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8 novembre 2010 1 08 /11 /novembre /2010 13:54

Avec la loi HPST et notamment son article 5 relatif à la commission médicale d'établissement (CME), et en parallèle du décret 2010-439 du 30 avril 2010 concernant les établissements de santé publics, le décret 2010-1325 du 5 novembre 2010 a trait à la CME dans les établissements de santé privés avec ses missions de consultation, d'information et de contribution à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que de prise en charge des usagers y compris une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale.

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0259 du 7 novembre 2010 page 19938 texte n° 8

DECRET
Décret n° 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale d'établissement des établissements de santé privés et à diverses modifications du code de la santé publique
NOR: SASH1007718D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6161-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Au titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV « Conférence médicale d'établissement

« Art. R. 6164-1. - I. ― La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
« 1° La politique médicale de l'établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui s'y rapportent ;
« 2° Tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice par l'établissement d'une ou plusieurs missions de service public ;
« 3° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 4° Les prévisions annuelles d'activité de l'établissement.
« Art. R. 6164-2. - La conférence médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
« 1° Les bilans d'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6161-2, survenus dans l'établissement ;
« 2° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
« Art. R. 6164-3. - La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
« 1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
« 2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
« 3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
« 4° La prise en charge de la douleur ;
« 5° Le plan de développement professionnel du personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique salarié de l'établissement.
« Art. R. 6164-4. - La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
« 1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
« 2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et le cas échéant des urgences et des admissions non programmées ;
« 3° L'évaluation, le cas échéant, de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
« 4° Le fonctionnement, le cas échéant, de la permanence des soins au sens du 1° de l'article L. 6112-1 ;
« 5° L'organisation des parcours de soins.
« Art. R. 6164-5. - La conférence médicale d'établissement :
« 1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
« 2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
« Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé. »

Article 2 L'article R. 1112-20 du code de la santé publique est supprimé.
Article 3 I. ― La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique intitulée « Fonctionnement de l'institut Gustave Roussy » devient la section 4 du même chapitre.

II. ― L'article D. 6162-10 de la section intitulée « Fonctionnement de l'institut Gustave Roussy » devient l'article D. 6162-13 et l'article D. 6162-11 de cette section devient l'article D. 6162-14.

Article 4 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2010.


François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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28 octobre 2010 4 28 /10 /octobre /2010 09:30

Avec la loi HPST, les conseils de surveillance des établissements de santé voyaient leur composition modifiée.

Ce décret 2010-1273 du 25 octobre 2010 permet son application pour le centre hospitalier national des Qunize-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice. Ainsi, les personnalités qualifiées sont 1 députés et 1 sénateur, 1 conseiller d'Etat et 2 usagers.

JORF n°0250 du 27 octobre 2010 page 19289 texte n° 16

DECRET
Décret n° 2010-1273 du 25 octobre 2010 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice
NOR: SASH1015770D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice

« Art.R. 6147-57.-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
« L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
« Art.R. 6147-58.-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art.R. 6147-59.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :
« 1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
« 2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
« 3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
« Art.R. 6147-60.-Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
« Art.R. 6147-61.-Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. »

Article 2 Pour l'hôpital national de Saint-Maurice, la mise en place du conseil de surveillance et du directoire est différée jusqu'au 1er janvier 2011. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles R. 6147-57 à R. 6147-65 s'appliquent à cet établissement dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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27 octobre 2010 3 27 /10 /octobre /2010 08:09

Après la loi HPST, une proposition de loi vient d'être déposée qui traite des fondations hospitalières, contrat d'engagement de service public, réserve sanitaire, réseaux de santé, modernisation des établissements, contrat santé-solidarité aux médecins, compétence de l'ARS, Institution nationale des invalides. Des amendements devraient être déposés sur les services interdisciplinaires ambulatoires.

N° 65

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre FOURCADE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Madame, Monsieur,

Monsieur Jean-Pierre Fourcade, sénateur, après les premiers travaux de la commission qu'il préside chargée d'assurer le suivi et l'évaluation de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), a fait plusieurs constats qui le conduisent à modifier ou à compléter des dispositions de la loi. Ces mesures législatives visent à rendre la loi plus opérationnelle.

L'article 1er vise à compléter la base législative relative aux fondations hospitalières telle que figurant à l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique (CSP) afin de satisfaire pleinement aux objectifs de recherche, de contrôle et de gouvernance décrits ci-dessous.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé les fondations hospitalières au travers de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

La création des fondations hospitalières poursuit trois objectifs :

1. promouvoir et favoriser la recherche médicale en France au travers des établissements publics de santé, notamment en favorisant le transfert de crédits privés vers la recherche publique ;

2. réduire et mieux contrôler les associations loi 1901 gravitant autour de la recherche publique au sein des établissements publics de santé ;

3. proposer aux établissements publics de santé un outil adapté et pertinent visant à leur permettre de concourir aux missions de service public en matière de recherche définies par la loi (L. 6112-1 du CSP).

La loi a laissé le soin à un décret en Conseil d'État de fixer, pour les fondations hospitalières, leurs règles générales de fonctionnement ainsi que diverses autres mesures d'application. Toutefois, le Conseil d'État a considéré que la rédaction de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique ne permettait pas aux fondations hospitalières de s'affranchir des règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publiques (FRUP) à l'exception du champ d'application du décret. Aussi, en l'état, la rédaction des dispositions législatives afférentes aux fondations hospitalières posent les problèmes opérationnels suivants :

1. Mise en place d'une gouvernance inadaptée qui ne permet pas aux décideurs hospitaliers de conserver le contrôle de la recherche qui s'effectuerait au travers de leurs établissements : les créateurs perdent le contrôle et la gestion de la fondation créée (principe général du droit des FRUP) ;

2. Procédure de création inutilement complexe (acquisition de la personnalité morale et reconnaissance d'utilité publique accordée par décret en Conseil d'État sur le rapport du ministre chargé de la santé) ;

3. Outil juridique dépourvu de pertinence ou de valeur ajoutée dans le paysage des fondations déjà existantes ; les établissements opteraient soit pour des fondations moins complexes et moins lourdes à constituer, telles que les FCS, soit pour des FRUP stricto sensu.

L'article 2 vise à compléter le dispositif du contrat d'engagement de service public. En effet, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit le dispositif du contrat d'engagement de service public prévoyant une allocation aux étudiants ou aux médecins jusqu'à la fin de leurs études en contrepartie de l'engagement d'exercer en zone déficitaire médicalement.

Toutefois, certaines dispositions n'ont pas été prévues par la loi, à savoir :

- le remboursement par des allocations perçues au titre du contrat de service public pour les étudiants qui décideraient de se dégager de leurs obligations avant la fin de leurs études ;

- les modalités de recouvrement des sommes perçues au titre de ce contrat lorsque l'étudiant ou le médecin décide de se dégager de son obligation. Il est proposé que les caisses primaires d'assurance maladie soient chargées de recouvrer ces sommes,

- le fait que le précompte de la CSG soit réalisé par le Centre national de gestion (CNG) qui verse l'allocation mensuelle ;

- la dégressivité du montant de l'indemnité due par l'étudiant ou le médecin lorsqu'il a décidé de se dégager de ses obligations.

L'article 3 vise à prendre en compte que l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 n'a pas permis de prendre en compte l'évolution du cadre d'emploi de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3231-1 du CSP et, notamment, la répartition des compétences entre le préfet et l'Agence régionale de santé (ARS) prévues à l'article L. 1435-1, l'assouplissement des modalités de détachement pour des actions de renforts. Il tire également les conséquences de la mise en oeuvre de la loi HPST sur diverses dispositions législatives relatives à la prévention et à la gestion des menaces sanitaires.

1. Une évolution du cadre d'emploi de la réserve sanitaire.

Les interventions internationales nécessitent la mobilisation de qualifications très spécifiques qui ne sont pas intégralement disponibles dans la réserve sanitaire. Il est donc nécessaire de donner la possibilité au ministre chargé de la santé de constituer des détachements ou équipes d'intervention en cas de besoin constituées de professionnels de santé volontaires prélevés dans les établissements de santé avec l'accord de leurs employeurs ( y compris en réponse aux demandes de concours émanant des ministères chargé de la crise au titre des articles L. 1142-1 et suivants du code de la défense).

Le recours à la réserve ne doit pas être limité à des situations de catastrophes définies à l'article L. 3134-1, mais étendu à d'autres cas de figure pour répondre localement à des tensions dans le système de soins, en permettant, notamment, le renfort des moyens de régulation ou de dispositifs saisonniers (médicalisation des maraudes, prévention « Canicule »...). Ceci permettrait aussi d'activer régulièrement le vivier de la réserve, ce qui contribuerait à la rendre plus attractive.

Cette possibilité, en donnant des marges de manoeuvre au niveau local, pourrait renvoyer la mise en place de renforts dans des établissements de santé davantage aux DG ARS qu'aux préfets.

Le caractère interministériel de l'arrêté sur lequel repose jusqu'à présent le recours à la réserve ne se justifie plus en dehors des périodes de crises multisectorielles et le ministre chargé de la santé doit pouvoir organiser la réponse dans son périmètre. Il apparaît nécessaire de bien articuler la réserve avec les autres dispositifs territoriaux de mobilisation en l'intégrant, notamment, dans les dispositions prévues dans les articles L. 3131-8 et L. 3131-9.

Par ailleurs, la gestion de la pandémie a souligné l'absence d'un « back office » administratif et financier mobilisable pour le règlement des réquisitions. L'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) pourrait jouer un rôle essentiel à ce niveau, en se voyant confier au titre du plan de mobilisation zonale une double mission : animer et gérer le volet réserve et assurer le « back office administratif et financier » des réquisitions effectuées en vertu des articles L. 3131-8 et L. 3131-9. La simplification du dispositif en lien avec l'EPRUS bénéficierait du déclassement au niveau réglementaire de certaines dispositions (chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique).

2. Dispositions tirant les conséquences de la mise en oeuvre de la loi HPST.

Il s'agit en particulier :
· d'harmoniser les termes utilisés dans le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour indiquer les différents types d'urgence sanitaire (« menace sanitaire grave », « alerte épidémique », « situation sanitaire exceptionnelle »...) ;
· de supprimer le renvoi à des dispositions réglementaires pour définir les modalités d'examen périodique du Haut Conseil de la santé publique prévu à l'article L. 3131-2 ;
· de supprimer l'article L. 3131-6 dans la mesure où cette disposition est reprise dorénavant dans l'article L. 1411-11 ;
· de finaliser la transposition législative de la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (2005) en intégrant un article sur la responsabilité des coûts des mesures correctives prescrites à un moyen de transport et de mettre à jour l'actuel article L. 3116-5 du code de la santé publique jugé anticonstitutionnel par le Conseil d'État.

L'objectif de l'article 4 est de modifier la rédaction de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale afin de redonner aux agences régionales de santé une autonomie quant aux décisions de financement attribuées au titre du Fond d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) et d'éviter l'engorgement du Comité national de gestion (CNG) du FIQCS qui ne pourrait en aucun cas traiter l'ensemble des demandes de financement, notamment des réseaux de santé. La rédaction actuelle du code de la sécurité sociale ne permet pas une gestion souple et opérationnelle des crédits du FIQCS par les agences régionales de santé. Le comité national de gestion du FIQCS est, en effet, aujourd'hui systématiquement consulté sur l'attribution des crédits du FIQCS, y compris pour des montants très faibles. Il en résulte des délais de traitement disproportionnés au regard des enjeux.

L'article 5 vise à assouplir les conditions d'utilisation des parts régionales du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) et du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) en les rendant fongibles. Il s'agit de renforcer l'efficacité de l'action des agences régionales de santé (ARS) qui gèrent les parts régionales de ces fonds.

Cette mesure s'inspire des conclusions d'une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des finances (IGF) (juillet 2010) qui proposait de créer un fonds régional d'intervention (FRI) permettant une globalisation plus large à travers une fongibilité des crédits relatifs à l'organisation des soins.

Par ailleurs, sous certaines limites qui seront définies par décret, le présent article donne la possibilité aux ARS de financer directement à partir de la part régionale des crédits du FMESPP les projets de transformation hospitalière dans le cadre des contrats de performance lancés par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).

L'article 6 vise à modifier le contrat santé solidarité pour y préférer des mesures incitatives et négociées avec les professionnels. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à travers l'article L. 1434-8 du code de la santé publique, a offert au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) la possibilité de proposer un contrat santé-solidarité aux médecins exerçant en zone sur-dense, trois ans après l'élaboration du volet ambulatoire du schéma régional d'organisation des soins, en fonction de la satisfaction des besoins d'implantations de médecins de premier recours. Les médecins signataires de ce contrat s'engagent alors à exercer plusieurs demi-journées par mois dans une zone sous-dense. A défaut, ils sont tenus de s'acquitter d'une contribution forfaitaire annuelle.

Ainsi, le contrat santé-solidarité n'apporte pas de garanties pour une installation durable des professionnels dans les zones sous-denses. Il remet aussi en cause, dans les zones concernées, le principe de liberté d'installation alors même que le volet ambulatoire du Schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), sur lequel il s'appuie, n'est pas un document opposable. Or, les représentants professionnels proposent d'instaurer, dès à présent, un contrat basé sur le volontariat. Cette piste doit être privilégiée dans un souci d'efficacité immédiate.

L'objet de l'article 7 est de supprimer l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences programmées. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à travers l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, a introduit l'obligation pour les médecins libéraux de déclarer leurs absences programmées afin de garantir à la population la continuité des soins. Cette mesure apparait difficilement applicable en raison de l'impossibilité d'en contrôler l'exécution. Par ailleurs, dans un contexte de désaffection de la médecine libérale, il convient de redonner une capacité d'initiative aux médecins et de leur laisser assumer la responsabilité d'organiser la continuité des soins, dans un cadre volontaire et collectif. Le Conseil national de l'ordre des médecins a d'ailleurs pris l'initiative et invité les conseils départementaux de mettre en oeuvre un dispositif initié avec succès dans le département de Seine-Saint-Denis. Il s'agit de demander aux médecins libéraux d'informer le conseil de l'ordre :

- des périodes où ils seraient disponibles durant l'été ;

- des difficultés qu'ils connaitraient quant à la continuité des soins.

L'article 8 vise à remplacer l'obligation de délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées, par l'obligation de délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le coût de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette disposition répond aux demandes du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation rendu en 2008, d'autant qu'il sera demandé aux professionnels de santé concernés de mettre à la disposition des patients des informations relatives à l'origine du dispositif médical dans la limite du droit européen.

Selon l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires diffèrent d'un chirurgien dentiste à l'autre et ne permettent pas de standardiser ce devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage.

De plus, cette mesure est facilement contournable dès lors que les chirurgiens dentistes ont la possibilité de constituer des sociétés intermédiaires qui achèteraient et leur revendraient les prothèses. Au total, l'application de cette mesure législative peut avoir un effet inverse à celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Enfin, par souci d'égalité de traitement entre professionnels de santé et d'égalité d'accès des patients à l'information, il est proposé que les obligations s'appliquant aux professionnels de santé d'exercice libéral soient étendues aux centres de santé et aux établissements de santé.

L'article 9 vise à donner les moyens au directeur général de l'agence régional de santé d'assurer la qualité des soins et la sécurité des patients comme des personnels en leur permettant de suspendre l'activité d'un centre santé ou de le fermer. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a modifié le régime d'autorisation des centres de santé. Désormais, leur ouverture est conditionnée à une simple déclaration à l'agence régionale de santé à laquelle est joint un projet de santé. Dans ces conditions, les directeurs généraux d'agence régionale de santé (DGARS) n'ont pas la possibilité de suspendre l'activité d'un centre, voire de le fermer, si la sécurité des patients ou des personnels étaient mis en danger.

L'objet de l'article 10 est de préciser que les dispositions de l'article L. 1111-8 qui dispose, dans son premier alinéa tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, que « l'hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée », ne s'appliquent qu'aux données personnelles constituées après son entrée en vigueur. L'obligation de recueil du consentement est en pratique difficilement applicable par les établissements pour les dossiers papier archivés des patients dont la sortie a été prononcée. Or, la rédaction actuelle de cette disposition législative ne permet pas de les dispenser de cette formalité.

L'objet de l'article 11 est de confier au directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France la fixation de la dotation annuelle de financement de l'Institution nationale des invalides (INI).

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 174-15-2 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la dotation annuelle de l'Institution nationale des invalides (INI) est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette dotation est motivée par le fait qu'en application de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'INI délivre aux assurés sociaux des soins relevant des missions des établissements de santé.

Or, cette compétence budgétaire exercée au niveau ministériel ne permet pas au directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'avoir une pleine capacité d'action pour intégrer l'activité de l'INI dans l'offre de soins régionale en lui allouant les ressources appropriées.

L'article 12 a un triple objet :

1° Simplifier le circuit de financement des groupes d'entraide mutuelle.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le financement des groupes d'entraide mutuelle (GEM) est assuré par l'État, grâce à un fonds de concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) créé en 2006 dont le montant s'élève à ce jour à 24 millions d'euros. Le versement de la subvention aux GEM conventionnés était assuré jusqu'à la fin de l'année 2009 par les préfets de département [DDASS]. En 2010, il est assuré par les DDCS(PP).

Dans la mesure où les GEM ne constituent pas des établissements ou services médico-sociaux, la compétence les concernant n'a pas été automatiquement transférée aux ARS par la loi du 21 juillet 2009.

Pourtant, il apparaît opportun de simplifier ce circuit de financement, en transférant la responsabilité opérationnelle du dispositif des GEM aux ARS et en permettant à la CNSA de verser directement aux ARS la dotation GEM, sans passer par le mécanisme de fonds de concours au budget de l'État.

À l'occasion de cette simplification, le dispositif des GEM est conforté, puisqu'il est prévu l'établissement d'un cahier des charges les concernant, fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. Il est également précisé que le financement des GEM n'est pas supporté par l'assurance maladie mais par les recettes propres de la CNSA. Et pour éviter d'imposer à la CNSA un conventionnement avec chacune des 26 ARS, l'amendement prévoit d'inscrire dans la loi le principe d'une répartition des contributions de la CNSA fixée par simple décision du directeur.

2° Préciser le champ de compétence des ARS en matière de promotion de la formation.

Le texte issu de la loi du 21 juillet 2009 donne compétence aux ARS pour évaluer et promouvoir les formations des professionnels de santé. Il était nécessaire d'élargir cette compétence aux actions de promotion des professionnels de l'aide à domicile et des aidants familiaux qui interviennent auprès des personnes âgées dépendantes et handicapées, pour lesquelles elles reçoivent des financements issus de la section IV du budget de la CNSA.

3° Sécuriser le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA).

La généralisation des « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer » (MAIA) a été décidée à compter de 2011. Il s'agit d'assurer leur financement dans le cadre de la section I du budget de la CNSA, hors Objectif général de dépenses (OGD), sur la part des recettes propres de la Caisse. Cette imputation permet d'assurer le financement des MAIA quel que soit le statut juridique de son promoteur.

L'objet de l'article 13 est de mettre en cohérence, d'une part, le niveau territorial de recours précontentieux des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec les agences régionales de santé et, d'autre part, les possibilités de recours précontentieux entre l'évaluation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins requis.

L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les montants des éléments de tarification afférents aux soins des personnes accueillies dans les EPHAD sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel définissant les caractéristiques de personnels relevant de soins de longue durée mentionné à l'article 46 III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Or, en l'absence de modification corrélative de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, la compétence en matière de validation des analyses transversales demeure juridiquement confiée, en application de la rédaction actuelle de cet article, aux médecins-conseils des organismes de l'assurance maladie.

Pourtant, les articles 118 et 129 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit le transfert de compétences médico-sociales aux agences régionales de santé et au contrôle médical de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions définies aux articles L. 1431-1 et 1431-2 du code la santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fondateurs de la fondation hospitalière ont la majorité des sièges au conseil d'administration de la fondation et le directeur général de l'agence régionale de santé exerce un contrôle sur les fonds affectés à la fondation par le ou les établissements publics de santé. Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les règles générales de création et de fonctionnement des fondations hospitalières en tenant compte de leur spécificité, ainsi que les modalités du contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé sur ces fondations et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. »

Article 2

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « ou étudiants » et les mots : « dont le montant égale les » sont remplacés par les mots : « dont le montant dégressif est au plus égal aux » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et pour les étudiant par le Centre national de gestion. »

II. - Le 1er alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution portant sur l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. »

Article 3

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l'article L. 3131-2, les mots : « selon les modalités définies par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l'article L. 3131-5, les mots : « ou d'alerte épidémique » sont supprimés ;

3° L'article L. 3131-6 est abrogé ;

4° À l'article L. 3131-10, les mots : « En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, » sont supprimés, et les mots : « au risque » sont remplacés par les mots : « à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » ;

5° Le a) de l'article L. 3131-11 est ainsi rédigé :

« a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »

6° Au b) de l'article L. 3131-11, les mots : « de la zone de défense » sont remplacés par les mots : « du plan zonal de mobilisation ».

II. - Le chapitre II est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Constitution et organisation de la réserve sanitaire »

2° L'article L. 3132-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un corps de » sont remplacés par les mots : « une », et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , des agences régionales de santé, des établissements de santé » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'intervention » sont remplacés par les mots : « sanitaire » ;

3° L'article L. 3132-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 » ;

b) Au 4°, les mots : « d'intervention et de renfort » sont remplacés par les mots : « sanitaire » ;

c) Au 5°, après les mots : « d'engagement », sont ajoutés les mots : « à servir dans la réserve ».

III. - Le chapitre III est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3133-1 sont supprimés ;

2° Le 5° de l'article L. 3133-7 est abrogé ;

IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 3134-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-1. - Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

« L'arrêté détermine la durée de mobilisation des réservistes ainsi que le département ou la zone de défense dans lequel ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales. »

2° L'article L. 3134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-2. - Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente procède à l'affectation des réservistes auprès des services de l'État ou auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe considérée, notamment pour faire face aux situations d'urgence affectant le système sanitaire. 

« Dans le cas d'un événement sanitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 1435-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, procède par arrêté à l'affectation des réservistes selon les modalités définies au premier alinéa. Cette affectation des réservistes peut être exercée, dans les mêmes conditions par le représentant de l'État dans la zone de défense si la situation sanitaire ou l'afflux de patients ou de victimes le justifient. » ;

3° Après l'article L. 3134-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre à des situations de tension dans le système sanitaire ou aux sollicitations des ministères chargés de la crise au titre des articles L. 1142 et suivants du code de la défense, l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.

« Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. »

V. - Le chapitre V est ainsi modifié :

Au premier alinéa de l'article L. 3135-1, les mots : « Les modalités de mise en oeuvre et d'emploi de la réserve au plan territorial, sous l'autorité des représentants de l'État compétents, font l'objet d'un décret en Conseil d'État » sont supprimés.

Article 4

Le titre Ier du livre 1er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant. »

2° À l'article L. 3116-5 du code de la santé publique, les mots : « des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 » sont remplacés par les mots : « du règlement sanitaire international mentionné à l'article L. 3115-1 ».

Article 5

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « et les agences régionales de santé » sont remplacés par les mots : « ou les agences régionales de santé ».

Article 6

I. - L'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Le fonds peut prendre en charge, dans la limite et selon des modalités définies par décret, le coût des ressources de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en oeuvre des actions visant à améliorer la performance hospitalière. »

2° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - L'attribution des financements relatifs aux actions prévues au II, au III pour les dépenses d'investissements immobiliers dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et au III bis, est confiée aux agences régionales de santé dans des conditions fixées par décret. Ces financements peuvent être attribués sur une base pluriannuelle.

« Ces financements peuvent être affectés au financement des actions visées par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après le 5° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret. »

III. - Le VI de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides du fonds déconcentrées aux agences régionales de santé peuvent être affectées au financement des actions mentionnées au V bis. »

Article 7

L'article L. 1434-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat santé solidarité est conforme à un contrat-type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et par au moins une organisation représentative des médecins. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique est supprimée.

Article 9

Les deuxième à dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article R. 5211-6 et que le professionnel figure sur une liste prévue par décret, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le coût de ce dispositif médical et des prestations associées, le tarif de responsabilité correspondant, et le cas échéant, le montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné à l'alinéa suivant. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

Article 10

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret prévoit les conditions selon lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à la suspension ou à la fermeture d'un centre de santé. »

Article 11

Pour l'application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

Article 12

L'article L. 174-15-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les dépenses d'hospitalisation des activités de soins de l'Institution nationale des invalides prises en compte dans l'objectif mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Cette dotation est versée pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Les sommes versées à l'Institution nationale des invalides sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.

« Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »

Article 13

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 113-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. - Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie, coordonnent leurs activités au sein de « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer ».

« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en oeuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »

2° L'article L. 14-10-5 :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « mentionnés à l'article L. 314-3-1 » sont insérés les mots « ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;

b) La première phrase du 1. du I est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 » ;

c) Au b) du 1. du I, les mots : « et une contribution, par voie de fonds de concours créé par l'État en 2006, au financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L.114-1-1. » sont remplacés par les mots : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. » ;

d) Le b) du 1. du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section et imputées sur la fraction du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectées à la première sous-section de la présente section. »

e) La première phrase du 2. du I est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 » ;

f) Le b) du 2 du I est complété par les mots suivants : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 » ;

g) Le b) du 2. du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section et imputées sur la fraction du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectées à la deuxième sous-section de la présente section. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - Le 2° de l'article L. 1431-2 est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code » ;

2° Le b) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« elles attribuent également les financements aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-2-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code précité et s'assurent du respect des cahiers des charges mentionnés respectivement à l'article L. 113-2-1 et au I de l'article L. 14-10-5 du même code. » ;

B. - Le 3° de l'article L. 1432-6 est complété par les mots : « ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ».

Article 14

Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.  

« L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

« Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'État, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.

« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. »

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25 octobre 2010 1 25 /10 /octobre /2010 06:03

La loi HPST, dans son article 78, définissait la télémédecine comme forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication, mettant en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.

Après les entretiens de Bichat où l'Ordre des médecins et l'Académie discutaient des nouvelles technologies, et de la télémédecine, le décret 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine détaille sa mise en oeuvre.

La télémédecine est définie par des actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, comprenant la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale, avec toujours  le consentement libre et éclairé de la personne. voici le texte intégral:

 

JORF n°0245 du 21 octobre 2010 page texte n° 13

DECRET
Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
NOR: SASH1011044D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6316-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2010 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mai 2010 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mai 2010 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 23 juin 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 1er juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Après le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI « Télémédecine

« Section 1 « Définition

« Art.R. 6316-1.-Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :
« 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
« 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;
« 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
« 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;
« 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.


« Section 2 « Conditions de mise en œuvre

« Art.R. 6316-2.-Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
« Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
« Art.R. 6316-3.-Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
« 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
« b) L'identification du patient ;
« c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;
« 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
« Art.R. 6316-4.-Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
« 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
« 3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
« 4° La date et l'heure de l'acte ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
« Art.R. 6316-5.-Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.


« Section 3 « Organisation

« Art.R. 6316-6.-L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :
« 1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
« 2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.
« Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Art.R. 6316-7.-Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.
« Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.
« Art.R. 6316-8.-Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
« Art.R. 6316-9.-Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
« Art.R. 6316-10.-Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.
« Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.
« Art.R. 6316-11.-L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 2 Les organismes et les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 6316-8 qui organisent ou exercent une activité de télémédecine disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
Article 3 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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24 octobre 2010 7 24 /10 /octobre /2010 09:15

Après la loi HPST qui prévoyait dans son article 131 les communauté hospitalières de territoire et son décret 2010-458 d'application qui les mettait en place, voici le décret 2010-1242 qui fixe les instances communes

 

JORF n°0246 du 22 octobre 2010 page 18909 texte n° 45

DECRET
Décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 relatif aux instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le cadre des communautés hospitalières de territoire

NOR: SASH1016510D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-2 et L. 6132-8 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 3 « Instances communes de représentation et de consultation du personnel

« Art.R. 6132-31.-I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :
« 1° Une commission médicale commune ;
« 2° Un comité technique commun ;
« 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.
« II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.
« III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.
« Art.R. 6132-32.-I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :
« 1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;
« 2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;
« 3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
« II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.
« III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.
« Art.R. 6132-33.-I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
« II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
« III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
« Art.R. 6132-34.-I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.
« II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.
« III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.


« Sous-section 4 « Pôles de territoire

« Art.R. 6132-35.-La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.
« Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.
« Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3. »

Article 2 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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23 octobre 2010 6 23 /10 /octobre /2010 10:45

Voici le texte intégral d'une proposition de loi 2900 pour la création d'une base de données des cancers en France

 

N° 2900

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration de l’identification
des disparités spatiales de répartition de cancers en France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre DECOOL, Georges COLOMBIER, Jacques DOMERGUE, Nicolas DHUICQ, Marc BERNIER, Françoise GUÉGOT, Loïc BOUVARD, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe MEUNIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Claude FLORY, François-Michel GONNOT, Patrick LABAUNE, Jean-François CHOSSY, Lionnel LUCA, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Alain GEST, Alain MOYNE-BRESSAND, Guy GEOFFROY, Gabriel BIANCHERI, Marguerite LAMOUR, Élie ABOUD, Guy MALHERBE, Maryse JOISSAINS-MASINI, Richard MALLIÉ, Éric CIOTTI et Claude GREFF,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les données d’observation des cancers constituent la base des études épidémiologiques pour permettre d’identifier l’existence de disparités spatiales dans la répartition des cancers en France et engager des actions correctives sur les facteurs de risques environnementaux ou de comportements participant ou favorisant l’apparition des cancers.

Elles permettent aussi de mesurer l’efficacité des politiques de prévention, de dépistage, de détection précoce de soins et de suivis des cancers et de mieux les orienter.

En complément des 26 registres de cancers départementaux existants, généraux ou spécialistes, il apparaît très pertinent de pouvoir disposer d’une base centralisée de données de l’ensemble des résultats des analyses d’anatomo-pathologie pratiquées en France, avec détection de cancers.

L’alimentation de cette base de données doit constituer une obligation de la part des laboratoires d’anatomo-pathologie qui réalisent les expertises d’analyses cytologiques concluant à la présence dans un organe de cellules cancéreuses.

Cette disposition est fortement souhaitée par l’Institut National du Cancer qui se heurte à des difficultés, voire à des oppositions des laboratoires, pour la transmission volontaire de ces données anatomo-pathologiques.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour connaître la situation du cancer en France la plus complète possible, l’identification des disparités spatiales de répartition et permettre la mise en œuvre de politiques de corrections des facteurs environnementaux ou de comportements, il est créé une base centralisée des données d’anatomo-pathologie cancéreuse.

Les indicateurs issus de cette base de données mesureront l’efficacité de la politique cancer conduite en France et les orientations à donner.

Article 2

Il est fait obligation aux laboratoires d’anatomo-pathologie d’alimenter, par leurs données recueillies lors des diagnostics médicaux, cette base de données.

Article 3

La gestion de cette base de données, les conditions et les modalités de transmission des résultats cytologiques sont fixées par décret.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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23 octobre 2010 6 23 /10 /octobre /2010 06:15

Si l'exposé des motifs constate que le nombre de médecins en France est suffisant, des députés s'élèvent contre leur mauvaise répartition sur le territoire et souhaitent, dans le cadre des schémas régioauxd d'organisation des soins (SROS) que la durée d’accès à un médecin n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné, que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas tente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas vingt minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. Tel ets l'objet de la proposition de loi 2889

 

N° 2889

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à normaliser les schémas régionaux d’organisation des soins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yannick FAVENNEC, Dino CINIERI, Jean-Pierre DECOOL, Marcel BONNOT, Éric STRAUMANN, Bérengère POLETTI, Nicolas FORISSIER, Gabriel BIANCHERI, Robert LECOU, Loïc BOUVARD, Patrice VERCHÈRE, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Marie MORISSET, Michel VOISIN, Nicolas DHUICQ, Marc BERNIER, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Claude MATHIS et Arlette GROSSKOST,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 21 juillet 2009, le Parlement a adopté la loi dite « Hôpital, santé, patient et territoire ». Cette loi a marqué un moment important en réorganisant et en rationnalisant l’ensemble de notre système de santé pour le mettre au service des français.

Cependant cette loi s’est montrée timide sur le problème que connaissent nos territoires, les déserts médicaux et la répartition spatiale des médecins. La France a un nombre suffisant de personnel médical. Le problème provient de leur répartition sur le territoire.

Pour répondre à ce problème l’État et les collectivités territoriales ont tenté d’attirer les médecins dans les zones sous médicalisées en créant pléthore de mesures incitatives. Les politiques publiques ont misé principalement sur ces mesures incitatives au point qu’elles en ont créé plus de quarante. Force est de constater que le résultat n’est pas probant. Les médecins continuent à s’installer dans trois principales régions, la région parisienne, le Languedoc-Roussillon et la Provence Alpes Cote d’Azur, trois régions surmédicalisées.

Au sein même de ces régions il existe par ailleurs des disparités criantes au niveau de la répartition médicale. Ainsi si on fait un comparatif entre l’Héraut et la Lozère, deux départements du Languedoc-Roussillon, on s’aperçoit qu’il y a 140 généralistes pour 100 000 habitants dans l’Héraut contre à peine 96 en Lozère.

La sous médicalisation de certaines zones a des conséquences terribles pour la population qui y vit. Surtout à l’heure du renouveau des zones rurales c’est un frein très important dans l’implantation des nouvelles populations. L’égal accès aux soins est donc une problématique à la fois médicale mais aussi liée à l’aménagement du territoire.

La loi du 21 juillet 2009 a décentralisé les structures organisationnelles de soin, c’est dorénavant au niveau régional que l’organisation de la santé se fait, au sein des Agences Régionales de Santé, créées par la loi « Hôpital, santé, patient et territoire ». Il convient pour lutter efficacement et durablement contre les disparités territoriales intolérables de modifier le code de la santé publique en y intégrant des mesures précises dans les Schémas régionaux d’organisation des soins.

Il semble correct et primordial que chacun puisse avoir accès à un médecin généraliste dans un délai maximum de trente minutes, à une maternité en quarante-cinq minutes et d’avoir accès ou d’avoir la présence d’une structure d’urgence en vingt minutes.

C’est tout le sens de la proposition de loi que je vous soumets. Elle permettra d’avancer grandement dans la lutte contre les déserts médicaux et de mettre enfin les Français sur un pied d’égalité pour l’accès aux soins.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1434-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il vise à ce que la durée d’accès à un médecin mentionné à l’article L. 4130-1 du code de la santé publique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné, à ce que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas tente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas vingt minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. »

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22 octobre 2010 5 22 /10 /octobre /2010 18:16

A l'heure de la révision de la loi de bioéthique et au moment d'une prochaine conférence sur le don d'organes, après le séminaire organisé à l'Académie de médecine, une proposition de loi n°2874 vient d'être déposée pour faciliter l'information et par conséquent le consentement au don d'organes via une mention sur la carte vitale

 

N° 2874

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire connaitre la loi relative au don d’organes
et à instituer une mention « A été informé » sur la carte Vitale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Élie ABOUD, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jean-Claude BEAULIEU, Xavier BERTRAND, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Chantal BOURRAGUÉ, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Françoise BRIAND, Bernard BROCHAND, Yves BUR, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Yves CENSI, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Françoise de SALVADOR, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Vincent DESCOEUR, Gilles D’ETTORE, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Louis GISCARD d’ESTAING, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Jacques HOUSSIN, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Thierry LAZARO, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Christine MARIN, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Philippe MORENVILLIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NESME, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Serge POIGNANT, Bérengère POLETTI, Daniel POULOU, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Franck RIESTER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le don d’organes repose sur le principe du droit d’opposition. La loi (article L. 1232-1 du code de la santé publique) dispose ainsi que toute personne est considérée comme consentante au don d’éléments de son corps en vue de greffe si elle n’a pas manifesté d’opposition de son vivant.

Deux moyens permettent à l’équipe médicale d’avoir connaissance d’une éventuelle opposition au don : le registre national des refus et la consultation des proches.

Chaque citoyen peut ainsi s’inscrire sur le registre des refus géré par l’Agence de la biomédecine. Dans cette hypothèse, aucun prélèvement ne sera opéré à son décès et sa famille ne sera pas sollicitée.

Si la personne décédée ne s’est pas inscrite sur le registre des refus, le médecin « doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen »  comme le précise l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Les proches sont ainsi censés témoigner de la volonté du défunt.

Plusieurs situations sont dès lors envisageables :

1. Soit le sujet du don d’organes avait été abordé de son vivant et le défunt avait pu transmettre sa volonté (acceptation ou rejet) à ses proches. Dans ce cas, la famille pourra faire respecter la position du défunt en la communiquant à l’équipe médicale.

2. Soit le défunt n’avait jamais évoqué cette question avec ses proches. Ceux-ci se trouvent dès lors dans une situation très difficile qui trop souvent aboutit, dans le doute, au refus du prélèvement. En France, 30 % des familles consultées lors du décès d’un proche s’opposent au prélèvement. Ils ne souhaitent en effet pas prendre la responsabilité du prélèvement à la place du défunt. Dans ce cas, toutes les parties sont lésées : le défunt, dont la volonté inconnue n’a peut être pas été respectée, la famille sur laquelle pèse un choix déchirant à un moment d’ores et déjà dramatique, les patients en attente de greffe qui voient disparaître une chance de guérison.

Or la France manque cruellement de greffons. 424 malades sont décédés en attente de greffe en 2008. 13 698 personnes étaient en attente d’un organe au 1er janvier 2009.

Pourtant, en 2006, 82 % des français se déclaraient favorables au don de leurs propres organes. Mais seuls 40 % ont fait part de leur position à leurs proches. C’est précisément là que se situe le problème.

En effet de nombreux citoyens français ignorent que s’ils sont favorables au prélèvement, une carte de donneur d’organes n’a pas de valeur légale et ne garantit pas que leur volonté sera respectée. La clé de voûte du dispositif étant les proches auprès desquels les infirmiers coordinateurs de prélèvement devront tenter de recueillir la position du défunt à l’égard du don d’organes.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise, d’une part, à instituer une information massive des citoyens sur la législation relative au don d’organes et la nécessité de se prononcer de son vivant, soit sur le registre du refus, soit en informant ses proches. Cela éviterait en effet une douleur supplémentaire au moment du décès en protégeant ses proches d’avoir à transmettre une volonté dont ils n’ont pas reçu le témoignage. D’autre part, ce texte propose de créer une mention sur la carte vitale indiquant « A été informé de la loi sur le don d’organes ». Sans remettre en cause le principe du droit d’opposition existant en France, cette indication faciliterait le travail des infirmiers coordinateurs de prélèvement dès lors que le titulaire de la carte vitale a fait préciser qu’il était informé sur la réglementation relative au don d’organes et qu’il n’est pas inscrit sur le registre du refus. De plus, cela donnerait aux familles un indice précieux qui pourrait les aider à mieux témoigner de la volonté de la personne défunte.

C’est ainsi que nous pourrons développer le don d’organes en France et sauver des centaines de vies chaque année. La loi sur le droit d’opposition n’a pas besoin d’être modifiée, elle doit simplement être connue des Français afin d’être bien appliquée. Il est ainsi impératif que les citoyens sachent qu’en France, on peut parfaitement s’opposer au don de ses organes après sa mort en s’inscrivant sur le registre des refus de son vivant et que, dans le cas contraire, on est considéré comme favorable au prélèvement.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’État s’engage à mettre en place, via l’Agence de la Biomédecine, une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et aux moyens de faire connaitre sa position avec un principe d’enquête annuelle afin d’évaluer la notoriété de la loi.

Article 2

La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que la mention “a été informé de la loi sur le don d’organes” ».

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 23:41

Ce projet de loi (texte intégral en fin de ce texte) qui vient en aboutissement du rapport de l'Agence de la biomédecine, des avis 105, 107 et 110 du CCNE, du rapport 1325 de l'OPECST, du rapport 2235 de la mission d'information parlementaire, de l'étude du Conseil d'Etat, du rapport des Etats généraux de la bioéthique (cf Etude d'impact) est composé de 9 titres.

La révision quinquennale est supprimée, le transfert post-mortem des embryons tout comme la gestation pour autrui sont interdits. La Convention d'Oviedo sera ratifiée après la promulgation de cette loi avec une réserve sur les donneurs de moelle osseuse.

 

Le titre 1 (articles 1er à 4) modifie notamment par son article 1er, les articles L1131-1 du CSP pour les caractéristiques génétiques d'une personne et de l'information à sa parentèle. La procédure passera par le médecin qui informera la parentèle sans préciser qui est la personne chez qui l'anomalie génétique grave fut diagnostiquée. Il est rappelé que le principe de droit commun de la responsabilité civile s'applique.

 

Le titre 2 (articles 5 à 8) a trait au prélèvement d'organe sur personne vivante avec l'autorisation de don croisé via une information préalable spéciale (article 5), à l'encadrement éthique, médico-technique et de sécurité sanitaire des cellules hématopoïétiques, qui relèvent des dispositions des cellules et non du sang (article 6), au don de cellules du sang de cordon forcément anonyme sauf nécessité thérapeutique médicalement et scientifiquement justifiée (article 7)

 

Le titre 3 (articles 9 à 12) est en lien avec la grossesse. L'article 9 dispose que l'échographie obstétricale et foetale a pour but de détecter une affection grave du foetus. Si les sages-femmes peuvent prescrire les marqueurs sériques maternels, le projet de loi ne permet qu'à un médecin de remettre le résultat à la femme enceinte. L'article 11 instaure enfin le terme de diagnostic préimplantatoire (DPI) comme étant un diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro.


Le titre 4 est relatif à l'interruption de grossesse pour motif de santé avec un article 13 renforçant les membres du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) avec un praticien spécialiste de l'affection de la femme enceinte et le gynécologue obstétricien doit être membre d'un CPDPN)

 

Explications des titres suivants ici.

 

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

 -----

TITRE IER EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1131-1 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 1131-1 sont insérés des articles L. 1131-1-1 et L. 1131-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1131-1-1. - Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins, était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés, afin d’en préparer l’éventuelle transmission.

« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.

« Elle procède elle-même à cette information. Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés ou certains d’entre eux, ou si elle a souhaité être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à la transmission. Le médecin porte alors à la connaissance des membres de la famille dont il a reçu les coordonnées l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni le risque qui lui est associé.

« Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par son confrère de l’anomalie génétique en cause.

« Lorsque la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, les dispositions du présent article s’appliquent à son représentant légal.

« Art. L. 1131-1-2. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 1131-1. »

Article 2

L’article L. 1131-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-2. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne. »

Article 3

I. - Après l’article L. 1131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131 2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-2-1. - L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale autorisés à cet effet dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie.

« Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.

« Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser la phase analytique de l’examen ou de l’identification s’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 6221-4 et s’il est autorisé dans cet Etat à pratiquer cette activité, sous réserve qu’il ait adressé une déclaration si les conditions d’autorisation dans cet Etat ont été préalablement reconnues comme équivalentes à celles qui résultent du présent chapitre ou, à défaut, qu’il ait obtenu une autorisation après vérification que ses normes de fonctionnement sont équivalentes à celles qui résultent du présent chapitre.

« Les autorisations prévues aux alinéas ci-dessus peuvent être retirées ou suspendues dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13 en cas de manquement aux dispositions mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie ou aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 1131-3 du même code, avant les mots : « Sont seuls habilités », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1, ».

III. - Après l’article L. 1133-6 du même code, il est inséré un article L. 1133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-6-1. - Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Article 4

I. - Dans l’intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les mots : « génétique et recherche génétique » sont remplacés par les mots : « par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique ».

II. - L’article L. 1131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « d’une personne » sont insérés les mots : « ou son identification par empreintes génétiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-1 ;

« 4° Les conditions que doivent remplir les laboratoires mentionnés à l’article L. 1131 2 1 pour être autorisés à pratiquer l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. »

 

TITRE II ORGANES, CELLULES

Article 5

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu du premier ou du deuxième alinéa, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu du premier ou du deuxième alinéa, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L’anonymat entre donneur et receveur est respecté. » ;

b) Au troisième devenant quatrième alinéa, les mots : « et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement » sont remplacés par les mots : « , des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé » et les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéa » ;

c) Au quatrième devenant cinquième alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de prélèvement sur une personne mentionnée » ;

2° A l’article L. 1231-3, les mots : « de l'opération, les risques que celle-ci » sont remplacés par les mots : « d’un prélèvement et d’une greffe d’organe, les risques que le prélèvement » et après les mots : « le donneur et le receveur » est ajouté le mot : « potentiels » ;

3° A l’article L. 1231-4, après les mots : « et notamment » sont insérés les mots : « les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, ».

II. - A l’article 511-3 du code pénal et à l’article L. 1272-2 du code de la santé publique, les mots : « troisième » et « cinquième » sont remplacés respectivement par les mots : « quatrième » et « sixième ».

III. - Au 7° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « gestion de celle-ci et » sont insérés les mots : « celle du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes ainsi que ».

Article 6

I. - Après l’intitulé du titre II « sang humain » du livre II de la première partie du code de la santé publique il est inséré un article L. 1220-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1220-1. - Les dispositions du présent titre s’appliquent au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l’exception des cellules hématopoïétiques, qui relèvent des dispositions du titre IV du présent livre. »

II. - Le titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « en l’absence d’autre solution thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » et, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en l’absence d’autre solution thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « au préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;

3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « en l’absence d’autre solution thérapeutique » est inséré le mot : « appropriée » et, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « En l’absence d’autre solution thérapeutique » il est inséré le mot : « appropriée » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 1243-2 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.

Article 7

Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241-1 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ne peut avoir lieu qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Le prélèvement à des fins thérapeutiques est opéré en vue d’une utilisation anonyme, dans l’intérêt de toute personne ayant besoin d’une greffe. Par dérogation, ce don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;

2° L’article L. 1243-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1245-2, après les mots : « ainsi que le placenta », sont insérés les mots : « , à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire, ».

Article 8

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 1242-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le directeur général de l’Agence régionale de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuvent également être prélevées par l’Etablissement français du sang, soit dans ses établissements de transfusion sanguine, s’ils ont été autorisés dans les conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements de santé autorisés. »

II. - L’article 511-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , qu’elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ».

III. - L’article L. 1272-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , qu’elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ».

 

TITRE III DIAGNOSTIC PRENATAL, DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE ET ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE ET FŒTALE

Article 9

L’article L. 2131-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2131-1. - I. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité.

« II. - Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, sont proposés à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.

« III. - Sous réserve de l’alinéa suivant, le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats et, le cas échéant, oriente la femme enceinte vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Elle y reçoit, à sa demande, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né.

« IV. - En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée.

« V. - Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue l’examen. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus.

« VI. - Préalablement à la réalisation des examens mentionnés au V, la femme enceinte reçoit une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques et les limites de cet examen.

« En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.

« VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions du titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.

« VIII. - La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l'Agence de la biomédecine. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire sont réalisés par des praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 11

I. - L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire » sont remplacés par les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ».

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-4, au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 et au 3° de l’article L. 2131-5 du même code les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire ».

Article 12

I. - A l’article L. 2131-2 du même code, les mots : « activités de » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir un ».

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-3 du même code, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « d’un établissement ou d’un laboratoire ».

III. - Au 2° de l’article L. 2131-5 du même code, les mots : « des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « des examens de biologie médicale destinés à établir ».

 

TITRE IV INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUEE POUR MOTIF MEDICAL

Article 13

L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, » sont remplacés par les mots : « quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les deux médecins précités » sont remplacés par les mots : « Le médecin qualifié en gynécologie obstétrique et celui spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte ». ...................................suite des titres du texte intégral du projet de loi

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20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 23:40

Après des points détaillés et explicités des titres I à IV du projet de loi relatif à la bioéthique, voici les détails de la fin du projet de loi tel qu'adopté en Conseil des ministres du 20 octobre 2010.

 

Le titre 5 (articles 14 à 18) est consacré à l'accès à des données non identifiantes des donneurs de gamètes. L'article 14 autorise, si le donneur accepte, que le receveur connaisse son identité. Dans tous les cas, des données non identifiantes seront délivrées aux enfants. Par là, l'article 15 inclut une information des couples au moment du don et de la possibilité pour l'enfant de demander un accès à l'identité de tout tiers donneur. L'article 16 met en place auprès du ministre chargé de la santé une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour se conformer à cette modification, les articles 16-8 du code civil et 511-10 du code pénal sont modifiés (article 17 et 18)

 

Le titre 6 (article 19 à 22) est axé sur l'assistance médicale à la procréation possible pour les couples PACSés (article 20) et la recherche sur des embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet parental (article 21)

 

Le titre 7 (articles 23 et 24) se concentre sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, interdites sauf en cas de progrès médical – et non plus thérapeutique (article 23)

 

Le titre 8 (article 25 à 32) concerne les dispositions nécessaires pour l'Outre-Mer

 

Le titre 9 (article 33) concerne les dispositions transitoires, notamment le fait que les données non identifiantes ne seront possibles que pour un don de gamètes effectués 13 mois après la publication de la loi

 

 

 

TITRE V ACCES A DES DONNEES NON IDENTIFIANTES ET A L’IDENTITE DU DONNEUR DE GAMETES

Article 14

Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.

« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »

Article 15

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143 1 et suivants. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d'anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;

3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

Article 16

Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant des articles L. 2143-1 à L. 2143-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2143-1. - Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

« Art. L. 2143-2. - Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.

« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.

« Art. L. 2143-3. - Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu'il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :

« 1° L’âge du donneur ;

« 2° Son état de santé ;

« 3° Ses caractéristiques physiques ;

« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;

« 5° Sa nationalité ;

« 6° Les motivations de son don.

« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.

« Art. L. 2143-4. - Les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.

« Art. L. 2143-5. - L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.

« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.

« Art. L. 2143-6. - Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;

« 4° De représentants d’associations familiales.

« Art. L. 2143-7. - I. - La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :

« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;

« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;

« 3° A la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.

« II. - Sont assurés sous l’autorité de la commission :

« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;

« 2° La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;

« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;

« 4° L’accompagnement des demandeurs.

« Art. L. 2143-8. - Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.

« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.

« Art. L. 2143-10. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 2143-11. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les obligations auxquelles son tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;

« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.

« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 17

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».

Article 18

I. - A l’article 511-10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».

II. - A l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».

TITRE VI ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Article 19

L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité du procédé et la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer les résultats, la qualité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa. »

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Article 20

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » ;

2° Au dernier alinéa :

a) Les mots : « , mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « , et consentir » ;

b) Après les mots : « préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans. »

Article 21

L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I. - » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que :

« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques mentionnée à l'article L. 1125-1 ;

« 3° Il soit mis fin à la conservation de ces embryons.

« Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. » ;

3° Le troisième alinéa est précédé d’un « III. - » et le quatrième alinéa est précédé d’un « IV. - ».

Article 22

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - A l’article L. 2141-3, la référence : « L. 2141-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 ».

II. - A l’article L. 2141-7, les mots : « y renonce » sont remplacés par les mots : « renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple ».

III. - Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10, après les mots : « les époux » sont insérés les mots : « , les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

TITRE VII RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Article 23

Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté après les mots : « embryon humain », les mots : « et les cellules souches embryonnaires » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, ces recherches peuvent être autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d'autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa qui devient le troisième est ainsi modifié :

a) Les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » ;

b) Après les mots : « une assistance médicale à la procréation » il est inséré le mot : « et » ;

c) Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » ;

d) Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;

e) Après les mots : « à tout moment et sans motif. » sont insérés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté. » ;

5° Le cinquième alinéa qui devient le quatrième est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont remplacées par la phrase : « Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au deuxième alinéa du présent article sont satisfaites. » ;

b) Les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au deuxième alinéa du présent article ne sont pas satisfaites ».

Article 24

I. - Dans l’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, après le mot : « cellules » il est inséré le mot : « souches ».

II. - L’article L. 2151-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L'importation de cellules souches embryonnaires » et les mots « si ces tissus ou cellules ont été obtenus » sont remplacés par les mots « si ces cellules souches ont été obtenues » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L'exportation de cellules souches embryonnaires » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

III. - L’article L. 2151-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « céder » sont insérés les mots : « des embryons ou ».

IV. - A l’article L. 2151-8 du même code, les mots : « sur des embryons humains » sont remplacés par les mots : « sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires ».

TITRE VIII DISPOSITIONS OUTRE-MER

Article 25

I. - A. - L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le 1° de l’article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le 1° de l’article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1° Les articles L. 1131-1 à L. 1131-1-2 ; ».

II. - L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - A. - 1° Le I et le III de l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) L’article est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« 1° L’article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire. » ;

« b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation mentionnée au précédent alinéa peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

B. - Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1541-5, après les mots : « en Polynésie française », sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

2° Le 2° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 1131-2-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 1131-3 ; »

3° Il est créé un article L. 1541-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541-6. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1131-2-1. - Pour être autorisés à réaliser des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1131-1 à L. 1131 1 2. »

IV. - A. - 1° L’article 4 de la présente loi est applicable à Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions que doit remplir l’agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. »

B. - Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :

« 3° Les articles L. 1131-4 à L. 1131-7 ; »

2° Il est créé un article L. 1541-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541-7. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1131-6. - Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-1 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 26

I. - A. - L’article 5 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le 1° et le 2° du I et le II de l’article 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :

a) Au 1° de l’article L. 1542-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Au 3° de l’article L. 1542-6, après les mots : « en Polynésie française » sont insérés les mots : « et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d’organes » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 1542-7, les mots : « des articles L. 1231-3, L. 1231 4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1231-3 » ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1542-7 est ainsi rédigé :

« a) A l'article L. 1231-1, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; ».

II. - A. - L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le I et les 1° à 4° du II de l’article 6 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) A l’article L. 1542-8, après la référence : « L. 1243-9 » est insérée la référence : « , L. 1245-6 » ;

b) Après le 1° de l’article L. 1542-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 1241-3, les mots : « règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6 » sont remplacés par les mots : « règles de bonnes pratiques applicables localement » ;

c) Le 2° de l’article L. 1542-9 devient le 3° ;

d) Les 1° à 3° de l’article L. 1542-10 deviennent respectivement les 2° à 4° ;

e) Après le premier alinéa de l’article L. 1542-10, il est inséré un nouveau 1° ainsi rédigé :

« 1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1243-2 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre. » ;

f) L’article L. 1542-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) A l’article L. 1261-3, les mots : « dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « applicables localement » ;

g) Le second alinéa de l’article L. 5541-2 est complété par les mots : « , notamment pour l’élaboration et, le cas échéant, l’application de règles de bonnes pratiques ».

III. - L’article 7 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. - A. - 1° Le II et le III de l’article 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 1522-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 1242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-1. - Ne peuvent être prélevées qu’à l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire après avis de l’Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de don à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d’administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique. »

B. - 1° Le II et le III de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française ;

2° A l’article L. 1542-9 du code de la santé publique, après les mots : « en vue de don à des fins thérapeutiques, » sont insérés les mots : « des prélèvements de cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ou des prélèvements de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique, ».

Article 27

I. - A. - 1° L’article 9 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 2421-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De l’article L. 2131-1 :

« a) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire. » ;

« b) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. - La création d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, à l’agence de santé, est autorisée par l'Agence de la biomédecine. » ;

b) Au 2°, les mots : « à l’agence régionale de l’hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l’agence régionale de santé et » ;

c) Au 3°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

B. - 1° L’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° L’article L. 2441-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2441-2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du III, les mots : « vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « vers le service localement compétent » ;

« 2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - L’autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article et des articles L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1. » ;

« 3° Le VIII est supprimé. »

II. - L’article 10 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - A. - L’article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

a) Le 1° du I de l’article 11 de la présente loi ;

b) Le II du même article, en tant qu’il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 2131-4 et le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique ;

2° L’article L. 2441-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : « Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est attesté que ; »

b) Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

IV. - L’article 12 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 28

I. - A. - L’article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° L’article 13 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le chapitre V du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L’article L. 2445-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-2. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2212-4, les mots : « ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé » sont remplacés par les mots : « ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent » ;

b) L’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-4. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213 1 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « comprend au moins six personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus, un médecin qualifié en pédiatrie, un médecin qualifié en génétique médicale, un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue et un médecin qualifié en fœtopathologie » et les mots : « du centre précité » sont supprimés. »

Article 29

I. - L’article 14 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - L’article 15 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. - A. - L’article 16 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° L’article 16 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) A l’article L. 2442-1, les mots : « Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables » ;

b) Le chapitre est complété par un article L. 2442-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-5. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 2143-4, les mots : « organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 » et au 1° du II de l’article L. 2143-7, les mots : « structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 » sont remplacés par les mots : « organismes et établissements de santé exerçant des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don » ;

2° L’article L. 2143-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes. »

IV. - L’article 17 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

V. - L’article 18 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 30

I. - A. - L’article 19 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° A l’article L. 2442-1 du code de la santé publique, avant les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 2141-1 et ».

II. - A. - 1° L’article 20 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 2421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-4. - I. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : « qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale » ne sont pas applicables.

« II. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. - Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu’à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.

« L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.

« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. »

B. - L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. - L’article 21 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. - L’article 22 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 31

Le titre VII de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

Article 32

Les dispositions de l’article 33 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 33

I. - Jusqu’à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires mentionnés à l’article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés biologiques régulièrement utilisés à cette date.

II. - Le titre V de la présente loi s’applique :

1° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2143-3 du code de la santé publique, aux demandes formées à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 2143-3 et l’accès à l’identité du donneur, aux demandes concernant les dons effectués à compter de la publication de la présente loi ainsi que, si le donneur a fait connaître, à son initiative, son accord à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à celles concernant les dons faits antérieurement.

III. - A titre transitoire, jusqu’à la date de publication du décret en Conseil d’Etat qui, sur le fondement de l’article L. 2151-8 du code de la santé publique, prévoira les modalités d'application des dispositions introduites par la présente loi dans le titre cinquième du livre premier de la deuxième partie de ce code, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011.

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14 octobre 2010 4 14 /10 /octobre /2010 15:58

Si l'aide active à mourir était présente dans la proposition de loi 788 du 10 avril 2003 relative au droit de finir sa vie dans la liberté, des propositions de loi récentes ont été émises dans ce même champ de la fin de vie. On trouvait la proposition de loi 65 du 29 octobre 2008 relative à l'aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés, la proposition de loi 1498 du 4 mars 2009 instituant le droit de mourir dans la dignité et garantissant aux médecins le droit de conscience; celle 1814 du 8 juillet 2009 pour la reconnaissance de l'exception d'euthanasie et de l'aide active à mourir ; celle du Sénat n°659 du 12 juillet 2010 relative à l'aide active à mourir puis la proposition de loi 1960 du 7 octobre 2009, rejetée, relative au droit de finir sa vie dans la dignité

Voici le texte intégral d'une proposition de loi n°31 du 13 octobre 2010 émise par des sénateurs pour l'euthanasie volontaire.

 

N° 31

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du sénat le 13 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l'euthanasie volontaire,

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy FISCHER, François AUTAIN, Mmes Annie DAVID, Odette TERRADE, Marie-Agnès LABARRE, MM. Bernard VERA, Michel BILLOUT, Jack RALITE, Ivan RENAR, Gérard LE CAM, Mmes Mireille SCHURCH, Brigitte GONTHIER-MAURIN, Isabelle PASQUET, Marie-France BEAUFILS, M. Robert HUE, Mme Josiane MATHON-POINAT et M. Jean-François VOGUET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'éthique et la pratique médicales ont connu en France, au cours des quatre dernières décennies, de profondes évolutions offrant à nos concitoyens toujours plus d'autonomie et de liberté. Ainsi, aujourd'hui, plus personne ne conteste sérieusement les bienfaits de la contraception, de l'interruption volontaire de grossesse, du prélèvement d'organes sur les êtres vivants, de la procréation médicalement assistée, de la stérilisation à caractère non thérapeutique par ligature des trompes ou par vasectomie...

Il reste pourtant une dernière liberté à conquérir : la liberté pour les personne atteintes d'une maladie incurable de recourir une euthanasie volontaire. On entend par ce terme l'acte médical visant à accélérer la mort d'un malade qui en a fait la demande, dans le but d'abréger ses souffrances.

Les législateurs ont progressivement pris conscience de l'importance de cette question. À cet égard la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, en reconnaissant à ces derniers le droit de refuser toute investigation sur leur personne ou toute thérapeutique alors même que leur refus pourrait mettre leur vie en danger, a constitué une réelle avancée. Elle ne règle pas, hélas, toutes les situations ; les cas de Vincent HUMBERT et Chantale SEBIRE sont malheureusement là pour nous le rappeler.

Elle a à tout le moins permis au patient de passer du rôle de spectateur à celui d'acteur de sa maladie en lui reconnaissant ce que l'on pourrait qualifier de droit à l'euthanasie passive, laquelle vise à le laisser mourir en interrompant le traitement en cours pourtant nécessaire à son maintien en vie.

La réitération de ce principe par la loi du 22 avril 2005 et son application n'ont pas donné pour autant aux patients la liberté d'être les acteurs de leur propre mort.

La sédation terminale, qui est la technique la plus pratiquée dans les unités de soins intensifs, est loin d'être satisfaisante : cette méthode, qui consiste à « faire dormir le patient », n'est en fait qu'une euthanasie active que le médecin refuse d'assumer au plus grand préjudice de la personne concernée. De surcroît, la mort désirée par la personne malade ne survient qu'après une période qui peut être plus ou moins longue selon son état au moment de sa mise en sommeil, l'arrêt ou non de l'hydratation et les complications éventuelles. Certes, cette solution satisfait à la demande du patient de ne plus vivre ; elle ne satisfait pourtant pas à celle, légitime, d'une fin de vie calme, rapide et digne.

Enfin, il est flagrant de constater que, dans les pays s'étant dotés d'une législation autorisant l'euthanasie volontaire, son entrée en vigueur, loin de limiter la création de centres de soins palliatifs, a tout au contraire favoriser le développement de ces derniers. Dans le nôtre, en dépit de la législation existante en matière d'accès aux soins palliatifs, trop peu de personnes peuvent dans les faits en bénéficier.

Si nous comprenons que des professionnels de santé se refusent à pratiquer un acte d'euthanasie, nous considérons que ce refus, d'ordre personnel, ne doit pas avoir pour conséquence de priver le patient atteint d'une maladie incurable du droit fondamental de choisir le moment et les conditions de sa propre mort.

Plus largement, ceux qui sont opposés à l'euthanasie considèrent que cette dernière n'entrerait pas dans la catégorie des soins car elle ne vise pas à rendre « la santé au malade ».

Une telle objection n'est pas sans contradictions : s'interroger sur la portée de l'acte réalisé par le médecin pour le limiter à la seule amélioration de l'état de santé du patient remet en effet en question l'existence même des soins palliatifs qui, eux non plus, n'ont pas de visées curatives.

Pour notre part, nous considérons que la mort est inhérente à la vie et qu'elle n'est pas toujours la conséquence d'un dysfonctionnement physiologique. Ainsi le rapport du médecin à la mort est-il double : s'il est de son devoir d'éviter à son patient de succomber aux conséquences d'une affection curable, il lui revient aussi de l'aider dans cette phase naturelle et normale de la vie qu'est la mort.

Aussi nous estimons que l'euthanasie ne contrevient pas au serment d'Hippocrate, bien au contraire : il place, jusqu'à la limite ultime, le patient au coeur des actes médicaux réalisés par le médecin.

La volonté de placer la dignité des personnes malades au coeur des pratiques médicales nous conduit à déposer cette proposition de loi visant à la création, à l'instar de ce qui existe en Belgique et aux Pays-Bas, d'un droit à l'euthanasie volontaire. Encadré par une législation la protégeant des dérives, ce nouveau droit permettra de garantir à toute personne malade le respect en toute circonstance de son humanité et de sa dignité.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  La personne malade a droit au respect de sa dignité et des choix qu'elle opère librement.

« À ce titre, elle peut bénéficier, dans les conditions définies dans le présent code, d'une aide active médicalisée à mourir, appelée euthanasie volontaire. »

 

Article 2

L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable quelle qu'en soit la cause ou placée dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier d'une euthanasie volontaire. »

 

Article 3

Après l'article L. 1111-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'un acte d'euthanasie volontaire.

« Le refus du professionnel de santé est notifié sans délai à l'auteur de cette demande ou, le cas échéant, à sa personne de confiance. Afin d'éviter que son refus n'ait pour conséquence de priver d'effet cette demande, il est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d'y déférer. »

 

Article 4

Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . - Une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ou placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité peut demander à son médecin traitant ou à tout médecin de premier recours le bénéfice d'une euthanasie.

« Le médecin, saisi de cette demande, saisit sans délai un confrère indépendant pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée. Ils vérifient, à l'occasion d'un entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande.

« Ils informent la personne malade des possibilités qui lui sont offertes de bénéficier des dispositifs de soins palliatifs compatibles avec sa situation.

« Dans un délai maximum de huit jours suivant la première rencontre commune de la personne malade, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur l'état de santé de l'intéressé.

« Si les conclusions des médecins attestent au regard des données acquises de la science que l'état de santé de la personne malade est incurable ; que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et qu'ils constatent à l'occasion de la remise de leurs conclusions que l'intéressé persiste, en présence da sa personne de confiance, dans sa demande, alors, le médecin traitant doit respecter la volonté de la personne malade.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'acte d'euthanasie est réalisée sous le contrôle du médecin traitant ou de premier recours qui a reçu la demande de l'intéressé et a accepté de l'accompagner dans sa démarche et ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de sa demande.

« Toutefois, si la personne malade en fait la demande, et que les médecins précités estiment que la dégradation de l'état de santé de la personne intéressée le justifie, ce délai peut être abrégé ; la personne peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'acte d'euthanasie, adresse à la commission régionale de contrôle prévue dans le présent code, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

 

Article 5

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées, appelées « testament de vie » pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.

« Le testament de vie établi moins de trois ans avant la situation d'inconscience de son auteur s'impose aux médecins.

« La personne y indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle doit désigner également dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une euthanasie telle que définie dans le présent code. Elle précise également dans son testament de vie la personne qu'elle considère être sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 afin qu'elle la représente pour le cas où elle ne serait plus en capacité de faire valoir elle-même ses propres volontés.

« Les testaments de vie sont inscrits sur un registre national automatisé dont la gestion est confiée à la Commission Nationale de Contrôle des Pratiques en matière d'euthanasie volontaire. Toutefois, cette condition de forme ne peut être opposée à la recevabilité du document visé à cet article.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communications des testaments de vie à la commission visée à cet article ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret. »

 

Article 6 

Après l'article L. 1111-13 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - Une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qui se trouve dans l'incapacité physique d'exprimer une demande libre et éclairée peut bénéficier d'une euthanasie dès lors qu'elle a expressément, et par écrit, fait part de cette volonté dans un testament de vie visé à l'article L. 1111-11.

« La personne de confiance désignée dans ce document saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un confrère indépendant. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes qui assistent quotidiennement l'intéressé et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent dans un délai de quinze jours au plus, un rapport dont les conclusions précisent si l'état de la personne auteur du testament de vie justifie, conformément à sa volonté, le bénéfice d'une euthanasie.

« Lorsque le rapport conclut à l'adéquation entre la demande d'euthanasie exprimée par la personne dans son testament de vie et sa situation médicale, la personne de confiance doit confirmer cette demande, en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée.

« L'euthanasie ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins précités dans cet article estiment que cela est de nature à préserver la dignité de la personne et dans le respect de son testament de vie.

« Le rapport mentionné est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'euthanasie de la personne malade adresse à la commission régionale de contrôle prévue au présent code, un rapport exposant les conditions dans lesquelles cette euthanasie s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que le testament de vie de la personne malade.

« Art. L. ... - Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie volontaire ».

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'euthanasie volontaire, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.

« Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État. 

« Art. L. ... - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une euthanasie volontaire mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

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28 septembre 2010 2 28 /09 /septembre /2010 18:44

Accrédité, j'ai pu assister à la présentation du PLFSS pour 2011 (cf dossier de presse).

Les déficits en 2011 (2010) des branches s'établiront avec les mesures inscrites dans ce PLFSS 2011 pour la branche maladie à -11,6 (-11,4), at-mp à +0,1 (-0,5), vieillesse -6,9 (-8,6) et famille -3 (-2,6) soit -21,4 (vs -23,1 en 2010)

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 sera présenté en Conseil des ministres le 11 octobre 2010.

 

François BAROIN, Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'Etat, a tenu à préciser l'impact fort de la crise économique avec la contraction de la masse salariale (-1,3%) en 2009 et un soutien massif mis en place pour le pouvoir d'achat. Le déficit de la sécurité sociale était prévu à -30,6 en 2010. Avec l'amélioration de l'emploi (+2%) en 2010 et une prévision de 2,9 pour 2011, le solde s'améliorait et le déficit était de -28,6. Avec les mesures de ce PLFSS, ce déficit devrait s'établir pour 2011 à -21.4. Une stratégie de réduction des niches fiscales et sociales est prévue pour 10 milliards dont 7 affectés à la sécurité sociale. Selon lui, le caractère responsable de la réforme est sous-tendu par la question démographique. L'ONDAM est établi à 2,9% et 2,8% en 2012. Pour la première fois depuis sa création, l'ONDAM a été respecté en 2010. Il souligne enfin qu'il n'y aura aucune augmentation des prélèvements obligatoires et que la CADES existera jusqu'en 2025 (4 ans de plus que prévu)

 

Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé et des sports, commence par se féliciter du respect – inédit depuis sa création en 1997– de l'ONDAM. Son propos est axé sur la maitrise médicalisée avec 750 millions d'économie via des outils déjà mis à dispositions par les référentiels établis par la HAS (bandelette pour les diabétiques non insulino-dépendants: 2 par semaine) et les mises sous entente préalable; sur les compétences des ARS avec des programmes destinés pour tous les prescripteurs (ville & hôpital) et 10 objectifs de gestion des risques établis dans les convention d'objectif et de gestion.

Elle indique également l'ajustement des prix avec une diminution pour les frais de biologie et de radiologie pour 200 millions d'euros et une adaptation du ticket modérateur et des taux de prise en charge qui passe pour les médicaments de 35% à 30% et pour les dispositifs médicaux à 65% au lieu de 60%. Le seuil de contribution de 18€ est effectif non plus pour les actes de plus de 91€ mais 120€ (le prix de 91€ n'avait pas augmenté depuis 1992). Dans son champ de compétence, le PLFSS reprend deux propositions de l'UNCAM avec le forfait médicalisé pour les bandelettes en fonction de la santé du patient et via les référentiels de la HAS et l'évolution des critère d'entrée et de sortie en ALD via des analyses médico-économique effectuées (ne s'appliquant que pour les nouveaux patients). L'ONDAM à 2,9%, soit 4,7 milliards d'euros supplémentaire pour le système de santé, intègre la revalorisation d'un euro pour les médecins généralistes au 1er janvier 2011 (260 millions d'euros), poursuivant l'investissement de la médecine de proximité.

Sur l'accès aux soins de haut niveau, la ministre met en avant une étude de la DREES qui démontre que le reste à charge des patients en 2009 est de 9,4 versus 9,5 en 2008, taux inégalé chez nos voisins européens, le reste à charge en milieu hospitalier étant évalué à 3%. Elle vise à concentrer les dépenses sur les soins les plus efficients et sur la réalité du panier de soins remboursés. Dans cette optique, le plafond de l'aide à la complémentaire santé sera augmenté. Aux 515 000 bénéficiaires devraient s'ajouter 80 000 personnes dès 2011. L'accès aux soins sera également discuté avec les complémentaires santé au sujet de deux secteurs que sont l'optique et le dentaire. Enfin, dans la convention d'objectif et de gestion avec la CNAMTS, les dépassements d'honoraires seront analysés par un plan de contrôle.

Une mise en réserve de 505 millions d'euros devrait pouvoir faire face à un hypothétique dépassement de l'ONDAM. Le comité d'alerte des dépenses d'assurances maladie donnera son avis le 15 octobre sur l'élaboration de l'ONDAM avant la discussion au Parlement.

 

Nadine MORANO, Secrétaire d'Etat chargée de la famille auprès du Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, indique pour sa part deux mesures techniques d'harmonisation concernant les dates d'effet de l'allocation logement (abrogation des trois mois possibles d'arriéré) et de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) uniquement le mois suivant la naissance et non plus celui de la naissance. Les personnes en arrêt de travail pourront suivre une action de formation professionnelle en même temps que les indemnités journalières et les victimes de l'amiante, au titre professionnel ou environnemental, pourront faire valoir leurs droits 10 ans et non 4 comme actuellement.

 

Nora BERRA, Secrétaire d'Etat chargé aux Ainés auprès du Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, souligne que l'ONDAM pour les personnes âgées augmentera de 4,4% pour s'établir à 412 millions. L'ONDAM médico-social sera diminué pour s'adapter à la réelle ouverture de place et éviter des excédents à la CNSA.

Le plan solidarité grand âge sera respecté: 85000 places sur les 93000 sont déjà autorisées. Les services à domicile seront également à l'honneur pour ceux qui choisissent ce mode de vie.

Le plan Alzheimer montera également en puissance avec la mise en place de 600 pôles d'activités et de soins adaptés et 170 équipes mobiles de SSIAD. Deux innovations sont dévoilées: la généralisation des maisons d'autonomie et pour l'intégration des malades d'Azheimer (35 en 2011 en plus des 17 expérimentales actuellement) et le déploiement de 75 plates-formes de répit.

 

Source: dossier de presse

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19 septembre 2010 7 19 /09 /septembre /2010 07:08

Les phénomènes d'addictions constituent un fléau de santé publique. A destination des jeunes, de nombreuses campagnes de sansibilisation et d'information sont lancées à leur destination. Une proposition de loi vient d'être déposée pour la préventions des dangers des addictions au moment de la prochaine révision de la loi de santé publique de 2004.

 

N° 2806

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir les jeunes des dangers des addictions
tels la drogue, l’alcool et le tabac,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Denis JACQUAT,

député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Convention internationale des droits de l’enfant déclare dans différents articles le droit à la santé et à l’éducation. La France est un des pays du monde qui a ratifié cette Convention car elle met un point d’honneur à prendre soin de sa jeunesse.

Depuis quelques années, on constate que de plus en plus de jeunes sombrent dans l’alcool et dans la drogue, et que le tabac touche toujours autant de jeunes. La situation est de plus en plus préoccupante, et certaines associations tirent la sonnette d’alarme. Dernièrement, des reportages télévisés et des journaux se sont fait l’écho de certaines situations graves comme celles de certains jeunes qui se retrouvent dans des comas éthyliques à l’école ou qui sont déscolarisés à cause de la drogue. Ils ne se rendent plus compte qu’ils sont en danger et leurs familles se sentent désemparées. Peu à peu, ils se détruisent et perdent tout contact avec leur entourage. De plus, les effets sont catastrophiques lorsque ces jeunes utilisent des moyens motorisés pour se déplacer.

Ainsi, il est impératif d’arrêter ce gâchis qui ruine la santé de certains jeunes et déchire des familles entières. Il est nécessaire de trouver des solutions pour permettre aux jeunes d’être mieux informés sur les dégâts liés aux addictions. Dans ce domaine, il faut prévenir le plus tôt possible.

Même s’il est déjà demandé dans les instructions officielles de l’Éducation nationale d’aborder en classe les dangers des addictions, il conviendrait de le faire davantage, afin que moins de jeunes se fassent piéger par manque d’information. En effet, bien que l’école soit essentiellement un lieu d’instruction, il est important de pouvoir y faire passer des messages forts auprès des jeunes qui n’ont pas toujours la possibilité d’avoir de telles discussions dans leurs familles.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’État s’engage, grâce à l’Éducation nationale, à faire intervenir du personnel de santé à chaque étape de l’éducation d’un jeune. Ainsi, une information sur les addictions sera obligatoirement donnée aux cycles II et III à l’école élémentaire, au collège et au lycée.

 

Article 2

Les enseignants devront remplir un document attestant qu’une information a bien été donnée aux jeunes au même titre que les brevets informatiques B2i, les paliers en langue, les brevets de natation et les brevets de sécurité routière.

 

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 septembre 2010 6 18 /09 /septembre /2010 22:14

Valérie Boyer, députée UMP et cadre du secteur hospitalier, alors que le projet de loi de révision de la loi de bioéthique devrait bientôt être soumis à l'examen de l'Assemblée, vient de déposer dans ce cadre une proposition de loi 2797 très intéressante (cf sa proposition de loi 2600 sur l'accès des mineurs à la chirurgie esthétique)

 

N° 2797

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le tourisme de transplantation d’organes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Jacques HOUSSIN, Denis JACQUAT, Christian KERT, Laure de LA RAUDIÈRE, Pierre LASBORDES, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d’organes est devenue sans conteste l’un des miracles médicaux du 21e siècle. Elle permet de prolonger et d’améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d’organes. De nombreux rapports révèlent en effet l’existence d’un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres.

Bien souvent, ces organes sont obtenus sur des donneurs vivants contre leur volonté et sous la menace. C’est le sort tragique des pratiquants du Falun Gong en Chine. En effet, plusieurs enquêtes(1) ont mis à jour l’existence d’un réseau de trafic d’organes prélevés sur les membres de cette communauté dont la persécution perdure depuis de nombreuses années.

Le tourisme transplantatoire, en plus de porter gravement atteinte au principe d’intégrité du corps humain et de non commercialisation de ses organes et produits, alimente ainsi le trafic d’« êtres humains-sources d’organes ».

En 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé appelait ses États membres à « prendre des mesures pour que les groupes de personnes les plus pauvres et les plus vulnérables soient protégés du tourisme de transplantation et de la vente de leurs organes, en portant une attention particulière au problème majeur du trafic international d’organes et de tissus. »

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations comme l’a fait le Canada en 2008.

Désormais, le patient qui subira une transplantation à l’étranger devra fournir avant son retour en France un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps transplanté. L’agence de biomédecine sera chargée de centraliser la réception et le traitement de ces certificats. Par ailleurs, les médecins auront obligation de lui signaler l’identité de toute personne ayant subi une transplantation et qu’ils ont examiné dans le cadre de leurs fonctions. Le croisement de ces données permettra d’identifier les personnes pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont été impliquées dans la transplantation d’un organe ou autre partie du corps obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d’une opération financière, et de les poursuivre devant la justice française.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1211-4-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’agence de biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’agence de biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’agence de biomédecine.

« L’agence de biomédecine signale au Ministère public toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

1 () Deuxième rapport concernant les allégations de prélèvement d’organes sur des pratiquants de Falun Gong en Chine, David Matas et David Kilgour (31 janvier 2007) – http://organharvestinvestigation.net / http://investigation.go.saveinter.net

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18 septembre 2010 6 18 /09 /septembre /2010 21:44

L'information des usagers est le maitre mot dans le système de santé. Une directive en 2006 permettait même pour les professions réglementées des communications commerciales. Il est donc proposé par la proposition de loi 2793 la possibilité pour les établissements de chirurgie esthétique d'émettre des publicités (cf sur le sujet de la chirurgie esthétique, la proposition de loi 2600 déposée par Valérie Boyer sur l'accès aux mineurs)

 

N° 2793

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser la publicité des établissements de santé pratiquant la chirurgie esthétique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe VITEL, Thierry MARIANI, Yanick PATERNOTTE, Josette PONS, Francis SAINT-LÉGER, Didier QUENTIN, Louis GUÉDON, Michel TERROT, Patrice DEBRAY, Françoise de SALVADOR, Dino CINIERI, Chantal BOURRAGUÉ, Dominique TIAN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Pierre DECOOL, François GROSDIDIER, Jean-Luc REITZER, Frédéric REISS, François CALVET, Philippe BRIAND, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre DOOR, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Claude BOUCHET, Françoise HOSTALIER, Lionnel LUCA, Alain MARC, Éric RAOULT et Valérie BOYER,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France possède l’une des meilleures chirurgies esthétiques au monde. Il s’agit là d’un atout déterminant dans la compétition internationale que connait ce secteur mais aussi de la demande croissante de nos concitoyens pour ce type d’intervention. La qualité des établissements français résulte pour l’essentiel d’un encadrement sanitaire et réglementaire des plus rigoureux.

Paradoxalement, bien que strictement encadrés, les établissements de chirurgie esthétique français sont pourtant interdits de recourir à la publicité (article L. 6322-1, 4e alinéa, du code de la santé publique). Cette interdiction englobe la communication sur des données objectives, voire publiques (coût détaillé d’une opération, diplômes et ancienneté des praticiens, conditions techniques de fonctionnement des établissements, etc).

L’interdiction actuelle est préjudiciable à l’intérêt de nos concitoyens. En effet, ceux-ci sont privés d’une information objective sur les possibilités qui leur sont offertes de mettre fin à une disgrâce, souvent source d’un profond mal-être. De plus, étant privés d’une nécessaire information, ils recourent plus facilement à des prestations étrangères, parfois mensongères, sans garanties sanitaires ou légales.

Or, la Directive 2006/123 CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, implique, en son article 24, la suppression de « toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées ». Les États membres doivent seulement veiller à ce que les publicités ainsi autorisées « respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité » des professions, en fonction de leur spécificité, précisant que « les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées ». Si les « services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins » ont été exclus du champ d’application automatique de cet article 24, l’exclusion laisse cependant aux États membres le choix d’autoriser ou non la publicité concernée.

À cela s’ajoute une culture généralisée du droit à l’information des consommateurs de services dans l’Union Européenne, consacrée en droit communautaire, par l’article 153 du Traité de Rome qui dispose qu’afin « de promouvoir les intérêts des consommateurs et de leur assurer un niveau élevé de protection, la Communauté contribue à la protection de la santé, (…) ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information » et, en droit interne français, par les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.

Enfin, cette interdiction de recourir à la publicité est frappée d’obsolescence technique, puisque les établissements étrangers peuvent quant à eux recourir à la publicité sur le territoire national du seul fait d’internet. L’exemple le plus frappant est l’accroissement des propositions disponibles en ligne de « séjours touristiques » de chirurgie esthétique dont l’effet est d’accroitre la délocalisation des actes, mais pas le rapatriement des risques.

C’est pourquoi il est temps de faire évoluer notre législation afin d’offrir à nos concitoyens une information la plus objective et complète possible. Il s’agit d’introduire de la rationalité et de la transparence dans le cadre d’une démarche toujours très personnelle.

Je vous propose donc dans ce texte d’autoriser l’information sur quelque support que ce soit par des établissements de santé pratiquant des activités de chirurgie esthétique en France. Ces établissements, « acteurs économiques agissant sur un marché pertinent », seront ainsi en libre concurrence, ce qui permettra d’améliorer la diffusion des informations relatives à la qualité des prestations proposées par la France, et d’éviter la délocalisation croissante des actes à l’étranger.

De plus, cette publicité est destinée à participer au changement de comportement de la population et à permettre de la mettre en garde vis à vis des actes et des propositions financièrement alléchantes à l’étranger.

Le dispositif qui vous est proposé est simple, puisqu’il se compose de deux articles.

L’article 1er autorise désormais la mise à disposition du public d’informations sur quelque support que ce soit qu’il encadre néanmoins strictement. Le tout est assorti d’un régime de sanction.

La nouvelle réglementation revient à mettre à la disposition du public des informations déjà connues de l’administration, notamment du fait de l’instruction des demandes d’autorisation et d’accréditation, ou connues des seuls patients au moment de leur consultation (prix d’une opération, formation des praticiens, nature des équipements).

La rédaction proposée tient compte de l’état de l’art juridique puisqu’elle fait référence à des notions de droit déjà en vigueur pour d’autres services telles que la « nécessaire information » ou bien la « mise en œuvre avec dignité et délicatesse ».

L’article 2 tire les conséquences de la nouvelle autorisation de publicité ainsi créée en supprimant la sanction constituée préalablement d’un retrait d’autorisation pour les établissements de chirurgie esthétique recourant à la publicité.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 6322-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6322-4. – La publicité des établissements de santé autorisés à pratiquer la chirurgie esthétique ainsi qu’il est prévu à l’article L. 6322-1, est permise, sur quelque support que ce soit, dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Cette information doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse.

« Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions excessivement laudatives sont prohibées.

« Est puni d’une amende de 30 000 € le fait de pratiquer une publicité en violation des critères de qualité ci-dessus. »

 

Article 2

En conséquence, le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique est supprimé.

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