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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
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12 décembre 2011 1 12 /12 /décembre /2011 21:45

Deux propositions de loi viennent d'être présentées entre autres par Brigitte BAREGES et mises en ligne autour de l'accouchement sous X. La première ici détaillée prévoit une composition du Conseil Nationale pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) avec les associations de mères ayant accouché sous X. La seconde prévoit les modalités de l'accouchement sous le secret ( voir ici)

 

N° 4040

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la composition du
Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mmes Brigitte BARÈGES, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES,
Maryse JOISSAINS-MASINI, Josette PONS et Arlette GROSSKOST,

députées.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État a créé le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP). Il s’agit d’un organe placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, sans personnalité juridique.

Le CNAOP selon le rapport de l’IGAS est partagé entre une fonction quasi « juridictionnelle » et une fonction de délibération sociale, sans que la démarcation entre les deux ne soit clairement définie dans la pratique.

Le conseil est composé de dix-sept membres nommés par le ministre pour une période de 3 ans, renouvelable deux fois. Au cours de l’examen de la loi, députés et sénateurs ont modifié sa composition pour que soient associés la présence des différents groupes d’acteurs devant garantir l’équilibre du respect des droits.

La loi qui a institué le CNAOP est encore récente, toutefois, si les auditions de la mission parlementaire sur « l’accouchement dans le secret » ont conduit a proposer le maintien de cette instance de médiation, les associations consultées souhaitent un CNAOP rénové dans sa composition. L’article unique propose une composition respectant un réel équilibre entre les représentants de l’État et des collectivités locales et le milieu associatif en intégrant un représentant d’une association de mères qui ont accouché dans l’anonymat.

PROPOSITION DE LOI

 

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 147-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Il est composé de dix-huit membres :

« a) neuf membres représentant l’État, les collectivités territoriales et les personnalités qualifiées :

« – le président du Conseil,

« – un magistrat de l’ordre judiciaire,

« – un représentant de la juridiction administrative,

« – quatre représentants des ministres concernés,

« – un représentant des conseil généraux,

« – une personnalité qualifiée pour son expérience et compétence professionnelle, médicale ou sociale.

« b) neuf membres représentant les associations et personnalités qualifiées ou leurs suppléants :

« – un représentant d’une association de défense des centres de planification familiale,

« – un représentant d’une association de pupilles de l’État,

« – un représentant d’une association de familles adoptives,

« – quatre représentants d’association de défense du droit à la connaissance de ses origines,

« – un représentant d’une association de mères ayant accouché dans l’anonymat,

« – un représentant d’une association de “pères de naissance”. »

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29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 14:00

La biologie médicale fut réformée par l'ordonnance 2010-49 du 13 janvier 2010. Elle ne fut pas ratifiée, le conseil constitutionnel ayant considéré comme non conforme à la constitution l'insertion de sa ratification dans la loi 2011-940 modifiant la loi 2009-879 dite HPST.

 

N° 3989

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant réforme de la biologie médicale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Jean-Luc PRÉEL, Brigitte BARÈGES, Jean-Marie BINETRUY, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Dominique DORD, Jean-Pierre DOOR, Jacques DOMERGUE, Olivier DOSNE, Cécile DUMOULIN, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre GRAND, Christophe GUILLOTEAU, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Patrick LABAUNE, Pierre LANG, Lionnel LUCA, Étienne MOURRUT, Bérengère POLETTI, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Jean-Marie ROLLAND, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Isabelle VASSEUR, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VIGIER et Michel VOISIN,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme de la biologie médicale, dont le cadre juridique datait de 1975, tarde à se mettre en place pour accompagner une profession en pleine évolution. L’ordonnance de 2010 portant réforme de la biologie médicale n’ayant toujours pas été ratifiée, les biologistes médicaux ne disposent pas d’un cadre juridique stable sur lequel s’appuyer. Pourtant, avec des techniques d’analyse qui progressent et des laboratoires qui se modernisent, il est temps d’adapter le corpus législatif à cette nouvelle donne. En outre, les mécanismes permettant de stopper la financiarisation du secteur n’ont toujours pas été adoptés, alors que depuis quelques années le spectre de la financiarisation plane sur la biologie médicale, menaçant l’exercice libéral de la profession, l’accès aux soins de proximité et le temps consacré au patient dans les laboratoires.

Les fondations de la réforme française reposent sur le rapport « Ballereau » de 2008, puis les premières pierres ont été posées avec l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, après que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ait permis au gouvernement de réformer la biologie médicale par voie d’ordonnance.

La construction de l’édifice législatif et réglementaire s’est accélérée en 2011 avec l’examen de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans laquelle, en tant que rapporteur pour la commission des affaires sociales, j’avais introduit des dispositions portant ratification de l’ordonnance n° 2010-49 assorties de quelques corrections demandées par les syndicats de biologistes.

Bien que l’Assemblée nationale et le Sénat les aient adoptées, le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions pour des questions de forme et non de fond.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi a pour objectif de les entériner dans un texte autonome qui ne pourra être considéré comme inconstitutionnel.

En portant ratification de l’ordonnance n° 2010-49 assortie des modifications demandées par les biologistes, cette proposition de loi renforce le caractère médical de la profession, en intégrant notamment le biologiste dans un dialogue avec le clinicien sur les examens à réaliser en fonction des éléments cliniques, ainsi que sur l’interprétation des résultats. Elle traduit notre volonté de préserver une biologie médicale, non pas telle que nous l’avons connue car tous les métiers changent, mais en tant que discipline moderne, exercée par des professionnels de santé accessibles sur l’ensemble du territoire et non des industriels. Fidèle à cet objectif, la présente proposition de loi propose de réintégrer les dispositions votées par le Parlement le 13 juillet dernier protégeant les biologistes médicaux français du risque de « financiarisation » de leur profession. En soustrayant les sociétés d’exercice libéral (SEL) de biologistes médicaux du champ du premier alinéa de l’article 5.1 de la loi du 31 décembre 1990, ce texte permet ainsi de mettre fin à la recrudescence des réseaux financiers de laboratoires en cascade sur le territoire français. La présente proposition de loi réintroduit également la possibilité de créer des sociétés de participations financières de la profession de biologiste médical (SPFPL) dont l’accès au capital est réservé aux professionnels exerçant dans la SEL détenue. La préservation en France d’une biologie médicale indépendante, de qualité et de proximité doit en effet s’accompagner d’une modernisation des structures d’exercice,

La présente proposition de loi enrichit par ailleurs l’ordonnance n° 2010-49 de modifications importantes relatives aux lieux de prélèvements pour intégrer les cabinets infirmiers tout en maintenant des objectifs de qualité et de non compérage, aux reports des dates d’accréditation COFRAC, et à la limitation des ristournes sur les tarifs des actes de biologie médicale.

Il s’agit d’une réforme attendue depuis longtemps par les professionnels et qui sera bénéfique à l’ensemble du système de santé français.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le mot : « Pharmaciens », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale, ou l’un de ses domaines, dans un établissement de santé ; ».

 

Article 2

L’article L. 6211-1 du même code est complété par les mots : « , hormis les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ».

 

Article 3

Le même code est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d’un laboratoire comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 1223-2. » ;

2° L’article L. 6211-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-13. – Lorsque la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, elle peut l’être, en tout lieu, par un professionnel de santé habilité à réaliser cette phase. Cette phase pré-analytique doit être réalisée sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d’accréditation.

« Les catégories de professionnels habilités à réaliser cette phase pré-analytique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

3° À l’article L. 6211-14, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « et en l’absence d’urgence médicale » ;

4° L’article L. 6223-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une personne physique ou morale qui détient une fraction du capital social d’une société réalisant la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article L. 6211-13 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »

 

Article 4

L’article L. 6211-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-21. – Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Article 5

Après l’article L. 6213-2 du même code, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-2-1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et justifiant d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie peuvent être, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12, recrutés dans une discipline biologique ou mixte sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités. »

 

Article 6

I. – L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-12. – Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l’objet d’une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médicale qu’il réalise. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6211-18, les mots : « d’analyse » sont supprimés ;

3° La seconde phrase de l’article L. 6212-4 est supprimée ;

4° À la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , dans les établissements de santé privés à but non lucratif ou dans les établissements de transfusion sanguine » ;

5° L’article L. 6213-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « par l’autorité compétente » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6213-8, les mots : « privé de santé » sont remplacés par les mots : « de santé privé » ;

7° Après l’article L. 6213-10, il est inséré un article L. 6213-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-10-1. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6213-1 à L. 6213-4, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire. » ;

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6221-9, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : « , public ou privé, » sont supprimés ;

10° À la fin de l’article L. 6222-2, la référence : « L. 1434-9 » est remplacée par la référence : « L. 1434-7 » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6223-3, les mots : « personne morale » sont remplacés par le mot : « société » ;

12° Au 1° de l’article L. 6223-5, les mots : « autorisée à prescrire des examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé » ;

13° Après l’article L. 6223-6, il est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-6-1. – Afin de respecter les règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue, directement ou indirectement, par des biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut être inférieure à un pourcentage déterminé par décret en Conseil d’État après avis de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.

« Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d’augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sociétés créées avant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 11 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »

14° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 6231-1, les mots : « de l’organisation du contrôle national de qualité » sont remplacés par les mots : « du contrôle de qualité prévu à l’article L. 6221-11 » ;

15° Le titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6231-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231-3. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

16° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à l’exception des laboratoires exploités sous la forme d’organisme à but non lucratif, » ;

b) À la fin du 10°, la référence : « à l’article L. 6221-4 » est remplacée par les mots : « au 3° de l’article L. 6221-4 ou n’ayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article » ;

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’il réalise dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à l’article L. 6221-10 ; »

d) Au 20°, après le mot : « médicale », il est inséré le mot : « privé » ;

17° Après l’article L. 6241-5, il est inséré un article L. 6241-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-5-1. – Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

« Si la plainte concerne un manquement à une obligation de communication envers un ordre particulier, seules les chambres disciplinaires de l’ordre concerné sont saisies.

« Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l’objet de poursuites disciplinaires, respectivement, devant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharmaciens. Dans ce cas :

« 1° L’interdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

« 2° Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance au titre des 4° ou 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens :

« a) Une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ;

« b) Une interdiction définitive de pratiquer des examens de biologie médicale. » ;

18° À la fin de l’article L. 6242-3, les références : « aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6231-1 » ;

19° Après l’article L. 4352-3, il est inséré un article L. 4352-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4352-3-1. – Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire de biologie médicale dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d’une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions. » ;

20° Le sixième alinéa de l’article L. 4352-7 est supprimé ;

21° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-9 est supprimé ;

22° Au 18° de l’article L. 5311-1, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « conformément au 3° de l’article L. 6211-2 ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145-5-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-6. – Les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales compétente.

« Les sanctions prononcées sont celles prévues par les articles L. 145-2 et L. 145-4, à l’exception de l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de biologie médicale ne peut pas excéder un an. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 162-13-1, le mot : « exacte » est supprimé.

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Jusqu’au 31 octobre 2018, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

« En outre, et jusqu’à cette même date, aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l’autorisation administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.

« L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent d’être remplies.

« À compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 80 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au I » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « délivrée dans les conditions définies au I. » ;

b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

c) Le 2° devient le 3° et, à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

d) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; »

4° Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « délivrées dans les conditions définies au I » et, à la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale et, pour les laboratoires de biologie médicale privés, sans détenir une autorisation administrative telle que définie aux articles L. 6211-2 à L. 6211-9 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance est constitutif d’une infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que l’infraction mentionnée au 10° de l’article L. 6241-1 dudit code. »

V. – L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ordonnance », la fin du III est ainsi rédigée : « continue de produire les effets mentionnés à l’article L. 6211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance. » ;

2° À la première phrase du V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

3° Au VI, après la référence : « V », sont insérés les mots : « du présent article et les conditions mentionnées au I de l’article 7 ».

VI. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les références : « de l’article L. 6223-4 et du 2° de l’article » sont remplacées par la référence : « des articles L. 6223-4 et » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d’autorisation d’exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu’une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande d’autorisation d’exercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »

 

Article 7

I. – Après l’article L. 6223-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-1-1. – I. – Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologiste médical au sein d’une société d’exercice libéral visée au 3° de l’article L. 6223-1, une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.

« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologiste médical visée au premier alinéa du présent I ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.

« II. – Le premier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée n’est pas applicable à la profession libérale de biologiste médical.

« Cependant, les sociétés d’exercice libéral de la profession libérale de biologiste médical, créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° du portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne sont pas en conformité avec l’alinéa précédent, conservent la faculté de bénéficier de la dérogation au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée prévue au premier alinéa de l’article 5-1 de cette même loi. »

 

Article 8

Le IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi rédigé :

« IV. – Un vétérinaire qui suit une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance ne peut s’en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical. »

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29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 11:30

Une proposition de loi 3988 vient d'être déposée relativement à la contraception et à l'IVG. Plusieurs points y sont abordés comme une organisation horaire de l'éducation à la sexualité en coordination avec les ARS; dispositif anonyme et gratuit de prescription et de délivrance de méthodes contraceptives pour toutes les mineures souhaitant y accéder; meilleure organisation de l’offre de soins gynécologiques sur le territoire; la compétence des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé de délivrer une contraception d’urgence; l’autorisation de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse par des sages-femmes volontaires pendant deux ans.

 

N° 3988

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre un meilleur accès à la contraception notamment pour les mineures
et à l’interruption volontaire de grossesse,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bérengère POLETTI, Brigitte BARÈGES, Émile BLESSIG, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Françoise BRIAND, Yves BUR, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Paul DURIEU, Guy GEOFFROY, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Gérard HAMEL, Françoise HOSTALIER, Guénhaël HUET, Denis JACQUAT, Yves JEGO, Yvan LACHAUD, Geneviève LEVY, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Isabelle VASSEUR, Philippe VIGIER, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Même si chacun reconnaît que la cellule familiale est le lieu idéal de dialogue pour accéder à l’information et à la prescription, force est de constater qu’il existe malheureusement de nombreuses familles au sein desquelles ce dialogue est impossible à établir. Les jeunes filles mineures membres de ces familles sont donc particulièrement exposées à l’impossibilité d’accéder à une prévention correcte de la grossesse non désirée. Comment peut-on accepter dans notre société que nous leur permettions d’accéder anonymement et gratuitement à la contraception d’urgence et à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et que lorsqu’elles souhaitent agir en toute responsabilité par la prise d’un contraceptif, nous n’ayons pas adapté idéalement nos dispositifs d’accès à la contraception ?

Aussi, soucieuse de constater que le taux élevé d’IVG des jeunes filles et plus particulièrement celui des mineures, ne connaissait aucune diminution depuis plusieurs années, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a décidé, en octobre 2010, de créer un groupe de travail, piloté par Bérengère Poletti et chargé de rechercher les causes de ce phénomène et d’évaluer la mise en œuvre et la qualité de la législation relative à l’accès des mineures à la contraception. Le 17 mai dernier, elle a adopté le rapport d’information sur la contraception des mineures qui, issu des travaux menés par ce groupe d’études, formule diverses propositions dont la présente proposition de loi reprend celles d’entre elles qui sont de nature législative :

– mieux encadrer l’éducation à la sexualité qui, bien que souvent dispensée par de nombreux acteurs très motivés dans les écoles, les collèges et les lycées en application de l’article L. 312-16 du code de l’éducation, souffre de véritables défaillances dans certains établissements ;

– garantir un accès anonyme et gratuit à la contraception pour celles des mineures qui souhaitent garder secret leur traitement.

L’article premier oblige les établissements d’enseignement scolaire à définir en début d’année, dans le projet d’école ou le projet d’établissement, l’organisation horaire de l’éducation à la sexualité, les priorités du programme enseigné et les partenariats qui doivent être noués à cette occasion. Défini par l’article L. 401-1 du code de l’éducation, le projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative et adopté par le conseil d’école ou le conseil d’administration de l’établissement lesquels regroupent le directeur de l’établissement, les maîtres ou les représentants des enseignants, les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’Éducation nationale et les représentant des parents. C’est pourquoi l’inscription de l’éducation à la sexualité dans ce projet d’école ou d’établissement permettra de dégager un consensus des diverses parties intéressées sur les modalités de cet enseignement mais aussi d’en définir plus précisément les contours dans chaque établissement.

Cette disposition ne saurait toutefois être pleinement effective si elle n’est pas complétée parallèlement par l’autorité administrative laquelle doit impérativement mettre en place :

– un accompagnement des enseignants par l’Éducation nationale. Dans chaque académie, des équipes de formateurs spécialistes de l’éducation à la sexualité doivent être mis à leur disposition et, au plan national, doivent être définis des guides de ressources adaptés à chaque niveau ;

– une meilleure coordination entre les rectorats et les agences régionales de santé (ARS), afin de mutualiser les compétences des différents intervenants participant à l’éducation à la sexualité et de nouer des partenariats avec les facultés de médecine ou les écoles de sages-femmes dont les étudiants, formés à cet effet, pourraient ainsi contribuer aux séances d’éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées.

Les articles 2 (I) à 4 mettent en place un dispositif anonyme et gratuit de prescription et de délivrance de méthodes contraceptives pour toutes les mineures souhaitant y accéder. Ce dispositif doit permettre à toute intéressée de se rendre sans débourser le moindre centime chez un professionnel de santé prescripteur – gynécologue, généraliste ou sage-femme – puis si nécessaire dans un laboratoire pour d’éventuels examens biologiques et enfin chez un pharmacien pour la délivrance d’une contraception adaptée à son âge et à sa situation personnelle mais faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Les honoraires du prescripteur, les frais d’analyse médicale et le paiement de la méthode contraceptive sont remboursés à chaque professionnel par la caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) qui devra ensuite pouvoir compenser ses dépenses avec les divers autres régimes d’assurances-maladie existants. Afin de préserver de façon spécifique l’anonymat de la personne mineure, le décret pris en application de cette disposition devra en outre prévoir que, pour obtenir leur remboursement, les professionnels de santé concernés devront sortir du système général de facturation de l’assurance maladie et établir une facturation spécifique au moyen de leur compte professionnel de santé (CPS).

L’anonymat des mineures est par ailleurs renforcé par l’inscription à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal d’une interdiction de communication aux représentants légaux des intéressées des informations relatives à leurs prescriptions contraceptives et détenues par les centres de planification ou d’éducation familiale, les établissements d’enseignement du second degré ou les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Les articles 2 (II) et 5 participent à une meilleure organisation de l’offre de soins gynécologiques sur le territoire et contribuent de ce fait à faciliter l’accès des mineures à ces soins. Ils reprennent des dispositions qui, votées par le Parlement lors de l’adoption de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ont été annulées par le Conseil constitutionnel pour des raison de vice de forme.

Le premier autorise les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé à délivrer une contraception d’urgence et précise, en conséquence, les compétences des infirmiers travaillant dans ces services.

Le second offre aux agences régionales de santé, situées dans une région qui connaît un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge, la possibilité de donner pendant deux ans à des sages-femmes volontaires des établissements de santé publics ou privés, l’autorisation de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter les dispositions suivantes

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « annuelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dont les priorités du programme, l’aménagement des horaires et l’organisation sont définis à chaque début d’année scolaire au sein du projet d’école ou d’établissement visé à l’article L. 401-1. »

II. – Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Ces séances, organisées par groupes d’âge homogène, pourront (le reste sans changement) ».

 

Article 2

L’article L. 5134-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À condition qu’ils aient pour objet des contraceptifs faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, les actes visés au premier alinéa sont effectués de façon anonyme et gratuite, lorsqu’ils sont sollicités par des mineures désirant les garder secrets. »

II. – Le III est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de situation pathologique, la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la contraception, et notamment » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les infirmiers exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l’administration de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence. »

 

Article 3

Après le chapitre 2 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 2 bis ainsi rédigé :

« chapitre 2 bis

« Prise en charge par l’assurance maladie des dépenses afférentes
à la contraception des personnes mentionnées au deuxième alinéa
du I de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique

« Art. L. 132-2. – Les dépenses exposées à l’occasion de la contraception des personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique sont intégralement prises en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie et les organismes d’assurance maladie dans des conditions qui, fixées par décret, permettent de respecter l’anonymat des intéressées. »

 

Article 4

Le II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, les informations à caractère médical relatives à une personne mineure et détenues par les centres de planification ou d’éducation familiale, les établissements d’enseignement du second degré ou les régimes obligatoires d’assurance maladie en application des articles L. 2311-4 et L. 5134-1 du code de la santé publique ne sont communiquées qu’à cette personne et non pas à ses représentants légaux. »

 

Article 5

Après l’article L. 2212-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-10-1. – Après consultation des professionnels de santé concernés, une expérimentation est menée, pour une durée de deux ans, dans une région qui connaît un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge.

« Initiée par l’agence régionale de santé, cette expérimentation autorise les sages-femmes des établissements de santé publics ou privés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon les règles d’administration applicables à cette pratique prévues par le présent chapitre.

« Dans le cadre de cette expérimentation, la sage-femme sollicitée par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse procède à la consultation médicale prévue à l’article L. 2212-3 et informe celle-ci, dès sa première visite, des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d’interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.

« Une sage-femme bénéficie de la clause de conscience et n’est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

« Si la sage-femme ne pratique pas elle-même l’interruption de grossesse, elle restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au praticien choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.

« Les modalités d’organisation de la consultation des professionnels de santé prévue au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

« Avant le 15 septembre de chaque année, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport qui présente une évaluation de l’expérimentation ainsi menée. »

Article 6

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 08:35

Une proposition de loi 3981 vise à généraliser la photographie sur les cartes Vitale et le renouvellement des cartes qui devront en disposer au 1er janvier 2013.

 

N° 3981

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la généralisation de la photographie sur la carte Vitale dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Louis GISCARD d’ESTAING, Élie ABOUD, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Nicole AMELINE, Jean-Paul ANCIAUX, Edwige ANTIER, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Jean BARDET, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Gilles BOURDOULEIX, Bruno BOURG-BROC, Michel BOUVARD, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Chantal BRUNEL, Dominique BUSSEREAU, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Gilles CARREZ, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jérôme CHARTIER, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Laure de LA RAUDIÈRE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Bernard DEPIERRE, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Marianne DUBOIS, Paul DURIEU, Christian ESTROSI, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Nicolas FORISSIER, Marie-Louise FORT, Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Jean-Jacques GAULTIER, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Didier GONZALÈS, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Françoise HOSTALIER, Philippe HOUILLON, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Yves JEGO, Maryse JOISSAINS-MASINI, Alain JOYANDET, Didier JULIA, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jacques LE GUEN, Jacques LE NAY, Guy LEFRAND, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Guy MALHERBE, Jean-Pierre MARCON, Christine MARIN, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Hervé NOVELLI, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Michel PIRON, Axel PONIATOWSKI, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Joël REGNAULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUBAUD, Martial SADDIER, Paul SALEN, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Marie-Hélène THORAVAL, Dominique TIAN, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, Gérard VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans l’exigence pour notre pays, et notre volonté commune, de tout mettre en œuvre pour réduire le déficit budgétaire de la France, je vous propose une proposition de loi qui permettrait de lutter contre des fraudes aux prestations sociales, en généralisant la photographie sur la carte Vitale. Cela est d’autant plus nécessaire et justifié que cela devrait déjà être le cas.

En effet, la réforme de la carte Vitale de 2004 avait prévu de doter celle-ci d’une photographie d’identité de son porteur. L’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale pose, en effet, le principe selon lequel « les organismes d’assurance maladie délivrent une carte électronique individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l’assurance maladie qui comporte une photographie de celui-ci ».

La fréquence de ce renouvellement a été déterminée par l’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d’émission et de gestion des cartes d’assurance maladie qui prévoit que « la période de validité des cartes d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale est de cinq ans. Les organismes servant des prestations d’un régime d’assurance maladie peuvent décider de prolonger la validité de la carte qu’ils ont délivrée. Le titulaire est alors tenu de mettre à jour sa carte pour en prolonger la validité ».

La date à laquelle l’ensemble des cartes Vitale devrait être renouvelé et par conséquent comporter une photographie du bénéficiaire est donc le 30 novembre 2012. Pourtant, sept ans après le choix de placer une photo d’identité sur la carte Vitale, et quatre ans après le décret portant leur renouvellement, seul un quart des titulaires, tout au plus, dispose d’une carte Vitale avec photo.

Cette situation est d’autant plus dommageable, que la mise en place d’une photo aurait pour effet immédiat la réduction des trafics et fraudes à la sécurité sociale. On sait aujourd’hui que le trafic de carte Vitale s’est largement généralisé dans certaines franges de la société, ce qui a pour conséquence directe de peser sur les finances de notre système de santé.

La lenteur à laquelle s’effectue ce renouvellement est d’autant plus inacceptable que la France peut se prévaloir d’avoir été le premier pays à mettre en place la carte à puce, et que les cartes bancaires sont remplacées facilement tous les deux ou trois ans.

C’est ainsi que des millions de titulaires de la carte Vitale disposent toujours aujourd’hui de la carte d’origine émise en 1998 : cette indication figure d’ailleurs sur la carte, ce qui permet facilement de vérifier cet état de fait. Et à titre de simple illustration, les députés élus en 2002 n’ont toujours pas vu leur carte Vitale renouvelée depuis dix ans.

Au cours d’une question orale au ministre du travail, de l’emploi et de la santé le 31 mars 2011, M. Louis Giscard D’Estaing a déjà attiré l’attention du Gouvernement sur cette question. Manifestement, il semble que la généralisation de la photo sur la carte Vitale prenne encore des délais considérables, non compatibles avec l’urgence de redressement de nos comptes publics.

La date du 30 novembre 2012 comme limite au renouvellement de l’ensemble des cartes Vitale de première génération semble donc un horizon difficilement atteignable. C’est la raison pour laquelle dans la présente proposition de loi il est demandé que l’ensemble des assurés puisse bénéficier, à compter du 1er janvier 2013 d’une carte Vitale de deuxième génération avec photo.

Le choix de cette date nous parait présenter un double avantage :

– elle semble plus réaliste au vue de la vitesse actuelle de renouvellement des cartes Vitale,

– elle ne devrait pas introduire de charges supplémentaires au titre d’une mise en œuvre anticipées d’obligations législatives.

À partir de cette date, les assurés ne bénéficiant pas d’une carte Vitale avec photo seraient en droit d’en exiger le renouvellement immédiat auprès de n’importe quelle caisse d’assurance maladie – qui, pour leur part, ne pourrait plus émettre de carte Vitale sans photo.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est procédé au renouvellement général des cartes électroniques individuelles inter-régimes mentionnées à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, ne comportant pas de photographie de leur bénéficiaire.

 

Article 2

Ce renouvellement doit être effectif pour le 1er janvier 2013. À partir de cette date, les organismes émetteurs n’ont plus le droit de délivrer une carte ne comportant pas de photo d’identité. Sur simple demande, tout assujetti peut en solliciter la délivrance sans motif.

 

Article 3

Toutes les charges résultant des précédents articles sont assurées par les organismes d’assurance maladie en vertu des obligations qui pèsent sur eux en application de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale.

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29 novembre 2011 2 29 /11 /novembre /2011 07:00

Une proposition de loi 3977 vient d'être déposée à propos de la Caisse de sécurité sociale d'Alsace-Moselle, du Régime Social des Indépendants et du Conseil Supérieur de la Mutualité.

 

N° 3977

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves BUR, Émile BLESSIG, Jean-Louis CHRIST, Alain FERRY, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Antoine HERTH, Denis JACQUAT, Pierre LANG, François LOOS, Jean-Philippe MAURER, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, André SCHNEIDER Éric STRAUMANN, André WOJCIECHOWSKI et Michel SORDI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par délibérations du 12 décembre 2008 à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) d’Alsace-Moselle et du 8 décembre 2008 à la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse (CRAV) d’Alsace-Moselle, les administrateurs ont voté le principe d’une direction commune aux deux organismes et la mise en place d’un groupe de travail commun aux deux conseils d’administration.

Ces mêmes conseils ont voté respectivement le 26 mars 2010 et le 29 mars 2010 le principe de la fusion au 1er janvier 2012. 

La démarche de fusion de la CRAM et de la CRAV trouve son origine dans la volonté de chaque conseil d’administration de prendre en compte les évolutions contextuelles impactant l’exercice des missions des deux organismes, que ce soit sur le plan politique, administratif et règlementaire, suite notamment au vote de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui a notamment créé les Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT).

En effet, rapprocher les deux organismes, à l’instar de l’organisation en place sur le reste du territoire français permettra :

– de renforcer la cohérence territoriale Alsace Moselle, en maintenant un organisme unique et conséquent, fort de 1 100 salariés, au service de 650 000 retraités, de 80 000 entreprises et 2,8 millions d’assurés sociaux ;

– de préserver la cohésion sociologique, culturelle et historique, en fédérant deux organismes héritiers et opérateurs du droit local d’Alsace et de Moselle ;

– de créer une synergie entre les missions conjointes (santé au travail et maintien dans l’emploi des seniors) et les missions convergentes (service social et action sociale retraite).

Cette fusion aurait pour but d’aboutir à une nouvelle entité dont le fonctionnement serait similaire à celui des CARSAT, tout en y intégrant les spécificités locales, issues du droit local d’Alsace-Moselle.

En outre, il est proposé de simplifier les critères d’affiliation des salariés au régime local d’Alsace-Moselle afin de mettre en conformité les pratiques et les textes. Actuellement, l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont rattachés au régime d’Alsace Moselle non seulement les salariés qui y travaillent, mais également ceux des entreprises ayant leur siège social dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France. En pratique, cette disposition est complexe à appliquer car elle implique une extension du bénéfice du régime à plusieurs milliers de salariés n’ayant aucun lien avec ce territoire et bénéficiant déjà, par ailleurs, d’une protection sociale complémentaire d’entreprise ou individuelle. Il est donc prévu de ne rattacher à ce régime local que les salariés qui travaillent dans les trois départements précités ainsi que les salariés appartenant à un établissement implanté en Alsace et en Moselle, exerçant une activité itinérante dans d’autres départements. Une clause de sauvegarde permet aux salariés qui en bénéficiaient au jour de la parution de la loi de conserver le bénéfice du régime local.

Par ailleurs, en ce qui concerne le Régime Social des Indépendants (RSI), le conseil d’administration de la caisse nationale du RSI est composé de 50 administrateurs qui sont élus, en application de l’article L. 611-5 du code de la sécurité sociale, au sein des conseils des caisses de base, dont ils continuent d’ailleurs à être membres. A noter que d’autres personnes y siègent avec voix consultative, des représentants de l’UNAF, de l’ACOSS et d’organismes conventionnés.

Ces élus ne sont donc pas nécessairement présidents des caisses de base. Or, la légitimité qu’ils tirent de leur mandat de président, tant auprès des administrateurs des caisses de base que de la caisse nationale, justifie pleinement qu’ils soient membres de droit du conseil d’administration de la caisse nationale, dans un contexte marqué par la mise en place de l’ISU et par les enjeux de financements importants. La composition du conseil sera complétée par la désignation par l’autorité compétente de l’État de personnalités qualifiées à l’instar des conseils d’administration des caisses nationales du régime général.

Le mandat des 940 administrateurs des caisses de base, élus pour six ans, vient à échéance le 4 avril 2012. Les prochaines élections devraient donc intervenir concomitamment avec les élections présidentielles. Il est proposé en conséquence de proroger le mandat des administrateurs actuels de huit mois, soit jusqu’au 30 novembre 2012. La réforme de la composition du conseil d’administration sera donc mise en œuvre le 1er décembre 2012.

Le dernier objet de cette proposition de loi est de proposer une réfonte du Conseil Supérieur de la Mutualité (CSM).

Présidé par le Ministre chargé de la mutualité (ou son représentant) et composé de membres élus ou nommés pour 6 ans, le CSM demeure l’instance de représentation de la mutualité et notamment celle qui permet un dialogue institutionnalisé avec les pouvoirs publics. Il fonctionne via des commissions spécialisées qui statuent les projets de textes relatifs au secteur de la mutualité, qui interviennent sur les demandent d’agrément et enfin qui gèrent, pour le compte de l’État le Fonds national de solidarité et d’action mutualiste.

Il est indispensable pour les pouvoirs publics de disposer d’instances permettant de recueillir formellement la position du secteur mutualiste sur les évolutions normatives et les mesures individuelles qui le concernent. Ces instances doivent néanmoins être adaptées.

La réorganisation territoriale du système de santé opérée par la loi HPST fait disparaitre les DRASS auxquelles étaient rattachés les comités régionaux de coordination de la mutualité (CRCM). Or, ces derniers avaient pour principal intérêt de désigner les membres du Conseil Supérieur de la Mutualité, l’élection de ce dernier reposant sur un processus électoral à double degré. Dans ce nouveau contexte institutionnel tracé par la loi, seule la structure nationale du CSM conserve une pertinence. Pourtant, cette reconfiguration a pour conséquence de bloquer aujourd’hui le processus de renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité. Cette proposition de loi permet donc de pallier l’absence de toute disposition en la matière dans la loi HPST initiale.

Cette réforme du Conseil supérieur de la mutualité est d’autre part un gage de simplification et d’économie car l’organisation d’élections était un processus administrativement très lourd et relativement coûteux.

Enfin, étant donné la structure particulière du secteur mutualiste caractérisée par le statut ultra représentatif de la FNMF (95 % des mutuelles y sont affiliées), une désignation des membres du CSM sur le fondement d’une enquête de représentativité constitue le substitut le plus adéquat à une élection.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;

3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace Moselle » ;

b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus » ;

4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

5° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :

« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

« 3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle.

« Siègent également avec voix consultative :

« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si dans la circonscription de la caisse régionale il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;

« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2°. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;

7° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;

8° L’article L. 251-7 est abrogé ;

9° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements ; »

10° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2012.

III. – Par dérogation à l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d’administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011.

IV. – Par dérogation à l’article L. 325-1 du même code, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date.

V. – Le premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s’applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés ci-après :

« – salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

« – personnes visées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »


Article 2

I. – Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa de l’article L. 611-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « par les présidents des conseils d’administration des caisses de base et des personnes qualifiées désignées par l’autorité compétente de l’État. »

II. – Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

III. – Le I entre en vigueur le 1er décembre 2012.


Article 3

Le titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. »

2° Au a de l’article L. 411-3, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

3° Le chapitre II est abrogé.

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15 novembre 2011 2 15 /11 /novembre /2011 07:45

En complément de la proposition de loi 3827 déposée le 18 octobre 2011 visant à garantir un égal accès aux soins des citoyens en tout point du territoire, une proposition de loi 3914 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire souhaite :

*Au cours de la troisième année d’internat, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, pour une durée minimale de 12 mois, au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’un établissement hospitalier dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins;

*Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le SROS indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population;

*Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les régions, une densité maximale de médecins ou de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes ou d'infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.


 

N° 3914

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un accès aux soins
égal sur l’ensemble du territoire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe VIGIER, Philippe Armand MARTIN, Thierry BENOIT, Véronique BESSE, Christian BLANC, Claude BODIN, Pascal BRINDEAU, Françoise BRIAND, Hervé De CHARETTE, Jean-Louis CHRIST, Charles de COURSON, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Jean DIONIS Du SÉJOUR, Dominique DORD, Raymond DURAND, Paul DURIEU, Jean-Pierre DUPONT, Yannick FAVENNEC, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Yvan LACHAUD, Jean LASSALLE, Claude LETEURTRE, Patrice MARTIN-LALANDE, Yves NICOLIN, Gérard LORGEOUX, Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NESME, Nicolas PERRUCHOT, Bérengère POLETTI, Laure de LA RAUDIÈRE, François ROCHEBLOINE, Paul SALEN, André SANTINI, Jean-Marie SERMIER, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Francis VERCAMER, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA et Michel VOISIN,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le préambule de la Constitution de 1946, énonce en son article 11 que « la Nation [...] garantit à tous, […] la protection de la santé », la France est aujourd’hui plus que jamais confrontée à une situation paradoxale en termes d’accès aux soins : malgré un niveau d’offre de soins encore globalement élevé et un nombre de médecins qui n’a jamais été aussi important, les inégalités d’accès aux soins s’accroissent dans nos territoires.

Notre système de santé est aujourd’hui confronté à un double défi ; démographique et économique. Il doit s’adapter et se moderniser pour garantir des soins de qualité à l’ensemble de la population.

Au 1er janvier 2009, selon les chiffres publiés par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), la France comptait 101 667 généralistes et 107 476 spécialistes, soit un total de 209 143 médecins. Ce chiffre élevé constitue un record et s’explique par la formation d’un grand nombre de praticiens dans les années 1960 et 1970.

Pour autant, les difficultés et les inégalités d’accès aux soins devraient s’aggraver à court et moyen terme sous l’effet conjugué du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de prise en charge, de la hausse du niveau d’exigence de nos concitoyens et de la forte prévalence des maladies chroniques.

Ces facteurs auront pour conséquence une augmentation importante de la demande de soins alors même, qu’en parallèle, le potentiel démographique des professions de santé devrait mécaniquement diminuer d’ici 2025.

En effet, la modulation d’un numerus clausus pour les études médicales, institué en 1971, a longtemps constitué le levier d’action privilégié par les pouvoirs publics pour équilibrer le niveau de l’offre de soins. Suite au resserrement du numerus clausus à partir de la fin des années soixante-dix, le nombre de médecins entrant dans la vie active chaque année a commencé à baisser à partir du milieu des années quatre-vingt-dix.

Ainsi, selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DRESS) publiée en février 2009, le nombre de médecins en France devrait chuter d’ici 2019 avec 188 000 praticiens en exercice, soit 10 % de moins qu’en 2006.

Il faut souligner que depuis le début des années 1990, la médecine française connaît de nombreuses mutations, notamment au niveau de ses modes d’exercice. Alors qu’il y a 30 ans, un médecin sur deux choisissait l’exercice libéral, ils ne sont plus qu’un sur dix à faire ce choix aujourd’hui.

Entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2010, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) note ainsi une baisse de 1 % des médecins inscrits en activité libérale et 25 % de médecins retraités en exercice libéral en plus sur la même période.

La densité médicale diminuera donc mécaniquement (292 professionnels pour 100 000 habitants en 2030 contre 327 aujourd’hui) puisque dans le même temps, la population française devrait augmenter de 10 %.

Cette densité moyenne cache cependant d’importantes disparités géographiques. Ainsi, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) compte 419 médecins pour 100 000 habitants quand la Picardie n’en compte que 260. Il existe donc de forts écarts de densité médicale entre régions : des travaux réalisés par les missions régionales de santé révèlent que 2,3 millions de personnes vivent dans 643 zones identifiées comme « en difficulté » ou « fragiles » en termes de présence médicale. Or, la baisse du nombre de médecins va se traduire par un creusement de ces disparités, notamment dans les zones d’ores et déjà sous-médicalisées.

Certaines zones actuellement sous-médicalisées (comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, la Basse-Normandie, le Centre et les Pays-de-Loire) se rapprocheraient de la moyenne, tandis que d’autres (comme le Poitou Charentes, le Limousin et l’Aquitaine) passeraient d’une sous-population médicale à une situation bien meilleure que la moyenne. D’autres régions plutôt favorisées à l’heure actuelle, notamment le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, verraient leur situation s’inverser.

La France va surtout devoir faire face à une aggravation des déserts médicaux dans les campagnes et les banlieues défavorisées. L’étude de la DRESS prévoit ainsi une diminution d’ici 2030 de 25,1 % du nombre de médecins exerçant en zone rurale et de 10,5 % dans les zones périurbaines.

Les projections réalisées en matière de démographie médicale convergent donc vers un seul et même seul constat : les disparités géographiques vont en s’accroissant.

La question de la démographie médicale ne peut donc plus se résumer au seul débat d’experts. L’accès équitable aux soins est devenu une des préoccupations quotidiennes majeures des Français.

Apporter une réponse ambitieuse au défi de la désertification médicale, c’est se fixer deux objectifs majeurs :

– Répondre aux inquiétudes des habitants des territoires ruraux et péri-urbains qui ont peur de ne pas pouvoir être pris en charge en cas de maladie et pour qui la désertification médicale est devenue une source d’anxiété et d’angoisse ;

– Renforcer l’attractivité des territoires affectés par l’absence d’une offre de soins cohérente, facteur déterminant pour choisir de s’installer ou non sur un territoire.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, agit principalement sur la régulation du flux des étudiants par l’augmentation du numerus clausus et sur la régulation des flux d’internes et d’étudiants en région, en fonction des besoins.

Cette approche était basée sur une vision pluriannuelle organisée aux niveaux national et régional des dispositifs de détermination du numerus clausus, d’ouverture des postes aux examens d’internat et d’offre de post internat afin de rééquilibrer la démographie médicale.

Elle prévoit également la mise en place d’un contrat santé solidarité fin de lutter contre les déserts médicaux. Ce contrat prévoyait que les médecins des zones surdotées auraient obligation, à compter de 2012, de porter assistance à leurs collègues des zones sous-dotées.

À défaut, ils se seraient vus astreints au versement d’une contribution de solidarité destinée à financer des mesures d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées.

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a par la suite annoncé, le vendredi 25 juin 2010, lors d’un congrès sur la médecine générale à Nice, qu’elle mettait « entre parenthèses » cette mesure phare dont les décrets d’application n’avaient pas encore été publiés.

En lieu et place de ce dispositif, le ministre de la santé et des sports a confié à l’ordre des médecins la mission de repérer les territoires et les périodes où la continuité des soins risque de ne pas être assurée, afin de trouver, avec les médecins concernés et les pouvoirs publics, les réponses les plus adaptées, selon un dispositif à déterminer ensemble et a annoncé la mise en œuvre d’un contrat entre l’agence régionale de santé et les médecins, basé sur le volontariat, avec notamment la proposition de contreparties aux médecins qui s’engagent à exercer dans une zone sous-dotée plusieurs demi-journées par semaine.

Cette mesure incitative demeure pourtant largement insuffisante. Il est devenu urgent d’apporter une réponse aux besoins de la population et de réduire les inégalités criantes entre les territoires en matière d’accès aux soins. Si aucune action n’est menée, les zones rurales risquent de présenter rapidement des carences graves en matière de desserte sanitaire.

En 2008, le Président de la République a souhaité que le développement des maisons de santé connaissent une accélération. Le projet de loi «hôpital, patients, santé, territoires» devait ainsi renforcer leur rôle en instituant un schéma régional d’aménagement de l’offre de soins ambulatoire, en partie fondé sur l’implantation de ces structures dans les territoires.

Pourtant, en dépit de l’incitation financière existante, ces structures tardent à se mettre en place. En effet, la fragilité juridique des dispositifs oblige les promoteurs-professionnels de santé à des montages complexes, et introduit des risques sociaux et fiscaux. Par ailleurs, les modalités classiques de rémunérations ne permettent ni de valoriser les nouvelles missions, ni d’adopter un cadre souple de répartition des ressources financières entre professionnels.

Ces mesures sont aujourd’hui insuffisantes pour répondre au défi majeur de l’accès équitable pour tous sur l’ensemble du territoire. Il faut apporter enfin une réponse à la fracture médicale qui s’aggrave dans notre pays. Dans cette perspective, une approche globale et un véritable pilotage de la démographie médicale sont nécessaires.

Aussi, la présente proposition de loi a pour objet de renforcer les critères de démographie médicale dans la détermination du numerus clausus. Le nombre et la répartition des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en médecine au-delà de la première année du premier cycle doivent être déterminés avant tout en fonction des évolutions prévisibles de la démographie médicale et des besoins de santé de la population sur l’ensemble du territoire. C’est l’objet de l’article premier de la présente proposition de loi.

L’article 2 prévoit qu’au cours de la troisième année d’internat, tout étudiant en médecine doit exercer un stage pour une durée minimale de douze mois au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’un établissement hospitalier dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins afin de sensibiliser davantage les étudiants en médecine à la problématique de la désertification médicale.

L’article 3 vise à substituer à l’examen national classant un internat régional : Alors que 80 % des jeunes médecins s’établissent dans la région dans laquelle ils ont été formés, le concours de l’internat national favorise le déracinement d’étudiant de leurs régions de formation. Dans ces conditions, ce système entretient et aggrave la fracture médicale et les inégalités d’accès aux soins quand en parallèle, les professionnels de santé restent peu enclins à contribuer de leur fait au rééquilibrage de la démographie médicale. Ainsi, un sondage commandité par le Conseil National de l’Ordre des Médecins montre que 63 % des étudiants et 60 % des jeunes médecins n’envisagent pas de s’installer en zone rurale, en raison des fortes exigences de disponibilité requises et de l’isolement de ces zones (BVA, 2007).

L’article 4 prévoit que tout médecin doit, à l’issue de sa formation, et pour une durée minimum de trois ans, s’installer dans un secteur géographique souffrant d’un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins.

Outre la poursuite de l’augmentation du numerus clausus dont les effets ne seront visibles qu’à l’horizon 2020-2025, de nouvelles mesures de pilotage doivent être mises en place.

C’est pourquoi les articles 5, 6 et 7, 8 et 9 conditionnent l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire, de la profession de sage-femme, de la profession d’infirmier libéral, et de Masseur-kinésithérapeute à l’octroi d’une autorisation d’installation délivrée par le représentant de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé selon des critères de démographie médicale.

Ces articles permettront ainsi de se laisser la possibilité d’interdire les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquences de conduire au dépassement d’un nombre plancher de professionnels de santé pour 100 000 habitants. Les professionnels de la santé qui contreviendraient à ces règles d’installations ne verraient plus leurs actes remboursés par la Sécurité sociale.

L’article 10 procède à une coordination du code de la santé publique relatif aux compétences du directeur général de l’agence régionale de santé, eu égard aux responsabilités nouvelles que le dispositif lui conférera.

Enfin, l’article 11 prévoit des clauses d’évaluation permettant d’apprécier les conditions de mise en œuvre des dispositions visées plus haut, d’évaluer leur impact effectif, et, le cas échéant, d’envisager leur évolution. À cette fin, il est proposé de constituer un comité d’évaluation qui rassemblera des parlementaires, des représentants de l’administration et des professions de santé. Il sera amené à procéder tous les deux ans à cette évaluation, et à en rendre compte tant au Gouvernement qu’au Parlement.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « un accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire et ».

 

Article 2

Après la dernière phrase de l’article L. 632-5 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Au cours de la troisième année d’internat, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, pour une durée minimale de 12 mois, au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’un établissement hospitalier dans les zones, définies en application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins ».

 

Article 3

I. – L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , dans chaque région, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans la même région » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « subdivision territoriale » sont remplacés par le mot : « région » ;

3° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, » sont supprimés.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 632-6 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « lieux d’exercice », sont insérés les mots : « situés dans la région où a été dispensée leur formation et » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

 

Article 4

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé à l’article L. 1434-7 indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »

 

Article 5

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins soumis à la convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les régions, une densité maximale de médecins pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de médecins soumis à la convention précitée d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors de la convention mentionnée au I.

« V. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors de la convention mentionnée au I. »

II. – L’article L. 4131-7 du même code est complété par les 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4131-6-2 ;

« 4° Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets médicaux ;

« 5° Les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4131-6-2 ;

« 6° Les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;

« 7° Les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4131-6-2. »

 

Article 6

I. – Après l’article L. 4141-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de chirurgiens-dentistes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de chirurgiens-dentistes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4141-6 du même code est complété par les mots et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4141-5-2. »

 

Article 7

I. – Après l’article L. 4151-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-6-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de sages-femmes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de sages-femmes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de sages-femmes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans le département et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des sages-femmes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage-femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de sages-femmes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage-femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4151-10 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4151-6-1 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de sages-femmes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4151-6-1 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de sages-femmes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4151-6-1. »

 

Article 8

I. – Après l’article L. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-11-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets d’infirmiers sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre des infirmiers. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale d’infirmiers pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets d’infirmiers d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans le département et des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet d’infirmiers dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4311-29 du même code est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4311-11-1 ;

« 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets d’infirmiers ;

« 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4311-11-1 ;

« 8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets d’infirmiers ;

« 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4311-11-1. »

 

Article 9

I. – Après l’article L. 4321-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-11-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes, sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre de masseurs kinésithérapeutes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans le département et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des de masseurs-kinésithérapeutes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de masseurs-kinésithérapeutes concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de masseurs-kinésithérapeutes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de masseurs-kinésithérapeutes concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4321-22 du même code est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés :

« 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4321-11-1 ;

« 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de masseurs kinésithérapeutes ;

« 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4321-11-1 ;

« 8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de masseurs kinésithérapeutes ;

« 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4321-11-1. »

 

Article 10

Au septième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et aux articles L. 4131-6-2, L. 4141-5-2 et L. 4151-6-1, L. 4311-11-1 et L. 4321-11-1 ».

 

Article 11

I. – Avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité composé de membres de Parlement et de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

 

Article 12

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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24 octobre 2011 1 24 /10 /octobre /2011 06:32

Une proposition de loi 3845 vise à la création d'un nouveau plan dans le domaine de la santé : plan Allergies, sur une durée de trois ans, de 2012 à 2015, portant sur l’information, la prévention et la prise en charge, avec pour objectifs :

– d’améliorer l’information des patients souffrant d’allergies respiratoires et du grand public ;

– d’améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients souffrant d’allergies respiratoires ;

– de favoriser le repérage et l’accueil des enfants souffrant d’allergies respiratoires en milieu scolaire ;

– d’améliorer la prise en charge et la prévention des personnes souffrant d’allergies respiratoires dans les milieux professionnels.

Voici le texte intégral:

 

 

N° 3845

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d’un plan national « Allergies »,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel GRALL, Daniel FASQUELLE, Gilles D’ETTORE, Yves CENSI, Jean-Claude BOUCHET, Jacques GROSPERRIN, Frédéric REISS, Bernard PERRUT, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Pierre DUPONT, Xavier BRETON, Laurent HÉNART, Bernard DEPIERRE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Louis GUÉDON, Michel DIEFENBACHER, Olivier DOSNE, Josette PONS, Laure de LA RAUDIÈRE, Daniel SPAGNOU, Jean ROATTA, Valérie ROSSO-DEBORD, Dino CINIERI, Dominique LE MÈNER, Jean-Marie SERMIER, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jean-Luc REITZER, Martine AURILLAC, Michel HERBILLON, Philippe MEUNIER, Éric RAOULT, Philippe COCHET, Manuel AESCHLIMANN, Marc BERNIER, René-Paul VICTORIA, Jean-Pierre DECOOL, Alfred ALMONT, Christophe GUILLOTEAU, Georges COLOMBIER, Lionnel LUCA, Jean-Louis BERNARD, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, André WOJCIECHOWSKI, Patrice CALMÉJANE, Jacques REMILLER, Françoise HOSTALIER, Patrice MARTIN-LALANDE, Marie-Christine DALLOZ, Christian MÉNARD, Marc LE FUR, Didier QUENTIN, Jean-Claude MATHIS, Joël REGNAULT, Valérie BOYER, Denis JACQUAT, Philippe BOËNNEC, François CORNUT-GENTILLE, Jacques Alain BÉNISTI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui 25 % de la population française (soit 16 millions de personnes) souffrent d’allergies respiratoires alors qu’ils n’étaient que 3 % en 1964. En 40 ans, la prévalence des allergies respiratoires a été multipliée par 8 en France.

Au cours des dernières années, l’évolution de l’environnement mais aussi le réchauffement climatique, l’urbanisation croissante et la pollution de l’air ont favorisé une apparition importante des allergies respiratoires et sont autant de facteurs qui exacerbent les sensibilités respiratoires des individus.

Ces allergies ont un impact important sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle des patients allergiques.

La dégradation du sommeil est l’une des conséquences les plus fréquentes des allergies respiratoires. À l’origine de fatigue et d’irritabilité, elle a un impact direct sur la vie personnelle du patient. Elle peut en conséquence pénaliser le parcours scolaire ou professionnel d’un individu qui subit des somnolences et souffre d’une baisse de concentration.

En outre, le patient doit adapter son mode de vie à son allergie, en respectant un protocole plus ou moins strict durant ses sorties, notamment au printemps.

En particulier, l’asthme allergique, qui touche aujourd’hui, plus de quatre millions de Français, a fortement augmenté durant ces dernières années en France.

Aujourd’hui l’asthme est la première maladie chronique de l’enfant dans les pays développés, avec près de 1 000 décès ayant pour origine cette pathologie recensés chaque année en France.

Le « Plan Asthme 2002-2005 » a été un véritable succès et a permis de réduire la mortalité qui y était liée de moitié.

C’est pourquoi, dans le cadre de l’application de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il conviendrait de mettre en place des mesures similaires pour répondre à l’ensemble des problématiques posées par les allergies respiratoires.

Un plan national « Allergies» permettra de changer le regard sur ces maladies en informant et en sensibilisant le grand public.

Il permettra également une meilleure prévention de ces pathologies ainsi qu’une meilleure prise en charge des patients.

À l’issue de ce plan une évaluation et un rapport seront rendus.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Un plan national « Allergies » est mis en œuvre sur une durée de trois ans, de 2012 à 2015, portant sur l’information, la prévention et la prise en charge, avec pour objectifs :

– d’améliorer l’information des patients souffrant d’allergies respiratoires et du grand public ;

– d’améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients souffrant d’allergies respiratoires ;

– de favoriser le repérage et l’accueil des enfants souffrant d’allergies respiratoires en milieu scolaire ;

– d’améliorer la prise en charge et la prévention des personnes souffrant d’allergies respiratoires dans les milieux professionnels.

Article 2

À l’issue de ce plan, une évaluation et un rapport seront rendus.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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23 octobre 2011 7 23 /10 /octobre /2011 09:20

 

Une proposition de loi vient d'être déposée. Elle prévoit la notion de durée maximum d’accès à un médecin généraliste (20 minutes maximum), à un service d’urgence (30 minutes maximum) et à une maternité (45 minutes maximum).en miroir dxes obligations qui figurent dans la loi HPST en terme d'accès aux soins de premier recours et de respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. La proposition émet également une idée selon laquelle, à l’issue de sa formation, tout médecin doit exercer pour une durée minimum de deux ans dans un secteur géographique qui connaît un déficit de médecins généralistes pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins. Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale qui a financé les études des médecins, – dont le coût moyen est estimé à 200 000 € – est en droit d’attendre en retour un acte de solidarité de leur part : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous médicalisé. Voici le texte intégral:

 

N° 3827

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un égal accès aux soins des citoyens
en tout point du territoire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Chantal ROBIN-RODRIGO, Chantal BERTHELOT, Daniel BOISSERIE, François BROTTES, Gérard CHARASSE, Jean-Paul DUPRÉ, Annick GIRARDIN, Joël GIRAUD, Jean-Louis IDIART, Jean LAUNAY, Albert LIKUVALU, Jeanny MARC, Frédérique MASSAT, Henri NAYROU et Sylvia PINEL,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit à la protection de la santé constitue un objectif constitutionnel inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

L’approche territoriale de l’offre de soins de proximité permet d’apprécier son intérêt sans se limiter à des critères strictement comptables tels que seuil minimal d’activité. Il importe également de prendre en compte l’implantation géographique des structures (hôpitaux de proximité, maternités, maisons de santé, maisons médicales de garde…) dans une logique d’aménagement du territoire.

La notion de service public doit être entendue au sens large, conformément à la liste des activités déclarées d’intérêt général à l’article 55 de la loi modifiée du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi rédigé : « l’existence en zone de montagne d’un équipement commercial, d’un artisanat de services et d’une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d’intérêt général ».

Un chercheur et professeur d’université a publié récemment un ouvrage intitulé « inégalités de santé dans les territoires français » qu’il présentait en ces termes dans un quotidien national en date du 28 juillet 2011 : « focalisées sur la qualité des soins, les politiques de santé n’ont incontestablement pas assez pris garde à l’accessibilité. Jamais on ne s’est préoccupé de savoir comment les gens se rendraient à l’hôpital ».

Une étude de juin 2011 réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dresse un état des lieux des distances et des temps d’accès aux soins en France métropolitaine. Même si le temps d’accès aux soins est globalement satisfaisant, des inégalités régionales d’accès persistent tant pour les médecins généralistes que pour les spécialistes particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne.

C’est ainsi que 600 000 personnes réparties dans près de 1 500 communes se trouvent à plus de 15 minutes de trajet d’un médecin généraliste en 2007. Ces personnes vivent dans des zones essentiellement rurales ou montagneuses qui cumulent également de nombreuses autres contraintes liées à leur isolement géographique, notamment l’éloignement des autres équipements et services publics.

Concernant l’accès aux soins de spécialistes libéraux, 20 % des personnes résidant dans les régions Corse, Limousin, Bourgogne et Auvergne se trouvent à plus de 30 minutes en voiture du spécialiste le plus proche. S’agissant des maternités, si seulement 2 % des femmes âgées de 15 à 49 ans sont à plus de 45 minutes par la route d’une maternité, quel que soit son niveau de technicité, cette proportion atteint 31 % en Corse et 11 % en Limousin.

Pour ces populations résidant dans ces régions se pose un vrai problème d’accès, des solutions innovantes et spécifiques, tant sur le plan de l’organisation que du financement, sont indispensables si l’on veut leur garantir un service de soins équitable sur l’ensemble du territoire. Ce texte de loi propose d’adapter l’organisation du système de soins en France en garantissant aux populations l’accès à la médecine générale, à un service d’urgence et à une maternité dans des délais de trajet automobile raisonnables qui reflètent les problèmes de mobilité existant dans certains territoires enclavés.

L’article 1er instaure la notion de durée maximum d’accès à un médecin généraliste (20 minutes maximum), à un service d’urgence (30 minutes maximum) et à une maternité (45 minutes maximum). Cette disposition s’inscrit dans la lignée de l’article 36 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui dispose que l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité.

L’article 2 prévoit qu’à l’issue de sa formation, tout médecin doit exercer pour une durée minimum de deux ans dans un secteur géographique qui connaît un déficit de médecins généralistes pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins. Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale qui a financé les études des médecins, – dont le coût moyen est estimé à 200 000 € – est en droit d’attendre en retour un acte de solidarité de leur part : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous médicalisé. C’est d’ailleurs la logique qui prévaut déjà pour un certain nombre de formations et pour les Contrats d’Engagements de Service Public créés par l’article 46 de la loi dite « HPST ». Cette mesure améliorera significativement l’accès aux soins pour tous et favorisera l’égalité entre les territoires.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1434-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional d’organisation des soins garantit aux populations, au nom du principe d’équité territoriale, un accès à un service de médecine générale à vingt minutes maximum de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, et, dans les mêmes conditions, à un service d’urgence à trente minutes maximum ainsi qu’à une maternité à quarante-cinq minutes maximum.

« Dans les territoires très enclavés ou l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans le délai de trente minutes par voie terrestre, le schéma régional d’organisation des soins prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

Article 2

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au mois égale à deux ans dans un territoire dans lequel le schéma visé à l’article L. 1434-7 indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixé par décret ».

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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3 octobre 2011 1 03 /10 /octobre /2011 13:35

Poursuivant les engagements du plan national nutrition santé et pour favoriser l'équilibre nutritionnel des enfants, un décret 2011-1227 et un arrêté d'application viennent d'être pris pour les cantines scolairse et la qualité nutritionnelle des repas.

 

 

JORF n°0229 du 2 octobre 2011 page 16572 texte n° 29

DECRET
Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire
NOR: AGRG1032342D

 

Publics concernés : les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire.
Objet : qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.
Entrée en vigueur : le décret prévoit une entrée en vigueur progressive des dispositions en fonction du nombre de repas servis dans les services de restauration soumis à ces nouvelles obligations. Elles entrent en vigueur :
― le lendemain de la publication pour les services de restauration scolaire servant plus de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année ;
― à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année.
Notice : le décret prévoit les exigences que doivent respecter les gestionnaires des services de restauration concernant la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent. Ces exigences portent sur la variété et la composition des repas proposés, la taille des portions, le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. Le texte prévoit que ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale.
Le décret précise également le type de documents que les gestionnaires des restaurants scolaires doivent tenir à jour et conserver pendant trois mois afin d'attester qu'ils respectent les exigences prévues. Il prévoit également qu'ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
Référence : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du terriroire,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2010/0697/F du 25 octobre 2010 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 230-1 à L. 230-5 et L. 231-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3231-1 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Décrète :

 

Article 1 Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par les dispositions suivantes :

 

« Section 3 « La qualité nutritionnelle en restauration collective

 

« Art. D. 230-25. - Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :
« ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;
« ― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
« ― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
« ― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
« Art. D. 230-26. - Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
« Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas. »

 

Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année.

 

Article 3 Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


Fait le 30 septembre 2011.

 

François Fillon

 

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre

 

 

 

JORF n°0229 du 2 octobre 2011 page 16575 texte n° 34

ARRETE
Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire
NOR: AGRG1032380A

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2010/0758/F du 6 décembre 2010 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 230-5, D. 230-25 et D. 230-26 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3231-1 ;
Vu les recommandations relatives à la nutrition du Groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition (GEMRCN) en date du 4 mai 2007 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Arrêtent :

 

Article 1 Les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la restauration scolaire comprennent nécessairement un plat principal, une garniture, un produit laitier et, au choix, une entrée et/ou un dessert.
La variété des repas est appréciée sur la base de la fréquence de présentation des plats servis au cours de 20 repas successifs selon les règles fixées à l'annexe I du présent arrêté.
La taille des portions servies doit être adaptée au type de plat et à chaque classe d'âge. Les gestionnaires des restaurants scolaires doivent exiger de leurs fournisseurs que les produits alimentaires qu'ils livrent soient conformes aux valeurs précisées à l'annexe II du présent arrêté.

 

Article 2 L'eau est à disposition sans restriction.
Le sel et les sauces (mayonnaise, vinaigrette, ketchup) ne sont pas en libre accès et sont servis en fonction des plats.
Le pain doit être disponible en libre accès.

 

Article 3 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année.

 

Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 


A N N E X E S
A N N E X E I
FRÉQUENCES DE PRÉSENTATION DES PLATS

 


Au sens de la présente annexe, on entend par :
― produits gras : produits à teneur en matières grasses supérieure à 15 % ;
― produits sucrés : produits contenant plus de 20 g de sucres simples totaux par portion ;
― plat protidique : plat principal à base de viandes, poissons, œufs, abats ou fromages.
Les fréquences figurant ci-dessous sont définies sur la base de 20 repas successifs.
Pour garantir les apports en fibres et en vitamines, il convient de servir :
― au moins 10 repas avec, en entrée ou accompagnement du plat, des crudités de légumes ou des fruits frais ;
― au moins 8 repas avec en dessert des fruits crus ;
― 10 repas avec, en garniture ou accompagnement du plat protidique, des légumes cuits, autres que les légumes secs ;
― 10 repas avec, en garniture ou accompagnement du plat protidique, des légumes secs, féculents ou céréales.
Pour garantir les apports en calcium, il convient de servir :
― au moins 8 repas avec, en entrée ou en produit laitier, des fromages contenant au moins 150 mg de calcium par portion ;
― au moins 4 repas avec, en entrée ou en produit laitier, des fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 mg et 150 mg par portion ;
― au moins 6 repas avec des produits laitiers ou des desserts lactés contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5 g de matières grasses par portion.
Pour garantir les apports en fer et en oligoéléments, il convient de servir :
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau ou des abats de boucherie ;
― au moins 4 repas avec, en plat protidique, du poisson ou une préparation d'au moins 70 % de poisson et contenant au moins deux fois plus de protéines que de matières grasses ;
― moins de 4 repas avec, en plat protidique, une préparation à base de viande, de poisson ou d'œuf contenant moins de 70 % de ces produits.
Pour limiter les apports en matières grasses, il convient de ne pas servir :
― plus de 4 entrées constituées de produits gras ;
plus de 3 desserts constitués de produits gras ;
― plus de 4 plats protidiques ou garnitures constitués de produits gras à frire ou préfrits ;
― plus de 2 plats protidiques qui contiendraient autant ou plus de matières grasses que de protéines.
Pour limiter les apports en sucres simples, il convient de ne pas servir :
― plus de 4 desserts constitués de produits sucrés et contenant moins de 15 % de matières grasses.

 


A N N E X E II
GRAMMAGES DES PRODUITS PRÊTS À CONSOMMER PRÉPARÉS PAR DES FOURNISSEURS EXTÉRIEURS

 


Les tailles des portions figurant dans le tableau ci-dessous peuvent être adaptées à hauteur de 10 % en plus ou en moins de la valeur indiquée.

 

PRODUITS LIVRÉS PRÊTS À CONSOMMER
en grammes (+/― 10 %) sauf exceptions signalées

DÉJEUNER OU DÎNER
des enfants en classe
maternelle

DÉJEUNER OU DÎNER
des enfants en classe
élémentaire

DÉJEUNER OU DÎNER
des adolescents en collège ou lycée

ENTRÉES DE PRÉPARATIONS PÂTISSIÈRES SALÉES

 

 

 

Crêpes, nems, beignets

50

 

100

Friand, feuilleté

55 à 70

 

80 à 120

Pizza, tarte salée

70

 

90

VIANDES (sans sauce)

 

 

 

Fingers, beignets, nuggets de volailles de 20 g pièce crus (à l'unité)

2

3

5

Merguez, chipolatas, saucisses de Francfort, de Strasbourg, de Toulouse, de volaille, autres saucisses variées de 50 g pièce crue (à l'unité)

1

2

2 à 3

Boulettes de bœuf, d'agneau, de mouton, ou de mélanges variés de 30 g pièce crues (à l'unité)

2

3

4 à 5

Paupiette de veau, de volaille, de lapin, cordon bleu, escalope panée de volaille ou d'autres viandes

50

70

100 à 120

Steak haché de bœuf, hamburger de bœuf

50

70

100

Viande hachée pour bolognaise, steak haché de veau, hamburger de veau, rissolette de veau

50

70

80 à 100

POISSONS (sans sauce)

 

 

 

Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, paupiettes, ...)


50


70


100 à 120

PLATS COMPOSÉS

 

 

 

Poids minimum de denrée protidique du plat composé (choucroute, paëlla, hachis parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats composés)


50


70


100 à 120

Poids de la portion de plat, comprenant denrée protidique, garniture et sauce (choucroute, paëlla, hachis parmentier, brandade, légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres plats composés)


180


250


250 à 300

Préparations pâtissières (crêpes, pizzas, croque-monsieur, friands, quiches et autres) servies en plat principal


100


150


200

Quenelle

60

80

120 à 160

DESSERTS

 

 

 

Pâtisseries fraîches ou surgelées, à base de pâte à choux, en portions ou à découper


20-45

 


40-60

Pâtisseries fraîches, surgelées ou déshydratées, en portions, à découper ou à reconstituer


40-60

 


60-80

Pâtisseries sèches emballées (tout type de biscuits et gâteaux se conservant à température ambiante), servies en repas principaux


20-30


30-50

 

Glaces (en ml)

30-70

50-100

50-120

Mousse (en cl)


10-12

 

 


Fait le 30 septembre 2011.

 


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre

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3 octobre 2011 1 03 /10 /octobre /2011 10:45

Un arrêté du 24 août 2011 entre en vigueur le 1er octobre 2011 en ce qui concerne le dépistage de l'imprégnation alcoolque dans les débits de boissons ouverts entre 2h et 7h. Ce dernier doit être possible dans un délai de 15 minutes. Avec des éthylotests chimiques, il doit y en avoir au moins le quart de la capacité d'accueil et au mininmum 50. Il en est de même pour le souffle total sur des éthylotests électroniques qui doit être au minimum du quart de la capacité d'accueil et un éthylotst pour 300 personnes. Ces éthylotests doivent être visibles et placés à la proximité de la sortie (les affiches sont au minimum de 21*29.7cm) et faire l'objet d'une vérification périodique pour qu'aucun altération d leur performance n'apparaisse.

 

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0228 du 1 octobre 2011 page 16503 texte n° 11

ARRETE
Arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique
NOR: DEVS1121148A

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 3341-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 123-19 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils,
Arrêtent :

 

Article 1 Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, les dispositifs chimiques ou électroniques certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique :
1° Ayant fait l'objet d'essais et d'examens d'approbation attestant de leur conformité aux exigences définies par les normes NF X20703 d'octobre 2000, NF X20704 d'avril 2007, NF X20702 de juin 2007, NF EN 15964 d'avril 2011 et bénéficiant, à ce titre, du certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST ;
2° Ou conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes, spécifications techniques et procédés de fabrication et de contrôle assurant un niveau de fiabilité équivalent aux normes NF X20702, NF X20703, NF X20704 ou NF EN 15964, délivrée par un laboratoire accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral, pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le contrôle des produits mentionnés au 1°.

 

Article 2 Par les moyens laissés à son appréciation, y compris par la combinaison de ces différents dispositifs, le responsable de l'exploitation de l'établissement s'assure qu'à tout moment la demande de dépistage peut être satisfaite dans un délai inférieur à quinze minutes.
Le nombre minimal de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique est établi en fonction de l'effectif du public accueilli déterminé dans les conditions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation. Il est établi, à l'heure d'ouverture de l'établissement, de la manière suivante :
1° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests chimiques, le nombre d'éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
2° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques offrant la possibilité de réaliser un nombre limité de souffles :
― au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux ;
― le nombre de souffles total disponible pour l'ensemble des éthylotests doit être au moins égal au quart de la capacité d'accueil de l'établissement et ne peut être inférieur à 50 ;
3° Si le dispositif retenu est la mise à disposition d'éthylotests électroniques disposant d'un étalonnage annuel sans limitation du nombre de souffles, au moins un éthylotest doit être prévu pour chaque tranche ou portion de tranche de 300 personnes, au regard de la capacité d'accueil des lieux.

 

Article 3 Les dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être visibles et signalés par un support d'information reproduit en annexe I du présent arrêté.
Une notice d'information est apposée de manière visible à proximité immédiate de l'appareil. Elle est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les dispositifs sont placés à proximité de la sortie.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que les dispositifs soient utilisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Il met, le cas échéant, à disposition de sa clientèle les embouts sous emballage individuel et scellé, dans les conditions prévues par le règlement de certification de la marque NF ETHYLOTEST ou selon des exigences équivalentes, attestées conformément au 2° de l'article 1er.

 

Article 4 Les dispositifs électroniques, fixes ou portatifs, doivent faire l'objet d'une vérification périodique.
Les dispositifs doivent être maintenus en bon état de manière qu'aucune altération de leurs performances de dépistage n'apparaisse dans le temps. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.
Le responsable de l'exploitation de l'établissement doit veiller à ce que l'environnement mécanique et climatique dans son établissement garantisse le bon fonctionnement des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique.

 

Article 5 Le responsable de l'exploitation de l'établissement se conforme à l'ensemble des obligations prévues par le présent arrêté au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de celui-ci.

 

Article 6 Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 


A N N E X E S
A N N E X E I
MODÈLE DE SUPPORT D'INFORMATION VISÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 3
Le support d'information contient le message suivant :

depistage.png

Le message est inscrit :
1° Sur un support au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° Centré sur la surface sur laquelle le texte s'affiche.
Différents outils de communication sur ce thème ont été conçus par la sécurité routière et sont mis à disposition sur un extranet.

 


A N N E X E I I
MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 4

 

En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Le seuil maximal d'affichage (0,25 mg/l dans l'air expiré) correspond au seuil contraventionnel fixé à l'article R. 234-1 du code de la route (0,25 mg/l dans l'air expiré correspondent à 0,5 g/l dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,25 mg/l, il est déconseillé de prendre le volant en raison des risques présentés et des sanctions encourues.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.

 


Fait le 24 août 2011.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
J.-L. Nevache

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de cabinet du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
N. Cuvillier

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte 

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29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 07:15

Après le décret 2011-1127 du 20 septembre 2011 sur la chiropraxie, une proposition de loi 3752 vient d'êtré déposée par plus d'une centaine de députés sur un Haut conseil de l'ostéopathie et de la chiropraxie. Il est prévu  une formation en master et en doctorat pour ces deux professions, une obligation d'assurance et un Haut conseil, élu pour 6 ans renouvelable, composé de 10 membres (un député, un sénateur, un conseiller d'Etat, un universitaire nommé par la CPU, un représentant des organismes payeurs, un médecin spécialiste de l'appareil locomoteur, un ostéopathe, et un chiropracteur) dont le président est nommé par les président des commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant pour mission notamment l'élaboration des conditions de formation et d'exercice de ces professions, la réalisation des référentiels de formation, le respect de la réglementation, la délivrance des agrément, le guide de bonne pratique, la représentation au niveau national et international de ces professions.

 

N° 3752

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard DEBRÉ, Alfred ALMONT, Jean-Paul ANCIAUX, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jacqueline FARREYROL, Daniel FASQUELLE, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Jacques GUILLET, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN, Pierre LANG, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Claude LETEURTRE, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Guy MALHERBE, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, Jean ROATTA, Valérie ROSSO-DEBORD, Max ROUSTAN, Paul SALEN, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Marie-Hélène THORAVAL, Jean TIBERI, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, François VANNSON, Isabelle VASSEUR, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pourquoi légiférer dans le secteur de l’ostéopathie ?

L’État est le garant de la préservation de l’intégrité de la personne physique. L’ostéopathie et la chiropraxie sont des domaines qui agissent sur le corps humain. Le principe de précaution et la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire conduisent à édicter un certain nombre de règles permettant d’inscrire cette activité dans les principes précités.

Jusqu’à 2002, la situation était simple : l’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie était réservé aux seuls médecins, toute autre personne pratiquant ces disciplines relevait de l’exercice illégal de la médecine.

La loi du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale), la légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie par les non médecins et les décrets d’application, publiés au Journal officiel du 27 mars 2007, ont commencé à donner un cadre réglementaire à la formation, aux conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il s’exerce.

Le décret n° 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce décret. Était ainsi prévu le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par ces textes, étaient bien remplies par les postulants.

L’intervention de la loi du 12 mai 2009, dont le contenu se rapportant à l’ostéopathie et à la chiropraxie a profondément modifié l’article 75 de la loi du 4 mars 2002. En effet, la version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque, d’accéder au port du titre professionnel, et donc au droit d’exercice, abolissant par là même tout critère de sécurité. S’ajoute à cet état du droit, le terme de la période transitoire à partir des nouveaux diplômés de 2008 qui n’exerçaient pas encore lors de la parution des décrets alors même que les diplômes ou titres, privés, n’ont de valeur que celle de la formation dispensée par telle ou telle école). Cette confusion permet presque à chacun désormais d’ouvrir un cabinet d’ostéopathe ou de chiropracteur.

En conséquence, actuellement, le patient éventuel ne peut pas connaître la qualification ou l’absence de qualification de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse. Il est du reste à craindre un accroissement du facteur de « sinistralité » dû en partie à la confusion du système en place, dans un secteur dont il faut rappeler ses conséquences potentielles sur la sécurité sanitaire.

L’agrément des établissements de formation est uniquement fondé sur une déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit. Entre 1960 et 1980, seules 4 écoles ostéopathiques non médicales étaient présentes en France, dans les années 1980, elles étaient 10 à 15, avant qu’une croissance exponentielle depuis 1990 n’aboutisse au chiffre stupéfiant d’une soixantaine d’établissements dans les années 2000. Parallèlement, le nombre d’élèves est pléthorique, résultat des démarches attractives des écoles malgré des frais de scolarité exorbitants (50 000 à 70 000 € pour six années de formation). Il arrive que la qualité de l’enseignement soit médiocre, les diplômes, quand bien même la formation aurait été effectivement suivie ne représentent alors qu’un certificat privé attestant d’un suivi d’heures. Il existe 17 000 ostéopathes non médecins dûment agréés selon la législation actuelle, les médecins ostéopathes, quant à eux, doivent détenir un DU ou un DIU de médecine manuelle ostéopathique, reconnu par le Conseil de l’Ordre des médecins et le ministère de la Santé, d’après un avis du Conseil d’État du 23 janvier 2008.

La démographie actuelle doit être comparée à d’autres pays comme le Royaume Uni où seules 8 écoles sont validées et 3500 praticiens ostéopathes agréés. En France, 5 500 étudiant sont inscrits en première année. Dans une projection à dix ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France malgré 4100 départs à la retraite. Les consultations passeraient alors de 20 millions par an actuellement à 100 voire 180 millions de consultations avec un risque de « sinistralité » accru, comme il a été démontré.

La présente proposition de loi a donc pour objet la création d’un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie afin de répondre à ces objectifs essentiels :

– permettre au patient de connaître le type de formation ou l’absence de formation de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse ;

– permettre la préservation de la sécurité sanitaire et d’observer l’évolution de la sinistralité ;

– créer une profession réglementée ;

– assurer le contrôle des écoles et des praticiens ;

– s’assurer d’une réelle qualification des praticiens non médecins par la création d’un diplôme d’État obtenu à l’issue d’un cursus d’études auquel on accède par concours ;

– diffuser les bonnes pratiques ;

– veiller au respect des principes fondamentaux de chacune des disciplines.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 4443-6 du code de la santé publique, il est inséré un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V

« AUTRES PROFESSIONS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

« TITRE UNIQUE

« Chapitre Ier

« Titre et formation

« Art. L. 4511-1. – L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4511-2. – Sont créés les masters d’ostéopathie et de chiropraxie, délivrés après un examen national de sortie, organisé par les établissements de formation, dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4511-3. – Sont créés les doctorats d’ostéopathie et de chiropraxie dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est l’ostéopathie ou la chiropraxie.

« Art. L. 4511-4. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire, de sages-femmes, peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour leur formation en ostéopathie ou en chiropraxie.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme d’état sanctionnant des études paramédicales, peuvent bénéficier d’une dispense partielle pour leur formation en ostéopathie ou en chiropraxie.

« Ces décrets en Conseil d’État précisent également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de l’ostéopathie ou de la chiropraxie à la date de publication du décret.

« Chapitre II

« Assurance

« Art. L. 4512-1. – Les ostéopathes et les chiropracteurs sont tenus de souscrire une assurance spécifique auprès d’une compagnie agréée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Cette assurance est destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de garantie de cette assurance.

« Art. L. 4512-2. – Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 4512-1 est puni de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Chapitre III

« Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie

« Art. L. 4513-1. – Il est créé un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

« Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie est une autorité administrative indépendante.

« Son installation intervient au plus tard deux mois après la promulgation de la loi n°          du                   portant création d’un Haut Conseil pour l’ostéopathie et la chiropraxie.

« Le Président du Haut Conseil est désigné par le président de la commission des affaires sociales du Sénat et le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

« Outre le président, le Haut Conseil est composé de dix membres : un sénateur nommé par le président de la commission des affaires sociales du Sénat, un député nommé par le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État, un universitaire nommé par la Conférence des présidents d’universités, un représentant des organismes payeurs désigné par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, un médecin spécialiste de l’appareil locomoteur désigné par la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, d’une part et un médecin ostéopathe, un ostéopathe de formation initiale exerçant à titre exclusif, un ostéopathe diplômé en kinésithérapie, un chiropracteur, d’autre part, nommés par les six autres membres du Haut Conseil, sur proposition des organisations professionnelles.

« Le président et les membres du Haut Conseil sont désignés pour six ans renouvelables.

« Art. L. 4513-2. – Les missions du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont :

« 1° De contribuer, par un avis conforme, à élaborer les conditions de formation et d’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie ;

« 2° De réaliser les référentiels de formation et de pratique selon les principes fondamentaux de l’ostéopathie ;

« 3° De veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux ostéopathes et aux chiropracteurs ;

« 4° D’accorder les agréments et organiser le contrôle des établissements de formation et des praticiens ;

« 5° D’élaborer un guide des bonnes pratiques et de recommandations relatives à l’exercice professionnel de l’ostéopathie et de la chiropraxie et de définir le champ de compétences des ostéopathes et des chiropracteurs ;

« 6° D’élaborer un rapport annuel d’activité du Haut Conseil, concernant notamment l’observation de la profession ;

« 7° D’assurer la représentation de l’ostéopathie et de la chiropraxie française aux plans national et international ;

« 8° De promouvoir les différents axes d’études et de recherches nécessaires au développement scientifique de la profession.

« Art. L. 4513-3. – Les moyens de fonctionnement du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont déterminés chaque année par la loi de finances.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer

« Art. L. 4514-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à la Polynésie française. »

 

Article 2

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est supprimé.

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu sans objet, est abrogé.

 

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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28 septembre 2011 3 28 /09 /septembre /2011 15:02

Après la proposition 3740 déposée sur les experts judiciaires, Olivier Jardé a déposé une proposition 3744 qui vise à délivrer une protection juridique aux professionnels qui déclarent des incidents médicaux. En leur assurant une telle protection, plus d'évènements seront déclarés et devraient permettre une meilleure prise en charge et une plus grande réactivité sans crainte d'action disciplinaire

 

N° 3744

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

instituant une protection juridique
des professionnels de santé signalant les incidents médicaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier JARDÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à inciter le signalement des évènements indésirables afin d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles par l’exploitation d’un retour d’expérience bien documenté, recommandé, à l’instar de ce qui existe en France pour l’aviation civile.

Elle vise tout événement indésirable qu’il ait déjà produit un accident ou qu’il puisse en devenir la cause.

Cela va de la constatation d’un défaut du revêtement de sol dans un couloir d’établissement de soins, susceptible de causer la chute d’une personne, au non respect d’une consigne de sécurité dans les soins, susceptibles d’être la cause d’un évènement indésirable grave pour le patient.

L’application de cet article n’apporte aucune incidence financière. Il ne remet pas en cause la responsabilité des acteurs de soins quels qu’ils soient mais porte sur la prévention des évènements pouvant donner lieu à un accident.

Ce texte législatif assurera la protection juridique des professionnels de santé qui s’engagent de bonne foi dans la démarche du signalement des évènements indésirables à laquelle ils sont par ailleurs tenus par les textes réglementaires.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1413-16 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Toute personne impliquée ou informée, qui par sa fonction, informe de la survenue d’un événement indésirable qu’elle signale spontanément et sans délais à l’organisme permanent chargé de le recueillir, conformément aux obligations des textes en vigueur, ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou juridictionnelle du fait de ce signalement, sauf en cas de manquement délibéré ou répété de sa part aux règles de sécurité ».

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21 septembre 2011 3 21 /09 /septembre /2011 06:26

Après le décret 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, vient de paraître un nouveau décret 2011-1127 sur la formation des chiropracteurs et l'agrément des établissements de formations en chiropraxie.

 

Ainsi, au titre 1er sur l'agrément, on peut retenir qu'une commission nationale d'agrément de huit membres (le président ; le directeur général de l'offre de soins, vice-président ; le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ; un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ; un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes),  nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans délivrera l'agrément aux établissements de formation si un certain nombre de critères sont respectés (un projet pédagogique satisfaisant aux prescriptions définies en annexe et conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ; l'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ; les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes parmi titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ; titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ; titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ; la qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ; les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ; les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ; la structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ; les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ; l'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; la superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ; le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ; l'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants); le chapitre 2 a trait à la formation de 3 520 heures (2120h en théorique & 1400h en stage). Voici le texte intégral suivi de l'arreté

 

 

JORF n°0219 du 21 septembre 2011 page 15780 texte n° 19

DECRET
Décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie
NOR: ETSH1124644D

Publics concernés : établissements de formation en chiropraxie, étudiants en formation en chiropraxie.
Objet : procédure d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et définition d'un programme minimal de formation conduisant au titre de chiropracteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les établissements disposent d'un délai d'un an pour effectuer leur demande d'agrément.
Notice explicative : le décret fixe la durée minimale ainsi que le contenu de la formation conduisant au titre de chiropracteur et définit les modalités de la procédure d'agrément par le ministre chargé de la santé des établissements souhaitant délivrer cette formation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie,
Décrète :

Chapitre Ier : Agrément des établissements de formation en chiropraxie

Article 1 L'agrément des établissements autorisés à dispenser la formation en chiropraxie prévue à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est délivré, pour une durée indéterminée, par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.

Article 2 La commission nationale d'agrément comprend huit membres :
1° Le président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins, vice-président ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
5° Deux représentants des chiropracteurs sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ;
6° Un représentant des médecins sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
7° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 5°, 6° et 7°.
Le président et les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 3 La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.

Article 4 L'agrément est délivré aux établissements de formation remplissant les conditions suivantes :
1° Le projet pédagogique satisfait aux prescriptions définies en annexe et est conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
3° L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ;
4° Les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes :
― titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
― titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
― titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ;
5° La qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ;
6° Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ;
7° Les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ;
8° La structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
9° Les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ;
10° L'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
11° La superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ;
12° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ;
13° L'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants.

Article 5 La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6 La décision d'agrément précise notamment :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir en première année de formation ;
6° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement de formation est autorisé à accueillir par la voie des dispenses de scolarité. Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des terrains de stage disponibles, de la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques, de la capacité d'accueil de l'ensemble des locaux, des matériels techniques et pédagogiques mis à disposition et de l'effectif de l'équipe pédagogique.
La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel Santé ― Protection sociale ― Solidarité.

Article 7 Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de formation agréé supérieure ou égale à 10 % de la capacité mentionnée dans la décision d'agrément fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5.
Tout projet de modification portant sur la localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'établissement de formation auprès du ministre chargé de la santé. L'établissement de formation apporte la preuve que les conditions fixées aux 6° à 11° de l'article 4 continuent d'être remplies. Le ministre chargé de la santé peut saisir la commission nationale d'agrément de cette demande.
Toute modification des éléments contenus dans le dossier initial de demande d'agrément fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.

Article 8 En cas de modification de l'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, un contrôle est effectué dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le représentant de l'établissement de formation a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 4 du présent décret cessent d'être remplies ou lorsque le contenu de la formation proposée cesse d'être conforme au programme de formation défini par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 12 du présent décret.



Chapitre II : Formation des chiropracteurs

Article 9 Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 du présent décret aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.

Article 10 La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.

Article 11 La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
1° Sciences fondamentales et biologiques ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle ;
3° Sémiologie générale ;
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique ;
5° Sciences cliniques ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie ;
7° Sciences humaines ;
8° Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur la preuve. ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie.

Article 12 Les conditions d'admission dans la formation et le programme de la formation, lequel précise notamment la durée des unités d'enseignement ainsi que les modalités de leur évaluation, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13 Les conditions dans lesquelles des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement peuvent être accordées par dérogation aux articles 9 et 10 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.



Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14 Les établissements de formation dispensant une formation en chiropraxie à la date de publication du présent décret sollicitent dans un délai d'un an l'agrément mentionné au chapitre Ier. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 1er à 8.

Article 15 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet pédagogique des établissements de formation précise :
― les orientations de la formation ;
― les conditions d'admission dans la formation ;
― la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec le métier préparé : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ;
― le déroulement et le contenu de la formation en chiropraxie, et notamment les unités d'enseignement et l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages ;
― les modalités de validation de la formation théorique et pratique ;
― les modalités d'accompagnement prévues dans ces lieux de stages, établies en lien avec les responsables des structures d'accueil ;
― les prestations offertes à la vie étudiante.


Fait le 20 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

 

 

ARRETE
Arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie

NOR: ETSH1124631A


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2011-132 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités,
Arrête :

Chapitre Ier : Admission dans les établissements de formation

Article 1 Peuvent se présenter aux épreuves de sélection à l'entrée dans les établissements de formation en chiropraxie les titulaires du baccalauréat français ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence. Les établissements de formation agréés ont la charge de l'organisation des épreuves de sélection. Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre de la santé dans la décision d'agrément mentionnée à l'article 6 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, le cas échéant modifié dans les conditions prévues par l'article 7 du même décret.



Chapitre II : Organisation de la formation

Article 2 La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.

Article 3 La formation théorique et pratique en chiropraxie se décompose en neuf domaines prévus à l'article 11 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Le nombre d'heures par domaine est réparti comme suit :
1° Sciences fondamentales et biologiques : 320 heures minimum ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle : 360 heures minimum ;
3° Sémiologie générale : 230 heures minimum ;
4° Sémiologie neuro-musculosquelettique : 220 heures minimum ;
5° Sciences cliniques : 210 heures minimum ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie : 250 heures minimum ;
7° Sciences humaines et méthodologie de travail : 200 heures minimum ;
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve : 150 heures minimum ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie : 180 heures minimum.
Le contenu de la formation par domaine est fixé en annexe du présent arrêté.
Le projet pédagogique de l'établissement précise l'organisation de la formation théorique et pratique en unités d'enseignement.

Article 4 La formation pratique comprend des stages dans la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques située dans l'établissement de formation, en milieu hospitalier ou ambulatoire.
La réalisation des stages est subordonnée à la signature d'une convention tripartite entre l'établissement de formation, la structure d'accueil et l'étudiant. Celle-ci précise les conditions d'accueil du stagiaire et les engagements de chaque partie.

Article 5 Chaque unité d'enseignement est évaluée soit par des épreuves écrites, soit par des épreuves orales, soit par des mises en situation, soit par ces modes d'évaluation combinés.
Les unités d'enseignement sont validées par l'étudiant lorsqu'il obtient la note minimale de 10 sur 20.
La validation de certaines unités d'enseignement peut s'opérer selon des principes de capitalisation et de compensation.
En cas de non-validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant bénéficie d'une épreuve de rattrapage.
Les modalités de validation doivent être précisées dans le projet pédagogique défini à l'annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Elles sont présentées en début d'année aux instances pédagogiques de l'établissement de formation et portées à la connaissance des étudiants.

Article 6 Chaque stage fait l'objet d'une évaluation par le tuteur de stage, réalisée au cours d'un entretien avec l'étudiant.
Cette évaluation porte sur l'acquisition des compétences nécessaires aux activités et interventions en chiropraxie. Elle permet la validation du stage par l'établissement de formation.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'établissement de formation.

Article 7 Le diplôme de fin d'études en chiropraxie est délivré à l'étudiant à l'issue de l'examen de son dossier par un jury final. Ce dossier comporte la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages.
Le jury final comprend des formateurs permanents, des intervenants extérieurs membres de l'équipe pédagogique et des tuteurs de stage. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats.

Chapitre III : Modalités d'agrément des établissements souhaitant dispenser la formation en chiropraxie

Article 8 L'établissement demandeur de l'agrément adresse au directeur général de l'offre de soins, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l'établissement, portant le cachet de celui-ci, et indiquant l'adresse du site principal de l'établissement ;
2° Le nom et le curriculum vitae ou, le cas échant, la dénomination sociale de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement ;
3° Les statuts de l'établissement ;
4° Le projet pédagogique de l'établissement de formation, dont le contenu est fixé en annexe du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé ;
5° Les effectifs prévisionnels par année de formation ;
6° Le nom du directeur, son curriculum vitae, ses titres de formation de niveau I dans les domaines de la pédagogie, ou de la santé, ou des sciences ou son autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
7° La liste nominative des formateurs permanents et la liste des intervenants extérieurs de l'équipe pédagogique définie au 3° de l'article 4 du décret du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé, délivrant la formation en chiropraxie.
Ces deux listes précisent, pour chaque membre, sa qualité, ses qualifications professionnelles, ses titres de formation, les enseignements dispensés et, pour les formateurs permanents, la quotité de temps de travail ;
8° Les titres de formation de chaque membre de l'équipe pédagogique et, lorsque l'usage du titre ou l'exercice de la profession est réglementé, l'autorisation d'exercer ou d'user du titre délivrée par l'autorité compétente ainsi que le curriculum vitae des enseignants permanents ;
9° Les matériels techniques et pédagogiques destinés à la formation et à la pratique de la chiropraxie ;
10° Le descriptif des lieux et places de stage potentiels et les conventions passées avec les lieux d'accueil de stagiaires ;
11° La capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
12° Tout document permettant d'apprécier les mesures de sécurisation des données liées aux personnes suivies ;
13° L'avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux, incluant la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
14° Les plans détaillés de l'établissement précisant la superficie, la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil totale ;
15° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation, certifié conforme par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ;
16° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation ;
17° Le plan de formation continue des enseignants.

Article 9 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Annexe

A N N E X E
RÉPARTITION DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION EN CHIROPRAXIE


1° Sciences fondamentales et biologiques (320 heures minimum) :
― biophysique, biologie cellulaire ;
― chimie générale, chimie organique, biochimie structurale, enzymologie ;
― embryologie humaine, génétique ;
― neurosciences (présentation générale du système nerveux, bases électrophysiologiques de la neurophysiologie, l'information nerveuse, introduction aux neurosciences sensori-motrices, neurophysiologie de la motricité, de la somesthésie, des fonctions sensorielles, neurosciences comportementales) ;
― immunologie ;
― physiologie cardio-pulmonaire, rénale et digestive, endocrinologie, métabolisme, nutrition ;
― pharmacologie (notions de pharmaco-dynamique, de pharmaco- cinétique, d'iatrogénie, les grandes classes pharmacologiques et les médicaments de la douleur).
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle (360 heures minimum) :
― anatomie générale ;
― anatomie des membres, anatomie du rachis, anatomie thorax-abdomen-pelvis, anatomie tête et cou ;
― neuro-anatomie périphérique (rachidienne et crânienne), neuro-anatomie centrale ;
― biomécanique (généralités), biomécanique des membres, biomécanique du rachis ;
― histologie générale et spécialisée (neuro-musculo-squelettique).
3° Sémiologie générale (230 heures minimum) :
― imagerie (généralités), imagerie thorax-abdomen ;
― processus infectieux, bactéries et virus ;
― anatomo-pathologie ;
― compréhension des analyses biologiques ;
― sémiologie : atteintes de la peau et des téguments, hématologie, pathologies endocriniennes, atteintes cardio-vasculaires, atteintes des voies respiratoires, atteintes gastro-intestinales, atteintes du rein et des voies urinaires, atteintes aéro-digestives et de l'oreille ;
― sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie ; ― urgences.
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique (220 heures minimum) :
― arthrologie, imagerie des membres (normale, variantes et anomalies), imagerie du rachis (normale, variantes et anomalies), imagerie anatomique et artériographie cervico-encéphalique, imagerie des pathologies osseuses ;
― processus infectieux de l'appareil locomoteur ;
― sémiologie en rhumatologie générale, en orthopédie et traumatologie générale, en neurologie, en traumatologie et pathologie du sport.
5° Sciences cliniques (210 heures minimum) :
― introduction aux techniques palpatoires ;
― examen clinique, examen fonctionnel écho-assisté ;
― palpation statique, palpation dynamique : membres, arthrologie, tronc, thorax-abdomen-pelvis, rachis ; ― évaluation neurologique.
6° Traitement et intervention en chiropraxie (250 heures minimum) :
― techniques de manipulation pour les régions thoracique, cervicale, lombaire et bassin ;
― manipulations des membres, contention et strapping ;
― manipulations cervicales mécaniquement assistées, drop et distraction ;
― thérapie mécanique du rachis, mobilisations neuro-méningées ;
― utilisation d'agents physiques, techniques instrumentales, réhabilitation ;
― manipulations à vecteur de force, physiologie de l'ajustement ;
― prévention des risques liés aux manipulations chiropratiques ;
― prise en charge de l'enfant, chiropraxie et grossesse ;
― éducation thérapeutique et prévention des troubles neuro-musculo-squelettiques.
7° Sciences humaines et méthodologie de travail (200 heures minimum) :
― identité chiropratique, exercice professionnel et réglementation ;
― éthique, déontologie et responsabilité professionnelle ;
― droits du malade, qualité de la prise en charge ;
― santé publique et organisation du système de santé ;
― psychologie clinique, communication professionnelle ;
― pédagogie, encadrement des stagiaires et étudiants ;
― méthodologie de travail, terminologie médicale, anglais scientifique ;
― comptabilité, gestion d'une structure libérale.
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve (150 heures minimum) :
― introduction à la recherche et à la pensée critique ;
― méthodologie de la recherche, lecture critique ;
― statistiques et bio-statistiques ;
― épidémiologie générale et neuro-musculo-squelettique ; ― pratique fondée sur la preuve ;
― rédaction d'un mémoire.
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie (180 heures minimum) :
― démarche clinique, recueil de données, symptomatologie ;
― diagnostic différentiel, diagnostic d'exclusion ;
― décision thérapeutique et prise en charge chiropratique ;
― stages d'observation et d'application clinique.


Fait le 20 septembre 2011.

Xavier Bertrand

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11 septembre 2011 7 11 /09 /septembre /2011 12:18

Le ministère chargé de la santé a présenté les axes du programme national d'action contre le suicide pour les années 2011 à 2014.


Ayant rappelé qu'en 2008, 10 571 décès par suicide ont été enregistrés par le CépiDc de l’INSERM et un taux encore très élevé de suicide en France par rapport en Europe, que la mortalité par suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route et la première cause de mortalité chez les 25-34 ans; que près de 200 000 tentatives de suicide sont recensées avec des victimes pour 3/4 des hommes et des tentatives majoritairement chez les femmes; le jury de la conférence de consensus de 2000 sur "La crise suicidaire" a distingué trois types de facteurs de risque: primaires (troubles psychiatrique - dépression dans 50% des cas; addiction - alcoolisme dans 30% ou impulsivite -> alerte importante, influençable par des traitements / secondaires : pertes parentales, isolement, diffiuclté financière et évenènements de vie stressants -> faible valeur prédictive / tertiaires: sexe masculin (3* plus de suicide chez les hommes, 3* plus de tentative chez les femmes), âge.


Depuis 1998, des efforts ont été mis en place pour favoriser le dépistage de la crise suicidiaire, la diminution de l'accès aux moyens létaux, l'amélioration de la prise en charge des suicidants, l'approfondissement de la connaissance épidémiologique. la loi de santé publique de 2004 avait même établi une réduction de 20%

 

Une attention particulière a été portée à certaines populations plus vulnérables au risque suicidaire telles que les personnes âgées, les personnes souffrant d’addictions et les proches de victimes de suicides.

 

Ce programme national d'actions contre le suicide 2011-2014 comporte 6 axes:

*Développement de la prévention et de la postvention

*Amélioration de la prise en charge des personnes en risque suicidaire

*Information et communication autour de la prévention du suicide

*Formation des professionnels

*Etudes et recherche

*Suivi et animation du programme d'actions contre le suicide

 

DREES, Etudes et résultats n°488, mai 2006

Le terme de postvention signifie que l’intervention se situe après l’événement : soutien aux personnes et aux organisations confrontées au suicide.

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23 août 2011 2 23 /08 /août /2011 15:10

La loi 2011-940 du 10 août 2011 vient aménager des dispositions prévues par la loi HPST 2009-879 du 21 juillet 2009. Composé de 65 articles, 26 ont été intégralement censuérs par le conseil constitutionnel comme cavaliers (14, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41 à 45, 48 à 59 et 63). On en retiendra les points suivants:

*Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) entre médecine, auxiliaire médical et pharmacien (au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical) ou membre de SEL pour mettre en commun des moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnel de chacun des associés et l'exercice en commun d'activité de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération; avec des statuts par écrit, signés par tous les associés qui peuvent s'en retirer par la cession d eleur part ou le remboursement de la valeur par la société.

*les maisons de santé entre médecin, auxiliaire médical ou pharmacien pour des activités de soins sans hébergement de 1er et de 2nd recours et pour des activités de santé publique, de prévention, d'éducation à la santé dans le cadre d'un projet de santé compatible avec le SROS, transmis à l'ARS et signé par chaque professionnel de santé.

*le contrat santé solidarité qui est conforme à un contrat type de l'UNCAM et d'une organisation syndicale

*le directeur général de l'ARS peut arrêter les zones sous-dotées pour une meilleure répartition géographique des professionnels avant le 1er SROS. Dans un centre de santé, il peut en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins émettre une injonction puis une suspension totale ou partielle de l'activité.

*les contrats d'exercice libéral doivent être mis en conformité dans les deux ans. les professionnels de santé d'exercice libéral doivent avant chaque acte informer du coût et des conditions de remboursement, et pour les dispositifs médicaux du tarif de responsabilité et du dépassement et du lieu de fabrication

*les professionnels de santé doivent transmettre de manière électronique les documents nécessaires à la prise en charge des soins sous peine de sanction conventionnelle

*un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sera remis sur la recomposition de l'offre hospitalière par les ARS

*les fondations hospitalières sont soumises au contrôle du DG de l'ARS

*les sites de communication des établissements de santé doivent mentionner les tarifs et honorarires des praticiens y exerçant

*avant le 31 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2015, pour les patients en ALD, leur dossier médical sera sous support portable numérique sécurisé

*les groupements de coopération sanitaire sont de droit privé ou public exclusivement selon la qualité des membres. A défaut d'une exclusivité, c'est la convention constitutive qui détermine le régime applicable.

*les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens  à échéance au 31 mars 2012 sont prorogés de 6 mois

*le projet de santé est diffusé en ligne pendant 2 mois afin que la CRSA, le préfet de région et les collectivités territoriales puissent s'exprimer

*l'ordonnance 2010-250 sur les dispositifs médiacux est ratifiée

 

 

JORF n°0185 du 11 août 2011 page 13754 texte n° 2

LOI
LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)


NOR: ETSX1107215L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1 Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV « LES SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES DE SOINS AMBULATOIRES

« Chapitre Ier « Constitution de la société

« Art. L. 4041-1. - Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
« Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.
« Art. L. 4041-2. - La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
« 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés ;
« 2° L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
« Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4041-3. - Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent.
« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaire médical ou de pharmacien.
« Art. L. 4041-4. - Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n'est pas remplie.
« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
« Art. L. 4041-5. - Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.
« Art. L. 4041-6. - Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts.
« Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun.
« Art. L. 4041-7. - Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu'à l'agence régionale de santé.

« Chapitre II « Fonctionnement de la société

« Art. L. 4042-1. - Les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
« Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.
« Art. L. 4042-2. - Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.
« Art. L. 4042-3. - Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

« Chapitre III « Dispositions diverses

« Art. L. 4043-1. - Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
« Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.
« Art. L. 4043-2. - Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession.
« L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

 

Article 2 I. ― L'article L. 6323-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3. - La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »
II. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
« 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
« 2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
« La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 1511-5, au a du 2° de l'article L. 1521-1, au deuxième alinéa de l'article L. 1531-2 et au b du I de l'article L. 1541-2 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

Article 3 L'article L. 1434-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat santé solidarité est conforme à un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins libéraux. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

 

Article 4 I. ― L'article L. 1434-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. »
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l'article L. 1434-3 du même code.
Le premier schéma régional d'organisation des soins intègre les zones définies en application du premier alinéa du présent II.
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
IV. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
VI. ― Après l'article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-1. - L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné. »

 

Article 5 Après l'article L. 4111-1 du même code, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-1. - Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés. »

 

Article 6 Après le quatrième alinéa de l'article L. 4131-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du remplacement d'un médecin salarié, le directeur de l'établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu'à la formation pratique et théorique du remplaçant. »

 

Article 7 I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6161-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article. » ;
2° L'article L. 6161-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. »
II. ― L'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »
III. ― Au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, ».

 

Article 8 Après l'article L. 6112-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-2. - Pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l'établissement.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l'indemnisation forfaitaire. »

 

Article 9 A compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.
Les contrats d'exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article L. 6161-9 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 10 La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique est supprimée.

 

Article 11 I. ― L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-35. - I. ― Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d'assurer, pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l'assurance maladie.
« II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, le non-respect de l'obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l'application d'une sanction conventionnelle.
« III. ― Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d'activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.
« IV. ― A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III. »
II. ― Si les parties conventionnelles n'ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en œuvre du présent article, le IV de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s'applique à compter de cette date.

 

Article 12 I. ― Les contrats de bonne pratique conclus en application de l'article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale et les contrats de santé publique conclus en application de l'article L. 162-12-20 du même code continuent à produire leurs effets, pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles, jusqu'à la date du 31 décembre 2012.
II. ― Les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés au I du présent article peuvent donner lieu à de nouvelles adhésions individuelles avant la date du 31 décembre 2012.

 

Article 13 Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L'information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. »

 

Article 14 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 15 L'article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :
« ― enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;
« ― en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
« ― maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet. »

 

Article 16 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 17 Un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l'offre hospitalière. Il comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du dispositif des groupements de coopération sanitaire et rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en oeuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

 

Article 18 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 19 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 20 L'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. Ils définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La fondation hospitalière est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des établissements publics fondateurs. Les statuts peuvent en outre prévoir la présence de personnalités qualifiées. La fondation est soumise au contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Article 21 Le g du 2° de l'article L. 1431-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A ce titre, elles publient un bilan annuel, quantitatif et qualitatif, des séjours et de l'activité des établissements de santé, portant notamment sur les actes et interventions chirurgicales, sur la base des informations mentionnées à l'article L. 6113-8. La personne publique désignée par l'Etat et mentionnée au premier alinéa du même article L. 6113-8 en publie, chaque année, une analyse nationale et comparative par région. »

 

Article 22 L'article L. 1111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations. »

 

Article 23 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 24 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 25 I. ― Le titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
A. ― Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase de l'article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'article L. 3131-5, les mots : « ou d'alerte épidémique » sont supprimés ;
3° L'article L. 3131-6 est abrogé ;
4° A l'article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés et les mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;
5° L'article L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »
b) A la fin du b, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation » ;
B. ― Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire » ;
2° L'article L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par le mot : « une » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;
b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire, conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2, » ;
3° L'article L. 3132-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 » ;
b) Au 4°, les mots : « d'intervention et de renfort » sont remplacés par le mot : « sanitaire » ;
c) Le 5° est complété par les mots : « à servir dans la réserve » ;
C. ― Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3133-1 sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article L. 3133-7 est abrogé ;
D. ― Le chapitre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 3134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-1. - Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.
« L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.
« Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation. » ;
2° L'article L. 3134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2. - Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'Etat ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire.
« Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa du présent article. Cette affectation des réservistes peut être exercée dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;
3° Après l'article L. 3134-2, il est inséré un article L. 3134-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-2-1. - Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. » ;
E. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3135-1 est supprimée.

 

Article 26 Le titre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est complété par un article L. 3115-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-5. - Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. » ;
2° A l'article L. 3116-5, les références : « des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 » sont remplacées par les références : « du second alinéa de l'article L. 3115-2 et du b du 1° de l'article L. 3115-3 ».

 

Article 27 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 28 Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3122-1 du code de la santé publique applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d'immunodéficience humaine suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l'étranger.

 

Article 29 Pour l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

 

Article 30 Après l'article L. 1111-19 du même code, il est rétabli un article L. 1111-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-20. - Avant l'échéance prévue au dernier alinéa de l'article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d'utilisation de ce support.
« Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-14 et l'article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d'application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 

Article 31 Le I de l'article L. 6133-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. »

 

Article 32 Le premier alinéa de l'article L. 1221-10 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret » ;
2° Au début de l'avant-dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les produits sanguins labiles ».

 

Article 33 Après l'article L. 6122-14-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-15. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d'imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d'imagerie diagnostique différents.
« L'expérimentation a pour objet d'organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d'imagerie médicale. Elle a également pour objectif d'améliorer la pertinence des examens d'imagerie.
« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.
« Les autorisations de plateaux d'imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l'agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d'organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l'offre de soins et les coopérations.
« L'autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, au vu des résultats d'un appel à projets lancé par l'agence régionale de santé.
« Les titulaires des autorisations remettent à l'agence régionale de santé un rapport d'étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.
« Au terme de la durée de trois ans, l'autorisation délivrée dans le cadre de l'expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l'expérimentation pendant deux ans au plus. A cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. 6122-13.
« L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.
« La décision d'autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de l'article L. 6122-1. Il leur est fait application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d'imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles.
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

 

Article 34 Après le sixième alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. »

 

Article 35 I. ― Par dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces dispositions :
1° Sont prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code ;
2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par le III de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;
3° Sont opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Pour l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code, à l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont, respectivement, remplacées par les références au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-1 dudit code, à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
II. ― Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale de six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du même code.
La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa du présent II doit être déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
III. ― L'article L. 6122-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.
« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa du même article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an. »

 

Article 36 L'article L. 1434-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3. - Le projet régional de santé fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie, le représentant de l'Etat dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l'avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé. »

 

Article 37 Le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« IV. ― Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
« 1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;
« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. »

 

Article 38 I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
II. ― Les autorisations d'une durée de trois ans, accordées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles à des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues et qui sont en cours de validité à la date de la publication de la présente loi sont prolongées dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du même article.
III. ― L'article L. 313-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « au sens du III ».

 

Article 39 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 40 Le 2° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret. »

 

Article 41 à 45 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 46 Le second alinéa de l'article L. 6147-9 du même code est ainsi rédigé :
« Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1. »

 

Article 47 I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
5° A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4112-2 et au troisième alinéa de l'article L. 4123-12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » et, à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 4123-10, les mêmes mots sont remplacés par les mots : « médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
6° Au 1° de l'article L. 4132-9 et aux articles L. 4142-5 et L. 4152-8, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, » ;
7° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 4211-5, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , après avis » ;
8° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4232-5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6142-11, les mots : « inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « ou le pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 5463-1, les mots : « inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
11° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
12° Au début de l'article L. 3711-4, les mots : « L'Etat prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;
13° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5126-2, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
14° A l'article L. 5126-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
15° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6122-6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé » ;
16° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 6141-7-2, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
17° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
18° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
19° L'article L. 6162-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du 5°, les mots : « la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l'agence régionale de santé » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
20° Au troisième alinéa de l'article L. 6163-9, les mots : « l'hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».
II. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
2° Au b de l'article L. 313-3 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-12-2, la référence : « 3°, » est supprimée ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
III. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° A la quatrième phrase, les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».
V. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
VI. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 48 à 59 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 60 Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4011-1 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 4351-1, », est insérée la référence : « L. 4352-2, » ;
b) La référence : « et L. 4371-1 » est remplacée par les références : « , L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4394-1 » ;
c) Après la référence : « L. 4221-1, », sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, » ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 61 Au premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du même code, après les mots : « la santé, », sont insérés les mots : « en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou ».

 

Article 62 I. ― Le 14° de l'article L. 162-5, le 8° de l'article L. 162-9, le 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, le 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et le 7° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. ― Le 3° du II de l'article L. 182-2-4 du même code entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.
III. ― Les dispositifs relatifs à la formation professionnelle conventionnelle tels qu'ils sont organisés par les articles L. 162-5, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique et au plus tard le 30 juin 2012.
IV. - L'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « continu », la fin du dernier alinéa du II est supprimée ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― A l'exception des décisions relatives au développement professionnel continu, les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou à l'accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou cet accord. Les décisions de financement relatives au développement professionnel continu sont prises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »

 

Article 63 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]

 

Article 64 Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales ;
2° L'ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'enregistrement des professions de santé ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-640 DC du 4 août 2011.]
4° L'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
5° L'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.

 

Article 65 I. ― Les articles 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II. ― Le 1° du même article 26 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est complété par un article L. 2421-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-5. - L'article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
2° L'article L. 3822-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3822-4. - Les articles L. 3511-1, à l'exception des mots : « , au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts », L. 3511-2 et L. 3511-2-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 août 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent Wauquiez

(1) Loi n° 2011-940. ― Travaux préparatoires : Sénat : Proposition de loi n° 65 rect. (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 294 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 295 (2010-2011) ; Discussion les 17 février et 9 mars 2011 et adoption le 9 mars 2011 (TA n° 80, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3238 ; Rapport de Mme Valérie Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3293 ; Discussion les 12 et 13 avril, 18 et 19 mai 2011 et adoption le 24 mai 2011 (TA n° 665). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 543 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 667 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 668 (2010-2011) ; Discussion les 30 juin 2011 et 1er juillet 2011 et adoption le 1er juillet 2011 (TA n° 156, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, n° 3616 ; Rapport de Mme Valérie Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3623 ; Discussion et adoption le 7 juillet 2011 (TA n° 712). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 743 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 752 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 753 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 13 juillet 2011 (TA n° 186, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de Mme Valérie Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3646 ; Discussion et adoption le 13 juillet 2011 (TA n° 723). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.

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