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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
3 octobre 2011 1 03 /10 /octobre /2011 10:45

Un arrêté du 24 août 2011 entre en vigueur le 1er octobre 2011 en ce qui concerne le dépistage de l'imprégnation alcoolque dans les débits de boissons ouverts entre 2h et 7h. Ce dernier doit être possible dans un délai de 15 minutes. Avec des éthylotests chimiques, il doit y en avoir au moins le quart de la capacité d'accueil et au mininmum 50. Il en est de même pour le souffle total sur des éthylotests électroniques qui doit être au minimum du quart de la capacité d'accueil et un éthylotst pour 300 personnes. Ces éthylotests doivent être visibles et placés à la proximité de la sortie (les affiches sont au minimum de 21*29.7cm) et faire l'objet d'une vérification périodique pour qu'aucun altération d leur performance n'apparaisse.

 

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0228 du 1 octobre 2011 page 16503 texte n° 11

ARRETE
Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique
NOR: DEVS1121148A

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 3341-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-19 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils,
Arrêtent :

 

Article 1 Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, les dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique :
1° Ayant fait l'objet d'essais et d'examens d'approbation attestant de leur conformité aux exigences définies par les normes NF X20703 d'octobre 2000, NF X20704 d'avril 2007, NF X20702 de juin 2007, NF EN 15964 d'avril 2011 et bénéficiant, à ce titre, du certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST ;
2° Ou conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication et de contrôle assurant un niveau de fiabilité équivalent aux normes NF X20702, NF X20703, NF X20704 ou NF EN 15964, délivrée par un laboratoire accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés au 1°.

 

Article 2 Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison de ces différents dispositifs, le responsable de l'exploitation de l'établissement s'assure qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Le nombre minimal de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique est établi en fonction de l'effectif du public accueilli déterminé dans les conditions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Il est établi, à l'heure d'ouverture de l'établissement, de la manière suivante :
1° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests chimiques, le nombre d'éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
2° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
― au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux ;
― le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
3° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques disposant d'un étalonnage annuel sans limitation du nombre de souffles, au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux.

 

Article 3 Les dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d'information reproduit en annexe I du présent arrêté.
Une notice d'information est apposée de manière visible à proximité immédiate de l'appareil. Elle est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les dispositifs sont placés à proximité de la sortie.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Il met, le cas échéant, à disposition de sa clientèle les embouts sous emballage individuel et scellé, dans les conditions prévues par le règlement de certification de la marque NF ETHYLOTEST ou selon des exigences équivalentes, attestées conformément au 2° de l'article 1er.

 

Article 4 Les dispositifs électroniques, fixes ou portatifs, doivent faire l'objet d'une vérification périodique.
Les dispositifs doivent être maintenus en bon état de manière qu'aucune altération de leurs performances de dépistage n'apparaisse dans le temps. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que l'environnement mécanique et climatique dans son établissement garantisse le bon fonctionnement des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

 

Article 5 Le responsable de l'exploitation de l'établissement se conforme à l'ensemble des obligations prévues par le présent arrêté au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de celui-ci.

 

Article 6 Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


A N N E X E S
A N N E X E I
MODÈLE DE SUPPORT D'INFORMATION VISÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 3
Le support d'information contient le message suivant :

depistage.png

Le message est inscrit :
1° Sur un support au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° Centré sur la surface sur laquelle le texte s'affiche.
Différents outils de communication sur ce thème ont été conçus par la sécurité routière et sont mis à disposition sur un extranet.

 


A N N E X E I I
MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 4

 

En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Le seuil maximal d'affichage (0,25 mg/l dans l'air expiré) correspond au seuil contraventionnel fixé à l'article R. 234-1 du code de la route (0,25 mg/l dans l'air expiré correspondent à 0,5 g/l dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,25 mg/l, il est déconseillé de prendre le volant en raison des risques présentés et des sanctions encourues.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.

 


Fait le 24 août 2011.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
J.-L. Nevache

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de cabinet du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
N. Cuvillier

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte 

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29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 07:15

Après le décret 2011-1127 du 20 septembre 2011 sur la chiropraxie, une proposition de loi 3752 vient d'êtré déposée par plus d'une centaine de députés sur un Haut conseil de l'ostéopathie et de la chiropraxie. Il est prévu  une formation en master et en doctorat pour ces deux professions, une obligation d'assurance et un Haut conseil, élu pour 6 ans renouvelable, composé de 10 membres (un député, un sénateur, un conseiller d'Etat, un universitaire nommé par la CPU, un représentant des organismes payeurs, un médecin spécialiste de l'appareil locomoteur, un ostéopathe, et un chiropracteur) dont le président est nommé par les président des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant pour mission notamment l'élaboration des conditions de formation et d'exercice de ces professions, la réalisation des référentiels de formation, le respect de la réglementation, la délivrance des agrément, le guide de bonne pratique, la représentation au niveau national et international de ces professions.

 

N° 3752

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard DEBRÉ, Alfred ALMONT, Jean-Paul ANCIAUX, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jacqueline FARREYROL, Daniel FASQUELLE, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Jacques GUILLET, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN, Pierre LANG, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Claude LETEURTRE, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Guy MALHERBE, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, Jean ROATTA, Valérie ROSSO-DEBORD, Max ROUSTAN, Paul SALEN, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Marie-Hélène THORAVAL, Jean TIBERI, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, François VANNSON, Isabelle VASSEUR, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pourquoi légiférer dans le secteur de l’ostéopathie ?

L’État est le garant de la préservation de l’intégrité de la personne physique. L’ostéopathie et la chiropraxie sont des domaines qui agissent sur le corps humain. Le principe de précaution et la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire conduisent à édicter un certain nombre de règles permettant d’inscrire cette activité dans les principes précités.

Jusqu’à 2002, la situation était simple : l’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie était réservé aux seuls médecins, toute autre personne pratiquant ces disciplines relevait de l’exercice illégal de la médecine.

La loi du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale), la légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie par les non médecins et les décrets d’application, publiés au Journal officiel du 27 mars 2007, ont commencé à donner un cadre réglementaire à la formation, aux conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il s’exerce.

Le décret n° 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce décret. Était ainsi prévu le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par ces textes, étaient bien remplies par les postulants.

L’intervention de la loi du 12 mai 2009, dont le contenu se rapportant à l’ostéopathie et à la chiropraxie a profondément modifié l’article 75 de la loi du 4 mars 2002. En effet, la version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque, d’accéder au port du titre professionnel, et donc au droit d’exercice, abolissant par là même tout critère de sécurité. S’ajoute à cet état du droit, le terme de la période transitoire à partir des nouveaux diplômés de 2008 qui n’exerçaient pas encore lors de la parution des décrets alors même que les diplômes ou titres, privés, n’ont de valeur que celle de la formation dispensée par telle ou telle école). Cette confusion permet presque à chacun désormais d’ouvrir un cabinet d’ostéopathe ou de chiropracteur.

En conséquence, actuellement, le patient éventuel ne peut pas connaître la qualification ou l’absence de qualification de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse. Il est du reste à craindre un accroissement du facteur de « sinistralité » dû en partie à la confusion du système en place, dans un secteur dont il faut rappeler ses conséquences potentielles sur la sécurité sanitaire.

L’agrément des établissements de formation est uniquement fondé sur une déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit. Entre 1960 et 1980, seules 4 écoles ostéopathiques non médicales étaient présentes en France, dans les années 1980, elles étaient 10 à 15, avant qu’une croissance exponentielle depuis 1990 n’aboutisse au chiffre stupéfiant d’une soixantaine d’établissements dans les années 2000. Parallèlement, le nombre d’élèves est pléthorique, résultat des démarches attractives des écoles malgré des frais de scolarité exorbitants (50 000 à 70 000 € pour six années de formation). Il arrive que la qualité de l’enseignement soit médiocre, les diplômes, quand bien même la formation aurait été effectivement suivie ne représentent alors qu’un certificat privé attestant d’un suivi d’heures. Il existe 17 000 ostéopathes non médecins dûment agréés selon la législation actuelle, les médecins ostéopathes, quant à eux, doivent détenir un DU ou un DIU de médecine manuelle ostéopathique, reconnu par le Conseil de l’Ordre des médecins et le ministère de la Santé, d’après un avis du Conseil d’État du 23 janvier 2008.

La démographie actuelle doit être comparée à d’autres pays comme le Royaume Uni où seules 8 écoles sont validées et 3500 praticiens ostéopathes agréés. En France, 5 500 étudiant sont inscrits en première année. Dans une projection à dix ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France malgré 4100 départs à la retraite. Les consultations passeraient alors de 20 millions par an actuellement à 100 voire 180 millions de consultations avec un risque de « sinistralité » accru, comme il a été démontré.

La présente proposition de loi a donc pour objet la création d’un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie afin de répondre à ces objectifs essentiels :

– permettre au patient de connaître le type de formation ou l’absence de formation de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse ;

– permettre la préservation de la sécurité sanitaire et d’observer l’évolution de la sinistralité ;

– créer une profession réglementée ;

– assurer le contrôle des écoles et des praticiens ;

– s’assurer d’une réelle qualification des praticiens non médecins par la création d’un diplôme d’État obtenu à l’issue d’un cursus d’études auquel on accède par concours ;

– diffuser les bonnes pratiques ;

– veiller au respect des principes fondamentaux de chacune des disciplines.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 4443-6 du code de la santé publique, il est inséré un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V

« AUTRES PROFESSIONS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

« TITRE UNIQUE

« Chapitre Ier

« Titre et formation

« Art. L. 4511-1. – L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4511-2. – Sont créés les masters d’ostéopathie et de chiropraxie, délivrés après un examen national de sortie, organisé par les établissements de formation, dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4511-3. – Sont créés les doctorats d’ostéopathie et de chiropraxie dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est l’ostéopathie ou la chiropraxie.

« Art. L. 4511-4. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire, de sages-femmes, peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour leur formation en ostéopathie ou en chiropraxie.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme d’état sanctionnant des études paramédicales, peuvent bénéficier d’une dispense partielle pour leur formation en ostéopathie ou en chiropraxie.

« Ces décrets en Conseil d’État précisent également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de l’ostéopathie ou de la chiropraxie à la date de publication du décret.

« Chapitre II

« Assurance

« Art. L. 4512-1. – Les ostéopathes et les chiropracteurs sont tenus de souscrire une assurance spécifique auprès d’une compagnie agréée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Cette assurance est destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de garantie de cette assurance.

« Art. L. 4512-2. – Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 4512-1 est puni de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Chapitre III

« Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie

« Art. L. 4513-1. – Il est créé un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

« Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie est une autorité administrative indépendante.

« Son installation intervient au plus tard deux mois après la promulgation de la loi n°          du                   portant création d’un Haut Conseil pour l’ostéopathie et la chiropraxie.

« Le Président du Haut Conseil est désigné par le président de la commission des affaires sociales du Sénat et le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

« Outre le président, le Haut Conseil est composé de dix membres : un sénateur nommé par le président de la commission des affaires sociales du Sénat, un député nommé par le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État, un universitaire nommé par la Conférence des présidents d’universités, un représentant des organismes payeurs désigné par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, un médecin spécialiste de l’appareil locomoteur désigné par la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, d’une part et un médecin ostéopathe, un ostéopathe de formation initiale exerçant à titre exclusif, un ostéopathe diplômé en kinésithérapie, un chiropracteur, d’autre part, nommés par les six autres membres du Haut Conseil, sur proposition des organisations professionnelles.

« Le président et les membres du Haut Conseil sont désignés pour six ans renouvelables.

« Art. L. 4513-2. – Les missions du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont :

« 1° De contribuer, par un avis conforme, à élaborer les conditions de formation et d’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie ;

« 2° De réaliser les référentiels de formation et de pratique selon les principes fondamentaux de l’ostéopathie ;

« 3° De veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux ostéopathes et aux chiropracteurs ;

« 4° D’accorder les agréments et organiser le contrôle des établissements de formation et des praticiens ;

« 5° D’élaborer un guide des bonnes pratiques et de recommandations relatives à l’exercice professionnel de l’ostéopathie et de la chiropraxie et de définir le champ de compétences des ostéopathes et des chiropracteurs ;

« 6° D’élaborer un rapport annuel d’activité du Haut Conseil, concernant notamment l’observation de la profession ;

« 7° D’assurer la représentation de l’ostéopathie et de la chiropraxie française aux plans national et international ;

« 8° De promouvoir les différents axes d’études et de recherches nécessaires au développement scientifique de la profession.

« Art. L. 4513-3. – Les moyens de fonctionnement du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont déterminés chaque année par la loi de finances.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer

« Art. L. 4514-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à la Polynésie française. »

 

Article 2

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est supprimé.

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu sans objet, est abrogé.

 

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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28 septembre 2011 3 28 /09 /septembre /2011 15:02

Après la proposition 3740 déposée sur les experts judiciaires, Olivier Jardé a déposé une proposition 3744 qui vise à délivrer une protection juridique aux professionnels qui déclarent des incidents médicaux. En leur assurant une telle protection, plus d'évènements seront déclarés et devraient permettre une meilleure prise en charge et une plus grande réactivité sans crainte d'action disciplinaire

 

N° 3744

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

instituant une protection juridique
des professionnels de santé signalant les incidents médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier JARDÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à inciter le signalement des évènements indésirables afin d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles par l’exploitation d’un retour d’expérience bien documenté, recommandé, à l’instar de ce qui existe en France pour l’aviation civile.

Elle vise tout événement indésirable qu’il ait déjà produit un accident ou qu’il puisse en devenir la cause.

Cela va de la constatation d’un défaut du revêtement de sol dans un couloir d’établissement de soins, susceptible de causer la chute d’une personne, au non respect d’une consigne de sécurité dans les soins, susceptibles d’être la cause d’un évènement indésirable grave pour le patient.

L’application de cet article n’apporte aucune incidence financière. Il ne remet pas en cause la responsabilité des acteurs de soins quels qu’ils soient mais porte sur la prévention des évènements pouvant donner lieu à un accident.

Ce texte législatif assurera la protection juridique des professionnels de santé qui s’engagent de bonne foi dans la démarche du signalement des évènements indésirables à laquelle ils sont par ailleurs tenus par les textes réglementaires.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1413-16 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Toute personne impliquée ou informée, qui par sa fonction, informe de la survenue d’un événement indésirable qu’elle signale spontanément et sans délais à l’organisme permanent chargé de le recueillir, conformément aux obligations des textes en vigueur, ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou juridictionnelle du fait de ce signalement, sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité ».

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21 septembre 2011 3 21 /09 /septembre /2011 06:26

Après le décret 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, vient de paraître un nouveau décret 2011-1127 sur la formation des chiropracteurs et l'agrément des établissements de formations en chiropraxie.

 

Ainsi, au titre 1er sur l'agrément, on peut retenir qu'une commission nationale d'agrément de huit membres (le président ; le directeur général de l'offre de soins, vice-président ; le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ; un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ; un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes),  nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans délivrera l'agrément aux établissements de formation si un certain nombre de critères sont respectés (un projet pédagogique satisfaisant aux prescriptions définies en annexe et conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ; l'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ; les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes parmi titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ; titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ; titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ; la qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ; les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ; les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ; la structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ; les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ; l'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; la superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ; le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ; l'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants); le chapitre 2 a trait à la formation de 3 520 heures (2120h en théorique & 1400h en stage). Voici le texte intégral suivi de l'arreté

 

 

JORF n°0219 du 21 septembre 2011 page 15780 texte n° 19

DECRET
Décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie
NOR: ETSH1124644D

Publics concernés : établissements de formation en chiropraxie, étudiants en formation en chiropraxie.
Objet : procédure d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et définition d'un programme minimal de formation conduisant au titre de chiropracteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les établissements disposent d'un délai d'un an pour effectuer leur demande d'agrément.
Notice explicative : le décret fixe la durée minimale ainsi que le contenu de la formation conduisant au titre de chiropracteur et définit les modalités de la procédure d'agrément par le ministre chargé de la santé des établissements souhaitant délivrer cette formation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie,
Décrète :

Chapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie

Article 1 L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.

Article 2 La commission nationale d'agrément comprend huit membres :
1° Le président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins, vice-président ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
5° Deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ;
6° Un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
7° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 5°, 6° et 7°.
Le président et les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 3 La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.

Article 4 L'agrément est délivré aux établissements de formation remplissant les conditions suivantes :
1° Le projet pédagogique satisfait aux prescriptions définies en annexe et est conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
3° L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ;
4° Les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes :
― titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
― titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
― titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ;
5° La qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ;
6° Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ;
7° Les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ;
8° La structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
9° Les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ;
10° L'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
11° La superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ;
12° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ;
13° L'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants.

Article 5 La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6 La décision d'agrément précise notamment :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir en première année de formation ;
6° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir par la voie des dispenses de scolarité. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des terrains de stage disponibles, de la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques, de la capacité d'accueil de l'ensemble des locaux, des matériels techniques et pédagogiques mis à disposition et de l'effectif de l'équipe pédagogique.
La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel Santé ― Protection sociale ― Solidarité.

Article 7 Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de formation agréé supérieure ou égale à 10 % de la capacité mentionnée dans la décision d'agrément fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5.
Tout projet de modification portant sur la localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'établissement de formation auprès du ministre chargé de la santé. L'établissement de formation apporte la preuve que les conditions fixées aux 6° à 11° de l'article 4 continuent d'être remplies. Le ministre chargé de la santé peut saisir la commission nationale d'agrément de cette demande.
Toute modification des éléments contenus dans le dossier initial de demande d'agrément fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.

Article 8 En cas de modification de l'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, un contrôle est effectué dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le représentant de l'établissement de formation a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 4 du présent décret cessent d'être remplies ou lorsque le contenu de la formation proposée cesse d'être conforme au programme de formation défini par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 12 du présent décret.



Chapitre II : Formation des chiropracteurs

Article 9 Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 du présent décret aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.

Article 10 La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.

Article 11 La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
1° Sciences fondamentales et biologiques ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle ;
3° Sémiologie générale ;
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique ;
5° Sciences cliniques ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie ;
7° Sciences humaines ;
8° Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur la preuve. ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie.

Article 12 Les conditions d'admission dans la formation et le programme de la formation, lequel précise notamment la durée des unités d'enseignement ainsi que les modalités de leur évaluation, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13 Les conditions dans lesquelles des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement peuvent être accordées par dérogation aux articles 9 et 10 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14 Les établissements de formation dispensant une formation en chiropraxie à la date de publication du présent décret sollicitent dans un délai d'un an l'agrément mentionné au chapitre Ier. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 1er à 8.

Article 15 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet pédagogique des établissements de formation précise :
― les orientations de la formation ;
― les conditions d'admission dans la formation ;
― la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec le métier préparé : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ;
― le déroulement et le contenu de la formation en chiropraxie, et notamment les unités d'enseignement et l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages ;
― les modalités de validation de la formation théorique et pratique ;
― les modalités d'accompagnement prévues dans ces lieux de stages, établies en lien avec les responsables des structures d'accueil ;
― les prestations offertes à la vie étudiante.


Fait le 20 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

 

 

ARRETE
Arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie

NOR: ETSH1124631A


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2011-132 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités,
Arrête :

Chapitre Ier : Admission dans les établissements de formation

Article 1 Peuvent se présenter aux épreuves de sélection à l'entrée dans les établissements de formation en chiropraxie les titulaires du baccalauréat français ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence. Les établissements de formation agréés ont la charge de l'organisation des épreuves de sélection. Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre de la santé dans la décision d'agrément mentionnée à l'article 6 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, le cas échéant modifié dans les conditions prévues par l'article 7 du même décret.



Chapitre II : Organisation de la formation

Article 2 La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.

Article 3 La formation théorique et pratique en chiropraxie se décompose en neuf domaines prévus à l'article 11 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Le nombre d'heures par domaine est réparti comme suit :
1° Sciences fondamentales et biologiques : 320 heures minimum ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle : 360 heures minimum ;
3° Sémiologie générale : 230 heures minimum ;
4° Sémiologie neuro-musculosquelettique : 220 heures minimum ;
5° Sciences cliniques : 210 heures minimum ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie : 250 heures minimum ;
7° Sciences humaines et méthodologie de travail : 200 heures minimum ;
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve : 150 heures minimum ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie : 180 heures minimum.
Le contenu de la formation par domaine est fixé en annexe du présent arrêté.
Le projet pédagogique de l'établissement précise l'organisation de la formation théorique et pratique en unités d'enseignement.

Article 4 La formation pratique comprend des stages dans la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques située dans l'établissement de formation, en milieu hospitalier ou ambulatoire.
La réalisation des stages est subordonnée à la signature d'une convention tripartite entre l'établissement de formation, la structure d'accueil et l'étudiant. Celle-ci précise les conditions d'accueil du stagiaire et les engagements de chaque partie.

Article 5 Chaque unité d'enseignement est évaluée soit par des épreuves écrites, soit par des épreuves orales, soit par des mises en situation, soit par ces modes d'évaluation combinés.
Les unités d'enseignement sont validées par l'étudiant lorsqu'il obtient la note minimale de 10 sur 20.
La validation de certaines unités d'enseignement peut s'opérer selon des principes de capitalisation et de compensation.
En cas de non-validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant bénéficie d'une épreuve de rattrapage.
Les modalités de validation doivent être précisées dans le projet pédagogique défini à l'annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Elles sont présentées en début d'année aux instances pédagogiques de l'établissement de formation et portées à la connaissance des étudiants.

Article 6 Chaque stage fait l'objet d'une évaluation par le tuteur de stage, réalisée au cours d'un entretien avec l'étudiant.
Cette évaluation porte sur l'acquisition des compétences nécessaires aux activités et interventions en chiropraxie. Elle permet la validation du stage par l'établissement de formation.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'établissement de formation.

Article 7 Le diplôme de fin d'études en chiropraxie est délivré à l'étudiant à l'issue de l'examen de son dossier par un jury final. Ce dossier comporte la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages.
Le jury final comprend des formateurs permanents, des intervenants extérieurs membres de l'équipe pédagogique et des tuteurs de stage. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats.

Chapitre III : Modalités d'agrément des établissements souhaitant dispenser la formation en chiropraxie

Article 8 L'établissement demandeur de l'agrément adresse au directeur général de l'offre de soins, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l'établissement, portant le cachet de celui-ci, et indiquant l'adresse du site principal de l'établissement ;
2° Le nom et le curriculum vitae ou, le cas échant, la dénomination sociale de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement ;
3° Les statuts de l'établissement ;
4° Le projet pédagogique de l'établissement de formation, dont le contenu est fixé en annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé ;
5° Les effectifs prévisionnels par année de formation ;
6° Le nom du directeur, son curriculum vitae, ses titres de formation de niveau I dans les domaines de la pédagogie, ou de la santé, ou des sciences ou son autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
7° La liste nominative des formateurs permanents et la liste des intervenants extérieurs de l'équipe pédagogique définie au 3° de l'article 4 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, délivrant la formation en chiropraxie.
Ces deux listes précisent, pour chaque membre, sa qualité, ses qualifications professionnelles, ses titres de formation, les enseignements dispensés et, pour les formateurs permanents, la quotité de temps de travail ;
8° Les titres de formation de chaque membre de l'équipe pédagogique et, lorsque l'usage du titre ou l'exercice de la profession est réglementé, l'autorisation d'exercer ou d'user du titre délivrée par l'autorité compétente ainsi que le curriculum vitae des enseignants permanents ;
9° Les matériels techniques et pédagogiques destinés à la formation et à la pratique de la chiropraxie ;
10° Le descriptif des lieux et places de stage potentiels et les conventions passées avec les lieux d'accueil de stagiaires ;
11° La capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
12° Tout document permettant d'apprécier les mesures de sécurisation des données liées aux personnes suivies ;
13° L'avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux, incluant la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
14° Les plans détaillés de l'établissement précisant la superficie, la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil totale ;
15° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation, certifié conforme par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ;
16° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation ;
17° Le plan de formation continue des enseignants.

Article 9 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Annexe

A N N E X E
RÉPARTITION DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION EN CHIROPRAXIE


1° Sciences fondamentales et biologiques (320 heures minimum) :
― biophysique, biologie cellulaire ;
― chimie générale, chimie organique, biochimie structurale, enzymologie ;
― embryologie humaine, génétique ;
― neurosciences (présentation générale du système nerveux, bases électrophysiologiques de la neurophysiologie, l'information nerveuse, introduction aux neurosciences sensori-motrices, neurophysiologie de la motricité, de la somesthésie, des fonctions sensorielles, neurosciences comportementales) ;
― immunologie ;
― physiologie cardio-pulmonaire, rénale et digestive, endocrinologie, métabolisme, nutrition ;
― pharmacologie (notions de pharmaco-dynamique, de pharmaco- cinétique, d'iatrogénie, les grandes classes pharmacologiques et les médicaments de la douleur).
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle (360 heures minimum) :
― anatomie générale ;
― anatomie des membres, anatomie du rachis, anatomie thorax-abdomen-pelvis, anatomie tête et cou ;
― neuro-anatomie périphérique (rachidienne et crânienne), neuro-anatomie centrale ;
― biomécanique (généralités), biomécanique des membres, biomécanique du rachis ;
― histologie générale et spécialisée (neuro-musculo-squelettique).
3° Sémiologie générale (230 heures minimum) :
― imagerie (généralités), imagerie thorax-abdomen ;
― processus infectieux, bactéries et virus ;
― anatomo-pathologie ;
― compréhension des analyses biologiques ;
― sémiologie : atteintes de la peau et des téguments, hématologie, pathologies endocriniennes, atteintes cardio-vasculaires, atteintes des voies respiratoires, atteintes gastro-intestinales, atteintes du rein et des voies urinaires, atteintes aéro-digestives et de l'oreille ;
― sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie ; ― urgences.
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique (220 heures minimum) :
― arthrologie, imagerie des membres (normale, variantes et anomalies), imagerie du rachis (normale, variantes et anomalies), imagerie anatomique et artériographie cervico-encéphalique, imagerie des pathologies osseuses ;
― processus infectieux de l'appareil locomoteur ;
― sémiologie en rhumatologie générale, en orthopédie et traumatologie générale, en neurologie, en traumatologie et pathologie du sport.
5° Sciences cliniques (210 heures minimum) :
― introduction aux techniques palpatoires ;
― examen clinique, examen fonctionnel écho-assisté ;
― palpation statique, palpation dynamique : membres, arthrologie, tronc, thorax-abdomen-pelvis, rachis ; ― évaluation neurologique.
6° Traitement et intervention en chiropraxie (250 heures minimum) :
― techniques de manipulation pour les régions thoracique, cervicale, lombaire et bassin ;
― manipulations des membres, contention et strapping ;
― manipulations cervicales mécaniquement assistées, drop et distraction ;
― thérapie mécanique du rachis, mobilisations neuro-méningées ;
― utilisation d'agents physiques, techniques instrumentales, réhabilitation ;
― manipulations à vecteur de force, physiologie de l'ajustement ;
― prévention des risques liés aux manipulations chiropratiques ;
― prise en charge de l'enfant, chiropraxie et grossesse ;
― éducation thérapeutique et prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques.
7° Sciences humaines et méthodologie de travail (200 heures minimum) :
― identité chiropratique, exercice professionnel et réglementation ;
― éthique, déontologie et responsabilité professionnelle ;
― droits du malade, qualité de la prise en charge ;
― santé publique et organisation du système de santé ;
― psychologie clinique, communication professionnelle ;
― pédagogie, encadrement des stagiaires et étudiants ;
― méthodologie de travail, terminologie médicale, anglais scientifique ;
― comptabilité, gestion d'une structure libérale.
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve (150 heures minimum) :
― introduction à la recherche et à la pensée critique ;
― méthodologie de la recherche, lecture critique ;
― statistiques et bio-statistiques ;
― épidémiologie générale et neuro-musculo-squelettique ; ― pratique fondée sur la preuve ;
― rédaction d'un mémoire.
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie (180 heures minimum) :
― démarche clinique, recueil de données, symptomatologie ;
― diagnostic différentiel, diagnostic d'exclusion ;
― décision thérapeutique et prise en charge chiropratique ;
― stages d'observation et d'application clinique.


Fait le 20 septembre 2011.

Xavier Bertrand

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11 septembre 2011 7 11 /09 /septembre /2011 12:18

Le ministère chargé de la santé a présenté les axes du programme national d'action contre le suicide pour les années 2011 à 2014.


Ayant rappelé qu'en 2008, 10 571 décès par suicide ont été enregistrés par le CépiDc de l’INSERM et un taux encore très élevé de suicide en France par rapport en Europe, que la mortalité par suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route et la première cause de mortalité chez les 25-34 ans; que près de 200 000 tentatives de suicide sont recensées avec des victimes pour 3/4 des hommes et des tentatives majoritairement chez les femmes; le jury de la conférence de consensus de 2000 sur "La crise suicidaire" a distingué trois types de facteurs de risque: primaires (troubles psychiatrique - dépression dans 50% des cas; addiction - alcoolisme dans 30% ou impulsivite -> alerte importante, influençable par des traitements / secondaires : pertes parentales, isolement, diffiuclté financière et évenènements de vie stressants -> faible valeur prédictive / tertiaires: sexe masculin (3* plus de suicide chez les hommes, 3* plus de tentative chez les femmes), âge.


Depuis 1998, des efforts ont été mis en place pour favoriser le dépistage de la crise suicidiaire, la diminution de l'accès aux moyens létaux, l'amélioration de la prise en charge des suicidants, l'approfondissement de la connaissance épidémiologique. la loi de santé publique de 2004 avait même établi une réduction de 20%

 

Une attention particulière a été portée à certaines populations plus vulnérables au risque suicidaire telles que les personnes âgées, les personnes souffrant d’addictions et les proches de victimes de suicides.

 

Ce programme national d'actions contre le suicide 2011-2014 comporte 6 axes:

*Développement de la prévention et de la postvention

*Amélioration de la prise en charge des personnes en risque suicidaire

*Information et communication autour de la prévention du suicide

*Formation des professionnels

*Etudes et recherche

*Suivi et animation du programme d'actions contre le suicide

 

DREES, Etudes et résultats n°488, mai 2006

Le terme de postvention signifie que l’intervention se situe après l’événement : soutien aux personnes et aux organisations confrontées au suicide.

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23 août 2011 2 23 /08 /août /2011 15:10

La loi 2011-940 du 10 août 2011 vient aménager des dispositions prévues par la loi HPST 2009-879 du 21 juillet 2009. Composé de 65 articles, 26 ont été intégralement censuérs par le conseil constitutionnel comme cavaliers (14, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41 à 45, 48 à 59 et 63). On en retiendra les points suivants:

*Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) entre médecine, auxiliaire médical et pharmacien (au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical) ou membre de SEL pour mettre en commun des moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnel de chacun des associés et l'exercice en commun d'activité de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération; avec des statuts par écrit, signés par tous les associés qui peuvent s'en retirer par la cession d eleur part ou le remboursement de la valeur par la société.

*les maisons de santé entre médecin, auxiliaire médical ou pharmacien pour des activités de soins sans hébergement de 1er et de 2nd recours et pour des activités de santé publique, de prévention, d'éducation à la santé dans le cadre d'un projet de santé compatible avec le SROS, transmis à l'ARS et signé par chaque professionnel de santé.

*le contrat santé solidarité qui est conforme à un contrat type de l'UNCAM et d'une organisation syndicale

*le directeur général de l'ARS peut arrêter les zones sous-dotées pour une meilleure répartition géographique des professionnels avant le 1er SROS. Dans un centre de santé, il peut en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins émettre une injonction puis une suspension totale ou partielle de l'activité.

*les contrats d'exercice libéral doivent être mis en conformité dans les deux ans. les professionnels de santé d'exercice libéral doivent avant chaque acte informer du coût et des conditions de remboursement, et pour les dispositifs médicaux du tarif de responsabilité et du dépassement et du lieu de fabrication

*les professionnels de santé doivent transmettre de manière électronique les documents nécessaires à la prise en charge des soins sous peine de sanction conventionnelle

*un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sera remis sur la recomposition de l'offre hospitalière par les ARS

*les fondations hospitalières sont soumises au contrôle du DG de l'ARS

*les sites de communication des établissements de santé doivent mentionner les tarifs et honorarires des praticiens y exerçant

*avant le 31 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2015, pour les patients en ALD, leur dossier médical sera sous support portable numérique sécurisé

*les groupements de coopération sanitaire sont de droit privé ou public exclusivement selon la qualité des membres. A défaut d'une exclusivité, c'est la convention constitutive qui détermine le régime applicable.

*les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens  à échéance au 31 mars 2012 sont prorogés de 6 mois

*le projet de santé est diffusé en ligne pendant 2 mois afin que la CRSA, le préfet de région et les collectivités territoriales puissent s'exprimer

*l'ordonnance 2010-250 sur les dispositifs médiacux est ratifiée

 

 

JORF n°0185 du 11 août 2011 page 13754 texte n° 2

LOI
LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)


NOR: ETSX1107215L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV « LES SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES DE SOINS AMBULATOIRES

« Chapitre Ier « Constitution de la société

« Art. L. 4041-1. - Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
« Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.
« Art. L. 4041-2. - La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
« 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;
« 2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
« Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4041-3. - Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent.
« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
« Art. L. 4041-4. - Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n'est pas remplie.
« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
« Art. L. 4041-5. - Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.
« Art. L. 4041-6. - Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts.
« Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.
« Art. L. 4041-7. - Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu'à l'agence régionale de santé.

« Chapitre II « Fonctionnement de la société

« Art. L. 4042-1. - Les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
« Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.
« Art. L. 4042-2. - Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.
« Art. L. 4042-3. - Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

« Chapitre III « Dispositions diverses

« Art. L. 4043-1. - Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
« Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.
« Art. L. 4043-2. - Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
« L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

 

Article 2 I. ― L'article L. 6323-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3. - La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »
II. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
« 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
« 2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
« La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 1511-5, au a du 2° de l'article L. 1521-1, au deuxième alinéa de l'article L. 1531-2 et au b du I de l'article L. 1541-2 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

Article 3 L'article L. 1434-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat santé solidarité est conforme à un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins libéraux. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

 

Article 4 I. ― L'article L. 1434-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. »
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l'article L. 1434-3 du même code.
Le premier schéma régional d'organisation des soins intègre les zones définies en application du premier alinéa du présent II.
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
IV. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
VI. ― Après l'article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-1. - L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné. »

 

Article 5 Après l'article L. 4111-1 du même code, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-1. - Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés. »

 

Article 6 Après le quatrième alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du remplacement d'un médecin salarié, le directeur de l'établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu'à la formation pratique et théorique du remplaçant. »

 

Article 7 I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6161-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° L'article L. 6161-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. »
II. ― L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »
III. ― Au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, ».

 

Article 8 Après l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-2. - Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l'établissement.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l'indemnisation forfaitaire. »

 

Article 9 A compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.
Les contrats d'exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article L. 6161-9 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 10 La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique est supprimée.

 

Article 11 I. ― L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-35. - I. ― Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie.
« II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect de l'obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.
« III. ― Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.
« IV. ― A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III. »
II. ― Si les parties conventionnelles n'ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en œuvre du présent article, le IV de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s'applique à compter de cette date.

 

Article 12 I. ― Les contrats de bonne pratique conclus en application de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale et les contrats de santé publique conclus en application de l'article L. 162-12-20 du même code continuent à produire leurs effets, pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles, jusqu'à la date du 31 décembre 2012.
II. ― Les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés au I du présent article peuvent donner lieu à de nouvelles adhésions individuelles avant la date du 31 décembre 2012.

 

Article 13 Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L'information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. »

 

Article 14 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 15 L'article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :
« ― enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;
« ― en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
« ― maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet. »

 

Article 16 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 17 Un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l'offre hospitalière. Il comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du dispositif des groupements de coopération sanitaire et rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en oeuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

 

Article 18 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 19 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 20 L'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. Ils définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La fondation hospitalière est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des établissements publics fondateurs. Les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées. La fondation est soumise au contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Article 21 Le g du 2° de l'article L. 1431-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A ce titre, elles publient un bilan annuel, quantitatif et qualitatif, des séjours et de l'activité des établissements de santé, portant notamment sur les actes et interventions chirurgicales, sur la base des informations mentionnées à l'article L. 6113-8. La personne publique désignée par l'Etat et mentionnée au premier alinéa du même article L. 6113-8 en publie, chaque année, une analyse nationale et comparative par région. »

 

Article 22 L'article L. 1111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations. »

 

Article 23 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 24 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 25 I. ― Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase de l'article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article L. 3131-5, les mots : « ou d'alerte épidémique » sont supprimés ;
3° L'article L. 3131-6 est abrogé ;
4° A l'article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés et les mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;
5° L'article L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »
b) A la fin du b, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation » ;
B. ― Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire » ;
2° L'article L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par le mot : « une » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;
b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire, conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2, » ;
3° L'article L. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 » ;
b) Au 4°, les mots : « d'intervention et de renfort » sont remplacés par le mot : « sanitaire » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « à servir dans la réserve » ;
C. ― Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3133-1 sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article L. 3133-7 est abrogé ;
D. ― Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 3134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-1. - Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
« L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
« Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation. » ;
2° L'article L. 3134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2. - Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'Etat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire.
« Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;
3° Après l'article L. 3134-2, il est inséré un article L. 3134-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2-1. - Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. » ;
E. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3135-1 est supprimée.

 

Article 26 Le titre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est complété par un article L. 3115-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-5. - Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. » ;
2° A l'article L. 3116-5, les références : « des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 » sont remplacées par les références : « du second alinéa de l'article L. 3115-2 et du b du 1° de l'article L. 3115-3 ».

 

Article 27 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 28 Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3122-1 du code de la santé publique applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d'immunodéficience humaine suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l'étranger.

 

Article 29 Pour l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

 

Article 30 Après l'article L. 1111-19 du même code, il est rétabli un article L. 1111-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-20. - Avant l'échéance prévue au dernier alinéa de l'article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d'utilisation de ce support.
« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-14 et l'article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d'application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 

Article 31 Le I de l'article L. 6133-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. »

 

Article 32 Le premier alinéa de l'article L. 1221-10 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret » ;
2° Au début de l'avant-dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les produits sanguins labiles ».

 

Article 33 Après l'article L. 6122-14-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-15. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d'imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents.
« L'expérimentation a pour objet d'organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d'imagerie médicale. Elle a également pour objectif d'améliorer la pertinence des examens d'imagerie.
« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.
« Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d'organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l'offre de soins et les coopérations.
« L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé.
« Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.
« Au terme de la durée de trois ans, l'autorisation délivrée dans le cadre de l'expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l'expérimentation pendant deux ans au plus. A cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. 6122-13.
« L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.
« La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

 

Article 34 Après le sixième alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. »

 

Article 35 I. ― Par dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces dispositions :
1° Sont prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code ;
2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par le III de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;
3° Sont opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Pour l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code, à l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont, respectivement, remplacées par les références au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-1 dudit code, à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
II. ― Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale de six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du même code.
La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa du présent II doit être déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
III. ― L'article L. 6122-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.
« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an. »

 

Article 36 L'article L. 1434-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3. - Le projet régional de santé fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie, le représentant de l'Etat dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l'avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé. »

 

Article 37 Le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« IV. ― Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
« 1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;
« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. »

 

Article 38 I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
II. ― Les autorisations d'une durée de trois ans, accordées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles à des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues et qui sont en cours de validité à la date de la publication de la présente loi sont prolongées dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.
III. ― L'article L. 313-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « au sens du III ».

 

Article 39 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 40 Le 2° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret. »

 

Article 41 à 45 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 46 Le second alinéa de l'article L. 6147-9 du même code est ainsi rédigé :
« Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1. »

 

Article 47 I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
5° A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4112-2 et au troisième alinéa de l'article L. 4123-12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » et, à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 4123-10, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
6° Au 1° de l'article L. 4132-9 et aux articles L. 4142-5 et L. 4152-8, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, » ;
7° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 4211-5, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , après avis » ;
8° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4232-5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6142-11, les mots : « inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « ou le pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 5463-1, les mots : « inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
11° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
12° Au début de l'article L. 3711-4, les mots : « L'Etat prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;
13° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5126-2, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
14° A l'article L. 5126-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
15° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6122-6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
16° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-2, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
17° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
18° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
19° L'article L. 6162-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du 5°, les mots : « la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
20° Au troisième alinéa de l'article L. 6163-9, les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».
II. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
2° Au b de l'article L. 313-3 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2, la référence : « 3°, » est supprimée ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° A la quatrième phrase, les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
VI. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 48 à 59 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 60 Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4011-1 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 4351-1, », est insérée la référence : « L. 4352-2, » ;
b) La référence : « et L. 4371-1 » est remplacée par les références : « , L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1 » ;
c) Après la référence : « L. 4221-1, », sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, » ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 61 Au premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code, après les mots : « la santé, », sont insérés les mots : « en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou ».

 

Article 62 I. ― Le 14° de l'article L. 162-5, le 8° de l'article L. 162-9, le 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, le 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et le 7° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. ― Le 3° du II de l'article L. 182-2-4 du même code entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.
III. ― Les dispositifs relatifs à la formation professionnelle conventionnelle tels qu'ils sont organisés par les articles L. 162-5, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.
IV. - L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « continu », la fin du dernier alinéa du II est supprimée ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― A l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

 

Article 63 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 64 Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales ;
2° L'ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'enregistrement des professions de santé ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° L'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
5° L'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.

 

Article 65 I. ― Les articles 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II. ― Le 1° du même article 26 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est complété par un article L. 2421-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-5. - L'article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
2° L'article L. 3822-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3822-4. - Les articles L. 3511-1, à l'exception des mots : « , au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts », L. 3511-2 et L. 3511-2-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 août 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez

(1) Loi n° 2011-940. ― Travaux préparatoires : Sénat : Proposition de loi n° 65 rect. (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 294 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 295 (2010-2011) ; Discussion les 17 février et 9 mars 2011 et adoption le 9 mars 2011 (TA n° 80, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3238 ; Rapport de Mme Valérie Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3293 ; Discussion les 12 et 13 avril, 18 et 19 mai 2011 et adoption le 24 mai 2011 (TA n° 665). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 543 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 667 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 668 (2010-2011) ; Discussion les 30 juin 2011 et 1er juillet 2011 et adoption le 1er juillet 2011 (TA n° 156, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, n° 3616 ; Rapport de Mme Valérie Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3623 ; Discussion et adoption le 7 juillet 2011 (TA n° 712). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 743 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 752 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 753 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 13 juillet 2011 (TA n° 186, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de Mme Valérie Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3646 ; Discussion et adoption le 13 juillet 2011 (TA n° 723). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.

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22 août 2011 1 22 /08 /août /2011 19:00

Deux décrets décrets sont parus cet été en ce qui concerne la revente des dispositifs médicaux d'occasion avce une entrée en vigueur au 1er septembre 2011. Le premier d'entre eux (2011-968) les concerne de manière générale, le second (2011-971) est plus spécifiquement consacré aux DM de diagnostic in vitro. Dans les deux, on retrouve la définition de la revente : "toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf" (R5222-18-1).
Ensuite, il est prévu une attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifiant une maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation, que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité. Y apparaît également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.(R5222-18-3) Elle est accompagnée d'un dossier avec les résultats des contrôles de qualité sur les 5 ans, le compte-rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées, les résultats de contrôle de qualité interne des 5 ans, les documents relatifs à la maintenance, une description de toutes les modifications (R5222-18-4). La procédure est allégée lorsque le DM n'a jamais été mis en service (R5222-18-5)
Voici le texte intégral

JORF n°0190 du 18 août 2011 page 14003 texte n° 28

DECRET
Décret n° 2011-971 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion
NOR: ETSP1110440D

Publics concernés : tout exploitant de dispositif médical de diagnostic in vitro, c'est-à-dire toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif.
Objet : définition des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur : 1er septembre 2011.
Notice : le décret détermine les modalités d'application des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion, telles que prévues à l'article L. 5222-2 du code de la santé publique. La personne responsable de la cession d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion, qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à l'obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité définies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 du même code. L'attestation mentionne également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical de diagnostic in vitro, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition. Le décret précise les conditions dans lesquelles la personne responsable de la cession est dispensée de l'obligation d'établir l'attestation technique. Il fixe la liste des documents devant être fournis au bénéficiaire par la personne responsable de la cession, à l'appui de l'attestation qui aura été établie.
Références : les articles du code de la santé publique introduits par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 24 décembre 2010 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5222-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 I. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code de la santé publique devient la section 5.
II. - Il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion

« Art. R. 5222-18-1. - On entend par revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 6° de l'article R. 5221-4.
« La revente d'occasion de tout dispositif médical de diagnostic in vitro figurant sur la liste prévue à l'article L. 5222-2 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente section.
« Art. R. 5222-18-2. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque :
« 1° Le dispositif est cédé à un fabricant de dispositif médical de diagnostic in vitro, sauf dans le cas où ce dernier en fait la demande expresse auprès du revendeur ;
« 2° Le dispositif est en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est conforme à une règle technique d'application obligatoire pour la revente dans l'un de ces Etats, pour autant que cette règle technique permette d'assurer un niveau de protection de santé et de sécurité équivalent à celui recherché par les présentes dispositions ;
« 3° Le dispositif est mis sur le marché pour la première fois sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du présent code sont alors applicables.
« Art. R. 5222-18-3. - L'attestation établie par la personne responsable de la revente d'occasion certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 et que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité définies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical de diagnostic in vitro, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.
« Art. R. 5222-18-4. - L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
« 1° Les résultats des contrôles de qualité mentionnés aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10, effectués durant les cinq années précédentes, lorsqu'ils ont porté sur le dispositif médical de diagnostic in vitro faisant l'objet de la cession ;
« 2° Le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite des contrôles de qualité externes mentionnés au 1° ;
« 3° Les résultats des contrôles de qualité internes effectués les cinq années précédentes ;
« 4° Les documents relatifs à la maintenance du dispositif médical de diagnostic in vitro depuis sa mise en service ;
« 5° Une description de toutes les modifications apportées au dispositif depuis l'acquisition du dispositif médical de diagnostic in vitro par la personne responsable de la cession, en dehors des opérations de maintenance, et, à l'exception des cas où les modifications ont été effectuées par un préposé de cette personne, les factures émises à l'occasion de ces modifications ;
« 6° Le cas échéant, lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion fait l'objet d'une nouvelle cession, l'attestation technique reçue par la personne responsable de la cession lors de l'acquisition du dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion.
« Art. R. 5222-18-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5222-18-4, lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :
« 1° Le procès-verbal de réception du dispositif médical de diagnostic in vitro par la personne responsable de la cession, sauf lorsque la cession a lieu avant la réception physique du dispositif concerné ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur de la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion, dans laquelle elle certifie que le dispositif n'a jamais été mis en service.
« Art. R. 5222-18-6. - L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession. »

Article 2 I. - Pour l'application de l'article R. 5222-18-3, les laboratoires qui, conformément aux dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, ne sont pas encore accrédités attestent que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue pour la bonne exécution des analyses médicales, en application de l'article L. 6213-2 dans sa version antérieure à cette ordonnance.
II. - Les contrôles de qualité effectués en application des articles L. 6213-2 et L. 6213-3 dans leur version antérieure à l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée sont pris en compte pour l'application de l'article R. 5222-18-3 et du 1° de l'article R. 5222-18-4.

Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra

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22 août 2011 1 22 /08 /août /2011 17:50

Deux décrets décrets sont parus cet été en ce qui concerne la revente des dispositifs médicaux d'occasion avce une entrée en vigueur au 1er septembre 2011. Le premier d'entre eux (2011-968) les concerne de manière générale, le second (2011-971) est plus spécifiquement consacré aux DM de diagnostic in vitro. Dans les deux, on retrouve la définition de la revente : "toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf" (R5212-35-1).
Ensuite, il est prévu une attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifiant une maintenance régulière ou, en cas de contrôle qualité interne et externe, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d'acceptabilité. Y apparaît également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.(R5212-35-3) Elle est accompagnée d'un dossier avec toutes les informations depuis l'acquisition et, en cas de contrôle de qualité externe, un rapport de moins de six mois du maintien des performances, une description de toutes les modifications (R5212-35-4). La procédure est allégée lorsque le DM n'a jamais été mis en service (R5212-35-5)
Voici le texte intégral

JORF n°0190 du 18 août 2011 page 14001 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux d'occasion
NOR: ETSP1110434D

Publics concernés : tout exploitant de dispositif médical, c'est-à-dire toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif médical.
Objet : définition des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur : 1er septembre 2011.
Notice : le décret détermine les modalités d'application des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux d'occasion, telles que prévues à l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. La personne responsable de la cession d'un dispositif médical d'occasion, qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le dispositif médical d'occasion a fait l'objet d'une maintenance régulière. L'attestation mentionne également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition. Le décret précise également les conditions dans lesquelles la personne responsable de la cession est dispensée de l'obligation d'établir l'attestation technique. Le décret fixe la liste des documents devant être fournis au bénéficiaire par la personne responsable de la cession, à l'appui de l'attestation qui aura été établie.
Références : les articles du code de la santé publique introduits par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 27 décembre 2009 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5212-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligation de maintenance et de contrôle de qualité des dispositifs médicaux et revente des dispositifs médicaux d'occasion » ;
2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Obligation de maintenance et de contrôle de qualité » incluant les articles R. 5212-25 à R. 5212-35 ;
3° Après l'article R. 5212-35, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Revente des dispositifs médicaux d'occasion

« Art. R. 5212-35-1. - On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4.
« La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.
« Art. R. 5212-35-2. - Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas lorsque :
« 1° Le dispositif médical d'occasion est cédé à un fabricant de dispositif médical, tel que défini au 3° de l'article R. 5211-4, sauf dans le cas où ce dernier en fait la demande expresse auprès du revendeur ;
« 2° Le dispositif médical d'occasion est en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est conforme à une règle technique d'application obligatoire pour la revente dans l'un de ces Etats, pour autant que cette règle technique permette d'assurer un niveau de protection de santé et de sécurité équivalent à celui recherché par les présentes dispositions ;
« 3° Le dispositif médical d'occasion est mis sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code sont alors applicables.
« Art. R. 5212-35-3. - L'attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifie qu'il a bénéficié d'une maintenance régulière conforme aux dispositions de l'article R. 5212-28 et, lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité interne ou externe en application de l'article R. 5212-27, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d'acceptabilité mentionnés au 1° de cet article. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.
« Art. R. 5212-35-4. - L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
« 1° Les informations contenues dans le registre mentionné au 5° de l'article R. 5212-28 depuis l'acquisition du dispositif médical par la personne responsable de la cession. Lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité externe, le rapport relatif au maintien des performances du dispositif médical mentionné à l'article R. 5212-30 doit avoir une ancienneté inférieure à six mois ;
« 2° Une description de toutes les modifications apportées au dispositif depuis l'acquisition du dispositif médical par la personne responsable de la cession, en dehors des opérations de maintenance, et, à l'exception des cas où les modifications ont été effectuées par un préposé de cette personne, les factures émises à l'occasion de ces modifications ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le dispositif médical d'occasion fait l'objet d'une nouvelle cession, une copie de l'attestation reçue par la personne responsable de la cession lors de l'acquisition du dispositif médical d'occasion.
« Art. R. 5212-35-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-35-4, lorsque le dispositif médical d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :
« 1° Le procès-verbal de réception du dispositif médical par la personne responsable de la cession, sauf lorsque la cession a lieu avant la réception du dispositif concerné ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur de la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion, dans laquelle elle certifie que le dispositif n'a jamais été mis en service.
« Art. R. 5212-35-6. - L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession. »

Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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22 août 2011 1 22 /08 /août /2011 13:00

Après la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 et son article 57 instaurant dans le code de la santé publique les articles L1142-24-1 donnant compétence à l'ONIAM pour l'indemnisation, le décret d'application 2011-932 du 1er août 2011 détaille les modalités qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Au niveau des associations, ces dernières n'ont aps besoin d'avoir les 3 ans d'ancienneté requises pour agir.

Au niveau de l'ONIAM, le collège d'expert est composé d'un médecin spécialisé en cardiologie, un en pneumologie, un en réparation du dommage coroporel, un proposé par le CNOM, un proposé par les associations de malades, un par les exploitants  du benfluorex, un proposé par le directeur de l'ONIAM. Chacun a deux suppléants. Le président du collège est nommé par arrêté du ministre de la santé et de la justice; les autres membres par arrêté du ministre de la santé; les mêmes dispositiosn s'appliquent à leurs suppléants. Chacun doit signaler les liens d'intérêt. Il est exigé pour cette indemnisation une exigence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex. L'avis est donné sous 6 mois et l'offre dans un délai de 3 mois. Pour rappel, la suspension d'AMM du benfluorex a été décidée le 25 novembre 2009 et son retrait le 28 novembre 2010.

 

Voici les dispositions du code de la santé publique issues de la loi 2011-900 (plus bas, le texte intégral du décret)

 

Article 57 I. ― L'article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-7 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »
II. ― L'article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ; »
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-4, » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-4, » ;
4° A la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 » ;
5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-7, » ;
6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre. »
III. ― Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

Section 4 : bis « Indemnisation des victimes du benfluorex

« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.
« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise en outre le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.
« Dès qu'il reçoit une demande, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.
« Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l'office dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 1142-24-3. - Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
« Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du conseil d'orientation ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
« Art. L. 1142-24-4. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.
« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-5. - S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.
« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-7.
« Art. L. 1142-24-6. - Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Art. L. 1142-24-7. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
« Dans un délai de trois mois suivant l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-6 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième à quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.
« Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
« Art. L. 1142-24-8. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »
IV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.
A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

 

 

JORF n°0179 du 4 août 2011 page 13338 texte n° 22
DECRET
Décret n° 2011-932 du 1er août 2011 relatif à l'indemnisation des victimes du benfluorex
NOR: ETSP1119062D
Publics concernés : personnes s'étant vu prescrire ou délivrer du benfluorex ou leurs ayants droit.
Objet : déterminer les conditions dans lesquelles l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) instruit les demandes correspondantes et facilite l'indemnisation des victimes, voire y procède.
Notice : le décret instaure un dispositif national géré par l'ONIAM, auprès duquel les personnes victimes du benfluorex peuvent adresser une demande d'indemnisation qui sera soumise, aux frais de l'Etat, à un collège d'experts chargé de déterminer, dans un délai de six mois, les dommages et les responsabilités.
Le demandeur, au vu de l'avis du collège d'experts, pourra se retourner vers le ou les responsables afin que ceux-ci lui fassent une offre, dans un délai de trois mois. A défaut d'offre, l'ONIAM se substituera au responsable.
Un conseil d'orientation, dans lequel seront représentées les associations de victimes, est chargé de proposer des référentiels d'indemnisation et des guides pour faciliter les relations entre les victimes et les responsables.
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2011.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Il modifie le code de la santé publique, notamment en créant, dans sa première partie, une section IV bis intitulée « indemnisation des victimes du benfluorex ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 57 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 L'article R. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne la condition d'ancienneté, si elles ont elles-mêmes été dispensées de la remplir en application des dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 2 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-46 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1142-24-1, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 1142-24-3, L. 3111-9 et L. 3122-1. » ;
b) Au 8°, après les mots : « L. 1142-21, », sont insérés les mots : « L. 1142-24-6, L. 1142-24-7 » ;
2° L'article R. 1142-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 3111-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 » ;
b) La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office, mentionné à l'article L. 1142-22. » ;
3° L'article R. 1142-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les orientations de la politique de l'office », sont insérés les mots : « pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex définie au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et les orientations de sa politique » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les orientations relatives à l'accompagnement des victimes dans l'ensemble de la procédure régie par la section 4 bis, notamment par l'élaboration de guides portant sur le cadre juridique des transactions et sur les références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles, permettant en particulier d'apprécier si l'offre est manifestement insuffisante. » ;
4° Aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 1142-52, après les mots : « L. 1142-21, », sont insérés les mots : « L. 1142-24-7, ».
Article 3 Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 4 bis « Indemnisation des victimes du benfluorex
« Sous-section 1 « Composition et fonctionnement du collège d'experts
« Art. R. 1142-63-1. - Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :
« 1° Un médecin compétent dans le domaine de la cardiologie ;
« 2° Un médecin compétent dans le domaine de la pneumologie ;
« 3° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;
« 4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 5° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
« 6° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;
« 7° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.
« Les médecins mentionnés aux 4° à 6° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
« Deux suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et de l'autre suppléant.
« En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
« Art. R. 1142-63-2. - Le président du collège et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Art. R. 1142-63-3. - Les membres du collège sont soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.
« Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
« Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.
« Art. R. 1142-63-4. - Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Art. R. 1142-63-5. ― Le secrétariat du collège est assuré par l'office.
« A ce titre, le directeur de l'office assiste aux réunions du collège, sans voix délibérative. Il peut se faire représenter ou assister par toute personne de son choix.
« Le collège adopte un règlement intérieur qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis par l'office et la répartition des tâches entre le président et les membres du collège.
« Art. R. 1142-63-6. - Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
« Les avis du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et susceptible de lui permettre d'éclairer son avis.

« Sous-section 2 « Procédure d'instruction des demandes
« Art. R. 1142-63-7. - La demande mentionnée à l'article L. 1142-24-2 est adressée à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès de l'office contre récépissé.
« Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7 et à l'article L. 1142-24-2. Elle comporte également un ou des certificats médicaux précisant l'étendue des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment à établir qu'il présente le déficit fonctionnel mentionné à l'article L. 1142-24-2.
« La personne informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de l'office.
« Art. R. 1142-63-8. - L'office enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
« Dès réception de la demande initiale, l'office informe le ou les exploitants du médicament concerné et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 à qui le demandeur a souhaité rendre la procédure opposable ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi.
« L'office informe les autres personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 auxquelles la procédure est rendue opposable dans les conditions mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.
« Les parties mises en cause par le demandeur ou le ou les exploitants indiquent sans délai à l'office le nom de l'assureur qui garantit leur responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque de réalisation du dommage.
« Art. R. 1142-63-9. - Dès réception du dossier complet, l'office le transmet au président du collège.
« Le collège s'assure que le demandeur justifie de l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex. Il peut, pour ce faire, diligenter une expertise.
« L'office en est aussitôt informé.
« Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-4. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
« L'office communique les informations à caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.

« Sous-section 3 « Procédure d'expertise
« Art. R. 1142-63-10. - Lorsque le collège diligente une expertise, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
« L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
« Art. R. 1142-63-11. - Le collège d'experts, lorsqu'il procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, ou les experts qu'il a désignés adressent leur projet de rapport aux parties qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir leurs éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, le ou les experts désignés adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties.
« L'office adresse le rapport du collège d'experts ou le rapport du ou des experts désignés par le collège au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour faire parvenir au collège d'experts leurs éventuelles observations. Le rapport est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
« Art. R. 1142-63-12. - L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve de son remboursement par la ou les personnes responsables ou leurs assureurs, en application des articles L. 1142-24-6 ou L. 1142-24-7.
« Art. R. 1142-63-13. - L'avis du collège prévu à l'article L. 1142-24-5 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
« L'office adresse l'avis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du collège précise, le cas échéant, si la ou les personnes considérées comme responsables n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
« L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de trois mois suivant la réception de l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article R. 1142-51.
« Art. R. 1142-63-14. - Outre son avis et le rapport d'expertise, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
« Art. R. 1142-63-15. - Lorsque le collège ne constate pas l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, l'office en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi que leurs assureurs.
« Art. R. 1142-63-16. - Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre un nouvel avis.
« La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 1142-63-7 à R. 1142-63-14, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex.

« Sous-section 4 « Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
« Art. R. 1142-63-17. - Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-13, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
« Le délai de trois mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office. »
Article 4 I. - Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
II. - Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique se réunit valablement dès la publication de la nomination de ses membres et de leurs suppléants. Toutefois, il se réunit valablement en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés aux 4° à 7° de l'article R. 1142-63-1 du même code ou d'un ou plusieurs de leurs suppléants, si cette nomination n'a pu intervenir dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret faute de proposition ou d'approbation par le ministre chargé de la santé des propositions qui lui ont été faites, et aussi longtemps que cette nomination n'est pas intervenue.
III. - Dès l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret, l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique assure l'instruction des demandes dans les conditions définies à ses articles R. 1142-63-7 et R. 1142-63-8, même si le collège d'experts n'est pas encore constitué. Quand il accuse réception de demandes qui lui sont parvenues avant la date de cette entrée en vigueur, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-5 du même code ne court que de cette date.
IV. - Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article R. 1142-47 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2014, peuvent être désignés au titre de ces dispositions des membres d'associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes du benfluorex et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code.
V. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique transmettent les demandes dont elles sont saisies à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnées de l'ensemble des documents qui leur ont été communiqués au titre de la procédure de règlement amiable engagée avant la transmission.
Dès réception de la demande, l'office informe de la transmission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur de la demande et, le cas échéant, les parties mises en cause devant la commission. Elles sont alors réputées avoir été mises en cause dans les conditions définies à l'article R. 1142-63-8 du code de la santé publique.
Les missions d'expertise confiées par la commission avant la transmission se poursuivent dans les conditions définies aux articles R. 1142-63-10 et R. 1142-63-11 du même code. Toutefois, lorsqu'elles ont déjà donné lieu à l'établissement d'un rapport définitif, il est uniquement procédé à la communication de ce rapport prévue au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-11. La prise en charge du coût de ces expertises est régie par les dispositions de l'article R. 1142-63-12 du même code.
VI. - Quand, usant de la faculté définie au troisième alinéa du IV de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, une personne ayant intenté une action en justice tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute au benfluorex saisit l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique en vue d'obtenir réparation de ces préjudices dans les conditions définies à la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle en informe la juridiction qu'elle a saisie. Elle informe également l'office de l'identité des parties en cause dans la procédure juridictionnelle et lui signale auxquelles de ces parties elle souhaite rendre la procédure de règlement amiable opposable. Au terme de la procédure de règlement amiable, le demandeur informe de son issue la juridiction qu'il avait saisie.
Article 5 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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2 août 2011 2 02 /08 /août /2011 18:24

 

Après les assises du médicament, le rapport de l'IGAS sur le Médiator, le rapport d'information 3552 sur le médiator et la pharmacovigilance, un projet de loi vient d'être adopté en conseil des ministres relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

 

Composé de 5 titres (transparence des liens d'intérêt; gouvernance des produits de santé; le médicament à usage humain; dispositifs médicaux; dispositions diverses ), et 30 articles, on peut en retenir les éléments principaux suivants. Le texte est adressé à la commission des affaires sociales de l'assemblée nationale, le rapporteur sera M. Arnaud Robinet. Le texte sera débattu en séance dès le 17 septembre 2011.

 

Titre 1 – Transparence des liens d'intérêt (article 1er à 3)

Chapitre 1 – Liens d'intérêt (article 1er)

Une déclaration d'intérêt doit être remplie lors de la prise de fonctions de toute personne travaillant dans une commission ou conseil d'établissement ayant à intervenir dans le domaine du médicament, indiquant les liens directs et indirects avec les entreprises, établissements ou organisme intervenant dans le champ de compétence de l'instance dans laquelle ils siègent. Elle est rendue publique et actualisée par la personne elle-même à chaque changement (L1451-1). Les séances des commissions ou conseils peuvent par décret en conseil d'Etat être rendues publiques ainsi que leurs débats (L1451-1-1). Une charte de l'expertise sanitaire verra également le jour, précisant la notion de lien d'intérêt et les cas de conflit ainsi que les modalités de gestion de ces éventuels conflits d'intérêt (L1452-1)

Chapitre 2 – Avantages (article 2)

Les entreprises produisant ou commercialisant des produits rendent publiques les conventions conclues avec les professionnels de santé, les associations, les étudiants en médecine et odontologie (hors activité de recherche et hospitalité raisonnable et limitée à l'objectif scientifique), les associations de patients, établissements de santé, fondations et organes de presse spécialisée

Chapitre 3 – Sanctions pénales (article 3)

Tant le fait d'omettre sciemment d'établir ou de modifier est puni de 30 000 € d'amende (L1454-2), celui pour les entreprises est lui puni de 45 000 € (L1454-3).

 

Titre 2 – Gouvernance des produits de santé (articles 4 et 5)

L'Afssaps devient l'ANSM: Agence nationale de sécurité du médicament et des produit de santé, toujours établissement public de l'Etat (L5311-1) Lui est donnée la mission « d'apport d'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de santé publique » et « d'encourager la recherche, assurer la coordination et la mise en place des études de suivi des patients et de recueil des données d'efficacité et de tolérance ». Si les entreprises doivent mettre en place un système de pharmacovigilance, signaler sans délai les effets indésirable suspecté , transmettre le rapport périodique actualisé ou de maintien en continu, transmettre les résultats des études pour une demande d'AMM, communiquer un arrêt de commercialisation, sont interdites d'effectuer de la publicité sur certains médicaments à destination du public ou des professionnels de santé ou sans en avoir sollicité l'autorisation préalable pour les dispositifs médicaux (L5421-8), l'ANSM, après mise en demeure, peut prononcer des mesures d'amendes administratives (maximum 500 000€) avec possibles astreintes journalières (maximum 1 000 € par jour, L5421-9), proportionnellement à la gravité des manquements constatés, à verser au Trésor.

Le conseil d'administration de l'ANSM est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié d'un député et d'un sénateur, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des représentants du LEEM, des représentants de professionnels de santé, des représentants d'associtaions agréées, des personnalités qualifiées et des représentants du personnel de l'agence (L5322-1). Les ordres du jour, comptes-rendus, détails et explications de votes, y compris les opinions minoritaires sont rendus publics (L5324-1). Pour l'INPES, le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées et de représentants du personnel (L1413-8)

 

Titre 3 – Le médicament à usage humain (article 6 à 16)

Chapitre 1 – L'autorisation de mise sur le marché (article 6 à 9)

Il est possible à l'ANSM de demander au titulaire de l'AMM des études de sécurité post-AMM en cas de crainte de risques de sécurité ou d'efficacité post-AMM si les évaluations antérieures devaient être revues de manière significative (L5121-8-1). Il est précisé que l'AMM peut être suspendue, retirée ou modifiée si le médicament est nocif, l'effet thérapeutique fait défaut (le médicament ne permet pas d'obtenir de résultats thérapeutiques), le rapport bénéfice / risque n'est pas favorable, la spécialité n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée (L5121-9). Une mesure prise dans un autre Etat doit être communiquée sans délai à l'ANSM (L5121-9-2).

Chapitre 2 – La prescription (article 10 à 13)

Il est possible de prescrire hors AMM s'il y a une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'ANSM ou pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient, tout cela dans une décision motivée et une indication « prescription hors AMM » (L5121-12-1) Lorsque 3 principes actifs sont intégrés à une spécialité pharmaceutique, ils sont désignés par leur dénomination commune internationale (L5121-1-2)

Chapitre 3 – La délivrance des médicaments (article 14)

Dans les mêmes conditions qu'un retrait, suspension ou modification d'AMM (cf supra), l'ANSM peut prononcer, dans l'intérêt de la santé publique, les mêmes décisions pour les mêmes circonstances, concernant des spécialités pharmaceutiques importées (L5121-14-2)

Chapitre 4 – L'autorisation temporaire d'utilisation (article 15, L5121-12)

L'ATU sera délivrée si l'efficacité et la sécurité sont fortement présumés via le résultat d'essais cliniques ou si le médicament est prescrit à un patient précis ne pouvant participer à une recherche biomédicale avec, dans ce cas, une information précise et inscrite dans le dossier médical. Une demande d'ATU peut également être présentée en cas d'issue fatale à court terme pour le patient inéluctable ou si l'indication est différente d'une précédente ayant fait l'objet d'une suspension

Chapitre 5 – La prise en charge hors autorisation de mise sur le marché (article 16)

En l'absence d'alternative appropriée et de recommandation temporaire d'utilisation, à titre dérogatoire et pour une période limitée, une prise en charge ou un remboursement peut avoir lieu (L162-17-2-1 CSS).

Chapitre 6 – La pharmacovigilance (article 17)

La pharmacovigilance est la « surveillance, l'évaluation, la prévention et gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain » (L5121-22). Ce système est mis en oeuvre par l'ANSM qui « définit les orientations, anime et coordonne les actions des intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine » (L5121-23). Si certains professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens) doivent déclarés tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, il ne s'agit que d'une possibilité pour d'autres comme pour les représentants d'usagers et patients eux-mêmes (L5121-25). L'exploitant ou le titulaire d'ATU qui ne transmet pas les effet indésirable risque une amende de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (L5421-6-1)

Chapitre 7 – Information et publicité sur le médicament à usage humain (article 18 à 20)

Une publicité est interdite si le médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport bénéfice / risque après un signalement de pharmacovigilance (L5122-3). La publicité de vaccins est autorisée si ces derniers figurent sur un arrêté du ministre de la santé pris après avis du HCSP et si le contenu de la campagne est conforme à l'avis du HCSP avec des mentions facilement audibles et lisibles. Auprès des professionnels de santé, un visa de publicité sera donné par l'ANSM à l'issue d'une demande émise par le titulaire de l'AMM dans une période déterminée.

Le comité économique des produits de santé fixe des objectif annuels chiffrés d'évolution des pratiques pour certaines classes pharmaco-thérapeutiques. Une pénalité financière, après mise en demeure, peut être adressée par le CEPS d'un montant maximum de 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France

Chapitre 8 – Les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation (article 21)

Si la HAS est chargée de la procédure de certification des logiciels d'aide à la dispensation, cette dernière participe à l'amélioration des pratiques et garantit la conformité du logiciel à des exigences minimales et termes de sécurité et de conformité. Pour les logiciels d'aide à la prescription, il en est de même avec un ajout sur l'exigence minimale en terme d'efficience. Les certifications ont lieu avat le 1er janvier 2015 (L161-38 CSS)

Chapitre 9 – Les études en santé publique (article 22)

L'accès au SNIR (Système national d'information interrégimes), rendu nécessaire pour des études de pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, ets autorisé par un GIP constitué à cette fin pour la santé publique ou l'efficience des dépenses d'assurance maladie (L5121-27).

 

Titre 4 – Dispositifs médicaux (article 23 à 26)

La publicité est « toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation de dispositifs médicaux à l'exception de l'information dispensée par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur » (L5213-1) Elle doit définir « de façon objective le produit, ses performances et sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé, n'être ni trompeuse ni présenter un risque pour la santé publique » (L5213-2) Elle est interdite pour les dispositifs médicaux pris en charge ou financés par l'assurance maladie (L5213-3). Pour certains dispositifs médicaux présentant un degré important de risque pour la santé humaine, elle est soumise à une autorisation préalable de l'ANSM délivrée pour 5 ans, renouvelable (L5213-4). La violation de ces dispositions est passible de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (L5461-6). L'ANSM dispose de la possibilité d'effectuer ou faire effectuer un contrôle du respect des spécifications techniques (L165-1-2 CSS)

 

Titre 5 – Dispositions diverses (articles 27 à 30)

Le Gouvernement est habilité, entre autres, à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, ainsi que des mesures tendant à modifier la législation applicable aux autres produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 afin d’encadrer, en ce qui les concerne, l’information et le commerce électroniques.

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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 21:44

Au Journal officiel ont été transformés, dans les instances de santé, les comités techniques paritaires en comité technique d'établissement (CTE). Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les textes parus. Après celui relatif à l'agence de la biomédecine, à l'Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé (Afssaps) , au Centre National de Gestion (CNG) et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), à l'Agence technique pour l'information sur l'hospitalisation (ATIH); la caisse national de solidarité pour l'autonomie (CNSA), le dernier concerne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) avec toujours le directeur, le responsable des ressources humaines et 3 représentants des personnels (3 titulaires et 3 suppléants)

 

Administration Personnels
Agence de biomédecine directeur

responsable des

ressources humaines

6 titulaires 6 suppléants
Afssaps 10 titulaires 10 suppléants
ONIAM 3 titulaires 3 suppléants
CNG 6 titulaires 6 suppléants
INPES 6 titulaires 6 suppléants
ATIH 6 titulaires 6 suppléants
CNSA 2 titulaires 2 suppléants
FIVA 3 titulaires 3 suppléants

 

 

 

JORF n°0176 du 31 juillet 2011 page 13071 texte n° 8

ARRETE
Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
NOR: ETSR1121177A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
b) Représentants du personnel :
― trois titulaires ;
― trois suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur sigle.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 11 mai 2004 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 21:39

Sur le même modèle, on trouve pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) la mise en place du CTE à la place du CTP (comité technique paritaire) composé du directeur, responsable des ressouces humaines et 2 reprséntants des personnels (avec chacun un suppléant)

 

 

JORF n°0176 du 31 juillet 2011 page 13075 texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
NOR: SCSR1121234A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
― le responsable en matière de ressources humaines de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
b) Représentants du personnel :
― deux titulaires ;
― deux suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur du Centre national de gestion ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Article 5 L'arrêté du 4 août 2006 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 21:33

On poursuit toujours sur le même modèle avec l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) et un CTE composé du directeur et du responsable des ressources humaines ainsi que de 6 représentants des personnels (6 titulaires et 6 suppléants) avec un vote à l'urne ou par correspondance.

 

 

JORF n°0174 du 29 juillet 2011 page texte n° 23

ARRETE
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
NOR: ETSR1120212A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation du 21 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
b) Représentants du personnel :
6 titulaires ;
6 suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 25 juin 2003 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.


Article 6 Le directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 15:54

Les textes récents publiés au Journal officiel ont transformés les comités techniques paritaire en comoté technique d'établissement.

Après celui relatif à l'agence de la biomédecine, à l'Afssaps, au CNG et à l'ONIAM, le dernier texte concerne l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) avec de la même manière une représentation de l'administration par le directeur et le responsable des ressources humaines et des personnes via 6 titulaires et 6 suppléants qui votent à l'urne ou par correspondance. Il n'y a donc plus une représentation à part égales entre salariés et administration.

 

 

JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page texte n° 27

ARRETE
Arrêté du 1er juillet 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
NOR: ETSR1119191A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé du 30 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentant de l'administration :
― le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 15:50

Même formulation que précédemment: le CTP de l'ONIAM devient un CTE avec le directeur et le responsable des ressources humaines ainsi que 3 titulaires et 3 suppléants représentants du personnel. Au parallélisme des textes, on trouve le vote à l'urn ou par correspondance.

 

 

JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page texte n° 26

ARRETE
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux
NOR: ETSR1119192A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1142-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux du 16 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur sigle.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 12 août 2003 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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