Après des points détaillés et explicités des titres I à IV du projet de loi relatif à la bioéthique, voici les détails de la fin du projet de loi tel qu'adopté en Conseil des ministres du 20 octobre 2010.
Le titre 5 (articles 14 à 18) est consacré à l'accès à des données non identifiantes des donneurs de gamètes. L'article 14 autorise, si le donneur accepte, que le receveur connaisse son identité. Dans tous les cas, des données non identifiantes seront délivrées aux enfants. Par là, l'article 15 inclut une information des couples au moment du don et de la possibilité pour l'enfant de demander un accès à l'identité de tout tiers donneur. L'article 16 met en place auprès du ministre chargé de la santé une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour se conformer à cette modification, les articles 16-8 du code civil et 511-10 du code pénal sont modifiés (article 17 et 18)
Le titre 6 (article 19 à 22) est axé sur l'assistance médicale à la procréation possible pour les couples PACSés (article 20) et la recherche sur des embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet parental (article 21)
Le titre 7 (articles 23 et 24) se concentre sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, interdites sauf en cas de progrès médical – et non plus thérapeutique (article 23)
Le titre 8 (article 25 à 32) concerne les dispositions nécessaires pour l'Outre-Mer
Le titre 9 (article 33) concerne les dispositions transitoires, notamment le fait que les données non identifiantes ne seront possibles que pour un don de gamètes effectués 13 mois après la publication de la loi
TITRE V ACCES A DES DONNEES NON IDENTIFIANTES ET A L’IDENTITE DU DONNEUR DE GAMETES
Article 14
Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.
« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Article 15
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143 1 et suivants. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d'anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
Article 16
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant des articles L. 2143-1 à L. 2143-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-1. - Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.
« Art. L. 2143-2. - Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
« Art. L. 2143-3. - Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu'il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :
« 1° L’âge du donneur ;
« 2° Son état de santé ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;
« 5° Sa nationalité ;
« 6° Les motivations de son don.
« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.
« Art. L. 2143-4. - Les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
« Art. L. 2143-5. - L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.
« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.
« Art. L. 2143-6. - Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;
« 2° De représentants des ministères concernés ;
« 3° De personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° De représentants d’associations familiales.
« Art. L. 2143-7. - I. - La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;
« 3° A la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.
« II. - Sont assurés sous l’autorité de la commission :
« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;
« 2° La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;
« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;
« 4° L’accompagnement des demandeurs.
« Art. L. 2143-8. - Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.
« Art. L. 2143-10. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 2143-11. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les obligations auxquelles son tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;
« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.
« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 17
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».
Article 18
I. - A l’article 511-10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
II. - A l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
TITRE VI ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
Article 19
L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité du procédé et la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.
« Toute technique visant à améliorer les résultats, la qualité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;
2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Article 20
L’article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » ;
2° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « , mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « , et consentir » ;
b) Après les mots : « préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans. »
Article 21
L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d’un « I. - » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que :
« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;
« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques mentionnée à l'article L. 1125-1 ;
« 3° Il soit mis fin à la conservation de ces embryons.
« Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. » ;
3° Le troisième alinéa est précédé d’un « III. - » et le quatrième alinéa est précédé d’un « IV. - ».
Article 22
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - A l’article L. 2141-3, la référence : « L. 2141-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 ».
II. - A l’article L. 2141-7, les mots : « y renonce » sont remplacés par les mots : « renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple ».
III. - Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10, après les mots : « les époux » sont insérés les mots : « , les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
TITRE VII RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
Article 23
Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté après les mots : « embryon humain », les mots : « et les cellules souches embryonnaires » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, ces recherches peuvent être autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d'autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le quatrième alinéa qui devient le troisième est ainsi modifié :
a) Les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » ;
b) Après les mots : « une assistance médicale à la procréation » il est inséré le mot : « et » ;
c) Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » ;
d) Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;
e) Après les mots : « à tout moment et sans motif. » sont insérés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté. » ;
5° Le cinquième alinéa qui devient le quatrième est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont remplacées par la phrase : « Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au deuxième alinéa du présent article sont satisfaites. » ;
b) Les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au deuxième alinéa du présent article ne sont pas satisfaites ».
Article 24
I. - Dans l’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, après le mot : « cellules » il est inséré le mot : « souches ».
II. - L’article L. 2151-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L'importation de cellules souches embryonnaires » et les mots « si ces tissus ou cellules ont été obtenus » sont remplacés par les mots « si ces cellules souches ont été obtenues » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L'exportation de cellules souches embryonnaires » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
III. - L’article L. 2151-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « céder » sont insérés les mots : « des embryons ou ».
IV. - A l’article L. 2151-8 du même code, les mots : « sur des embryons humains » sont remplacés par les mots : « sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires ».
TITRE VIII DISPOSITIONS OUTRE-MER
Article 25
I. - A. - L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° Le 1° de l’article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Le 1° de l’article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Les articles L. 1131-1 à L. 1131-1-2 ; ».
II. - L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. - A. - 1° Le I et le III de l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) L’article est complété par six alinéas rédigés comme suit :
« 1° L’article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire. » ;
« b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation mentionnée au précédent alinéa peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »
B. - Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1541-5, après les mots : « en Polynésie française », sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;
2° Le 2° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :
« 2° L’article L. 1131-2-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 1131-3 ; »
3° Il est créé un article L. 1541-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-6. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1131-2-1. - Pour être autorisés à réaliser des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1131-1 à L. 1131 1 2. »
IV. - A. - 1° L’article 4 de la présente loi est applicable à Wallis et Futuna ;
2° L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions que doit remplir l’agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. »
B. - Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 1131-4 à L. 1131-7 ; »
2° Il est créé un article L. 1541-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-7. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1131-6. - Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-1 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 26
I. - A. - L’article 5 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° Le 1° et le 2° du I et le II de l’article 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :
a) Au 1° de l’article L. 1542-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Au 3° de l’article L. 1542-6, après les mots : « en Polynésie française » sont insérés les mots : « et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d’organes » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 1542-7, les mots : « des articles L. 1231-3, L. 1231 4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1231-3 » ;
d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1542-7 est ainsi rédigé :
« a) A l'article L. 1231-1, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; ».
II. - A. - L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° Le I et les 1° à 4° du II de l’article 6 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a) A l’article L. 1542-8, après la référence : « L. 1243-9 » est insérée la référence : « , L. 1245-6 » ;
b) Après le 1° de l’article L. 1542-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 1241-3, les mots : « règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6 » sont remplacés par les mots : « règles de bonnes pratiques applicables localement » ;
c) Le 2° de l’article L. 1542-9 devient le 3° ;
d) Les 1° à 3° de l’article L. 1542-10 deviennent respectivement les 2° à 4° ;
e) Après le premier alinéa de l’article L. 1542-10, il est inséré un nouveau 1° ainsi rédigé :
« 1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1243-2 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre. » ;
f) L’article L. 1542-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) A l’article L. 1261-3, les mots : « dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « applicables localement » ;
g) Le second alinéa de l’article L. 5541-2 est complété par les mots : « , notamment pour l’élaboration et, le cas échéant, l’application de règles de bonnes pratiques ».
III. - L’article 7 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. - A. - 1° Le II et le III de l’article 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L’article L. 1522-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 1242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-1. - Ne peuvent être prélevées qu’à l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire après avis de l’Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de don à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d’administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique. »
B. - 1° Le II et le III de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l’article L. 1542-9 du code de la santé publique, après les mots : « en vue de don à des fins thérapeutiques, » sont insérés les mots : « des prélèvements de cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ou des prélèvements de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique, ».
Article 27
I. - A. - 1° L’article 9 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L’article L. 2421-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De l’article L. 2131-1 :
« a) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire. » ;
« b) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII. - La création d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, à l’agence de santé, est autorisée par l'Agence de la biomédecine. » ;
b) Au 2°, les mots : « à l’agence régionale de l’hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l’agence régionale de santé et » ;
c) Au 3°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
B. - 1° L’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° L’article L. 2441-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2441-2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du III, les mots : « vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « vers le service localement compétent » ;
« 2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - L’autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article et des articles L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1. » ;
« 3° Le VIII est supprimé. »
II. - L’article 10 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. - A. - L’article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Le 1° du I de l’article 11 de la présente loi ;
b) Le II du même article, en tant qu’il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 2131-4 et le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique ;
2° L’article L. 2441-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : « Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est attesté que ; »
b) Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV. - L’article 12 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 28
I. - A. - L’article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° L’article 13 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Le chapitre V du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) L’article L. 2445-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-2. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2212-4, les mots : « ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé » sont remplacés par les mots : « ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent » ;
b) L’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-4. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213 1 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « comprend au moins six personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus, un médecin qualifié en pédiatrie, un médecin qualifié en génétique médicale, un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue et un médecin qualifié en fœtopathologie » et les mots : « du centre précité » sont supprimés. »
Article 29
I. - L’article 14 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - L’article 15 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. - A. - L’article 16 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° L’article 16 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) A l’article L. 2442-1, les mots : « Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables » ;
b) Le chapitre est complété par un article L. 2442-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-5. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° A l’article L. 2143-4, les mots : « organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 » et au 1° du II de l’article L. 2143-7, les mots : « structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 » sont remplacés par les mots : « organismes et établissements de santé exerçant des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don » ;
2° L’article L. 2143-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes. »
IV. - L’article 17 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
V. - L’article 18 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 30
I. - A. - L’article 19 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. - 1° Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l’article L. 2442-1 du code de la santé publique, avant les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 2141-1 et ».
II. - A. - 1° L’article 20 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L’article L. 2421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - I. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : « qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale » ne sont pas applicables.
« II. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-1. - Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu’à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.
« L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. »
B. - L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. - L’article 21 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. - L’article 22 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 31
Le titre VII de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.
Article 32
Les dispositions de l’article 33 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 33
I. - Jusqu’à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires mentionnés à l’article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés biologiques régulièrement utilisés à cette date.
II. - Le titre V de la présente loi s’applique :
1° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2143-3 du code de la santé publique, aux demandes formées à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 2143-3 et l’accès à l’identité du donneur, aux demandes concernant les dons effectués à compter de la publication de la présente loi ainsi que, si le donneur a fait connaître, à son initiative, son accord à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à celles concernant les dons faits antérieurement.
III. - A titre transitoire, jusqu’à la date de publication du décret en Conseil d’Etat qui, sur le fondement de l’article L. 2151-8 du code de la santé publique, prévoira les modalités d'application des dispositions introduites par la présente loi dans le titre cinquième du livre premier de la deuxième partie de ce code, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011.