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7 juin 2011 2 07 /06 /juin /2011 22:58

N° 3489

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à rompre l’isolement des personnes âgées en développant
les échanges intergénérationnels avec les établissements scolaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christian ESTROSI,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire « La Bornala » de Nice, choisie pour le 17e Parlement des enfants, ont décidé de travailler sur la proposition de loi suivante, reproduite intégralement et sans modifications, visant à rompre l’isolement des personnes âgées en développant les échanges intergénérationnels avec les établissements scolaires.

Ce sujet est en effet essentiel. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les personnes âgées vont occuper une place de plus en plus importante dans notre quotidien.

Mais comment peut-on définir la vieillesse ? François Mitterrand, ancien Président de la République Française, nous a laissé sa propre définition : « La vieillesse n’est pas une question de mort, a-t-il dit, c’est une question de santé puisque la mort est certaine. »

En effet, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes âgées qui connaissent la solitude, les maladies et le handicap. Ces personnes souffrent de fragilité, de fatigue. Parfois, elles sont atteintes de maladies très invalidantes comme, par exemple, la maladie d’Alzheimer, qui occasionne des pertes définitives de mémoire.

D’autre part, avec la vieillesse, beaucoup de ces personnes n’ont plus de vie sociale. Les auxiliaires de vie qui aident les personnes âgées dans leur quotidien, et les maisons de retraite, lieux médicalisés, sécurisés et animés, peuvent être des solutions pour que les seniors ne soient plus ni seuls ni en danger.

Est-ce suffisant pour leur conserver le goût de vivre ? Est-ce que les enfants des écoles peuvent apporter quelque chose d’autre aux personnes âgées ?

Un temps scolaire pourrait être réservé dans l’année afin que les élèves puissent rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite. La présence des jeunes générations permettrait d’apporter de la chaleur, de la joie de vivre aux personnes âgées. Les élèves pourraient animer des ateliers : chant, activités manuelles, lecture, notamment pour les personnes malvoyantes, apporter la connaissance des nouvelles technologies comme l’utilisation de l’informatique.

À leur tour, les personnes âgées peuvent-elles apporter quelque chose, à nous les nouvelles générations ? Imaginons les maisons de retraites construites à proximité ou dans l’enceinte des groupes scolaires : les personnes âgées valides pourraient dans le temps scolaire rendre visite régulièrement aux élèves et leur apporter leurs connaissances, leur expérience, leur histoire, leurs leçons de vie.

Ils pourraient, à l’école, gérer des ateliers communs : potagers, jardins, activités manuelles... Les seniors pourraient participer aux activités scolaires comme l’aide au soutien scolaire, la gestion de la bibliothèque ou l’accompagnement aux sorties.

Enfin, ce rapprochement intergénérationnel serait l’occasion pour ces personnes bénévoles de conserver un lien dans le monde des actifs.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Échanges intergénérationnels entre les élèves et les personnes âgées

« Art. L. 312-19. – Des visites et échanges entre les élèves des écoles élémentaires et les personnes âgées sont organisés au moins deux fois par an. »

 

Article 2

Après l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 113-3-1 :

« Art. L. 113-3-1. – Les communes et les régions sont incitées à créer des « groupes intergénérationnels » dans lesquels les bâtiments des écoles côtoient les bâtiments des maisons de retraite selon les modalités définies par un décret en Conseil d’État afin de favoriser la cohabitation et les rencontres entre élèves et personnes âgées. »

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1 juin 2011 3 01 /06 /juin /2011 21:39
La loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche avait créée dans le code de la santé publique un livre II bis intitulé lutte contre les troubles du comportement alimentaire. Son article L3232-3 dispose que " Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé."
Le décret 2011-614 du 30 mai 2011 détaille donc ces campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids. Il s'agit de " communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids." et son demandeur peut se prévaloir, en cas d'approbation par l'INPES, de la mention "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES."
JORF n°0127 du 1 juin 2011 page 9481 texte n° 26 

DECRET 
Décret n° 2011-614 du 30 mai 2011 relatif aux campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids 
NOR: ETSP1110100D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3232-3 et L. 3232-4,
Décrète :

Article 1


Il est inséré dans la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) un livre II bis intitulé : « Lutte contre les troubles du comportement alimentaire », comprenant un titre unique intitulé : « Nutrition et santé », comportant un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II « Prévention de l'obésité et du surpoids

« Art. D. 3232-1. - Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.
« Art. D. 3232-2. - Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 3232-3. - L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
« 1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
« 2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;
« 3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.
« Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
« Art. D. 3232-4. - L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
« L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration. »
« Art. D. 3232-5. - Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
« Art. D. 3232-6. - Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »

Article 2


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2011.


François Fillon 


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

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1 juin 2011 3 01 /06 /juin /2011 21:20
La loi HPST avait interdit la pratique des ventes à forfait ou gratuite des boissons alcoolisées. Une exception était prévue pour les fêtes et foires traditionnelles.
Le décret 2011-613 du 30 mai 2011 détaille les fêtes et foires. Il s'agit d'évènements consacrés aux produits traditionnels dont "l'organisation est intervenue au moins tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans". Une déclaration des fêtes et foires doit être effectuée au représentant de l'Etat dans le département 90 jours avant. Sans réponse sous 2 mois, le représentant accepte.


JORF n°0127 du 1 juin 2011 page 9480 texte n° 25
DECRET 
Décret n° 2011-613 du 30 mai 2011 relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 3322-9 du code de la santé publique 
NOR: ETSP1012293D
Publics concernés : toutes personnes souhaitant, à l'occasion de fêtes ou de foires traditionnelles ou nouvelles, offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
Objet : déclaration préalable des fêtes et foires traditionnelles auprès du représentant de l'Etat dans le département et autorisation préalable des fêtes et foires nouvelles par le représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les fêtes et foires, au cours desquelles ne s'applique pas l'interdiction de vente au forfait d'alcool et d'offre gratuite à volonté dans un but commercial, sont autorisées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation lorsqu'elles sont nouvelles, ou déclarées quand elles sont traditionnelles. Le décret définit les fêtes et foires traditionnelles : ce sont les manifestations intervenues au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans. Les foires traditionnelles doivent en outre être consacrées au patrimoine et aux produits traditionnels. Le décret fixe le contenu du dossier de déclaration préalable ou de demande d'autorisation, ainsi que les conditions d'obtention de cette dernière.
Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret, dans sa rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 4 août 2010 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3322-9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil de modération et de prévention en date du 4 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Il est inséré au sein du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique les articles suivants :
« Art. R. 3322-1. - Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
« Art. R. 3322-2. - La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
« 3° L'objet de la manifestation ;
« 4° Le nombre de personnes attendues ;
« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et de horaires d'ouverture des débits ;
« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;
« 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.
« Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.
« Art. R. 3322-3. - Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1.
« Art. R. 3322-4. - La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
« 3° L'objet de la manifestation ;
« 4° Le nombre de personnes attendues ;
« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;
« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.
« Art. R. 3322-5. - L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.
« L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.
« L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. »

Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.
François Fillon 

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire
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30 mai 2011 1 30 /05 /mai /2011 12:00

Les sports ont régulièrement été associés au ministère de la santé. Dans une activité physique et sportive, il est inévitable de parler tant de la surveillance des sportifs que de la protection de leur santé, notamment contre le dopage. Tel était déjà le cas dans les lois précédentes encadrant le sport. ainsi que dans la convention internationale contre le dopage dans le sport.

Une nouvelle proposition de loi 422 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs va être examinée ce jour en séance au Sénat avec également le même découpage sur les valeurs du sport (solidarité, la loyauté et le respect de soi et des autres) et la lutte contre le dopage (modification de l'agence française de lutte contre le dopage avec séparation du collège et de la commission des sanctions)

 

N° 422

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yvon COLLIN, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Denis DETCHEVERRY, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Daniel MARSIN, Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport évolue rapidement et, la France, grande nation sportive, doit s'adapter à ce contexte. Professionnalisation, hypermédiatisation, valorisation de son impact sanitaire, politisation des enjeux, autant de phénomènes qui bousculent les schémas traditionnels et qui imposent aux parlementaires de se pencher à nouveau sur la pertinence de la législation sportive.

Notre analyse est que cette évolution nécessite de nombreuses adaptations législatives en matière de sport, sport pour tous autant que sport de haut niveau, sport amateur ou sport professionnel.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont un véritable rôle de régulation à jouer en inscrivant leur démarche dans le respect de l'éthique et du développement durable, des valeurs que nous souhaitons imprimer à notre société. Parce qu'il est devenu indispensable d'inciter à la moralisation du sport, les fédérations doivent pouvoir édicter des règles et conditionner la participation aux compétitions qu'elles organisent au respect de comportements vertueux et de l'équité (titre I).

Par ailleurs, le sport doit également être considéré dans sa dimension éducative et de formation. Sur ce sujet, des propositions sont faites afin d'intégrer pleinement le sport dans nos politiques éducatives et sociales (titre II).

De plus, la lutte contre le dopage, dans le cadre de la bataille à mener pour défendre l'éthique sportive est plus que jamais d'actualité et doit faire l'objet de nouvelles adaptations législatives, notamment via l'amélioration du fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage (titre III).

La proposition de loi tend à apporter des réponses à ces différentes thématiques, avec un fil rouge : renforcer l'éthique du sport.

Elle s'inscrit dans la droite ligne de différents rapports publiés depuis plusieurs années, dont notamment le rapport d'information n° 336 (2003-2004) de M. Yvon COLLIN : Quels arbitrages pour le football professionnel ? Les problèmes liés au développement économique du football professionnel, ou encore le rapport de M. Éric BESSON, Secrétaire d'État à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique : Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français (novembre 2008).

1) Le respect des valeurs du sport notamment par les fédérations sportives et les ligues professionnelles (titre I)
Les articles 1 et 2 de la proposition de loi assujettissent l'action des fédérations agréées au respect de l'éthique et des principes du développement durable.

Ni les dispositions relatives à l'agrément des associations sportives et des fédérations, ni celles relatives à la délégation de pouvoirs aux ligues, n'imposent formellement l'édiction de règles éthiques ou de comportements que ces organismes devraient faire respecter à leurs adhérents.

Les fédérations qui se sont dotées de telles règles en ont pris seules l'initiative comme les fédérations d'arts martiaux (code moral) ou la fédération de rugby (charte de l'éthique et de la déontologie du rugby).

Or, étant donné la dimension éducative du rôle des fédérations, il est essentiel qu'elles se dotent toutes de ce type de règles visant au respect de valeurs fondatrices du sport telles que la solidarité, la loyauté, la fraternité ou encore le respect de soi et des autres.

C'est pourquoi l'article 1er de la proposition de loi impose aux fédérations agréées par le ministère des Sports de veiller au respect de l'éthique par l'établissement et l'application d'une charte.

L'article 2 de la proposition de loi tend quant à lui à inscrire les missions de service public qui justifient l'agrément par l'État d'une fédération sportive ou d'un groupement national, dans les objectifs du développement durable tels que définis dans l'article préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, modifié par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, le Grenelle de l'environnement et la stratégie nationale de développement durable.

Les articles 3 à 5 facilitent et renforcent l'action des fédérations en matière de régulation. En effet, la compétence des fédérations en ce domaine doit être davantage affirmée afin de favoriser l'adaptation du cadre de régulation aux besoins des différentes disciplines sportives.

L'article 3 est relatif au champ de la délégation accordée par l'État aux fédérations agréées et aux ligues professionnelles.

La mission de régulation des fédérations et des ligues nécessite que celles-ci édictent des règles en dehors du champ sportif proprement dit mais relatives à l'environnement juridique, administratif et financier dans lequel se déroulent ces compétitions.

Cette modification sécurise par exemple l'institution d'une « licence club », sur le modèle de celle octroyée par l'UEFA pour ses compétitions, aux clubs qui respecteront, entre autres, les conditions prévues par le dispositif du « fair-play financier » lorsque celui-ci entrera en vigueur.

Cet article permet également aux fédérations d'édicter des règles quant au nombre de sportifs formés localement devant prendre part aux compétitions qu'elles organisent.

Les articles 4 et 5 permettent le renforcement du pouvoir des ligues professionnelles et des organes chargés du contrôle de gestion.

Les compétitions sportives organisées par les ligues professionnelles nécessitent l'édiction de règles spécifiques permettant le bon déroulement de celles-ci.

Les organismes chargés du contrôle juridique et financier des associations sportives, que doivent constituer les fédérations sportives délégataires ayant créé une ligue professionnelle, doivent garantir l'équité sportive, la stabilité économique et la pérennité des clubs dans une compétition.

Il s'agit de consolider au niveau législatif ce dispositif en précisant à l'article L. 132-2 les missions de cet organisme et en donnant à l'article L. 132-1 un fondement légal aux règles édictées par les ligues dans la structuration du sport professionnel par délégation des fédérations dont il doit vérifier la bonne application.

D'autre part, l'article 5 a pour objet de fixer un « salary cap » pour les clubs professionnels afin que les discours sur le « fair play financier » reçoivent une application concrète et efficace.

Il s'agit de proposer un dispositif contraignant visant à limiter la part des salaires dans le budget d'un club. Cette disposition complèterait le dispositif déjà existant de limitation de l'endettement des clubs (DNCG).

Enfin, l'article 6 tend à renforcer les incompatibilités dans le domaine sportif (propriété d'un club et gestion d'un autre club), afin de régler un certain nombre de situations gênantes en matière de conflit d'intérêt.

2) La formation des sportifs (titre II)

Le dispositif d'agrément des centres de formation tel que prévu dans les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport garantit le respect du double projet sportif et professionnel.

Ce double projet nécessite une prise en compte de la spécificité du parcours des jeunes sportifs bénéficiaires d'une convention de formation, et notamment un aménagement des horaires rendant compatibles la formation scolaire et les entraînements sportifs.

Aujourd'hui, les jeunes sportifs inscrits dans les centres de formation agréés ne bénéficient pas des mêmes aménagements que les sportifs de haut niveau.

C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'inscrire désormais le principe de l'aménagement de leur scolarité dans le code du sport au même titre qu'elle est prévue aux articles 221-9 et 221-10 pour les sportifs de haut niveau. C'est ce que proposent les articles 7 et 8.

3) La lutte contre le dopage

Le titre III vise d'une part à abroger l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, et à faire entrer en application ses dispositions les plus pertinentes, qui restent d'actualité.

Il tend d'autre part à améliorer le processus de sanction disciplinaire en matière de dopage qui fait l'objet de nombreuses contestations.

La plupart des articles proposés reprennent les termes de l'ordonnance précitée en tenant compte des toutes dernières évolutions du code mondial antidopage.

L'article 16 opère en outre un réaménagement important des structures de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Aujourd'hui, l'Agence ne comprend qu'un seul collège de neuf membres qui s'occupe à la fois des poursuites et des sanctions disciplinaires éventuelles contre les sportifs. Ce collège est maintenu. Mais il s'agit de renforcer la transparence et la légitimité des décisions de l'Agence en séparant les pouvoirs de poursuite du collège, et les pouvoirs de sanction, confiés à une commission spécifique, sur le modèle de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Parallèlement, l'article 25, confère à l'Agence l'intégralité du pouvoir de sanction des sportifs dopés, actuellement détenu par les fédérations en première instance. La suppression du pouvoir disciplinaire des fédérations en matière de dopage et le transfert de l'intégralité des décisions à l'Agence française de lutte contre le dopage aurait des avantages majeurs :

- la plupart des fédérations agréées sont de très petite taille et, gérées par des bénévoles. Elles ne prennent pas le temps de s'occuper des affaires de dopage ;

- les fédérations jugent des affaires similaires de manières très différentes, ce qui pose une vraie question d'équité entre les sportifs ;

- enfin, et surtout, le conflit d'intérêt est patent : les fédérations ont pour mission de défendre l'image de leur discipline et ses intérêts économiques. La lutte contre le dopage s'oppose en partie à ces missions.

L'article 28 propose enfin de mettre à jour l'ensemble des dispositions relatives au dopage animal, qui sont aujourd'hui obsolètes.


PROPOSITION DE LOI

TITRE IERRESPECT DES VALEURS DU SPORT

Article 1er

Après l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1 - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Cette charte doit rappeler les valeurs essentielles du sport parmi lesquelles la solidarité, la loyauté et le respect de soi et des autres ».


Article 2

À l'article L. 131-9 du même code, après les mots : « relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives », sont insérés les mots : « dans le respect des principes et des enjeux du développement durable ».


Article 3

À l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3°Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent également contenir des dispositions relatives au nombre de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions. »


Article 4

Après le premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles ainsi créées sont compétentes pour édicter les règles spécifiques aux activités sportives à caractère professionnel et favorisant notamment l'équité et l'attractivité des compétitions qu'elles organisent. »


Article 5

L'article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. - Chaque fédération qui constitue une ligue professionnelle crée un organisme chargé de contrôler que les associations et les sociétés constituées respectent les conditions juridiques, administratives et financières fixées par les fédérations et ligues professionnelles pour participer aux compétitions qu'elles organisent. 

« Les conditions visées à l'alinéa précédent ainsi que les dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux moyens d'actions de cet organisme sont prévues dans les statuts et règlements de la fédération et de la ligue professionnelle qu'elle a créée. 

« L'une de ces conditions est que le montant des salaires versés par les sociétés sportives affiliées ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret,  de leur budget ».


Article 6

L'article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7. - l est interdit à une même personne privée :

« 1° de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

« 3° de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et d'être dirigeant  d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 euros d'amende » 


TITRE II FORMATION DES SPORTIFS

Article 7

Les articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L.211-5 du code du sport »

« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ».


Article 8

Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

« « Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« « 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« « 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport » »

« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

« « Art  L. 611-4 - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« « Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 . » »


TITRE III PROTECTION DE LA SANTE DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Article 9

L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est abrogée.


Article 10

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du sport est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 230-2 - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ou nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

« Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

« 1° Le Comité international olympique ;

« 2° Le Comité international paralympique ;

« 3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

« 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport. »

« Art. L. 230-3 - Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

« 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

« 2° Soit à une manifestation sportive internationale. »


CHAPITRE 2 : SANTE ET SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS

Article 11

I. Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport une section préliminaire qui contient les articles L. 231-1 et L. 231-1-1.

II. Après l'article L. 231-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1-1 - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »


Article 12

Les articles L. 231-2 et L. 231-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-2 - L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

« Art. L. 231-2-1 - La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :

« 1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;

« 2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.

« Art. L. 231-2-2 - L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.

« Art. L. 231-2-3 - Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.

« Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.

« Art. L. 231-3 - Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

« Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin. »


Article 13

L'article L. 232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2 - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :

« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »


Article 14

Au 1° de l'article L. 232-3 du même code, les mots : « et L. 231-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ».


CHAPITRE 3 : LUTTE CONTRE LE DOPAGE

SECTION 1 : Agence française de lutte contre le dopage

Article 15

L'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

I. Au I, les 1° à 16° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

« b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

« c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

« 3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

« b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

« c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

« d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;

« 4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;

« 5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'État, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;

« 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;

« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

« 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

« 9° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

« 10° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

« 11° Elle met en oeuvre des actions de prévention, d'éducation et de recherche en matière de lutte contre le dopage auxquelles l'État peut s'associer ;

« 12° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'État, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 13° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

« 14° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;

« 15° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

II. - Le III est ainsi rédigé :

« III. Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'Agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives. »


Article 16

Les articles L. 232-6 et L. 232-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 232-6 - L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, le collège exerce les compétences attribuées à l'Agence.

« Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- par le président de l'Académie des sciences ;

- par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.

Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.

Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 232-7. - La commission des sanctions est composée de six membres nommés par décret :

« 1° Deux membres des juridictions administrative et judiciaire :

- Un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- Un conseiller à la Cour de Cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

« 2° Deux personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- Par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- Par le président de l'Académie nationale de médecine ;

« 3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- Une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- Un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixé à l'alinéa précédent.

« La commission des sanctions ne peut délibérer que lorsqu'au moins cinq de ses six membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ».


SECTION 2 : Agissements interdits

Article 17

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9 - Il est interdit à tout sportif :

« 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

« La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ».


Article 18

L'article L. 232-10 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10 - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

« 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

« 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »


SECTION 3 : Contrôles

Article 19

I. - Après l'article L. 232-10 du même code, est inséré un article L. 232-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10-1 - Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 les signalent à l'autorité judiciaire compétente. »

II. - À l'article L. 232-11 du même code :

1° Les mots : « fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 232-13 » ;

2° Le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « agréées ».

III. - À l'article L. 232-12 du même code :

1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. »


Article 20

L'article L. 232-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-13. - Les contrôles peuvent être diligentés :

« 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

« 2° Ou à la demande :

« a) De l'Agence mondiale antidopage ;

« b) D'une organisation nationale antidopage ;

« c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

« Art. L. 232-13-1. - Les contrôles peuvent être réalisés :

« 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;

« 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

« 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;

« 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.

« Art. L. 232-13-2. - Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

« 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

« 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

« Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

« Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »


Article 21

L'article L. 232-15 et L. 232-16 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 232-15 - Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

« 1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

« 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

« 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.

« Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. L. 232-16 - Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales.

« Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14. »


Article 22

Le I de l'article L. 232-17 du même code est ainsi rédigé :

« I. Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »


Article 23

L'article L. 232-19 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » sont supprimés ;

3° Aux premier et sixième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

4° Au premier alinéa, la référence : « L. 232-13 » est remplacée par la référence : « L. 232-13-1 ».


SECTION 4 : sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription

Article 24

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code est intitulée : « Sanctions administratives et mesures conservatoires »

II. Il est créé à cette section 4 une sous-section 1 et une sous-section 2 respectivement intitulées : « Sanctions administratives » et « Mesures conservatoires »

III. - La sous-section 1 « Sanctions administratives » contient les articles L. 232-21 à L. 232-23-3

IV. - La sous-section 2 « Mesures conservatoires » contient l'article L. 232-23-4.


Article 25

I. - L'article L. 232-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-21 - Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. »

II. - L'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-22 - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires :

« 1° Aux sportifs licenciés ou aux membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives dans les conditions prévues à l'article L. 232-21 ;

« 2° Aux personnes non licenciées participant à des manifestations ou des entrainements mentionnés au 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5, et organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entrainements mentionnées aux 2° et «3° du I de l'article L. 232-5. »


Article 26

I. - L'article L. 232-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-23. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :

« 1° À l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10 ou de l'article L. 232-17 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.

« Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;

« 2° À l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ;

d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

« Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

« Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - Après l'article L. 232-23 du même code, sont insérés les articles L. 232-23-1, L. 232-23-2, L. 232-23-3 et L. 232-23-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-23-1 - À la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

«Art. L. 232-23-2 - Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

« Art. L. 232-23-3 - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.

« Art. L. 232-23-4 - Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de la commission des sanctions, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer. »

III. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La section 5 est intitulée : « Voies de recours et prescription » et contient les articles L. 232-24 et L. 232-24-1 ;

2° Il est créé une section 6 intitulée : « Dispositions pénales » qui contient les articles L. 232-25 à L. 232-30.

IV. - L'article L. 232-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

V. - L'article L. 232-24-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1 - L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

« Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. »


Article 27

1° Le I de l'article L. 232-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. »

2° La première phrase du II de l'article L. 232-26 est remplacée par la phrase suivante :

« La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-31 du même code sont supprimés.


SECTION 6 : Lutte contre le dopage animal

Article 28

Les articles L. 241-1 à L. 241-10 du code du sport sont ainsi modifiés :

I. - Les 2° à 4° du II de l'article de l'article L. 241-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions comprend une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ;

« 3° Les personnalités mentionnées aux 1° et 2° sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-7 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège et de la commission des sanctions ;

« 4° Le renouvellement du mandat de ces personnalités intervient en même temps que celui des membres du collège et de la commission des sanctions désignés par le président de l'Académie nationale de médecine. »

II. - Dans l'article L. 241-2 du même code, remplacer les mots « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » par les mots « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ».

III. - L'article L. 241-3 du même code est ainsi modifié :

1. « Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

2. Des 4° et 6° ainsi rédigés sont insérés :

« 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 5°Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

« 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »

IV. - Dans l'article L. 241-6 du même code, supprimer les mots, « une fédération sportive agréée ou ».

V. - Dans l'article L. 241-7 du même code, supprimer les mots « compétitions et », « compétitions ou » et « par une fédération sportive agréée ou ».

VI. - Supprimer le dernier alinéa de l'article L. 241-10.


Article 29

« Les charges qui pourraient résulter pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 19:18

 

Deux décrets sont parus concernant les comités technique d'établissement : le Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé et le Décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux.

 

Le comité technique d'établissement (CTE) est composé en fonction du nombre d'agents (-50, 50 à 99, 100 à 299, 300 à 499, plus de 500) de 3, 4, 6, 8 ou 10 membres titulaires et suppléants

Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.

Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.

La candidature est présentée par les organisations syndicales au moins 42 jours avant la date fixée pour les élections

Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote peut avoir lieu par correspondance mais celui par procuration n'est pas admis.

Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 10:20

Le décret 2011-565 du 23 mai 2011 est relatif au parcours de stage des étudiants préparant le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Il prévoit désormais un stage d'initiation de 70h puis un parcours de stage en 2ème et 3ème année de 1400h.

Dans ces 1400h, on retrouvera un stage clinique de 700h relatif à 5 champs cliniques (musculo-squelettique, neuromusculaire, cardio-respiratoire et viscérale, gériatrie, pédiatrie) puis un stage de 280h hors clinique et enfin une partie d'au plus 30% pour réaliser des travaux écrits de 30 pages. Les terrains de stage seront agréés par le directeur de l'institut de formation après avis du conseio pédagogique. Les stages seront indemnisés. Les enseignants sont des médecins, cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes avec des connaissances particulières dans les champs enseignés et des personnes qualifiées ou expertes. La validation des stages s'effectue par l'assiduité et la participation à la pratique.

Voici le texte intégral:

 

 

JORF n°0121 du 25 mai 2011 page 8999 texte n° 22

DECRET
Décret n° 2011-565 du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
NOR: ETSH1111260D

Publics concernés : instituts de formation en masso-kinésithérapie, étudiants.
Objet : mise en place d'un parcours de stages pour les étudiants en formation de masso-kinésithérapie.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret institue un parcours de stage d'une durée de 1 400 heures, soit 40 semaines, comprenant cinq champs cliniques obligatoires. Une partie de ce temps (30 % maximum) peut être dévolue à la réalisation de travaux personnels écrits et à des travaux dirigés en lien avec les stages.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-3 ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 novembre 2010,
Décrète :


Article 1 Le module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé est ainsi modifié :
1° Le point 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Nature et durée des stages agréés : stage d'initiation : 70 heures. » ;
2° Le point 3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2. Nature et durée des stages.
Les terrains de stage doivent être agréés.
Le parcours de stage des deuxième et troisième années est de 1 400 heures (40 semaines). 30 % au maximum de ces heures sont dévolues à la réalisation de travaux personnels écrits et de travaux dirigés en lien avec les stages.
Le parcours de stage comprend :
a) 700 heures (ou 20 semaines) dans les cinq champs cliniques suivants :
― musculo-squelettique ;
― neuromusculaire ;
― cardio-respiratoire et viscérale ;
― gériatrie ;
― pédiatrie.
b) 280 heures (ou huit semaines) : autres stages, cliniques ou hors cliniques en lien avec la masso-kinésithérapie. »

 

Article 2 L'article D. 4321-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des stages cliniques » sont remplacés par les mots : « un parcours de stages » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes. »

 

Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

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19 mai 2011 4 19 /05 /mai /2011 06:30

La loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et amélioration de la qualité du droit vient d'être publiée au Journal officiel. Certaines dispositions ont trait au domaine de la santé.

D'une part, le statut de groupement d'intérêt public (GIP) par lequel de nombreuses institutions de santé sont régies (agence nationale d'appui à la performance  des établissements de santé et médico-sociaux - ANAP, agence des systèmes d'information de santé partagés - ASIP santé, l'institut national du cancer InCA); d'autre part, les autopsies judiciaires sont le lien parfait entre médecine et droit. Ensuite, des articles se concentrent sur les officines et préparateur en pharmacie hospitalière. Enfin, plusieurs dispositions transitoires de certaines lois de santé sont supprimées.

 

Sur le statut des groupements d'intérêt public, il faut se référer au chapitre II de la loi (articles 98 à 117).

La loi rappelle qu'il s'agit d'une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué par convention approuvée par l'Etat (art 100) soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice (art 98). La convention constitutive doit mentionner un certain nombre d'informations comme l'objet et l'adresse (art 99) et également l'ajout de membres (art 102). Les règles de majorité dans le capital sont explicitées par le fait que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants (art 103) même si le GIP peut ne pas avoir de capital (art 104). L'organe délibérant du GIP est l'assemblée générale - avec tous les membres disposant d'une voix chacun - avec un possible conseil d'administration (art 105) et un directeur (art 106)

 

Sur le fonctionnement, il n'y a pas de partage de bénéfice et les possibles excédents sont à finalité du groupement ou mis en réserve (art 107). De même, les membres contribuent aux dettes à proportion de leur part dans le capital ou de leur contribution aux charges. Il n'y a pas de solidarité à l'égard des tiers (art 108).

La comptabilité est assurée selon les règles du droit privé, sauf choix inverse dans la convention constitutive ou membres uniquement de droit public (art 112). Un commissaire du Gouvernement peut être désigné par l'Etat pour le contrôle des activités et la gestion du groupement (art 114). Le contrôle est celui de la Cour des comptes (art 115). Les derniers articles sont relatifs à la dissolution du GIP par l'arrivée du terme de la convention, par décision de l'assemblée générale ou par décision de l'autorité administrative ayant approuvé la convention (art 116) qui entrainera sa liquidation

 

 

Sur les autopsies judiciaires (art 147 de la loi instaurant des articles 230-28 à 230-30 dans le code de procédure pénale), on remarquera qu'une telle autopsie n'a lieu que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une information judiciaire, par un praticien diplômé en médecine légale, procédant aux prélèvements biologiques nécessaires aux besoins de l'enquête. Les proches du défunt (conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe) seront informés de cette autopsie. Une fois effectuée et après assurance de la meilleure restauration possible du corps, une autorisation de remise du corps et un permis d'inhumer sont adressés. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques est obligatoirement affichée en un lieu visible. C'est au maximum un mois après l'autopsie que les proches peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui répond sous 15 jours. Les prélèvements sont détruits dès la manifestation de la vérité ou restitués lorsqu'ils ont seuls permis l'identification.

 

Sur les articles consacrés aux pharmaciens, l'article 39 est relatif à la création par agrément du président du conseil régional des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière (L4244-1 et -2 CSP) avec un contrôle par le DG de l'ARS du suivi des programmes et la qualité de la formation. L'article 40 de la loi détermine les conditions de la sous-traitance de préparations par des officines (article L5125-1-2 CSP) établie dans un autre Etat membre de la CE en fonction des conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparation préalablement reconnues comme équivalente aux notres avec une simple déclaration ou vérification.

 

Sur les dispositions supprimées, il s'agit des articles 6 et 8 de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (loi Evin) et l'article 90 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi Kouchner) qui mentionnaient tous des dates depuis longtemps dépassées.

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18 mai 2011 3 18 /05 /mai /2011 06:00

Le texte initial avait été déposé le 5 mai 2010 sous le titre de Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, pile 20 ans après la dernière loi sur ce domaine.

Après une adoption en première lecture dans chaque chambre (assemblée nationale le 22 mars et Sénat le 13 mai), voici les dispositions transmises pour deuxième lecture du projet qui s'intitule désormais droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux.

 

Composé de 5 titres dont deux principaux consacrés aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques; suivi des patients, le projet de loi reste assez court en ne comportant que 19 articles.

 

 

On en retiendra pour l'essentiel un changement sémantique modifiant "les malades atteints de troubles mentaux" par ceux de "faire l'objet de soins psychiatriques". Les modalités de prise en charge sont tant des unités d'hospitalisation temps plein que des unités alternatives et des lieux de consultation avec dans ce cas, un programme de soins établi par le psychiatre de l'établissement (L3211-2-1)

 

Le début de l'admission en soins psychiatriques sans consentement est une période d'observation en hospitalisation temps plein avec la réalisation d'un examen somatique complet sur son état mental dans les 24h puis dans les 72h. La personne hospitalisée sans son consentement bénéficie de l'information sur son projet de décision de maintien, sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours. Une fois l'hospitalisation sans consentement levée, il ets rappelé que la personne conserve la totalité de ses droits et devoirs alors qu'elle peut être placée en tutelle ou curatelle pendant son séjour.

Le collège qui va se décider est composé du psychiatre participant à la prise en charge du patient ; du psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et d'un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. L'hospitalisation temps plein est prononcée dans un certificat médical circonstancié si la prise en charge sous une autre forme ne permet pas la dispensation des soins nécessaires.


Avec la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée, le projet de loi introduit le juge des libertés et de la détention (JLD) qui peut ordonner la mainlevée immédiate de soins psychiatriques sans consentement saisi par la personne elle-même, ses représentants (titulaire de l'autorité parentale ou personne chargée de sa protection), conjoint, concubin ou PACSé, parent agissant dans l'intérêt de ladite personne, la demanderresse de la mesure, le procureur de la République (L3211-12-I) ou d'office, en ayant obligatoirement recueilli l'avis du collège et deux expertises. Le JLD doit également statuer sur toute hospitalisation sans consentement de plus de 15 jours (détaillé dans L3211-12-1-I). S'il n'a pas statué, la mainlevée est acquise. Appel peut être formé contre la décision du JLD devant le premeir président de la cour d'appel mais il ne sera pas suspensif sauf si le procureur de la République estime un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui avec une réponse dans les 3 jours.

Les soins psychiatriques sur une personne qui ne peut consentir du fait de ses troubles mentaux ne peuvent être mise en place que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation temps plein, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge. La décision d'admission se prend sur demande d'un membre de la famille avec 2 certificats médicaux (de moins de 15 jours et dont l'un n'est aps du médecin exerçant dans l'établissement) ou en cas de péril imminent pour la santé de la personne par un seul certificat.

 

Le représentant de l'Etat dans le département et la commission départementale des soins psychiatriques sont informés sans délai de toute décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement (L3212-5).

Entre J5 et J8 de l'admission, un nouveau certificat médical sera établi pour connaître la nécessité des soins pour un mois renouvelable (L3212-7) puis tous les mois (L3213-3). A défaut de ce document, la levée des soins est prononcée. Elle sera également prononcée par la commission départementale des soins psychiatriques ou le demandeur (sauf péril imminent pour la santé du patient ou la sûreté des personnes et à l'ordre public) (L3212-9)

Dans les 3 derniers jours du premier mois, le représentant de l'Etat dans le département peut maintenir l'hospitalisation pour 3 mois puis de 6 mois renouvelable, toujours au vu de certificats médicaux.

Le psychiatre qui atteste que les conditions d'admission en soins psychiatriques sans consentement ne sont plus réunies, le directeur alerte le représentant de l'Etat dans les 24h, celui-ci devant statuer dans les 3 jours. En cas de refus de la levée des soins, le directeur saisit le JLD qui statuera à bref délai.

Le texte propose également qu'une mesure des soins psychiatriques puisse être prononcée par le représentant de l'Etat, sur production d'un certificat médical demandé par les autorités judiciaires à la commission départementale, sur les personnes ayant eu une décision d'irresponsabilité pénale et dont l'état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes (L3213-7 alinéa 1)

Le représentant de l'Etat informe dans les 24h de toute admission, maintien ou levée de soins le procureur de la République près le TGI (du ressort de l'établissement et du domicile), le maire (du ressort de l'établissement et du domicile), la commission départementale, la famille.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés avec les circonstances rendant cette mesure nécessaire et désignent l'établissement assurant la prise en charge (L3214-3).
 

 

Des sanctions pénales sont également prévues (article 5 du texte) en cas de non-respect des diverses procédures : en cas de maintien des soins alors que le représentant de l'Etat a ordonnée sa levée (1 an et 15 000 €, L3215-1) et en cas de non production des documents justifiant l'admission (6 mois et 7 500€, L3215-2)

 

Il est rappelé que le contentieux né de l'application de ce texte est porté devant l'autorité judiciaire (L3216-1)

 

A la publication de la loi, un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine et un relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police seront remis respectivement dans un an par le Gouvernement sur le bureau des assemblées et dans 6 mois au Parlement.


La loi entrera en vigueur le 1er août 2011 avec la compétence du JLD sauf une partie au 1er janvier 2013. Une évaluation des dispositions est réalisée dans 3 ans et soumise au Parlement.

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15 mai 2011 7 15 /05 /mai /2011 11:15

 

Considérant l'importance des gestes de premiers secours, il est prévu par la proposition de loi 3433 portant instauration d'une épreuve de formation aux premiers secours pour les candidats au diplôme national du brevet, de sensibiliser dès le plus jeune âge, à travers le brevet des collèges et une formation obligatoire de 10 heures à ces gestes afin de permettre dès les premières minutes des réactions du plus grand nombre. Il s'agit ici de montrer l'importance que chacun - même jeune - peut avoir pour sauver un tiers.

 

N° 3433

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant instauration d’une épreuve de « formation aux premiers secours » pour les candidats au diplôme national du brevet,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique BESSE, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Paul ANCIAUX, Martine AURILLAC, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Michel BOUVARD, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Pascal BRINDEAU, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Dino CINIERI, Louis COSYNS, René COUANAU, Alain COUSIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Stéphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Cécile DUMOULIN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jacqueline FARREYROL, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Bernard GÉRARD, Louis GISCARD d’ESTAING, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, Maxime GREMETZ, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Patrick LABAUNE, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Yvan LACHAUD, Marc LAFFINEUR, Jean-Christophe LAGARDE, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Richard MALLIÉ, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Philippe MEUNIER, Christian MÉNARD, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Bertrand PANCHER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Sophie PRIMAS, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Jean-Luc REITZER, Arnaud RICHARD, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, Marie-Josée ROIG, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, André SANTINI, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Marie-Hélène THORAVAL, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Francis VERCAMER, René-Paul VICTORIA, Philippe VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le diplôme national du brevet (DNB), couramment appelé « brevet des collèges », est une étape essentielle dans la formation des élèves. Sa vocation première est de sanctionner la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges en attestant la maîtrise des connaissances et des compétences de chaque élève en classe de troisième.

Le DNB vise à donner en premier lieu aux élèves une formation intellectuelle sans pour autant exclure la formation pratique. Il intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte les autres enseignements optionnels. La note de vie scolaire et l’épreuve d’éducation civique donnent quant à elles au brevet une dimension plus large d’apprentissage de la citoyenneté.

À ce titre, les élèves apprennent notamment que porter secours aux victimes d’un accident est un devoir moral mais également une obligation légale. En effet, selon l’article 223-6 du code pénal, le témoin d’un accident doit s’arrêter et porter secours aux victimes sous peine de poursuites judiciaires pour « non-assistance à personne en danger ».

Quant au code du travail, il prévoit que « dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence » (art. R. 241-39).

Encore faut-il que les témoins d’accidents aient les connaissances nécessaires pour porter secours aux victimes. L’enjeu est de taille. Les professionnels de santé le constatent : les premières minutes consécutives à un accident sont les plus déterminantes pour les victimes. De la rapidité des secours et de la qualité des premiers gestes effectués dépend souvent l’avenir d’une victime. Or, rares sont ceux qui connaissent les gestes simples qui permettent de protéger, alerter et secourir sur le lieu d’un accident. Parfois même, certaines personnes promptes à porter secours peuvent avoir en toute bonne volonté des gestes mal appropriés qui mettent en péril la vie des blessés, et ce par simple ignorance des notions essentielles de sécurité.

C’est la raison pour laquelle il est urgent de renforcer la formation aux premiers secours.

La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) remplace, depuis le 1er août 2007, l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Cette formation PSC 1, essentiellement pratique, permet d’acquérir les connaissances élémentaires de secourisme. Elle met, dans un premier temps, les candidats face à différentes situations au cours desquelles des moniteurs apprennent aux candidats à reconnaître les dangers et montrent les réflexes et les gestes adéquats. Dans un deuxième temps, les candidats sont amenés à réaliser eux-mêmes ces gestes afin de pouvoir porter secours correctement.

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre une formation PSC 1, d’ailleurs accessible à partir de l’âge de 10 ans. Proposée par de nombreuses associations de secourisme ainsi que par les Centres de secours de sapeurs-pompiers sur tout le territoire, les formations aux premiers secours s’effectuent généralement en une dizaine d’heures et pour un coût proche de 50 euros. Malgré cette facilité d’accès, rares sont ceux qui franchissent le pas en choisissant de suivre cette formation.

Le caractère obligatoire de la formation au premiers secours, intégrée à l’examen du brevet, permettrait, à terme, de sensibiliser l’ensemble de la population sur cette question.

À ce jour, si la formation aux premiers secours est devenue obligatoire au cours de la scolarité des élèves, sa mise en œuvre reste néanmoins théorique.

Intégrer la formation aux premiers secours à l’épreuve du brevet permettrait non seulement d’uniformiser cette formation au niveau national en évitant que les élèves qui changent d’établissement échappent à cette formation, mais permettrait aussi de la valoriser en la rattachant à un diplôme national.

Cette formation étendue à l’ensemble d’une classe d’âge servirait à améliorer la qualité et la rapidité des soins pour sauver des vies ; responsabiliser concrètement les plus jeunes au sein d’une société trop souvent individualiste ; découvrir des métiers qui se consacrent aux autres comme ceux de la santé ou de la sécurité ; etc.

Inclure la formation au premiers secours dans l’épreuve du brevet plutôt qu’à celle du baccalauréat semble justifié pour deux raisons. La première est que le programme du brevet s’avère moins chargé que celui du baccalauréat pour lequel les élèves peuvent avoir une dizaine d’épreuves. D’autre part, le rattachement de cette formation au brevet permet de toucher la quasi-totalité d’une classe d’âge. En effet, alors que seuls 66 % d’une classe d’âge poursuit ses études jusqu’au baccalauréat toutes filières confondues, ils sont 84 % à passer l’examen du brevet.

Au-delà de l’intérêt de cette formation pour la société toute entière, la formation des plus jeunes aux premiers secours permet de développer de nombreuses qualités humaines : maîtrise de soi, capacité d’analyse et de restitution de l’information, sens de l’organisation, etc.

La formation aux premiers secours en classe de 3e sera un atout et un diplôme supplémentaires pour permettre à tous les jeunes d’avoir confiance en eux, d’être conscients qu’ils peuvent avoir des responsabilités et qu’ils ont les capacités nécessaires pour y faire face.

À plus d’un titre, la connaissance des gestes qui sauvent s’impose donc aujourd’hui comme une nécessité.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obtention du brevet est conditionnée au suivi d’une formation de dix heures aux premiers secours, dispensée dans le cadre scolaire par des professionnels de santé, des associations reconnues d’utilité publique spécialisées dans les secours à la personne ou les unions départementales de sapeurs-pompiers. »


Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.


Article 3

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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15 mai 2011 7 15 /05 /mai /2011 11:00

 

Une proposition de loi 3407 vient d'être déposée en ce qui concerne l'école et sa "responsabilité particulière en matière de prévention et de promotion de la santé par la mise en œuvre d’une éducation à la santé" en plus des actuelles missions de l'école en matière de santé via l'infomration sur la sexualité et les toxicomanies.

 

N° 3407

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la responsabilité de l’école en matière d’éducation à la santé,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc BERNIER, Alfred ALMONT, Edwige ANTIER, Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Philippe BOËNNEC, Bruno BOURG-BROC, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Pascal BRINDEAU, Dominique BUSSEREAU, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Hervé de CHARETTE, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Cécile DUMOULIN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Gilles d’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Louis GISCARD d’ESTAING, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Maxime GREMETZ, Pascale GRUNY, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Guy LEFRAND, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MORANGE, Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Arnaud RICHARD, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’élève étant au centre du système éducatif, sa santé ne peut être à la marge. À cet égard, le milieu scolaire, passage obligé de tous les jeunes jusqu’à seize ans, devrait être un lieu privilégié pour le repérage des difficultés, le suivi des enfants et des adolescents et la promotion des programmes de santé.

Or un récent rapport pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur les crédits de l’enseignement scolaire a mis en lumière, aux différents niveaux du système éducatif, une absence généralisée de culture de l’éducation à la santé, qui résulte, pour partie, du fait que le législateur n’a pas indiqué que l’école a aussi cette responsabilité.

En effet, alors que l’école devrait occuper une place essentielle dans le dispositif national de prévention, l’éducation à la santé n’est pas mentionnée parmi les objectifs et les missions fixés par le code de l’éducation aux établissements d’enseignement.

Certes, il existe une section du livre troisième du code de l’éducation intitulée « L’éducation à la santé et à la sexualité », mais elle ne traite, en deux articles, que des séances d’éducation à la sexualité introduites par la loi du 4 juillet 2001 sur l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que des cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours dispensés aux élèves de collège et de lycée et de l’information délivrée sur les conséquences de la consommation d’alcool par les femmes enceintes sur le développement du fœtus (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code). Une section, intitulée « Prévention et information sur les toxicomanies », comportant un seul article créé par la loi du 9 août 2004 sur la santé publique (article L. 312-18 du code), a, quant à elle, trait à cette information essentielle, mais très ciblée.

Pour cette raison, l’éducation à la santé doit figurer parmi les misions de l’école, lesquelles sont définies par le chapitre Ier du livre Ier du code. Il est donc proposé de compléter l’article L. 111-1 du code pour affirmer que celle-ci a une responsabilité particulière en matière de prévention et de promotion de la santé par la mise en œuvre d’une éducation à la santé.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle a une responsabilité particulière en matière de prévention et de promotion de la santé par la mise en œuvre d’une éducation à la santé. »

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10 mai 2011 2 10 /05 /mai /2011 06:00

La conférence nationale de santé (CNS) - traditionnellement appelée "le parlement de la santé" -, par le décret 2011-503 du 9 mai 2011, voit sa composition modifiée, passant de 113 à 120 membres répartis non plus en 6 mais en 8 collèges:

6 représentants des collectivités territoriales;

18 représentants des usagers
27 représentants des Conférences Régionales de la Santé et de l'Autonomie (CRSA)
10 partenaires sociaux
16
acteurs de la cohésion et de la protection sociales
11 acteurs de la prévention
26
offreurs des services de santé
6
représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées

à titre gratuit, nommés pour 3 ans renouvelables une fois, avec autant de suppléants que de titulaires (ne siégeant qu'en l'absence du titulaire) et démissionnaires au bout de deux absences successives.


Sont également élargis les membres avec voix consultative. On ajoute désormais aux 6 traditionnels (DGS, DGOS, DSS, directeur général de la cohésion sociale ; président du HCSP et président du collège de la HAS) le président du Conseil économique, social et environnemental; le chef de l'IGAS;
le secrétaire général du comité interministériel du handicap; le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales; le directeur général du travail; le directeur général de l'enseignement scolaire; le directeur général de l'ANSES (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail); le directeur général de l'INPES; le directeur général de l'InVS; le directeur de l'EHESP; le directeur général de l'UNCAM; le directeur de la CNSA; le directeur de la Haute Autorité de santé (en lieu et place du président du collège); le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux; le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique (en lieu et place de son président); le secrétaire général du HCAAM; le secrétaire général du CCNE; le secrétaire général du Conseil national du sida soit un total de 22.

 

Si la Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé, elle se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an.


JORF n°0108 du 10 mai 2011 page 7942 texte n° 26

DECRET
Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé
NOR: ETSP1108841D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la Conférence nationale de santé du 18 novembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du 13 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 19 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et personnes âgées du 1er février 2011 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, section sanitaire, du 10 février 2011 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, section sociale, du 24 février 2011,
Décrète :

Article 1 La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2 « Conférence nationale de santé

« Paragraphe 1 « Composition

« Art. D. 1411-37. - La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
« Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
« 1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
« a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
« b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
« 2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ;
« 4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
« a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
« b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
« c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
« d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
« a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
« b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
« c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
« d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
« e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
« f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
« g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
« h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
« i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
« 6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
« a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
« b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
« c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
« a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
« i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
« ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
« iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
« iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
« v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
« vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
« vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
« viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
« b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
« c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
« d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
« e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
« 8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
« a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
« b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
« c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
« Art. D. 1411-38. - Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
« ― le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
« ― le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
« ― le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
« ― le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
« ― le directeur général de la santé ou son représentant ;
« ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« ― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« ― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« ― le directeur général du travail ou son représentant ;
« ― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« ― le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
« ― le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
« ― le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
« ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
« ― le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
« ― le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
« ― le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
« ― le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
« ― le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
« ― le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
« ― le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
« ― le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
« La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
« Art. D. 1411-39. - Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
« La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Paragraphe 2 « Organisation des travaux

« Art. D. 1411-40. - La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
« ― l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;
« ― la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;
« ― la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.
« La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
« Art. D. 1411-41. - L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.
« Elle élit son président.
« Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
« Elle rend un avis sur :
« ― le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
« ― les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
« ― les plans et programmes nationaux de santé.
« Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.
« Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
« Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 1411-42. - En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
« Elle est chargée, notamment :
« ― de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
« ― de préparer les éléments soumis au débat public ;
« ― de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.
« Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 1411-43. - Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
« La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Paragraphe 3 « Fonctionnement

« Art. D. 1411-44. - Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
« La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
« Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
« Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
« Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
« Art. D. 1411-45. - Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
« Art. D. 1411-45-1. - La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
« La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
« Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« Art. D. 1411-45-2. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
« Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
« En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
« Art. D. 1411-45-3. - Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 1411-45-4. - Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
« Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Art. D. 1411-45-5. - L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.
« Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Art. D. 1411-45-6. - Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.
« Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
« Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.
« Art. D. 1411-45-7. - Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. D. 1411-45-8. - Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence. »

 
Article 2 Pour la constitution de l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé, les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles D. 1411-37 et D. 1411-38, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms, coordonnées et dates de naissance au ministre chargé de la santé dans les cinq semaines à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La première réunion de l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence.


Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra
La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Marie-Anne Montchamp

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7 mai 2011 6 07 /05 /mai /2011 17:43

Au Journal officiel du 6 mai 2011, on retrouve de nombreux textes concernant le secrétariat général des minisères chargés de affaires sociales avec 5 décrets (attribution; la création d'une délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé; un comité stratégique de maîtrise des risques, à la mission d'audit interne et un comité d'audit interne; les directions à l'administration centrale notamment financières; la délégation aux affaires juridiques) et 2 arrêtés (sur l'organisation de la direction des affaires financières, informatiques, immobilière; sur l'organisation de la délégation aux affaires juridiques - en commentaire des articles dédiés)

Le premier (2011-499) définit les attributions. En ce sens, il assiste, pour l'administration et la conduite des affaires de leurs ministères, les ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités, de la cohésion sociale, de la jeunesse, de la vie associative, de la ville et des sports.
Il préside le comité stratégique de maîtrise des risques.
Il a autorité sur la direction des ressources humaines; celle des affaires financières, informatiques, immobilières et des services; celle de l'administration générale et de la modernisation des services; la délégation aux affaires juridiques; la délégation aux affaires européennes et internationales; la délégation à l'information et à la communication; la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé.

Voir le texte intégral ci-dessous.



JORF n°0105 du 6 mai 2011 page texte n° 34


DECRET
Décret n° 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales
NOR: ETSG1106721D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, du ministre de la ville et de la ministre des sports,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-390 du 11 mai 1967 portant regroupement des services d'inspection générale du ministère des affaires sociales au sein de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, modifié en dernier lieu par le décret n° 2011-495 du 5 mai 2011 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, modifié par les décrets n° 2010-194 du 25 février 2010 et n° 2011-495 du 5 mai 2011 ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'organisation centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2010-786 du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2011-496 du 5 mai 2011 portant création d'une délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé auprès des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités et de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2011-497 du 5 mai 2011 relatif au comité stratégique de maîtrise des risques, à la mission d'audit interne et au comité d'audit interne des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative siégeant en formation commune en date du 23 février 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail et des affaires sociales et du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports siégeant en formation commune en date du 24 février 2011,
Décrète :

Article 1 Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales assiste, pour l'administration et la conduite des affaires de leurs ministères, les ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités, de la cohésion sociale, de la jeunesse, de la vie associative, de la ville et des sports.

Article 2 Le secrétaire général anime et coordonne l'action de l'ensemble des directions et services des ministères et participe au pilotage des établissements qui en relèvent. A ce titre, il préside les comités des directeurs.
En liaison avec les directions et services compétents, il participe aux réflexions stratégiques sur les missions, l'organisation et les activités des ministères et de leurs établissements.
Il propose et conduit, en lien avec les services et directions concernés, la mise en œuvre des actions de modernisation. Il est notamment chargé de mettre en œuvre, pour les ministères chargés des affaires sociales, les politiques interministérielles de réforme de l'Etat. Il préside le comité stratégique de maîtrise des risques.
Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il peut présider, en qualité de représentant des ministres, les instances représentatives du personnel. Il est chargé de la politique et du suivi de l'encadrement supérieur.
Le secrétaire général contribue à la définition des orientations stratégiques en matière d'évaluation de la performance et du contrôle de gestion dans l'ensemble des services centraux et territoriaux ainsi que dans les agences et établissements relevant des ministères sociaux.
Il a également la responsabilité des missions de défense et de sécurité des ministères définies par les articles R. 1143-1 à R. 1143-8 du code de la défense.

Article 3 Le secrétaire général a autorité sur les directions et services suivants :
― la direction des ressources humaines ;
― la direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services ;
― la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;
― la délégation aux affaires juridiques ;
― la délégation aux affaires européennes et internationales ;
― la délégation à l'information et à la communication ;
― la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé.

Article 4 Le secrétaire général assiste les ministres pour le pilotage et la coordination de l'organisation du système de santé et de prise en charge médico-sociale, en exerçant les attributions qui lui sont assignées, au titre du pilotage national des agences régionales de santé, par les articles D. 1433-1 et D. 1433-8 du code de la santé publique pour veiller notamment à la cohérence de la mise en œuvre territoriale des politiques publiques sanitaires et sociales.
Il coordonne, à cet effet, l'action des services et des établissements concernés de l'Etat ainsi que leurs relations avec l'assurance maladie en matière de politique de santé, d'organisation et de régulation du système de santé et de prise en charge médico-sociale.

Article 5 Le décret n° 2005-91 du 7 février 2005 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est abrogé.

Article 6 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la ville,
Maurice Leroy

La ministre des sports,
Chantal Jouanno

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7 mai 2011 6 07 /05 /mai /2011 11:05

 

Au Journal officiel, après les attributions du secrétariat général chargé des affaire sociales, on trouve un décret sur une délégation aux affaires juridiques qui a une fonction d'animation, de conseil, d'expertise et d'assistance auprès des administrations centrales et des services territoriaux relevant des ministres ainsi que des établissements publics placés sous leur tutelle et agissant au nom de l'Etat. Cette délégation est consultée sur les projets de textes législatifs et, en tant que de besoin, sur les principaux projets de textes réglementaires préparés par les administrations centrales. Elle est responsable de la qualité de la réglementation et veille à la cohérence des codes entrant dans le champ des compétences de ces ministères. Elle assure la coordination de la préparation des textes législatifs et réglementaires intéressant l'ensemble de ces ministères y compris l'intervention de ces derniers en matière de transposition des directives de l'Union européenne et veille au respect des délais de transposition . Elle est informée de la préparation et de l'élaboration des textes de l'Union européenne et des textes internationaux. Elle représente les ministres devant la section du contentieux du Conseil d'Etat. Elle est le correspondant de l'agent judiciaire du Trésor. Elle est le correspondant du Défenseur des droits et de la commission d'accès aux documents administratifs. Elle assure un rôle de conseil et d'expertise en matière de traitement des données à caractère personnel.

Voici le texte intégral:
JORF n°0105 du 6 mai 2011 page texte n° 33


DECRET
Décret n° 2011-498 du 5 mai 2011 portant création d'une délégation aux affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales
NOR: ETSG1106716D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, du ministre de la ville et de la ministre des sports,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative siégeant en formation commune en date du 23 février 2011,
Décrète :


Article 1 Il est créé une délégation aux affaires juridiques auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités, de la cohésion sociale, de la jeunesse, de la vie associative, de la ville et des sports.

Cette délégation est placée sous l'autorité du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.


Article 2 La délégation aux affaires juridiques exerce une fonction d'animation, de conseil, d'expertise et d'assistance auprès des administrations centrales et des services territoriaux relevant des ministres mentionnés à l'article 1er ainsi que des établissements publics placés sous leur tutelle et agissant au nom de l'Etat.

Elle est consultée sur les projets de textes législatifs et, en tant que de besoin, sur les principaux projets de textes réglementaires préparés par les administrations centrales.
Elle est responsable de la qualité de la réglementation. Elle assure la coordination de la préparation des textes législatifs et réglementaires intéressant l'ensemble de ces ministères, à l'exception des dispositions statutaires.
Elle veille à la cohérence des codes entrant dans le champ des compétences de ces ministères.
Elle est informée de la préparation et de l'élaboration des textes de l'Union européenne et des textes internationaux. Elle coordonne les interventions des ministères mentionnés à l'article 1er en matière de transposition des directives de l'Union européenne et veille au respect des délais de transposition. Elle participe à la préparation et assure le suivi du traitement des contentieux de l'Union européenne et internationaux et des précontentieux de l'Union européenne.
Elle assure le suivi de tous les contentieux intéressant les ministères mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux se rapportant au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Elle représente les ministres devant la section du contentieux du Conseil d'Etat. Elle est le correspondant de l'agent judiciaire du Trésor.
Dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle assure la protection juridique des agents publics, à l'exception de ceux relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Elle assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au développement des compétences dans ce domaine auprès des administrations centrales, services territoriaux et établissements publics mentionnés à l'article 2.
Elle est le correspondant du Défenseur des droits et de la commission d'accès aux documents administratifs. Elle assure un rôle de conseil et d'expertise en matière de traitement des données à caractère personnel.


Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la ville,
Maurice Leroy

La ministre des sports,
Chantal Jouanno

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7 mai 2011 6 07 /05 /mai /2011 10:21

 

Après le décret 2011-499 sur les attributions du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, un décret 2011-497 porte a trait au comité stratégique de maîtrise des risques, à la mission d'audit interne et au comité d'audit interne.
Ce comité,
chargé de définir la politique de maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques pour le compte des ministres chargés des affaires sociales, présidé par le secrétariat général (qui préside aussi la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé) est composé du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales; des directeurs et directeurs généraux d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales; du chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS); du chef de l'inspection générale de la jeunesse et des sports; du secrétaire général du comité interministériel des villes; des chefs des services budgétaires et comptables ministériels des ministères chargés des affaires sociales;  d'un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du travail; d'un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale nommé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale; d'un représentant des agences régionales de santé (ARS) nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; du chef de la mission d'audit interne.
La mission d'audit est rattachée à l'IGAS.
Un comité d'audit interne, présidé par les ministres, chargé de
s'assurer de la compétence des auditeurs; veiller à l'indépendance de la mission d'audit interne et des auditeurs dans l'exercice de leurs missions et de s'assurer qu'ils disposent de moyens suffisants; approuver la charte d'audit interne et le code de déontologie; approuver le plan d'audit interne; s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des actions décidées à l'issue des audits; valider les méthodes et les outils mis en œuvre par les auditeurs; s'assurer de la diffusion des bonnes pratiques en matière de maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques au sein des ministères chargés des affaires sociales et de leurs opérateurs; s'assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques mis en œuvre au sein de ces ministères et de leurs opérateurs et établir toute relation utile avec les auditeurs externes de ces ministères) est composé des ministres chargés des affaires sociales; chefs des services budgétaires et comptables ministériels des ministères chargés des affaires sociales; au plus 7 personnalités nommées par arrêté des ministres des affaires sociales pour 3 ans renouvelable, sans rémunération, choisies en raison de leur compétence ou expérience dans le domaine de l'audit interne ou dans la gestion des politiques publiques conduites par les ministères chargés des affaires sociales et n'ayant pas de responsabilité opérationnelle en leur sein. Ce comité se réunit au moins une fois par an.

JORF n°0105 du 6 mai 2011 page texte n° 32

DECRET
Décret n° 2011-497 du 5 mai 2011 relatif au comité stratégique de maîtrise des risques, à la mission d'audit interne et au comité d'audit interne des ministères chargés des affaires sociales
NOR: ETSG1106708D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, du ministre de la ville et de la ministre des sports,
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et en particulier son article 42 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, modifié en dernier lieu par le décret n° 2011-495 du 5 mai 2011 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 modifié relatif à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative siégeant en formation commune en date du 23 février 2011,
Décrète :

Article 1 Au sens du présent décret, les ministres et ministères chargés des affaires sociales sont les ministres et ministères chargés du travail, de l'emploi, de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités, de la cohésion sociale, de la jeunesse, de la vie associative, de la ville et des sports.

Article 2 Un comité stratégique de maîtrise des risques est créé au sein des ministères chargés des affaires sociales. Il définit la politique de maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques pour le compte des ministres chargés des affaires sociales. Il établit, avec les directions des ministères chargés des affaires sociales, la cartographie des risques. Il veille au développement du contrôle interne et donne des orientations dans ce domaine aux directions des ministères chargés des affaires sociales. Sur proposition de la mission d'audit interne mentionnée à l'article 4, il arrête chaque année un projet de plan d'audit interne qui est soumis à l'approbation du comité d'audit interne mentionné à l'article 7. Il analyse les audits réalisés.
Des sous-comités, responsables du contrôle interne dans des domaines ou secteurs particuliers, peuvent être créés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.

Article 3 Le comité stratégique de maîtrise des risques est composé comme suit :
1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
2° Les directeurs et directeurs généraux d'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
3° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° Le chef de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;
5° Le secrétaire général du comité interministériel des villes ;
6° Les chefs des services budgétaires et comptables ministériels des ministères chargés des affaires sociales ;
7° Un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du travail ;
8° Un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale nommé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
9° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
10° Le chef de la mission d'audit interne mentionnée à l'article 4.
Le comité est présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

Article 4 Une mission d'audit interne est créée au sein des ministères chargés des affaires sociales. Elle élabore et met en œuvre la politique d'audit interne de ces ministères.
A ce titre, elle définit les outils et méthodes nécessaires à l'audit interne, en lien avec l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale de la jeunesse et des sports. Elle élabore le projet de plan d'audit interne sur le fondement de la cartographie des risques. Elle met en œuvre le plan d'audit interne. Ce plan intègre la liste des missions à réaliser sur l'année et les prévisions de ressources qui y seront affectées. Elle peut éventuellement réaliser des missions complémentaires au plan d'audit interne, à la demande de l'un des ministres chargés des affaires sociales, du comité d'audit interne ou du comité stratégique de maîtrise des risques.
Elle intervient notamment au travers de missions d'audit interne au sein des services, qu'elle réalise seule ou en partenariat avec des services ayant compétence en matière d'audit au sein de l'Etat, notamment l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale de la jeunesse et des sports. Elle peut aussi recourir à des prestataires externes pour réaliser les missions. Elle peut conduire des missions de conseil sur la maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques. Elle supervise l'ensemble des missions d'audit interne conduites dans les ministères chargés des affaires sociales et est responsable des méthodes d'audit interne employées. Elle assure un suivi de l'ensemble des recommandations émises à l'issue des missions.
Elle veille à la diffusion de bonnes pratiques en matière d'audit interne au sein des opérateurs relevant des ministères chargés des affaires sociales et émet des recommandations à cet égard. Elle réalise, seule ou en partenariat, ou fait réaliser des missions d'audit interne au sein de ces opérateurs.
Elle assure le secrétariat du comité stratégique de maîtrise des risques.

Article 5 La mission d'audit interne est placée sous l'autorité directe des ministres chargés des affaires sociales.
La mission est rattachée à l'inspection générale des affaires sociales. L'inspection générale de la jeunesse et des sports est associée de façon permanente aux travaux de la mission.
Le chef de la mission est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, après avis du comité d'audit interne prévu à l'article 7. Il rend compte de ses travaux à ce comité au moins une fois par an.

Article 6 L'audit interne est réalisé conformément à une charte d'audit interne et à un code de déontologie adoptés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, après approbation par le comité d'audit interne prévu à l'article 7.

Article 7 Un comité d'audit interne est créé au sein des ministères chargés des affaires sociales. Il a pour missions :
― de s'assurer de la compétence des auditeurs ;
― de veiller à l'indépendance de la mission d'audit interne et des auditeurs dans l'exercice de leurs missions et de s'assurer qu'ils disposent de moyens suffisants ;
― d'approuver la charte d'audit interne et le code de déontologie ;
― d'approuver le plan d'audit interne ;
― de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des actions décidées à l'issue des audits ;
― de valider les méthodes et les outils mis en œuvre par les auditeurs ;
― de s'assurer de la diffusion des bonnes pratiques en matière de maîtrise des risques liés à la gestion des politiques publiques au sein des ministères chargés des affaires sociales et de leurs opérateurs ;
― de s'assurer de la qualité du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques mis en œuvre au sein de ces ministères et de leurs opérateurs ;
― d'établir toute relation utile avec les auditeurs externes de ces ministères.
Le comité d'audit interne a accès à l'ensemble des travaux produits par les ministères chargés des affaires sociales lui permettant de remplir sa mission, et notamment ceux conduits en matière d'audit interne, de contrôle interne et de cartographie des risques.

Article 8 Le comité d'audit interne est composé comme suit :
1° Les ministres chargés des affaires sociales ;
2° Les chefs des services budgétaires et comptables ministériels des ministères chargés des affaires sociales ;
3° Au plus sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou expérience dans le domaine de l'audit interne ou dans la gestion des politiques publiques conduites par les ministères chargés des affaires sociales et n'ayant pas de responsabilité opérationnelle en leur sein.
Le comité d'audit interne est présidé par les ministres. Un vice-président est désigné par les ministres parmi les personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales pour une durée de trois ans renouvelable. Cette fonction ne donne pas lieu à versement d'une rémunération.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales assiste aux réunions du comité d'audit interne sans voix délibérative.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation d'un des ministres chargés des affaires sociales ou du vice-président. L'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation. Le comité peut se réunir valablement si au moins cinq membres sont présents.
Les membres du comité d'audit interne veillent au respect de la confidentialité des données auxquelles ils ont accès en raison de leur participation aux travaux du comité d'audit interne.
Le comité d'audit interne établit son règlement intérieur qui est ensuite approuvé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.
Le secrétariat du comité d'audit interne est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.

Article 9 En 2011, il sera fait application des dispositions particulières qui suivent :
― par dérogation à l'article 5, la nomination du chef de la mission d'audit interne n'est pas soumise à l'avis du comité d'audit interne ;
― par dérogation aux articles 2 et 7, le plan d'audit interne pour l'année 2011 est arrêté conjointement par le secrétaire général, le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales et le chef de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.

Article 10 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la ville,
Maurice Leroy

La ministre des sports,
Chantal Jouanno

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7 mai 2011 6 07 /05 /mai /2011 10:03

 

Après le décret 2011-499 sur les attributions du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, un décret 2011-496 porte la création d'une délégation à la stratégie des systèmes d'information (SI) de santé dont l'autorité est confiée au secrétariat général.
7 objectifs lui sont assignés: une animation du travail d'élaboration des orientations et priorités nationales dans le domaine des systèmes d'information de santé; la participation aux organes de pilotage en matière d'informatisation de la santé; la préparation des décisions du Conseil national de pilotage des ARS en matière de SI; la coordination des actions des services de l'Etat dans le domaine de la santé; la tutelle du GIP-ASIP; la coordination européenne des SI; la maîtrise d'ouvrage stratégique des SI.

JORF n°0105 du 6 mai 2011 page texte n° 31

DECRET
Décret n° 2011-496 du 5 mai 2011 portant création d'une délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé auprès des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités et de la cohésion sociale
NOR: ETSG1106711D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat ;
Vu décret n° 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail et des affaires sociales en date du 23 février 2011,
Décrète :

Article 1 Il est créé auprès des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des solidarités et de la cohésion sociale une délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé.
Cette délégation est placée sous l'autorité du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

Article 2 La délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé a pour missions, en liaison avec les autres services de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales :
1° D'animer le travail d'élaboration des orientations et des priorités nationales dans le domaine des systèmes d'information de santé et médico-sociaux et des technologies numériques appliquées à la santé ;
2° De participer aux organes de pilotage mis en place au niveau national en matière d'informatisation de la santé et du secteur médico-social, de contribuer à la préparation de leurs délibérations et décisions et de mettre en œuvre, dans son domaine de compétence, leurs orientations et leurs décisions ;
3° De préparer les décisions du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en matière de systèmes d'information et de veiller à leur mise en œuvre ;
4° De coordonner les actions des services de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des agences et organismes intervenant dans le domaine de la santé, des services et des établissements de santé, des services et établissements médico-sociaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue de la mise en œuvre de la politique nationale d'informatisation du système de santé et médico-social ;
5° D'assurer la tutelle sur le groupement d'intérêt public dénommé « Agence des systèmes d'information partagés de santé » ;
6° D'orienter et de coordonner l'action à l'échelle européenne et internationale des services des ministères chargés de la santé et des affaires sociales ainsi que des organismes placés sous leur autorité, dans les domaines des technologies numériques et des systèmes d'information ;
7° D'assurer la maîtrise d'ouvrage stratégique des systèmes d'information des services centraux et déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales ; à ce titre, elle valide les orientations stratégiques du schéma directeur de ces structures et elle contribue à la définition et à la mise en œuvre d'une politique d'audit.

Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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