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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 janvier 2011 2 04 /01 /janvier /2011 08:21
Le nombre de personnes nécessitant une greffe d'organes ne cesse d'augmenter, celui du nombre de donneurs n'augmente pas à la même vitesse, ce qui a pour conséquence des décès faute d'organe.
Le décret 2010-1625 du 23 décembre 2010, rappelant que des tests sérologiques sont effectués et rédhibitoires pour toute transplantation, décrit les possibilités lorsque le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté ou lorsque les alternatives thérapeutiques à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain sont inappropriées et que le pronostic vital est engagé. Tout cela s'effectue dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour le VHC, un rapport de l'AFSSAPS sera remis dans 4 ans au ministre chargé de la santé et la dérogation possible à la greffe s'arrêtera dans 5 ans. Dans tous les cas, le receveur a connaissance de la sérologie des greffons et peut refuser.
L'arrêté d'application du 23 décembre 2010 (ici) rappelle dans son préambule pour les organes atteints du VHB que "Des dérogations permettant le recours à des donneurs présentant un risque infectieux vis-à-vis du virus de l’hépatite B (VHB) pour le receveur existent depuis 1997 pour la greffe de coeur, de foie, de poumon et de moelle osseuse dans les situations d’urgence vitale pour le candidat à la greffe. Ce dispositif dérogatoire a été étendu en 2005 (1) aux situations engageant le pronostic vital sans alternatives thérapeutiques appropriées en ce qui concerne les greffes de rein, coeur, foie et poumon et les greffes de cellules souches hématopoïétiques quelle que soit leur origine (moelle osseuse, sang périphérique voire sang placentaire) ou de cellules mononuclées.
Ce dispositif, mis en oeuvre pour une durée de cinq ans, était assujetti à certaines conditions d’appariement donneur-receveur en fonction du statut viral du donneur sous forme de protocole.
En France, comme dans les autres Etats européens, la pénurie d’organes est un phénomène patent qui s’aggrave régulièrement depuis plusieurs années. Les délais d’attente s’allongent (médiane d’attente = 19,8 mois pour la greffe rénale) et 434 patients sont décédés en attente d’un greffon (données 2009, source Agence de la biomédecine).
Le dispositif dérogatoire mis en oeuvre en janvier 2006 a permis, en moins de trois ans, la réalisation de 617 greffes d’organes supplémentaires, dont 366 greffes rénales, à partir de 293 donneurs en mort encéphalique ou vivants. Ces chiffres représentent 6 % environ de l’activité totale de greffe d’organes et ont permis de sauver la vie de nombreux patients dont le pronostic vital était engagé. De plus, le dispositif a également permis la réalisation de 61 greffes de cellules souches hématopoïétiques réalisées chez des patients dont le pronostic vital était engagé à court terme.
Par ailleurs, bien qu’aucun cas de transmission du VHB chez des receveurs ayant bénéficié d’une greffe de rein, coeur ou poumon ait été observé, des séroconversions chez des receveurs de foie sont survenues." et pour ceux atteints du VHC "Des dérogations permettant le recours à des donneurs présentant un risque infectieux pour le receveur vis-à-vis du virus de l’hépatite C (VHC) existaient depuis 1997, pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) issues de la moelle osseuse dans les situations d’urgence vitale et depuis 2005, pour les greffes de coeur, foie, poumon et reins ainsi que pour les greffes de CSH quelle que soit leur origine (sang périphérique, sang placentaire ou issues de la moelle osseuse) et de cellules mononucléées, dans les situations engageant le pronostic vital et en l’absence d’alternatives thérapeutiques appropriées. Cette dernière situation a fait l’objet d’un encadrement réglementaire aboutissant à la mise en place de recommandations contenant des protocoles, élaborés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) sur la base de l’avis d’un groupe d’experts multidisciplinaires, publiés au Journal officiel de la République française du 11 mars 2006.
Aux termes des quatre années suivant la mise en place de ces protocoles, l’AFSSAPS a remis au ministre chargé de la santé un rapport d’évaluation des greffes réalisées dans ce cadre afin que celui-ci apprécie s’il convenait de prolonger le dispositif au-delà du 22 décembre 2010. Le retour d’expérience sur ces dérogations a mis en évidence la nécessité de maintenir le dispositif des protocoles pour le VHC.
La poursuite de ce type de greffes dérogatoires a été préconisée au vu, d’une part, de la prévalence du VHC dans la population générale et de la pénurie de donneurs et, d’autre part, du caractère potentiellement intrafamilial de la contamination à VHC pour les dons en situation apparentée. Dans tous les cas, le patient doit être préalablement informé et doit donner son consentement sur la possibilité de recevoir un greffon porteur de marqueur(s) viraux. Il doit également bénéficier d’une prise en charge thérapeutique et d’un suivi postgreffe appropriés.
Pour permettre l’accès à ces protocoles, un dispositif réglementaire est mis en place pendant cinq ans en vue de procéder à l’évaluation de ces greffes dérogatoires, par le biais d’un suivi national des receveurs."

JORF n°0299 du 26 décembre 2010 page 22708 texte n° 27

DECRET
Décret n° 2010-1625 du 23 décembre 2010 relatif aux règles de sécurité sanitaire portant sur le prélèvement et l'utilisation des éléments et produits du corps humain
NOR: ETSP1027652D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-2 et L. 1211-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  Article 1 La sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique (deuxième partie : partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° L'article R. 1211-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1211-14.-La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R. 1211-13 est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques par des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de certaines maladies infectieuses transmissibles. En cas de diagnostic positif, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain est interdite.
« La liste des maladies infectieuses mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté énonce également les cas dans lesquels le médecin peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques des produits du corps humain en dépit de la présence de certains marqueurs infectieux révélés par les analyses de biologie médicale, si le risque prévisible encouru par le receveur en l'état des connaissances scientifiques n'est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté.
« Le médecin peut procéder à la greffe d'organes lorsque le résultat de l'analyse mentionnée au 3° de l'article R. 1211-17 n'a pu être obtenu dans les délais compatibles avec la réalisation de la greffe.
« La délivrance de l'information au receveur est effectuée dans le respect de bonnes pratiques édictées dans les conditions fixées par le sixième alinéa de l'article L. 1111-2.
« Lorsque le don n'est pas anonyme, le médecin qui prend en charge le donneur l'informe que la présence de marqueurs infectieux dans les résultats des analyses de biologie médicale auxquelles il s'est soumis sera nécessairement connue du receveur. » ;
2° L'article R. 1211-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1211-17.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
« 1° La nature et les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infection ;
« 2° Lorsque cela est techniquement possible, la nature et les conditions de réalisation des analyses de biologie médicale pour la recherche des marqueurs d'infectivité ;
« 3° La nature de l'analyse consistant à rechercher le génome du virus ;
« 4° Les modalités d'exploitation des résultats des analyses définies par le présent article. »
3° L'article R. 1211-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 1211-21.-Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14 lorsqu'en dépit du risque de transmission d'un virus par le donneur les alternatives thérapeutiques à la greffe ou à l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain sont inappropriées et que le pronostic vital est engagé.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.
« La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces protocoles incluent les modalités de mise en œuvre de ces greffes et notamment des recommandations de suivi thérapeutique adapté. » ;
4° Après l'article R. 1211-21, il est ajouté un article R. 1211-22 ainsi rédigé :
« Art.R. 1211-22.-Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1211-14.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les cas dans lesquels, malgré le risque de transmission d'un virus par le donneur, la greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain peut avoir lieu dans l'intérêt du receveur conformément au premier alinéa de l'article L. 1211-6, ainsi que les organes et les cellules concernés.
« La greffe ou l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits du corps humain mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée dans le respect des protocoles édictés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces recommandations incluent les modalités de mise en œuvre de ces greffes et notamment de suivi thérapeutique adapté. »

 Article 2 La dérogation prévue par l'article R. 1211-21 du code de la santé publique cesse, en ce qui concerne le risque de transmission du virus de l'hépatite C, d'être applicable à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de la publication du présent décret.

Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la publication du présent décret, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé remet au ministre chargé de la santé un rapport d'évaluation des greffes réalisées en application de l'article R. 1211-21 du code de la santé publique au regard du risque de transmission du virus de l'hépatite C. Ce rapport est élaboré au vu d'une évaluation effectuée par l'Agence de la biomédecine.

 Article 3 L'article 2 du décret n° 2005-1618 du 21 décembre 2005 relatif aux règles de sécurité sanitaire portant sur le prélèvement et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et modifiant le code de la santé publique est abrogé.
  Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

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22 décembre 2010 3 22 /12 /décembre /2010 16:25

 

Le décret 2010-1273 était spécifique aux deux établissement nationaux : celui de Saint-Maurice et celui ophtalmologique des Qunize-Vingts. Ce nouveau décret 2010-1610 modifie le ressort de l'hôpital de Saint-Maurice qui devient désormais départemental.

JORF n°0297 du 23 décembre 2010 page 22560 texte n° 7

DECRET
Décret n° 2010-1610 du 22 décembre 2010 relatif à l'hôpital national de Saint-Maurice et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
NOR: ETSH1028268D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-1, L. 6141-7-1 et L. 6147-1 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2010-1273 du 25 octobre 2010 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article R. 5126-23-1 du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique devient l'article R. 5126-44-1 du paragraphe 3 de cette même sous-section.

Article 2 La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Dans son intitulé, les mots : « et hôpital national de Saint-Maurice » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 6147-57 est supprimé ;
3° A l'article R. 6147-58, les mots : « et à l'hôpital national de Saint-Maurice » sont supprimés ;
4° A l'article R. 6147-59, les mots : « et de l'hôpital national de Saint-Maurice » sont supprimés ;
5° A l'article R. 6147-60, les mots : « et de l'hôpital national de Saint-Maurice » sont supprimés et les mots : « ces établissements » sont remplacés par les mots : « cet établissement » ;
6° A l'article R. 6147-61, les mots : « et l'hôpital national de Saint-Maurice » sont supprimés.

Article 3 L'article 2 du décret du 25 octobre 2010 susvisé est abrogé.

Article 4 Le ressort de l'hôpital national de Saint-Maurice devient départemental à compter de la date de publication du présent décret.

Article 5 Les opérations comptables de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont réalisées, jusqu'au 31 décembre 2010, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2010 de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sous réserve des adaptations suivantes :
1° Ils sont préparés par l'agent comptable de chaque établissement en fonction au 31 décembre 2010 ;
2° Les prérogatives du conseil d'administration sont exercées par le conseil de surveillance de chaque établissement.

Article 6 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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20 décembre 2010 1 20 /12 /décembre /2010 20:11

L'examen de la proposition de loi en deuxième lecture au Sénat est enfin achevée après un découpage - comme en première lecture dans cette même chambre les 29 octobre et 16 novembre 2009 - sur deux jours : le 17 novembre et ce 20 décembre 2010. Une commission mixte paritaire devra se réunir au vu des différences de versions entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Espérons qu'elle se réunira dans peu de temps de manière à voir le texte enfin promulgué au JO. Cf dernier article publié sur cette proposition de loi.

Le texte adopté (petite loi 98) est important sur les catégories de recherches devenues interventionnelles (justifiée par la prise en charge), avec risques et contraintes minimes et non interventionnelles (actes habituels). Pour les deux dernières, une qualification du promoteur qui ne sera aps obligatoirement un médecin sera analysée par le CPP. L'Afssaps établira une liste des recherches de la deuxième catégorie. C'est également cette agence, saisie pour avis par un CPP, qui indiquera la qualification de la recherche si une hésitation se présente entre les trois.

Les personnes non affiliées à un régime de sécurité sociale peuvent faire l'objet de recherches avec les mêmes doubles critères (importance du bénéfice escompté pour des personnes se trouvant dans la même situation juridique + risque prévisible nul & contraintes avec caractère minime) que les personnes vulnérables déjà présentes (femmes enceintes, enfants, détenus, personnes hospitalisées sous contrainte, état d'urgence).

Le CPP qui examinera le protocole sera non comme avant saisi par le promoteur mais ce sera la Haute Autorité de Santé qui le lui attribuera de manière aléatoire.

Pour les recherches non interventionnelles sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible.

Devenu majeur en cours d'étude, le consentement initialement obtenu des parents sera obligatoirement celui du sujet devenu adulte, participant à l'étude.

 En ce qui concerne les doses maximales tolérée, elles sont interdites si elles n'ont aucun lien avec la pathologie du malade ou non susceptible de lui apporter un bénéfice.

Les recherches à finalité non commerciale sont celles dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l'objet de la recherche.

Une commission nationale des recherches impliquant la personne humaine est instaurée auprès de la HAS , composée de 18 membres (7 du collège 1; 7 du collège 2; 2 du collège de la HAS; le DGS et le DGOS; le président est un membre du collège de la HAS) qui émettra des recommandations en matière de protection des personnes et de veille de bon fonctionnement des CPP.

 

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14 décembre 2010 2 14 /12 /décembre /2010 21:53

La première signalétique (annexe 1) porte la mention INTERDICTION DE FUMER suivie d'une cigarette barée dans un cercle. Les mentions "Fumer ici vous expose à une amende forfaitaire de 68 € ou à des poursuites judiciaires" et "Pour arrêter de fumer, faites-vous appeler en appelant le 39 89 (0.15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)" ainsi que "décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif" sont obligatoires.
L'annexe 2 présente la signalétique des lieux spécifiquement dédiés à une autorisation de fumer (les conditions de ces espaces sont détaillées dans le décret mentionné ci-dessus). Doit y être inscrite: EMPLACEMENT FUMEURS. Interdit aux mineurs de moins de 18 ans. Y figure ensuite une cigarette puis les mentions "Fumer augmente les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles", "Pour arrêter de fumer, faites-vous appeler en appelant le 39 89 (0.15€/min depuis un poste fixe, Tabac Info Service)" ainsi que "décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif" sont obligatoires".

JORF n°0287 du 11 décembre 2010 page 21697 texte n° 24

ARRETE
Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique
NOR: ETSP1030748A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-1, R. 3511-2, R. 3511-6 et R. 3511-8,
Arrêtent :

Article 1 La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, et prévue à l'article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté.
Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes aux annexes 1 ou 2 de l'arrêté du 22 janvier 2007 sont réputées valides.

Article 2 La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.
Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 3 Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 3 du présent arrêté.

Article 4 L'arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique est abrogé.

Article 5 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
A N N E X E S
A N N E X E 1
MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L'ARTICLE 1er

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2010 texte numéro 24
 

A N N E X E 2
MODÈLE DE SIGNALISATION VISÉ À L'ARTICLE 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2010 texte numéro 24

A N N E X E 3
DISPOSITIONS GRAPHIQUES
(à respecter par les modèles de signalisation prévus à l'article R. 3511-6 du code de la santé publique)

Ces modèles doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Ces modèles sont libres d'impression sur n'importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.
Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de 15 × 21 cm (A5), sans limites d'agrandissement homothétique.
En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :
Couleurs :
Bleu :
Références quadrichromie :
C : 100.
M : 40.
J : 00.
N : 40.
Rouge :
Références quadrichromie :
C : 20.
M : 100.
J : 90.
N : 10.
Noir : Process Black C.
Gris : noir 40 %.
Typographie : Helvetica (normal ou gras).


Fait à Paris, le 1er décembre 2010.


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte

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10 décembre 2010 5 10 /12 /décembre /2010 16:27

La loi HPST avait prévu dans son article 93 une interdiction de vente des boissons alcoolisées à des mineurs.

Une proposition de loi n°3010 vient d'être déposée (texte complet ci-dessous) sur les conditions de vente des boissons alcoolisées dans les grandes surfaces alimentaires avec une signalétique des dangers de la consommation de l'alccol, notamment pour les femmes enceintes et un accès interdit pour les mineurs.

Cette proposition de loi intervient au même moment que l'étude qui montrait qu'un quart des femmes enceintes continuent de consommer de l'alcool pendant leur grossesse.

 

 

N° 3010

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à réglementer les conditions de vente des boissons alcoolisées
dans les
grandes surfaces alimentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Jean-François CHOSSY, Éric CIOTTI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Stéphane DEMILLY, Éric DIARD, Dominique DORD, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Jacques HOUSSIN, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Marguerite LAMOUR, Dominique LE MÈNER, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Béatrice PAVY, Yanick PATERNOTTE, Étienne PINTE, Josette PONS, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Max ROUSTAN, André SANTINI, Fernand SIRÉ, Lionel TARDY, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De plus en plus fréquemment, des chefs d’établissements scolaires rapportent des cas d’ébriété de jeunes, y compris dans les collèges. Cette situation intolérable est notamment due à l’image donnée aux boissons alcoolisées, trop souvent banalisées et vendues au milieu de boissons telles que jus de fruits, eaux, sodas….

La présente proposition de loi entend soumettre les grandes surfaces à une obligation de vente des boissons alcoolisées dans des rayons spécifiques, distincts de ceux destinés aux boissons sans alcool, en renforçant la signalétique et en interdisant l’accès de ces rayons aux mineurs non accompagnés.

Cette proposition de loi vise à compléter les dispositions de la loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009, relatives à l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs et l’arrêté du 27 janvier 2010 précisant les modèles et lieux d’apposition des affiches relatives à la protection des mineurs.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 3322-11 du code de la santé publique, est inséré un article L. 3322-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-12. – Les magasins de vente de produits alimentaires, d’une surface de vente supérieure ou égale à 1 000 m2, doivent proposer à la vente, les boissons alcoolisées des groupes 1 à 5, mentionnées à l’article L. 3321-1 du présent code, dans un rayon spécifique, distinct de toutes autres boissons non alcoolisées.

« Le rayon “boissons alcoolisées” est doté d’une signalétique rappelant les dangers de l’alcool et prônant l’absence de consommation d’alcool pour les femmes enceintes. Un message précisant que l’abus d’alcool est dangereux doit figurer à chacun des accès au rayon.

« L’accès au rayon “boissons alcoolisées” est interdit aux mineurs non accompagnés d’un adulte. »

Article 2

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012 dans les surfaces commerciales concernées.

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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 16:55

Après leur installation par la loi HPST et après la désignation de leurs directeurs généraux respectifs et leurs budgets primitifs par l'arrêté du 1er avril 2010, un arrêté vient de paraître au Journal officiel sur le montant des contributions des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre des emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et au titre des actions de prévention.

Voici un tableau récapitulatif:


Annexe 1 Annexe 2
ARS CONTRIBUTION AU TITRE DES AGENTS TRANSFÉRÉS et des dépenses de fonctionnement s'y rapportant CONTRIBUTION AU TITRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION

Régime général MSA RSI Total Régime général MSA RSI Total
Alsace 4 545 266 0 38 337 4 583 603 222 306 23 800 27 577 273 683
Aquitaine 4 637 579 99 989 219 293 4 956 861 332 732 125 400 82 058 540 190
Auvergne 2 971 274 193 322 38 337 3 202 933 187 434 51 800 34 018 273 252
Basse-Normandie 2 990 457 159 993 38 337 3 188 787 197 605 59 100 32 582 289 287
Bourgogne 3 798 530 33 330 0 3 831 859 215 768 52 100 36 618 304 486
Bretagne 5 399 678 133 319 38 337 5 571 333 329 826 129 200 75 567 534 593
Centre 4 679 459 159 993 0 4 839 451 293 502 75 600 51 561 420 663
Champagne-Ardenne 2 782 486 269 282 180 956 3 232 724 190 340 52 000 24 060 266 400
Corse 1 487 964 0 0 1 487 964 106 068 6 600 8 722 121 390
Franche-Comté 2 831 777 159 993 0 2 991 770 169 272 26 000 22 685 217 957
Guadeloupe 1 175 188 0 0 1 175 188 106 068 1 000 12 338 119 406
Guyane 748 191 0 0 748 191 81 367 300 3 328 84 995
Haute-Normandie 2 820 125 99 989 93 333 3 013 447 232 477 29 400 33 489 295 366
Ile-de-France 20 301 202 166 648 306 697 20 774 547 1 069 393 45 300 212 710 1 327 403
Languedoc-Roussillon 4 022 877 275 938 76 674 4 375 489 277 519 84 900 71 576 433 995
Limousin 2 423 870 126 663 0 2 550 533 155 469 32 300 17 941 205 710
Lorraine 4 430 242 159 993 76 674 4 666 909 274 613 32 100 36 084 342 797
Martinique 1 223 556 0 38 337 1 261 894 103 162 500 8 074 111 736
Midi-Pyrénées 4 216 539 133 319 131 671 4 481 528 295 681 103 200 73 396 472 277
Nord - Pas-de-Calais 6 227 204 193 322 76 674 6 497 201 426 450 52 400 60 931 539 781
Pays de la Loire 5 772 463 226 652 76 674 6 075 789 124 956 1 500 14 629 141 085
Picardie 3 211 661 385 227 76 674 3 673 562 355 254 129 400 75 273 559 927
Poitou-Charentes 2 770 878 242 608 76 674 3 090 160 239 015 49 200 31 945 320 160
Provence -Alpes -Côte d'Azur 6 834 696 99 989 301 678 7 236 363 215 041 79 200 43 594 337 835
Océan Indien 1 469 007 0 38 337 1 507 344 483 116 85 000 138 733 706 849
Rhône-Alpes 8 541 919 199 978 153 349 8 895 246 580 466 107 800 150 511 838 777
Total 112 314 087 3 519 544 2 077 047 117 910 678 7 264 900 1 435 100 1 380 000 10 080 000
JORF n°0285 du 9 décembre 2010 page 21547 texte n° 28

ARRETE
Arrêté du 26 novembre 2010 portant répartition du montant de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé pour l'année 2010
NOR: ETSG1030794A


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment ses articles 118 et 130 ;
Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 portant fixation du montant de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé pour l'année 2010,
Arrêtent :

Article 1 Le montant des contributions des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre des emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et des frais de fonctionnement s'y rapportant mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2010 susvisé est réparti entre les agences régionales de santé conformément au tableau 1 annexé au présent arrêté.
Article 2 Le montant des contributions des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre des actions de prévention mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 21 octobre 2010 susvisé est réparti entre les agences régionales de santé conformément au tableau 2 annexé au présent arrêté.
Article 3 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, juridiques et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Annexe
A N N E X E
TABLEAU 1 
  • ARS CONTRIBUTION AU TITRE DES AGENTS TRANSFÉRÉS
    et des dépenses de fonctionnement s'y rapportant

    Régime général MSA RSI Total
    Alsace 4 545 266 0 38 337 4 583 603
    Aquitaine 4 637 579 99 989 219 293 4 956 861
    Auvergne 2 971 274 193 322 38 337 3 202 933
    Basse-Normandie 2 990 457 159 993 38 337 3 188 787
    Bourgogne 3 798 530 33 330 0 3 831 859
    Bretagne 5 399 678 133 319 38 337 5 571 333
    Centre 4 679 459 159 993 0 4 839 451
    Champagne-Ardenne 2 782 486 269 282 180 956 3 232 724
    Corse 1 487 964 0 0 1 487 964
    Franche-Comté 2 831 777 159 993 0 2 991 770
    Guadeloupe 1 175 188 0 0 1 175 188
    Guyane 748 191 0 0 748 191
    Haute-Normandie 2 820 125 99 989 93 333 3 013 447
    Ile-de-France 20 301 202 166 648 306 697 20 774 547
    Languedoc-Roussillon 4 022 877 275 938 76 674 4 375 489
    Limousin 2 423 870 126 663 0 2 550 533
    Lorraine 4 430 242 159 993 76 674 4 666 909
    Martinique 1 223 556 0 38 337 1 261 894
    Midi-Pyrénées 4 216 539 133 319 131 671 4 481 528
    Nord - Pas-de-Calais 6 227 204 193 322 76 674 6 497 201
    Pays de la Loire 5 772 463 226 652 76 674 6 075 789
    Picardie 3 211 661 385 227 76 674 3 673 562
    Poitou-Charentes 2 770 878 242 608 76 674 3 090 160
    Provence -Alpes -Côte d'Azur 6 834 696 99 989 301 678 7 236 363
    Océan Indien 1 469 007 0 38 337 1 507 344
    Rhône-Alpes 8 541 919 199 978 153 349 8 895 246
    Total 112 314 087 3 519 544 2 077 047 117 910 678


    TABLEAU 2

     


    ARS

    CONTRIBUTION AU TITRE DES ACTIONS DE PRÉVENTION


    Régime général

    MSA

    RSI

    Total

    Alsace

    222 306

    23 800

    27 577

    273 683

    Aquitaine

    332 732

    125 400

    82 058

    540 190

    Auvergne

    187 434

    51 800

    34 018

    273 252

    Basse-Normandie

    197 605

    59 100

    32 582

    289 287

    Bourgogne

    215 768

    52 100

    36 618

    304 486

    Bretagne

    329 826

    129 200

    75 567

    534 593

    Centre

    293 502

    75 600

    51 561

    420 663

    Champagne-Ardenne

    190 340

    52 000

    24 060

    266 400

    Corse

    106 068

    6 600

    8 722

    121 390

    Franche-Comté

    169 272

    26 000

    22 685

    217 957

    Guadeloupe

    106 068

    1 000

    12 338

    119 406

    Guyane

    81 367

    300

    3 328

    84 995

    Haute-Normandie

    232 477

    29 400

    33 489

    295 366

    Ile-de-France

    1 069 393

    45 300

    212 710

    1 327 403

    Languedoc-Roussillon

    277 519

    84 900

    71 576

    433 995

    Limousin

    155 469

    32 300

    17 941

    205 710

    Lorraine

    274 613

    32 100

    36 084

    342 797

    Martinique

    103 162

    500

    8 074

    111 736
    Midi-Pyrénées
    295 681

    103 200

    73 396

    472 277
    Nord - Pas-de-Calais
    426 450

    52 400

    60 931

    539 781
    Océan Indien
    124 956

    1 500

    14 629

    141 085
    Pays de la Loire
    355 254

    129 400

    75 273

    559 927
    Picardie
    239 015

    49 200

    31 945

    320 160
    Poitou-Charentes
    215 041

    79 200

    43 594

    337 835
    Provence-Alpes-Côte d'Azur
    483 116

    85 000

    138 733

    706 849
    Rhône-Alpes 580 466
    107 800

    150 511

    838 777
    Total 7 264 900
    1 435 100

    1 380 000

    10 080 000

Fait à Paris, le 26 novembre 2010.


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. Rey

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, juridiques et des services,
F. Carayon

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7 décembre 2010 2 07 /12 /décembre /2010 16:22

Au Journal officiel, après le Décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, voici le décret n° 2010-1470 du 2 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé
NOR: ETSX1030334D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le décret du 14 novembre 2010 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 14 novembre 2010 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Décrète :

 
Article 1 Mme Nora Berra, secrétaire d'Etat chargée de la santé, connaît de toutes les affaires, en matière de santé, que lui confie le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, auprès duquel elle est déléguée.
 
Article 2 Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire d'Etat chargée de la santé dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ou dont il dispose.
 
Article 3 Dans la limite des attributions qui lui sont déléguées, la secrétaire d'Etat chargée de la santé reçoit délégation du ministre du travail, de l'emploi et de la santé pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions.
Elle contresigne, conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, les décrets relevant de ces attributions.
 
Article 4 Le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

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26 novembre 2010 5 26 /11 /novembre /2010 21:49

Le décret 2010-1449 du 25 novembre 2010 vient de paraître avec les attributions de compétence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé

JORF n°0274 du 26 novembre 2010 page 21069  texte n° 23

DECRET
Décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé
NOR: ETSX1029525D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-3, L. 6123-4, R. 8121-13 et R. 8121-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-1, D. 1421-2 et R. 3411-13 ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret n° 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 modifié portant création d'une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2005-91 du 7 février 2005 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 modifié relatif à la création de la direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
Vu le décret n° 2007-1891 du 26 décembre 2007 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 modifié relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2009-639 du 8 juin 2009 modifié relatif à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2009-1549 du 14 décembre 2009 créant la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et portant création d'un secrétariat général ;
Vu le décret du 14 novembre 2010 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 14 novembre 2010 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, des relations sociales, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé publique et de l'organisation du système de soins. Sous réserve des compétences du ministre des solidarités et de la cohésion sociale et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la protection sociale.

A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ;
2° Il est compétent pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique de retour à l'emploi, ainsi que pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes ;
3° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux régimes complémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité ;
4° Il élabore et met en œuvre, en liaison avec les autres ministres compétents, les règles relatives à la politique de protection de la santé contre les divers risques susceptibles de l'affecter ; il est responsable de l'organisation de la prévention et des soins ; il est également compétent en matière de professions médicales et paramédicales. Il est compétent en matière de lutte contre la toxicomanie ;
5° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.

Article 2 I. ― Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a autorité sur :

― la direction générale du travail ;
― la direction générale de la santé ;
― la direction générale de l'offre de soins ;
― la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
― la direction de l'administration générale et de la modernisation des services.
II. ― Conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative dans les limites des attributions de ce dernier en matière de jeunesse, il a autorité sur la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
III. ― Conjointement avec le ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, il a autorité sur :
― la direction de la sécurité sociale ;
― la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
IV. ― Conjointement avec le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il a autorité sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
V. ― Conjointement avec le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, il a autorité sur :
― l'inspection générale des affaires sociales ;
― le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
― la délégation aux affaires européennes et internationales ;
― la délégation à l'information et à la communication.
VI. ― Conjointement avec le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre des sports et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, il a autorité sur :
― la direction des ressources humaines ;
― la direction des affaires financières, juridiques et des services ;
― le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
VII. ― Il dispose de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et, en tant que de besoin, de la délégation interministérielle à la lutte contre la fraude, de la direction générale de l'enseignement scolaire, du délégué à l'information et à l'orientation, du secrétariat général des ministères économique et financier et de la direction des affaires juridiques instituée par le décret du 2 novembre 1998 susvisé. Pour les questions liées aux mutations économiques, il peut disposer de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
Il peut faire appel à la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, placée sous l'autorité du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 3 Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre des sports,
Chantal Jouanno

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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 15:30

Dans les établissements de santé, la lutte contre les infections est une grande priorité. Le décret 2010-1408 du 12 novembre 2010 revient sur la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins. Ils sont définis comme tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement (R61111-1 CSP). La gestion des risques vise à prévenir ces derniers, les identifier et agir en conséquence lors de leurs présences. Les infections nosocomiales sont celles associées aux soins (R6111-6 CSP)

Voici le texte intégral:

JORF n°0265 du 16 novembre 2010 page 20428 texte n° 117

DECRET
Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé
NOR: SASH1017107D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé » ;
2° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 6111-1. - Constitue un événement indésirable associé aux soins tout incident préjudiciable à un patient hospitalisé survenu lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement.
« La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements indésirables associés aux soins et, en cas de survenance d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise.
« Art. R. 6111-2. - Le représentant légal de l'établissement de santé, après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics, ou avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, arrête l'organisation de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Cette organisation vise :
« 1° A mettre en œuvre des actions de formation des personnels et des actions de communication en direction des personnels et des usagers permettant de développer la culture de sécurité dans l'établissement ;
« 2° A disposer d'une expertise relative à la méthodologie de gestion des risques associés aux soins, en particulier l'analyse des événements indésirables ;
« 3° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires pour proposer le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2, assorti d'indicateurs de suivi, en vue de lutter contre les événements indésirables associés aux soins ;
« 4° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un bilan annuel des actions mises en œuvre ;
« 5° A assurer la cohérence de l'action des personnels qui participent à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins.
« Art. R. 6111-3. - Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.
« Art. R. 6111-4. - Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins afin de veiller à ce que les missions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 6111-2 puissent être remplies.
« Ce coordonnateur dispose d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions. Il a accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, nécessaires à l'exercice de celles-ci.
« Art. R. 6111-5. - Plusieurs établissements de santé peuvent coopérer pour mener la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. »
3° La sous-section 2 « Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé » devient la sous-section 3 ;
4° Il est inséré après la sous-section 1 une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Dispositions relatives à la lutte contre les infections nosocomiales

« Art. R. 6111-6. - Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
« Art. R. 6111-7. - Le programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 comporte un volet relatif aux mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales.
« En vue d'assurer sa mise en œuvre, il est constitué au sein de chaque établissement une équipe opérationnelle d'hygiène composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de personnel infirmier désignés par le représentant légal de l'établissement après concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.
« L'équipe opérationnelle d'hygiène assiste la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement dans la proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans l'élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
« Les membres de cette équipe reçoivent une formation adaptée à l'exercice de leur mission. Ils ont accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, qui leur sont nécessaires.
« Art. R. 6111-8. - Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l'équipe opérationnelle d'hygiène selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé. »
5° Il est inséré, après la sous-section 3 « Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé », une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, Assistance publique-hôpitaux de Marseille

« Art. R. 6111-11-1. - Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission médicale d'établissement locale ses compétences mentionnées à l'article R. 6144-2-2, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concerné met en œuvre les dispositions de la présente section. »

Article 2 La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :

1° A l'article R. 6111-14, les mots : « l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales » sont remplacés par les mots : « la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés » ;
2° A l'article R. 6111-15, les mots : « l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales » sont remplacés par les mots : « la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés » et les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article R. 6111-16, la référence : « R. 6111-8 » est remplacée par la référence : « R. 6111-7 » ;
4° A l'article R. 6111-17, les mots : « par écrit » sont supprimés, les mots : « praticien du pôle d'activité » sont remplacés par les mots : « chef de pôle », les mots : « le président de l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même chargé du signalement aux autorités sanitaires » sont remplacés par les mots : « le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés » et la référence : « R. 6111-2 » est remplacée par la référence : « R. 6111-8 ».

Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2010.


François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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8 novembre 2010 1 08 /11 /novembre /2010 13:54

Avec la loi HPST et notamment son article 5 relatif à la commission médicale d'établissement (CME), et en parallèle du décret 2010-439 du 30 avril 2010 concernant les établissements de santé publics, le décret 2010-1325 du 5 novembre 2010 a trait à la CME dans les établissements de santé privés avec ses missions de consultation, d'information et de contribution à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que de prise en charge des usagers y compris une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale.

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0259 du 7 novembre 2010 page 19938 texte n° 8

DECRET
Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale d'établissement des établissements de santé privés et à diverses modifications du code de la santé publique
NOR: SASH1007718D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6161-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV « Conférence médicale d'établissement

« Art. R. 6164-1. - I. ― La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
« 1° La politique médicale de l'établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui s'y rapportent ;
« 2° Tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice par l'établissement d'une ou plusieurs missions de service public ;
« 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 4° Les prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
« Art. R. 6164-2. - La conférence médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
« 1° Les bilans d'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6161-2, survenus dans l'établissement ;
« 2° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Art. R. 6164-3. - La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
« 1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
« 2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
« 3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
« 4° La prise en charge de la douleur ;
« 5° Le plan de développement professionnel du personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique salarié de l'établissement.
« Art. R. 6164-4. - La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
« 1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
« 2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et le cas échéant des urgences et des admissions non programmées ;
« 3° L'évaluation, le cas échéant, de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
« 4° Le fonctionnement, le cas échéant, de la permanence des soins au sens du 1° de l'article L. 6112-1 ;
« 5° L'organisation des parcours de soins.
« Art. R. 6164-5. - La conférence médicale d'établissement :
« 1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
« 2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
« Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. »

Article 2 L'article R. 1112-20 du code de la santé publique est supprimé.
Article 3 I. ― La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique intitulée « Fonctionnement de l'institut Gustave Roussy » devient la section 4 du même chapitre.

II. ― L'article D. 6162-10 de la section intitulée « Fonctionnement de l'institut Gustave Roussy » devient l'article D. 6162-13 et l'article D. 6162-11 de cette section devient l'article D. 6162-14.

Article 4 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2010.


François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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28 octobre 2010 4 28 /10 /octobre /2010 09:30

Avec la loi HPST, les conseils de surveillance des établissements de santé voyaient leur composition modifiée.

Ce décret 2010-1273 du 25 octobre 2010 permet son application pour le centre hospitalier national des Qunize-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice. Ainsi, les personnalités qualifiées sont 1 députés et 1 sénateur, 1 conseiller d'Etat et 2 usagers.

JORF n°0250 du 27 octobre 2010 page 19289 texte n° 16

DECRET
Décret n° 2010-1273 du 25 octobre 2010 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice
NOR: SASH1015770D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice

« Art.R. 6147-57.-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
« L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
« Art.R. 6147-58.-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art.R. 6147-59.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :
« 1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
« 2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
« 3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
« Art.R. 6147-60.-Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
« Art.R. 6147-61.-Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. »

Article 2 Pour l'hôpital national de Saint-Maurice, la mise en place du conseil de surveillance et du directoire est différée jusqu'au 1er janvier 2011. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles R. 6147-57 à R. 6147-65 s'appliquent à cet établissement dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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27 octobre 2010 3 27 /10 /octobre /2010 08:09

Après la loi HPST, une proposition de loi vient d'être déposée qui traite des fondations hospitalières, contrat d'engagement de service public, réserve sanitaire, réseaux de santé, modernisation des établissements, contrat santé-solidarité aux médecins, compétence de l'ARS, Institution nationale des invalides. Des amendements devraient être déposés sur les services interdisciplinaires ambulatoires.

N° 65

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre FOURCADE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame, Monsieur,

Monsieur Jean-Pierre Fourcade, sénateur, après les premiers travaux de la commission qu'il préside chargée d'assurer le suivi et l'évaluation de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), a fait plusieurs constats qui le conduisent à modifier ou à compléter des dispositions de la loi. Ces mesures législatives visent à rendre la loi plus opérationnelle.

L'article 1er vise à compléter la base législative relative aux fondations hospitalières telle que figurant à l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique (CSP) afin de satisfaire pleinement aux objectifs de recherche, de contrôle et de gouvernance décrits ci-dessous.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé les fondations hospitalières au travers de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

La création des fondations hospitalières poursuit trois objectifs :

1. promouvoir et favoriser la recherche médicale en France au travers des établissements publics de santé, notamment en favorisant le transfert de crédits privés vers la recherche publique ;

2. réduire et mieux contrôler les associations loi 1901 gravitant autour de la recherche publique au sein des établissements publics de santé ;

3. proposer aux établissements publics de santé un outil adapté et pertinent visant à leur permettre de concourir aux missions de service public en matière de recherche définies par la loi (L. 6112-1 du CSP).

La loi a laissé le soin à un décret en Conseil d'État de fixer, pour les fondations hospitalières, leurs règles générales de fonctionnement ainsi que diverses autres mesures d'application. Toutefois, le Conseil d'État a considéré que la rédaction de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique ne permettait pas aux fondations hospitalières de s'affranchir des règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publiques (FRUP) à l'exception du champ d'application du décret. Aussi, en l'état, la rédaction des dispositions législatives afférentes aux fondations hospitalières posent les problèmes opérationnels suivants :

1. Mise en place d'une gouvernance inadaptée qui ne permet pas aux décideurs hospitaliers de conserver le contrôle de la recherche qui s'effectuerait au travers de leurs établissements : les créateurs perdent le contrôle et la gestion de la fondation créée (principe général du droit des FRUP) ;

2. Procédure de création inutilement complexe (acquisition de la personnalité morale et reconnaissance d'utilité publique accordée par décret en Conseil d'État sur le rapport du ministre chargé de la santé) ;

3. Outil juridique dépourvu de pertinence ou de valeur ajoutée dans le paysage des fondations déjà existantes ; les établissements opteraient soit pour des fondations moins complexes et moins lourdes à constituer, telles que les FCS, soit pour des FRUP stricto sensu.

L'article 2 vise à compléter le dispositif du contrat d'engagement de service public. En effet, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit le dispositif du contrat d'engagement de service public prévoyant une allocation aux étudiants ou aux médecins jusqu'à la fin de leurs études en contrepartie de l'engagement d'exercer en zone déficitaire médicalement.

Toutefois, certaines dispositions n'ont pas été prévues par la loi, à savoir :

- le remboursement par des allocations perçues au titre du contrat de service public pour les étudiants qui décideraient de se dégager de leurs obligations avant la fin de leurs études ;

- les modalités de recouvrement des sommes perçues au titre de ce contrat lorsque l'étudiant ou le médecin décide de se dégager de son obligation. Il est proposé que les caisses primaires d'assurance maladie soient chargées de recouvrer ces sommes,

- le fait que le précompte de la CSG soit réalisé par le Centre national de gestion (CNG) qui verse l'allocation mensuelle ;

- la dégressivité du montant de l'indemnité due par l'étudiant ou le médecin lorsqu'il a décidé de se dégager de ses obligations.

L'article 3 vise à prendre en compte que l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 n'a pas permis de prendre en compte l'évolution du cadre d'emploi de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3231-1 du CSP et, notamment, la répartition des compétences entre le préfet et l'Agence régionale de santé (ARS) prévues à l'article L. 1435-1, l'assouplissement des modalités de détachement pour des actions de renforts. Il tire également les conséquences de la mise en oeuvre de la loi HPST sur diverses dispositions législatives relatives à la prévention et à la gestion des menaces sanitaires.

1. Une évolution du cadre d'emploi de la réserve sanitaire.

Les interventions internationales nécessitent la mobilisation de qualifications très spécifiques qui ne sont pas intégralement disponibles dans la réserve sanitaire. Il est donc nécessaire de donner la possibilité au ministre chargé de la santé de constituer des détachements ou équipes d'intervention en cas de besoin constituées de professionnels de santé volontaires prélevés dans les établissements de santé avec l'accord de leurs employeurs ( y compris en réponse aux demandes de concours émanant des ministères chargé de la crise au titre des articles L. 1142-1 et suivants du code de la défense).

Le recours à la réserve ne doit pas être limité à des situations de catastrophes définies à l'article L. 3134-1, mais étendu à d'autres cas de figure pour répondre localement à des tensions dans le système de soins, en permettant, notamment, le renfort des moyens de régulation ou de dispositifs saisonniers (médicalisation des maraudes, prévention « Canicule »...). Ceci permettrait aussi d'activer régulièrement le vivier de la réserve, ce qui contribuerait à la rendre plus attractive.

Cette possibilité, en donnant des marges de manoeuvre au niveau local, pourrait renvoyer la mise en place de renforts dans des établissements de santé davantage aux DG ARS qu'aux préfets.

Le caractère interministériel de l'arrêté sur lequel repose jusqu'à présent le recours à la réserve ne se justifie plus en dehors des périodes de crises multisectorielles et le ministre chargé de la santé doit pouvoir organiser la réponse dans son périmètre. Il apparaît nécessaire de bien articuler la réserve avec les autres dispositifs territoriaux de mobilisation en l'intégrant, notamment, dans les dispositions prévues dans les articles L. 3131-8 et L. 3131-9.

Par ailleurs, la gestion de la pandémie a souligné l'absence d'un « back office » administratif et financier mobilisable pour le règlement des réquisitions. L'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) pourrait jouer un rôle essentiel à ce niveau, en se voyant confier au titre du plan de mobilisation zonale une double mission : animer et gérer le volet réserve et assurer le « back office administratif et financier » des réquisitions effectuées en vertu des articles L. 3131-8 et L. 3131-9. La simplification du dispositif en lien avec l'EPRUS bénéficierait du déclassement au niveau réglementaire de certaines dispositions (chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique).

2. Dispositions tirant les conséquences de la mise en oeuvre de la loi HPST.

Il s'agit en particulier :
· d'harmoniser les termes utilisés dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour indiquer les différents types d'urgence sanitaire (« menace sanitaire grave », « alerte épidémique », « situation sanitaire exceptionnelle »...) ;
· de supprimer le renvoi à des dispositions réglementaires pour définir les modalités d'examen périodique du Haut Conseil de la santé publique prévu à l'article L. 3131-2 ;
· de supprimer l'article L. 3131-6 dans la mesure où cette disposition est reprise dorénavant dans l'article L. 1411-11 ;
· de finaliser la transposition législative de la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (2005) en intégrant un article sur la responsabilité des coûts des mesures correctives prescrites à un moyen de transport et de mettre à jour l'actuel article L. 3116-5 du code de la santé publique jugé anticonstitutionnel par le Conseil d'État.

L'objectif de l'article 4 est de modifier la rédaction de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale afin de redonner aux agences régionales de santé une autonomie quant aux décisions de financement attribuées au titre du Fond d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) et d'éviter l'engorgement du Comité national de gestion (CNG) du FIQCS qui ne pourrait en aucun cas traiter l'ensemble des demandes de financement, notamment des réseaux de santé. La rédaction actuelle du code de la sécurité sociale ne permet pas une gestion souple et opérationnelle des crédits du FIQCS par les agences régionales de santé. Le comité national de gestion du FIQCS est, en effet, aujourd'hui systématiquement consulté sur l'attribution des crédits du FIQCS, y compris pour des montants très faibles. Il en résulte des délais de traitement disproportionnés au regard des enjeux.

L'article 5 vise à assouplir les conditions d'utilisation des parts régionales du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) et du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) en les rendant fongibles. Il s'agit de renforcer l'efficacité de l'action des agences régionales de santé (ARS) qui gèrent les parts régionales de ces fonds.

Cette mesure s'inspire des conclusions d'une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des finances (IGF) (juillet 2010) qui proposait de créer un fonds régional d'intervention (FRI) permettant une globalisation plus large à travers une fongibilité des crédits relatifs à l'organisation des soins.

Par ailleurs, sous certaines limites qui seront définies par décret, le présent article donne la possibilité aux ARS de financer directement à partir de la part régionale des crédits du FMESPP les projets de transformation hospitalière dans le cadre des contrats de performance lancés par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).

L'article 6 vise à modifier le contrat santé solidarité pour y préférer des mesures incitatives et négociées avec les professionnels. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à travers l'article L. 1434-8 du code de la santé publique, a offert au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) la possibilité de proposer un contrat santé-solidarité aux médecins exerçant en zone sur-dense, trois ans après l'élaboration du volet ambulatoire du schéma régional d'organisation des soins, en fonction de la satisfaction des besoins d'implantations de médecins de premier recours. Les médecins signataires de ce contrat s'engagent alors à exercer plusieurs demi-journées par mois dans une zone sous-dense. A défaut, ils sont tenus de s'acquitter d'une contribution forfaitaire annuelle.

Ainsi, le contrat santé-solidarité n'apporte pas de garanties pour une installation durable des professionnels dans les zones sous-denses. Il remet aussi en cause, dans les zones concernées, le principe de liberté d'installation alors même que le volet ambulatoire du Schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), sur lequel il s'appuie, n'est pas un document opposable. Or, les représentants professionnels proposent d'instaurer, dès à présent, un contrat basé sur le volontariat. Cette piste doit être privilégiée dans un souci d'efficacité immédiate.

L'objet de l'article 7 est de supprimer l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences programmées. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à travers l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, a introduit l'obligation pour les médecins libéraux de déclarer leurs absences programmées afin de garantir à la population la continuité des soins. Cette mesure apparait difficilement applicable en raison de l'impossibilité d'en contrôler l'exécution. Par ailleurs, dans un contexte de désaffection de la médecine libérale, il convient de redonner une capacité d'initiative aux médecins et de leur laisser assumer la responsabilité d'organiser la continuité des soins, dans un cadre volontaire et collectif. Le Conseil national de l'ordre des médecins a d'ailleurs pris l'initiative et invité les conseils départementaux de mettre en oeuvre un dispositif initié avec succès dans le département de Seine-Saint-Denis. Il s'agit de demander aux médecins libéraux d'informer le conseil de l'ordre :

- des périodes où ils seraient disponibles durant l'été ;

- des difficultés qu'ils connaitraient quant à la continuité des soins.

L'article 8 vise à remplacer l'obligation de délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées, par l'obligation de délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le coût de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette disposition répond aux demandes du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation rendu en 2008, d'autant qu'il sera demandé aux professionnels de santé concernés de mettre à la disposition des patients des informations relatives à l'origine du dispositif médical dans la limite du droit européen.

Selon l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires diffèrent d'un chirurgien dentiste à l'autre et ne permettent pas de standardiser ce devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage.

De plus, cette mesure est facilement contournable dès lors que les chirurgiens dentistes ont la possibilité de constituer des sociétés intermédiaires qui achèteraient et leur revendraient les prothèses. Au total, l'application de cette mesure législative peut avoir un effet inverse à celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Enfin, par souci d'égalité de traitement entre professionnels de santé et d'égalité d'accès des patients à l'information, il est proposé que les obligations s'appliquant aux professionnels de santé d'exercice libéral soient étendues aux centres de santé et aux établissements de santé.

L'article 9 vise à donner les moyens au directeur général de l'agence régional de santé d'assurer la qualité des soins et la sécurité des patients comme des personnels en leur permettant de suspendre l'activité d'un centre santé ou de le fermer. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a modifié le régime d'autorisation des centres de santé. Désormais, leur ouverture est conditionnée à une simple déclaration à l'agence régionale de santé à laquelle est joint un projet de santé. Dans ces conditions, les directeurs généraux d'agence régionale de santé (DGARS) n'ont pas la possibilité de suspendre l'activité d'un centre, voire de le fermer, si la sécurité des patients ou des personnels étaient mis en danger.

L'objet de l'article 10 est de préciser que les dispositions de l'article L. 1111-8 qui dispose, dans son premier alinéa tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, que « l'hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée », ne s'appliquent qu'aux données personnelles constituées après son entrée en vigueur. L'obligation de recueil du consentement est en pratique difficilement applicable par les établissements pour les dossiers papier archivés des patients dont la sortie a été prononcée. Or, la rédaction actuelle de cette disposition législative ne permet pas de les dispenser de cette formalité.

L'objet de l'article 11 est de confier au directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France la fixation de la dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides (INI).

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 174-15-2 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la dotation annuelle de l'Institution nationale des invalides (INI) est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette dotation est motivée par le fait qu'en application de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'INI délivre aux assurés sociaux des soins relevant des missions des établissements de santé.

Or, cette compétence budgétaire exercée au niveau ministériel ne permet pas au directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'avoir une pleine capacité d'action pour intégrer l'activité de l'INI dans l'offre de soins régionale en lui allouant les ressources appropriées.

L'article 12 a un triple objet :

1° Simplifier le circuit de financement des groupes d'entraide mutuelle.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le financement des groupes d'entraide mutuelle (GEM) est assuré par l'État, grâce à un fonds de concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) créé en 2006 dont le montant s'élève à ce jour à 24 millions d'euros. Le versement de la subvention aux GEM conventionnés était assuré jusqu'à la fin de l'année 2009 par les préfets de département [DDASS]. En 2010, il est assuré par les DDCS(PP).

Dans la mesure où les GEM ne constituent pas des établissements ou services médico-sociaux, la compétence les concernant n'a pas été automatiquement transférée aux ARS par la loi du 21 juillet 2009.

Pourtant, il apparaît opportun de simplifier ce circuit de financement, en transférant la responsabilité opérationnelle du dispositif des GEM aux ARS et en permettant à la CNSA de verser directement aux ARS la dotation GEM, sans passer par le mécanisme de fonds de concours au budget de l'État.

À l'occasion de cette simplification, le dispositif des GEM est conforté, puisqu'il est prévu l'établissement d'un cahier des charges les concernant, fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. Il est également précisé que le financement des GEM n'est pas supporté par l'assurance maladie mais par les recettes propres de la CNSA. Et pour éviter d'imposer à la CNSA un conventionnement avec chacune des 26 ARS, l'amendement prévoit d'inscrire dans la loi le principe d'une répartition des contributions de la CNSA fixée par simple décision du directeur.

2° Préciser le champ de compétence des ARS en matière de promotion de la formation.

Le texte issu de la loi du 21 juillet 2009 donne compétence aux ARS pour évaluer et promouvoir les formations des professionnels de santé. Il était nécessaire d'élargir cette compétence aux actions de promotion des professionnels de l'aide à domicile et des aidants familiaux qui interviennent auprès des personnes âgées dépendantes et handicapées, pour lesquelles elles reçoivent des financements issus de la section IV du budget de la CNSA.

3° Sécuriser le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA).

La généralisation des « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer » (MAIA) a été décidée à compter de 2011. Il s'agit d'assurer leur financement dans le cadre de la section I du budget de la CNSA, hors Objectif général de dépenses (OGD), sur la part des recettes propres de la Caisse. Cette imputation permet d'assurer le financement des MAIA quel que soit le statut juridique de son promoteur.

L'objet de l'article 13 est de mettre en cohérence, d'une part, le niveau territorial de recours précontentieux des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec les agences régionales de santé et, d'autre part, les possibilités de recours précontentieux entre l'évaluation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins requis.

L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les montants des éléments de tarification afférents aux soins des personnes accueillies dans les EPHAD sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel définissant les caractéristiques de personnels relevant de soins de longue durée mentionné à l'article 46 III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Or, en l'absence de modification corrélative de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, la compétence en matière de validation des analyses transversales demeure juridiquement confiée, en application de la rédaction actuelle de cet article, aux médecins-conseils des organismes de l'assurance maladie.

Pourtant, les articles 118 et 129 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit le transfert de compétences médico-sociales aux agences régionales de santé et au contrôle médical de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions définies aux articles L. 1431-1 et 1431-2 du code la santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fondateurs de la fondation hospitalière ont la majorité des sièges au conseil d'administration de la fondation et le directeur général de l'agence régionale de santé exerce un contrôle sur les fonds affectés à la fondation par le ou les établissements publics de santé. Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les règles générales de création et de fonctionnement des fondations hospitalières en tenant compte de leur spécificité, ainsi que les modalités du contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé sur ces fondations et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. »

Article 2

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « ou étudiants » et les mots : « dont le montant égale les » sont remplacés par les mots : « dont le montant dégressif est au plus égal aux » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et pour les étudiant par le Centre national de gestion. »

II. - Le 1er alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution portant sur l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. »

Article 3

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l'article L. 3131-5, les mots : « ou d'alerte épidémique » sont supprimés ;

3° L'article L. 3131-6 est abrogé ;

4° À l'article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés, et les mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;

5° Le a) de l'article L. 3131-11 est ainsi rédigé :

« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »

6° Au b) de l'article L. 3131-11, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation ».

II. - Le chapitre II est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire »

2° L'article L. 3132-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par les mots : « une », et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire » ;

3° L'article L. 3132-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 » ;

b) Au 4°, les mots : « d'intervention et de renfort » sont remplacés par les mots : « sanitaire » ;

c) Au 5°, après les mots : « d'engagement », sont ajoutés les mots : « à servir dans la réserve ».

III. - Le chapitre III est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3133-1 sont supprimés ;

2° Le 5° de l'article L. 3133-7 est abrogé ;

IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 3134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-1. - Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales. »

2° L'article L. 3134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-2. - Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'État ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire. 

« Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa. Cette affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions par le représentant de l'État dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;

3° Après l'article L. 3134-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre à des situations de tension dans le système sanitaire ou aux sollicitations des ministères chargés de la crise au titre des articles L. 1142 et suivants du code de la défense, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.

« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. »

V. - Le chapitre V est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l'article L. 3135-1, les mots : « Les modalités de mise en oeuvre et d'emploi de la réserve au plan territorial, sous l'autorité des représentants de l'État compétents, font l'objet d'un décret en Conseil d'État » sont supprimés.

Article 4

Le titre Ier du livre 1er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. »

2° À l'article L. 3116-5 du code de la santé publique, les mots : « des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 » sont remplacés par les mots : « du règlement sanitaire international mentionné à l'article L. 3115-1 ».

Article 5

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les agences régionales de santé » sont remplacés par les mots : « ou les agences régionales de santé ».

Article 6

I. - L'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Le fonds peut prendre en charge, dans la limite et selon des modalités définies par décret, le coût des ressources de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en oeuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière. »

2° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - L'attribution des financements relatifs aux actions prévues au II, au III pour les dépenses d'investissements immobiliers dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et au III bis, est confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Ces financements peuvent être attribués sur une base pluriannuelle.

« Ces financements peuvent être affectés au financement des actions visées par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après le 5° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret. »

III. - Le VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis. »

Article 7

L'article L. 1434-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat santé solidarité est conforme à un contrat-type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par au moins une organisation représentative des médecins. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique est supprimée.

Article 9

Les deuxième à dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article R. 5211-6 et que le professionnel figure sur une liste prévue par décret, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le coût de ce dispositif médical et des prestations associées, le tarif de responsabilité correspondant, et le cas échéant, le montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné à l'alinéa suivant. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Article 10

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret prévoit les conditions selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la suspension ou à la fermeture d'un centre de santé. »

Article 11

Pour l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

Article 12

L'article L. 174-15-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les dépenses d'hospitalisation des activités de soins de l'Institution nationale des invalides prises en compte dans l'objectif mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Cette dotation est versée pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Les sommes versées à l'Institution nationale des invalides sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.

« Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »

Article 13

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 113-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. - Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie, coordonnent leurs activités au sein de « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer ».

« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en oeuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »

2° L'article L. 14-10-5 :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « mentionnés à l'article L. 314-3-1 » sont insérés les mots « ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;

b) La première phrase du 1. du I est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 » ;

c) Au b) du 1. du I, les mots : « et une contribution, par voie de fonds de concours créé par l'État en 2006, au financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L.114-1-1. » sont remplacés par les mots : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. » ;

d) Le b) du 1. du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section et imputées sur la fraction du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectées à la première sous-section de la présente section. »

e) La première phrase du 2. du I est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 » ;

f) Le b) du 2 du I est complété par les mots suivants : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 » ;

g) Le b) du 2. du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section et imputées sur la fraction du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectées à la deuxième sous-section de la présente section. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - Le 2° de l'article L. 1431-2 est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code » ;

2° Le b) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« elles attribuent également les financements aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code précité et s'assurent du respect des cahiers des charges mentionnés respectivement à l'article L. 113-2-1 et au I de l'article L. 14-10-5 du même code. » ;

B. - Le 3° de l'article L. 1432-6 est complété par les mots : « ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ».

Article 14

Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.  

« L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

« Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'État, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.

« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. »

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25 octobre 2010 1 25 /10 /octobre /2010 06:03

La loi HPST, dans son article 78, définissait la télémédecine comme forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication, mettant en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.

Après les entretiens de Bichat où l'Ordre des médecins et l'Académie discutaient des nouvelles technologies, et de la télémédecine, le décret 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine détaille sa mise en oeuvre.

La télémédecine est définie par des actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, comprenant la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale, avec toujours  le consentement libre et éclairé de la personne. voici le texte intégral:

 

JORF n°0245 du 21 octobre 2010 page texte n° 13

DECRET
Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
NOR: SASH1011044D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6316-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2010 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mai 2010 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mai 2010 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 23 juin 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Après le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI « Télémédecine

« Section 1 « Définition

« Art.R. 6316-1.-Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :
« 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
« 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;
« 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
« 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;
« 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.


« Section 2 « Conditions de mise en œuvre

« Art.R. 6316-2.-Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
« Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
« Art.R. 6316-3.-Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
« 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
« b) L'identification du patient ;
« c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;
« 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
« Art.R. 6316-4.-Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
« 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
« 3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
« 4° La date et l'heure de l'acte ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
« Art.R. 6316-5.-Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.


« Section 3 « Organisation

« Art.R. 6316-6.-L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :
« 1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
« 2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.
« Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Art.R. 6316-7.-Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.
« Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.
« Art.R. 6316-8.-Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
« Art.R. 6316-9.-Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
« Art.R. 6316-10.-Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.
« Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.
« Art.R. 6316-11.-L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 2 Les organismes et les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 6316-8 qui organisent ou exercent une activité de télémédecine disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Article 3 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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24 octobre 2010 7 24 /10 /octobre /2010 09:15

Après la loi HPST qui prévoyait dans son article 131 les communauté hospitalières de territoire et son décret 2010-458 d'application qui les mettait en place, voici le décret 2010-1242 qui fixe les instances communes

 

JORF n°0246 du 22 octobre 2010 page 18909 texte n° 45

DECRET
Décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 relatif aux instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le cadre des communautés hospitalières de territoire

NOR: SASH1016510D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-2 et L. 6132-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 3 « Instances communes de représentation et de consultation du personnel

« Art.R. 6132-31.-I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :
« 1° Une commission médicale commune ;
« 2° Un comité technique commun ;
« 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.
« II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.
« III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
« Art.R. 6132-32.-I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :
« 1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;
« 2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;
« 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
« II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.
« III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.
« Art.R. 6132-33.-I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
« II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
« III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
« Art.R. 6132-34.-I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.
« II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.
« III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.


« Sous-section 4 « Pôles de territoire

« Art.R. 6132-35.-La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.
« Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.
« Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3. »

Article 2 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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23 octobre 2010 6 23 /10 /octobre /2010 10:45

Voici le texte intégral d'une proposition de loi 2900 pour la création d'une base de données des cancers en France

 

N° 2900

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration de l’identification
des disparités spatiales de répartition de cancers en France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre DECOOL, Georges COLOMBIER, Jacques DOMERGUE, Nicolas DHUICQ, Marc BERNIER, Françoise GUÉGOT, Loïc BOUVARD, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe MEUNIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Claude FLORY, François-Michel GONNOT, Patrick LABAUNE, Jean-François CHOSSY, Lionnel LUCA, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Alain GEST, Alain MOYNE-BRESSAND, Guy GEOFFROY, Gabriel BIANCHERI, Marguerite LAMOUR, Élie ABOUD, Guy MALHERBE, Maryse JOISSAINS-MASINI, Richard MALLIÉ, Éric CIOTTI et Claude GREFF,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les données d’observation des cancers constituent la base des études épidémiologiques pour permettre d’identifier l’existence de disparités spatiales dans la répartition des cancers en France et engager des actions correctives sur les facteurs de risques environnementaux ou de comportements participant ou favorisant l’apparition des cancers.

Elles permettent aussi de mesurer l’efficacité des politiques de prévention, de dépistage, de détection précoce de soins et de suivis des cancers et de mieux les orienter.

En complément des 26 registres de cancers départementaux existants, généraux ou spécialistes, il apparaît très pertinent de pouvoir disposer d’une base centralisée de données de l’ensemble des résultats des analyses d’anatomo-pathologie pratiquées en France, avec détection de cancers.

L’alimentation de cette base de données doit constituer une obligation de la part des laboratoires d’anatomo-pathologie qui réalisent les expertises d’analyses cytologiques concluant à la présence dans un organe de cellules cancéreuses.

Cette disposition est fortement souhaitée par l’Institut National du Cancer qui se heurte à des difficultés, voire à des oppositions des laboratoires, pour la transmission volontaire de ces données anatomo-pathologiques.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour connaître la situation du cancer en France la plus complète possible, l’identification des disparités spatiales de répartition et permettre la mise en œuvre de politiques de corrections des facteurs environnementaux ou de comportements, il est créé une base centralisée des données d’anatomo-pathologie cancéreuse.

Les indicateurs issus de cette base de données mesureront l’efficacité de la politique cancer conduite en France et les orientations à donner.

Article 2

Il est fait obligation aux laboratoires d’anatomo-pathologie d’alimenter, par leurs données recueillies lors des diagnostics médicaux, cette base de données.

Article 3

La gestion de cette base de données, les conditions et les modalités de transmission des résultats cytologiques sont fixées par décret.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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