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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
4 juillet 2010 7 04 /07 /juillet /2010 09:20

Après la discussion à l'assemblée nationale la loi relative aux biberons à base de bisphénol A est promulguée

JORF n°0150 du 1 juillet 2010 page 11857 texte n° 1

LOI
LOI n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A (1)
NOR: SASX1008554L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu'à l'adoption, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.
Article 2 Dans les deux mois qui suivent la publication par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de son expertise collective sur les perturbateurs endocriniens et au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport présentant les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l'exposition humaine à ces produits est adressé par le Gouvernement au Parlement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 30 juin 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-729. Sénat : Proposition de loi n° 595 (2008-2009). Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 318 (2009-2010). Discussion et adoption le 24 mars 2010 (TA n° 82, 2009-2010). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2390. Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2616. Discussion le 17 juin 2010 et adoption le 23 juin 2010 (TA n° 495).
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3 juillet 2010 6 03 /07 /juillet /2010 13:18

 

Pour faire face à la désertification médicale, des contrats d'engagement de service public sont proposés aux étudiants en médecine. Le décret 2010-735 du 29 juin 2010 détaille la procédure.

Ce contrat est proposé aux étudiants en médecine au moins en 2ème année d'études. Le nombre de contrat est fixé par les ministres de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur, détaillé pour chaque UFR de médecine.

Dans chaque UFR, une commission est mise en place pour sélectionner les étudiants bénéficiaires. Elle est composée du DG de l'ARS, du président du conseil régional de l'ordre des médecins, du président de l'union régionale des professionnels de santé (URPS), d'un directeur d'établissement désigné par la FHF, d'un interne et d'un étudiant en médecine. Après un examen sur dossier, suit un entretien individuel du candidat. Un classement sera adressé au CNG qui proposera le contrat en fonction des lieux proposés par les DG des ARS. Une allocation mensuelle est prévue.

 

JORF n°0150 du 1 juillet 2010 page 11932 texte n° 29

DECRET
Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales
NOR: SASH1010968D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-2, L. 162-5 et L. 162-14-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 116 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

 

CHAPITRE IER : LE CONTRAT

Article 1 Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ouvert, dans les conditions précisées aux chapitres Ier à IV du présent décret :
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux internes relevant du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

 

Article 2 Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12 du présent décret, pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

 

Article 3 I. ― Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé une commission de sélection présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, et comprenant :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.
II. ― Cette commission procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article 2 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.
III. ― La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre de lauréats au plus égal au nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, au plus tard deux mois après la date de la rentrée universitaire. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées au II et III du présent article.

 

Article 4 I. ― Dès réception des listes mentionnées à l'article 3, le directeur général du centre national de gestion propose aux lauréats, par ordre de classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours calendaires pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général du centre national de gestion.
A défaut, le directeur général du centre national de gestion adresse une proposition de contrat à l'étudiant ou à l'interne le mieux classé sur la liste principale ou complémentaire concernée.
II. ― Le contrat d'engagement de service public stipule :
1° L'engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre II du présent décret ;
2° L'engagement du signataire, s'il entend exercer ses fonctions professionnelles à titre libéral pendant la durée de son engagement de service public, à pratiquer les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pendant cette durée ;
3° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois et la date d'effet du contrat ;
4° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, qui sera versée au signataire pendant la durée de ses études médicales restant à courir en contrepartie de son engagement de service public.
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et, en particulier, les conditions et modalités de suspension et de résiliation du contrat pour des motifs d'intérêt général.

 

Article 5 I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :
1° Décès du médecin pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.

 

CHAPITRE II : LES LIEUX D'EXERCICE

Article 6 I. ― Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite de plafonds annuels régionaux et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
II. ― Sous réserve de satisfaire aux critères territoriaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les lieux d'exercice peuvent recouvrir des activités libérales, des activités salariées, ou combiner des activités libérales et des activités salariées.
III. ― Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et par la désignation de l'employeur éventuel. Ces informations sont publiées et constamment actualisées sur le site internet du centre national de gestion et par l'agence régionale de santé.
IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.

 

Article 7 I. ― Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public optent pour leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article 6 par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'employeur éventuel. En exprimant un ordre préférentiel, ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice.
II. ― Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les internes qui bénéficient d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions tel que mentionné au III de l'article 11 du présent décret choisissent leur futur lieu d'exercice au cours de la dernière année de cette période de report.
III. ― En cas d'exercice salarié, l'employeur est l'autorité compétente en matière de recrutement.
IV. ― Les médecins et les internes ayant choisi un même lieu d'exercice sont départagés, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :
1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;
2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
V. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé et les autorités compétentes mentionnées au III et au IV informent par écrit le directeur général du centre national de gestion de leurs décisions.
VI. ― Les candidats qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure mentionnée aux alinéas III à V en informent par écrit le directeur général du centre national de gestion. Un nouveau tour de candidature leur est ouvert.

 

Article 8 I. ― Tout médecin ayant signé un contrat d'engagement de service public, et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et à l'article 6 du présent décret, peut solliciter :
1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article 6 ;
2° Auprès du directeur général du centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article 6.
II. ― En cas de changement de lieu d'exercice autorisé dans les conditions mentionnées au I, le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du centre national de gestion.

 

Article 9 Au cours du mois qui précède l'échéance de son contrat d'engagement de service public, par lettre recommandée avec accusé de réception, le médecin informe le directeur général du centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de sa décision de poursuivre ou non son exercice professionnel sur le même lieu d'exercice.

 

CHAPITRE III : L'ALLOCATION

Article 10 Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

Article 11 I. ― A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion.
II. ― Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.
III. ― A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion de sa décision.

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 I. ― Pour l'année universitaire 2010-2011, l'arrêté mentionné à l'article 2 est publié dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un médecin libéral en exercice dans la région pour siéger au sein de la commission de sélection mentionnée à l'article 3 du présent décret, jusqu'à l'installation de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.
III. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants engagés en résidanat qui poursuivent leur formation jusqu'en 2011-2012 en application du second alinéa de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004 susvisé.

 

Article 13 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

 

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30 juin 2010 3 30 /06 /juin /2010 13:21
L'ordonnance 2010-18 du 7 janvier 2010 avait créée une agence relative à l'alimentation, l'environnemengt et le travail.
Le décret 2010-719 du 28 juin 2010 vient préciser les missions d'expertise, de réseau et de mise en place de politique d'action (R1313-1 CSP) et un réseau de 31 membres (R1313-3 CSP). Le conseil d'administration est défini avec 34 membres (R131-4 CSP), se réunissant trois fois par an (R1313-11 CSP), élus pour 3 ans (R1313-5).
Chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est remis le rapport d'activité de l'agence qui est rendu public (R1313-21 CSP)
Un conseil scientifique est créé avec 29 membres (R1313-24 CSP)
Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par les ministres de tutelle.(R1313-28 CSP)
L'organisme est un établissement public national et se voit appliquer le régime financier desdits établissements.
L'ordonnance et ce décret entrent en application à publication du décret.
JORF n°0149 du 30 juin 2010 page 11771 texte n° 48

DECRET
Décret n° 2010-719 du 28 juin 2010 relatif à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
NOR: SASP1013816D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 1313-1. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
« 2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
« 3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
« 4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
« 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
« 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ;
« Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
« 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
« 8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
« L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.
« Art. R. 1313-2. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
« L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.
« Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 1313-3. - Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
« 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
« 4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
« 5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
« 8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
« 9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« 10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
« 11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
« 12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
« 13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
« 14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
« 15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
« 16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
« 17° L'Institut de recherche pour le développement ;
« 18° L'Institut de veille sanitaire ;
« 19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
« 20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 21° L'Institut national du cancer ;
« 22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
« 23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« 26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« 27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« 28° L'Institut Pasteur ;
« 29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
« 30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
« 31° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
« Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.

 

« Section 2 « Organisation

« Sous-section 1 « Conseil d'administration

« Art. R. 1313-4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Un collège composé de huit membres représentant l'Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« 2° Un collège composé de :
« a) Deux membres représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« b) Deux membres représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« c) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code ;
« d) Deux membres représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
« 3° Un collège composé de six représentants d'organisations professionnelles désignées par les ministres de tutelle, dont l'activité des membres relève du domaine de compétence de l'agence ;
« 4° Un collège composé de :
« a) Cinq membres représentant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national ;
« b) Trois membres représentant les organisations interprofessionnelles d'employeurs au niveau national ;
« 5° Un collège composé de deux élus désignés par l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France, et d'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
« 6° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
« Art. R. 1313-5. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
« La personnalité qualifiée mentionnée au 5° est nommée par arrêté des ministres de tutelle. Les représentants du personnel élus conformément au 6° de l'article R. 1313-4 sont nommés par arrêté des ministres de tutelle. Les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur la proposition des organisations qu'ils représentent.
« Pour chacun des membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1313-4, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
« Art. R. 1313-6. - Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur, le cas échéant pour une durée renouvelée de trois ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
« Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 1313-4, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
« Art. R. 1313-7. - En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1313-5 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 1313-4. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
« Art. R. 1313-8. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
« Art. R. 1313-9. - Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
« Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
« Art. R. 1313-10. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
« Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 1313-11. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
« En outre, la convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
« En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
« Art. R. 1313-12. - Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
« Les questions dont l'un des ministres de tutelle ou dont le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit.
« Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
« Art. R. 1313-13. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. Les membres du conseil disposent chacun d'une voix à l'exception des représentants des ministres mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° de l'article R. 1313-4 qui disposent chacun de cinq voix.
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un quart au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 1313-14. - Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
« Il adopte son règlement intérieur.
« Il délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
« 2° Le programme de travail annuel ;
« 3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
« 4° Le rapport d'activité ;
« 5° Le programme d'investissement ;
« 6° Le budget initial et les décisions modificatives ;
« 7° Le compte financier ;
« 8° Les contrats, concours et subventions, au-delà de seuils qu'il définit ;
« 9° L'organisation générale de l'agence, notamment la création de comités d'experts spécialisés ;
« 10° Le règlement intérieur de l'agence ;
« 11° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
« 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 13° Les emprunts ;
« 14° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 15° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 16° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
« 17° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique, ainsi que les conventions ;
« 18° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence précisant les obligations d'impartialité, de confidentialité, de secret et de réserve ;
« 19° La liste des membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qu'il propose aux ministres ;
« 20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1313-32.
« Art. R. 1313-15. - Le conseil d'administration peut déléguer à son président ou au directeur général certaines de ses compétences à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 18° et 20° dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.
« Art. R. 1313-16. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 1313-14 sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives au personnel de droit privé sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres de tutelle, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.

 

« Sous-section 2 « Directeur général

« Art. R. 1313-17. - Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Art. R. 1313-18. - Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est consulté et son avis favorable est requis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir.
« Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect des dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
« Art. R. 1313-19. - Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1313-14 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
« Art. R. 1313-20. - Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent avec son accord déléguer leur signature.
« Art. R. 1313-21. - Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et recommandations de l'agence et assure leur publicité.
« Il adresse chaque année au Premier ministre, aux ministres concernés et aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
« Art. R. 1313-22. - Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
« Art. R. 1313-23. - Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
« Il peut déléguer à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et recommandations mentionnés à l'article R. 1313-21 et des décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
« Toutefois, il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
« Les personnels bénéficiant d'une délégation de pouvoir peuvent déléguer leur signature.
« Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

 

« Sous-section 3 « Conseil scientifique et comités d'experts

« Art. R. 1313-24. - Le conseil scientifique comprend :
« 1° Deux membres de droit :
« a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
« b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
« 2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;
« 3° Vingt-quatre membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur proposition du directeur général, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence.
« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail après avis du conseil scientifique.
« En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1313-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.
« Art. R. 1313-25. - Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins deux fois par an.
« Le conseil scientifique a pour missions de :
« 1° Donner un avis sur les orientations de recherche et d'expertise de l'institution ainsi que sur la politique de partenariat scientifique et de programmation de l'agence ;
« 2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets ;
« 3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité de recherche de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
« 4° Donner un avis sur la liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 5° Donner un avis sur la composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
« 6° Donner un avis sur la composition des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
« 7° Donner un avis sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique.
« Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à la définition des politiques nationale et européenne de recherche. Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
« Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
« Art. R. 1313-26. - Les membres des comités d'experts spécialisés créés par l'agence et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
« Art. R. 1313-27. - Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours peuvent être rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
« Les membres des comités d'experts spécialisés, les membres du conseil scientifique, les membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts ainsi que les autres experts auxquels l'agence a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

 

« Sous-section 4 « Déontologie et prévention des conflits d'intérêts

« Art. R. 1313-28. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts est composé de cinq à huit membres. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés de la tutelle sur proposition du conseil d'administration parmi des personnalités reconnues pour leurs connaissances et compétences en matière de déontologie. En cas de vacance, ils sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'ils remplacent.
« Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence, avec toute relation contractuelle avec elle, et sont soumises à la totalité des obligations déontologiques applicables à l'agence.
« Art. R. 1313-29. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts peut être saisi dans son champ de compétence par un membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'un comité d'experts spécialisé, par le directeur général de l'agence ou par un des agents de l'agence.
« Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts transmet ses avis et recommandations à la personne ou à l'instance qui l'a saisi, au conseil d'administration, et au directeur général de l'agence qui en informe les ministres chargés de la tutelle de l'agence.
« Art. R. 1313-30. - Le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts élit son président et arrête ses modalités de fonctionnement. Il en informe le conseil d'administration et le directeur général. Le comité a accès à toutes les informations détenues par l'agence nécessaires à l'exercice de ses compétences.
« Le directeur général met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement et prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses avis et recommandations.
« Art. R. 1313-31. - L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du III de l'article L. 1313-10 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

 

« Sous-section 5 « Saisines de l'agence par les associations mentionnées à l'article L. 1313-3

« Art. R. 1313-32. - La saisine effectuée par les associations habilitées en application du deuxième alinéa de l'article L. 1313-3 doit être adressée par le dirigeant de l'association, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs organismes, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires.
« Une copie de la saisine est envoyée par le directeur général de l'agence aux ministères de tutelle concernés.
« Le directeur général accuse réception de cette saisine et en envoie copie aux ministères de tutelle concernés. Il décide, conformément à la procédure adoptée par le conseil d'administration, de la suite à donner, en tenant compte notamment des moyens et des priorités de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration et en informe le demandeur, en précisant, le cas échéant, les délais nécessaires pour son examen.
« L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué aux ministres chargés de la tutelle de l'agence ainsi qu'aux autres ministres concernés.

 

« Sous-section 6 « Régime financier et comptable

« Art. R. 1313-33. - L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 1313-34. - Le budget comprend notamment :
« 1° En recettes :
« a) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
« b) Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
« c) Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
« d) Les fonds de contrat sur programme ;
« e) Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
« f) La rémunération des services rendus et toutes ressources que l'agence tire de son activité ;
« g) Le produit des publications et actions de formation ;
« h) Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
« i) Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
« j) Les emprunts ;
« k) Le produit des dons et legs ;
« l) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
« 2° En dépenses :
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'investissement.
« Art. R. 1313-35. - Le budget est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
« Art. R. 1313-36. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
« Art. R. 1313-37. - L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'environnement, de la santé, et du travail.
« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
« Art. R. 1313-38. - La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration.
« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
« Art. R. 1313-39. - L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie, de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, recourir à l'emprunt.
« Art. R. 1313-40. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »

Article 2 Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre V « Agence nationale du médicament vétérinaire

« Art. R. 5145-1. - Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« Il peut recevoir délégation du directeur général pour représenter l'agence et, à la demande du Gouvernement, la France, dans les organisations européennes ou internationales compétentes en matière de médicament vétérinaire. »

Article 3 Le chapitre III du titre II et le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont abrogés.
Article 4 I. ― Jusqu'à la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article L. 1313-4 du code de la santé publique, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les délibérations nécessaires au fonctionnement courant de l'agence et mentionnées à l'article R. 1313-14 du même code sont adoptées à la majorité simple par la réunion des membres des conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en fonction avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée, chacun des membres disposant de la somme des voix qui lui étaient attribuées dans ces deux conseils d'administration.

Lors de la mise en place du conseil d'administration prévu à l'article L. 1313-4 du même code et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu à son article R. 1313-14, les représentants du personnel mentionnés au 6° de l'article R. 1313-4 du même code sont désignés sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par arrêté des ministres de tutelle après consultation des représentants des personnels aux conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et parmi eux.
II. ― Jusqu'à la création des comités prévus à l'article L. 1313-6 du code de la santé publique qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, les instances d'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, dans leurs compositions respectives à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assistent l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les délibérations prises par les conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail pour le versement des vacations aux membres des comités d'experts spécialisés, aux personnalités qualifiées des conseils scientifiques, aux membres des commissions mentionnées aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 du code de la santé publique et aux autres experts nommés par décision du directeur général de chacune de ces agences continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
III. ― Jusqu'à la publication des arrêtés pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé et au plus tard le 31 mars 2011, les règles relatives à l'organisation du temps de travail en vigueur respectivement à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail continuent de s'appliquer à leurs personnels respectifs.
Les émoluments versés sur la base des délibérations prises par les conseils d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en application des décrets du 7 mars 2003 et du 26 novembre 2004 susvisés continuent de s'appliquer à leurs personnels respectifs jusqu'à l'intervention de délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
IV. ― Les membres des comités techniques paritaires, des comités d'hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation de l'environnement et du travail.
Jusqu'à la constitution des nouveaux organismes consultatifs, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2010, le directeur général peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les membres des comités techniques paritaires, des comités d'hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1313-14 du code de la santé publique, le budget primitif de l'établissement mentionné à l'article L. 1313-1 du même code relatif à l'exercice 2010 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé, du travail et du budget.
Il peut être modifié par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent dès sa première réunion.
Les agents comptables de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier relatif à la période allant du 1er janvier 2010 à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret. S'ils n'ont pas été arrêtés par leurs conseils d'administration respectifs à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, approuvés par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé, du travail et du budget et transmis par chacun des agents comptables concernés en fonction à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret au service chargé de la mise en état d'examen territorialement compétent pour transmission au juge des comptes.

Article 5 L'ordonnance du 7 janvier 2010 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de ce dernier, et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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27 juin 2010 7 27 /06 /juin /2010 08:00

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins

psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

 -----

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation a fait l’objet de plusieurs évaluations par les inspections générales de différents ministères (affaires sociales, justice, intérieur).

 

Ces rapports ont tous conclu à la nécessité de réformer cette loi compte tenu des difficultés constatées dans l’accès aux soins psychiatriques ainsi que de l’évolution générale des conditions de prise en charge.

 

Dans un contexte marqué par la volonté commune de tous les partenaires d’une évolution globale du dispositif d’hospitalisation sans consentement, c’est à dire tant la procédure sur demande d’un tiers (HDT) que la procédure d’hospitalisation d’office (HO), il est proposé une réforme d’ensemble de la loi du 27 juin 1990, fondée sur les recommandations des rapports susmentionnés et sur les principales propositions des organisations d’usagers et de professionnels de la psychiatrie.

 

Le premier objectif de la réforme consiste à lever les obstacles à l’accès aux soins et à garantir leur continuité, sans pour autant remettre en question les fondements du dispositif actuel. Cette question est au cœur de la réforme parce qu’elle conditionne la place et le maintien des personnes présentant un trouble mental dans la société.

 

Le deuxième objectif consiste à adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles, qui permettent à de nombreux patients d’être pris en charge autrement qu’en hospitalisation à temps plein. En l’état actuel des textes, les médecins ne disposent pas d’autre cadre juridique que celui des sorties d’essai pour permettre une prise en charge ambulatoire ou en hospitalisation partielle, rendue possible par une amélioration de l’état du patient. Dans les faits, certains patients pour lesquels les médecins jugent nécessaire de maintenir un cadre structurant et contraignant demeurent parfois plusieurs années en sortie d’essai. Si elles répondent aux besoins réels des patients, de telles pratiques n’entraient pas dans les prévisions du législateur de 1990. Il est donc nécessaire d’adapter les textes sur ce point. Le présent projet substitue ainsi à la notion d’hospitalisation celle des soins sans consentement.

 

Le troisième objectif de la réforme porte sur le suivi attentif des patients, pour leur sécurité et pour celle des tiers, dont l’aménagement est exigé par la consécration de la pratique des soins en dehors de l’hôpital. Divers événements dramatiques survenus ces derniers temps attestent de la nécessité, rappelée par le Président de la République, de mieux encadrer les sorties des établissements de santé et d’améliorer la surveillance de certains patients susceptibles de présenter un danger pour autrui. Une vigilance accrue des professionnels et des pouvoirs publics vis-à-vis de la faible part des malades atteints de troubles mentaux susceptibles d’actes graves de violence doit contribuer à rendre la société plus accueillante et tolérante vis-à-vis de l’ensemble des personnes présentant un trouble mental.

 

Le quatrième objectif porte sur le renforcement des droits des personnes malades et des garanties du respect de leurs libertés individuelles, rendus nécessaires par les assouplissements apportés par le présent projet en faveur de l’accès aux soins. Sur ce point, le texte prend en considération les recommandations européennes et celles du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

 

Les mesures proposées pour faciliter l’accès aux soins concernent essentiellement le dispositif à la demande d’un tiers et consistent à :

- simplifier ce dispositif et rendre son application plus aisée en fusionnant la procédure normale et la procédure d’urgence (assouplissement des conditions en matière de certificats médicaux), cette dernière étant devenue dans la pratique la procédure usuelle ;

- clarifier le rôle du tiers qui, de demandeur d’hospitalisation, devient demandeur de soins, sans avoir à se prononcer sur la modalité de ces soins ;

- combler les carences du dispositif actuel par la création d’une procédure applicable en l’absence d’une demande formelle d’un tiers dans les situations médicales les plus graves ;

- maintenir la mesure de soins sans consentement lorsque le psychiatre est d’avis que la levée de la mesure demandée par un tiers mettrait en danger la santé du malade.

 

Les mesures pour diversifier les modalités de prise en charge sont les suivantes :

- prévoir que l’entrée dans les soins se fait systématiquement en hospitalisation complète et aménager un premier temps d’observation et de soins en créant un nouveau certificat établi dans les soixante-douze heures complétant celui des vingt-quatre premières heures ;

- passé ce premier temps d’hospitalisation complète et en fonction des conclusions de l’évaluation du patient durant cette période, aménager la possibilité de prendre en charge les patients selon d’autres modalités que l’hospitalisation complète.

 

Les dispositions retenues pour garantir le suivi des patients et mieux encadrer les sorties des établissements de santé, pour des soins autres qu’en hospitalisation complète ou pour les levées des mesures de soins sans consentement, tant pour la sécurité des malades que pour celle des tiers, sont les suivantes :

- pour les patients en soins sans consentement pris en charge en dehors de l’hôpital, assurer la continuité de la prise en charge en prévoyant la possibilité de réinsérer le patient dans les soins en cas d’absence de présentation de ce dernier aux consultations. 

- pour les patients les plus difficiles (ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant été déclarés irresponsables pénalement pour cause de trouble mental), permettre aux préfets de disposer, en plus du certificat médical circonstancié du médecin qui prend en charge le patient, de deux expertises et de l’avis d’un collège de soignants.

 

Pour renforcer les droits des personnes, le projet de loi prévoit :

- l’information régulière des patients sur leurs droits, notamment de recours, et sur leur état de santé ;

- le recueil de leurs observations sur les décisions les concernant ;

- le recentrage du rôle des actuelles commissions départementales des hospitalisations psychiatriques en prévoyant l’examen systématique des situations les plus sensibles (toute mesure de plus d’un an, procédure en l’absence de tiers) ;

- la consécration de la définition jurisprudentielle du tiers ;

- le renforcement des conditions de révision de la situation des patients en soins sans consentement sur demande d’un tiers en imposant un examen collégial au bout d’un an.

 

*

*       *

 

Le titre Ier définit les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

 

A cette fin, l’article 1er modifie, outre le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, les dispositions et le titre de son chapitre Ier, afin de substituer la notion de soins sans consentement à celle d’hospitalisation sans consentement.

 

Il s’agit là d’une mise en cohérence avec une modification substantielle du dispositif juridique actuel, qui consiste à dissocier les modalités des soins de la mesure de soins sans consentement.

 

Cet article comporte les dispositions communes aux deux procédures de soins sans consentement (sur demande d’un tiers et en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat).

 

Ainsi, il crée un nouvel article (article L. 3211-2-1) fixant les formes de prises en charge des patients faisant l’objet de soins sans consentement qui sont définies par un protocole de soins.

 

De plus, l’article 1er insère un nouvel article (article L. 3211-2-2), qui définit la procédure dans le cadre de la période initiale d’observation et de soins. Afin d’assurer la continuité des soins, la prise en charge initiale consistera toujours en une hospitalisation complète, dont la finalité est d’engager les soins nécessaires et d’évaluer l’état du patient pour définir la modalité de prise en charge la mieux adaptée à ses besoins : hospitalisation complète, partielle ou soins ambulatoires. Par ailleurs, afin de préserver les libertés individuelles face à l’assouplissement des formalités d’admission dans le cadre des soins sans consentement à la demande de tiers, le rythme de production des certificats médicaux en début de procédure ainsi que la qualité de leurs auteurs ont été revus, puisque, outre le certificat à l’admission (article L. 3212-1), sont prévus un certificat établi dans les vingt-quatre heures et un nouveau certificat qui doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission en soins. Ces trois certificats doivent émaner d’au moins deux médecins différents.

 

Afin d’assurer la mise en œuvre de la recommandation R (2004)10 du 22 septembre 2004 du Conseil de l’Europe, l’article L. 3211-3 est modifié pour prévoir le droit à l’information du patient sur les mesures le concernant et son droit de formuler des observations, tout en aménageant leur mise en œuvre au regard des contraintes notamment liées à l’état de celui-ci. Il complète les actuelles dispositions sur les modalités de délivrance au patient des informations sur ses droits et sur les soins qui lui sont prodigués. Il explicite, pour les patients hospitalisés, le droit de saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté et la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge qui a pour mission, dans chaque établissement de santé, de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs démarches et de veiller à ce qu'ils puissent exprimer leurs griefs éventuels auprès des responsables de l'établissement, ainsi que d’entendre les explications de ceux-ci et d’être informés des suites de leurs demandes.

 

Un nouvel article L. 3211-9 instaure un collège de soignants qui devra être consulté au préalable, notamment, sur l’opportunité d’aménager la prise en charge du patient ou de lever les soins sans consentement lorsqu’il s’agit :

- des personnes irresponsables pénalement et dont l’hospitalisation a été prononcée en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou qui ont fait l’objet d’une hospitalisation en application de ces dispositions ;

- des patients séjournant ou ayant déjà séjourné dans une unité pour malades difficiles (UMD), pendant une durée minimale.

 

Ce collège sera, par ailleurs, compétent pour réexaminer la situation des personnes en soins sans consentement sur demande d’un tiers ou en raison d’un péril imminent depuis plus d’un an.

 

Les précédentes dispositions de cet article, qui définissaient les conditions dans lesquelles pouvait intervenir un curateur ad hoc lors de l’hospitalisation sans consentement et qui n’avaient jamais trouvé à s’appliquer, sont supprimées.

 

Par ailleurs, pour éviter les ruptures de soins, parallèlement à la possibilité d’une prise en charge extrahospitalière des patients, l’article L. 3211-11 encadre le suivi des intéressés en prévoyant que le psychiatre participant à la prise en charge du patient peut modifier à tout moment la forme de la prise en charge pour garantir la continuité des soins du patient au vu de son état. A ce titre, le praticien peut proposer une hospitalisation complète du patient.

 

Les précédentes dispositions de cet article relatives aux sorties d’essai des personnes hospitalisées sans leur consentement sont supprimées. Désormais, ce sera dans le cadre de la mise en œuvre des soins sans consentement, et non plus dans celui des sorties d’essai, qu’il sera possible de prendre en charge les malades en hospitalisation partielle ou en soins ambulatoires, afin de permettre la réinsertion progressive des patients dans la société.

 

Enfin, les sorties individuelles accompagnées de courtée durée (article L. 3211-11-1) qui répondent à des besoins et à des situations différents des prises en charge extrahospitalières sont maintenues. Cependant, cet article prévoit que l’autorisation du préfet, aujourd’hui tacite, devra désormais être explicite s’agissant des sorties des personnes déclarées irresponsables pénalement pour troubles mentaux ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD).

 

Pour toutes les personnes en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, cet article exige également que le certificat médical qui demande la sortie émane du psychiatre qui assure le suivi effectif du patient.

 

Afin d’améliorer la garantie des libertés individuelles, cet article explicite la liste des personnes pouvant saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la levée d’une mesure de soins sans consentement, mais également pour se prononcer sur la modalité de la forme de prise en charge. Au cas particulier des mesures de soins sans consentement prises en application de l’article L. 3213-7 ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de celles appliquées aux personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles, l’article L. 3211 12 prévoit que le juge des libertés et de la détention consultera le collège de soignants et disposera de deux expertises psychiatriques.

 

Cet article revoit par ailleurs les règles d’intervention des tuteurs et des curateurs pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (articles L. 3211-7, L. 3211-8 et L. 3211-10).

 

Le titre II comporte les dispositions relatives au suivi des patients.

 

L’article 2 modifie le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique consacré désormais aux admissions en soins sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

 

Les critères d’entrée dans les soins sans consentement sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ne sont pas modifiés : impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles mentaux et nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale (article L. 3212-1).

 

La nouvelle rédaction de l’article L. 3212-1 identifie le directeur de l’établissement comme auteur de la décision d’admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat : pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d’une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins.

 

Parallèlement, l’accès aux soins, qui est un des objectifs prioritaires de ce projet, est facilité par la simplification de la procédure d’admission décrite à l’article L. 3212-1.

 

La demande de soins doit désormais être accompagnée d’un seul certificat médical, l’exigence antérieure de deux certificats n’ayant pu dans les faits constituer une véritable garantie supplémentaire.

 

Par ailleurs, dans le souci de faciliter l’accès aux soins des personnes, ce certificat d’admission pourra être établi par un psychiatre de l’établissement de santé d’accueil.

 

De plus, la nouvelle rédaction de l’article L. 3212-1 ouvre l’accès aux soins à des personnes qui répondent aux critères fixés par cet article (présence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et état imposant des soins immédiats) mais pour lesquels aucun tiers n’est susceptible de présenter la demande de soins. Cette absence de tiers peut résulter de l’isolement social de la personne malade ou du refus des membres de sa famille ou de ses proches de prendre la responsabilité de demander les soins sans consentement. Ces difficultés, signalées à diverses reprises par les établissements de santé, ont été identifiées comme l’un des défauts majeurs de la loi du 27 juin 1990 pour l’accès aux soins ; la recherche d’une solution à ce problème est d’ailleurs à l’origine de la demande de rapports aux inspections générales.

 

Cette disposition crée donc une procédure alternative d’admission qui répond à la nécessité de permettre la prise en charge médicale des malades empêchés par leurs troubles mentaux d’en faire la demande lorsqu’aucun proche ne peut présenter cette demande. Il importe en contrepartie de veiller à ce que le recours à une telle procédure soit justifié par la gravité des conséquences d’une absence de prise en charge pour la santé du patient. Il convient également que soient menées toutes les actions nécessaires pour informer les proches de ce patient. Par ailleurs, un examen particulier de la situation de ces patients par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP, ex-CDHP) est prévu. De plus, le certificat médical constatant le besoin de soins ne pourra émaner que d’un médecin extérieur à l’établissement de santé. Enfin, les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ne pourront être établis que par deux psychiatres distincts.

 

La nouvelle rédaction de l’article L. 3212-4 définit la procédure à l’issue de la période d’observation et de soins de 72 heures.

 

L’article L. 3212-5 détermine les informations transmises selon les différentes catégories d’autorités ou de personnes.

 

Par ailleurs, en raison des modifications apportées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, concernant les règles d’autorisation des établissements accueillant des personnes soignées sans consentement, les dispositions de l’article L. 3212-6 sont supprimées.

 

En plus des dispositions actuelles (nouvel examen du patient par un psychiatre de l’établissement dans les quinze premiers jours puis tous les mois), l’article L. 3212-7 du projet de loi renforce les garanties offertes aux malades en imposant un examen annuel approfondi réalisé par le collège de soignants qui, à cette occasion, doit entendre le patient.

 

Les règles concernant la levée de la mesure de soins sans consentement sont aménagées à l’article L. 3212-9. A l’heure actuelle, lorsqu’un tiers ou un proche demande la levée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, celle-ci est de droit même si le psychiatre traitant estime que la personne a encore besoin de soins et qu’elle n’est toujours pas apte à y consentir.

 

Face à cette situation, le droit ne laisse aujourd’hui comme alternative que la levée de la mesure, ou la transformation de la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation d’office, si les critères de cette dernière sont remplis (sûreté des personnes compromise ou trouble grave à l’ordre public).

 

L’article L. 3212-9 est donc modifié pour aménager au psychiatre traitant une possibilité d’opposition à la levée de la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers ou d’un proche. En revanche, la levée demeurera acquise lorsqu’elle sera demandée par la commission départementale des soins psychiatriques (ex-CDHP).

 

L’article 3 modifie le chapitre III du livre II de la troisième partie du code de la santé publique relatif aux soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.

 

Comme pour les hospitalisations sur demande d’un tiers, la notion de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat remplace celle d’hospitalisation sans consentement. Le titre du chapitre et la rédaction des dispositions qu’il comporte sont revus en conséquence.

 

Si les critères d’entrée dans les soins sans consentement sur décision du préfet ne sont pas modifiés (nécessité de soins en raison de troubles mentaux et risque pour la sûreté des personnes ou atteinte de façon grave à l’ordre public), la procédure de droit commun décrite à l’article L. 3213-1 est allégée. 

 

Désormais, le certificat initial fondant l’intervention du préfet peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement. Par ailleurs, cet article rappelle que la prise en charge des personnes doit impérativement débuter sous la forme d’une hospitalisation complète et ce, jusqu’à ce que le représentant de l’Etat autorise, si le psychiatre traitant le propose selon les modalités définies à l’article L. 3213-2-1, un autre mode de prise en charge. Tant que les modalités ultérieures de sa prise en charge n’ont pas été arrêtées par le préfet, le patient demeure en hospitalisation complète.

 

Toutefois, cet article conditionne la décision du préfet relative à la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète pour les malades déclarés irresponsables pénalement et les patients ayant séjourné en unité pour malades difficiles au recueil de l’avis du collège de soignants. Les patients ayant fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou ayant séjournés en unité pour malades difficiles seront signalés au préfet par l’établissement d’accueil.

 

L’article L. 3213-3 concerne le rythme des examens médicaux obligatoires au-delà des soixante-douze premières heures, en maintenant un examen par quinzaine pendant le premier mois, puis un examen mensuel. La disposition nouvelle consiste à prévoir l’appréciation, dans ces certificats, de l’adaptation des modalités de prise en charge du patient ainsi que la possibilité, pour le psychiatre, de proposer une révision de ces modalités. L’entrée en vigueur de ces modifications éventuelles est subordonnée à une décision favorable du préfet lorsqu’il y a passage d’une hospitalisation complète à un autre mode de prise en charge. En outre, le préfet peut également demander à disposer de l’avis d’un expert extérieur.

 

Le psychiatre pourra en outre rendre un avis s’il ne peut établir un certificat médical. Cet ajout vise à répondre aux situations d’absence du patient (notamment en fugue), le psychiatre traitant n’étant pas dans ces cas en mesure d’établir un certificat médical, qui suppose l’examen du patient.

 

L’article L. 3213-4 reprend les dispositions actuelles relatives aux décisions préfectorales de maintien en soins sans consentement. Au vu des certificats médicaux établis par le psychiatre suivant le patient, le préfet doit confirmer la mesure initiale à l’issue du premier mois pour un trimestre, puis tous les semestres. A défaut, la décision de soins sans consentement est levée. Ceci n’exclut pas que le préfet puisse mettre fin à tout moment à cette mesure sur proposition du psychiatre traitant ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques.

 

S’agissant des personnes irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux et des personnes ayant séjournées en UMD, l’article précise, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le préfet n’a pas à confirmer ces décisions d’hospitalisation dont la levée est régie par une règle spécifique précisée à l’article L. 3213-8 (deux expertises concordantes sont requises). L’avis du collège de soignants sera désormais également requis.

 

L’article L. 3213-5 maintient les dispositions relatives à l’obligation de communication au préfet, par le directeur de l’établissement d’accueil du malade, de tout certificat du psychiatre traitant concluant à la possibilité de lever la mesure au motif que les troubles mentaux de l’intéressé ne compromettent plus la sûreté des personnes ou l’ordre public. Le préfet se prononce dans un délai de trois jours, sauf s’il a demandé, pour prendre sa décision, l’avis d’un expert extérieur.

 

Le nouvel article L. 3213-5-1 consacre dans la loi la possibilité pour le préfet d’ordonner à tout moment l’expertise psychiatrique d’un malade, afin d’apprécier l’opportunité du maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, de sa levée, ou du prononcé d’une prise en charge ambulatoire. Les conditions de désignation des experts sont assouplies.

 

L’article L. 3213-6 clarifie la procédure permettant de passer d’un régime de soins sans consentement sur demande d’un tiers à une prise en charge au titre des soins sans consentement sur demande de l’autorité publique.

 

L’article L. 3213-8 traite des conditions requises pour lever la décision de soins sans consentement des personnes irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD).

 

Pour décider s’il lève ces soins, le préfet disposera :

- des avis de deux experts, concordants sur l’état de santé du patient ;

- de l’avis du collège de soignants.

 

Il pourra en outre disposer, s’il le souhaite, de l’avis d’un troisième expert.

 

L’article L. 3213-9 actualise les dispositions relatives aux obligations incombant au préfet en matière d’information des autorités judiciaires, des maires et de la famille du malade des décisions concernant l’admission, le renouvellement et la levée des soins sans consentement, ainsi que les modalités de prise en charge extrahospitalière.

 

L’article L. 3213-10 rappelle que, à Paris, l’autorité compétente est le préfet de police.

 

Le titre III comporte des dispositions diverses.

 

L’article 4 modifie le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, relatif à l’admission en soins des personnes détenues atteints de troubles mentaux.

 

L’article L. 3214-1 relatif à la nature des établissements pouvant accueillir des personnes détenues souffrant de troubles mentaux, est modifié afin de permettre leur admission au sein des unités pour malades difficiles ou, lorsqu’elles sont mineures, au sein des services de psychiatrie n’ayant pas la qualité d’unité hospitalière spécialement aménagée. Par ailleurs, cet article précise que la prise en charge des détenus est assurée en hospitalisation complète.

 

Les articles L. 3214-2, L. 3214-3 et L. 3214-4 sont quant à eux mis en cohérence par la réactualisation des références aux articles relatifs aux soins sans consentement sur demande de l’autorité publique (certificats médicaux, prolongation, levée).

 

L'article 5  modifie les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique relatif aux dispositions pénales.

 

Afin de prendre en compte les modifications de fond apportées par le projet de réforme, cet article procède aux adaptations nécessaires des sanctions en incriminant notamment, au même titre que le fait de retenir une personne dont la levée de la mesure de soins sans consentement a été prononcée, le fait d’empêcher le patient de communiquer avec une autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention pour faire valoir ses droits. A cette occasion, les quantums des peines d'amende sont modifiés afin d'harmoniser ces taux avec ceux du droit commun et la rédaction de certaines infractions est clarifiée.

 

L’article 6 modifie les chapitres II et III du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, relatifs aux établissements de santé et à la commission départementale des soins psychiatriques (ex-CDHP), pour mettre ses dispositions en cohérence avec les modifications présentées ou des évolutions législatives intervenues précédemment.

 

A l’article L. 3222-2, les pièces nécessaires au transport d’un patient nécessitant des soins sans consentement sont précisées.

 

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 3222-3 consacre la définition des unités pour malades difficiles.

 

L’actuelle commission départementale des hospitalisations psychiatriques, prévue à l’article L. 3222-5, est transformée en commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

 

L’article L. 3223-1 relatif aux missions des CDSP est révisé pour renforcer les contrôles exercés par ces commissions sur les cas les plus sensibles, à savoir la situation :

- des personnes soignées sans leur consentement sur décision médico-administrative en l’absence de demande formalisée par un tiers ; 

- des personnes dont les soins sans consentement, sur demande d’un tiers ou de l’autorité publique, se prolongent au-delà d’un an.

 

L’article 7 complète l’article L. 1112-3 définissant les missions de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUCQPEC), constituée dans chaque établissement de santé, pour permettre à cette instance de saisir la CDSP des demandes des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Il s’agit ici d’affirmer la compétence spécifique des CDSP et de garantir la bonne orientation des demandes des patients concernés.

 

L’article 8 met en cohérence l’article 706-135 du code de procédure pénale avec les nouvelles dispositions.

 

Le titre IV relatif aux dispositions outre-mer, comporte plusieurs articles qui précisent les dispositions applicables aux différents territoires et collectivités ultramarines.

 

Le titre V fixe un délai de six mois pour l’entrée en vigueur de la loi à compter de sa publication et prévoit des dispositions transitoires.

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 20:10

Après la proposition de loi n°2661 sur les substituts nicotiniques par les dentistes, Mme Valérie Boyer est toujours aussi vigilante sur la santé publique, en s'attachant cette fois à la santé des femmes enceintes et du lien entre grossesse et hygiène bucco-dentaire.


N° 2662

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un examen obligatoire
de prévention bucco-dentaire pour la femme enceinte,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Élie ABOUD, Martine AURILLAC, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Françoise de SALVADOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Yannick FAVENNEC, Didier GONZALES, François GROSDIDIER, Françoise HOSTALIER, Patrick LABAUNE, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Franck RIESTER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La grossesse entraîne des modifications physiologiques et psychologiques majeures qui bouleversent la santé bucco-dentaire de la femme enceinte à double titre. En effet, si la grossesse a un impact sur la santé bucco-dentaire, il faut rappeler qu’une mauvaise santé bucco-dentaire peut, à l’inverse, entraîner des complications de grossesse importantes.

Or, parmi les sept examens obligatoires de suivi de grossesse, aucun ne concerne la santé bucco-dentaire. Certains obstétriciens recommandent à leurs patientes de consulter leur chirurgien-dentiste au moins deux fois durant la grossesse. Mais cette recommandation n’est pas systématique et ne figure pas toujours dans les guides pratiques d’accompagnement de la femme enceinte.

Actuellement, très peu de femmes font cette démarche préventive. On estime que moins de 10 % des femmes enceintes consultent un chirurgien-dentiste pendant leur grossesse. Plus grave, la plupart des patientes qui se rendent au cabinet dentaire le font pour une urgence douloureuse ou infectieuse qui démontre les conséquences d’une prévention insuffisante.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à créer un examen obligatoire de prévention bucco-dentaire dont les objectifs sont l’évaluation précoce des besoins de soins, la limitation des risques infectieux et de leurs conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant à naître, ainsi que la délivrance de messages clefs d’hygiène bucco-dentaire pour la mère et le futur bébé.

Par ailleurs, le médecin ou la sage-femme qui effectue le premier examen prénatal, avant la fin du 3e mois de grossesse, devra sensibiliser la femme enceinte sur l’importance de la consultation dentaire obligatoire et les risques liées à une hygiène dentaire insuffisante.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin » sont insérés les mots : « , un chirurgien-dentiste ».

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le médecin ou la sage-femme sensibilise la femme enceinte à l’importance de la consultation dentaire obligatoire prévue par voie réglementaire. »


Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 20:01

Mme valérie Boyer est une députée très impliquée dans le domaine de la santé. Ainsi, après sa proposition de loi récente n°2600 sur la chirurgie esthétique et les mineurs, elle vient de déposer une proposition de loi n°2661 sur les substituts nicotiniques qui pourraient être prescrits par les chirurgiens-dentistes.


N° 2661

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le dispositif de prise en charge des substituts nicotiniques aux prescriptions des chirurgiens-dentistes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Élie ABOUD, Patrick BEAUDOUIN, Loïc BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Gilles D’ETTORE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Yannick FAVENNEC, Jean-Pierre GRAND, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les chirurgiens dentistes sont confrontés quotidiennement aux méfaits du tabac et s’engagent de plus en plus dans l’accompagnement au sevrage tabagique.

Ils sont parmi les praticiens de santé les mieux placés pour repérer les consommations à risque et conseiller les patients.

C’est pourquoi, le « plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 » et le rapport du Professeur Grünfeld intitulé « recommandations pour un plan cancer 2009-2013 » préconisent la mobilisation des chirurgiens-dentistes dans la lutte contre le tabac et le cancer.

Afin de mieux garantir l’accès à une demande de sevrage tabagique, la présente proposition de loi vise à étendre le dispositif de prise en charge des substituts nicotiniques par l’assurance maladie (forfait 50 euros) aux chirurgiens-dentistes.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 4141-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les substituts nicotiniques prescrits par les chirurgiens-dentistes sont pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du forfait 50 euros. »


Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 06:07

A l'issue de la réforme de la médecine légale en vigueur au 1er septembre 2010, une proposition de loi 2615 vient d'être déposée notamment par André FLAJOLET sur l'encadrement juridique des autopsies judiciaires.

La proposition de loi précise les autorités judiciaires habilitées à ordonner une autopsie (officier de police judicaire, procureur de la république ou juge d'instruction) et oblige à l’information des proches du défunt sur cette autopsie, qui désigneront un médecin, titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale (article L. 4131-1-2 du code de la santé publique), oblige « Les médecins ayant procédé à l’autopsie et aux éventuels prélèvements [...] de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps, avant sa restitution aux proches du défunt. [...] Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’accéder au corps avant sa mise en bière, sauf contraintes de santé publique. Le corps doit être remis aux proches à l'issue d'un mois après l'autopsie. Enfin, toutes les autopsies sont concernées par la restitution préservant le respect dû au cadavre et la dignité des proches du défunt.


N° 2615

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’encadrement juridique
des autopsies judiciaires et l’information des familles sur leurs droits,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

André FLAJOLET, Guy LEFRAND, Olivier JARDÉ, Jacques GROSPERRIN, Jean-Pierre GRAND, Edwige ANTIER, Henriette MARTINEZ, Élie ABOUD, Martine AURILLAC, Patrick BEAUDOUIN, Thierry BENOIT, Jean-Louis BERNARD, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Jean-François CHOSSY, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL’AGNOLA, Stéphane DEMILLY, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Nicolas DHUICQ, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Cécile GALLEZ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Jean-Pierre GIRAN, Anne GROMMERCH, Michel HEINRICH, Michel HUNAULT, Jacques HOUSSIN, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Robert LECOU, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Colette LE MOAL, Maurice LEROY, Claude LETEURTRE, Michel LEZEAU, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Guy MALHERBE, Christine MARIN, Hervé MARITON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Françoise de PANAFIEU, Christian PATRIA, Jean-Luc PRÉEL, Jacques REMILLER, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, Françoise de SALVADOR, François SAUVADET, Jean-Pierre SCHOSTECK, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si elle n’est pas une spécialité médicale en tant que telle, la médecine légale est bien une pratique médicale à part entière, spécialisée dans les violences et dévouée au droit, nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la manifestation de la vérité. Au croisement de plusieurs disciplines, la médecine légale joue un rôle majeur pour éclairer la justice sur les causes et les circonstances d’une violence ayant ou non entraîné la mort. Elle a aussi un rôle majeur auprès des familles confrontées à ces violences.

Au cours de ces dernières années, un certain nombre de rapports ont pointé les dysfonctionnements dont souffrait la médecine légale en France. Il s’agit notamment du rapport remis par le député de la Somme, Olivier Jardé, au Premier Ministre en décembre 2003 et de celui réalisé en 2006 par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ).

S’appuyant sur ces travaux, le Gouvernement a engagé une réforme pour améliorer l’organisation et le financement de la médecine légale qui se mettra progressivement en place à partir du 1er septembre 2010. Une instruction ministérielle du 29 janvier 2010 prévoit la mise en place d’un nouveau schéma directeur, structuré autour de centres-pivots régionaux pour la médecine légale thanatologique et de réseaux de proximité pour la médecine légale du vivant. La loi de finances (LFI) pour 2009 et celle pour 2010 ont prévu, dans le programme « Justice judiciaire », des crédits supplémentaires pour le financement de la médecine légale et la mise en œuvre de la réforme.

Cette réforme, attendue par l’ensemble des acteurs concernés, doit permettre une harmonisation des pratiques sur le territoire et in fine une meilleure reconnaissance de la médecine légale en France.

Les diverses auditions conduites par les députés André Flajolet et Guy Lefrand, dans le cadre de leur mission sur ce sujet, ont mis en évidence la nécessité d’accompagner cette réforme en particulier dans trois domaines :

– renforcer l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et clarifier les droits des victimes et de leurs familles ;

– rénover la formation initiale et continue des professionnels : médecins experts, magistrats, forces de l’ordre – police et gendarmerie ;

– améliorer la connaissance et la recherche en médecine légale, notamment en renforçant les missions du Conseil supérieur de la médecine légale auquel des parlementaires pourraient siéger.

La plupart de ces évolutions sont d’ordre réglementaire et ne nécessitent pas d’évolution législative à l’exception du renforcement de l’encadrement juridique des autopsies judiciaires et la clarification des droits des victimes et de leurs familles.

Sur ce sujet, plusieurs rapports récents (note d’information du médiateur de la République de mai 2009, mission d’information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique de janvier 2010) ont mis en évidence la nécessité de combler le vide juridique actuel en matière d’autopsies judiciaires, source d’insécurité juridique et de contentieux.

Conscients du caractère sensible des problèmes soulevés, les pouvoirs publics ont récemment pris plusieurs initiatives pour remédier à cette situation : la diffusion d’un Guide sur le traitement judiciaire des décès depuis juillet 2009, la publication d’une circulaire en date du 20 août 2009 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République sur les autopsies judiciaires, la mise en place d’un groupe de travail interministériel sur les scellés.

Malgré ces avancées indéniables, il convient aujourd’hui d’aller plus loin et de proposer une évolution législative sur plusieurs points, s’inspirant des propositions du médiateur de la République de mai 2009 et de la mission d’information parlementaire sur les lois de bioéthique de janvier 2010.

Tel est le sens de la présente proposition de loi que nous soumettons à votre approbation.

L’article 1er vise à introduire dans le code de procédure pénale des dispositions spécifiques sur les autopsies judiciaires, aujourd’hui traitées comme toute autre mesure d’instruction et d’expertise.

L’article 2 a pour objet de préciser les autorités judiciaires habilitées à ordonner une autopsie et consacre le droit à l’information des proches du défunt sur cette autopsie.

L’article 3 prévoit la désignation par le procureur de la République ou le juge d’instruction d’un médecin, titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, qui sera chargé, le cas échéant, de la coordination des différentes expertises médico-légales.

L’article 4 vise à renforcer les droits des proches du défunt ayant fait l’objet d’une autopsie judiciaire : conditions de restauration des corps et délais de restitution aux familles.

L’article 5 vise à combler le vide juridique actuel concernant les conditions de destruction ou de restitution des prélèvements humains placés sous main de justice après autopsie judiciaire.

L’article 6 étend à l’ensemble des autopsies l’obligation de restitution du corps dans des conditions préservant le respect dû au cadavre et la dignité des proches du défunt, actuellement prévue pour les seules autopsies médicales dans le code de la santé publique.

L’article 7 précise les conditions d’habilitation des praticiens désignés pour effectuer une autopsie judiciaire.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Création d’un nouveau chapitre dans le code de procédure pénale

I. Le titre II du Livre 1er du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi intitulé : « Des autopsies judiciaires et des prélèvements ».

II. L’intitulé du titre II du Livre 1er du code de procédure pénale est ainsi modifié : « Des enquêtes, des contrôles d’identité et des autopsies judiciaires ».


Article 2

Information des familles

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-7 ainsi rédigé :

« Art. 78-7. – En cas de décès dont la cause est inconnue ou suspecte, le procureur de la République, ou sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut faire procéder, pour les besoins de l’enquête, à une autopsie judiciaire ou tous prélèvements médico-légaux sur la personne décédée.

« Dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire a compétence pour recourir directement à toute personne qualifiée.

« Les proches du défunt sont immédiatement informés par le procureur de la République de cette autopsie et de leur droit à connaître les prélèvements effectués, selon une procédure définie par voie réglementaire.

« Le juge d’instruction dispose des mêmes prérogatives que celles du procureur de la République, dès lors que ce dernier a ouvert une information judiciaire. »


Article 3

Procédure autopsie judiciaire et médecin expert coordonnateur

Après l’article 78-7 du même code, il est inséré un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin inscrit sur une des listes prévues au premier alinéa de l’article 157 pour réaliser cette autopsie judiciaire ou ces prélèvements médico-légaux.

« Pour figurer sur cette liste, le praticien doit être titulaire d’un diplôme attestant de sa qualification en médecine légale, conformément à l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique.

« Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

« Le médecin-expert coordonne l’autopsie judiciaire et ses suites médico-légales, notamment concernant tous prélèvements d’organes ou de tissus issus du cadavre.

« À ce titre, il peut, sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente, demander des actes médico-légaux complémentaires. Il reçoit, dans ce cas, communication des rapports de ces expertises réalisées à sa demande ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction.

« En cas de pluralité d’expertises, il remet aux autorités judiciaires un rapport final synthétisant les résultats des différentes expertises médicales auxquelles il a été procédé. »


Article 4

Conditions de restauration des corps et délai de restitution aux familles

Après l’article 78-8 du même code, il est inséré un article 78-9 ainsi rédigé :

« Art. 78-9. – Le médecin-expert procède aux prélèvements d’organes et de tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l’enquête.

« Les médecins ayant procédé à l’autopsie et aux éventuels prélèvements sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps, avant sa restitution aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’accéder au corps avant sa mise en bière, sauf contraintes de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions garantissant aux proches du défunt respect, dignité et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.

« Lorsqu’une autopsie a été ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire et que la conservation du corps, des organes et tissus placés sous main de justice n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de restitution du corps et le permis d’inhumer.

« L’autorité judiciaire compétente peut exiger des proches qu’il soit uniquement procédé à l’inhumation du corps, à l’exclusion de l’incinération lorsqu’il apparaît nécessaire de préserver les besoins futurs de l’enquête ou du procès.

« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. »


Article 5

Conservation, destruction, restitution des prélèvements humains sous main de justice

Après l’article 78-9 du même code, il est inséré un article 78-10 ainsi rédigé :

« Art. 78-10. – Les prélèvements réalisés sur un cadavre dans le cadre d’une autopsie judiciaire sont placés sous main de justice pendant l’enquête, l’instruction ou le jugement de l’affaire et sont conservés tant qu’ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Dès que ces prélèvements ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité ou que toutes les voies de recours sont épuisées ou éteintes, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

« Par exception, les proches du défunt peuvent obtenir, sous réserve des contraintes de santé publique, la restitution de ces prélèvements lorsqu’ils constituent les seuls restes humains ayant permis l’identification du défunt, en vue de leur inhumation ou de leur incinération.

« Un protocole national type défini par voie réglementaire précise les conditions de conservation, de destruction ou de restitution de ces prélèvements. »


Article 6

Restauration des corps

À l’article L. 1232-5 du code de la santé publique, le mot : « médicale » est supprimé.


Article 7

Conditions d’habilitation des praticiens  désignés pour effectuer une autopsie judiciaire

I. Après l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en médecine légale sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »

II. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires prévues par l’article L. 4131-1-2 du code de la santé publique, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une expertise judiciaire relevant de la médecine légale, sont réputés avoir des compétences en ce domaine.


Article 8

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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18 juin 2010 5 18 /06 /juin /2010 13:45

N° 2600

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2010.


PROPOSITION DE LOI

encadrant l’accès des mineurs
aux interventions de chirurgie esthétique,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Jacques Alain BÉNISTI, Claude BIRRAUX, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Jean-Claude FLORY, Didier GONZALES, Philippe GOSSELIN, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Marguerite LAMOUR, Dominique LE MÈNER, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Jean-Marc NESME, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Christian VANNESTE, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec la banalisation des actes de chirurgie esthétique dans notre société moderne et au sein même de certaines familles, les praticiens constatent une recrudescence significative du nombre d’interventions chez les mineurs.

Selon un sondage récent Top santé par Harris Interactive, les femmes seraient toujours plus enclines à recourir à la chirurgie esthétique si bien que 45 % d’entre elles envisagent sérieusement de subir une intervention.

Considérée comme une pratique « à la mode » par 71 % des femmes, la chirurgie esthétique attire de plus en plus les jeunes filles. À titre d’exemple, 63 % des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans souhaiteraient modifier l’apparence de leurs cuisses.

Or, aujourd’hui, la législation française n’encadre pas de façon suffisamment stricte l’accès des mineurs à la chirurgie esthétique.

La loi « Kouchner » n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit l’obligation pour le praticien responsable de la prestation de chirurgie esthétique d’informer la personne concernée ou son représentant légal responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information doit être accompagnée de la remise d’un devis détaillé et un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle.

Mais cette loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour les mineurs qui pourtant, constituent un public particulièrement exposé, fragile et vulnérable, et que les parents n’arrivent pas toujours à comprendre, convaincre ou canaliser.

À l’adolescence, l’acceptation de son corps est une étape pas toujours facile à gérer et certains parents s’avouent désemparés devant le mal être de leurs enfants. La pression du corps parfait et la banalisation de l’accès à la chirurgie esthétique peuvent les conduire à accepter une opération pour leurs enfants qui n’est pas indispensable et peut avoir des incidences psychologiques importantes.

D’un autre côté, certains parents ayant eux-mêmes recours régulièrement à la chirurgie esthétique n’ont plus le discernement suffisant vis-à-vis de tels actes sur leurs enfants mineurs et vont jusqu’à les encourager sans mesurer pleinement les conséquences de ces opérations.

Dans ce contexte, les dispositions de la loi « Kouchner » méritent d’être renforcées afin de mieux protéger les mineurs et leurs parents de la banalisation des actes de chirurgie esthétique.

La présente proposition de loi prévoit la mise en place d’un dispositif permettant de faire prendre conscience au mineur et à ses parents, de l’importance d’une telle opération au plan physique et psychologique et par là, d’éviter autant que possible des conséquences dommageables pour ces adultes en devenir.

Alors que certains pays réfléchissent à l’interdiction pure et simple de la chirurgie esthétique sur les mineurs, la proposition de loi n’a pas pour objectif d’interdire ou de contraindre (ce qui engendrerait le tourisme de ces opérations vers les pays qui les autorisent), mais d’éclairer le choix du mineur et de ses parents par un dispositif d’aide à la décision.

Ce dispositif se traduit par la création d’une nouvelle séquence de consultations préopératoires. Ainsi, le mineur devra obligatoirement consulter un psychiatre et un deuxième chirurgien esthétique avant toute intervention de chirurgie esthétique.

Les dépenses liées à la consultation du psychiatre ne feront l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale. En effet, la consultation intervient en préparation d’une intervention de chirurgie esthétique qui, à la différence de la chirurgie réparatrice et reconstructrice, n’est motivée ni par une pathologie ni par ses séquelles, mais par des causes morphologiques non pathologiques et n’ouvre pas non plus droit à remboursement.

Cette nouvelle séquence de consultations a pour objectif de s’assurer que le mineur présente une maturité psychologique et corporelle suffisante pour recevoir l’intervention de chirurgie esthétique. Le délai minimum de réflexion avant l’intervention éventuelle court alors à compter de la consultation du deuxième chirurgien. Par ailleurs, le fait de procéder à une intervention de chirurgie esthétique sur un mineur alors que l’évaluation psychologique ou la consultation d’un deuxième chirurgien esthétique n’ont pas été effectuées sera puni d’une amende de 30 000 euros.

Tel est l’objet de notre proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6322-2-1 rédigé comme suit :

«Art. L. 6322-2-1. – Avant toute intervention de chirurgie esthétique sur un mineur, une évaluation psychologique du patient, conduite par un psychiatre, est obligatoire. Cette évaluation doit être effectuée après la première consultation d’un chirurgien esthétique. La consultation d’un deuxième chirurgien esthétique est également requise. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la consultation obligatoire d’un deuxième chirurgien et l’intervention éventuelle. »


Article 2

Le II de l’article L. 6324-2 du même code est modifié comme suit :

1° – Au 1°, les mots : « à l’article L. 6322-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6322-2 et L. 6322-2-1 ».

2° – Au 2°, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « par ces mêmes articles ».

3° – Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° De procéder à une intervention chirurgicale sur un mineur sans que l’évaluation psychologique n’ait eu lieu ou lorsque la consultation obligatoire d’un deuxième chirurgien esthétique n’a pas été effectuée. »

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17 juin 2010 4 17 /06 /juin /2010 07:09

Après le dépôt de la proposition de loi n°595 par Yvon Collin tendant à interdire le Bisphénol A dans les plastiques alimentaires , et son adoption en première lecture par le Sénat le 24 mars 2010 à l'unanimité tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, après avoir désigné Gérard Bapt comme rapporteur le  26 mai 2010, s'est réunie le 9 juin 2010 à 16h15 avec M. Élie Aboud, Mme Edwige Antier, Mme Valérie Boyer, M. Yves Bur, M. Georges Colombier, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Michèle Delaunay, Mme Cécile Gallez, Mme Catherine Lemorton, M. Pierre Méhaignerie, M. Bernard Perrut, M. Fernand Siré, M. Dominique Tian, M. Jean Ueberschlag. Etaient excusés M. Jean Bardet, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Christian Hutin, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Marie Rolland (voir le compte-rendu de la séance).

La proposition de loi fut adoptée sans modification (voir le rapport 2616 de la commission) et le texte sera discuté en séance plénière lors de la première séance de ce jour. Voici le texte qui sera soumis au vote

 

ogo2003modif

N° 2616

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à suspendre la commercialisation de biberons
produits à base de
bisphénol A.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 595, 318 et T.A. 82 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2390.

Article 1er

(Non modifié)

La fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu’à l’adoption, par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d’un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.

Article 2

(Non modifié)

Dans les deux mois qui suivent la publication par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de son expertise collective sur les perturbateurs endocriniens et au plus tard le 1er janvier 2011, un rapport présentant les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l’exposition humaine à ces produits est adressé par le Gouvernement au Parlement.

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16 juin 2010 3 16 /06 /juin /2010 17:51
Après les divers décrets sur les établissements publics de santé - issus de la loi HPST, le décret 2010-656 du 11 juin 2010 est relatif aux pôles d'activité. Il détaille les modalités de nomination (par le directeur des CH et CHU pour 4 ans, sur proposition de la CME et dans les CHU avec le directeur des facultés de médecine). Ils seront formés et bénéficieront d'une indemnité de fonction en fonctuion des objectifs réalisés des contrats de pôle.

JORF n°0136 du 15 juin 2010 page 10942  texte n° 17

DECRET
Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d'activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé
NOR: SASH1004584D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-1 et L. 6146-11 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 Les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

 


« Section I « Les pôles d'activité clinique et médico-technique

 

 

« Sous-section 1 « Nomination des chefs de pôle

« Art.D. 6146-1. ― Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de pôle sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.
« Art.R. 6146-2. ― Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
« Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
« Art.R. 6146-3. ― Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les centres hospitaliers, du président de la commission médicale d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président de la commission médicale d'établissement, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

 

 


« Sous-section 2 « Nomination des responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle

« Art.R. 6146-4. ― Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art.R. 6146-5. ― Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
« Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision.A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.

 

 


« Sous-section 3 « Conditions d'exercice des fonctions de chef de pôle

« Art.R. 6146-6. ― Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art.R. 6146-7. ― Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
« Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

 

 


« Sous-section 4 « Contrat et projet de pôle

« Art.R. 6146-8. ― I. ― Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
« II. ― Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
« 1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
« 2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Dépenses à caractère hôtelier ;
« 4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
« 5° Dépenses de formation de personnel.
« III. ― Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
« 1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
« 2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
« 3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
« 4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
« 5° Affectation des personnels au sein du pôle ;
« 6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
« 7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
« Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
« IV. ― Il est conclu pour une période de quatre ans.
« Art.R. 6146-9. ― Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
« Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
« Art.R. 6146-9-1. ― Le chef de pôle organise une concertation interne associant toutes les catégories du personnel. »


Article 2 Les personnes exerçant les fonctions de responsable de pôle à la date de publication du présent décret sont réputées avoir la qualité de chef de pôle jusqu'à la fin de leur mandat.

Les personnes exerçant à la même date les fonctions de chef de service, responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique sont réputées avoir la qualité de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle jusqu'à la fin de leur mandat.
Les directeurs d'établissement et les chefs de pôle concluent, six mois après la publication du présent décret, un contrat de pôle dans les conditions prévues à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction ou un avenant au contrat de pôle existant.
Dans le délai de trois mois après la conclusion du contrat de pôle, les chefs de pôle élaborent un projet de pôle dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction.


Article 3 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2010.

François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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8 juin 2010 2 08 /06 /juin /2010 21:54
Après les décrets relatifs aux conseils de surveillance des établissements de santé, l'Institut Gustave Roussy, avec son statut spécifique, possède par ce décret 2010-622 du 7 juin 2010, un directeur général assisté d'un directeur général adjoint d'un directeur de la recherche, nommés pour 5 ans, renouvelables par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil d'administration et de la fédération nationale le plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
Le président du conseil d'administration peut demander à la ministre la cessation du mandat du directeur général ajoint et du directeur de la recherche.

JORF n°0131 du 9 juin 2010 page 10572 texte n° 30

DECRET
Décret n° 2010-622 du 7 juin 2010 relatif au fonctionnement de l'institut Gustave Roussy
NOR: SASH1009229D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-10 et L. 6162-13,
Décrète :


Article 1 Au chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

 

 


« Section 3 « Fonctionnement de l'institut Gustave Roussy

« Art.D. 6162-10.-Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur général adjoint. Ses fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le directeur général adjoint est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
« Le président du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy peut demander au ministre chargé de la santé de mettre fin par anticipation au mandat du directeur général adjoint.
« Art.D. 6162-11.-Le directeur général de l'institut Gustave Roussy est assisté par un directeur de la recherche. Ses fonctions sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.
« Le directeur de la recherche est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche après avis du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.
« Le président du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy peut demander au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la recherche de mettre fin par anticipation au mandat du directeur de la recherche. »


Article 2 La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

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6 juin 2010 7 06 /06 /juin /2010 14:26
La loi HPST avait prévu en son article 123 la transformation des Unions régionales de médecins libéraux (URML) en Union Régionales des Professionnels de Santé (URPS)
Le décret 2010-585 prévoit ainsi dans le code de la santé publique aux articles R4031-1 et suivants le fonctionnement.
Tout d'abord, l'URPS concerne les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans chaque région, a son siège au chef-lieu de la région, et participera entre autres à la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ; à l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins ; à l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins et au développement professionnel continu.
Des dispositions spécifiques existent pour les membres désignés ou élus.
Les membres sont élus un mois avant l'expiration du mandat précédent et a lieu dans toutes les régions à la même date. L'élection se fait par correspondance. Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin. S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date. Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés au présent article sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège. Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance. La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux.
Une annexe est présente avec un statut type des URPS. La date des élections fut fixée au 29 septembre 2010

JORF n°0126 du 3 juin 2010 page 10113
texte n° 26

DECRET
Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé
NOR: SASS1013497D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 123 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 mars 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


 
Article 1 Au début de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté un livre préliminaire ainsi rédigé:

 

« LIVRE PRÉLIMINAIRE « DISPOSITIONS COMMUNES

  

« TITRE III « REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ LIBÉRALES


« Chapitre unique

 

 

« Section 1 « Dispositions générales

« Art.R. 4031-1.-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si son assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Art.R. 4031-2.-Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment :
« 1° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
« 2° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins ;
« 3° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;
« 4° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ;
« 5° A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 4135-4 ;
« 6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ;
« 7° A la mise en œuvre du développement professionnel continu.
« Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
« Art.D. 4031-3.-La durée du mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé est de cinq ans, à compter de la première réunion de l'assemblée. Il est renouvelable.
« Art.R. 4031-4.-Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.
« La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste est actualisée si nécessaire avant la tenue des élections.

 

 

« Section 2 « Organisation et fonctionnement des unions régionales

 

 

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art.R. 4031-5.-Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
« Art.R. 4031-6.-Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit :
« I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins :
« 1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
« 2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
« 3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
« 4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
« 5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
« II. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels élisant leurs représentants :
« 1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 200 ;
« 2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 201 et 700 ;
« 3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 701 et 1 500 ;
« 4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 1 501 et 2 500 ;
« 5° Quinze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 2 501 et 3 500 ;
« 6° Dix-huit membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 501 et 5 000 ;
« 7° Vingt-quatre membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 5 000.
« III. ― Pour chaque union régionale regroupant les professionnels désignant leurs représentants :
« 1° Trois membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 100 ;
« 2° Six membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 101 et 300 ;
« 3° Neuf membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 301 et 500 ;
« 4° Douze membres dans les régions où le nombre de ces professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 500.
« IV. ― Pour l'application du présent article, le nombre de professionnels de santé pris en compte est celui au premier jour du quatrième mois précédant le renouvellement de l'assemblée sortante. Ce nombre est communiqué au président de l'union régionale des professionnels de santé par les caisses primaires d'assurance maladie de la région.
« Lorsqu'un professionnel de santé exerce dans plusieurs régions, il est pris en compte dans la région où il exerce à titre principal.
« Art.R. 4031-7.-Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée.
« Il est alors pourvu au remplacement du professionnel de santé intéressé :
« 1° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont élus ;
« 2° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-18 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont nommés.
« Dans le cas d'une cessation d'activité temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.
« Art.R. 4031-8.-Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Le règlement intérieur peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un plafond applicable à chaque profession défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Le règlement intérieur prend en compte, pour déterminer l'existence et le montant de cette indemnité, l'importance des travaux auxquels les membres prennent part, notamment du fait de la qualité de membre du bureau.
« Pour chaque professionnel, la somme totale des indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.
« Art.R. 4031-9.-I. ― L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
« 1° Un président et un vice-président ;
« 2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
« 3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
« Pour les unions régionales dont l'assemblée compte six membres ou moins, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
« II. ― Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, l'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
« 1° Un président et deux vice-présidents ;
« 2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
« 3° Un secrétaire et deux secrétaires adjoints.
« Quatre des membres du bureau sont issus du collège réunissant les médecins généralistes, un du collège réunissant les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens et trois du collège réunissant les autres médecins spécialistes.
« III. ― Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste.L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
« Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
« En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
« Art.R. 4031-10.-L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
« 1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration ;
« 3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4031-8 ;
« 4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
« 5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ;
« 6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau.
« Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
« L'assemblée définit un programme de travail annuel.
« Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège peut définir un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à l'article R. 4031-40, doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci.
« Art.R. 4031-11.-L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.
« L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
« En cas d'absence, le président ou le secrétaire sont suppléés par un vice-président ou un secrétaire adjoint, pour les unions régionales qui en sont dotées.A défaut, un président ou un secrétaire de séance sont désignés par l'assemblée.
« Art.R. 4031-12.-Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
« Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire.
« Art.R. 4031-13.-Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau.
« Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

 

"Sous-section 2 « Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus

« Art.R. 4031-14.-Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal.
« Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, le nombre de sièges à pourvoir est réparti entre collèges en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la répartition des sièges par collège.
« Art.R. 4031-15.-Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
« Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
« Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la section 3 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.

 

 

« Sous-section 3 « Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont désignés

« Art.D. 4031-16.-Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Art.D. 4031-17.-Les sièges de chaque union sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
« 1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
« 2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
« Art.D. 4031-18.-Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.

 

 

« Section 3 « Elections des membres de l'assemblée

  

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art.R. 4031-19.-L'élection des membres des assemblées des unions régionales regroupant la même profession de santé a lieu à la même date dans toutes les régions. La date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est antérieure d'au moins un mois à la date d'expiration du mandat des assemblées en fonction.
« Art.R. 4031-20.-En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est devenue définitive.
« Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4031-15, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges.
« La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
« Art.R. 4031-21.-Le vote a lieu par correspondance.
« Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.
« Art.R. 4031-22.-Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège dans les locaux de l'union régionale.
« La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend :
« 1° Le président de l'union régionale, président ;
« 2° Trois médecins membres de l'assemblée de l'union désignés par celle-ci et représentant chaque collège d'électeurs ;
« 3° Six médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau, dont deux médecins électeurs du collège des généralistes, deux médecins électeurs du collège des chirurgiens, des anesthésistes et des obstétriciens et deux médecins électeurs du collège des autres spécialistes.
« Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent :
« 1° Le président de l'union régionale, président ;
« 2° Deux professionnels de santé membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
« 3° Quatre professionnels de santé électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le bureau de l'assemblée de l'union.
« En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission d'organisation électorale.
« Art.R. 4031-23.-La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
« 1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;
« 2° Reçoit et enregistre les candidatures ;
« 3° Contrôle la propagande électorale ;
« 4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
« Art.R. 4031-24.-Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend :
« 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
« 2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ;
« 3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.
« En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.
« Art.R. 4031-25.-La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque union et, pour l'union régionale regroupant les médecins, pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
« Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé.L'original de ce procès-verbal est remis au directeur général de l'agence régionale de santé et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à l'agence régionale de santé, dans les préfectures des départements et au siège de l'union régionale.
« Art.R. 4031-26.-Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.

 

 

« Sous-section 2 « Etablissement des listes électorales

« Art.R. 4031-27.-Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
« A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, cent vingt jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des professionnels de santé libéraux qui exercent dans la région à titre principal dans le cadre du régime conventionnel. La commission établit alors la liste électorale des professionnels de santé. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin.
« S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie.
« Toutefois, un médecin, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective, est inscrit sur la troisième liste. Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste.
« Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie ”, " acte d'anesthésie ” ou " acte d'obstétrique ” sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale.
« Art.R. 4031-28.-Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4031-20, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4031-27 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.
« Art.R. 4031-29.-Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse et le cas échéant de manière électronique.
« Dans les six jours qui suivent la date de l'avis de dépôt des listes électorales, tout électeur peut demander la rectification de la liste à laquelle il appartient.
« La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
« Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile.
« Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral.
« Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé et jugé selon les conditions définies aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

 

 

« Sous-section 3 « Etablissement des listes de candidats

« Art.R. 4031-30.-Les listes de candidats sont présentées par union.S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur ou une fois et demie le nombre des membres de chaque collège s'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.
« Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes.S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
« Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir.
« Art.R. 4031-31.-Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
« Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
« Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
« La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
« Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
« Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile.
« Art.R. 4031-32.-La commission publie les listes de candidatures cinquante jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, dans les préfectures de département et au siège de l'union.
« La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication.
« Il est fait application des dispositions des cinquième au septième alinéas de l'article R. 4031-31.

 

 

« Sous-section 4 « Campagne électorale et opérations de vote

« Art.R. 4031-33.-La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
« Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
« Chaque liste ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
« Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
« Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article. Il est toutefois permis d'utiliser ces documents sous forme électronique.
« Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés au présent article sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
« Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
« La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
« Art.R. 4031-34.-Le bulletin de vote est placé dans une enveloppe opaque fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans une seconde enveloppe opaque fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close.L'électeur y appose sa signature.
« L'enveloppe contenant le vote est remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec l'entreprise postale. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
« Art.R. 4031-35.-Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans une boîte, scellée en présence de la commission.
« Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Les opérations de dépouillement commencent à neuf heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
« Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs.
« A cette fin, la commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations.A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne des agents pour compléter les bureaux de dépouillement.
« Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes.L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote étant exercés par la commission de recensement des votes.
« Art.R. 4031-36.-Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
« La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
« Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
« La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile.
« Art.R. 4031-37.-En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le directeur général choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs de l'union régionale et pour l'union régionale qui regroupe les médecins parmi les trois collèges d'électeurs.
« Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à six lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à cinquante.
« La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
« Art.R. 4031-38.-Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4031-40.
« Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.

 

 


« Section 4 « Dispositions à caractère financier

« Art.R. 4031-39.-Ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
« Art.R. 4031-40.-Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
« Une fraction du budget annuel de l'union est mise à la disposition des collèges pour la mise en œuvre de leur programme de travail propre. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de chaque collège. La fraction du budget mise à la disposition des collèges ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 40 % du budget annuel de l'union. Au sein de cette fraction, chaque collège dispose d'une part proportionnelle au nombre de membres de l'assemblée de l'union qui en sont issus. Lorsqu'un collège n'a pas défini de programme de travail propre, la part qui lui est attribuée est réaffectée au budget de l'union.
« Le président de l'union ordonnance les dépenses, y compris pour la fraction mise à la disposition des collèges.
« Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
« Art.R. 4031-41.-Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein. Toutefois, aucune commission de contrôle n'est constituée dans les unions régionales qui ne sont composées que de trois membres.
« Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de commerce relatives aux obligations en matière comptable des associations bénéficiant de subventions des autorités administratives sont applicables aux unions régionales des professionnels de santé.
« La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
« Art.R. 4031-42.-Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art.R. 4031-43.-Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4031-4 les professionnels de santé en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
« La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
« Art.R. 4031-44.-Pour l'application de l'article L. 4031-4, la contribution est assise sur le revenu déterminé dans les conditions définies à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« Art.R. 4031-45.-Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :
« 1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :
« a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
« b) 60 % sont répartis entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;
« 2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :
« a) 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;
« b) 60 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.
« Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.
« Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0, 5 % du produit de la cotisation.

 

 


« Section 5 « Fédération régionale des professionnels de santé libéraux

« Art.R. 4031-46.-La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux.
« Dans ce cadre, elle élabore chaque année un programme de travail composé d'actions que tout ou partie des unions régionales souhaitent mutualiser dans les missions qui leur sont confiées par l'article R. 4031-2.
« La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé.
« Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail.
« La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
« Art.R. 4031-47.-Les statuts de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.
« Art.R. 4031-48.-Chaque union régionale désigne trois membres au sein de la fédération régionale des professionnels de santé libéraux. Pour l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège désigne un membre.
« Art.R. 4031-49.-Les membres de la fédération régionale se constituent en bureau qui comprend :
« 1° Un président et un vice-président ;
« 2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
« 3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
« Chaque fonction doit être occupée par un membre issu d'une union différente.
« Chaque délégation des différentes unions au sein de la fédération dont l'un des membres n'exerce pas les fonctions énumérées ci-dessus désigne l'un d'entre eux qui siège également au sein du bureau.
« Les dispositions des articles R. 4031-10 à R. 4031-13 sont applicables à la fédération régionale.
« Art.R. 4031-50.-Tout remboursement de frais de déplacement et de séjour, toute attribution d'indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par les fonctions de membre de la fédération sont versés par l'union régionale dont est issue la personne concernée. Les dispositions de l'article R. 4031-8 sont applicables.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent également aux activités des membres des groupes de travail constitués au sein de la fédération régionale.
« Art.R. 4031-51.-Les unions régionales versent une contribution annuelle à la fédération régionale pour lui permettre d'assurer son fonctionnement. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.
« Ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.
« Les dispositions des articles R. 4031-41 et R. 4031-42 s'appliquent à la fédération. »


Article 2 Les dispositions de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire du code de la santé publique sont applicables aux premières élections organisées en application du présent décret, sous les réserves suivantes :

1° La commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 4031-22 est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Ce dernier fixe le siège de cette commission.
La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend neuf médecins répartis également par collège d'électeurs. Ces médecins sont choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les médecins électeurs de l'union.
Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent chacune six professionnels de santé, électeurs de l'union, choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
2° Chaque commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 4031-24 comprend les professionnels mentionnés aux deux alinéas précédents ;
3° Les secrétariats de la commission d'organisation électorale et de la commission de recensement des votes sont assurés par l'agence régionale de santé ;
4° Les délais dans lesquels le tribunal d'instance statue sur les recours présentés en application des articles R. 4031-29, R. 4031-31 et R. 4031-32 sont respectivement de cinq, huit et sept jours ; le délai dans lequel le juge statue sur le recours prévu par l'article R. 4031-36 est de trente jours ;
5° En ce qui concerne les médecins :
a) Les listes électorales sont établies cent dix-sept jours au plus tard avant la date du scrutin ;
b) A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie communiquent les informations indiquées à l'article R. 4031-27 au plus tard cent vingt-sept jours avant la date du scrutin ;
c) Le dépôt des listes de candidats prévu à l'article R. 4031-31 a lieu entre le quatre-vingt-neuvième et le soixante-dix-septième jour avant la date du scrutin ;
d) La publication des listes de candidats prévue à l'article R. 4031-32 a lieu cinquante-huit jours avant la date du scrutin ;
e) Les circulaires et bulletins de vote prévus à l'article R. 4031-33 doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt et un jours au moins avant la date de l'élection ;
6° En ce qui concerne les professions de chirurgiens-dentistes, de pharmaciens, d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes :
a) Les listes électorales sont établies cent quatre jours au plus tard avant la date du scrutin ;
b) A cette fin les caisses primaires d'assurance maladie communiquent les informations indiquées à l'article R. 4031-27 au plus tard cent quatorze jours avant la date du scrutin ;
c) Le dépôt des listes de candidats prévu à l'article R. 4031-31 a lieu entre le soixante-seizième et le soixante-sixième jour avant la date du scrutin ;
d) La publication des listes de candidats prévue à l'article R. 4031-32 a lieu quarante-huit jours avant la date du scrutin ;
e) Les circulaires et bulletins de vote prévus à l'article R. 4031-33 doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt et un jours au moins avant la date de l'élection ;
7° Les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé ainsi que les remboursements des dépenses des campagnes électorales sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales jusqu'à la perception par l'union du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 4031-4.
Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales. Toutefois, les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé regroupant les médecins sont remboursées aux caisses primaires d'assurance maladie concernées par les unions régionales dès que le transfert des biens, droits et obligations prévu au III de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 est devenu effectif.


Article 3 L'article R. 221-27 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé. »


Article 4 Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

Article 5 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Statuts types
I. ― But et composition de l'association

Article 1er a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :
L'association dite : union régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les [nom de la profession], fondée en [date de fondation], a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. Elle assume les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).
b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :
L'association dite : fédération régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les délégués de chaque union régionale des professionnels de santé, fondée en [date de fondation], a pour but de concourir au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux. La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé. Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail. La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).
Ce siège social peut être le siège d'une union régionale si la majorité des délégués en manifeste l'accord.

 

Article 2 a) Composition des unions régionales des professionnels de santé :
L'assemblée de l'association comprend les membres élus pour un mandat de cinq années et représentant les professionnels de santé en exercice dans la région. Le nombre de membres de l'assemblée est fixé selon les critères définis à l'article R. 4031-6 du code de la santé publique.
b) Composition de la fédération régionale des professionnels de santé :
La fédération régionale se compose de délégués de chaque union régionale. Ces délégués sont au nombre de trois. Les délégués de l'union régionale regroupant les médecins sont issus de chaque collège d'électeurs.

 

Article 3 La qualité de membre de l'association se perd :
1° Par la démission ;
2° Par la radiation prononcée lorsque le membre cesse d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit. Si, toutefois, la cessation d'activité n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.
Le membre intéressé est préalablement appelé, s'il le souhaite, à fournir ses explications.


II. ― Administration et fonctionnement

Article 4 a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :
L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-9 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales des professionnels de santé, par l'assemblée et choisis dans les élus de cette assemblée.
Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :
L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-49 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales siégeant au sein de la fédération, par les délégués de chaque union régionale.
Les membres de chaque union qui n'exercent pas les fonctions énumérées ci-dessus désignent l'un d'entre eux qui peut siéger également au sein du bureau.
Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

 

Article 5 Le bureau se réunit selon la fréquence définie par le règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'union régionale ou de la fédération.

 

Article 6 L'assemblée se réunit deux fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau ou à la demande de la majorité des membres de l'association.
Son ordre du jour est réglé par le bureau.
L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle entend les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du bureau.
Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association. Ils sont également communiqués, par voie électronique et sans frais, à tout professionnel relevant de l'union qui en fait la demande.

 

Article 7 Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
Cette indemnité est fixée, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce plafond par profession.
La somme totale de ces indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée et du conseil d'administration.

 

Article 8 Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.


III. ― Ressources, budget

Article 9 a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :
Les ressources de l'union régionale sont constituées notamment par la contribution instituée par l'article L. 4031-4 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, par des subventions et concours financiers divers.
Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :
Les ressources de la fédération sont constituées par une contribution annuelle versée par chaque union régionale de la région. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution perçue par chaque union.
La fédération peut percevoir, le cas échéant, des subventions et concours financiers divers.
Toutefois, ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.

 

Article 10 Les unions et la fédération établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
Sauf dans les unions composées de trois membres, une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.
L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.
La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.

 

Article 11 Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.


IV. ― Surveillance et règlement intérieur

Article 12 Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé.

 

Article 13 Le règlement intérieur (le règlement intérieur, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail), préparé par le bureau et adopté par l'assemblée, est adressé à l'agence régionale de santé.


Fait à Paris, le 2 juin 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
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27 mai 2010 4 27 /05 /mai /2010 15:05
L'article 98 de la loi HPST avait inséré un article L3511-2-1 dans le code de la santé publique: "Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans." Le décret de ce jour confirme cette disposition et précise la classe (4ème) de cette contravention.
La seule exemption de condamnation est le fait d' "avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur".

JORF n°0120 du 27 mai 2010 page 9601
texte n° 37

DECRET
Décret n° 2010-545 du 25 mai 2010 relatif aux sanctions prévues pour la vente et l'offre de produits du tabac
NOR: SASP0931969D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-2-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article R. 3511-8, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;
2° A la fin de l'intitulé de la section 3, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;
3° A l'article D. 3511-15 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des douanes et des droits indirects ».


Article 2 L'article D. 3512-3 du même code est remplacé par un article R. 3512-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 3512-3. - Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie. »


Article 3 Le premier alinéa du 6° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues à l'article R. 3512-1, aux 1° et 2° de l'article R. 3512-2 et à l'article R. 3512-3. »


Article 4 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre d'Etat, garde des sceaux,  ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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25 mai 2010 2 25 /05 /mai /2010 19:29

Avec la loi HPST, les anciens établissements participant au service public hospitalier (PSPH) deviennent des établissement de santé privés à intérêt collectif (ESPIC) dont le décret (version intégrale ci-dessous) précise le projet institutionnel.

 


JORF n°0117 du 22 mai 2010 page 9451 texte n° 25

DECRET
Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d'intérêt collectif
NOR: SASH1010571D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6161-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-20 et L. 162-26,
Décrète :


Article 1 La section II du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigée :

 

 


« Section II « Etablissements de santé privés d'intérêt collectif

« Art.D. 6161-2.-Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif du ou des établissements de santé qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
« La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
« Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif des établissements déclarés.
« La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art.D. 6161-3.-Le directeur général de l'agence régionale de santé retire à un établissement de santé privé la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif si ce dernier contrevient aux engagements pris en application de l'article D. 6161-2.
« Préalablement à ce retrait, le directeur général de l'agence régionale de santé invite par courrier le directeur de l'établissement à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments qui lui sont transmis, soit prononcer le retrait de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit surseoir à sa décision de retrait sous les conditions qu'il notifie à l'établissement.
« Art.D. 6161-4.-L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
« Ce projet institutionnel définit :
« 1° La politique générale du ou des établissements de santé sur la base notamment d'un projet d'établissement, du projet médical et des objectifs du schéma régional d'organisation des soins pour chacun d'entre eux ; le projet institutionnel comporte également un projet relatif à l'évolution des prises en charge des patients, en cohérence, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
« 2° Les actions et les projets de coopération mentionnés au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code, les actions et les projets de coopération mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qu'il réalise avec les professionnels de santé assurant des soins de premier recours ;
« 3° L'engagement de l'établissement de santé dans des actions de prévention et les programmes de santé publique qui s'y rapportent, en cohérence avec les activités de soins développées et, le cas échéant, avec les activités sociales et médico-sociales gérées par la personne morale ;
« 4° La politique générale relative au système d'information de la personne morale gestionnaire, celle de chacun des établissements de santé qu'elle gère ainsi que le programme de déploiement de la télémédecine ; le projet institutionnel identifie les moyens et équipements sanitaires de toute nature et les personnels nécessaires à sa mise en œuvre ;
« 5° Les modalités selon lesquelles les usagers et leurs associations représentatives sont associés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques définies par le projet institutionnel.
Le projet institutionnel est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé à tout moment.
Le projet institutionnel est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même des modifications qui sont apportées au projet institutionnel ultérieurement à la transmission initiale.


Article 2 La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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24 mai 2010 1 24 /05 /mai /2010 13:36

Après diverses propositions de loi sur la suppression de l'inscription des certains infirmiers à l'ordre puis d'une relative aux masseurs-kinésithérapeutes, une nouvelle proposition vient d'être déposée incluant les pédicures-podologues. A cette vitesse d'inclusion des professionnels de santé, les ordres ont-ils encore un avenir?


N° 2541

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à dispenser les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes
et pédicures podologues exerçant leur profession à titre exclusivement salarié de l’adhésion obligatoire à un ordre professionnel,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les ordres professionnels obligatoires pour les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures podologues sont de création récente. Or, force est de constater que leurs premiers pas ont fait apparaître un manque d’adhésion flagrant. On constate même une véritable opposition de la part des praticiens salariés.

Ainsi, les élections de 2008 pour l’ordre national des infirmiers ont révélé une abstention massive. Ceux relevant d’un statut de salariés ont fait majoritairement le choix de ne pas participer au vote. Même dans le collège des libéraux de certains départements, il y a eu moins de candidats que de postes à pourvoir.

Le niveau relativement élevé des cotisations est d’autant plus mal perçu que l’utilité pratique des ordres, notamment pour les praticiens salariés, n’est pas évidente. La première cotisation à l’ordre des infirmiers a par exemple été fixée à 75 euros ; cela représente plus de sept fois ce qui avait été envisagé par le Parlement et confirmé par le Gouvernement lors des débats parlementaires en 2006 (le chiffre de 10 euros avait été évoqué pour la cotisation).

Certes en pratique, certains ordres modulent le montant de la cotisation en fonction du statut du praticien. Pour 2010, les appels de cotisation applicables à l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes sont notamment les suivants : – Exercice libéral strict et exercice libéral et salarié (mixte) : 280 euros ; – Exercice salarié strict : 75 euros ; – Sociétés Civiles Professionnelles : 140 euros ; – Retraités libéraux ayant conservé une activité libérale : 280 euros.

Du point de vue de la logique juridique, une distinction doit être faite entre les praticiens exerçant à titre libéral et ceux qui sont salariés du secteur public ou privé. Pour ces derniers, les Ordres font manifestement double emploi :

– dans l’établissement d’un code de déontologie et d’un listing de compétences puisque les droits et devoirs des professionnels salariés ainsi que leurs compétences ont des bases légales définies dans le code de la santé publique ;

– dans son rôle disciplinaire, car ces professionnels salariés sont d’ores et déjà soumis aux structures disciplinaires mises en place dans les établissements où ils exercent ;

– dans son rôle de recensement et d’enregistrement de la population infirmière, puisque ces missions sont dévolues aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

Interrogé sur ces problèmes, le Gouvernement a par exemple répondu que les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relevaient toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline (Réponse à la question écrite n° 5540, JO Sénat du 8 janvier 2009).

La présente proposition de loi concerne les infirmiers (article premier), les masseurs-kinésithérapeutes (article 2) et les pédicures-podologues (article 3) qui relèvent exclusivement de la fonction publique ou qui exercent exclusivement à titre salarié. Elle prévoit de les dispenser de toute inscription obligatoire à leur ordre.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

2° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 du même code est complété par les mots : « , ceux relevant exclusivement du secteur public et ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé. »

III. – À l’article L. 4414-2 du même code, les mots : « des sixième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « du septième alinéa ».


Article 2

I. – L’article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

II. – L’article L. 4321-13 du même code est complété par les mots : « , ceux relevant exclusivement du secteur public et ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 4321-15 du même code, les mots : « et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié » sont supprimés.


Article 3

I. – L’article L. 4322-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « à titre libéral » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ceux relevant exclusivement du secteur public et ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé. » ;

3° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – L’article L. 4322-6 du même code est complété par les mots : « , ceux relevant exclusivement du secteur public et ceux qui sont exclusivement salariés du secteur privé. »

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