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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
22 août 2010 7 22 /08 /août /2010 07:30

Au cours du mois de juillet 2010, deux rapports significatifs ont été rendus

 

-Yéni sur la prise en charge des personnes infectées par le SIDA (cf rapport). Des points forts et recommandations sont faits tant dans l'épidémiologie de l'infection à VIH que dans le dépistage et nouvelles stratégies de prévention de la transmission du VIH, le traitement antirétroviral, le suivi et l'accompagnement médical de l'adulte infecté par le VIH, les complications associées au VIH et aux traitements antirétroviraux, la procréation et l'infection par le VIH, la prise en charge des enfants et adolescents infectés par le VIH, primo-infection par le VIH, la pharmacologie des antirétroviraux, les infections par les sous-types, la résistance aux antirétroviraux, les coinfections par les virus des hépatites, les infections et les tumeurs.


-Tchernia sur le plan national maladies rares 2010-2014 (cf rapport) après un premier plan en 2004 dans la loi de santé publique et 131 centres de références actuels. Ce plan fut lancé le 10 octobre 2008 lors de la présidence française de l'Union Européenne pour des maladies concernant moins d'une personne sur 2000 soit entre 2 et 2,5 millions de français et 20 millions d'européens. Les maladies sont notamment la drépanocytose pour 14000 personnes; la sclérose latérale amyotrophique pour 8500; la mucoviscidose pour 6000 et l'hémophilie pour 5400. Il est prévu 7 projets phares : une fondation de coopération scientifique des maladies rares et médicaments orphelins, la place de la biologie avec la clinique, le périmètre des centres de référence et une fédération nationale des centres de référence; l'amélioration de la prise en charge financière et le remboursement et l'équité géographique; la promotion de la recherche en sciences humaines et sociales; la création de réseau de diffusion d'expertise d'éducation thérapeutique, de formation continue et d'information et enfin d'une dimension européenne aux maladies rares. 7 axes sont prévus: diagnostic, soins et prise en charge médico-sociale; recueil des données, connaissance des maladies et conséquences médico-économiques; recherche; médicaments spécifiques; prise en charge financière et remboursement; formation et information; coopération européenne. Au total, ce sont 25 objectifs qui sont inscrits.

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21 août 2010 6 21 /08 /août /2010 18:30
Toujours au mois de juillet, on trouve également au Journal officiel (JORF) n°0175 du 31 juillet 2010 page 14182 texte n° 27, un décret 2010-895 relatif aux centres de santé concernant les actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaire, avec ou sans rendez-vous, dans des locaux adéquats et permettant le retour immédiat du patient à son domicile.

DECRET
Décret n° 2010-895 du 30 juillet 2010 relatif aux centres de santé
NOR: SASH1012508D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-3, L. 6323-1 et R. 1111-1 à R. 1111-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-32 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 avril 2010 ;
Vu l'avis du regroupement national des organisations gestionnaires des centres de santé en date du 24 juin 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er juillet 2010,
Décrète :

Article 1 I. ― Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 « Projet de santé

« Art.D. 6323-1.-Le contenu et les conditions d'élaboration des projets de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

 

II.-La section 2 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Conditions techniques de fonctionnement

« Art.D. 6323-2.-Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
« Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
« Art.D. 6323-3.-Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
« Art.D. 6323-4.-Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.
« Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
« Art.D. 6323-5.-Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé.
« Art.D. 6323-6.-Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
« Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
« Art.D. 6323-7.-Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
« Art.D. 6323-8.-Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
« Art.D. 6323-9.-Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art.D. 6323-10.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
« En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. »

 
Article 2 Les centres de santé agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour élaborer le projet de santé prévu à l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions prévues aux articles D. 6323-2 à D. 6323-9 du même code.
Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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21 août 2010 6 21 /08 /août /2010 13:18

Cet article a trait au Décret 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaires (GCS). Les mentions de la convention constitutive sont détaillées ainsi que les missions des GCS. (cf article 23 de la loi HPST). Voir l'arrêté d'application.

 

JORF n°0170 du 25 juillet 2010 page 13771 texte n° 14

DECRET
Décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire
NOR: SASH1006115D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6133-9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 611-13 et R. 611-14-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2010 ;
Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Section 1 « Constitution et évolution

 

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art.R. 6133-1.-I. ― La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Le siège du groupement et sa dénomination ;
« 2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ;
« 3° L'identité de ses membres et leur qualité ;
« 4° La nature juridique du groupement ;
« 5° La durée du groupement.A défaut, il est constitué pour une durée indéterminée ;
« 6° Les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses et des recettes selon la nature juridique du groupement ;
« 7° Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;
« 8° Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;
« 9° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
« 10° Le cas échéant, son capital ;
« 11° Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;
« 12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
« 13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens ;
« 14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ;
« 15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
« 16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ;
« 17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ;
« 18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs.
« II. ― La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle précise en outre les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé.
« La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.
« III. ― Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive.
« La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
« IV. ― Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.
« Art.R. 6133-1-1.-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.
« Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.
« Art.R. 6133-2.-Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
« Art.R. 6133-3.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis sous forme de dotation financière des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
« Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels.L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur valeur nette comptable ou de leur coût réel.
« Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participations aux charges de fonctionnement, la convention constitutive du groupement précise le pourcentage de la participation de chacun des membres. Ce pourcentage est fixé pour toute la durée du groupement sauf modification de la composition du groupement ou évolution substantielle de la part d'activité réalisée par l'un des membres dans le groupement.
« Art.R. 6133-4.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.
« Art.R. 6133-5.-I. ― L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses du groupement de coopération sanitaire de droit public.
« Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
« Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.
« II. ― Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive.A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
« III. ― A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale.A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'année à venir.
« Art.R. 6133-6.-Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.
« Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent.
« Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.
« Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées par l'administrateur du groupement. La convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces mêmes dispositions dont la mise en œuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure interne spécifique aux établissements de santé.
« Art.R. 6133-7.-I. ― Après sa constitution, un groupement de coopération sanitaire peut admettre de nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé membres du groupement.
« II. ― En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
« III. ― Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la section 2 du présent chapitre, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale.L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les modalités fixées par la convention constitutive.
« IV. ― L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
« Art.R. 6133-8.-Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
« La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
« Art.R. 6133-9.-Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 2 « Dispositions spécifiques

 

« Paragraphe 1er « Prestations médicales croisées

« Art.R. 6133-10.-Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code.
« Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9.
« Art.R. 6133-11.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6133-6, les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont facturés par l'établissement de santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
« Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au patient non couvert par un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des recours contre tiers.
« Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé.


« Paragraphe 2 « Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé

« Art.R. 6133-12.-I. ― Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8.
« II. ― Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte :
« 1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;
« 2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;
« 3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ;
« 4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.
« Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
« III. ― Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.
« Art.R. 6133-13.-I. ― Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé issu du groupement reste régi par les règles des groupements de coopération sanitaire et est tenu, en sus, au respect des règles applicables aux établissements de santé privés.
« II. ― Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit public, l'établissement public de santé issu du groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances mentionnées à l'article L. 6133-7. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2.
« Par dérogation à l'article R. 6144-3, la commission médicale d'établissement de cet établissement public de santé comprend, en sus des membres mentionnés à cet article, des représentants des professionnels médicaux libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres, qui exercent tout ou partie de leur activité en son sein. La répartition et le nombre de sièges au sein de la commission sont déterminés conformément à l'article R. 6144-3-2.
« La transformation des règles comptables et budgétaires du groupement de coopération sanitaire de droit public érigé en établissement public de santé est effective au 1er janvier de l'année suivant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa.
« Art.R. 6133-14.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation.
« Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement.
« Art.R. 6133-15.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.
« Art.R. 6133-16.-I. ― En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
« A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le groupement en se fondant sur les critères suivants :
« 1° La nature juridique de la majorité des membres ;
« 2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;
« 3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;
« 4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement du groupement ;
« 5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.
« En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.
« A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.
« II. ― L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article.


« Paragraphe 3 « Activités d'enseignement et de recherche

« Art.R. 6133-17.-Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5.
« Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive.
« Art.R. 6133-18.-Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants :
« 1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique ;
« 2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;
« 3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.
« Art.R. 6133-19.-Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-17 et R. 6133-18, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche.
« Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'assurance maladie.


« Section 2 « Organisation et administration

« Art.R. 6133-20.-L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
« Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
« Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée générale est convoquée et réunie.
« Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.
« Art.R. 6133-21.-I. ― L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement.
« L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notamment sur :
« 1° Toute modification de la convention constitutive ;
« 2° Le transfert du siège du groupement en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement ;
« 3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
« 4° Le budget prévisionnel ou l'état des prévisions des dépenses et des recettes ;
« 5° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
« 6° Le bilan de l'action du comité restreint ;
« 7° Le règlement intérieur du groupement ;
« 8° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
« 9° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ;
« 10° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
« 11° Les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention constitutive du groupement ;
« 12° L'admission de nouveaux membres ;
« 13° L'exclusion d'un membre ;
« 14° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
« 15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission définies à l'article R. 6133-24 ;
« 16° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
« 17° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 18° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
« 19° Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 20° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-6 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
« 21° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-6 ;
« 22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou l'une des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
« 23° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à l'administrateur.
« II. ― Les délibérations mentionnées au 1°, au 12° et au 22° du I doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés.
« Toutefois, les délibérations mentionnées au 13° sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
« Art.R. 6133-22.-Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.
« Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.
« Art.R. 6133-23.-Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-21 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement.
« Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord.A l'issue de ce délai, si le désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation.
« Art.R. 6133-24.-Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
« L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
« Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
« L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité restreint.
« Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice.
« Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions de recettes et de dépenses selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement.


« Section 3 « Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé

« Art.R. 6133-25.-Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :
« 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
« 5° Laboratoires de biologie médicale ;
« 6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
« 8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
« 9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
« 10° Opérations immobilières et programmes d'investissement. »

Article 2 I. ― Les groupements de coopération sanitaire de moyens, régulièrement constitués avant la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement.

II. ― Les groupements de coopération sanitaire, régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique et dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée jusqu'au terme prévu par la convention constitutive du groupement.

Article 3 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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21 août 2010 6 21 /08 /août /2010 13:17

Voici pour compléter l'Arrêté 23 juillet 2010 relatif aux GCS qui institue la transmission de la convention au DG de l'ARS et les mentions du rapport le 30 mars. Voici le texte (cf décret 2010-862 GCS)

 

JORF n°0170 du 25 juillet 2010 page 13775 texte n° 17

ARRETE
Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

NOR: SASH1015545A


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 ;
Vu le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire,
Arrête :

 

SECTION I : CONSTITUTION

Article 1 La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur général de l'agence régionale de santé de cette région est consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la convention lui a été notifiée.
La publication intervient dans un délai d'un mois à compter de l'acte d'approbation de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé ou de la décision dans laquelle il érige le groupement en établissement de santé.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.

 

Article 2 Chaque année, avant le 30 mars, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité comprenant les éléments suivants :
1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège et son année de création ;
2° La nature juridique du groupement ;
3° La composition et la qualité de ses membres ;
4° L'existence d'une autre structure de coopération préexistante à la création du groupement ;
5° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;
6° La détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
7° La détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
8° Les disciplines médicales concernées par la coopération ;
9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale ;
10° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le GCS.
Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des groupements de coopération sanitaire qu'il transmet au ministre chargé de la santé avant le 30 juin.

 

Article 3 La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 23 juillet 2010.

Roselyne Bachelot-Narquin

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21 août 2010 6 21 /08 /août /2010 07:06

Ce nouvel article est consacré au Décret 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (article R6313-1 et suivants du CSP), présidé par le préfet et le DG de l'ARS avec un membre du conseil général, 2 maires, un médecin du SAMU, 1 du SMUR, le président du conseil d'administration du Service Département d'Incendie et de Secours (SDIS), son directeur, son médecin-chef, 1 médecin du conseil départemental de l'ordre, 4 membres des URPS, 2 PH, 1 usager … pour 3 ans. Voici le texte:

 

JORF n°0163 du 17 juillet 2010 page 13242 texte n° 37

DECRET
Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
NOR: SASH1006696D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-5 et L. 6314-1 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins, notamment son article 4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III « Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires

 

« Section 1 « Composition et fonctionnement

« Art.R. 6313-1.-Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6.
« Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
« Art.R. 6313-1-1.-Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
« 1° De représentants des collectivités territoriales :
« a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
« b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
« 2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
« a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
« b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
« c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
« d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
« e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
« f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
« a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
« b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
« c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
« d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
« e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
« f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
« g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
« h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
« i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
« j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
« k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
« l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
« m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
« n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
« o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
« 4° Un représentant des associations d'usagers.
« Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
« Art.R. 6313-2.-I. ― Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
« Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.
« II. ― Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.
« Art.R. 6313-3.-Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
« Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.


« Section 2 « Sous-comité médical

« Art.R. 6313-4.-Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
« Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.


« Section 3 « Sous-comité des transports sanitaires

« Art.R. 6313-5.-Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
« 1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
« 2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
« 3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
« 4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
« 6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
« 7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
« 8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
« 9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
« a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
« b) Un médecin d'exercice libéral.
« Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
« Art.R. 6313-6.-Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
« Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
« Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
« Art.R. 6313-7.-En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
« Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.


« Section 4 « Dispositions propres à Paris et à certains départements

« Art.R. 6313-8.-Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
« A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
« A Marseille, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des marins-pompiers.
« Art.R. 6313-9.-A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci. »

Article 2 Dispositions transitoires.

I. - Jusqu'à l'installation des unions régionales des professionnels de santé :
1° Les professionnels de santé mentionnés au b du 3° de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction sont remplacés par un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2° Le professionnel de santé mentionné au l du 3° du même article est remplacé par un pharmacien d'officine désigné par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
3° Le professionnel de santé mentionné au o du 3° du même article est remplacé par un chirurgien-dentiste désigné par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
II. - Le premier alinéa de l'article R. 6313-1 et le second alinéa de l'article R. 6313-4 du code de la santé publique, dans leur nouvelle rédaction, entrent en vigueur en même temps que le décret du 13 juillet 2010 susvisé.

Article 3 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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21 août 2010 6 21 /08 /août /2010 06:04

Décret 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins (article R6315-1 CSP) de 20h à 8h et le dimanche & jours fériés de 8h à 20h, sur la base du volontariat, pour 3 ans, par le conseil départemental de l'ordre et les URPS en cas d'absence de volontaire. Voici le texte du JO:

 

JORF n°0163 du 17 juillet 2010 page 13240 texte n° 36

DECRET
Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins
NOR: SASH1006687D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-5, L. 6311-2 et L. 6314-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 31 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la santé publique, les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6315-1.-La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
« 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
« 2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
« 3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
« A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
« La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
« Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.
« En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.
« Art.R. 6315-2.-I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.
« Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.
« Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs délais.
« II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins susceptibles de participer à cette permanence au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire.
« Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.
« Art.R. 6315-3.-L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
« L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
« Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
« Art.R. 6315-4.-Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
« En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.
« Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
« Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.
« Art.R. 6315-5.-Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, décide de la réponse adaptée à la demande de soins.
« L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
« En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.
« Art.R. 6315-6.-Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
« Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
« Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
« Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
« Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. »

Article 2 Au chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un article R. 6422-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6422-1. - Les articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du présent code ne s'appliquent pas à Mayotte. »

Article 3 L'article R. 6311-8 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :

« La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent. »

Article 4 I. - Les conventions conclues entre les associations de permanence des soins et les établissements sièges de service d'aide médicale urgente avant la date d'entrée en vigueur du cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction doivent, au plus tard trois mois suivant cette date, être mises en conformité avec ce cahier des charges.

Dans les cas où leur conformité au cahier des charges a été validée par le directeur général de l'agence régionale de santé, elles peuvent être reconduites sans changement.
II. - Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret en application du II du présent article, le mot : « préfet » mentionné dans les articles R. 6315-2, R. 6315-3 et R. 6315-6 du code de la santé publique est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».

Article 5 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 16:09

Décret 2010-805 du 13 juillet 2010 relatif aux missions, à l'autorisation et aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums (article D2323-1 CSP). Ils sont autorisés pour 5 ans par l'ARS et l'AFSSAPS. Voici le texte:

 

JORF n°0162 du 16 juillet 2010 page 13196 texte n° 40

DECRET
Décret n° 2010-805 du 13 juillet 2010 relatif aux missions, à l'autorisation et aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums
NOR: SASH0931256D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 mars 2010,
Décrète :

Article 1 Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III « Lactariums


« Section 1 « Missions et autorisation

« Art.D. 2323-1.-Les lactariums exercent leurs activités selon deux modalités :
« 1° Les lactariums à usage intérieur et extérieur ;
« 2° Les lactariums à usage intérieur.
« Les lactariums participent à la promotion de l'allaitement maternel et du don de lait maternel.
« Le don de lait ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.


« Sous-section 1 « Lactarium à usage intérieur et extérieur

« Art.D. 2323-2.-Le lactarium à usage intérieur et extérieur a pour mission d'assurer :
« 1° La collecte du lait maternel ;
« 2° La préparation, la qualification et le traitement du lait maternel ;
« 3° La conservation du lait maternel ;
« 4° La distribution et la délivrance du lait maternel sur prescription médicale.
« Ces missions s'exercent à partir de dons de lait anonymes et de dons de lait personnalisés.
« Le don personnalisé se définit comme le don de lait d'une mère à son propre enfant.
« Le don anonyme se définit comme le don de lait d'une femme à un autre enfant que le sien.
« Ces missions sont réalisées au bénéfice de nouveau-nés hospitalisés dans un établissement de santé et de nouveau-nés présents à leur domicile.
« Art.D. 2323-3.-Le lactarium à usage intérieur et extérieur peut disposer soit d'un site unique assurant toutes les activités mentionnées à l'article D. 2323-2, soit d'un site principal et d'une ou plusieurs antennes. Le site principal assure les activités de préparation, qualification, traitement, conservation, distribution et délivrance du lait maternel. Les antennes assurent l'activité de collecte du lait anonyme et éventuellement du lait personnalisé. Elles assurent également la conservation du lait avant son envoi au site principal du lactarium.
« Lorsque les antennes sont implantées dans des établissements de santé autorisés à assurer une activité de soins de gynécologie-obstétrique, de néonatologie, de réanimation néonatale ou une activité de pédiatrie elles peuvent également assurer des activités de distribution et de délivrance du lait humain.
« Le titulaire de l'autorisation de lactarium prévue à l'article D. 2323-6 est responsable des conditions de réalisation de leurs missions par les antennes. Une convention passée entre l'établissement de santé siège du lactarium et les établissements de santé où sont situées les antennes règle leurs conditions d'implantation au sein de ces derniers, notamment en ce qui concerne la mise à disposition de locaux et de personnels et les prestations fournies par le lactarium à ces établissements.


« Sous-section 2 « Lactarium à usage intérieur

« Art.D. 2323-4.-Le lactarium à usage intérieur a pour mission d'assurer :
« 1° La collecte du lait maternel recueilli par la mère à son domicile ou sur le site d'implantation du lactarium ;
« 2° La préparation, la qualification et le traitement du lait maternel ;
« 3° La conservation du lait maternel ;
« 4° La délivrance du lait maternel sur prescription médicale.
« Ces missions s'exercent uniquement à partir de dons de lait personnalisés au bénéfice de nouveau-nés hospitalisés dans un établissement de santé siège de l'implantation du lactarium.A titre exceptionnel, en cas de transfert d'un nouveau-né vers un autre établissement de santé, le lait personnalisé destiné à ce nouveau-né, précédemment collecté et pasteurisé par le lactarium à usage intérieur, peut être transféré vers le nouvel établissement qui accueille le nouveau-né, dans le respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 2323-1.
« Art.D. 2323-5.-Le lactarium à usage intérieur est implanté dans un établissement de santé autorisé à assurer une activité de réanimation néonatale ou une activité de soins intensifs de néonatalogie prévues aux articles R. 6123-42 et R. 6123-44.


« Sous-section 3 « Autorisation

« Art.D. 2323-6.-Le lactarium est autorisé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du lactarium après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.L'autorisation est notifiée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception de la demande.L'autorisation est renouvelée dans les mêmes conditions.
« L'autorisation précise la modalité d'exercice de l'activité selon la définition donnée à l'article D. 2323-1, le site du lactarium ainsi que, le cas échéant, la localisation des antennes. Elle précise la répartition des missions assurées par le site principal et les antennes.
« Lorsque le site principal et les antennes du lactarium sont implantés dans plusieurs régions, le lactarium est autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du site principal, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de chaque région siège des antennes et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Lorsqu'il est constaté que les conditions de fonctionnement et d'organisation du lactarium mettent en danger la vie ou la santé des enfants, le directeur général de l'agence régionale de santé ayant délivré l'autorisation le notifie au titulaire de l'autorisation de fonctionnement du lactarium. Il transmet également les éléments de ce constat au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il demande au titulaire de l'autorisation de faire connaître, sous huit jours, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toute disposition nécessaire afin de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé en constate l'exécution.
« En cas d'urgence tenant à la sécurité de l'enfant, du personnel, de la mère, ou de la donneuse ou lorsqu'il n'a pas été satisfait dans le délai fixé à l'injonction prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension partielle ou totale de l'autorisation ou l'interruption immédiate de fonctionnement des moyens techniques de toute nature contribuant à l'activité du lactarium.
« La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute décision d'interruption de fonctionnement ou de suspension de l'autorisation.
« S'il est constaté, au terme de ce délai, qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à l'interruption.
« Dans le cas contraire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce à titre définitif soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur la modification du contenu de l'autorisation, soit sur son retrait.


« Section 2 « Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement

 

« Sous-section 1 « Conditions générales

« Art.D. 2323-7.-Le titulaire de l'autorisation désigne un médecin chargé de l'organisation et du fonctionnement du lactarium pour le site principal et pour ses antennes.
« Le médecin est assisté d'une sage-femme ou d'un cadre de santé ou d'un infirmier de puériculture chargés, notamment pour les lactariums à usage intérieur et extérieur, de la coordination de l'activité de collecte et des liens avec les établissements de santé sièges des antennes de collecte du lait maternel.
« Art.D. 2323-8.-Le temps de travail du personnel du lactarium peut être partagé avec d'autres activités assurées par le titulaire de l'autorisation.
« Art.D. 2323-9.-Les lactariums mettent en œuvre leurs activités de collecte, de qualification, de traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale, du lait maternel, dans le respect des règles de bonnes pratiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2323-1.
« Art.D. 2323-10.-Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


« Sous-section 2 « Conditions relatives à la collecte

« Art.D. 2323-11.-La collecte du lait maternel comprend :
« 1° L'information préalable de la candidate au don de lait sur les conditions requises pour le don de lait ;
« 2° L'entretien préalable de la candidate au don de lait avec un médecin ou une sage-femme ou un infirmier ;
« 3° L'information de la donneuse sur les conditions d'hygiène et d'asepsie de recueil du lait et de conservation du lait recueilli ;
« 4° Le contrôle des conditions de conservation du lait avant la collecte ;
« 5° Le recueil du lait maternel.
« Art.D. 2323-12.-Les candidates aux dons anonymes et aux dons personnalisés de lait maternel font l'objet de tests obligatoires de dépistage sanguins de maladies transmissibles.
« Ces tests de dépistage et leurs conditions de réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Sous-section 3 « Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel

« Art.D. 2323-13.-Le lactarium est tenu d'assurer :
« 1° La préparation du conditionnement du lait ;
« 2° La qualification biologique et les analyses bactériologiques des dons de lait ;
« 3° Le traitement du lait maternel par pasteurisation ;
« 4° L'étiquetage des contenants du lait ;
« 5° La conservation du lait après congélation ou lyophilisation.
« Art.D. 2323-14.-Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.
« Art.D. 2323-15.-Le lactarium peut assurer le transport du lait maternel. »

Article 2 Les structures exerçant l'activité prévue à l'article L. 2313-1 du code de la santé publique à la date de publication du présent decret disposent d'un délai de neuf mois pour demander l'autorisation prévue à l'article D. 2323-6.

Si l'autorisation est accordée, elles se mettent en conformité avec les règles prévues aux articles D. 2323-1 à D. 2323-15 dans un délai qui ne peut excèder deux ans à compter de la publication du présent décret.

Article 3 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 12:44

Décret 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. Un rapport annuel sera remis. La DREES assure le secrétariat. Le président est élu pour 3 ans. Un conseil d'orientation se compose du DGS, DGOS, DSS, DREES, CNAMTS, CNSA et 12 personnalités qualifiées. Des comités régionaux sous la présidence des directeurs généraux des ARS sont mis en place avec les doyens, le président du conseil régional de l'ordre, la FHF, la FHP, le président du conseil régional, le président de l'URPS (décret 2010-585 URPS), 1 patient. Voici le texte intérgral:


JORF n°0162 du 16 juillet 2010 page 13195 texte n° 39

DECRET
Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé
NOR: SASE0928143D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Article 1 Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Observatoire national de la démographie des professions de santé chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des professionnels de santé et à l'accès aux soins.

A ce titre :
1° Il rassemble les données harmonisées nécessaires aux analyses régionales et nationale relatives à la démographie des professionnels de santé, à leur implantation sur le territoire, à leurs modes d'exercice, notamment pluri-professionnel, et à l'accès aux soins ;
2° Il propose au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à partir des propositions des comités régionaux, le nombre et la répartition des effectifs de professionnels de santé à former, par profession et par spécialité, et par région ou subdivision ;
3° Il définit le cadrage et apporte l'appui méthodologique pour la production de données et d'indicateurs harmonisés et contribue à leur analyse ;
4° Il synthétise et diffuse les travaux d'observation, d'études et de prospective réalisés, notamment au niveau régional ;
5° Il promeut les initiatives et études de nature à améliorer la connaissance des conditions d'exercice des professionnels, de l'évolution de leurs métiers, et de la réponse aux besoins de santé de la population, dans le cadre des différents modes d'accès aux soins.

Article 2 L'Observatoire national de la démographie des professions de santé élabore un rapport annuel qui rend compte des travaux effectués au titre de ses missions. Ce rapport est transmis chaque année au ministre chargé de la santé.

Il assure la diffusion régulière de ces travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants.

Article 3 L'Observatoire national de la démographie des professions de santé regroupe, sous l'autorité d'un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, un conseil d'orientation et des comités régionaux.

Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est assisté par des chargés de mission.
Le secrétariat de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est assuré par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques mentionnée à l'article 1er du décret du 21 juillet 2000 susvisé.

Article 4 Le conseil d'orientation comprend :

1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
7° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.
Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leur fonction.

Article 5 Chaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et comprend :

1° Les doyens des facultés de médecine de la région ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée, ou son représentant ;
3° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
5° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
6° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;
7° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Des chercheurs ou des experts appartenant aux institutions d'observation, d'enseignement ou de recherche dans le domaine sanitaire et social, ou dont la compétence est reconnue dans le domaine des études en santé, de l'économie de la santé ou de la démographie peuvent être associés aux travaux, en fonction des sujets examinés.

Article 6 Le comité régional :

― recueille, harmonise ou analyse les données statistiques conformément au cadre méthodologique mentionné au 3° de l'article 1er ;
― fait réaliser les études et travaux permettant les diagnostics démographiques propres à la région ;
― fait chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq prochaines années, par profession et par spécialité, par région et, le cas échéant, par subdivision ;
― présente chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un coordonnateur des travaux.

Article 7 Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa tutelle sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux.

Sous la même réserve, l'observatoire peut solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Article 8 Le comité régional siège et délibère valablement sans les représentants des unions régionales des professionnels de santé jusqu'à leur création.
Article 9 Le décret n° 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est abrogé.
Article 10 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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20 août 2010 5 20 /08 /août /2010 07:06

Voici le Décret 2010-786 du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des ARS. Un Conseil national de pilotage est créé sous la présidence des ministres de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées, dont le ministre du budget et de la sécurité sociale sont membres, composé du secrétaire général des affaires sociales, DGS, DGOS, DREES, IGAS, CNAMTS, RSI, MSA, CNSA. Articles D1433-1 et suivants du CSP. Voici le texte dans sa version intégrale, telle que parue au Journal officiel.

 

JORF n°0159 du 11 juillet 2010 page 12882 texte n° 21

DECRET
Décret n° 2010-786 du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des agences régionales de santé
NOR: SASE1006443D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1433-1, L. 1433-2 et L. 1433-3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 23 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2010 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

Article 1 Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III « Coordination des agences régionales de santé

« Art.D. 1433-1.-Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.
« Le Conseil national de pilotage comprend en outre :
« 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;
« 2° Le directeur de la sécurité sociale ;
« 3° Le directeur général de la santé et son adjoint ;
« 4° Le directeur général de l'offre de soins ;
« 5° Le directeur général de la cohésion sociale ;
« 6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
« 7° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
« 8° Le directeur des ressources humaines ;
« 9° Le directeur du budget ;
« 10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« 11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 12° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
« 13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 14° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.
« Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.
« Art.D. 1433-2.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé. Il veille à la cohérence des objectifs, du contenu et de l'application des politiques conduites par les agences régionales de santé dans les domaines de la santé publique, de l'organisation de l'offre de soins, de la prise en charge médico-sociale et de la gestion du risque.
« Art.D. 1433-3.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en œuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.
« Art.D. 1433-4.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la politique nationale de santé dans le ressort territorial de chaque agence.
« Art.D. 1433-5.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 avant sa signature avec chaque agence, ainsi que, le cas échéant, ses avenants. Il en suit l'exécution et évalue le résultat de l'action des agences.
« Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé approuve les objectifs assignés à chaque agence régionale de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
« Les directeurs généraux des agences régionales de santé présentent, chaque année, au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, s'il le souhaite, un bilan de leurs réalisations et leurs priorités d'action pour l'année à venir.
« Art.D. 1433-6.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé conduit l'animation du réseau des agences. Il contribue au suivi et à la comparaison des indicateurs de performance des agences régionales de santé, à la diffusion de bonnes pratiques et à la mutualisation de certaines fonctions, ainsi qu'à l'élaboration d'outils méthodologiques, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des opérations budgétaires et comptables, des autres fonctions support, et en ce qui concerne le schéma directeur du système d'information des agences.
« Art.D. 1433-7.-Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, adresse des instructions aux agences régionales de santé.
« Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est tenu informé des instructions données dans ce cadre à ces dernières.
« Art.D. 1433-8.-Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.
« Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.
« Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.
« Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. »

Article 2 Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

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19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 17:31

Voici le Décret 2010-785 du 8 juillet 2010 relatif aux consultants et aux commissions d'activité libérale. Le candidat consultant s'adresse au président de la CME, a l'avis du directeur de l'UFR de médecine puis le directeur du CHU transmet la demande à l'ARS (cf article sur l'activité libérale): articles R6154-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). Voici le texte intégral:

 

JORF n°0159 du 11 juillet 2010 page 12881 texte n° 20

DECRET
Décret n° 2010-785 du 8 juillet 2010 relatif aux consultants et aux commissions d'activité libérale
NOR: SASH1009951D


Publics concernés : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, praticiens statutaires à temps plein autorisés à exercer une activité libérale dans les établissements publics de santé, usagers des établissements publics de santé.
Objet : modifier les conditions de désignation de professeurs des universités-praticiens hospitaliers en qualité de consultants et introduire la représentation des usagers dans les commissions d'activité libérale.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret porte, en premier lieu, sur les conditions de désignation des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en qualité de consultants. Ces praticiens, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur corps, peuvent bénéficier du surnombre universitaire. Dans ce cas, ils peuvent également demander à poursuivre leurs fonctions hospitalières en qualité de consultants. Les conditions de désignation en qualité de consultants sont modifiées afin de prendre en compte l'évolution de la gouvernance à l'hôpital résultant de la loi du 21 juillet 2009. Le décret modifie, en second lieu, la composition des commissions locales d'activité libérale et celle de la commission nationale pour assurer la représentation des usagers du système de santé. Ces commissions locales, constituées dans les établissements où des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale, sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité. La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est obligatoirement saisie, avant tout recours contentieux, par les praticiens dont le contrat d'activité libérale a été suspendu ou retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Références : articles L. 6153-3 et L. 6154-5 du code de la santé publique ; les dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 L'article D. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l'appui de sa demande. » ;
2° Il est ajouté avant la première phrase du deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. »

Article 2 Au premier alinéa de l'article R. 6154-5 du même code, les mots : « des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement ».
Article 3 Le neuvième alinéa de l'article R. 6154-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »

Article 4 L'article R. 6154-13 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « comités consultatifs médicaux » sont remplacés par les mots : « commissions médicales d'établissement locales » ;
2° Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions de l'article R. 6154-12, l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale. »

Article 5 A l'article D. 6154-15 du même code, les mots : « le comité consultatif médical » » sont remplacés par les mots : « la commission médicale d'établissement locale ».
Article 6 L'article R. 6154-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ; » ;
2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »

Article 7 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 13:00

Le Décret 2010-766 du 7 juillet 2010 porte création de la commission nationale de l'échographie obstétricale et foetale pour 3 ans, présidée par le ministre de la santé, composée du DGS, DGOS, DSS, ABM, HAS, AFSSAPS, CNAMTS, INPES, CNOM, 5 personnalités qualifiées (le président sera élu parmi eux), 2 usagers ...

Voici le texte intégral:

JORF n°0157 du 9 juillet 2010 page texte n° 16

DECRET
Décret n° 2010-766 du 7 juillet 2010 portant création de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale

NOR: SASP1005970D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la santé et des sports,
Décrète :

Article 1 Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
 
Article 2 La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :

1° Dépistage et diagnostic prénatals ;
2° Surveillance des grossesses ;
3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;
4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;
5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.
La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.

Article 3 La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :

1° Le directeur général de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;
6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;
9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;
13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;
14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;
16° Un représentant de la Société française de radiologie ;
17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;
18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;
19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;
20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.
Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 Le président de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 19° de l'article 3.
Article 5 Les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé sont applicables à la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale.
 
Article 6 Le secrétariat de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est assuré par la direction générale de la santé.
Article 7 L'arrêté du 30 avril 2002 portant création du Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal est abrogé.
 
Article 8 La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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19 août 2010 4 19 /08 /août /2010 06:10

Le Décret 2010-765 du 7 juillet 2010 met en place l'Agence Régionale de Santé (ARS) (cf loi HPST) de la Réunion, Mayotte, Guadeloupe avec commission de coordination des politiques publiques de santé, conférence de la santé et de l'autonomie, conseil de surveillance et projet de santé. Voici le texte intégral:

 

JORF n°0157 du 9 juillet 2010 page 12633
texte n° 15


DECRET
Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR: SASG1009734D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

CHAPITRE IER : SAINT PIERRE ET MIQUELON

Article 1 I. ― Le titre IV « Conseils et commissions » du livre IV de la première partie du code de la santé publique devient le titre V avec le même intitulé et l'article R. 1441-1 devient l'article R. 1451-1.
II.-Le chapitre Ier « Saint-Pierre-et-Miquelon » du titre IV « Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer » de ce même livre est complété par les sections 1 à 3 ainsi rédigées :

« Section 1« Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé

« Art.D. 1441-1.-Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.D. 1441-2. ― La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
« 2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
« 4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil territorial ;
« b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Le maire de Saint-Pierre ;
« d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
« 5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
« a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
« b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
« c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.
« Art.D. 1441-3.-Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
« Art.D. 1441-4.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée » sont supprimés.

 

« Section 2 « Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie

« Art.D. 1441-5.-Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.D. 1441-6.-La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
« 1° Collège des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;
« b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;
« c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;
« 2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :
« a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;
« b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;
« c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.
« 3° Collège des partenaires sociaux :
« a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;
« d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.
« 4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :
« a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;
« b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;
« c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.
« 5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :
« a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;
« d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.
« 6° Collège des offreurs de services de santé :
« a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;
« b) Le directeur du centre de santé ;
« c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;
« d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;
« e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;
« f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.
« Art.D. 1441-7.-Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Le président du conseil économique, social et culturel ;
« 3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.
« Art.D. 1441-8.-L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1441-6 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1441-7.
« Art.D. 1441-9.-Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
« Elle établit et approuve son règlement intérieur.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet territorial de santé ;
« 2° Le plan stratégique territorial de santé ;
« 3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
« Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
« Art.D. 1441-10.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'une de ses formations » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que chacune de ses formations » sont supprimés ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au sein de ces formations » sont supprimés.
« Art.D. 1441-11.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots : « de la commission permanente, des commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie ».

 

« Section 3 « Projet territorial de santé

« Art.R. 1441-12.-L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1434-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.R. 1441-13.-Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
« Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
« Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
« Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
« Art.R. 1441-14.-Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
III.-La section 5 « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 4 et l'article R. 1441-20 devient l'article R. 1441-15.

 

CHAPITRE II : GUADELOUPE, SAINT BARTHELEMY ET SAINT MARTIN

Article 2 I. ― Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique des sections 2 à 6 ainsi rédigées :

 

« Section 2 « Commissions de coordination des politiques publiques de santé

« Art.D. 1442-2.-Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.D. 1442-3.-Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art.D. 1442-4.-Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art.D. 1442-5.-Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.

 

« Section 3 « Conférence de la santé et de l'autonomie

« Art.D. 1442-6.-L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art.D. 1442-7.-Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
« a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
« b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
« d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
« e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
« f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
« a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
« b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
« c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
« Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« 2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
« a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ; ”
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
« h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
« 3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art.D. 1442-8.-Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
« 1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 2° Le président du conseil économique et social régional ;
« 3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1442-9.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin ».
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Trois représentants des conférences de territoires. »
« Art.D. 1442-10.-Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art.D. 1442-11.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :
« Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin. »

 

« Section 4 « Conseil de surveillance

« Art.D. 1442-12.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
« b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
« a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
« d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
« e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.

 

« Section 5 « Conférences de territoire

« Art.D. 1442-13.-Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus » ;
« 2° Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« 3° Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 4° Au 4°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « un médecin et un représentant des autres professionnels de santé » ;
« 5° Au 5°, les mots : « au plus deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » et le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
« 6° Au 8°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin. »
« Art.D. 1442-14.-Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : « dans les départements du ressort » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial ».

 

« Section 6 « Projet de santé

« Art.R. 1442-15.-Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « du préfet de région » sont ajoutés les mots : « et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, » ;
« 2° Après les mots : « des conseils généraux » sont ajoutés les mots : « et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».
« Art.R. 1442-16.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : « comporte », sont ajoutés les mots : «, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 » ;
« Art.R. 1442-17.-Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4. » ;
II.-L'article R. 1442-25 devient l'article R. 1442-18.
III.-Le chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 8 « Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel

« Art.R. 1442-19.-Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 2° A l'article 1er, les mots : «, y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales » sont supprimées. »

 

« Section 9 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art.R. 1442-20.-Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

 

CHAPITRE III : LA REUNION ET MAYOTTE

Article 3 I.-Il est inséré au chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique les sections 2 à 5 ainsi rédigées :

 

« Section 2 « Commissions de coordination des politiques publiques de santé

 

« Sous-section 1« Commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion

« Art.D. 1443-3.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « directeur régional ou directeur interrégional » sont remplacés par les mots : « le chef du service régional chargé », et le g est supprimé ;
« 2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1443-4.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « le chef du service régional chargé » et le d est supprimé ;
« 2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art.D. 1443-5.-Pour leur application à La Réunion, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du schéma d'organisation médico-sociale mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art.D. 1443-6.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-14, les mots : « de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion ».

 

« Sous-section 2 « Commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte

« Art.D. 1443-7.-Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art.D. 1443-8.-Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
« 2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
« a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
« b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
« b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
« 5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art.D. 1443-9.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8.
« Art.D. 1443-10.-Pour leur application à Mayotte, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
« 1° Les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du schéma de prévention prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 3° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : « les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte » ;
« Art.D. 1443-11.-Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8 ;
« 2° A l'article D. 1432-14, les mots : « de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ».

 

« Section 3 « Conférences de la santé et de l'autonomie

 

« Sous-section 1 « Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion

« Art.D. 1443-12.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― le président du conseil économique et social de La Réunion » ;
« 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ― le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant. »
« Art.D. 1443-13.-Pour son application à La Réunion, le septième alinéa de l'article D. 1432-32 est ainsi rédigé :
« ― le volet particulier applicable à La Réunion des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
« Art.D. 1443-14.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-36 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de prévention de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention » sont remplacés par les mots : « commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ».
« Art.D. 1443-15.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de La Réunion.
« Art.D. 1443-16.-Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional d'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : »
« Art.D. 1443-17.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-40, au 1°, les mots : « projet de schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 » et, au 4°, les mots : « programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art.D. 1443-18.-Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de La Réunion. »

 

« Sous-section 2 « Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte

« Art.D. 1443-19.-Les articles D. 1432-28, D. 1432-29, D. 1432-32, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, D. 1432-45, D. 1432-48 et D. 1432-50 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art.D. 1443-20.-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
« a) Le président du conseil général de Mayotte ;
« b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
« c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
« a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
« b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
« c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
« Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise.
« 3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
« a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
« d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
« 4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
« a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
« 5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
« a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
« b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
« d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« 6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
« a) Cinq représentants des établissements de santé ;
« b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
« c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
« e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
« 7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
« Art.D. 1443-21.-Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
« 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« Art.D. 1443-22.-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« Art.D. 1443-23.-L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1443-20.
« Art.D. 1443-24.-Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
« Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
« 2° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1443-22 ;
« 3° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art.D. 1443-25.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. »
« Art.D. 1443-26.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« Art.D. 1443-27.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional d'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé : « Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ».
« Art.D. 1443-28.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, les mots : « projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Au 4°, les mots : « programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art.D. 1443-29.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « la conférence est chargée » ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« Art.D. 1443-30.-Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 » sont supprimés.
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission permanente. »
« Art.D. 1443-31.-Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
« La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations. »
« Art.D. 1443-32.-Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Art.D. 1443-33.-L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
« Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

 

« Sous-section 3 « Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte

« Art.D. 1443-34.-Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
« Cette réunion commune a pour objet de :
« 1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;
« 2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;
« 3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
« Art.D. 1443-35.-L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
« La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
« Cette réunion peut être tenue par visioconférence. »

 

« Section 4 « Conseil de surveillance

« Art.D. 1443-36.-Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le préfet de Mayotte ;
« b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
« d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant.
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
« a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
« d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par l'Association des maires de France ;
« 4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :
« ― un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
« ― un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« ― un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
« b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art.D. 1443-37.-Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« ― les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte ».
« Art.D. 1443-38.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, après les mots : « l'article D. 1432-15 » sont ajoutés les mots : « et à l'article D. 1443-35 ».
« Art.D. 1443-39.-Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil est doté de deux vice-présidents :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-35. ».

 

« Section 5 « Projet de santé

« Art.R. 1443-40.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
« Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
« Art.R. 1443-41.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. »
« Art.R. 1443-42.-Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte, après le mot : « comporte » sont ajoutés les mots : «, pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4 : ».
« Art.R. 1443-43.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : » ;
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte. »
« Art.R. 1443-44.-Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. »
II.-L'article R. 1443-53 devient l'article R. 1443-45.
III.-Il est inséré au chapitre III du titre IV du même livre deux sections 7 et 8 ainsi rédigées :

« Section 7« Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel

« Art.R. 1443-46.-I. ― Le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 2° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux délégations territoriales ;
« 3° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales.
« II. ― Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
« 2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
« 3° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette collectivité ;
« 4° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : « par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à deux personnes. »

 

« Section 8 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art.R. 1443-47.-I. ― Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte ;
« 3° Pour l'application de son article 7, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
« II. ― Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 est ainsi adapté :
« 1° A l'article 2, les mots : « aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail » sont supprimés ;
« 2° A l'article 3, les mots : « aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 3° A l'article 4, les mots : « des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 238-2 et L. 238-5 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 4° A l'article 11, les mots : « les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° A l'article 15, les mots : « aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 6° A l'article 16, les mots : « à l'article L. 4614-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 7° L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :
« Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues à La Réunion. »

 

Article 4 I. - Jusqu'à l'installation des conférences de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte prévues aux articles, L. 1442-3 et L. 1443-3 du code de la santé publique :

1° Le conseil de surveillance de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, des personnes désignées par le préfet de Guadeloupe parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale de santé préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code dans sa version antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 et au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionnée à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien comprend :
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 et un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées désignés par le préfet de La Réunion parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale de santé préexistante mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 ;
b) Un représentant d'une association œuvrant dans le domaine des personnes handicapées, désigné par le préfet de La Réunion parmi les membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Un représentant, désigné par le préfet de Mayotte parmi les membres du comité d'organisation sanitaire de Mayotte.
II. - Jusqu'à la constitution du comité d'agence de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionné à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 du même code sont désignés par le directeur général de l'agence de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction de la santé et du développement social de Guadeloupe, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés des caisses générales de sécurité sociale. A défaut, le directeur général désigne un agent fonctionnaire issu de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent de droit privé issu de la caisse générale de sécurité sociale.
Jusqu'à la constitution du comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien, mentionné à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 du même code sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ou de la direction des affaires sanitaires de Mayotte, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés des caisses générales de sécurité sociale ou de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part. A défaut, le directeur général de l'agence de santé désigne un agent fonctionnaire issu de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent de droit privé issu de la caisse générale de sécurité sociale.
III. - Pour la constitution du premier conseil de surveillance de chacune des agences de santé, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, dans leur version adaptée par le présent décret pour l'agence de la santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'article D. 1442-12 et pour l'agence de santé de l'océan Indien par l'article D. 1443-35, chargées de désigner des représentants titulaires ou suppléants, communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
IV. - Pour la constitution de la première assemblée plénière des conférences de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28 et D. 1432-29 du code de la santé publique, dans leur version adaptée respectivement aux articles D. 1441-6 et D. 1441-7 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 1442-7 et D. 1442-8 pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'article D. 1443-12 pour La Réunion et aux articles D. 1443-20 et D. 1443-21 pour Mayotte, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires ou suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence de santé dans les deux mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
V. - La première réunion de chacune des assemblées plénières des conférences de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte est convoquée respectivement par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Cette première réunion est présidée par le doyen d'âge qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence et, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de la mise en place des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31, qui interviennent dans un délai de quatre mois au plus à compter de cette première réunion.
VI. - Dans le même délai, les conférences de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte peuvent siéger et délibérer valablement en l'absence des représentants mentionnés au 3° et au n du 7° de l'article D. 1432-28. Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants mentionnés au o du 7° de l'article D. 1432-28 sont désignés par le directeur général des agences sur proposition, en ce qui concerne les médecins, de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral, et en ce qui concerne les autres professionnels de santé, par les organisations syndicales représentatives de ces professions au niveau régional ou territorial ou, à défaut, national

 

Article 5 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.

  • François Fillon

Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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18 août 2010 3 18 /08 /août /2010 06:57

Au Sénat, M. Godefroy et ses collègues ont déposé une proposition de loi relative à l'aide active à mourir. (cf article sur la fin de vie) dont voici le texte intégral

 

N° 659

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l'aide active à mourir,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre GODEFROY, Mmes Patricia SCHILLINGER, Raymonde LE TEXIER, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Serge ANDREONI, Jean-Etienne ANTOINETTE, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, M. Didier BOULAUD, Mmes Bernadette BOURZAI, Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, Françoise CARTRON, Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Yves CHASTAN, Yves DAUDIGNY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Jean DESESSARD, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Didier GUILLAUME, Ronan KERDRAON, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, M. Jacky LE MENN, Mme Claudine LEPAGE, MM. Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, Rachel MAZUIR, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, François REBSAMEN, Daniel REINER, Michel SERGENT, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Bernard ANGELS, Jacques BERTHOU, Yannick BOTREL, Jean-Noël GUÉRINI et Robert NAVARRO,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années et grâce à quelques évènements médiatiques, notamment l'histoire de Vincent HUMBERT qui a ému la France entière, la question de la fin de vie a pris une ampleur particulière et a provoqué de nombreux débats chargés d'émotion. Ces débats ont permis des évolutions positives. Ils ont notamment conduit notre société à s'interroger sur la place qu'elle fait aux personnes malades et aux mourants alors que pendant longtemps, en France, comme dans d'autres pays essentiellement latins, on constatait un très grand déficit de la réflexion et de l'action sur la façon de développer la qualité de vie des malades et de répondre à la multiplicité des besoins des patients, souvent dépossédés d'eux-mêmes.

Ces débats ont également permis, grâce à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, de consacrer le principe de l'obstination déraisonnable et le droit au refus d'un traitement ; et depuis peu, grâce à la loi du 2 mars 2010 créant une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, de faire bénéficier d'un congé rémunéré les personnes qui souhaitent accompagner, à domicile, un proche en fin de vie. Ils ont encore permis le développement des soins palliatifs, même si trop peu de personne y ont encore accès aujourd'hui et même si cela ne modifie en rien les tendances lourdes de notre système de santé et de son financement qui privilégie la réduction des durées d'hospitalisation et la réalisation d'actes lourds - tout le contraire des soins palliatifs !

Aujourd'hui, notre législation permet donc de « laisser mourir », mais elle refuse toujours que l'on provoque délibérément la mort, même à la demande du malade.

Même si aujourd'hui, la loi prend un compte la plupart des situations, il reste toutefois la question des personnes dont l'arrêt du traitement ne suffit pas à les soulager, qui ne souhaitent pas être plongées dans le coma et demandent lucidement une aide active à mourir. Nous ne pouvons pas laisser aux médecins ni aux proches des malades le poids d'une telle responsabilité ; au contraire, nous devons l'assumer collectivement. Dans un Etat de droit, la seule solution est celle de la loi : une loi visant non pas à dépénaliser purement et simplement l'euthanasie mais à reconnaître une exception d'euthanasie strictement encadrée par le code de la santé publique. Les exemples étrangers, notamment belges et néerlandais, nous montrent qu'il n'y pas à craindre de dérives si l'aide active à mourir est bien encadrée.

Tel est l'objet de cette proposition de loi qui, tout en considérant la gravité de cet acte dont les conséquences sont importantes en termes d'éthique et de responsabilité, reconnaît à chacun le droit d'aborder la fin de vie dans le respect des principes d'égalité et de liberté qui sont le fondement de notre République.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. »

Article 2

Après l'article L-1111-10 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Lorsqu'une personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu'elle juge insupportable, demande à son médecin traitant le bénéfice d'une aide active à mourir, celui-ci doit consulter l'équipe soignante et saisir sans délai au moins deux autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai maximum de huit jours.

« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de la ou les personnes de confiance qu'il a désignées.

« Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Article 3

L'article L-1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.

« À condition qu'elles aient été établies moins de cinq ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.

« Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d'une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la ou les personnes de confiance chargées de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l'article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 4

Après l'article L. 1111-13 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. .... - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11. La ou les personnes de confiance saisissent de la demande le médecin traitant qui la transmet à deux autres praticiens au moins. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l'intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si l'état de la personne concernée justifie qu'il soit mis fin à ses jours.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une aide active à mourir, la ou les personnes de confiance doivent confirmer sa demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à la présente section un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé.

« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées.

« Art. L. .... - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé «Commission nationale de contrôle des pratiques relatives aux demandes d'aide active à mourir». Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le représentant de l'État. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.

« Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. .... - Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 5

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre d'une aide active à mourir ni de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l'équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l'auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d'une aide active à mourir. »

Article 7

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 août 2010 3 18 /08 /août /2010 05:03

Le décret 2010-762 du 7 juillet 2010 installe la commission pédagogique nationale des études de santé (cf loi sur la première année commune aux études de santé) pour 4 ans, sous la présidence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de 42 membres (DGESIP, DGOS (cf décret 2010-271 DHOS → DGOS), président de la CPU, Haute Autorité de Santé, 2 membres du CNESER, 8 membres des sous-commissions), 4 sous-commissions (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique) pour les maquettes avec notamment 1 PU, 1 PH, 1 MCU, 1 médecin généraliste, 2 étudiants, 2 internes dont un en médecine générale...

Voici le texte intégral:

 

JORF n°0156 du 8 juillet 2010 page texte n° 26

DECRET
Décret n° 2010-762 du 7 juillet 2010 relatif à la commission pédagogique nationale des études de santé

NOR: ESRS1004819D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 631-1 à L. 634-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 2010,
Décrète :

Article 1 Il est institué, pour une durée de quatre ans, une commission pédagogique nationale des études de santé, placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chargée de formuler des avis et de faire des propositions sur les orientations et le déroulement des études de santé.
Article 2 La commission pédagogique nationale des études de santé, dans sa formation plénière, est chargée d'émettre des avis et de faire des propositions relatives aux questions communes aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de maïeutique, d'analyser et de favoriser la diffusion des expériences pédagogiques les plus intéressantes.

Elle assure également le suivi de la mise en place de la réforme instaurant la première année commune aux études de santé et des mesures réglementaires nécessaires pour assurer l'intégration des études de santé dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Article 3 La commission pédagogique nationale des études de santé regroupe quatre sous-commissions spécialisées, chargées d'émettre des avis et de faire des propositions relatives aux questions pédagogiques spécifiques concernant respectivement les études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de maïeutique. Elles préparent notamment l'élaboration et la révision régulière des maquettes de formation conduisant aux diplômes entrant dans leur champ de compétences respectif.
Article 4 La commission pédagogique nationale des études de santé se compose de quarante-deux membres répartis de la manière suivante :

1° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, vice-président ;
3° Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
4° Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
5° Un représentant de la Haute Autorité de santé ;
6° Deux représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Les membres des quatre sous-commissions spécialisées.

Article 5 Les quatre sous-commissions spécialisées de la commission pédagogique nationale des études de santé sont ainsi composées :

a) Sous-commission des études de médecine :
― le président de la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche de médecine ou son représentant ;
― le président du conseil scientifique en médecine ou son représentant ;
― un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;
― un professeur des universités-praticien hospitalier relevant du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
― un maître de conférences des universités-praticien hospitalier relevant de ce même groupe ;
― un enseignant de médecine générale ;
― un praticien hospitalier exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;
― deux étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études de médecine, proposés par les organisations représentant ces étudiants ;
― deux internes, dont un de médecine générale, proposés par les organisations représentant les internes en médecine.
b) Sous-commission des études de pharmacie :
― le président de la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant ;
― le président du conseil scientifique en pharmacie ou son représentant ;
― deux professeurs des universités ou professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
― un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités relevant de ce même groupe ;
― un pharmacien d'officine, maître de stage agréé ;
― deux étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle de pharmacie proposés par les organisations représentant ces étudiants ;
― un interne inscrit en troisième cycle des études de pharmacie, proposé par les organisations représentant les internes en pharmacie.
c) Sous-commission des études odontologiques :
― le président de la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;
― le président de la conférence des chefs de service d'odontologie ou son représentant ;
― le président du conseil scientifique en odontologie ou son représentant ;
― deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
― un maître de conférences des universités-praticien hospitalier relevant de ce même groupe ;
― un praticien hospitalier odontologiste participant à l'enseignement du troisième cycle d'odontologie ;
― deux étudiants inscrits en premier ou deuxième cycle des études odontologiques proposés par les organisations représentant ces étudiants ;
― un interne inscrit en troisième cycle des études d'odontologie, proposé par les organisations représentant les internes en odontologie.
d) Sous-commission des études de maïeutique :
― la présidente de l'Association nationale des sages-femmes enseignantes françaises ou son représentant ;
― deux sages-femmes exerçant des fonctions d'enseignement ;
― deux étudiants inscrits en études de maïeutique proposés par les organisations représentant les étudiants sages-femmes.
Les sous-commissions spécialisées élisent chacune en leur sein, parmi les enseignants, un coordonnateur des travaux, à la majorité simple des membres les composant.

Article 6 Les membres des sous-commissions spécialisées sont nommés, pour quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'exception des représentants des étudiants et des internes qui sont désignés pour deux ans.

Dans le cas où un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son successeur ne couvre que la période restant à s'écouler du mandat de celui qu'il remplace.

Article 7 Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique nationale des études de santé peut faire appel à des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.
Article 8 La commission pédagogique nationale des études de santé et les sous-commissions se réunissent sur convocation du président.
Article 9 Le secrétariat de la commission pédagogique nationale des études de santé et des sous-commissions est assuré par la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle.
Article 10 I. ― L'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales est abrogé.

II. ― L'article 35 de l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est abrogé.
III. ― L'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est abrogé.

Article 11 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pecresse

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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16 août 2010 1 16 /08 /août /2010 21:32

N° 2734

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’accès aux soins des personnes handicapées
par une meilleure information de leurs troubles
et une meilleure formation des professionnels de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre ABELIN, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Gérard CHERPION, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, François de RUGY, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Jean-Pierre DUPONT, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Cécile GALLEZ, Arlette GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Paul JEANNETEAU, Yvan LACHAUD, Marguerite LAMOUR, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand PANCHER, Daniel PAUL, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Valérie ROSSO-DEBORD, Jean-Marc ROUBAUD, Michel SORDI, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour remplir efficacement leur mission de service public d’administration de soins, les établissements de santé doivent s’adapter aux spécificités de chacun de leurs patients, et les rendre acteurs de leur propre traitement, ce qui garantit une bonne appropriation et réception des soins.

De multiples témoignages récents montrent les difficultés de compréhension qui existent sur le rôle assuré par la personne handicapée et son entourage dans l’appropriation de la démarche de soins. Or, la personne handicapée doit être elle-même propriétaire de l’information la concernant pour une meilleure appropriation et réception de ses soins.

De même, toutes les observations font état de la pauvreté de la formation médicale concernant le champ du handicap, tant au niveau universitaire que post-universitaire. Seul 1 à 2 % du cursus universitaire des médecins couvre ce domaine.

On comprend alors toutes les difficultés pour un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste, à aborder les problèmes de santé non seulement spécifiques au handicap de la personne dont il aura la charge mais également relevant de tous les autres soins courants qui peuvent être totalement ignorés ou tardivement diagnostiqués. Cette formation doit être améliorée afin de garantir aux personnes handicapées un accès aux soins de qualité prenant en compte leurs besoins spécifiques.

L’article 1er vise à favoriser la compréhension de la personne handicapée et diminuer l’anxiété en lui expliquant ses troubles, la manière dont seront effectués les soins, la description du contexte et les conditions d’une éventuelle hospitalisation et du parcours de soins.

L’article 2 vise à développer l’offre de formation pour les professionnels de santé afin d’améliorer leur connaissance des problématiques du champ du handicap.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le a de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et comportant une explication de leurs troubles ainsi que des modalités de leur accompagnement et du parcours de soins ».


Article 2

L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des modules sont consacrés à l’éthique de la relation, à la coopération avec des réseaux de soins spécialisés sur des types de handicap, ainsi qu’au dépistage et à la reconnaissance des troubles psychiatriques et des souffrances physiques et psychiques.

« Cette formation est complétée par des stages dans des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées en situation de dépendance. »


Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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