La santé est à nouveau au coeur des polémiques de l'autre côté des Pyrénées. L'avant-projet de la loi de protection de la vie de l'être conçu et des droits de la femme enceinte (que je vous ai traduit du mieux possible je l'espère) a été présenté par le ministre de la justice espagnol, Alberto Ruiz Gallardon, quelques jours avant Noël. Dans ces grandes lignes, il opère un changement radical avec le droit, consacré par une loi entrée en vigueur en 2010 qui permettait sans condition de pouvoir avorter jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse, une grande ouverture par rapport à la loi qui datait de 1985 et qui ne permettait à l'époque l'avortement qu'en cas de malformation du foetus. Il ne reste que deux cas possibles: s'il y a eu agression sexuelle et si la santé physique ou psychique de la mère est menacée « de manière durable ou permanente ». Ce risque devra être mentionné dans un rapport rédigé par deux médecins différents, étrangers à l'établissement où serait pratiquée l'IVG.
La loi de 2010 était très critiquée par l'épiscopat espagnol. Il était à noter que la loi actuelle n'avait pas fait augmenter les IVG et même diminuer depuis 2012.
Et dans l'Union Européenne, où en est-on? Sur 28 Etats, 20 Etats ont donné le droit aux femmes de pratiquer l'IVG entre 12 à 14 semaines; 6 Etats y mettent des conditions; 2 le refusent (Malte et l'Irlande).
Le projet de loi espagnol replace le pays parmi les plus restrictifs en ce qui concerne l'avortement en Europe. Il annule de fait la loi de 2010 qui autorise l'avortement jusqu'à 14 semaines et jusqu'à 22 semaines en cas de malformation du fœtus.
TRADUCTION (PAR VOTRE SERVITEUR) DE L'AVANT-PROJET DE LOI (Tous droits réservés sur cette traduction sans mon autorisation)
Avant-projet de loi organique pour la protection de la vie de l'enfant à naître et des droits de la femme enceinte
Exposé des motifs
La Constitution Espagnole, en son article 15, établit que « chacun a droit à la vie ». De ce droit, et dans le même sens que le reconnaît la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les traités et accords internationaux ratifiés par l'Espagne, c'est la projection d'une valeur supérieure de l'ordonnancement juridique constitutionnel – la vie humaine – qui constitue le droit fondamental, essentiel et de base, sans lequel les autres droits n'auraient pas d'existence possible. Indissolublement relié avec le droit à la vie on rencontre la valeur juridique fondamentale de la dignité de la personne, reconnu à l'article 10 de la Constitution comme noyau d'une autre série de droits inviolables « qui lui sont inhérents ».
Prenant comme fondamentales ces dispositions, le tribunal constitutionnel avait affirmé avec insistance que la vie conçue et non née – à naître – en tant qu'elle incarne une valeur fondamentale garantie par l'article 15 de la Constitution Espagnole – la vie humaine – constitue un élément juridique protégé par la constitution, qu'elle élève pour l'Etat deux obligations; la première de s'abstenir d'interrompre et de faire obstacle au processus naturel de gestation, la seconde d'établir un système légal pour défendre la vie qui suppose une protection effective et, de son critère de valeur fondamentales, d'y inclure, comme dernière garantie, des normes pénales.
Cependant, comme le dit la doctrine constitutionnelle « la protection de la vie de l'enfant à naître n'a pas un caractère absolu et doit être appliquée avec les limites imposés par l'existence d'autres droits et valeurs reconnus par la Constitution. Tel est le cas des avortements dans lesquels la vie de l'enfant à naître, comme valeur constitutionnellement protégée, entre en confrontation avec les droits relatifs aux valeurs constitutionnelles de plus grande importance, comme la vie et la dignité de la femme, dans une situation qui inégalable à toute autre, la relation spécifique du souhait de la mère, ainsi que la réunion des valeurs et droits constitutionnels en jeu. Le projet traite de graves difficultés de caractéristiques précises, qui ne peuvent se visualiser qu'à partir de la seule perspective des droits de la femme et de la protection de la vie de l'enfant à naître. Ces derniers ne peuvent inconditionnellement prévaloir ni les droits de la femme avoir une priorité absolue sur la vie de l'enfant à naître, prévalence qui implique la disparition, en tout cas, non seulement d'une valeur constitutionnellement protégée, mais qui incarne une valeur fondamentale dans l'ordre constitutionnel. « L'existence d'une situation de danger grave pour la vie et la santé de femme enceinte ou la pression insupportable que la femme peut accepter d'une grossesse qui fait suite à une agression sexuelle, représente des scénarios de confrontation entre la vie de l'enfant à naître et les droits relatifs aux valeurs constitutionnelles d'une extraordinaire importance – la vie, la santé et la dignité très essentielle de la femme – justifiant, sous certaines conditions, que ces derniers prévalent .
Il sera alors, dans ces circonstances exceptionnelles où il existe un grave danger pour la vie ou la santé physique et psychique de la femme et que la grossesse est le résultat d'un fait constitutif de crimes contre la liberté ou intimité sexuelle , dépénaliser l'avortement , sans que la loi puisse conditionner la valeur de l'enfant à naître exclusivement à la volonté de la femme enceinte ou des craintes sur attentes sur un possible handicap futur de l'enfant.
II
Le danger pour la santé des femmes, en particulier dans les cas ayant pour origine ou aggravé par la situation de détresse ou de nécessité découlant de la grossesse et de l'avenir de l'enfant , peut être très différente en fonction des circonstances personnelles, familiales, économiques et sociales, mais elle n'est pas égale dans tous les cas, notamment par la capacité personnelle de la mère de mettre la vie de son fils elle-même.
Par conséquent , nombreux sont les différents facteurs qui peuvent déclencher des situations de difficultés et du danger potentiel pour la vie et la santé des femmes et peut conduire à dépénaliser l'avortement , mais aucune loi peut prévoir, sur ce point , une mesure objective et unique qui serait applicable à tous les cas semblables.
Cependant, le Code pénal énonce un système de limites et des garanties pour la dépénalisation de l'avortement, pour protéger à la fois l'enfant à naître et la femme enceinte, qui sert, à son tour , de donner une sécurité juridique aux professionnels de la santé qui participeront ou interviendront dans l'avortement. La vérification de la situation de difficulté suffisante est nécessaire, sans laisser de place au doute, avec un rapport motivé et émis antérieurement par deux médecins de la spécialité correspondante à la pathologie de spécialité qui génère un danger grave pour la vie ou la santé de la femme, distinct de celui qui pratique l'interruption volontaire de grossesse ou sous la direction de laquelle elle a lieu, et distincts de ceux qui développent leur profession dans le centre ou l'établissement qui le fera. Le rapport examinera l'existence d'un danger grave pour la vie ou un préjudice important à la santé physique ou mentale de la femme, avec permanence ou durée dans le temps, selon les connaissances de la science médicale à l'époque - STC 53/1985-. Il suffit que le rapport soit effectué par un seul médecin si le danger pour la santé physique de la femme a son origine dans le développement de l'embryon d'une anomalie fœtale incompatible avec la vie, compréhension en tant que telle, selon la définition du Comité de bioéthique de la Société Espagnole de gynécologie et d'obstétrique, laquelle est prévisible et qui apparaît généralement associée mort du fœtus ou du nouveau-né au cours de la période néonatale, et doit être crédité de la même avec un autre rapport publié par un spécialiste dans le domaine .
En outre , l'intervention doit être faite dans les vingt premières semaines de gestation . Possible après cette période, si les anomalies incompatibles avec la vie du foetus n'avaient pas été détectées ou ne pouvaient être détecté par un diagnostic précis avant ce moment, ou s'il y a un risque vital pour la femme qui ne peut être évité avec les éléments cliniques, par la protection de la vie de l'enfant à naître par l'induction du travail . Dans les autres cas , passé cette limite , il sera effectué la pratique d'un travail induit, conformément à l'indication de l'Organisation Mondiale de la Santé , qui indique qu'à partir de ce moment, la vie de l'enfant conçu est susceptible de se développer indépendamment de la mère .
D'autre part, l'avortement doit se réaliser par un médecin ou sous sa direction et dans des centres ou établissements médicaux réunissant des conditions adéquates et qui sont accrédités pour de tels actes.
III
Si d'une part, il est nécessaire de délimiter une forme rigoureuse de grossesse pour lesquelles l'avortement serait dépénalisé par la loi; pour d'autres, on ne peut perdre de vue le fait que la femme qui prend la décision d'interrompre sa grossesse est simplement victime d'une situation de grave difficulté personnelle et que lui imposer une sanction pénal constituerait une reproche excessif qui serait, pour elle, injustifié. Pour cette raison, la loi exclut la sanction, par son caractère illicite, de la conduite des femmes qui se causent ou qui décident d'effectuer la pratique de l'interruption volontaire de grossesse au-delà des avortements dépénalisés.
IV
Par son caractère général, aucun avortement ne peut être réalisé sans le consentement de la femme. Pour elle, s'il est impossible de l'obtenir ou s'il est obtenu avec des intimidations ou des violences, et si y entrent des valeurs et intérêts juridiques de premier ordre, comme l'intégrité physique de la femme et son désir légitime de maternité et de développement de sa libre personnalité.
La femme, avec l'indépendance de son état, doit exprimer sa volonté dans les choses qui la concernent directement. Ainsi, le libre exercice de décider et consentir requiert une maturité qui ne peut se présumer pour les femmes mineures ou judiciairement incapables. Pour elles, il est établi que, pour les femmes de 16 à 18 ans, non émancipées ou sous tutelle, est requis son consentement et l'assentiment des titulaires de l'autorité parentale, tuteur ou curateur, selon la procédure. Si elles ont moins de 16 ans , en plus de la manifestation de sa volonté, est requis le consentement des ses parents s'ils exercent l'autorité parentale, ou celle du tuteur.
Parallèlement, la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 de procédure civile a introduit une procédure qui permet de reconnaître judiciairement la suffisance et la validité du consentement prêté par ces femmes ou valider le procédé, pour protéger des intérêts, dépendants des circonstances, dans les cas exceptionnels où, s'il n'existe pas un danger vital pour elle, qu'il n'est pas possible de rechercher celui de ses parents, tuteur ou curateur, ou découragé par les circonstances ou maintient des opinions différentes.
V
Il est essentiel d'assurer une plus grande liberté pour les femmes au moment de la prise d'une décision aussi grave . Il est hors de doute que l'exclusion de pénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en cas de situations exceptionnelles de difficulté ne soulève pas de problèmes constitutionnels, comme le signale expressément la Sentence du Tribunal constitutionnel 53/1985. Mais dans le même temps, la protection de l'enfant à naître doit être renforcée par un conseil précédent et obligatoire pour les femmes enceintes en situation de détresse, visant , d'une part , d'offrir des alternatives existantes à notre système d'interruption volontaire de grossesse, pour résoudre les difficultés découlant de son grossesse, et, d'autre part, de transmettre des informations médicales sur les risques possibles et les conséquences de l'intervention, et doit obliger à une période de réflexion d'au moins sept jours entre les conseils et l'information clinique et l'obtention du consentement exprès de la femme à l'interruption volontaire de sa grossesse.
À cette fin , une modification a été introduit par la loi 41/2002 du 14 novembre 2002 , portant sur la sur les règles de l'autonomie de la patiente et les droits et obligations en matière d'information et de documentation clinique . La prestation est garantie pour toutes les femmes qui sont en difficulté, d'un conseil et d'informations cliniques personnelles, individuelles et verbales ou formalisées, accessibles et adaptées à leur état, leur maturité et les circonstances, faite par les médecins , les professionnels de la santé et des services sociaux, séparé et distinct de celui qui a pratiqué l'avortement ou qui l'a dirigé.
VI
A côté de toutes ces limites et des garanties pour la pratique de l'interruption volontaire de
grossesse avec les avortements dépénalisés par la loi , la loi 14/ 1986 du 25 Avril 1986 générale de
santé favorise d'une part , la réduction des grossesses non désirées et la formation affective et sexuelle dans les politiques de formation , d'information et de prévention , et d'autre part, le conseil socio-économique à offrir aux femmes enceintes.
En outre, un ensemble de garanties demeure pour, d'une part , l'accès effectif aux prestations sanitaires d'interruption volontaire de grossesse dans les avortements dépénalisé par la loi pour être inclus dans la loi 16/2003 du 28 mai 2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé dans le lot commun de base des services du système national de santé et , d'autre part , à protéger la vie privée et la confidentialité des femmes. Avec son incorporation dans le portefeuille de services de base commune du système national de santé , est assurée la couverture dans le temps de cette prestation par ce système , par le biais de services propres ou conclus, avec des garanties de qualité et de sécurité des patients établis par les services de réglementation .
Est expressément réglementé par la loi 44/2003 du 21 Novembre 2003 de régulation des professions de la santé, le droit des professionnels de santé à s'abstenir pour des raisons de conscience, de participer ou d'aider à l'interruption volontaire de grossesse pour des avortements dépénalisés. Après avoir commencé à fournir des services dans un centre ou établissement public ou privé, accrédité pour l'interruption volontaire de grossesse, il doit exprimer son objection à l'avance et par écrit, y compris par exemple mettre la décision dans son dossier personnel, avec sa justification et confidentialité.
Enfin, il est interdit par la loi 34/1988, du 11 Novembre 1988 générale de publicité, toute publicité des produits, procédés ou services qui tend à répandre la pratique de l'avortement.
VII
La loi se compose de sept articles, une disposition dérogatoire et quatre dispositions finales
La disposition dérogatoire remplace la loi organique 2/2010 du 3 Mars 2010, de la santé Santé sexuelle et reproductive et de l'interruption volontaire de grossesse.
Les dispositions finales concernent le caractère organique de la loi et sa compétence, à l'habilitation donnée au Gouvernement pour les dispositions réglementaires, le champ d'application territorial de la loi et son entrée en vigueur, qui est fixé le jour suivant sa publication.
Article premier – Modification de la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 du code pénal
1.Est modifié l'article 144 qui est rédigé de la manière suivante:
«1.Celui qui effectue l'avortement d'une femme, sans son consentement, sera puni avec la peine de prison de quatre à huit ans et d'une interdiction pour exercer toute profession sanitaire ou pour délivrer des services dans toutes cliniques, établissements ou consultations gynécologiques, publiques ou privées, pour une durée de trois à dix ans.
2.Les mêmes peines seront prononcées pour celui qui pratique l'avortement avec le consentement de la femme obtenu par violence, menace ou tromperie. »
2.Est modifié l'article 145 qui est rédigé de la manière suivante:
« 1.Celui qui effectue l'avortement d'une femme, avec son consentement, hors des cas prévus à l'article 145 bis, sera puni d'une peine de prison d'un à trois ans et d'une interdiction pour exercer toute profession sanitaire ou pour délivrer des services dans toutes cliniques, établissements ou consultations gynécologiques, publiques ou privées, pour une durée de un à six ans.
2.Celui qui incite ou provoque une femme de se décider à avorter, sauf dans les cas prévus par la loi, sera puni d'une peine de prison d'un à trois ans et d'une interdiction pour exercer toute profession sanitaire ou pour délivrer des services dans toutes cliniques, établissements ou consultations gynécologiques, publiques ou privées, pour une durée de un à six ans.
3.En aucun cas, le comportement de la femme enceinte est punissable. »
3.Est modifié l'article 145 bis qui est rédigé de la manière suivante:
« 1.Ne constitue pas un délit l'avortement pratiqué par un médecin ou sous sa direction, dans le centre ou la santé, public ou privé, agréé et avec le consentement exprès de la femme enceinte, préalablement informé et conseillé, lorsque l'une des circonstances suivantes existe :
a) Il est nécessaire, pour ne pas arriver à gérer la détresse, dans le domaine médical, de n'avoir pas d'autre moyen de prévenir une menace grave pour la vie ou la santé physique ou mentale de la
femme enceinte, qu'il soit pratiqué dans les vingt premières semaines de gestation. Pour cela, il est entendu qu'il y a un danger grave pour la vie ou la santé de la femme lorsque la grossesse produit une dégradation importante de leur état de santé, à la permanence ou la durée dans le temps, à la connaissance de la science médicale à l'époque, et il se trouve dans un rapport motivé émis plus tôt par deux médecins de la spécialité correspondant à la pathologie qui confirme un danger grave pour la femme, distincts de celui qui pratique l'avortement ou sous la direction duquel il a lieu et de ne pas développer sa carrière dans le milieu ou établissement où il a lieu.
Dans le cas d'un grave danger pour la santé psychique de la femme qui tient son origine dans l'existence d'une anomalie incompatible avec la vie, le rapport exigé au paragraphe antérieur sera émis par un seul médecin, qui doit également être accrédité par une telle anomalie indiquée dans
un autre rapport publié avant et motivée par un spécialiste dans le domaine, avec les mêmes exigences . À cet effet, le terme d'anomalie fœtale incompatible avec la vie prévisible et qui généralement, au moment du diagnostic , est associé à la mort du foetus ou du nouveau-né au cours de la période néonatale, bien que des conditions exceptionnelles puissent survenir.
N'est pas punissable l'avortement, bien que dépassant les vingt semaines de gestation , à condition
qui n'avait pas été détecté ou pas pu être détecté, avec un diagnostic précis, l'anomalie incompatible avec la vie du fœtus et ainsi enregistrée dans le rapport publié avant, comme requis dans cette section , ou s'il y a un risque vital pour la femme qu'il est impossible d'éviter par les techniques cliniques, par la protection de la vie de l'enfant à naître par l'induction du travail .
b)Si la grossesse est le résultat d' un acte illégal contre la liberté ou l'atteinte sexuelle , à condition que l' avortement soit pratiqué dans les douze premières semaines de gestation et le fait ci-dessus avait été signalé auparavant
2.Dans le cas d'un avortement d'une femme mineure de 16 à 18 ans, non émancipée ou d'un femme majeur sous curatelle, sera précisée son consentement express et l'assentiment des titulaires de l'autorité parentale, tuteur ou curateur. Si la femme enceinte est mineure de moins de 16 ans ou sous tutelle, en plus de sa manifestation de volonté, sera précisé le consentement express de ses parents s'ils exercent l'autorité parentale ou de son tuteur.
Néanmoins, si des raisons sérieuses empêchent ou découragent de consulter les représentants légaux ou curateur, ou s'ils refusent de donner leur consentement ou l'assentiment ou d'autres d'exprimer ses opinions , le juge statue sur la suffisance et la validité du consentement donné par la femme conformément à la procédure légalement établie.
3.En cas d'urgence vitale par danger pour la mère, doit être précisé dans le rapport les conseils, l'information et le consentement exprès de la femme enceinte si elle n'est pas dans les conditions de le donner, ce qui permet au médecin de consulter , lorsque les circonstances le permettent, ses parents ou des personnes qui lui sont liées. Si elle est mineure ou sous mesure de justice, il peut également se dispenser du consentement exprès ou le consentement de ceux qui ont à prêter, si ils ne pouvaient pas l'opérer . "
4.Est modifié l'article 146 qui est rédigé de la manière suivante:
« Celui qui par imprudence grave produit l'avortement d'une femme , sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq mois ou d'une amende de six à dix mois .
Lorsque l'avortement a été commis par imprudence professionnelle sera appliquée l'interdiction d'exercer la profession, l'office ou la charge pour une période de un à trois ans .
2.La femme enceinte qui se cause à elle-même un avortement par imprudence ne sera pas punissable ».
Article second – Modification de la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 de procédure civile
1.Est modifié l'article 748 qui est rédigé de la manière suivante:
«Article 748 Portée de l'application du présent titre
Les dispositions du présent titre seront applicables aux procédés suivants:
1°Ce qui se rapporte à la capacité des individus et déclaration de prodigalité .
2°Ce de la filiation , la paternité et la maternité.
3°Ce de la nullité du mariage , séparation et de divorce et de modification pris eux .
4°Ceux exclusivement sur la garde et entretien des enfants mineurs ou aliments réclamés par un parent contre l'autre au nom des enfants mineurs .
5°Ce de reconnaissance d'efficacité des décisions civiles ou ecclésiastiques en matière matrimoniale
6°Ce ayant pour objet l'opposition aux décisions administratives concernant la protection des mineurs
7°Ceux qui ont trait à la nécessité d'un consentement à l'adoption .
8°Ceux qui se rapportent au consentement pour l'interruption volontaire de grossesse de la femme mineure ou sous mesure de justice »
2.Est modifié le premier paragraphe de l'article 749 qui est rédigé de la manière suivante::
« 1.Dans le processus sur la capacité des personnes, à l'annulation du mariage, à la détermination et la décision de la filiation et où ceux-ci donnent leur consentement pour l'interruption volontaire de grossesse de femme mineure ou sous mesure de capacité de justice, sera toujours partie de la poursuite le ministère public, même s'il n'est pas promoteur de celui-ci ou devrait , en vertu de la loi, d'assumer la défense d'une partie, veiller à ce que tout le processus de la sauvegarde des intérêts de la personne touchée. »
3.Il est ajouté un chapitre III bis au titre I du livre IV intégrant un nouvel article 768 bis avec l'intitulé suivant :
Chapitre III Bis - Processus de consentement à l'interruption volontaire de grossesse d'une femme mineure ou sous mesure de capacité de justice
Article 768 bis . Du consentement pour l'interruption volontaire de grossesses de la femme mineure ou sous mesure de capacité de justice.
1.Il doit, en conformité avec les dispositions du présent article , dans les cas où le juge doit décider , conformément à l'article 145 bis du Code pénal, sur la validité et la pertinence du consentement donné par la femme enceinte mineure entre 16 et 18 ans et non émancipé ou sous tutelle de l'interruption volontaire de grossesse , ou le consentement donné par un parent ou le tuteur lorsque la femme est mineure de moins de 16 ans ou sous tutelle , pour des raisons graves de ne pas assisté ou déconseillé de consulter un représentant légal ou le tuteur de la femme ou lorsque
interrogé, de refuser son consentement ou l'assentiment , le cas échéant , ou d'exprimer des opinions différente.
Cette mise en garde ne s'applique pas si l'interruption de la grossesse était pour éviter le danger vital pour la femme enceinte.
2.La procédure est un traitement urgent et préférentiel.
Les actions et audiences seront à huis clos et les travaux sont confidentiels.
3.Les femmes doivent être représentées par leurs représentants légaux pour cette instance concernant leur consentement, le cas échéant, sans qualification requise et, en leur absence, par le Procureur, même quand il a été le promoteur de la procédure.
Sera toujours partie le ministère public, même s'il n'est pas promoteur ou devrait, selon
loi, assumer la défense des femmes.
Les intervenants dans le processus peuvent agir par eux-mêmes , sans intervention nécessaire d'un avocat et du procureur
4.La procédure est engagée à la demande de la femme ou par le représentant légal qui est conforme avec elle, le cas échéant, par le ministère public devant la Tribunal de première instance du domicile de la femme enceinte.
De même, les médecins qui ont émis les rapports requis ou qui allaient pratiquer l'interruption volontaire de grossesse et connaissent l'existence de l'une de ces hypothèses doivent informer immédiatement le procureur de la République afin dans de besoin, de solliciter une décision judiciaire appropriée .
La demande doit être présentée au moins quinze jours avant les délais requis pour l'interruption volontaire de grossesse prévue à l'article 145 bis du Code pénal , à moins que en supposant que la dépénalisation de l'avortement a dépassé les vingt semaines de gestation , dans ce cas, la demande doit être déposée dans les trois jours suivant la date de publication du rapport médical qui mentionne cette circonstance, délivré en vertu de cet article.
Toutefois, la présentation de la demande ne produira aucun effet dans le calcul des délais prévus à l'article 145 du code pénal par la pratique de l'interruption volontaire de grossesse.
5.A cette demande, doivent être exprimés lescirconstances personnelles des femmes et ceux qui doivent être consultés, l'identité du médecin qui effectuera l'intervention et qui peut être intéressé par la procédure, et la ou les adresses ou toute autre information permettant l'identification.
La demande doit être accompagnée:
1)Les rapports médicaux requis pour procéder à l'interruption volontaire de grossesse et délivré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
2)Les documents versés au dossier concernant le consentement ou la manifestation de volonté de la femme et les consentements ou assentiments de ceux qui sont impliqués dans la prise de la décision, telle que prévue à l'article 145 bis du Code pénal .
3)Les certificats de l'information clinique et les conseils reçus avant et obligatoire pour les femmes , en précisant que dans les 7 jours s'est écoulé un délai en cas de dépénalisation de la pratique de l'avortement dans les vingt semaines de gestation .
4)Et ces rapports et avis que le demandeur estime pertinents à la procédure .
6.Le secrétaire juridique se prononcera sur l'acceptation de la demande le jour même et de citer la femme, la ou les personnes qui doivent donner le consentement, les parties prenantes et le ministère public, à une date déterminée, qui ne peut excéder les trois jours suivants.
Le juge peut, avant et pendant cette période , d'office ou sur demande ou la poursuite, convenir de citer ceux qui étaient intéressés , recueillir les rapports et suppléments que le médecin légiste fera, et réaliser diligence et preuves qu'il estime nécessaire.
7.Lors de l'audience, le juge examinera et entendre les femmes en fonction de leur âge, de leur maturité et les circonstances, les personnes qui doivent donner leur accord ou manifestation de volonté, leurs représentants légaux, curateur, ainsi que d'autres intervenants et les participants et le ministère public. Seront exigées des explications, le cas échéant, sur la circonstances entourant la femme de donner son consentement ou exprimer leur volonté pour l'interruption volontaire de grossesse, et ceux qui évaluent et déterminer l'intérêt de celui-ci, le cas échéant.
Après la fin de l'audience, le tribunal doit décider, par ordonnance, dans les 24 heures suivantes.
8.Si la femme enceinte est âgée de 16 à 18 ans et non émancipée, ou sous tutelle , le juge décidera si le consentement de la femme pour l'interruption volontaire de grossesse a été fourni librement, et valablement exprimé sous la forme et avec les formalités prévues par la loi, sans avoir été révoqué par la suite . Le Juge considèrera le consentement présumé suffisant et valable à moins qu'il n'estime son immaturité à prêter et, dans ce cas, doit donner sa décision dans les meilleurs intérêts de ceux-ci .
Lorsque la femme a moins de 16 ans ou sous tutelle, le juge décidera se servant principalement du consentement exprimé par leurs parents ou d'un tuteur à moins qu'il ne serait contraire à l'intérêt supérieur de la femme , résolvant, dans ce cas , ou si absence de consentement , le cas échéant , compte tenu de leur intérêt .
L'évaluation et la détermination de l'intérêt supérieur de la femme concernée seront réalisées, sous forme individuelle, en fonction des circonstances particulières, la volonté, la situation et les besoins personnels.
9.Contre l'ordonnance rendue peut être porté appel, dans les deux suivant la notification, ayant un effet suspensif si la résolution était maintien. Interjeter appel doit être envoyé le jour même ou le jour suivant à l'organe compétente pour rejuger, qui aura lieu dans les 48 heures . »
Article 3 – Modification de la loi 14/1986 du 25 avril 1986 générale de santé
Unique. Est modifié le paragraphe 7 et sont ajoutés les 7 bis, 7 ter et 7 quater de l'article 18 qui sont rédigés de la manière suivante:
« Les Administrations Publiques, à travers les services de santé et des organes compétents dans ce cas développeront les actions suivantes :
7.Les programmes d'éducation à la santé qui favorisent l'éducation à la santé, l'information et la prévention des grossesses non désirées, de maladies sexuellement transmissibles et l'éducation affective et sexuelle pour tous, principalement aux jeunes, adolescents et groupes ayant des besoins spéciaux.
7bis.Les programmes d'orientation dans les domaines de la planification familiale et des conseils et un soutien aux femmes enceintes .
7ter.Les prestations pour les femmes enceintes qui ont besoin des services d'informations et les conseils nécessaires pour résoudre les potentiels de la santé, de la famille ou problèmes socio-économiques causées ou aggravées par la grossesse. A cette fin, les services de santé se coordonnent avec les services sociaux.
Cette disposition doit inclure, entre autres, les suivantes :
1)Informations sur le droit à la santé, du travail, sociale et bien-être reconnu par l'Etat , la législation nationale, régionale et locale, et la manière et procédé par lequel il peut être obtenu reconnaissance .
2)Aide et assistance pour l'accès au logement et les prestations familiales .
3)L'information, si les tests prénataux aux femmes enceintes montrent des problèmes de santé potentiels du fœtus et il y a des raisons de croire que la santé de l'enfant après la naissance, sera affectée, existant avant et après l'aide naissance, ainsi que l'assistance économique et psychosociale reconnue.
L'information fournie couvre à la fois le soutien du public et des entités privées et spécialisées.
D'autres peuvent participer au conseil, en particulier l'autre parent ou des proches de la femme, dans la mesure où il accepte, expressément ou implicitement.
7c.L'offre de soins de l'interruption volontaire de grossesse dans les situations dépénalisées et les exigences du Code pénal »
Article quatre - Modification de la loi 41/2002 du 14 Novembre 2002 relative à l'autonomie des patients et les droits et les obligations d'information et documentation clinique .
1.Est ajouté un article 4 bis rédigé de la manière suivante:
«Article 4 bis . Conseils d'assistance et d'information clinique pour les femmes en cas d'interruption volontaire de grossesse .
1.A chaque femme qui est dans l'un des cas visés à l'article 145 bis du Code pénal , il doit fournir, avant l'interruption volontaire Grossesse et de manière obligatoire, conseil pour résoudre les difficultés causées par la grossesse et de l'information clinique sur les risques potentiels et les conséquences de l'intervention .
2.Les conseils de soins et de l'information clinique doivent être personnels et individualisé . Ils doivent être faits par voie orale ou sous la forme qui est accessible aux femmes en fonction de leur âge, de la maturité et des circonstances.
En cas d'urgence par le danger vital pour la femme enceinte, devront être donnés des conseils et de l'information clinique.
3.La prise en charge complète et obligatoire de la femme sera faite par les services visés à l'article 18 de la loi générale sur la santé, qui ne participent pas au déroulement de l'avortement, et par les professionnels qui n'exercent pas leurs activités dans le centre ou établissement dans lequel il est pratiquée .
Leur but est la protection de la vie, tant celle de la femme que celle de l'enfant à naître, et le bon développement de la grossesse et de la résolution des difficultés. Cet avis, ainsi que les informations générales pour toutes les femmes enceintes en vertu du paragraphe 7 ter de l'article 18 de la Loi sur la santé générale, comprendra, entre autres, les éléments suivants :
a)les informations sur le fait que la vie de l'enfant à naître est un droit protégé par la Constitution et, par conséquent , l'avortement est le résultat conforme d'une règle juridique pour des situations d'urgence réglementées par la loi.
b)Étude, à partir des informations fournies par la femme des circonstances qui permettent d'interrompre sa grossesse, et des conseils sur la façon de résoudre ses problèmes et ses difficultés présentés .
c)Information sur les alternatives à l'interruption volontaire de grossesse, du soutien et des services disponibles, du recours à la garde administrative, placement en famille d'accueil ou adoption si impossibilité de faire face à la situation de manière temporaire ou permanente .
d) Étude de la possibilité d'agir directement par des organismes proposant aux autorités compétentes une intervention de spécialistes, lorsque la grossesse ou la maternité comportent pour la femme des problèmes ou difficultés dont les prestations ordinaires ne sont pas appropriées ou suffisantes.
Le personnel effectuant le conseil délivrera un certificat indiquant la date et conditions fournies.
4.L'information clinique doit être fourni par les médecins qui ont émis des rapports
nécessaires conformément au a) du paragraphe 1 de l'article 145 bis du Code pénal, ou d'autres médecins lors de l'hypothèse du b ) de ce paragraphe, autre que celui qui pratique l'avortement ou sous la direction duquel il a lieu et ne pas développer leur activité professionnelle dans le centre ou de l'établissement dans lequel il se déroule . Cette information portera sur :
a)Les risques que l'interruption volontaire de grossesse peut entraîner pour la santé de la femme et leurs maternités futures.
b)Les aspects médicaux et psychosociaux issus du diagnostic fait sur la santé de la femme et le fœtus , le cas échéant , ainsi que les suites du développement de la vie de l'enfant. Dans la mesure du possible, peuvent intervenir d'autres professionnels ou spécialistes .
Le médecin fera un certificat par écrit avec la date, les indications et conditions qui montrent l'information clinique de la femme enceinte .
5.Dans la mesure du nécessaire , peuvent participer à cette consultation d'autres personnes, en particulier l'autre parent ou proches parents de la femme, si elle l'accepte, de manière expresse ou implicite .
6.Si , après avoir reçu l'avis , la femme conserve la décision d'interruption volontaire de sa grossesse et que les conditions énoncées dans le Code pénal sont remplies pour la dépénalisation, elle devra présenter les certificats délivrés dans le centre ou établissement où aura lieu la pratique de l'avortement .
Le consentement explicite ou manifestation de sa volonté à l'interruption volontaire de grossesse ou les accords ou consentements de ses parents, de son tuteur ou curateur si nécessaires, ne peuvent être donnés qu'au moins 7 jours après les conseils et les informations cliniques aux femmes enceintes. Cette mise en garde ne s'applique pas si l'interruption de grossesse a eu lieu pour éviter un danger vital pour la femme enceinte, ou si après les vingt premières semaines de gestation , présentant les hypothèses dépénalisant l'avortement et qu'il s'agit d'une résolution judiciaire » .
2.Est modifié le paragraphe 4 de l'article 9 qui est rédigé comme suit :
« 4.L'interruption volontaire de grossesse et la pratique des essais cliniques et techniques de reproduction assistée sont régies par des règles impératives pour l'âge et les dispositions particulières »
Est ajouté un article 15 bis rédigé comme suit:
« 15bis.Traitement des données dans les situations d'interruption volontaire de grossesse.
1.Au moment du début de l'avis sur l'interruption volontaire de grossesse, le personnel qui le réalise, sans procéder au traitement de toutes les données, doit informer la femme enceinte que les données identifiantes des patientes pour celles qui vont avorter, feront l'objet d' un codage et séparé des éléments cliniques des soins liés à l'avortement par des centres ou établissements qui pratiquent. Ces derniers mettent en place des mécanismes appropriés pour l'automatisation et le codage des données d'identification des patients en attente, dans les conditions prévues par la présente loi et la Loi Organique 15 /1999 du 13 Décembre 1999 sur la protection des données personnelles .
Aux fins énoncées à l'alinéa précédent, sont considérées comme données identifiantes le nom, prénom , adresse , numéro de téléphone, adresse e-mail, carte nationale d'identité ou un document d'identification équivalente , et toutes les données permettant de révéler leur identité physique ou génétique.
2.Au moment de la première collecte de données de la patiente, il sera attribué un code utilisé pour l'identifier tout au long du processus.
Les centres vont remplacer les données personnelles du patient par le code attribué pour toutes informations contenues dans les dossiers médicaux pertinents à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse, de sorte qu'il sera impossible, de manière générale, d'accéder à de telles informations .
3.Les informations relatives à l'interruption volontaire de grossesse doivent être conservées dans le dossier médical de sorte que sa visualisation n'est pas possible, sauf pour le personnel impliqué dans la pratique de l'acte, sous réserve de l'accès permis par les articles suivants. »
4.Le paragraphe 1 de l'article 17, est modifié comme suit :
« 1.Les établissements de santé ont l'obligation de conserver le dossier médical dans des conditions permettant d'assurer son maintien et sa sécurité, mais pas nécessairement dans son support d'origine, en raison de soins aux patientes pendant le temps nécessaire et au moins cinq ans à compter de la date de chaque acte.
Toutefois, les dossiers médicaux d'interruption volontaire de grossesse doivent être conservés plus longtemps s'il y a des raisons épidémiologiques, pour l'organisation et le fonctionnement du système national de santé et dans ce cas, sera procédé à la suppression de toutes les données d'identification du patient et du code indiqué dans les articles précédents. Cela est sans préjudice
de l'exercice par la patiente de son droit de suppression selon les termes établis par la loi
La loi 15 /1999 du 13 Décembre 1999 relative à la protection des données personnelles. »
Article 5 - Modification de la loi 16/2003 du 28 mai 2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé .
Unique.Le paragraphe 3 de l'article 8 est inséré et rédigé comme suit:
« Article 8 bis . Portefeuille de base de services de soins du système national de Santé .
3°La prestation de santé de l'interruption volontaire de grossesse dans les cas dépénalisés et les exigences énoncées dans le Code pénal seront inclus dans le portefeuille commun des services du système national de santé»
Article 6 – Modification de la loi 44/2003 du 21 novembre 2003 relative à la réglementation des professions de santé
1.Est ajouté un article 4 bis rédigé comme suit:
« Article 4 bis. Objection de conscience
1.Les professionnels de santé, indépendants ou salariés, ont droit d'exercer l'objection de conscience pour ne pas participer ou collaborer à un acte d'interruption volontaire de grossesse
2.Le rejet ou refus de participer ou d'aider à l' interruption volontaire de la grossesse est une décision individuelle du professionnel de la santé qui doit être manifestée à l'avance et par écrit .
Dans la semaine suivante où il exerce dans un service dans un centre ou établissement, public ou privée, accrédité pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, le médecin doit informer, par écrit, son directeur, si il exerce son droit à l'objection de conscience, cette décision, non communicable, sera inscrite dans son dossier personnel. Cette information constitue une données à caractère personnel et dans tous les cas ne peut être l'objet de traitement, d'enregistrement ou d'une publication et sera protégée par les garanties prévues par la loi organique 15/ 1999 du 13 Décembre 1999, sur la protection des données personnelles.
3.Dès cet instant, il pourra s'abstenir de toute participation ou la coopération dans l'interruption volontaire de grossesse. Cependant, il peut modifier sa décision à tout moment en la portant à la connaissance du Directeur du Centre immédiatement ou en tout cas, avant l'acte.
4.En tout état de cause , sans préjudice de ce qui précède, les professionnels de la santé travaillant
et exerçant ce droit se doivent d'un traitement médical approprié et de soins pour les femmes qui ont besoin avant et après avoir subi une interruption volontaire de grossesse. »
2. Est inséré un alinéa c bis) à l'article 5, rédigé comme suit :
«Les professionnels de santé peuvent exercer le droit à l'objection de conscience pour les actes d'interruption volontaire de grossesse dans les termes établis dans la Loi. L'exercice de ce droit doit être possible de manière générale, mais, en aucun cas, ne peut être modulé quels que soient les centres ou installations santé dans lequel ces professionnels travaillent ».
Article 7 - Modification de la loi 34/ 1988, du 11 Novembre 1988 sur la publicité.
Unique . Est inséré un paragraphe 5 bis à l'article 5, rédigé comme suit:
« 5bis.Est interdite la publicité sur les centres, établissements ou services médicaux ou des moyens médicaux, prestations techniques et les procédures pour la pratique de l'interruption volontaire de grossesse des femmes .
Ne constitue pas une publicité illégale l'information clinique et d'orientation et des services sociaux pour les femmes enceintes , selon les dispositions de la loi et l'exercice de la fonction de conseil, réalisé de manière personnalisée et confidentielle » .
Disposition dérogatoire – Dérogation normative
1.Est abrogé la loi organique 2/2010 du 3 Mars 2010 sur la santé sexuelle et reproductive et l'interruption volontaire de grossesse.
2.Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur, contraires aux dispositions de la présente loi.
Première disposition finale – Caractère organique et compétence
1.Cette loi est adopté en vertu de l'article 81 de la Constitution.
Sont compris ainsi, ayant rang de loi ordinaire, les principes contenus dans les articles 3, 5, 6 et 7; dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 2; dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4; dans les dispositions finales deuxième, troisième et quatrième. .
2.Le premier article est publié en vertu de la compétence exclusive de l'État en matière de législation pénale reconnu par l'article 149.1.6 a de la Constitution; l'article 2 sur la base de l'article 149.1.6 a de la Constitution espagnole qui accorde à l'État la compétence exclusive de la loi sur la procédure; les articles 3, 4, 5 et 6 sur le fondement de l'article 149.1.1 a 16 a et 17 a de la Constitution , qui accorde à l'État la compétence exclusive en matière de droits et coordination générale de la santé et du régime économique de la sécurité sociale; et l'article 7 en vertu de l'article 149.1.6 a de la Constitution, qui donne compétence à l'État en matière commerciale .
L'État et les communautés autonomes doivent adopter, dans leur législations respectives les mesures nécessaires pour l'efficacité de la présente loi.
Deuxième disposition finale - Modifications et évolutions réglementaires .
Le gouvernement mettra en œuvre les modifications et les évolutions réglementaires qui sont
nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures réglementaires, sont maintenues les dispositions en vigueur en la matière qui ne sont pas contraire aux dispositions de la la présente loi.
Troisième disposition finale - Champ d'application territorial de la Loi
Sans préjudice des compétences des communautés autonomes, la loi sera applicable dans l' ensemble de l'État .
Quatrième disposition finale - Entrée en vigueur.
Cette loi entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'État..