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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
3 avril 2015 5 03 /04 /avril /2015 19:06

Après les deux premiers jours et les amendements adoptés (cf article), voici la synthèse de la séance de ce jour qui a examiné les articles 5 à 7 et adopté les amendements suivants.

Après article 5 quater 1053 Les photographies à usage commercial de mannequins dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée ». La sanction du non-respect de cette mention est une amende de 37 500 €, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.

1803 instaure que La politique de santé contribue à la prévention, au traitement et à la lutte contre la dénutrition, notamment à travers le suivi nutritionnel des établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes.

1434 Il est interdit de mettre un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant à disposition du public un appareil de bronzage peut exiger que l’intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité avec une sanction d'une amende de 7 500 €. La publicité pour la vente d’un appareil de bronzage ou pour l’offre d’une prestation de service incluant l’utilisation, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’un appareil de bronzage, est interdite avec une sanction de 100 000 €. La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel est interdite avec une sanction de 100 000 €.

Après l'article 5 quinquies l'amendement 581 pose l'interdiction de la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes contenant des capsules ou tout autre dispositif technique permettant de transformer la cigarette. Un décret précise les conditions d’application de cet article

Après l'article 5 sexies, amendement 1194 et 2178, le débiteur de tabac exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. (empêche la vente aux mineurs et donne le pouvoir aux buralistes dé vérifier)

Article 5 septies amendement 1768 un débit de tabac ne peut être établi autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse, à une distance inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État

Article 5 octies amendement 2177 interdit les opérations de parrainage ou de mécénat lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients et les opérations de parrainage ou de mécénat effectuées par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac.

Article 5 duodecies amendement 1452 augmente l'âge (passant de 12 à 18 ans) du passager dans une voiture dans laquelle il est interdit de fumer en sa présence

Après l'article 5 sexdecies amendement 1927 les faits de contrebande de tabac sont punis désormais de quinze ans de prison et d'une amende de quinze fois la valeur de l'objet de la fraude

amendement 1825 le prix du tabac est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amendement 1914 Les fraudes concernant la fabrication d'alcool sont punies désormais de 3 ans de prison (1 avant)

Article 7 amendement 1220 les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) remplaceront, à compter du 1er janvier 2016, les centres de dépistage anonyme et gratuit pour le VIH (CDAG) et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) comme convenu dans la LFSS pour 2015. Seule la mention du CeGIDD apparaîtra.

Après l'article 7 Amendement 1289 Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle (don du sang non interdit à des hommes homosexuels).

 

Prochaine séance mardi 7 avril 2015

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2 avril 2015 4 02 /04 /avril /2015 06:41

Après la présentation du projet de loi – désormais de modernisation du système de santé - et le texte adopté en commission et avec les 1 691 amendements déposés pour l'examen en séance plénière à l'Assemblée nationale, voici les amendements adoptés à l'issue des 4 premières séances:

Article 1er : amendement 1742: la stratégie nationale de santé (SNS) comprend un volet sur la santé mentale avec la déstigmatisation, le dépistage, l'innovation et la recherche. L'amendement 1361 précise le caractère solidaire et plus du collectif du système de protection sociale. L'amendement 212 prévoit un accès effectif de la population à la prévention et aux soins ainsi qu'une équité territoriale qui tient compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières. L'amendement 1119 indique que tout projet de loi sur la santé fait l'objet d'une concertation préalable avec l'UNCAM, l'UNOCAM, l'UNPS et les associations de représentants d'usagers. L'amendement 2173 prévoit la santé des femmes dans la SNS. L'amendement 454 (812, 872, 2370 idem) précise que les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie travaillent avec les organisations représentatives des professionnels de santé.

Article 1er bis: l'amendement 1206 précise que dans la SNS figure une coopération régionale en outre-mer en matière sanitaire

Article 2: l'amendement 332 vise l'égalité des chances dans l'enseignement dans les établissements médico-sociaux.

Après l'article 2: l'amendement 2296 dispose que les SIUMPPS qui deviennent centres de santé contribuent à l'accès aux soins de premiers recours, notamment des étudiants. L'amendement 1960 définit les missions locales qui servent au repérage des situations nécessitant l'accès aux droits sociaux, la prévention et le soin

Article 2ter: l'amendement 495 pose l'information sur les conduites à risque pour la santé notamment les troubles de l'audition

Après l'article 2ter: l'amendement 1642 donne le bilan de santé tous les 5 ans aux enfants de l'école de la deuxième chance, aux personnes du service civique, aux apprentis, aux personnes en professionnalisation.

Article 3bis: l'amendement 1573 inscrit le choix libre de la contraception

Article 4: l'amendement 2442 (2, 49, 190, 192, 211, 252, 707, 808, 1707, 1784 et 2295) ont supprimé l'alinéa 11.

Article 4bis: l'amendement 2443 supprime cet article

Après l'article 5: l'amendement 118 précise que le PNNS est élaboré avec l'UNCAM et l'UNOCAM; l'amendement 1272 pose le principe que La mise à disposition en libre service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite en tous lieux ouverts au public ou recevant du public .

Article 5 quater: l'amendement 1052 inscrit Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende

 

prochaine séance vendredi 3 avril 2015

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28 mars 2015 6 28 /03 /mars /2015 00:47

Une proposition de loi est déposée à point nommé alors que des économies sont demandées y compris dans le domaine de la santé. Il s'agit ici de coordination CPAM-ARS, de mutualisation SAMU-SDIS et de contrôle par la CPAM afin d'obtenir une meilleure efficience des coûts pour arriver à des économies.

N° 2685

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’organisation du transport des patients,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MORANGE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après quatre mois d’auditions et avec l’assistance de la Cour des comptes, la MECSS (Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale) a adopté le 18 novembre 2014, un rapport d’information (n° 2392) sur le transport de patients.

Depuis dix ans, les dépenses de transport de patients progressent inexorablement passant de 2,3 milliards d’euros en 2003 à 4 milliards d’euros en 2013. Des facteurs objectifs et inéluctables contribuent à expliquer cette augmentation, notamment le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre des patients atteints d’une ALD (affection de longue durée), dont les frais de déplacement sont majoritairement pris en charge à 100 %, mais aussi le regroupement géographique de plateaux techniques qui peut accroître les distances à parcourir pour les patients.

D’autres raisons impliquent l’ensemble des acteurs concernés.

De la part des patients, tout d’abord, le caractère médical de la prescription du transport, complémentaire au parcours de soins, s’est estompé au profit de la perception qu’il s’agirait d’un droit au transport faisant l’objet de la simple délivrance d’un bon de transport.

Les professionnels de santé ne suivent pas toujours le référentiel de prescription de transport élaboré en 2006 et ne respectent pas systématiquement la règle de l’établissement approprié le plus proche lorsqu’ils orientent leurs patients, sans compter, qu’à l’hôpital, la prescription est le plus souvent faite par le secrétariat et parfois même a posteriori.

Enfin, les transporteurs ont su contourner les règles en leur faveur, en évitant le contingentement entre ambulances et VSL et en privilégiant les modes de transport les plus rentables pour eux, mais aussi les plus coûteux pour l’assurance maladie. En effet, en moyenne, un trajet en VSL coûte 30 euros alors que le même trajet en taxi coûte 40 euros.

Une difficulté supplémentaire réside dans le pilotage éclaté de ce dossier, à la fois au niveau ministériel et au niveau territorial.

Deux ministères sont en charge du transport de patients : celui chargé des affaires sociales et de la santé pilote les transports sanitaires, c’est-à-dire les ambulances et les VSL, quand le ministère de l’intérieur supervise le parc des taxis et particulièrement sa tarification.

Au niveau territorial, les ARS autorisent l’agrément et la mise en service des véhicules des transporteurs sanitaires tandis que les caisses primaires locales d’assurance maladie gèrent le conventionnement et assurent la prise en charge.

Le constat est clair : profitant de ce pilotage éclaté, l’offre de transport a dépassé les plafonds autorisés au profit des modes les plus onéreux, à savoir l’ambulance et les taxis et a fini par « induire » partiellement la demande.

Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de juin 2014, la Cour des comptes rappelle qu’elle a estimé, dès 2012, que 450 millions d’euros pourraient être économisés sur les transports de patients, soit 13 % de la dépense totale sans pour autant fragiliser l’accès aux soins.

Afin de limiter ces dérives, la MECSS a donc identifié plusieurs pistes de rationalisation et de réorganisation de ce secteur et a proposé 22 préconisations.

Cette proposition de loi reprend les principales recommandations de ce rapport.

Afin de disposer d’une vision globale des transports, intégrés dans un parcours de soins, il est proposé dans l’article premier que figure un volet transport dans les SROS (schémas régionaux d’organisation des soins) des ARS (Agences régionales de santé). Ce volet permettrait d’assurer une meilleure cohérence entre l’offre et la demande. De manière pratique, l’impact sur les déplacements et donc les frais de transport pourraient être mieux appréhendés lors des regroupements de plateaux techniques, de même que l’opportunité de créer des centres de soins de proximité devrait être mieux prise en compte. Ainsi, ces derniers, entre autres, pourraient pratiquer les dialyses et éviter ainsi des déplacements itératifs coûteux.

Ensuite pour parfaire cette cohérence, le pilotage devrait être mieux coordonné. Pour pouvoir disposer d’une représentation de l’ensemble des moyens de transport de patients disponibles dans un département, à la fois les véhicules de transport sanitaires et les taxis, les procédures d’autorisation et de conventionnement des véhicules doivent être gérées par le même organe. Aussi est-il proposé aux articles deux et trois de transférer les procédures d’agrément des entreprises de transport sanitaire et d’autorisation de mise en service de leurs véhicules, de l’ARS à la caisse primaire d’assurance maladie, sur délégation de l’ARS. Cela permettrait, de surcroît, de mieux articuler le déconventionnement et le retrait d’agrément de ces entreprises, qui sont aujourd’hui trop indépendants.

Enfin, renforcer le contrôle est impératif. La Cour des comptes a souligné l’insuffisance du contrôle de la facturation par l’assurance maladie, face à de nombreux abus de la part des transporteurs. Un tel contrôle passe par un effort de ciblage. Des outils existent, qui permettent de l’optimiser, notamment la géolocalisation des véhicules ou la dématérialisation des prescriptions et des factures. S’agissant de la géolocalisation, il est proposé à l’article quatre de la rendre obligatoire dans tous les véhicules de transport de patients en la conditionnant au conventionnement.

S’agissant des transports urgents pré-hospitaliers, trop d’acteurs interviennent : SAMU, sapeurs-pompiers, transporteurs privés, au risque que leurs missions se recoupent et que les dépenses s’accumulent.

Un point enfin semble essentiel : l’amélioration de la coordination entre le SAMU et le SDIS (service départemental d’incendie et de secours), c’est pourquoi il est proposé à l’article cinq la mise en place de plateformes communes de réception, de traitement et de régulation des appels.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

Améliorer le Pilotage des transports de patients

Article 1er

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et en matière d’accompagnement de la création de centres de soins de proximité ou de regroupement de plateaux techniques. »

Article 2

À la première phrase de l’article L. 6312-2 du même code, le mot : « le » est remplacé par les mots : « le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, sur délégation du »

Article 3

Au premier alinéa l’article L. 6312-4 du même code, le mot : « du » est remplacé par les mots : « du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, sur délégation du »

Titre II

Renforcer le contrôle sur les dépenses de transport de patients

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, est complété par les mots : « effectués par des véhicules sanitaires ou des taxis équipés d’un dispositif de géolocalisation installé à leurs frais. »

Titre III

Mieux coordonner les transports urgents pré-hospitaliers

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Une plateforme commune est mise en place dans chaque département pour la réception, le traitement et la régulation des appels d’urgence entre le service d’aide médicale urgente et le service départemental d’incendie et de secours. Une convention conclue entre le service départemental d’incendie et de secours et le ou les établissements publics hospitaliers du même département définit les modalités de coordination entre ces services et de financement de cette plateforme. »

Article 6

La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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23 mars 2015 1 23 /03 /mars /2015 07:52

Après le dépôt du projet de loi de santé 2302 (avec une synthèse que j'ai faite ici), la commission des affaire sociales a été saisie et a examiné 1688 amendements et adopté un certain nombre d'amendements dont voici la synthèse. C'est ce texte amendé qui sera débattu en séance à l'Assemblée nationale du 31 mars au 10 avril 2015.

*Article 1: la stratégie nationale de santé vise également les enfants. Elle s'intéresse également à la douleur. Elle n'oublie pas le handicap et les aidants familiaux. Elle informe sur l'état de santé avec les exposomes : expositions pendant le vie entière à des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine. Des actions de prévention et d'information sont adressées aux parents sur les risques des exposomes. Les pratiques physiques et sportives à tous les âges seront développées. Une adéquation entre la formation initiale et l'exercice des responsabilités est obligatoire.

*Après l'article 1er: la stratégie nationale de santé comprend des spécificités pour l'outre-mer avec des objectifs propres.

*Article 2 : un lien se fait entre le service de santé scolaire, hospitalier, de prévention et ambulatoire

*Après l'article 2: le consentement des mineurs est dispensé par un infirmier sous le responsabilité d'un médecin

*Article 3 : A la santé reproductive est également ajourée celle sexuelle. La délivrance de la contraception d'urgence est autorisée par les infirmiers scolaires.

*Après l'article 3: une information sera donnée par les infirmiers scolaires sur les méthodes contraceptives.

*Article 4: la prévention sera faite vers les jeunes sur la consommation excessive d'alcool avec une obligation de contrôle de l'âge des acheteurs et l'interdiction de cession même gratuite d'alcool à des mineurs.

*Après l'article 4: seront définis le propagande et la publicité de consommation d'alcool

*Article 5: les cigarettes aromatiques seront interdites à la vente et les paquets neutres sont la règle.

*Après l'article 5: il est interdit aux producteurs de tabac d'être mécène dans la santé sous peine de 45 000 € d'amende. Une publication des dépenses de publicité et de propagande sera adressée au ministère de la santé. La vente de tabac est interdite autour de quelques lieux (écoles, culte, installations sportives, établissement de santé, établissement pénitentiaire). Le vapotage est interdit dans les écoles, les transports et les lieux collectifs. Fumer est interdit dans un véhicule où se trouve un enfant de moins de 12 ans. Le contrôle de ces interdits peut être fait par les policiers municipaux. Le taux des messages de publicité pour les aliments contenant de sucre passe de 1,5 à 5% pour l'INPES. Les modes de déplacement (vélo et marche) sont sollicités comme l'activité physique régulière. La politique de santé comprend la prévention et le diagnostic de l'anorexie, les troubles alimentaires de l'alimentation et la lutte contre la valorisation de la minceur excessive.

*Article 7: l'anonymat est préservé pour les tests rapide d'orientation diagnostic (TROD)

*Article 8: est instaurée la politique de réduction des risques et des dommages pour la lutte contre les drogues. L'expérimentation est de 6 ans maximum pour les salles de consommation contrôlée. Il y a une exonération d'incrimination des délits pour les consommateurs et les médecins. Le rapport de la CAARUD est adressé au maire de la commune.

*Article 11: la lutte contre le plomb est adressé également vers les femmes enceintes. La lutte contre l'amiante est pour tous.

*Après l'article 11: en cas de diffusion de son élevé, des protections d'audition du public doivent être mises en place et la santé des riverains doit être protégée. Il est interdit de fabriquer des jouets avec du Bisphénol A. Le kit oreillette est sans danger.

*Après l'article 12, les communautés professionnels territoriales de santé rédigent un projet de santé. Un pacte national de lutte contre les déserts médicaux est mis en place.

*Article 13: le projet territorial de santé (PTS) est pris après avis du conseil local de santé mental (CLSM). Il doit coordonner les équipes de ville avec celles de l'hôpital. Une partie spécifique est consacrée aux enfants et aux adolescents pour la psychiatrie de secteur. Un lien est fait entre les ARS et les établissements de santé pour les SDF.

*Après l'article 13: une mise en conformité de l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris est faite. Un registre est tenu dans les établissements psychiatriques sur la contention et l'isolement avec le nom du praticien qui l'a demandé et renouvelé, les heures et le personnel qui surveille le patient en question.

*Article 15: un numéro unique est mis sur la permanence des soins ambulatoire. La régulation du SAMU et celle de la psychiatrie doit se faire en lien.

*Après l'article 17: le délai de réflexion entre la 1ère et la 2nde consultation pour l'IVG est supprimé

*Article 18 : (sur initiative du Gouvernement) : le tiers payant pourra être mis en place au 1er juillet 2016 pour les patients atteints d'ALD et le sera au 1er septembre. Au 31 octobre 2015, un rapport déterminera les solutions pratiques pour généraliser le tiers payant sur les parts obligatoire et complémentaire afin de le mettre en place pour tous au 1er janvier 2017 et une généralisation au 30 novembre 2017. Les délais de paiement seront détaillés dans un décret et des pénalités seront versées aux médecins si celui-ci est dépassé. L'utilisation du mécanisme du tiers payant par le médecin doit être simple.

*Article 19: les associations d'usagers seront présentes dans les observatoires de refus de soins

*Article 21: la diffusion du service public comprend le sanitaire, le médico-social et le social, est gratuite, adaptée et accessible aux personnes en situation de handicap

*Après l'article 21 : la médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique sont mentionnés comme améliorant l'accès aux droits, à la prévention et aux soins. Un groupe opérationnel de synthèse pourra aider, sur demande de la MDPH, une personne dans une situation de handicap dans sa recherche de structure. A défaut de solution trouvée, la MDPH sollicitera l'ARS.

*Article 22 : les projets d'accompagnements seront ceux des personnes, y compris les personnes handicapées et seront sanitaires, sociaux et administratifs, selon un cahier des charges où les représentants des usagers auront été consultés. Les personnes pourront bénéficier de plans personnalisé de soins et d'accompagnement, conformément aux recommandations de la HAS

*Après l'article 22 : le département pourra mettre en place un mécanisme de tiers payant pour l'achat d'aide technique, d'aménagement du logement et du véhicule dès la décision d'attribution d'aide par la CDAPH

*Après l'article 23, les patients de Wallis-et-Futuna qui seront évacués pour raisons sanitaires auront un document sur les modalités et conséquences notamment financières : pas d'avance de frais.

*Article 24: la lettre de liaison est celle émis par le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation vers le médecin traitant. Le médecin traitant doit être averti même si le patient est arrivé directement aux urgences.

*Article 25: la personne est informée de son droit d'opposition à la transmission partagée d'informations la concernant. Les équipes de soulagement de la douleur sont associées à l'équipe chargée de la prise en charge. En plus des données de santé des établissements, peuvent être hébergées les données de santé des établissements médico-sociaux et sociaux. Dans le DMP se trouve la mention du don d'organes, des directives anticipées et de la personne de confiance. Le chirurgien-dentiste accède au DMP et toutes les informations médicales contenues sous réserve de l'accord du patient.

*Avant l'article 26, les ARS veillent à ce que l'accès aux soins, notamment dans les établissements de santé soit garanti dans des délais raisonnables quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.

*Article 26: tout établissement de santé quel que soit sa nature assure le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé et participer au DPC, à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical. L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, odontologues, pharmaciens et personnels paramédicaux dans la limite de la loi de finances. Les établissements de santé assurant le service public hospitalier (public, ESPIC, HIA et privé) garantissent l'absence de dépassement de tarifs réglementés. Les actions des établissements de santé sont coordonnées avec les centres de santé.

*Après l'article 26, les conditions d'emprunt des établissements de santé publics sont énoncées strictement (pour éviter les emprunts toxique) : emprunt libellé en euros, taux d'intérêt fixe ou variable, formule d'indexation avec des critères simples ou prévisible avec des critères fixés par décret. Un rapport sera fait dans les 6 mois sur les conditions de mise en oeuvre des MIG pour tous les établissements de santé pour fonctionner sans dépassement d'honoraires.

*Article 27: Tout établissement public de santé est partie à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) qui n'a pas de personnalité morale, qui permet une prise en charge commune et graduée du patient pour une égalité d'accès aux soins sécurisés et de qualité et rationalise des modes de gestion par mise en commun de fonction ou transferts d'activité entre établissements avec un projet médical partagé pour une offre de proximité et un accès à une offre de référence et de recours. Les GHT associent toujours un CHU avec une convention d'association. Les établissements publics exerçant la psychiatrie à titre principal peuvent, après accord du DG d'ARS, être associés à l'élaboration du projet médical de GHT dont ils ne sont pas parties. Un établissement ne peut être membre que d'un GHT. Les établissements médico-sociaux peuvent être parties à un GHT. L'établissement support assure pour le GHT la gestion du système d'information, la gestion du DIM du territoire, la fonction achats, la coordination des IFSI, la formation continue et le DPC. Les CHU coordonnent l'enseignement, la recherche, la gestion de la démographie médicale, la mission de référence et recours. La certification a lieu en même temps pour tous les établissements d'un même GHT. L'articulation des projets médicaux a lieu avec celui du GHT pour les établissements privés. La

stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements du groupement.

*Après l'article 27, le GCS peut exploiter sur un site unique une autorisation détenue par l'un des membres et fixera la répartition des responsabilités pour l'admission des patients et l'archivage des données.

*Article 30: l'exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux est prévue en concertation avec les médecins et représentants des professions concernées pour des activités d'orientation, éducation, prévention ou dépistage, actes d'évaluation et conclusion clinique, actes techniques et de surveillance clinique et para-clinique, prescriptions d'examens complémentaires et renouvellements de prescriptions médicales.

*Après l'article 30: des délégations d'actes d'infirmiers peuvent être faites à des personnels des établissement médico-sociaux (administration de valium, aspiration trachéale, nutrition par gastrotomie) à condition de formation adaptée et actualisée et information spécifique sur la procédure. La profession d'assistant dentaire est inséré dans les professions de santé avec des dispositions sur l'exercice et les conditions pour le devenir. Il assiste le chirurgien-dentiste et le médecin exerçant la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Il contribue aux activités de prévention et d'éducation à la santé dans le domaine bucco-dentaire.

*Article 31: la sage-femme peut effectuer l'examen postnatal à condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation de situation pathologique constatée. Les sages-femmes seront formées à pratiquer les IVG médicamenteuse, les échographies préalables et l'analyse afin de préciser l'état de la grossesse. En plus des parents, l'entourage peut être vacciné dans l'intérêt du nourrisson.

*Article 32 est supprimé (vaccination par les pharmaciens)

*Article 34: les établissements employant des intérimaires doivent vérifier qu'ils peuvent exercer auprès des ordres.

*Après l'article 34: un pharmacien adjoint associé peut détenir jusqu'à 10% d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant son officine où il restera sous contrat de travail de la SEL et sous responsabilité juridique du pharmacien titulaire. Les médecins peuvent exercer en cumul emploi retraite jusqu'à 72 ans (jusqu'au 31 décembre 2022) pour combler la démographie médicale.

*Après l'article 35: des mesures adaptées à la lutte contre les résistances aux antibiotiques sont prises par voie réglementaire. Le résumé des caractéristiques des dispositifs médicaux est adressé à l'ANSM avec une sanction de 150 000 €.

*Article 37: les établissements, dans le cadre de recherches biomédicales, peuvent préparer des médicaments de thérapie innovante lorsqu'ils sont titulaire d'une autorisation d'unité de thérapie cellulaire

*Article 38: est créé un conseil territorial de santé (CTS) avec des élus, des représentants des acteurs de santé (dont la PMI et les collectivités territoriales) et des usagers. Il contribue au diagnostic territorial dont la santé mentale. Les besoins en implantation des soins sont dans le schéma régional des soins et non opposable aux libéraux. Tout les acteurs de santé peuvent participer à la recherche en santé. Les ARS ont la mission de veiller à réduire les inégalités en santé. Les usagers ont une formation spécifique au sein du conseil territorial de santé. Une expérimentation permet aux conseil territoriaux d'être saisis par les usagers pour des médiations. Le conseil territorial a vocation dans les soins palliatifs ainsi que dans les prises en charge sans hébergement. Il ne se substitue pas au conseil local de santé mentale.

*Après l'article 38: les ARS régulent et organisent l'offre de santé et médico-social en associant tous les acteurs.

*Après l'article 40: la CNAMTS publie chaque année un rapport avec des données sexuées sur les AT/MP.

*Article 42: l'INPES, l'InVS et l'EPRUS deviennent l'Institut Santé Publique France. Les unités de d'épidémiologie actuellement placées auprès des ARS relèvent de ce nouvel institut même si elle reste dans les ARS. Une ordonnance modifiera l'EFS et la transfusion sanguine. Les principes éthique sont rappelés concernant le don du sang dont le bénévolat, l'anonymat et l'absence de profit.

*Après l'article 42: la toxicovigilance est définie: surveillance et évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigu ou chronique, de l'exposition à un article, un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cela relève de l'ANSES.

*Avant l'article 43, le patient a le libre choix de son mode de prise en charge : ambulatoire et à domicile ou hospitalier, notamment pour les soins palliatifs. Les associations de représentants des usagers peuvent former selon un cahier des charges.

*Article 43: les associations d'usagers du système de santé sont présentes au conseil d'administration de l'ANSES

*Article 44: la CRUQPC qui devient la commission des usagers est présidée par un représentant des usagers. Elle garde les mêmes missions en ajoutant un pouvoir d'auto-saisine sur tout sujet de politique de qualité et de sécurité de l'établissement ainsi que d'un droit de suite sur les propositions qu'elle établit. Le rapport et les conclusions de cette CDU sont transmis à la CRSA et à l'ARS pour une synthèse régionale.

*Article 45: les actions de groupe ne sont pas ouvertes aux associations ayant pour activité la commercialisation même non lucrative des dispositifs médicaux. Les frais irrépétibles (honoraires des conseils) sont anticipés dans la provision des actions de groupe. La médiations sera recherchée et proposée. L'action de groupe entrera en vigueur au 1er juillet 2016, comprenant les dommages de produits qui ne sont plus fabriqués ou distribués. Un rapport sur les conditions des actions de groupe sera fait dans les 30 mois de la publication de la loi.

*Après l'article 45: les actions de responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé et les actions devant l'ONIAM se prescrivent par dix ans. La loi est sans effet sur les prescriptions acquises.

*Article 46: post-mortem, le dossier médical peut désormais être accessible aux héritiers et ayant-droits, conjoint, concubin ou partenaire du PACS.

*Après l'article 46, un droit à l'oubli est mis en oeuvre avec une interdiction de recueil des informations de maladies cancéreuses ayant eu lieu dans les 5 ans et une interdiction de majoration de tarif. Le prélèvement d'organe est automatisé si la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus (révocable à tout moment) qui est exprimé sur le registre national automatisé. Les proches seront informés des prélèvements envisagés et de la finalité.

*Article 47: les données publiques de santé sont ouvertes mais en respectant le respect de la vie privée. Les acteurs de santé y ont accès. La sécurité du système national des données de santé (SNDS) (confidentialité, intégrité et traçabilité) est établie après avis de la CNIL. Il ne peut être accessible pour du ciblage direct ou indirect de professionnels de santé ou de personnes concernées et ne doit pas servir aux assureurs pour optimiser leur risque. Les personnes qui y ont accès sont habilitées. La réutilisation des données ne peut avoir pour objet et effet d'identifier les personnes concernées. L'Institut national des données de santé (INDS) reprend les missions de l'Institut des données de santé et est un guichet unique et publie un rapport annuel. Les membres de l'INDS doivent déclarer leurs intérêts. L'accès aux causes médicales de décès doit être motivé pour une cause de santé publique. Les données sont anonymisées si elles sont mises à disposition du public avec avis de la CNIL. La CNIL rend un avis dans un délai de deux mois quand elle est saisie avec un avis du comité d'expertise rendu dans le mois de la saisie.

*Article 49: les modalités d'exercice entre la président de CME et le directeur d'établissement de santé sont prévues dans un décret tout comme une charte de gouvernance sur les pôles et le représentation et les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la CME.

*Article 51: il n'y aura qu'un seul comité consultatif national pour les corps de catégorie A. La Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire de manière probatoire un expert.

*Après l'article 51: les centres de santé sont acteurs de la permanence des soins et associés à cela. Les centres de santé pratiquent le tiers payant et les tarifs conventionnels. Seuls les établissements de santé non commerciaux peuvent gérer des centres de santé. Les centres de santé informent les usagers sur l'accès aux soins. Le gouvernement prendra dans les 18 mois une ordonnance pour harmoniser les dispositions entre le code civil et le code de la santé publique concernant les personnes sous mesure de protection juridique. Une ordonnance sera également prise concernant les ordres professionnels (compétences, procédures, marchés)

*Article 52: la thanathopraxie est définie: retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps par drainage des liquides et gaz qu'il contient et par injection d'un produit biocide. Elle n'est réalisée que dans des lieux dédiés et équipés et avec des personnes vaccinés contre l'hépatite B.

*Après l'article 53: les patients sont informés de la condition légale d'exercice des praticiens et de leur conformité à leur obligation d'assurance.

*L'article 54 est supprimé (cavalier)

*Après l'article 54 : la licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de moins d'un an

*Après l'article 56: les statistiques déclinées au niveau local comportent des données chiffrées concernant les département et collectivités d'outre-mer.

*le titre du projet est « de modernisation de notre système de santé » (non plus relatif à la santé)

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10 mars 2015 2 10 /03 /mars /2015 02:07

Après la remise du rapport demandé par M. le Président de la République à MM. LEONETTI et CLAEYS en décembre (voir le rapport et la proposition de loi que j'ai commentée), et le colloque au Sénat (auquel j'ai assisté et posé une question page 29) et le rapport de la commission des affaires sociales saisie au fond, la proposition de loi qui compte 11 articles (ci-dessous) et désormais intitulée proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est examinée ce jour et jusqu'à demain par les députés.

Il est à espérer qu'il y ait le même consensus transpartisan comme pour les discussion de la loi de 2005 sur les droits des malades et de la fin de vie.

 

*Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée

*Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, et avec la volonté du patient et selon la procédure collégiale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie.

*La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. Cela permet d'éviter le débat qui s'est posé récemment devant les juridictions au sujet du jeune Vincent Lambert justement sur l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation.

*Un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès est possible lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ou lorsque la décision du patient, atteint d’une affection grave et incurable, d’arrêter un traitement, engage son pronostic vital à court terme

*chaque année, les Ars doivent présenter à la CRSA un rapport exhaustif et actualisé sur le nombre de places de soins palliatifs en institutions sanitaires et médico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs accompagnée par les réseaux de santé ou assurée à domicile par des professionnels libéraux ainsi que sur la politique poursuivie par la région pour développer les soins palliatifs (ajouté par la commission)

*le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance est réaffirmé tout comme l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie

*les directives anticipées sont réaffirmées pour toute personne majeure, selon un modèle unique dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et s’imposent au médecin et ne peuvent être violées que si un collège soignant considère qu'elles apparaissent manifestement inappropriées et en cas d'urgence vitale (La mention sur la carte vitale a été supprimée par la commission)

*la personne de confiance a encore toute sa place et si le patient est hors d'état de s'exprimer, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage, notamment à défaut de directives anticipées. Ensuite, seront questionnées la famille et les proches.

 

N° 2585

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

créant de nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2512.

Article 1er

L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « les traitements et » ;

– après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « d’investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l’application du titre II du présent livre Ier. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

Article 2

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent, ni être mis en œuvre, ni poursuivis au titre du refus d’une obstination déraisonnable lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. Lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, alors et sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, conformément à l’article L. 1111-12 et selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

« La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. »

Article 3

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L.1110-5-2. – À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie est mise en œuvre dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire à l’analgésie ;

« 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme.

« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie.

« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévus au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, afin de vérifier que les conditions d’application du présent article sont remplies.

« L’administration du traitement à visée sédative et antalgique décrite au présent article peut être effectuée, selon le choix du patient et après consultation du médecin, en milieu hospitalier ou au domicile du patient, par un membre de l’équipe médicale.

« L’ensemble de la procédure suivie est inscrite dans le dossier médical du patient. »

Article 4

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-3. – Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toute circonstance, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée par l’équipe médicale.

« Le médecin met en place l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L 1110-10 du même code, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. – Chaque année, l’agence régionale de santé présente en séance plénière à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport exhaustif et actualisé sur le nombre de places de soins palliatifs en institutions sanitaires et médico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs accompagnée par les réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ou assurée à domicile par des professionnels libéraux ainsi que sur la politique poursuivie par la région pour développer les soins palliatifs. »

Article 5

I. – L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Il peut être fait appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10. » ;

3° (Supprimé)

4° Après le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-11-1 ou la famille ou les proches aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »

II (nouveau). – À la première phrase du V de l’article L. 2131-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 6

L’article L. 1111-10 du même code est abrogé.

Article 7

À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « des malades refusant un traitement et ».

Article 8

L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie, en ce qui concerne les conditions du refus, de la limitation ou de l’arrêt des traitements et des actes médicaux.

« Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle unique dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige de telles directives.

« Elles s’imposent au médecin, pour toute décision d’investigation, d’actes, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin doit solliciter un avis collégial. La décision collégiale s’impose alors et est inscrite dans le dossier médical.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Leur accès est facilité par une mention inscrite sur la carte Vitale. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées. »

Article 9

I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

II. – (Supprimé)

Article 10

L’article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté exprimée par le patient. En l’absence de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »

Article 11

L’article L. 1111-13 du même code est abrogé

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5 janvier 2015 1 05 /01 /janvier /2015 00:56

Le 1er janvier est l'occasion des élévations et nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voici en ce qui concerne les professionnels de santé (voir ici la dernière promotion du 14 juillet 2014)

Premier ministre
A la dignité de grand officier
M. Bergé (Pierre, Vital, Georges), président d'une association de lutte contre le Sida, président d'une fondation culturelle. Commandeur du 28 octobre 1999.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. Chassigneux (Jacques, Henri, Léon), médecin interniste à Paris. Officier du 24 mars 2007.

Premier ministre
Au grade de commandeur
M. Delon (Francis), conseiller d'Etat. Officier du 26 juin 2008.
Mme Hess, née Pierre (Béatrice, Juliette), présidente d'un comité régional handisport. Officier du 21 janvier 2008.
M. Schraub (Simon), professeur de médecine émérite. Officier du 27 avril 2004.

PROTOCOLE
Au grade de commandeur
M. Dominici (Louis, Charles), président d'une mutuelle. Officier du 9 avril 1997.
M. Guillemin (Roger, Charles, Louis), prix Nobel de médecine, professeur émérite en neuroendocrinologie (Etats-Unis). Officier du 12 juin 1984.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de commandeur
Mme Kristeva (Julia), professeure émérite des universités, psychanalyste. Officier du 28 mai 2008.
M. Marois (William, Daniel), recteur de l'académie de Nantes. Officier du 25 juin 2009.

Ministère des affaires étrangères et du développement international
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
Mme Pérardel (Lucie, Dominique), infirmière au sein d'une association humanitaire ; 10 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
M. Anelli (Dominique), chef de la section démilitarisation chimique à l'OIAC. Chevalier du 28 septembre 2001.
M. Chazot (Georges-Christian, René, Guy), président de la Fondation hôpital Saint-Joseph (Paris XIVe). Chevalier du 12 novembre 1990.
M. le Dr Cyrulnik (Boris), médecin, éthologue. Chevalier du 1er octobre 1999.
M. Gross (Maurice, Charles, Edouard), professeur des universités, conseiller auprès du Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Chevalier du 29 septembre 1999.
Mme Héloire, née Fleury (Madeleine, Lucienne), vice-présidente d'une section départementale de la Société des membres de la Légion d'honneur. Chevalier du 17 novembre 1994.
M. le prof. Hervé (Christian), professeur des universités, président de la Société française et francophone d'éthique médicale. Chevalier du 11 juin 2001.
S.A.I. la princesse Napoléon, née de Foresta (Alix, Marie, Josèphe), présidente d'honneur d'associations. Chevalier du 1er décembre 1999.
M. de La Rochefoucauld de Montbel (Dominique, Louis, Gabriel), ancien président de l'Association française des membres de l'ordre souverain de Malte. Chevalier du 12 novembre 2004.
Mme le Dr Postel-Vinay, née Tuffelli (Jacqueline), dite Tuffelli, ancienne médecin-chef de la maison d'arrêt de Fresnes. Chevalier du 28 février 1992.
Au grade de chevalier
Mme Carpentier, née Gueury (Sophie, Madeleine, Renée), chargée de recherche au laboratoire de recherches biochirurgicales de l'hôpital européen Georges Pompidou ; 47 ans de services.
M. Chomiac de Sas (Pierre), commandeur pour la France de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; 65 ans de services.
Mme Fromantin (Isabelle, Marie, Véronique), infirmière à l'Institut Curie ; 22 ans de services.
M. le Dr Goarin (Patrick, Alexis, Eugène), médecin d'internat à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis ; 28 ans de services.
Mme Loirand (Gervaise, Yvette), directrice de recherche à l'INSERM ; 26 ans de services.
Mme Mallet, née Legeai (Laurence), dite Legeai-Mallet, directrice de recherche à l'INSERM ; 28 ans de services.
Mme le Dr Motsch, née Ohresser (Martine), dite Ohresser, docteur oto-rhino-laryngologiste ; 46 ans de services.
Mme Raulic, née Le Maux (Ernestine), ancienne codirectrice d'un établissement de soins de suite ; 47 ans de services.
M. Vauclin (Michel, René, Marcel), directeur de recherche émérite au CNRS ; 45 ans de services.
M. Verney (Jean-Pierre, Louis), conseiller technique et scientifique du Musée national de la guerre 1914-1918 de Meaux ; 48 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
Mme Brunswig (Martine, Maximilienne, Germaine), présidente d'un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Chevalier du 13 juillet 2006.
M. Glückler (Jean, Bernard dit Bernard), ancien praticien hospitalier, président départemental d'une association de lutte contre le cancer. Chevalier du 25 avril 1998.
M. Wolf (Didier, Alain, Thierry), consultant dans le domaine pharmaceutique. Chevalier du 21 novembre 2001.
Au grade de chevalier
M. Duret (François), ancien professeur en chirurgie dentaire ; 42 ans de services.
M. Farge (Marc, Marie, Sébastien), avocat honoraire, ancien adjoint au maire et conseiller municipal de Pontoise (Val-d'Oise) ; 47 ans de services.
Mme Fontaine (Brigitte, Marie, Jeanne), directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 35 ans de services.
M. Forst (Michel, Henry, Hermann), secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ; 39 ans de services.
Mme Fray-Roquejoffre, née Roquejoffre (Michelle, Marie, Madeleine), présidente départementale d'une association d'aide aux personnes malades ; 55 ans de services.
Mme Gilgenkrantz, née Pointet (Simone, Germaine, Marguerite), professeure émérite de génétique, ancienne chef de service dans un centre hospitalier universitaire ; 58 ans de services.
Mme Godard, née Arqué (Dominique, Michèle, Andrée), présidente d'une association d'aide aux personnes malades ; 42 ans de services.
Mme Munoz (Marie-Christine, Arlette), présidente d'un centre d'information sur les droits des femmes et des familles ; 37 ans de services.
Mme Ollagnon-Roman, née Roman (Elisabeth, Roseline, Frédérique), neurogénéticienne dans un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. Roussey (Michel, Fidèle, Jules), professeur des universités émérite en pédiatrie, membre du Haut Conseil de la santé publique ; 39 ans de services.
M. Tavernier (Eric, Jacques), directeur de la séance au Sénat ; 24 ans de services.

Ministère des affaires étrangères et du développement international
PERSONNEL
Au grade de chevalier
Mme de Carné, née de Carné de Trécesson de Coëtlogon (Marine, Françoise, Dominique), ambassadrice chargée de la bioéthique et de la responsabilité sociale des entreprises au ministère ; 27 ans de services.
Mme Sparacino-Thiellay, née Sparacino (Patrizianna), ambassadrice chargée des droits de l'homme au ministère ; 32 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Barrault (Etienne, Jean, Daniel), directeur d'un laboratoire dentaire, consul honoraire de France, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger (Suisse) ; 41 ans de services.
Mme Billet (Isabelle, Marie), directrice d'un cabinet de conseil pour l'industrie pharmaceutique (Etats-Unis) ; 31 ans de services.
M. Bousquet (Gilles), enseignant dans une université (Etats-Unis) ; 28 ans de services.
M. Mourou (Michel-Yves, Marie), président du Conseil de la couronne à Monaco, directeur d'un centre d'imagerie médicale ; 36 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier
Mme Capron, née Dupont (Monique, Lucienne, Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Lille 2. Chevalier du 16 septembre 2006.
M. Debène (Marc, Antoine, Ernest), ancien recteur, professeur honoraire des universités. Chevalier du 20 janvier 2001.
Mme de Lamberterie, née Jacob (Isabelle, Marie, Henri), directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique. Chevalier du 17 mai 2001.
M. Mérindol (Jean-Yves, Marie, André), président de la communauté d'universités et d'établissements Sorbonne Paris Cité. Chevalier du 16 janvier 2004.
M. Tursz (Thomas, Marc), professeur émérite des universités à l'université Paris Sud. Chevalier du 17 septembre 2001.
Mme Vannouque-Digne, née Vannouque (Marie-Paule, Jeanne), inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale, directrice de projet à l'administration centrale du ministère. Chevalier du 23 mai 2003.
Au grade de chevalier
Mme Barbaud (Annick, Marie-Christine), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université de Lorraine ; 32 ans de services.
Mme Casoli (Fabienne, Pascale), astronome, directrice adjointe au Centre national d'études spatiales ; 27 ans de services.
Mme Failloux (Anna-Bella), entomologiste dans un centre de recherche dédié à la santé ; 27 ans de services.
Mme Grolleau (Françoise, Odile), professeure des universités en neurosciences à l'université d'Angers ; 21 ans de services.
Mme Helal (Ourkia), maître de conférences-praticienne hospitalière, chef d'un service hospitalier ; 39 ans de services.
M. Indelicato (Paul, Jean), directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique, vice-président de l'université Pierre et Marie Curie ; 36 ans de services.
M. Jamin (Christophe, Philippe, René), professeur des universités en droit à l'Institut d'études politiques de Paris ; 26 ans de services.
M. Jobert (Barthélémy, Marie, Pierre), président de l'université Paris-Sorbonne - Paris 4 ; 31 ans de services.
M. Laganier (Richard, Hubert, Claude), président de l'université de Guyane ; 24 ans de services.
M. Pagès (Jean-Christophe, Louis, Bernard), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université de Tours ; 29 ans de services.
M. Paramelle (Bernard, Albert, Pierre), ancien professeur des universités-praticien hospitalier, président d'une association de soins à domicile ; 63 ans de services.
M. Saunier (Claude, Marcel, Louis), président de l'association gestionnaire du Conservatoire national des arts et métiers ; 51 ans de services.
Mme Thivolet-Béjui, née Thivolet (Françoise, Paule, Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Claude Bernard-Lyon 1 ; 39 ans de services.
M. Zalio (Pierre-Paul, Gildas), sociologue, président de l'Ecole normale supérieure de Cachan ; 25 ans de services.

Ministère de la justice
Au grade d'officier
M. Bachelier (Gilles, Léon, Jean), président de la cour administrative d'appel de Nantes, conseiller d'Etat. Chevalier du 21 juin 2004.
M. Bonichot (Jean-Claude), président de chambre à la Cour de justice de l'Union européenne. Chevalier du 21 février 2006.
Mme Brenot (Marie-Colette), première présidente de la cour d'appel de Colmar. Chevalier du 8 octobre 2004.
M. Charvet (Xavier, Didier, Louis dit François-Xavier), avocat au barreau de Paris, président d'une revue juridique. Chevalier du 5 novembre 2003.
M. Hayat (Jean-Michel, Gaston), président du tribunal de grande instance de Paris. Chevalier du 30 janvier 2002.
Mme Lambremon (Sophie, Paule, Catherine), conseillère à la Cour de cassation. Chevalier du 3 juin 2005.
Mme Teitgen-Colly, née Teitgen (Catherine, Marie), professeure à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, vice-présidente à la commission nationale consultative des droits de l'homme. Chevalier du 26 juin 2000.
Au grade de chevalier
Mme Alluto (Roseline, Marie, Juliette), présidente de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Nîmes ; 36 ans de services.
M. Axisa (François, Marie), avocat au barreau de Toulouse, ancien bâtonnier ; 30 ans de services.
Mme Blin (Brigitte, Madeleine), directrice de greffe du tribunal de grande instance de Nice ; 36 ans de services.
Mme Boittelle-Coussau, née Boittelle (Martine, Henriette, Denise), vice-présidente honoraire au tribunal de grande instance de Paris ; 31 ans de services.
M. Bometon (Richard), procureur général près la cour d'appel de Limoges ; 39 ans de services.
M. Cantier (François, Paul), avocat au barreau de Toulouse, président d'honneur d'une association de solidarité internationale en faveur des droits de la défense ; 43 ans de services.
Mme Dagois-Gernez, née Dagois (Marie-Christine, Yvonne), avocate au barreau de Beauvais, ancien bâtonnier ; 39 ans de services.
Mme Delevallée (Anne, Thérèse), directrice de greffe de la cour d'appel de Reims ; 35 ans de services.
M. Derrey (Christian, Jean, Henri), ancien directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Martinique ; 37 ans de services.
M. Desportes (Frédéric, Philippe, Marie), avocat général à la Cour de cassation, commissaire du Gouvernement près le Tribunal des conflits ; 32 ans de services.
M. Divisia (Jean-Michel, Dominique), avocat au barreau de Nîmes, ancien président de la chambre nationale des avoués ; 29 ans de services.
Mme Duno (Jacqueline, Louise, Jeannette), présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles ; 40 ans de services.
Mme Heers (Mireille, Dominique), présidente du tribunal administratif de Rouen ; 33 ans de services.
Mme Jacques, née Pétro (Dominique, Laurence), conseillère honoraire à la Cour de cassation ; 41 ans de services.
M. Juston (Marc, Joël, Elie), président du tribunal de grande instance de Tarascon ; 44 ans de services.
Mme Klein-Donati, née Klein (Fabienne, Régine, Alice), procureure de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny ; 33 ans de services.
Mme Lavaud (Anne, Evelyne), chef d'établissement du centre de détention d'Uzerche ; 32 ans de services.
M. Lequien (Albert, Alain, Michel), ancien président-assesseur à la cour administrative d'appel de Douai ; 53 ans de services.
M. Limon-Duparcmeur (Bertrand, Nicolas, Marie), président de chambre au tribunal de commerce de Paris ; 44 ans de services.
M. Marguet (Bruno, Jean), avocat au barreau de Paris ; 24 ans de services.
Mme Martin-Dupont (Sophie, Monique, Marie), responsable de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt de Limoges, présidente d'une association d'aide aux victimes et de médiation ; 27 ans de services.
M. Martinet (Laurent, Olivier, Henri), vice-bâtonnier de Paris ; 23 ans de services.
Mme Martini, née Bonnefont (Françoise, Christiane), conseillère honoraire à la cour d'appel de Paris ; 38 ans de services.
Mme Mée (Christine, Madeleine), vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille ; 28 ans de services.
Mme Monsaingeon, née Perraud (Edith), directrice d'une association d'aide aux victimes ; 40 ans de services.
Mme Mouchan (Marie-Christine, Yvonne, Suzanne), avocate au barreau de Nice, ancienne bâtonnière ; 38 ans de services.
Mme Olivier (Anne, Andrée), conseillère à la cour d'appel de Douai ; 35 ans de services.
Mme Picot (Myriam, Gisèle, Claude), avocate au barreau de Lyon, ancienne bâtonnière, maire du 7e arrondissement de Lyon ; 40 ans de services.
Mme Racle (Brigitte, Elisabeth, Marie), notaire à la résidence de Besançon, présidente du conseil régional des notaires près la cour d'appel de Besançon ; 33 ans de services.
Mme Riomet (Nathalie, Geneviève), chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère ; 26 ans de services.
M. Scanvic (Frédéric), avocat au barreau de Paris ; 27 ans de services.
M. Sibran (Pierre-Jean, Louis), huissier de justice à Montrouge, secrétaire de la chambre nationale des huissiers de justice ; 40 ans de services.
Mme Strawinski, née Gouaille (Marie-José), directrice de greffe du tribunal d'instance de Besançon ; 40 ans de services.
Mme Szczurek (Françoise), directrice de greffe de la cour d'appel de Versailles ; 32 ans de services.
Mme Tercq, née Diriart (Nicole, Marie-Louise, Madeleine), directrice d'une association d'aide aux victimes et de médiation ; 44 ans de services.
M. Tiberghien (Frédéric, Pierre, Geneviève), conseiller d'Etat ; 38 ans de services.
Mme Tissot-Guerraz, née Lalain (Françoise, Léa, Marie), présidente de la Compagnie des experts agréés près la Cour de cassation, experte judiciaire près la cour d'appel de Lyon ; 48 ans de services.
M. Tufféry (Eric), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion ; 29 ans de services.
Mme Valtin (Jeannine), présidente de chambre à la cour d'appel de Riom ; 39 ans de services.

Ministère des finances et des comptes publics
Au grade de chevalier
M. Trutt (Didier), président-directeur général de l'Imprimerie nationale ; 30 ans de services.

Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Au grade d'officier
Mme Alajouanine (Ghislaine, Andrée, Yvette), présidente d'un haut conseil de la télésanté. Chevalier du 13 mars 2003.
M. Fortuit (Patrick, Aimé, Yvon), vice-président du conseil national de l'ordre national des pharmaciens. Chevalier du 27 janvier 2004.
M. Reiffers (Josy, Joseph, Jean-Marie), professeur des universités-praticien hospitalier, président d'une structure nationale de coopération dans la lutte contre le cancer. Chevalier du 5 décembre 2005.
Mme Toupillier, née Taris (Danièle), directrice générale du centre national de gestion. Chevalier du 20 décembre 2006.
M. Van Roekeghem (Frédéric, Arthur, Eugène), ancien directeur d'une caisse nationale d'assurance maladie. Chevalier du 29 juin 2006.
Au grade de chevalier
M. Artus (Jean-Claude, Francis), professeur des universités émérite, ancien chef du service de médecine nucléaire d'un centre régional de lutte contre le cancer ; 40 ans de services.
M. Barberousse (Patrice, Pierre, Philippe), directeur général d'un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
M. Boudouresques (Gérard, Jacques, Marcel), neurologue ; 43 ans de services.
Mme Eltchaninoff (Hélène), professeure des universités-praticienne hospitalière, chef du service de cardiologie d'un centre hospitalier universitaire ; 29 ans de services.
M. Errard (Patrick, Emile), directeur général d'un laboratoire pharmaceutique, président d'organismes professionnels ; 32 ans de services.
Mme Fromageau, née Sivignon (Françoise, Marie, Odile), médecin gériatre, secrétaire nationale d'une association caritative ; 31 ans de services.
M. Hélias (Pierre, Henri, Christian), ancien praticien hospitalier, ancien chef du service réanimation polyvalente d'un centre hospitalier ; 42 ans de services.
Mme Lachenaye-Llanas, née Lachenaye-Gleyos (Chantal, Cécile, Marie), directrice générale adjointe d'un centre hospitalier universitaire ; 34 ans de services.
Mme Laroumagne, née Cluzel (Guylaine, Marguerite, Marie), médecin coordonnatrice d'un centre de l'obésité, chef du service de médecine polyvalente et de long séjour dans un hôpital ; 36 ans de services.
M. Pelletier (Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, chef des services de neurologie et des urgences neurovasculaires d'un centre hospitalier universitaire ; 23 ans de services.
Mme Pruniaux, née Hesnault (Nicole, Christiane), directrice d'un établissement public de santé ; 40 ans de services.
Mme Rolland-Cachera, née Cachera (Marie-Françoise, Jeanne), enseignante-chercheuse honoraire en épidémiologie nutritionnelle ; 40 ans de services.
M. de Singly (François, Gérard, Marie), sociologue, professeur des universités ; 42 ans de services.

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Au grade de chevalier
M. Fischer (Etienne, René, Pierre), chef de la division des cabinets des ministères sociaux ; 26 ans de services.

Ministère de la culture et de la communication
Au grade d'officier
M. Joël (Nicolas, Rodolphe), ancien directeur de l'Opéra national de Paris, metteur en scène. Chevalier du 29 avril 2004.
M. Lang (Jack, Mathieu, Emile), ancien ministre, président de l'Institut du monde arabe. Chevalier du 5 janvier 1995.
M. Modiano (Jean, Patrick dit Patrick), écrivain, prix Nobel de littérature. Chevalier du 18 mai 1996.
M. Murat (Bernard, Ernest, Albert), metteur en scène, acteur et directeur de théâtre. Chevalier du 4 novembre 2002.

Au grade de chevalier
Mme Beaud (Marie-Claude, Anne, Raymonde), directrice du musée national de Monaco ; 45 ans de services.
M. Bevilacqua (Daniel, Georges, Jacques), dit Christophe, auteur compositeur interprète ; 52 ans de services.
M. d'Haussonville, né d'Andlau de Cléron d'Haussonville (Jean), directeur général du domaine de Chambord ; 23 ans de services.

Ministère des outre-mer
Au grade d'officier
M. Haustant (Arthur, Gilbert), ancien directeur d'hôpital (Martinique). Chevalier du 11 mars 2004.
Au grade de chevalier

Ministère des affaires étrangères et du développement international
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
M. Eggermont (Alexander, Maximiliaan, Marie), de nationalité néerlandaise, directeur général de l'institut Gustave Roussy ; 34 ans de services.

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8 novembre 2014 6 08 /11 /novembre /2014 11:27

Le projet de loi de santé tant annoncé a été présenté en conseil des ministres et sera débattu courant janvier 2015.
57 articles le composent.
Voici les principaux éléments

Titre Liminaire: rassembler les acteurs de la santé autour d'une stratégie partagée
L'article 1er définit la politique de santé qui relève de la responsabilité de l'Etat et tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins, conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé. Cette politique comprend des actions de surveillance, de promotion, de prévention, de prise en charge et d'information

Titre 1er : renforcer la prévention et la promotion de la santé
Chapitre 1er : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé
L'article 2 installe une politique de santé dans les établissements scolaires
L'article 3 supprime le terme de détresse caractérisée pour l'accès à l'IVG
L'article 4 lutte contre les provocations à des consommations excessive ou habituelle d'alcool par des mineurs en les punissant de 1 an & 15 000 € d'amende et 2 ans & 45 000 €.
L'article 5 met en place une déclaration nutritionnelle.

Chapitre 2 : Soutenir les services de santé au travail
L'article 6 permet à des médecins en cours de spécialisation en médecine du travail peut exercer les missions dévolues.

Chapitre 3 : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé
L'article 7 innove avec la mise en place des tests rapide d'orientation diagnostique pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles délivrés par les établissements de santé, organismes de prévention ou CSAPA ou CAARRUD
L'article 8 est consacré à la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections, la mortalité par surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.
L'article 9 est relatif à l'expérimentation pour 6 ans et par les CAARRUD d'espaces de réduction des risques par usage supervisé pour usagers majeurs de susbstances psychoactives ou stupéfiantes.

Chapitre 4: Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement
L'article 10 informe la population en cas de dépassement des normes de qualité de l'air sur les concentrations de polluants, les risques et conseils.
L'article 11 a trait aux actions sur l'immobilier et l'amiante.

Titre 2 : Faciliter au quotidien les parcours de santé
Chapitre 1er : Créer un service territorial de santé au public
L'article 12 définit les missions du territoire : structurer les soins, coordonner les acteurs, réduire les inégalités avec un diagnostic territorial
L'article 13 est celui sur la santé mentale où les patients pourront choisir l'établissement même hors du ressort de leur domicile. Il rappelle que la psychiatrie de secteur est celle de la proximité, de l'accessibilité et de la continuité des soins. L'ARS désigne les établissements qui assurent cette psychiatrie de secteur.
L'article 14 est celui sur l'appui de l'ARS aux professionnels avec l'évaluation des besoins, l'apport des informations utiles et l'orientation

Chapitre 2 : Faciliter l'accès aux soins de premier recours
L'article 15 instaure un numéro national de permanence des soins

Chapitre 3 : Garantir l'accès aux soins
L'article 18 met en place le tiers payant aux professionnels de santé, pharmaciens et centres de santé par les assurés sociaux.
L'article 19 installe les tests permettant de mesurer l'importance et la nature des pratique de refus de soins pour discrimination.

Chapitre 4 : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé
L'article 21 définit le service public qui a pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la santé avec le concours entre autres des régimes, CNSA, ARS.
L'article 22 expérimente pour 5 ans des projets d'accompagnements sanitaire, sociale et administratif pour patients chroniques avec une collaboration formalisée entre les professionnels et organisations. Un rapport sera remis 3 mois avant la fin du terme.
L'article 23 délivre à tout patient les informations sur les frais pris en charge (régime obligatoire et complémentaire) et son reste à charge.

Chapitre 5 : renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient
L'article 24 rend obligatoire une lettre de liaison entre les praticiens de ville et ceux hospitaliers.
L'article 25 réitère le respect de la vie privée et des informations, l'échange d'informations au sein d'une équipe. Il remet en vigueur le Dossier Médical Partagé.
L'article 26 supprime les missions de service public hospitalier. Les établissements de santé assurent donc le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé et peuvent participer à la formation, à la recherche et à l'innovation en santé et peuvent mettre en place des permanences d'accès aux soins de santé (dont orthogénie) et peuvent prendre en charge des personnes hospitalisées sans consentement, détenues en milieu pénitentiaire, retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ou retenues au vu du droit d'asile. Tous les établissements assurant le service public hospitalier (établissement public de santé, hôpitaux des armées, établissement de santé privé habilité par l'ARS) garantissent un accueil adapté, une permanence de l'accueil et de la prise en charge, un égal accès à la prévention et aux soins de qualité et à l'absence de facturation de dépassements des tarifs conventionnés. Tous les établissements qui l'assurent doivent faire participer les usagers à leur gouvernance et transmettre à l'ARS leur compte d'exploitation.
L'article 27 concerne les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), démunis de personnalité morale, approuvés par le Directeur Général de l'ARS au vu du PRS, où chaque établissement public adhère afin de mettre en commun des fonctions et élaborer un projet médical commun. Les établissements privés et médico-sociaux peuvent adhérer au GHT. Les CHR et EPS peuvent être associés au projet médical sans être membre. L'établissement support assure la gestion d'un système d'information, la politique d'achats et la coordination des écoles de formation. Les établissements d'un même GHT sont certifiés en même temps. Les GHT sont constitués avant le 1er janvier 2016.

Titre 2 – Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
Chapitre 1er : Innover en matière de formation des professionnels
L'article 28 réaffirme l'obligation du développement Professionnel Continu et rappelle son objectif d'amélioration des pratiques et ses modalités (analyse, évaluation, perfectionnement)

Chapitre 2 : Innover pour préparer les métiers de demain
L'article 30 créé un titre entier dans le code de la santé publique sur l'exercice en pratique avancée qui concerne les auxiliaires médicaux qui pourront faire de l'orientation, de l'éducation, de la prévention, du dépistage, de l'évaluation clinique, du diagnostic, des actes techniques et surveillance clinique, des prescriptions de produits de santé et examens complémentaires. Il leur faudra justifier d'une expérience et d'un diplôme de formation en pratique avancée dont une université sera habilitée.
L'article 31 permet aux sages-femmes d'effectuer dans leur champ de compétence des actes jusque là réservés aux médecins y compris IVG et vaccinations.
L'article 32 permet aux pharmaciens de pouvoir effectuer certains vaccins.
L'article 33 autorise les médecins, sages-femmes et infirmiers à prescrire les substituts nicotiniques.

Chapitre 3 : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins.
L'article 35 dispose que l'ANSM élabore des fiches sur le bon usage des médicaments et un guide sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques efficientes.
L'article 36 concerne les médicaments avec une définition d'intérêt thérapeutique majeur et une lutte contre les ruptures d'approvisionnement avec des obligations des entreprises et titulaires d'AMM et des plans de gestion des pénuries ainsi qu'une information à l'ANSM.

Chapitre 4 : Développer la recherche et l'innovation en santé au service des malades
L'article 37 met gratuitement à disposition des patients les produits de la recherche pendant sa durée par le promoteur.

Titre 4 – Renforcer l'efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire
Chapitre 1er : Renforcer l'animation territoriale conduite par les ARS
L'article 38 redonne le cadre et les effets du projet régional de santé, du schéma régional de santé, les zones d'offre de soins insuffisante, la non fongibilité des fonds de promotion de la santé et de prévention des maladies avec ceux de financement de soins et de prise en charge, la délimitation des territoires et les conseils territoriaux de santé (qui remplacent les conférences de territoire).
L'article 39 est celui réorganisant la vigilance sanitaire où les ARS, l'Institut et les agences sont parties prenantes.

Chapitre 2 : Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'Assurance Maladie.
L'article 40 créée un plan national de gestion du risque entre l'Etat et l'UNCAM pour deux ans avec une déclinaison régionale

Chapitre 3 : Réformer le système d'agences sanitaires
L'article 42 permet au Gouvernement de prendre des ordonnances sur, entre autres, les missions des agences sanitaires et notamment d'instituer l'Institut national de prévention, de veille et d'intervention en santé publique (InVS + INPES et EPRUS), d'étendre l'interdiction de publicité des médicaments à réévaluation, de supprimer le répertoire des recherches médicales (le DG de l'ANSM établira une liste), de donner un agrément illimité aux établissements de transfusion sanguine, d'adapter les règles des produits sanguins labiles

Chapitre 4 : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
L'article 43  permet aux représentant d'associations d'usagers du système de santé d'être présents dans un plus grand nombre d'instances.
L'article 44 transforme la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) en  Commission des usagers.
L'article 45 permet l'action de groupe à des associations d'usager du système de santé pour la seule réparation des préjudices individuels corporels subis par les usagers placés dans une situation identique ou similaire qui peut être d'abord confiée à un médiateur sur décision de justice. Cette action suspend la prescription des actions individuelles en réparation et l'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit commun d'action en justice.
L'article 46 permet désormais aux héritiers et ayant-droit, conjoint, concubin et pacsé d'avoir accès post-mortem au dossier médical du décédé. De même, le curateur et tuteur tout comme les parents d'un enfant mineur décédé ont accès sans motivation à toutes les informations du dossier.

Chapitre 5 : Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé
L'article 47 confie à la CNAMTS le système national des données de santé (issu des SIH, de la CNAM, du PMSI et des complémentaire) pour l'information (sur les soins, tarifs et professionnels), les politiques de santé, les dépenses, la surveillance, la veille et la recherche. Aucune identification n'est possible à travers les données dont disposera le public. L'accès ne sera donné que pour des recherches d'intérêt public ou aux autorités publiques. Les données sont conservées 20 ans. Un institut national des données de santé est créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) entre l'Etat, des représentants de malades et d'usagers, des producteurs de données, des utilisateurs privés et publics et des organismes de recherche en santé.

Chapitre 6 : Renforcer le dialogue social
L'article 48 garantit le droit syndical à tous les personnels (médicaux, pharmaceutiques, odontologiques) des établissements publics de santé. Les négociations s'effectuent avec les syndicats ayant eu 10% au moins des exprimés au conseil supérieur des personnels (qui comprend des représentants des syndicats, des ministres et des établissements publics et examine toute question qui les concerne).
L'article 49 harmonise les pôles avec par un prochain décret le nombre minimum et maximum d'agent par pôle. Les des chefs de pôle seront nommés par le directeur avec un contrat de pôle signé avec. Dans les ESPIC aussi, les usagers participent à la gouvernance. Chaque année, les IPAQSS sont mis à disposition par l'établissement au public.

Titre 5 – Mesures de simplification
L'article 50 prévoit une ordonnance pour simplifier les règles des groupements de coopération sanitaire (GCS) et supprimer les fédérations médicales inter-hospitalières;
L'article 51 vise par une ordonnance à venir à faciliter la facturation et le recouvrement des hôpitaux aux régimes obligatoires; clarifier les passations de marché; faciliter les fusions d'établissements; encadrer la destruction des dossiers médicaux papiers une fois ceux-ci numérisés; simplifier les autorisations d'activité de soins et d'équipement de matériel lourd; adapter les transferts et regroupement d'officine et les conditions des centres de santé.
L'article 53 habilite une future ordonnance notamment sur le Règlement Sanitaire International.
L'article 55 en fait de même pour le Service de santé des Armées(SSA) et l'Institut National des Invalides.

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3 novembre 2014 1 03 /11 /novembre /2014 14:21

La loi du 12 novembre 2013 a prévu que le silence de l'administration vaut désormais acceptation (ce qui concerne 1 200 procédures).

Cependant, des exceptions sont mises en place. dans le domaine de la santé, voici l'intégralité par le décret 2014-1287 du 23 octobre 2014 (voir également le décret 2014-1286)

JORF n°0254 du 1 novembre 2014 page 18389 texte n° 54

DECRET
Décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)

NOR: AFSX1419039D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/AFSX1419039D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1287/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 2 au 16 septembre 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut acceptation sont mentionnés à la même annexe.

Article 2 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 3 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 4 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique

Inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux


Article L. 1142-10


Quatre mois

Agrément des laboratoires chargés de réaliser les analyses d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21


Article L. 1321-5


Six mois

Habilitation des établissements chargés de réaliser les vaccinations gratuites


Article L. 3111-11


Quatre mois

Habilitation des établissements ou organismes chargés de réaliser la vaccination, le suivi médical et la délivrance de médicaments de lutte contre la tuberculose et la lèpre


Article L. 3112-3


Quatre mois

Désignation dans chaque département d'au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés


Article L. 3121-2, premier alinéa


Six mois

Habilitation des consultations à participer à la lutte contre les maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales


Article L. 3121-2, deuxième alinéa


Six mois

Habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles


Article L. 3121-2-1


Six mois

Autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1


Article L. 4211-9-1


Quatre-vingt-dix jours

Modification substantielle de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1


Article L. 4211-9-1


Quatre-vingt-dix jours

Renouvellement de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1


Article L. 4211-9-1


Quatre-vingt-dix jours

Autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4331-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4352-6


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4362-3


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession de diététicien accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4371-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'ambulancier accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4393-3


Quatre mois

Autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement


Article L. 5121-1 (17°)


Cent vingt jours

Agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire


Article L. 6312-2


Quatre mois

Modification des éléments de l'autorisation de dépôt de sang relative à un changement de catégorie de dépôt de sang ou à un changement de locaux


Article R. 1221-20-4


Quatre mois

Renouvellement de l'autorisation préalable à la mise sur le marché d'un produit thérapeutique annexe


Article R. 1261-5

Quatre-vingt-dix jours, qui peut être prolongé pour une durée qui ne peut excéder six mois

Agrément en matière d'hygiène publique accordé aux hydrogéologues pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique


Article R. 1321-14


Quatre mois

Première dérogation au respect des limites de qualité de l'eau délivrée au robinet


Article R. 1321-32


Quatre mois

Deuxième dérogation au respect des limites de qualité de l'eau délivrée au robinet


Article R. 1321-33


Six mois

Autorisation exceptionnelle d'utiliser les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 1321-7


Article R. 1321-42


Six mois

Autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50


Article R. 1321-50-IV


Six mois

Habilitation des laboratoires contrôlant les matériaux en contact avec l'eau et les produits de traitement de l'eau


Article R. 1321-52


Six mois

Réduction dérogatoire de la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection des réservoirs

Article R. 1321-56,
deuxième alinéa


Quatre mois

Agrément des laboratoires chargés des analyses d'échantillon d'eaux minérales naturelles


Article R.* 1322-44-3


Six mois

Autorisation des produits et procédés de traitement des eaux de piscine autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille


Article D. 1332-3


Six mois

Agrément des laboratoires chargés des analyses des eaux de piscine


Article D. 1332-12


Six mois

Agrément des laboratoires chargés de réaliser les prélèvements et analyses d'eau prévus dans le cadre du contrôle sanitaire


Article D. 1332-24


Six mois

Dérogation aux dispositions de l'article R. 1334-29 afin d'obtenir la prorogation des délais d'achèvement des travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les matériaux et produits de la liste A de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé


Article R. 1334-29-2


Six mois

Désignation des établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-64 pouvant réaliser les vaccinations anti-amariles et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, des praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-65


Article R. 3115-55-I


Quatre mois

Autorisation d'un lieu d'exercice secondaire accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé aux infirmiers ou infirmières


Article R. 4312-34


Trois mois

Prestation de services par un orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie


Article D. 4364-11-9-1

Un mois à compter de la réception de la déclaration et un mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la réception de la déclaration si le dossier doit être complété et un mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle

Autorisation de constitution d'une société d'exercice libéral pour les auxiliaires médicaux


Article R. 4381-10


Trois mois

Inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé


Article R. 4381-27


Trois mois

Autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour l'exercice des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes dans un ou plusieurs cabinets secondaires


Article R. 4381-75


Trois mois

Autorisation pour pratiquer des modifications ayant un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement


Article R. 5121-214


Quatre-vingt-dix jours

Code de l'action sociale et des familles

Agrément des conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif


Article L. 314-6


Quatre mois

Autorisation à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social accordée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles


Article L. 411-1, deuxième alinéa

Agrément des personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil


Article L. 474-4


Quatre mois

Code général des collectivités territoriales

Agrément des produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée


Article R. 2213-3


Six mois

Agrément des matériaux biodégradables composant la garniture étanche du cercueil


Article R. 2213-25, premier alinéa


Six mois

Agrément des matériaux destinés à la fabrication des cercueils


Article R. 2213-25, troisième alinéa


Six mois

Code de la sécurité sociale

Agrément des conventions collectives de travail du personnel des organismes de sécurité sociale


Article L. 123-1


Quatre mois

Agrément des conventions collectives spéciales des agents de direction et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale


Article L. 123-2


Quatre mois

Agrément des conventions collectives spéciales des praticiens conseils du service du contrôle médical


Article L. 123-2-1


Quatre mois

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Sortie du statut coopératif


Article 25 I


Quatre mois

Arrêté du 14 février 1997 relatif à l'habilitation des centres d'information sur les droits des femmes et portant création du Conseil national d'agrément

Habilitation des centres d'information sur les droits des femmes, en vue de bénéficier des subventions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 14 février 1997


Article 3


Quatre mois

Arrêté du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)

Habilitation des structures associatives ou de prévention à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant l'infection à virus de l'immunodéficience humaine


Article 1er-I


Six mois

Arrêté du 9 novembre 2011 fixant les conditions d'utilisation de la marque Programme national nutrition santé

Autorisation d'utilisation de la marque PNNS


Article 3


Quatre mois

Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France

Prestation de services par une personne spécialisée en radiophysique médicale, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établie et exerce légalement les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale dans un Etat, membre ou partie


Article 12


Un mois à compter de la réception de la déclaration et un mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la réception de la déclaration si le dossier doit être complété et un mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle


Fait le 23 octobre 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre:


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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3 novembre 2014 1 03 /11 /novembre /2014 13:17

La loi du 12 novembre 2013 a prévu que le silence de l'administration vaut désormais acceptation (ce qui concerne 1 200 procédures).

Cependant, des exceptions sont mises en place. dans le domaine de la santé, voici l'intégralité par le décret 2014-1286 du 23 octobre 2014

JORF n°0254 du 1 novembre 2014 page 18384
texte n° 53

DECRET
Décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)

NOR: AFSX1419046D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/AFSX1419046D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1286/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 2 au 16 septembre 2014, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 9 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

 

Article 1 En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

 

Article 2 Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

 

Article 3 Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 4 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

 

Article 5 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

 

Article 6 Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de 2 mois

Code de la santé publique

Avis du comité de protection des personnes sur les conditions de validité de la recherche


Article L. 1123-7


Trente-cinq jours

Autorisation de modification substantielle de la recherche


Article L. 1123-9


Trente-cinq jours

Agrément des praticiens seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales


Article L. 1131-3

 

Autorisation d'exercer la profession de conseiller génétique accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 1132-3


Quatre mois

Dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article L. 1142-2 accordée aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance


Article L. 1142-2

 

Autorisation de conservation des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe délivrée aux établissements de santé et groupements de coopération sanitaire


Article L. 1221-10


Quatre mois

Autorisation d'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé


Article L. 1221-12, premier alinéa

 

Autorisation des établissements de santé pour les prélèvements d'organes en vue d'un don


Article L. 1233-1


Six mois

Autorisation d'effectuer le prélèvement de cellules hématopoïétiques accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur


Article L. 1241-3

 

Autorisation d'effectuer le prélèvement de cellules hématopoïétiques accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, sur un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, au bénéfice de son frère ou de sa sœur


Article L. 1241-4

 

Autorisation de prélèvement de tissus du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques accordée aux établissements de santé


Article L. 1242-1, premier alinéa

 

Autorisation accordée aux établissements de santé de prélèvement de cellules à des fins d'administration autologue ou allogénique et à l'Etablissement français du sang, ses établissements de transfusion sanguine ou aux établissements de santé de prélèvement de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique


Article L. 1242-1, deuxième alinéa

 

Autorisation accordée aux établissements et organismes pour assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire


Article L. 1243-2, premier alinéa


Six mois

Autorisation de modification substantielle des éléments figurant sur la demande initiale d'autorisation, qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l'établissement ou l'organisme autorisé


Article L. 1243-2, troisième alinéa


Quatre mois

Autorisation d'importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 1245-5, premier alinéa


Trois mois

Autorisation spécifique d'importation et d'exportation des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire en provenance ou à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 1245-5, deuxième alinéa


Trois mois

Autorisation d'importer ou d'exporter à des fins thérapeutiques des tissus, cellules, quel que soit le niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaires destinés aux patients, accordée, dans des situations d'urgence, aux établissements ou organismes ne bénéficiant pas de l'autorisation d'exercer les activités d'importation et d'exportation des trois premiers alinéas de l'article L. 1245-5


Article L. 1245-5, dernier alinéa

 


Autorisation des produits thérapeutiques annexes, préalablement à leur mise sur le marché


Article L. 1261-2


Quatre-vingt-dix jours

Autorisation préalable de sondage, travail souterrain, et des autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux, dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle


Article L. 1322-4


Quatre mois, ou six mois en cas d'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national

Interdiction prise par le préfet, sur demande du propriétaire de la source, de travaux, dépôts ou installation mentionnés à l'article L. 1322-4 et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source d'eau minérale naturelle


Article L. 1322-5

 

Suspension provisoire des travaux ou activité sur demande du propriétaire de la source, lorsque, à raison de sondage ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installation entrepris en dehors du périmètre jugé de nature à altérer ou à diminuer une source d'eau minérale naturelle d'intérêt public, l'extension de celui-ci paraît nécessaire


Article L. 1322-6

 

Autorisation d'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public pour l'exécution de travaux


Article L. 1322-10

 

Autorisation de publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, hors des domaines de la médecine humaine ou vétérinaire


Article L. 1333-14

 

Autorisation de création de centres pluridisciplinaires de diagnostics prénatals, dans des établissements et organismes de santé publics et privés d'intérêt collectif


Article L. 2131-1 VIII

 

Autorisation spécifique accordée aux établissements réalisant le diagnostic préimplantatoire


Article L. 2131-4

 

Autorisation d'un diagnostic préimplantatoire à titre dérogatoire


Article L. 2131-4-1

 

Agrément des praticiens seuls habilités à procéder au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro


Article L. 2131-4-2

 

Autorisation délivrée avant la mise en œuvre de toute nouvelle technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation


Article L. 2141-1

 

Autorisation de déplacement d'embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple


Article L. 2141-9

 

Autorisation délivrée aux établissements, organismes ou laboratoires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 d'exercer une activité d'assistance médicale à la procréation leur permettant d'importer ou d'exporter des gamètes ou tissus germinaux issus du corps humain


Article L. 2141-11-1

 

Autorisation accordée pour la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires


Article L. 2151-5

 

Autorisation préalable accordée par l'Agence de la biomédecine pour l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche


Article L. 2151-6

 

Autorisation délivrée à tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires


Article L. 2151-7

 

Autorisation de fonctionnement des lactariums gérés, par des établissements publics de santé, des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif assurant la collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance, sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8°de l'article L. 5311-1


Article L. 2323-1

 

Agrément des appareils de désinfection obligatoire


Article L. 3114-1


Quatre mois

Autorisation de mise en œuvre des protocoles de coopération et des adhésions des professionnels de santé à ces protocoles


Article L. 4011-2


Quatre mois

Autorisation à exercer la profession de préparateur en pharmacie accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4241-7


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4241-14


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4311-4


Quatre mois

Obtention du diplôme d'Etat d'infirmier du secteur psychiatrique par les candidats infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de secteur psychiatrique qui ont suivi un complément de formation


Article L. 4311-5

 

Autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4321-4


Quatre mois


Autorisation d'exercer la profession de pédicure podologue accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4322-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession de psychomotricien accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4332-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4341-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4342-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4351-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'audioprothésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4361-4


Quatre mois

Autorisation d'exercice pour les auxiliaires médicaux ainsi que les préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire


Article L. 4381-4


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'aide-soignant accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4391-2


Quatre mois

Autorisation d'exercer la profession d'auxiliaire puériculture accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article L. 4392-2


Quatre mois

Octroi d'une licence en cas de création d'une nouvelle officine de pharmacie, transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines


Article L. 5125-4


Quatre mois

Autorisation de mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres


Article L. 6312-4

 

Validation du domaine de spécialisation permettant l'exercice de la biologie médicale lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente


Article L. 6213-2 (1°)

 

Autorisation d'exercice de la profession de biologiste médical accordée aux directeurs ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles


Article L. 6213-2 (3°)

 

Autorisation d'exercice des fonctions de biologiste médical, dans les centres hospitaliers et universitaires et les établissements liés par convention en application de l'article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale et recrutés dans une discipline mixte, lorsqu'il justifient d'un exercice effectif d'une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale.


Article L. 6213-2-1

 

Autorisation pour la création d'installations de chirurgie esthétique


Article L. 6322-1


Quatre mois

Dispense de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et éventuellement, du ou des examens de passage pour l'obtention du diplôme de masseur-kinésithérapeute


Article D. 4321-17

 

Dérogation aux dispositions de l'article D. 4364-7 à D. 4364-10 pour exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste


Article D. 4364-10-1


Huit mois

Autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article D. 4364-11


Quatre mois

Code de l'action sociale et des familles

Agrément des organismes procédant à la domiciliation


Article L. 264-6

 


Agrément des organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1


Article L. 265-1

 

Accord pour la cession de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, lorsque la décision relève notamment de l'Etat


Article L. 313-1, troisième alinéa

 

Autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil soumis à la procédure d'appel à projet, lorsque la décision relève notamment de l'Etat


Article L. 313-1-1


Six mois

Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et autorisation à dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou l'assurance-maladie, lorsque la décision relève notamment de l'Etat


Article L. 313-8

 

Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire


Article L. 313-10

 

Accord sur le choix par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé de l'attributaire des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées à l'article L. 313-19, lorsque la décision relève notamment de l'Etat


Article L. 313-19, neuvième alinéa

 

Accord de l'autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées à l'article L. 313-19


Article L. 313-19, dernier alinéa

 

Fixation d'un pourcentage supérieur de bénéficiaires de l'aide sociale en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'améliorations de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation


Article L. 342-4

 

Agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs des personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2


Article L. 472-1


Quatre mois

Autorisation d'exercice, dans les îles Wallis-et-Futuna, des mandats de protection des majeurs par les services mandataires par les services sociaux


Article L. 554-5

 

Autorisation d'exercice, en Polynésie française, des mandats de protection des majeurs par les services sociaux


Article L. 564-5

 

Autorisation d'exercice, en Nouvelle-Calédonie, des mandats de protection des majeurs par les services sociaux


Article L. 574-5

 

Autorisation de prise en compte de frais de siège social de l'organisme gestionnaire, lorsque la décision relève de l'Etat


Article R. 314-87

 

Accord de l'autorité tarifaire sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture, en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service


Article R. 314-97,
quatrième alinéa

 

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie

Article 75, premier alinéa


Six mois

Agrément des établissements de formation pour délivrer une formation en ostéopathie

Article 75, premier alinéa

 

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique permettant l'usage du titre de psychothérapeute


Article 52, deuxième alinéa

 

Agrément des établissements de formation pour délivrer une formation en psychopathologie clinique


Article 52, troisième alinéa


Six mois

Inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes aux professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du décret


Article 52, dernier alinéa


Six mois

Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale

Autorisation d'exercice des fonctions de biologiste médical par les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une demande d'autorisation d'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu'une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date


Article 9 v


Quatre mois

Autorisation, jusqu'au 31 octobre 2020, des laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique


Article 7 I

 

Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Autorisation aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe


Article 6


Quatre mois

Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie

Autorisation des ressortissants d'un Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à user du titre de chiropracteur


Article 6


Quatre mois

Arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant

Recevabilité du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience pour acquérir le diplôme professionnel d'aide-soignant


Article 2

 

Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture

Recevabilité du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience pour acquérir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture


Article 2

 

Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

Recevabilité du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience pour acquérir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière


Article 2

 

Arrêté du 18 août 2010 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute

Recevabilité du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience pour acquérir le diplôme d'Etat d'ergothérapeute


Article 2

 

Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France

Autorisation à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article 6


Quatre mois

Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier du bloc opératoire

Recevabilité du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience pour acquérir le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire


Article 2

 


Fait le 23 octobre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

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1 novembre 2014 6 01 /11 /novembre /2014 23:33

La loi du 12 novembre 2013 a prévu que le silence de l'administration vaut désormais acceptation (ce qui concerne 1 200 procédures).

Cependant, des exceptions sont mises en place. dans le domaine de la santé, voici l'intégralité par le décret 2014-1288 du 23 octobre 2014 (voir les décrets 2014-1286 et 2014-1287)

JORF n°0254 du 1 novembre 2014 page 18392 texte n° 55

DECRET
Décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)

NOR: AFSX1419044D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/AFSX1419044D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1288/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 2 au 16 septembre 2014, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la lettre de saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 19 septembre 2014 ;
Vu la lettre de saisine pour avis du conseil régional de la Guyane en date du 19 septembre 2014 ;
Vu la lettre de saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

 

Article 2 Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

 

Article 3 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

 

Article 4 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

 

Article 5 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE


DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique

Autorisation de la greffe, de l'administration ou de la transfusion effectuées dans le cadre d'une recherche biomédicale portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine, les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles.


Article L. 1125-1


Cent vingt jours

Autorisation d'un donneur à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur délivrée par un comité d'experts.


Article L. 1231-1, cinquième alinéa

 

Reconnaissance et autorisation d'une eau minérale naturelle pour l'exploitation de la source, le conditionnement de l'eau, l'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et la distribution en buvette publique, ainsi que la révision de cette reconnaissance et autorisation.


Article L. 1322-1


Quatre mois ou six mois lorsque l'avis de l'Académie de médecine est requis

Autorisation d'installation de débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées.


Article L. 3335-1, dernier alinéa

 

Autorisation d'exercice de leur profession par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, à qui la Province de Québec a permis l'exercice de leur profession sur son territoire.


Article L. 4111-3-1

 

Autorisation d'exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire accordée aux personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par l'article L. 4111-1.


Article L. 4131-4

 

Autorisation dérogatoire d'exercer accordée à un médecin de nationalité étrangère dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article L. 4131-5, premier alinéa

 

Autorisation dérogatoire d'exercer la médecine en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L. 4131-5, deuxième alinéa

 

Autorisation accordée, par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, aux établissements ou organismes leur permettant d'assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1.


Article L. 4211-8

 

Autorisation accordée, par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, aux établissements ou organismes leur permettant d'assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénétique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1.


Article L. 4211-9

 

Autorisation d'exercice de leur profession par les pharmaciens titulaires d'un titre de formation permettant l'exercice en France, à qui la Province de Québec a permis l'exercice de leur profession sur son territoire.


Article L. 4221-7

 

Autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain.


Article L. 5121-8


Deux cent dix jours

Autorisation de mise sur le marché accordée, pour des raisons de santé publique justifiées, au médicament autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais qui ne fait l'objet en France ni d'une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-28 ni d'une demande en cours d'instruction en vue d'une telle autorisation.


Article L. 5121-9-1


Quatre-vingt-dix jours

Autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique.


Article L. 5121-10


Deux cent dix jours

Autorisation des établissements publics de santé à vendre en gros des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.


Article L. 5126-2, quatrième alinéa

 

Autorisation, à Wallis-et-Futuna, des établissements ou organismes qui assurent la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations prévues aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1.


Article L. 5521-1-1

 

Autorisation temporaire exceptionnelle pour l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine.


Article R. 1321-9

 

Autorisation d'importation d'eaux minérales naturelles.


Article R. 1322-44-18, troisième alinéa


Six mois

Autorisation de modification de type II de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain.


Article R. 5121-41-5


Quatre-vingt-dix jours

Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament à usage humain.


Article R. 5121-72

 

Enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 et des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1.


Article R. 5121-97


Deux cent dix jours

Autorisation de désignation soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.


Article R. 5132-69


Quatre mois

Autorisation de la production, du transport, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de l'offre, de la cession, de l'acquisition ou de l'emploi et, d'une manière générale, des opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations et plantes ou partie de plantes classées comme stupéfiantes.


Article R. 5132-74

 

Autorisation de la production, du transport, de l'importation, de l'exportation, de la détention, de l'offre, de la cession, de l'acquisition ou de l'emploi et, d'une manière générale, des opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes.


Article R. 5132-88

 

Autorisation de modification d'autorisation de préparation d'autovaccins à usage vétérinaire.


Article R. 5141-135

Trente jours ; délai porté à cent vingt jours si des investigations supplémentaires sont nécessaires

Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation des dispositifs médicaux.

Article R. 5211-54

Quatre mois


Fait le 23 octobre 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

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1 novembre 2014 6 01 /11 /novembre /2014 22:55

L'arrêté du 24 octobre fixe le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi du corps des adjoints des cadres hospitaliers.

Il s'agit d'une formation de 27 jours ou 189 heures réparties en 3 modules:

*cadre d'exercice (5 jours: mission de service public, statut juridique FPH, structures de coopérations interétablissement, règles de financement, achats hospitaliers, statut des personnels)

*technique de management et de communication (12 jours : positionnement des acteurs, connaissances en ressources humaines, communiquer dans l'équipe, prendre la parole en public, conduire les entretiens professionnels, valoriser la qualité de vie au travail, gérer les tensions et conflits, transmettre les savoirs, accompagner aux changements, conduire des projets en équipe)

*connaissance spécifiques (5 jours : pilotage stratégique, finances, ressources humaines, économie et logistique, préparation d'immersion/ 5 jours de stage sur le terrain dans le même établissement dans une autre branche ou dans un autre établissement)

La formation doit se valider en un an et relève de l'établissement employeur.


 

JORF n°0252 du 30 octobre 2014 page texte n° 31

ARRETE
Arrêté du 24 octobre 2014 fixant l'organisation et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers

NOR: AFSH1425431A

ELI: Non disponible


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière,
Arrête :

 

Article 1 En application de l'article 9 du décret du 14 juin 2011, le présent arrêté organise la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers. Il s'applique à l'ensemble des agents nommés dans le corps à la suite d'un recrutement par concours ou sur liste d'aptitude ainsi qu'aux agents détachés ou ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps.
Cette formation d'adaptation à l'emploi doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions qu'exercent les agents du corps précité dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

 

Article 2 La formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers doit être achevée à l'issue de l'année qui suit la nomination, le détachement ou l'intégration directe dans le corps.
Elle peut être organisée en périodes discontinues pour permettre l'alternance entre formation et exercice professionnel.

 

Article 3 Le dispositif de formation d'une durée de 189 heures comprend les modules suivants :
Module 1 : Le cadre d'exercice en établissement de santé ou établissement social ou médico-social relevant de la fonction publique hospitalière (5 jours ou 35 heures).
Module 2 : Techniques de management et de communication (12 jours ou 84 heures).
Module 3 : Connaissances spécifiques nécessaires aux fonctions exercées par un adjoint des cadres hospitaliers (10 jours ou 70 heures dont 5 jours de stage sur le terrain).

 

Article 4 Un adjoint des cadres hospitaliers exerçant dans la branche du poste d'affectation de l'agent concerné, branche « gestion économique, finances et logistique » ou branche « gestion administrative générale », au sein de l'établissement d'affectation de l'agent et possédant une expérience professionnelle suffisante, pourra assurer la fonction de référent durant l'année de stage et accompagner l'agent dans la mise en pratique des connaissances acquises en formation.

 

Article 5 La mise en œuvre de cette formation relève de la compétence de chacun des établissements employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

 

Article 6 Une attestation de suivi de la formation établie par le responsable de l'organisme dispensant la formation et mentionnant les modules suivis par l'agent sera transmise au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent. Cette attestation sera conservée dans le dossier administratif de l'agent.

 

Article 7 Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 8 Les dispositions de cet arrêté s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2015.

 

Article 9 L'arrêté du 1er octobre 1991 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des adjoints des cadres hospitaliers est abrogé.

 

Article 10 Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe


ANNEXE
PROGRAMME DE LA FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS


Module 1. - Connaissance du cadre d'exercice des adjoints des cadres hospitaliers (35 heures ou une semaine)
Ce module a pour but d'approfondir les connaissances du stagiaire sur le fonctionnement de l'hôpital et des établissements sociaux et médico-sociaux.
Il devra comprendre les enseignements suivants :


1. Les missions de service public et l'organisation régionale de l'offre de soins ; l'organisation du secteur social et médico-social.
2. L'établissement FPH : statut juridique ; règles de gouvernance de l'hôpital ; organes de décision, instances représentatives des personnels ; organisation médicale (pôles, unités fonctionnelles, contractualisation interne).
3. Les structures de coopérations interétablissements (GCS, CHT, GIP …).
4. Les règles de financement des établissements de la FPH.
5. Les achats hospitaliers et les marchés publics.
6. Le statut des personnels de la fonction publique hospitalière (recrutement du fonctionnaire, droits et obligations).


Module 2. - Techniques de management et de communication (84 heures ou 12 jours)
L'objectif de ce module est de permettre aux agents d'acquérir et de perfectionner leurs compétences en matière de ressources humaines et de management d'équipe.
Il devra comprendre les enseignements suivants :


1. Le positionnement des différents acteurs dans l'institution : rôle de l'encadrement de proximité.
2. Eléments de connaissances complémentaires en ressources humaines : santé et sécurité au travail ; la formation tout au long de la vie et le parcours professionnel.
3. La gestion du temps et de l'organisation du travail.
4. Savoir communiquer dans l'équipe : temps et espaces d'échanges.
5. Savoir prendre la parole en public et conduire une réunion.
6. Savoir conduire les entretiens professionnels, de formation et d'évaluation des membres de l'équipe.
7. Savoir valoriser la qualité du travail.
8. Savoir gérer les tensions, les conflits.
9. Transmettre les savoirs.
10. Accompagner les agents aux changements (structurels : coopération interétablissements, professionnels : évolution des missions et des fonctions).
11. Conduire des projets en équipe.


Module 3. - Connaissances spécifiques nécessaires à l'exercice des fonctions (10 jours ou 70 heures)
Ce module sera constitué de deux périodes.
I. - Enseignements complémentaires destinés à l'ensemble des stagiaires (5 jours ou 35 heures).
Ces enseignements seront dispensés à tous les stagiaires quelque soit leur secteur d'affectation ; ils incluront l'intervention de professionnels des domaines concernés et d'autres acteurs des établissements de la FPH impliqués dans ces activités, en utilisant des méthodes interactives :


1. Pilotage stratégique de l'établissement : projet d'établissement, certification et qualité (un jour ou 7 heures).
2. Enseignements complémentaires en finances : pilotage médico-économique et indicateurs de gestion (un jour ou 7 heures).
3. Enseignements complémentaires en ressources humaines : volet projet social et professionnel du projet d'établissement ; relations sociales et dialogue social ; politique de recrutement et de gestion prévisionnelle des métiers et compétences (1,5 jour ou 10 h 30).
4. Enseignements complémentaires dans les domaines économique et logistique : normes de qualité ; développement durable à l'hôpital, visite de services (un jour ou 7 heures).
5. Préparation du stage en immersion : identification des procédures de gestion administratives et financières ; application des systèmes d'information dans les domaines de la gestion et impact sur les organisations de travail (½ journée soit 3 h 30).


II. - Stage « sur le terrain » (5 jours ou une semaine).
Ce stage, établi en tenant compte, le cas échéant des acquis professionnels de l'agent, se déroulera :

- soit dans un établissement différent de celui d'affectation de l'agent, dans un service assurant les missions qui seront confiées à l'agent dans son poste d'affectation ;
- soit au sein de l'établissement d'affectation de l'agent, dans un secteur d'activité de la branche du poste d'affectation de l'agent (branche « gestion économique, finances et logistique » ou branche « gestion administrative générale) et dans le cadre d'un accompagnement par l'adjoint des cadres hospitaliers désigné en qualité de référent.


Durant ce stage, l'agent devra notamment prendre connaissance des missions et de l'activité des services - administratifs , hospitaliers, logistiques et techniques - avec lesquels il sera amené à travailler dans son poste d'affectation, en rencontrant les professionnels qui en ont la charge.
Il pourra également rencontrer des partenaires extérieurs (en fonction du poste d'affectation : membres de l'agence régionale de santé, d'autres établissements fonctionnant en coopération avec l'établissement d'affectation, membres de la DRJCS, du conseil général…).


Fait le 24 octobre 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
La sous-directice des ressources humaines du système de santé par intérim,
M. Lenoir-Salfati

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1 novembre 2014 6 01 /11 /novembre /2014 22:49

L'arrêté du 24 octobre 2014 porte sur le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi d'assistant médico-administratif de la fonction publique hospitalière qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions. La formation dure 140 heures (20 jours) et comprend 3 modules:

*cadre d'exercice (6 jours : mission de service public, FPH, statut des personnels, activités médicales, organisation médicale, mode de financement et certification);

*spécificités du secrétariat médical en hôpital (9 jours dont 2 jours en option: place de l'usager, secret médical, transmission des informations, approche relationnelle, dossier du patient et identitovigilance, statistiques médicales, terminologie médicale)

*stage sur le terrain (5 jours dans l'établissement d'affectation dans un secrétariat médical différent ou dans un autre établissement de santé)

La formation doit se valider en un an et relève de l'établissement employeur.

 

JORF n°0252 du 30 octobre 2014 page texte n° 30

ARRETE
Arrêté du 24 octobre 2014 fixant l'organisation et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi des assistants médico-administratifs de la branche secrétariat médical relevant de la fonction publique hospitalière

NOR: AFSH1425419A

ELI: Non disponible


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière,
Arrête :

 

Article 1 En application de l'article 11 du décret du 14 juin 2011, le présent arrêté organise la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la branche « secrétariat médical ». Il s'applique à l'ensemble des agents nommés dans le corps à la suite d'un recrutement par concours ou sur liste d'aptitude ainsi qu'aux agents détachés ou ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps.
Cette formation d'adaptation à l'emploi doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions qu'exercent les agents du corps précité dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

 

Article 2 La formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la branche secrétariat médical doit être achevée à l'issue de l'année qui suit la nomination, le détachement ou l'intégration directe dans le corps.
Elle peut être organisée en périodes discontinues pour permettre l'alternance entre formation et exercice professionnel.

 

Article 3 Le dispositif de formation d'une durée maximale de 140 heures ou 20 jours, dont 14 heures ou deux jours en option, comprend les modules suivants :
Module 1 : le cadre d'exercice en établissement de santé ou établissement social ou médico-social relevant de la fonction publique hospitalière (6 jours ou 42 heures).
Module 2 : les spécificités du secrétariat médical en hôpital. (7 jours ou 49 heures ; en option, deux jours supplémentaires, soit une durée maximale de 9 jours ou 63 heures).
Module 3 : stage sur le terrain dans un secrétariat autre que celui d'affectation (5 jours ou 35 heures).
Le sous-module n° 7 du module 2 « Les spécificités du secrétariat médical en hôpital » d'une durée de deux jours est optionnel. L'agent peut demander à être exempté de ce sous-module en fonction de sa formation initiale et de son parcours professionnel, et après accord du directeur de l'établissement.

 

Article 4 Un assistant médico-administratif de la branche secrétariat médical exerçant dans l'établissement d'affectation de l'agent et possédant une expérience professionnelle suffisante pourra assurer la fonction de référent durant l'année de stage et accompagner l'agent dans la mise en pratique des connaissances acquises en formation.

 

Article 5 La mise en œuvre de cette formation relève de la compétence de chacun des établissements employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

 

Article 6 Une attestation de suivi de la formation établie par le responsable de l'organisme dispensant la formation et mentionnant les modules suivis par l'agent sera transmise au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent. Cette attestation sera conservée dans le dossier administratif de l'agent.

 

Article 7 Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la branche secrétariat médical figure en annexe du présent arrêté.

 

Article 8 Les dispositions de cet arrêté s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2015.

 

Article 9 Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe


ANNEXE
PROGRAMME DE LA FORMATION D'ADAPTATION À L'EMPLOI DES ASSISTANTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA BRANCHE SECRÉTARIAT MÉDICAL


Module 1. - Le cadre d'exercice en établissement de santé ou établissement social ou médico-social relevant de la fonction publique hospitalière (6 jours ou 42 heures)
Ce module a pour but d'apporter les connaissances nécessaires sur l'organisation des établissements hospitaliers, l'organisation médicale, le parcours du patient. Il doit également donner au stagiaire, des informations sur le statut du fonctionnaire hospitalier, ses droits et obligations.
Ce module comprendra les enseignements suivants :


1. Les missions de service public et l'organisation régionale de l'offre de soins ; l'organisation des secteurs sanitaire, social et médico-social, le schéma régional d'organisation des soins de la région d'affectation (1 jour ou 7 heures).
2. L'établissement FPH : statut juridique ; règles de gouvernance de l'hôpital ; organes de décision, instances représentatives des personnels, instances spécialisées ; (1 jour ou 7 heures).
3. Le statut des personnels de la fonction publique hospitalière et développement des ressources humaines (1 jour soit 7 heures) :
- recrutement du fonctionnaire, droits et obligations, positionnement hiérarchique ;
- formation tout au long de la vie, parcours professionnel ;
- prévention des risques professionnels.
4. Les différentes activités médicales à l'hôpital (urgence, plateau technique, services de soins, consultations) ; les activités des structures de santé extrahospitalières (HAD SSIAD, réseaux spécialisés dans la prise en charge de certaines pathologies), les activités des structures médico-sociales ; les nouvelles modalités de prises en charge au travers des parcours de soins (1 jour ou 7 heures).
5. L'organisation médicale dans les établissements publics de santé : les pôles médicaux, les unités fonctionnelles, la contractualisation interne ; point d'information sur le statut des personnels médicaux (1 jour ou 7 heures).
6. Le mode de financement de l'hôpital et la valorisation de l'activité médicale (½ journée soit 3 h 30).
7. Certification et qualité à l'hôpital (½ journée soit 3 h 30).


Module 2. - Les spécificités du secrétariat médical en hôpital (9 jours ou 63 heures dont deux jours ou 14 heures en option)
L'objectif de ce module est de fournir aux stagiaires les connaissances spécifiques nécessaires au fonctionnement d'un secrétariat médical en établissement hospitalier.


1. La place de l'usager dans le système de santé : les dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des patients (Loi LEONETTI, la charte du patient, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, le malade et la réglementation applicable en hôpital psychiatrique (2,5 jours ou 17 h 30).
2. Le secret médical et le secret professionnel, la confidentialité en lien avec les nouvelles technologies de la communication, le respect du droit à l'image (½ journée ou 3 h 30).
3. le traitement et la transmission des informations ; l'évolution des techniques d'information médicale : dossier médical informatisé, télémédecine, transmission informatisée de résultats d'examens (1 jour ou 7 heures).
4. L'approche relationnelle dans un secrétariat médical : pratique de l'accueil des patients, l'écoute active, la prise en charge des situations agressives et conflictuelles (1 jour ou 7 heures).
5. Réglementation relative au dossier du patient (classement, archivage, traçabilité, règles de communication du dossier médical) ; l'identito-vigilance à l'hôpital (1 jour ou 7 heures).
6. Traitement des statistiques médicales, valorisation de l'activité médicale : PMSI, recueil d'information médicalisée, PMSI MCO, PMSI SSR, et PMSI Psychiatrie ; qualité du codage (1 jour ou 7 heures).
7. Outils relatifs à la terminologie médicale et à son utilisation : la formation du terme médical (méthode pour comprendre les termes médicaux : décomposition, définition, orthographe et différents affixes) ; termes médicaux génériques et différentes spécialités médicales, examens couramment pratiqués, le décryptage des comptes rendus médicaux (2 jours en option).


Module 3. - Stage « sur le terrain » dans un secrétariat médical différent de celui d'affectation (5 jours ou 35 heures)
Ce stage, établi en tenant compte, le cas échéant, des acquis professionnels de l'agent se déroulera :

- soit au sein de l'établissement d'affectation de l'agent, dans un secrétariat médical différent de celui d'affectation et dans le cadre d'un accompagnement par l'assistant médico-administratif de la branche secrétariat médical désigné en qualité de référent ;
- soit dans un secrétariat médical d'un établissement différent de celui d'affectation de l'agent, si l'établissement d'affectation n'est pas en mesure d'organiser le stage dans un secrétariat différent de celui d'affectation.


Durant ce stage, l'agent devra notamment :

- observer et s'adapter aux relations professionnelles nécessaires à l'organisation du circuit des patients (équipes soignantes et médicales de l'établissement) ;
- prendre connaissance des missions et de l'activité des structures suivantes, en rencontrant les professionnels qui en ont la charge : services des admissions et des traitements externes, service central des dossiers médicaux, cellule d'identito-vigilance, service social des patients, service du droit des malades, médiateur, gérant de tutelle.


En fonction de son parcours professionnel et de son affectation en établissement de santé ou dans une structure médico-sociale ou sociale, l'agent pourra aussi rencontrer des partenaires extérieurs (exemple : HAD, SSIAD, CLIC…).


Fait le 24 octobre 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
La sous-directrice des ressources humaines du système de soins par intérim,
M. Lenoir-Salfati

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23 octobre 2014 4 23 /10 /octobre /2014 21:11

Par deux arrêtés du 20 octobre 2014, le nombre d'étudiants et d'internes en médecine et le nombre d'étudiants en odontologie pouvant signer un contrat d'engagement de service public en application de l'article R. 632-67 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2014-2015 est fixé et réparti de la manière suivante :

JORF n°0245 du 22 octobre 2014 page texte n° 38
ARRETE
Arrêté du 20 octobre 2014 fixant au titre de l'année universitaire 2014-2015 le nombre d'étudiants et d'internes en médecine pouvant signer un contrat d'engagement de service public
NOR: AFSH1424874A

JORF n°0245 du 22 octobre 2014 page 17543 texte n° 39
ARRETE
Arrêté du 20 octobre 2014 fixant au titre de l'année universitaire 2014-2015 le nombre d'étudiants en odontologie pouvant signer un contrat d'engagement de service public
NOR: AFSH1424878A

UFR

NOMBRE DE CONTRATS
d'engagement de service public offerts aux étudiants en médecine

NOMBRE DE CONTRATS
d'engagement de service public offerts aux internes en médecine

NOMBRE DE CONTRATS
d'engagement de service public offerts aux étudiants en odontologie

Aix-Marseille (+ Corse)

8

7

3

Amiens

8

8

 

Angers

5

6

 

Antilles-Guyane

8

8

 

Besançon

4

4

 

Bordeaux-II

10

9

4

Brest

4

4

3

Caen

8

7

 

Clermont-Ferrand-I

8

6

10

Dijon

7

6

 

Grenoble-I

5

7

 

La Réunion

2

2

 

Lille-II + Faculté libre de Lille

13

12

8

Limoges

6

3

 

Lyon-I

13

9

3

Montpellier-I

8

7

3

Lorraine

8

7

9

Nantes

6

5

5

Nice

3

4

3

Paris-V

8

7

10

Paris-VI

7

6

 

Paris-VII

9

7

10

Paris-XI

3

3

 

Paris-XII

6

3

 

Paris-XIII

14

8

 

Poitiers

14

5

 

Reims

6

6

8

Rennes-I

6

5

6

Rouen

6

10

 

Saint-Etienne

5

5

 

Strasbourg

6

4

4

Toulouse-III

10

11

6

Tours

7

6

 

Versailles - Saint-Quentin

4

3

 

Total

245

210

95

 

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16 octobre 2014 4 16 /10 /octobre /2014 08:20

Alors que la Cour de cassation s'est prononcé il y a à peine quelques mois sur la GPA pratiquée à l'étranger et les effets qu'elle produit en France, Jean Léonetti et plusieurs députés viennent de déposer une proposition de loi renforçant les sanctions de démarches contre paiement pour une GPA permettant la naissance d'un enfant.

Ainsi, les peines seraient désormais de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour les démarches et d'un an d'empriosnnement et de 15 000 euros d'amende pour le fait de faire naitre par GPA.

 

N° 2277

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les démarches engagées par des Français
pour obtenir une gestation pour autrui,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean LEONETTI, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Charles de COURSON, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, François FILLON, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Jean-Christophe FROMANTIN, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Daniel GIBBES, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Meyer HABIB, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian JACOB, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Laure de LA RAUDIÈRE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Philippe LE RAY, Alain LEBOEUF, Maurice LEROY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Alain MARC, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, François de MAZIÈRES, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Frédéric REISS, François ROCHEBLOINE, Sophie ROHFRITSCH, Paul SALEN, Rudy SALLES, François SAUVADET, François SCELLIER, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH, et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre, s’acheter ou se louer.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l’effet de l’article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Fin janvier 2013, une circulaire du Ministère de la Justice a été rédigée afin de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants conçus par GPA à l’étranger.

La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts qui vont à l’encontre de cette circulaire. La Cour confirme qu’en l’état du droit, il est justifié de refuser la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fut-elle licite à l’étranger, est nulle » en droit français.

Fin juin 2014, sans se prononcer sur le choix des autorités françaises d’interdire la gestation pour autrui, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont estimé que le refus de la France de transcrire des actes de filiation réalisés aux États-Unis à la suite de naissance par « mère porteuse » portait atteinte à « l’identité » des enfants.

Cette nouvelle disposition risque de faciliter le recours à la pratique de la gestation pour autrui. Les couples qui auront, contre rémunération, obtenu une GPA à l’étranger, pourront légaliser la situation de l’enfant. Si l’on souhaite s’opposer aux contrats de « mères porteuses » portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme et dont l’enfant est l’objet du contrat niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.

Dans le texte présenté, l’article 1er renforce les sanctions à l’encontre des agences qui organisent ce trafic d’être humain en doublant les peines actuellement prévues par la loi. L’article 2 punit les personnes qui ont recours à cette pratique illicite ainsi que les démarches auprès d’agences organisant la GPA.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Réécrire ainsi l’article 227-12 du code pénal :

« L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

Article 2

Après l’article 511-13 du code pénal, il est inséré l’article 511-14 ainsi rédigé :

« Le fait d’effectuer des démarches auprès d’agences ou d’organismes, français ou étrangers, permettant ou facilitant, contre un paiement, la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, sur le sol français ou à l’étranger, contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

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30 septembre 2014 2 30 /09 /septembre /2014 20:56

L'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 est relative à l'accessibilité notamment des établissements recevant du public.

Elle dispose que, dans les copropriétés, les places de stationnements adaptés soient prévus dans les parties communes et qu'elles soient louées en priorité aux personnes handicapées. (article 1er)

A défaut de répondre aux exigences d'accessibilité au 31 décembre 2014, un agenda d'accessibilité doit être mis en place selon un modèle et contenu précisé par décret et qui doit être déposé dans les 12 mois (3 ans si des difficultés techniques ou financières l'imposent) et qui est pris par le représentant de l'Etat du siège de l'établissement. La durée d'exécution de l'agenda est de 3 ans ou 6 ans si le public accueilli est supérieur à un seuil. Une procédure de constat de carence est menée si les actions ne sont pas mises en oeuvre avec une sanction pécuniaire entre 5% et 20% du montant des travaux à réaliser sans pouvoir être supérieur à 5% de la capacité d'autofinancement. (article 3)

Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est mis en place dont la gestion comptable et financière est assurée par la CNSA. (article 4)

L'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers (article 12)

 

JORF n°0224 du 27 septembre 2014 page 15732 texte n° 35

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

NOR: AFSX1415328R

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/9/26/AFSX1415328R/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/9/26/2014-1090/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 3 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 24 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti et aux agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public

Article 1 I. - L'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I. - » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les parties communes.
« Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. »
II. - La deuxième phrase de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « et aux logements vendus en l'état futur d'achèvement et faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur. »

 

Article 2 Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 111-7, la référence : « L. 111-7-3» est remplacée par la référence : « L. 111-7-11 » ;
2° L'article L. 111-7-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « existants recevant du public » sont remplacés par les mots : « recevant du public situés dans un cadre bâti existant » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « existants » est remplacé par les mots : « dans un cadre bâti existant » et au quatrième alinéa, après les mots : « établissements recevant du public » sont insérés les mots : « situés dans un cadre bâti existant » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences » sont remplacés par les mots : « disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part » et l'alinéa est complété par les mots : « Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « après avis conforme » sont remplacés par les mots : « après avis » ;
e) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définis par décret. » ;
f) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public transmet à l'autorité administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un document établissant la conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité prévues au présent article dont le contenu est défini par décret. A défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité programmée dans les conditions définies aux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11. »

Article 3 Après l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7-5.-I.-Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
« II.-Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 111-7-6.-I.-Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
« Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda.
« II.-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :
« 1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
« 2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
« 3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;
« 4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.

« Art. L. 111-7-7.-I.-La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.
« II.-La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :
« 1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;
« 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.
« III.-En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente.
« IV.-A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente.
« V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Art. L. 111-7-8.-En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.
« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

« Art. L. 111-7-9.-Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des agendas d'accessibilité programmée en tenant compte de leur durée ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux et les conditions de transmission de cette attestation à l'autorité administrative.

« Art. L. 111-7-10.-L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


« Art. L. 111-7-11.-I.-En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.
« Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.
« II.-La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :
« 1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;
« 2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;
« 3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :
« a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;
« b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;
« c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.
« La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.
« III.-Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :
« a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;
« b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;
« c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;
« d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.
« Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.
« En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.
« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12.
« IV.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article. »

 

Article 4 I. - Avant l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, est inséré l'article L. 111-7-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-12. - Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle.
« Le fonds est administré par un conseil de gestion qui est composé à parité de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'une part, et de représentants de personnes en situation de handicap, pour tous les types de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, et des acteurs de la vie économique, d'autre part.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité séparée.
« Les ressources de ce fonds proviennent des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du présent code et au III de l'article L. 1112-2-4 du code des transports.
« Un décret précise la composition du conseil de gestion, les modalités de désignation de ses membres, ses missions et les modalités de son fonctionnement. Il détermine également les modalités de l'engagement et du contrôle des ressources affectées au fonds. »
II. - A la fin du 1° du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré les mots suivants : « et d'assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ; ».

 

Article 5 L'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la référence : « L. 111-7 » est remplacée par les références : « L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 ».
II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa. »

 

Chapitre II : Dispositions relatives aux obligations d'accessibilité en matière de transport public et aux schémas directeurs d'accessibilité des services-agendas d'accessibilité programmée

Article 6 Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1112-1 ? sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'accessibilité du service de transport est assurée par l'aménagement des points d'arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l'organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire. Ces critères sont précisés par décret.
« Les dispositions relatives à la mise en accessibilité des points d'arrêt du service de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
« Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferroviaires considérées comme des points d'arrêt non prioritaires et pour lesquelles des mesures de substitution pour l'accès des personnes handicapées sont mises en place ne sont pas soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° L'article L. 1112-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées.
« Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1112-4, les mots : « Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible » sont remplacés par les mots : « Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné, » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par l'autorité administrative » ;
4° A l'article L. 1112-7, les mots : « dépôt de plainte » sont remplacés par le mot : « signalement » ;
5° Il est inséré, après l'article L. 3111-7, un article L. 3111-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3111-7-1.-Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé à temps plein dont le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'éducation prévoit l'utilisation du réseau de transport scolaire peuvent demander la mise en accessibilité des points d'arrêt de ce réseau les plus proches de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté. La mise en accessibilité ne peut alors être refusée qu'en cas d'impossibilité technique avérée définie à l'article L. 1112-4. Dans ce cas, un moyen de transport de substitution est organisé. Les autres points d'arrêt à l'usage exclusif du service de transport scolaire ne sont pas soumis à l'obligation d'accessibilité. Du matériel roulant routier accessible est affecté aux lignes dont certains points d'arrêt sont soumis à l'obligation d'accessibilité dans les conditions définies au présent article. »

 

Article 7 Après l'article L. 1112-2 du code des transports, sont insérés les articles L. 1112-2-1 à L. 1112-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1112-2-1. - I. - Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
« Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.
« Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
« Il précise les modalités de son actualisation.
« Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport sur la totalité des départements concernés.
« Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de transport.
« II. - Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l'infrastructure.
« En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
« Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes.
« III. - Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département se prononce, après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.
« Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
« Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
« Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l'élaboration ou à la programmation du schéma l'imposent ou dans le cas d'un rejet d'un premier schéma.


« Art. L. 1112-2-2. - La durée de réalisation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder, à compter de son approbation :
« 1° Une période de trois ans maximum pour les services réguliers et à la demande de transport public urbain mentionnés à l'article L. 1231-1 ;
« 2° Deux périodes de trois ans maximum pour les services réguliers et à la demande de transport routier public non urbain mentionnés aux articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et pour les services réguliers et à la demande de transport public dans la région Ile-de-France mentionnés à l'article L. 1241-1, sous réserve des services mentionnés au 3° ;
« 3° Trois périodes de trois ans maximum pour les services de transport public ferroviaire et, en Ile-de-France, les services de transport empruntant les lignes du réseau express régional.


« Art. L. 1112-2-3. - En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée peut être demandée et prononcée par décision expresse de l'autorité administrative. Cette prorogation prolonge les délais prévus par le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure font obstacle à l'achèvement du schéma dans ce délai.
« En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l'autorité administrative peut autoriser une prorogation de la durée du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour une durée maximale de douze mois.


« Art. L. 1112-2-4. - I. - A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués est transmis à l'autorité administrative compétente.
« L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 2 500 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« II. - Le dépôt, sans justification, d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée au-delà de la date prévue est sanctionné par une sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 € recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et par une réduction de la durée maximale prévue à l'article L. 1112-2-2 pour le schéma directeur d'accessibilité programmée-agenda d'accessibilité programmée à hauteur du nombre de mois de retard.
« III. - Au terme du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, lorsque les engagements en matière de formation et de mise à disposition des usagers des informations relatives au service de transport public prévus à l'article L. 1112-2-1 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité administrative peut engager une procédure de carence dans des conditions précisées par décret.
« Après avoir mis, selon le cas, l'autorité organisatrice de transport de services non ferroviaires ou, pour les services ferroviaires, l'exploitant du service ou le gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis en mesure de présenter ses observations, cette autorité peut mettre en demeure respectivement cette dernière ou ce dernier de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé et imposer la constitution d'une provision comptable correspondant aux actions non réalisées.
« Au terme de ce délai, une sanction pécuniaire peut être prononcée à concurrence du coût des actions non réalisées. La sanction est prise en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la personne n'ayant pas rempli ses obligations. Elle ne peut pas être supérieure à 10 % du montant des dépenses réelles de formation et de communication figurant dans les dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour la collectivité territoriale ou à 10 % du montant des dépenses de formation et de communication figurant dans les comptes du pénultième exercice de l'exploitant de services ferroviaires ou du gestionnaire des gares et points d'arrêt desservis.
« Le produit des sanctions pécuniaires prévues à l'alinéa précédent est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et versé au fonds dédié à l'accompagnement de l'accessibilité universelle défini à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article. »

 

Article 8 I. - Après le premier alinéa de l'article L. 1221-4 du code des transports, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l'article L. 1112-3.
« Quand l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d'exécution, par le titulaire, du service public en matière d'accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d'accessibilité. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1221-10 du même code, est inséré l'alinéa suivant :
« Chaque année, l'autorité organisatrice de transport délibère sur les conditions dans lesquelles la régie met en œuvre l'obligation d'accessibilité du service public, notamment en ce qui concerne la mise en service de matériel roulant accessible prévue à l'article L. 1112-3. »

 

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 9 L'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans sa totalité » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du I, après les mots : « établi dans chaque commune » sont insérés les mots : « de plus de 500 habitants » ;
3° Après le dernier alinéa du I, est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 500 et 1 000 habitants, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics fixe les mêmes dispositions sur les zones à circulation piétonne reliant les pôles générateurs de déplacements présents sur leur territoire. Les communes de moins de 500 habitants peuvent élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics dans les mêmes conditions. »

 

Article 10 Au premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, après les mots : « code de l'action sociale et des familles » sont insérés les mots : « ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. »

 

Article 11 L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville » ;
2° Au premier, au sixième et au dernier alinéa, les mots : « aux personnes handicapées », sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « des personnes handicapées » sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, » sont ajoutés les mots : « au comité départemental des retraités et des personnes âgées, » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
« Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
« Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
« La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. »

 

Article 12 L'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public.
Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l'accueil et de l'accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un enseignement permettant l'acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap.
La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle acquis conformément aux dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles qui prévoient l'acquisition de compétences portant sur l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées et les références communes des contenus devant figurer dans les formations conduisant à l'obtention de ces diplômes, titres, et certifications sont fixées par décret.

 

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance

Article 13 Après le dernier alinéa de l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 susvisée, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à Mayotte. »

 

Article 14 Le 7° de l'article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les alinéas suivants :
« 7° Pour l'application des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ;
« 7° bis Pour l'application de l'article L. 111-7-5, les mots : “ au 31 décembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ au 28 août 2018 ” ;
« 7° ter Pour l'application de l'article L. 111-7-6, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ” ;
« 7° quater Pour l'application de l'article L. 152-4, les mots : “ à compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ à compter du 28 février 2019 ”. »

Article 15 En savoir plus sur cet article...


I.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est applicable à Mayotte dans les conditions prévues au chapitre unique du titre II du livre VIII de cette même partie.
II.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1821-1, les mots : « Les chapitres II et III » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III » ;
2° Les articles suivants sont insérés après l'article L. 1821-1 :


« Art. L. 1821-1-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.
« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”.


« Art. L. 1821-1-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.


« Art. L. 1821-1-3.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la présente ordonnance ”. »

 

Article 16 I. - Les articles 6 et 7 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers.
II. - A l'article L. 1831-1 du code des transports, les mots : « de la section 2 du chapitre II et » sont supprimés.

 

Article 17 A l'article L. 2571-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté, après les mots : « et L. 2224-12-5 », les mots : « ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2143-3 ».

 

Article 18 Les dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance sont applicables respectivement aux logements et aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 19 Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 septembre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville

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