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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
7 mai 2011 6 07 /05 /mai /2011 09:20

 

A l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales est créée par le décret 2011-495 une direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services qui a pour missions entre autres de définir et de conduire, dans un cadre stratégique pluriannuel, l'élaboration, l'exécution, le suivi et le rendu compte des budgets de ces ministères, d'apporter un appui méthodologique aux maîtres d'ouvrage des systèmes d'information des ministères, d'assurer ou d'organiser la maîtrise d'œuvre des différentes applications et le fonctionnement des infrastructures informatiques et de télécommunication; de définir leur politique immobilière, d'en assurer la gestion financière et d'organiser la politique d'archivage.
JORF n°0105 du 6 mai 2011 page texte n° 30

DECRET
Décret n° 2011-495 du 5 mai 2011 modifiant le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NOR: ETSG1106719D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, du ministre de la ville et de la ministre des sports,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 modifié relatif à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central commun à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales et du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative siégeant en formation commune en date du 23 février 2011,
Décrète :

Article 1 Les dispositions de l'article 1er du décret du 8 juin 2009 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Il est créé, à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, de la ville, des sports, de la jeunesse et de la vie associative :
1° Une direction des ressources humaines ;
2° Une direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services. Ces directions sont placées sous l'autorité du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales. »


Article 2 Les dispositions du I et du II de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. ― La direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services a pour missions, en liaison avec les autres services de l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er :
1° De définir et de conduire, dans un cadre stratégique pluriannuel, l'élaboration, l'exécution, le suivi et le rendu compte des budgets de ces ministères, de concourir à la tenue des différentes comptabilités, d'organiser le contrôle interne comptable, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information financiers internes, de piloter la démarche de performance et de contrôle de gestion, d'assurer la gestion des programmes support et de contribuer à l'exercice de la tutelle sur les organismes et établissements relevant des ministères mentionnés à l'article 1er ;
2° D'apporter un appui méthodologique aux maîtres d'ouvrage des systèmes d'information des ministères, d'assurer ou d'organiser la maîtrise d'œuvre des différentes applications et le fonctionnement des infrastructures informatiques et de télécommunication ;
3° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique des moyens de fonctionnement courant des ministères mentionnés à l'article 1er, de définir leur politique immobilière, sous réserve des compétences du ministère chargé du domaine public, d'en assurer la gestion financière et, pour ce qui concerne l'administration centrale, d'en conduire les opérations, de conduire la politique de ressources documentaires et d'organiser la politique d'archivage.
II. ― La direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services fournit les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. »


Article 3 A l'article 7 du décret du 30 juillet 1990 susvisé, les mots : « direction des affaires financières, juridiques et des services » sont remplacés par les mots : « direction des affaires financières, informatiques, immobilières et des services ».


Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la ville,
Maurice Leroy

La ministre des sports,
Chantal Jouanno

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3 mai 2011 2 03 /05 /mai /2011 08:14

 

Au sein du comité national de concertation des ARS, les organisations syndicales sont représentées avec
*pour les agents de droit public, 12 sièges répartis comme suit 5 UNSA, 3 CGT, 2 CGT-FO, 2CFDT
*pour les agents de droit privé, 5 sièges répartis comme suit 2 CGT-FO, 2 CFDT, 1 CFE-CGC
Les suppléants sont en même nombre et issus des mêmes organisation syndicales.

JORF n°0102 du 3 mai 2011 page 7568 texte n° 20

ARRETE
Arrêté du 26 avril 2011 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au Comité national de concertation des agences régionales de santé et le nombre de sièges auquel elles ont droit
NOR: ETSR1109321A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-11 et ses articles R. 1432-125 à R. 1432-141 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales du 15 mars 2011 pour la désignation des représentants du personnel au comité d'agence institué dans chaque agence régionale de la santé,
Arrêtent :

Article 1 La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, au Comité national de concertation des agences régionales de santé et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés comme suit :

ORGANISATIONS SYNDICALES

NOMBRE DES SIÈGES

 

Titulaires

Suppléants

UNSA

5

5

CGT

3

3

CGT-FO

2

2

CFDT

2

2

Total

12

12



Article 2 La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, au Comité national de concertation des agences régionales de santé et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés comme suit :

ORGANISATIONS SYNDICALES

NOMBRE DES SIÈGES

 

Titulaires

Suppléants

CGT-FO

2

2

CFDT

2

2

CFE-CGC

1

1

Total

5

5



Article 3 Les organisations syndicales visées aux articles 1er et 2 doivent désigner leurs représentants titulaires et suppléants dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 4 La directrice des ressources humaines du ministère du travail, de l'emploi et de la santé et du ministère des solidarités et de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2011.


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. Kirry

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. Kirry

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15 avril 2011 5 15 /04 /avril /2011 10:39

Après l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat du projet de loi de bioéthique, une proposition de loi vient d'être déposée sur le testament de vie et l'utilisation de la carte Vitale. Il est ainsi proposé que le refus explicite de don d’organes soit inscrit sur la carte Vitale du patient inscrit à l’assurance maladie.

 

N° 3355

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire apparaître le testament de vie sur la carte Vitale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacqueline IRLES, Éric STRAUMANN, Jean-Marc LEFRANC, Chantal BOURRAGUÉ, Michel GRALL, Christian VANNESTE, Patrice CALMÉJANE, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Guy GEOFFROY, Dominique DORD, Françoise HOSTALIER, Fernand SIRÉ, Michel VOISIN, Francis SAINT-LÉGER, Michel TERROT, Jean-Marie BINETRUY, Sophie DELONG, Françoise de SALVADOR, André SCHNEIDER, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain MOYNE-BRESSAND, Denis JACQUAT, Josette PONS et Jean ROATTA,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le don d’organes repose sur le principe du droit d’opposition. La loi (article L. 1232-1 du code de la santé publique) dispose que toute personne est considérée comme consentante au don d’éléments de son corps en vue d’une greffe si elle n’a pas manifesté d’opposition de son vivant.

Pour connaître les volontés du défunt, l’équipe médicale doit avoir connaissance d’une éventuelle opposition au don. À cette fin il existe un registre national des refus. Si la personne n’a pas fait connaître son désir auprès de ce registre, le dernier recours est la consultation des proches.

Une foi la personne inscrite sur le registre des refus géré par l’Agence de la biomédecine, la famille n’est pas sollicitée, et aucun organe n’est prélevé.

Si la personne décédée ne s’est pas inscrite sur le registre des refus, le médecin « doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen », comme le précise l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique.

Dès lors, soit le défunt, sujet du don d’organes avait pu transmettre sa volonté (acceptation ou rejet) à ses proches, et la famille pourra faire respecter la position de la personne, soit le défunt n’avait jamais évoqué cette question avec ses proches. Ceux-ci se trouvent alors dans une situation qui aboutit souvent au refus du prélèvement.

L’article de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 met en place la carte Vitale qui ne contient que des données essentiellement administratives des bénéficiaires de l’assurance maladie.

Elle pourrait être le support d’un testament de vie adapté au don d’organes, et simplifier l’accès au prélèvement chez les patients en état de mort encéphalique.

Les possibilités de la carte Vitale rendent techniquement possible d’y transcrire le testament de vie. L’accès aux informations personnelles permettrait un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées du prélèvement de l’organe à transplanter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le refus explicite de don d’organes sera inscrit sur la carte Vitale du patient inscrit à l’assurance maladie.

Le refus explicite de don d’organes sera inscrit de façon identique sur la carte Vitale, et au registre national des refus, près l’Agence de biomédecine.

Article 2

Les informations inscrites sur la carte Vitale quant au don d’organes du patient, seront prises en pleine conscience, conjointement avec le médecin traitant dans un document daté.

Ces informations seront modifiables à tout moment, et à volonté, conjointement avec le médecin traitant.

Article 3

Les informations relatives au don d’organes inscrites sur la carte Vitale du patient seront accessibles à tout moment par les médecins des urgences.

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7 avril 2011 4 07 /04 /avril /2011 12:28

 

Ce jour est paru le décret 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants.
Ainsi, à la demande d'un patient qui en désignera un sur un protocole déterminé sur un traitrement chronique, ce pharmacien correspondant peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole.

Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois.
Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l'ordonnance. En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille annexée.
Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie.

Voir ici le texte intégral
JORF n°0082 du 7 avril 2011 page 6199 texte n° 16

DECRET
Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d'officine correspondants
NOR: ETSH1105776D

Publics concernés : les pharmaciens d'officine, les médecins, les patients.
Objet : définition des missions des pharmaciens d'officine dans le cadre de protocoles de coopération.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret a pour objet de définir certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l'article L. 4011-1 du code de la santé publique. Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement chronique, le pharmacien d'officine correspondant peut renouveler le traitement et en ajuster la posologie. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise, notamment, les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d'officine correspondant tient le médecin prescripteur informé.
Références : les dispositions insérées par le présent décret dans le code de la santé publique peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 à L. 4011-3 et L. 5125-1-1-A ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section préliminaire ainsi rédigée :

« Sous-section préliminaire « Missions pouvant être exercées par les pharmaciens d'officine

« Art.R. 5125-33-5.-I. ― En application du 7° de l'article L. 5125-1-1-A, le patient peut désigner un pharmacien d'officine correspondant, titulaire ou adjoint ou pharmacien gérant d'une pharmacie d'officine avec l'accord de ce pharmacien, pour mettre en œuvre un protocole prévu à l'article L. 4011-1.
« II. ― Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d'officine désigné comme correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole.
« Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois.
« La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit.
« Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d'autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s'assure du bon déroulement des prestations associées.
« Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-170.
« Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l'ordonnance. En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille annexée.
« Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie.
« Le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l'article R. 161-58-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il existe, prend en compte tous ces éléments. »

Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 avril 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra

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31 mars 2011 4 31 /03 /mars /2011 17:40

 

Un décret du 29 mars 2011 vient élargir les membres des conseils de surveillances des Agences Régionales de Santé (ARS) en y ajoutant désormais 2 représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence et le directeur général qui peut se faire assister des personnes de son choix. Ont voix consultative aux travaux du conseil de surveillance, l'agent comptable, le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA).

JORF n°0076 du 31 mars 2011 page 5705 texte n° 33


DECRET
Décret n° 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant des dispositions du code de la santé publique et l'article 2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatifs au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
NOR: ETSZ1028645D

Publics concernés : membres des conseils de surveillance des agences régionales de santé.
Objet : modifier les conditions de participation aux travaux du conseil de surveillance des agences régionales de santé.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles les présidents des conférences régionales de la santé et de l'autonomie participent aux travaux des conseils de surveillance des agences régionales de santé ainsi que celles dans lesquelles sont désignés les représentants du personnel membres de ces conseils dans l'attente de la mise en place des instances représentatives du personnel des agences régionales de santé.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé ;
Vu le décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Décrète :

Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 1432-15 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
« 1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
« 2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix. »
2° L'article D. 1432-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1432-16. - Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
« 1° L'agent comptable ;
« 2° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
« 3° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. »
3° A l'article D. 1443-37, après le mot : « Mayotte » sont ajoutés les mots : « peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance ».

Article 2 Au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2010 susvisé :
1° Dans la deuxième phrase, les mots : « de la direction régionale » sont remplacés par le membre de phrase : « des directions régionale ou départementales et pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, parmi les agents des directions de la santé et du développement social » et après les mots : « assurance maladie » sont insérés les mots : « et pour les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « de la direction régionale » sont remplacés par le membre de phrase : « des directions régionale ou départementales et pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, parmi les agents des directions de la santé et du développement social » et après les mots : « caisse régionale » sont ajoutés les mots : « et pour les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale. »

Article 3 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 15:28

Deux décrets viennent de paraître au Journal officiel concernant les participations des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et certains établissements de santé privés (décret 2011-344 du 28 mars 2011) et aux missions des établissements publics de santé (décret 2011-345 du 28 mars 2011). Voici les points essentiels et le textes en version intégrale ci-desous.

 

Le contrat conclu entre les professionnels de santé, libéraux et les établissements de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens  (CPOM) conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé (ARS).

 

Le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
« 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
« 2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé

 

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient.

Pour les établissements publics de santé, le contrat est de 5 ans au plus avec rupture possible en cas de condamnation pénale ou ordinale de 3 mois d'interdiction d'exercer du professionnel de santé ou en cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral

 

 

JORF n°0075 du 30 mars 2011 page 5534 texte n° 27

DECRET
Décret n° 2011-344 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés
NOR: ETSH1010378D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6161-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union des caisses d'assurance maladie en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Il est créé au chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 « Participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés
« Art.R. 6161-38.-Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.
« Art.R. 6161-39.-Par le contrat mentionné à l'article R. 6161-38, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
« 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
« 2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6161-2 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
« Art.R. 6161-40.-Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6161-38 transmet au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme gestionnaire un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque malade.
« Au vu de ces états mensuels et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6161-9.
« La redevance prévue au premier alinéa de ce même article et dont le montant s'impute sur ces honoraires représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition.
« L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
« Art.R. 6161-41.-Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans l'un des établissements de santé précités sont indemnisés, le cas échéant, au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1 le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés ainsi que la nuit.
« Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6161-9. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
« Les médecins concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
« Art.R. 6161-42.-Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé. »

Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra


JORF n°0075 du 30 mars 2011 page 5535 texte n° 28

DECRET
Décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
NOR: ETSH1010381D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6146-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Il est ajouté au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé

« Art.R. 6146-17.-Le contrat prévu à l'article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.
« Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Art.R. 6146-18.-Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
« 1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
« 2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
« Art.R. 6146-19.-Le contrat prévu à l'article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l'établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat.
« La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6146-17.
« En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé.
« Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer.
« Art.R. 6146-20.-Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d'activité, le directeur de l'établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné à l'article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins et de l'évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
« Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l'indemnité versée aux chefs de pôle.
« Art.R. 6146-21.-Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l'article R. 6146-17 transmet au directeur de l'établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient.
« Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 6113-7, l'établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l'article L. 6146-2.
« La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s'impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l'activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul.
« L'établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.
« Art.R. 6146-22.-Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.
« Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
« Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
« Art.R. 6146-23.-Les médecins exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative de la perte de revenus résultant de leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions des instances délibératives ou consultatives de l'établissement.
« Le montant de cette indemnité est fixé par réunion ou par demi-journée de formation dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de douze réunions annuelles pour les instances délibératives ou consultatives de l'établissement et de dix demi-journées annuelles pour les actions de formation.
« Le montant annuel des indemnités perçues au titre des actions de formation et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant total des honoraires perçus pour la même période par l'intéressé.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les modalités de l'indemnisation forfaitaire pour perte de revenus mentionnée au présent article.
« Art.R. 6146-24.-Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé. »

Article 2 Les autorisations délivrées aux médecins libéraux qualifiés en médecine générale en application des dispositions de l'article R. 6141-24 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours. Elles sont renouvelées, le cas échéant, dans les formes et conditions prévues par le présent décret.

Article 3 Les articles R. 6141-24 à R. 6141-28 et R. 6141-32 à R. 6141-36 du code de la santé publique sont abrogés.

Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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25 février 2011 5 25 /02 /février /2011 08:00

Commandé par Roselyne Bachelot-Narquin et François Baroin, a été remis au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Santé un rapport sur la Responsabilité Civile Médicale

 

Voici les mesures qui y sont préconisées:

Mesure1 : Etendre la limitation à 10 ans de la mise en jeu de la responsabilité à l’ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et à l’ensemble de leur activité de soins.

Mesure 2: Créer un pool réunissant tous les assureurs RCM opérant en France avec un seuil inférieur de 5M €.
Mesure 3: Mutualiser l’ensemble des professionnels de santé libéraux et conventionnés pour les sinistres supérieurs à 3M €, via la création d’une surcotisation calculée en valeur et dotée d’un montant minimal.

Mesure 4: Instaurer l’autonomie comptable de l’assurance RCM.
Mesure 5: Soumettre à expertise le provisionnement de chaque opérateur.
Mesure 6 : Redéfinition par l’ORM du contenu (objectifs et données) du rapport annuel de l’ACP.

Mesure 7: Donner aux organismes agréés accès aux expertises de sinistre ainsi qu’au chaînage des actes PMSI/SNIRAM.

Mesure 8: Adoption des dispositions de la proposition de loi « Lefrand »
concernant la RCM et portant sur l’expertise, l’adoption d’un barème médical unique et d’un barème unique de capitalisation des rentes.
Mesure 9 : Diffuser le référentiel indicatif de l’ONIAM après des juridictions civiles.
Mesure 10: Rendre inopposable aux assureurs le contenu des déclarations des praticiens effectuées dans le cadre d’une médiation.
Mesure 11 : Étudier la redéfinition du champ de la responsabilité civile des professionnels de santé.

 

ACP: Autorité de Contrôle Prudentiel

ORM:Observatoire des Risques Médicaux

ONIAM: Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales

PMSI: Programme Médicalisé des Systèmes d'Information

RCM: Responsabilité Civile Médicale

SNIRAM: Système National d'informations Inter Régions d'Assurance Maladie

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24 février 2011 4 24 /02 /février /2011 19:54

Alors que le lancement de 2011 année des patients et de leurs droits aura lieu le 4 mars 2011 au conseil économique, social et environnemental à Paris, le ministère de l'Emploi,du Travail et de la Santé a reçu un rapport de 310 pages intitulé BILAN ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTÉ présenté par Alain-Michel CERETTI, Conseiller Santé auprès du Médiateur de la République et Laure ALBERTINI, Responsable du Pôle Démocratie Sanitaire à l'Agence régionale de Santé d’Île de France.

Il détaille UNE LARGE COUVERTURE JURIDIQUE EN MATIERE DES DROITS DES PATIENTS (droit individuel, collectif et d'indemnisation) puis LES RENFORCER ET PROMOUVOIR (droits individuels plus opérationnels et plus visibles; renforcer la démocratie sanitaire et améliorer la procédure d'indemnisation)

 

Il en ressort 115 propositions suivantes:

Promotion des droits

1. Confier à l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) la mission d’information sur les droits des patients existants et sur la représentation usagers dans le cadre de la démocratie sanitaire.

2. Modifier l’article L. 1411-1 du code de la santé publique comme suit :

« 4° l’amélioration de l’état de santé de la population, de la promotion et du respect des droits des patients et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;

5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé, de risques sanitaires, de la promotion et du respect des droits des patients ; »

« 7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé et du respect des droits des patients, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;»

L’accès au dossier médical

3. Chaque établissement devra mettre en ligne sur son site internet un formulaire de demande du dossier médical en précisant les modalités de la demande, ainsi que les coûts.

En effet, il est important de poursuivre les actions d’information vers le public sur les modalités d’accès à leur dossier médical. A l’instar de ce qu’il se fait à l’AP-HP, il est proposé un espace dédié sur le site internet des établissements de santé consacré à l’accès au dossier médical, expliquant la démarche à suivre et permettant de télécharger le formulaire type pour réaliser la demande, ce qui permettrait également un accès facilité pour les ayants droit. Si l’hôpital ne dispose pas de cette possibilité, il est proposé que soit donnée au patient, à sa sortie de l’établissement, une note explicative sur l’accès au dossier médical avec, par exemple, le compte-rendu d’hospitalisation.

4. Harmoniser les tarifs des supports de reproduction des éléments d’un dossier médical qui peuvent être exigés par les professionnels de santé et les établissements de santé des secteurs public et privé, et fixer un coût plafonné par dossier.

5. Systématiser l’information/formation des professionnels (administratifs, médicaux et soignants), y compris ceux des cabinets libéraux sur les délais et la composition du dossier à transmettre pour faciliter la constitution des dossiers médicaux et leur transmission de manière complète et dans les délais.

6. Allonger le délai de communication des dossiers médicaux à quinze jours pour les informations remontant jusqu’à cinq ans, en modifiant le 4ème alinéa de l’article R. 1111-1 du Code de la santé publique (CSP) et l'article L. 1111-7 du CSP, afin de prendre en considération les impératifs purement administratifs et structurels de l’établissement de santé, tout en respectant les droits légitimes du patient. Cependant, si la demande de dossier est justifiée pour faire valoir un deuxième avis, le délai d’envoi doit être réalisé dans un délai maximum de 48 heures. En effet, les demandes de deuxième avis concernent les patients ayant séjournés récemment dans l’établissement, dès lors la reproduction des pièces et leur restitution directe ou par courrier ne devrait pas poser de grandes difficultés aux établissements.

7. Supprimer le délai de réflexion de 48h : supprimer dans l’article L.1111-7 du CSP «…et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ».

8. Instaurer une procédure en référé auprès de l’ARS en cas de non communication du dossier médical dans les délais, pour permettre aux patients souhaitant les présenter à un autre professionnel de santé de les obtenir rapidement.

9. Etablir des sanctions en cas de dépassement des délais : gratuité de la reproduction et de l’envoi des documents demandés. Ainsi, lorsqu’un établissement de santé a dépassé le délai légal de transmission du dossier médical, il ne pourrait pas facturer les frais d’envoi et de reproduction au demandeur. Si l’établissement a demandé un paiement anticipé au demandeur, il se devrait de rembourser celui-ci dès lors que le délai légal d’envoi n’a pas été respecté.

10. Autoriser expressément l’accès des parents au dossier de leur enfant décédé afin qu’ils puissent avoir accès à l’intégralité du dossier médical de leur enfant, à l’exception des éléments d’information pour lesquels la personne mineure s’était opposée à leur communication, et non aux seuls éléments prévus par les textes, c'est-à-dire limités à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou à faire valoir les droits desdits ayants droit.

11. Modifier l’article L. 1111-7 du CSP pour autoriser la personne mineure à avoir accès à son dossier médical, accompagnée d’une personne majeure de son choix.

12. Modifier l’article R. 1111-1 du CSP pour autoriser le majeur autonome sous tutelle à avoir un accès direct à son dossier médical sans obligatoirement passer par son tuteur et pour être conforme à l’article L. 1111-7 du CSP qui affirme que « Toute personne a accès à son dossier médical ».

13. Ouvrir au concubin ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) d’un patient décédé le droit d’accéder au dossier médical de ce patient dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ayants droit.

14. Autoriser la personne de confiance à avoir accès au dossier médical du patient si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, à condition qu’il ait donné son accord par écrit au préalable.

15. Offrir la possibilité aux patients atteints d’affection longue durée ou devant bénéficier de soins lors d’un déplacement, d’obtenir leurs dossiers médicaux sous forme de clé USB sécurisée. En effet, certains patients dématérialisent déjà leur dossier médical sous cette forme mais pas forcément de manière sécurisée.

16. Harmoniser les délais d’archivage des dossiers médicaux et des dossiers de transfusion qui sont aujourd’hui respectivement de 20 ans pour le 1er et de 30 ans pour le second.

Formation initiale des médecins

17. Introduire dans la formation initiale des médecins un module médico-légal qui, au-delà de la description des droits des personnes malades, aborderait les questions plus spécifiques de la responsabilité médicale.

18. Introduire dans la formation initiale des médecins une sensibilisation à l’annonce d’un dommage lié aux soins.

Information des usagers

19. Pour les établissements disposant de 300 lits et plus, accompagner l’affichage du tableau de bord des infections nosocomiales d’indicateurs qualité tels que les résultats de la surveillance des blocs opératoires et la consommation de solutions hydro-alcooliques (ICSHA) par activité (par exemple : orthopédie, digestif…) de manière visible pour les patients.

20. Organiser une large concertation avec les usagers du système de santé et les professionnels, de manière à établir un tableau de bord mesurant l’implication de l’établissement en matière de mise en oeuvre et de respect des droits de la personne malade, à partir d’indicateurs de moyens et de résultats : fonctionnement des CRUQPC, délais d’envoi des dossier médicaux, qualité de l’accueil, temps d’attente aux consultations et urgence, respect de l’intimité, du droit à ne pas souffrir, etc.

21. Elaborer une charte de l’usager du système de santé avec affichage obligatoire, avec sanction en cas de non respect, dans tous les cabinets médicaux afin de lui assurer la meilleure visibilité possible. Elle portera sur les droits des patients, sur les moyens d’accès à l’information, sur les coûts des soins et la démocratie sanitaire : rôle et place des associations, des représentants des usagers, etc.

22. Ajouter expressément une mission d’information et de promotion des droits des usagers du système de santé aux missions des ARS.

23. Elaborer des indicateurs régionaux de qualité de respect des droits des patients afin qu’ils puissent être d’une part, communiqués aux conférences régionales de santé et d’autonomie (CRSA) et d’autre part, comparés afin d’évaluer les résultats et l’implication des ARS dans cette mission.

24. Préciser la nature et l’intensité des risques visés par l’article L.1111-2 du CSP relatif à l’information a posteriori et définir par voie réglementaire les autorités sanitaires compétentes pour effectuer la mise en demeure prévue par l’article L. 1413-13 du Code de la santé publique.

25. Continuer le développement d’indicateurs composites, traduits sous forme de score et dont l’élaboration se doit d’être transparente, pour les rendre compréhensibles par le plus grand nombre de patients. Ainsi, le projet Coordination pour la Mesure de la Performance et l’Amélioration de la Qualité (COMPAQ-hpst) a pour objectif de développer notamment, des indicateurs de filières de soins en aide à la politique qualité menée par les agences régionales de la santé, indicateurs validés dans les systèmes d’information afin que leur recueil soit automatique pour améliorer effectivement la qualité de la prise en charge des patients, à l’hôpital, et/ou dans le cadre de la filière de soins sur la base des indicateurs.

26. Modifier l’article L.1111-3 du CSP, en supprimant « à sa demande » afin de rendre l’information des usagers sur le coût des soins obligatoire : « toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. »

27. Améliorer l’information des patients avec notamment la communication sur le reste à charge pour le patient, la géolocalisation des acteurs, les horaires des professionnels de santé, les données volumétriques des actes pratiqués par les professionnels de santé par rapport à la profession, etc.

28. Développer un site internet unique d’information qui permettrait à l’usager du système de santé d’être dirigé en un clic vers le site ad hoc selon la nature de sa question :

informations relatives aux établissements et aux professionnels de santé, coût, qualité, respect des droits et modalités de recours, etc. Ce Site d’Informations Médicales (SIM) servirait de GPS Santé, une nouvelle sorte de « carte SIM » à consulter avant de présenter sa carte Vitale qui permettrait à l’usager de se positionner, en fonction de sa problématique, dans le dédale du système de santé. Ce qui permettrait d’une part, pour l’opérateur en charge d’informer, de lister et de limiter les informations et les sites de référence qui devront être impérativement fiables et donc actualisés et d’autre part, pour l’usager du système de santé :

o d’obtenir des réponses à ses questions : « qui fait quoi, pour combien et comment (avec quelle qualité)» et de trouver rapidement les informations lui permettant d’identifier à proximité un professionnel de santé ou un établissement pouvant répondre à ses besoins, étant par exemple redirigé vers le site d’Ameli-direct

o de connaître ses droits et les voies de recours si besoin en étant par exemple dirigé vers le site du Défenseur des droits.

29. Créer un espace internet modéré afin que les personnes puissent témoigner spontanément de manière anonyme de leur expérience en tant que patients ou accompagnants (accueil, facilité d’accès, de parking, offre et qualité de la restauration, etc.), et du respect de leurs droits dans un hôpital. Cet espace d’expression ne concernera pas la prise en charge médicale et fonctionnera sous la vigilance d’un modérateur : un « Health advisor » à la française.

Offre de soins et dépassements d’honoraires

30. Etablir la transparence sur les résultats obtenus par les schémas régionaux d’organisation des soins en termes de densité médicale en identifiant la densité des médecins généralistes, premier niveau de recours aux soins et rôle pivot dans l’orientation du parcours de soins, de celle des médecins spécialistes, densité mise au regard des besoins de la population, de manière à rendre plus visible les carences et les améliorations liées aux contrats mis en place par l’ARS.

31. Réguler au niveau régional l’offre de soins de manière à assurer une offre en secteur conventionnel 1 suffisante, en favorisant par exemple l’installation des centres de santé. En effet, si cette offre est insuffisante, le renoncement aux soins par les patients augmente et le risque de devoir soigner des pathologies plus graves avec.

32. Limiter les dépassements d’honoraires à trois fois le montant conventionné et informer le public sur l’accès au site internet Ameli direct mais aussi à la plateforme téléphonique et à la possibilité d’avoir accès aux informations, directement à l’accueil auprès des caisses, et mieux informer le public sur le rôle des conseils de l'ordre régionaux qui sont aussi des partenaires dans la bonne application du principe du "tact et mesure".

33. Améliorer la transparence des activités libérales au sein de l’hôpital public afin d’en limiter les dérives. Depuis 2010, un représentant des usagers participe aux comités d’activité libérale des établissements publics. Mais ce premier pas reste insuffisant. Après validation par la CRUQPC (commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge), il est recommandé de rendre public les rapports de commission d’activité libérale, rapports qui identifieront les professionnels de santé ayant une autorisation de dépassements d’honoraire, leur pourcentage d’activité libérale pendant l’année et la fourchette des dépassements demandés. Ces rapports seront communiqués à la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), qui en fera une analyse qui sera elle aussi rendue publique.

34. Publier sur les sites internet des hôpitaux publics la liste des noms des médecins exerçant au sein de l’établissement, qui sont conventionnés en secteur 1 avec un droit à dépassements d’honoraire. Le montant des honoraires le plus fréquemment utilisé ainsi que le montant maximum devraient également être indiqués. Le délai moyen pour obtenir un rendez vous en secteur public avec ces médecins serait également un indicateur intéressant à publier pour apporter une plus meilleure information aux patients.

35. Organiser chaque année un débat sur l’activité libérale en secteur privé et à l’hôpital public dans les régions au sein des conférences régionales de santé et d’autonomie (CRSA). Les données recueillies pourront alors être compilée afin d’être présentées sous forme de synthèse par la conférence nationale de santé (CNS) pour établir une cartographie des dépassements d’honoraires en France.

Droits sociaux des personnes malades

36. Inclure l’AME dans la CMU pour qu’il n’existe qu’un seul système de couverture maladie pour toutes les personnes résidant en France et vivant sous le seuil de pauvreté.

37. Rendre public les rapports d’activité des PASS de manière à leur apporter une plus grande visibilité et transparence.

38. Améliorer la prise en charge des soins somatiques chez les malades psychiatriques et les personnes en situation de handicap psychique qui nécessitent une approche globale et adaptée, c'est-à-dire, en intégrant d’une part, la présence d’un psychiatre aux urgences et d’autre part, la mise en place d’une procédure de sécurisation de la prise en charge des patients admis aux urgences psychiatriques.

39. Promouvoir la signature de conventions spécifiques rapprochant localement les établissements hospitaliers et pénitentiaires ainsi que des professionnels de santé paramédicaux, opticiens, dentistes, kinésithérapeutes... De telles conventions existent déjà, ici ou là et contribuent sensiblement à l’accélération des procédures.

40. Mettre en place un système de tiers payant en cas de perte ou casse de prothèse liée à un sens ou une faculté déficient (vue, ouïe, manger, locomotion…) lors d’un séjour en établissement de soins ou sanitaire et social. Ainsi, à charge pour les établissements de payer sur présentation de devis la prothèse endommagée, cassée ou perdue. L’établissement se retournera alors son assureur, si son contrat le lui permet, afin de récupérer auprès de lui la dépense.

La personne de confiance et droits des enfants

41. Etendre le champ d’application de la personne de confiance aux établissements médicosociaux

42. Demander aux médecins traitants d’informer le patient de l’existence du dispositif lui permettant de désigner une personne de confiance et de renseigner dans le dossier médical du patient les nom et coordonnées de la personne de confiance, quand celle-ci est désignée. La même demande devra être faite vers les responsables de l’admission des personnes hébergées en établissements médico-sociaux.

43. Rendre l’affichage de la Charte des Droits des enfants hospitalisés obligatoire et codifier cette charte dans le code de la santé pour lui donner force obligatoire

44. Affirmer le droit à la présence parentale gratuite afin de leur offrir les facilités matérielles nécessaires préconisées par la Charte et les encourager à rester avec leur enfant

45. Evaluer et donner les moyens à la poursuite de la scolarité en milieu hospitalier car la rupture avec la scolarité est un facteur doublement pénalisant pour les enfants malades

46. Renforcer les modes d’hospitalisation et les prises en charge spécifiques (soins palliatifs, hospitalisation à domicile, prise en charge de la douleur, accueil des parents et des accompagnants dans les maisons des parents) destinés aux enfants malades.

47. Diligenter une enquête auprès des conseils généraux et des assistantes familiales pour mesure les refus de soins des enfants de l’ASE.

Refus de soins

48. Donner une valeur probante au testing

49. Aménager la charge de la preuve

50. Autoriser le plaider pour autrui

51. Insérer la politique de lutte contre les refus de soins dans la politique régionale de santé, les ARS ayant « l’obligation d’élaborer un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. » (Art L.1434-2 du code de la santé publique)

52. Renforcer l’effort pédagogique et l’information en organisant des débats sur le refus de soins sous l’égide des CRSA.

Renforcement de la démocratie sanitaire

53. Créer un fond de la démocratie sanitaire qui pourrait être financé notamment, par l’augmentation mesurée du forfait hospitalier. Le fond pourra être abondé par d’autres sources de financement issues par exemple d’une taxe sur le médicament, d’une taxe sur la publicité du médicament ou d’un pourcentage du chiffre d’affaire des établissements de santé.

54. La commission nationale d’agrément donnerait un avis sur le montant des subventions attribuées aux associations agréées, en fonction du bilan annuel que devront lui adresser les associations agréées, bilan qui devra faire apparaître « la place que ces structures occupent dans les instances et l’effectivité de leurs apports dans le débat public. » Cet avis non-conforme, qui ne lie pas l’administration, sera un des éléments qui permettra à celleci de décider des moyens alloués.

55. Soumettre à l’obligation d’agrément selon l’article L. 1114-1 du CSP toutes les associations siégeant dans le collège représentants des usagers (RU) dans les CRSA.

56. Intégrer un représentant d’usagers au conseil d’administration de l’Afssaps et au collège de l’HAS.

57. Chaque instance susceptible d’accueillir des représentants des usagers doit prévoir un plan de formation initial qui lui est spécifique.

58. Instaurer un lien entre la reconnaissance d’intérêt général et l’agrément pour les associations de santé, ce statut autorisant les associations à établir un récépissé pour permettre l’exonération fiscale des dons de leurs adhérents.

59. Faire procéder à une étude démographique des représentants d’usagers auprès de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) dont la mission est de fournir aux décideurs publics, aux citoyens, et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les populations et les politiques sanitaires et sociales.

60. Faire établir par les ARS un répertoire des représentants d’usagers consultable sur leur site internet.

61. Revoir la place des associations de patients dans la procédure d’élaboration des politiques nationales de santé, en créant un conseil national d’usagers du système de santé, afin de rendre le recueil de son avis, à titre consultatif, obligatoire avant la ratification des grands rendez vous législatifs ou réglementaires pouvant avoir un impact sur la santé.

62. Donner au conseil national d’usagers du système de santé un droit de tirage auprès des autorités ainsi, une administration interpellée par le conseil national se verra dans l’obligation de formuler une réponse écrite ou orale dans le cadre d’audition publique.

63. Intégrer un représentant d’usagers dans l’équipe d’experts visiteurs en charge de la certification de la HAS.

64. Mieux associer les représentants d’usagers dans les établissements de santé pendant la démarche de certification et formaliser une rencontre entre les représentants d’usagers de l’établissement et les experts visiteurs.

65. Intégrer au sein du corps de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) des inspecteurs ayant une forte sensibilité et une expérience confirmée dans le domaine de la démocratie sanitaire et de la mise en oeuvre des droits des malades.

Alertes sanitaires

66. Lors de crise sanitaire, mettre en place auprès du pôle santé et sécurité des soins du Médiateur de la République, le dispositif de gestion des appels grand public afin de diffuser une information médicale et juridique maîtrisée et ciblée.

67. Mettre en place un recueil des alertes auprès du grand public qui soit facile d’accès et qui diffuse par ailleurs des informations sur le médicament, une information vulgarisée, pertinente et accessible.

68. Donner la possibilité aux associations de santé bénéficiant d’un agrément national de pouvoir interroger l’autorité de santé publique compétente, si elle estime qu’une disposition mise en oeuvre dans un pays membre de l’Union Européenne est en contradiction avec une disposition nationale. L’institution sanitaire ainsi interpellée a deux mois pour répondre.

69. Autoriser les Actions de Groupe pour les affaires sanitaires.

RU et CRUQPC

70. Mettre en place des réunions à caractère obligatoire une fois par trimestre entre la Commission des Relations avec les Usagers, de la Qualité et de la Prise en Charge (CRUQPC) et la Commission Médicale d’Etablissement (CME) avec ordres du jour et comptes rendus largement diffusés.

71. Etablir un règlement intérieur pour les CRUQPC où il sera rappelé le respect d’un délai de 15 jours minimum entre la date de convocation et la date de réunion.

72. Diffuser un logiciel unique d’analyse des rapports de CRUQPC au niveau national.

73. Créer une CRUQPC de l’ambulatoire, dans le cadre des conseils de l’ordre départementaux des médecins, à l’instar des CRUQPC des établissements de santé, les Représentants des Usagers étant membres de droit.

74. Rendre plus visible les représentants d’usagers dans les établissements de santé. Chaque établissement fournira un téléphone portable dédié exclusivement réservé à l’exercice du mandat de représentant d’usagers, ainsi qu’une adresse email. Chaque représentant d’usagers pourra librement circuler dans l’établissement de santé et sera porteur d’un badge reconnaissable avec son nom et sa qualité. Le nom et les coordonnées des représentants d’usagers seront signalés en bonne place sur le site internet de l’établissement et dans le livret d’accueil.

75. Procéder régulièrement (au moins tous les trois ans) à une évaluation du livret d’accueil de l’établissement permettant ainsi sa mise à jour en partenariat avec les représentants d’usagers.

76. Permettre aux usagers plaignants de s’exprimer s’ils le souhaitent devant la CRUQPC et d’être, s’ils le souhaitent, accompagner par un représentant d’usagers lors de la rencontre avec le médiateur médical. La direction de l’établissement saisie d’une réclamation proposera la saisine de la CRUQPC, en précisant la possibilité pour l’usager de se faire accompagner par un représentant d’usagers siégeant dans la commission. Le nom des représentants d’usagers sera précisé dans la lettre ainsi que les coordonnées téléphoniques et adresses email.

77. Rendre obligatoire l’appel à candidature pour toute nouvelle nomination de représentant d’usagers dans les instances de santé quelle qu’elles soient, afin de pouvoir bénéficier d’une diversité dans l’offre et établir une procédure de désignation des représentants d’usagers, validée au niveau national et déclinée au niveau régional : elle devra préciser notamment les modalités d’affichage permettant la transparence des postes ouverts à la représentation, critères de choix, modalités d’affichage des représentants d’usagers désignés, etc.

78. Rendre obligatoire la déclaration d’intérêts pour chaque représentant d’usagers, concernant le représentant d’usagers lui-même, mais aussi son conjoint et rendre incompatible la fonction de représentant d’usagers aux professionnels exerçant ou ont travaillé plus d’un an dans l’établissement et créer, auprès de chaque ARS, un registre régional de déclaration d’intérêts qui devra être diffusé sur leur site internet.

79. Inclure les représentants d’usagers dans la gestion des risques en revisitant le décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables liés aux soins, de manière à créer un lien avec la CRUQPC qui est, et doit, rester l’instance pivot pour la qualité et la prise en charge des patients. Elle se doit de participer aux enquêtes menées en interne ou conjointement avec d’autres établissements pour déterminer les causes-racines des évènements indésirables, de manière à diminuer l’incidence des évènements évitables.

Elargir et solvabiliser la représentation usagers

80. Elargir la présence des représentants d’usagers dans les Conseil d’Etablissement privés et mettre fin ainsi à une situation disparate où seuls les établissements publics bénéficient d’un représentant d’usagers dans leur Conseil de Surveillance.

81. Donner un siège aux représentants d’usagers dans les Conseils d’Administration ou structures de gestion des groupements coopération sanitaires (GCS) et des communautés hospitalières de territoire (CHT).

82. Augmenter le congé de représentation en le portant à 18 jours.

83. Indemniser à hauteur de 300 euros la participation des représentants d’usagers aux réunions à forte responsabilité où s’impose un vote avec étude préalable de pièces (CRCI, CRSA, CRUQPC…) à l’instar de la HAS et des CESE régionaux.

84. Mettre en place, dans chaque établissement, un outil logiciel de gestion des risques permettant aux représentants d’usagers et patients de signaler les Evènements Indésirables Graves (EIG) auxquels ils estiment avoir été confrontés. La porte d’entrée du logiciel devra se faire via la page d’accueil du site internet de l’établissement.

85. Confier à l’ARS l’étude d’une demande de révocation d’un représentant d’usagers dans un établissement, la procédure devra garantir le respect du contradictoire. Le représentant d’usagers pourra se faire accompagner lors de son audition par une ou deux personnes représentant l’association pour laquelle il siège. A l’issue de la procédure, si celle-ci aboutit à une révocation, l’ARS en informera systématiquement la commission nationale d’agrément.

Démocratie sanitaire en région

86. Rendre indépendantes les Conférences régionales de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) des ARS. La CRSA devient une commission autonome dotée d’un financement spécifique.

87. Unifier les organigrammes des ARS. Chaque ARS doit créer une direction de la démocratie sanitaire et des relations usagers, dépendant directement de la direction générale, au même titre que les autres directions. Les directeurs d’ARS s’attacheront à confier cette direction à une personnalité ayant de réelles compétences en matière de démocratie sanitaire et de droits des malades, ainsi qu’une bonne connaissance du tissu associatif local.

88. Clarifier les missions des ARS en matière de défense et promotion des droits et information des usagers.

89. Dans le cadre de la gestion des alertes, les ARS devront garantir une coordination efficace entre la direction « démocratie et relations usagers » et le service « sécurité des prises en charge ». Les ARS disposeront de ressources médicales adaptées, afin de pouvoir en interne, procéder aux expertises en cas de suspicion d’un défaut d’une pratique médicale individuelle.

La Médiation en Santé

90. Sanctuariser la médiation en rendant la communication des éléments fournis, lors de la rencontre entre les professionnels de santé et les familles à l’occasion d’une médiation, suite à un évènement grave lié aux soins, non exploitables devant une juridiction. Ce mode de fonctionnement de la médiation rejoindrait alors celui de la conciliation et médiation judiciaire, qui prévoit avec l’article 832-9 du Code de procédure civile que « Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. »

91. Intégrer les médiateurs médecins dans le pôle santé et sécurité des soins (P3S) du Médiateur de la République afin de constituer des délégations territoriales indépendantes et impartiales.

L’indemnisation des accidents médicaux

92. Confier à la Commission Nationale des Accidents Médicaux la définition des éléments permettant d’appréhender la notion de « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence » afin de mieux en définir le périmètre.

93. Supprimer dans l’article D.1142-1 « à titre exceptionnel ».

94. Abaisser le seuil d’AIPP de 24 à 15%.

95. Créer une aide au conseil afin de financer l’intervention d’un avocat et/ou d’un médecin expert privé (médecin de recours) à hauteur de 700 euros pour le premier et 500 euros pour le second. Le montant sera réactualisé dans les mêmes conditions que celles de l’aide juridictionnelle. L’aide au conseil sera versée, sous condition de ressources, après que le dossier est été considéré comme recevable par la CRCI. Cette disposition devra être intégrée au formulaire de saisie des CRCI et téléchargeable sur internet.

96. Permettre à l’ONIAM de prendre en charge à titre exceptionnel, et sous condition de ressources, les frais de transports de certaines victimes nécessitant un mode de transport adapté, afin qu’elles puissent réaliser l’expertise.

97. Consacrer expressément le droit à indemnisation des proches d’une victime toujours en vie après la survenue d’un accident médical non fautif et autoriser l’accès à la procédure amiable les ayants droit, le concubin ou le partenaire de PACS pour l’indemnisation de leurs préjudices propres.

98. Remboursements par l’ONIAM au coût réel des frais liés à la tierce personne.

99. Revoir sans délai la table de capitalisation actuelle et garantir que les tables de capitalisation utilisées par l’ONIAM ont moins de 10 ans.

100. Sortir l’ONIAM et les assureurs de la composition des membres des CRCI pour parfaire l’impartialité de celles-ci.

101. Mettre en place un bordereau listant l’intégralité des pièces communiquées tant à la CRCI lors de la constitution du dossier, qu’à l’Expert au cours des opérations expertales. Ainsi, les parties disposeraient d’une transparence totale quant aux pièces communiquées.

102. Renforcer le contradictoire en rendant de droit la rédaction d’un pré-rapport d’expertise, dès lors qu’il est demandé par une des deux parties. La procédure globale pour que la CRCI rende son avis serait alors prolongée de 3 mois pour atteindre un délai global de 9 mois.

103. Permettre la communication des données détenues par les CRCI de manière anonyme pour alimenter la réflexion des ARS sur la gestion des risques.

104. Obliger les CRCI à motiver leurs avis, particulièrement lorsqu’elles ordonnent une mesure de contre-expertise, qu’elles ne suivent pas les conclusions de l’Expert ou qu’elles établissent un partage de responsabilité.

105. Soumettre à publicité tous les avis émis par toutes les CRCI.

106. En cas de refus de payer suite à un avis positif de la CRCI, l’ONIAM motive son refus par écrit auprès du président de la CRCI. A chaque publication de son bilan d’activité semestrielle, l’ONIAM envoie à chaque président de CRCI l’ensemble des avis et motivations de refus qui ont été délivrés dans le semestre.

107. Confier au Défenseur des Droits la charge d’émettre un avis sur le montant de l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement ou du professionnel de santé responsable de l’accident médical fautif ou d’une infection nosocomiale, à la suite de l’avis émis par la CRCI dans sa forme indemnisation.

108. En cas d’offre manifestement insuffisante, le juge peut condamner l’assureur à une pénalité d’un montant de 30% au profit de la victime.

109. Etendre les dispositions prévues pour les infections nosocomiales aux infections liées aux soins, pour permettre l’indemnisation des victimes d’infections contractées à l’extérieur d’un établissement de santé.

110. Donner la compétence exclusive au juge judiciaire pour traiter les contentieux en matière de responsabilité médicale.

111. Instituer un régime particulier de prescription tenant compte du particularisme revêtu par certains délits « clandestins par nature » et fixant le point de départ de ladite prescription au moment où la nature délictuelle de l’acte médical est portée à la connaissance de la victime.

Assurabilité du risque aggravé

112. Mettre en place un fond de garantie pour la prise en charge des surprimes, dans le cadre de la mutualisation des risques.

113. Etendre la convention AERAS aux contrats de prévoyance.

114. Améliorer la visibilité de la convention AERAS auprès des établissements financiers, notamment par un onglet « assurabilité des personnes malades » obligatoire sur leur site internet, auprès des maisons départementales des personnes handicapées, auprès des établissements de santé, auprès du Médiateur de la République et du futur Défenseur des droits. Proposer une sensibilisation auprès des cabinets libéraux avec des formulaires d’information à la disposition des malades dans les salles d’attente.

115. Former les Représentants des Usagers des CRUQPC, sur l’application de la Convention AERAS.

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14 février 2011 1 14 /02 /février /2011 08:07

 

Le projet de loi venait en aboutissement du rapport de l'Agence de la biomédecine, des avis 105, 107 et 110 du CCNE, du rapport 1325 de l'OPECST, du rapport 2235 de la mission d'information parlementaire, de l'étude du Conseil d'Etat, du rapport des Etats généraux de la bioéthique (cf Etude d'impact). Par rapport à ce projet de loi déposé (synthèse ici), la commission spéciale avait modifiée le texte, figurant en annexe 0 de son rapport 3111. Les députés, au cours des 30h50 de débats en première lecture ont également modifié le texte.
On remarquera donc les modifications suivantes par rapport à cette synthèse :

Sur l'article 1er, la commission a ajouté qu'à l'annonce du diagnostic, le médecin propose à la personne de prendre contact avec une association agréée qui pourra la renseigner sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Les députés ont ajoutés que l'information médicale devait être rédigée de manière simple et compréhensible.

Sur l'article 3, les députés ont supprimé la mention ajoutée par la commission visant à les données génétiques exclusivement réservées à des fins médicales ou judiciaires. La commission a ajouté une peine pour les personnes morales qui procèdent à l'examen des caractéristiques génétiques.

La commission a ajouté des articles 4 bis où l'article 16-11 du code civil est ouvert à la demande de la famille dans des circonstances exceptionnelles fixées par décret en conseil d'Etat et 4 ter où chaque individu a droit à l'examen de ses caractéristiques génétiques dans un laboratoire agréé par l'Agence de la biomédecine (ABM); l'article 4 quater abroge l'ordonnance 2010-49 relative à la biologie médicale.

Sur l'article 5, la commission a élargi le cadre des donneurs vivants à toute personne ayant un lien affectif, étroit, stable et avéré avec le receveur. Elle a également ajouté les articles:
*5 bisA sur une enquête de l'ABM sur le commerce des organes à l'étranger
*5 bis sur l'information dans les lycées; les députés l'ont élargi au don du sang
*5 ter sur la mention de l'information à la loi sur le don d'organes
*5 quater sur la reconnaissance symbolique de la Nation aux donneurs d'organes et interdisant toute discrimination à leur encontre
*5 quinquies sur la priorité accordée aux donneurs vivants d'organes ayant besoin d'une greffe
*5 sexies sur la mention de l'information à la loi sur le don d'organes
*5 septies sur l'information générale au don et pour celui d'organe, une information spécifique sur la législation, le consentement présumé et la possibilité d'inscription sur le registre des refus
*5 octies sur la campagne d'information et son effectivité pendant 5 ans
*5 nonies sur un rapport avant le 1er octobre sur les dommages en raison des dons d'organes
*5 decies sur un rapport pour les remboursement des frais pour les donneurs vivants
*5 undecies sur une campagne nationale d'information et de sensibilisation sur le don de vie (sang, plaquette, plasma, moelle osseuse, gamètes, organes) tous les ans.

Sur l'article 9, pour la commission, si lorsqu'un examen biologique sera prescrit dans le cadre d'un DPN, le médecin prescripteur ou la sage-femme communiqueront les résultats à la femme enceinte; dès lors qu'un risque avéré apparaît, seul le médecin ou le centre pluridisciplinaire prend en charge. Il est également indiqué qu'une liste d'associations est proposée à la femme enceinte.

La commission ajoute des articles
*12 bis sur le rapport du gouvernement au parlement sur la promotion de la recherche médicale sur la trisomie 21
*13bis sur le délai d'une semaine de réflexion de la femme enceinte pour une interruption médicale de grossesse lors d'une annonce d'un risque avéré d'affection particulièrement grave pour le foetus

La commission, et la discussion n'est pas revenue dessus, a supprimé les articles 14 à 18 du projet de loi qui avaient trait à la suppression de l'anonymat des dons.

Sur les dons de gamètes, l'assemblée nationale indique finalement dans son article 19A que le donneur de gamètes peut ne pas avoir déjà procréé mais à cette condition, il lui sera proposé un recueil et une conservation de ses gamètes. L'article 19B autorise une absence de travail à la femme qui donnera ses ovocytes.
En séance, les députés ont inséré à l'article 19 un rapport de l'ABM dans les 3 mois sur les procédés utilisés en AMP, autorisant également la technique de congélation ultra-rapide. La commission avait déjà inséré dans le texte que l'AMP privilégiait les techniques qui permettent de limiter le nombre d'embryons conservés.
La commission avait également supprimé les conditions de mariage et de vie commune de 2 ans pour pouvoir bénéficier de l'AMP

Ajoutant un article 20bis, la commission interdisait l'insémination post-mortem mais autorisait le transfert post-mortem dans les 6 à 18 mois du décès du père, une seule fois, et avec un consentement du père qui vaut reconnaissance de l'enfant. Les députés ont accepté cet article.

L'article 22 modifié en séance indique que le nombre d'embryons est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'AMP (une discussion a eu lieu sur un nombre fixé - à 3 - ou non par le législateur) L'article 22 ter oblige à la publication par les centres d'AMP de publications régulières de leurs résultats; l'article 22 quater permet aux sages-femmes de concourir aux opérations d'AMP

Sur la recherche sur les embryons, tant la commission que les députés en séance ont modifié l'article 23 qui rend désormais possible des recherches avec le consentement révocable à tout moment des couples uniquement si elles ne portent pas atteinte à l'embryon, après autorisation de l'ABM et avis de son conseil d'orientation et où le ministre peut encore refuser; les décisions des refus devant être motivées.

Des titres sont ajoutés
*un titre 7 bis sur les neurosciences et l'imagerie cérébrale avec une mention à l'article 16-14 sur le fait que les imageries cérébrales ne sont réalisées qu'à des fins médicales ou scientifiques.
*un titre 7 ter sur l'application et l'évaluation de la loi avec un article 24ter A disposant que tout projet de réforme sera précédé d'un débat public sous forme d'Etats généraux conduits par le CCNE avec un rapport du CCNE devant l'OPECST; un article 24ter créant un rapport du CCNE tous les 2 ans au Président de la République (qui en saisira l'OPECST), un article 24 quater sur un rapport annuel de l'ABM au Parlement (pour l'OPECST), au Gouvernement et au CCNE dont l'évaluation des recherches sur les embryons. L'article 24 quinquies permet l'application d'une clause de conscience pour tout professionnel de santé ou chercheur sur des embryons.
Voir ici le texte final adopté par les députés, le vote par scrutin public aura lieu demain à 15h. Prochain épisode au Sénat.

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7 février 2011 1 07 /02 /février /2011 08:30

Après la loi 2010-729 sur les biberons à base de bisphénol A, une proposition de loi 3125 souhaite élargir ce champ de suspension et de fabrication à tous les produits contenant ce bisphénol A.

 

N° 3125

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre la suspension de la fabrication
et la
commercialisation de tout type de produit contenant du bisphénol A,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier JARDÉ, Jean-Pierre ABELIN, Edwige ANTIER, Sylvia BASSOT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Marc BERNIER, Véronique BESSE, Claude BIRRAUX, Daniel BOISSERIE, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Patrick BRAOUEZEC, Pascal BRINDEAU, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Yves CENSI, Jean-François CHOSSY, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Yves DENIAUD, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Olivier DOSNE, David DOUILLET, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Raymond DURAND, Paul DURIEU, Albert FACON, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Alain GEST, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Didier GONZALES, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Paul JEANNETEAU, Yves JÉGO, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Jean-Marc NESME, Yanick PATERNOTTE, Béatrice PAVY, Dominique PERBEN, Nicolas PERRUCHOT, Bérengère POLETTI, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Arnaud RICHARD, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, Camille de ROCCA-SERRA, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, Françoise de SALVADOR, André SANTINI, François SAUVADET, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Francis VERCAMER, René-Paul VICTORIA, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bisphénol est un produit chimique qui entre dans la composition de nombreux plastiques eu égard à ses qualités thermiques et mécaniques. On le trouve un peu partout: non seulement dans les canalisations, les bouteilles, la vaisselle, mais également dans les biberons ou les jouets d’enfants.

Sur le principe de précaution, la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tend à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A jusqu’à l’adoption d’un avis par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, créée par ordonnance et mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. Aucune disposition n’est pour l’instant prévue pour les autres types de produits contenant cette matière chimique cancérigène.

On s’interroge beaucoup sur ses effets aux États-Unis, en Italie, au Japon, et même au Canada, où il est interdit dans la composition des biberons. En France, une équipe de l’INSERM de Nice a montré que, même à doses relativement faibles, le bisphénol présentait des risques cancérigènes et avait des effets sur les intestins. On retrouve ce produit chez 90 % des Français au niveau des urines et dans l’alimentation. Parallèlement, l’AFSSA évoquait l’innocuité de cette substance.

Face aux risques sanitaires pouvant être engendrés par cette substance, il est proposé de suspendre la fabrication et la commercialisation de tout type de produit contenant du bisphénol A jusqu’à ce qu’un avis soit rendu par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il propose également que les mots « contenant du bisphénol A » se substituent à l’expression « à base de bisphénol A » afin d’éviter toute divergence d’interprétation.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A est ainsi modifiée :

1° Dans son intitulé, les mots : « commercialisation de biberons produits à base de » sont remplacés par les mots : « fabrication et la commercialisation de produits contenant du ».

2° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots : « biberons produits à base de » sont remplacés par les mots : « produits contenant du » ;

b) Les mots : « française de sécurité sanitaire des aliments » sont remplacés par les mots : « nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique ».

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27 janvier 2011 4 27 /01 /janvier /2011 07:21

Déclaré non conforme à la Constitution dans le cadre de la loi portant réforme des retraites, une proposition de loi n°106 présentée par Nicolas About, revient sur la médecine du travail et est examinée ce jour au Sénat.

Les mission du service de santé sont d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail avec des actions pour préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, des conseils aux employeurs pour éviter et diminuer les risques professionnels, une surveillance de l'état de santé en fonction des risques et une traçabilité des expositions par des équipes pluridisciplianires de santé au travail.

Des salariés compétents seront désignés pour des activités de protection et de prévention des risques.

Le médecin du travail constatant un risque pour la santé s'adressera à l'employeur par écrit motivé. Le refus d'appliquer ses propositions sera écrit et motivé.

Le service de santé au travail est administré par des représentants des employeurs et des salariés.

Un projet de service pluriannuel est élaboré. Des internes peuvent être recrutés.

 

Voici le texte intégral

 

N° 106

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l'organisationde la médecine du travail,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT, Mme Muguette DINI, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Anne-Marie PAYET, M. Adrien GIRAUD et les membres du groupe de l'Union centriste (1),

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Nicolas About, Jean-Paul Amoudry, Jean Arthuis, Denis Badré, Claude Biwer, Didier Borotra, Jean Boyer, Marcel Deneux, Yves Détraigne, Mme Muguette Dini, MM. Daniel Dubois, Jean-Léonce Dupont, Pierre Fauchon, Mme Françoise Férat, M. Adrien Giraud, Mmes Nathalie Goulet, Jacqueline Gourault, MM. Pierre Jarlier, Jean-Jacques Jégou, Joseph Kergueris, Hervé Maurey, Jean-Claude Merceron, Mmes Catherine Morin-Desailly, Anne-Marie Payet, MM. Jean-Jacques Pignard, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Soulage, Jean-Marie Vanlerenberghe et François Zocchetto.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de la santé au travail est un sujet ancien de préoccupations et l'organisation de sa prise en charge a récemment fait l'objet de négociations entre partenaires sociaux. En effet, la médecine du travail, dont les missions ont été fixées par la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail a évidemment vu son rôle évoluer avec la mutation de l'économie, et ce rôle continuera d'évoluer. Par ailleurs, ses capacités d'intervention sont étroitement dépendantes des contraintes liées à la structure de la démographie médicale, dont les effectifs ne suivent pas une tendance qui lui est très favorable. Or, aucune loi n'est intervenue depuis lors pour prendre en compte ces considérations.

Pour ces motifs, la loi réformant les retraites, récemment adoptée, se proposait d'inclure un volet, ajouté au texte au cours des débats par l'Assemblée nationale, pour engager une réforme ambitieuse de la médecine du travail. La justification de cette extension résidait dans la prise en compte de la pénibilité du travail parmi les critères de détermination de l'âge de départ à la retraite.

Cette conception des choses n'a pas convaincu. Toutefois, le fait que ces dispositions aient été invalidées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 2010, en raison de l'absence de lien direct avec l'objet initial du texte, ne remet pas en cause le caractère essentiel des mesures alors adoptées qui avaient été largement discutées, à l'Assemblée nationale et plus encore au Sénat. C'est l'objet de la présente proposition de loi que de valoriser le travail ainsi accompli en permettant une entrée en vigueur que l'on espère rapide.

*

Si le nombre d'accidents du travail a fort heureusement régulièrement baissé depuis 1946, on constate aujourd'hui l'augmentation importante des maladies professionnelles physiques (troubles musculo-squelettiques) ou même psychiatriques (dépressions) qui entraîne des attentes nouvelles. L'attention, toujours plus soutenue, portée à la prévention des risques en matière de santé et la survenance d'épisodes dramatiques liés aux conditions de travail rendent particulièrement important le fait d'assurer la crédibilité des médecins du travail et de l'ensemble des intervenants réunis, depuis 2002, au sein des services pluridisciplinaires de santé au travail.

L'indépendance des médecins, garantie par le code de déontologie médicale et le code du travail, mais également de tous les intervenants en prévention des risques professionnels, est fondamentale pour obtenir la confiance des travailleurs et espérer conduire des actions de prévention efficaces au sein des entreprises. Afin d'adapter les moyens de la santé au travail à ses nouveaux enjeux, nul ne remet en cause la nécessité d'une réforme.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'État n'a pas souhaité, en l'espèce, se substituer aux partenaires sociaux. Il a néanmoins favorisé les négociations en proposant un document d'orientation qui a servi de base aux discussions entre patronat et syndicats de fin janvier à mi-septembre 2009. Bien que plusieurs points de consensus aient été dégagés et un protocole d'accord élaboré le 11 septembre 2009, celui-ci n'a finalement pas été signé par les organisations syndicales.

C'est à la suite de cet échec, mais dans la continuité du travail engagé par les partenaires sociaux, que M. Xavier DARCOS, alors ministre, a présenté les principaux axes de la réforme de la santé au travail au Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT) le 4 décembre 2009, orientations confirmées et précisées par M. Éric WOERTH lors de la réunion du COCT du 11 mai 2010.

Lors de son audition le 2 juin 2010 par la mission d'information sur le mal-être au travail de la commission des affaires sociales1(*), le ministre a indiqué aux sénateurs les grandes orientations de la réforme :

- généraliser les équipes pluridisciplinaires, coordonnées par le médecin du travail, associant des spécialistes et des techniciens ;

- mieux couvrir tous les salariés, notamment les intérimaires ;

- tenir compte de la démographie médicale, 75 % des médecins du travail ayant plus de cinquante ans ;

- mieux prévenir la désinsertion professionnelle en cas d'inaptitude : les salariés déclarés inaptes à leur poste de travail doivent pouvoir se reconvertir, par exemple grâce à un tutorat.

Le ministre avait alors jugé souhaitable que la réforme renforce l'indépendance des médecins du travail, ce qui suppose une amélioration de la gouvernance des services de santé au travail et un contrôle par les représentants des salariés.

Enfin, il avait indiqué que la réforme serait articulée, dans son contenu et son calendrier, avec celle des retraites, en ce qui concerne la pénibilité et l'emploi des seniors.

Ainsi, la médecine du travail ne peut devenir une médecine générale qui serait centrée sur le comportement de l'individu. Les médecins du travail, et les équipes pluridisciplinaires au sein desquelles ils mènent leurs actions, doivent avoir pour objectif d'empêcher que le travail n'affecte la santé de l'homme, et non pas être conduits à déterminer les moyens pour que l'homme reste en bonne santé en s'adaptant au travail.

*

La présente proposition de loi reprend donc l'aboutissement du long débat conduit dans les deux assemblées, puis en commission mixte paritaire, dans le cadre de la loi réformant les retraites.

En conséquence, son article 1er définit les missions des services de la médecine au travail et la manière dont elles sont menées à bien.

L'article 2 formalise les échanges entre le médecin du travail et l'employeur.

L'article 3 organise la gestion paritaire des services de santé interentreprises.

L'article 4 définit le projet de service pluriannuel et ses conditions d'élaboration.

L'article 5 confirme les missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises.

L'article 6 prévoit la possibilité de dérogations par accord de branche aux modalités d'organisation et de suivi de la santé au travail pour plusieurs catégories de salariés.

L'article 7 renforce le contrôle du conseil d'administration sur les conventions passées par les personnes investies d'un pouvoir au sein du service de santé au travail interentreprises.

L'article 8 organise le recours temporaire à un interne de la spécialité « santé au travail ».

L'article 9 fixe le rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises.

L'article 10 prévoit les modalités spécifiques de surveillance de l'état de santé de certaines catégories de travailleurs.

L'article 11 détermine les conditions de fonctionnement des services de santé au travail dans le secteur agricole.

L'article 12 traite de la situation particulière des ateliers et chantiers d'insertion.

L'article 13 complète les conditions de réforme des services de santé au travail en agriculture.

*

Il vous est donc proposé d'adopter les dispositions suivantes :

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2. - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. » ;

« Art. L. 4622-4. - Dans les services de santé au travail d'entreprise, d'établissement, inter établissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-8. - Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d'assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l'équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9. - Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-10. - Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l'article L. 4622-2 et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. À cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l'exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. » ;

3° L'article L. 4622-8 devient l'article L. 4622-15 ;

4° L'intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4624-1. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Aide à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. - I. - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

« À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur fait appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

« L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés ci-dessus. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

« II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

« III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

II. - L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - À l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.


Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-4. - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

« Ces préconisations et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

« Cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions. »


Article 3

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :

« 1° De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

« Le président doit être en activité ;

« 2° De représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, parmi lesquels est élu le vice-président du conseil.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »


Article 4

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-12. - Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d'une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le projet s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. »


Article 5

L'exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l'article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle à l'exercice des missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.


Article 6

I. - Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2. - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

« En l'absence d'accord étendu, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l'article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 7

La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. »


Article 8

L'article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui travaillera sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »


Article 9

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-14. - Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en oeuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et, sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »


Article 10

Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-1. - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Salariés temporaires ;

« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;

« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

« 7° Travailleurs saisonniers.

« Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.

« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »


Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues à l'article L. 723-35 du présent code. »

II. - L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Les troisième et dernière phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 du présent code et, le cas échéant, par le 3° de l'article R. 251-1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des commissions peuvent être précisées par un accord collectif national étendu. »


Article 12

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 5132-12 et L. 7214-1 sont abrogés ;

2° Le 5° de l'article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

3° L'article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

4° L'article L. 5132-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132-17. - Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en oeuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. »


Article 13

I. - L'article L. 4622-9 du code du travail ne s'applique pas aux catégories de travailleurs dont les employeurs sont mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2 est ainsi rédigée :

« Des décrets déterminent, en application de l'article L. 4622-15 du code du travail et du présent titre, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4625-1 du code du travail.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail.

« Pour la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité en agriculture, les modalités d'application du chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont déterminées par décret. » ;

2° Après l'article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-3-1. - Le service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service coordonnées avec celles du service de prévention des risques professionnels et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité administrative compétente prévu à l'article L. 4622-10 du code du travail. » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Institutions et organismes concourant à la prévention et à la pluridisciplinarité ».


* 1 Rapport d'information n° 642 (2009-2010) de M. Gérard DÉRIOT, fait au nom de la mission d'information sur le mal-être au travail constituée au sein de la commission des affaires sociales.

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19 janvier 2011 3 19 /01 /janvier /2011 10:00

A l'heure du prochain examen de la révision de la loi de bioéthique, une proposition de loi est déposée sur le cadre des donneurs en instaurant un registre des donneurs en complément du registre des refus. Une proposition de loi 2874 sollicitait également qu'une information au don d'organe lorsqu'une information avait été communiquée figurat sur la carte Vitale. Voici le texte intégral de la proposition de loi.

 

N° 3095

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un registre national de donneurs d’organes en complément du registre actuel des refus et dans le respect du régime de consentement présumé et à améliorer l’information sur la problématique des dons d’organes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie SERMIER, Patrick BALKANY, Jean BARDET, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Dominique BUSSEREAU, François CALVET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Christian ESTROSI, Gilles d’ETTORE, DANIEL FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Jacqueline IRLES, Alain JOYANDET, Marguerite LAMOUR, Geneviève LEVY, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bertrand PANCHER, Josette PONS, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Arnaud RICHARD, Franck RIESTER, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, Jean-Pierre SCHOSTECK, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis de nombreuses années, la France souffre chroniquement d’un déficit de dons d’organes. Le nombre de greffes réalisées est largement inférieur aux besoins médicaux puisque nous en avons réalisé en moyenne 4 500 par an sur la période 2005-2008 pour une demande évaluée à 13 000.

La durée d’attente des demandeurs s’allonge conduisant à de nombreux décès. Pour la seule greffe rénale, 201 malades inscrits en liste d’attente sont décédés en 2008 faute de greffe ! Le tourisme médical se développe. Des demandeurs partent se faire greffer à l’étranger, dans des conditions sanitaires et médicales douteuses au mépris de l’éthique humaine. Le trafic clandestin d’organes progresse. On peut aujourd’hui acheter un rein pour 45 000 €, une cornée pour 21 000 €, un cœur pour 96 000 €, un poumon pour 170 000 € prélevés, sur des donneurs parfois non consentants. Un tourisme macabre de transplantation progresse vers certains pays du monde.

Le fait d’être au même niveau déficitaire que bien d’autres pays ne dispense pas pour autant le législateur de rechercher des marges de progrès pour améliorer la situation.

Depuis la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976, chaque français est présumé donneur sauf à avoir manifesté son opposition en s’inscrivant sur le fichier national de refus tenu à jour par l’Agence de la biomédecine (cf. loi n° 94-654 du 23 juillet 2004). C’est ce que l’on appelle le fichier négatif puisque seuls y sont inscrits ceux qui refusent le prélèvement.

Mais nos concitoyens ignorent cette disposition et le jour venu, les chirurgiens renoncent à prélever sans avoir l’autorisation des proches... Dans plus de 30 % des cas, la famille refuse pour des raisons non médicales (un taux deux fois plus important qu’en Espagne… qui propose une incitation financière aux donneurs). De ce fait par exemple, en 2008, plus de 2 000 greffes de rein ont été perdues.

À l’inverse, certains pays ont fait le choix d’un consentement explicite. C’est-à-dire que le donneur s’inscrit de son vivant sur un fichier précisant qu’il donne son accord pour un prélèvement après son décès. Ainsi, le corps médical connaît parfaitement l’intention du donneur. La famille a alors beaucoup plus de mal à s’opposer à ses dernières volontés. C’est ce type de fichier positif qui a cours en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Certains diront que le taux de prélèvement n’y est alors pas plus important et qu’il serait donc inopportun de changer de régime de consentement (passer du régime implicite au régime explicite) pour avoir le même résultat ! Mais on ne peut se contenter de cela pour se résigner à ne pas faire mieux…

Le rapport d’information n° 2235 de la mission d’information présidée par Alain Claeys et rapporté par Jean Leonetti sur la révision des lois de bioéthique reconnaît que « l’augmentation du nombre de dons résulte de la combinaison de nombreux facteurs » : la disponibilité des donneurs, l’état de l’opinion (et donc la communication qui la sensibilise). Ce constat est effectivement pertinent et des propositions intéressantes sont d’ailleurs faites sur les points d’information : information des jeunes à travers la JAPD, de l’opinion publique via le réseau des pharmacies….

Le dialogue en famille – « il faut en parler autour de soi » – est plus un vœu qu’une réalité. La volonté du donneur se trouve inhibée par les préjugés, par le malaise que nous avons tous à évoquer la mort future d’un proche ou d’un être cher. De ce fait, on n’en parle pas, pour ne pas indisposer, pour ne pas blesser, et l’on reste dans le « non-dit ». Le jour venu, la famille prend une position qui n’est pas toujours celle du donneur.

L’opposition de la famille se fait aussi dans des moments difficiles. L’analyse rationnelle, l’acceptation de se séparer du corps d’un être cher le temps du prélèvement et de se le voir restitué « non entier » cède le pas à l’émotion et à la douleur. C’est alors trop en demander aux familles.

Il est aussi possible pour le donneur de porter sur lui, avec ses papiers d’identité, une « carte de donneur d’organes et de tissus » mise à disposition par l’Agence de la Biomédecine. Mais cette carte ne donne lieu à aucun fichier de suivi et personne ne peut savoir aujourd’hui qui en est porteur ou non. Entre ceux qui ne l’ont pas, ceux qui ne l’ont plus, ceux qui l’ont égarée ou tout simplement laissée à leur domicile, le donneur ne l’a généralement pas sur lui le jour venu. Elle est souvent retrouvée postérieurement, bien trop tard ! Il y a donc lieu de parfaire l’utilisation de cette carte.

Ce rapport n° 2235 reconnaît aussi que le cadre juridique a également son importance. La stagnation du nombre de dons montre qu’il n’est pas forcément le plus efficace. Il est perfectible et son insuffisance doit donc conduire le législateur à le faire évoluer.

En parallèle de toutes les actions nécessaires que l’on peut mener, la présente proposition de loi a pour objectif de rendre ce cadre juridique plus incitatif en conjuguant consentement présumé et consentement explicite.

Le régime du consentement présumé resterait donc la règle. Mais la « carte de donneur d’organes et de tissus » serait alors complétée par un fichier centralisé, géré par l’Agence de la biomédecine, où seraient inscrits tous les donneurs volontaires, porteurs de la carte précitée.

Lors du décès, le service en charge du prélèvement consulterait le fichier négatif puis le fichier positif. En cas d’inscription de la personne décédée sur l’un ou l’autre, la réponse serait immédiate : pas de prélèvement en cas d’inscription sur le fichier national de refus, prélèvement réalisé en cas d’inscription sur le fichier national des donneurs. La famille ne serait alors consultée qu’en l’absence totale d’inscription sur l’un ou l’autre.

La gestion du fichier des donneurs par l’Agence de la biomédecine se ferait naturellement dans le strict respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La révocation de l’inscription pourrait se faire à tout moment pour préserver le respect de la volonté individuelle du donneur. De même, l’inscription ne serait valable que pour une période limitée. Son renouvellement serait conditionné à une information par l’Agence de la biomédecine – gestionnaire du fichier – qui inviterait alors le donneur à réactiver son inscription. Ainsi, le donneur volontaire serait assuré que sa famille ne « bloque » sa dernière volonté.

L’article 1er institue donc un fichier des donneurs d’organes et de tissus géré par l’Agence de la biomédecine et lui donne une véritable efficacité.

L’article 2 renvoie les modalités d’application à un décret en Conseil d’État.

L’article 3 précise que l’obligation d’information lors des journées d’appel à la défense doit se faire tant sur le registre national de refus que sur celui des donneurs.

L’article 4 instaure une information sur le sujet au sein des lycées et établissements d’enseignement supérieur.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d’organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n’est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.

« Ce registre est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

2° Le début du troisième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches… (le reste sans changement). »

 

Article 2

Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

 

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus ».

 

Article 4

Après l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, est inséré un article L. 312-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-17-2. – Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus ou son accord sur les registres nationaux automatisés prévus à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »

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9 janvier 2011 7 09 /01 /janvier /2011 12:55

La chiropraxie fait l'objet en ce début d'année d'une réglementation précise d'exercice avec le décret 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et conditions d'exercice de la chiropraxie (voir ici le texte intégral) et l'arrêté d'application du 7 janvier 2011 relatif à la composition du dossier et aux modalités de l'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les chiropracteurs par le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie (en lien ici)

C'est la loi 2002-303 du 4 mars 2002 qui avait définie et évoquée dans son article 75 la chiropraxie et  l'ostéopathie (reproduit en fin d'article). Les décrets sur l'ostéopathie sont déjà parus il y a longtemps : le décret 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et le décret 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation. Vu le délai, une proposition de loi 2366 avait même été déposée sur la chiropraxie, il y a un an.

 

En voici quelques points clés:

Que font les chiropracteurs?

Des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l'appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ils exercent dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétés par des conseils ou des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique.(article 1er)

Cependant (article 2), s'ils ne sont pas médecins, ils sont tenus, si les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ou lorsqu'il est constaté une persistance ou aggravation de ces symptômesou ou de troubles qui excèdent leur champ de compétence; d'orienter vers un médecin.

Il ne peut faire de manipulations gynéco-obstétriciennes ni de touchers pelviens (article 3)

Qui peut être chiropracteur?

Celui ayant suivi une formation spécifique dans un établissement agréé ou avoir un Diplôme universitaire (ou interuniversitaire) dans une unité de formation et de recherche de médecine, reconnu par le conseil national de l'ordre des médecins (article 4) et les enregistrer sans frais auprès du directeur général de l'Agence régionale de santé (article 5)

Pour les ressortissants de l'union européenne, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise après avis d'une commission (article 6). A défaut de réponse du DG dans les 4 mois, la demande est considérée comme rejetée(article 7). Si la formation suivie n'est pas équivalente à celle effectuée en France, la commission peut proposer une compensation (article 8): une épreuve d'aptitude sur des connaissances appropriées (à laquelle le candidat doit obtenir 10 sans avoir moins de 8 à une interrogation) ou un stage d'adaptation de maximum 3 ans (article 9)

Si le demandeur a déjà pratiqué depuis 2 ans, une déclaration de prestation de service après déclaration préalable doit être adressée au DG de l'ARS d'ile-de-France (articles 11 et 12) qui doit décider sous un mois sauf si la formation est substantiellement différente de celle suivie en France - qui permet de demander des informations supplémentaires pendant 1 mois. Le silence du DG de l'ARS d'Ile-de-France vaut autorisation (article 13) Le chiropracteur est alors inscrit sur une liste particulière, renouvelable chaque année (article 14). La commission est composée du DG de l'ARS et de 4 chiropracteurs nommés pour 5 ans (article 17) Des connaissances linguistiques et des systèmes de poids et mesures françaises doivent être connues (article 18). Le lieu d'obtention du diplôme doit être indiqué (article 19)

Information des risques

Une information doit être donné aux patients sur les risques de l'exercice pratiqué et un consentement éclairé recherché. de même, le praticien doit être disponible pendant 48 heures après toute manipulation (article 21)

La violation des enregistrements et autorisations est punie de l'amende pour les contraventions de 5ème classe (article 22)

Dispositions transitoires

Pour les actuels chiropracteurs ayant un diplôme ou une expérience dont d'enseignement pratique de 5 ans dans les 8 dernières années ou ayant eu un titre dans les 5 dernières années, ils doivent s'enregistrer dans les 6 mois de la parution de ce décret (soit avant le 7 juillet 2011) (articles 23 et 24). pour ceux en cours de formation, dans les 4 mois et ceux formés dans un établissement non agréé, dans les 2 mois. L'enregistrement vaut autorisation temporaire d'exercice jusqu'à décision du DG de l'ARS (article 25). Le silence du DG de l'ARS pendant 9 mois à compter de la demande vaut rejet (article 26)

 

****************************

Loi du 4 mars 2002, Article 75 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires, qui doivent être au minimum de 3 520 heures, et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

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7 janvier 2011 5 07 /01 /janvier /2011 19:42
Face au défi du viellissement de la population et d'un nombre croissant de personnes nécessitant en conséquence un tiers, il est institué par le décret 2010-1764 un comité interministériel de la dépendance présidé par le Premier ministre ou, en son absence, celui des personnes âgées, composé des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la famille, de la solidarité, de la santé, de l'emploi, de l'économie, de la sécurité sociale, du budget et des collectivités territoriales.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale a mis en place des commissions ("Société et vieillissement" piloté par Annick Morel, "Enjeux démographiques et financiers de la dépendance" piloté par Jean-Michel Charpin, "Accueil et accompagnement des personnes âgées" piloté par Evelyne Ratte, "Stratégie pour la couverture de la dépendance des personnes âgées" piloté par Bertrand Fragonard). Le pilote de ces travaux est Axel Rahola, Inspecteur Général des Finances. Les conclusions des commissions seront rendues en juillet pour être incluses dans le PLFSS pour 2012.
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23608
texte n° 133


DECRET
Décret n° 2010-1764 du 30 décembre 2010 portant création du comité interministériel de la dépendance

NOR: SCSX1033466D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :

Article 1 Il est créé un comité interministériel de la dépendance présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé des personnes âgées.

Le comité interministériel de la dépendance est composé des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la famille, de la solidarité, de la santé, de l'emploi, de l'économie, de la sécurité sociale, du budget et des collectivités territoriales.
D'autres membres du Gouvernement peuvent être appelés à participer à ses travaux.


Article 2 Le comité interministériel de la dépendance est chargé de préparer le débat national sur la dépendance des personnes âgées, d'en assurer le suivi et d'en tirer les conclusions.
Article 3 Un rapporteur, désigné par arrêté du Premier ministre, prépare les travaux du comité auquel il assiste. Il en assure, en liaison avec le secrétariat général du Gouvernement, le secrétariat.
Article 4 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra
La secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Marie-Anne Montchamp

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7 janvier 2011 5 07 /01 /janvier /2011 19:10

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD devront passer avec eux une convention détaillant les  engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d’intervention du professionnel de santé dans l’établissement et de transmission d’informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement ainsi que la formation de ce professionnel. L'arrêté détaille les mentions de cette convention.

NB: L'Ordre des médecins a indiqué qu'il allait effectuer un recours devant le Conseil d'Etat contre ce décret.


31 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 31 décembre 2010 Texte 77 sur 167
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Décret no 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
NOR : ETSS1019865D
 

 

Publics concernés : établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, professionnels de santé libéraux, assurés.
Objet : signature d’un contrat type par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
Notice : l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) répond à des conditions particulières d’exercice destinées notamment à assurer l’organisation, l’information, la coordination et l’évaluation des soins. Ces conditions d’exercice sont précisées dans un contrat qui doit être conclu entre le professionnel de santé et le directeur d’établissement.
Le décret prévoit que ce contrat est conforme aux contrats-types fixés par arrêté.
Il fixe l’indemnisation des professionnels pour leur participation à une réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique organisée par le médecin coordonnateur. Cette indemnisation est financée sur le tarif afférent aux soins des établissements.
Enfin, dans le respect du principe du libre choix par le résident de son praticien, qui passe par une
information complète du résident lors de son entrée en EHPAD, le décret prévoit d’ajouter parmi les
informations figurant dans le contrat de séjour signé par la personne âgée la mention de l’obligation pour les professionnels de santé libéraux de signer le contrat lorsqu’ils souhaitent intervenir dans l’établissement.
Références : les textes visés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-12 et L. 314-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 17 mai 2010 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 17 juin 2010 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
6 juillet 2010 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 22 juillet 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
 

 

Art. 1er. − Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1o La section 5 devient la section 6 ;
2o Il est inséré une nouvelle section 5 ainsi rédigée :
 « Section 5
« Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
« Art. R. 313-30-1. − Le contrat prévu à l’article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par
arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées.
« Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités
d’intervention du professionnel de santé dans l’établissement et de transmission d’informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l’établissement ainsi que la formation de ce professionnel.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas d’intervention des médecins libéraux dans un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique.
« Art. R. 313-30-2. − Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique
mentionnée à l’article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C prévue par la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’une réunion annuelle.
« Art. R. 313-30-3. − Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de
coordination gériatrique mentionnée à l’article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire
égale à trente-cinq fois la valeur unitaire de la lettre clé AMK prévue par la liste mentionnée à l’article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’une réunion annuelle.
« Art. R. 313-30-4. − Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30-3 sont
financées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1o de l’article L. 314-2. »
 

Art. 2. − A l’article R. 314-161, après les mots : « des personnes accueillies » sont ajoutés les mots : « et
l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article R. 313-30-4 ».
 

Art. 3. − Au V de l’article D. 311, il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
« 6o La mention de l’obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de
l’établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l’article R. 313-30-1.
« La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d’information, à la
disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d’un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l’établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus. »
 

Art. 4. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avant la date d’entrée en vigueur du présent décret signent le contrat mentionné à l’article 1er du présent décret au plus tard trois mois après cette date.
 

Art. 5. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

 

Fait le 30 décembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
NORA BERRA

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