

L'article 54 bis est relatif au certificat pour la pratique du sport qui pourra (amendement 2444, 2445 et 938) être renouvelé dans des délais plus longs qu'actuellement et pourront mentionner plusieurs disciplines.

Après l'article 54 bis, l'amendement 950 permet à tout élève apte à l'EPS ne ne pas avoir besoin d'un certificat médical de non contre indication pour le sport scolaire.

Après l'article 57, l'amendement 2533 ratifie l'ordonnance 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte.

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10 avril 2015 5 10 /04 /avril /2015 00:48

La discussion du projet de loi se poursuivait ce jeudi 9 avril. Voici les amendements adoptés (voir ici la séance plénière précédente):

L'article 18 a crispé tous les médecins avec des manifestations à l'encontre du tiers payant. L'amendement 829 prévoit que le rapport sur le tiers payant généralisé proposera les solutions techniques envisageables et évalue la faisabilité technique et financière de chaque solution proposée. L'amendement 839 prévoit un comité de pilotage (représentants de l’État, des organismes d’assurance maladie, des organismes d’assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé) qui évalue le déploiement et l’application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d’amélioration.

Après l'article 18, l'amendement 2185 fait obligation au Gouvernement d'élaborer un rapport sur la CMU à Mayotte d'ici fin 2016.

Article 19, l'amendement 1358 donne mission au Conseil national de l'ordre des médecins de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par tous moyens.

Après l'article 20, l'amendement 2220 prévoit que les pays de fabrication des dispositifs médicaux et le pays d'activité du prothésiste soient indiqués sur le devis de soins orthodontiques et prothétiques.

L'article 21 bis (orientations des enfants par la MDPH en fonction des ressources mobilisables) est supprimé par les amendements 2483 et 210.

L'article 21 bis (droits des personnes handicapées et solution) est également supprimé par les amendements 1108 et 346.

Après l'article 21 ter, l'amendement 2457 prévoit un fonctionnement en dispositif intégré pour les établissements via un cahier des charges et une délibération de la MDPH pour une convention avec l'ARS, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements. Ces derniers s'organisent pour favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants et adolescents.

A l'article 22, l'amendement 2015 prévoit que les projets d'accompagnements peuvent bénéficier à l'entourage de la personne et ne sont pas ainsi uniquement centrés sur le soin et le renforcement des capacités. L'amendement 2382 insiste sur ces projets avec un but d'autonomie de la personne.

L'article 23, par l'amendement 47, donnera au patient lors de sa sortie, un document l'informant du coût de son hospitalisation, de la part couverte par l'assurance maladie obligatoire, par la complémentaire et de la part restant à sa charge.

A l'article 24, l'amendement 90 permet, quand le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, que la personne de confiance soit destinataire de la lettre de liaison de sortie. L'amendement 546 (et 964) fait de même pour la lettre de liaison pour l'admission.

Article 25, l'amendement 695 prévoit que pour les informations de santé partagées par les professionnels de santé, elles le sont à partir du patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et actes prescrits par un médecin auquel il a confié. L'amendement 1992 créé un identifiant du dossier médical partagé pour l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal. L'amendement 2392 prévoit que La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé, et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.

Article 26, les établissements de santé prennent en charge en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, cette mention étant ajoutée par l'amendement 1472. L'amendement 1350 précise que les établissements de santé participent au DPC des professionnels de santé. L'amendement 2502 dispose que les établissements de santé développent des actions de santé visant à améliorer l’accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques dans les territoires de santé isolés des collectivités d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint Pierre et Miquelon. L'amendement 2301 oblige les établissements de santé à but lucratif à avoir l'avis favorable de leur CME pour entrer dans le service public hospitalier, là où les ESPIC n'en ont pas besoin.

Après l'article 26, l'amendement 696 créé les maisons d'accueil hospitalière avec un cahier des charges national comprenant les conventions avec les établissements de santé qui sont adressées au DG de l'ARS qui tient un répertoire régional. L'amendement 1535 précise que le droit de priorité (acquérir de manière prioritaire un bien cédé par un établissement public) ne peut être exercé que par l'AP-HP.

Après l'article 26 bis, l'amendement 1662 réaffirme le rôle central des collectivités dans les établissements publics de santé dans la gouvernance et la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. L'amendement 1989 interdit aux établissements de santé publics et aux GCS publics de conclure des contrats de partenariat, des baux emphytéotiques et des crédits-bail ayant pour objet la réalisation, modification ou rénovation d'ouvrages immobiliers. L'Etat peut le faire si l'opération est soutenable financièrement

L'article 27, par l'amendement 2006, prévoit qu'en sus d’être parties à un GHT, les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du DG de l'ARS, être associés à l’élaboration du projet médical de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés territoriales de psychiatrie. L'amendement 1447 prévoit que les CME des établissements participent à l'élaboration du projet médical du GHT et que des instances communes peuvent être mises en place. L'amendement 264 indique que La convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement constituée est publiée par l’agence régionale de santé sur son site internet, au moment de l’entrée en vigueur du groupement. L'amendement 1987 harmonise les règles budgétaires des établissements d'un même GHT par voie d'ordonnance dans un délai d'un an.

Après l'article 27 bis, l'amendement 2186 permet à la Cour des comptes et aux chambres régionales et territoriales des comptes d'exercer un contrôle sur les établissements privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L'amendement 455 prévoit que Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins signalent sans délai à l’ARS les incidents graves de sécurité des systèmes d’information. Ceux jugés significatifs sont en outre transmis sans délai par l’ARS aux autorités compétentes de l’État (ANSSI et HFDS) avec un détail des catégories et du traitement par voie de décret. L'amendement 1988 précise que les établissements publics de santé adressent chaque année leurs comptes à l'ARS qui contrôle l'absence de surcompensation financière (fixé par l'amendement 2497 et 2499 au dépassement du taux de bénéfice raisonnable) ou récupère les indus.

L'article 28 concerne le Développement Professionnel Continu (DPC) qui, par l'amendement 2373, a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et compétences ainsi que l'amélioration des pratiques et constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doit, sur 3 ans, justifier d'actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques avec des orientations, chapeautés par les conseil nationaux des ordres professionnels et un rôle prépondérant pour l'université par son expertise pédagogique et un pilotage par l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) qui remplace l'OGDPC. L'amendement 2507 prévoit un contrôle par les ordres professionnels, les employeurs et autorités compétentes.

A l'article 29, l'amendement 1905 insère les centres de santé comme lieu de stage pour les étudiants. L'amendement 1375 définit un centre de santé pluriprofessionnel comme étant un centre de santé avec une convention avec l'ARS et une université avec une faculté de médecine.

Avant l'article 30 bis, l'amendement 517 supprime l'Ordre national des infirmiers.

A l'article 30 bis est supprimé par l'amendement 1409 et 2258 la possibilité par des non soignants de réaliser des actes non déléguables par des infirmiers (injection de valium en cas de crise d'épilepsie convulsive ou d'aspirations trachéales)

Après l'article 30 ter, l'amendement 1979 est relatif aux autorisations temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie concernant les internes à titre étranger, les médecins titulaires d'un Diplôme de spécialité (DES). L'amendement 1983 concerne la masso-kinésithérapeute comportant promotion de la santé, prévention, diagnostic et traitement dont le praticien travaille en totale indépendance et responsabilité et des sanctions contre l'exercice illégal.. L'amendement 2208 définit les missions des pédicure-podologue avec l'analyse, l'évaluation des troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic et des sanctions contre l'exercice illégal.

A l'article 31 est réaffirmé par les amendements 2487 et 2491, le droit à être informé des méthodes abortives et de la liberté de choix; cela s'impose au professionnel de santé dans ses compétences.

Après l'article 31, l'amendement détaille que les étudiants en santé sont ceux en 2ème et 3ème cycle des études (qui seront déterminées par voie réglementaires) : médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie

Après l'article 32, l'amendement 1918 précise que la vaccination des professionnels de santé permet leur protection mais également les patients que chacun a en charge.

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9 avril 2015 4 09 /04 /avril /2015 08:01

Le projet de loi de modernisation du système de santé poursuit sa discussion (voir les articles précédents amendés en séance plénière).

Article 12 bis, l'amendement 961 prévoit que Les acteurs médico-sociaux et sociaux ont vocation à participer aux communautés professionnelles territoriales de santé pour la réalisation des objectifs du projet régional de santé qui les concernent. L'amendement 962 et 1402 indiquent que Les centres de santé ont une expérience en matière d’accès aux soins et d’organisation des parcours et prévoit ainsi de les associer à la concertation organisée par les ARS.

Article 12 bis, l'amendement 254 (et 465, 1113, 1554) dispose que Le contrat territorial de santé est publié sur le site de l’Agence régionale de santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des actions et des moyens financiers du projet.

Article 12 ter, l'amendement 1969 transforme le pacte national de lutte contre les déserts médicaux en pacte territoire-santé et l'amendement 2075 associe les centres de santé. L'amendement 1257 apporte une attention particulière de ce pacte sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville et l'amendement 2365 des dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer.

Après l'article 12 ter, l'amendement 1818 met le médecin traitant comme lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur.

L'article 13 est réécrit par l'amendement 2217 du Gouvernement au sujet de la psychiatrie avec une communication immédiate de l'admission d'un patient sur décision du directeur au représentant de l'Etat dans le département (certificat, décision, bulletin d'entrée), une information du représentant de l'Etat dans les 24h à destination des maires des établissements et de domicile des patients, de la CDSP et de la famille des patients ainsi que du tuteur de l'admission en soins sous contrainte d'un patient, définit que La politique de santé mentale, à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, notamment les établissements autorisés en psychiatrie, contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Un projet territorial de santé mentale (avec comme objet l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture; et tenant compte des caractéristiques socio-démographiques de la population et géographiques du territoire et de l'offre de soins pour une réponse aux besoins; sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale établi par les acteurs : usagers, professionnels, établissements dont sociaux et médico-sociaux, assurance maladie et collectivités ainsi que conseil local de santé mentale et comprenant un état des ressources disponibles pour identifier les insuffisances) est élaboré et mis en œuvre à l’initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l’association de l’ensemble des acteurs pour organiser la coordination territoriale de second niveau avec les conditions d'accès à la prévention, aux prises en charge spécifiques et à l'accompagnement et l'insertion sociale. Le diagnostic et le projet territorial sont arrêtés par le DG de l'ARS. Si aucun acteur ne le fait, le DG d'ARS prend les dispositions nécessaires pour que l’ensemble du territoire de la région bénéficie d’un projet territorial de santé mentale. Les établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur projet médical d’établissement selon des modalités définies par décret. La mission de psychiatrie de secteur, qui concourt à la politique de santé mentale consiste à garantir à l’ensemble de la population un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile; l’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ; la continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les parcours de santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l’hospitalisation, avec ou sans consentement. La mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents. Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier, les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents avec une zone d'intervention où l'établissement travaille avec les autres acteurs. Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement qui insèrent dans leur CPOM la zone géographique et dans le projet d'établissement les moyens mis en oeuvre pour l'exercice de cela. L'amendement 2454 installe au sein du conseil territorial de santé une commission spécialisée en santé mentale. L'amendement 2475 définit que le territoire délivré pour la psychiatrie de secteur est découpé en territoire de proximité qui sont les secteurs de psychiatrie. L'amendement 2476 modifie les liens entre associations de réadaptation et réhabilitation et établissements de santé avec la mise en place d'une convention de mise à disposition d'équipement, de moyens matériels et financiers ainsi que de participation du personnel hospitalier au fonctionnement pour une démarche thérapeutique avec un bilan annuel par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à disposition de l'association. L'amendement 2433 impose au Gouvernement de rendre dans les 3 ans un rapport sur la politique de santé mentale.

Après l'article 16, l'amendement 2174 permet aux centres de santé de pratiquer des IVG par méthode instrumentale.

Après l'article 17, l'amendement 1977 étend aux centres de planification ou d'éducation familiale toute les vaccinations, en enlevant l'anonymat, et leur ajoute la mission de prévention des IST. L'amendement 1385 permet également que les médecins des centres d'examens de santé de la CNAMTS puissent vacciner gratuitement.

 

Suite de la discussion jeudi 9 avril 2015.

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8 avril 2015 3 08 /04 /avril /2015 06:00

Après le week end de Pâques, la discussion du projet de loi de modernisation du système de santé a repris ce jour et après les premiers articles amendés (cf ici).

Après l'article 8, amendement 2168 les CSAPA assurent obligatoirement des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages, de prévention individuelle et collective.

Après l'article 9, amendement 2182 indique que dès l'incarcération sera proposé un bilan de santé relatif à la consommation de stupéfiants, de psychotropes, d'alcool et de tabac. L'amendement 2183 expérimente pendant 3 ans une évaluation de l'état dentaire dans certaines prisons.

Article 10, amendement 1265 pose une coordination de la surveillance des pollens et moisissures de l'air extérieur avec une information des résultats au public et aux acteurs concernés

Article 11, l'amendement 1266 dispose qu'en cas d'exposition au plomb, l'information incite les parents à adresser leurs enfants en consultation auprès d'un médecin. L'amendement 1259 rend public la liste des installations de stockage des déchets dangereux et pour les déchets non dangereux mais contenant de l'amiante. L'amendement 1853 indique que cette liste est sous format réutilisable.

Après l'article 11, l'amendement 2307 instaure des valeurs guide et des niveaux de référence pour le radon, en conformité avec l'union européenne et l'OMS et régulièrement réévalués. L'amendement 2453 réunit au sein de l'ANSES la mission d'évaluation et de gestion administrative des produits biocides.

Après l'article 11 ter, l'amendement 2458 vise à la lutte contre les espèces végétales ou animales envahissantes.

Après l'article 11 quater, l'amendement 1868 donnera un rapport dans les 18 mois sur l'étiquetage de la présence de nanomatériaux dans les cosmétiques

Après l'article 11 quinquies, l'amendement 2193 définit les accidents de la vie courante qui sont l'ensemble des traumatismes non intentionnels à l'exception des accidents de circulation et de travail.

 

Prochaine séance le 8 avril à 15h

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6 avril 2015 1 06 /04 /avril /2015 14:09

Pâques est l'occasion des élévations et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voici en ce qui concerne les professionnels de santé et de la justice (voir la précédente session)

Grande chancellerie de la Légion d'honneur

*Au grade de commandeur

M. le Prof. Hamard (Henry, Georges, Emile), professeur émérite d'ophtalmologie à l'université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de médecine. Officier du 20 mars 2009.

*Au grade d'officier

M. le Prof. Fadda (Denis, Pierre, Emile), haut fonctionnaire, universitaire. Chevalier du 29 novembre 2005.

M. le Prof. Fiessinger (Jean-Noël), professeur émérite de médecine vasculaire à l'université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de médecine. Chevalier du 26 novembre 1999.

*Au grade de chevalier

M. Denys de Bonnaventure (Henri, Mary, Guy), président de l'Union des blessés de la face et de la tête « Les Gueules Cassées » ; 45 ans de services.

Mme le Dr Le Boité, née Bloch (Juliette, Léa), dite Bloch Le Boité, médecin épidémiologiste à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; 31 ans de services.

M. Renard (Xavier, Alain), ancien président du Collège national d'audioprothèse, ingénieur en génie biologique et médical ; 52 ans de services.

Mme Soppelsa, née Mamet (Patricia, Marie, Andrée), dite Mamet Soppelsa, juriste spécialisée dans le domaine de la santé et de la protection sociale ; 28 ans de services.

Mme le Prof. Tillement, née Paradis (Valérie, Thérèse, Andrée), professeur d'anatomie pathologique à l'hôpital Beaujon ; 26 ans de services.

 

Premier ministre

*A la dignité de grand officier

M. Vacheron (André, Jean, Georges), cardiologue, professeur émérite des universités, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Commandeur du 14 avril 2003.

*Au grade de chevalier

M. Koytcha (Firodj, Houssen, Loukmandjee dit Firoze), ancien chirurgien, président d'une association humanitaire ; 48 ans de services.

Mme Mandroux (Hélène, Eugénie, Germaine), ancien conseillère régionale du Languedoc-Roussillon, ancienne maire de Montpellier (Hérault), ancien médecin généraliste ; 47 ans de services.

 

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

*Au grade d'officier

M. Guéret (Pascal, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, responsable de l'unité fonctionnelle d'échocardiographie d'un centre hospitalier universitaire. Chevalier du 19 juin 2004.

*Au grade de chevalier

M. Brulez (Bernard, Marin, Marcel), président du directoire d'une société du secteur médical ; 42 ans de services.

M. Chazal (Jean, Didier), professeur des universités-praticien hospitalier, doyen de la faculté de médecine de l'université d'Auvergne ; 41 ans de services.

Mme Giraud-Chabrol, née Giraud (Brigitte, Michèle, Paule), professeure des universités-praticienne hospitalière, chef du service de neuropédiatrie d'un centre hospitalier universitaire ; 31 ans de services.

Mme Jeanneret-Crettez, née Jeanneret (Marie-Hélène, Frédérique, Gabrielle), professeure des universités en sciences économiques à l'université Paris 5 - Descartes ; 26 ans de services.

Mme Magnin (Isabelle, Evelyne), directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 33 ans de services.

Mme Mousseau (Mireille, Jacqueline), professeure des universités-praticienne hospitalière, responsable du service d'oncologie médicale dans un centre hospitalier universitaire ; 39 ans de services.

Mme Nicoud (Marie-Odile, Thérèse), maître de conférences, doyenne de la faculté de droit et science politique de l'université Louis-Lumière Lyon-2 ; 27 ans de services.

Mme Prats, née Burger (Anne-Catherine), directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 29 ans de services.

 

Justice

*Au grade d'officier

M. Cailliau (Jean-Michel), avocat général à la Cour de cassation. Chevalier du 14 mars 2001.

M. Dupont (Aimé, Emile, Georges), directeur départemental honoraire de la protection judiciaire de la jeunesse, président d'honneur d'une association consacrée à l'insertion socioprofessionnelle. Chevalier du 15 mars 2007.

M. Iannucci (Ugo), avocat honoraire au barreau de Lyon, ancien bâtonnier. Chevalier du 18 mai 1998.

Mme Le Boursicot, née Marquant (Marie-Christine), conseillère à la Cour de cassation. Chevalier du 12 février 2003.

Mme de Margerie, née Tarnowski (Sophie-Caroline, Anne), conseillère d'Etat. Chevalier du 15 octobre 2004.

M. Valet (Michel, Marcel, Antoine), procureur de la République honoraire près le tribunal de grande instance de Toulouse. Chevalier du 29 octobre 2004.

M. Wickers (Thierry, Robert, Marie), avocat au barreau de Bordeaux, ancien bâtonnier, ancien président du Conseil national des barreaux et de la Conférence des bâtonniers. Chevalier du 1er juillet 2005.

*Au grade de chevalier

Mme Antoine-Jost, née Jost (Françoise), directrice de greffe de la cour d'appel de Metz ; 38 ans de services.

Mme Barbier (Nathalie, Marie, Christine), avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, ancienne bâtonnière ; 25 ans de services.

Mme Basset, née Detolle (Annie, Jacqueline, Jeanine), présidente de chambre à la cour d'appel de Douai ; 38 ans de services.

M. Bertrand (Philippe, Roland, Pierre), président de chambre à la cour d'appel de Pau ; 38 ans de services.

Mme Bidégaray-Grivot, née Grivot (Françoise, Madeleine, Marie), présidente du conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Dijon, notaire à la résidence de Beaune ; 26 ans de services.

Mme Bitter (Claude, Martine), procureure de la République adjointe près le tribunal de grande instance de Créteil ; 33 ans de services.

Mme Bochard, née Palacios (Maria, Florencia dite Marie-Florence), présidente de section à la Cour nationale du droit d'asile ; 33 ans de services.

M. Bonnet (Patrik, André, Paul), avocat général à la Cour de cassation ; 35 ans de services.

Mme Boucher, née Leblanc (Carole, Françoise, Bernadette), directrice déléguée à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel d'Orléans ; 41 ans de services.

Mme Bouton, née Coutanceau (Nicole, Geneviève, Marie), ancienne présidente du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, avocate honoraire au barreau du Mans ; 44 ans de services.

Mme Breton, née Bonneau (Marie-Bernard, Madeleine, Françoise dite Marie), présidente de chambre à la cour d'appel de Douai ; 39 ans de services.

Mme Churlet-Caillet, née Caillet (Danièle, Marie, Jeannette), première vice-présidente adjointe au tribunal de grande instance de Paris ; 28 ans de services.

M. Content (Jean-Paul), avocat général près la cour d'appel de Paris ; 43 ans de services.

Mme Couturier (Julie), avocate au barreau de Paris, présidente d'une association professionnelle ; 20 ans de services.

M. Darrieux (Philippe, Georges, Marie), premier vice-président au tribunal de grande instance de Poitiers ; 42 ans de services.

Mme Denizot (Véronique, Marie, Viviane), première vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Lyon ; 26 ans de services.

Mme Dolla-Vial, née Dolla (Renée, Delphine, Marthe), avocate honoraire au barreau de Paris, conciliatrice de justice ; 50 ans de services.

Mme Fiche (Gisèle, Odette, Marie), présidente d'une association consacrée à l'histoire de la protection judiciaire de la jeunesse ; 47 ans de services.

M. Gangate (Thierry, Omar), avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion, ancien bâtonnier, vice-président de la Conférence des bâtonniers ; 22 ans de services.

Mme Goix (Monique, Lucette, Jeanne), présidente de chambre à la cour d'appel de Fort-de-France ; 36 ans de services.

M. Gresser (Edmond, Marie, Gustave), notaire à la résidence de La Wantzenau ; 34 ans de services.

M. Hossaert (Jacques, Claude, Henri), avocat général près la cour d'appel de Versailles ; 41 ans de services.

Mme Joachim-Arnaud (Sonia, Marie), directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (Polynésie française) ; 29 ans de services.

Mme Le Bail (Catherine), ancienne présidente de chambre à la cour d'appel de Rennes ; 39 ans de services.

M. Lèvy (Jacques, René, Georges), avocat au barreau de Toulouse ; 47 ans de services.

Mme Manaud-Bénazéraf, née Manaud (Sylvie, Christiane, Paule), chargée de mission à la direction de l'administration pénitentiaire ; 28 ans de services.

M. Manfroi (Jean-Jacques, Lucien), président du tribunal de commerce de Troyes ; 46 ans de services.

M. Michel (Jean-Pierre), magistrat honoraire, ancien député et ancien sénateur de la Haute-Saône ; 47 ans de services.

Mme Mouillard, née Lazard (Agnès, Marie), présidente de chambre à la Cour de cassation ; 32 ans de services.

M. Ollivier (Bernard, André, Michel), président-fondateur d'une association d'insertion des jeunes ; 61 ans de services.

M. Poussin (Jean-Pierre, Raphaël, Louis), magistrat réserviste à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 35 ans de services.

Mme Renty (Colette, Alexandrine, Lucette), directrice de greffe du tribunal de grande instance de Paris ; 25 ans de services.

M. Richard (Jean-François, Maurice), huissier de justice à la résidence de Bourges, vice-président de la chambre nationale des huissiers de justice ; 38 ans de services.

Mme de Silva (Isabelle, Yolande), conseillère d'Etat, présidente d'une sous-section du Conseil d'Etat ; 23 ans de services.

Mme Simonnot, née Ducos (Carole, Juliana), inspectrice des greffes à l'inspection générale des services judiciaires ; 36 ans de services.

Mme Tortel, née Martin (Marie-Claire, Aline), experte judiciaire près la cour d'appel de Colmar ; 28 ans de services.

Mme Villaume, née Gouere (Edith, Renée, Ludovique), directrice de greffe adjointe du tribunal de grande instance de Créteil ; 37 ans de services.

Mme Wittrant (Edwige, Irma, Raymonde), coordinatrice de la plate-forme interrégionale du ministère à Nancy ; 26 ans de services.

 

Affaires sociales, santé et droits des femmes

*Au grade de commandeur

M. Carli (Pierre, Albert, Marcel), professeur des universités-praticien hospitalier, président du Conseil national de l'urgence hospitalière. Officier du 27 juin 2005.

*Au grade d’officier

Mme Prada-Bordenave, née Prada (Emmanuelle, Chantal, Marie), conseillère d'Etat, directrice générale de l'Agence de biomédecine. Chevalier du 10 février 2007.

*Au grade de chevalier

M. Bougnoux (Philippe, Marie, Pierre), professeur des universités-praticien hospitalier, chef d'un service de cancérologie dans un centre hospitalier universitaire ; 42 ans de services.

M. Caissial (Patrick, Lucien, Michel), président d'une association de protection de l'enfance, ancien président d'une association nationale de donneurs de sang ; 47 ans de services.

Mme Carpentier, née Delaborde (Françoise, Marie-Hélène), professeure des universités-praticienne hospitalière, adjointe au chef du pôle des urgences et de la médecine aiguë d'un centre hospitalier universitaire ; 41 ans de services.

M. Cuénant (Etienne, Marie, Guy), chirurgien, urologue ; 37 ans de services.

M. Ferré (Norbert, Honoré, Marcel), ancien président d'une association nationale d'hémophiles ; 29 ans de services.

Mme Hatem-Gantzer, née Hatem (Ghada), praticienne hospitalière, chef du service de gynécologie-obstétrique d'un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.

Mme Laroque, née Condamine (Marie-France), chargée de mission auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et secrétaire générale du comité d'histoire de la sécurité sociale ; 37 ans de services.

Mme Laufenburger (Annie, Julie, Marguerite), chirurgienne, chef du service de chirurgie pédiatrique d'un centre hospitalier régional ; 42 ans de services.

Mme Lehmann (Jeannine, Andrée dit Andrée), psychanalyste ; 67 ans de services.

Mme Manac'h, née Peyrat (Dominique, Jeanne, Christine), praticienne hospitalière, directrice de département à la direction financière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; 31 ans de services.

M. Martin (Jean-Yves, Robert, Marie), ancien directeur d'une association nationale en faveur des familles ; 42 ans de services.

M. Pineau (Patrice, Jean-Marie), praticien hospitalier, chef du service de lutte contre les infections nosocomiales d'un centre hospitalier ; 40 ans de services.

M. Raffi (Fernand, Joseph, René), ancien praticien hospitalier en gynécologie-obstétrique ; 38 ans de services.

Mme Valteau-Couanet, née Valteau (Dominique, Madeleine), chef de département dans un centre de lutte contre le cancer, coordinatrice d'une organisation hospitalière de recours en hémato-oncologie pédiatrique ; 33 ans de services.

Mme Weber, née Fortunato (Monique, Anne, Marie), directrice générale d'un organisme gestionnaire de formation continue, conseillère économique, sociale et environnementale ; 41 ans de services.

 

Ville, jeunesse et sports

*Au grade de chevalier

M. Toubeau (Claude, Gérard, Marie), docteur en médecine physique et sportive ; 76 ans de services.

 

Outre-mer

*Au grade d'officier

M. Michaudel (Jacques), ancien médecin (Nouvelle-Calédonie). Chevalier du 28 septembre 1992.

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