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22 avril 2022 5 22 /04 /avril /2022 12:20
Le décret 2022-597 publié ce jour est relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR).

Une section du comité auprès de chaque ARS est consultée deux fois par an, pour avis un mois avant l'allocation des ressources aux établissements, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire, les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire, les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ainsi que les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
La section du comité est constituée de cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci et deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Le financement mixte se compose de recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs avec un coefficient géographique et d'une dotation forfaitaire.

Le montant forfaitaire comprend le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie.

A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications.

Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation

NOR : SSAH2205181D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/SSAH2205181D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/21/2022-597/jo/texte
JORF n°0094 du 22 avril 2022
Texte n° 30


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale.
Objet : réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er mars 2022, à l'exception des modalités transitoires mentionnées aux articles 3 et 4 applicables à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 .
Notice : le décret décline réglementairement la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation. Il créé une section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de soins de suite et de réadaptation au sein du comité d'allocation des ressources placé auprès de chaque agence régionale de santé. Il décline ensuite le financement mixte de cette activité, prévu par la loi, soit un montant forfaitaire calculé sur la base de tarifs nationaux de prestations, ainsi qu'une dotation forfaitaire. Il prévoit en outre les modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements, ainsi que la déclinaison de leurs montants par région, puis par établissement, selon des critères de répartition. La liste des spécialités pharmaceutiques dans le champ des soins de suite et de réadaptation est également précisée, le décret fixant les critères d'inscription et leurs conditions de prise en charge et de radiation. Enfin, il prévoit plusieurs dispositions transitoires entre 2023 et 2025, dont la possibilité d'un versement mensuel aux établissements sous forme d'acomptes pour l'année 2023, avant la notification des montants mentionnés précédemment par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-3 et L. 162-23-11 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 162-29-2, il est inséré un article R. 162-29-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-29-3. - I. - Pour les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
« 1° Les critères de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnés au I de l'article R. 162-34-10 ;
« 2° Les modalités de répartition du montant de la dotation forfaitaire mentionnées au II de l'article R. 162-34-10 ;
« 3° Les thématiques et les modalités de choix sur lesquelles l'agence souhaite procéder à des appels à projets ;
« 4° Les objectifs de transformation de l'offre de soins relatifs aux activités de soins de suite et de réadaptation ayant vocation à être intégrés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La section mentionnée au 3° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins un mois avant l'allocation des ressources aux établissements.
« La section se réunit au moins deux fois par an.
« II. - La section du comité est constituée :
« 1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région. La répartition entre les organisations est déterminée en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune d'entre elles au sein de la région. Pour les organisations disposant de plus d'un représentant, l'un d'entre eux est un représentant de la communauté médicale ;
« 2° De deux représentants des associations d'usagers et de représentants des familles spécialisés dans le domaine d'activité nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un président et un vice-président sont désignés par la section parmi les membres selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Les membres désignés ou nommés sont soumis à l'obligation d'établir une déclaration d'intérêts conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;

2° A l'article R. 162-34-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la prise en charge », sont insérés les mots : « d'une partie » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
3° L'article R. 162-34-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-34-2. - Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :
« 1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;
« 2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10. » ;

4° L'article R. 162-34-3 est abrogé ;
5° L'article R. 162-34-4 devient l'article R. 162-34-3 ;
6° Il est rétabli un article R. 162-34-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-34-4. - I. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article :
« 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ;
« 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15.
« II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions :
« 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I :
« a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ;
« 2° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8. » ;

7° A l'article R. 162-34-5 :
a) Au I :

- après les mots : « éléments tarifaires », sont insérés les mots : « et les forfaits » ;
- la référence : « 3° » est supprimée ;
- la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Au II :

- au premier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° du I », la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » et la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
- au quatrième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 162-34-6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
9° A l'article R. 162-34-7, les mots : « de l'observatoire » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
10° Le paragraphe 4 intitulé : « Modalités de facturation des molécules onéreuses mentionnées à l'article L. 162-23-6 » et le paragraphe 5 intitulé : « Modalités de versement » comprenant respectivement les articles R. 162-34-9 à R. 162-34-11 et les articles R. 162-34-12 et R. 162-34-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 4
« Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements

« Art. R. 162-34-9. - I. - Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement les montants :
« 1° De la dotation forfaitaire issu du montant populationnel mentionné au 1° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-34-10 ;
« 2° De la dotation forfaitaire issue du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionné au 2° du II de l'article R. 162-34-4 dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-34-10 ;
« 3° De la dotation relative aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
« 4° Du forfait relatif à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7.
« II. - Le montant de la dotation relative à l'amélioration de la qualité et de sécurité de soins est notifié par le directeur général de l'agence régionale à l'établissement dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
« III. - Les dotations et le forfait mentionnés au I sont versés en douze allocations mensuelles, par la caisse primaire d'assurance maladie compétente en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Art. R. 162-34-10. - I. - Le montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre établissements de santé de la région en tenant compte de l'offre hospitalière existante, sur la base de critères fixés au niveau régional par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les critères régionaux ne prennent pas en compte les données d'activité.
« II. - Le montant mentionné au 2° du I de l'article R. 162-34-9 est réparti entre les établissements autorisés à la prise en charge en pédiatrie au niveau régional notamment en fonction de leur capacité et de la nature des activités, après avis de la section du comité mentionnée au 3° de l'article R. 162-29-3.


« Art. R. 162-34-11. - I. - Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article, dans le cadre d'activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.
« II. - La liste des établissements éligibles au forfait prévu par les dispositions de l'article L. 162-23-7 du présent code est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte du besoin de prise en charge. La liste est révisable chaque année. L'arrêté entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant sa publication.


« Paragraphe 5
« Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6

« Art. R. 162-34-12. - I. - La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-23-6 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. - L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces ministres.
« III. - La demande d'inscription est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Les ministres en accusent réception. La demande précise l'indication ou les indications thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux articles R. 162-34-13 et R. 162-34-14. Le dossier est également accompagné des prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
« IV. - Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient par tout moyen immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés requis. Le délai prévu au V est alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
« V. - L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 et le tarif de responsabilité de la spécialité pharmaceutique prévu à l'article L. 162-16-6 sont publiés simultanément au Journal officiel dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception par les mêmes ministres de la demande mentionnée à l'article R. 162-38.


« Art. R. 162-34-13. - I. - L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article R. 162-37-3, est majeur ou important ;
« 2° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
« II. - Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
« 3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
« 4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
« 5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
« III. - Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
« IV. - Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
« V. - L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
« VI. - Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du même code.


« Art. R. 162-34-14. - I. - Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite, qui assure l'importation parallèle ou la distribution parallèle de la spécialité dans l'un des cas suivants :
« 1° L'une des conditions prévues au I de l'article R. 162-34-13, attendues lors de l'inscription de la ou des indications de la spécialité pharmaceutique sur la liste, n'est pas remplie ;
« 2° La ou les indications de la spécialité pharmaceutique entraînent des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
« Pour les conditions mentionnées aux 1° et 2°, les données considérées sont celles issues notamment du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« II. - Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des spécialités génériques et de référence d'un même groupe lorsque l'une des spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.
« III. - Il peut être procédé à la radiation de l'ensemble des médicaments biologiques similaires et de référence lorsque l'un des médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ne remplit plus la condition mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-13 du présent code.

« Art. R. 162-34-15. - Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande. » ;


11° Au premier alinéa de l'article R. 174-22-1 :
a) Les mots : « articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 162-22-15, L. 162-22-19, L. 162-23-2 et L. 162-23-10 » ;
b) Avant la référence : « R. 162-33-16 », il est inséré la référence : « R. 162-31-5 » ;
12° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre 4 du titre 7 du livre Ier comprenant les articles R. 174-37 à R. 174-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 174-37. - Pour l'application des articles L. 162-23-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-7, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé Ile-de-France les données d'activité servant au calcul des recettes issues directement de l'activité, au remboursement des spécialités pharmaceutiques et au forfait compensant l'utilisation de plateaux techniques spécialisés.
« Sur la base des dispositions du présent article et de celles mentionnées au I de l'article R. 162-34-4 et à l'article L. 162-23-15, l'agence régionale de santé Ile-de-France propose le montant, pour chaque dotation, forfait ou remboursement qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-4.


« Art. R. 174-38. - Pour l'application de l'article L. 162-23-8, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au dernier alinéa du I de cet article.
« Le protocole prévu à l'article L. 6147-11 du code de la santé publique fixe la liste des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 162-23-8 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
« Chaque année, l'agence régionale de santé Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées est arrêté, après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-34-4 et dans le respect de la dotation nationale prévue au 3° du I de l'article R. 162-34-3, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.

« Art. R. 174-39. - En application de l'article L. 162-23-10, la dotation forfaitaire mentionné à l'article L. 162-23-3, le forfait compensant l'utilisation des plateaux techniques spécialisés mentionné à l'article L. 162-23-7 et les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. R. 174-40. - Les dispositions de l'article R. 174-35 sont applicables aux activités de soins de suite et de réadaptation réalisées par les hôpitaux des armées.

« Art. R. 174-41. - Jusqu'à l'intervention de l'arrêté mentionné à l'article R. 174-37, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse des acomptes égaux aux dixièmes des montants de l'exercice antérieur. ».

Article 2

I. - Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 :
1° La minoration applicable aux prix de journée et autres suppléments, mentionnée au second alinéa du a du 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, prend la forme d'un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale s'appliquant aux prestations facturées en application de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret et réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2022 ;
2° La valeur du coefficient de transition mentionné au b du 2° du E du III de l'article 78 précité est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Elle est déterminée sur la base des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° La minoration prévue au deuxième alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité prend la forme d'un coefficient par établissement arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce coefficient est calculé afin de déduire des recettes mentionnées au premier alinéa du b du 2° du E du III de l'article 78 précité, à hauteur de la fraction mentionnée à ce b, la somme des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles ;
4° En application du F du III de l'article 78 précité, le montant mentionné au b du 2° du E du III de cet article est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et versé à ces établissements par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation afin de permettre le versement du financement correspondant aux établissements par les caisses d'assurance maladie. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission, de valorisation et de versement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - A partir du 1er mars 2022, le niveau de spécialisation de chaque établissement est pris en compte par l'évolution des modalités de recueil et de traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et de la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Le coefficient de majoration mentionné au D du III de l'article 78 précité est fixé à 1 pour tous les établissements du 1er mars 2022 au 28 février 2026.

Article 3

I. - A compter du 1er janvier 2023, les établissements de santé perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, qui en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé, peuvent percevoir cet acompte mensuel jusqu'à la reprise de la facturation à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du même code.
Le montant de l'acompte mensuel est établi à partir des recettes perçues par l'établissement en 2022 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et calculées en application des modalités de financement prévues au 1° à 3° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé.
Au plus tard le 5 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'un acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.
L'acompte est versé à l'établissement chaque mois dans les conditions prévues par les articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au deuxième alinéa du I et versé de janvier à octobre par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 4

I. - Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.
Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er janvier 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro.
II. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
III. - En application du F du III de l'article 78 précité, le montant lié aux recettes directement issues de l'activité mentionnées à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code.
La transmission des données d'activité est effectuée par l'établissement à l'agence régionale de santé compétente. Ces données sont ensuite valorisées par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Ces modalités, notamment le calendrier de transmission et de valorisation, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV. - Pour l'application du I au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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30 mars 2022 3 30 /03 /mars /2022 22:05
En même temps que le décret 2022-436 relatif à la parité au Comité consultatif national d'éthique, le décret de ce jour détermine la composition du Comité consultatif national d'éthique.

Aussi, il est composé de

* 15 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique proposé par le Premier ministre et différents ministres dont 4 pour celui de la santé

* 15 personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé dont un membre par Académie des sciences, de médecine, du Collège de France, de l'Institut Curie et 4 de l'INSERM ou du CNRS, 2 enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU sur les listes de l'INSERM, 2 enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des CHU, proposés par la Conférence des présidents d'université ; 1 chercheur de l'INRA.

 

Décret n° 2022-437 du 28 mars 2022 relatif à la composition du Comité consultatif national d'éthique

NOR : SSAZ2204662D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/SSAZ2204662D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/2022-437/jo/texte
JORF n°0074 du 29 mars 2022
Texte n° 8


Publics concernés : Comité consultatif national d'éthique.
Objet : composition du Comité consultatif national d'éthique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les autorités de désignation ou de proposition des membres du Comité consultatif national d'éthique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1412-1, L. 1412-2 et L. 1412-5 ;
Vu la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, notamment son article 38,
Décrète :

Article 1

Après l'article R. 1412-1 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1412-1-1. ainsi rédigé :

« Art. D. 1412-1-1. - I. - Les quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique mentionnées au 4° du I de l'article L. 1412-2 sont proposées comme suit :

« - une personnalité proposée par le Premier ministre ;
« - une personnalité proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - deux personnalités proposées par le ministre chargé de la recherche ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé des affaires sociales ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de l'éducation ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé du travail ;
« - quatre personnalités proposées par le ministre chargé de la santé ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de la communication ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé de la famille ;
« - une personnalité proposée par le ministre chargé des droits des femmes.

« II. - Les quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé mentionnées au 5° du I du même article L. 1412-2 sont proposées comme suit :

« - un membre de l'Académie des sciences, proposé par son président ;
« - un membre de l'Académie nationale de médecine, proposé par son président ;
« - un représentant du Collège de France, proposé par son administrateur ;
« - un représentant de l'Institut Pasteur, proposé par son directeur ;
« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, proposés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, proposés par le directeur général de cet institut ;
« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, proposés par la Conférence des présidents d'université ;
« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, proposé par le président-directeur général de cet institut. »

Article 2

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

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30 mars 2022 3 30 /03 /mars /2022 01:30

Le décret 2022-436 est relatif à la parité femmes hommes des membres du Comité Consultatif national d'éthique.

Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités qui désignent les membres et celles qui proposent les membres afin d'assurer le respect de la règle de parité. A défaut, un tirage au sort homme et femme a lieu pour chaque autorité.

Décret n° 2022-436 du 28 mars 2022 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes au Comité consultatif national d'éthique et à la composition du Comité

NOR : SSAZ2200574D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/SSAZ2200574D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/28/2022-436/jo/texte
JORF n°0074 du 29 mars 2022
Texte n° 7


Publics concernés : Comité consultatif national d'éthique.
Objet : fonctionnement du Comité consultatif national d'éthique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités de désignation des six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 ainsi que les règles selon lesquelles la parité sera respectée au sein du Comité consultatif national d'éthique et le renouvellement par moitié de l'instance assuré.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1412-2 et L. 1412-5 dans leur rédaction résultant de l'article 38 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Après l'article D. 1412-1-1 du code de la santé publique, sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1412-1-2. - Les six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2 sont proposés par les personnes suivantes :

« - deux représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, par le président de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 ;
« - un représentant d'associations de personnes handicapées, par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - deux représentants d'associations familiales, par le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1 du même code ;
« - un représentant d'associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes, par le Défenseur des droits.

« Art. R. 1412-1-3. - Le respect de la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 1412-1-4 à R. 1412-1-7.
« Art. R. 1412-1-4. - Les autorités qui désignent les membres mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 1412-2 et celles qui proposent les membres mentionnés aux 4° à 6°, transmettent au ministre chargé de la santé l'identité des membres qu'elles souhaitent voir renouveler, au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des personnes concernées.
« Art. R. 1412-1-5. - Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé échange avec les autorités mentionnées à l'article R. 1412-1-4 en vue de définir une composition paritaire du comité.
« A défaut, un tirage au sort est organisé parmi les autorités auxquelles il reste à désigner ou proposer un nombre impair de membres. Ce tirage au sort détermine pour chaque autorité concernée, le nombre de femmes et le nombre d'hommes qu'elle désigne.
« Ce tirage au sort est réalisé par le président du comité, en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé, au plus tard trois mois avant l'échéance des mandats des membres du comité.
« Chacune des autorités appelées à prendre part au renouvellement et concernées par le tirage au sort, peut désigner un représentant pour y assister.
« Les autorités auxquelles il reste à désigner ou proposer un nombre pair de membres désignent ou proposent autant de femmes que d'hommes.


« Art. R. 1412-1-6. - Le nombre de bulletins à établir est égal au nombre de personnes restant à désigner par les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5.
« Le nombre de bulletins portant la mention “femme” et le nombre de bulletins portant la mention “homme” est déterminé de sorte que la règle de parité définie au III de l'article L. 1412-2 soit respectée, en fonction du nombre de femmes et d'hommes qu'il reste à désigner compte tenu des renouvellements des membres sortants.


« Art. R. 1412-1-7. - Les opérations et le résultat du tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président du comité et par le représentant du ministre chargé de la santé.
« Une copie de ce procès-verbal est transmise à chacune des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1412-1-5, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. »

Article 2

I. - Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 1412-3, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
II. - A l'article R. 1412-7, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° du I » et la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2°, 3°, 4° et 6° du I ».

Article 3

I. - Les délais mentionnés aux articles R. 1412-1-4 et R. 1412-1-5 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent décret ne sont pas applicables au premier renouvellement intervenant après l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Le président et les membres du comité en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date de fin de leur mandat.
III. - Afin d'organiser le renouvellement par moitié de l'instance, en application de l'article L. 1412-5 du code de la santé publique, les mandats des membres désignés à l'occasion du premier renouvellement mentionné au I du présent article prennent fin le 3 août 2023. Toutefois, les mandats de trois des six représentants d'associations mentionnés au 6° du I de l'article L. 1412-2, désignés par tirage au sort, prennent fin le 3 février 2025.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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2 mars 2022 3 02 /03 /mars /2022 02:58

Le décret 2022-284 est relatif à l'établissement du certificat de décès.

Obligation est faite d'établir les certificats de décès par voie électronique lorsqu'il a lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social.

L'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle, notamment si pour des raisons techniques sont dans l'impossibilité de le transmettre par voie électronique.

Tout cela entre en vigueur le 1er juin 2022.

Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès

NOR : SSAP2131992D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/SSAP2131992D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/28/2022-284/jo/texte

JORF n°0050 du 1 mars 2022
Texte n° 30


Publics concernés : médecins, étudiants et praticien habilités à établir des certificats de décès, établissements de santé et médico-sociaux publics et privés.
Objet : établissement des certificats de décès.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Notice : le décret renforce l'obligation d'établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l'élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle. Cette obligation s'applique lorsque le décès a eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social. Lorsque le médecin, l'étudiant ou le praticien sont, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de transmettre un certificat de décès par voie électronique, ils peuvent procéder à son édition.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du
code général des collectivités territoriales qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le
code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A l'article R. 2213-1-2 :
a) Au I, avant les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, » et les mots : « santé publique. Il transmet » sont remplacés par les mots : « santé publique et transmet » ;
b) Au II, les mots : « ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien » sont supprimés et les mots : « par voie dématérialisée sécurisée » sont ajoutés après les mots : « il est transmis » ;
c)Au IV, les mots : « , ou à défaut son édition papier, » sont supprimés ;
2° A l'article R. 2213-1-4 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l'
article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le certificat de décès peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Lorsque, pour des raisons techniques, le volet administratif du certificat électronique ne peut pas être transmis à la mairie par voie dématérialisée sécurisée, il est édité sous format papier et transmis à la mairie en quatre exemplaires signés par le médecin, l'étudiant ou le praticien. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un de ces exemplaires. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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21 février 2022 1 21 /02 /février /2022 02:48

Le décret 2022-212 porte sur l'extension de l'accès à l'IVG. les interruptions volontaires de grossesse (IVG) pourront avoir lieu jusqu'à sept semaines de grossesse contre cinq actuellement et en téléconsultation, avec délivrance des médicaments en pharmacie d'officine et en supprimant la première prise obligatoire de médicament devant le professionnel de santé.

Dans son allocution, le Président de la République devrait en dire plus très vite.

Bien à vous,

Décret n° 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse hors établissements de santé

NOR : SSAP2134264D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/19/SSAP2134264D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/19/2022-212/jo/texte
JORF n°0043 du 20 février 2022
Texte n° 27


Publics concernés : médecins, sages-femmes, pharmaciens, femmes enceintes.
Objet : modifications des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse hors établissement de santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le texte modifie les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse réalisées en dehors des établissements de santé, en permettant que ces interruptions volontaires de grossesse puissent avoir lieu jusqu'à sept semaines de grossesse contre cinq actuellement et en téléconsultation, avec délivrance des médicaments en pharmacie d'officine et en supprimant la première prise obligatoire de médicament devant le professionnel de santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-10, et L. 6316-1 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article R. 2212-10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 2212-14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cadre d'une téléconsultation mentionnée au 1° de l'article R. 6316-1, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine. Le médecin ou la sage-femme établit la prescription, indique sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été conclue la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention et transmet l'ordonnance, par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, à la pharmacie d'officine désignée préalablement par la femme. Les médicaments sont délivrés à la femme de manière à garantir la confidentialité et, le cas échéant, de permettre de préserver l'anonymat de l'intéressée. » ;
3° L'article R. 2212-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peuvent être délivrés à la femme en bénéficiant par une pharmacie d'officine, lorsque la prescription est effectuée lors d'une téléconsultation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2212-14-1. »

Article 2

A l'article 3 de la convention type constituant l'annexe 22-1 du code de la santé publique, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « la délivrance ou la prescription ».

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

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20 février 2022 7 20 /02 /février /2022 20:00

Le décret 2022-201 permet sous condition le prélèvement de peau chez un donneur vivant.

Il est conditionné à 3 éléments cumulatifs:

*une absence d'alternative thérapeutique et un pronostic vital du receveur

*sur un jumeau homozygote, frère, soeur, mère, oncle, tante, neveu, cousin ET majeur ET sans mesure de protection juridique

*dans un établissement autorisé

Décret n° 2022-201 du 17 février 2022 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur des donneurs vivants

NOR : SSAP2132290D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2132290D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-201/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2022
Texte n° 19


Publics concernés : établissements de santé ; équipes de greffe ; établissements de santé autorisés à prélever des tissus ; établissements ou organismes autorisés à préparer et conserver des tissus ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; Agence de la biomédecine.
Objet : extension des possibilités de prélèvement de tissus sur donneur vivant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret élargit les situations dans lesquelles un prélèvement de peau peut être effectué sur un donneur vivant.
Références : le texte ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1241-1, L. 1241-7 et L. 1243-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article R. 1241-3-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1241-3-2.-Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
«-le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ;
«-le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
«-l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. »

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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19 février 2022 6 19 /02 /février /2022 23:08
Le décret 2022-194 relatif au cannabis à usage médical pose le principe qu'en mars 2022 la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de cannabis (plante et résine et produits en contenant) et de THC sont interdites. Une dérogation existe lorsque ces substances sont incluses dans des médicaments avec autorisation de mise sur le marché ou autorisé ou que le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ET que le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements. Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
Des dérogations peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical

NOR : SSAP2114129D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAP2114129D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-194/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2022
Texte n° 33


Publics concernés : professionnels de santé ; patients ; producteurs de la plante ; entreprises ou exploitant un médicament ou un produit ; entreprises pharmaceutiques exerçant une activité de distribution en gros de médicaments ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Objet : culture et production du cannabis à usage médical.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er mars 2022 . Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au lendemain de leur publication.
Notice : le décret précise les conditions et les modalités de la culture et de la production du cannabis à usage médical, afin de permettre la création d'une filière allant de la culture au médicament à base de cannabis à usage médical en France.
Références : le texte, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1 et L. 5132-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 5132-74 du code de la santé publique, après les mots : « la production, », sont insérés les mots : « y compris la culture, ».

Article 2

L'article R. 5132-86 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi sont interdites lorsqu'elles portent sur :
1° Le cannabis, sa plante et sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, sa plante ou sa résine ;
2° Les tétrahydrocannabinols, naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et les produits qui en contiennent.
« II.-Les opérations mentionnées au I peuvent être autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1, contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Le médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
2° Le médicament fait l'objet de l'une des autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou d'une autorisation d'importation prévue à l'article L. 5124-13 en cas de rupture de stock ou de risque de rupture de stock de médicament.
« III.-Les opérations mentionnées au I, à l'exception de l'offre et de l'emploi, peuvent être également autorisées lorsqu'elles portent sur des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 contenant l'une des substances mentionnées aux 1° et 2° du I et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Le médicament répond aux spécifications fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, portant notamment sur ses caractéristiques, sa composition, sa forme pharmaceutique et ses indications ;
2° Le médicament est fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 ou de tout référentiel équivalent reconnu au niveau international, afin de garantir sa qualité, sa sécurité et sa destination à usage thérapeutique.
« IV.-Les autorisations prévues aux II et III sont données ou retirées dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-78 aux établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5138-1.
Seuls peuvent détenir et cultiver à des fins de fabrication de médicaments des plants de cannabis les cultivateurs s'étant contractuellement engagés à fournir leur production à l'un de ces établissements.
« V.-Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, les détériorations ainsi que tout incident de sûreté doivent être signalés sans délai par les titulaires des autorisations mentionnées aux II et III aux autorités de police, à l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« VI.-Les modalités techniques de détention, de culture, d'importation, d'exportation, de transport ainsi que de stockage de la plante de cannabis à des fins médicales sur le territoire national, incluant les modalités de signalement, sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'intérieur et de la santé.
« VII.-Des dérogations aux dispositions énoncées au I peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Article 3

I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique est supprimé.
II.-Après l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, il est ajouté un article R. 5132-86-1ainsi rédigé :
« La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation, à des fins industrielles et commerciales, de variétés de Cannabis sativa L. dépourvues de propriétés stupéfiantes ou de produits contenant de telles variétés sont autorisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé. »

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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19 février 2022 6 19 /02 /février /2022 08:29

Le décret 2022-195 instaure une prise en charge par la sécurité sociale de séances chez un psychologue.

Les critères du patient sont son âge (plus de 3 ans), son adressage par un médecin traitant et sa temporalité : 8 séances par an.

Les critères pour le psychologue sont qu'il soit conventionné sur une liste publiée après candidature transmise à l'autorité compétente avec expérience de psychologie clinique d'au moins 3 ans.

Le compte-rendu du 1er entretien dit d'évaluation et du dernier sont transmis au médecin adresseur.

Décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

NOR : SSAS2139338D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/SSAS2139338D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-195/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2022
Texte n° 34


Publics concernés : assurés sociaux, psychologues, organismes d'assurance maladie.
Objet : prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit les modalités d'application du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique en prévoyant notamment les modalités de sélection des psychologues éligibles au dispositif, les modalités de conventionnement avec l'assurance maladie, ainsi que les conditions de remboursement des séances.
Références : le décret est pris en application de l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-58 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 79 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Avant le dernier alinéa de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ; ».
II.-Le chapitre II du titre VI du livre Ier (partie règlementaire) du code de la sécurité sociale est complété par une section 12ainsi rédigée :


« Section 12
« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue


« Sous-section 1
« Sélection des psychologues


« Art. R. 162-60.-I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L. 162-58, les psychologues respectant les critères cumulatifs suivants :
« 1° Etre inscrits auprès de l'agence régionale de leur lieu d'exercice en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
« 2° Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de trois ans minimum.
« II.-Pour opérer la sélection parmi les psychologues éligibles au dispositif et volontaires pour y prendre part, l'autorité compétente apprécie si la compétence de l'intéressé en psychologie clinique ou psychopathologie est suffisante au regard de sa formation initiale ou continue et de sa pratique professionnelle.


« Art. R. 162-61.-Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.


« Sous-section 2
« Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie


« Art. R. 162-62.-Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
« La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.
« Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
« La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.


« Art. R. 162-63.-Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.


« Sous-section 3
« Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique


« Art. R. 162-64.-Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
« 1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
« 2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;
« 3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.


« Art. R. 162-65.-L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
« La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.


« Art. R. 162-66.-Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
« Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.


« Art. R. 162-67.-L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu à un échange écrit entre le psychologue et le médecin qui a adressé le patient ou celui indiqué par le patient.
« Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part au médecin.
« A l'issue de la dernière séance, le psychologue mentionne dans le courrier destiné au médecin s'il estime qu'un suivi psychologique est toujours nécessaire.


« Art. R. 162-68.-Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Les conditions de réalisation des séances par vidéotransmission assurent la confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises.
« L'opportunité du recours à une séance par vidéotransmission est appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu'il accompagne, et relève d'une décision partagée avec celui-ci.


« Art. R. 162-69.-Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée pouvant être réalisée par vidéotransmission, les tarifs des séances d'accompagnement psychologique ainsi que les codes de facturation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Sous-section 4
« Sanctions


« Art. R. 162-70.-I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal peut prononcer une sanction financière correspondant au maximum, à hauteur de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ainsi que, à titre alternatif ou complémentaire de la sanction financière, la suspension temporaire du psychologue concerné du dispositif ou son exclusion définitive, pour la durée de la convention. Chacune des sanctions prononcées peut, le cas échéant, être assortie du sursis.
« II.-Le manquement mentionné au I peut notamment consister en :
« 1° La non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;
« 2° La facturation d'actes fictifs ;
« 3° L'application de tarifs différents de ceux déterminés par arrêté ;
« 4° Le non-respect des conditions relatives aux séances réalisées par vidéotransmission ;
« 5° Le refus ne reposant pas sur un motif sérieux d'un nombre significatif de patients dans le cadre du dispositif.


« Art. R. 162-71.-I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
« Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal qui constate ou est informée par une autre caisse du non-respect par un psychologue des dispositions de la présente section lui adresse un avertissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cet avertissement doit comporter l'ensemble des anomalies reprochées au professionnel. Le psychologue dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cet avertissement pour modifier sa pratique.
« II.-Si, à l'issue de ce délai de trente jours, il est constaté que le psychologue n'a pas mis fin à la pratique reprochée, le directeur de la caisse dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal communique au psychologue concerné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un relevé de ses constatations et de celles provenant des caisses concernées.
« Ce relevé détaille les manquements reprochés au psychologue et rappelle les sanctions encourues. Il informe le psychologue qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du relevé de constatations pour présenter ses éventuelles observations écrites par tout moyen donnant date certaine à leur réception et demander à être entendu par le directeur de la caisse ou son représentant. A cette occasion, le psychologue peut se faire assister par un avocat et par la personne de son choix.
« A l'issue de l'entretien, il est établi un compte rendu signé par le directeur de la caisse ou son représentant et le psychologue concerné. L'absence de signature du compte rendu par ce dernier ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« III.-Selon le cas, la caisse met fin à la procédure engagée à l'encontre du psychologue ou prononce une sanction.
« La décision est notifiée au psychologue par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


« Art. R. 162-72.-Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71, lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement. »

Article 2

Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du même code est complété par une section 9ainsi rédigée :

« Section 9

« Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

« Art. D. 162-31.-L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé. »

Article 3

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 162-62 telles qu'issues du présent décret prévoyant la tacite reconduction de la convention individuelle, le conventionnement des psychologues sélectionnés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin au 31 décembre 2024.
II. - Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 susvisée comprend un avis sur la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. Il formule, le cas échéant, des propositions d'évolution notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure de sélection des psychologues par l'autorité compétente, en particulier sur les modalités d'application des critères de sélection, sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de répartition territoriale des psychologues sélectionnés et sur les traitements des contestations des décisions prise en la matière par l'administration.
Afin de préparer ce rapport d'évaluation, un comité de pilotage réunit :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
- le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
- deux représentants des organisations professionnelles de psychologues, trois psychologues désignés en raison de leurs compétences universitaires et de recherche et deux psychologues conventionnés ;
- un médecin psychiatre ;
- un médecin généraliste.

  1. - Les dispositions du II peuvent être modifiées par décret.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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14 février 2022 1 14 /02 /février /2022 11:16

Le décret 2022-168 fixe le financement des hôpitaux de proximité.

2 sources principales composent le financement des hôpitaux de proximité:

*une garantie pluriannuelle de financement appelée "dotation forfaitaire", basée sur la moyenne des recettes des deux dernières années par la CPAM hors hospitalisation à domicile (HAD), fixée pour 3 ans et révisée tous les 3 ans,

*une dotation de responsabilité territoriale, composée d'une part fixe pour tous les hôpitaux de proximité et d'une part variable en fonction de la réalisation de missions et activités obligatoires et basée notamment sur la réponse aux besoins de santé du territoire, la qualité de la prise en charge, la qualité de coopération avec les acteurs de santé, fixée pour 3 ans et révisée tous les 3 ans.

Si les indicateurs évoluent, un complément de financement pourra être mis en place.

Décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif au financement des hôpitaux de proximité

NOR : SSAH2134725D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/SSAH2134725D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/11/2022-168/jo/texte
JORF n°0037 du 13 février 2022
Texte n° 29


Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale. Objet : financement des hôpitaux de proximité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités de financement dérogatoires applicables aux hôpitaux de proximité.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-9-1, L. 162-22-10 et L. 162-23-16 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux de proximité ;
Vu le décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 novembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Les articles R. 162-33-20 à R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-33-20.-Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
« 1° Une garantie pluriannuelle de financement prévue au I de l'article L. 162-23-16, dénommée “ dotation forfaitaire garantie ”, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-21 ;
« 2° Le cas échéant, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22 ;
« 3° Une dotation de responsabilité territoriale, prévue au II de l'article L. 162-23-16, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-23.

« Art. R. 162-33-21.-I.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités suivantes :
« 1° Ce montant correspond à une fraction de la moyenne des recettes perçues par l'établissement au cours des deux années précédant l'année civile considérée afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1, à l'exception des activités d'hospitalisation à domicile.
« Cette fraction est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le montant de la dotation forfaitaire garantie prévue au 1° en cas de variation significative attendue du niveau et de la structure de l'activité de l'établissement qui peut notamment résulter de regroupements, fusions ou réorganisations majeures l'affectant ;
« 3° Lorsque le montant de la dotation forfaitaire garantie calculée en fonction des modalités prévues aux 1° et 2° est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter le montant de la dotation forfaitaire garantie de l'établissement concerné jusqu'à ce montant ;
« 4° Lorsqu'un établissement de santé au moment de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, n'exerçait pas antérieurement à cette inscription, une activité de médecine au sens du 1° du présent I, le montant de sa dotation forfaitaire garantie est fixé par référence à des montants de dotations forfaitaires garanties d'hôpitaux de proximité présentant un niveau et une structure d'activité de médecine similaires ou, à défaut, par référence au montant mentionné au 3°.
« II.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité mentionnée au I est fixé pour une durée de trois années, à compter de la notification à l'établissement de santé concerné.
« Lorsque les conditions des articles R. 6111-24 et suivants du code de la santé publique ne sont plus remplies, l'établissement de santé concerné cesse de bénéficier de la dotation forfaitaire garantie à compter de sa radiation de la liste mentionnée à l'article R. 6111-25 du même code.
« III.-A l'issue de la première période de trois ans, le montant de la dotation forfaitaire garantie fixé en application du I du présent article fait l'objet d'une révision selon les modalités suivantes :
« 1° Ce montant correspond à une fraction de la moyenne des recettes assurance maladie effectivement perçues par l'établissement lors des trois années antérieures au titre de l'activité de médecine ;
« Cette fraction est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier ce montant pour prendre en compte une variation significative du niveau et de la structure de l'activité réalisée ou attendue qui peut notamment résulter de regroupements, fusions ou réorganisations majeures l'affectant ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé tient compte des résultats obtenus par l'établissement aux indicateurs relatifs à la qualité des prises en charges prévus au IV de l'article R. 162-33-23 et à l'article R. 162-36-1. Au vu de ces résultats et, le cas échéant, des engagements d'amélioration pris par l'établissement, il peut modifier ce montant, dans la limite d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le montant de la dotation forfaitaire issue de cette révision est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du II du présent article.

« Art. R. 162-33-22.-I.-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-33-21, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation forfaitaire garantie déterminé dans les conditions prévues au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants est mensuelle pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ou annuelle pour les établissements mentionnés au d du même article.
« II.-Lorsqu'un établissement bénéficie du complément de financement mentionné au I, il peut bénéficier du mécanisme de versement de la dotation de mise en réserve prévu à l'article L. 162-22-2-1 dans les mêmes conditions que tout établissement de santé. Ce montant correspond alors à la différence entre le montant issu de l'activité mentionnée au I, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.
« Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-12.

« Art. R. 162-33-23.-I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement :
« 1° Au titre des activités obligatoires mentionnées au III de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique :
« a) Des charges liées à la mise en place et au fonctionnement des consultations de spécialités ;
« b) Des charges liées au développement ou au maintien des plateaux techniques d'imagerie ou de biologie ;
« c) Des charges liées à l'achat des outils de télésanté et leurs coûts de fonctionnement ;
« 2° Au financement des missions énoncées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique ;
« 3° Au financement de l'indemnité versée par l'hôpital de proximité au praticien libéral prévue à l'article L. 6146-2 du code de la santé publique.
« II.-Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour trois ans et comprend :
« 1° Une part fixe, dont le montant, identique pour tous les hôpitaux de proximité, est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 2° Une part variable, dont le montant alloué à l'établissement est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction de la réalisation, par l'établissement, des missions et activités obligatoires prévues à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
« III.-Durant cette période de trois ans, le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut modifier le montant de la dotation de responsabilité territoriale alloué à l'établissement qu'en cas de modification significative dans la réalisation des missions et activités obligatoires ou de radiation de la liste prévue à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique.
« Le montant de la dotation de responsabilité territoriale est fixé pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions du présent article.
« IV.-A l'issue de la première période de trois ans, l'établissement bénéficie d'un complément de financement en fonction des résultats obtenus sur les indicateurs de qualité qui lui sont fixés, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ces indicateurs correspondent aux critères suivants :
« 1° Qualité de la réponse aux besoins de santé du territoire ;
« 2° Qualité des prises en charge ;
« 3° Qualité de la coopération avec les acteurs mentionnés à l'article L. 6111-3-2 du code de la santé publique ;
« 4° Qualité de la mise en œuvre des missions énoncées à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique.
« Les résultats de l'établissement concerné aux indicateurs de qualité pris en application du présent IV sont appréciés sur les trois années de la période mentionnée au présent article.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent IV.

« Art. R. 162-33-24.-I.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations forfaitaires garanties prévues à l'article R. 162-33-21 pour l'année en cours sur la base des listes mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique en vigueur au 1er avril de la même année.
« Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné, le montant de la dotation forfaitaire garantie qui lui est alloué selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Cette dotation forfaitaire prend effet au 1er janvier de l'année civile considérée.
« II.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations de responsabilité territoriales mentionnées à l'article R. 162-33-23 sur la base des listes régionales mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique en vigueur au 1er avril de la même année et en fonction des critères suivants :
« 1° Le nombre d'hôpitaux de proximité labellisés conformément aux dispositions de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique au sein de la région ;
« 2° Le volume de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 réalisées par ces établissements au titre de l'activité de médecine ;
« 3° Les caractéristiques de la population et de l'offre de soins de la région.
« Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation de responsabilité territoriale qui lui est alloué pour l'année civile considérée.
« Ce montant annuel est versé par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18selon des modalités prévues par arrêté. »

Article 2

I. - Pour l'année 2022 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-33-21, la référence calendaire pour la détermination du montant de la dotation forfaitaire garantie est l'année 2021.
Ce montant tient compte le cas échéant des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux au titre de l'année 2022.
II. - Pour l'année 2022, en cas d'actualisation des listes mentionnées à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique avant le 1er septembre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, au plus tard le 15 septembre, pour chaque région, de nouveaux montants globaux de dotations forfaitaires garanties et de dotations de responsabilité territoriale.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement concerné nouvellement inscrit sur les listes mentionnées au premier alinéa le montant de la dotation forfaitaire garantie et le montant de la dotation de responsabilité territoriale qui lui sont alloués pour l'année 2022.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 février 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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13 février 2022 7 13 /02 /février /2022 02:13

Le décret 2022-135 détaille le nouveau statut des praticiens contractuels qui fusionne l'ancien statut de praticien contractuel, de praticien attaché et de clinicien.

En voici une synthèse avant le texte officiel:

  • Mise en extinction des statuts de praticien contractuel (PC), praticien attaché (PA), praticien clinicien

  • création d’un nouveau statut unique de praticien contractuel se substituant aux trois précédents

 

Quatre motifs de recrutement sont prévus pour les praticiens contractuels :

  • Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité (6 mois maximum, renouvelable par 6 mois jusqu’à 2 ans max)

  • En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire (initiale de 3 ans max, période totale d’exercice dans un même établissement = maximum 6 ans)

  • Dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé (durée maximale de 3 ans)

  • Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et des exercices mixtes (durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée).

 

Attention : Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° que pour une durée maximale de six ans.

Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

 

La rémunération des praticiens contractuels comprendra un montant minimal et un montant maximal d’émoluments fixés par arrêté. Le montant minimal des émoluments est fixé à 39 396€ brut par an (actuel 4ème échelon de PA), hors primes et indemnités, et le montant maximal, à 67 740,25€ brut par an (6ème échelon de PH). Trois dérogations au montant maximal sont néanmoins prévues pour tenir compte de la diversité des situations individuelles, dans les cas suivants : pour le praticien en attente d’un poste de PH (motif 3) ; pour les anciens PH recrutés en cumul emploi-retraite ; pour les praticiens recrutés sur le motif 2. Les montants des émoluments dans ces trois situations sont fixés par arrêté.

Les conditions de recours et de rémunération des praticiens contractuels feront l’objet d’une déclinaison par chaque établissement en lien avec ses instances médicales, dans le cadre d’un financement financier national de 122 millions d’euros accompagnant la revalorisation de ce statut à la suite de celle adoptée pour les praticiens hospitaliers en 2020 et 2021.

 

Conditions :

« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

« a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

« b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

« 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;

« 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

« 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. 

« 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

« 6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;

« 7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;

« 8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.

 

Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

 

Période d’essai

La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :

« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;

« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;

« 3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;

« 4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

 

Préavis

La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

« 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

« 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;

« 3° Trois mois dans les autres cas.

 

PECH

Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.

La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.

Temps de travail

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.

Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.

A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie.

Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.

Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

 

La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans. Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.

La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.

La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.

La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.

Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.

 

Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6.

Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.

Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.

 

Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels

NOR : SSAH2135229D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135229D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-135/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 35


Publics concernés : médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens relevant des sections 3, 4, 6 et 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Objet : nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de recrutement et d'exercice des praticiens contractuels ainsi que les règles générales qui leur sont applicables.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1243-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 18 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels (Articles 1 à 4)

Article 1

La section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Ancien statut des praticiens contractuels » ;
2° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-400 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-400. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 6152-401 et les articles R. 6152-402, R. 6152-403 et R. 6152-405 sont abrogés.

 

Article 2

Avant cette section 4, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Règles applicables aux praticiens contractuels

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 6152-334. - Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1, et par les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
« Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
« Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.


« Art. R. 6152-335. - Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
« Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
« Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.


« Sous-section 2
« Recrutement


« Art. R. 6152-336. - Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :
« 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
« a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
« b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
« 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;
« 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
« 6° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;
« 7° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
« 8° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-5-1 du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.


« Art. R. 6152-337. - Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
« Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
« Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
« Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
« Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.


« Art. R. 6152-338. - Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
« 1° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ;
« 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ;
« 3° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
« 4° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article L. 6111-1 ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.


« Art. R. 6152-339. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.


« Art. R. 6152-340. - Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.


« Art. R. 6152-341. - Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
« L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
« Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission.


« Art. R. 6152-342. - Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit.
« Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève, conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9.


« Art. R. 6152-343. - Le contrat précise :
« 1° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
« 2° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence sur place ;
« 3° Le pôle ou le service d'affectation ;
« 4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
« 5° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
« 6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
« 7° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
« 8°° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu'agents publics et les règles de déontologie ;
« 9° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338, les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.


« Art. R. 6152-344. - Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.


« Art. R. 6152-345. - La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.
« La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
« 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;
« 3° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;
« 4° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


« Art. R. 6152-346. - La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :
« 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
« 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;
« 3° Trois mois dans les autres cas.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article R. 6152-358.


« Art. R. 6152-347. - Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.
« Cette convention prévoit :
« 1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein régi par les dispositions de la présente section ou de la section 5 du présent chapitre jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
« 2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage en outre à accomplir trois ans de services effectifs, période probatoire incluse, en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;
« 3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention.
« La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.
« La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de garantie d'émoluments telle que prévue au 3°. Elle est résiliée par le directeur de l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à mettre fin aux fonctions du praticien dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires le régissant ou en cas de faute grave.
« Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
« La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.


« Art. R. 6152-348. - Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6152-334 que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas celle d'un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel, conformément aux dispositions des articles R. 6152-349 et R. 6152-351.


« Sous-section 3
« Obligations de service


« Art. R. 6152-349. - Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
« Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° de l'article R. 6152-338 et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
« Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.
« Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.


« Art. R. 6152-350. - Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.


« Art. R. 6152-351. - Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.


« Art. R. 6152-352. - Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.


« Art. R. 6152-353. - Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.


« Art. R. 6152-354. - Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement.
« A ce titre, les praticiens :
« 1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
« 2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
« 3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement.
« Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre la participation d'un praticien contractuel à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.
« A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, il fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
« Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 4
« Rémunération


« Art. R. 6152-355. - La rémunération du praticien contractuel comprend :
« 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.
« Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
« 2° Le cas échéant, des primes et indemnités.


« Art. D. 6152-356. - Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-355 sont :
« 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
« 4° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-347 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308 si l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.
« 5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
« a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
« La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
« b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.
« Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 6152-358.
« A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-361, R. 6152-362 et R. 6152-363. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-364. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-371.
« 6° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.


« Art. D. 6152-357. - Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6152-356 sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 4° de ce même article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Sous-section 5
« Congés


« Art. R. 6152-358. - Le praticien contractuel a droit :
« 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
« 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
« Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.
« Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-350, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
« Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
« L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
« Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement.
« 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-361 à R. 6152-363 ;
« 5° A un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans des conditions fixées à l'article R. 6152-364 ;
« 6° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
« 7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
« 8° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-1 ;
« 9° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article R. 6152-35-2 ;
« 10° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à l'article R. 6152-824 ;
« 11° A des congés de formation ;
« 12° A des autorisations spéciales d'absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :
« a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
« b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
« c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.


« Art. R. 6152-359. - Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-358 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
« Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
« En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.


« Art. R. 6152-360. - Le comité médical prévu à l'article R. 6152-36 est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies par cet article.


« Art. R. 6152-361. - Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants.
« Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
« Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.
« Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
« Le bénéfice d'un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-362. - Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.
« Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
« Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
« Le bénéfice d'un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-363. - Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
« Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
« Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans.
« Le bénéfice d'un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


« Art. R. 6152-364. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
« Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1226-19 du code du travail applicable aux praticiens contractuels.


« Art. R. 6152-365. - Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l'article R. 6152-820.


« Art. R. 6152-366. - Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.


« Sous-section 6
« Formation


« Art. R. 6152-367. - Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.


« Art. R. 6152-368. - Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.
« Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
« Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.


« Sous-section 7
« Droit syndical


« Art. R. 6152-369. - Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
« Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


« Sous-section 8
« Discipline


« Art. R. 6152-370. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
« 4° Le licenciement.
« Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.
« Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les décisions de sanction sont motivées.
« L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
« La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
« Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.


« Art. R. 6152-371. - Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement qui en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ces émoluments subissent une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.
« A l'issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension, cette dernière prend fin et l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.
« Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments.


« Sous-section 9
« Insuffisance professionnelle


« Art. R. 6152-372. - L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.
« L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
« Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
« En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
« Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.


« Art. R. 6152-373. - Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
« Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.


« Art. R. 6152-374. - En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Sous-section 10
« Cessation de fonctions


« Art. R. 6152-375. - Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.
« Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


« Art. R. 6152-376. - Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
« Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
« En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l'article R. 6152-338, le nombre d'années est plafonné à 12 ans.
« Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


« Art. R. 6152-377. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles R. 6152-370 et R. 6152-372, le licenciement d'un praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée du contrat d'un praticien recruté pour une durée déterminée doivent être justifiés par l'un des motifs suivants :
« 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
« 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
« 3° Le recrutement d'un praticien titulaire lorsqu'il s'agit de pourvoir la vacance d'un poste permanent ;
« 4° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-379.
« Le licenciement ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être prononcé que lorsque le praticien ne demande pas à bénéficier d'un reclassement ou que le reclassement dans un autre emploi de même nature n'est pas possible. Le licenciement ou la rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
« Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle ils doivent intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article R. 6152-346. La convocation invite l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
« Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat et le cas échéant le délai pendant lequel le praticien doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.


« Art. R. 6152-378. - L'offre de reclassement mentionnée à l'article R. 6152-377 et proposée au praticien est écrite et précise. L'emploi de reclassement est compatible avec ses compétences professionnelles. Il est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
« Lorsque le praticien refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'article R. 6152-377, il est mis fin au contrat par licenciement ou rupture anticipée, au terme du préavis prévu à l'article R. 6152-346.
« Dans l'hypothèse où le praticien a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article R. 6152-346, le praticien est placé en congé sans traitement au terme de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement.
« Le placement du praticien en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement.
« Le praticien peut, à tout moment au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est alors licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.
« En cas de refus de l'emploi proposé ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.


« Art. R. 6152-379. - Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour l'accepter. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
« En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.


« Art. R. 6152-380. - Les dispositions de l'article 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables au praticien contractuel.


« Sous-section 11
« Rupture conventionnelle


« Art. R. 6152-381. - L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
« La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
« La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.


« Art. R. 6152-382. - La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
« 1° En cas de licenciement ou de démission ;
« 2° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.


« Art. R. 6152-383. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.
« Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
« Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
« Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-384 et R. 6152-385, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
« Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
« Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.


« Art. R. 6152-384. - Lors du ou des entretiens prévus à l'article R. 6152-383, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
« Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.


« Art. R. 6152-385. - Le ou les entretiens prévus à l'article R. 6152-383 portent principalement sur :
« 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
« 2° La fixation de la date de la fin du contrat ;
« 3° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article R. 6152-381 ;
« 4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 6152-389 et le respect des obligations déontologiques prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article R. 4127-95 du code de santé publique et à l'article 432-13 du code pénal.


« Art. R. 6152-386. - Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article R. 6152-387.
« La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
« Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
« Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.


« Art. R. 6152-387. - Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.


« Art. R. 6152-388. - En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-387, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.


« Art. R. 6152-389. - Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
« Préalablement à son recrutement, le candidat retenu pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adresse à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.


« Sous-section 12
« Limite d'âge et prolongation d'activité


« Art. R. 6152-390. - La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.


« Art. R. 6152-391. - Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.
« La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-814, par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.
« La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.


« Art. R. 6152-392. - La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.
« Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.


« Art. R. 6152-393. - En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien.
« Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.


« Art. R. 6152-394. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
« Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce même article. »

 

Article 3

La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-600 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-600. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens attachés en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

2° Les articles R. 6152-602 et R. 6152-609 sont abrogés.

 

Article 4

La section 7 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° Avant la sous-section 1, il est inséré un article R. 6152-700 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-700. - Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels. » ;

2° Les articles R. 6152-701 à R. 6152-703 sont abrogés.

 

Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 7)

Article 5

L'article R. 4111-35 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « section 4 » sont remplacés par les mots : « section 3 » et les mots : « au statut des praticiens contractuels » sont remplacés par les mots : « aux règles applicables aux praticiens contractuels » ;
2° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux premier et dernier alinéas de l'article R. 6152-349, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Les dispositions de l'article R. 6152-351 ne sont pas applicables. » ;
3° Au premier alinéa du IV, la référence : « R. 6152-418-2 » est remplacée par la référence : « R. 6152-358 » ;
4° Aux premier et second alinéas du V, la référence : « R. 6152-416 » est remplacée par la référence : « R. 6152-355 » et la référence : « D. 6152-417 » est remplacée par la référence : « D. 6152-356 ».

 

Article 6

I. - A l'article 4 du décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, les mots : « à la section 4 » sont remplacés par les mots : « aux sections 3 et 4 ».
II. - Les dispositions modifiées par le I peuvent être modifiées par décret.

Article 7

Au III de l'article 3 du décret du 22 novembre 2017 susvisé, les mots : « sous le statut de praticien attaché prévu aux articles R. 6152-601 à R. 6152-637 du code de la santé publique » sont supprimés.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 8 à 10)

Article 8

Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6.
Les contrats en cours conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme selon les modalités qu'ils prévoient.
Les praticiens attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'un droit à renouvellement de leur contrat par contrat de praticien attaché à durée indéterminée en application de l'article R. 6152-610 du même code conservent ce droit.

 

Article 9

Pour le calcul tant de la durée maximale prévue à l'article R. 6152-339 du code de la santé publique que de la durée du préavis mentionné à l'article R. 6152-346 de ce code, ainsi que pour le décompte des années de services prévu à son article R. 6152-374, il est tenu compte des services exercés au sein d'un même établissement en qualité de praticien contractuel, praticien attaché ou praticien recruté en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 mars 2021 susvisée.

 

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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6 février 2022 7 06 /02 /février /2022 08:45

Le décret 2022-133 est relatif à l'activité libérale des praticiens hospitaliers, à savoir l'activité non publique qu'ils exercent.

Jusqu'alors réservée aux praticiens hospitaliers à temps plein, elle est désormais ouverte aux praticiens à temps partiel à 80% et à ceux en période probatoire.

Si un praticien exerce dans plusieurs hôpitaux, le contrat d'exercice libéral sera transmis par les 2 directeurs d'établissements avec les avis des 2 présidents de Commission Médicales d'Etablissement et de leurs 2 chefs de pôle respectifs.

Décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l'activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé

NOR : SSAH2135193D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/SSAH2135193D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/5/2022-133/jo/texte
JORF n°0031 du 6 février 2022
Texte n° 33


Publics concernés : praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers relevant de l'article L. 6151-1 du code de la santé publique.
Objet : exercice d'une activité libérale par les praticiens dans les établissements publics de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences des mesures issues de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières concernant l'activité libérale des praticiens à l'hôpital.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 6154-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation. » ;
3° A l'article R. 6154-5 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement et, en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. » ;
b) A la première phrase des deuxième et dernier alinéas, le mot : « deux » est supprimé ;
4° A l'article R. 6154-5-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « où exerce le » sont remplacés par les mots : « d'affectation du » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'exercice » sont remplacés par les mots : « d'affectation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, toute décision de sanction prise au titre du présent article est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais. » ;
5° Au premier alinéa du V de l'article R. 6154-11, les mots : « au sein d'établissement » sont remplacés par les mots : « au sein de l'établissement, ou des établissements en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, » ;
6° A l'article R. 6154-12 :
a) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un seul praticien exerce une activité libérale au sein de l'établissement, la commission est complétée par un praticien mentionné au 6° » ;
b) Au 6°, les mots « statutaire à temps plein » sont remplacés par les mots « hospitalier mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 ou un membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » ;
7° A l'article R. 6154-13, les mots « statutaires temps plein » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;
8° A l'article R. 6154-21 :
a) Après les mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « d'affectation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais. » ;
9° A l'article R. 6154-26, les mots « à temps plein » sont supprimés.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 9 du contrat type d'activité libérale figurant à l'annexe 61-2 du même code, les mots : « si M… cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, » sont remplacés par les mots : « si la quotité de temps de travail de M… devient inférieure à huit demi-journées par semaine, ».

Article 3
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

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3 février 2022 4 03 /02 /février /2022 07:23

Le décret 2022-107 déclare ce jour l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie à compter de ce jour au vu des indicateurs sanitaires, comme cela avait eu lieu en septembre dernier par le décret 2021-1161.

Décret n° 2022-107 du 2 février 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie

NOR : PRMX2203420D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/2/PRMX2203420D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/2/2022-107/jo/texte
JORF n°0028 du 3 février 2022
Texte n° 1


Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 et L. 3841-2 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment son article 3 ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, qui seront rendues publiques, que le virus SARS-CoV-2 circule activement en Nouvelle-Calédonie, avec, à la date du 31 janvier 2022, un taux d'incidence mesuré sur une période de sept jours glissants de 1 468 cas pour 100 000 habitants, en hausse sur cette période de 40 % ; qu'en raison de cette circulation virale à un niveau élevé, 26 personnes sont hospitalisées au 1er février 2022, dans un contexte où la situation sanitaire en métropole et dans les autres territoires ultramarins limite significativement l'envoi de renforts ou la capacité d'évacuations sanitaires ; que la fin des vacances scolaires, prévue le 14 février, accroit le brassage des populations et la circulation du virus ; qu'en outre, la couverture vaccinale de la population en Nouvelle-Calédonie reste inférieure au reste du territoire national, avec une proportion de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin de l'ordre de 68,71 % au 31 janvier 2022 ;
Considérant que, compte tenu de son niveau de circulation, des capacités hospitalières du territoire et de la couverture vaccinale de la population, ainsi que de l'émergence du variant omicron, l'épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré en Nouvelle-Calédonie, afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises ; qu'en particulier, la situation sanitaire dans l'ensemble de ces territoires impose que soient prises des mesures d'interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile, que seul l'état d'urgence sanitaire permet de prendre ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

 

Article 1

L'état d'urgence sanitaire est déclaré, à compter du 3 février 2022 à 0 heure, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 2 février 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

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1 février 2022 2 01 /02 /février /2022 20:32

Le décret 2022-88 de ce jour détaille les modalités de versement de l'allocation journalière proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale. Toutes deux sont versées à 7 fois le salaire horaire du SMIC moins la CRDS pour la première et la CSG pour la seconde.

Décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et à l'allocation journalière de présence parentale

NOR : SSAS2201213D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAS2201213D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-88/jo/texte
JORF n°0025 du 30 janvier 2022
Texte n° 24


Publics concernés : proches aidants, parents d'enfants malades ou en situation de handicap, familles bénéficiaires de l'allocation journalière du proche aidant ou de l'allocation journalière de présence parentale, caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : modalités de calcul du montant de l'allocation journalière du proche aidant et de l'allocation journalière de présence parentale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les dispositions des 2° et 3° de son article 1er relatifs aux modalités de calcul des montants des deux allocations journalières s'appliquent aux versements des allocations dus à compter du 1er janvier 2022.
Notice : le décret fixe de nouvelles modalités de calcul de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour permettre le versement de montants correspondant à sept fois la valeur du salaire horaire minimum de croissance net (SMIC horaire net) en vigueur au 1er janvier, en tenant compte de la déduction de la contribution au remboursement de la dette sociale et s'agissant de l'AJPA, de la contribution sociale généralisée. Il précise également les conditions de résidence et de régularité de séjour pour le bénéfice de l'AJPA.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions ainsi que celles du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 54 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 janvier 2022,
Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 168-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 111-2 et D. 512-1. » ;
2° L'article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article D. 168-13

I. - Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante :
« A = (7 * shn) / [1 - (a + b)]
« où :
« a) “A” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;
« b) “shn” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
« c) “a” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« d) “b” représente le taux de la contribution mentionné au II de l'article L. 136-8.
« A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa.
« II. - L'allocation journalière du proche aidant est versée après déduction des contributions et des prélèvements sociaux dans les conditions suivantes :
« 1° Le montant de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale déduit de cette allocation est tronqué au centième d'euro ;
« 2° Le montant de la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-8 déduit de cette allocation journalière est arrondi au centième d'euro. » ;
3° Les cinq premiers alinéas de l'article D. 544-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est calculé selon la formule suivante :
« A = (7 * shn) / (1 - a)
« où :
« a) “A” représente le montant de l'allocation journalière. Ce montant est arrondi au centième d'euro ;
« b) “shn” représente le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale ;
« c) “a” représente le taux de la contribution mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière de présence parentale correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. »

Article 2

Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er sont applicables aux versements des allocations journalières du proche aidant et de présence parentale dus à compter du 1er janvier 2022.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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31 janvier 2022 1 31 /01 /janvier /2022 17:38

En lien avec la création par le décret 2016-5 du 5 janvier 2016 du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et sa prorogation par le décret 2021-114 du 2 février 2021, le décret 2022-88 de ce jour rénove ses missions : connaissance des soins palliatifs et diffusion des dispositifs de directive anticipée. le mandat est de 5 ans. Une commission d'expertise est créé, composée de 28 membres dont les sociétés savantes et représentants des organismes ministériels et indépendants. Un rapport d'activité est rendu public. Le centre est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026.

Décret n° 2022-87 du 28 janvier 2022 relatif au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

NOR : SSAH2136770D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/SSAH2136770D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/1/28/2022-87/jo/texte
JORF n°0025 du 30 janvier 2022
Texte n° 23


Publics concernés : population générale ; institutions intervenant dans le domaine des soins palliatifs et de la fin de vie ; professionnels de santé.
Objet : renouvellement et modification des missions et de la composition du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret renouvelle, pour une durée de cinq ans, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dont les missions sont relatives au recueil de données, au développement des expertises et à l'information de la population et des professionnels concernant les soins palliatifs et la fin de vie. Il recentre ses missions et en révise sa gouvernance dans un but de clarification, d'actualisation et d'élargissement de la représentation des usagers en santé.
Références : le décret, ainsi que les dispositions qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1111-11 ;
Vu le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 modifié portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie,
Décrète :

Article 1

Le décret du 5 janvier 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er à 4 sont remplacés par des articles 1er à 5 ainsi rédigés :

« Art. 1. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé auprès du ministre chargé de la santé.
« Il a pour missions de contribuer :
« 1° A une meilleure connaissance des soins palliatifs et des conditions de la fin de vie. A cette fin :
« a) En qualité de centre de ressources, il recueille, exploite et rend publiques des ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires ;
« b) En qualité d'observatoire, il produit des expertises indépendantes, et étayées par les données scientifiques ;
« 2° A la diffusion des dispositifs relatifs aux directives anticipées et à la désignation des personnes de confiance, de la démarche palliative et des pratiques d'accompagnement. A cette fin :
« a) En qualité de centre de référence, il informe et communique sur ces dispositifs, démarches et pratiques en direction du grand public, des professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie et des représentants de la société civile
« b) En qualité de centre de dialogue et d'espace de débat, il contribue à l'animation du débat sociétal et éthique et à la réflexion sur l'intégration des soins palliatifs dans les parcours de santé et l'intégration de la fin de vie dans les parcours de vie.

« Art. 2. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est représenté par son président, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
« Le président préside la commission d'expertise définie aux articles 3 et 4.
« Il peut recourir à des avis d'experts extérieurs et composer les groupes de travail qu'il estime nécessaires à la mise en œuvre du programme de travail du centre.
« Le vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 6° à 17° de l'article 4.

« Art. 3. - Une commission d'expertise est constituée au sein du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie.
« Elle contribue à la définition du programme de travail annuel du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, suit sa mise en œuvre et décide des suites à donner aux travaux réalisés.
« La commission d'expertise se réunit au moins deux fois par an.
« Elle peut être saisie par le ministre chargé de la santé sur des questions relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.
« La commission d'expertise adopte son règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. 4. - La commission d'expertise mentionnée à l'article 3 comprend, outre son président, 28 membres :
« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
« 5° Sept représentants d'usagers relevant d'associations agréées, en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dont deux représentants des bénévoles d'accompagnement et au moins un représentant des aidants, un représentant des personnes en situation de précarité et un représentant des personnes en situation de handicap ;
« 6° Un représentant de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs ;
« 7° Un représentant de la Société française de gériatrie et gérontologie ;
« 8° Un représentant de la Société française d'anesthésie et de réanimation ;
« 9° Un représentant de la Société de réanimation de langue française ;
« 10° Un représentant de la Société française de pédiatrie ;
« 11° Un représentant de la Société française de soins palliatifs pédiatriques ;
« 12° Un représentant de la Société française de psycho-oncologie ;
« 13° Un représentant du Collège de la médecine générale ;
« 14° Un représentant du Collège français de médecine d'urgence ;
« 15° Un représentant du Collège infirmier français ;
« 16° Un représentant du Collège de la masso-kinésithérapie ;
« 17° Un représentant de la Commission nationale de psychiatrie ;
« 18° Un représentant du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
« 19° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 20° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique ;
« 21° Un représentant de l'Institut national du cancer ;
« 22° Un représentant de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie.
« Les membres mentionnés aux 5° à 22° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Pour ces mêmes catégories de membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« La commission d'expertise peut convier à ses réunions, à titre permanent, trois personnes supplémentaires.

« Art. 5. - Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie rédige un rapport d'activité annuel qu'il présente devant la commission d'expertise.
« Ce rapport est transmis au ministre chargé de la santé et rendu public. » ;

2° A l'article 5, qui devient l'article 6, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
3° L'article 6 devient l'article 7.

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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23 janvier 2022 7 23 /01 /janvier /2022 09:43

La loi 2002-46 publiée aborde la gestion de la sortie de crise sanitaire relative à la Covid-19.

Plusieurs éléments sont abordés.

Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire. Pour les enfants de 12 à 15 ans, dans certains lieux, ils devront présenter soit un test, soit un certificat vaccinal soit un certificat de rétablissement.

Il sera possible aux personnes des établissements recevant du public de contrôler l'identité s'ils ont un doute sur le rattachement du document produit à la personne qui le possède.

La possession d'un faux document devient puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende (et passe en cas de détention multiple à 5 ans et 75 000 €)

L'état d'urgence sanitaire de Martinique, de la réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélémy et saint-Martin ets prolongé jusqu'au 31 mars 2022.

La garantie financière des établissements de santé est maintenue jusqu'au 30 juin 2022.

La réforme de l'isolement et de la contention en établissement de santé mentale habilités à admettre des patients en soins sans consentement est détaillée.

L'isolement est d'une durée de 12 heures maximum, renouvelable jusqu'à 48 heures avec 2 évaluations par 24 heures. La contention est d'une durée de 6h maximum, renouvelable jusqu'à 24 heures avec 2 évaluations par 12 heures. En cas de renouvellement au-delà, l'établissement informe la famille avec une liste de priorisation (conjoint, PACSé, personne ayant un intérêt) ainsi que le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 24 heures et peut y mettre fin.

LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1)

NOR : PRMX2138186L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/22/PRMX2138186L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/22/2022-46/jo/texte
JORF n°0019 du 23 janvier 2022
Texte n° 1

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;
2° Le II du même article 1er est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
- le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;
- le d du même 2° est abrogé ;
- après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d'ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n'est pas applicable en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ; »
- les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 :
« a) Sauf en cas d'urgence, l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l'établissement ou du service ;
« b) L'accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

« - les activités de loisirs ;
« - les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« - les foires, séminaires et salons professionnels ;
« - les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
« - sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.

« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu'elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l'appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l'intérêt de la santé publique nécessite d'exiger la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l'application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l'achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;
b) Le B est ainsi modifié :

- à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d'un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu'il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;
c) A la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
d) Le D est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;
- à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
- la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
- au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
- après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
- le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l'un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s'y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l'exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;
e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. - L'action publique pour l'application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu'au huitième alinéa du même D concernant l'usage de faux et la détention de faux en vue d'un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'infraction, la personne concernée justifie s'être fait administrer après cette date une dose de l'un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l'infraction avant l'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l'action publique n'est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu'à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l'administration d'une dose de l'un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l'administration d'une dose de l'un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
f) Le E est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
- à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
- au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;

g) Le F est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
- au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022.]
h) Le G est ainsi modifié :

- les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d'au moins cinq ans. » ;
i) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « d'au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;

j) Le J est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
- à l'avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;

3° Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l'accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. » ;
4° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'état d'urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 31 mars 2022 inclus.

« Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d'une autre collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d'urgence est applicable jusqu'au 31 mars 2022 inclus. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le dix-septième alinéa du A du II, en tant qu'il s'applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »
6° A l'article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
II. - La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° A l'article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du VI de l'article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Article 2

I. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé.
Le montant maximal de l'amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L'amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 4751-1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
II. - Lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d'une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l'article L. 4723-1 dudit code ne s'applique pas.
III. - Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail jusqu'à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

Article 3

A la fin de l'article 61 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 ».

Article 4

I. - A la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l'article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
II. - Le I du présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 5

Le II de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au second semestre de l'année » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er juillet » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

Article 6

I. - A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du même code ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
II. - Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I du présent article au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.
III. - Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Article 7

Le chapitre II de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l'article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;
2° Le second alinéa du I de l'article 8 est supprimé.

Article 8

Jusqu'au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 9

L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l'assemblée générale appelée à désigner un syndic n'a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
- à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est abrogé ;
2° L'article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « , lorsque l'assemblée générale appelée à élire les membres du conseil syndical n'a pas pu ou ne peut se tenir » et les dates : « 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2022 et le 15 février 2022 » ;
- à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 janvier 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 » ;

b) Le dernier alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est abrogé ;
3° L'article 22-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
- au dernier alinéa, les mots : « n'est pas possible » sont remplacés par les mots : « est impossible pour des raisons techniques et matérielles » et, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , après avis du conseil syndical, » ;
- le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d'une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait. » ;

b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le délai d'information mentionné au premier alinéa du présent II ne peut être respecté, le syndic peut reporter la tenue de l'assemblée générale et, le cas échéant, décider de faire application des deux premiers alinéas du I. Il en informe les copropriétaires, au plus tard le jour prévu pour la tenue de cette assemblée, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. Cette assemblée générale se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue. » ;
4° A l'article 22-4 et à la première phrase de l'article 22-5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;
5° A la fin de l'article 23, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

Article 10

I. - Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ou d'un suivi individuel renforcé en application de l'article L. 4624-2 du même code.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.
II. - Le I du présent article s'applique aux visites médicales dont l'échéance, résultant des textes applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.
Les visites médicales faisant l'objet d'un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans la limite d'un an à compter de l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. - Les visites dont l'échéance aurait dû intervenir, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article, dans la limite de six mois à compter de cette échéance.

Article 11

L'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'année 2020 ou de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l'année 2020 ou de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
2° Au IV, les mots : « de l'année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;
- après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu'à la date de fin d'application de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;

b) A la deuxième phrase, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;
c) A la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. » ;
d) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu'il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d'emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n'est pas cumulable avec le bénéfice d'autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis, pour l'ensemble des secteurs, à une interdiction totale d'accueil du public ou à une condition de baisse d'activité. » ;
e) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».

Article 12

Jusqu'au 31 juillet 2022, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée générale d'une coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ou son délégataire peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu'une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l'assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de l'assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Article 13

I. - Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l'échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
Le projet d'ordonnance pris sur le fondement du présent I est dispensé de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le présent II est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Le présent II est applicable quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.
Le présent II est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 14

L'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par la date : « le 3 janvier 2022 » ;
b) A la fin, les mots : « la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;
2° A l'article 3, les références : « des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique » sont remplacées par la référence : « de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».

Article 15

Jusqu'au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

Article 16

L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'adaptation, à partir des dates et résultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du même code. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° du II du présent article. »

Article 17

I. - Le I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;
2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
II. - Le III de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « du II » est supprimée ;
b) Les mots : « ou qui s'en saisit d'office » sont remplacés par les mots : « , qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »
III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211-12-1 » est remplacée par les références : « , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ».
IV. - L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
« La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
« Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
« Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
« Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. »
V. - Le I de l'article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »
VI. - Au second alinéa du I de l'article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 janvier 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-46.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4857 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4858 ;
Discussion les 3, 4 et 5 janvier 2022 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 janvier 2022 (TA n° 739).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 327 (2021-2022) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 332 (2021-2022) ;
Avis de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 331 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 333 (2021-2022) ;
Discussion les 11 et 12 janvier 2022 et adoption le 12 janvier 2022 (TA n° 68, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4905 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4908 ;
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bas et Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 353 (2021-2022) ;
Résultat des travaux de la commission n° 354 (2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4905 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois, n° 4909 ;
Discussion et adoption le 14 janvier 2022 (TA n° 749).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 357 (2021-2022) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 359 (2021-2022) ;
Avis de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 358 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 360 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 15 janvier 2022 (TA n° 73, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4910 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 16 janvier 2022 (TA n° 751).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 publiée au Journal officiel de ce jour.

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