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19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 17:31

Voici le Décret 2010-785 du 8 juillet 2010 relatif aux consultants et aux commissions d'activité libérale. Le candidat consultant s'adresse au président de la CME, a l'avis du directeur de l'UFR de médecine puis le directeur du CHU transmet la demande à l'ARS (cf article sur l'activité libérale): articles R6154-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Voici le texte intégral:

 

JORF n°0159 du 11 juillet 2010 page 12881 texte n° 20

DECRET
Décret n° 2010-785 du 8 juillet 2010 relatif aux consultants et aux commissions d'activité libérale
NOR: SASH1009951D


Publics concernés : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, praticiens statutaires à temps plein autorisés à exercer une activité libérale dans les établissements publics de santé, usagers des établissements publics de santé.
Objet : modifier les conditions de désignation de professeurs des universités-praticiens hospitaliers en qualité de consultants et introduire la représentation des usagers dans les commissions d'activité libérale.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret porte, en premier lieu, sur les conditions de désignation des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en qualité de consultants. Ces praticiens, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps, peuvent bénéficier du surnombre universitaire. Dans ce cas, ils peuvent également demander à poursuivre leurs fonctions hospitalières en qualité de consultants. Les conditions de désignation en qualité de consultants sont modifiées afin de prendre en compte l'évolution de la gouvernance à l'hôpital résultant de la loi du 21 juillet 2009. Le décret modifie, en second lieu, la composition des commissions locales d'activité libérale et celle de la commission nationale pour assurer la représentation des usagers du système de santé. Ces commissions locales, constituées dans les établissements où des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale, sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité. La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est obligatoirement saisie, avant tout recours contentieux, par les praticiens dont le contrat d'activité libérale a été suspendu ou retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Références : articles L. 6153-3 et L. 6154-5 du code de la santé publique ; les dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article D. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande. » ;
2° Il est ajouté avant la première phrase du deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. »

Article 2 Au premier alinéa de l'article R. 6154-5 du même code, les mots : « des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement ».
Article 3 Le neuvième alinéa de l'article R. 6154-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »

Article 4 L'article R. 6154-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comités consultatifs médicaux » sont remplacés par les mots : « commissions médicales d'établissement locales » ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions de l'article R. 6154-12, l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale. »

Article 5 A l'article D. 6154-15 du même code, les mots : « le comité consultatif médical » » sont remplacés par les mots : « la commission médicale d'établissement locale ».
Article 6 L'article R. 6154-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ; » ;
2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »

Article 7 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 13:00

Le Décret 2010-766 du 7 juillet 2010 porte création de la commission nationale de l'échographie obstétricale et foetale pour 3 ans, présidée par le ministre de la santé, composée du DGS, DGOS, DSS, ABM, HAS, AFSSAPS, CNAMTS, INPES, CNOM, 5 personnalités qualifiées (le président sera élu parmi eux), 2 usagers ...

Voici le texte intégral:

JORF n°0157 du 9 juillet 2010 page texte n° 16

DECRET
Décret n° 2010-766 du 7 juillet 2010 portant création de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale

NOR: SASP1005970D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la santé et des sports,
Décrète :

Article 1 Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
 
Article 2 La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :

1° Dépistage et diagnostic prénatals ;
2° Surveillance des grossesses ;
3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;
4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;
5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.
La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.

Article 3 La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :

1° Le directeur général de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;
6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;
13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;
16° Un représentant de la Société française de radiologie ;
17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;
18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;
19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;
20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.
Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 Le président de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 19° de l'article 3.
Article 5 Les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé sont applicables à la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale.
 
Article 6 Le secrétariat de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est assuré par la direction générale de la santé.
Article 7 L'arrêté du 30 avril 2002 portant création du Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal est abrogé.
 
Article 8 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 06:10

Le Décret 2010-765 du 7 juillet 2010 met en place l'Agence Régionale de Santé (ARS) (cf loi HPST) de la Réunion, Mayotte, Guadeloupe avec commission de coordination des politiques publiques de santé, conférence de la santé et de l'autonomie, conseil de surveillance et projet de santé. Voici le texte intégral:

 

JORF n°0157 du 9 juillet 2010 page 12633
texte n° 15


DECRET
Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR: SASG1009734D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

CHAPITRE IER : SAINT PIERRE ET MIQUELON

Article 1 I. ― Le titre IV « Conseils et commissions » du livre IV de la première partie du code de la santé publique devient le titre V avec le même intitulé et l'article R. 1441-1 devient l'article R. 1451-1.
II.-Le chapitre Ier « Saint-Pierre-et-Miquelon » du titre IV « Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer » de ce même livre est complété par les sections 1 à 3 ainsi rédigées :

« Section 1« Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé

« Art.D. 1441-1.-Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.D. 1441-2. ― La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
« 2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
« 4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil territorial ;
« b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Le maire de Saint-Pierre ;
« d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
« 5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
« a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
« b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
« c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.
« Art.D. 1441-3.-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
« Art.D. 1441-4.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée » sont supprimés.

 

« Section 2 « Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie

« Art.D. 1441-5.-Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.D. 1441-6.-La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
« 1° Collège des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;
« b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;
« c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;
« 2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :
« a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;
« b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;
« c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.
« 3° Collège des partenaires sociaux :
« a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;
« d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.
« 4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :
« a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;
« b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;
« c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.
« 5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :
« a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;
« d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.
« 6° Collège des offreurs de services de santé :
« a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;
« b) Le directeur du centre de santé ;
« c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;
« d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;
« e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;
« f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.
« Art.D. 1441-7.-Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Le président du conseil économique, social et culturel ;
« 3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.
« Art.D. 1441-8.-L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1441-6 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1441-7.
« Art.D. 1441-9.-Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
« Elle établit et approuve son règlement intérieur.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet territorial de santé ;
« 2° Le plan stratégique territorial de santé ;
« 3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
« Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
« Art.D. 1441-10.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'une de ses formations » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que chacune de ses formations » sont supprimés ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au sein de ces formations » sont supprimés.
« Art.D. 1441-11.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots : « de la commission permanente, des commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ».

 

« Section 3 « Projet territorial de santé

« Art.R. 1441-12.-L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1434-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.R. 1441-13.-Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
« Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
« Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
« Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
« Art.R. 1441-14.-Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
III.-La section 5 « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 4 et l'article R. 1441-20 devient l'article R. 1441-15.

 

CHAPITRE II : GUADELOUPE, SAINT BARTHELEMY ET SAINT MARTIN

Article 2 I. ― Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique des sections 2 à 6 ainsi rédigées :

 

« Section 2 « Commissions de coordination des politiques publiques de santé

« Art.D. 1442-2.-Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.D. 1442-3.-Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art.D. 1442-4.-Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art.D. 1442-5.-Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.

 

« Section 3 « Conférence de la santé et de l'autonomie

« Art.D. 1442-6.-L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.D. 1442-7.-Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
« a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
« b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
« d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
« e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
« f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
« a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
« b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
« c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
« Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« 2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
« a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
« h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
« 3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art.D. 1442-8.-Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
« 1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 2° Le président du conseil économique et social régional ;
« 3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1442-9.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin ».
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Trois représentants des conférences de territoires. »
« Art.D. 1442-10.-Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art.D. 1442-11.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :
« Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin. »

 

« Section 4 « Conseil de surveillance

« Art.D. 1442-12.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
« b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
« a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
« d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
« e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.

 

« Section 5 « Conférences de territoire

« Art.D. 1442-13.-Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus » ;
« 2° Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« 3° Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 4° Au 4°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « un médecin et un représentant des autres professionnels de santé » ;
« 5° Au 5°, les mots : « au plus deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
« 6° Au 8°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin. »
« Art.D. 1442-14.-Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : « dans les départements du ressort » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial ».

 

« Section 6 « Projet de santé

« Art.R. 1442-15.-Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « du préfet de région » sont ajoutés les mots : « et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, » ;
« 2° Après les mots : « des conseils généraux » sont ajoutés les mots : « et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».
« Art.R. 1442-16.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : « comporte », sont ajoutés les mots : «, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 » ;
« Art.R. 1442-17.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4. » ;
II.-L'article R. 1442-25 devient l'article R. 1442-18.
III.-Le chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 8 « Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel

« Art.R. 1442-19.-Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 2° A l'article 1er, les mots : «, y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales » sont supprimées. »

 

« Section 9 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art.R. 1442-20.-Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

 

CHAPITRE III : LA REUNION ET MAYOTTE

Article 3 I.-Il est inséré au chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique les sections 2 à 5 ainsi rédigées :

 

« Section 2 « Commissions de coordination des politiques publiques de santé

 

« Sous-section 1« Commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion

« Art.D. 1443-3.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « directeur régional ou directeur interrégional » sont remplacés par les mots : « le chef du service régional chargé », et le g est supprimé ;
« 2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1443-4.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « le chef du service régional chargé » et le d est supprimé ;
« 2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1443-5.-Pour leur application à La Réunion, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du schéma d'organisation médico-sociale mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art.D. 1443-6.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-14, les mots : « de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ».

 

« Sous-section 2 « Commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte

« Art.D. 1443-7.-Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art.D. 1443-8.-Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
« 2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
« a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
« b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
« b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
« 5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art.D. 1443-9.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8.
« Art.D. 1443-10.-Pour leur application à Mayotte, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du schéma de prévention prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 3° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : « les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte » ;
« Art.D. 1443-11.-Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8 ;
« 2° A l'article D. 1432-14, les mots : « de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ».

 

« Section 3 « Conférences de la santé et de l'autonomie

 

« Sous-section 1 « Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion

« Art.D. 1443-12.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― le président du conseil économique et social de La Réunion » ;
« 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ― le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant. »
« Art.D. 1443-13.-Pour son application à La Réunion, le septième alinéa de l'article D. 1432-32 est ainsi rédigé :
« ― le volet particulier applicable à La Réunion des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
« Art.D. 1443-14.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-36 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de prévention de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention » sont remplacés par les mots : « commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ».
« Art.D. 1443-15.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de La Réunion.
« Art.D. 1443-16.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional d'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : »
« Art.D. 1443-17.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-40, au 1°, les mots : « projet de schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 » et, au 4°, les mots : « programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art.D. 1443-18.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de La Réunion. »

 

« Sous-section 2 « Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte

« Art.D. 1443-19.-Les articles D. 1432-28, D. 1432-29, D. 1432-32, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, D. 1432-45, D. 1432-48 et D. 1432-50 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art.D. 1443-20.-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
« a) Le président du conseil général de Mayotte ;
« b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
« c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
« a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
« b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
« c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
« Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise.
« 3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
« a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
« d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
« 4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
« a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
« 5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
« a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
« b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
« d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« 6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
« a) Cinq représentants des établissements de santé ;
« b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
« c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
« e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
« 7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
« Art.D. 1443-21.-Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
« 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« Art.D. 1443-22.-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« Art.D. 1443-23.-L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1443-20.
« Art.D. 1443-24.-Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
« Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
« 2° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1443-22 ;
« 3° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art.D. 1443-25.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. »
« Art.D. 1443-26.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« Art.D. 1443-27.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional d'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé : « Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ».
« Art.D. 1443-28.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, les mots : « projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Au 4°, les mots : « programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art.D. 1443-29.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « la conférence est chargée » ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« Art.D. 1443-30.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 » sont supprimés.
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission permanente. »
« Art.D. 1443-31.-Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
« La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations. »
« Art.D. 1443-32.-Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Art.D. 1443-33.-L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
« Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

 

« Sous-section 3 « Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte

« Art.D. 1443-34.-Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
« Cette réunion commune a pour objet de :
« 1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;
« 2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;
« 3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
« Art.D. 1443-35.-L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
« La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
« Cette réunion peut être tenue par visioconférence. »

 

« Section 4 « Conseil de surveillance

« Art.D. 1443-36.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le préfet de Mayotte ;
« b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
« d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant.
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
« d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par l'Association des maires de France ;
« 4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :
« ― un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« ― un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« ― un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
« b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art.D. 1443-37.-Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« ― les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte ».
« Art.D. 1443-38.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, après les mots : « l'article D. 1432-15 » sont ajoutés les mots : « et à l'article D. 1443-35 ».
« Art.D. 1443-39.-Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil est doté de deux vice-présidents :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-35. ».

 

« Section 5 « Projet de santé

« Art.R. 1443-40.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
« Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
« Art.R. 1443-41.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. »
« Art.R. 1443-42.-Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte, après le mot : « comporte » sont ajoutés les mots : «, pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4 : ».
« Art.R. 1443-43.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : » ;
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte. »
« Art.R. 1443-44.-Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. »
II.-L'article R. 1443-53 devient l'article R. 1443-45.
III.-Il est inséré au chapitre III du titre IV du même livre deux sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Section 7« Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel

« Art.R. 1443-46.-I. ― Le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 2° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux délégations territoriales ;
« 3° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales.
« II. ― Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
« 2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
« 3° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette collectivité ;
« 4° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : « par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à deux personnes. »

 

« Section 8 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art.R. 1443-47.-I. ― Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte ;
« 3° Pour l'application de son article 7, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
« II. ― Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 est ainsi adapté :
« 1° A l'article 2, les mots : « aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail » sont supprimés ;
« 2° A l'article 3, les mots : « aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 3° A l'article 4, les mots : « des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 238-2 et L. 238-5 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 4° A l'article 11, les mots : « les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° A l'article 15, les mots : « aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 6° A l'article 16, les mots : « à l'article L. 4614-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 7° L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :
« Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues à La Réunion. »

 

Article 4 I. - Jusqu'à l'installation des conférences de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte prévues aux articles, L. 1442-3 et L. 1443-3 du code de la santé publique :

1° Le conseil de surveillance de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, des personnes désignées par le préfet de Guadeloupe parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale de santé préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code dans sa version antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 et au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionnée à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien comprend :
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 et un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées désignés par le préfet de La Réunion parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale de santé préexistante mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 ;
b) Un représentant d'une association œuvrant dans le domaine des personnes handicapées, désigné par le préfet de La Réunion parmi les membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Un représentant, désigné par le préfet de Mayotte parmi les membres du comité d'organisation sanitaire de Mayotte.
II. - Jusqu'à la constitution du comité d'agence de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionné à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 du même code sont désignés par le directeur général de l'agence de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction de la santé et du développement social de Guadeloupe, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés des caisses générales de sécurité sociale. A défaut, le directeur général désigne un agent fonctionnaire issu de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent de droit privé issu de la caisse générale de sécurité sociale.
Jusqu'à la constitution du comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien, mentionné à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 du même code sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ou de la direction des affaires sanitaires de Mayotte, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés des caisses générales de sécurité sociale ou de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part. A défaut, le directeur général de l'agence de santé désigne un agent fonctionnaire issu de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent de droit privé issu de la caisse générale de sécurité sociale.
III. - Pour la constitution du premier conseil de surveillance de chacune des agences de santé, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, dans leur version adaptée par le présent décret pour l'agence de la santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'article D. 1442-12 et pour l'agence de santé de l'océan Indien par l'article D. 1443-35, chargées de désigner des représentants titulaires ou suppléants, communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
IV. - Pour la constitution de la première assemblée plénière des conférences de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28 et D. 1432-29 du code de la santé publique, dans leur version adaptée respectivement aux articles D. 1441-6 et D. 1441-7 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 1442-7 et D. 1442-8 pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'article D. 1443-12 pour La Réunion et aux articles D. 1443-20 et D. 1443-21 pour Mayotte, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires ou suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence de santé dans les deux mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
V. - La première réunion de chacune des assemblées plénières des conférences de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte est convoquée respectivement par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Cette première réunion est présidée par le doyen d'âge qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence et, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de la mise en place des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31, qui interviennent dans un délai de quatre mois au plus à compter de cette première réunion.
VI. - Dans le même délai, les conférences de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte peuvent siéger et délibérer valablement en l'absence des représentants mentionnés au 3° et au n du 7° de l'article D. 1432-28. Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants mentionnés au o du 7° de l'article D. 1432-28 sont désignés par le directeur général des agences sur proposition, en ce qui concerne les médecins, de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral, et en ce qui concerne les autres professionnels de santé, par les organisations syndicales représentatives de ces professions au niveau régional ou territorial ou, à défaut, national

 

Article 5 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.

  • François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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18 août 2010 3 18 /08 /août /2010 06:57

Au Sénat, M. Godefroy et ses collègues ont déposé une proposition de loi relative à l'aide active à mourir. (cf article sur la fin de vie) dont voici le texte intégral

 

N° 659

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l'aide active à mourir,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre GODEFROY, Mmes Patricia SCHILLINGER, Raymonde LE TEXIER, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Serge ANDREONI, Jean-Etienne ANTOINETTE, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, M. Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, Françoise CARTRON, Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Yves CHASTAN, Yves DAUDIGNY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Jean DESESSARD, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Didier GUILLAUME, Ronan KERDRAON, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, M. Jacky LE MENN, Mme Claudine LEPAGE, MM. Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, Rachel MAZUIR, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, François REBSAMEN, Daniel REINER, Michel SERGENT, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Bernard ANGELS, Jacques BERTHOU, Yannick BOTREL, Jean-Noël GUÉRINI et Robert NAVARRO,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années et grâce à quelques évènements médiatiques, notamment l'histoire de Vincent HUMBERT qui a ému la France entière, la question de la fin de vie a pris une ampleur particulière et a provoqué de nombreux débats chargés d'émotion. Ces débats ont permis des évolutions positives. Ils ont notamment conduit notre société à s'interroger sur la place qu'elle fait aux personnes malades et aux mourants alors que pendant longtemps, en France, comme dans d'autres pays essentiellement latins, on constatait un très grand déficit de la réflexion et de l'action sur la façon de développer la qualité de vie des malades et de répondre à la multiplicité des besoins des patients, souvent dépossédés d'eux-mêmes.

Ces débats ont également permis, grâce à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, de consacrer le principe de l'obstination déraisonnable et le droit au refus d'un traitement ; et depuis peu, grâce à la loi du 2 mars 2010 créant une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de faire bénéficier d'un congé rémunéré les personnes qui souhaitent accompagner, à domicile, un proche en fin de vie. Ils ont encore permis le développement des soins palliatifs, même si trop peu de personne y ont encore accès aujourd'hui et même si cela ne modifie en rien les tendances lourdes de notre système de santé et de son financement qui privilégie la réduction des durées d'hospitalisation et la réalisation d'actes lourds - tout le contraire des soins palliatifs !

Aujourd'hui, notre législation permet donc de « laisser mourir », mais elle refuse toujours que l'on provoque délibérément la mort, même à la demande du malade.

Même si aujourd'hui, la loi prend un compte la plupart des situations, il reste toutefois la question des personnes dont l'arrêt du traitement ne suffit pas à les soulager, qui ne souhaitent pas être plongées dans le coma et demandent lucidement une aide active à mourir. Nous ne pouvons pas laisser aux médecins ni aux proches des malades le poids d'une telle responsabilité ; au contraire, nous devons l'assumer collectivement. Dans un Etat de droit, la seule solution est celle de la loi : une loi visant non pas à dépénaliser purement et simplement l'euthanasie mais à reconnaître une exception d'euthanasie strictement encadrée par le code de la santé publique. Les exemples étrangers, notamment belges et néerlandais, nous montrent qu'il n'y pas à craindre de dérives si l'aide active à mourir est bien encadrée.

Tel est l'objet de cette proposition de loi qui, tout en considérant la gravité de cet acte dont les conséquences sont importantes en termes d'éthique et de responsabilité, reconnaît à chacun le droit d'aborder la fin de vie dans le respect des principes d'égalité et de liberté qui sont le fondement de notre République.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. »

Article 2

Après l'article L-1111-10 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Lorsqu'une personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu'elle juge insupportable, demande à son médecin traitant le bénéfice d'une aide active à mourir, celui-ci doit consulter l'équipe soignante et saisir sans délai au moins deux autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai maximum de huit jours.

« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de la ou les personnes de confiance qu'il a désignées.

« Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Article 3

L'article L-1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.

« À condition qu'elles aient été établies moins de cinq ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.

« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l'article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 4

Après l'article L. 1111-13 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. .... - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11. La ou les personnes de confiance saisissent de la demande le médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l'intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si l'état de la personne concernée justifie qu'il soit mis fin à ses jours.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une aide active à mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer sa demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé.

« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées.

« Art. L. .... - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé «Commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'aide active à mourir». Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'État. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.

« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. .... - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 5

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une aide active à mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l'équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l'auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d'une aide active à mourir. »

Article 7

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 août 2010 3 18 /08 /août /2010 05:03

Le décret 2010-762 du 7 juillet 2010 installe la commission pédagogique nationale des études de santé (cf loi sur la première année commune aux études de santé) pour 4 ans, sous la présidence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de 42 membres (DGESIP, DGOS (cf décret 2010-271 DHOS → DGOS), président de la CPU, Haute Autorité de Santé, 2 membres du CNESER, 8 membres des sous-commissions), 4 sous-commissions (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) pour les maquettes avec notamment 1 PU, 1 PH, 1 MCU, 1 médecin généraliste, 2 étudiants, 2 internes dont un en médecine générale...

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0156 du 8 juillet 2010 page texte n° 26

DECRET
Décret n° 2010-762 du 7 juillet 2010 relatif à la commission pédagogique nationale des études de santé

NOR: ESRS1004819D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 631-1 à L. 634-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 2010,
Décrète :

Article 1 Il est institué, pour une durée de quatre ans, une commission pédagogique nationale des études de santé, placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chargée de formuler des avis et de faire des propositions sur les orientations et le déroulement des études de santé.
Article 2 La commission pédagogique nationale des études de santé, dans sa formation plénière, est chargée d'émettre des avis et de faire des propositions relatives aux questions communes aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de maïeutique, d'analyser et de favoriser la diffusion des expériences pédagogiques les plus intéressantes.

Elle assure également le suivi de la mise en place de la réforme instaurant la première année commune aux études de santé et des mesures réglementaires nécessaires pour assurer l'intégration des études de santé dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Article 3 La commission pédagogique nationale des études de santé regroupe quatre sous-commissions spécialisées, chargées d'émettre des avis et de faire des propositions relatives aux questions pédagogiques spécifiques concernant respectivement les études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de maïeutique. Elles préparent notamment l'élaboration et la révision régulière des maquettes de formation conduisant aux diplômes entrant dans leur champ de compétences respectif.
Article 4 La commission pédagogique nationale des études de santé se compose de quarante-deux membres répartis de la manière suivante :

1° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, vice-président ;
3° Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
4° Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
5° Un représentant de la Haute Autorité de santé ;
6° Deux représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Les membres des quatre sous-commissions spécialisées.

Article 5 Les quatre sous-commissions spécialisées de la commission pédagogique nationale des études de santé sont ainsi composées :

a) Sous-commission des études de médecine :
― le président de la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche de médecine ou son représentant ;
― le président du conseil scientifique en médecine ou son représentant ;
― un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;
― un professeur des universités-praticien hospitalier relevant du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
― un maître de conférences des universités-praticien hospitalier relevant de ce même groupe ;
― un enseignant de médecine générale ;
― un praticien hospitalier exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;
― deux étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études de médecine, proposés par les organisations représentant ces étudiants ;
― deux internes, dont un de médecine générale, proposés par les organisations représentant les internes en médecine.
b) Sous-commission des études de pharmacie :
― le président de la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant ;
― le président du conseil scientifique en pharmacie ou son représentant ;
― deux professeurs des universités ou professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
― un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités relevant de ce même groupe ;
― un pharmacien d'officine, maître de stage agréé ;
― deux étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle de pharmacie proposés par les organisations représentant ces étudiants ;
― un interne inscrit en troisième cycle des études de pharmacie, proposé par les organisations représentant les internes en pharmacie.
c) Sous-commission des études odontologiques :
― le président de la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;
― le président de la conférence des chefs de service d'odontologie ou son représentant ;
― le président du conseil scientifique en odontologie ou son représentant ;
― deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
― un maître de conférences des universités-praticien hospitalier relevant de ce même groupe ;
― un praticien hospitalier odontologiste participant à l'enseignement du troisième cycle d'odontologie ;
― deux étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études odontologiques proposés par les organisations représentant ces étudiants ;
― un interne inscrit en troisième cycle des études d'odontologie, proposé par les organisations représentant les internes en odontologie.
d) Sous-commission des études de maïeutique :
― la présidente de l'Association nationale des sages-femmes enseignantes françaises ou son représentant ;
― deux sages-femmes exerçant des fonctions d'enseignement ;
― deux étudiants inscrits en études de maïeutique proposés par les organisations représentant les étudiants sages-femmes.
Les sous-commissions spécialisées élisent chacune en leur sein, parmi les enseignants, un coordonnateur des travaux, à la majorité simple des membres les composant.

Article 6 Les membres des sous-commissions spécialisées sont nommés, pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'exception des représentants des étudiants et des internes qui sont désignés pour deux ans.

Dans le cas où un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler du mandat de celui qu'il remplace.

Article 7 Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique nationale des études de santé peut faire appel à des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.
Article 8 La commission pédagogique nationale des études de santé et les sous-commissions se réunissent sur convocation du président.
Article 9 Le secrétariat de la commission pédagogique nationale des études de santé et des sous-commissions est assuré par la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle.
Article 10 I. ― L'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales est abrogé.

II. ― L'article 35 de l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est abrogé.
III. ― L'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est abrogé.

Article 11 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pecresse

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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16 août 2010 1 16 /08 /août /2010 21:32

N° 2734

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées
par une meilleure information de leurs troubles
et une meilleure formation des professionnels de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile GALLEZ, Arlette GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Paul JEANNETEAU, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand PANCHER, Daniel PAUL, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Valérie ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour remplir efficacement leur mission de service public d’administration de soins, les établissements de santé doivent s’adapter aux spécificités de chacun de leurs patients, et les rendre acteurs de leur propre traitement, ce qui garantit une bonne appropriation et réception des soins.

De multiples témoignages récents montrent les difficultés de compréhension qui existent sur le rôle assuré par la personne handicapée et son entourage dans l’appropriation de la démarche de soins. Or, la personne handicapée doit être elle-même propriétaire de l’information la concernant pour une meilleure appropriation et réception de ses soins.

De même, toutes les observations font état de la pauvreté de la formation médicale concernant le champ du handicap, tant au niveau universitaire que post-universitaire. Seul 1 à 2 % du cursus universitaire des médecins couvre ce domaine.

On comprend alors toutes les difficultés pour un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, à aborder les problèmes de santé non seulement spécifiques au handicap de la personne dont il aura la charge mais également relevant de tous les autres soins courants qui peuvent être totalement ignorés ou tardivement diagnostiqués. Cette formation doit être améliorée afin de garantir aux personnes handicapées un accès aux soins de qualité prenant en compte leurs besoins spécifiques.

L’article 1er vise à favoriser la compréhension de la personne handicapée et diminuer l’anxiété en lui expliquant ses troubles, la manière dont seront effectués les soins, la description du contexte et les conditions d’une éventuelle hospitalisation et du parcours de soins.

L’article 2 vise à développer l’offre de formation pour les professionnels de santé afin d’améliorer leur connaissance des problématiques du champ du handicap.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le a de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et comportant une explication de leurs troubles ainsi que des modalités de leur accompagnement et du parcours de soins ».


Article 2

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modules sont consacrés à l’éthique de la relation, à la coopération avec des réseaux de soins spécialisés sur des types de handicap, ainsi qu’au dépistage et à la reconnaissance des troubles psychiatriques et des souffrances physiques et psychiques.

« Cette formation est complétée par des stages dans des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées en situation de dépendance. »


Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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4 juillet 2010 7 04 /07 /juillet /2010 09:20

Après la discussion à l'assemblée nationale la loi relative aux biberons à base de bisphénol A est promulguée

JORF n°0150 du 1 juillet 2010 page 11857 texte n° 1

LOI
LOI n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A (1)
NOR: SASX1008554L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu'à l'adoption, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.
Article 2 Dans les deux mois qui suivent la publication par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de son expertise collective sur les perturbateurs endocriniens et au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport présentant les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l'exposition humaine à ces produits est adressé par le Gouvernement au Parlement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 juin 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-729. Sénat : Proposition de loi n° 595 (2008-2009). Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 318 (2009-2010). Discussion et adoption le 24 mars 2010 (TA n° 82, 2009-2010). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2390. Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2616. Discussion le 17 juin 2010 et adoption le 23 juin 2010 (TA n° 495).
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3 juillet 2010 6 03 /07 /juillet /2010 13:18

 

Pour faire face à la désertification médicale, des contrats d'engagement de service public sont proposés aux étudiants en médecine. Le décret 2010-735 du 29 juin 2010 détaille la procédure.

Ce contrat est proposé aux étudiants en médecine au moins en 2ème année d'études. Le nombre de contrat est fixé par les ministres de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur, détaillé pour chaque UFR de médecine.

Dans chaque UFR, une commission est mise en place pour sélectionner les étudiants bénéficiaires. Elle est composée du DG de l'ARS, du président du conseil régional de l'ordre des médecins, du président de l'union régionale des professionnels de santé (URPS), d'un directeur d'établissement désigné par la FHF, d'un interne et d'un étudiant en médecine. Après un examen sur dossier, suit un entretien individuel du candidat. Un classement sera adressé au CNG qui proposera le contrat en fonction des lieux proposés par les DG des ARS. Une allocation mensuelle est prévue.

 

JORF n°0150 du 1 juillet 2010 page 11932 texte n° 29

DECRET
Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales
NOR: SASH1010968D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-2, L. 162-5 et L. 162-14-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

 

CHAPITRE IER : LE CONTRAT

Article 1 Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ouvert, dans les conditions précisées aux chapitres Ier à IV du présent décret :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

 

Article 2 Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12 du présent décret, pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

 

Article 3 I. ― Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé une commission de sélection présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, et comprenant :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.
II. ― Cette commission procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article 2 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.
III. ― La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre de lauréats au plus égal au nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, au plus tard deux mois après la date de la rentrée universitaire. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées au II et III du présent article.

 

Article 4 I. ― Dès réception des listes mentionnées à l'article 3, le directeur général du centre national de gestion propose aux lauréats, par ordre de classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours calendaires pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général du centre national de gestion.
A défaut, le directeur général du centre national de gestion adresse une proposition de contrat à l'étudiant ou à l'interne le mieux classé sur la liste principale ou complémentaire concernée.
II. ― Le contrat d'engagement de service public stipule :
1° L'engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre II du présent décret ;
2° L'engagement du signataire, s'il entend exercer ses fonctions professionnelles à titre libéral pendant la durée de son engagement de service public, à pratiquer les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pendant cette durée ;
3° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois et la date d'effet du contrat ;
4° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, qui sera versée au signataire pendant la durée de ses études médicales restant à courir en contrepartie de son engagement de service public.
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et, en particulier, les conditions et modalités de suspension et de résiliation du contrat pour des motifs d'intérêt général.

 

Article 5 I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :
1° Décès du médecin pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.

 

CHAPITRE II : LES LIEUX D'EXERCICE

Article 6 I. ― Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite de plafonds annuels régionaux et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
II. ― Sous réserve de satisfaire aux critères territoriaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les lieux d'exercice peuvent recouvrir des activités libérales, des activités salariées, ou combiner des activités libérales et des activités salariées.
III. ― Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et par la désignation de l'employeur éventuel. Ces informations sont publiées et constamment actualisées sur le site internet du centre national de gestion et par l'agence régionale de santé.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.

 

Article 7 I. ― Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public optent pour leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article 6 par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'employeur éventuel. En exprimant un ordre préférentiel, ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice.
II. ― Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les internes qui bénéficient d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions tel que mentionné au III de l'article 11 du présent décret choisissent leur futur lieu d'exercice au cours de la dernière année de cette période de report.
III. ― En cas d'exercice salarié, l'employeur est l'autorité compétente en matière de recrutement.
IV. ― Les médecins et les internes ayant choisi un même lieu d'exercice sont départagés, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :
1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;
2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
V. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé et les autorités compétentes mentionnées au III et au IV informent par écrit le directeur général du centre national de gestion de leurs décisions.
VI. ― Les candidats qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure mentionnée aux alinéas III à V en informent par écrit le directeur général du centre national de gestion. Un nouveau tour de candidature leur est ouvert.

 

Article 8 I. ― Tout médecin ayant signé un contrat d'engagement de service public, et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et à l'article 6 du présent décret, peut solliciter :
1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article 6 ;
2° Auprès du directeur général du centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article 6.
II. ― En cas de changement de lieu d'exercice autorisé dans les conditions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du centre national de gestion.

 

Article 9 Au cours du mois qui précède l'échéance de son contrat d'engagement de service public, par lettre recommandée avec accusé de réception, le médecin informe le directeur général du centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de sa décision de poursuivre ou non son exercice professionnel sur le même lieu d'exercice.

 

CHAPITRE III : L'ALLOCATION

Article 10 Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

Article 11 I. ― A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion.
II. ― Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
III. ― A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion de sa décision.

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 I. ― Pour l'année universitaire 2010-2011, l'arrêté mentionné à l'article 2 est publié dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un médecin libéral en exercice dans la région pour siéger au sein de la commission de sélection mentionnée à l'article 3 du présent décret, jusqu'à l'installation de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.
III. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants engagés en résidanat qui poursuivent leur formation jusqu'en 2011-2012 en application du second alinéa de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

 

Article 13 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

 

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30 juin 2010 3 30 /06 /juin /2010 13:21
L'ordonnance 2010-18 du 7 janvier 2010 avait créée une agence relative à l'alimentation, l'environnemengt et le travail.
Le décret 2010-719 du 28 juin 2010 vient préciser les missions d'expertise, de réseau et de mise en place de politique d'action (R1313-1 CSP) et un réseau de 31 membres (R1313-3 CSP). Le conseil d'administration est défini avec 34 membres (R131-4 CSP), se réunissant trois fois par an (R1313-11 CSP), élus pour 3 ans (R1313-5).
Chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est remis le rapport d'activité de l'agence qui est rendu public (R1313-21 CSP)
Un conseil scientifique est créé avec 29 membres (R1313-24 CSP)
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par les ministres de tutelle.(R1313-28 CSP)
L'organisme est un établissement public national et se voit appliquer le régime financier desdits établissements.
L'ordonnance et ce décret entrent en application à publication du décret.
JORF n°0149 du 30 juin 2010 page 11771 texte n° 48

DECRET
Décret n° 2010-719 du 28 juin 2010 relatif à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
NOR: SASP1013816D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 1313-1. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
« 2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
« 3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
« 4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
« 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
« 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ;
« Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
« 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
« 8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
« L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.
« Art. R. 1313-2. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
« L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.
« Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 1313-3. - Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
« 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
« 4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
« 5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
« 8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
« 9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« 10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
« 11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
« 12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
« 13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
« 14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
« 15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
« 16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
« 17° L'Institut de recherche pour le développement ;
« 18° L'Institut de veille sanitaire ;
« 19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
« 20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 21° L'Institut national du cancer ;
« 22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
« 23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« 26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« 27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« 28° L'Institut Pasteur ;
« 29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
« 30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
« 31° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
« Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.

 

« Section 2 « Organisation

« Sous-section 1 « Conseil d'administration

« Art. R. 1313-4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Un collège composé de huit membres représentant l'Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« 2° Un collège composé de :
« a) Deux membres représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« b) Deux membres représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« c) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code ;
« d) Deux membres représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
« 3° Un collège composé de six représentants d'organisations professionnelles désignées par les ministres de tutelle, dont l'activité des membres relève du domaine de compétence de l'agence ;
« 4° Un collège composé de :
« a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
« b) Trois membres représentant les organisations interprofessionnelles d'employeurs au niveau national ;
« 5° Un collège composé de deux élus désignés par l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, et d'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
« 6° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
« Art. R. 1313-5. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
« La personnalité qualifiée mentionnée au 5° est nommée par arrêté des ministres de tutelle. Les représentants du personnel élus conformément au 6° de l'article R. 1313-4 sont nommés par arrêté des ministres de tutelle. Les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur la proposition des organisations qu'ils représentent.
« Pour chacun des membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1313-4, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
« Art. R. 1313-6. - Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur, le cas échéant pour une durée renouvelée de trois ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
« Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 1313-4, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
« Art. R. 1313-7. - En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1313-5 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 1313-4. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Art. R. 1313-8. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
« Art. R. 1313-9. - Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
« Art. R. 1313-10. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
« Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 1313-11. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
« En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
« Art. R. 1313-12. - Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
« Les questions dont l'un des ministres de tutelle ou dont le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit.
« Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
« Art. R. 1313-13. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° de l'article R. 1313-4 qui disposent chacun de cinq voix.
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un quart au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 1313-14. - Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
« Il adopte son règlement intérieur.
« Il délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
« 2° Le programme de travail annuel ;
« 3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le programme d'investissement ;
« 6° Le budget initial et les décisions modificatives ;
« 7° Le compte financier ;
« 8° Les contrats, concours et subventions, au-delà de seuils qu'il définit ;
« 9° L'organisation générale de l'agence, notamment la création de comités d'experts spécialisés ;
« 10° Le règlement intérieur de l'agence ;
« 11° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
« 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 13° Les emprunts ;
« 14° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 15° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 16° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
« 17° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique, ainsi que les conventions ;
« 18° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence précisant les obligations d'impartialité, de confidentialité, de secret et de réserve ;
« 19° La liste des membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qu'il propose aux ministres ;
« 20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1313-32.
« Art. R. 1313-15. - Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.
« Art. R. 1313-16. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.

 

« Sous-section 2 « Directeur général

« Art. R. 1313-17. - Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Art. R. 1313-18. - Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est consulté et son avis favorable est requis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir.
« Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect des dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
« Art. R. 1313-19. - Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1313-14 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
« Art. R. 1313-20. - Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent avec son accord déléguer leur signature.
« Art. R. 1313-21. - Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et recommandations de l'agence et assure leur publicité.
« Il adresse chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
« Art. R. 1313-22. - Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
« Art. R. 1313-23. - Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Il peut déléguer à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et recommandations mentionnés à l'article R. 1313-21 et des décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
« Toutefois, il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
« Les personnels bénéficiant d'une délégation de pouvoir peuvent déléguer leur signature.
« Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

 

« Sous-section 3 « Conseil scientifique et comités d'experts

« Art. R. 1313-24. - Le conseil scientifique comprend :
« 1° Deux membres de droit :
« a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
« 2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
« 3° Vingt-quatre membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur proposition du directeur général, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail après avis du conseil scientifique.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1313-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.
« Art. R. 1313-25. - Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins deux fois par an.
« Le conseil scientifique a pour missions de :
« 1° Donner un avis sur les orientations de recherche et d'expertise de l'institution ainsi que sur la politique de partenariat scientifique et de programmation de l'agence ;
« 2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets ;
« 3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité de recherche de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
« 4° Donner un avis sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 5° Donner un avis sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
« 6° Donner un avis sur la composition des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
« 7° Donner un avis sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique.
« Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à la définition des politiques nationale et européenne de recherche. Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
« Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
« Art. R. 1313-26. - Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
« Art. R. 1313-27. - Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
« Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

 

« Sous-section 4 « Déontologie et prévention des conflits d'intérêts

« Art. R. 1313-28. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés de la tutelle sur proposition du conseil d'administration parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie. En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence, avec toute relation contractuelle avec elle, et sont soumises à la totalité des obligations déontologiques applicables à l'agence.
« Art. R. 1313-29. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts spécialisé, par le directeur général de l'agence ou par un des agents de l'agence.
« Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration, et au directeur général de l'agence qui en informe les ministres chargés de la tutelle de l'agence.
« Art. R. 1313-30. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général. Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement et prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses avis et recommandations.
« Art. R. 1313-31. - L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du III de l'article L. 1313-10 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

 

« Sous-section 5 « Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3

« Art. R. 1313-32. - La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1313-3 doit être adressée par le dirigeant de l'association, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
« Une copie de la saisine est envoyée par le directeur général de l'agence aux ministères de tutelle concernés.
« Le directeur général accuse réception de cette saisine et en envoie copie aux ministères de tutelle concernés. Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
« L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué aux ministres chargés de la tutelle de l'agence ainsi qu'aux autres ministres concernés.

 

« Sous-section 6 « Régime financier et comptable

« Art. R. 1313-33. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 1313-34. - Le budget comprend notamment :
« 1° En recettes :
« a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
« b) Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
« c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
« d) Les fonds de contrat sur programme ;
« e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
« f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l'agence tire de son activité ;
« g) Le produit des publications et actions de formation ;
« h) Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
« i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
« j) Les emprunts ;
« k) Le produit des dons et legs ;
« l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'investissement.
« Art. R. 1313-35. - Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
« Art. R. 1313-36. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. R. 1313-37. - L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail.
« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. R. 1313-38. - La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration.
« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
« Art. R. 1313-39. - L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.
« Art. R. 1313-40. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »

Article 2 Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre V « Agence nationale du médicament vétérinaire

« Art. R. 5145-1. - Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l'agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire. »

Article 3 Le chapitre III du titre II et le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont abrogés.
Article 4 I. ― Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article L. 1313-4 du code de la santé publique, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les délibérations nécessaires au fonctionnement courant de l'agence et mentionnées à l'article R. 1313-14 du même code sont adoptées à la majorité simple par la réunion des membres des conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en fonction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée, chacun des membres disposant de la somme des voix qui lui étaient attribuées dans ces deux conseils d'administration.

Lors de la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article L. 1313-4 du même code et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu à son article R. 1313-14, les représentants du personnel mentionnés au 6° de l'article R. 1313-4 du même code sont désignés sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par arrêté des ministres de tutelle après consultation des représentants des personnels aux conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et parmi eux.
II. ― Jusqu'à la création des comités prévus à l'article L. 1313-6 du code de la santé publique qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les instances d'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, dans leurs compositions respectives à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assistent l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les délibérations prises par les conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail pour le versement des vacations aux membres des comités d'experts spécialisés, aux personnalités qualifiées des conseils scientifiques, aux membres des commissions mentionnées aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 du code de la santé publique et aux autres experts nommés par décision du directeur général de chacune de ces agences continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
III. ― Jusqu'à la publication des arrêtés pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé et au plus tard le 31 mars 2011, les règles relatives à l'organisation du temps de travail en vigueur respectivement à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail continuent de s'appliquer à leurs personnels respectifs.
Les émoluments versés sur la base des délibérations prises par les conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en application des décrets du 7 mars 2003 et du 26 novembre 2004 susvisés continuent de s'appliquer à leurs personnels respectifs jusqu'à l'intervention de délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
IV. ― Les membres des comités techniques paritaires, des comités d'hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation de l'environnement et du travail.
Jusqu'à la constitution des nouveaux organismes consultatifs, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, le directeur général peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les membres des comités techniques paritaires, des comités d'hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1313-14 du code de la santé publique, le budget primitif de l'établissement mentionné à l'article L. 1313-1 du même code relatif à l'exercice 2010 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé, du travail et du budget.
Il peut être modifié par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent dès sa première réunion.
Les agents comptables de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier relatif à la période allant du 1er janvier 2010 à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret. S'ils n'ont pas été arrêtés par leurs conseils d'administration respectifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, approuvés par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé, du travail et du budget et transmis par chacun des agents comptables concernés en fonction à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret au service chargé de la mise en état d'examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes.

Article 5 L'ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de ce dernier, et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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27 juin 2010 7 27 /06 /juin /2010 08:00

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation a fait l’objet de plusieurs évaluations par les inspections générales de différents ministères (affaires sociales, justice, intérieur).

 

Ces rapports ont tous conclu à la nécessité de réformer cette loi compte tenu des difficultés constatées dans l’accès aux soins psychiatriques ainsi que de l’évolution générale des conditions de prise en charge.

 

Dans un contexte marqué par la volonté commune de tous les partenaires d’une évolution globale du dispositif d’hospitalisation sans consentement, c’est à dire tant la procédure sur demande d’un tiers (HDT) que la procédure d’hospitalisation d’office (HO), il est proposé une réforme d’ensemble de la loi du 27 juin 1990, fondée sur les recommandations des rapports susmentionnés et sur les principales propositions des organisations d’usagers et de professionnels de la psychiatrie.

 

Le premier objectif de la réforme consiste à lever les obstacles à l’accès aux soins et à garantir leur continuité, sans pour autant remettre en question les fondements du dispositif actuel. Cette question est au cœur de la réforme parce qu’elle conditionne la place et le maintien des personnes présentant un trouble mental dans la société.

 

Le deuxième objectif consiste à adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles, qui permettent à de nombreux patients d’être pris en charge autrement qu’en hospitalisation à temps plein. En l’état actuel des textes, les médecins ne disposent pas d’autre cadre juridique que celui des sorties d’essai pour permettre une prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation partielle, rendue possible par une amélioration de l’état du patient. Dans les faits, certains patients pour lesquels les médecins jugent nécessaire de maintenir un cadre structurant et contraignant demeurent parfois plusieurs années en sortie d’essai. Si elles répondent aux besoins réels des patients, de telles pratiques n’entraient pas dans les prévisions du législateur de 1990. Il est donc nécessaire d’adapter les textes sur ce point. Le présent projet substitue ainsi à la notion d’hospitalisation celle des soins sans consentement.

 

Le troisième objectif de la réforme porte sur le suivi attentif des patients, pour leur sécurité et pour celle des tiers, dont l’aménagement est exigé par la consécration de la pratique des soins en dehors de l’hôpital. Divers événements dramatiques survenus ces derniers temps attestent de la nécessité, rappelée par le Président de la République, de mieux encadrer les sorties des établissements de santé et d’améliorer la surveillance de certains patients susceptibles de présenter un danger pour autrui. Une vigilance accrue des professionnels et des pouvoirs publics vis-à-vis de la faible part des malades atteints de troubles mentaux susceptibles d’actes graves de violence doit contribuer à rendre la société plus accueillante et tolérante vis-à-vis de l’ensemble des personnes présentant un trouble mental.

 

Le quatrième objectif porte sur le renforcement des droits des personnes malades et des garanties du respect de leurs libertés individuelles, rendus nécessaires par les assouplissements apportés par le présent projet en faveur de l’accès aux soins. Sur ce point, le texte prend en considération les recommandations européennes et celles du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

 

Les mesures proposées pour faciliter l’accès aux soins concernent essentiellement le dispositif à la demande d’un tiers et consistent à :

- simplifier ce dispositif et rendre son application plus aisée en fusionnant la procédure normale et la procédure d’urgence (assouplissement des conditions en matière de certificats médicaux), cette dernière étant devenue dans la pratique la procédure usuelle ;

- clarifier le rôle du tiers qui, de demandeur d’hospitalisation, devient demandeur de soins, sans avoir à se prononcer sur la modalité de ces soins ;

- combler les carences du dispositif actuel par la création d’une procédure applicable en l’absence d’une demande formelle d’un tiers dans les situations médicales les plus graves ;

- maintenir la mesure de soins sans consentement lorsque le psychiatre est d’avis que la levée de la mesure demandée par un tiers mettrait en danger la santé du malade.

 

Les mesures pour diversifier les modalités de prise en charge sont les suivantes :

- prévoir que l’entrée dans les soins se fait systématiquement en hospitalisation complète et aménager un premier temps d’observation et de soins en créant un nouveau certificat établi dans les soixante-douze heures complétant celui des vingt-quatre premières heures ;

- passé ce premier temps d’hospitalisation complète et en fonction des conclusions de l’évaluation du patient durant cette période, aménager la possibilité de prendre en charge les patients selon d’autres modalités que l’hospitalisation complète.

 

Les dispositions retenues pour garantir le suivi des patients et mieux encadrer les sorties des établissements de santé, pour des soins autres qu’en hospitalisation complète ou pour les levées des mesures de soins sans consentement, tant pour la sécurité des malades que pour celle des tiers, sont les suivantes :

- pour les patients en soins sans consentement pris en charge en dehors de l’hôpital, assurer la continuité de la prise en charge en prévoyant la possibilité de réinsérer le patient dans les soins en cas d’absence de présentation de ce dernier aux consultations. 

- pour les patients les plus difficiles (ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant été déclarés irresponsables pénalement pour cause de trouble mental), permettre aux préfets de disposer, en plus du certificat médical circonstancié du médecin qui prend en charge le patient, de deux expertises et de l’avis d’un collège de soignants.

 

Pour renforcer les droits des personnes, le projet de loi prévoit :

- l’information régulière des patients sur leurs droits, notamment de recours, et sur leur état de santé ;

- le recueil de leurs observations sur les décisions les concernant ;

- le recentrage du rôle des actuelles commissions départementales des hospitalisations psychiatriques en prévoyant l’examen systématique des situations les plus sensibles (toute mesure de plus d’un an, procédure en l’absence de tiers) ;

- la consécration de la définition jurisprudentielle du tiers ;

- le renforcement des conditions de révision de la situation des patients en soins sans consentement sur demande d’un tiers en imposant un examen collégial au bout d’un an.

 

*

*       *

 

Le titre Ier définit les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

 

A cette fin, l’article 1er modifie, outre le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, les dispositions et le titre de son chapitre Ier, afin de substituer la notion de soins sans consentement à celle d’hospitalisation sans consentement.

 

Il s’agit là d’une mise en cohérence avec une modification substantielle du dispositif juridique actuel, qui consiste à dissocier les modalités des soins de la mesure de soins sans consentement.

 

Cet article comporte les dispositions communes aux deux procédures de soins sans consentement (sur demande d’un tiers et en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat).

 

Ainsi, il crée un nouvel article (article L. 3211-2-1) fixant les formes de prises en charge des patients faisant l’objet de soins sans consentement qui sont définies par un protocole de soins.

 

De plus, l’article 1er insère un nouvel article (article L. 3211-2-2), qui définit la procédure dans le cadre de la période initiale d’observation et de soins. Afin d’assurer la continuité des soins, la prise en charge initiale consistera toujours en une hospitalisation complète, dont la finalité est d’engager les soins nécessaires et d’évaluer l’état du patient pour définir la modalité de prise en charge la mieux adaptée à ses besoins : hospitalisation complète, partielle ou soins ambulatoires. Par ailleurs, afin de préserver les libertés individuelles face à l’assouplissement des formalités d’admission dans le cadre des soins sans consentement à la demande de tiers, le rythme de production des certificats médicaux en début de procédure ainsi que la qualité de leurs auteurs ont été revus, puisque, outre le certificat à l’admission (article L. 3212-1), sont prévus un certificat établi dans les vingt-quatre heures et un nouveau certificat qui doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission en soins. Ces trois certificats doivent émaner d’au moins deux médecins différents.

 

Afin d’assurer la mise en œuvre de la recommandation R (2004)10 du 22 septembre 2004 du Conseil de l’Europe, l’article L. 3211-3 est modifié pour prévoir le droit à l’information du patient sur les mesures le concernant et son droit de formuler des observations, tout en aménageant leur mise en œuvre au regard des contraintes notamment liées à l’état de celui-ci. Il complète les actuelles dispositions sur les modalités de délivrance au patient des informations sur ses droits et sur les soins qui lui sont prodigués. Il explicite, pour les patients hospitalisés, le droit de saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté et la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge qui a pour mission, dans chaque établissement de santé, de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de veiller à ce qu'ils puissent exprimer leurs griefs éventuels auprès des responsables de l'établissement, ainsi que d’entendre les explications de ceux-ci et d’être informés des suites de leurs demandes.

 

Un nouvel article L. 3211-9 instaure un collège de soignants qui devra être consulté au préalable, notamment, sur l’opportunité d’aménager la prise en charge du patient ou de lever les soins sans consentement lorsqu’il s’agit :

- des personnes irresponsables pénalement et dont l’hospitalisation a été prononcée en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou qui ont fait l’objet d’une hospitalisation en application de ces dispositions ;

- des patients séjournant ou ayant déjà séjourné dans une unité pour malades difficiles (UMD), pendant une durée minimale.

 

Ce collège sera, par ailleurs, compétent pour réexaminer la situation des personnes en soins sans consentement sur demande d’un tiers ou en raison d’un péril imminent depuis plus d’un an.

 

Les précédentes dispositions de cet article, qui définissaient les conditions dans lesquelles pouvait intervenir un curateur ad hoc lors de l’hospitalisation sans consentement et qui n’avaient jamais trouvé à s’appliquer, sont supprimées.

 

Par ailleurs, pour éviter les ruptures de soins, parallèlement à la possibilité d’une prise en charge extrahospitalière des patients, l’article L. 3211-11 encadre le suivi des intéressés en prévoyant que le psychiatre participant à la prise en charge du patient peut modifier à tout moment la forme de la prise en charge pour garantir la continuité des soins du patient au vu de son état. A ce titre, le praticien peut proposer une hospitalisation complète du patient.

 

Les précédentes dispositions de cet article relatives aux sorties d’essai des personnes hospitalisées sans leur consentement sont supprimées. Désormais, ce sera dans le cadre de la mise en œuvre des soins sans consentement, et non plus dans celui des sorties d’essai, qu’il sera possible de prendre en charge les malades en hospitalisation partielle ou en soins ambulatoires, afin de permettre la réinsertion progressive des patients dans la société.

 

Enfin, les sorties individuelles accompagnées de courtée durée (article L. 3211-11-1) qui répondent à des besoins et à des situations différents des prises en charge extrahospitalières sont maintenues. Cependant, cet article prévoit que l’autorisation du préfet, aujourd’hui tacite, devra désormais être explicite s’agissant des sorties des personnes déclarées irresponsables pénalement pour troubles mentaux ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD).

 

Pour toutes les personnes en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, cet article exige également que le certificat médical qui demande la sortie émane du psychiatre qui assure le suivi effectif du patient.

 

Afin d’améliorer la garantie des libertés individuelles, cet article explicite la liste des personnes pouvant saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la levée d’une mesure de soins sans consentement, mais également pour se prononcer sur la modalité de la forme de prise en charge. Au cas particulier des mesures de soins sans consentement prises en application de l’article L. 3213-7 ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de celles appliquées aux personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles, l’article L. 3211 12 prévoit que le juge des libertés et de la détention consultera le collège de soignants et disposera de deux expertises psychiatriques.

 

Cet article revoit par ailleurs les règles d’intervention des tuteurs et des curateurs pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (articles L. 3211-7, L. 3211-8 et L. 3211-10).

 

Le titre II comporte les dispositions relatives au suivi des patients.

 

L’article 2 modifie le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique consacré désormais aux admissions en soins sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

 

Les critères d’entrée dans les soins sans consentement sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ne sont pas modifiés : impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles mentaux et nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale (article L. 3212-1).

 

La nouvelle rédaction de l’article L. 3212-1 identifie le directeur de l’établissement comme auteur de la décision d’admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat : pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d’une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins.

 

Parallèlement, l’accès aux soins, qui est un des objectifs prioritaires de ce projet, est facilité par la simplification de la procédure d’admission décrite à l’article L. 3212-1.

 

La demande de soins doit désormais être accompagnée d’un seul certificat médical, l’exigence antérieure de deux certificats n’ayant pu dans les faits constituer une véritable garantie supplémentaire.

 

Par ailleurs, dans le souci de faciliter l’accès aux soins des personnes, ce certificat d’admission pourra être établi par un psychiatre de l’établissement de santé d’accueil.

 

De plus, la nouvelle rédaction de l’article L. 3212-1 ouvre l’accès aux soins à des personnes qui répondent aux critères fixés par cet article (présence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et état imposant des soins immédiats) mais pour lesquels aucun tiers n’est susceptible de présenter la demande de soins. Cette absence de tiers peut résulter de l’isolement social de la personne malade ou du refus des membres de sa famille ou de ses proches de prendre la responsabilité de demander les soins sans consentement. Ces difficultés, signalées à diverses reprises par les établissements de santé, ont été identifiées comme l’un des défauts majeurs de la loi du 27 juin 1990 pour l’accès aux soins ; la recherche d’une solution à ce problème est d’ailleurs à l’origine de la demande de rapports aux inspections générales.

 

Cette disposition crée donc une procédure alternative d’admission qui répond à la nécessité de permettre la prise en charge médicale des malades empêchés par leurs troubles mentaux d’en faire la demande lorsqu’aucun proche ne peut présenter cette demande. Il importe en contrepartie de veiller à ce que le recours à une telle procédure soit justifié par la gravité des conséquences d’une absence de prise en charge pour la santé du patient. Il convient également que soient menées toutes les actions nécessaires pour informer les proches de ce patient. Par ailleurs, un examen particulier de la situation de ces patients par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP, ex-CDHP) est prévu. De plus, le certificat médical constatant le besoin de soins ne pourra émaner que d’un médecin extérieur à l’établissement de santé. Enfin, les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ne pourront être établis que par deux psychiatres distincts.

 

La nouvelle rédaction de l’article L. 3212-4 définit la procédure à l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures.

 

L’article L. 3212-5 détermine les informations transmises selon les différentes catégories d’autorités ou de personnes.

 

Par ailleurs, en raison des modifications apportées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, concernant les règles d’autorisation des établissements accueillant des personnes soignées sans consentement, les dispositions de l’article L. 3212-6 sont supprimées.

 

En plus des dispositions actuelles (nouvel examen du patient par un psychiatre de l’établissement dans les quinze premiers jours puis tous les mois), l’article L. 3212-7 du projet de loi renforce les garanties offertes aux malades en imposant un examen annuel approfondi réalisé par le collège de soignants qui, à cette occasion, doit entendre le patient.

 

Les règles concernant la levée de la mesure de soins sans consentement sont aménagées à l’article L. 3212-9. A l’heure actuelle, lorsqu’un tiers ou un proche demande la levée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, celle-ci est de droit même si le psychiatre traitant estime que la personne a encore besoin de soins et qu’elle n’est toujours pas apte à y consentir.

 

Face à cette situation, le droit ne laisse aujourd’hui comme alternative que la levée de la mesure, ou la transformation de la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office, si les critères de cette dernière sont remplis (sûreté des personnes compromise ou trouble grave à l’ordre public).

 

L’article L. 3212-9 est donc modifié pour aménager au psychiatre traitant une possibilité d’opposition à la levée de la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers ou d’un proche. En revanche, la levée demeurera acquise lorsqu’elle sera demandée par la commission départementale des soins psychiatriques (ex-CDHP).

 

L’article 3 modifie le chapitre III du livre II de la troisième partie du code de la santé publique relatif aux soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.

 

Comme pour les hospitalisations sur demande d’un tiers, la notion de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat remplace celle d’hospitalisation sans consentement. Le titre du chapitre et la rédaction des dispositions qu’il comporte sont revus en conséquence.

 

Si les critères d’entrée dans les soins sans consentement sur décision du préfet ne sont pas modifiés (nécessité de soins en raison de troubles mentaux et risque pour la sûreté des personnes ou atteinte de façon grave à l’ordre public), la procédure de droit commun décrite à l’article L. 3213-1 est allégée. 

 

Désormais, le certificat initial fondant l’intervention du préfet peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement. Par ailleurs, cet article rappelle que la prise en charge des personnes doit impérativement débuter sous la forme d’une hospitalisation complète et ce, jusqu’à ce que le représentant de l’Etat autorise, si le psychiatre traitant le propose selon les modalités définies à l’article L. 3213-2-1, un autre mode de prise en charge. Tant que les modalités ultérieures de sa prise en charge n’ont pas été arrêtées par le préfet, le patient demeure en hospitalisation complète.

 

Toutefois, cet article conditionne la décision du préfet relative à la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète pour les malades déclarés irresponsables pénalement et les patients ayant séjourné en unité pour malades difficiles au recueil de l’avis du collège de soignants. Les patients ayant fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou ayant séjournés en unité pour malades difficiles seront signalés au préfet par l’établissement d’accueil.

 

L’article L. 3213-3 concerne le rythme des examens médicaux obligatoires au-delà des soixante-douze premières heures, en maintenant un examen par quinzaine pendant le premier mois, puis un examen mensuel. La disposition nouvelle consiste à prévoir l’appréciation, dans ces certificats, de l’adaptation des modalités de prise en charge du patient ainsi que la possibilité, pour le psychiatre, de proposer une révision de ces modalités. L’entrée en vigueur de ces modifications éventuelles est subordonnée à une décision favorable du préfet lorsqu’il y a passage d’une hospitalisation complète à un autre mode de prise en charge. En outre, le préfet peut également demander à disposer de l’avis d’un expert extérieur.

 

Le psychiatre pourra en outre rendre un avis s’il ne peut établir un certificat médical. Cet ajout vise à répondre aux situations d’absence du patient (notamment en fugue), le psychiatre traitant n’étant pas dans ces cas en mesure d’établir un certificat médical, qui suppose l’examen du patient.

 

L’article L. 3213-4 reprend les dispositions actuelles relatives aux décisions préfectorales de maintien en soins sans consentement. Au vu des certificats médicaux établis par le psychiatre suivant le patient, le préfet doit confirmer la mesure initiale à l’issue du premier mois pour un trimestre, puis tous les semestres. A défaut, la décision de soins sans consentement est levée. Ceci n’exclut pas que le préfet puisse mettre fin à tout moment à cette mesure sur proposition du psychiatre traitant ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques.

 

S’agissant des personnes irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux et des personnes ayant séjournées en UMD, l’article précise, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le préfet n’a pas à confirmer ces décisions d’hospitalisation dont la levée est régie par une règle spécifique précisée à l’article L. 3213-8 (deux expertises concordantes sont requises). L’avis du collège de soignants sera désormais également requis.

 

L’article L. 3213-5 maintient les dispositions relatives à l’obligation de communication au préfet, par le directeur de l’établissement d’accueil du malade, de tout certificat du psychiatre traitant concluant à la possibilité de lever la mesure au motif que les troubles mentaux de l’intéressé ne compromettent plus la sûreté des personnes ou l’ordre public. Le préfet se prononce dans un délai de trois jours, sauf s’il a demandé, pour prendre sa décision, l’avis d’un expert extérieur.

 

Le nouvel article L. 3213-5-1 consacre dans la loi la possibilité pour le préfet d’ordonner à tout moment l’expertise psychiatrique d’un malade, afin d’apprécier l’opportunité du maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, de sa levée, ou du prononcé d’une prise en charge ambulatoire. Les conditions de désignation des experts sont assouplies.

 

L’article L. 3213-6 clarifie la procédure permettant de passer d’un régime de soins sans consentement sur demande d’un tiers à une prise en charge au titre des soins sans consentement sur demande de l’autorité publique.

 

L’article L. 3213-8 traite des conditions requises pour lever la décision de soins sans consentement des personnes irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD).

 

Pour décider s’il lève ces soins, le préfet disposera :

- des avis de deux experts, concordants sur l’état de santé du patient ;

- de l’avis du collège de soignants.

 

Il pourra en outre disposer, s’il le souhaite, de l’avis d’un troisième expert.

 

L’article L. 3213-9 actualise les dispositions relatives aux obligations incombant au préfet en matière d’information des autorités judiciaires, des maires et de la famille du malade des décisions concernant l’admission, le renouvellement et la levée des soins sans consentement, ainsi que les modalités de prise en charge extrahospitalière.

 

L’article L. 3213-10 rappelle que, à Paris, l’autorité compétente est le préfet de police.

 

Le titre III comporte des dispositions diverses.

 

L’article 4 modifie le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, relatif à l’admission en soins des personnes détenues atteints de troubles mentaux.

 

L’article L. 3214-1 relatif à la nature des établissements pouvant accueillir des personnes détenues souffrant de troubles mentaux, est modifié afin de permettre leur admission au sein des unités pour malades difficiles ou, lorsqu’elles sont mineures, au sein des services de psychiatrie n’ayant pas la qualité d’unité hospitalière spécialement aménagée. Par ailleurs, cet article précise que la prise en charge des détenus est assurée en hospitalisation complète.

 

Les articles L. 3214-2, L. 3214-3 et L. 3214-4 sont quant à eux mis en cohérence par la réactualisation des références aux articles relatifs aux soins sans consentement sur demande de l’autorité publique (certificats médicaux, prolongation, levée).

 

L'article 5  modifie les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique relatif aux dispositions pénales.

 

Afin de prendre en compte les modifications de fond apportées par le projet de réforme, cet article procède aux adaptations nécessaires des sanctions en incriminant notamment, au même titre que le fait de retenir une personne dont la levée de la mesure de soins sans consentement a été prononcée, le fait d’empêcher le patient de communiquer avec une autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention pour faire valoir ses droits. A cette occasion, les quantums des peines d'amende sont modifiés afin d'harmoniser ces taux avec ceux du droit commun et la rédaction de certaines infractions est clarifiée.

 

L’article 6 modifie les chapitres II et III du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, relatifs aux établissements de santé et à la commission départementale des soins psychiatriques (ex-CDHP), pour mettre ses dispositions en cohérence avec les modifications présentées ou des évolutions législatives intervenues précédemment.

 

A l’article L. 3222-2, les pièces nécessaires au transport d’un patient nécessitant des soins sans consentement sont précisées.

 

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 3222-3 consacre la définition des unités pour malades difficiles.

 

L’actuelle commission départementale des hospitalisations psychiatriques, prévue à l’article L. 3222-5, est transformée en commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

 

L’article L. 3223-1 relatif aux missions des CDSP est révisé pour renforcer les contrôles exercés par ces commissions sur les cas les plus sensibles, à savoir la situation :

- des personnes soignées sans leur consentement sur décision médico-administrative en l’absence de demande formalisée par un tiers ; 

- des personnes dont les soins sans consentement, sur demande d’un tiers ou de l’autorité publique, se prolongent au-delà d’un an.

 

L’article 7 complète l’article L. 1112-3 définissant les missions de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUCQPEC), constituée dans chaque établissement de santé, pour permettre à cette instance de saisir la CDSP des demandes des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Il s’agit ici d’affirmer la compétence spécifique des CDSP et de garantir la bonne orientation des demandes des patients concernés.

 

L’article 8 met en cohérence l’article 706-135 du code de procédure pénale avec les nouvelles dispositions.

 

Le titre IV relatif aux dispositions outre-mer, comporte plusieurs articles qui précisent les dispositions applicables aux différents territoires et collectivités ultramarines.

 

Le titre V fixe un délai de six mois pour l’entrée en vigueur de la loi à compter de sa publication et prévoit des dispositions transitoires.

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 20:10

Après la proposition de loi n°2661 sur les substituts nicotiniques par les dentistes, Mme Valérie Boyer est toujours aussi vigilante sur la santé publique, en s'attachant cette fois à la santé des femmes enceintes et du lien entre grossesse et hygiène bucco-dentaire.


N° 2662

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un examen obligatoire
de prévention bucco-dentaire pour la femme enceinte,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Élie ABOUD, Martine AURILLAC, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Françoise de SALVADOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Yannick FAVENNEC, Didier GONZALES, François GROSDIDIER, Françoise HOSTALIER, Patrick LABAUNE, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Franck RIESTER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La grossesse entraîne des modifications physiologiques et psychologiques majeures qui bouleversent la santé bucco-dentaire de la femme enceinte à double titre. En effet, si la grossesse a un impact sur la santé bucco-dentaire, il faut rappeler qu’une mauvaise santé bucco-dentaire peut, à l’inverse, entraîner des complications de grossesse importantes.

Or, parmi les sept examens obligatoires de suivi de grossesse, aucun ne concerne la santé bucco-dentaire. Certains obstétriciens recommandent à leurs patientes de consulter leur chirurgien-dentiste au moins deux fois durant la grossesse. Mais cette recommandation n’est pas systématique et ne figure pas toujours dans les guides pratiques d’accompagnement de la femme enceinte.

Actuellement, très peu de femmes font cette démarche préventive. On estime que moins de 10 % des femmes enceintes consultent un chirurgien-dentiste pendant leur grossesse. Plus grave, la plupart des patientes qui se rendent au cabinet dentaire le font pour une urgence douloureuse ou infectieuse qui démontre les conséquences d’une prévention insuffisante.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à créer un examen obligatoire de prévention bucco-dentaire dont les objectifs sont l’évaluation précoce des besoins de soins, la limitation des risques infectieux et de leurs conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant à naître, ainsi que la délivrance de messages clefs d’hygiène bucco-dentaire pour la mère et le futur bébé.

Par ailleurs, le médecin ou la sage-femme qui effectue le premier examen prénatal, avant la fin du 3e mois de grossesse, devra sensibiliser la femme enceinte sur l’importance de la consultation dentaire obligatoire et les risques liées à une hygiène dentaire insuffisante.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin » sont insérés les mots : « , un chirurgien-dentiste ».

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin ou la sage-femme sensibilise la femme enceinte à l’importance de la consultation dentaire obligatoire prévue par voie réglementaire. »


Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 20:01

Mme valérie Boyer est une députée très impliquée dans le domaine de la santé. Ainsi, après sa proposition de loi récente n°2600 sur la chirurgie esthétique et les mineurs, elle vient de déposer une proposition de loi n°2661 sur les substituts nicotiniques qui pourraient être prescrits par les chirurgiens-dentistes.


N° 2661

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le dispositif de prise en charge des substituts nicotiniques aux prescriptions des chirurgiens-dentistes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Élie ABOUD, Patrick BEAUDOUIN, Loïc BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Gilles D’ETTORE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Yannick FAVENNEC, Jean-Pierre GRAND, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les chirurgiens dentistes sont confrontés quotidiennement aux méfaits du tabac et s’engagent de plus en plus dans l’accompagnement au sevrage tabagique.

Ils sont parmi les praticiens de santé les mieux placés pour repérer les consommations à risque et conseiller les patients.

C’est pourquoi, le « plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 » et le rapport du Professeur Grünfeld intitulé « recommandations pour un plan cancer 2009-2013 » préconisent la mobilisation des chirurgiens-dentistes dans la lutte contre le tabac et le cancer.

Afin de mieux garantir l’accès à une demande de sevrage tabagique, la présente proposition de loi vise à étendre le dispositif de prise en charge des substituts nicotiniques par l’assurance maladie (forfait 50 euros) aux chirurgiens-dentistes.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 4141-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les substituts nicotiniques prescrits par les chirurgiens-dentistes sont pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du forfait 50 euros. »


Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 06:07

A l'issue de la réforme de la médecine légale en vigueur au 1er septembre 2010, une proposition de loi 2615 vient d'être déposée notamment par André FLAJOLET sur l'encadrement juridique des autopsies judiciaires.

La proposition de loi précise les autorités judiciaires habilitées à ordonner une autopsie (officier de police judicaire, procureur de la république ou juge d'instruction) et oblige à l’information des proches du défunt sur cette autopsie, qui désigneront un médecin, titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale (article L. 4131-1-2 du code de la santé publique), oblige « Les médecins ayant procédé à l’autopsie et aux éventuels prélèvements [...] de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps, avant sa restitution aux proches du défunt. [...] Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’accéder au corps avant sa mise en bière, sauf contraintes de santé publique. Le corps doit être remis aux proches à l'issue d'un mois après l'autopsie. Enfin, toutes les autopsies sont concernées par la restitution préservant le respect dû au cadavre et la dignité des proches du défunt.


N° 2615

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’encadrement juridique
des autopsies judiciaires et l’information des familles sur leurs droits,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

André FLAJOLET, Guy LEFRAND, Olivier JARDÉ, Jacques GROSPERRIN, Jean-Pierre GRAND, Edwige ANTIER, Henriette MARTINEZ, Élie ABOUD, Martine AURILLAC, Patrick BEAUDOUIN, Thierry BENOIT, Jean-Louis BERNARD, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Jean-François CHOSSY, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL’AGNOLA, Stéphane DEMILLY, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Nicolas DHUICQ, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Cécile GALLEZ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Jean-Pierre GIRAN, Anne GROMMERCH, Michel HEINRICH, Michel HUNAULT, Jacques HOUSSIN, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Robert LECOU, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Colette LE MOAL, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Michel LEZEAU, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Guy MALHERBE, Christine MARIN, Hervé MARITON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Françoise de PANAFIEU, Christian PATRIA, Jean-Luc PRÉEL, Jacques REMILLER, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, Françoise de SALVADOR, François SAUVADET, Jean-Pierre SCHOSTECK, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si elle n’est pas une spécialité médicale en tant que telle, la médecine légale est bien une pratique médicale à part entière, spécialisée dans les violences et dévouée au droit, nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la manifestation de la vérité. Au croisement de plusieurs disciplines, la médecine légale joue un rôle majeur pour éclairer la justice sur les causes et les circonstances d’une violence ayant ou non entraîné la mort. Elle a aussi un rôle majeur auprès des familles confrontées à ces violences.

Au cours de ces dernières années, un certain nombre de rapports ont pointé les dysfonctionnements dont souffrait la médecine légale en France. Il s’agit notamment du rapport remis par le député de la Somme, Olivier Jardé, au Premier Ministre en décembre 2003 et de celui réalisé en 2006 par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ).

S’appuyant sur ces travaux, le Gouvernement a engagé une réforme pour améliorer l’organisation et le financement de la médecine légale qui se mettra progressivement en place à partir du 1er septembre 2010. Une instruction ministérielle du 29 janvier 2010 prévoit la mise en place d’un nouveau schéma directeur, structuré autour de centres-pivots régionaux pour la médecine légale thanatologique et de réseaux de proximité pour la médecine légale du vivant. La loi de finances (LFI) pour 2009 et celle pour 2010 ont prévu, dans le programme « Justice judiciaire », des crédits supplémentaires pour le financement de la médecine légale et la mise en œuvre de la réforme.

Cette réforme, attendue par l’ensemble des acteurs concernés, doit permettre une harmonisation des pratiques sur le territoire et in fine une meilleure reconnaissance de la médecine légale en France.

Les diverses auditions conduites par les députés André Flajolet et Guy Lefrand, dans le cadre de leur mission sur ce sujet, ont mis en évidence la nécessité d’accompagner cette réforme en particulier dans trois domaines :

– renforcer l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et clarifier les droits des victimes et de leurs familles ;

– rénover la formation initiale et continue des professionnels : médecins experts, magistrats, forces de l’ordre – police et gendarmerie ;

– améliorer la connaissance et la recherche en médecine légale, notamment en renforçant les missions du Conseil supérieur de la médecine légale auquel des parlementaires pourraient siéger.

La plupart de ces évolutions sont d’ordre réglementaire et ne nécessitent pas d’évolution législative à l’exception du renforcement de l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et la clarification des droits des victimes et de leurs familles.

Sur ce sujet, plusieurs rapports récents (note d’information du médiateur de la République de mai 2009, mission d’information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique de janvier 2010) ont mis en évidence la nécessité de combler le vide juridique actuel en matière d’autopsies judiciaires, source d’insécurité juridique et de contentieux.

Conscients du caractère sensible des problèmes soulevés, les pouvoirs publics ont récemment pris plusieurs initiatives pour remédier à cette situation : la diffusion d’un Guide sur le traitement judiciaire des décès depuis juillet 2009, la publication d’une circulaire en date du 20 août 2009 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République sur les autopsies judiciaires, la mise en place d’un groupe de travail interministériel sur les scellés.

Malgré ces avancées indéniables, il convient aujourd’hui d’aller plus loin et de proposer une évolution législative sur plusieurs points, s’inspirant des propositions du médiateur de la République de mai 2009 et de la mission d’information parlementaire sur les lois de bioéthique de janvier 2010.

Tel est le sens de la présente proposition de loi que nous soumettons à votre approbation.

L’article 1er vise à introduire dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques sur les autopsies judiciaires, aujourd’hui traitées comme toute autre mesure d’instruction et d’expertise.

L’article 2 a pour objet de préciser les autorités judiciaires habilitées à ordonner une autopsie et consacre le droit à l’information des proches du défunt sur cette autopsie.

L’article 3 prévoit la désignation par le procureur de la République ou le juge d’instruction d’un médecin, titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, qui sera chargé, le cas échéant, de la coordination des différentes expertises médico-légales.

L’article 4 vise à renforcer les droits des proches du défunt ayant fait l’objet d’une autopsie judiciaire : conditions de restauration des corps et délais de restitution aux familles.

L’article 5 vise à combler le vide juridique actuel concernant les conditions de destruction ou de restitution des prélèvements humains placés sous main de justice après autopsie judiciaire.

L’article 6 étend à l’ensemble des autopsies l’obligation de restitution du corps dans des conditions préservant le respect dû au cadavre et la dignité des proches du défunt, actuellement prévue pour les seules autopsies médicales dans le code de la santé publique.

L’article 7 précise les conditions d’habilitation des praticiens désignés pour effectuer une autopsie judiciaire.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Création d’un nouveau chapitre dans le code de procédure pénale

I. Le titre II du Livre 1er du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi intitulé : « Des autopsies judiciaires et des prélèvements ».

II. L’intitulé du titre II du Livre 1er du code de procédure pénale est ainsi modifié : « Des enquêtes, des contrôles d’identité et des autopsies judiciaires ».


Article 2

Information des familles

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-7 ainsi rédigé :

« Art. 78-7. – En cas de décès dont la cause est inconnue ou suspecte, le procureur de la République, ou sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut faire procéder, pour les besoins de l’enquête, à une autopsie judiciaire ou tous prélèvements médico-légaux sur la personne décédée.

« Dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire a compétence pour recourir directement à toute personne qualifiée.

« Les proches du défunt sont immédiatement informés par le procureur de la République de cette autopsie et de leur droit à connaître les prélèvements effectués, selon une procédure définie par voie réglementaire.

« Le juge d’instruction dispose des mêmes prérogatives que celles du procureur de la République, dès lors que ce dernier a ouvert une information judiciaire. »


Article 3

Procédure autopsie judiciaire et médecin expert coordonnateur

Après l’article 78-7 du même code, il est inséré un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin inscrit sur une des listes prévues au premier alinéa de l’article 157 pour réaliser cette autopsie judiciaire ou ces prélèvements médico-légaux.

« Pour figurer sur cette liste, le praticien doit être titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, conformément à l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique.

« Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

« Le médecin-expert coordonne l’autopsie judiciaire et ses suites médico-légales, notamment concernant tous prélèvements d’organes ou de tissus issus du cadavre.

« À ce titre, il peut, sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente, demander des actes médico-légaux complémentaires. Il reçoit, dans ce cas, communication des rapports de ces expertises réalisées à sa demande ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction.

« En cas de pluralité d’expertises, il remet aux autorités judiciaires un rapport final synthétisant les résultats des différentes expertises médicales auxquelles il a été procédé. »


Article 4

Conditions de restauration des corps et délai de restitution aux familles

Après l’article 78-8 du même code, il est inséré un article 78-9 ainsi rédigé :

« Art. 78-9. – Le médecin-expert procède aux prélèvements d’organes et de tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l’enquête.

« Les médecins ayant procédé à l’autopsie et aux éventuels prélèvements sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps, avant sa restitution aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’accéder au corps avant sa mise en bière, sauf contraintes de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions garantissant aux proches du défunt respect, dignité et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« Lorsqu’une autopsie a été ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire et que la conservation du corps, des organes et tissus placés sous main de justice n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de restitution du corps et le permis d’inhumer.

« L’autorité judiciaire compétente peut exiger des proches qu’il soit uniquement procédé à l’inhumation du corps, à l’exclusion de l’incinération lorsqu’il apparaît nécessaire de préserver les besoins futurs de l’enquête ou du procès.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. »


Article 5

Conservation, destruction, restitution des prélèvements humains sous main de justice

Après l’article 78-9 du même code, il est inséré un article 78-10 ainsi rédigé :

« Art. 78-10. – Les prélèvements réalisés sur un cadavre dans le cadre d’une autopsie judiciaire sont placés sous main de justice pendant l’enquête, l’instruction ou le jugement de l’affaire et sont conservés tant qu’ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Dès que ces prélèvements ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité ou que toutes les voies de recours sont épuisées ou éteintes, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« Par exception, les proches du défunt peuvent obtenir, sous réserve des contraintes de santé publique, la restitution de ces prélèvements lorsqu’ils constituent les seuls restes humains ayant permis l’identification du défunt, en vue de leur inhumation ou de leur incinération.

« Un protocole national type défini par voie réglementaire précise les conditions de conservation, de destruction ou de restitution de ces prélèvements. »


Article 6

Restauration des corps

À l’article L. 1232-5 du code de la santé publique, le mot : « médicale » est supprimé.


Article 7

Conditions d’habilitation des praticiens  désignés pour effectuer une autopsie judiciaire

I. Après l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en médecine légale sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

II. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues par l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une expertise judiciaire relevant de la médecine légale, sont réputés avoir des compétences en ce domaine.


Article 8

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 juin 2010 5 18 /06 /juin /2010 13:45

N° 2600

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.


PROPOSITION DE LOI

encadrant l’accès des mineurs
aux interventions de chirurgie esthétique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Jacques Alain BÉNISTI, Claude BIRRAUX, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Jean-Claude FLORY, Didier GONZALES, Philippe GOSSELIN, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Marguerite LAMOUR, Dominique LE MÈNER, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Jean-Marc NESME, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Christian VANNESTE, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec la banalisation des actes de chirurgie esthétique dans notre société moderne et au sein même de certaines familles, les praticiens constatent une recrudescence significative du nombre d’interventions chez les mineurs.

Selon un sondage récent Top santé par Harris Interactive, les femmes seraient toujours plus enclines à recourir à la chirurgie esthétique si bien que 45 % d’entre elles envisagent sérieusement de subir une intervention.

Considérée comme une pratique « à la mode » par 71 % des femmes, la chirurgie esthétique attire de plus en plus les jeunes filles. À titre d’exemple, 63 % des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans souhaiteraient modifier l’apparence de leurs cuisses.

Or, aujourd’hui, la législation française n’encadre pas de façon suffisamment stricte l’accès des mineurs à la chirurgie esthétique.

La loi « Kouchner » n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit l’obligation pour le praticien responsable de la prestation de chirurgie esthétique d’informer la personne concernée ou son représentant légal responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information doit être accompagnée de la remise d’un devis détaillé et un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle.

Mais cette loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour les mineurs qui pourtant, constituent un public particulièrement exposé, fragile et vulnérable, et que les parents n’arrivent pas toujours à comprendre, convaincre ou canaliser.

À l’adolescence, l’acceptation de son corps est une étape pas toujours facile à gérer et certains parents s’avouent désemparés devant le mal être de leurs enfants. La pression du corps parfait et la banalisation de l’accès à la chirurgie esthétique peuvent les conduire à accepter une opération pour leurs enfants qui n’est pas indispensable et peut avoir des incidences psychologiques importantes.

D’un autre côté, certains parents ayant eux-mêmes recours régulièrement à la chirurgie esthétique n’ont plus le discernement suffisant vis-à-vis de tels actes sur leurs enfants mineurs et vont jusqu’à les encourager sans mesurer pleinement les conséquences de ces opérations.

Dans ce contexte, les dispositions de la loi « Kouchner » méritent d’être renforcées afin de mieux protéger les mineurs et leurs parents de la banalisation des actes de chirurgie esthétique.

La présente proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif permettant de faire prendre conscience au mineur et à ses parents, de l’importance d’une telle opération au plan physique et psychologique et par là, d’éviter autant que possible des conséquences dommageables pour ces adultes en devenir.

Alors que certains pays réfléchissent à l’interdiction pure et simple de la chirurgie esthétique sur les mineurs, la proposition de loi n’a pas pour objectif d’interdire ou de contraindre (ce qui engendrerait le tourisme de ces opérations vers les pays qui les autorisent), mais d’éclairer le choix du mineur et de ses parents par un dispositif d’aide à la décision.

Ce dispositif se traduit par la création d’une nouvelle séquence de consultations préopératoires. Ainsi, le mineur devra obligatoirement consulter un psychiatre et un deuxième chirurgien esthétique avant toute intervention de chirurgie esthétique.

Les dépenses liées à la consultation du psychiatre ne feront l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale. En effet, la consultation intervient en préparation d’une intervention de chirurgie esthétique qui, à la différence de la chirurgie réparatrice et reconstructrice, n’est motivée ni par une pathologie ni par ses séquelles, mais par des causes morphologiques non pathologiques et n’ouvre pas non plus droit à remboursement.

Cette nouvelle séquence de consultations a pour objectif de s’assurer que le mineur présente une maturité psychologique et corporelle suffisante pour recevoir l’intervention de chirurgie esthétique. Le délai minimum de réflexion avant l’intervention éventuelle court alors à compter de la consultation du deuxième chirurgien. Par ailleurs, le fait de procéder à une intervention de chirurgie esthétique sur un mineur alors que l’évaluation psychologique ou la consultation d’un deuxième chirurgien esthétique n’ont pas été effectuées sera puni d’une amende de 30 000 euros.

Tel est l’objet de notre proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6322-2-1 rédigé comme suit :

«Art. L. 6322-2-1. – Avant toute intervention de chirurgie esthétique sur un mineur, une évaluation psychologique du patient, conduite par un psychiatre, est obligatoire. Cette évaluation doit être effectuée après la première consultation d’un chirurgien esthétique. La consultation d’un deuxième chirurgien esthétique est également requise. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la consultation obligatoire d’un deuxième chirurgien et l’intervention éventuelle. »


Article 2

Le II de l’article L. 6324-2 du même code est modifié comme suit :

1° – Au 1°, les mots : « à l’article L. 6322-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6322-2 et L. 6322-2-1 ».

2° – Au 2°, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « par ces mêmes articles ».

3° – Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De procéder à une intervention chirurgicale sur un mineur sans que l’évaluation psychologique n’ait eu lieu ou lorsque la consultation obligatoire d’un deuxième chirurgien esthétique n’a pas été effectuée. »

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17 juin 2010 4 17 /06 /juin /2010 07:09

Après le dépôt de la proposition de loi n°595 par Yvon Collin tendant à interdire le Bisphénol A dans les plastiques alimentaires , et son adoption en première lecture par le Sénat le 24 mars 2010 à l'unanimité tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, après avoir désigné Gérard Bapt comme rapporteur le  26 mai 2010, s'est réunie le 9 juin 2010 à 16h15 avec M. Élie Aboud, Mme Edwige Antier, Mme Valérie Boyer, M. Yves Bur, M. Georges Colombier, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Michèle Delaunay, Mme Cécile Gallez, Mme Catherine Lemorton, M. Pierre Méhaignerie, M. Bernard Perrut, M. Fernand Siré, M. Dominique Tian, M. Jean Ueberschlag. Etaient excusés M. Jean Bardet, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Marie Rolland (voir le compte-rendu de la séance).

La proposition de loi fut adoptée sans modification (voir le rapport 2616 de la commission) et le texte sera discuté en séance plénière lors de la première séance de ce jour. Voici le texte qui sera soumis au vote

 

ogo2003modif

N° 2616

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à suspendre la commercialisation de biberons
produits à base de
bisphénol A.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 595, 318 et T.A. 82 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2390.

Article 1er

(Non modifié)

La fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.

Article 2

(Non modifié)

Dans les deux mois qui suivent la publication par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de son expertise collective sur les perturbateurs endocriniens et au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport présentant les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l’exposition humaine à ces produits est adressé par le Gouvernement au Parlement.

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