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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
20 février 2014 4 20 /02 /février /2014 07:57

 

L'IGAS et l'IGAENR, les deux corps d'inspections des affaires sociales et de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche avaient été saisis par les ministres le 25 octobre 2012.

 

La rapport de M. Vincent MARSALA (IGAS) et M. Patrick ALAL et Mme Isabelle ROUSSEL (IGAENR) intitulé « Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus d'intégration dans le dispositif LMD » remis en juillet 2013 vient d'être rendu public. De nombreux points sont soulevés, notamment sur le processus de Bologne et le système LMD, sur les professions paramédicales réglementées (infirmier, masseur-kinésithérapie, ergothérapeute, psychomotricien, orthophonie, orthoptiste, electroradiologue médical, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste, orthésiste, diététicien, cadres de santé, infirmiers spécialisés réunis dans des certificats, BTS et DUT ou diplôme d'Etat), l'ingénierie de la formation d'infirmier (stage, intervenant, compensation des charges, regroupement dans des GCS, statut des étudiants sur les bourses et les frais d'inscription), les disparités des modes de sélection d'entrée puis de cursus et de modes d'exercice et du statut public ou privé des lieux de formation, le risque de retrait de l'université, le rappel de l'expérimentation sur les masseurs-kinésithérapeutes, la licence santé, la PAES et la poursuite au-delà du diplôme (accès au M puis au D), et une évaluation externe et les conditions d'agrément.

 

Voici les Recommandations de la mission

 

Bilan de la réingénierie de la formation infirmière

Évaluer le résultat de la réforme

N° Recommandation Autorité responsable Échéance

1 Confier une évaluation de la qualité des professionnels formés, au bout d’au moins trois sorties de promotion, à une autorité scientifique indépendante accompagnée d’experts professionnels indépendants DGOS - DGESIP 2015

 

Adapter la réingénierie

 

2 Tout en leur laissant une souplesse d’organisation pratique permettant son adaptation aux réalités de terrain, conforter la maîtrise des universités sur le contenu des enseignements théoriques et des contrôles de connaissance, leur homogénéité entre les IFSI, l’habilitation au moins des enseignants vacataires et occasionnels et le contrôle de leurs supports pédagogiques. DGOS – DGESIP -Universités 2014

 

3 Assurer la présence systématique de l’université dans les commissions d’attributions de crédits ; de plus, lui en confier la présidence serait de nature à l’impliquer davantage dans la formation professionnalisante. DGOS – DGESIP -universités 2014

 

4 Engager rapidement une réflexion sur une évolution de l’organisation des stages sur la base des pistes dégagées par la mission. DGOS 2013

 

5 Rendre plus strictes les conditions de passage en année supérieure afin d’éviter que des étudiants arrivent en dernière année avec des dettes de crédits de première année et en contrepartie assouplir les possibilités de redoublement. DGOS - DGESIP 2013

 

6 Supprimer la possibilité actuellement offerte aux IFSI d’organiser deux rentrées sur une même année universitaire, source de complexité dans l’organisation des enseignements, des examens et des stages sans bénéfice avéré pour les établissements de santé et les étudiants. DGOS 2014

 

Simplifier la gouvernance

7 Engager, en étroite concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, une réflexion approfondie sur la possibilité de rattacher juridiquement les IFSI à un GCS de moyen. DGOS 2013

 

8 Dans cette attente, et a minima de simplifier les circuits financiers, notamment en permettant aux universités de percevoir directement de la région les fonds correspondants à leur participation à la formation sans que ceux-ci transitent par les IFSI. DGOS - ARF 2013

 

La vie étudiante

9 Clarifier, dans les conventions tripartites, les « droits » des étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicale, tant en ce qui concerne l’accès aux différents services universitaires que leur participation à la vie universitaire, et notamment aux conseils de l’université. DGESIP - Universités 2014

 

10 Prévoir, pour l’université, les contreparties financières des surcoûts engendrés par cette accessibilité aux services de l’université. DGOS – DGESIP - ARF 2014 - 2015

 

11 Modifier les dispositions réglementaires actuelles (article D451-7 du code de l’action sociale et des familles) pour prévoir un alignement automatique du montant des bourses des étudiants paramédicaux sur celui des bourses sur critères sociaux du ministre chargé de l’enseignement supérieur. DGESIP - DGOS 2015

 

12 Engager une réflexion sur le montant des droits d’inscription payés par les étudiants dans les instituts de formation publics et privés ; à partir d’un bilan exhaustif de la situation actuelle, faire des propositions pour harmoniser ces montants entre les instituts publics et travailler avec les professionnels et les représentants des instituts privés sur les modalités possibles d’encadrement des droits de scolarité. DGOS - DGESIP 2013

 

La poursuite du processus

13 Reprendre les travaux de réingénierie en respectant scrupuleusement l’enchainement chronologique : élaboration du référentiel d’activités, puis de compétences et enfin de formation. DGOS - DGESIP 2013

 

14 Dans le cadre de la reprise des travaux de réingénierie, privilégier l’approche transversale et construire des cursus de formations qui permettent, par branche de professions, des mutualisations des enseignements. DGOS - DGESIP 2013

 

15 Ne décider d’aucun allongement de la durée des études qui ne soit justifié par un besoin avéré de formation supplémentaire au vu des compétences à acquérir pour exercer le métier considéré en l’état actuel de la réglementation ; examiner parallèlement d’éventuelles suppressions d’enseignements qui ne seraient plus adaptés à l’exercice actuel de la profession. DGOS - DGESIP 2013 - ...

 

16 Associer la DGESIP aux groupes de travail et de supervision DGOS - DGESIP 2013

 

17 Associer la DGOS à la réflexion sur le grade universitaire devant être reconnu. DGOS - DGESIP 2013

 

18 Harmoniser, au sein du code de la santé publique, l’ensemble des textes consacrés aux formations paramédicales et prévoir dès à présent la cosignature systématique du ministère chargé de la santé et ministère chargé de l’enseignement supérieur pour toutes les dispositions réglementaires concernant ces formations. DGOS - DGESIP 2013 - …

 

19 Relancer le processus de conventionnement, sur la base d’une répartition claire des compétences et des coûts entre les acteurs. DGOS - DGESIP 2013

 

Le mode de sélection à l’entrée pour les formations initiales

20 Généraliser pour toutes les formations paramédicales la sélection sur dossier selon la procédure « Admission Post

Baccalauréat » (APB), complétée chaque fois que possible par un entretien après pré sélection sur dossier. DGOS - DGESIP 2014 - 2015

 

21 Soumettre à une évaluation dont les critères doivent être fixés dès à présent l’expérimentation de possibilité d’admission par passerelles universitaires prévue par l’arrêté du 27 avril 2012 en complément des modalités réglementaires de recrutement. DGOS - DGESIP 2015 - 2016

 

22 Au bout des 3 années prévues pour cette expérimentation et en fonction des résultats de l’évaluation, généraliser ou supprimer totalement cette voie d’accès complémentaire. DGOS - DGESIP 2016

 

23 Dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi ESR, n’établir la liste des formations pouvant être concernées par des modalités particulières d’admission qu’après examen transversal des référentiels de formation réingénierés de l’ensemble des professions, et identification des UE communes ; intégrer à part entière la première année commune de formation dans le cursus de base des formations paramédicales concernées, la formation des masseurs kinésithérapeutes devant être intégrée dans cette approche transversale. DGOS - DGESIP 2013 - 2014

 

24 N’autoriser que les expérimentations prévoyant que la première année commune est la modalité unique de recrutement pour les formations concernées et s’impose à tous les instituts de formation du territoire concerné, quel que soit leur statut public ou privé. DGOS - DGESIP 2013 - 2014

 

25 De façon complémentaire, conserver les possibilités d’admission par passerelles universitaires et promotion professionnelle. DGOS - DGESIP 2013

 

La poursuite des études post diplôme de base

26 Respecter scrupuleusement dans tous les cas de figures l’enchainement chronologique suivant : détermination des besoins, élaboration du référentiel d’activités puis de compétence et enfin de formation. DGOS - DGESIP 2013 - …

 

27 S’assurer que tout allongement de la durée des études est justifié par un besoin avéré de formation supplémentaire au vu des compétences à acquérir pour exercer la spécialisation considérée en l’état actuel de la réglementation et n’intervient qu’après prise en compte d’éventuelles suppressions d’enseignement qui ne seraient plus adaptés à l’exercice actuel de celle-ci. DGOS - DGESIP 2013 - …

 

28 Ne déterminer la formation nécessaire à l’exercice d’une pratique avancée et son niveau de reconnaissance en ECTS qu’une fois cette pratique clairement définie. DGOS - DGESIP 2013 - …

 

29 Pour les formations diplômantes au-delà du diplôme permettant l’exercice du métier socle, préconiser les partenariats entre les instituts de formation aux professions paramédicales et les universités avec coconstruction desenseignements permettant aux étudiants d’obtenir, concomitamment et sans doublons d’UE, le diplôme professionnel et la validation d’une première année d’un master universitaire pluridisciplinaire. DGOS - DGESIP 2013 - …

 

30 Harmoniser et simplifier les modalités de délivrance du diplôme d’État et du grade de licence, pour parvenir à éditer un document unique visé à la fois par le préfet de région et par les autorités universitaires. DGOS - DGESIP 2014

 

31 Réunir sous une seule autorité le contrôle des instituts et la certification des diplômes, qui sont tous les deux des compétences régaliennes, cette autorité devant être assez naturellement la DRJSCS, les agences régionales de santé étant prioritairement positionnées sur l’analyse de la démographie des professions de santé et des besoins de santé. Secrétariat général des ministères sociaux 2014

 

32 Mettre en place très rapidement, sous la responsabilité du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, et en lien avec la HAS, un dispositif d’évaluation périodique, qui portera, suivant des modalités à construire, sur luniversitarisation du dispositif et sur la qualité de la formation tant théorique que pratique. DGOS - DGESIP 2013

 

33 Soumettre l’agrément des instituts à des conditions complémentaires par rapport à la pratique actuelle, en particulier l’existence effective d’un conventionnement avec l’université, la prise en compte des résultats de l’évaluation externe et l’examen attentif de la politique sociale pratiquée par l’institut. DGOS 2014

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17 février 2014 1 17 /02 /février /2014 10:25

Le décret 2014-128 du 14 février 2014 paru hier sur la toxicovigilance redéfinit un certain nombre d'éléments dans ce domaine sensible de la santé humaine : organisation et définition.


On retiendra:

*l'intoxication  est la survenue de tout effet toxique pour l'homme suit à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, sur le marché ou dans l'environnement (article R1341-11 CSP)

*la toxicovigilance est la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou substance, naturelle ou de synthèse, sur la marché ou dans l'environnement (R1341-16 CSP). Ce système doit également assurer la collecte d'information, l'analyse et les alertes pour la prévention.

*l'organisation de la toxicovilance est basée sur l'Institut de veille sanitaire (InVS), une commission nationale, des organismes chargés de la toxicovigilance, les agences sanitaires (ARS, ANSM, ANSES) et les professionnels de santé et fabricants et distributeurs

*les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs et distributeurs doivent déclarer tout hospitalisation supérieure à 24h jusqu'au décès. Sont déclarés la susbtance ou le mélange, la composition, le conditionnemen,t, l'utilisation et les propriétés physiques

*la commission nationale est composée de 6 membres de droit (DGS, DGOS, DG de l'InVS, de l'ANSMS, de l'ANSES, de l'ASIP), 15 membres nommés par le ministre de la santé et 11 personnes qualifiées

*les organismes chargés de la toxicovigilance sont les centres antipoison qui ont pour mission  la surveillance de leur zone de compétence en lien avec les ARS dans les intoxications, les alertes et les expertise (R1341-27 CSP).

 

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0040 du 16 février 2014 page 2716 texte n° 8

DECRET
Décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance
NOR: AFSP1401143D

Publics concernés : fabricants, importateurs, utilisateurs en aval, établissements de santé, organismes chargés de la toxicovigilance, Institut de veille sanitaire, professionnels de santé.
Objet : organisation de la toxicovigilance, modalités de déclaration des mélanges, modalités de déclaration des cas d'intoxication.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions relatives à la déclaration des mélanges dangereux entrent en vigueur de manière différée du 1er avril 2014 au 1er juin 2022 en fonction de leur classification, dans les conditions définies à l'article 12.
Notice explicative : ce décret détermine les informations sur les substances ou mélanges qui doivent être déclarées par les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval selon des modalités qu'il définit, afin de prévenir les risques d'intoxication et d'éclairer la prise en charge médicale des personnes exposées aux produits. Il précise les modalités de déclaration des cas d'intoxication par les professionnels de santé et par les responsables de la mise sur le marché de substances ou mélanges. Enfin, il organise le système de toxicovigilance en précisant les missions dévolues à l'Institut de veille sanitaire et aux autres organismes ou établissements concernés et intervenant dans ce système.
Références : le code de la santé publique, le code du travail et le code de l'environnement, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 modifié du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, notamment son article 45 ;
Vu le règlement (CE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2010/587/F adressée à la Commission européenne ;
Vu la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 522-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1341-3 et L. 1342-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4411-2 et L. 4411-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 juillet 2011 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 I. ― L'intitulé du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Toxicovigilance ».
II. ― Dans le titre du chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique, les mots : « à toute préparation » sont remplacés par les mots : « aux substances et mélanges ».

 

Article 2 La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Elle est intitulée : « Informations sur les substances et mélanges » ;
2° L'article R. 1341-1 est abrogé ;
3° L'article R. 1341-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1341-2. - Les informations transmises en application de l'article L. 1341-1 aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, sur la demande de ceux-ci, comprennent :
« 1° La ou les désignations existantes de la substance ou du mélange considéré ;
« 2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
« 3° Les types de conditionnements commerciaux ;
« 4° Les types d'utilisation ;
« 5° Les propriétés physiques ;
« 6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
« 7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
« Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R. 1342-18, et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
« Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives.
« Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur. » ;
4° L'article R. 1341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1341-3. - Si le fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire. » ;
5° L'article R. 1341-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le vendeur » et « vendeur » sont remplacés respectivement par les mots : « l'utilisateur en aval » et « utilisateur en aval » ;
b) Les mots : « au centre antipoison ou à l'organisme agréé » sont remplacés par les mots : « à l'organisme demandeur » et les mots : « le centre antipoison ou l'organisme agréé » sont remplacés par les mots : « l'organisme demandeur » ;
6° A l'article R. 1341-5, le mot : « agréé » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
7° L'article R. 1341-6 est abrogé ;
8° L'article R. 1341-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1341-7. - L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
« En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès. » ;
9° L'article R. 1341-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1 » sont remplacés par les mots : « L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail » ;
b) Les mots : « les centres antipoison et les autorités administratives » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire » ;
10° L'article R. 1341-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1341-9. - L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28. » ;
11° Le 4° de l'article R. 1341-10 est abrogé.

 

Article 3 La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Déclaration des cas d'intoxication aux organismes chargés de la toxicovigilance

« Art. R. 1341-11. - La survenue de tout effet toxique pour l'homme faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication.
« Art. R. 1341-12. - I. ― Les professionnels de santé déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
« 1° Décès ;
« 2° Mise en jeu du pronostic vital ;
« 3° Incapacité temporaire ou permanente ;
« 4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
« II. ― Les professionnels de santé déclarent en outre :
« 1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
« III. ― Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
« IV. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
« Art. R. 1341-13. - Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
« Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
« Art. R. 1341-14. - Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
« Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
« Art. R. 1341-15. - Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
« 1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
« 2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées. »

 

Article 4 La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Organisation de la toxicovigilance

« Art. R. 1341-16. - La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
« Art. R. 1341-17. - Le système national de toxicovigilance comprend :
« 1° L'Institut de veille sanitaire ;
« 2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
« 3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
« 4° Les agences régionales de santé ;
« 5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
« 6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
« 7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.
« Art. R. 1341-18. - L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :
« 1° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 2° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
« 3° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
« 4° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
« 5° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
« 6° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
« Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.
« Art. D. 1341-19. - La Commission nationale de toxicovigilance émet un avis sur :
« 1° L'organisation générale de la toxicovigilance ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques ;
« 2° L'évaluation et la qualification des organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 3° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article R. 1341-28.
« Art. D. 1341-20. - La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
« 1° Six membres de droit :
« a) Le directeur général de la santé ;
« b) Le directeur général de l'offre de soins ;
« c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
« d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.
« Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;
« 2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :
« a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;
« b) Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
« c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
« Art. D. 1341-21. - Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
« Art. D. 1341-22. - Le secrétariat de la Commission nationale de toxicovigilance est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
« Art. D. 1341-23. - Une cellule permanente d'experts en toxicologie, dénommée "comité technique de toxicovigilance”, assiste le directeur de l'Institut de veille sanitaire dans la mise en œuvre du système national de toxicovigilance, dans la collecte et l'analyse toxicologique des données de toxicovigilance ainsi que dans l'évaluation des risques encourus par la population.
« Art. D. 1341-24. - La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique de toxicovigilance sont définies par décision du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, après consultation de la Commission nationale de toxicovigilance.
« Art. D. 1341-25. - Les membres de la Commission nationale de toxicovigilance et du comité technique de toxicovigilance sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et L. 1451-2.
« Art. R. 1341-26. - Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
« Art. R. 1341-27. - Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
« 1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
« 2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
« 3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
« 4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
« Art. R. 1341-28. - Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1341-17.
« Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
« Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.
« Art. R. 1341-29. - Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
« 1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 2° A l'Institut de veille sanitaire ;
« 3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;
« 4° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information de la toxicovigilance et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
« Au sein de ces organismes, seuls peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, les personnes des organismes mentionnés aux 2° à 5° du présent article désignées pour y accéder sont des médecins. Ces données sont rendues anonymes avant leur transmission aux personnes ainsi désignées dans les organismes mentionnés au 4°. En ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine, l'accès aux données couvertes par le secret médical est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 1413-21 et R. 1413-23 à R. 1413-24-3.
« Art. R. 1341-30. - Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1. »

 

Article 5 Dans le titre du chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique, les mots : « préparations dangereuses » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux ».

 

Article 6 La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « dangereuses autres que vénéneuses » sont remplacés par les mots : « et mélanges dangereux » ;
2° L'article R. 1342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1342-1. - Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories de substances et mélanges définies à l'article L. 1342-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
« Lorsque l'étiquetage d'une substance ou d'un mélange dangereux doit comporter plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles. » ;
3° Aux articles R. 1342-2, R. 1342-3, R. 1342-4, R. 1342-7, R. 1342-8, R. 1342-9, R. 1342-11 et R. 1342-12, la référence à l'article R. 1342-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1342-2 ;
4° A l'article R. 1342-2, les mots : « préparations dangereuses », « qu'elles », « de préparation », « préparations » et « une préparation » sont remplacés respectivement par les mots : « mélanges dangereux », « qu'ils », « de mélange », « mélanges » et « un mélange » ;
5° A l'article R. 1342-3, les mots : « préparations mentionnées », « une préparation mentionnée » et « préparations » sont remplacés respectivement par les mots : « mélanges mentionnés », « un mélange mentionné » et « mélanges » ;
6° Aux articles R. 1342-4, R. 1342-7 et R. 1342-8, les mots : « préparations mentionnées » sont remplacés par les mots : « mélanges mentionnés » ;
7° A l'article R. 1342-6, les mots : « préparations dangereuses » sont remplacés par les mots : « mélanges dangereux » ;
8° A l'article R. 1342-9, les mots : « d'une préparation mentionnée », « s'agit d'une préparation », « de ladite préparation », « qu'elle contient », « ou préparation » et « préparations sont destinées » sont remplacés respectivement par les mots : « d'un mélange mentionné », « s'agit d'un mélange », « dudit mélange », « qu'il contient », « ou le mélange » et « mélanges sont destinés » ;
9° A l'article R. 1342-11, les mots : « préparations mentionnées » et « préparation » sont remplacés respectivement par les mots : « mélanges mentionnés » et « mélange ».

 

Article 7 La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Déclaration des mélanges dangereux

« Art. R. 1342-13. - La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans les trente jours qui suivent sa mise sur le marché. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
« La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.
« Art. R. 1342-14. - Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1342-15.
« Art. R. 1342-15. - La déclaration prévue à l'article R. 1342-13 comprend les informations suivantes :
« 1° La ou les désignations existantes du mélange considéré ;
« 2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le déclarant, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
« 3° Les types de conditionnements commerciaux ;
« 4° Les types d'utilisation ;
« 5° Les propriétés physiques ;
« 6° La nature et les caractéristiques des effets dangereux ;
« 7° Les précautions particulières d'emploi ;
« 8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
« 9° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
« Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture.
« Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
« Art. R. 1342-16. - Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
« Art. R. 1342-17. - Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article R. 1342-15 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
« Art. R. 1342-18. - Les informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article R. 1342-13 ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances ou mélanges.
« Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
« Art. R. 1342-19. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
« 1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et aux produits à finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
« 2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;
« 3° Aux substances et mélanges radioactifs ;
« 4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
« 5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
« 6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
« 7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement. »

 

Article 8 L'article R. 1343-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « préparations mentionnées » sont remplacés par les mots : « mélanges mentionnés » et la référence à l'article R. 1342-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1342-2 ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » ;
3° Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 223-1 est remplacée par la référence à l'article L. 216-8.

 

Article 9 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 6141-40 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6141-40. - Les centres antipoison participent à la toxicovigilance. Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1341-27. » ;
2° L'article D. 6141-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6141-42. - Les centres antipoison ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 ainsi qu'aux données du système d'information de la toxicovigilance dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. » ;
3° A l'article D. 6141-46, les mots : « l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1 sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail » et les mots : « , définis à l'article D. 6141-47, » sont supprimés ;
4° L'article D. 6141-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6141-47. - Le système d'information commun à tous les centres antipoison est celui défini à l'article R. 1341-28. »

 

Article 10 Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article R. 522-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 522-44. - Les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, mentionnées au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique. » ;
2° A l'article R. 522-45, les mots : « et R. 1342-15 » et les mots : « et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail » sont supprimés.

 

Article 11 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Information des autorités pour la prévention des risques

« Art. R. 4411-42. - L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.
« Art. R. 4411-43. - Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.
« Art. R. 4411-44. - L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :
« 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
« 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
« 3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
« Art. R. 4411-45. - L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
« Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
« Art. R. 4411-46. - L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. »

 

Article 12 I. ― Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-18 du code de la santé publique résultant du présent décret sont applicables, à compter du 1er avril 2014, aux mélanges classés :
1° Conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, dans les catégories suivantes : très toxique ; toxique ; corrosif ; cancérogène de catégorie 1 ou de catégorie 2 ; mutagène de catégorie 1 ou de catégorie 2 ; toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou de catégorie 2 ;
2° Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dans les catégories suivantes : toxicité aiguë de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3 ; toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique de catégorie 1 ; toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée de catégorie 1 ; cancérogène de catégorie 1A ou de catégorie 1B ; mutagène de catégorie 1A ou de catégorie 1B ; toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou de catégorie 1B ; corrosifs cutanés de catégorie 1.
II. ― Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-18 du code de la santé publique résultant du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016 pour les mélanges ne relevant pas du I et classés, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dans les catégories suivantes : sensibilisant respiratoire de catégorie 1 ; sensibilisant cutané de catégorie 1 ; cancérogène de catégorie 2 ; mutagène de catégorie 2 ; toxique pour la reproduction de catégorie 2.
Pour ces mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2016, la déclaration prévue à l'article R. 1342-13 doit être effectuée au plus tard le 30 janvier 2016.
III. ― Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-18 du code de la santé publique résultant du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2019 pour tous les mélanges, autres que ceux mentionnés aux I et II, classés dangereux en raison de leurs effets sur la santé conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Pour ces mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2019, la déclaration prévue à l'article R. 1342-13 doit être effectuée au plus tard le 30 janvier 2019.
IV. ― Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-18 du code de la santé publique résultant du présent décret sont applicables à compter du 1er juin 2022, pour tous les mélanges ne relevant pas des I, II et III, classés dangereux en raison de leurs effets physiques conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Pour ces mélanges qui ont été mis sur le marché avant le 1er juin 2022, la déclaration prévue à l'article R. 1342-13 doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2022.

 

Article 13 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll

Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,
Benoît Hamon

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30 janvier 2014 4 30 /01 /janvier /2014 10:43

Une nouvelle proposition de loi (cf PPL 1082 sur les défibrillateur dans tous les equipements recevant du public) sollicite une meilleure information de tout citoyen sur l'emplacement au sein d'une commune d'un défibrillateur automatique externe (panneaux d'indication) et de même une formation des agents communaux sur l'utilisation des défibrillateurs.

 

N° 1745

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’arrêt cardiaque par une amélioration
des conditions d’utilisation des défibrillateurs,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sophie ROHFRITSCH,

députée.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Fédération française de cardiologie estime que 50 000 personnes décèdent, de façon prématurée, d’un arrêt cardiaque chaque année. Sans prise en charge immédiate, 90 % de ces arrêts cardiaques sont fatals. C’est pourquoi, bien qu’aucune disposition légale ne l’impose, nombre de collectivités territoriales ont décidé d’équiper de défibrillateurs automatisés externes les lieux recevant du public. (1)

La cartographie régionale des implantations de défibrillateurs et le suivi de leur utilisation ont été prévus par le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique. L’article R. 6311-16 du code de la santé publique prévoit : « Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours. Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d’utilisation ainsi qu’aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. » L’arrêté du 31 août 2012 fixant les modalités de recueil des données relatives à l’évaluation de l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes prévue à l’article R. 6311-16 du code de la santé publique précise que cette base de données est gérée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Les médecins des équipes de secours alimentent cette base en indiquant les éléments relatifs aux circonstances de l’accident cardiaque, à l’installation et à l’utilisation du défibrillateur.

Un modèle de signalisation a été défini par l’arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics. Cet arrêté s’applique à l’intérieur des bâtiments afin de faciliter le repérage de ces dispositifs mais il n’existe pas de dispositions légales pour la signalisation sur la voirie communale.

S’agissant du maniement de ce dispositif, le décret du 4 mai 2007 précité a autorisé l’utilisation des défibrillateurs à toute personne. Selon l’article R. 6311-15 du code de la santé publique : « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser à un défibrillateur automatisé externe. »

C’est pourquoi il semble important de préciser les éléments suivants.

Concernant la signalisation sur la voirie communale des lieux équipés d’un défibrillateur automatisé externe, le maire dispose d’un pouvoir de police général qui comprend notamment la sûreté et la sécurité des personnes selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’article L. 2122-21 du même code charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, sous contrôle du conseil municipal et du contrôle administratif du représentant de l’État dans le département. À ce titre, lorsque sa commune dispose de lieux recevant du public pourvus de défibrillateurs, le maire a compétence pour implanter des panneaux de signalisation sur la voirie communale, selon le modèle défini à l’arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics, pour faciliter le repérage de ces lieux.

Concernant la formation obligatoire des agents territoriaux au maniement d’un défibrillateur automatisé externe, l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce les catégories de formations professionnelles qui peuvent être proposées à ces agents. Son article 2 précise lesquelles sont obligatoires. Afin de rendre obligatoire la formation au maniement du défibrillateur automatisé externe des agents territoriaux, l’article 1er de la loi précitée pourrait être complété par un alinéa mentionnant la formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) dans le cadre des formations professionnelles qui leur sont dispensés et le caractère obligatoire de cette formation et son renouvellement tous les deux ans figureraient dans l’article 2 de cette même loi. La formation PSC1 est une formation définie par l’arrêté du 24 juillet 2007 qui vise à initier la population aux gestes qui sauvent.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Afin de porter à la connaissance des usagers de la voirie le lieu d’implantation des dispositifs médicaux de défibrillateur automatisé externe installés dans des lieux recevant du public, le maire équipe la voirie communale de panneaux de signalisation.


Article 2

Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La formation à la prévention et secours civiques de niveau 1. »


Article 3

Le premier alinéa de l’article 2 de la même loi est ainsi modifié :

I. – Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « et 6° » ;

II. – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 est renouvelée tous les deux ans. »


Article 4

La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Arnaud Robinet, Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité due aux arrêts cardiaques extrahospitaliers, Assemblée nationale, XIIIème législature, n° 4384, 21 février 2012.

Pierre Morel-A-l’Huissier, Proposition de loi rendant obligatoire l’équipement des établissements recevant du public en défibrillateurs automatiques externes, Assemblée nationale, XIVème législature, n° 1082, 29 mai 2013.

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 08:00

 

Alors qu'en Espagne, le projet de loi sur l'IVG pose question, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, dans le cadre du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes les articles 5 et suivants qui modifient le code de la santé publique concernant l'IVG.

 

Voici les modifications

L'intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique « Santé de la famille, de la mère et de l'enfant » devient « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant »

L'article L2212-1 du même code qui disposait « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse. » devient « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».

Un autre article, celui qui prévoit les sanctions est également modifié avec des ajouts (en rouge) pour les étendre aux informations : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 :

- soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. »

Le texte sera ensuite transmis au Sénat.

 

Voici le texte de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'IVG tel qu'il avait été publié au Journal Officiel:

Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er

Art. 1er. - La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

 

Art 2. - Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176 du code de la santé publique.

 

TITRE II

Art. 3. - Après le chapitre III du titre 1er du livre II du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse" :

 

Art. 4. - La section I du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigé :

SECTION I

Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine

Art. L. 162. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.

Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.

Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l'article L. 162-8 :

1°Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ;

2°Remettre à l'intéressée un dossier-guide comportant :

a)L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;

b)La liste et les adresses des organismes visés à l'article 162-4.

Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions départementales d'action sanitaire et sociale assureront la réalisation des dossiers-guides destinés aux médecins.

Art. L. 162-4 - Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.

Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés.

Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du code pénal.
Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.

Art. L. 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite : il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme.

Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.

L'établissement dans lequel la femme demande son admission doit se faire remettre les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.

Art. L. 162-7. - Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou le cas échéant, du représentant légal est requis.

Art. L. 162-8. - Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit informer, dès la première visite, l'intéressée de son refus.

Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesses soient pratiquées dans ses locaux.
Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.

Art. L. 162-9. - Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.

Art. L. 162-10. - Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin, inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.

Art. L. 162-11. - L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.

Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.

 

Art. 5. - La section II du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

SECTION II

Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique

Art. 162-12. - L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée : deux autres sont conservés par les médecins consultants.
Art. L. 162-13. - Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.

 

Art. 6. - La section III du chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique est ainsi rédigée :

SECTION III

Dispositions communes

Art. L. 162-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent chapitre.

 

TITRE III


Art. 7. - I. - L'intitulé de la section I du chapitre V du livre II du code de la santé publique est modifié comme suit :

SECTION I

Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes

II. - A l'article L. 176 du code de la santé publique les mots "une clinique, une maison d'accouchement ou un établissement privé" sont remplacés par les mots "un établissement d'hospitalisation privé".

III. - L'article L. 178 du code de la santé publique est modifié comme suit :

Art L. 178. - Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6 (2e alinéa) et L. 162-9 à L. 162-11.

IV. - Il est introduit dans le code de la santé publique un article L. 178-1 ainsi rédigé :

Art. L. 178-1. - Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart total des actes chirurgicaux et obstétricaux.

Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive.

 

Art. 8. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'avortement volontaire, effectué dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique, ne peuvent excéder les tarifs fixés en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

 

Art. 9. - Il est ajouté au titre III, chapitre VII du code de la famille et de l'aide sociale un article L. 181-2 ainsi rédigé :

Art. L. 181-2. - Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre 1er du livre II du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret.

 

Art. 10. - L'article L. 647 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 647. - Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer un interruption de grossesse.

En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie."

 

Art. 11. - Les dispositions du titre II de la présente loi seront applicables tant que le titre 1er restera en vigueur. L'application des articles L. 161-1, L. 650 et L. 759 du code de la santé publique est suspendue pour la même durée.

 

Art. 12. - Le début du deuxième alinéa de l'article 378 du code pénal est ainsi rédigé :

Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements pratiqués dans des conditions autres que celles qui sont prévues par la loi, dont elles ont eu connaissance..."

(Le reste sans changement).

 

Art. 13. - En aucun cas l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation de naissances. A cet effet, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de protection maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.

 

Art. 14. - Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile sera doté des moyens nécessaires pour informer conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.

 

Art. 15. - Les décrets pris pour l'application de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois à compter de la date de sa promulgation.

 

Art. 16. - Le rapport sur la situation démographique de la France, présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de la population, en application de la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967, comportera des développements sur les aspects socio-démographiques de l'avortement.

En outre, l'institut national d'études démographiques analysera et publiera, en liaison avec l'institut national de la santé et de la recherche médicale, les statistiques établies à partir des déclarations prévues à l'article L. 162-10 du code de la santé publique.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 1975.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
MICHEL PONIATOWSKI

Le garde des sceaux, ministre de la justice
JEAN LECANUET

Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR

Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL

 

Loi n° 75-17
TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1297 ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1334) ;
Discussion les 26, 27 et 28 novembre 1974 ;
Adoption le 28 novembre 1974.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n°114 (1974-1975) ;
Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 120 (1974-1975);
Discussion les 13 et 14 décembre 1974 ;
Adoption le 14 décembre 1974.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°1408 ;
rapport de M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles, (n°1417) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1974.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 166 (1974-1975)
Rapport de M. Mézard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 167 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1974.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1463 ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission mixte paritaire (n°1467) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1974.

Sénat :
Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 171 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1974 ;

Décision du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier 1975, publiée au Journal officiel du 16 janvier 1975

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12 janvier 2014 7 12 /01 /janvier /2014 09:35

 

Le décret 2014-19 du 9 janvier 2014 a trait à la procédure amiable de règlement des litiges mise en place dans la loi du 4 mars 2002.
Dans les commissions de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le nombre de représentant passe de vingt à douze, président non inclus. Les usagers ne sont plus que 3 au lieu de 6; le président du conseil d'administration de l'ONIAM n'est plus membre (ne reste plus que le directeur); il ne reste plus qu'un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral (au lieu de 2) et qu'un seul représentant des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile (au lieu de 2); il ne reste que 2 personnalités qualifiées (au lieu de 4). Désormais, 2 suppléants sont nommés par titulaire.
Dans la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMED), le nombre de membres est réduit de vingt-quatre à dix-huit, président non inclus passant de 5 à 4 experts; de 3 à 2 libéraux dont1 médecin (au lieu de 2); de 4 à 3 usagers; de 16 à 12 personnalités qualifiées et de 8 à 6 personnalités choisies.
Il confie aux présidents des CCI le pouvoir de rejeter les demandes pour lesquelles la gravité des dommages allégués est manifestement inférieure au seuil légal.
Il prévoit la motivation du refus de l'ONIAM de suivre l'avis des CCI.
L'avis des CCI est obligatoire pour le renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Les membres des CCI doivent remplir une déclaration publique d'intérêt.
Le collège d'experts du benfluorex est modifié avec 1 médecin cardiologue en plus et la suppression du pneumologue. Chaque membre a 3 suppléants.

JORF n°0009 du 11 janvier 2014 page 377 texte n° 3

DECRET
Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 portant simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
NOR: AFSP1302540D

Publics concernés : personnes s'estimant victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ou du benfluorex.
Objet : simplification et adaptation des dispositifs d'indemnisation gérés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte diminue le nombre de membres des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (de vingt à douze, président non inclus) et de la Commission nationale des accidents médicaux (de vingt-quatre à dix-huit, président non inclus). Il confie aux présidents des commissions de conciliation et d'indemnisation le pouvoir de rejeter les demandes pour lesquelles la gravité des dommages allégués est manifestement inférieure au seuil légal. Il prévoit la motivation du refus de l'ONIAM de suivre l'avis des commissions de conciliation et d'indemnisation. Il rend obligatoire l'avis des commissions de conciliation et d'indemnisation pour le renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. Il applique aux membres des commissions de conciliation et d'indemnisation les dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts issues de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Enfin, il modifie la répartition des catégories de spécialistes dans le collège d'experts du benfluorex et il diminue le nombre des réunions de ce collège nécessaires pour une même demande.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 426-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-6, L. 1142-10 et L. 1142-24-4 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 72 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 octobre 2013 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en date du 7 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX

Article 1 La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ; » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « le président du conseil d'administration et » sont supprimés et les mots : « leurs représentants » sont remplacés par les mots : « son représentant » ;
d) Au dixième alinéa, les mots : « deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » ;
e) Au onzième alinéa, les mots : « quatre personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « deux personnalités qualifiées » ;
f) Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire deux membres suppléants. En cas d'empêchement du titulaire, seul un des deux suppléants assiste à la séance de la commission. » ;
g) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre titulaire de la commission, il est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre titulaire ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° L'article R. 1142-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix délibérative ni consultative. » ;
3° L'article R. 1142-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'autorité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le ou les présidents adjoints ainsi que les membres titulaires et suppléants des commissions sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 à R. 1451-4. »

 

Article 2 Le premier alinéa de l'article R. 1142-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. Dans les autres cas, il soumet la décision à la délibération de la commission. Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. »

 

Article 3 L'article R. 1142-24 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « deux médecins » par les mots : « un médecin » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Au sixième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « douze » ;
5° Aux septième et huitième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».

 

Article 4 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 1142-31-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2. » ;
2° Au septième alinéa de l'article R. 1142-41-1, après les mots : « de ses missions », sont ajoutés les mots : « et que des membres de cette commission peuvent assister aux séances de la commission de conciliation et d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 1142-9 ».

 

Article 5 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article R. 1142-47, les mots : « l'action sociale » sont remplacés par les mots : « la cohésion sociale » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 1142-51, les mots : « virus de l'hépatite C » sont remplacés par les mots : « virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain » ;
3° L'article R. 1142-52 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « il a autorité » sont remplacés par les mots : « il exerce l'autorité hiérarchique » ;
b) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il refuse de suivre l'avis d'une commission, il communique à celle-ci les motifs de sa décision. »

 

Article 6 La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1142-60, les mots : « R. 1142-56 à R. 1142-58 » sont remplacés par les mots : « R. 1142-61 à R. 1142-63 » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 1142-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages est épuisée ou expirée, l'assureur avertit sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la victime ou ses ayants droit, la personne considérée comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. »



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES VICTIMES DU BENFLUOREX

Article 7 L'article R. 1142-63-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « un médecin compétent » sont remplacés par les mots : « deux médecins compétents » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « médecins mentionnés aux 4° à 6° » sont remplacés par les mots : « médecins mentionnés aux 3° à 5° » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Deux suppléants » sont remplacés par les mots : « Trois suppléants » ;
b) Il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. » ;
c) A la troisième phrase, les mots : « et de l'autre suppléant » sont remplacés par les mots : « et des deux autres suppléants ».

 

Article 8 La sous-section 3 de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 1142-63-10, les mots : « Lorsque le collège diligente une expertise » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts » ;
2° L'article R. 1142-63-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1142-63-11. - I. ― Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
II. ― Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire parvenir à ces experts leurs éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, les experts adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties.
Le collège d'experts établit alors son rapport en prenant en compte le rapport du ou des experts extérieurs et l'adresse aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
III. ― Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents.
Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. »

 

Article 9 Les dispositions du 1° et du a du 2° de l'article 1er et celles de l'article 3 du présent décret entrent en application lors du renouvellement du mandat des membres des commissions concernées.

 

Article 10 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 janvier 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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9 janvier 2014 4 09 /01 /janvier /2014 08:03

Le rapport définitif adopté le 18 décembre 2013 (après le rapport intermédiaire en bas de cet article) par la mission sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie a été remis hier à la ministre de la santé.

 

On y trouve un souhait de formation des praticiens (médecin et infirmiers) sur la santé mentale dès le début de leur cursus et  ensuite dans leur exercice professionnel les faire collaborer avec les médecins généralistes. Sur ce même point, des conventions devront être mises en place avec des EHPAD, des établissements médico-sociaux et établissement privé.

Il est également pointé le long délai pour avoir une consultation en CMP.

Il est sollicité un développement de la recherche.

Pour les soins sans consentement, une attention devra être portée sur la nécessité de ces mesures ("les restrictions aux libertés individuelles de patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sont adaptées, nécessaires et proportionnées à leur état mental et à la mise en œuvre du traitement requis") et les contentions. La CDSP et le controleur général des lieux de privation de liberté doivent également pouvoir effectuer les missions qui leur sont dévolues. Des conseils locaux de santé mentale devront aussi être installés.

 

Le rapport est consultable  ici. Il servira de base à la préparation du projet de loi de santé publique qui devrait intégrer un volet santé mentale.

 

Les propositions émises sont les suivantes:

LISTE DES 30 PROPOSITIONS

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE

Diminuer le délai de diagnostic des maladies mentales et de premier accès aux soins.

Proposition n° 1 (page 60) : former les médecins généralistes afin qu’ils puissent détecter les troubles psychiatriques et orienter au mieux les patients en :

– incluant un stage obligatoire en psychiatrie, en secteur hospitalier et en ambulatoire dans la formation initiale ;

– renforçant la formation continue dans le domaine de la psychiatrie.

Proposition n° 2 (page 61) : développer la collaboration entre généralistes et psychiatres en :

– encourageant les consultations de psychiatres dans les maisons de santé afin de favoriser la coordination entre le médecin généraliste et le psychiatre ;

– favorisant les échanges entre le médecin généraliste et le psychiatre pour assurer un suivi optimal du patient ;

– encourageant des échanges et collaborations dans le cadre du secteur.

Proposition n° 3 (page 62) : améliorer l’accessibilité au centre médico-psychologique (CMP) en :

– fixant dans les schémas régionaux d’organisation des soins élaborés par les agences régionales de santé un objectif de délai maximal pour obtenir un premier rendez-vous ;

– organisant un système de pré-entretien avec le concours d’infirmiers ou de psychologues afin de permettre une évaluation du patient et une orientation vers une prise en charge ultérieure ;

– augmentant l’amplitude horaire et les jours d’ouverture des centres médico-psychologiques.

Proposition n° 4 (page 66) : développer les liens entre secteurs et professionnels de santé (protection maternelle et infantile, médecine du travail, service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, institution d’aide sociale et de travail social), afin de repérer les personnes paraissant présenter des troubles mentaux et, le cas échéant, coordonner les actions à leur bénéfice.

Prévoir une assistance téléphonique auprès d’un service psychiatrique à destination de ces professionnels.

 

Améliorer la prise en charge des maladies somatiques.

Proposition n° 5 (page 63) : organiser la prise en charge des maladies somatiques en :

– inscrivant cet objectif dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements ;

– prévoyant selon la taille de l’hôpital un service, un poste ou des vacations de somaticiens dans les unités d’hospitalisation en psychiatrie ;

– élaborant des conventions entre les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux généraux ou des maisons de santé.


UN SECTEUR RÉNOVÉ

Proposition n° 6 (page 49) : réaffirmer la légitimité et l’actualité des secteurs en fixant par la loi leurs missions communes.

Proposition n° 7 (page 51) : favoriser, dans les schémas régionaux d’organisation des soins élaborés par les agences régionales de santé, l’articulation entre l’offre de soins psychiatriques publique et privée.

Proposition n° 8 (page 63) : établir des passerelles entre les secteurs et les établissements médico-sociaux.

Proposition n° 9 (page 58) : inciter à la signature de conventions entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements de santé mentale afin de prévoir des consultations de psychiatres en EHPAD et l’admission en hôpital en cas de crise.

 

Conforter les politiques intersectorielles.

Les populations précaires

Proposition n° 10 (page 55) : généraliser sur une base territoriale définie par l’agence régionale de santé le dispositif des équipes mobiles psychiatrie-précarité (EMPP).

Proposition n° 11 (page 75) : soutenir la démarche « Un chez-soi d’abord ». Mettre à disposition des logements adaptés en développant la pratique des baux glissants ou l’intermédiation locative afin de favoriser l’accueil des malades dans des logements indépendants.

Proposition n° 12 (page 76) : développer l’insertion professionnelle en prenant appui dans la mesure du possible sur le conseil local de santé mentale.

Proposition n° 13 (page 49) : réaffirmer la légitimité et l’actualité de l’intersecteur infanto-juvénile en fixant par la loi leurs missions minimales.

 

UNE INCLUSION SOCIALE FAVORISÉE

Développer la démocratie sanitaire.

Rendre exceptionnelles les pratiques restrictives de liberté.

Proposition n° 14 (page 68) : s’assurer au niveau du ministère de la santé, des agences régionales de santé, des établissements de santé mentale et de la Haute Autorité de santé que les restrictions aux libertés individuelles de patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sont adaptées, nécessaires et proportionnées à leur état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Proposition n° 15 (page 68) : considérer qu’isolement thérapeutique et contention sont des solutions de dernier recours qui relèvent d’une prescription médicale individuelle prise pour une durée limitée dont la mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte.

Constituer un registre administratif dans chaque établissement d’hospitalisation psychiatrique, consultable notamment par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recensant les mesures d’isolement ou de contention prises et précisant l’identité des patients, le médecin prescripteur, les dates et heures de début et fin des mesures, le nom et la qualification du personnel ayant surveillé leur mise en œuvre.

Proposition n° 16 (page 73) : prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des commissions départementales des soins psychiatriques, veiller au recueil et à l’exploitation de leurs rapports.

Développer les conseils locaux de santé mentale.

Proposition n° 17 (page 53) : encourager la constitution de conseils locaux de santé mentale ou de santé et de santé mentale. Élaborer à cette fin un référentiel national qui servirait de guide tout en gardant la souplesse nécessaire à l’adaptation au territoire.

Proposition n° 18 (page 53) : étendre le périmètre des activités des conseils locaux de santé mentale à la pédopsychiatrie et à la psychiatrie du sujet âgé.

Encourager la participation des usagers et des familles.

Proposition° 19 (page 70) : renforcer la participation des usagers et des familles en :

– incitant au développement des maisons des usagers au sein des établissements de santé mentale ;

– encourageant la constitution de groupes d’entraide mutuelle.

Proposition n° 20 (page 71) : veiller à la représentation effective des usagers et de leur famille dans toutes les instances où elle est prévue.

 

Améliorer la prise en charge des troubles psychiatriques en milieu pénitentiaire.

Proposition n° 21 (page 78) : évaluer l’application de l’article 122-1 du code pénal au regard du nombre important de détenus atteints de maladie mentale grave.

Proposition n° 22 (page 81) : renforcer le temps d’intervention et le nombre de professionnels de santé mentale intervenant auprès des détenus.

Proposition n° 23 (page 83) : assurer un meilleur suivi de la sortie des détenus présentant des troubles psychiatriques en formalisant la coordination entre les services pénitentiaires de probation et d’insertion (SPIP) et les psychiatres pour préparer leur sortie, par le biais de conventions entre les ministères de la santé et de la justice.

Proposition n° 24 (page 82) : sensibiliser le personnel pénitentiaire aux pathologies psychiatriques dans le cadre de leur formation initiale et continue à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), en lien avec le ministère de la santé.

 

DES MOYENS ADAPTÉS

Proposition n° 25 (page 85) : réarticuler les compétences professionnelles en :

– reconnaissant un rôle aux psychologues cliniciens en premier recours et en examinant la possibilité et les modalités d’une prise en charge de leur exercice par l’assurance maladie ;

– reconnaissant le rôle des infirmiers ;

– affirmant le lien avec les généralistes intervenant dans le service psychiatrique comme hors du service.

 

Améliorer la formation des infirmiers.

Proposition n° 26 (page 87) : proposer une orientation spécifique aux étudiants infirmiers souhaitant travailler principalement dans des établissements de santé mentale en reconnaissant une spécialisation en psychiatrie lors de leur formation à leur diplôme et pour ceux en poste depuis 1993 en recourant à la valorisation des acquis de l’expérience.

 

Développer la recherche.

Proposition n° 27 (page 87) : donner à la recherche sur les maladies mentales des moyens financiers à hauteur de leur taux de prévalence.

Proposition n° 28 (page 88) : sensibiliser les internes en psychiatrie à la recherche en :

– incluant un stage d’initiation à la recherche dans le cadre de la formation ;

– renforçant le nombre de postes d’« enseignants hospitalo-universitaires ».

Proposition n° 29 (page 88) : encourager la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité de la recherche en mobilisant aussi bien les sciences humaines que les neurosciences, la recherche fondamentale et celle exploitant les données de la clinique.

Proposition n° 30 (page 89) : reconnaître la recherche menée par des praticiens hors du cadre universitaire et définir les modalités de son évaluation.

 

Mettre en œuvre les recommandations.

Proposition n° 30 bis : diminuer le nombre de rapports et donner la priorité à la mise en œuvre des recommandations récurrentes.

 

 

 

Le rapport intermédiaire 1085 faisiat état déjà de propositions intéressantes qui pour certaines avaient été reprises dans la loi 2013-869 modifiant celle de 2011 sur les soins sans consentement:

 

LISTE DES 17 PRÉCONISATIONS

Les unités pour malades difficiles (UMD)

1. Introduire dans l’article L. 3222-3 du code de la santé publique les critères et la procédure d’admission en unité pour malades difficiles.

2. Maintenir un régime particulier pour la mainlevée des mesures de soins sans consentement dont font l’objet les irresponsables pénaux ayant commis un crime.

 

Les soins sans consentement

3. Substituer la notion de placement en soins sans consentement à celle d’admission.

4. Maintenir en l’état l’intervention du préfet dans la procédure de soins sans consentement et poursuivre la réflexion sur les personnes compétentes pour décider d’une hospitalisation sous contrainte.

5. Poursuivre la réflexion sur le principe et les modalités du contrôle judiciaire de l’hospitalisation des mineurs.

6. Mettre en place des moyens adaptés pour amener à l’hôpital une personne objet d’un placement.

7. Améliorer les conditions de prise en charge des personnes placées en soins sans consentement en procédant effectivement à leur examen somatique à leur admission dans l’établissement de santé puis durant leur traitement.


L’intervention du juge des libertés et de la détention

8. Ramener de quinze jours à cinq jours le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur le placement.

9. Rendre obligatoire l’assistance d’un avocat et modifier à cette fin l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

10. Tenir l’audience du juge en chambre du conseil, sauf demande de la personne placée ou décision d’office contraire du juge.

11. Tenir les audiences de première instance dans l’emprise de l’établissement de santé sous réserve d’une salle adaptée, permettant, si elle est décidée, la publicité de l’audience ; le juge pourra s’il considère que l’affaire le nécessite tenir l’audience au palais de justice, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

12. Réserver l’audience par visioconférence aux seuls cas de force majeure.

13. Améliorer la formation des magistrats en instaurant des stages dans des unités psychiatriques.

14. Améliorer l’information des malades sur leurs droits par l’établissement d’un livret d’accueil type dans lequel figurerait l’information sur les recours juridictionnels ainsi que les conditions de leur exercice.

 

Le suivi des soins

15. Introduire l’obligation d’un certificat médical actualisé en cas d’appel.

16. Autoriser, des sorties d’essai de courte durée, ne s’analysant pas comme le terme d’un placement, et sans condition de l’établissement préalable d’un programme de soins.

17. Modifier la composition des commissions départementales des soins psychiatriques, en y ajoutant davantage de personnes n’appartenant pas au monde médical.

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5 janvier 2014 7 05 /01 /janvier /2014 08:01

 

La santé est à nouveau au coeur des polémiques de l'autre côté des Pyrénées. L'avant-projet de la loi de protection de la vie de l'être conçu et des droits de la femme enceinte (que je vous ai traduit du mieux possible je l'espère) a été présenté par le ministre de la justice espagnol, Alberto Ruiz Gallardon, quelques jours avant Noël. Dans ces grandes lignes, il opère un changement radical avec le droit, consacré par une loi entrée en vigueur en 2010 qui permettait sans condition de pouvoir avorter jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse, une grande ouverture par rapport à la loi qui datait de 1985 et qui ne permettait à l'époque l'avortement qu'en cas de malformation du foetus. Il ne reste que deux cas possibles: s'il y a eu agression sexuelle et si la santé physique ou psychique de la mère est menacée « de manière durable ou permanente ». Ce risque devra être mentionné dans un rapport rédigé par deux médecins différents, étrangers à l'établissement où serait pratiquée l'IVG.

La loi de 2010 était très critiquée par l'épiscopat espagnol. Il était à noter que la loi actuelle n'avait pas fait augmenter les IVG et même diminuer depuis 2012.

 

Et dans l'Union Européenne, où en est-on? Sur 28 Etats, 20 Etats ont donné le droit aux femmes de pratiquer l'IVG entre 12 à 14 semaines; 6 Etats y mettent des conditions; 2 le refusent (Malte et l'Irlande).

 

Le projet de loi espagnol replace le pays parmi les plus restrictifs en ce qui concerne l'avortement en Europe. Il annule de fait la loi de 2010 qui autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines et jusqu'à 22 semaines en cas de malformation du fœtus.

 

TRADUCTION (PAR VOTRE SERVITEUR) DE L'AVANT-PROJET DE LOI (Tous droits réservés sur cette traduction sans mon autorisation)

 

Avant-projet de loi organique pour la protection de la vie de l'enfant à naître et des droits de la femme enceinte

 

Exposé des motifs

La Constitution Espagnole, en son article 15, établit que « chacun a droit à la vie ». De ce droit, et dans le même sens que le reconnaît la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les traités et accords internationaux ratifiés par l'Espagne, c'est la projection d'une valeur supérieure de l'ordonnancement juridique constitutionnel – la vie humaine – qui constitue le droit fondamental, essentiel et de base, sans lequel les autres droits n'auraient pas d'existence possible. Indissolublement relié avec le droit à la vie on rencontre la valeur juridique fondamentale de la dignité de la personne, reconnu à l'article 10 de la Constitution comme noyau d'une autre série de droits inviolables « qui lui sont inhérents ».

Prenant comme fondamentales ces dispositions, le tribunal constitutionnel avait affirmé avec insistance que la vie conçue et non née – à naître – en tant qu'elle incarne une valeur fondamentale garantie par l'article 15 de la Constitution Espagnole – la vie humaine – constitue un élément juridique protégé par la constitution, qu'elle élève pour l'Etat deux obligations; la première de s'abstenir d'interrompre et de faire obstacle au processus naturel de gestation, la seconde d'établir un système légal pour défendre la vie qui suppose une protection effective et, de son critère de valeur fondamentales, d'y inclure, comme dernière garantie, des normes pénales.

 

Cependant, comme le dit la doctrine constitutionnelle « la protection de la vie de l'enfant à naître n'a pas un caractère absolu et doit être appliquée avec les limites imposés par l'existence d'autres droits et valeurs reconnus par la Constitution. Tel est le cas des avortements dans lesquels la vie de l'enfant à naître, comme valeur constitutionnellement protégée, entre en confrontation avec les droits relatifs aux valeurs constitutionnelles de plus grande importance, comme la vie et la dignité de la femme, dans une situation qui inégalable à toute autre, la relation spécifique du souhait de la mère, ainsi que la réunion des valeurs et droits constitutionnels en jeu. Le projet traite de graves difficultés de caractéristiques précises, qui ne peuvent se visualiser qu'à partir de la seule perspective des droits de la femme et de la protection de la vie de l'enfant à naître. Ces derniers ne peuvent inconditionnellement prévaloir ni les droits de la femme avoir une priorité absolue sur la vie de l'enfant à naître, prévalence qui implique la disparition, en tout cas, non seulement d'une valeur constitutionnellement protégée, mais qui incarne une valeur fondamentale dans l'ordre constitutionnel. « L'existence d'une situation de danger grave pour la vie et la santé de femme enceinte ou la pression insupportable que la femme peut accepter d'une grossesse qui fait suite à une agression sexuelle, représente des scénarios de confrontation entre la vie de l'enfant à naître et les droits relatifs aux valeurs constitutionnelles d'une extraordinaire importance – la vie, la santé et la dignité très essentielle de la femme – justifiant, sous certaines conditions, que ces derniers prévalent .

Il sera alors, dans ces circonstances exceptionnelles où il existe un grave danger pour la vie ou la santé physique et psychique de la femme et que la grossesse est le résultat d'un fait constitutif de crimes contre la liberté ou intimité sexuelle , dépénaliser l'avortement , sans que la loi puisse conditionner la valeur de l'enfant à naître exclusivement à la volonté de la femme enceinte ou des craintes sur attentes sur un possible handicap futur de l'enfant.

 

II

Le danger pour la santé des femmes, en particulier dans les cas ayant pour origine ou aggravé par la situation de détresse ou de nécessité découlant de la grossesse et de l'avenir de l'enfant , peut être très différente en fonction des circonstances personnelles, familiales, économiques et sociales, mais elle n'est pas égale dans tous les cas, notamment par la capacité personnelle de la mère de mettre la vie de son fils elle-même.

 

Par conséquent , nombreux sont les différents facteurs qui peuvent déclencher des situations de difficultés et du danger potentiel pour la vie et la santé des femmes et peut conduire à dépénaliser l'avortement , mais aucune loi peut prévoir, sur ce point , une mesure objective et unique qui serait applicable à tous les cas semblables.

 

Cependant, le Code pénal énonce un système de limites et des garanties pour la dépénalisation de l'avortement, pour protéger à la fois l'enfant à naître et la femme enceinte, qui sert, à son tour , de donner une sécurité juridique aux professionnels de la santé qui participeront ou interviendront dans l'avortement. La vérification de la situation de difficulté suffisante est nécessaire, sans laisser de place au doute, avec un rapport motivé et émis antérieurement par deux médecins de la spécialité correspondante à la pathologie de spécialité qui génère un danger grave pour la vie ou la santé de la femme, distinct de celui qui pratique l'interruption volontaire de grossesse ou sous la direction de laquelle elle a lieu, et distincts de ceux qui développent leur profession dans le centre ou l'établissement qui le fera. Le rapport examinera l'existence d'un danger grave pour la vie ou un préjudice important à la santé physique ou mentale de la femme, avec permanence ou durée dans le temps, selon les connaissances de la science médicale à l'époque - STC 53/1985-. Il suffit que le rapport soit effectué par un seul médecin si le danger pour la santé physique de la femme a son origine dans le développement de l'embryon d'une anomalie fœtale incompatible avec la vie, compréhension en tant que telle, selon la définition du Comité de bioéthique de la Société Espagnole de gynécologie et d'obstétrique, laquelle est prévisible et qui apparaît généralement associée mort du fœtus ou du nouveau-né au cours de la période néonatale, et doit être crédité de la même avec un autre rapport publié par un spécialiste dans le domaine .

 

En outre , l'intervention doit être faite dans les vingt premières semaines de gestation . Possible après cette période, si les anomalies incompatibles avec la vie du foetus n'avaient pas été détectées ou ne pouvaient être détecté par un diagnostic précis avant ce moment, ou s'il y a un risque vital pour la femme qui ne peut être évité avec les éléments cliniques, par la protection de la vie de l'enfant à naître par l'induction du travail . Dans les autres cas , passé cette limite , il sera effectué la pratique d'un travail induit, conformément à l'indication de l'Organisation Mondiale de la Santé , qui indique qu'à partir de ce moment, la vie de l'enfant conçu est susceptible de se développer indépendamment de la mère .

 

D'autre part, l'avortement doit se réaliser par un médecin ou sous sa direction et dans des centres ou établissements médicaux réunissant des conditions adéquates et qui sont accrédités pour de tels actes.

 

III

Si d'une part, il est nécessaire de délimiter une forme rigoureuse de grossesse pour lesquelles l'avortement serait dépénalisé par la loi; pour d'autres, on ne peut perdre de vue le fait que la femme qui prend la décision d'interrompre sa grossesse est simplement victime d'une situation de grave difficulté personnelle et que lui imposer une sanction pénal constituerait une reproche excessif qui serait, pour elle, injustifié. Pour cette raison, la loi exclut la sanction, par son caractère illicite, de la conduite des femmes qui se causent ou qui décident d'effectuer la pratique de l'interruption volontaire de grossesse au-delà des avortements dépénalisés.

 

IV

Par son caractère général, aucun avortement ne peut être réalisé sans le consentement de la femme. Pour elle, s'il est impossible de l'obtenir ou s'il est obtenu avec des intimidations ou des violences, et si y entrent des valeurs et intérêts juridiques de premier ordre, comme l'intégrité physique de la femme et son désir légitime de maternité et de développement de sa libre personnalité.

La femme, avec l'indépendance de son état, doit exprimer sa volonté dans les choses qui la concernent directement. Ainsi, le libre exercice de décider et consentir requiert une maturité qui ne peut se présumer pour les femmes mineures ou judiciairement incapables. Pour elles, il est établi que, pour les femmes de 16 à 18 ans, non émancipées ou sous tutelle, est requis son consentement et l'assentiment des titulaires de l'autorité parentale, tuteur ou curateur, selon la procédure. Si elles ont moins de 16 ans , en plus de la manifestation de sa volonté, est requis le consentement des ses parents s'ils exercent l'autorité parentale, ou celle du tuteur.

 

Parallèlement, la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 de procédure civile a introduit une procédure qui permet de reconnaître judiciairement la suffisance et la validité du consentement prêté par ces femmes ou valider le procédé, pour protéger des intérêts, dépendants des circonstances, dans les cas exceptionnels où, s'il n'existe pas un danger vital pour elle, qu'il n'est pas possible de rechercher celui de ses parents, tuteur ou curateur, ou découragé par les circonstances ou maintient des opinions différentes.

 

V

Il est essentiel d'assurer une plus grande liberté pour les femmes au moment de la prise d'une décision aussi grave . Il est hors de doute que l'exclusion de pénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en cas de situations exceptionnelles de difficulté ne soulève pas de problèmes constitutionnels, comme le signale expressément la Sentence du Tribunal constitutionnel 53/1985. Mais dans le même temps, la protection de l'enfant à naître doit être renforcée par un conseil précédent et obligatoire pour les femmes enceintes en situation de détresse, visant , d'une part , d'offrir des alternatives existantes à notre système d'interruption volontaire de grossesse, pour résoudre les difficultés découlant de son grossesse, et, d'autre part, de transmettre des informations médicales sur les risques possibles et les conséquences de l'intervention, et doit obliger à une période de réflexion d'au moins sept jours entre les conseils et l'information clinique et l'obtention du consentement exprès de la femme à l'interruption volontaire de sa grossesse.

À cette fin , une modification a été introduit par la loi 41/2002 du 14 novembre 2002 , portant sur la sur les règles de l'autonomie de la patiente et les droits et obligations en matière d'information et de documentation clinique . La prestation est garantie pour toutes les femmes qui sont en difficulté, d'un conseil et d'informations cliniques personnelles, individuelles et verbales ou formalisées, accessibles et adaptées à leur état, leur maturité et les circonstances, faite par les médecins , les professionnels de la santé et des services sociaux, séparé et distinct de celui qui a pratiqué l'avortement ou qui l'a dirigé.

 

VI

A côté de toutes ces limites et des garanties pour la pratique de l'interruption volontaire de
grossesse avec les avortements dépénalisés par la loi , la loi 14/ 1986 du 25 Avril 1986 générale de
santé favorise d'une part , la réduction des grossesses non désirées et la formation affective et sexuelle dans les politiques de formation , d'information et de prévention , et d'autre part, le conseil socio-économique à offrir aux femmes enceintes.

 

En outre, un ensemble de garanties demeure pour, d'une part , l'accès effectif aux prestations sanitaires d'interruption volontaire de grossesse dans les avortements dépénalisé par la loi pour être inclus dans la loi 16/2003 du 28 mai 2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé dans le lot commun de base des services du système national de santé et , d'autre part , à protéger la vie privée et la confidentialité des femmes. Avec son incorporation dans le portefeuille de services de base commune du système national de santé , est assurée la couverture dans le temps de cette prestation par ce système , par le biais de services propres ou conclus, avec des garanties de qualité et de sécurité des patients établis par les services de réglementation .

 

Est expressément réglementé par la loi 44/2003 du 21 Novembre 2003 de régulation des professions de la santé, le droit des professionnels de santé à s'abstenir pour des raisons de conscience, de participer ou d'aider à l'interruption volontaire de grossesse pour des avortements dépénalisés. Après avoir commencé à fournir des services dans un centre ou établissement public ou privé, accrédité pour l'interruption volontaire de grossesse, il doit exprimer son objection à l'avance et par écrit, y compris par exemple mettre la décision dans son dossier personnel, avec sa justification et confidentialité.
Enfin, il est interdit par la loi 34/1988, du 11 Novembre 1988 générale de publicité, toute publicité des produits, procédés ou services qui tend à répandre la pratique de l'avortement.

 

VII

La loi se compose de sept articles, une disposition dérogatoire et quatre dispositions finales

La disposition dérogatoire remplace la loi organique 2/2010 du 3 Mars 2010, de la santé Santé sexuelle et reproductive et de l'interruption volontaire de grossesse.

Les dispositions finales concernent le caractère organique de la loi et sa compétence, à l'habilitation donnée au Gouvernement pour les dispositions réglementaires, le champ d'application territorial de la loi et son entrée en vigueur, qui est fixé le jour suivant sa publication.

 

Article premier – Modification de la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 du code pénal

1.Est modifié l'article 144 qui est rédigé de la manière suivante:

«1.Celui qui effectue l'avortement d'une femme, sans son consentement, sera puni avec la peine de prison de quatre à huit ans et d'une interdiction pour exercer toute profession sanitaire ou pour délivrer des services dans toutes cliniques, établissements ou consultations gynécologiques, publiques ou privées, pour une durée de trois à dix ans.

2.Les mêmes peines seront prononcées pour celui qui pratique l'avortement avec le consentement de la femme obtenu par violence, menace ou tromperie. »

2.Est modifié l'article 145 qui est rédigé de la manière suivante:

« 1.Celui qui effectue l'avortement d'une femme, avec son consentement, hors des cas prévus à l'article 145 bis, sera puni d'une peine de prison d'un à trois ans et d'une interdiction pour exercer toute profession sanitaire ou pour délivrer des services dans toutes cliniques, établissements ou consultations gynécologiques, publiques ou privées, pour une durée de un à six ans.

2.Celui qui incite ou provoque une femme de se décider à avorter, sauf dans les cas prévus par la loi, sera puni d'une peine de prison d'un à trois ans et d'une interdiction pour exercer toute profession sanitaire ou pour délivrer des services dans toutes cliniques, établissements ou consultations gynécologiques, publiques ou privées, pour une durée de un à six ans.

3.En aucun cas, le comportement de la femme enceinte est punissable. »

3.Est modifié l'article 145 bis qui est rédigé de la manière suivante:

« 1.Ne constitue pas un délit l'avortement pratiqué par un médecin ou sous sa direction, dans le centre ou la santé, public ou privé, agréé et avec le consentement exprès de la femme enceinte, préalablement informé et conseillé, lorsque l'une des circonstances suivantes existe :

a) Il est nécessaire, pour ne pas arriver à gérer la détresse, dans le domaine médical, de n'avoir pas d'autre moyen de prévenir une menace grave pour la vie ou la santé physique ou mentale de la
femme enceinte, qu'il soit pratiqué dans les vingt premières semaines de gestation. Pour cela, il est entendu qu'il y a un danger grave pour la vie ou la santé de la femme lorsque la grossesse produit une dégradation importante de leur état de santé, à la permanence ou la durée dans le temps, à la connaissance de la science médicale à l'époque, et il se trouve dans un rapport motivé émis plus tôt par deux médecins de la spécialité correspondant à la pathologie qui confirme un danger grave pour la femme, distincts de celui qui pratique l'avortement ou sous la direction duquel il a lieu et de ne pas développer sa carrière dans le milieu ou établissement où il a lieu.

Dans le cas d'un grave danger pour la santé psychique de la femme qui tient son origine dans l'existence d'une anomalie incompatible avec la vie, le rapport exigé au paragraphe antérieur sera émis par un seul médecin, qui doit également être accrédité par une telle anomalie indiquée dans
un autre rapport publié avant et motivée par un spécialiste dans le domaine, avec les mêmes exigences . À cet effet, le terme d'anomalie fœtale incompatible avec la vie prévisible et qui généralement, au moment du diagnostic , est associé à la mort du foetus ou du nouveau-né au cours de la période néonatale, bien que des conditions exceptionnelles puissent survenir.

N'est pas punissable l'avortement, bien que dépassant les vingt semaines de gestation , à condition
qui n'avait pas été détecté ou pas pu être détecté, avec un diagnostic précis, l'anomalie incompatible avec la vie du fœtus et ainsi enregistrée dans le rapport publié avant, comme requis dans cette section , ou s'il y a un risque vital pour la femme qu'il est impossible d'éviter par les techniques cliniques, par la protection de la vie de l'enfant à naître par l'induction du travail .
b)Si la grossesse est le résultat d' un acte illégal contre la liberté ou l'atteinte sexuelle , à condition que l' avortement soit pratiqué dans les douze premières semaines de gestation et le fait ci-dessus avait été signalé auparavant

2.Dans le cas d'un avortement d'une femme mineure de 16 à 18 ans, non émancipée ou d'un femme majeur sous curatelle, sera précisée son consentement express et l'assentiment des titulaires de l'autorité parentale, tuteur ou curateur. Si la femme enceinte est mineure de moins de 16 ans ou sous tutelle, en plus de sa manifestation de volonté, sera précisé le consentement express de ses parents s'ils exercent l'autorité parentale ou de son tuteur.

Néanmoins, si des raisons sérieuses empêchent ou découragent de consulter les représentants légaux ou curateur, ou s'ils refusent de donner leur consentement ou l'assentiment ou d'autres d'exprimer ses opinions , le juge statue sur la suffisance et la validité du consentement donné par la femme conformément à la procédure légalement établie.

3.En cas d'urgence vitale par danger pour la mère, doit être précisé dans le rapport les conseils, l'information et le consentement exprès de la femme enceinte si elle n'est pas dans les conditions de le donner, ce qui permet au médecin de consulter , lorsque les circonstances le permettent, ses parents ou des personnes qui lui sont liées. Si elle est mineure ou sous mesure de justice, il peut également se dispenser du consentement exprès ou le consentement de ceux qui ont à prêter, si ils ne pouvaient pas l'opérer . "

4.Est modifié l'article 146 qui est rédigé de la manière suivante:

« Celui qui par imprudence grave produit l'avortement d'une femme , sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq mois ou d'une amende de six à dix mois .
Lorsque l'avortement a été commis par imprudence professionnelle sera appliquée l'interdiction d'exercer la profession, l'office ou la charge pour une période de un à trois ans .

2.La femme enceinte qui se cause à elle-même un avortement par imprudence ne sera pas punissable ».

 

Article second – Modification de la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 de procédure civile

1.Est modifié l'article 748 qui est rédigé de la manière suivante:

«Article 748 Portée de l'application du présent titre

Les dispositions du présent titre seront applicables aux procédés suivants:

1°Ce qui se rapporte à la capacité des individus et déclaration de prodigalité .

2°Ce de la filiation , la paternité et la maternité.

3°Ce de la nullité du mariage , séparation et de divorce et de modification pris eux .

4°Ceux exclusivement sur ​​la garde et entretien des enfants mineurs ou aliments réclamés par un parent contre l'autre au nom des enfants mineurs .

5°Ce de reconnaissance d'efficacité des décisions civiles ou ecclésiastiques en matière matrimoniale

6°Ce ayant pour objet l'opposition aux décisions administratives concernant la protection des mineurs
7°Ceux qui ont trait à la nécessité d'un consentement à l'adoption .

8°Ceux qui se rapportent au consentement pour l'interruption volontaire de grossesse de la femme mineure ou sous mesure de justice »

2.Est modifié le premier paragraphe de l'article 749 qui est rédigé de la manière suivante::
« 1.Dans le processus sur la capacité des personnes, à l'annulation du mariage, à la détermination et la décision de la filiation et où ceux-ci donnent leur consentement pour l'interruption volontaire de grossesse de femme mineure ou sous mesure de capacité de justice, sera toujours partie de la poursuite le ministère public, même s'il n'est pas promoteur de celui-ci ou devrait , en vertu de la loi, d'assumer la défense d'une partie, veiller à ce que tout le processus de la sauvegarde des intérêts de la personne touchée. »

3.Il est ajouté un chapitre III bis au titre I du livre IV intégrant un nouvel article 768 bis avec l'intitulé suivant :

Chapitre III Bis - Processus de consentement à l'interruption volontaire de grossesse d'une femme mineure ou sous mesure de capacité de justice

Article 768 bis . Du consentement pour l'interruption volontaire de grossesses de la femme mineure ou sous mesure de capacité de justice.

1.Il doit, en conformité avec les dispositions du présent article , dans les cas où le juge doit décider , conformément à l'article 145 bis du Code pénal, sur la validité et la pertinence du consentement donné par la femme enceinte mineure entre 16 et 18 ans et non émancipé ou sous tutelle de l'interruption volontaire de grossesse , ou le consentement donné par un parent ou le tuteur lorsque la femme est mineure de moins de 16 ans ou sous tutelle , pour des raisons graves de ne pas assisté ou déconseillé de consulter un représentant légal ou le tuteur de la femme ou lorsque
interrogé, de refuser son consentement ou l'assentiment , le cas échéant , ou d'exprimer des opinions différente.
Cette mise en garde ne s'applique pas si l'interruption de la grossesse était pour éviter le danger vital pour la femme enceinte.

2.La procédure est un traitement urgent et préférentiel.

Les actions et audiences seront à huis clos et les travaux sont confidentiels.

3.Les femmes doivent être représentées par leurs représentants légaux pour cette instance concernant leur consentement, le cas échéant, sans qualification requise et, en leur absence, par le Procureur, même quand il a été le promoteur de la procédure.

Sera toujours partie le ministère public, même s'il n'est pas promoteur ou devrait, selon
loi, assumer la défense des femmes.

Les intervenants dans le processus peuvent agir par eux-mêmes , sans intervention nécessaire d'un avocat et du procureur

4.La procédure est engagée à la demande de la femme ou par le représentant légal qui est conforme avec elle, le cas échéant, par le ministère public devant la Tribunal de première instance du domicile de la femme enceinte.

De même, les médecins qui ont émis les rapports requis ou qui allaient pratiquer l'interruption volontaire de grossesse et connaissent l'existence de l'une de ces hypothèses doivent informer immédiatement le procureur de la République afin dans de besoin, de solliciter une décision judiciaire appropriée .

La demande doit être présentée au moins quinze jours avant les délais requis pour l'interruption volontaire de grossesse prévue à l'article 145 bis du Code pénal , à moins que en supposant que la dépénalisation de l'avortement a dépassé les vingt semaines de gestation , dans ce cas, la demande doit être déposée dans les trois jours suivant la date de publication du rapport médical qui mentionne cette circonstance, délivré en vertu de cet article.

Toutefois, la présentation de la demande ne produira aucun effet dans le calcul des délais prévus à l'article 145 du code pénal par la pratique de l'interruption volontaire de grossesse.

5.A cette demande, doivent être exprimés lescirconstances personnelles des femmes et ceux qui doivent être consultés, l'identité du médecin qui effectuera l'intervention et qui peut être intéressé par la procédure, et la ou les adresses ou toute autre information permettant l'identification.

La demande doit être accompagnée:

1)Les rapports médicaux requis pour procéder à l'interruption volontaire de grossesse et délivré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2)Les documents versés au dossier concernant le consentement ou la manifestation de volonté de la femme et les consentements ou assentiments de ceux qui sont impliqués dans la prise de la décision, telle que prévue à l'article 145 bis du Code pénal .

3)Les certificats de l'information clinique et les conseils reçus avant et obligatoire pour les femmes , en précisant que dans les 7 jours s'est écoulé un délai en cas de dépénalisation de la pratique de l'avortement dans les vingt semaines de gestation .

4)Et ces rapports et avis que le demandeur estime pertinents à la procédure .

6.Le secrétaire juridique se prononcera sur l'acceptation de la demande le jour même et de citer la femme, la ou les personnes qui doivent donner le consentement, les parties prenantes et le ministère public, à une date déterminée, qui ne peut excéder les trois jours suivants.

Le juge peut, avant et pendant cette période , d'office ou sur demande ou la poursuite, convenir de citer ceux qui étaient intéressés , recueillir les rapports et suppléments que le médecin légiste fera, et réaliser diligence et preuves qu'il estime nécessaire.

7.Lors de l'audience, le juge examinera et entendre les femmes en fonction de leur âge, de leur maturité et les circonstances, les personnes qui doivent donner leur accord ou manifestation de volonté, leurs représentants légaux, curateur, ainsi que d'autres intervenants et les participants et le ministère public. Seront exigées des explications, le cas échéant, sur la circonstances entourant la femme de donner son consentement ou exprimer leur volonté pour l'interruption volontaire de grossesse, et ceux qui évaluent et déterminer l'intérêt de celui-ci, le cas échéant.

Après la fin de l'audience, le tribunal doit décider, par ordonnance, dans les 24 heures suivantes.

8.Si la femme enceinte est âgée de 16 à 18 ans et non émancipée, ou sous tutelle , le juge décidera si le consentement de la femme pour l'interruption volontaire de grossesse a été fourni librement, et valablement exprimé sous la forme et avec les formalités prévues par la loi, sans avoir été révoqué par la suite . Le Juge considèrera le consentement présumé suffisant et valable à moins qu'il n'estime son immaturité à prêter et, dans ce cas, doit donner sa décision dans les meilleurs intérêts de ceux-ci .

Lorsque la femme a moins de 16 ans ou sous tutelle, le juge décidera se servant principalement du consentement exprimé par leurs parents ou d'un tuteur à moins qu'il ne serait contraire à l'intérêt supérieur de la femme , résolvant, dans ce cas , ou si absence de consentement , le cas échéant , compte tenu de leur intérêt .

L'évaluation et la détermination de l'intérêt supérieur de la femme concernée seront réalisées, sous forme individuelle, en fonction des circonstances particulières, la volonté, la situation et les besoins personnels.
9.Contre l'ordonnance rendue peut être porté appel, dans les deux suivant la notification, ayant un effet suspensif si la résolution était maintien. Interjeter appel doit être envoyé le jour même ou le jour suivant à l'organe compétente pour rejuger, qui aura lieu dans les 48 heures . »

 

Article 3 – Modification de la loi 14/1986 du 25 avril 1986 générale de santé

Unique. Est modifié le paragraphe 7 et sont ajoutés les 7 bis, 7 ter et 7 quater de l'article 18 qui sont rédigés de la manière suivante:

« Les Administrations Publiques, à travers les services de santé et des organes compétents dans ce cas développeront les actions suivantes :

7.Les programmes d'éducation à la santé qui favorisent l'éducation à la santé, l'information et la prévention des grossesses non désirées, de maladies sexuellement transmissibles et l'éducation affective et sexuelle pour tous, principalement aux jeunes, adolescents et groupes ayant des besoins spéciaux.

7bis.Les programmes d'orientation dans les domaines de la planification familiale et des conseils et un soutien aux femmes enceintes .

7ter.Les prestations pour les femmes enceintes qui ont besoin des services d'informations et les conseils nécessaires pour résoudre les potentiels de la santé, de la famille ou problèmes socio-économiques causées ou aggravées par la grossesse. A cette fin, les services de santé se coordonnent avec les services sociaux.

Cette disposition doit inclure, entre autres, les suivantes :

1)Informations sur le droit à la santé, du travail, sociale et bien-être reconnu par l'Etat , la législation nationale, régionale et locale, et la manière et procédé par lequel il peut être obtenu reconnaissance .
2)Aide et assistance pour l'accès au logement et les prestations familiales .

3)L'information, si les tests prénataux aux femmes enceintes montrent des problèmes de santé potentiels du fœtus et il y a des raisons de croire que la santé de l'enfant après la naissance, sera affectée, existant avant et après l'aide naissance, ainsi que l'assistance économique et psychosociale reconnue.
L'information fournie couvre à la fois le soutien du public et des entités privées et spécialisées.
D'autres peuvent participer au conseil, en particulier l'autre parent ou des proches de la femme, dans la mesure où il accepte, expressément ou implicitement.

7c.L'offre de soins de l'interruption volontaire de grossesse dans les situations dépénalisées et les exigences du Code pénal »

 

Article quatre - Modification de la loi 41/2002 du 14 Novembre 2002 relative à l'autonomie des patients et les droits et les obligations d'information et documentation clinique .

1.Est ajouté un article 4 bis rédigé de la manière suivante:

«Article 4 bis . Conseils d'assistance et d'information clinique pour les femmes en cas d'interruption volontaire de grossesse .

1.A chaque femme qui est dans l'un des cas visés à l'article 145 bis du Code pénal , il doit fournir, avant l'interruption volontaire Grossesse et de manière obligatoire, conseil pour résoudre les difficultés causées par la grossesse et de l'information clinique sur les risques potentiels et les conséquences de l'intervention .

2.Les conseils de soins et de l'information clinique doivent être personnels et individualisé . Ils doivent être faits par voie orale ou sous la forme qui est accessible aux femmes en fonction de leur âge, de la maturité et des circonstances.

En cas d'urgence par le danger vital pour la femme enceinte, devront être donnés des conseils et de l'information clinique.

3.La prise en charge complète et obligatoire de la femme sera faite par les services visés à l'article 18 de la loi générale sur la santé, qui ne participent pas au déroulement de l'avortement, et par les professionnels qui n'exercent pas leurs activités dans le centre ou établissement dans lequel il est pratiquée .
Leur but est la protection de la vie, tant celle de la femme que celle de l'enfant à naître, et le bon développement de la grossesse et de la résolution des difficultés. Cet avis, ainsi que les informations générales pour toutes les femmes enceintes en vertu du paragraphe 7 ter de l'article 18 de la Loi sur la santé générale, comprendra, entre autres, les éléments suivants :

a)les informations sur le fait que la vie de l'enfant à naître est un droit protégé par la Constitution et, par conséquent , l'avortement est le résultat conforme d'une règle juridique pour des situations d'urgence réglementées par la loi.

b)Étude, à partir des informations fournies par la femme des circonstances qui permettent d'interrompre sa grossesse, et des conseils sur la façon de résoudre ses problèmes et ses difficultés présentés .
c)Information sur les alternatives à l'interruption volontaire de grossesse, du soutien et des services disponibles, du recours à la garde administrative, placement en famille d'accueil ou adoption si impossibilité de faire face à la situation de manière temporaire ou permanente .
d) Étude de la possibilité d'agir directement par des organismes proposant aux autorités compétentes une intervention de spécialistes, lorsque la grossesse ou la maternité comportent pour la femme des problèmes ou difficultés dont les prestations ordinaires ne sont pas appropriées ou suffisantes.
Le personnel effectuant le conseil délivrera un certificat indiquant la date et conditions fournies.
4.L'information clinique doit être fourni par les médecins qui ont émis des rapports
nécessaires conformément au a) du paragraphe 1 de l'article 145 bis du Code pénal, ou d'autres médecins lors de l'hypothèse du b ) de ce paragraphe, autre que celui qui pratique l'avortement ou sous la direction duquel il a lieu et ne pas développer leur activité professionnelle dans le centre ou de l'établissement dans lequel il se déroule . Cette information portera sur :

a)Les risques que l'interruption volontaire de grossesse peut entraîner pour la santé de la femme et leurs maternités futures.

b)Les aspects médicaux et psychosociaux issus du diagnostic fait sur ​​la santé de la femme et le fœtus , le cas échéant , ainsi que les suites du développement de la vie de l'enfant. Dans la mesure du possible, peuvent intervenir d'autres professionnels ou spécialistes .

Le médecin fera un certificat par écrit avec la date, les indications et conditions qui montrent l'information clinique de la femme enceinte .

5.Dans la mesure du nécessaire , peuvent participer à cette consultation d'autres personnes, en particulier l'autre parent ou proches parents de la femme, si elle l'accepte, de manière expresse ou implicite .

6.Si , après avoir reçu l'avis , la femme conserve la décision d'interruption volontaire de sa grossesse et que les conditions énoncées dans le Code pénal sont remplies pour la dépénalisation, elle devra présenter les certificats délivrés dans le centre ou établissement où aura lieu la pratique de l'avortement .

Le consentement explicite ou manifestation de sa volonté à l'interruption volontaire de grossesse ou les accords ou consentements de ses parents, de son tuteur ou curateur si nécessaires, ne peuvent être donnés qu'au moins 7 jours après les conseils et les informations cliniques aux femmes enceintes. Cette mise en garde ne s'applique pas si l'interruption de grossesse a eu lieu pour éviter un danger vital pour la femme enceinte, ou si après les vingt premières semaines de gestation , présentant les hypothèses dépénalisant l'avortement et qu'il s'agit d'une résolution judiciaire » .

2.Est modifié le paragraphe 4 de l'article 9 qui est rédigé comme suit :

« 4.L'interruption volontaire de grossesse et la pratique des essais cliniques et techniques de reproduction assistée sont régies par des règles impératives pour l'âge et les dispositions particulières »

 

Est ajouté un article 15 bis rédigé comme suit:

« 15bis.Traitement des données dans les situations d'interruption volontaire de grossesse.
1.Au moment du début de l'avis sur l'interruption volontaire de grossesse, le personnel qui le réalise, sans procéder au traitement de toutes les données, doit informer la femme enceinte que les données identifiantes des patientes pour celles qui vont avorter, feront l'objet d' un codage et séparé des éléments cliniques des soins liés à l'avortement par des centres ou établissements qui pratiquent. Ces derniers mettent en place des mécanismes appropriés pour l'automatisation et le codage des données d'identification des patients en attente, dans les conditions prévues par la présente loi et la Loi Organique 15 /1999 du 13 Décembre 1999 sur la protection des données personnelles .

Aux fins énoncées à l'alinéa précédent, sont considérées comme données identifiantes le nom, prénom , adresse , numéro de téléphone, adresse e-mail, carte nationale d'identité ou un document d'identification équivalente , et toutes les données permettant de révéler leur identité physique ou génétique.
2.Au moment de la première collecte de données de la patiente, il sera attribué un code utilisé pour l'identifier tout au long du processus.

Les centres vont remplacer les données personnelles du patient par le code attribué pour toutes informations contenues dans les dossiers médicaux pertinents à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse, de sorte qu'il sera impossible, de manière générale, d'accéder à de telles informations .
3.Les informations relatives à l'interruption volontaire de grossesse doivent être conservées dans le dossier médical de sorte que sa visualisation n'est pas possible, sauf pour le personnel impliqué dans la pratique de l'acte, sous réserve de l'accès permis par les articles suivants. »

4.Le paragraphe 1 de l'article 17, est modifié comme suit :

« 1.Les établissements de santé ont l'obligation de conserver le dossier médical dans des conditions permettant d'assurer son maintien et sa sécurité, mais pas nécessairement dans son support d'origine, en raison de soins aux patientes pendant le temps nécessaire et au moins cinq ans à compter de la date de chaque acte.

Toutefois, les dossiers médicaux d'interruption volontaire de grossesse doivent être conservés plus longtemps s'il y a des raisons épidémiologiques, pour l'organisation et le fonctionnement du système national de santé et dans ce cas, sera procédé à la suppression de toutes les données d'identification du patient et du code indiqué dans les articles précédents. Cela est sans préjudice
de l'exercice par la patiente de son droit de suppression selon les termes établis par la loi
La loi 15 /1999 du 13 Décembre 1999 relative à la protection des données personnelles. »

 

Article 5 - Modification de la loi 16/2003 du 28 mai 2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé .

Unique.Le paragraphe 3 de l'article 8 est inséré et rédigé comme suit:

« Article 8 bis . Portefeuille de base de services de soins du système national de Santé .

3°La prestation de santé de l'interruption volontaire de grossesse dans les cas dépénalisés et les exigences énoncées dans le Code pénal seront inclus dans le portefeuille commun des services du système national de santé»

 

Article 6 – Modification de la loi 44/2003 du 21 novembre 2003 relative à la réglementation des professions de santé

1.Est ajouté un article 4 bis rédigé comme suit:

« Article 4 bis. Objection de conscience

1.Les professionnels de santé, indépendants ou salariés, ont droit d'exercer l'objection de conscience pour ne pas participer ou collaborer à un acte d'interruption volontaire de grossesse

2.Le rejet ou refus de participer ou d'aider à l' interruption volontaire de la grossesse est une décision individuelle du professionnel de la santé qui doit être manifestée à l'avance et par écrit .
Dans la semaine suivante où il exerce dans un service dans un centre ou établissement, public ou privée, accrédité pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, le médecin doit informer, par écrit, son directeur, si il exerce son droit à l'objection de conscience, cette décision, non communicable, sera inscrite dans son dossier personnel. Cette information constitue une données à caractère personnel et dans tous les cas ne peut être l'objet de traitement, d'enregistrement ou d'une publication et sera protégée par les garanties prévues par la loi organique 15/ 1999 du 13 Décembre 1999, sur la protection des données personnelles.

3.Dès cet instant, il pourra s'abstenir de toute participation ou la coopération dans l'interruption volontaire de grossesse. Cependant, il peut modifier sa décision à tout moment en la portant à la connaissance du Directeur du Centre immédiatement ou en tout cas, avant l'acte.

4.En tout état de cause , sans préjudice de ce qui précède, les professionnels de la santé travaillant
et exerçant ce droit se doivent d'un traitement médical approprié et de soins pour les femmes qui ont besoin avant et après avoir subi une interruption volontaire de grossesse. »

2. Est inséré un alinéa c bis) à l'article 5, rédigé comme suit :

«Les professionnels de santé peuvent exercer le droit à l'objection de conscience pour les actes d'interruption volontaire de grossesse dans les termes établis dans la Loi. L'exercice de ce droit doit être possible de manière générale, mais, en aucun cas, ne peut être modulé quels que soient les centres ou installations santé dans lequel ces professionnels travaillent ».

 

Article 7 - Modification de la loi 34/ 1988, du 11 Novembre 1988 sur la publicité.

Unique . Est inséré un paragraphe 5 bis à l'article 5, rédigé comme suit:

« 5bis.Est interdite la publicité sur les centres, établissements ou services médicaux ou des moyens médicaux, prestations techniques et les procédures pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse des femmes .

Ne constitue pas une publicité illégale l'information clinique et d'orientation et des services sociaux pour les femmes enceintes , selon les dispositions de la loi et l'exercice de la fonction de conseil, réalisé de manière personnalisée et confidentielle » .

 

Disposition dérogatoire – Dérogation normative

1.Est abrogé la loi organique 2/2010 du 3 Mars 2010 sur la santé sexuelle et reproductive et l'interruption volontaire de grossesse.

2.Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur, contraires aux dispositions de la présente loi.

 

Première disposition finale – Caractère organique et compétence

1.Cette loi est adopté en vertu de l'article 81 de la Constitution.

Sont compris ainsi, ayant rang de loi ordinaire, les principes contenus dans les articles 3, 5, 6 et 7; dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 2; dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4; dans les dispositions finales deuxième, troisième et quatrième. .

2.Le premier article est publié en vertu de la compétence exclusive de l'État en matière de législation pénale reconnu par l'article 149.1.6 a de la Constitution; l'article 2 sur la base de l'article 149.1.6 a de la Constitution espagnole qui accorde à l'État la compétence exclusive de la loi sur la procédure; les articles 3, 4, 5 et 6 sur le fondement de l'article 149.1.1 a 16 a et 17 a de la Constitution , qui accorde à l'État la compétence exclusive en matière de droits et coordination générale de la santé et du régime économique de la sécurité sociale; et l'article 7 en vertu de l'article 149.1.6 a de la Constitution, qui donne compétence à l'État en matière commerciale .

L'État et les communautés autonomes doivent adopter, dans leur législations respectives les mesures nécessaires pour l'efficacité de la présente loi.

 

Deuxième disposition finale - Modifications et évolutions réglementaires .

Le gouvernement mettra en œuvre les modifications et les évolutions réglementaires qui sont
nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures réglementaires, sont maintenues les dispositions en vigueur en la matière qui ne sont pas contraire aux dispositions de la la présente loi.


Troisième disposition finale - Champ d'application territorial de la Loi

Sans préjudice des compétences des communautés autonomes, la loi sera applicable dans l' ensemble de l'État .

 

Quatrième disposition finale - Entrée en vigueur.

Cette loi entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'État..

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4 janvier 2014 6 04 /01 /janvier /2014 08:01

 

De plus en plus de personnes pratiquent des séances d'UV. Le décret publié ce jour précise les conditions des appareils et leurs utilisations afin d'éviter les risques cancérigènes énoncés par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Il existe 4 catégories d'appareils à UV :

UV1

UV2

UV3

UV4

rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm

rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm

rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm

rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm

éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm

éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm

éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV

 

éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm

Appareils de bronzage

Usage thérapeutique

Appareils de bronzage

Usage thérapeutique

Réservés à un usage professionnel. Vente au public interdite

Ni vente ni mis à disposition du public

Ni vente ni mis à disposition du public

Ni vente ni mis à disposition du public

Les appareils de bronzage sont interdits à la vente ou à la mise à disposition du public. Ils ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire soit de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, soit d'une attestation de reconnaissance de qualification. Tout utilisateur se voit délivrer des lunettes, une notice d'emploi (avec les risques sur la santé, les recommandations d'utilisation, l'interdiction aux moins de 18 ans, les effets photosensibilisants) et un avertissement sur l'utilisation et code d'identification de l'appareil apparaît sur l'appareil. Toute publicité pour ces appareils à bronzage sont accompagnées de l'avertissement mentionné ci-dessus et aucune ne peut mentionner un effet bénéfique sur la santé. Tout appareil à bronzage doit être déclaré à la préfecture et l'appareil doit faire l'objet d'un contrôle technique initial par la COFRAC.

Les contraventions sont de 5ème classe (1500 € au plus)

L'entrée en vigueur est le 1er janvier 2014 sauf pour les dispositions relatives à la surveillance, les mentions des appareils, les codes d'identification, la notice, l'avertissement, la publicité, la déclaration à la préfecture et le contrôle technique qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

 

JORF n°0302 du 29 décembre 2013 page 21747 texte n° 9


DECRET
Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets

NOR: AFSP1319983D


Publics concernés : exploitants et utilisateurs d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets artificiels, organismes chargés du contrôle de ces appareils, professionnels de santé.
Objet : réglementation applicable aux appareils de bronzage par ultraviolets artificiels notamment en termes de mise sur le marché, détention, cession, mise à disposition du public, utilisation et contrôle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 6, 9 à 15 et 17, qui entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés auxquels ils renvoient et au plus tard le 1er juillet 2014.

Notice : le texte a pour objet de renforcer les conditions dans lesquelles les appareils de bronzage sont mis à la disposition des personnes âgées de plus de dix-huit ans et de faire bénéficier les utilisateurs d'une information actualisée sur les risques sanitaires liés à leur utilisation. Les ultraviolets artificiels ayant été classés cancérogènes certains pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le contenu des mentions obligatoires figurant sur les appareils, sur les publicités et à proximité des appareils est actualisé pour alerter les utilisateurs sur le risque de cancers. Par ailleurs, pour renforcer la traçabilité des appareils de bronzage, la déclaration de ces appareils, d'ores et déjà effectuée lors de chaque achat, devient obligatoire pour toute cession ou destruction des appareils. La qualité du contrôle des appareils de bronzage est également renforcée, à compter du 1er juillet 2014, par la mise en place d'une accréditation pour les organismes chargés de ce contrôle. De plus, un contrôle technique initial est exigé pour chaque appareil avant sa mise à disposition du public, en complément du contrôle périodique déjà existant. Un marquage des émetteurs UV, à compter du 1er juillet 2014, contribue à assurer la qualité des contrôles et à limiter les risques de surexpositions et de brûlures des utilisateurs. Enfin, la durée et le contenu de la formation du personnel mettant des appareils de bronzage à disposition du public sont également renforcés.

A l'expiration d'une période de quatre ans débutant le 1er janvier 2014, un rapport des ministres chargés de la santé et de la consommation procédera à une évaluation des conditions d'application de la réglementation prévue par le texte et des conséquences pour la santé de l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles aux services dans le marché intérieur ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-3 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;

Vu la notification n° 2013/056/F du 29 janvier 2013 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 31 mai 2012 ;

Vu les observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte organisée du 29 novembre au 19 décembre 2012, en application du décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

 

Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales

Article 1 Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau relèvent des quatre catégories suivantes :

1° Appareil de type UV1 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,000 5 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

2° Appareil de type UV2 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement élevé dans la gamme de 320 nm à 400 nm, et dont l'éclairement effectif est situé entre 0,000 5 et 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

3° Appareil de type UV3 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;

4° Appareil de type UV4 : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est principalement causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures à 320 nm et dont l'éclairement effectif est supérieur ou égal à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m² pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm.

 

Article 2 Les appareils de type UV2 et UV4 sont réservés à un usage thérapeutique. Ils ne peuvent être vendus au public ni mis à sa disposition.

Les appareils de type UV1 sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique.

Leur vente au public est interdite.

Les appareils émettant des rayonnements ultraviolets des catégories UV1 et UV3 définies respectivement au 1° et au 3° de l'article 1er sont dénommés « appareils de bronzage ». Leur mise sur le marché, leur détention, leur cession, leur mise à disposition du public, leur utilisation et leur contrôle sont régis par les dispositions du présent décret.

 

Article 3 Pour l'application des dispositions du présent décret, on entend par :

1° Exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient un appareil de bronzage mis à disposition du public, à titre onéreux ou non, ou qui exploite un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public ;

2° Utilisateur : toute personne physique qui met en fonctionnement un appareil de bronzage, à titre professionnel ou non, destiné à exercer une action sur sa peau ou sur la peau d'une autre personne.

 

Chapitre II : Dispositions interdisant ou restreignant la vente et la mise à disposition du public des appareils de bronzage

Article 4 Les appareils de bronzage ne peuvent être mis en vente ou à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, que dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.

 

Article 5 La vente à des personnes âgées de moins de dix-huit ans et la mise à disposition de ceux-ci d'appareils de bronzage sont interdites.

 

Article 6 Les appareils de bronzage ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'une personne titulaire soit de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, soit d'une attestation de reconnaissance de qualification.

L'objet, la durée et le contenu, en particulier sanitaire, de la formation ainsi que les personnes responsables de la formation et les auteurs de l'attestation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Le diplôme ou l'attestation de reconnaissance de qualification est affiché de façon visible au point d'accueil du public.

 

Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage

Article 7 Les appareils de bronzage sont mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité définies aux articles 2 à 4 du décret du 3 octobre 1995 susvisé.

 

Article 8 L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu de mettre à la disposition de chaque personne exposée aux rayonnements ultraviolets de l'appareil des lunettes assurant une protection appropriée des yeux conformes aux normes.

 

Article 9 Lorsqu'il est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autres que celles mentionnées à l'article 7, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions d'avertissement obligatoires dont le contenu, la mise en garde de caractère sanitaire et la taille sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

 

Article 10 Les émetteurs UV installés sur les appareils de bronzage sont marqués sur leur surface d'un code, destiné à la traçabilité et au contrôle de ces émetteurs. Les éléments composant ce code et qui permettent d'identifier l'appareil sur lequel l'émetteur est installé sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

 

Article 11 L'éclairement énergétique des appareils de bronzage mis à la disposition du public et qui émettent des rayonnements de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit tout au long de son utilisation rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total qu'ils émettent. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur ou par l'exploitant.

 

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage

Article 12 Une notice d'emploi est remise à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage. Cette notice comporte :

1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;

2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;

3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.
Le contenu de la notice est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

 

Article 13 I. ― Toute mise à disposition d'un appareil de bronzage est accompagnée d'un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public. Cet avertissement comporte :

1° Les risques pour la santé entraînés par l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, notamment pour certaines personnes ;

2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances ;

3° Les interdictions d'utilisation, s'agissant des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

4° Les effets photosensibilisants de certains médicaments ou produits cosmétiques et le conseil aux consommateurs de prendre à ce sujet, en cas de doute, l'avis de leur médecin ou de leur pharmacien.

II. ― Lors de la vente au public des appareils de bronzage de type UV3, l'avertissement mentionné au I est inclus dans la notice d'emploi de l'appareil de bronzage prévue à l'article 12.

III. ― Le contenu, l'emplacement et la taille de l'avertissement prévu au I sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

 

Article 14 Toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

La publicité mentionnée au premier alinéa ne peut en aucun cas être de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé.

 

Chapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique

Article 15 L'exploitant d'un appareil de bronzage est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département du lieu d'utilisation de l'appareil. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et indique la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser. Son contenu et sa présentation font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

 

Article 16 Tout exploitant d'un appareil de bronzage qui procède à sa destruction ou à sa cession est tenu d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Un justificatif de cession ou de destruction est joint à cette déclaration.

 

Article 17 I. ― Tout appareil de bronzage mis à disposition du public fait l'objet d'un contrôle technique initial avant son utilisation.

II. ― Tout établissement où un appareil de bronzage est mis à disposition du public fait l'objet d'un contrôle périodique tous les deux ans par un organisme accrédité.

III. ― Les contenus du contrôle technique initial mentionné au premier alinéa et du contrôle périodique prévu au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Ces contrôles sont assurés par des organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
Les contrôles prévus aux premier et deuxième alinéas sont à la charge de l'exploitant de l'appareil de bronzage.

 

Chapitre VI : Sanctions

Article 18 Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° De mettre à la disposition du public des appareils de type UV2 et UV4 et de vendre au public des appareils de type UV1, UV2 et UV4, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 ;

2° De mettre en vente ou à la disposition des personnes âgées de moins de dix-huit ans des appareils de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 ;

3° Pour l'exploitant, de mettre à disposition du public des appareils de bronzage sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 6, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 ;

4° Pour l'exploitant, de modifier les caractéristiques techniques des appareils, de commercialiser ou d'utiliser des tubes UV, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 ;

5° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ;

6° De faire de la publicité pour les appareils de bronzage ou pour des prestations de service incluant des séances de bronzage, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 ;

7° Pour l'exploitant, de ne pas avoir effectué les déclarations obligatoires auprès du préfet du département, en méconnaissance des dispositions des articles 15 et 16 ;

8° Pour l'exploitant, de ne pas avoir fait effectuer le contrôle technique des appareils de bronzage et de leurs conditions d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 17.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

 

Article 19 En cas d'ajournement du prononcé des peines prévues à l'article 18 du présent décret, la juridiction peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux dispositions du présent décret, au besoin sous astreinte. Celle-ci ne peut être supérieure à 250 € par jour et par appareil et sa durée ne peut excéder trois mois.

 

Article 20 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article 18 du présent décret. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

 

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 21 I. ― Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l'attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l'exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'à l'expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016.

II. ― Les émetteurs UV équipant ou destinés à équiper des appareils de bronzage avant le 1er juillet 2014 ne sont pas soumis à l'obligation de marquage prévue à l'article 10 du présent décret.

 

Article 22 I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014, sous réserve du II.

II-Les dispositions des articles 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés auxquel elles renvoient et au plus tard le 1er juillet 2014.

III-Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 5, 7 et 9 à 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé et les dispositions des arrêtés pris pour leur application demeurent applicables.

 

Article 23 Sous réserve du II de l'article 22, les dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé sont abrogées à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 24 A l'expiration d'une période de quatre ans débutant le 1er janvier 2014, un rapport des ministres chargés de la santé et de la consommation procédera à une évaluation des conditions d'application de la présente réglementation et des conséquences pour la santé de l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels.

 

Article 25 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici

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2 janvier 2014 4 02 /01 /janvier /2014 21:59

 

La promotion du 1er janvier 2014 (voir également celle du 14 juillet 2013) de nomination, promotion et élévation aux différents grades et dignités de la légion d'honneur comporte un certain nombre des professionnels de la santé. En voici une liste exhaustive (ou presque) :

 

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur

M. le professeur Dumurgier (Claude, Robert, Louis), chirurgien des hôpitaux des armées. Officier du 14 juillet 2000.
M. Frydman (René, Francis, Louis), professeur émérite à l'université Paris-Descartes et président du Haut Comité médical de la région d'Ile-de-France. Officier du 22 mars 2002.

 

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier

M. Christophorov (Boyan, Pentcho, André), professeur (h) de la faculté de médecine de Cochin. Chevalier du 28 mai 1997.
M. Cuzin (François, Marie, Paul), professeur émérite des universités et de l'Institut universitaire de France, membre de l'Institut. Chevalier du 19 décembre 1989.
M. Degos (Laurent, Vincent), professeur émérite d'hématologie à l'université Paris-VII. Chevalier du 9 juillet 2002.
M. Varet (Bruno, Roger, Paul), professeur émérite d'université, consultant au service d'hématologie de l'hôpital Necker à Paris. Chevalier du 13 septembre 2000.
M. Vervloet (Daniel, Léon, Marie), professeur des universités, ancien chef du service de pneumophtisiologie et allergologie respiratoire à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Chevalier du 18 avril 2003.

Au grade de chevalier

M. le Dr Boussignac (Georges), médecin, ancien attaché consultant d'anesthésie-réanimation à l'AP de Paris ; 48 ans de services.
M. le Dr Brossard (Bernard, Louis), vétérinaire, président d'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; 39 ans de services.
Mme Daire, née Cormier (Valérie), dite Cormier-Daire, professeur de génétique médicale à l'université Paris-Descartes ; 26 ans de services.
Mme le Dr Lacaine, née Cortesse (Ariane), dite Cortesse-Lacaine, chirurgien urologue, praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Louis ; 35 ans de services.
Mme le Dr Romestaing, née Touraine (Pascale), médecin radiothérapeute ; 38 ans de services.
M. Rouzet (Gilles, Jean, Marie), conseiller (h) à la Cour de cassation ; 42 ans de services.
Mme le Dr Touzard, née Fouché (Claude, Marie, Colette), praticien hospitalier, chef de service médecine interne et gériatrie au CHG de Laval ; 36 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier

M. Chervy (William, Arthur, Raymond), ancien sénateur de la Creuse, ancien médecin généraliste. Chevalier du 4 décembre 1999.
M. Vellas (Bruno, Jacques, Pierre), responsable d'une structure dédiée à la gérontologie. Chevalier du 31 mars 2005.

Au grade de chevalier

Mme Beguin, née Delloue (Chantal, Marie), présidente d'une association dédiée aux personnes en situation de handicap ; 54 ans de services.
M. Eledjam (Jean-Jacques), président national d'une organisation humanitaire, professeur des universités émérite, ancien chef du pôle des urgences d'un centre hospitalier universitaire ; 33 ans de services.
M. Géraut (Christian, Robert), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de médecine du travail d'un centre hospitalier universitaire ; 44 ans de services.
Mme Hovasse, née Prély (Elisabeth, Marie-Louise, Eugénie), chef du service de gériatrie d'un centre hospitalier, adjointe au maire de Vierzon (Cher) ; 32 ans de services.
Mme Laillet, née Antoine (Jacqueline, Louise), directrice d'une association départementale du secteur médico-social ; 42 ans de services.
M. Leroux (Philippe), médecin-médiateur au sein d'un centre hospitalier ; 45 ans de services.
Mme Martinez (Maryline), chef du pôle cancérologie dans un centre hospitalier, première adjointe au maire de Carcassonne (Aude) ; 29 ans de services.
Mme Muhlmann-Weill, née Weill (Michèle, Caroline), ancien médecin et ancien maître de conférences spécialisé en anesthésie-réanimation, ancienne chargée de mission auprès du délégué interministériel à la sécurité routière ; 54 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier

M. Garen (Jean-Claude, Alain), médecin, directeur de clinique (Cambodge) ; 37 ans de services.

Français de l'étranger
Au grade de chevalier

Mme Locatelli (Marie, Noëlle, Delphine), dite sœur Noëlle, religieuse, directrice adjointe d'un hôpital (Arménie) ; 54 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale
Au grade de chevalier

Mme Maitrot, née Walter (Claire, Marie, Andrée), médecin de l'éducation nationale, conseillère technique auprès d'un recteur ; 38 ans de services.

Ministère des affaires sociales et de la santé
Au grade d'officier

Mme Babel, née Hoarau (Marie-Renée, Anne, Christiane), directrice générale adjointe d'une agence régionale de santé. Chevalier du 14 mai 2004.
Mme Desaulle (Marie-Sophie), directrice générale d'une agence régionale de santé, présidente du collège des directeurs généraux. Chevalier du 3 juin 2005.
M. Dubout (Antoine, François, Marie), président d'une fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Chevalier du 18 mai 2001.

Au grade de chevalier

M. Allemand (Hubert), médecin conseil national, adjoint au directeur général d'une caisse nationale d'assurance maladie ; 40 ans de services.
Mme Beau (Elisabeth, Marie, Thérèse), directrice d'un centre hospitalier ; 33 ans de services.
Mme Bosson (Nicole, Noëlle), présidente d'un conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ; 41 ans de services.
Mme Castaigne (Sylvie), professeure des universités-praticien hospitalier en hématologie ; 37 ans de services.
Mme Charbonneau, née Peyrepeyry (Josiane), ancienne directrice d'un laboratoire pharmaceutique ; 36 ans de services.
Mme Chatenay-Rivauday (Marie-Claude, George, Danielle), directrice générale adjointe d'un centre national de gestion de professionnels de santé ; 36 ans de services.
M. Claris (Olivier, Regis, Philippe), professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service de néonatologie et de réanimation néonatale dans un centre hospitalier universitaire ; 31 ans de services.
M. Combier (Michel, Henri, Marius), président d'honneur d'une union nationale de professionnels de santé ; 32 ans de services.
M. Destée (Alain, Paul, Noël), professeur des universités-praticien hospitalier, chef d'un service de neurologie dans un centre hospitalier régional universitaire ; 43 ans de services.
Mme Dieudegard, née Priet (Marie-Christine), médecin, commandant de sapeurs-pompiers volontaires ; 33 ans de services.
M. Durr (Albert, Charles), ancien directeur départemental adjoint dans une association humanitaire, administrateur d'une association départementale en faveur des personnes âgées ; 55 ans de services.
M. Gaudineau (Patrice, Cyrille, Roland), directeur général d'une association de lutte contre le sida ; 32 ans de services.
M. Grollemund (Jean-Charles, Denis), directeur général d'un groupe de protection sociale dédié aux services à la personne ; 22 ans de services.
Mme Hubert, née Nouhaud (Jacqueline, Michèle, Jeanne), directrice générale d'un centre hospitalier universitaire ; 25 ans de services.
Mme Kerlan (Véronique, Hélène, Anne), professeure des universités-praticien hospitalier, chef d'un service d'endocrinologie dans un centre hospitalier régional universitaire ; 28 ans de services.
M. Kirschen (Bernard, Thomas, Michel), délégué territorial d'une agence régionale de santé ; 35 ans de services.
Mme Lapierre (Marlène, Solange), ancienne infirmière, membre actif d'associations ; 50 ans de services.
Mme Linsolas, née Maléaud (Françoise, Jeanne, Louise), directrice départementale de la cohésion sociale ; 26 ans de services.
M. Maigne (Dominique, Bernard, Marie), directeur de la Haute Autorité de santé ; 32 ans de services.
M. Michel (Gérard, Max), ancien cadre de direction hospitalière, membre actif d'associations humanitaires ; 58 ans de services.
M. Michelin (Jean, Simon), ancien médecin électroradiologiste, fondateur d'un institut de radiologie ; 31 ans de services.
Mme Moisson de Vaux (Pauline, Marie, Christine), médecin psychiatre, addictologue ; 22 ans de services.
M. Morel (Marc, Philippe, Mathias), directeur d'un collectif interassociatif dédié aux usagers du système de santé ; 22 ans de services.
M. Nozach (Jacques, Maurice, Gilbert), conseiller de la présidence d'un groupe de protection sociale, président d'une association de gestion d'un hôpital ; 40 ans de services.
Mme Prayez (Corinne, Dorothée), directrice générale d'une institution de prévoyance ; 38 ans de services.
Mme Rallier, née Tellier (Jeanne, Marie-Louise, Alberte), directrice d'un institut de formation des cadres de santé ; 43 ans de services.
Mme Saillard, née Cretin (Marie-Odile, Berthe, Jeanne), directrice d'un centre hospitalier ; 32 ans de services.
Mme Théaudière, née Lemonnier (Martine, Chantal, Simonne), présidente d'une association régionale pour la réinsertion sociale ; 37 ans de services.
Mme Welty-Moulin, née Welty (Christine), directrice d'un groupe hospitalier ; 22 ans de services.


Personnes âgées et autonomie
Au grade de chevalier

M. Guérin (Serge, Laurent, Ary), sociologue spécialiste du vieillissement et de l'autonomie ; 26 ans de services.
M. Vilain (Gérard, Jean, Luc), président d'une association nationale dédiée aux personnes âgées ; 44 ans de services.


Famille
Au grade de chevalier

M. Le Run (Jean-Louis), praticien hospitalier, chef d'un pôle psychiatrie infanto-juvénile ; 36 ans de services.
Mme Tursz, née Thévenot (Anne, Françoise, Danièle), pédiatre-épidémiologiste, présidente d'un comité de pilotage scientifique national sur les violences faites aux enfants ; 40 ans de services.


Personnes handicapées et lutte contre l'exclusion
Au grade de chevalier

M. Dagron (Jean), praticien hospitalier, responsable de l'accueil et des soins pour les sourds dans un centre hospitalier universitaire ; 35 ans de services.
Mme Idiard-Chamois, née Idiard (Béatrice, Emilie, Pierrette), sage-femme ; 23 ans de services.


Ville
Au grade de chevalier

M. Ménard (Didier, Louis), médecin, président d'une association œuvrant pour la santé ; 32 ans de services.

Petites et moyennes entreprises, innovation et économie numérique
Au grade de chevalier

Mme Meynadier (Marie-Hélène), directrice générale d'une société d'imagerie médicale ; 27 ans de services.

Transports, mer et pêche
Au grade de chevalier

M. Giraud (Claude, Paul, Robert), responsable de la messagerie médicale d'une association humanitaire ; 53 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade d'officier

Mme Lance-Nougarède, née Nougarède (Arlette, Thérèse, Marie), professeure émérite en biologie à l'université Pierre et Marie Curie. Chevalier du 26 juin 1997.
Mme Petit, née Chavance (Marie-Christine dite Christine), généticienne, professeure au Collège de France, membre de l'Institut. Chevalier du 4 décembre 2002.
Au grade de chevalier

Mme Cottier (Michèle, Marie), professeure des universités-praticienne hospitalière au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; 35 ans de services.
Mme Lafage-Proust, née Lafage (Marie-Hélène, Jeanne), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne ; 31 ans de services.
Mme Larribau-Terneyre, née Larribau (Virginie, Pascale), professeure des universités en droit privé et sciences criminelles à l'université de Pau et des Pays de l'Adour ; 30 ans de services.
M. Le Boulc'h (Philippe, Louis), professeur des universités-praticien hospitalier, chef de l'Institut des maladies émergentes du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; 29 ans de services.
Mme Le Goff (Corinne, Marie, Odette), présidente d'une filiale d'un groupe pharmaceutique ; 23 ans de services.
Mme Thoreux (Patricia, Monique, Maud), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Paris-XIII - Nord ; 29 ans de services.

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Au grade de chevalier

Mme Fourichon (Christine, Marie-Thérèse), directrice d'une unité dans un institut de recherche sur la santé animale ; 29 ans de services.

Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
Au grade d'officier

M. Collignon (Arnaud, Marie, François), maire de Chanac-les-Mines (Corrèze), ancien médecin des hôpitaux. Chevalier du 19 janvier 2002.

Au grade de chevalier

Mme Le Bot (Françoise), directrice d'un centre hospitalier ; 31 ans de services.

Ministère des outre-mer
Au grade de chevalier

M. Bangou (Jacques), gynécologue, maire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ; 36 ans de services.
M. Chenard (Pierre, Samy), médecin, président d'une société du secteur médico-social (La Réunion) ; 24 ans de services.

Ministère des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au grade de chevalier

M. Pugsley (Anthony, Paul), de nationalité britannique, directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur, chef de l'unité de génétique moléculaire ; 39 ans de services.

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12 décembre 2013 4 12 /12 /décembre /2013 20:47

Une nouvelle proposition de loi vient d'être déposée au Sénat sur la fin de vie. (voir aussi l'avis 121 du CCNE sur la fin de vie et la proposition de loi 1140 sur le même thème)

Cette dernière porte comme intitulé "choix libre et éclairé d'une assistance médicalisée pour une fin de vie digne".

En effet, on trouve la définition des circonstances le permettant : phase avancée et terminale d'une affection accidentelle ou pathologie avérée, grave et incurable avec une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable même sans diagnostic de décès à brève échéance.

Ensuite la proposition détaille le processus décisionnel : une demande formulée et vérifiée par un médecin, un 2ème médecin vérifie cela dans les 48h puis un rapport est rendu dans les 4 jours. A ce moment là, le patient doit renouveler sa volonté et le médecin doit respecter la volonté. L'acte est effectué sous contrôle et par un médecin (une clause de conscience est instituée avec obligation de faire adresser le patient à un praticien qui l'accepte) et dans les 8 jours, un rapport est adressée à la commission régionale. Le décès est de mort naturelle.

Il est instauré un fichier national des directives anticipées et sur la carte vitale sont inscites les directives anticipées et personnes de confiance.

Une commission nationale (avec des commissions régionales) de contrôle des pratiques en matière d'aide active à mourir est instauré auprès du Garde des Sceaux.

Un rappel est fait sur les droits des soins palliatifs avec une unité par département

 

 

N° 182

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2013

PROPOSITION DE LOI

relative au choix libreet éclairé d'une assistance médicalisée pour une fin de vie digne,

PRÉSENTÉE

Par Mme Corinne BOUCHOUX, MM. Jean DESESSARD, Jean-Vincent PLACÉ, Mmes Aline ARCHIMBAUD, Marie-Christine BLANDIN, Hélène LIPIETZ, M. André GATTOLIN, Mmes Kalliopi ANGO ELA, Esther BENBASSA, MM. Ronan DANTEC et Joël LABBÉ,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sujet sensible de la fin de vie concerne tous les citoyens de près ou de loin et se pose à chacun tôt ou tard. Aujourd'hui, on ne peut nier les difficultés et les retards que connaît encore l'organisation de la prise en charge de la fin de vie dans notre pays.

La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie a répondu à beaucoup d'interrogations et a permis d'indéniables avancées, mais elle est mal appliquée par les professionnels et surtout ne suffit pas à répondre à de nombreuses situations.

En particulier, lorsqu'un patient conscient, atteint d'une maladie qu'il ne peut et ne veut plus supporter, demande à ce qu'on l'aide à mettre fin à ses jours et ne veut pas se contenter du « laisser mourir » autorisé par la loi précitée ou de la sédation introduite par le décret du 29 janvier 2010. L'amélioration de l'offre en soins palliatifs est une nécessité et il convient aussi d'autoriser dans le droit français dans un cadre rigoureux et humain l'assistance médicalisée pour mourir.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi et à son fondement : la liberté du patient et l'égalité dans l'accès au choix d'une assistance médicalisée pour une fin de vie digne.

Cette proposition de loi vise à donner le droit à choisir librement, pour chacune, chacun, sa fin de vie, dans la dignité et d'assurer un accès universel aux soins palliatifs et s'emploie à définir les modalités et conditions permettant à un malade conscient et autonome atteint d'une maladie grave d'être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre un terme à sa vie de manière digne.

La procédure proposée s'assure du caractère libre et éclairé de la demande et prévoit aussi la possibilité de rédiger des directives anticipées dans le cas où la personne serait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d'une assistance médicalisée pour une fin de vie digne. »


Article 2

L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant par un acte délibéré une mort rapide et sans douleur. »


Article 3

Après l'article L.1110-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-1. - Est réputée décédée de mort naturelle, en ce qui concerne les contrats où elle est partie, la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le présent code. Toute clause contraire est réputée non écrite. »


Article 4

Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-10-1. - Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu'elle juge insupportable, demande à son médecin le bénéfice d'une assistance médicalisée pour une fin de vie digne, celui-ci doit s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.

« Après examen du patient, étude de son dossier et, s'il y a lieu, consultation de l'équipe soignante, le médecin doit faire appel, pour l'éclairer, dans un délai maximum de 48 heures, à un autre praticien de son choix.

« Les médecins vérifient le caractère libre, éclairé, réfléchi et constant de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités thérapeutiques, ainsi que des solutions alternatives en matière d'accompagnement de fin de vie.

« Les médecins peuvent, s'ils le jugent souhaitable, renouveler l'entretien dans les 48 heures.

« Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai de quatre jours au plus à compter de la demande initiale du patient.

« Lorsque les médecins constatent au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou que la personne juge insupportable, et donc la situation d'impasse thérapeutique dans laquelle se trouve la personne ainsi que le caractère libre, éclairé, réfléchi et réitéré de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté, le cas échéant, en présence de la ou des personnes de confiance qu'il a désignées.

« Le médecin est tenu de respecter cette volonté.

« L'acte d'assistance médicalisée pour mourir dans la dignité, pratiqué sous le contrôle du médecin et par lui-même, ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci telle qu'il la conçoit pour lui-même.

« L'intéressé peut, à tout moment, et par tout moyen, révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l'autorité judiciaire compétente. »


Article 5

L'article L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « et capable » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement » sont supprimés ;

3° À la troisième phrase, après les mot : « Elles sont », sont insérés les mots : « modifiables ou ».

II. Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin est tenu de les respecter car elles demeurent valables sans conditions de durée.

« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité, telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter et qui auront accès à son dossier médical. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l'article L. 1111-13-3. Toutefois cet enregistrement ne constitue pas une condition nécessaire pour la validité du document.

« En complément, un fichier national des directives anticipées géré par un organisme indépendant des autorités médicales est créé dès la promulgation de la présente loi. Une association peut être habilitée par arrêté à gérer ce fichier national. Les autorités médicales ou tous médecins ont l'obligation de consulter ce fichier dès lors qu'une personne en phase avancée ou terminale d'au moins une affection reconnue grave et incurable ou dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité est admise dans un service hospitalier.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la Commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État.

« La directive anticipée ainsi que le nom de la ou des personnes de confiance sont enregistrés sur la carte vitale des assurés sociaux. »


Article 6

Après l'article L. 1111-13 du code de la santé publique, sont insérés trois articles L. 1111-13-1, L. 1111-13-2 et L. 1111-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-13-1. - Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidation et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou jugée insupportable se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11. La ou les personnes de confiance saisissent de la demande le médecin. Après examen du patient, étude de son dossier et, éventuellement, consultation de l'équipe médicale soignante assistant au quotidien l'intéressé, il fait appel pour l'éclairer à un autre praticien de son choix. Le médecin établit dans un délai de quatre jours au plus à compter de leur saisine pour avis un rapport indiquant si l'état de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans ses directives anticipées, auquel cas elles doivent être respectées impérativement.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une assistance médicalisée pour mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer la volonté constante du patient. Le médecin est tenu de respecter cette volonté. L'acte d'assistance médicalisée pour mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Dans un délai de huit jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées ; la commission contrôle la validité du protocole. Le cas échéant, elle transmet à l'autorité judiciaire compétente.

« Art. L. 1111-13-2. - En cas de pronostic vital engagé à très brève échéance, le médecin peut, après en avoir informé la commission régionale qui se réserve la possibilité de dépêcher auprès de lui un médecin-conseiller, ramener l'ensemble du protocole à quatre jours.

« Art. L. 1111-13-3. - Il est institué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'aide active à mourir.

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicale pour mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, l'article 221-3, le 3 de l'article 221-4 et l'article 221-5 du code pénal ne peuvent être appliquées aux auteurs d'une assistance médicalisée pour mourir.

« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.

« Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État. Les membres de ces commissions ne peuvent recevoir aucune rémunération due à leur appartenance à ces commissions. »


Article 7

L'article L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou jugée insupportable et hors d'état d'exprimer sa volonté a désigné une personne de confiance en l'application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière prévaut sur tout autre avis, y compris médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. La personne de confiance a le même droit d'accès au dossier médical que le titulaire. »


Article 8

L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Dans le cas d'un refus de la part du médecin, celui-ci doit, dans un délai de deux jours, s'être assuré de l'accord d'un autre praticien et lui avoir transmis le dossier. »


Article 9

L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. - Toute personne en fin de vie, dont l'état le requiert et qui le demande, a un droit universel d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Chaque département français et territoire d'outre-mer doit être pourvu d'unités de soins palliatifs en proportion du nombre de ses habitants. »


Article 10

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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30 novembre 2013 6 30 /11 /novembre /2013 22:05

 

Par la définition de l'arrêté du 5 novembre 2013 définissant les qualités des points d'entrée du territoire, est mis en place dans ces lieux et arrêté par le préfet un plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique avec une description du point d'entrée, la description des activités, la désignation du coordonateur fonctionnel, les mesures à mettre en place et les exercices et entraînements

 

JORF n°0277 du 29 novembre 2013 page 19381 texte n° 10

ARRETE
Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au contenu des plans d'intervention pour la gestion des urgences sanitaires dans les points d'entrée
NOR: AFSP1327487A

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3115-12 et R. 3821-8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 741-1 et L. 741-6 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,
Arrêtent :

Article 1 Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique au sein des points d'entrée mentionné aux articles R. 3115-12 et R. 3821-8 du code de la santé publique constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence au sens du règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile zonal et départemental défini à l'article L. 741-1 du code de la sécurité intérieure, notamment en matière d'organisation de la gestion de crise.

Article 2 Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dans les points d'entrée mentionnés aux articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé publique décrit les mesures à prendre et les moyens nécessaires pour faire face aux risques pour la santé publique pouvant se propager par les moyens de transport internationaux.
Il comprend :
1° La description générale du point d'entrée, en particulier son organisation, son statut juridique et la liste des sociétés installées sur le site ;
2° La description des principales activités du point d'entrée, notamment le volume et la provenance des liaisons aériennes ou maritimes ;
3° La désignation du coordonnateur fonctionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 3115-8 du code de la santé publique, ses coordonnées pour les échanges d'informations en cas de risque pour la santé publique ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du représentant du point d'entrée chargé de la préparation du plan en lien avec le préfet ;
4° A partir des dispositions générales du plan ORSEC départemental, l'organisation de la gestion d'urgence au sein du point d'entrée et la répartition des compétences entre les compagnies de transport, le gestionnaire et l'exploitant du point d'entrée, le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé ;
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant, après consultation avec celui-ci, pour l'information immédiate du directeur général de l'agence régionale de santé de tout événement pouvant constituer un risque pour la santé publique ;
6° En cas d'urgence, les mesures que les gestionnaires des compagnies de transport et le gestionnaire du point d'entrée prennent avant l'intervention du préfet, notamment l'isolement du moyen de transport et la prise en charge des passagers malades et de leurs contacts avant l'arrivée des services médicaux ;
7° Les mesures qu'il incombe à l'exploitant du point d'entrée de mettre en œuvre dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, notamment les mesures d'information des voyageurs mentionnées à l'article R. 3115-66 ainsi que les mesures d'information de l'ensemble des sociétés travaillant sur le site ;
8° Les mesures spécifiques pouvant être mises en place en cas d'urgence, notamment les modalités d'isolement des voyageurs malades dans le point d'entrée concerné et leur transfert vers un centre de soins approprié ;
9° Les modalités d'organisation de la dératisation, de la désinfection ou de la désinsectisation d'un moyen de transport ainsi que les modalités d'élimination des matériels, de l'équipement et des déchets contaminés ;
10° Le programme et la périodicité des exercices et entraînements pour évaluer l'efficacité des mesures établies.

Article 3 Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique au sein des points d'entrée désignés du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2, les modalités de mise en œuvre des capacités mentionnées aux articles D. 3115-18 à D. 3115-20 pour la gestion des urgences de santé publique.
Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique recense, à proximité d'un point d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique, des locaux pouvant permettre l'observation de voyageurs à des fins de santé publique. Un moyen de transport peut être utilisé en lieu et place de tels locaux.

Article 4 Si un point d'entrée est situé pour partie sur le territoire d'un Etat limitrophe, le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique est préparé en collaboration avec les autorités de l'Etat concerné. Le préfet en informe les ministres chargés des affaires étrangères et de la santé.

Article 5 Lors de la mise en place d'un nouveau point d'entrée ouvert au trafic international, son gestionnaire transmet au préfet les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dès la délivrance de l'autorisation et avant la mise en exploitation.
En cas de modification de fonctionnement d'un point d'entrée en cours d'exploitation, son gestionnaire transmet au préfet les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dès la mise en service effective de la modification.

Article 6 Le préfet arrête le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique et le notifie aux collectivités locales, à l'agence régionale de santé, au gestionnaire du point d'entrée et, le cas échéant, au préfet maritime.
Dans les cas mentionnés à l'article 4, le préfet le notifie également aux autorités de l'Etat concernées.

Article 7 Le gestionnaire du point d'entrée transmet au préfet, à sa demande, les informations nécessaires à l'élaboration du plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique dans un délai fixé par le préfet.

Article 8 I. ― Le présent arrêté est applicable aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les fonctions dévolues au préfet pour l'application du présent arrêté sont exercées, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur du territoire ;
2° Les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, dans les îles Wallis et Futuna, par le directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna ;
3° A l'article 1er, les mots : « du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile zonale et départementale défini à l'article L. 741-1 » sont remplacés par les mots : « du plan ORSEC défini à l'article L. 767-2 » ;
4° Pour l'application de l'article 3, les mots : « aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 » sont remplacés, dans les îles Wallis et Futuna, par les mots : « à l'article R. 3821-11 ».
II. ― Les fonctions dévolues au préfet pour l'application du présent arrêté sont exercées, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité ;
III. ― Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et départemental » sont supprimés.
IV. ― Pour l'application du présent arrêté en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
V. ― Pour l'application du présent arrêté à La Réunion et à Mayotte, les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont attribuées au directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
VI. ― Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont attribuées au préfet.

Article 9 Le directeur général de la santé, le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2013.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lallement

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise,
M. Papaud

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
T. Degos

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
D. Bursaux

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30 novembre 2013 6 30 /11 /novembre /2013 22:00

 

Le domaine sanitaire a commencé à l'origine avec la lutte contre les fléaus et parmi ces derniers les épidémies. Ainsi, pour la surveillance et rappelant les mises en quarantaines des navires, la France a défini, conformément au Règlement sanitaire international, dès début 2013 les points d'entrée du territoire : aéroports métropolitains avec un nombre de passagers et grands ports maritimes (articles R3115-16 et -17 du code de la santé publique.

L'arrêté du 5 novembre 2013 fixe cette qualité de point d'entrée sur le territoire aux aéroports accueillant 1 million de passagers (30 000 dans les DOM) et aux ports accueillant 30 000 passagers.

 

JORF n°0277 du 29 novembre 2013 page 19377 texte n° 8

ARRETE
Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d'un voyage international en tant que critère de désignation des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santé publique
NOR: AFSP1327484A

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3115-16 et R. 3115-17,
Arrêtent :

Article 1 Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au premier alinéa de l'article R. 3115-16 du code de la santé publique est fixé à un million.
Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-16 et au 1° de l'article R. 3821-11 du même code est fixé à trente mille.

Article 2 Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international, évalué sur trois années consécutives, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-17 et au 2° de l'article R. 3821-11 du code de la santé publique est fixé à trente mille.

Article 3 Le directeur général de la santé, le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :


Fait le 5 novembre 2013.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lallement

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
T. Degos


Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
D. Bursaux

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 20:35

Un arrêté publié ce jour vient de modifier les informations présentes sur le répertoire FINESS.

Ainsi, le but de ce répertoire est de disposer d'informations précises et mises à jour en continu sur les établissements et services des secteurs sanitaire, médico-social et social et ceux de formation aux professions de ces secteurs, soumis à autorisation préalable; constituer un référentiel, partagé par l'ensemble des acteurs des domaines sanitaire, médico-social et social; mettre ces informations à la disposition du public et des organismes qui en font la demande.

Les données en ligne seront d'une part les données d'identification des entités juridiques (numéro d'identification de l'entité juridique, identifiant composé de neuf caractères alphanumériques appelé numéro FINESS de l'entité juridique ; raison sociale ; adresse géographique et postale ; statut juridique ; catégorie d'établissement s'il y a lieu ; coordonnées téléphoniques, de télécopie et adresse de courrier électronique ; numéro SIREN, code APEN et raison sociale dans Sirene ; dates de création et de fermeture ; type de fermeture) et les données d'identification et de caractérisation des établissements (numéro FINESS d'identification de l'établissement ; raison sociale ; catégorie d'établissement ; adresse géographique et postale ; coordonnées géographiques ; coordonnées téléphoniques, de télécopie et adresse de courrier électronique ; numéro FINESS de l'entité juridique de rattachement ; nature et type d'établissement ; numéro d'identification de l'établissement principal s'il y a lieu ; mode de fixation des tarifs ; établissement de santé privé d'intérêt collectif ; date et indicateur de caducité ; numéro SIRET, code APET et enseigne commerciale dans Sirene ; numéro éducation nationale s'il y a lieu ; informations sur les antennes ; adresse d'accueil du public, informations pour les urgences ; conventions avec leur date et type s'il y a lieu ; dates d'autorisation, d'ouverture et de fermeture ; type de fermeture.) et des données concernant les activités, les équipements matériels lourds et les formations dispensées liées à la nature de l'établissement (autorisations, implantations et mises en œuvre d'activités ; d'équipements matériels lourds ;  d'activités sanitaires, ambulatoires et hospitalières ; activités médico-sociales et sociales ; aux agréments des formations sanitaires et sociales).
 La maîtrise d'ouvrage du répertoire FINESS est assurée conjointement par la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, la direction générale de l'offre de soins (DGOS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

La maîtrise d'œuvre est assurée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) qui en est également le service gestionnaire.

 

JORF n°0270 du 21 novembre 2013 page 18859 texte n° 6

ARRETE
Arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires et sociaux
NOR: AFSE1324789A


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1431-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 313-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1614-29 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 2013 et portant le numéro 1697032,
Arrête :

Article 1 Les ministres chargés de la santé et de l'action sociale mettent en place un répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux dénommé FINESS dont les finalités sont de :

1. Disposer d'informations précises et mises à jour en continu sur les établissements et services des secteurs sanitaire, médico-social et social et ceux de formation aux professions de ces secteurs, soumis à autorisation préalable en application des dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles.
2. Constituer un référentiel, partagé par l'ensemble des acteurs des domaines sanitaire, médico-social et social.
3. Mettre ces informations à la disposition du public et des organismes qui en font la demande.

Article 2 Les données relatives aux établissements et services des secteurs sanitaire, médico-social et social et ceux de formation aux professions de ces secteurs sont les suivantes :

1. Données d'identification des entités juridiques :
― numéro d'identification de l'entité juridique, identifiant composé de neuf caractères alphanumériques appelé numéro FINESS de l'entité juridique ;
― raison sociale ;
― adresse géographique et postale ;
― statut juridique ;
― catégorie d'établissement s'il y a lieu ;
― coordonnées téléphoniques, de télécopie et adresse de courrier électronique ;
― numéro SIREN, code APEN et raison sociale dans Sirene ;
― dates de création et de fermeture ;
― type de fermeture.
2. Données d'identification et de caractérisation des établissements :
― numéro d'identification de l'établissement, identifiant composé de neuf caractères alphanumériques appelé numéro FINESS de l'établissement ;
― raison sociale ;
― catégorie d'établissement ;
― adresse géographique et postale ;
― coordonnées géographiques ;
― coordonnées téléphoniques, de télécopie et adresse de courrier électronique ;
― numéro FINESS de l'entité juridique de rattachement ;
― nature et type d'établissement ;
― numéro d'identification de l'établissement principal s'il y a lieu ;
― mode de fixation des tarifs ;
― établissement de santé privé d'intérêt collectif ;
― date et indicateur de caducité ;
― numéro SIRET, code APET et enseigne commerciale dans Sirene ;
― numéro éducation nationale s'il y a lieu ;
― informations sur les antennes ;
― adresse d'accueil du public, informations pour les urgences ;
― conventions avec leur date et type s'il y a lieu ;
― dates d'autorisation, d'ouverture et de fermeture ;
― type de fermeture.
3. Données concernant les activités, les équipements matériels lourds et les formations dispensées liées à la nature de l'établissement et relatives :
― aux autorisations, implantations et mises en œuvre d'activités ;
― aux autorisations, implantations et mises en œuvre d'équipements matériels lourds ;
― aux autorisations et installations d'activités sanitaires, ambulatoires et hospitalières ;
― aux autorisations, installations, capacités, caractéristiques concernant les activités médico-sociales et sociales ;
― aux agréments des formations sanitaires et sociales.
En outre, le répertoire comporte :
1. Un annuaire des personnes habilitées à accéder en modification ou en consultation aux informations contenues dans le répertoire.
2. Les nomenclatures nécessaires à la tenue du répertoire.
3. Des identifiants techniques.
4. Des informations permettant la traçabilité des dernières modifications intervenues dans le répertoire.

Article 3 Les données renseignées dans le répertoire FINESS font référence à des nomenclatures externes et à des nomenclatures internes élaborées en liaison avec les acteurs concernés et diffusées par le service gestionnaire de FINESS désigné à l'article 7.
Article 4 Les données visées à l'article 2 sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités définies à l'article 1er.
Article 5 Les données mises à la disposition du public sont relatives aux établissements en activité.

Les données mises à la disposition des organismes qui en font la demande font l'objet de conventions précisant le besoin et la nature des informations mises à disposition.

Article 6 Les données sont enregistrées dans le répertoire FINESS selon l'une ou l'autre des procédures suivantes :

― dans les guichets d'enregistrement situés dans les agences régionales de santé, les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France ainsi que dans les directions départementales concernées, au vu des décisions d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension des établissements ou de l'arrêt de leur activité ;
― via des flux de données numériques émanant de systèmes d'information de partenaires institutionnels ;
― dans le cadre de procédures particulières visant à améliorer la qualité des données du répertoire.

Article 7 Le service gestionnaire du répertoire FINESS est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. A ce titre, cette direction assure la gestion opérationnelle du répertoire et le maintien en condition opérationnelle des outils informatiques nécessaires à la mise en œuvre des services de mises à jour, de consultation et d'extraction de données.
Article 8 La maîtrise d'ouvrage du répertoire FINESS est assurée conjointement par la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

La direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins et la direction générale de la cohésion sociale déterminent avec la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques les règles d'enregistrement des informations dans le répertoire et suivent leur mise en œuvre.
La maîtrise d'œuvre est assurée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Article 9 Les personnes physiques dont les données figurent au répertoire exercent les droits qui leur sont dévolus par la loi du 6 janvier 1978 visée ci-dessus auprès de l'organisme gestionnaire désigné à l'article 7.
Article 10 L'arrêté du 15 septembre 1988 relatif à la mise en place d'un système de gestion en temps réel et de consultation par mode vidéotex du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) est abrogé.
Article 11 Le délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 novembre 2013.


Marisol Touraine

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7 novembre 2013 4 07 /11 /novembre /2013 18:27

L'Observatoire national de la fin de vie a été crée en 2010. Le mandat de ses membres venant à échéance, de nouveaux experts et représentants d'association oeuvrant dans ce domaine sont donc nommés.

 

JORF n°0258 du 6 novembre 2013 page 18027 texte n° 53

ARRETE
Arrêté du 28 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du comité de pilotage de l'Observatoire national de la fin de vie
NOR: AFSH1326271A


Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 28 octobre 2013, sont nommés au sein du comité de pilotage de l'Observatoire national de la fin de vie :
1° En qualité d'experts :
M. Jean-René BINET, en remplacement de Mme Marie de HENNEZEL ;
M. Eric FIAT, en remplacement de M. Emmanuel HIRSCH ;
2° En qualité de représentants des associations ou fondations œuvrant pour les soins palliatifs :
Au titre du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) :
― représentant titulaire : M. Sylvain FERNANDEZ CURIEZ ;
― représentant suppléant : M. Sylvain DENIS.
Au titre de la fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon :
― représentant titulaire : M. André VACHERON ;
― représentant suppléant : Mme Isabelle BOUVIER.
Au titre de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie (JALMALV) :
― représentant titulaire : Mme Colette PEYRARD ;
― représentant suppléant : Mme Laurence MITAINE.
Au titre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) :
― représentant titulaire : M. Vincent MOREL ;
― représentant suppléant : M. Godefroy HIRSCH.

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23 octobre 2013 3 23 /10 /octobre /2013 06:43

Le projet de loi de financement de sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 a été présenté en conseil des ministres et commence son parcours législatif à l'assemblée nationale cette semaine (voir le texte intégral).

 

Voici certains points importants (sauf indication contraires les chiffres sont en milliards):

1ère partie (concerne l'année 2012)

*le solde du régime obligatoire (général) pour 2012 est de -15,1 (-13,3) avec notamment pour les régimes vieillesse -6,1 (-4,8) et maladie -5,9 (-5,9) – article 1er

 

2ème partie (concerne l'année 2013)

*200 millions d'euros sont prélevés sur les réserves du fonds pour l'emploi hospitalier pour la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales – article 3

*la CNAMTS va recevoir une participation forfaitaire des organismes complémentaires (150 millions d'euros divisés par le nombre d'assuré avec un maximum de 5 euros par assuré – article 4

*l'EPRUS va reverser aux régimes obligatoires 27 623 988,18€ dont 15 millions pour le fonds de modernisation des établissements de santé et 10 millions pour l'ONIAM – article 5

*la prévision du solde pour 2013 pour le régime obligatoire (général) est de -14,3 (-13,5) avec les régimes maladie -7,8 (-7,7), AT-MP 0,4 (0,3), vieillesse -4,1 (-3,3) et famille -2,8 (-2,8). La prévision du solde du FSV est de -2,7 – article 6

*l'ONDAM est de 174,9 avec 80 millions pour les soins de ville et 56,6 millions pour les établissements en T2A – article 7

 

3ème partie (concerne la prévision pour 2014)

*la prévision des soldes est de :

 

 

Maladie

Vieillesse

AT-MP

Famille

Total

Régime obligatoire

Recettes

188

219,4

13,5

56,9

464,7

 

Dépenses

194,1

221

13,3

59,2

474,6

 

Solde

-6,2

-1,6

0,1

-2,3

-10

Régime général

Recettes

163,7

116

12,1

56,9

336,6

 

Dépenses

169,9

117,2

12

59,2

346,2

 

Solde

-6,2

-1,2

0,1

-2,3

-9,6

Pour le FSV, la prévision du solde est de -3,2 - Articles 18, 19, 20, 49, 51, 54 et 60

*un prélèvement de 65% des réserves de la caisse des industries électriques et gazières pour la CNAMTS – article 24

*l'ACOSS prête à la caisse autonome de sécurité sociale des mines jusqu'en 2017

*le plafond d'emprunt de l'ACOSS est de 34,5; celui de la MSA de 4,2, le régime des collectivités locales 950 millions, celui des mines 900 millions, celui des industries électriques et gazières 440 millions et celui de la RATP 15 millions – article 26

4ème partie (concerne les dépenses pour 2014)

*expérimentation de nouveaux modes de rémunération des maisons et centres de santé est prolongée – article 27

*des protocoles de coopération scientifique sont à adresser à l'ARS qui donnera un accord pour 3 ans maximum, renouvelable 1 fois, si le modèle économique est viable, la HAS a donné un avis conforme et le collège des financeurs (CNAM, Ministère) s'est prononcée sur l'opportunité financière – article 28

*des expérimentations pour 4 ans peuvent avoir lieu pour la télémédecine (téléexpertise, téléconsultation, télésurveillance) dans des régions pilotes – article 29

*des femmes avec des difficultés médicales dues à leur grossesse auront une indemnité forfaitaire journalière entre 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après – article 30

*des expérimentations sur les frais de transports pour 3 ans peuvent être mis en place : moins onéreux et compatible avec l'état de santé du patient et une liste des établissements fixée par les ARS – article 31

*les missions du FIQCS sont transférées à l'ASIP-santé et au CNG – article 32

*des expérimentations par financement dérogatoire peuvent avoir lieu pour des établissements (listés par le ministère) situés en zone de faible densité et isolement géographique et une situation financière justifiée – article 33

*des expérimentations pour 4 ans sur les parcours de soins et la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale chronique et atteints d'affections cancéreuses traitées par radiothérapie (notamment sein et prostate) – article 34

*il est possible de transférer les fonds du FIR et de la dotation régionale dans la limite de 1% des dotations – article 35

*la FIDES sera généralisée en 2018 – article 36

*la délivrance à l'unité des antibiotiques en officine peut être testée pendant 4 ans (un décret fixera les officines, les conditions de délivrance, de conditionnement, d'étiquetage, de traçabilité et de prix de vente) – article 37

*le prix du médicament en ATU sera pris en charge par l'assurance maladie dont le prix sera fixé par le CEPS après l'AMM – article 39

*les fournisseurs d'officine donne au CEPS leur CA hors taxes chaque année – article 40

*les caisses nationales peuvent mettre en place des programmes d'aide au sevrage tabagiques par des conseils et soutien – article 43

*sont dispensés d'avance de frais les contraceptifs délivrés aux mineurs de 15 ans – article 44

*les plans d'aide à l'investissement sont prolongés d'un an dans le médico-social par 2% de la contribution de solidarité à l'autonomie que la CNSA donnera à l'ARS – article 47

*le fonds de modernisation sera doté de 263,34 millions d'euros; celui de l'ONIAM de 138 millions; celui de l'EPRUS de 22,2 millions – article 48

*l'ONDAM est prévu de 179,2 avec 81,2 millions pour les soins de ville et 55,6 millions pour les établissements en T2A, 8,6 pour les personnes âgées et 9 millions pour celles handicapées – article 50 (à rapprocher de l'article 7 : augmentation de 2,4%)

*le régime AT-MP reverse au FIVA 435 millions et au fonds de cessation de l'activité 821 millions – article 52

*la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) est modulée en fonction des revenus – article 56

*les infractions à la fraude sociale aggravées passent à 7 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende – article 68

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