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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
22 août 2011 1 22 /08 /août /2011 19:00

Deux décrets décrets sont parus cet été en ce qui concerne la revente des dispositifs médicaux d'occasion avce une entrée en vigueur au 1er septembre 2011. Le premier d'entre eux (2011-968) les concerne de manière générale, le second (2011-971) est plus spécifiquement consacré aux DM de diagnostic in vitro. Dans les deux, on retrouve la définition de la revente : "toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf" (R5222-18-1).
Ensuite, il est prévu une attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifiant une maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation, que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité. Y apparaît également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.(R5222-18-3) Elle est accompagnée d'un dossier avec les résultats des contrôles de qualité sur les 5 ans, le compte-rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées, les résultats de contrôle de qualité interne des 5 ans, les documents relatifs à la maintenance, une description de toutes les modifications (R5222-18-4). La procédure est allégée lorsque le DM n'a jamais été mis en service (R5222-18-5)
Voici le texte intégral

JORF n°0190 du 18 août 2011 page 14003 texte n° 28

DECRET
Décret n° 2011-971 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion
NOR: ETSP1110440D

Publics concernés : tout exploitant de dispositif médical de diagnostic in vitro, c'est-à-dire toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif.
Objet : définition des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur : 1er septembre 2011.
Notice : le décret détermine les modalités d'application des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion, telles que prévues à l'article L. 5222-2 du code de la santé publique. La personne responsable de la cession d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion, qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à l'obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité définies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 du même code. L'attestation mentionne également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical de diagnostic in vitro, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition. Le décret précise les conditions dans lesquelles la personne responsable de la cession est dispensée de l'obligation d'établir l'attestation technique. Il fixe la liste des documents devant être fournis au bénéficiaire par la personne responsable de la cession, à l'appui de l'attestation qui aura été établie.
Références : les articles du code de la santé publique introduits par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 24 décembre 2010 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5222-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 I. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code de la santé publique devient la section 5.
II. - Il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Revente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion

« Art. R. 5222-18-1. - On entend par revente d'un dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 6° de l'article R. 5221-4.
« La revente d'occasion de tout dispositif médical de diagnostic in vitro figurant sur la liste prévue à l'article L. 5222-2 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente section.
« Art. R. 5222-18-2. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque :
« 1° Le dispositif est cédé à un fabricant de dispositif médical de diagnostic in vitro, sauf dans le cas où ce dernier en fait la demande expresse auprès du revendeur ;
« 2° Le dispositif est en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est conforme à une règle technique d'application obligatoire pour la revente dans l'un de ces Etats, pour autant que cette règle technique permette d'assurer un niveau de protection de santé et de sécurité équivalent à celui recherché par les présentes dispositions ;
« 3° Le dispositif est mis sur le marché pour la première fois sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du présent code sont alors applicables.
« Art. R. 5222-18-3. - L'attestation établie par la personne responsable de la revente d'occasion certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 et que la personne responsable satisfait aux obligations de contrôle de qualité définies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical de diagnostic in vitro, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.
« Art. R. 5222-18-4. - L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
« 1° Les résultats des contrôles de qualité mentionnés aux articles L. 6221-9 et L. 6221-10, effectués durant les cinq années précédentes, lorsqu'ils ont porté sur le dispositif médical de diagnostic in vitro faisant l'objet de la cession ;
« 2° Le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite des contrôles de qualité externes mentionnés au 1° ;
« 3° Les résultats des contrôles de qualité internes effectués les cinq années précédentes ;
« 4° Les documents relatifs à la maintenance du dispositif médical de diagnostic in vitro depuis sa mise en service ;
« 5° Une description de toutes les modifications apportées au dispositif depuis l'acquisition du dispositif médical de diagnostic in vitro par la personne responsable de la cession, en dehors des opérations de maintenance, et, à l'exception des cas où les modifications ont été effectuées par un préposé de cette personne, les factures émises à l'occasion de ces modifications ;
« 6° Le cas échéant, lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion fait l'objet d'une nouvelle cession, l'attestation technique reçue par la personne responsable de la cession lors de l'acquisition du dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion.
« Art. R. 5222-18-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5222-18-4, lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :
« 1° Le procès-verbal de réception du dispositif médical de diagnostic in vitro par la personne responsable de la cession, sauf lorsque la cession a lieu avant la réception physique du dispositif concerné ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur de la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion, dans laquelle elle certifie que le dispositif n'a jamais été mis en service.
« Art. R. 5222-18-6. - L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession. »

Article 2 I. - Pour l'application de l'article R. 5222-18-3, les laboratoires qui, conformément aux dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, ne sont pas encore accrédités attestent que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue pour la bonne exécution des analyses médicales, en application de l'article L. 6213-2 dans sa version antérieure à cette ordonnance.
II. - Les contrôles de qualité effectués en application des articles L. 6213-2 et L. 6213-3 dans leur version antérieure à l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée sont pris en compte pour l'application de l'article R. 5222-18-3 et du 1° de l'article R. 5222-18-4.

Article 3 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra

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22 août 2011 1 22 /08 /août /2011 17:50

Deux décrets décrets sont parus cet été en ce qui concerne la revente des dispositifs médicaux d'occasion avce une entrée en vigueur au 1er septembre 2011. Le premier d'entre eux (2011-968) les concerne de manière générale, le second (2011-971) est plus spécifiquement consacré aux DM de diagnostic in vitro. Dans les deux, on retrouve la définition de la revente : "toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf" (R5212-35-1).
Ensuite, il est prévu une attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifiant une maintenance régulière ou, en cas de contrôle qualité interne et externe, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d'acceptabilité. Y apparaît également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.(R5212-35-3) Elle est accompagnée d'un dossier avec toutes les informations depuis l'acquisition et, en cas de contrôle de qualité externe, un rapport de moins de six mois du maintien des performances, une description de toutes les modifications (R5212-35-4). La procédure est allégée lorsque le DM n'a jamais été mis en service (R5212-35-5)
Voici le texte intégral

JORF n°0190 du 18 août 2011 page 14001 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux d'occasion
NOR: ETSP1110434D

Publics concernés : tout exploitant de dispositif médical, c'est-à-dire toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif médical.
Objet : définition des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur : 1er septembre 2011.
Notice : le décret détermine les modalités d'application des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux d'occasion, telles que prévues à l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. La personne responsable de la cession d'un dispositif médical d'occasion, qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le dispositif médical d'occasion a fait l'objet d'une maintenance régulière. L'attestation mentionne également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition. Le décret précise également les conditions dans lesquelles la personne responsable de la cession est dispensée de l'obligation d'établir l'attestation technique. Le décret fixe la liste des documents devant être fournis au bénéficiaire par la personne responsable de la cession, à l'appui de l'attestation qui aura été établie.
Références : les articles du code de la santé publique introduits par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 27 décembre 2009 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5212-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligation de maintenance et de contrôle de qualité des dispositifs médicaux et revente des dispositifs médicaux d'occasion » ;
2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Obligation de maintenance et de contrôle de qualité » incluant les articles R. 5212-25 à R. 5212-35 ;
3° Après l'article R. 5212-35, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Revente des dispositifs médicaux d'occasion

« Art. R. 5212-35-1. - On entend par revente d'un dispositif médical d'occasion toute cession d'un dispositif médical ni neuf, ni remis à neuf au sens du 2° de l'article R. 5211-4.
« La revente d'occasion de tout dispositif médical figurant sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est conditionnée à l'établissement préalable d'une attestation, dans les conditions définies par la présente sous-section.
« Art. R. 5212-35-2. - Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas lorsque :
« 1° Le dispositif médical d'occasion est cédé à un fabricant de dispositif médical, tel que défini au 3° de l'article R. 5211-4, sauf dans le cas où ce dernier en fait la demande expresse auprès du revendeur ;
« 2° Le dispositif médical d'occasion est en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est conforme à une règle technique d'application obligatoire pour la revente dans l'un de ces Etats, pour autant que cette règle technique permette d'assurer un niveau de protection de santé et de sécurité équivalent à celui recherché par les présentes dispositions ;
« 3° Le dispositif médical d'occasion est mis sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code sont alors applicables.
« Art. R. 5212-35-3. - L'attestation établie par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion certifie qu'il a bénéficié d'une maintenance régulière conforme aux dispositions de l'article R. 5212-28 et, lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité interne ou externe en application de l'article R. 5212-27, que ses caractéristiques et performances sont conformes aux critères d'acceptabilité mentionnés au 1° de cet article. Elle mentionne les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.
« Art. R. 5212-35-4. - L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
« 1° Les informations contenues dans le registre mentionné au 5° de l'article R. 5212-28 depuis l'acquisition du dispositif médical par la personne responsable de la cession. Lorsque le dispositif est soumis au contrôle de qualité externe, le rapport relatif au maintien des performances du dispositif médical mentionné à l'article R. 5212-30 doit avoir une ancienneté inférieure à six mois ;
« 2° Une description de toutes les modifications apportées au dispositif depuis l'acquisition du dispositif médical par la personne responsable de la cession, en dehors des opérations de maintenance, et, à l'exception des cas où les modifications ont été effectuées par un préposé de cette personne, les factures émises à l'occasion de ces modifications ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le dispositif médical d'occasion fait l'objet d'une nouvelle cession, une copie de l'attestation reçue par la personne responsable de la cession lors de l'acquisition du dispositif médical d'occasion.
« Art. R. 5212-35-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-35-4, lorsque le dispositif médical d'occasion faisant l'objet de la cession n'a jamais été mis en service, le dossier est composé des seuls éléments suivants :
« 1° Le procès-verbal de réception du dispositif médical par la personne responsable de la cession, sauf lorsque la cession a lieu avant la réception du dispositif concerné ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur de la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion, dans laquelle elle certifie que le dispositif n'a jamais été mis en service.
« Art. R. 5212-35-6. - L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif médical d'occasion au bénéficiaire de cette cession. »

Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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22 août 2011 1 22 /08 /août /2011 13:00

Après la loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 et son article 57 instaurant dans le code de la santé publique les articles L1142-24-1 donnant compétence à l'ONIAM pour l'indemnisation, le décret d'application 2011-932 du 1er août 2011 détaille les modalités qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Au niveau des associations, ces dernières n'ont aps besoin d'avoir les 3 ans d'ancienneté requises pour agir.

Au niveau de l'ONIAM, le collège d'expert est composé d'un médecin spécialisé en cardiologie, un en pneumologie, un en réparation du dommage coroporel, un proposé par le CNOM, un proposé par les associations de malades, un par les exploitants  du benfluorex, un proposé par le directeur de l'ONIAM. Chacun a deux suppléants. Le président du collège est nommé par arrêté du ministre de la santé et de la justice; les autres membres par arrêté du ministre de la santé; les mêmes dispositiosn s'appliquent à leurs suppléants. Chacun doit signaler les liens d'intérêt. Il est exigé pour cette indemnisation une exigence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex. L'avis est donné sous 6 mois et l'offre dans un délai de 3 mois. Pour rappel, la suspension d'AMM du benfluorex a été décidée le 25 novembre 2009 et son retrait le 28 novembre 2010.

 

Voici les dispositions du code de la santé publique issues de la loi 2011-900 (plus bas, le texte intégral du décret)

 

Article 57 I. ― L'article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-7 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »
II. ― L'article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1142-24-7 ; »
2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-4, » ;
3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-4, » ;
4° A la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 » ;
5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-7, » ;
6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre. »
III. ― Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

Section 4 : bis « Indemnisation des victimes du benfluorex

« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.
« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise en outre le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.
« Dès qu'il reçoit une demande, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.
« Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l'office dans les conditions prévues au présent article.
« Art. L. 1142-24-3. - Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d'administration de l'office, s'agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
« Lorsque le conseil d'orientation est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du conseil d'orientation ainsi que ceux du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 adressent au directeur de l'office, à l'occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
« Art. L. 1142-24-4. - Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office.
« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-5. - S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.
« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-7.
« Art. L. 1142-24-6. - Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du collège d'experts, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l'article L. 1142-14.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
« Art. L. 1142-24-7. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
« Dans un délai de trois mois suivant l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-6 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1142-15 s'appliquent à l'offre de l'office, de même que les deuxième à quatrième et sixième alinéas de l'article L. 1142-17, l'article L. 1142-19 et le second alinéa de l'article L. 1142-20.
« Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article L. 1142-16 s'applique.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
« Art. L. 1142-24-8. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »
IV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.
A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n'ont pas encore émis leur avis en application de l'article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l'article L. 1142-24-5 du même code ne court qu'à compter de la date à laquelle l'office accuse réception de cette transmission.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, si à la date d'entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.

 

 

JORF n°0179 du 4 août 2011 page 13338 texte n° 22
DECRET
Décret n° 2011-932 du 1er août 2011 relatif à l'indemnisation des victimes du benfluorex
NOR: ETSP1119062D
Publics concernés : personnes s'étant vu prescrire ou délivrer du benfluorex ou leurs ayants droit.
Objet : déterminer les conditions dans lesquelles l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) instruit les demandes correspondantes et facilite l'indemnisation des victimes, voire y procède.
Notice : le décret instaure un dispositif national géré par l'ONIAM, auprès duquel les personnes victimes du benfluorex peuvent adresser une demande d'indemnisation qui sera soumise, aux frais de l'Etat, à un collège d'experts chargé de déterminer, dans un délai de six mois, les dommages et les responsabilités.
Le demandeur, au vu de l'avis du collège d'experts, pourra se retourner vers le ou les responsables afin que ceux-ci lui fassent une offre, dans un délai de trois mois. A défaut d'offre, l'ONIAM se substituera au responsable.
Un conseil d'orientation, dans lequel seront représentées les associations de victimes, est chargé de proposer des référentiels d'indemnisation et des guides pour faciliter les relations entre les victimes et les responsables.
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2011.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Il modifie le code de la santé publique, notamment en créant, dans sa première partie, une section IV bis intitulée « indemnisation des victimes du benfluorex ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 57 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 L'article R. 1114-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne la condition d'ancienneté, si elles ont elles-mêmes été dispensées de la remplir en application des dispositions de l'alinéa précédent. »
Article 2 La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1142-46 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1142-24-1, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 1142-24-3, L. 3111-9 et L. 3122-1. » ;
b) Au 8°, après les mots : « L. 1142-21, », sont insérés les mots : « L. 1142-24-6, L. 1142-24-7 » ;
2° L'article R. 1142-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 3111-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 » ;
b) La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun deux suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office, mentionné à l'article L. 1142-22. » ;
3° L'article R. 1142-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les orientations de la politique de l'office », sont insérés les mots : « pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex définie au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et les orientations de sa politique » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les orientations relatives à l'accompagnement des victimes dans l'ensemble de la procédure régie par la section 4 bis, notamment par l'élaboration de guides portant sur le cadre juridique des transactions et sur les références indemnitaires afférentes aux offres transactionnelles, permettant en particulier d'apprécier si l'offre est manifestement insuffisante. » ;
4° Aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 1142-52, après les mots : « L. 1142-21, », sont insérés les mots : « L. 1142-24-7, ».
Article 3 Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 4 bis « Indemnisation des victimes du benfluorex
« Sous-section 1 « Composition et fonctionnement du collège d'experts
« Art. R. 1142-63-1. - Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :
« 1° Un médecin compétent dans le domaine de la cardiologie ;
« 2° Un médecin compétent dans le domaine de la pneumologie ;
« 3° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;
« 4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 5° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
« 6° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;
« 7° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.
« Les médecins mentionnés aux 4° à 6° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
« Deux suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et de l'autre suppléant.
« En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
« Art. R. 1142-63-2. - Le président du collège et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Art. R. 1142-63-3. - Les membres du collège sont soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-24-3. La déclaration prévue à cet alinéa est rendue publique sur le site internet de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.
« Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
« Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.
« Art. R. 1142-63-4. - Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
« Art. R. 1142-63-5. ― Le secrétariat du collège est assuré par l'office.
« A ce titre, le directeur de l'office assiste aux réunions du collège, sans voix délibérative. Il peut se faire représenter ou assister par toute personne de son choix.
« Le collège adopte un règlement intérieur qui définit les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis par l'office et la répartition des tâches entre le président et les membres du collège.
« Art. R. 1142-63-6. - Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
« Les avis du collège sont adoptés à la majorité des membres en exercice présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le collège peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité compétente dans le domaine mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et susceptible de lui permettre d'éclairer son avis.

« Sous-section 2 « Procédure d'instruction des demandes
« Art. R. 1142-63-7. - La demande mentionnée à l'article L. 1142-24-2 est adressée à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès de l'office contre récépissé.
« Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7 et à l'article L. 1142-24-2. Elle comporte également un ou des certificats médicaux précisant l'étendue des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer, et notamment à établir qu'il présente le déficit fonctionnel mentionné à l'article L. 1142-24-2.
« La personne informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de l'office.
« Art. R. 1142-63-8. - L'office enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
« Dès réception de la demande initiale, l'office informe le ou les exploitants du médicament concerné et les autres personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 à qui le demandeur a souhaité rendre la procédure opposable ainsi que l'organisme de sécurité sociale auquel est ou était affiliée la victime lors du dommage qu'elle a subi.
« L'office informe les autres personnes mentionnées à l'article L. 1142-2 auxquelles la procédure est rendue opposable dans les conditions mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2.
« Les parties mises en cause par le demandeur ou le ou les exploitants indiquent sans délai à l'office le nom de l'assureur qui garantit leur responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque de réalisation du dommage.
« Art. R. 1142-63-9. - Dès réception du dossier complet, l'office le transmet au président du collège.
« Le collège s'assure que le demandeur justifie de l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex. Il peut, pour ce faire, diligenter une expertise.
« L'office en est aussitôt informé.
« Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-4. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
« L'office communique les informations à caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.

« Sous-section 3 « Procédure d'expertise
« Art. R. 1142-63-10. - Lorsque le collège diligente une expertise, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
« L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
« L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
« Art. R. 1142-63-11. - Le collège d'experts, lorsqu'il procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, ou les experts qu'il a désignés adressent leur projet de rapport aux parties qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir leurs éventuelles observations.
« Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, le ou les experts désignés adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations des parties.
« L'office adresse le rapport du collège d'experts ou le rapport du ou des experts désignés par le collège au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour faire parvenir au collège d'experts leurs éventuelles observations. Le rapport est également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
« Art. R. 1142-63-12. - L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve de son remboursement par la ou les personnes responsables ou leurs assureurs, en application des articles L. 1142-24-6 ou L. 1142-24-7.
« Art. R. 1142-63-13. - L'avis du collège prévu à l'article L. 1142-24-5 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
« L'office adresse l'avis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et aux personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi qu'à leurs assureurs. L'avis du collège précise, le cas échéant, si la ou les personnes considérées comme responsables n'ont pas communiqué le nom de leur assureur ou si elles ont indiqué ne pas être assurées. Il est aussi adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage.
« L'avis informe le demandeur qu'il peut saisir l'office si l'assureur ou la personne responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de trois mois suivant la réception de l'avis. Il est accompagné des documents établis en application du 3° de l'article R. 1142-51.
« Art. R. 1142-63-14. - Outre son avis et le rapport d'expertise, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical.
« Art. R. 1142-63-15. - Lorsque le collège ne constate pas l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, l'office en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable ainsi que leurs assureurs.
« Art. R. 1142-63-16. - Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre un nouvel avis.
« La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 1142-63-7 à R. 1142-63-14, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex.

« Sous-section 4 « Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
« Art. R. 1142-63-17. - Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-13, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.
« Le délai de trois mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office. »
Article 4 I. - Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
II. - Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 du code de la santé publique se réunit valablement dès la publication de la nomination de ses membres et de leurs suppléants. Toutefois, il se réunit valablement en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés aux 4° à 7° de l'article R. 1142-63-1 du même code ou d'un ou plusieurs de leurs suppléants, si cette nomination n'a pu intervenir dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret faute de proposition ou d'approbation par le ministre chargé de la santé des propositions qui lui ont été faites, et aussi longtemps que cette nomination n'est pas intervenue.
III. - Dès l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du présent décret, l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique assure l'instruction des demandes dans les conditions définies à ses articles R. 1142-63-7 et R. 1142-63-8, même si le collège d'experts n'est pas encore constitué. Quand il accuse réception de demandes qui lui sont parvenues avant la date de cette entrée en vigueur, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-5 du même code ne court que de cette date.
IV. - Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article R. 1142-47 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2014, peuvent être désignés au titre de ces dispositions des membres d'associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes du benfluorex et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code.
V. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique transmettent les demandes dont elles sont saisies à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnées de l'ensemble des documents qui leur ont été communiqués au titre de la procédure de règlement amiable engagée avant la transmission.
Dès réception de la demande, l'office informe de la transmission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur de la demande et, le cas échéant, les parties mises en cause devant la commission. Elles sont alors réputées avoir été mises en cause dans les conditions définies à l'article R. 1142-63-8 du code de la santé publique.
Les missions d'expertise confiées par la commission avant la transmission se poursuivent dans les conditions définies aux articles R. 1142-63-10 et R. 1142-63-11 du même code. Toutefois, lorsqu'elles ont déjà donné lieu à l'établissement d'un rapport définitif, il est uniquement procédé à la communication de ce rapport prévue au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-11. La prise en charge du coût de ces expertises est régie par les dispositions de l'article R. 1142-63-12 du même code.
VI. - Quand, usant de la faculté définie au troisième alinéa du IV de l'article 57 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, une personne ayant intenté une action en justice tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute au benfluorex saisit l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique en vue d'obtenir réparation de ces préjudices dans les conditions définies à la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle en informe la juridiction qu'elle a saisie. Elle informe également l'office de l'identité des parties en cause dans la procédure juridictionnelle et lui signale auxquelles de ces parties elle souhaite rendre la procédure de règlement amiable opposable. Au terme de la procédure de règlement amiable, le demandeur informe de son issue la juridiction qu'il avait saisie.
Article 5 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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2 août 2011 2 02 /08 /août /2011 18:24

 

Après les assises du médicament, le rapport de l'IGAS sur le Médiator, le rapport d'information 3552 sur le médiator et la pharmacovigilance, un projet de loi vient d'être adopté en conseil des ministres relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

 

Composé de 5 titres (transparence des liens d'intérêt; gouvernance des produits de santé; le médicament à usage humain; dispositifs médicaux; dispositions diverses ), et 30 articles, on peut en retenir les éléments principaux suivants. Le texte est adressé à la commission des affaires sociales de l'assemblée nationale, le rapporteur sera M. Arnaud Robinet. Le texte sera débattu en séance dès le 17 septembre 2011.

 

Titre 1 – Transparence des liens d'intérêt (article 1er à 3)

Chapitre 1 – Liens d'intérêt (article 1er)

Une déclaration d'intérêt doit être remplie lors de la prise de fonctions de toute personne travaillant dans une commission ou conseil d'établissement ayant à intervenir dans le domaine du médicament, indiquant les liens directs et indirects avec les entreprises, établissements ou organisme intervenant dans le champ de compétence de l'instance dans laquelle ils siègent. Elle est rendue publique et actualisée par la personne elle-même à chaque changement (L1451-1). Les séances des commissions ou conseils peuvent par décret en conseil d'Etat être rendues publiques ainsi que leurs débats (L1451-1-1). Une charte de l'expertise sanitaire verra également le jour, précisant la notion de lien d'intérêt et les cas de conflit ainsi que les modalités de gestion de ces éventuels conflits d'intérêt (L1452-1)

Chapitre 2 – Avantages (article 2)

Les entreprises produisant ou commercialisant des produits rendent publiques les conventions conclues avec les professionnels de santé, les associations, les étudiants en médecine et odontologie (hors activité de recherche et hospitalité raisonnable et limitée à l'objectif scientifique), les associations de patients, établissements de santé, fondations et organes de presse spécialisée

Chapitre 3 – Sanctions pénales (article 3)

Tant le fait d'omettre sciemment d'établir ou de modifier est puni de 30 000 € d'amende (L1454-2), celui pour les entreprises est lui puni de 45 000 € (L1454-3).

 

Titre 2 – Gouvernance des produits de santé (articles 4 et 5)

L'Afssaps devient l'ANSM: Agence nationale de sécurité du médicament et des produit de santé, toujours établissement public de l'Etat (L5311-1) Lui est donnée la mission « d'apport d'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de santé publique » et « d'encourager la recherche, assurer la coordination et la mise en place des études de suivi des patients et de recueil des données d'efficacité et de tolérance ». Si les entreprises doivent mettre en place un système de pharmacovigilance, signaler sans délai les effets indésirable suspecté , transmettre le rapport périodique actualisé ou de maintien en continu, transmettre les résultats des études pour une demande d'AMM, communiquer un arrêt de commercialisation, sont interdites d'effectuer de la publicité sur certains médicaments à destination du public ou des professionnels de santé ou sans en avoir sollicité l'autorisation préalable pour les dispositifs médicaux (L5421-8), l'ANSM, après mise en demeure, peut prononcer des mesures d'amendes administratives (maximum 500 000€) avec possibles astreintes journalières (maximum 1 000 € par jour, L5421-9), proportionnellement à la gravité des manquements constatés, à verser au Trésor.

Le conseil d'administration de l'ANSM est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié d'un député et d'un sénateur, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des représentants du LEEM, des représentants de professionnels de santé, des représentants d'associtaions agréées, des personnalités qualifiées et des représentants du personnel de l'agence (L5322-1). Les ordres du jour, comptes-rendus, détails et explications de votes, y compris les opinions minoritaires sont rendus publics (L5324-1). Pour l'INPES, le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées et de représentants du personnel (L1413-8)

 

Titre 3 – Le médicament à usage humain (article 6 à 16)

Chapitre 1 – L'autorisation de mise sur le marché (article 6 à 9)

Il est possible à l'ANSM de demander au titulaire de l'AMM des études de sécurité post-AMM en cas de crainte de risques de sécurité ou d'efficacité post-AMM si les évaluations antérieures devaient être revues de manière significative (L5121-8-1). Il est précisé que l'AMM peut être suspendue, retirée ou modifiée si le médicament est nocif, l'effet thérapeutique fait défaut (le médicament ne permet pas d'obtenir de résultats thérapeutiques), le rapport bénéfice / risque n'est pas favorable, la spécialité n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée (L5121-9). Une mesure prise dans un autre Etat doit être communiquée sans délai à l'ANSM (L5121-9-2).

Chapitre 2 – La prescription (article 10 à 13)

Il est possible de prescrire hors AMM s'il y a une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'ANSM ou pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient, tout cela dans une décision motivée et une indication « prescription hors AMM » (L5121-12-1) Lorsque 3 principes actifs sont intégrés à une spécialité pharmaceutique, ils sont désignés par leur dénomination commune internationale (L5121-1-2)

Chapitre 3 – La délivrance des médicaments (article 14)

Dans les mêmes conditions qu'un retrait, suspension ou modification d'AMM (cf supra), l'ANSM peut prononcer, dans l'intérêt de la santé publique, les mêmes décisions pour les mêmes circonstances, concernant des spécialités pharmaceutiques importées (L5121-14-2)

Chapitre 4 – L'autorisation temporaire d'utilisation (article 15, L5121-12)

L'ATU sera délivrée si l'efficacité et la sécurité sont fortement présumés via le résultat d'essais cliniques ou si le médicament est prescrit à un patient précis ne pouvant participer à une recherche biomédicale avec, dans ce cas, une information précise et inscrite dans le dossier médical. Une demande d'ATU peut également être présentée en cas d'issue fatale à court terme pour le patient inéluctable ou si l'indication est différente d'une précédente ayant fait l'objet d'une suspension

Chapitre 5 – La prise en charge hors autorisation de mise sur le marché (article 16)

En l'absence d'alternative appropriée et de recommandation temporaire d'utilisation, à titre dérogatoire et pour une période limitée, une prise en charge ou un remboursement peut avoir lieu (L162-17-2-1 CSS).

Chapitre 6 – La pharmacovigilance (article 17)

La pharmacovigilance est la « surveillance, l'évaluation, la prévention et gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain » (L5121-22). Ce système est mis en oeuvre par l'ANSM qui « définit les orientations, anime et coordonne les actions des intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine » (L5121-23). Si certains professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens) doivent déclarés tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament, il ne s'agit que d'une possibilité pour d'autres comme pour les représentants d'usagers et patients eux-mêmes (L5121-25). L'exploitant ou le titulaire d'ATU qui ne transmet pas les effet indésirable risque une amende de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (L5421-6-1)

Chapitre 7 – Information et publicité sur le médicament à usage humain (article 18 à 20)

Une publicité est interdite si le médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport bénéfice / risque après un signalement de pharmacovigilance (L5122-3). La publicité de vaccins est autorisée si ces derniers figurent sur un arrêté du ministre de la santé pris après avis du HCSP et si le contenu de la campagne est conforme à l'avis du HCSP avec des mentions facilement audibles et lisibles. Auprès des professionnels de santé, un visa de publicité sera donné par l'ANSM à l'issue d'une demande émise par le titulaire de l'AMM dans une période déterminée.

Le comité économique des produits de santé fixe des objectif annuels chiffrés d'évolution des pratiques pour certaines classes pharmaco-thérapeutiques. Une pénalité financière, après mise en demeure, peut être adressée par le CEPS d'un montant maximum de 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France

Chapitre 8 – Les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation (article 21)

Si la HAS est chargée de la procédure de certification des logiciels d'aide à la dispensation, cette dernière participe à l'amélioration des pratiques et garantit la conformité du logiciel à des exigences minimales et termes de sécurité et de conformité. Pour les logiciels d'aide à la prescription, il en est de même avec un ajout sur l'exigence minimale en terme d'efficience. Les certifications ont lieu avat le 1er janvier 2015 (L161-38 CSS)

Chapitre 9 – Les études en santé publique (article 22)

L'accès au SNIR (Système national d'information interrégimes), rendu nécessaire pour des études de pharmacovigilance et pharmacoépidémiologie, ets autorisé par un GIP constitué à cette fin pour la santé publique ou l'efficience des dépenses d'assurance maladie (L5121-27).

 

Titre 4 – Dispositifs médicaux (article 23 à 26)

La publicité est « toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation de dispositifs médicaux à l'exception de l'information dispensée par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur » (L5213-1) Elle doit définir « de façon objective le produit, ses performances et sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé, n'être ni trompeuse ni présenter un risque pour la santé publique » (L5213-2) Elle est interdite pour les dispositifs médicaux pris en charge ou financés par l'assurance maladie (L5213-3). Pour certains dispositifs médicaux présentant un degré important de risque pour la santé humaine, elle est soumise à une autorisation préalable de l'ANSM délivrée pour 5 ans, renouvelable (L5213-4). La violation de ces dispositions est passible de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (L5461-6). L'ANSM dispose de la possibilité d'effectuer ou faire effectuer un contrôle du respect des spécifications techniques (L165-1-2 CSS)

 

Titre 5 – Dispositions diverses (articles 27 à 30)

Le Gouvernement est habilité, entre autres, à prendre par ordonnance les mesures de transposition de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés, ainsi que des mesures tendant à modifier la législation applicable aux autres produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 afin d’encadrer, en ce qui les concerne, l’information et le commerce électroniques.

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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 21:44

Au Journal officiel ont été transformés, dans les instances de santé, les comités techniques paritaires en comité technique d'établissement (CTE). Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les textes parus. Après celui relatif à l'agence de la biomédecine, à l'Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé (Afssaps) , au Centre National de Gestion (CNG) et à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), à l'Agence technique pour l'information sur l'hospitalisation (ATIH); la caisse national de solidarité pour l'autonomie (CNSA), le dernier concerne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) avec toujours le directeur, le responsable des ressources humaines et 3 représentants des personnels (3 titulaires et 3 suppléants)

 

Administration Personnels
Agence de biomédecine directeur

responsable des

ressources humaines

6 titulaires 6 suppléants
Afssaps 10 titulaires 10 suppléants
ONIAM 3 titulaires 3 suppléants
CNG 6 titulaires 6 suppléants
INPES 6 titulaires 6 suppléants
ATIH 6 titulaires 6 suppléants
CNSA 2 titulaires 2 suppléants
FIVA 3 titulaires 3 suppléants

 

 

 

JORF n°0176 du 31 juillet 2011 page 13071 texte n° 8

ARRETE
Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
NOR: ETSR1121177A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
b) Représentants du personnel :
― trois titulaires ;
― trois suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur sigle.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 11 mai 2004 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 21:39

Sur le même modèle, on trouve pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) la mise en place du CTE à la place du CTP (comité technique paritaire) composé du directeur, responsable des ressouces humaines et 2 reprséntants des personnels (avec chacun un suppléant)

 

 

JORF n°0176 du 31 juillet 2011 page 13075 texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
NOR: SCSR1121234A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
― le responsable en matière de ressources humaines de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
b) Représentants du personnel :
― deux titulaires ;
― deux suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur du Centre national de gestion ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Article 5 L'arrêté du 4 août 2006 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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31 juillet 2011 7 31 /07 /juillet /2011 21:33

On poursuit toujours sur le même modèle avec l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) et un CTE composé du directeur et du responsable des ressources humaines ainsi que de 6 représentants des personnels (6 titulaires et 6 suppléants) avec un vote à l'urne ou par correspondance.

 

 

JORF n°0174 du 29 juillet 2011 page texte n° 23

ARRETE
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
NOR: ETSR1120212A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation du 21 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
b) Représentants du personnel :
6 titulaires ;
6 suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 25 juin 2003 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.


Article 6 Le directeur de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 15:54

Les textes récents publiés au Journal officiel ont transformés les comités techniques paritaire en comoté technique d'établissement.

Après celui relatif à l'agence de la biomédecine, à l'Afssaps, au CNG et à l'ONIAM, le dernier texte concerne l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) avec de la même manière une représentation de l'administration par le directeur et le responsable des ressources humaines et des personnes via 6 titulaires et 6 suppléants qui votent à l'urne ou par correspondance. Il n'y a donc plus une représentation à part égales entre salariés et administration.

 

 

JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page texte n° 27

ARRETE
Arrêté du 1er juillet 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
NOR: ETSR1119191A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé du 30 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentant de l'administration :
― le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 15:50

Même formulation que précédemment: le CTP de l'ONIAM devient un CTE avec le directeur et le responsable des ressources humaines ainsi que 3 titulaires et 3 suppléants représentants du personnel. Au parallélisme des textes, on trouve le vote à l'urn ou par correspondance.

 

 

JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page texte n° 26

ARRETE
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux
NOR: ETSR1119192A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1142-22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux du 16 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ou son représentant ;
― le responsable en matière de ressources humaines de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur sigle.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 12 août 2003 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 15:27

Les institutions de santé transforment leurs comités techniques paritaires (CTP) en comité technique d'établissement (CTE). Tel vient d'être le cas pour l'Afssaps et l'agence de biomédecine. Un même arrêté vient d'être pris pour le centre national de gestion (CNG) avec le directeur général et le chef du département des affaires générales ainsi que 6 représentants du personnel (6 titulaires et 6 suppléants) avce un vote à l'urne ou par correspondance.

 

 

JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page texte n° 25

ARRETE
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public du Centre national de gestion
NOR: ETSR1119182A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de gestion du 28 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur général du Centre national de gestion un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
― le chef du département des affaires générales, responsable des ressources humaines du Centre national de gestion ou son représentant.
b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général du Centre national de gestion ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », qui comporte l'adresse du Centre national de gestion. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe n° 3 doit parvenir cachetée au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 3 juillet 2007 portant création et composition du comité technique paritaire central auprès de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté et au plus tard au 15 novembre 2011. Le mandat des membres du comité technique paritaire central se poursuit jusqu'à la date de cette abrogation.

 

Article 6 La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 15:12

Tout comme l'Agence de biomédecine, l'Afssaps se voit désormais dotée d'un comité technique d'établissement comprenant le directeur de l'agence et le responsable des ressources humaines ainsi que 10 représentants du personnel (et autant de suppléants). Il fait disparaître le comité technique paritaire. le vote se fait soit à l'urne soit par correspondance.

 

 

JORF n°0173 du 28 juillet 2011 page texte n° 24

ARRETE
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR: ETSR1119181A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 28 juin 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
Le responsable en matière de ressources humaines de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
b) Représentants du personnel :
10 titulaires ;
10 suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

 

Article 5 L'arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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28 juillet 2011 4 28 /07 /juillet /2011 14:54

Contrairement aux médecins qui peuvent s'installer en libéral où bon leur semble, les pharmaciens sont autorisés tant dans l'implantation que dans le transfert. De plus, les officines disposent d'un nombre de pharmacien en fonction du chiffre d'affaires réalisé. L'arrêté du 15 mai 2011 - publié seulement au JO du 27 juillet - dispose du chiffre d'affaires de 1.3 et 2.6 millions d'euros pour avoir un pharmacien adjoint, compris entre 2.6 et 3.9 pour en avoir un deuxième et par tranche supplémen,taire de 1.3 million d'euros, un en plus. Les montants sont affectés d'un coefficient pour les départements d'outre-mer (1.32 pour la Guadeloupe et la Martinique; 1.26 pour La Réunion et Mayotte et 1.34 en Guyanne).

 

 

JORF n°0172 du 27 juillet 2011 page 12765 texte n° 30

ARRETE
Arrêté du 15 mai 2011 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
NOR: ETSH1120002A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5125-20 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié notamment par l'arrêté du 23 mars 2009, relatif au nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 21 mars 2011,
Arrête :

Article 1 Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
― à un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ;
― à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ;
― au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires. »


Article 2 Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1991 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
1,34 en Guyane. »

 

Article 3 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A. Podeur

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25 juillet 2011 1 25 /07 /juillet /2011 06:35

La proposition de loi 106 déposée par Nicolas About a fait son chemin parlementaire, traduite par la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 qui vient de paraître au JO. On en retient les points suivants (le texte intégral étant ci-dessous)

 

*article 1er: la mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail via des actions de santé au travail pour préserver la santé physique et mentale et des conseils sur les dispositions et mesures nécessaires pour éviter ou diminuer les risques professionnels, améliorer les conditions de travail, prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, prévenir ou réduire la pénibilité et assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs et contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire (L4622-2 code du travail) Les médecins du travail exercent en totale indépendance (L4622-4). Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers, complétées éventuellement par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail (L4622-8). De même, les services de santé au travail comprennent un service social du travail (L4622-9). Des salariés compétents pour s'occuper des activités de protection ou de prévention des risques professionnels désigéns par l'employeur (L4644-1)

*article 2 précise le rôle du médecin du travail qui constate un risque et va proposer par écrit et motivé des mesures (L4624-3) que l'employeur suivra ou non mais où le refus devra être motivé

*article 3 détaille l'administration du Service de Santé au Travail (SST) avec paritairement des employeurs et salariés (L4622-11), un président parmi les employeurs (avec voix prépondérante) et un trésorier parmi les salariés

*article 4: le SST est sous la surveillance d'un comité interentreprises ou une commission de contrôle avec 1/3 d'employeurs et 2/3 de salariés (L4622-12) et un président parmi les salariés

*une commission médico-technique qui aide au projet de service pluriannuel des priorités d'action (L4622-13 et -14)

*article 6, 7 et 8 sur les contrats de travail des médecins avec une rupture conventionnelle (L1237-15), en CDD en raison d'une faute grave ou inaptitude médicale (L4623-5-1) autorisée par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

*article 10 prévoit une dérogation dans le choix du SST pour le suivi des intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur, voyageurs, représentants et placiers (L4625-2) avec accord sous 12 mois et un rapport dans 3 ans sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail.

*article 11 sur les conflits d'intérêt où toute convention entre le SST et son président doit être soumise au CA, notamment si le président ou l'un des administrateurs est proriétaire d'une entreprise intervenant pour le SST.

*article 13 Le CA approuve des actions que le directeur du SST va mettre en oeuvre (L4622-16)

*article 14 sur la surveillance de l'état de santé des salariés temporaires, stagiaires de formation profesionnelle, travailleurs des associations intermédiaires, travailleurs autres que celle de l'employeur, travailleurs éloignés, travailleurs détachés par une entreprise étrangère, travailleurs saisonniers (L4625-1)

 

***************************************************************************************

JORF n°0170 du 24 juillet 2011 page 12677 texte n° 1


LOI
LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (1)
NOR: ETSX1104600L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-2. - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
« 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. »
« Art. L. 4622-4. - Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par des articles L. 4622-8 à L. 4622-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-8. - Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
« Art. L. 4622-9. - Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1.
« Art. L. 4622-10. - Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
« Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
« La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret. » ;
3° L'article L. 4622-8 devient l'article L. 4622-17 ;
4° La sous-section 2 de la section unique du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par un article L. 4623-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-8. - Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. » ;
5° Le chapitre IV du même titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail » ;
b) Il est ajouté un article L. 4624-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-4. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre. » ;
6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) A son intitulé, après le mot : « Institutions », sont insérés les mots : « et personnes » ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV « Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. - I. ― L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
« A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
« L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
II. ― Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.
III. ― L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
IV. ― A l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 2 Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-3. - I. ― Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
« II. ― Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
« III. ― Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. »

Article 3 La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
« 1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
« 2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
« Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 4 La même section 2 est complétée par un article L. 4622-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-12. - L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
« 1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;
« 2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés. »

Article 5 La même section 2 est complétée par des articles L. 4622-13 et L. 4622-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-13. - Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
« Art. L. 4622-14. - Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. »

Article 6 L'article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. »

Article 7 Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-1. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. »

Article 8 Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2. - L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
« L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
« L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. »

Article 9 Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-3. - Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. »

Article 10 I. ― Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2. - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
« 2° Mannequins ;
« 3° Salariés du particulier employeur ;
« 4° Voyageurs, représentants et placiers.
« L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.
« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. »
II. ― En l'absence d'accord étendu dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs.
III. ― Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu à l'article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-15. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
« Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
« Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. »

Article 12 L'article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »

Article 13 La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-16. - Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »

Article 14 Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;
2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1. - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Salariés temporaires ;
« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
« 7° Travailleurs saisonniers.
« Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.
« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration prévues à l'article L. 4622-11.
« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

Article 15 I. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. »
II. ― L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. » ;
3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

Article 16 Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4745-1, la référence : « L. 4623-7 » est remplacée par les références : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ;
2° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;
3° Le 5° de l'article L. 7221-2 est ainsi rédigé :
« 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
4° L'article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
5° L'article L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. - Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. »

Article 17 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 717-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-16 du code du travail. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 20 juillet 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-867. Sénat : Proposition de loi n° 106 (2010-2011) ; Rapport de Mme Anne-Marie Payet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 232 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 233 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 27 janvier 2011 (TA n° 57, 2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3120 ; Rapport de M. Guy Lefrand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3529 rectifié ; Discussion le 30 juin 2011 et adoption le 5 juillet 2011 (TA n° 702). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 709 (2010-2011) ; Rapport de Mme Anne-Marie Payet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 720 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 721 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 8 juillet 2011 (TA n° 164, 2010-2011).

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21 juillet 2011 4 21 /07 /juillet /2011 22:18

Cet article est très important pour tous les professionnels de santé, particulièrement les étudiants en médecine en deuxième cycle (DCEM) car fixant pour 5 ans le nombre de postes d'internes dans les spécialités. (voir l'arrêté du 13 juillet 2011 pour 2011-2012 et pour les 4 ans suivants au JO du 21 juillet 2011 n°167, texte n°26 et 27)

 

Arrêtés du 13 juillet 2011 pour les examens classants nationaux (ECN) et la répartition des internes pour 2011-2012 et les 4 années suivantes. Le nombre d'internes sera 7592 (+753) / 7750 / 7861 / 8039 / 8089.


Ce total regroupe les spécialités médicales ont 1356 postes (+152) / 1363 / 1388 / 1414 / 1421 alors que les spécialités chirurgicales ont 633 postes (+76)  / 636 / 637 / 653 / 643 postes offerts.

A cela, il faut ajouter la médecine générale qui sera pourvue par 3 961 postes (+329) / 4068 / 4149 / 4213 / 4232; l'anesthésie-réanimation par 383 (+65) / 386 / 389 / 388 / 386; la biologie médicale par 88 (+2) / 90 / 91 / 95 / 97; la gynécologie médicale de 30 (+6) / 30 / 30 / 30 / 30 et l'obstétricale de 200 (+33) / 205 / 207 / 208 / 208; la médecine du travail aura 124 (+4) / 132 / 137 / 136 / 136; la pédiatrie de 297 (+23) / 297 / 297 / 297 / 297; la psychiatrie 465 (+98) / 484 / 492 / 492 / 491; la santé publique 87 (+7) / 85 / 85 / 85 / 85.


Dans la première partie (1356 postes), on trouve l'anatomie et la cytologie avec 61 / 65 /69 / 69 /70; la cardiologie 164 (+25) / 170 / 174 / 177 / 177; la dermatologie et vénérologie avec 80 / 82 / 87 / 89 / 88; l'endocrinologie avec 62 / 62 / 69 / 69 / 71; la gastro-entérologie avec 100 / 102 / 104 / 107 / 108; la génétique médicale avec 19 / 22 / 20 / 20 / 20; l'hématologie avec 41 / 40 /42 / 43 / 44; la médecine interne 98 (+13) / 104 / 109 /112 /113; la médecine nucléaire avec 33 / 35 /39 / 40 / 42; la médecine physique et de réadaptation avec 75 / 78 / 82 / 83 / 90 / 89; la néphrologie avec 72 / 74 / 78 / 79 / 80; la neurologie avec 89 / 93 / 96 / 99 / 103; l'oncologie 116 (+24) / 118 / 121 / 124 / 125; la pneumologie avec 88 / 92 / 97 / 98 / 99; la radiologie et l'imagerie médicale 184 (+18) / 195 / 196 /198 /198; la rhumatologie 74 / 76 / 79 / 84 / 84.

Il faut rajouter 1 à Caen en radiologie, 1 à Tours en cardiologie, 1 à Brest en pédiatrie et 31 en médecine générale, 34 postes ayant été affecté aux étudiants ayant signé des contrats d'engagement de service public.

 

Dans la seconde catégorie (633 postes), la chirurgie générale a 401 (+44) / 409 / 409 /412 / 412; la chirurgie orale en a 15 / 15 / 15 / 15 / 15; la neurochirurgie en a 26 / 26 / 26 / 26 / 27;  l'ophtalmologie 111 (+5) / 117 /118 /119 /122; les ORL et chirurgiens cervico-faciaux 80 / 86 / 85 / 88 / 85.

 

(entre parenthèses, la différence avec l'année dernière, le 1er chiffre étant celui pour 2011-2012, le 2ème pour 2012-2013 et ainsi de suite)

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21 juillet 2011 4 21 /07 /juillet /2011 21:55

La loi 2011-803 sur les soins psychiatriques venant d'être publiée au Journal officiel, deux décrets d'application viennent de paraître. Après le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques vient d'être signé le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.(voir le texte ICI)

Les principaux éléments sont:
*le programme de soins psychiatriques élaboré par un psychiatre participant à la prise en charge avec mention du mode d'hospitalisation (temps partiel, ambulatoire, à domicile ou traitement médicamenteux)
R3211-1 CSP;
*le collège qui comprend le psychiatre responsable à titre principal du patient e un repréentant de l'équipe pluridisciplinaire et qui délibère au maximum dans les 5 jours R3211-5 et R3211-6 CSP;
*le titre de demande d'admission à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent;
*la transmission de l'avis du psychiatre qui propose une levée de mesure par le directeur de l'établissement au préfet qui peut convoquer des experts en leur communiquant l'avis du collège (R3213-2 CSP);
*les unité pour malades difficiles (UMD) qui ont vocation interrégionale (R3221-6 CSP) avec des protocoles thérapeutiques intensifs et des mesures de sûreté particulière (R3222-1 CSP);
*une commission du suivi médical dans chaque UMD avec un médecin inspecteur de santé et 3 psychiatres nommés pour 3 ans (R3222-6 CSP) qui examinent tous les 6 mois tous les dossiers des personnes hospitalisées (R3222-7 CSP) et visitent une fois par semestre les unités (R3222-8 CSP) et rédigent un rapport pour la commission département des soins psychiatriques.

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