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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
23 octobre 2010 6 23 /10 /octobre /2010 06:15

Si l'exposé des motifs constate que le nombre de médecins en France est suffisant, des députés s'élèvent contre leur mauvaise répartition sur le territoire et souhaitent, dans le cadre des schémas régioauxd d'organisation des soins (SROS) que la durée d’accès à un médecin n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné, que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas tente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas vingt minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. Tel ets l'objet de la proposition de loi 2889

 

N° 2889

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à normaliser les schémas régionaux d’organisation des soins,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yannick FAVENNEC, Dino CINIERI, Jean-Pierre DECOOL, Marcel BONNOT, Éric STRAUMANN, Bérengère POLETTI, Nicolas FORISSIER, Gabriel BIANCHERI, Robert LECOU, Loïc BOUVARD, Patrice VERCHÈRE, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Marie MORISSET, Michel VOISIN, Nicolas DHUICQ, Marc BERNIER, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Claude MATHIS et Arlette GROSSKOST,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 21 juillet 2009, le Parlement a adopté la loi dite « Hôpital, santé, patient et territoire ». Cette loi a marqué un moment important en réorganisant et en rationnalisant l’ensemble de notre système de santé pour le mettre au service des français.

Cependant cette loi s’est montrée timide sur le problème que connaissent nos territoires, les déserts médicaux et la répartition spatiale des médecins. La France a un nombre suffisant de personnel médical. Le problème provient de leur répartition sur le territoire.

Pour répondre à ce problème l’État et les collectivités territoriales ont tenté d’attirer les médecins dans les zones sous médicalisées en créant pléthore de mesures incitatives. Les politiques publiques ont misé principalement sur ces mesures incitatives au point qu’elles en ont créé plus de quarante. Force est de constater que le résultat n’est pas probant. Les médecins continuent à s’installer dans trois principales régions, la région parisienne, le Languedoc-Roussillon et la Provence Alpes Cote d’Azur, trois régions surmédicalisées.

Au sein même de ces régions il existe par ailleurs des disparités criantes au niveau de la répartition médicale. Ainsi si on fait un comparatif entre l’Héraut et la Lozère, deux départements du Languedoc-Roussillon, on s’aperçoit qu’il y a 140 généralistes pour 100 000 habitants dans l’Héraut contre à peine 96 en Lozère.

La sous médicalisation de certaines zones a des conséquences terribles pour la population qui y vit. Surtout à l’heure du renouveau des zones rurales c’est un frein très important dans l’implantation des nouvelles populations. L’égal accès aux soins est donc une problématique à la fois médicale mais aussi liée à l’aménagement du territoire.

La loi du 21 juillet 2009 a décentralisé les structures organisationnelles de soin, c’est dorénavant au niveau régional que l’organisation de la santé se fait, au sein des Agences Régionales de Santé, créées par la loi « Hôpital, santé, patient et territoire ». Il convient pour lutter efficacement et durablement contre les disparités territoriales intolérables de modifier le code de la santé publique en y intégrant des mesures précises dans les Schémas régionaux d’organisation des soins.

Il semble correct et primordial que chacun puisse avoir accès à un médecin généraliste dans un délai maximum de trente minutes, à une maternité en quarante-cinq minutes et d’avoir accès ou d’avoir la présence d’une structure d’urgence en vingt minutes.

C’est tout le sens de la proposition de loi que je vous soumets. Elle permettra d’avancer grandement dans la lutte contre les déserts médicaux et de mettre enfin les Français sur un pied d’égalité pour l’accès aux soins.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1434-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il vise à ce que la durée d’accès à un médecin mentionné à l’article L. 4130-1 du code de la santé publique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné, à ce que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas tente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas vingt minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. »

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22 octobre 2010 5 22 /10 /octobre /2010 18:16

A l'heure de la révision de la loi de bioéthique et au moment d'une prochaine conférence sur le don d'organes, après le séminaire organisé à l'Académie de médecine, une proposition de loi n°2874 vient d'être déposée pour faciliter l'information et par conséquent le consentement au don d'organes via une mention sur la carte vitale

 

N° 2874

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire connaitre la loi relative au don d’organes
et à instituer une mention « A été informé » sur la carte Vitale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Élie ABOUD, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jean-Claude BEAULIEU, Xavier BERTRAND, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Chantal BOURRAGUÉ, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Françoise BRIAND, Bernard BROCHAND, Yves BUR, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Yves CENSI, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Françoise de SALVADOR, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Vincent DESCOEUR, Gilles D’ETTORE, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Louis GISCARD d’ESTAING, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Jacques HOUSSIN, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Thierry LAZARO, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Christine MARIN, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Philippe MORENVILLIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NESME, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Serge POIGNANT, Bérengère POLETTI, Daniel POULOU, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Franck RIESTER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, le don d’organes repose sur le principe du droit d’opposition. La loi (article L. 1232-1 du code de la santé publique) dispose ainsi que toute personne est considérée comme consentante au don d’éléments de son corps en vue de greffe si elle n’a pas manifesté d’opposition de son vivant.

Deux moyens permettent à l’équipe médicale d’avoir connaissance d’une éventuelle opposition au don : le registre national des refus et la consultation des proches.

Chaque citoyen peut ainsi s’inscrire sur le registre des refus géré par l’Agence de la biomédecine. Dans cette hypothèse, aucun prélèvement ne sera opéré à son décès et sa famille ne sera pas sollicitée.

Si la personne décédée ne s’est pas inscrite sur le registre des refus, le médecin « doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen »  comme le précise l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique. Les proches sont ainsi censés témoigner de la volonté du défunt.

Plusieurs situations sont dès lors envisageables :

1. Soit le sujet du don d’organes avait été abordé de son vivant et le défunt avait pu transmettre sa volonté (acceptation ou rejet) à ses proches. Dans ce cas, la famille pourra faire respecter la position du défunt en la communiquant à l’équipe médicale.

2. Soit le défunt n’avait jamais évoqué cette question avec ses proches. Ceux-ci se trouvent dès lors dans une situation très difficile qui trop souvent aboutit, dans le doute, au refus du prélèvement. En France, 30 % des familles consultées lors du décès d’un proche s’opposent au prélèvement. Ils ne souhaitent en effet pas prendre la responsabilité du prélèvement à la place du défunt. Dans ce cas, toutes les parties sont lésées : le défunt, dont la volonté inconnue n’a peut être pas été respectée, la famille sur laquelle pèse un choix déchirant à un moment d’ores et déjà dramatique, les patients en attente de greffe qui voient disparaître une chance de guérison.

Or la France manque cruellement de greffons. 424 malades sont décédés en attente de greffe en 2008. 13 698 personnes étaient en attente d’un organe au 1er janvier 2009.

Pourtant, en 2006, 82 % des français se déclaraient favorables au don de leurs propres organes. Mais seuls 40 % ont fait part de leur position à leurs proches. C’est précisément là que se situe le problème.

En effet de nombreux citoyens français ignorent que s’ils sont favorables au prélèvement, une carte de donneur d’organes n’a pas de valeur légale et ne garantit pas que leur volonté sera respectée. La clé de voûte du dispositif étant les proches auprès desquels les infirmiers coordinateurs de prélèvement devront tenter de recueillir la position du défunt à l’égard du don d’organes.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise, d’une part, à instituer une information massive des citoyens sur la législation relative au don d’organes et la nécessité de se prononcer de son vivant, soit sur le registre du refus, soit en informant ses proches. Cela éviterait en effet une douleur supplémentaire au moment du décès en protégeant ses proches d’avoir à transmettre une volonté dont ils n’ont pas reçu le témoignage. D’autre part, ce texte propose de créer une mention sur la carte vitale indiquant « A été informé de la loi sur le don d’organes ». Sans remettre en cause le principe du droit d’opposition existant en France, cette indication faciliterait le travail des infirmiers coordinateurs de prélèvement dès lors que le titulaire de la carte vitale a fait préciser qu’il était informé sur la réglementation relative au don d’organes et qu’il n’est pas inscrit sur le registre du refus. De plus, cela donnerait aux familles un indice précieux qui pourrait les aider à mieux témoigner de la volonté de la personne défunte.

C’est ainsi que nous pourrons développer le don d’organes en France et sauver des centaines de vies chaque année. La loi sur le droit d’opposition n’a pas besoin d’être modifiée, elle doit simplement être connue des Français afin d’être bien appliquée. Il est ainsi impératif que les citoyens sachent qu’en France, on peut parfaitement s’opposer au don de ses organes après sa mort en s’inscrivant sur le registre des refus de son vivant et que, dans le cas contraire, on est considéré comme favorable au prélèvement.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’État s’engage à mettre en place, via l’Agence de la Biomédecine, une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et aux moyens de faire connaitre sa position avec un principe d’enquête annuelle afin d’évaluer la notoriété de la loi.

Article 2

La deuxième phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que la mention “a été informé de la loi sur le don d’organes” ».

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 23:41

Ce projet de loi (texte intégral en fin de ce texte) qui vient en aboutissement du rapport de l'Agence de la biomédecine, des avis 105, 107 et 110 du CCNE, du rapport 1325 de l'OPECST, du rapport 2235 de la mission d'information parlementaire, de l'étude du Conseil d'Etat, du rapport des Etats généraux de la bioéthique (cf Etude d'impact) est composé de 9 titres.

La révision quinquennale est supprimée, le transfert post-mortem des embryons tout comme la gestation pour autrui sont interdits. La Convention d'Oviedo sera ratifiée après la promulgation de cette loi avec une réserve sur les donneurs de moelle osseuse.

 

Le titre 1 (articles 1er à 4) modifie notamment par son article 1er, les articles L1131-1 du CSP pour les caractéristiques génétiques d'une personne et de l'information à sa parentèle. La procédure passera par le médecin qui informera la parentèle sans préciser qui est la personne chez qui l'anomalie génétique grave fut diagnostiquée. Il est rappelé que le principe de droit commun de la responsabilité civile s'applique.

 

Le titre 2 (articles 5 à 8) a trait au prélèvement d'organe sur personne vivante avec l'autorisation de don croisé via une information préalable spéciale (article 5), à l'encadrement éthique, médico-technique et de sécurité sanitaire des cellules hématopoïétiques, qui relèvent des dispositions des cellules et non du sang (article 6), au don de cellules du sang de cordon forcément anonyme sauf nécessité thérapeutique médicalement et scientifiquement justifiée (article 7)

 

Le titre 3 (articles 9 à 12) est en lien avec la grossesse. L'article 9 dispose que l'échographie obstétricale et foetale a pour but de détecter une affection grave du foetus. Si les sages-femmes peuvent prescrire les marqueurs sériques maternels, le projet de loi ne permet qu'à un médecin de remettre le résultat à la femme enceinte. L'article 11 instaure enfin le terme de diagnostic préimplantatoire (DPI) comme étant un diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro.


Le titre 4 est relatif à l'interruption de grossesse pour motif de santé avec un article 13 renforçant les membres du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) avec un praticien spécialiste de l'affection de la femme enceinte et le gynécologue obstétricien doit être membre d'un CPDPN)

 

Explications des titres suivants ici.

 

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

 -----

TITRE IER EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1131-1 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 1131-1 sont insérés des articles L. 1131-1-1 et L. 1131-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1131-1-1. - Préalablement à la réalisation d’un examen des caractéristiques génétiques d’une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins, était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l’information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés, afin d’en préparer l’éventuelle transmission.

« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise.

« La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.

« Elle procède elle-même à cette information. Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure d’informer les membres de sa famille potentiellement concernés ou certains d’entre eux, ou si elle a souhaité être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à la transmission. Le médecin porte alors à la connaissance des membres de la famille dont il a reçu les coordonnées l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie génétique, ni le risque qui lui est associé.

« Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par son confrère de l’anomalie génétique en cause.

« Lorsque la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, les dispositions du présent article s’appliquent à son représentant légal.

« Art. L. 1131-1-2. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 1131-1. »

Article 2

L’article L. 1131-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-2. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. Cet arrêté définit également les règles de bonnes pratiques applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne. »

Article 3

I. - Après l’article L. 1131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131 2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-2-1. - L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale autorisés à cet effet dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la même partie.

« Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.

« Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser la phase analytique de l’examen ou de l’identification s’il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 6221-4 et s’il est autorisé dans cet Etat à pratiquer cette activité, sous réserve qu’il ait adressé une déclaration si les conditions d’autorisation dans cet Etat ont été préalablement reconnues comme équivalentes à celles qui résultent du présent chapitre ou, à défaut, qu’il ait obtenu une autorisation après vérification que ses normes de fonctionnement sont équivalentes à celles qui résultent du présent chapitre.

« Les autorisations prévues aux alinéas ci-dessus peuvent être retirées ou suspendues dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13 en cas de manquement aux dispositions mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie ou aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 1131-3 du même code, avant les mots : « Sont seuls habilités », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1, ».

III. - Après l’article L. 1133-6 du même code, il est inséré un article L. 1133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-6-1. - Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

Article 4

I. - Dans l’intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les mots : « génétique et recherche génétique » sont remplacés par les mots : « par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique ».

II. - L’article L. 1131-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « d’une personne » sont insérés les mots : « ou son identification par empreintes génétiques » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-1 ;

« 4° Les conditions que doivent remplir les laboratoires mentionnés à l’article L. 1131 2 1 pour être autorisés à pratiquer l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales. »

 

TITRE II ORGANES, CELLULES

Article 5

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu du premier ou du deuxième alinéa, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d’organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d’une autre personne ayant exprimé l’intention de don et également placée dans une situation d’incompatibilité à l’égard de la personne dans l’intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu du premier ou du deuxième alinéa, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre d’un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L’anonymat entre donneur et receveur est respecté. » ;

b) Au troisième devenant quatrième alinéa, les mots : « et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement » sont remplacés par les mots : « , des conséquences éventuelles du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé » et les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et, le cas échéant, troisième alinéa » ;

c) Au quatrième devenant cinquième alinéa, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de prélèvement sur une personne mentionnée » ;

2° A l’article L. 1231-3, les mots : « de l'opération, les risques que celle-ci » sont remplacés par les mots : « d’un prélèvement et d’une greffe d’organe, les risques que le prélèvement » et après les mots : « le donneur et le receveur » est ajouté le mot : « potentiels » ;

3° A l’article L. 1231-4, après les mots : « et notamment » sont insérés les mots : « les dispositions applicables aux dons croisés d’organes, ».

II. - A l’article 511-3 du code pénal et à l’article L. 1272-2 du code de la santé publique, les mots : « troisième » et « cinquième » sont remplacés respectivement par les mots : « quatrième » et « sixième ».

III. - Au 7° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après les mots : « gestion de celle-ci et » sont insérés les mots : « celle du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes ainsi que ».

Article 6

I. - Après l’intitulé du titre II « sang humain » du livre II de la première partie du code de la santé publique il est inséré un article L. 1220-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1220-1. - Les dispositions du présent titre s’appliquent au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l’exception des cellules hématopoïétiques, qui relèvent des dispositions du titre IV du présent livre. »

II. - Le titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

2° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « en l’absence d’autre solution thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » et, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en l’absence d’autre solution thérapeutique », il est inséré le mot : « appropriée » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « au préalable », sont insérés les mots : « que, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, les conditions de réalisation du prélèvement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son âge ou de son développement » et, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;

3° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « en l’absence d’autre solution thérapeutique » est inséré le mot : « appropriée » et, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « En l’absence d’autre solution thérapeutique » il est inséré le mot : « appropriée » ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « majeur », il est inséré le mot : « suffisamment » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 1243-2 est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 1245-5 est supprimé.

Article 7

Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1241-1 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ne peut avoir lieu qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Le prélèvement à des fins thérapeutiques est opéré en vue d’une utilisation anonyme, dans l’intérêt de toute personne ayant besoin d’une greffe. Par dérogation, ce don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. » ;

2° L’article L. 1243-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire prélevées dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 1241-1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1245-2, après les mots : « ainsi que le placenta », sont insérés les mots : « , à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire, ».

Article 8

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 1242-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le directeur général de l’Agence régionale de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuvent également être prélevées par l’Etablissement français du sang, soit dans ses établissements de transfusion sanguine, s’ils ont été autorisés dans les conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements de santé autorisés. »

II. - L’article 511-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , qu’elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ».

III. - L’article L. 1272-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la moelle osseuse », sont insérés les mots : « , qu’elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ».

 

TITRE III DIAGNOSTIC PRENATAL, DIAGNOSTIC PREIMPLANTATOIRE ET ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE ET FŒTALE

Article 9

L’article L. 2131-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2131-1. - I. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité.

« II. - Des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, sont proposés à toute femme enceinte au cours d’une consultation médicale.

« III. - Sous réserve de l’alinéa suivant, le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, le médecin communique lui-même les résultats et, le cas échéant, oriente la femme enceinte vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Elle y reçoit, à sa demande, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né.

« IV. - En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d’une consultation adaptée à l’affection recherchée.

« V. - Préalablement à certains examens mentionnés au II et aux examens mentionnés au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l’article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue l’examen. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilité de détecter une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus.

« VI. - Préalablement à la réalisation des examens mentionnés au V, la femme enceinte reçoit une information portant notamment sur les objectifs, les modalités, les risques et les limites de cet examen.

« En cas d’échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement.

« VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal sont pratiqués dans des laboratoires de biologie médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions du titre II du livre Ier de la sixième partie et accrédités selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie. Lorsque le laboratoire dépend d’un établissement de santé, l’autorisation est délivrée à cet établissement.

« VIII. - La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, mentionnés au III, dans des organismes et établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif est autorisée par l'Agence de la biomédecine. »

Article 10

Le premier alinéa de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ou un diagnostic préimplantatoire sont réalisés par des praticiens ayant été agréés à cet effet par l’Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 11

I. - L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire » sont remplacés par les mots : « centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ».

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-4, au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 et au 3° de l’article L. 2131-5 du même code les mots : « biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro » sont remplacés par le mot : « préimplantatoire ».

Article 12

I. - A l’article L. 2131-2 du même code, les mots : « activités de » sont remplacés par les mots : « examens de biologie médicale destinés à établir un ».

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-3 du même code, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « d’un établissement ou d’un laboratoire ».

III. - Au 2° de l’article L. 2131-5 du même code, les mots : « des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d’établir » sont remplacés par les mots : « des examens de biologie médicale destinés à établir ».

 

TITRE IV INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUEE POUR MOTIF MEDICAL

Article 13

L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, » sont remplacés par les mots : « quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les deux médecins précités » sont remplacés par les mots : « Le médecin qualifié en gynécologie obstétrique et celui spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte ». ...................................suite des titres du texte intégral du projet de loi

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20 octobre 2010 3 20 /10 /octobre /2010 23:40

Après des points détaillés et explicités des titres I à IV du projet de loi relatif à la bioéthique, voici les détails de la fin du projet de loi tel qu'adopté en Conseil des ministres du 20 octobre 2010.

 

Le titre 5 (articles 14 à 18) est consacré à l'accès à des données non identifiantes des donneurs de gamètes. L'article 14 autorise, si le donneur accepte, que le receveur connaisse son identité. Dans tous les cas, des données non identifiantes seront délivrées aux enfants. Par là, l'article 15 inclut une information des couples au moment du don et de la possibilité pour l'enfant de demander un accès à l'identité de tout tiers donneur. L'article 16 met en place auprès du ministre chargé de la santé une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour se conformer à cette modification, les articles 16-8 du code civil et 511-10 du code pénal sont modifiés (article 17 et 18)

 

Le titre 6 (article 19 à 22) est axé sur l'assistance médicale à la procréation possible pour les couples PACSés (article 20) et la recherche sur des embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet d'un projet parental (article 21)

 

Le titre 7 (articles 23 et 24) se concentre sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, interdites sauf en cas de progrès médical – et non plus thérapeutique (article 23)

 

Le titre 8 (article 25 à 32) concerne les dispositions nécessaires pour l'Outre-Mer

 

Le titre 9 (article 33) concerne les dispositions transitoires, notamment le fait que les données non identifiantes ne seront possibles que pour un don de gamètes effectués 13 mois après la publication de la loi

 

 

 

TITRE V ACCES A DES DONNEES NON IDENTIFIANTES ET A L’IDENTITE DU DONNEUR DE GAMETES

Article 14

Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.

« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »

Article 15

I. - Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143 1 et suivants. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d'anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;

3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

Article 16

Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant des articles L. 2143-1 à L. 2143-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2143-1. - Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

« Art. L. 2143-2. - Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.

« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.

« Art. L. 2143-3. - Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu'il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :

« 1° L’âge du donneur ;

« 2° Son état de santé ;

« 3° Ses caractéristiques physiques ;

« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;

« 5° Sa nationalité ;

« 6° Les motivations de son don.

« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.

« Art. L. 2143-4. - Les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.

« Art. L. 2143-5. - L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.

« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès.

« Art. L. 2143-6. - Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;

« 4° De représentants d’associations familiales.

« Art. L. 2143-7. - I. - La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :

« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;

« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;

« 3° A la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.

« II. - Sont assurés sous l’autorité de la commission :

« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;

« 2° La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;

« 3° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;

« 4° L’accompagnement des demandeurs.

« Art. L. 2143-8. - Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.

« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.

« Art. L. 2143-10. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.

« Art. L. 2143-11. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :

« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les obligations auxquelles son tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;

« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.

« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 17

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

« Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».

Article 18

I. - A l’article 511-10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».

II. - A l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».

TITRE VI ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

Article 19

L’article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, l’efficacité du procédé et la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.

« Toute technique visant à améliorer les résultats, la qualité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent, fait l’objet, avant mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

« Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa. »

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;

2° Après les mots : « de bonnes pratiques », sont insérés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Article 20

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » ;

2° Au dernier alinéa :

a) Les mots : « , mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « , et consentir » ;

b) Après les mots : « préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans. »

Article 21

L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I. - » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que :

« 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;

« 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques mentionnée à l'article L. 1125-1 ;

« 3° Il soit mis fin à la conservation de ces embryons.

« Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. » ;

3° Le troisième alinéa est précédé d’un « III. - » et le quatrième alinéa est précédé d’un « IV. - ».

Article 22

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - A l’article L. 2141-3, la référence : « L. 2141-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 ».

II. - A l’article L. 2141-7, les mots : « y renonce » sont remplacés par les mots : « renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple ».

III. - Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10, après les mots : « les époux » sont insérés les mots : « , les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

TITRE VII RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

Article 23

Au titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté après les mots : « embryon humain », les mots : « et les cellules souches embryonnaires » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, ces recherches peuvent être autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d'autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° Le quatrième alinéa qui devient le troisième est ainsi modifié :

a) Les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » ;

b) Après les mots : « une assistance médicale à la procréation » il est inséré le mot : « et » ;

c) Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » ;

d) Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;

e) Après les mots : « à tout moment et sans motif. » sont insérés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté. » ;

5° Le cinquième alinéa qui devient le quatrième est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont remplacées par la phrase : « Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au deuxième alinéa du présent article sont satisfaites. » ;

b) Les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au deuxième alinéa du présent article ne sont pas satisfaites ».

Article 24

I. - Dans l’intitulé du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, après le mot : « cellules » il est inséré le mot : « souches ».

II. - L’article L. 2151-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L'importation de cellules souches embryonnaires » et les mots « si ces tissus ou cellules ont été obtenus » sont remplacés par les mots « si ces cellules souches ont été obtenues » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux » sont remplacés par les mots : « L'exportation de cellules souches embryonnaires » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

III. - L’article L. 2151-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires » sont remplacés par les mots : « d’embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « céder » sont insérés les mots : « des embryons ou ».

IV. - A l’article L. 2151-8 du même code, les mots : « sur des embryons humains » sont remplacés par les mots : « sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires ».

TITRE VIII DISPOSITIONS OUTRE-MER

Article 25

I. - A. - L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le 1° de l’article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le 1° de l’article L. 1541-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1° Les articles L. 1131-1 à L. 1131-1-2 ; ».

II. - L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - A. - 1° Le I et le III de l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) L’article est complété par six alinéas rédigés comme suit :

« 1° L’article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire. » ;

« b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation mentionnée au précédent alinéa peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques. »

B. - Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1541-5, après les mots : « en Polynésie française », sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

2° Le 2° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 1131-2-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 1131-3 ; »

3° Il est créé un article L. 1541-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541-6. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1131-2-1. - Pour être autorisés à réaliser des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1131-1 à L. 1131 1 2. »

IV. - A. - 1° L’article 4 de la présente loi est applicable à Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :

« 4° Les conditions que doit remplir l’agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. »

B. - Le chapitre Ier-2 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 1541-5 est ainsi rédigé :

« 3° Les articles L. 1131-4 à L. 1131-7 ; »

2° Il est créé un article L. 1541-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541-7. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1131-6. - Les conditions d’application de l’article L. 1131-1-1 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 26

I. - A. - L’article 5 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le 1° et le 2° du I et le II de l’article 5 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :

a) Au 1° de l’article L. 1542-6, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Au 3° de l’article L. 1542-6, après les mots : « en Polynésie française » sont insérés les mots : « et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d’organes » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 1542-7, les mots : « des articles L. 1231-3, L. 1231 4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1231-3 » ;

d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1542-7 est ainsi rédigé :

« a) A l'article L. 1231-1, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; ».

II. - A. - L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le I et les 1° à 4° du II de l’article 6 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) A l’article L. 1542-8, après la référence : « L. 1243-9 » est insérée la référence : « , L. 1245-6 » ;

b) Après le 1° de l’article L. 1542-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 1241-3, les mots : « règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6 » sont remplacés par les mots : « règles de bonnes pratiques applicables localement » ;

c) Le 2° de l’article L. 1542-9 devient le 3° ;

d) Les 1° à 3° de l’article L. 1542-10 deviennent respectivement les 2° à 4° ;

e) Après le premier alinéa de l’article L. 1542-10, il est inséré un nouveau 1° ainsi rédigé :

« 1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1243-2 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre. » ;

f) L’article L. 1542-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) A l’article L. 1261-3, les mots : « dont les principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « applicables localement » ;

g) Le second alinéa de l’article L. 5541-2 est complété par les mots : « , notamment pour l’élaboration et, le cas échéant, l’application de règles de bonnes pratiques ».

III. - L’article 7 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. - A. - 1° Le II et le III de l’article 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 1522-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 1242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-1. - Ne peuvent être prélevées qu’à l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire après avis de l’Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de don à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d’administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique. »

B. - 1° Le II et le III de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française ;

2° A l’article L. 1542-9 du code de la santé publique, après les mots : « en vue de don à des fins thérapeutiques, » sont insérés les mots : « des prélèvements de cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ou des prélèvements de cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique, ».

Article 27

I. - A. - 1° L’article 9 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 2421-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De l’article L. 2131-1 :

« a) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l’agence de santé autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire. » ;

« b) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. - La création d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, à l’agence de santé, est autorisée par l'Agence de la biomédecine. » ;

b) Au 2°, les mots : « à l’agence régionale de l’hospitalisation et » sont remplacés par les mots : « à l’agence régionale de santé et » ;

c) Au 3°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

B. - 1° L’article 9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° L’article L. 2441-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2441-2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du III, les mots : « vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « vers le service localement compétent » ;

« 2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - L’autorisation de réaliser des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article et des articles L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1. » ;

« 3° Le VIII est supprimé. »

II. - L’article 10 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. - A. - L’article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

a) Le 1° du I de l’article 11 de la présente loi ;

b) Le II du même article, en tant qu’il modifie le deuxième alinéa de l’article L. 2131-4 et le premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique ;

2° L’article L. 2441-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : « Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est attesté que ; »

b) Au 2°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

IV. - L’article 12 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 28

I. - A. - L’article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° L’article 13 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le chapitre V du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L’article L. 2445-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-2. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2212-4, les mots : « ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé » sont remplacés par les mots : « ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent » ;

b) L’article L. 2445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-4. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213 1 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « comprend au moins six personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin ayant une formation et une expérience en échographie du fœtus, un médecin qualifié en pédiatrie, un médecin qualifié en génétique médicale, un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue et un médecin qualifié en fœtopathologie » et les mots : « du centre précité » sont supprimés. »

Article 29

I. - L’article 14 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. - L’article 15 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. - A. - L’article 16 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° L’article 16 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) A l’article L. 2442-1, les mots : « Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables » ;

b) Le chapitre est complété par un article L. 2442-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-5. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° A l’article L. 2143-4, les mots : « organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 » et au 1° du II de l’article L. 2143-7, les mots : « structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 » sont remplacés par les mots : « organismes et établissements de santé exerçant des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don » ;

2° L’article L. 2143-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-9. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes. »

IV. - L’article 17 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

V. - L’article 18 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 30

I. - A. - L’article 19 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1° Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° A l’article L. 2442-1 du code de la santé publique, avant les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre », sont insérés les mots : « à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 2141-1 et ».

II. - A. - 1° L’article 20 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2° L’article L. 2421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-4. - I. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : « qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale » ne sont pas applicables.

« II. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. - Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu’à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l’administrateur supérieur du territoire.

« L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.

« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. »

B. - L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. - L’article 21 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV. - L’article 22 de la présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 31

Le titre VII de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

Article 32

Les dispositions de l’article 33 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 33

I. - Jusqu’à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires mentionnés à l’article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés biologiques régulièrement utilisés à cette date.

II. - Le titre V de la présente loi s’applique :

1° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2143-3 du code de la santé publique, aux demandes formées à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° En ce qui concerne l’accès aux données non identifiantes mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 2143-3 et l’accès à l’identité du donneur, aux demandes concernant les dons effectués à compter de la publication de la présente loi ainsi que, si le donneur a fait connaître, à son initiative, son accord à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6, à celles concernant les dons faits antérieurement.

III. - A titre transitoire, jusqu’à la date de publication du décret en Conseil d’Etat qui, sur le fondement de l’article L. 2151-8 du code de la santé publique, prévoira les modalités d'application des dispositions introduites par la présente loi dans le titre cinquième du livre premier de la deuxième partie de ce code, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011.

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14 octobre 2010 4 14 /10 /octobre /2010 15:58

Si l'aide active à mourir était présente dans la proposition de loi 788 du 10 avril 2003 relative au droit de finir sa vie dans la liberté, des propositions de loi récentes ont été émises dans ce même champ de la fin de vie. On trouvait la proposition de loi 65 du 29 octobre 2008 relative à l'aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés, la proposition de loi 1498 du 4 mars 2009 instituant le droit de mourir dans la dignité et garantissant aux médecins le droit de conscience; celle 1814 du 8 juillet 2009 pour la reconnaissance de l'exception d'euthanasie et de l'aide active à mourir ; celle du Sénat n°659 du 12 juillet 2010 relative à l'aide active à mourir puis la proposition de loi 1960 du 7 octobre 2009, rejetée, relative au droit de finir sa vie dans la dignité

Voici le texte intégral d'une proposition de loi n°31 du 13 octobre 2010 émise par des sénateurs pour l'euthanasie volontaire.

 

N° 31

 

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du sénat le 13 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l'euthanasie volontaire,

PRÉSENTÉE

Par MM. Guy FISCHER, François AUTAIN, Mmes Annie DAVID, Odette TERRADE, Marie-Agnès LABARRE, MM. Bernard VERA, Michel BILLOUT, Jack RALITE, Ivan RENAR, Gérard LE CAM, Mmes Mireille SCHURCH, Brigitte GONTHIER-MAURIN, Isabelle PASQUET, Marie-France BEAUFILS, M. Robert HUE, Mme Josiane MATHON-POINAT et M. Jean-François VOGUET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'éthique et la pratique médicales ont connu en France, au cours des quatre dernières décennies, de profondes évolutions offrant à nos concitoyens toujours plus d'autonomie et de liberté. Ainsi, aujourd'hui, plus personne ne conteste sérieusement les bienfaits de la contraception, de l'interruption volontaire de grossesse, du prélèvement d'organes sur les êtres vivants, de la procréation médicalement assistée, de la stérilisation à caractère non thérapeutique par ligature des trompes ou par vasectomie...

Il reste pourtant une dernière liberté à conquérir : la liberté pour les personne atteintes d'une maladie incurable de recourir une euthanasie volontaire. On entend par ce terme l'acte médical visant à accélérer la mort d'un malade qui en a fait la demande, dans le but d'abréger ses souffrances.

Les législateurs ont progressivement pris conscience de l'importance de cette question. À cet égard la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, en reconnaissant à ces derniers le droit de refuser toute investigation sur leur personne ou toute thérapeutique alors même que leur refus pourrait mettre leur vie en danger, a constitué une réelle avancée. Elle ne règle pas, hélas, toutes les situations ; les cas de Vincent HUMBERT et Chantale SEBIRE sont malheureusement là pour nous le rappeler.

Elle a à tout le moins permis au patient de passer du rôle de spectateur à celui d'acteur de sa maladie en lui reconnaissant ce que l'on pourrait qualifier de droit à l'euthanasie passive, laquelle vise à le laisser mourir en interrompant le traitement en cours pourtant nécessaire à son maintien en vie.

La réitération de ce principe par la loi du 22 avril 2005 et son application n'ont pas donné pour autant aux patients la liberté d'être les acteurs de leur propre mort.

La sédation terminale, qui est la technique la plus pratiquée dans les unités de soins intensifs, est loin d'être satisfaisante : cette méthode, qui consiste à « faire dormir le patient », n'est en fait qu'une euthanasie active que le médecin refuse d'assumer au plus grand préjudice de la personne concernée. De surcroît, la mort désirée par la personne malade ne survient qu'après une période qui peut être plus ou moins longue selon son état au moment de sa mise en sommeil, l'arrêt ou non de l'hydratation et les complications éventuelles. Certes, cette solution satisfait à la demande du patient de ne plus vivre ; elle ne satisfait pourtant pas à celle, légitime, d'une fin de vie calme, rapide et digne.

Enfin, il est flagrant de constater que, dans les pays s'étant dotés d'une législation autorisant l'euthanasie volontaire, son entrée en vigueur, loin de limiter la création de centres de soins palliatifs, a tout au contraire favoriser le développement de ces derniers. Dans le nôtre, en dépit de la législation existante en matière d'accès aux soins palliatifs, trop peu de personnes peuvent dans les faits en bénéficier.

Si nous comprenons que des professionnels de santé se refusent à pratiquer un acte d'euthanasie, nous considérons que ce refus, d'ordre personnel, ne doit pas avoir pour conséquence de priver le patient atteint d'une maladie incurable du droit fondamental de choisir le moment et les conditions de sa propre mort.

Plus largement, ceux qui sont opposés à l'euthanasie considèrent que cette dernière n'entrerait pas dans la catégorie des soins car elle ne vise pas à rendre « la santé au malade ».

Une telle objection n'est pas sans contradictions : s'interroger sur la portée de l'acte réalisé par le médecin pour le limiter à la seule amélioration de l'état de santé du patient remet en effet en question l'existence même des soins palliatifs qui, eux non plus, n'ont pas de visées curatives.

Pour notre part, nous considérons que la mort est inhérente à la vie et qu'elle n'est pas toujours la conséquence d'un dysfonctionnement physiologique. Ainsi le rapport du médecin à la mort est-il double : s'il est de son devoir d'éviter à son patient de succomber aux conséquences d'une affection curable, il lui revient aussi de l'aider dans cette phase naturelle et normale de la vie qu'est la mort.

Aussi nous estimons que l'euthanasie ne contrevient pas au serment d'Hippocrate, bien au contraire : il place, jusqu'à la limite ultime, le patient au coeur des actes médicaux réalisés par le médecin.

La volonté de placer la dignité des personnes malades au coeur des pratiques médicales nous conduit à déposer cette proposition de loi visant à la création, à l'instar de ce qui existe en Belgique et aux Pays-Bas, d'un droit à l'euthanasie volontaire. Encadré par une législation la protégeant des dérives, ce nouveau droit permettra de garantir à toute personne malade le respect en toute circonstance de son humanité et de sa dignité.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  La personne malade a droit au respect de sa dignité et des choix qu'elle opère librement.

« À ce titre, elle peut bénéficier, dans les conditions définies dans le présent code, d'une aide active médicalisée à mourir, appelée euthanasie volontaire. »

 

Article 2

L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Toute personne capable, en phase avancée ou terminale d'une affection reconnue grave et incurable quelle qu'en soit la cause ou placée dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier d'une euthanasie volontaire. »

 

Article 3

Après l'article L. 1111-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'un acte d'euthanasie volontaire.

« Le refus du professionnel de santé est notifié sans délai à l'auteur de cette demande ou, le cas échéant, à sa personne de confiance. Afin d'éviter que son refus n'ait pour conséquence de priver d'effet cette demande, il est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d'y déférer. »

 

Article 4

Après l'article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L... . - Une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ou placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité peut demander à son médecin traitant ou à tout médecin de premier recours le bénéfice d'une euthanasie.

« Le médecin, saisi de cette demande, saisit sans délai un confrère indépendant pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve la personne concernée. Ils vérifient, à l'occasion d'un entretien avec la personne malade, le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande.

« Ils informent la personne malade des possibilités qui lui sont offertes de bénéficier des dispositifs de soins palliatifs compatibles avec sa situation.

« Dans un délai maximum de huit jours suivant la première rencontre commune de la personne malade, les médecins lui remettent, en présence de sa personne de confiance, un rapport faisant état de leurs conclusions sur l'état de santé de l'intéressé.

« Si les conclusions des médecins attestent au regard des données acquises de la science que l'état de santé de la personne malade est incurable ; que sa demande est libre, éclairée et réfléchie et qu'ils constatent à l'occasion de la remise de leurs conclusions que l'intéressé persiste, en présence da sa personne de confiance, dans sa demande, alors, le médecin traitant doit respecter la volonté de la personne malade.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'acte d'euthanasie est réalisée sous le contrôle du médecin traitant ou de premier recours qui a reçu la demande de l'intéressé et a accepté de l'accompagner dans sa démarche et ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de sa demande.

« Toutefois, si la personne malade en fait la demande, et que les médecins précités estiment que la dégradation de l'état de santé de la personne intéressée le justifie, ce délai peut être abrégé ; la personne peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'acte d'euthanasie, adresse à la commission régionale de contrôle prévue dans le présent code, un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

 

Article 5

L'article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées, appelées « testament de vie » pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.

« Le testament de vie établi moins de trois ans avant la situation d'inconscience de son auteur s'impose aux médecins.

« La personne y indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle doit désigner également dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une euthanasie telle que définie dans le présent code. Elle précise également dans son testament de vie la personne qu'elle considère être sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 afin qu'elle la représente pour le cas où elle ne serait plus en capacité de faire valoir elle-même ses propres volontés.

« Les testaments de vie sont inscrits sur un registre national automatisé dont la gestion est confiée à la Commission Nationale de Contrôle des Pratiques en matière d'euthanasie volontaire. Toutefois, cette condition de forme ne peut être opposée à la recevabilité du document visé à cet article.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communications des testaments de vie à la commission visée à cet article ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret. »

 

Article 6 

Après l'article L. 1111-13 du même code sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. ... - Une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, qui se trouve dans l'incapacité physique d'exprimer une demande libre et éclairée peut bénéficier d'une euthanasie dès lors qu'elle a expressément, et par écrit, fait part de cette volonté dans un testament de vie visé à l'article L. 1111-11.

« La personne de confiance désignée dans ce document saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un confrère indépendant. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes qui assistent quotidiennement l'intéressé et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, les médecins établissent dans un délai de quinze jours au plus, un rapport dont les conclusions précisent si l'état de la personne auteur du testament de vie justifie, conformément à sa volonté, le bénéfice d'une euthanasie.

« Lorsque le rapport conclut à l'adéquation entre la demande d'euthanasie exprimée par la personne dans son testament de vie et sa situation médicale, la personne de confiance doit confirmer cette demande, en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée.

« L'euthanasie ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins précités dans cet article estiment que cela est de nature à préserver la dignité de la personne et dans le respect de son testament de vie.

« Le rapport mentionné est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'euthanasie de la personne malade adresse à la commission régionale de contrôle prévue au présent code, un rapport exposant les conditions dans lesquelles cette euthanasie s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que le testament de vie de la personne malade.

« Art. L. ... - Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d'euthanasie volontaire ».

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'euthanasie volontaire, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République.

« Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État. 

« Art. L. ... - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une euthanasie volontaire mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

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28 septembre 2010 2 28 /09 /septembre /2010 18:44

Accrédité, j'ai pu assister à la présentation du PLFSS pour 2011 (cf dossier de presse).

Les déficits en 2011 (2010) des branches s'établiront avec les mesures inscrites dans ce PLFSS 2011 pour la branche maladie à -11,6 (-11,4), at-mp à +0,1 (-0,5), vieillesse -6,9 (-8,6) et famille -3 (-2,6) soit -21,4 (vs -23,1 en 2010)

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 sera présenté en Conseil des ministres le 11 octobre 2010.

 

François BAROIN, Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'Etat, a tenu à préciser l'impact fort de la crise économique avec la contraction de la masse salariale (-1,3%) en 2009 et un soutien massif mis en place pour le pouvoir d'achat. Le déficit de la sécurité sociale était prévu à -30,6 en 2010. Avec l'amélioration de l'emploi (+2%) en 2010 et une prévision de 2,9 pour 2011, le solde s'améliorait et le déficit était de -28,6. Avec les mesures de ce PLFSS, ce déficit devrait s'établir pour 2011 à -21.4. Une stratégie de réduction des niches fiscales et sociales est prévue pour 10 milliards dont 7 affectés à la sécurité sociale. Selon lui, le caractère responsable de la réforme est sous-tendu par la question démographique. L'ONDAM est établi à 2,9% et 2,8% en 2012. Pour la première fois depuis sa création, l'ONDAM a été respecté en 2010. Il souligne enfin qu'il n'y aura aucune augmentation des prélèvements obligatoires et que la CADES existera jusqu'en 2025 (4 ans de plus que prévu)

 

Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la santé et des sports, commence par se féliciter du respect – inédit depuis sa création en 1997– de l'ONDAM. Son propos est axé sur la maitrise médicalisée avec 750 millions d'économie via des outils déjà mis à dispositions par les référentiels établis par la HAS (bandelette pour les diabétiques non insulino-dépendants: 2 par semaine) et les mises sous entente préalable; sur les compétences des ARS avec des programmes destinés pour tous les prescripteurs (ville & hôpital) et 10 objectifs de gestion des risques établis dans les convention d'objectif et de gestion.

Elle indique également l'ajustement des prix avec une diminution pour les frais de biologie et de radiologie pour 200 millions d'euros et une adaptation du ticket modérateur et des taux de prise en charge qui passe pour les médicaments de 35% à 30% et pour les dispositifs médicaux à 65% au lieu de 60%. Le seuil de contribution de 18€ est effectif non plus pour les actes de plus de 91€ mais 120€ (le prix de 91€ n'avait pas augmenté depuis 1992). Dans son champ de compétence, le PLFSS reprend deux propositions de l'UNCAM avec le forfait médicalisé pour les bandelettes en fonction de la santé du patient et via les référentiels de la HAS et l'évolution des critère d'entrée et de sortie en ALD via des analyses médico-économique effectuées (ne s'appliquant que pour les nouveaux patients). L'ONDAM à 2,9%, soit 4,7 milliards d'euros supplémentaire pour le système de santé, intègre la revalorisation d'un euro pour les médecins généralistes au 1er janvier 2011 (260 millions d'euros), poursuivant l'investissement de la médecine de proximité.

Sur l'accès aux soins de haut niveau, la ministre met en avant une étude de la DREES qui démontre que le reste à charge des patients en 2009 est de 9,4 versus 9,5 en 2008, taux inégalé chez nos voisins européens, le reste à charge en milieu hospitalier étant évalué à 3%. Elle vise à concentrer les dépenses sur les soins les plus efficients et sur la réalité du panier de soins remboursés. Dans cette optique, le plafond de l'aide à la complémentaire santé sera augmenté. Aux 515 000 bénéficiaires devraient s'ajouter 80 000 personnes dès 2011. L'accès aux soins sera également discuté avec les complémentaires santé au sujet de deux secteurs que sont l'optique et le dentaire. Enfin, dans la convention d'objectif et de gestion avec la CNAMTS, les dépassements d'honoraires seront analysés par un plan de contrôle.

Une mise en réserve de 505 millions d'euros devrait pouvoir faire face à un hypothétique dépassement de l'ONDAM. Le comité d'alerte des dépenses d'assurances maladie donnera son avis le 15 octobre sur l'élaboration de l'ONDAM avant la discussion au Parlement.

 

Nadine MORANO, Secrétaire d'Etat chargée de la famille auprès du Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, indique pour sa part deux mesures techniques d'harmonisation concernant les dates d'effet de l'allocation logement (abrogation des trois mois possibles d'arriéré) et de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) uniquement le mois suivant la naissance et non plus celui de la naissance. Les personnes en arrêt de travail pourront suivre une action de formation professionnelle en même temps que les indemnités journalières et les victimes de l'amiante, au titre professionnel ou environnemental, pourront faire valoir leurs droits 10 ans et non 4 comme actuellement.

 

Nora BERRA, Secrétaire d'Etat chargé aux Ainés auprès du Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, souligne que l'ONDAM pour les personnes âgées augmentera de 4,4% pour s'établir à 412 millions. L'ONDAM médico-social sera diminué pour s'adapter à la réelle ouverture de place et éviter des excédents à la CNSA.

Le plan solidarité grand âge sera respecté: 85000 places sur les 93000 sont déjà autorisées. Les services à domicile seront également à l'honneur pour ceux qui choisissent ce mode de vie.

Le plan Alzheimer montera également en puissance avec la mise en place de 600 pôles d'activités et de soins adaptés et 170 équipes mobiles de SSIAD. Deux innovations sont dévoilées: la généralisation des maisons d'autonomie et pour l'intégration des malades d'Azheimer (35 en 2011 en plus des 17 expérimentales actuellement) et le déploiement de 75 plates-formes de répit.

 

Source: dossier de presse

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19 septembre 2010 7 19 /09 /septembre /2010 07:08

Les phénomènes d'addictions constituent un fléau de santé publique. A destination des jeunes, de nombreuses campagnes de sansibilisation et d'information sont lancées à leur destination. Une proposition de loi vient d'être déposée pour la préventions des dangers des addictions au moment de la prochaine révision de la loi de santé publique de 2004.

 

N° 2806

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévenir les jeunes des dangers des addictions
tels la drogue, l’alcool et le tabac,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Denis JACQUAT,

député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Convention internationale des droits de l’enfant déclare dans différents articles le droit à la santé et à l’éducation. La France est un des pays du monde qui a ratifié cette Convention car elle met un point d’honneur à prendre soin de sa jeunesse.

Depuis quelques années, on constate que de plus en plus de jeunes sombrent dans l’alcool et dans la drogue, et que le tabac touche toujours autant de jeunes. La situation est de plus en plus préoccupante, et certaines associations tirent la sonnette d’alarme. Dernièrement, des reportages télévisés et des journaux se sont fait l’écho de certaines situations graves comme celles de certains jeunes qui se retrouvent dans des comas éthyliques à l’école ou qui sont déscolarisés à cause de la drogue. Ils ne se rendent plus compte qu’ils sont en danger et leurs familles se sentent désemparées. Peu à peu, ils se détruisent et perdent tout contact avec leur entourage. De plus, les effets sont catastrophiques lorsque ces jeunes utilisent des moyens motorisés pour se déplacer.

Ainsi, il est impératif d’arrêter ce gâchis qui ruine la santé de certains jeunes et déchire des familles entières. Il est nécessaire de trouver des solutions pour permettre aux jeunes d’être mieux informés sur les dégâts liés aux addictions. Dans ce domaine, il faut prévenir le plus tôt possible.

Même s’il est déjà demandé dans les instructions officielles de l’Éducation nationale d’aborder en classe les dangers des addictions, il conviendrait de le faire davantage, afin que moins de jeunes se fassent piéger par manque d’information. En effet, bien que l’école soit essentiellement un lieu d’instruction, il est important de pouvoir y faire passer des messages forts auprès des jeunes qui n’ont pas toujours la possibilité d’avoir de telles discussions dans leurs familles.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’État s’engage, grâce à l’Éducation nationale, à faire intervenir du personnel de santé à chaque étape de l’éducation d’un jeune. Ainsi, une information sur les addictions sera obligatoirement donnée aux cycles II et III à l’école élémentaire, au collège et au lycée.

 

Article 2

Les enseignants devront remplir un document attestant qu’une information a bien été donnée aux jeunes au même titre que les brevets informatiques B2i, les paliers en langue, les brevets de natation et les brevets de sécurité routière.

 

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 septembre 2010 6 18 /09 /septembre /2010 22:14

Valérie Boyer, députée UMP et cadre du secteur hospitalier, alors que le projet de loi de révision de la loi de bioéthique devrait bientôt être soumis à l'examen de l'Assemblée, vient de déposer dans ce cadre une proposition de loi 2797 très intéressante (cf sa proposition de loi 2600 sur l'accès des mineurs à la chirurgie esthétique)

 

N° 2797

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le tourisme de transplantation d’organes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Jacques HOUSSIN, Denis JACQUAT, Christian KERT, Laure de LA RAUDIÈRE, Pierre LASBORDES, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques MYARD, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Grâce aux progrès médicaux et à la solidarité des donneurs, la transplantation d’organes est devenue sans conteste l’un des miracles médicaux du 21e siècle. Elle permet de prolonger et d’améliorer la vie de nombreux patients.

Mais elle conduit aussi à des dérives inacceptables amplifiées par la pénurie d’organes. De nombreux rapports révèlent en effet l’existence d’un phénomène alarmant, le tourisme transplantatoire. Des patients-touristes se déplacent au-delà des frontières pour obtenir contre paiement les organes de populations pauvres.

Bien souvent, ces organes sont obtenus sur des donneurs vivants contre leur volonté et sous la menace. C’est le sort tragique des pratiquants du Falun Gong en Chine. En effet, plusieurs enquêtes(1) ont mis à jour l’existence d’un réseau de trafic d’organes prélevés sur les membres de cette communauté dont la persécution perdure depuis de nombreuses années.

Le tourisme transplantatoire, en plus de porter gravement atteinte au principe d’intégrité du corps humain et de non commercialisation de ses organes et produits, alimente ainsi le trafic d’« êtres humains-sources d’organes ».

En 2004, l’Organisation Mondiale de la Santé appelait ses États membres à « prendre des mesures pour que les groupes de personnes les plus pauvres et les plus vulnérables soient protégés du tourisme de transplantation et de la vente de leurs organes, en portant une attention particulière au problème majeur du trafic international d’organes et de tissus. »

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à renforcer le système de surveillance et de traçabilité des transplantations comme l’a fait le Canada en 2008.

Désormais, le patient qui subira une transplantation à l’étranger devra fournir avant son retour en France un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps transplanté. L’agence de biomédecine sera chargée de centraliser la réception et le traitement de ces certificats. Par ailleurs, les médecins auront obligation de lui signaler l’identité de toute personne ayant subi une transplantation et qu’ils ont examiné dans le cadre de leurs fonctions. Le croisement de ces données permettra d’identifier les personnes pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont été impliquées dans la transplantation d’un organe ou autre partie du corps obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d’une opération financière, et de les poursuivre devant la justice française.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1211-4-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 1211-4-1. – Le citoyen français ou la personne résidant habituellement sur le territoire français qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps et le fournit avant son retour en France à l’agence de biomédecine.

« Tout médecin a l’obligation de signaler à l’agence de biomédecine l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans le cadre de ses fonctions.

« L’ensemble des certificats visés par le premier alinéa et des signalements du deuxième alinéa du présent article sont inscrits sur un registre centralisé par l’agence de biomédecine.

« L’agence de biomédecine signale au Ministère public toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée dans une opération financière en vue d’obtenir un organe du corps humain ou ses produits.

« Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret. »

1 () Deuxième rapport concernant les allégations de prélèvement d’organes sur des pratiquants de Falun Gong en Chine, David Matas et David Kilgour (31 janvier 2007) – http://organharvestinvestigation.net / http://investigation.go.saveinter.net

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18 septembre 2010 6 18 /09 /septembre /2010 21:44

L'information des usagers est le maitre mot dans le système de santé. Une directive en 2006 permettait même pour les professions réglementées des communications commerciales. Il est donc proposé par la proposition de loi 2793 la possibilité pour les établissements de chirurgie esthétique d'émettre des publicités (cf sur le sujet de la chirurgie esthétique, la proposition de loi 2600 déposée par Valérie Boyer sur l'accès aux mineurs)

 

N° 2793

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser la publicité des établissements de santé pratiquant la chirurgie esthétique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe VITEL, Thierry MARIANI, Yanick PATERNOTTE, Josette PONS, Francis SAINT-LÉGER, Didier QUENTIN, Louis GUÉDON, Michel TERROT, Patrice DEBRAY, Françoise de SALVADOR, Dino CINIERI, Chantal BOURRAGUÉ, Dominique TIAN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Pierre DECOOL, François GROSDIDIER, Jean-Luc REITZER, Frédéric REISS, François CALVET, Philippe BRIAND, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre DOOR, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Claude BOUCHET, Françoise HOSTALIER, Lionnel LUCA, Alain MARC, Éric RAOULT et Valérie BOYER,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France possède l’une des meilleures chirurgies esthétiques au monde. Il s’agit là d’un atout déterminant dans la compétition internationale que connait ce secteur mais aussi de la demande croissante de nos concitoyens pour ce type d’intervention. La qualité des établissements français résulte pour l’essentiel d’un encadrement sanitaire et réglementaire des plus rigoureux.

Paradoxalement, bien que strictement encadrés, les établissements de chirurgie esthétique français sont pourtant interdits de recourir à la publicité (article L. 6322-1, 4e alinéa, du code de la santé publique). Cette interdiction englobe la communication sur des données objectives, voire publiques (coût détaillé d’une opération, diplômes et ancienneté des praticiens, conditions techniques de fonctionnement des établissements, etc).

L’interdiction actuelle est préjudiciable à l’intérêt de nos concitoyens. En effet, ceux-ci sont privés d’une information objective sur les possibilités qui leur sont offertes de mettre fin à une disgrâce, souvent source d’un profond mal-être. De plus, étant privés d’une nécessaire information, ils recourent plus facilement à des prestations étrangères, parfois mensongères, sans garanties sanitaires ou légales.

Or, la Directive 2006/123 CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, implique, en son article 24, la suppression de « toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées ». Les États membres doivent seulement veiller à ce que les publicités ainsi autorisées « respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité » des professions, en fonction de leur spécificité, précisant que « les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées ». Si les « services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins » ont été exclus du champ d’application automatique de cet article 24, l’exclusion laisse cependant aux États membres le choix d’autoriser ou non la publicité concernée.

À cela s’ajoute une culture généralisée du droit à l’information des consommateurs de services dans l’Union Européenne, consacrée en droit communautaire, par l’article 153 du Traité de Rome qui dispose qu’afin « de promouvoir les intérêts des consommateurs et de leur assurer un niveau élevé de protection, la Communauté contribue à la protection de la santé, (…) ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information » et, en droit interne français, par les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.

Enfin, cette interdiction de recourir à la publicité est frappée d’obsolescence technique, puisque les établissements étrangers peuvent quant à eux recourir à la publicité sur le territoire national du seul fait d’internet. L’exemple le plus frappant est l’accroissement des propositions disponibles en ligne de « séjours touristiques » de chirurgie esthétique dont l’effet est d’accroitre la délocalisation des actes, mais pas le rapatriement des risques.

C’est pourquoi il est temps de faire évoluer notre législation afin d’offrir à nos concitoyens une information la plus objective et complète possible. Il s’agit d’introduire de la rationalité et de la transparence dans le cadre d’une démarche toujours très personnelle.

Je vous propose donc dans ce texte d’autoriser l’information sur quelque support que ce soit par des établissements de santé pratiquant des activités de chirurgie esthétique en France. Ces établissements, « acteurs économiques agissant sur un marché pertinent », seront ainsi en libre concurrence, ce qui permettra d’améliorer la diffusion des informations relatives à la qualité des prestations proposées par la France, et d’éviter la délocalisation croissante des actes à l’étranger.

De plus, cette publicité est destinée à participer au changement de comportement de la population et à permettre de la mettre en garde vis à vis des actes et des propositions financièrement alléchantes à l’étranger.

Le dispositif qui vous est proposé est simple, puisqu’il se compose de deux articles.

L’article 1er autorise désormais la mise à disposition du public d’informations sur quelque support que ce soit qu’il encadre néanmoins strictement. Le tout est assorti d’un régime de sanction.

La nouvelle réglementation revient à mettre à la disposition du public des informations déjà connues de l’administration, notamment du fait de l’instruction des demandes d’autorisation et d’accréditation, ou connues des seuls patients au moment de leur consultation (prix d’une opération, formation des praticiens, nature des équipements).

La rédaction proposée tient compte de l’état de l’art juridique puisqu’elle fait référence à des notions de droit déjà en vigueur pour d’autres services telles que la « nécessaire information » ou bien la « mise en œuvre avec dignité et délicatesse ».

L’article 2 tire les conséquences de la nouvelle autorisation de publicité ainsi créée en supprimant la sanction constituée préalablement d’un retrait d’autorisation pour les établissements de chirurgie esthétique recourant à la publicité.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 6322-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6322-4. – La publicité des établissements de santé autorisés à pratiquer la chirurgie esthétique ainsi qu’il est prévu à l’article L. 6322-1, est permise, sur quelque support que ce soit, dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Cette information doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec dignité et délicatesse.

« Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions excessivement laudatives sont prohibées.

« Est puni d’une amende de 30 000 € le fait de pratiquer une publicité en violation des critères de qualité ci-dessus. »

 

Article 2

En conséquence, le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique est supprimé.

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3 septembre 2010 5 03 /09 /septembre /2010 06:47

 

Un décret 2010-1031 vient d'être publié au Journal officiel sur l'apprentissage en matière de soins après le décret 2010-904 sur l'éducation thérapeutique. Il vise à améliorer la prise en charge médicale du patient et le bon usage du médicament avec des éléments (documents, supports ou actions) destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur. L'information sur ces programmes  ne peut faire l'objet d'aucune communication directe envers le public.

Il doit être fait état d'un bénéfice pour le patient dans les gestes techniques de son traitement médicamenteux et d'un caractère pédagogique et non promotionnel du programme.

L'autorisation est délivrée pour 3 ans par le directeur général de l'AFSSAPS dans un délai d'un mois après consultation d'une association concernée par la pathologie. Les patients sont libres de participer ou non à un programme d'apprentissage.

 

L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement, transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les entreprises effectuant le programme n'ont aucune donnée identifiante des patients suivants le programme.

NB: Seuls les médicaments ayant reçu une AMM peuvent faire l'objet d'un programme d'apprentissage.

 

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0203 du 2 septembre 2010 page 16012 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage et pris en application de l'article L. 1161-5 du code de la santé publique
NOR: SASP1012541D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, notamment son article 6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-5 et L. 1161-6 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 I. ― Il est créé au sein du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la première partie du code de la santé publique une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Programmes d'apprentissage

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 1161-8. ― Les programmes d'apprentissage ont pour objet d'améliorer la prise en charge médicale du patient et le bon usage du médicament. Ils sont destinés à favoriser et à suivre l'appropriation de gestes techniques réalisés par le patient lui-même.
« Ils peuvent être mis en place à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de la Commission européenne, notamment dans le cadre des plans de gestion des risques prévus soit au 3° de l'article R. 5121-25 et à l'article R. 5121-37-2, soit à l'article 6 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
« Art. R. 1161-9. ― Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur le cas échéant. Ces éléments peuvent revêtir la forme de documents, supports ou actions.
« Art. R. 1161-10. ― Les programmes d'apprentissage sont conçus en cohérence avec les actions de santé publique menées par les autorités sanitaires, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé lorsqu'elles existent. Ils sont conçus et mis en œuvre conformément aux recommandations formulées par les autorités compétentes et notamment celles de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Haute Autorité de santé.
« Art. R. 1161-11. ― L'information sur les programmes d'apprentissage doit être dissociée de toute communication promotionnelle portant sur le médicament objet du programme et ne peut faire l'objet d'aucune communication directe auprès du public.


« Sous-section 2 « Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage

« Art. R. 1161-12. ― L'autorisation du programme d'apprentissage porte sur les éléments du programme, sur les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que sur le choix de l'opérateur.
« Elle est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'existence d'un bénéfice pour un patient atteint d'une pathologie dont le traitement médicamenteux nécessite des gestes techniques, notamment lorsqu'il s'agit d'un traitement chronique ;
« 2° L'adéquation du programme à ce qu'exige l'apprentissage du geste technique, eu égard à la durée de ce programme et aux moyens mis en œuvre ;
« 3° Le caractère pédagogique et non promotionnel du programme ;
« 4° Le respect des dispositions des articles R. 1161-10, R. 1161-11, R. 1161-13 et R. 1161-14 ;
« 5° L'engagement à respecter les conditions relatives à l'opérateur telles que définies à l'article R. 1161-24.
« Art. R. 1161-13. - Seuls les médicaments ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionnée à l'article L. 5121-8 peuvent faire l'objet d'un programme d'apprentissage. Les éléments composant le programme sont conformes aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament et n'ont pas de caractère promotionnel.
« Art. R. 1161-14. - Les éléments du programme comportent notamment :
« 1° Le nom du médicament, ainsi que sa dénomination commune internationale ;
« 2° Les informations indispensables pour l'appropriation des gestes techniques nécessités par le traitement et pour un bon usage du médicament ;
« 3° Le rappel des droits du patient vis-à-vis du programme, comprenant l'information préalable à fournir au patient ainsi que le formulaire de recueil de son consentement écrit sur lequel figurent :
« a) Le nom et les indications permettant de contacter les professionnels de santé employés par l'opérateur ;
« b) Une mention précisant que les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du programme ne seront conservées que pendant la durée de sa participation au programme.


« Sous-section 3 « Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage

« Art. R. 1161-15. ― La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-5 est adressée par l'entreprise exploitant le médicament au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :
« 1° Le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation et, le cas échéant, ceux du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
« 2° Le nom du médicament, ainsi que sa dénomination commune internationale, et le nom du programme.
« Art. R. 1161-16. ― La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
« 1° Le résumé des caractéristiques du produit ainsi que sa notice ;
« 2° Le nom et l'adresse du siège social de l'opérateur choisi ;
« 3° L'ensemble des éléments composant le programme ;
« 4° Les modalités de la mise en œuvre du programme ;
« 5° Le nombre de patients concernés estimés par l'entreprise exploitant le médicament ;
« 6° Le bilan de suivi mentionné à l'article R. 1161-25, en cas de demande de renouvellement d'autorisation ;
« 7° L'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de création du traitement de données à caractère personnel visé au 6° de l'article R. 1161-24 en application de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. R. 1161-17. ― I. ― Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et concernées par la pathologie ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
« Lorsque la demande est incomplète, la procédure est suspendue jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
« La demande est réputée complète si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« II. ― S'il n'existe pas d'association concernée par la pathologie en cause, ou si un conflit d'intérêt fait obstacle à la consultation de l'unique association concernée, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé consulte une autre association de son choix.
« L'avis de l'association consultée est rendu dans le mois qui suit la saisine par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général saisit la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
« Le directeur général se prononce dans le délai d'un mois à compter de la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur le programme concerné. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Le demandeur en est informé.
« Art. R. 1161-18. ― L'autorisation est délivrée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard six mois avant sa date d'expiration.
« Tout renouvellement d'autorisation est examiné dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale, et après présentation à la commission mentionnée à l'article R. 1161-17 du bilan mentionné à l'article R. 1161-25.
« Art. R. 1161-19. ― Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments. L'entreprise exploitant le médicament est, avant que cette commission ne donne son avis, mise à même de présenter ses observations écrites et, si elle le souhaite, est entendue par la commission.
« En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois. Il saisit ensuite immédiatement la commission qui rend son avis après avoir mis l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales.
« Art. R. 1161-20. ― Toute modification de l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation du programme donne lieu à une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
« Art. R. 1161-21. ― Les décisions d'autorisation ou de retrait prises en application de l'article L. 1161-5 sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Les décisions de retrait de l'autorisation du programme peuvent être assorties d'une obligation d'information dont le contenu a été préalablement approuvé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et diffusée par l'exploitant, à ses frais, auprès des professionnels de santé, des associations et des patients concernés.


« Sous-section 4 « Mise en œuvre du programme d'apprentissage

« Art. R. 1161-22. ― Le programme est conduit par un opérateur, choisi et conventionné à cet effet par l'entreprise exploitant le médicament.
« L'opérateur est choisi en fonction des garanties d'indépendance qu'il présente, notamment celles mentionnées au 1° de l'article R. 1161-24, de ses compétences et des moyens humains et matériels dont il dispose pour exécuter les tâches qui relèvent de la mise en œuvre du programme d'apprentissage.
« La convention précise que l'entreprise et l'opérateur ne disposeront que de données anonymisées concernant les patients.
« Art. R. 1161-23. ― L'entreprise informe les médecins de l'existence de programmes d'apprentissage. Le médecin prescripteur du traitement peut proposer à ses patients susceptibles de bénéficier de ce programme d'y participer.
« En cas d'accord du patient, le formulaire de recueil de son consentement écrit est adressé par le médecin prescripteur aux professionnels de santé employés par l'opérateur. Une copie de ce formulaire est conservée par le patient.
« Lorsque le patient prend contact avec le professionnel de santé mentionné sur le formulaire de consentement, le médecin traitant est informé par ce dernier de l'inscription de son patient dans un programme. Le médecin traitant ainsi que le médecin prescripteur sont destinataires des informations sur le déroulement du programme.
« L'opérateur met en place un centre d'appels téléphoniques disponible en continu, pour répondre aux patients du programme. Les appels sont gérés par des professionnels de santé qu'il emploie. Ces derniers sont placés sous la responsabilité du pharmacien ou médecin employé par l'opérateur.
« L'opérateur met à disposition des professionnels de santé qu'il emploie, les moyens d'anonymiser les données collectées. Les données recueillies dans le cadre du programme d'apprentissage ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles du programme et de son évaluation.
« En cas de nécessité, un professionnel de santé, intervenant pour le compte de l'opérateur, peut se rendre chez le patient pour lui expliquer les modalités d'administration de son traitement. Chaque contact entre ce professionnel de santé et le patient ou entre les professionnels de santé du centre d'appels et le patient est consigné par écrit, et comporte les questions et les réponses apportées. Ces informations sont transmises au médecin ou pharmacien responsable du programme qui les adresse au médecin prescripteur et au médecin traitant ; elles sont conservées par le médecin ou pharmacien responsable du programme pendant la durée de participation du patient au programme.
« Le médecin ou pharmacien responsable du programme procède à l'anonymisation des informations et les transmet à l'opérateur et à l'entreprise exploitant le médicament.
« Art. R. 1161-24. ― Les opérateurs satisfont à l'ensemble des obligations suivantes :
« 1° Le directeur salarié de l'opérateur et les professionnels de santé chargés d'exécuter les opérations prévues par le programme n'ont aucun lien professionnel ou financier avec l'entreprise exploitant le médicament, en dehors du contrat qui lie l'opérateur à ladite entreprise pour la mise en œuvre du programme d'apprentissage ;
« 2° Les professionnels de santé en charge du programme d'apprentissage et de sa mise en œuvre n'assurent aucune mission à caractère commercial ;
« 3° L'exécution des opérations est conduite conformément aux règles de déontologie et aux règles de l'art ;
« 4° Les professionnels de santé employés par l'opérateur acquièrent une formation préalable et continue sur la pathologie objet du programme d'apprentissage et les traitements adaptés, ainsi que sur les opérations à mettre en œuvre dans le cadre du programme ;
« 5° L'opérateur ne peut pas sous-traiter tout ou partie des opérations prévues par le programme d'apprentissage. Il s'engage à ne conserver que des données anonymisées à l'issue de la durée de participation du patient au programme ;
« 6° L'opérateur se conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en demandant une autorisation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour le traitement de données à caractère personnel qu'il met en œuvre.
« Art. R. 1161-25. ― L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.
« Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


« Sous-section 5 « Consentement au programme d'apprentissage

« Art. R. 1161-26. ― Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur. »

Article 2 I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1521-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 1521-3. ― Les dispositions des articles R. 1161-8 à R. 1161-26 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article R. 1161-10, les mots : "et de la Haute Autorité de santé” sont supprimés ;
« 2° L'article R. 1161-17 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments” sont supprimés ;
« b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« "Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général se prononce dans le délai d'un mois. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise” ;
« 3° L'article R. 1161-19 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : ", après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments” et les mots : ", avant que cette commission ne donne son avis,” sont supprimés ;
« b) Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« "En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales.” »
II. - La cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un livre V ainsi rédigé :


« LIVRE V « MAYOTTE, ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE

« TITRE II « ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Chapitre Ier « Produits pharmaceutiques

« Art. R. 5521-1. ― Les articles R. 5121-11, R. 5121-21, les premier et quatrième alinéas de l'article R. 5121-25 et l'article R. 5121-37-2 sont applicables à Wallis et Futuna. »

Article 3 Les programmes d'apprentissage, mis en œuvre avant la publication du présent décret, font l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions fixées aux articles R. 1161-15 et suivants, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

Article 4 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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2 septembre 2010 4 02 /09 /septembre /2010 10:05

 

Après le décret 2010-1029 sur la politique du médicament et les dispositifs médicaux stériles, le décret 2010-1030 est lui, relatif à la stréilisation des dispositifs médicaux dans les établisements de santé. Les points principaux sont applicables aux PUI tant dans les établissements de santé que dans les GCS. Soumise à autorisation, "la stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état." (article R6111-19 CSP). La structure qui détient cette autorisation peut confier une partie à une autre après autorisation de l'ARS.
Un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans le respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et des normes techniques, d
écrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux jusqu'à leur utilisation  et précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés. Un responsable propose, met en œuvre et évalue le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation ; rend compte à la direction de l'établissement, à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement du fonctionnement du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation ; et propose à la direction de l'établissement, à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement les améliorations qu'il estime nécessaires de ce système. (R6111-21 CSP)

JORF n°0203 du 2 septembre 2010 page 16011 texte n° 24

DECRET
Décret n° 2010-1030 du 30 août 2010 relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé
NOR: SASH1015914D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-2 et L. 6111-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Stérilisation des dispositifs médicaux

« Art. R. 6111-18. ― Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur et aux groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur qui assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux, qu'ils la sous-traitent à un autre établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou un autre groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur, ou la confient à un tiers.
« Art. R. 6111-19. ― La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.
« L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 4° de l'article R. 5126-9.
« Art. R. 6111-20. ― I. ― Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5126-5 peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire.
« Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet de contrat. A l'issue de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut refus d'autorisation.
« Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'instruction du dossier de demande d'autorisation, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations.
« La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
« II. ― Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un tiers.
« Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé envoie ses observations au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet de contrat.
« Lorsqu'il l'estime nécessaire, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations.
« La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de l'avis de l'agence régionale de santé peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
« Art. R. 6111-20-1. ― A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs des opérations de stérilisation, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur autorisées à effectuer de telles opérations par l'agence régionale de santé. Le directeur général de cette agence est immédiatement informé d'une telle organisation ainsi que de la durée prévisionnelle de sa mise en œuvre.
« Art. R. 6111-21. ― Le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement définit, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ou du président de la conférence médicale d'établissement, un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans le respect des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et des normes techniques arrêtées par le ministre chargé de la santé. Ce système :
« 1° Décrit l'organisation, les procédures et les moyens permettant de garantir l'obtention et le maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux jusqu'à leur utilisation ;
« 2° Précise les procédures assurant que l'ensemble des dispositifs médicaux devant être stérilisés sont soumis à un procédé de stérilisation approprié et que les dispositifs médicaux à usage unique ne sont pas réutilisés.
« Art. R. 6111-21-1. ― En concertation avec le président de la commission médicale d'établissement ou le président de la conférence médicale d'établissement, le directeur, l'administrateur du groupement de coopération sanitaire ou le représentant légal de l'établissement désigne un responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation, y compris lorsque tout ou partie de la stérilisation fait l'objet d'une sous-traitance. Ce responsable est chargé de missions suivantes :
« 1° Proposer, mettre en œuvre et évaluer le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation ;
« 2° Rendre compte à la direction de l'établissement, à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement du fonctionnement du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation ;
« 3° Proposer à la direction de l'établissement, à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement les améliorations qu'il estime nécessaires de ce système.
« Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements, dans le cadre d'une action de coopération ou d'une prestation de services organisée entre ces établissements.
« L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire met à disposition du responsable ainsi désigné les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. »

 

Article 2 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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2 septembre 2010 4 02 /09 /septembre /2010 09:50

 

Le décret 2010-1029 s'attarde sur la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles. La CME est en charge d'un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, contribuant au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient; d'un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles; de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement; des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments. Pour ajouter cette compétence, un représentant des pharmaciens hospitaliers siège à la CME.

JORF n°0203 du 2 septembre 2010 page 16010 texte n° 23

DECRET
Décret n° 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé
NOR: SASH1016006D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-2, L. 6144-1 et L. 6161-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-7 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2 « Politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé

« Art. R. 6111-10. ― I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
« 1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
« 3° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
« 4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
« II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.
« Art. R. 6111-11. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire régional ou interrégional mentionné à l'article D. 162-16 du code de la sécurité sociale. »

 

Article 2 I. - A l'article R. 5112-37 du code de la santé publique, les mots : « après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5, ou, les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1 » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-2 ou de la conférence médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6111-2 ».
II. - Le 2° de l'article R. 6132-22 du même code est abrogé.
III. - Le 3° de l'article R. 6141-36 du même code est abrogé.
IV. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code de la santé public est abrogée.

 

Article 3 Après le 5° du II de l'article R. 6144-3 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement. »

 

Article 4 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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30 août 2010 1 30 /08 /août /2010 22:30

Un décret 2010-1027 vient de préciser le fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, plus souvent appelé FIQCS.

Ainsi, 2 situations peuvent se présenter : si le financement a lieu sur la dotation régionale déléguée à l'ARS, c'est le directeur général de l'ARS qui la décide ou si le financement s'impute sur les crédits nationaux du fonds, c'est le comité national de gestion de ce fonds qui décide. Cette décision de finance détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé. Dans tous les cas, le texte insiste sur le fait que chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation. Le directeur de l'URCAM cède la place au seul directeur général de l'ARS dans les décisions de financement qui ne peuvent excéder cinq ans mais prorogeables.

Voici le texte intégral

JORF n°0203 du 2 septembre 2010 page 16007 texte n° 21

DECRET
Décret n° 2010-1027 du 30 août 2010 relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux
NOR: SASS1012773D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-3, L. 1435-4 et L. 6321-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-45, L. 162-46 et L. 221-1-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 mai 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 La sous-section 1 de la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 162-59, les mots : « des financements au titre de la dotation nationale de développement des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43 » sont remplacés par les mots : « de financements au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du présent code dans les conditions prévues par les contrats mentionnés aux articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique », les mots : « le ou » sont supprimés et les mots : « aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° L'article R. 162-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-61. - La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
« La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant. » ;
3° L'article R. 162-62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjointe des directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « de financement », les mots : « de développement des réseaux » sont remplacés par les mots : « déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 » et le mot : « enveloppe » est remplacé par les mots : « dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « régionale » sont insérés les mots : « ou sur ces crédits » ;
4° L'article R. 162-63 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique. » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « suivants : » est remplacé par les mots : « mentionnés à l'article D. 6321-6 du code de la santé publique. » ;
c) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise. » ;
5° A l'article R. 162-64, les mots : « Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 » et les mots : « le ou » sont supprimés ;
6° Après l'article R. 162-64, il est rétabli un article R. 162-65 ainsi rédigé :
« Art. R. 162-65. - Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique. » ;
7° L'article R. 162-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-67. - Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.
« Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord.
« Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région. » ;
8° A l'article R. 162-68, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de financement », les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le réseau a son siège » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ou par l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence a son siège » et les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 2 La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
1° Sa subdivision en trois sous-sections est supprimée ;
2° A l'article D. 221-7, les mots : « l'ensemble des crédits nationaux et régionaux » sont remplacés par les mots : « les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences régionales de santé » et les mots : « et au niveau régional » sont supprimés ;
3° A l'article D. 221-8, après le mot : « ordonnancement » sont insérés les mots : « des crédits nationaux », les mots : « d'assurance » sont remplacés par les mots : « de l'assurance » et les mots : « de crédits affectés au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins » sont remplacés par les mots : « des crédits du fonds » ;
4° Aux articles D. 221-9 et D. 221-11, les mots : « d'intervention pour la qualité et la coordination des soins » sont supprimés ;
5° A l'article D. 221-9, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
6° Aux articles D. 221-11 et D. 221-12, le mot : « missions » est remplacé par le mot : « agences » ;
7° A l'article D. 221-11, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « agence », les mots : « les crédits qui lui sont délégués » sont remplacés par les mots : « la dotation qui lui est déléguée » et les mots : « mentionnées à l'article L. 162-47 » ainsi que la dernière phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
8° A l'article D. 221-12, après le mot : « directeur » est inséré le mot : « général » et les mots : « Une convention unique peut être signée » sont remplacés par les mots : « Un contrat unique peut être signé » ;
9° L'article D. 221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68. » ;
10° L'article D. 221-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-21. - Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés. » ;
11° L'article D. 221-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-22. - Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.
« En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.
« Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme. » ;
12° L'article D. 221-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-23. - Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
« 1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
« 2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
« 3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.
« Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque. » ;
13° L'article D. 221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 221-24. - Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds. » ;
14° A l'article D. 221-25, les mots : « tant au niveau national que régional » sont remplacés par les mots : « au niveau national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé » et le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin » ;
15° A l'article D. 221-26, les mots : « résultat retraçant les actions à caractère national et régional » sont remplacés par les mots : « résultat mentionné à l'article D. 221-10 ».

Article 3 Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article D. 6321-6 est complétée par les mots : « et les modalités de suivi des dépenses du réseau » ;
2° L'article D. 6321-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « et » et les mots : « du projet » sont remplacés par les mots : « de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale » ;
c) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'emploi et l'affectation des différentes ressources dont le réseau a bénéficié. »

Article 4 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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22 août 2010 7 22 /08 /août /2010 19:38

 

Après le décret 2010-904 instituant l'éducation thérapeutique du patient, le décret 2010-906 précise les compétences requises. Le professionnel de santé doit posséder des compétences relationnelles, pédagogiques et d'animation, méthodologiques et organisationnelles, biomédicales et de soins.

JORF n°0178 du 4 août 2010 page 14392 texte n° 27

DECRET
Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient
NOR: SASH1017847D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1161-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 21 octobre 2009,
Décrète :


Article 1 Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI « ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

« Chapitre Ier « Dispositions générales

« Section 1 « Compétences nécessaires et régime d'autorisation

« Sous-section 1 « Compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient

« Art.D. 1161-1.-L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
« Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
« Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.
« Art.D. 1161-2.-Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
« 1° Compétences relationnelles ;
« 2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
« 3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
« 4° Compétences biomédicales et de soins.
« Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Article 2 Il est inséré au livre V de la première partie du code de la santé publique un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II « ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Chapitre Ier « Protection des personnes en matière de santé

« Section unique

« Art.D. 1521-1.-Les articles D. 1161 et D. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” » ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 ” sont supprimés. »


Article 3 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait à Paris, le 2 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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22 août 2010 7 22 /08 /août /2010 18:07

La loi HPST, en son article 84, avait insisté sur les programmes d'éducation thérapeutique des patients. Après le rapport de Denis Jacquat, remis au Premier ministre, sur l'éducation thérapeutique du patient, le décret 2010-904 du 2 août et les arrêtés viennent d'être publiés. Voici les textes dans leur version intégrale qui fixent les informations nécessaires, les autorisations du directeur général de l'agence régionale de santé qui donne son avis dans les deux mois, valable 4 ans. 40 heures d'enseignement théorique et pratique sont nécesaires pour dispenser un programme d'éducation thérapeutique :

 

JORF n°0178 du 4 août 2010 page 14391 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient
NOR: SASP1007571D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1, L. 1161-2 et L. 1161-6 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2000-321 du 20 juin 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 84 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 28 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 A la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2 « Régime d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique

« Art.R. 1161-3.-Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1.
« Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.
« Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
« Art.R. 1161-4.-I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
« Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision en informe les autres agences.
« Ce dossier comprend des informations relatives :
« 1° Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation ;
« 2° Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant dans le programme ;
« 3° A la population concernée par le programme ;
« 4° Aux sources prévisionnelles de financement.
« La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
« Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
« Art.R. 1161-5.-I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation répond aux exigences suivantes :
« 1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2 ;
« 2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ;
« 3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3.
« II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
« Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
« Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
« Art.R. 1161-6.-Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.
« Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle.
« Art.R. 1161-7.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale de santé devient caduque si :
« 1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
« 2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
« Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières. »

Article 2 Les programmes mis en œuvre après la publication de la loi du 21 juillet 2009 susvisée sont réputés autorisés dès lors que l'accusé de réception mentionné au II de l'article R. 1161-4 aura été délivré par le directeur général de l'agence régionale avant le 1er janvier 2011 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur conformité aux exigences mentionnées à l'article R. 1161-5 ou qu'une autorisation ait été réputée donnée dans les conditions prévues au II de l'article R. 1161-4.
Article 3 I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1521-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 1521-2. - Les articles R. 1161-3 à R. 1161-7 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article R. 1161-3 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "au titre de l'article L. 1114-1” sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III” sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV.” »
II. ― L'article 2 du présent décret est applicable à Wallis et Futuna.

Article 4 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

 

JORF n°0178 du 4 août 2010 page 14397
texte n° 30


ARRETE
Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient
NOR: SASH1017893A


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 1161-2 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 10 mars 2010,
Arrête :

Article 1 Le référentiel des compétences mentionné à l'article D. 1161-2 du code de la santé publique figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 L'acquisition des compétences nécessaires pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient requiert une formation d'une durée minimale de quarante heures d'enseignements théoriques et pratiques, pouvant être sanctionnée notamment par un certificat ou un diplôme.
Article 3 Ces compétences s'acquièrent dans le cadre soit de la formation initiale ou du développement professionnel continu pour les professionnels de santé, soit par des actions de formation continue.
Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

A N N E X E
COMPÉTENCES REQUISES POUR DISPENSER L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

Il est recommandé que les formations permettant l'acquisition des compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient s'appuient sur les contenus et objectifs pédagogiques définis par l'Organisation mondiale de la santé dans ses recommandations « Education thérapeutique du patient : programmes de formation continue pour les professionnels de soins dans le domaine de la prévention des maladies chroniques » (recommandations d'un groupe de travail de l'OMS, bureau régional pour l'Europe, 1998).
Quinze compétences sont définies par les recommandations de l'OMS pour permettre la conduite des séances ou temps d'éducation thérapeutique, individuellement ou en équipe pluridisciplinaire.
Le tableau ci-dessous liste les compétences OMS (n° 1 à 15), les réunit sous une compétence générique (A à F) et les associe aux domaines fixés à l'article D. 1161-2 du code de la santé publique :
― compétences relationnelles (domaine I) ;
― compétences pédagogiques et d'animation (domaine II) ;
― compétences méthodologiques et organisationnelles (domaine III) ;
― compétences biomédicales et de soins (domaine IV).
Les compétences pour dispenser l'éducation thérapeutique peuvent être partagées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Les compétences OMS n° 8-a, 13 et 15 relèvent exclusivement des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code susmentionné.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 178 du 04/08/2010 texte numéro 30


Fait à Paris, le 2 août 2010.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,
A. Podeur

 

 

JORF n°0178 du 4 août 2010 page 14399 texte n° 31

ARRETE
Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation
NOR: SASP1017423A


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1161-1, L. 1161-2, L. 1161-4 et R. 1161-4 à R. 1161-7,
Arrête :

Article 1 Les modalités d'élaboration et le contenu du cahier des charges national mentionnés à l'article L. 1161-2 du code de la santé publique figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 La composition du dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 1161-4 du code de la santé publique figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

 

A N N E X E S
A N N E X E 1
CAHIER DES CHARGES D'UN PROGRAMME D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
L'équipe

Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.
Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
Un intervenant au moins doit justifier des compétences en éducation thérapeutique conformément à l'arrêté du.../.../2010 ou d'une expérience rapportée par écrit d'au moins deux ans dans un programme d'éducation thérapeutique.

 

Le programme

Le programme concerne, sauf exception répondant à un besoin particulier à expliciter, une ou plusieurs des trente affections de longue durée exonérant du ticket modérateur (ALD 30) ainsi que l'asthme et les maladies rares ou un ou plusieurs problèmes de santé considérés comme prioritaires au niveau régional.
Le programme s'appuie sur des données disponibles relatives à son efficacité potentielle. Ces données sont fournies.
Les objectifs du programme sont définis, de même que les critères de jugement de son efficacité, critères cliniques, y compris qualité de vie, autonomie, critères psycho-sociaux, recours au système de soins, et/ou biologiques.
La population cible est définie, notamment, en termes d'âge, de gravité de la maladie et, le cas échéant, de genre, de critères de vulnérabilité et de particularités géographiques.
Le programme décrit une procédure permettant de définir pour chaque patient des objectifs éducatifs partagés et un programme d'éducation thérapeutique personnalisé.
Il existe un dossier d'éducation thérapeutique sur support papier ou informatique.
Les modalités du programme sont décrites.
Le cas échéant, les outils pédagogiques sont décrits.
Le programme décrit une procédure permettant l'évaluation de l'atteinte des objectifs fixés en commun avec le patient. Cette évaluation donne lieu à une synthèse écrite dans le dossier.
Les sources prévisionnelles de financement sont précisées.

 

La coordination

Des procédures de coordination, y compris ce qui concerne l'échange d'informations entre les intervenants au sein du programme, sont décrites.
Des procédures de coordination, y compris ce qui concerne l'échange d'informations avec les autres intervenants du parcours de soins du patient, sont décrites.
Tout échange d'information ne peut se faire qu'avec l'accord du patient.
Des procédures de coordination avec d'éventuelles actions d'accompagnement sont décrites.
Avec l'accord du patient, le médecin traitant, s'il n'est pas lui-même intervenant au sein du programme, est informé de l'entrée de son patient dans le programme et est rendu destinataire d'informations régulières sur son déroulement et sur l'évaluation individuelle.
Le programme prévoit l'accès du patient à la traçabilité de ces échanges, particulièrement lorsque ces échanges sont dématérialisés.

 

La confidentialité et la déontologie

La procédure d'information du patient concernant le programme est décrite.
Le consentement du patient est recueilli lors de son entrée dans le programme.
Le patient est informé de la possibilité de sortir du programme à tout moment et sans préjudice d'aucune nature.
Les procédures permettant de garantir au patient participant au programme que les informations transmises à ses interlocuteurs ne seront pas partagées, sans son accord, avec d'autres interlocuteurs, y compris au sein du programme et/ou de l'équipe soignante, sont décrites.
L'exploitation des données individuelles respecte les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. Cette exploitation de données fait l'objet des autorisations et déclarations prévues notamment par ces dispositions légales.
Une charte d'engagement de confidentialité est signée par les intervenants.
Une charte de déontologie entre les intervenants est prévue.

 

L'évaluation du programme

Une auto-évaluation annuelle de l'activité globale et du déroulement du programme est prévue.
Une évaluation quadriennale du programme est prévue en termes d'activité, de processus et de résultats sur des critères de jugement définis a priori.
Ces rapports sont accessibles aux bénéficiaires du programme.

 

A N N E X E 2 DEMANDE D'AUTORISATION D'UN PROGRAMME D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

L'équipe

Le coordonnateur du programme :
Nom :
Adresse professionnelle :
Fonction :
Organisme d'appartenance (en préciser le statut juridique) :
Eventuelles formations et/ou expériences en éducation thérapeutique du patient :
Fournir, en annexe, pour chaque membre de l'équipe, ces mêmes informations ainsi que, pour le(s) membre(s) de l'équipe ayant des compétences en éducation thérapeutique, la photocopie du ou des documents en attestant.
L'équipe comporte-t-elle un ou plusieurs patients intervenant dans la mise en œuvre du programme ?
Oui Non
Structure accueillant le programme :
Nom :
Adresse :
Statut juridique :
Horaires d'ouverture :
Si le programme comporte plus d'une structure d'accueil, fournir en annexe, pour chaque structure, ces mêmes informations.
Si le programme concerne plus d'une région, fournir en annexe, pour chaque région, l'ensemble des informations relatives à la rubrique « l'équipe ».
Rappel. ― Conformément aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 du code de la santé publique : « ...Dans le cadre des programmes (d'éducation thérapeutique), ...tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit...
Les programmes (d'éducation thérapeutique), ... ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé... »

 

Le programme

Intitulé :
S'agit-il d'un programme opérationnel avant la promulgation de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ?
Oui Non
Si oui, depuis quelle année ?
S'agit-il d'un programme opérationnel après la publication de la loi du 21 juillet 2009 ?
Oui Non
Pour les programmes dont le coordonnateur est un médecin ou un autre professionnel de santé :
Le programme a-t-il été co-construit avec une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ?
Oui Non
Si oui, avec quelle association ?
Cette association participera-t-elle au déroulement du programme ?
Oui Non
Pour les programmes dont le coordonnateur est un membre d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique :
Le programme a-t-il été co-construit avec une équipe médicale ?
Oui Non
Si oui, avec quelle équipe ?
Cette équipe médicale participera-t-elle au déroulement du programme ?
Oui Non
A quel(s) problème(s) de santé le programme s'adresse-t-il :
Au moins une des 30 affections de longue durée exonérant du ticket modérateur (ALD 30), l'asthme ou une ou plusieurs maladies rares.
Une priorité régionale. Préciser :

Autre. Préciser :

Si possible, quelle est l'estimation du nombre de bénéficiaires potentiels du programme ?
Le programme d'éducation thérapeutique est-il couplé avec une action d'accompagnement au sens de l'article L. 1161-3 ?
Oui Non
Joindre en annexe une description du programme en deux pages maximum, en veillant à ce que l'ensemble des éléments de l'encadré « Le programme » du cahier des charges y figure.

 

La coordination

Décrire succinctement quelles modalités de coordination et d'information entre les intervenants au sein du programme sont envisagées.
Décrire succinctement quelles modalités de coordination et d'information avec les autres intervenants du parcours de soins du patient, notamment son médecin traitant, sont prévues.

 

L'éthique, la confidentialité et la déontologie

Joindre en annexe une copie des documents d'information et de consentement du patient lors de son entrée dans le programme.
Décrire succinctement selon quelles modalités la confidentialité des données (y compris informatisées, le cas échéant) concernant le patient est assurée et selon quelles modalités son consentement pour l'entrée dans le programme et son consentement pour la transmission des données le concernant seront recueillis.
Le cas échéant, l'exploitation des données individuelles donnera-t-elle lieu à une demande d'autorisation auprès de la CNIL ?
Oui Non
Joindre en annexe une copie de charte d'engagement de confidentialité que devront signer les intervenants.
Joindre en annexe une copie de la charte de déontologie qui sera conclue entre les intervenants.

 

L'évaluation du programme

Décrire succinctement selon quelles modalités et sur quel(s) critère(s) sera réalisée l'auto-évaluation annuelle du programme.
Décrire succinctement selon quelles modalités et sur quel(s) critère(s) sera réalisée l'évaluation quadriennale du programme.

 

La transparence

Lister les éventuelles sources de financement du programme en précisant, pour chaque source, le montant du financement.

Fait à Paris, le 2 août 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,
D. Houssin

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