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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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13 octobre 2022 4 13 /10 /octobre /2022 12:28

Le décret 2022-1306 modifie la composition du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP).

En cela, il ajoute des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée (IPA). Parmi les membres avec voix consultative sont ajoutés des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Décret n° 2022-1306 du 11 octobre 2022 relatif à la composition du Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2224281D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/SPRH2224281D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/11/2022-1306/jo/texte
JORF n°0237 du 12 octobre 2022
Texte n° 24


Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : modification de la composition du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la composition du Haut Conseil des professions paramédicales afin de renforcer sa représentativité. Des représentants des professions d'ambulancier, d'assistant dentaire et d'infirmier en pratique avancée sont intégrés dans cette instance, de même que, en tant que membres ayant voix consultative, des représentants de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1 à D. 4381-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33,
Décrète :

Article 1

L'article D. 4381-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, la première phrase est complétée par les mots : « proposés par chacune des organisations » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, proposés par chacun des syndicats suivants » ;
3° Au 3°, les mots : « de chacune des » sont remplacés par les mots : « proposé par les » ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute, psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, assistant dentaire. » ;
5° Le 5° est supprimé ;
6° Les douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
« c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes, ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des pédicures-podologues. »

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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28 septembre 2022 3 28 /09 /septembre /2022 06:50

Le décret modifie le décret 2022-994 mettant en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires uniquement sur sa composition en ajoutant un représentant des patients et en retirant une personnalité qualifiée. Ainsi, la composition est la suivante:

15 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
2 représentants des patients ;
1 représentant des citoyens,

Le reste est inchangé sur les missions et la durée des mandats de 2 ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1259 du 27 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2227164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/SPRZ2227164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/27/2022-1259/jo/texte
JORF n°0225 du 28 septembre 2022
Texte n° 19


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : modification de la composition du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret fait passer de seize à quinze le nombre des personnalités scientifiques ou professionnels de santé et porte de un à deux le nombre de représentants des patients membres du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1413-93 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

L'article D. 1413-93 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Au 2°, les mots : « D'un représentant » sont remplacés par les mots : « De deux représentants ».

Article 2

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 27 septembre 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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27 août 2022 6 27 /08 /août /2022 08:47
Le décret 2022-1181 prolonge pour 5 ans le Haut Conseil des professions paramédicales dont les missions et composition sont visibles dans le lien ci-dessus.
Décret n° 2022-1181 du 25 août 2022 prorogeant le Haut Conseil des professions paramédicales

NOR : SPRH2222909D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/SPRH2222909D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/25/2022-1181/jo/texte
JORF n°0197 du 26 août 2022
Texte n° 31

Publics concernés : professionnels paramédicaux.
Objet : renouvellement du Haut Conseil des professions paramédicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le texte procède au renouvellement du Haut Conseil des professions paramédicales pour une période de cinq ans. Cette instance est chargée de promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur la formation, les diplômes et l'exercice des professions paramédicales. Elle est également obligatoirement consultée sur les textes réglementaires portant sur ces sujets et peut faire des propositions au ministre chargé de la santé sur ces questions.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.* 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1, D. 4381-2 et D. 4381-3 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le Haut Conseil des professions paramédicales est renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 26 août 2022.

Article 2

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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5 août 2022 5 05 /08 /août /2022 09:28
Le décret 2022-1122 est relatif aux études de médecine, d'odontologie et de pharmacie.

En complément des relevés trimestriels, un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes leur est communiqué.

Il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie.

La rémunération des étudiants en année recherche est revue.

Le statut de docteur junior est accordé également aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Pour les docteurs juniors, les congés familiaux et participation au service des gardes et astreintes médicales sont revues et simplifiées.

La durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant est de 8 mois.

Décret n° 2022-1122 du 4 août 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

NOR : SPRH2205164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/SPRH2205164D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/4/2022-1122/jo/texte
JORF n°0180 du 5 août 2022
Texte n° 34

Publics concernés : étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie.
Objet : le décret instaure un relevé mensuel des obligations de service réalisées par les internes. Il procède au déclassement du régime indemnitaire des internes en décret simple et précise diverses dispositions relatives au statut des internes et au statut des docteurs juniors. En particulier, il étend le régime indemnitaire spécifique des internes affectés en outre-mer aux internes en pharmacie et odontologie et il actualise les dispositions relatives à la rémunération des étudiants en année recherche. De plus, le présent décret élargit le statut de docteur junior aux étudiants de 3e cycle réalisant un diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière. Il clarifie les dispositions relatives à certains congés familiaux au bénéfice des docteurs juniors et simplifie la procédure pour leur participation au service des gardes et astreintes médicales. Il prévoit le changement de subdivision, de région ou d'interrégion pour motif impérieux aux étudiants de troisième cycle long en pharmacie. Enfin, il précise la durée maximale d'absence autorisée pour valider un stage annuel d'un étudiant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : les dispositions visent à respecter l'objectif d'égalité de traitement des agents publics et le principe de clarté des textes.
Références : le code de la santé publique peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le statut des docteurs juniors (Articles 1 à 6)

L'article R. 6153-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-1.-La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l'éducation des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés « docteurs juniors ». »

Les deux premiers alinéas de l'article R. 6153-1-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et d'odontologie et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d'odontologie inscrit en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code.
« Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit, pour la durée de la phase 3 restant à accomplir, sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement, ou par le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, ou par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale. »

L'article R. 6153-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des actes de biologie médicale » sont insérés les mots « ou des missions de pharmacie hospitalière » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un entretien individuel à l'entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional, régional ou de subdivision de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d'accomplir en autonomie supervisée font l'objet d'une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l'enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu'à recouvrir, au terme de cette phase, l'intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l'alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu aux articles R. 632-26 et D. 633-11-1 du code de l'éducation respectivement pour les études de médecine et de pharmacie. »

Le quatrième alinéa de l'article R. 6153-1-5 du même code est supprimé.

L'article R. 6153-1-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d'éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l'article R. 6153-13. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente sous-section s'applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d'approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d'odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d'odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics. »

 

Chapitre II : Dispositions modifiant le statut des internes (Articles 7 à 11)

L'article R. 6153-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le relevé trimestriel de la réalisation des obligations de service de l'interne » sont remplacés par les mots : « les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l'interne » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ce relevé est communiqué » sont remplacés par les mots : « Ces relevés sont communiqués ».

L'article R. 6153-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. » ;
2° Les 3° à 11° sont abrogés.

Après l'article R. 6153-10 du même code, il est inséré un article D. 6153-10-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6153-10-1.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-10 sont :
« 1° Si l'interne ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ;
« 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
« 7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 8° Une indemnité forfaitaire d'hébergement versée aux internes lorsqu'ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l'article L. 1434-4 ou au I de l'article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d'un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d'une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d'un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;
« 9° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments mentionnés à l'article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l'éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, et à 40 % de ces mêmes émoluments pour ceux qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé situé en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus à l'article R. 6153-10 et de l'indemnité prévue au 6° de l'article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires. »

L'article R. 6153-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « R. 6153-25 » est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.
« Lorsque, au cours d'un stage d'une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé. L'étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.
« Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n'a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le statut des personnes faisant fonction d'interne (Articles 12 à 13)

A l'article R. 6153-43 du même code, les mots : « anciens internes » sont remplacés par les mots : « étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie »

Le dernier alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue du troisième cycle conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année dans le cycle. »

 

Chapitre IV : Dispositions relatives au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques (Article 14)

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 633-18, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe « 4
« Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux

« Art. R. 633-18-1.-Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
« Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites. » ;
2° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5.

 

Chapitre V : Dispositions diverses et finales (Articles 15 à 32)

Le 2° de l'article R. 6153-1-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret. »

L'article D. 6153-1-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6153-1-8.-Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :
« 1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;
« 4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;
« 5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;
« 6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;
« 7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes ;
« En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-2-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de difficultés dans l'application, au sein d'un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie de la commission médicale d'établissement de l'établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l'agrément du service. »

L'article R. 6153-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l'exception du 2° de l'article D. 6153-10-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-12.-L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. »

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 6153-13 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le premier alinéa de l'article R. 6153-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. »

L'article R. 6153-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-15.-L'interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. »

A l'article R. 6153-16 du même code, les mots : « aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 ».

L'article R. 6153-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6153-17.-En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1.
« A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l'article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l'article D. 6153-10-1 jusqu'à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. »

Le 3° de l'article R. 6153-18-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus à l'article R. 6153-10, de l'indemnité prévue au 3° de l'article D. 6153-10-1 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au même article. »

Le premier alinéa de l'article R. 6153-27 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article D. 6153-10-1 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. »

Le deuxième alinéa de l'article R. 6153-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 et au 1° de l'article D. 6153-10-1. »

Le troisième alinéa de l'article R. 6153-44 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas et du 3° de l'article D. 6153-10-1, leur sont applicables. »

Au quatrième alinéa de l'article R. 6153-93 du même code, les mots : « du 3° de l'article R. 6153-10 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article D. 6153-10-1 ».

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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3 août 2022 3 03 /08 /août /2022 07:10

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel Système d'Information d'identification unique des VICtimes dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
Ce traitement permet de compter avec précision les patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que d'aider à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; l'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires et l''analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Sont enregistrées pour les personnes prises en charge, des données permettant leur comptage, leur identification dont n°INSEE, le type de prise en charge, les données d'identité et de personnes à contacter ainsi que les noms des utilisateurs du système et données de contact

Ont accès à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente dans les ARS ainsi que dans les ministères de la santé, de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères et sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires.

Le traitement SIVIC peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes que pour fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente et contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles.

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

Décret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes

NOR : SPRP2203641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/SPRP2203641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/2022-1109/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2022
Texte n° 41


Publics concernés : victimes d'une situation sanitaire exceptionnelle, agences régionales de santé, établissements de santé.
Objet : mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour objet l'identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l'identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout évènement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d'assurer la gestion de l'événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-7 et L. 3131-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2021 et du 9 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique :
1° Les articles R. 3131-10-1 et R. 3131-10-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-10-1.-Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
« 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
« 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
« 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
« 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

« Art. R. 3131-10-2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
« 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
« a) Données permettant leur dénombrement ;
« b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
« d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
« 2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
« a) Données d'identification ;
« b) Données de contact. » ;

2° Après l'article R. 3131-10-2, sont insérés des articles R. 3131-10-3, R. 3131-10-4 et R. 3131-10-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 3131-10-3.-I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
« II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
« 1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
« 2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
« IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

« Art. R. 3131-10-4.-Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
« 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
« 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
« 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

« Art. R. 3131-10-5.-I.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
« II.-En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. »

Article 2

Au B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Pour assurer la gestion et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 3131-10-1 du code de la santé publique : les services du ministère chargé de la santé concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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1 août 2022 1 01 /08 /août /2022 02:42

Le décret 2022-1099 met en place un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, en lieu et place du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 d'avril 2020.

Ses missions sont:

*la veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
*la modélisation des données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
*l'émission de recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
*l'émission de recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
*l'émission, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
Il est saisi par les ministres auprès desquels il est institué et peut s'auto-saisir.
Les débats sont confidentiels mais les avis sont rendus publics.

Ses membres:
Le président est une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
16 personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
1 représentant des patients ;
1 représentant des citoyens,

pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires

NOR : SPRZ2222698D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/SPRZ2222698D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/30/2022-1099/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Texte n° 49

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,6 Ko


Publics concernés : acteurs du système de santé, autorités publiques.
Objet : création d'un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, chargé d'anticiper et de suivre l'évolution des menaces sanitaires ainsi que d'émettre des avis sur la stratégie à adopter pour lutter contre ces menaces. Il fixe sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 133-3 à R. 133-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 et R. 1411-55 ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid 19, notamment son article 3, ensemble la décision n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11
« Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires


« Art. D. 1413-92.-Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires est institué auprès des ministres chargés de la santé et de la recherche. Ce comité est chargé :
« 1° D'assurer une veille scientifique sur les risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'homme et l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires, et au changement climatique ;
« 2° De modéliser les données recueillies dans le cadre de sa mission de veille scientifique et d'établir des projections ;
« 3° D'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ;
« 4° D'émettre des recommandations sur les mesures envisagées par les autorités publiques afin de lutter contre une crise sanitaire ;
« 5° D'émettre, en tant que de besoin, des recommandations sur la stratégie vaccinale mise en œuvre, le cas échéant, face à une menace sanitaire identifiée par le comité.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions, se prononcer de sa propre initiative ou être saisi par l'un des ministres auprès desquels il est institué.
« Il est l'autorité scientifique compétente mentionnée aux I et II de l'article 3 de la loi du 30 juillet 2022 susvisée. Il est saisi à ce titre par le ministre chargé de la santé.
« Ses membres sont soumis à la confidentialité des débats.
« Ses avis sont rendus publics.


« Art. D. 1413-93.-Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
« Il est composé, en outre, sur proposition de son président :
« 1° De seize personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
« 2° D'un représentant des patients ;
« 3° D'un représentant des citoyens.
« En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.
« Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.


« Art. D. 1413-94.-Le comité exerce ses missions en toute indépendance.
« Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.
« Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.
« Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée. »

Article 2
Sont abrogés :

-le décret du 3 avril 2020 portant nomination du président du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
-le décret du 16 février 2021 portant nomination de membres du comité de scientifiques constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 3

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

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14 juillet 2022 4 14 /07 /juillet /2022 01:45

En ce jour de célébration de la fête nationale, plusieurs personnalités sont reçues dans l'ordre de la Légion d'honneur à différents grades.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier


M. Boyer (Gérard, Marcel, Germain), ancien chef cuisinier et restaurateur. Chevalier du 7 septembre 2000.
M. Petrossian (Armenak, Armen, Aram dit Armen), président de sociétés. Chevalier du 19 novembre 2007.


Au grade de chevalier


Mme Alieva (Adèle dite Adilia), pianiste, fondatrice d'un festival de musique classique ; 46 ans de services.
M. Barbé (Éric, André), président-directeur général d'un groupe de logistique frigorifique ; 44 ans de services.
M. Belais (Alain, Michel, François), consultant ; 41 ans de services.
M. Boucobza (Xavier, Franck, Victor), professeur agrégé de droit à l'université Paris-Saclay, directeur de l'Institut de droit des affaires internationales ; 28 ans de services.
Mme Bret-Vitoz (Virginie), secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ; 28 ans de services.
Mme Charil de Villanfray (Karine), directrice générale d'une maison de ventes ; 30 ans de services.
M. Collart (Frédéric, Berthe, Édouard), professeur des universités-praticien hospitalier ; 29 ans de services.
Mme Epinay (Bénédicte, Marie, Élisabeth), journaliste, déléguée générale d'un organisme professionnel du secteur de la culture et du luxe ; 37 ans de services.
Mme Gros, née Maurin (Karine, Cécile), maître de conférences titulaire de la chaire handicap, emploi et santé au travail de l'université Paris-Est Créteil ; 28 ans de services.
M. Laruelle (Claude, Olivier, François), directeur général adjoint d'un groupe de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie ; 30 ans de services.
M. Minjollet (Yves), administrateur du palais et du musée de la Légion d'honneur ; 44 ans de services.
Mme Naja-Corbin, née Naja (Géraldine, Anne), chef de département d'une agence européenne ; 35 ans de services.
Mme Sarmadi-Lemesle, née Sarmadi (Claire), administratrice d'une association nationale de promotion de l'artisanat ; 45 ans de services.
M. Valadier (Michel, Jacques, Alain), directeur d'un établissement scolaire du second degré ; 41 ans de services.


Première ministre
Au grade d'officier


Mme Barbusse (Béatrice, Anne, Lucienne), docteure en sociologie, vice-présidente déléguée de la fédération française de handball. Chevalier du 3 février 2012.
M. Blanquer (Jean-Michel), ancien ministre, professeur des universités. Chevalier du 13 septembre 2011.
Mme Chazal (Claire, Madeleine), journaliste, présentatrice de télévision. Chevalier du 8 juin 2004.
M. Masseglia (Denis, Robert), ancien président du Comité national olympique et sportif français. Chevalier du 14 septembre 2011.
Mme Parly (Florence, Marie, Jeanne), ancienne ministre. Chevalier du 1er décembre 2009.


Au grade de chevalier


Mme Anger-Bouressam, née Bouressam (Malika), directrice de l'Etablissement national des invalides de la marine ; 37 ans de services.
M. Asensi (Francisco dit François), maire de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), ancien député ; 51 ans de services.
Mme Bazin, née Autard (Laure, Jeannie), sous-directrice de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale ; 23 ans de services.
Mme Bourguignon, née Cappe (Brigitte, Jeannine, Evelyne), ancienne ministre, conseillère départementale du Pas-de-Calais, présidente d'une association d'insertion ; 26 ans de services.
M. Carenco (Philippe, Marie), praticien hospitalier ; 40 ans de services.
Mme Carlac'h, née Carlach (Dominique), présidente-fondatrice d'une entreprise de conseil en innovation, vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, vice-présidente d'une organisation patronale ; 38 ans de services.
M. Cathelain (Bernard, André), membre du directoire d'un établissement public d'aménagement urbain ; 37 ans de services.
Mme Chalvin, née Challancin (Catherine, Hélène), présidente-directrice générale d'une entreprise de propreté, de sécurité et multiservices ; 30 ans de services.
M. Clément (Olivier, Gérard), chef de service hospitalier ; 37 ans de services.
Mme Cohen, née Goutal (Marie-France), entrepreneuse, présidente-fondatrice d'un fonds de dotation ; 53 ans de services.
Mme Copper-Royer, née de Roux (Béatrice, Marie-Josèphe), psychologue clinicienne, cofondatrice et présidente d'une association de protection de l'enfance ; 35 ans de services.
M. Darmon (Joseph, Jean-Claude dit Jean-Claude), entrepreneur, président d'une association caritative ; 63 ans de services.
Mme Dehaene-Lambertz, née Lambertz (Ghislaine, Marie-Thérèse, Aline), pédiatre, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 34 ans de services.
M. Delivet (Philippe, François, André), directeur des relations internationales et du protocole au Sénat ; 35 ans de services.
Mme Filliozat (Isabelle, Anne, Madeleine), psychologue, écrivaine, vice-présidente d'une commission d'experts sur l'enfance ; 40 ans de services.
Mme Hannier (Thérèse, Yvette), présidente d'honneur d'une association dédiée à la prévention du suicide, membre de l'Observatoire du suicide ; 61 ans de services.
Mme Hans, née Grandmougin (Anne-Claude, Simone), procureure financière dirigeant le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Île-de-France et la chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 33 ans de services.
M. Hecklé (Etienne-Philippe, Charles), vice-président d'une association de juristes ; 54 ans de services.
Mme Iliou, née Jouan (Evelyne, Marie), capitaine d'armement d'une entreprise du secteur maritime, ancienne directrice générale par intérim de l'Ecole nationale supérieure maritime ; 35 ans de services.
Mme Lafage, née Salinas (Éliane), oenologue, copropriétaire d'un domaine viticole dans les Pyrénées-Orientales ; 27 ans de services.
M. Lafargue (Patrick), président d'une structure régionale dédiée à la pêche et à l'aquaculture marine ; 37 ans de services.
Mme Lassault, née Le Pocreau (Patricia, Nicole, Hélène), agent général d'assurances, membre d'une chambre de commerce et d'industrie ; 40 ans de services.
M. Lauriano do Rego (Sèmiyou, Wilfrid dit Wilfrid), président du conseil de surveillance d'un réseau de cabinets d'audit et de conseil, coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique ; 34 ans de services.
M. Le Cam (Gérard, Noël), président d'une station de sauvetage en mer ; 57 ans de services.
Mme Leclerc, née Franger (Isabelle, Hélène, Marie), directrice générale de centres hospitaliers ; 43 ans de services.
M. Levita (Vincent, Georges), président-fondateur d'une entreprise spécialisée dans les investissements en infrastructures et en technologies ; 31 ans de services.
Mme Lévy-Garber, née Lévy (Odette dite Ode), ancienne déportée, retraitée d'un commerce de prêt à porter, membre actif d'associations de soutien aux anciens déportés ; 73 ans de services.
Mme Maisonneuve, née Wright (Delphine, Leticia, Isabelle), directrice générale d'un groupe mutualiste de santé et de protection sociale ; 31 ans de services.
M. Massiera (Jean-Pierre, Raymond), directeur des lycées au sein d'un conseil régional ; 46 ans de services.
Mme Messaoudi, née Zadecka (Ewa, Gabriela), responsable de la réglementation pour une société de fabrication de matériel de protection respiratoire ; 31 ans de services.
M. Perret (Patrick, Christophe, Francis), chef de mission au secrétariat général du Gouvernement ; 24 ans de services.
Mme Pierre-Andreazzoli, née Pierre (Catherine, Léonie, Jeanne), professeure et directrice au sein d'une association sportive locale, fondatrice d'un club de judo ; 46 ans de services.
M. Pilloton (Eric, Henri), secrétaire général d'un groupe politique au Sénat ; 33 ans de services.
Mme Pisa, née Boutet (Brigitte, Valérie), présidente d'un organisme de protection sociale et patrimoniale ; 35 ans de services.
M. Rebêche (Gilles, Robert), diacre, animateur et responsable de la diaconie d'un diocèse, cofondateur d'associations à vocation sociale ; 40 ans de services.
M. Rubé (Michel, Jean), maire de Catenoy (Oise), ancien agriculteur ; 65 ans de services.
Mme Thiebaut, née Caron (Bénédicte), maire de Roiglise (Somme), présidente d'une communauté de communes ; 33 ans de services.
Mme Troendlé, née Schumacher (Catherine, Elisabeth), ancienne vice-présidente du Sénat, ancienne maire de Ranspach-le-Bas (Haut-Rhin) ; 36 ans de services.
M. Weckner (Didier, François), président du conseil d'administration d'une caisse de retraite complémentaire, conseiller santé d'un groupe d'assurances ; 35 ans de services.
Mme Yakhlef, née Szczepanik (Wanda, Françoise), médecin, cheffe de pôle dans un établissement public de santé ; 28 ans de services.


PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade de chevalier


M. Atlante (Pierre, Jean, Marie), diacre permanent, président-fondateur d'une association dédiée au logement et à l'insertion des personnes défavorisées ; 43 ans de services.
M. Bouchon (Daniel, Auguste), président d'une association départementale de volontaires de la protection civile ; 58 ans de services.
M. Bourrel (Alain, Jean), président-fondateur et membre d'associations culturelles et de sécurité routière ; 51 ans de services.
Mme Ingelaere, née Allart (Josette, Raymonde), membre d'une aumônerie hospitalière, présidente-fondatrice d'une association d'aide aux enfants défavorisés ; 46 ans de services.
M. Prax (Antoine, Marie), président d'un centre d'accueil, d'information et d'orientation ; 53 ans de services.
Mme Reymes-Mbodje, née Mbodje (Aramé, Janine), praticienne hospitalière, directrice d'un centre d'information et de prévention du sida ; 28 ans de services.


Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Au grade d'officier


Mme Bories, née Sauvonnet (Christel, Frédérique), cadre dirigeante d'un groupe minier et métallurgique. Chevalier du 12 avril 2011.
M. Tavernier (Jean-Luc, André, Marcel), directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Chevalier du 3 avril 2012.


Au grade de chevalier


M. Bedoin (Thierry, Pierre, Roland), directeur général du système d'information de la Banque de France ; 38 ans de services.
M. Bogillot (Olivier, Yannick), président d'un groupe pharmaceutique ; 22 ans de services.
M. Chantry (Nicolas, Stéphane, Marie), président d'une entreprise de fabrication de jeux ; 37 ans de services.
Mme Charrié-Lamothe, née Charrié (Séverine, Nicole, Nathalie), cadre dirigeante dans un groupe industriel aéronautique ; 23 ans de services.
Mme Goenvec (Gisèle, Louise, Josée), cheffe d'une recette interrégionale à la direction des douanes et des droits indirects ; 31 ans de services.
Mme Gris (Céline, Mireille), présidente d'une entreprise de fabrication de pièces automobiles ; 22 ans de services.
Mme Hu-Aubigny, née Hu (Florence, Sylvie), cadre dirigeante dans un groupe aéronautique ; 30 ans de services.
Mme de La Raudière, née du Tillet (Laure, Colette, Marie), présidente d'une autorité administrative indépendante, ancienne députée d'Eure-et-Loir ; 31 ans de services.
M. Lebon (Louis, Nicolas, François), président d'une entreprise de fabrication d'emballages ménagers ; 37 ans de services.
Mme Limouzin, née Brunet (Stéphanie), cadre dirigeante d'une entreprise d'ingénierie spatiale ; 22 ans de services.
Mme Mouysset (Laurence, Annie, Monique), vice-présidente d'une chambre régionale des comptes et d'une chambre territoriale des comptes ; 34 ans de services.
M. Poux (Jean-Michel, René, Edouard), directeur départemental des finances publiques ; 40 ans de services.
Mme Rigail (Anne, Madeleine, Claude), directrice générale d'une compagnie aérienne ; 30 ans de services.
M. Romatet (Xavier, Alban, Marie), directeur général d'un établissement d'enseignement spécialisé dans la mode ; 35 ans de services.
M. Sichel (Olivier), cadre dirigeant d'une institution financière publique ; 28 ans de services.
M. Weber (Dominique, Michel), dirigeant d'entreprises spécialisées dans l'ameublement ; 36 ans de services.


Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Au grade d'officier


Mme Grand, née Putoa (Patricia, Mareva), ancienne responsable administrative d'un centre de protection de l'enfance, présidente d'honneur d'une association de lutte contre le cancer (Polynésie française). Chevalier du 26 novembre 2009.
M. Guyot (Étienne, Jean), préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne. Chevalier du 14 février 2013.
M. Hafiz (Chems-Eddine, Mohamed), recteur de la Grande mosquée de Paris, avocat. Chevalier du 25 février 2009.


Au grade de chevalier


Mme Arnon, née Caublot (Nadine, Pierrette, Henriette), adjointe au maire de Torcy-le-Grand (Aube), ancien sapeur-pompier volontaire ; 49 ans de services.
Mgr Aveline (Jean-Marc, Noël), archevêque de Marseille ; 40 ans de services.
Mme Bachelier (Catherine, Marianne, Danièle), administratrice de l'Etat, adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours ; 24 ans de services.
M. Balcou (Jean-Pierre, Louis), sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles à la direction générale des outre-mer ; 33 ans de services.
Mme Baudouin (Anne-Gaëlle, Françoise, Christine), préfète, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés ; 25 ans de services.
Mme Bianchi (Elisabeth), commandante divisionnaire fonctionnelle de police ; 37 ans de services.
M. Bouard (Nelson), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 22 ans de services.
Mme Champmoreau (Isabelle, Stéphanie), vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 26 ans de services.
M. Clares (Claude, Pierre, René), commandant de police, chef d'un centre de déminage ; 43 ans de services.
M. Cluzeau (Éric, Roger), commissaire général de police ; 33 ans de services.
M. de Cotte (Daniel, Jean, Pierre), directeur d'une association de sécurité routière (La Réunion) ; 51 ans de services.
Mme Dorliat-Pouzet, née Pouzet (Isabelle, Catherine), sous-préfète hors classe, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure ; 35 ans de services.
M. Ducarne (André), maire de Bousies, vice-président d'une communauté de communes (Nord) ; 58 ans de services.
M. El Karoui (Hakim, Ibrahim), essayiste, consultant ; 29 ans de services.
Mme Gaspar (Cécile, Michèle, Marie), vétérinaire, docteure en écologie marine, consultante en développement durable (Polynésie française) ; 33 ans de services.
M. Gastinne (Jean-Baptiste, Patrick), adjoint au maire du Havre (Seine-Maritime) ; 30 ans de services.
Mgr de Germay (Olivier, Jacques, Marie), archevêque du diocèse de Lyon et primat des Gaules ; 43 ans de services.
Mme Giraud, née Justine (Pascale, Jeanne), ingénieure de police technique et scientifique ; 21 ans de services.
Mme Gueneau, née Marino (Isabelle, Vincente, Madeleine), cheffe adjointe d'un centre opérationnel de soutien infrastructure et logement ; 26 ans de services.
Mme Guilbert, née Le Gall (Céline), commandante de sapeurs-pompiers professionnels, cheffe d'un groupement territorial d'un service départemental d'incendie et de secours ; 21 ans de services.
M. Guillard (Jean-Yves, Marcel, Michel), contrôleur général des services actifs de la police nationale ; 26 ans de services.
M. Krieger (Christian, Philippe), pasteur, président de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, président de la conférence des églises européennes ; 27 ans de services.
Mme Le Guen (Annaïg, Marie), directrice d'une unité de recherche dans un institut de recherche scientifique (Polynésie française) ; 28 ans de services.
M. Magisson (Frédéric, Gaston), commandant divisionnaire fonctionnel de police ; 37 ans de services.
M. Maillet (Cyrille, Raymond), préfet, directeur d'un établissement public administratif de contrôle et de régulation de professions de sécurité privée ; 33 ans de services.
M. Marchal (Christophe), lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires, vice-président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; 43 ans de services.
Mme Polifonte, née Molia (Hélène, Françoise), professeur d'histoire-géographie, maire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ; 25 ans de services.
Mme Renaud, née Fuhs (Nancy, Nadia, Michelle), conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice dans une préfecture ; 45 ans de services.
M. Richou (Bruno), maire de Béhuard (Maine-et-Loire) ; 47 ans de services.
Mme Roul (Annick, Raymonde, Marthe), pharmacienne à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 28 ans de services.
Mme Salathé, née Hauville (Manuelle, Nathalie), secrétaire générale de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière ; 32 ans de services.
M. Schifano (Bernard, Joseph), sapeur-pompier volontaire, président d'une union départementale de sapeurs-pompiers ; 42 ans de services.
M. Suquet (Thierry, Frédéric), préfet de Mayotte ; 43 ans de services.
M. Terry (Joël, Patrick), commissaire divisionnaire de police ; 28 ans de services.
Mme Théry, née Berthon (Laurence, Elisabeth, Anne), maire du Touvet (Isère) ; 31 ans de services.
M. Tournaire (Michel, Maurice, André), sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse ; 37 ans de services.
M. Vergé (Sébastien, Jean), contrôleur général de sapeurs-pompiers, directeur d'un service départemental d'incendie et de secours ; 30 ans de services.
M. Wirth (Jean-François, Marie-Paul), psychiatre, médecin-adjoint de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; 46 ans de services.


Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


PERSONNEL
Au grade d'officier


Mme Abou-Haidar (Yolla), interprète protocolaire au ministère. Chevalier du 15 juin 2011.


Au grade de chevalier


Mme Bondarenko, née Pivert (Françoise, Monique, Eugénie), adjointe au secrétaire général de l'ambassade de France à Bruxelles, chargée de mission à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, coordonnatrice de la présidence française de l'Union européenne ; 34 ans de services.
Mme Louyot (Anne, Claire), ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en Arménie ; 22 ans de services.
M. Morois (Alexandre, Luc), sous-directeur de la politique des ressources humaines au ministère ; 25 ans de services.


PROTOCOLE
Au grade d'officier


M. Poignant (Bernard, Georges, Eugène), ancien député européen, ancien député du Finistère, ancien maire de Quimper. Chevalier du 26 juin 1999.
M. Vaissié (Arnaud, Paul, Alain), cofondateur et président-directeur général d'un groupe d'assistance, président d'honneur d'une chambre de commerce et d'industrie. Chevalier du 23 novembre 2006.


Au grade de chevalier


M. Abimbola (Babalola, Jean, Michel dit Jean-Michel), ministre du tourisme, de la culture et des arts de la République du Bénin ; 28 ans de services.
M. Agam (Abraham, Jacob dit Yaacov), artiste (Israël) ; 69 ans de services.
Mme Cavalier, née Cavasse (Florence, Yvonne, Marie), présidente d'une association de solidarité internationale ; 32 ans de services.
M. Chibaeff (Nicolas), ancien consul général de France à Québec, directeur des archives du ministère ; 38 ans de services.
Mme Cippe (Aimée, Karine, Nina), chargée de mission au Centre spatial guyanais ; 21 ans de services.
Mme Dantoine (Hélène, Suzanne), directrice de la diplomatie économique du ministère ; 27 ans de services.
M. Fillion (Jean-Yves), président-directeur général de la filiale américaine d'une banque française (Etats-Unis) ; 30 ans de services.
Mme Guo (Sophie, Changhui), journaliste pour une station de radio publique internationale (Chine) ; 45 ans de services.
M. Guyonvarch (Olivier, Wilfrid), ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Jamaïque ; 26 ans de services.
M. Haefelin, né Hafelin (Arnaud, Alain, Charles), président-directeur général d'un groupe spécialisé dans la fabrication d'écrins et de coffrets, président d'une organisation professionnelle du secteur de la maroquinerie ; 21 ans de services.
Mme Hakimé, née Wehbe (Victoria, Mireille dite Vicky), présidente d'une association de bienfaisance (Liban) ; 41 ans de services.
M. Heusele (Philippe, Jean-Marie), agriculteur, président du comité des relations internationales d'une organisation professionnelle de céréaliers ; 30 ans de services.
Mme de Lavarène, née Bouvier (Nicole, Francine dite Celhia), présidente d'une fondation de lutte contre le trafic d'êtres humains (Etats-Unis) ; 30 ans de services.
Mme Lepage (Claudine, Jeanne, Simone), ancienne sénatrice des Français de l'étranger ; 36 ans de services.
Mme Notter, née Daugny (Florence, Nicole), fondatrice et administratrice d'une fondation accompagnant les enfants hospitalisés (Suisse) ; 41 ans de services.
M. Pech (Thierry, Jean-Marie), essayiste, directeur général d'un groupe de réflexion ; 29 ans de services.
Mme Podetti Ngono, née Podetti (Carole, Hélène), fondatrice et directrice d'une organisation non gouvernementale d'aide à la scolarisation (Afrique du Sud) ; 21 ans de services.
M. Raisonnier (Christophe, Michel, Nicolas), conseiller sécurité au ministère des affaires mondiales du Canada, délégué général d'une association mémorielle ; 35 ans de services.
Soeur Rottenberg (Krystyna, Joanna dite Maria Krystyna), membre d'une congrégation de sœurs franciscaines (Pologne) ; 59 ans de services.


Ministère de la justice
Au grade d'officier


Mme Malvasio (Florence), présidente de section à la Cour nationale du droit d'asile. Chevalier du 16 décembre 2011.
M. Ronsin (Xavier, Jean, Marie), premier président de la cour d'appel de Rennes. Chevalier du 26 janvier 2007.


Au grade de chevalier


Mme Antoine (Sylvette, Annie, Andrée), cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) ; 39 ans de services.
M. Barbier Sainte Marie (Sylvain, Gérard, Guy), procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Arras ; 25 ans de services.
Mme Blin (Géraldine, Sophie, Catherine), directrice d'une association de réinsertion ; 22 ans de services.
Mme Bourgeois De Ryck, née Bourgeois (Nathalie, Nicole, Aline), conseillère à la cour de Cassation ; 33 ans de services.
Mme Bruston (Pascale), première vice-présidente chargée des fonctions de juge pour enfants au tribunal judiciaire de Paris ; 31 ans de services.
M. Chausserie-Laprée (Denis, Michel), procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; 37 ans de services.
M. Clergeot (Philippe, Marcel, Paul), secrétaire général adjoint du ministère ; 37 ans de services.
M. Deparis (Benjamin, Michel), président du tribunal judiciaire d'Evry ; 24 ans de services.
Mme Fréville (Josiane, Renée, Simone), directrice de greffe de la cour d'appel de Montpellier ; 41 ans de services.
Mme Moutardier (Hélène, Marie-Claude, Jeanne), avocate au barreau de l'Essonne, ancienne bâtonnière ; 32 ans de services.
Mme Robineau-Israël, née Robineau (Aurélie, Paule, Jacqueline), conseillère d'Etat ; 21 ans de services.
M. Simon-Delcros, né Simon (Julien, Alain), président du tribunal judiciaire d'Orléans ; 26 ans de services.


Ministère des armées
Au grade d'officier


M. Daher (Patrick, Marie, Jean), président du conseil d'administration d'un groupe industriel d'aéronautique et de défense. Chevalier du 13 juin 2007.
M. Dreux (Louis), vice-président national, vice-président régional et président départemental d'une fédération d'anciens combattants. Chevalier du 26 juin 2014.


Au grade de chevalier


M. Bastart (Frank, Pierre, Gabriel), directeur de programme dans une société industrielle de défense ; 37 ans de services.
M. Birenbaum (Robert), ancien combattant de la Guerre 39/45 ; 78 ans de services.
Mme Bonifacio, née Scheurer (Frédérique, Marie), cheffe d'un service dans une direction du ministère ; 37 ans de services.
M. Bounaix (Fabrice, Jean-Pierre), chef d'un service dans une direction du ministère ; 24 ans de services.
Mme Dunant, née Thomasset (Marie-Hélène, Majoric), directrice adjointe d'un centre d'archives au ministère ; 37 ans de services.
M. Gauducheau (Bernard, Marcel, Adrien), directeur dans une société industrielle de défense ; 40 ans de services.
Mme Julard (Christine, Marie, Madeleine), sous-directrice dans une direction du ministère ; 29 ans de services.
Mme Lavergne, née Hamiache (Emmanuelle, Alice), déléguée nationale au handicap du ministère ; 34 ans de services.
Mme Muxel (Anne, Gabrielle), directrice dans un institut de recherche du ministère ; 43 ans de services.
M. de Pillot de Coligny (Luc, Marie, Jean), directeur dans un établissement public du ministère ; 36 ans de services.
Mme Pinte (Angélique, Françoise, Elise), conseillère d'une direction du ministère ; 21 ans de services.
M. Plénet (Auguste, Robert), ancien inspecteur de l'action sanitaire et sociale, ancien engagé volontaire de la Seconde guerre mondiale (Guyane) ; 80 ans de services.
Mme Poussines (Sylvie, Christiane, Marie), directrice adjointe dans un service du ministère ; 40 ans de services.
Mme Tessier (Catherine, Denise), membre d'un comité du ministère ; 32 ans de services.


Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Au grade d'officier


M. Girardin (Jean-François), président d'une société nationale de valorisation des diplômes et des métiers de l'artisanat. Chevalier du 23 novembre 2009.
M. Lemerle (Thierry), directeur régional d'une agence Pôle emploi. Chevalier du 6 mai 2009.


Au grade de chevalier


Mme Achache-Laleu, née Achache (Evelyne), consultante, fondatrice d'un cabinet de conseil en recrutement et en ressources humaines ; 42 ans de services.
M. Baussan (Olivier, Léopold), président d'un groupe de produits cosmétiques ; 46 ans de services.
Mme Besselièvre (Caroline-Sophie, Claude, Michèle), directrice des ressources humaines d'un grossiste alimentaire ; 32 ans de services.
M. Bluche (Olivier, Henri, René), avocat spécialiste du droit du travail ; 29 ans de services.
Mme Daubas-Letourneux, née Letourneux (Véronique, Anne, Marie), sociologue, enseignante-chercheuse, coordinatrice scientifique du Parcours doctoral national en santé travail ; 24 ans de services.
M. Monteil (Jean, Luc), chef d'entreprise, vice-président national d'une organisation patronale ; 36 ans de services.
Mme Moullet (Stéphanie, Nicole, Denise), maîtresse de conférences, directrice d'un institut régional du travail ; 24 ans de services.
M. Ouadi (Pierre-Guy), fondateur et président-directeur général d'une société de peinture et de décoration ; 47 ans de services.
Mme Piccinelli (Pascale), secrétaire générale d'une direction régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et de la solidarité ; 40 ans de services.
Mme Schreiber, née Bias (Florence, Claude, Andrée), directrice des dirigeants, des talents et de la mobilité d'un groupe de production et de fourniture d'électricité ; 37 ans de services.


Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Au grade d'officier


Mme O'dy, née Ody (Sylvie, Margaret), présidente d'un comité agissant contre la traite des êtres humains. Chevalier du 15 juin 2010.
Mme Pascal, née Latrobe (Caroline, Marie-Claire), cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Chevalier du 20 septembre 2012.


Au grade de chevalier


M. Destrès (Antoine, Marie, Albert), directeur de l'académie de Paris ; 44 ans de services.
M. Lacroix (Didier, Christian, Olivier), inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ; 31 ans de services.
M. Mourlevat (Jean-Claude, Yves, Antonin), ancien professeur certifié d'allemand, auteur et traducteur d'ouvrages destinés à la jeunesse ; 46 ans de services.
M. Poupart (Laurent, Gilles, Henri), directeur général d'un établissement scolaire ; 36 ans de services.
M. Seigneur (Arnaud, Lucien, Roland), président d'un centre de formation d'apprentis ; 33 ans de services.


Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier


Mme Boyen (Catherine, Odile), biologiste marine, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice de la structure fédérative de la Station biologique de Roscoff. Chevalier du 14 février 2011.
Mme Dulac (Catherine, Gisèle), biologiste, professeure de biologie moléculaire et cellulaire à l'université de Harvard, membre de l'Académie des sciences. Chevalier du 19 juin 2012.
M. Kepel (Gilles, Olivier), professeur des universités en sciences politiques. Chevalier du 27 mars 2012.
Mme Llorens-Cortes, née Lepart (Catherine, Marie-Louise, Suzanne), directrice de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Chevalier du 31 mai 2013.


Au grade de chevalier


M. Amir Moezzi (Mohammad Ali), historien, islamologue, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études ; 39 ans de services.
Mme Chuine (Isabelle, Loetitia, Andréa), écologue, directrice de recherche du Centre national de la recherche scientifique au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier ; 23 ans de services.
Mme Coeuré (Sophie, Anne, Catherine), historienne, professeure des universités à l'université Paris-Cité ; 32 ans de services.
Mme Deguine, née Barotto (Béatrice), sous-directrice des infrastructures numériques, des systèmes d'information scientifiques et des applicatifs du Centre national d'études spatiales ; 27 ans de services.
M. Deneken (Michel, Albert), prêtre, président d'université ; 43 ans de services.
M. Fioni (Gabriele, Antonio, Vincenzo), physicien, recteur délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 31 ans de services.
M. Geoffron (Patrice, François, André), professeur des universités en sciences économiques à l'université Paris Dauphine - Paris sciences et lettres ; 31 ans de services.
M. Mabo (Philippe, Marcel, Yves), professeur des universités-praticien hospitalier, vice-président en charge du campus santé de l'université Rennes 1 ; 36 ans de services.
M. Maddaluno (Jacques, François), chimiste, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur de l'Institut de chimie ; 34 ans de services.
Mme Regert (Martine), chimiste, préhistorienne, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; 31 ans de services.
M. Sarfati (Alain, François, Michaël), physicien, professeur des universités, conseiller de sites et d'établissements à la mission expertise et conseil du ministère, administrateur provisoire du Conservatoire national des arts et métiers ; 30 ans de services.
Mme Taleb-Ibrahimi (Amina), directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice scientifique du centre français de rayonnement synchrotron ; 33 ans de services.


Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Au grade d'officier


Mme Brangé, née Guillot (Geneviève, Pascale), présidente d'une société de boucherie-charcuterie, présidente d'une chambre départementale de métiers et de l'artisanat. Chevalier du 30 mars 2013.


Au grade de chevalier


Mme Bareau (Anne-Marie, Agnès), gérante d'une exploitation agricole et de domaines forestiers, vice-présidente d'une organisation nationale de propriétaires forestiers ; 39 ans de services.
M. Bernhard (Claude, Gérard), membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 37 ans de services.
Mme Crété, née Brunelle (Françoise, Marie, Henriette), exploitante agricole, présidente d'une chambre départementale d'agriculture ; 39 ans de services.
Mme Gontard (Nathalie, Georgette, Jeanne), directrice de recherche dans un institut de recherche scientifique ; 33 ans de services.
M. Ingwiller (Bernard, Michel), président d'une association de producteurs agricoles ; 50 ans de services.
M. Ozier-Lafontaine (Harry, Louis-Michel), directeur de recherche, ancien président d'un centre de recherche scientifique, chargé de mission d'un centre de recherche scientifique ; 35 ans de services.
M. Paget (Olivier, Antoine), président d'une société agroalimentaire ; 24 ans de services.
M. Tournayre (Michel, Pierre), président d'une fédération nationale de producteurs agricoles ; 42 ans de services.


Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Au grade d'officier


Mme Joannot (Pascale, Marie-Paule), directrice du pôle des expéditions scientifiques au Muséum national d'Histoire naturelle, membre d'instances dédiées à la biodiversité. Chevalier du 30 janvier 2014.
M. Martin (Philippe, Georges, Maurice), directeur général adjoint au sein d'une entreprise de transports en commun. Chevalier du 3 décembre 2012.


Au grade de chevalier


M. Chansou (Olivier, Michel, Pierre), directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; 32 ans de services.
Mme Clermont-Brouillet, née Clermont (Florence, Elisabeth), directrice adjointe d'une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ancienne sous-directrice à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère ; 28 ans de services.
Mme Comeau (Aline, Cécile), directrice d'un parc national ; 37 ans de services.
M. Cotrel (Philippe, François, Henri), ancien maire du Touquet (Pas-de-Calais), directeur d'exploitation d'aéroport ; 40 ans de services.
M. Creuzet (Pierre-Michel, Marie, Jean dit Pierre), directeur-fondateur d'une association œuvrant pour la cohésion sociale ; 33 ans de services.
M. Daudigny (Yves, Alfred, Albert), ancien sénateur, ancien président du conseil général de l'Aisne ; 52 ans de services.
Mme Dolveck, née Villanueva (Marlène, Christine, Yvette), directrice générale d'une société de transport ferroviaire ; 25 ans de services.
Mme Nappi-Choulet, née Nappi (Ingrid, Gaëtane), enseignante-chercheuse, conférencière, consultante ; 33 ans de services.
M. Péricard (Arnaud, Jacques, Henry), avocat, maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ; 25 ans de services.
M. Roy (Laurent, Luc), directeur général d'une agence de l'eau ; 31 ans de services.
M. Siblet (Jean-Philippe, Claude), ancien directeur d'un service au Muséum national d'Histoire naturelle, vice-président d'une commission au Conseil national de la protection de la nature ; 34 ans de services.
Mme Vassal, née Gilles (Martine, Fabienne), présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente d'une métropole ; 37 ans de services.
M. Verilhac (Yves), directeur général d'une association nationale de protection de la nature et de sauvegarde de la biodiversité ; 41 ans de services.


Ministère de la transition énergétique
Au grade d'officier


Mme Rivière (Catherine, Monique), directrice générale adjointe d'un organisme public de recherche, chargée de la recherche et de l'innovation. Chevalier du 16 juin 2008.


Au grade de chevalier


M. Bourguignon (Philippe, Michel, Raphaël), inspecteur général nucléaire au sein de l'inspection générale nucléaire du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 41 ans de services.
M. Delalande (Daniel, Jean-Marie, Louis), directeur général adjoint de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 40 ans de services.
M. Geiger (Philippe, Paul), directeur adjoint à la direction générale de l'énergie et du climat ; 32 ans de services.
M. Jamme (Dominique, Paul), directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ; 32 ans de services.
Mme Levkov (Valérie), vice-présidente Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale d'un groupe de services énergétiques ; 35 ans de services.


Ministère de la culture
Au grade d'officier


Mme Pégard (Catherine, Jacqueline, Alice), présidente de l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine national de Versailles, journaliste. Chevalier du 5 février 2013.
M. Wilmotte (Jean-Michel, Léon, Bernard), architecte, urbaniste et designer, membre de l'Académie des beaux-arts, directeur d'une maison-atelier. Chevalier du 14 avril 2000.


Au grade de chevalier


M. Beffa (Karol, Damian, Sébastien), pianiste, compositeur, maître de conférences en musicologie ; 41 ans de services.
Mme Chauveau (Agnès, Michèle), directrice générale déléguée d'un établissement public de culture audiovisuelle ; 30 ans de services.
Mme Deshayes (Karine, Claude), artiste lyrique ; 24 ans de services.
M. Ghristi (Christophe), dramaturge, directeur artistique de l'Opéra national du Capitole de Toulouse ; 27 ans de services.
M. Giscard (Pierre, Jean, Louis dit Pierre-Henri), archéologue, directeur scientifique et directeur des missions archéologiques d'un institut ; 63 ans de services.
Mme Jobert (Marlène, Jeanne), comédienne et autrice ; 60 ans de services.
Mme Lintz (Yannick, Myriam), conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des arts de l'Islam au musée du Louvre ; 34 ans de services.
M. Marchesseau (Daniel, Jean-Marie), conservateur général honoraire du patrimoine, historien de l'art, directeur honoraire du musée de la Vie romantique ; 49 ans de services.
M. Paul-Boncour (Vincent, Laurent), directeur et cofondateur d'une société de distribution de films ; 24 ans de services.
Mme Petrovitch (Françoise, Dominique), artiste plasticienne, professeure à l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques ; 36 ans de services.
Mme Savoy (Bénédicte, Marie, Jeanne), professeure titulaire en histoire de l'art à l'université technique de Berlin ; 31 ans de services.
Mme Scott (Rhoda, Rosella), organiste et chanteuse de jazz ; 64 ans de services.


Ministère de la santé et de la prévention
Au grade d'officier


M. Gautier (Hervé, Marcel, Robert), président d'un comité départemental de lutte contre le cancer. Chevalier du 7 octobre 2003.
Mme Marano, née Le Baron (Franceline, Gabrielle, Mélanie dite Francelyne), professeur émérite de biologie cellulaire, présidente d'une commission spécialisée dans les risques environnementaux du Haut Conseil de la santé publique. Chevalier du 2 avril 2012.


Au grade de chevalier


Mme Bader (Danielle, Christine dite Danièle), directrice d'une structure d'accueil et de prévention des addictions ; 42 ans de services.
Mme Bébéar (Cécile, Marie, Nicole), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe de service du laboratoire de bactériologie et directrice du centre national de référence des infections sexuellement transmissibles bactériennes d'un centre hospitalier universitaire ; 31 ans de services.
Mme Bejan-Angoulvant, née Bejan (Theodora, Ruxandra), professeur des universités-praticien hospitalier du service de pharmacologie médicale d'un centre hospitalier universitaire ; 24 ans de services.
Mme Bekri (Soumeya), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe de service du laboratoire de biochimie métabolique d'un centre hospitalier universitaire ; 37 ans de services.
Mme Beloeil (Hélène, Françoise, Michèle), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'anesthésie-réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 24 ans de services.
Mme Chabin-Gibert, née Gibert (Isabelle, Madeleine, Renée), médecin, responsable du département précarité, accès à la prévention et aux soins d'une agence régionale de santé ; 37 ans de services.
M. Chapron (Charles, Marie, Anne), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction d'un centre hospitalier universitaire ; 38 ans de services.
M. Delemer (Laurent, Michel, Emile), directeur général d'établissements de santé ; 30 ans de services.
Mme Dupont (Corinne), sage femme-professeur des universités, coordinatrice du réseau périnatal d'un centre hospitalier ; 30 ans de services.
Mme Fontaine-Domeizel, née Domeizel (Emmanuelle, Nancy, Rose), infirmière libérale, ancienne députée des Alpes-de-Haute-Provence ; 24 ans de services.
Mme Gras-Le Guen, née Gras (Christèle, Florence, Jacqueline), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service de pédiatrie générale et des urgences pédiatriques d'un centre hospitalier universitaire ; 31 ans de services.
M. Graux (Pierre, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service cardiologie-soins intensifs d'un groupement hospitalier ; 44 ans de services.
M. Klouche (Kada), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du département de médecine intensive et de réanimation d'un centre hospitalier universitaire ; 39 ans de services.
Mme Laugier, née Bailly (Joelle, Sylvie), médecin, cheffe du service d'addictologie d'un centre hospitalier, directrice d'un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie ; 28 ans de services.
M. Lecendreux (Michel, Louis, Pierre), psychiatre et pédopsychiatre, coordinateur médical et scientifique au centre pédiatrique des pathologies du sommeil d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Losser (Marie-Reine, Marthe), professeur des universités-praticien hospitalier, cheffe du service d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire d'un centre hospitalier universitaire ; 32 ans de services.
M. de Monléon (Jean-Vital, Marie, Bernard), praticien hospitalier pédiatre d'un centre hospitalier universitaire ; 30 ans de services.
Mme Muselier, née Girault (Jeanine, Eliane, Marize, Sylviane dite Sylviane), ancienne directrice d'un établissement de rééducation ; 79 ans de services.
Mme Peyre (Mireille, Geneviève), ancienne cheffe du service de rééducation orthopédique et traumatologique d'un centre hospitalier ; 35 ans de services.
M. Vaiva (Guillaume, Claude, Jean), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du pôle psychiatrie, médecine légale et santé en milieu hospitalier d'un centre hospitalier régional universitaire ; 36 ans de services.


Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Au grade d'officier


M. Carle (Yves-Joseph), secrétaire adjoint d'une association gestionnaire d'établissements sociaux et médico-sociaux. Chevalier du 14 septembre 1982.


Au grade de chevalier


M. Broussy (Luc, Henry, Lucien), président d'une association nationale d'acteurs de l'économie des séniors ; 33 ans de services.
Mme de Decker, née Lemarcis (Laure, Jacqueline, Renée), professeur des universités-praticien hospitalier, présidente de la société francophone d'oncogériatrie, cheffe du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie et cheffe du service de médecine aiguë gériatrique d'un centre hospitalier universitaire ; 27 ans de services.
Mme Grison, née Hemard (Magdeleine, Jacqueline, Suzanne), directrice générale d'une association pour la reconnaissance professionnelle des travailleurs en situation de handicap et en cours d'insertion professionnelle ; 40 ans de services.
Mme de Guibert (Armelle, Claude, Marie-Christine), directrice générale adjointe d'une association de lutte contre la précarité et l'exclusion ; 21 ans de services.
M. Haussoulier (Stéphane, Claude, Roland), président du conseil départemental de la Somme, en charge d'un groupe de travail national sur le handicap et l'autonomie ; 29 ans de services.
Mme Jamet (Marie-Renée, Albertine), ancienne infirmière, membre actif d'une association d'aide aux personnes vulnérables ; 61 ans de services.
M. Kneib (Jean-Claude, Nicolas), ancien directeur de centres hospitaliers et d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 38 ans de services.
Mme de Pracomtal, née Bougon (Véronique, Isabelle, Marie), vice-présidente d'une fédération nationale d'associations de lieux de vie pour adultes en situation de handicap mental ; 26 ans de services.
M. Raoul (Alain, Louis, Eugène), président d'une organisation professionnelle d'employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire ; 49 ans de services.
Mme Salles (Nathalie), professeur des universités-praticien hospitalier, gériatre, cheffe du pôle de gérontologie clinique d'un centre hospitalier universitaire, présidente d'une société savante ; 30 ans de services.
Mme Sancerni (Isabelle, Nathalie), présidente du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales ; 33 ans de services.


Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Au grade de chevalier


M. Moya (Pierre), inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ; 32 ans de services.

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9 juillet 2022 6 09 /07 /juillet /2022 08:12

Le décret 2022-994 officialise l'annonce de revalorisation des rémunérations des agents publics de 3.5% au 1er juillet 2022. Ainsi, les rémunérations annuelles brutes de base vont de 11814.68 € (indice 203) à 48306.33 € (indice 830).

Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

NOR : TFPF2215443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/TFPF2215443D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/2022-994/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2022
Texte n° 18

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 312,4 Ko


Publics concernés : agents publics rémunérés sur la base d'un indice.
Objet : revalorisation du point d'indice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : le décret augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2022 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. » ;

2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2022. » ;

3° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-A compter du 1er juillet 2022, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
«

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2022 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III


A


51 798,36


53 835,37


56 570,79


B


56 570,79


58 957,01


62 099,83


B bis


62 099,83


63 729,44


65 417,25


C


65 417,25


66 814,06


68 269,07


D


68 269,07


71 353,69


74 438,31


E


74 438,31


77 348,33

 


F


80 200,15

   


G


87 882,60

   

».

II.-Le barème B annexé à ce même décret est remplacé par le barème B figurant à l'annexe du présent décret.

 

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ANNEXE
BARÈME B
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022

INDICES
majorés

TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension (en euros)

203

11814,68

204

11872,88

205

11931,08

206

11989,28

207

12047,48

208

12105,68

209

12163,88

210

12222,08

211

12280,28

212

12338,48

213

12396,69

214

12454,89

215

12513,09

216

12571,29

217

12629,49

218

12687,69

219

12745,89

220

12804,09

221

12862,29

222

12920,49

223

12978,69

224

13036,89

225

13095,09

226

13153,29

227

13211,49

228

13269,69

229

13327,89

230

13386,09

231

13444,29

232

13502,49

233

13560,69

234

13618,89

235

13677,09

236

13735,29

237

13793,49

238

13851,7

239

13909,9

240

13968,1

241

14026,3

242

14084,5

243

14142,7

244

14200,9

245

14259,1

246

14317,3

247

14375,5

248

14433,7

249

14491,9

250

14550,1

251

14608,3

252

14666,5

253

14724,7

254

14782,9

255

14841,1

256

14899,3

257

14957,5

258

15015,7

259

15073,9

260

15132,1

261

15190,3

262

15248,5

263

15306,71

264

15364,91

265

15423,11

266

15481,31

267

15539,51

268

15597,71

269

15655,91

270

15714,11

271

15772,31

272

15830,51

273

15888,71

274

15946,91

275

16005,11

276

16063,31

277

16121,51

278

16179,71

279

16237,91

280

16296,11

281

16354,31

282

16412,51

283

16470,71

284

16528,91

285

16587,11

286

16645,31

287

16703,51

288

16761,72

289

16819,92

290

16878,12

291

16936,32

292

16994,52

293

17052,72

294

17110,92

295

17169,12

296

17227,32

297

17285,52

298

17343,72

299

17401,92

300

17460,12

301

17518,32

302

17576,52

303

17634,72

304

17692,92

305

17751,12

306

17809,32

307

17867,52

308

17925,72

309

17983,92

310

18042,12

311

18100,32

312

18158,52

313

18216,73

314

18274,93

315

18333,13

316

18391,33

317

18449,53

318

18507,73

319

18565,93

320

18624,13

321

18682,33

322

18740,53

323

18798,73

324

18856,93

325

18915,13

326

18973,33

327

19031,53

328

19089,73

329

19147,93

330

19206,13

331

19264,33

332

19322,53

333

19380,73

334

19438,93

335

19497,13

336

19555,33

337

19613,53

338

19671,74

339

19729,94

340

19788,14

341

19846,34

342

19904,54

343

19962,74

344

20020,94

345

20079,14

346

20137,34

347

20195,54

348

20253,74

349

20311,94

350

20370,14

351

20428,34

352

20486,54

353

20544,74

354

20602,94

355

20661,14

356

20719,34

357

20777,54

358

20835,74

359

20893,94

360

20952,14

361

21010,34

362

21068,54

363

21126,75

364

21184,95

365

21243,15

366

21301,35

367

21359,55

368

21417,75

369

21475,95

370

21534,15

371

21592,35

372

21650,55

373

21708,75

374

21766,95

375

21825,15

376

21883,35

377

21941,55

378

21999,75

379

22057,95

380

22116,15

381

22174,35

382

22232,55

383

22290,75

384

22348,95

385

22407,15

386

22465,35

387

22523,55

388

22581,76

389

22639,96

390

22698,16

391

22756,36

392

22814,56

393

22872,76

394

22930,96

395

22989,16

396

23047,36

397

23105,56

398

23163,76

399

23221,96

400

23280,16

401

23338,36

402

23396,56

403

23454,76

404

23512,96

405

23571,16

406

23629,36

407

23687,56

408

23745,76

409

23803,96

410

23862,16

411

23920,36

412

23978,56

413

24036,77

414

24094,97

415

24153,17

416

24211,37

417

24269,57

418

24327,77

419

24385,97

420

24444,17

421

24502,37

422

24560,57

423

24618,77

424

24676,97

425

24735,17

426

24793,37

427

24851,57

428

24909,77

429

24967,97

430

25026,17

431

25084,37

432

25142,57

433

25200,77

434

25258,97

435

25317,17

436

25375,37

437

25433,57

438

25491,78

439

25549,98

440

25608,18

441

25666,38

442

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443

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444

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446

25957,38

447

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449

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450

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451

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26364,78

454

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456

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461

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462

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463

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464

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465

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466

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468

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469

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470

27354,19

471

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472

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473

27528,79

474

27586,99

475

27645,19

476

27703,39

477

27761,59

478

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479

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481

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482

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483

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484

28168,99

485

28227,19

486

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487

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489

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490

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491

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492

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493

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494

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496

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497

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498

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499

29042

500

29100,2

501

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502

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503

29274,8

504

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505

29391,2

506

29449,4

507

29507,6

508

29565,8

509

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510

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511

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512

29798,6

513

29856,81

514

29915,01

515

29973,21

516

30031,41

517

30089,61

518

30147,81

519

30206,01

520

30264,21

521

30322,41

522

30380,61

523

30438,81

524

30497,01

525

30555,21

526

30613,41

527

30671,61

528

30729,81

529

30788,01

530

30846,21

531

30904,41

532

30962,61

533

31020,81

534

31079,01

535

31137,21

536

31195,41

537

31253,61

538

31311,82

539

31370,02

540

31428,22

541

31486,42

542

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543

31602,82

544

31661,02

545

31719,22

546

31777,42

547

31835,62

548

31893,82

549

31952,02

550

32010,22

551

32068,42

552

32126,62

553

32184,82

554

32243,02

555

32301,22

556

32359,42

557

32417,62

558

32475,82

559

32534,02

560

32592,22

561

32650,42

562

32708,62

563

32766,83

564

32825,03

565

32883,23

566

32941,43

567

32999,63

568

33057,83

569

33116,03

570

33174,23

571

33232,43

572

33290,63

573

33348,83

574

33407,03

575

33465,23

576

33523,43

577

33581,63

578

33639,83

579

33698,03

580

33756,23

581

33814,43

582

33872,63

583

33930,83

584

33989,03

585

34047,23

586

34105,43

587

34163,63

588

34221,84

589

34280,04

590

34338,24

591

34396,44

592

34454,64

593

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594

34571,04

595

34629,24

596

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597

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598

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599

34862,04

600

34920,24

601

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602

35036,64

603

35094,84

604

35153,04

605

35211,24

606

35269,44

607

35327,64

608

35385,84

609

35444,04

610

35502,24

611

35560,44

612

35618,64

613

35676,85

614

35735,05

615

35793,25

616

35851,45

617

35909,65

618

35967,85

619

36026,05

620

36084,25

621

36142,45

622

36200,65

623

36258,85

624

36317,05

625

36375,25

626

36433,45

627

36491,65

628

36549,85

629

36608,05

630

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631

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632

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633

36840,85

634

36899,05

635

36957,25

636

37015,45

637

37073,65

638

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639

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640

37248,26

641

37306,46

642

37364,66

643

37422,86

644

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645

37539,26

646

37597,46

647

37655,66

648

37713,86

649

37772,06

650

37830,26

651

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652

37946,66

653

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654

38063,06

655

38121,26

656

38179,46

657

38237,66

658

38295,86

659

38354,06

660

38412,26

661

38470,46

662

38528,66

663

38586,87

664

38645,07

665

38703,27

666

38761,47

667

38819,67

668

38877,87

669

38936,07

670

38994,27

671

39052,47

672

39110,67

673

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674

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676

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677

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678

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679

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680

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681

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682

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683

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684

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685

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686

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687

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688

40041,88

689

40100,08

690

40158,28

691

40216,48

692

40274,68

693

40332,88

694

40391,08

695

40449,28

696

40507,48

697

40565,68

698

40623,88

699

40682,08

700

40740,28

701

40798,48

702

40856,68

703

40914,88

704

40973,08

705

41031,28

706

41089,48

707

41147,68

708

41205,88

709

41264,08

710

41322,28

711

41380,48

712

41438,68

713

41496,89

714

41555,09

715

41613,29

716

41671,49

717

41729,69

718

41787,89

719

41846,09

720

41904,29

721

41962,49

722

42020,69

723

42078,89

724

42137,09

725

42195,29

726

42253,49

727

42311,69

728

42369,89

729

42428,09

730

42486,29

731

42544,49

732

42602,69

733

42660,89

734

42719,09

735

42777,29

736

42835,49

737

42893,69

738

42951,9

739

43010,1

740

43068,3

741

43126,5

742

43184,7

743

43242,9

744

43301,1

745

43359,3

746

43417,5

747

43475,7

748

43533,9

749

43592,1

750

43650,3

751

43708,5

752

43766,7

753

43824,9

754

43883,1

755

43941,3

756

43999,5

757

44057,7

758

44115,9

759

44174,1

760

44232,3

761

44290,5

762

44348,7

763

44406,91

764

44465,11

765

44523,31

766

44581,51

767

44639,71

768

44697,91

769

44756,11

770

44814,31

771

44872,51

772

44930,71

773

44988,91

774

45047,11

775

45105,31

776

45163,51

777

45221,71

778

45279,91

779

45338,11

780

45396,31

781

45454,51

782

45512,71

783

45570,91

784

45629,11

785

45687,31

786

45745,51

787

45803,71

788

45861,92

789

45920,12

790

45978,32

791

46036,52

792

46094,72

793

46152,92

794

46211,12

795

46269,32

796

46327,52

797

46385,72

798

46443,92

799

46502,12

800

46560,32

801

46618,52

802

46676,72

803

46734,92

804

46793,12

805

46851,32

806

46909,52

807

46967,72

808

47025,92

809

47084,12

810

47142,32

811

47200,52

812

47258,72

813

47316,93

814

47375,13

815

47433,33

816

47491,53

817

47549,73

818

47607,93

819

47666,13

820

47724,33

821

47782,53

822

47840,73

823

47898,93

824

47957,13

825

48015,33

826

48073,53

827

48131,73

828

48189,93

829

48248,13

830

48306,33


Fait le 7 juillet 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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3 juillet 2022 7 03 /07 /juillet /2022 09:39
Le décret 2022-972 autorise la délivrance par un pharmacien de médicaments stupéfiants prescrits par un médecin lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants. Le médecin doit inscrire sur l'ordonnance la date de l'intervention ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments, à savoir entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.

Le décret en profite également pour supprimer l'obligation de transmission préalable de l'autoévaluation des établissements de santé dans le cadre de la certification par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants et abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif au dispositif de certification des établissements de santé

NOR : SPRH2210875D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/SPRH2210875D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/1/2022-972/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2022
Texte n° 20

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 195,8 Ko


Publics concernés : prescripteurs, pharmaciens, établissements de santé.
Objet : délivrance des médicaments classés comme stupéfiants dans le cadre d'une intervention programmée nécessitant la prise de ces médicaments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret encadre la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer des médicaments stupéfiants dans le cadre d'une intervention programmée nécessitant la prise de ces médicaments. Il simplifie également le dispositif de certification des établissements de santé en abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif à leur obligation de transmission à la Haute Autorité de santé, avant visite de certification, de leur autoévaluation.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8, R. 5132-29 et R. 5132-33 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 26 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 5132-29 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R. 5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments. » ;
2° A l'article R. 5132-33 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les médicaments mentionnés à l'alinéa précédent sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé.
« En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente.
« Si l'ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. »

Article 2

L'article R. 6113-13 du code de la santé publique est abrogé.

Article 3

La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la santé et de la prévention,
Brigitte Bourguignon

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20 mai 2022 5 20 /05 /mai /2022 22:35

Après la nomination de Mme Elisabeth Borne au poste de Première ministre le 16 mai 2022, le Gouvernement est nommé constitué comme suit:

  • Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;
  • Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ;
  • Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;
  • Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ; 
  • Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;
  • Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;
  • Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;
  • Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention ;
  • Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ;
  • Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées ;
  • Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;
  • Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;
  • Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ;
  • Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer ;
  • Rima Abdul Malak, ministre de la Culture ;
  • Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique ; 
  • Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
Sont nommés ministres délégués :
Auprès de la Première ministre :
  • Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique ;
  • Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.
Auprès du ministre de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :
  • Gabriel Attal, chargé des Comptes publics.
Auprès du ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :
  • Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales.
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
  • Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.
  • Clément Beaune, chargé de l’Europe.
Sont nommées secrétaires d’État :
Auprès de la Première ministre :
  • Olivia Grégoire, porte-parole du Gouvernement ;
  • Justine Benin, chargée de la Mer ;
  • Charlotte Caubel, chargée de l’Enfance ;
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
  • Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.
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18 mai 2022 3 18 /05 /mai /2022 00:11
Le décret 2022-820 comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
« Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique.

L'agent contractuel en activité peut bénéficier de plusieurs congés, à raison d'une fois par an : formation syndicale (12 jours au plus), congé pour formation, congé pour mandat dans une association (6 jours au plus), de congé pour formation professionnelle, de congé de représentation (9 jours au plus), de congé pour formation de cadres (6 jours au plus), de congé pour validation des acquis de l'expérience, pour bilan de compétences ou de période de professionnalisation

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

Décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2202079D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/SSAH2202079D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/16/2022-820/jo/texte
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Texte n° 38

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 318,2 Ko

 

Publics concernés : agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Objet : modification des conditions d'emploi et de gestion des agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. Afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 6 février 1991 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d'Etat. Il harmonise enfin la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 6 février 1991 afin d'assurer une cohérence de l'ensemble du décret.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 5, L. 9 et L. 332-28 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 modifiée de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;

Vu le décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

Vu le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 février 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 (Articles 1 à 30)

Article 1

Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 30 du présent décret.

Section 1 : Dispositions générales (Articles 2 à 29)

Article 2

Dans l'intitulé, les mots : « des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « de la fonction publique hospitalière ».

Article 3

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, recrutés dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23 et L. 332-24 du même code ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
« 1° En application de l'article L. 352-4 du même code, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
« 2° En application de l'article L. 445-1 du même code ;
« 3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
« Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »

Article 4

Après l'article 1-3, il est inséré un article 1-4 ainsi rédigé :

« Art. 1-4.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. »

Article 5

Les II et III de l'article 2-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III.-La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur :
« 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
« 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
« 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
« 5° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
« 6° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,18 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 7° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
« IV.-La commission consultative paritaire est consultée à la demande de l'agent intéressé sur :
« 1° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
« 2° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
« 3° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-3 du présent décret ;
« 4° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
« 5° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
« 6° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
« 7° Les décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 2° de l'article 9 et aux articles 18 à 20,22 et 31-2 du présent décret.
« L'administration porte à la connaissance de la commission concernée les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 et à l'article 41-5.
« V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
« VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »

Article 6

A l'article 2-7, les mots : « physiquement aptes et » sont supprimés.

Article 7

Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi.
« Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. »

Article 8

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. » ; 3° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature ».

Article 9

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »

Article 10

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
« 1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
« 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
« 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
« 4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
« 7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
« 8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ;
« 9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret. »

Article 11

L'article 9-1 constitue le premier article du titre IV et, à son deuxième alinéa, les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique ».

Article 12

Le III de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 13. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré. »

Article 13

L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de deux à six mois » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « de six mois en cours » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ;
3° Au 1°, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 14

Au 1° de l'article 19, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 15

L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature ».

Article 16

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-L'agent contractuel peut solliciter un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Ce congé est accordé à l'agent sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
« Cette demande doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. »

Article 17

L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « susmentionnées » sont insérés les mots : « ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « dans ces réserves » sont remplacés par les mots : « mentionnées au sixième alinéa ».

Article 18

L'article 28-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28-1.-La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »

Article 19

A l'article 30, les mots : « A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent ».

Article 20

L'article 31-1 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « auprès d'un ou de plusieurs organismes » ;
2° Au III :
a) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
« 2° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 3° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code de la commande publique, soit d'un contrat de délégation de service public ; »
b) Au 4°, après les mots : « D'un Etat étranger » sont insérés les mots : «, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré » ;
c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'un groupements d'intérêt public ; »
d) Après le 7°, il est ajouté un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »
« 9° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. » ;
3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée dans les cas mentionnés au III à l'exception des 3° et 8°. »

Article 21

Au deuxième alinéa de l'article 31-2, après les mots : « lorsque l'agent est recruté par » sont insérés les mots : « la même personne morale de droit public ou par ».

Article 22

Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »

Article 23

L'article 39 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
« 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.
« Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »

Article 24

L'article 39-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité de recrutement procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.
« Un procès-verbal de rétablissement dans les fonctions est rédigé et sa publicité est assurée selon les modalités applicables aux agents titulaires. »

Article 25

Après l'article 39-2, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :

« Art. 39-3.-Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »

Article 26

L'intitulé du titre XI est complété par les mots : «-Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi ».

Article 27

Au second alinéa de l'article 41-1, après les mots : « auprès de l'autorité de recrutement » sont insérés les mots : « qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 ».

Article 28

Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés. »

Article 29

Après l'article 45-10, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi

« Art. 46.-En cas de réorganisation de l'établissement susceptible de donner lieu à la suppression d'un ou plusieurs emplois, l'agent contractuel à durée indéterminée peut bénéficier des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière. »

Section 2 : Autres dispositions modifiant ce décret (Article 30)

Article 30

Le même décret est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1-2, les mots : « de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique » ;
2° A l'article 2-2 :
a) Les mots : « l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique. » ;
b) Les mots : « l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du même code » ;
3° A l'article 2-3 :
a) Au deuxième alinéa les mots : « l'article 9-4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
b) Au 4°, les mots : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 2-4, les mots : « l'article 9-4 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
5° Au 4° de l'article 3, les mots : « articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 3-2 :
a) Au premier alinéa les mots : « à l'article 9 et aux I et II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19 et L. 332-20 du code général de la fonction publique » et les mots : « sur le fondement de l'article 9-4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code » ; b) Au second alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 344-1 du même code » ;
7° A l'article 3-3 :
a) Au II, les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique » ;
b) Au III, les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la même loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-15 du même code » ;
8° Au II de l'article 3-6, les mots : « du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-19 du code général de la fonction publique » ;
9° A l'article 3-8, les mots : « articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique » ;
10° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « du II de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique » ;
11° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
12° A l'article 17-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » et les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « le code général de la fonction publique » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 18-1 et au septième alinéa de l'article 42, les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article 18-2, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
15° Au I de l'article 23, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
16° A l'article 29 et au dernier alinéa de l'article 35, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels ;
17° Au premier alinéa de l'article 31-3, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
18° Au dernier alinéa de l'article 32, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » et les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
19° Au premier alinéa du I de l'article 41-1-1, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique » ;
20° Au 3° de l'article 41-3, les mots : « l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique » ;
21° Au deuxième alinéa de l'article 41-4, au premier alinéa de l'article 41-6 et à l'article 44, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
22° Au premier alinéa de l'article 41-5, les mots : « que la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « que le code général de la fonction publique » et les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
23° Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
24° Au 1° et au dernier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
25° Au premier alinéa de l'article 45-2, les mots : « du III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique » ;
26° Au 4° de l'article 45-6, les mots : « à l'article 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique » ;
27° Au 3° de l'article 47, les mots : « au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique » ;
28° Au 2° de l'article 48, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (Article 31)

Article 31

Le décret du 21 août 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 2, les mots : « l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 422-8 à L. 422-19 du code général de la fonction publique et le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « au 6° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 422-1 et L. 423-14 du code général de la fonction publique » ;
4° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Tout fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « Tout agent public » et les mots : « l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dl'activité » sont remplacés par les mots : « d'activité » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 20 est complété par les mots : « ou de la commission consultative paritaire » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 27, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
8° Au second alinéa de l'article 34, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
9° A l'article 36 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de la commission consultative paritaire compétente ».

Chapitre III : Dispositions finales (Article 32)

Article 32

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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29 avril 2022 5 29 /04 /avril /2022 07:57

Le décret 2022-719 encadre la pratique du don du corps pour l'enseignement médical et la recherche (à ne pas confondre avec le don d'organe), en application de l'article 13 de la loi 2021-1017 de bioéthique.

Une personne majeure se renseigne auprès d'une structure d'accueil des corps qui lui remet un document d'information et après réception d'une demande écrite manuscrite et révocable à tout moment, la cosigne et lui remet une carte de donneur à conserver sur elle. Elle est encouragée à en informer sa famille.

Les frais de transport du corps sont à la charge de la structure d'accueil. Ils sont sans frais pour la famille du défunt.

Un numéro d'identifiant est attribué au corps pour la confidentialité de l'identité du donneur.

Le corps est restitué dans un délai maximum de 2 ans avec la meilleure restauration possible du corps sauf impossibilité dues aux interventions d'enseignement médical. Le corps est placé dans un cercueil fermé et inhumé ou incinéré sans délai. Les frais d'opération funéraire sont à la charge de la famille.

Les structures organisent chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs avec les référents, les familles et proches des donneurs.

Le responsable de la structure d'accueil des corps remet chaque année un rapport annuel d'activité à un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, nommé pour 4 ans, renouvelable 1 fois, composé de 10 à 20 membres dont la répartition est égale :

-la moitié est de l'établissement de rattachement du centre : des enseignants-chercheurs en santé, en sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie) et un technicien du centre et

-la moitié sont des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise éthique, de sciences humaines (droit, éthique, philosophie, sociologie), un psychologue, un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire et au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.

Le rapport annuel est également transmis à la faculté de médecine et au ministère de tutelle.

Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

NOR : ESRS2204519D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/ESRS2204519D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/27/2022-719/jo/texte
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Texte n° 41


Publics concernés : personnes majeures souhaitant faire don de leur corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, personnels et usagers des établissements de formation, de santé et de recherche qui hébergent une structure d'accueil des corps.
Objet : procédure de don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche et fonctionnement des structures d'accueil des corps.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche à laquelle peuvent consentir les personnes majeures et en particulier le recueil du consentement du donneur, les modalités de transport et d'accueil des corps, les conditions de réalisation des opérations funéraires, de restitution du corps ou des cendres à la personne référente et les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements bénéficiaires des dons. Il prévoit également la mise en place, au sein de ces établissements, d'un comité d'éthique, scientifique et pédagogique chargé d'émettre un avis sur les programmes de formation et les projets de recherche nécessitant l'utilisation de corps ayant fait l'objet d'un don.
Références : le texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ses dispositions ainsi que celles du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales qu'il crée ou modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code civil, notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal, notamment son article 225-17 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1261-1 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 19 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre VI
« DON DE CORPS À DES FINS D'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET DE RECHERCHE

« Chapitre unique

« Section 1
« Principes généraux


« Art. R. 1261-1.-I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L. 1261-1 effectue une demande de renseignements auprès de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé conformément au second alinéa de ce même article le plus proche de son domicile.
« II.-L'établissement remet à la personne un document d'information dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Il informe notamment la personne de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches à l'issue des activités d'enseignement médical ou de recherche ou de s'y opposer.
« III.-La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé. Ce consentement est révocable à tout moment dans les mêmes conditions.
« La déclaration est co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement mentionné au I, qui, d'une part accepte le don et, d'autre part, s'engage à respecter la volonté du donneur, s'agissant de la restitution de son corps ou de ses cendres. L'établissement remet au donneur une copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce dernier s'engage à porter en permanence.
« Lorsqu'il délivre cette carte, l'établissement s'engage à accueillir le corps après le décès du donneur, qui intervient en tout lieu du territoire national, sauf si les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps le rendent impossible. Dans ces situations, les articles R. 2213-2 à R. 2213-39-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent.
« Si l'établissement n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps après le décès du donneur, celui-ci est acheminé vers l'établissement autorisé en capacité de le recevoir le plus proche, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-3.
« IV.-Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche de don.
« Le donneur peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.
« Lorsqu'une personne référente a été désignée par le donneur, celle-ci est destinataire, au plus tard immédiatement après le décès, du document d'information mentionné au II et, si le donneur ne s'y est pas opposé, d'une information relative aux conditions de restitution du corps ou des cendres.
« V.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à la personne qui consent au don de son corps après son décès auprès d'un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Aucune somme d'argent ne peut lui être demandée par l'établissement.


« Section 2
« Le transport et l'accueil du corps


« Art. R. 1261-2.-Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R. 1261-1 conservé par le donneur, et, le cas échéant, sa carte de donneur, sont remis à l'officier d'état civil.
« L'opérateur de pompes funèbres, choisi par l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, assiste la famille, les proches ainsi que, le cas échéant, la personne référente mentionnée à l'article R. 1261-1, jusqu'à l'enlèvement du corps.
« Un exemplaire du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 leur est remis.
« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le donneur n'était pas atteint de l'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du même code.


« Art. R. 1261-3.-L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 qui a recueilli le consentement prévu au premier alinéa de ce même article s'assure que les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales.
« Les frais afférents à l'acheminement du corps sont intégralement pris en charge par l'établissement ayant recueilli le consentement prévu au premier alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application du présent article et détermine les conditions dans lesquelles un corps peut être transféré vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.


« Art. R. 1261-4.-A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, en dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18.
« Un numéro identifiant est attribué afin de garantir la confidentialité de l'identité du donneur pendant la durée des activités d'enseignement médical et de recherche. Ce numéro constitue l'unique moyen d'identifier le corps pour la durée de son utilisation.
« Le numéro identifiant est inscrit dans le registre prévu à l'article R. 1261-32 que tient le responsable de la structure d'accueil des corps.
« L'identité du corps du donneur lui est restituée à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres à la personne référente désignée en application du IV de l'article R. 1261-1, à la famille ou aux proches.


« Section 3
« Opérations funéraires


« Art. R. 1261-5.-En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.


« Art. R. 1261-6.-En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.


« Art. R. 1261-7.-Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.


« Art. R. 1261-8.-I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses proches, de la date à laquelle il envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du caractère impossible de cette restitution.
« En l'absence de personne référente désignée par le donneur, sa famille ou ses proches peuvent à tout moment demander à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, qui ne dispose pas de leurs coordonnées, la restitution de son corps ou de ses cendres.
« Lorsque la restitution du corps ou des cendres est possible, l'établissement les informe, à l'occasion de cette demande, ou au plus tard au terme du délai de deux ans prévu par l'article R. 1261-5, sur les conditions de cette restitution et sur la possibilité de faire appel à l'opérateur de pompes funèbres de leur choix. Aucune restitution n'est possible tant que les activités d'enseignement médical et de recherche ne sont pas achevées.
« L'établissement procède à cette restitution, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Un délai de prévenance suffisant est observé avant d'engager ces opérations.
« II.-Lorsque le donneur s'est opposé à une telle restitution, l'établissement en informe la personne référente désignée par le donneur, la famille ou les proches, auteurs d'une demande de restitution. Il est procédé dans les meilleurs délais à la crémation ou à l'inhumation du corps du donneur selon le type d'opération funéraire retenu par l'établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 1261-7.
« III.-Dans les autres situations, notamment lorsque l'établissement n'a pas été saisi d'une demande de restitution du corps ou des cendres, il est procédé dans les meilleurs délais à l'issue des activités d'enseignement médical et de recherche conduites sur le corps à la crémation ou à l'inhumation du corps.


« Art. R. 1261-9.-L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs proches, à la condition que les donneurs ne s'y soient pas opposés en consentant au don.
« Ces derniers sont alors informés dans un délai raisonnable de la date et du lieu de la cérémonie.


« Art. R. 1261-10.-I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de prise en charge financière du transfert du corps vers l'établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 lorsque le corps a fait l'objet d'un transfert vers un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions.
« Le corps est préalablement placé dans un cercueil fermé correspondant aux caractéristiques prescrites aux articles R. 2213-20, R. 2213-25 à R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, aux frais et sous la responsabilité de l'établissement. Les dispositions de l'article R. 2213-45 du même code ne s'appliquent pas. Le corps ne peut être transporté que dans les conditions prévues aux articles R. 2213-21 et R. 2213-22 du même code. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles assure sans délai l'inhumation ou la crémation du corps du donneur, conformément aux articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du même code.
« Les délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code courent à partir de la date de restitution du corps à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« II.-Lorsque l'établissement procède à la crémation du corps, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par la nature des activités liées à l'utilisation du corps, les cendres sont restituées à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche. Cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La restitution est assurée par l'opérateur de pompes funèbres désigné aux frais de cette personne.
« La destination des cendres est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 du même code.


« Section 4
« Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé


« Sous-section 1
« Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps


« Art. R. 1261-11.-Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de santé.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à l'administration et à la direction de la structure d'accueil.
« L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de formation et de recherche ou de santé.


« Art. R. 1261-12.-La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ces activités s'inscrivent dans les programmes et projets de formation ou de recherche déterminés par l'établissement autorisé et, le cas échéant, l'établissement associé en application de l'article R. 1261-11, les établissements publics partenaires en application du II de l'article R. 1261-19, ou dans des projets de formation ou de recherche présentés par des entités extérieures.
« Les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers, et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions.
« La participation d'une entité extérieure, et de ses personnels, à l'établissement autorisé à la mise en œuvre des projets de formation ou des projets de recherche ne peut concerner qu'une activité de formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées, ou un projet de recherche dont l'accès aux corps est autorisé dans les conditions prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17.


« Art. R. 1261-13.-Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à titre exceptionnel, après l'avis du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« De même, la sortie temporaire du corps ne peut être autorisée que lorsque les activités d'enseignement médical ou de recherche ne peuvent être organisées dans les locaux de la structure d'accueil. Cette opération est organisée sous la responsabilité de l'établissement titulaire de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et du responsable de la structure d'accueil des corps, selon des modalités fixées par la convention prévue par l'article R. 1261-22.
« En cas de sortie temporaire du corps, celui-ci est enveloppe ́ dans une housse mortuaire imperméable fermée et transportée dans des conditions sanitaires appropriées précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Art. R. 1261-14.-Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.
« Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.


« Sous-section 2
« Gouvernance de la structure d'accueil des corps


« Paragraphe 1
« Le responsable


« Art. R. 1261-15.-La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, son responsable appartient à l'un des corps d'enseignants-chercheurs en fonction dans l'établissement ou des personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret du n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.
« Lorsque la structure d'accueil des corps est créée dans un établissement de santé, le responsable est désigné parmi les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151-1 à L. 6151-3 du présent code. En outre, lorsque la structure est créée conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-11, le responsable peut être désigné parmi les personnels de l'établissement associé appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent.
« Il est assisté par un comité d'éthique, scientifique et pédagogique, dont il ne peut être membre, et, le cas échéant, par un adjoint qu'il désigne.


« Art. R. 1261-16.-I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R. 1261-17 des programmes et des projets qu'il reçoit.
« Il peut le saisir de toute question intéressant le fonctionnement de la structure d'accueil des corps.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps ne peut permettre l'accès aux corps à des équipes de formation ou de recherche que si le programme ou le projet a fait l'objet d'un avis favorable par le comité mentionné au I.
« Le responsable de la structure d'accueil des corps refuse l'accès aux corps, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, le cas échéant au vu des pièces du dossier prévu par l'article R. 1261-21, s'il considère que les garanties éthiques et de conservation ne sont pas réunies.
« La décision du responsable de la structure d'accueil des corps est notifiée dans le mois suivant la transmission de l'avis du comité mentionné au I aux responsables du projet de formation ou de recherche qui lui a été soumis et présente un caractère définitif.
« Lorsque le projet de formation ou de recherche prévoit une sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé vers un organisme extérieur, le responsable de la structure d'accueil des corps apprécie la nécessité de cette sortie, nonobstant l'avis favorable émis par le comité d'éthique, scientifique et technique, en tenant compte de l'organisation de la structure d'accueil des corps qu'il dirige et de sa capacité à répondre aux besoins dudit projet. Il constate l'impossibilité matérielle de réaliser les activités afférentes dans ses locaux. La sortie temporaire du corps est effectuée sous sa responsabilité.
« III.-Afin de rendre compte de ses activités, le responsable de la structure d'accueil des corps présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel d'activité.
« Ce rapport est transmis, après approbation par le comité d'éthique, scientifique et pédagogique, au conseil de la composante dont relève la structure d'accueil des corps dans les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux conseils de la recherche et de la formation ainsi qu'au conseil d'administration ou aux organes en tenant lieu.
« Les ministères de tutelle de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont destinataires de ce rapport.


« Paragraphe 2
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique


« Art. R. 1261-17.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R. 1261-15 est obligatoirement saisi par le responsable de la structure d'accueil des corps concernant :
« 1° Les programmes de formation médicale et les programmes de recherche qui impliquent une utilisation du corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche ;
« 2° Les projets de formation impliquant une segmentation du corps ;
« 3° Les projets de formation impliquant la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil ;
« 4° Les projets de recherche ;
« 5° Les projets de convention établis en application de l'article R. 1261-22 avec un organisme tiers ;
« 6° Tout projet de formation ou de recherche qui implique la conservation du corps pour une durée supérieure à deux ans.
« II.-Lorsque, dans les situations décrites aux 2°, 3°, 4° et 6° du I, le comité émet, à l'issue de l'instruction du dossier, un avis favorable mais assorti de réserves, le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 saisit, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, le responsable d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions afin que le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps de cet établissement assure le réexamen du projet.
« Ce deuxième comité procède à une évaluation du dossier, au vu notamment des réserves émises par le premier et des aménagements susceptibles d'être apportés au projet et qui ont recueilli l'accord de son responsable. Le comité transmet son avis dans les conditions prévues au IV.
« III.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique approuve le rapport annuel d'activités prévu au III de l'article R. 1161-16.
« Il peut formuler toute proposition au responsable de la structure d'accueil des corps. Ce dernier peut lui soumettre toute question.
« Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique conduit ses travaux en lien avec les instances pédagogiques et scientifiques de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« Il conduit avec le responsable de la structure d'accueil des corps le dialogue avec les autres instances éthiques compétentes.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services et les personnels de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Il transmet son avis au responsable de la structure d'accueil des corps.
« Lorsque le comité émet un avis défavorable, il ne peut être procédé au réexamen de la demande.


« Art. R. 1261-18.-I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
« Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation.
« Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de formation ou de recherche.
« II.-L'avis motivé du comité comporte :
« 1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche ;
« 2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il appartient ;
« 3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ;
« 4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier en cours d'instruction ;
« 5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet ;
« 6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils appartiennent.
« III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R. 1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une durée de six mois renouvelable une fois.
« IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil.
« A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4.
« V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par le donneur de sa décision.
« Le registre prévu à l'article R. 1261-32 est complété en conséquence. En outre, lorsqu'un projet implique de recourir à la segmentation du corps, et qu'il a reçu un avis favorable du comité d'éthique, scientifique et pédagogique ainsi que l'accord du responsable de la structure d'accueil, le numéro identifiant prévu par l'article R. 1261-4 est mentionné sur chacune des pièces anatomiques.


« Art. R. 1261-19.-I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
« 1° Un collège composé de personnalités de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et, le cas échéant, de l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11 reconnues pour leurs compétences dans les domaines scientifiques, de la formation et de la recherche, et techniques. Il comprend notamment :
« a) Des enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé ;
« b) Des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales qualifiés notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction dans l'établissement ;
« c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;
« 2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'établissement autorisé, de niveau régional ou interrégional, dont au moins :
« a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et scientifiques et qui peut être membre d'une instance éthique reconnue ;
« b) Un chercheur ou enseignant-chercheur des sciences humaines et sociales qualifié notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;
« c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un psychologue ;
« d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut-être un professionnel de centre hospitalo-universitaire ;
« e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
« Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total.
« Les membres du premier collège sont désignés par le responsable de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Si un établissement lui est associé comme le permet l'article R. 1261-11, les personnalités proposées par cet établissement sont désignées par le responsable de l'établissement autorisé. Ceux du second collège sont désignés par le recteur de la région académique, chancelier des universités, au sein de laquelle l'établissement a son siège.
« Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« II.-Des établissements publics dispensant des formations médicales peuvent être partenaires d'un établissement autorisé à héberger une structure d'accueil des corps. L'effectif du comité peut être augmenté pour chacun des collèges d'autant de membres que nécessaire. Dans ce cas, leurs responsables respectifs désignent parmi les personnels en fonctions dans ces établissements des membres au titre du premier collège.


« Art. R. 1261-20.-I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
« II.-Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« III.-Le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est désigné parmi ses membres selon des modalités prévues par les statuts de la structure d'accueil des corps.
« La fonction de président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique est incompatible avec celle de responsable de la structure d'accueil des corps.
« IV.-Les statuts de la structure d'accueil des corps déterminent les modalités de fonctionnement du comité d'éthique, scientifique et pédagogique.
« Ils sont adoptés par le conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement et approuvés par le conseil d'administration ou par les organes en tenant lieu.

« Sous-section 3
« Constitution des dossiers


« Art. R. 1261-21.-I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R. 1261-17, le porteur du projet adresse au responsable de la structure d'accueil des corps un dossier décrivant son projet par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Le dossier doit permettre d'apprécier l'intérêt pédagogique ou scientifique du projet. Il comporte les pièces suivantes :
« 1° La description de l'objet, le titre et la durée du projet ;
« 2° L'identification des personnes responsables et des participants au projet ainsi que leurs titres et qualité ;
« 3° La nature des activités pédagogiques et des travaux de recherche envisagés, ainsi que les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires afférentes.
« En outre, lorsque le projet comporte une demande de sortie temporaire du corps de l'établissement autorisé ou de segmentation du corps, le porteur du projet justifie de la nécessité de cette sortie ou de cette segmentation pour la conduite du projet décrit dans le dossier.
« II.-Le responsable de la structure d'accueil des corps délivre un accusé de réception lorsque le dossier est complet.
« En cas de dossier incomplet, il demande, par tout moyen donnant date certaine à cette demande, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.
« III.-Le responsable transmet le dossier au comité d'éthique, scientifique et pédagogique, conformément au I de l'article R. 1261-16, avec, le cas échéant, le projet de convention prévu par l'article R. 1261-22. Il informe le porteur du projet dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-16.
« IV.-Le porteur du projet doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du responsable de la structure d'accueil des corps, l'état d'avancement du projet.
« Toute modification des éléments figurant dans le dossier mentionné au I durant la mise en œuvre du projet doit être portée sans délai à la connaissance du responsable de la structure d'accueil des corps. Il peut saisir pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de ces modifications.
« Il peut suspendre les modifications apportées au projet ou s'y opposer si les conditions de l'autorisation d'accès aux corps ne sont plus satisfaites et après que l'organisme ait été invité à présenter ses observations.
« Avant de suspendre ou d'interdire l'accès aux corps, le responsable met en demeure l'organisme responsable de la mise en œuvre du projet de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans le délai qui lui est imparti.
« La période de suspension ne peut être supérieure à six mois.
« V.-Si, dans le délai de six mois suivant la notification de la décision prévue au II de l'article R. 1261-16, l'activité mentionnée au premier alinéa du I du présent article n'a pas débuté, elle ne peut plus être menée.


« Sous-section 4
« Etablissement de convention avec les entités tierces


« Art. R. 1261-22.-Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1261-12, un établissement de santé ou un organisme de formation sollicite de la part du responsable de la structure d'accueil des corps l'accès de ses personnels aux locaux ou la sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps et de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, la saisine du comité d'éthique, scientifique et pédagogique doit être accompagnée d'un projet de convention.
« La présente sous-section s'applique aux projets de recherche adressés au responsable de la structure d'accueil des corps par un organisme extérieur à l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1261-12.


« Art. R. 1261-23.-Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil des corps adresse au responsable de cette entité un projet de convention.
« Ce projet est transmis pour avis au comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps par son responsable avec la demande d'autorisation du projet de formation ou de recherche conformément à l'article R. 1261-16.
« La convention organise les relations de cette entité avec l'établissement. Elle prévoit, dans les situations prévues par le dernier alinéa de l'article R. 1261-11, les modalités d'accès des personnes extérieures à l'établissement autorisé à la structure d'accueil des corps, les procédures de transport du corps et de sa conservation lorsqu'une sortie temporaire est rendue nécessaire. La convention détermine, sous réserve du deuxième alinéa de l'article R. 1261-12, les responsabilités qui incombent aux intervenants successifs ainsi que les conditions financières afférentes.


« Art. R. 1261-24.-Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.
« Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.
« Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.
« Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.


« Section 5
« Autorisation des établissements


« Art. R. 1261-25.-Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres qui en assurent la tutelle.
« La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1261-1 est adressée aux ministres de tutelle de l'établissement demandeur par le représentant légal de ce dernier et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« Elle est accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu, comprenant le cas échéant les éléments liés aux établissements associés prévus à l'article R. 1261-11, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


« Art. R. 1261-26.-I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
« II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-27.-I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
« Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'établissement est réputé avoir renoncé à sa demande.
« II.-Les ministres de tutelle de l'établissement apprécient, en particulier, si les conditions de transport, de prise en charge, de conservation et d'utilisation des corps présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect dû au corps du donneur, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.
« Ils apprécient également la qualité de l'information délivrée aux donneurs et à la personne référente désignée par eux, à leur famille ou à leurs proches, les modalités de recueil du consentement au don des donneurs et les modalités de vérification de l'absence d'opposition à la restitution de leur corps ainsi que la pertinence éthique et scientifique de l'organisation mise en place par l'établissement.
« III.-Les ministres de tutelle de l'établissement peuvent demander toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement demandeur.
« IV.-Les ministres de tutelle de l'établissement notifient leur décision à l'établissement demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.


« Section 6
« Conditions d'autorisation


« Art. R. 1261-28.-Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.


« Art. R. 1261-29.-L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.


« Art. R. 1261-30.-I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
« 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
« 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
« 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
« 4° Les mouvements de personnels ;
« 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
« II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Art. R. 1261-31.-I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :
« 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;
« 2° Tout changement dans l'organisation des activités.
« III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.


« Art. R. 1261-32.-Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
« Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité avec les fichiers des autres structures d'accueil.


« Art. R. 1261-33.-I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision des ministres de tutelle de l'établissement.
« Les ministres de tutelle peuvent par ailleurs, sur proposition des corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, à tout moment, suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
« II.-Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'établissement est mis en demeure par les ministres de tutelle de mettre fin aux manquements constatés par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement, dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'établissement peuvent être entendus à la demande des ministres de tutelle. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en œuvre dans le délai imparti, les ministres de tutelle de l'établissement notifient à l'organisme la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation.
« La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'établissement doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
« III.-Lorsque la suspension est prononcée pour une période supérieure à trois mois, un arrêté du ministre de tutelle précise les modalités de transfert des activités à un autre établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
« La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions organisant le transfert des corps et des activités auprès d'un autre établissement autorisé dans les mêmes conditions. »

Article 2

Tout établissement qui a délivré une carte de donneur à une personne qui a consenti à faire don de son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre qui exerce la tutelle de l'établissement.
La demande d'autorisation constituée selon les modalités prévues par le présent décret est adressée au ministre qui exerce la tutelle de l'établissement, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée du dossier justificatif prévu à l'article R. 1261-26 du code de la santé publique et, dans les établissements dont la gestion de la structure d'accueil des corps a été confiée à une association, la délibération de ses instances prévoyant sa dissolution.
Lorsque l'organisme est un établissement de formation mentionné à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, la demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 1261-26 et, le cas échéant, par le II de l'article R. 1261-27 et par l'article R. 1261-29. Toutefois, le délai mentionné au IV de l'article R. 1261-28 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre qui exerce la tutelle sur l'établissement, celui-ci est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.

Article 3

L'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2213-13.-Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code. »

Article 4

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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